Création de l'homicide routier et lutte contre la violence routière
Répartition des amendements
Amendements (43)
Art. ART. PREMIER
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à réécrire les alinéas relatifs à la consommation de substances psychoactives.
En l’état cet amendement considère qu’il faudrait écrire que « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives … ». Comment apporter la preuve de la volonté du conducteur à consommer ces substances ? On peut facilement imaginer qu'une fois que l'accident aura eu lieu, le conducteur n'assumera plus d'avoir volontairement consommé ces substances.
Aussi, cet amendement vise à réécrire cet alinéa comme suit : « Le conducteur a manifestement consommé de façon détournée ou excessive … »
Dispositif
I. – Au onzième alinéa, substituer au mot :
« volontairement »
le mot :
« manifestement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« manifestement ».
III. – En conséquence, aux vingt-troisième, trente-cinquième et cinquante-et-unième alinéas, substituer au mot :
« volontairement »
le mot :
« manifestement ».
IV. – En conséquence, aux mêmes alinéas, supprimer le mot :
« manifestement ».
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réécrire les alinéas qui évoquent la consommation de substances psychoactives et qui ont causé un accident routier.
L'écriture de ces alinéas est la suivante : « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ». Il faudrait donc prouver que la consommation a été volontaire, ce qui semble très compliqué à prouver.
Il est donc préférable de privilégier la rédaction suivante : « Le conducteur a manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, ... ».
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début du onzième alinéa :
« 4° Le conducteur a manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, une … (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux vingt-troisième et trente-cinquième alinéas.
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début du cinquante-et-unième alinéa :
« c) Avait manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, une… (le reste sans changement) ».
Art. ART. 1ER QUATER
• 28/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l’article 1er quater, introduit par l’Assemblée et supprimé par le Sénat, et qui prévoit la mise en place d’un module d’actions spécifiques destinées à prévenir la récidive de violences routières et, le cas échéant, à prévenir la consommation de produits stupéfiants ou psychotropes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
« 2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
| L. – 413‑1 à L. 421‑1 | Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 |
| L. – 421‑2 | Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
| L. – 423‑1 à L. 424‑5 | Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022 |
»
Art. ART. 1ER QUINQUIES
• 28/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement revient sur une modification apportée par le Sénat, tendant à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Au delà des interrogations sur l’opportunité de rendre obligatoire, et donc systématique, ce stage, le dispositif risque de difficilement s’articuler avec les dispositions existant par ailleurs sur le permis à point, qui prévoient un tel stage obligatoire lorsque l’infraction commise donne lieu au retrait d’au moins un quart du nombre maximal de points et que le conducteur est dans la période probatoire. Par ailleurs, dans cette hypothèse, ce stage se substitue au paiement de l’amende qui sanctionne l’infraction ; le dispositif prévu au présent article demeure muet sur l’articulation entre amende et stage, ce qui est problématique.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 1ER TER
• 28/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant de la durée maximale de suspension du permis de conduire en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité physique.
Ce rétablissement est par ailleurs cohérent avec les modifications proposées à l’article 1er.
Dispositif
Après le mot :
« chapitre, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».
Art. ART. 2
• 28/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination, tirant les conséquences des modifications apportées à l’article 1er.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 ou 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ».
« II. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ;
« 2° bis Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
« b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;
« c) Le 11° est abrogé ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;
« b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;
« c) Le 14° est abrogé ;
« d) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « , 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».
« III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».
« IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;
« 2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;
« 3° Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 est ainsi modifié :
« a) L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑1. – Les dispositions relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide routier commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑6‑1, 221‑8, 221‑18 et 221‑21 du code pénal. » ;
« b) L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 232‑2. – Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑19 à 221‑21, 222‑19‑1, 222‑20‑1 et 222‑44 du code pénal. » ;
« c) L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :
« – après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , d’homicide routier et de blessures routières » ;
« – les références : « 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacées par les références : « 221‑18 à 221‑20 ».
« V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».
« VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑11, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ».
« VII. – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ». »
Art. ART. 3
• 28/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination, tirant les conséquences des modifications apportées à l’article 1er.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par mise en danger ».
