← Retour aux lois

Création de l'homicide routier et lutte contre la violence routière

Proposition de loi modifiée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 3 • 28/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, tirant les conséquences des modifications apportées à l’article 1er.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par mise en danger ».

Art. ART. 1ER TER • 28/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant de la durée maximale de suspension du permis de conduire en cas d’atteinte volontaire à l’intégrité physique.

Ce rétablissement est par ailleurs cohérent avec les modifications proposées à l’article 1er.

Dispositif

Après le mot :

« chapitre, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la durée de cette suspension est de dix ans au plus ».

Art. ART. PREMIER • 28/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’article 1er de la proposition de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Si le Sénat a favorablement accueilli le principe du dispositif prévu à l’article 1er, les modifications qu’il a apporté à ce dernier ne semblent pas opportunes, en particulier s’agissant de trois d’entre elles.

D’une part, la modification de l’architecture des infractions est de nature à créer une confusion et une difficulté de lisibilité du droit pénal, en rendant poreuse la frontière entre infractions intentionnelles et non-intentionnelles à travers la création de nouvelles qualifications, où coexisteraient notamment : l’homicide involontaire, l’homicide par mise en danger, l’homicide routier – différent de son acception issue des travaux de l’Assemblée – et l’homicide routier par mise en danger – correspondant à l’homicide routier adopté par l’Assemblée. Les mêmes distinctions sont prévues pour les blessures.

D’autre part, certaines des circonstances aggravantes qu’avaient prévues l’Assemblée pour qualifier l’homicide et les blessures routiers ont été supprimées, notamment l’usage de substances psychoactives, l’usage du téléphone au volant ou encore les rodéos urbains.

Enfin, les peines complémentaires ont elles aussi été modifiées, notamment à travers la suppression de la confiscation des véhicules appartenant au condamné ou encore de l’interdiction de porter ou détenir des armes.

Ces modifications, qui s’écartent substantiellement du texte adopté par l’Assemblée, n’apparaissent pas opportunes. Il est donc proposer de revenir dessus.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 sont supprimés ;

« 2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :

« « Chapitre Ier ter

« « Des homicides et blessures routiers

« « Art. 221‑18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :

« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.

« « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« « Art. 221‑19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :

« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« « 9° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;

« « 10° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.

« « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« « Art. 221‑20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :

« « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci‑après ;

« « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« « 4° Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « 5° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 6° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;

« « 7° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;

« « 8° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;

« « 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236‑1 du code de la route.

« « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.

« « Art. 221‑21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

« « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;

« « 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;

« « 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« « 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti‑démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234‑17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;

« « 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :

« « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;

« « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

« « c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« « d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« « 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

« « 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;

« « 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« « 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« « 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« « 12° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131‑35.

« « II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221‑18 et 221‑19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

« « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« « 1° Dans les cas prévus au 5° et au dernier alinéa des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;

« « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;

« « 3° Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 6° des articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221‑2, L. 224‑16, L. 234‑1, L. 234‑8, L. 235‑1, L. 235‑3 ou L. 413‑1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413‑1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.

« « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

« 3° à 8° (Supprimés) »

Art. ART. 1ER QUINQUIES • 28/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement revient sur une modification apportée par le Sénat, tendant à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Au delà des interrogations sur l’opportunité de rendre obligatoire, et donc systématique, ce stage, le dispositif risque de difficilement s’articuler avec les dispositions existant par ailleurs sur le permis à point, qui prévoient un tel stage obligatoire lorsque l’infraction commise donne lieu au retrait d’au moins un quart du nombre maximal de points et que le conducteur est dans la période probatoire. Par ailleurs, dans cette hypothèse, ce stage se substitue au paiement de l’amende qui sanctionne l’infraction ; le dispositif prévu au présent article demeure muet sur l’articulation entre amende et stage, ce qui est problématique.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 5 à 7.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 2 • 28/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination, tirant les conséquences des modifications apportées à l’article 1er.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 ou 222‑20‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221‑18, 221‑19 ou 221‑20 ».

« II. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑22, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 132‑16‑2, après la référence : « 222‑20‑1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19, 221‑20 » ;

« 2° bis Le I de l’article 221‑8 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;

« b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;

« c) Le 11° est abrogé ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° ter Le I de l’article 222‑44 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;

« b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;

« c) Le 14° est abrogé ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 3° Au second alinéa de l’article 434‑10, après la référence : « 221‑6‑1 », sont insérées les références : « , 221‑18, 221‑19, 221‑20 ».

« III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398‑1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 221‑19, 221‑20, » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 706‑176, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

« IV. – Le code de la route est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221‑18, 221‑19 et 221‑20 du même code » ;

« 2° À l’article L. 224‑14, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, » ;

« 3° Le chapitre 2 du titre 3 du livre 2 est ainsi modifié :

« a) L’article L. 232‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 232‑1. – Les dispositions relatives à l’homicide involontaire et à l’homicide routier commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑6‑1, 221‑8, 221‑18 et 221‑21 du code pénal. » ;

« b) L’article L. 232‑2 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 232‑2. – Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l