Art. ART. PREMIER
• 28/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit l’article 1er de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
Si le Sénat a favorablement accueilli le principe du dispositif prévu à l’article 1er, les modifications qu’il a apporté à ce dernier ne semblent pas opportunes, en particulier s’agissant de trois d’entre elles.
D’une part, la modification de l’architecture des infractions est de nature à créer une confusion et une difficulté de lisibilité du droit pénal, en rendant poreuse la frontière entre infractions intentionnelles et non-intentionnelles à travers la création de nouvelles qualifications, où coexisteraient notamment : l’homicide involontaire, l’homicide par mise en danger, l’homicide routier – différent de son acception issue des travaux de l’Assemblée – et l’homicide routier par mise en danger – correspondant à l’homicide routier adopté par l’Assemblée. Les mêmes distinctions sont prévues pour les blessures.
D’autre part, certaines des circonstances aggravantes qu’avaient prévues l’Assemblée pour qualifier l’homicide et les blessures routiers ont été supprimées, notamment l’usage de substances psychoactives, l’usage du téléphone au volant ou encore les rodéos urbains.
Enfin, les peines complémentaires ont elles aussi été modifiées, notamment à travers la suppression de la confiscation des véhicules appartenant au condamné ou encore de l’interdiction de porter ou détenir des armes.
Ces modifications, qui s’écartent substantiellement du texte adopté par l’Assemblée, n’apparaissent pas opportunes. Il est donc proposer de revenir dessus.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;
« 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« « Chapitre Ier ter
« « Des homicides et blessures routiers
« « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« « 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« « 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« « 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« « 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« « 12° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.
« « II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« « 1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« « 3° Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 6° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
« 3° à 8° (Supprimés) »
Art. ART. PREMIER
• 25/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…
Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.
Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.
Dispositif
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
Art. ART. PREMIER
• 25/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…
Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet un homicide, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.
Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
Art. ART. PREMIER
• 25/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…
Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.
Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
Art. ART. PREMIER
• 25/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si nous constatons une légère diminution du nombre de refus d’obtempérer depuis 2021, la part des refus d’obtempérer routiers aggravés, c’est-à-dire des refus d’obtempérer qui exposent directement d’autres personnes à un risque de mort ou d’infirmité, augmente toutefois de manière inquiétante. Entre 2016 et 2023, cette proportion a en effet augmenté de 5 points passant de 16% à 21%. Ainsi, en 2023, 4 900 refus d’obtempérer aggravés ont été enregistrés dont 90 % mettent en danger les autres usagers de la route et 10 % des agents de la police ou de la gendarmerie.
En choisissant de qualifier les drames de la route drames causés par des conducteurs en excès de vitesse, s de l'alcool ou de stupéfiants d'homicide routier ou de blessures routières, cette proposition de loi permet de mieux qualifier pénalement les comportement inacceptables qui font encourir un risque avéré aux autres usagers. Cette évolution est souhaitable et nous la soutenons.
Cependant, avec la rédaction actuelle de cet article, le refus d'obtempérer n'entre pas dans le champ de l’homicide routier ou de la blessure routière par mise en danger permettant d'alourdir les peines des auteurs. Pour que ces sanctions plus importantes s'appliquent, il faut que conducteur commette un délit de fuite, conduise sans permis ou sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant, ou circule à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le fait de ne pas respecter les injonctions des forces de l’ordre ne constitue pas, à lui seul, une condition suffisante pour qualifier les homicides routiers ou les blessures routières qui pourraient en résulter de "mise en danger".
Alors que nos policiers et nos gendarmes ont pour mission d’assurer notre sécurité, il est paradoxal que le refus d'obtempérer n’expose pas les responsables à des sanctions plus importantes qu’en cas d’un accident survenu dans d'autres circonstances.
La réponse de la justice doit en effet être particulièrement ferme envers les délinquants routiers qui refusent de se soumettre à nos forces de l'ordre et qui, par ce biais, mettent en danger l’ensemble des usagers de la route et en premier lieu les agents eux-mêmes. Toute atteinte à la personne humaine qui est la conséquence directe d’un refus d’obtempérer mérite des sanctions exemplaires. Ce n’est qu’ainsi que nous restaurerons l’autorité de l’État.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire entrer dans le champ de l'homicide routier par mise en danger et des blessures routières par mise en danger les atteintes aux personnes à la suite d’un refus d’obtempérer.
L'article 233-1-1 du Code de la Route prévoit en effet que le fait d’exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente constitue une circonstance aggravante au refus d’obtempérer. Cet amendement prévoit donc d'inscrire également cette distinction dans le Code pénal, au même titre que d'autres violations délibérées d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux deux occurrences de la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer aux deux occurrences de la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Art. ART. PREMIER
• 24/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend restreindre l'incrimination d'homicide routier aux seuls comportements caractérisant une négligence ou une imprudence.
Les termes de maladresse et d'inattention sont manifestement trop large dans leur acception. Etendre l'homicide routier aux cas de maladresses ou d'inattention revient à faire perdre à cette nouvelle incrimination son caractère solennel face à des comportements inadmissibles sur la route.
Au demeurant, cette définition trop large de l'incrimination méconnait le principe de légalité dont le respect est assuré par le Conseil constitutionnel et qui impose de définir les incriminations dans des termes suffisamment clairs et précis.
Enfin, en incluant des comportements de maladresses et d'inattention dans le champ d'une incrimination passible de 5 ans d'emprisonnement, la disposition visée méconnait le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen aux termes duquel : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires...".
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« maladresse, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« inattention, ».
Art. ART. PREMIER
• 24/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend restreindre l'incrimination de "blessures routières" aux seuls comportements caractérisant une négligence ou une imprudence.
Les termes de maladresse et d'inattention sont manifestement trop large dans leur acception. Etendre les blessures routières aux cas de maladresses ou d'inattention revient à faire perdre à cette nouvelle incrimination son caractère solennel face à des comportements inadmissibles sur la route.
Au demeurant, cette définition trop large de l'incrimination méconnait le principe de légalité dont le respect est assuré par le Conseil constitutionnel et qui impose de définir les incriminations dans des termes suffisamment clairs et précis.
Enfin, en incluant des comportements de maladresses et d'inattention dans le champ d'une incrimination passible de 3 ans d'emprisonnement, la disposition visée méconnait le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen aux termes duquel : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires...".
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 37, supprimer le mot :
« maladresse, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« inattention, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, supprimer les mots :
« la maladresse, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« l’inattention, ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.
Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.
Dispositif
Après le mot :
« conducteur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 53 :
« a commis le délit défini à l’article 434‑10. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…
Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.
Dispositif
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…
Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet un homicide, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.
Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233‑1 du code de la route. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.
Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.
Dispositif
Après le mot :
« conducteur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 45 :
« a commis le délit défini à l’article 434‑10. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…
Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.
Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.
Dispositif
Après l'alinéa 53, insérer l'alinéa suivant :
"6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233-1 du code de la route. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite sous l’empire de produits stupéfiants, les excès de vitesse, etc. – il est incompréhensible de constater que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux refus d’obtempérer…
Lorsqu’une personne refuse d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, nul ne peut prétendre qu’il s’agit d’un acte involontaire. Si, de ce fait, cette personne commet porte atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, son refus d’obtempérer doit être considéré comme un élément constitutif de l’homicide routier entrant dans le cadre de la présente proposition de loi.
Il s’agit de reconnaître la gravité des refus d’obtempérer qui impliquent des comportements extrêmement dangereux et même criminels.
Il s’agit aussi de reconnaître le travail indispensable et exemplaire de nos forces de police et de gendarmerie qui, chaque jour, rendent la route plus sûre pour nos concitoyens en luttant contre les délinquants routiers et qui font malheureusement face à des personnes qui défient nos lois et ceux qui l’appliquent, et mettent alors la vie des autres en danger.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 233-1 du code de la route. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit de fuite est déjà défini à l’article 434-10 du code pénal.
Par nécessité d’harmonisation, de simplification et de lisibilité du droit, il convient de se référer systématiquement aux articles définissant déjà des faits répréhensibles au lieu de multiplier les définitions au risque que celles-ci ne diffèrent voire se contredisent au fil des évolutions de notre législation.
Dispositif
Après le mot :
« conducteur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« a commis le délit défini à l’article 434‑10. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise également à interroger le Gouvernement sur la reconnaissance de la consommation desubstances psychoactives détournées de leur usage normal et qui peuvent conduire à des accidents.
Cet amendement cible particulièrement l'usage détourné de protoxyde d'azote. Si cette substance est interdite à la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021, la consommation perdure. Or, elle est responsable de plusieurs accidents routiers. Ainsi en janvier 2023 une jeune automobiliste a percuté trois véhicules de police, en novembre 2023 un conducteur tue accidentellement son cousin qui était passager, et dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023 un jeune homme s’est tué au volant, ces accidents sont tous lié à la consommation de protoxyde d’azote au volant. Le fait d’avoir consommé du protoxyde d’azote n’a pu faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ce qui est particulièrement injuste pour les familles des victimes
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le conducteur a volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu ; »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 42 et 50.
III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Avait volontairement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret ; »
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 97.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement de réécriture, nous souhaitons revenir en majeure partie à la rédaction de l’article 1 votée par l’Assemblée nationale, avec queqlues modifications.
En effet, ce réagencement de l’article 1 du Sénat mène à une confusion totale, même si l’écriture initiale de la proposition de loi adoptée par notre assemblée était perfectible.
Cette réécriture inclut les homicides et blessures involontaires causés par « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » dans la catégorie des homicides et blessures routiers, alors que cette dernière devait être réservée à l’homicide involontaire causé par une faute volontaire, nuisant dès lors à la volonté originelle des auteurs du texte. Elle introduit, en outre, une distinction entre « homicide routier » et « homicide routier par mise en danger », ce qui achève de rendre l’article 1 incompréhensible et contrevient à l’objectif de clarté de la loi et à l’esprit du texte initial qui proposait de créer un délit routier si et seulement si un délit commis de manière volontaire était à l’origine d’un accident ayant involontairement entraîné la mort ou des blessures.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;
« 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« « Chapitre Ier ter
« « Des homicides et blessures routiers
« « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ;
« « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ;
« « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ;
« « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ;
« « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. »
« « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« « 7° Le conducteur a commis le délit prévu à l’article 434‑10 du code pénal ;
« « 8° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article 233‑1 du code de la route ;
« « 9° Le conducteur a commis le délit prévu au I. de l’article L. 236‑1 du code de la route.
« « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;
« « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« « 9° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné.
« « I bis. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« « II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« « 1° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« « 3° Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« 10° L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. »
Art. ART. 1ER TER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient d’adopter une rédaction intelligible et applicable de l'article 1er ter. En effet, si une durée doit être précisée lorsque le permis est suspendu, ce ne peut être le cas lorsqu’il est annulé puisque la sanction est définitive. La mention « seule la durée » est donc non seulement inexacte, mais aussi créatrice d’un risque de mauvaise interprétation de la loi. Elle doit donc être supprimée.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« la durée de ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.
La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.
Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...
Dispositif
Substituer aux alinéas 70 à 74 l’alinéa suivant :
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction correspond à celle du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et moins sujette à interprétation.
La peine de confiscation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque de perte définitive du véhicule pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.
Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…), des véhicules loués, voire sous-loués (par exemple, le cas des grosses cylindrées louées par des officines étrangères à des personnes se livrant à des activités criminelles ou souhaitant s’affranchir de diverses dispositions du Code de la route notamment en matière de vitesse), aux véhicules de société qu’ils soient détenus soit par le condamné ou par un salarié indélicat qui pourrait être tenu responsable financièrement de sa conduite, sauf à ce que la responsabilité de l’employeur soit retenue par le juge...
Dispositif
Substituer aux alinéas 95 à 99 l’alinéa suivant :
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
Art. ART. 1ER BIS A
• 22/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…
Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.
La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.
Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 100 :
« 7° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction proposée est celle usuellement utilisée dans les articles du code de la route. Cet amendement vise donc à respecter des principes d’uniformisation et d’homogénéité de la loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« Les personnes physiques coupables »
les mots :
« Toute personne coupable ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« encourent »
le mot :
« encourt ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le texte aborde des actes volontaires qui conduisent à des homicides involontaires – tels que l’alcoolisme et l’usage de stupéfiants au volant, les excès de vitesse, etc. – il est stupéfiant de voir que le Sénat a supprimé les dispositions relatives aux rodéos et autres comportements similaires dont la dangerosité est extrême…
Ces délits doivent donc être réinscrits dans le texte.
Dispositif
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le conducteur a commis le délit prévu au I de l’article L. 236‑1 du code de la route. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
En effet, le code pénal dispose déjà de cette peine complémentaire dans le cadre des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il convient ici de l'ajouter au chapitre relatif aux homicides et blessures routiers.
L'article L. 222-48 du code pénal dispose ainsi que : « L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de » l'infraction d'homicide routier.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« 10° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »
Art. ART. 3
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Si le conducteur a été blessé au cours d'un accident de la route, l'examen médical pour estimer si son permis de conduire peut être maintenu ne pourra pas forcément être réalisé dans le délai de soixante-douze heures prévu.
Il importe en conséquence de préciser que, dans cette hypothèse, l'examen médical pourra être réalisé dans un délai raisonnable.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« routier »,
insérer les mots :
« ou, dans le cas où l’état de santé du conducteur ne le permet pas, dans un délai raisonnable, ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.
La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.
Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 76 :
« 8° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise également à interroger le Gouvernement sur la reconnaissance de la consommation desubstances psychoactives détournées de leur usage normal et qui peuvent conduire à des accidents.
Cet amendement cible particulièrement l'usage détourné de protoxyde d'azote. Si cette substance est interdite à la vente aux mineurs depuis le 1er juin 2021, la consommation perdure. Or, elle est responsable de plusieurs accidents routiers. Ainsi en janvier 2023 une jeune automobiliste a percuté trois véhicules de police, en novembre 2023 un conducteur tue accidentellement son cousin qui était passager, et dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 décembre 2023 un jeune homme s’est tué au volant, ces accidents sont tous lié à la consommation de protoxyde d’azote au volant. Le fait d’avoir consommé du protoxyde d’azote n’a pu faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ce qui est particulièrement injuste pour les familles des victimes
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le conducteur a manifestement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu ; »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 42 et 50.
III. – En conséquence, après l’alinéa 72, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Avait manifestement consommé des substances psychoactives de façon illicite, détournée ou manifestement excessive, entraînant un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel l’accident a eu lieu. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret ; »
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 97.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Art. ART. PREMIER
• 22/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction proposée est celle usuellement utilisée dans les articles du code de la route. Cet amendement vise donc à respecter des principes d’uniformisation et d’homogénéité de la loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 64, substituer aux mots :
« Les personnes physiques coupables »
les mots :
« Toute personne coupable ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« encourent »
le mot :
« encourt ».
Art. ART. 1ER TER A
• 22/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
"Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 1er qui vient modifier dans le code pénal la qualification du délit d’homicide involontaire, en matière de ""mise en danger d'autrui"" et dans le cadre des homicides routiers.
Nous considérons que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique.
Le Sénat a fait le choix de créer un nouveau délit, une chimère juridique qualifié de délit ""d'homicide par mise en danger d'autrui"". Grâce à ce nouveau délit le droit pénal sanctionne comme une intention le fait de n'avoir pas respecté les règles de prudence et de sécurité pour mieux aggraver l'échelle des peines.
D’ailleurs ce texte ne satisfait même pas les associations de victimes qu’il était censé rassurer. « On pensait quand même qu'ils iraient plus loin que le changement sémantique. C'est mieux que rien, mais quel est le message ? On voulait surtout des sanctions plus sévères et des mesures d'accompagnement », regrette en ce sens Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière.
De leur côté, les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris.
Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. ""En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas"", expliquait-il.
Finalement, ces dispositions gratuites ne requièrent aucun moyen financier et s’inscrivent dans la logique illusoire de l’instrumentalisation du code pénal comme réponse magique aux maux de notre société. A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans."
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement d'alerte, les député.es du groupe parlementaire LFI-NFP souhaitent supprimer cet article 2.
Cet article permet de mettre en cohérence le code pénal avec cette nouvelle loi.
Nous souhaitons rappeler à cette occasion que cette proposition de loi, dont le mécanisme principal réside dans cet article 1er est une loi d’apparence et de communication qui est, au mieux, maladroite et sans effet, au pire, dangereuse pour l’équilibre de notre droit pénal et vient nourrir l’inflation législative d’une énième loi d’émotion. Le code pénal n’est pas voué à être modifié au gré de l’émotion de l’opinion publique.
Les professionnels du droit sont très inquiets. « Le mieux étant toujours l’ennemi du bien, ce voeu risque cependant d’induire de sévères difficultés pratiques en matière de preuve rapportée de l’intention, comme dans l’organisation judiciaire. Une sincère amertume émerge de cet ensemble : outre le sentiment d’inachevé, les parties civiles font le constat d’une triste habitude à recourir à l’inflation législative, là où il suffisait simplement d’appliquer dans les prétoires un arsenal répressif d’ores et déjà existant », explique Frédéric Roussel, avocat au Barreau de Paris.
Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des Barreaux, s'inquiétait lui au moment de l’annonce de la mesure d'un glissement sémantique pour répondre à l'émotion publique. "En droit, il faut distinguer ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu commettre comme faits, et ce qu'on n'a pas voulu commettre. Ce glissement est contraire aux principes généraux du droit pénal : l'intention compte, donc elle doit être sanctionnée différemment de la situation où, même s'il y a eu multiplication de fautes, l'intention de tuer n'existait pas", expliquait-il.
A la France insoumise- NFP , nous défendons pour notre part une vision de la sécurité routière basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER TER
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 1er ter qui modifie les peines complémentaires prévues par l’article 222-44 du code pénal en introduisant dans les alinéas relatifs à la suspension et à l’annulation du permis de conduire une modulation de la durée maximale de ces peines selon que les atteintes possèdent un caractère volontaire ou involontaire.
Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines. Ajoutée en commission à l'Assemblée nationale, et durcit au Sénat, cette mesure vient dénaturer un texte qui ne se voulait que purement symbolique initialement, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité n'est plus à prouver.
Nous sommes opposés à cette instrumentalisation de notre code pénal, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 1ER QUINQUIES
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer les alinéas qui délictualisent l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h.
En l’état du droit, le délit n’est constitué qu’en cas de récidive ; il le serait dorénavant avec cette mesure dès la première infraction. Ce délit sera puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Le juge pourra également prononcer plusieurs peines complémentaires.
Ajoutée en commission cette mesure vient dénaturer un texte qui initialement se voulait symbolique, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité ne soit plus à prouver.
Il ne s'agit plus là d'un sujet rhétorique mais de modifications substantielles du code pénal pour alourdir les peines et les sanctions. De plus, l'article prévoit le recours à l'Amende forfaitaire délictuelle, procédé de sanction pénale auquel nous sommes vivement opposés car elle éloigne le justiciable de la justice et du contradictoire.
Nous sommes opposés à cette instrumentalisation du code de la route, et considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 ans et 25 ans.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 à 21.
Art. ART. 3
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous souhaitons la suppression de cet article 3 qui vise à soumettre les conducteurs à un examen ou à une analyse médicale à leurs frais lorsqu'ils sont impliqués dans un accident de la route qui engendre un homicide routier ou des blessures routières.
Ajoutée en commission cette mesure vient dénaturer un texte qui ne se voulait que purement symbolique initialement, en réponse à l'émotion légitime des victimes et des familles de victimes. Il s'agit avec cet article comme d'autres venus alourdir le texte de faire de la surenchère pénale, bien que son inutilité n'est plus à prouver.
Les délais prévus pour recourir à l'examen médical sont extrêmement courts et se font seulement a posteriori d'un délit routier. L'efficacité d'une telle mesure est extrêmement limitée. Si l'on considère que l'examen médical est nécessaire pour évaluer la capacité de conduite pourquoi attendre que l'infraction ait été commise ?
Nous considérons pour notre part que la sécurité routière doit être basée sur l’éducation et la prévention dès l’école, avec le passage du permis de conduire dans le cadre de la conscription citoyenne entre 18 et 25 ans.
Dispositif
Supprimer cet article.
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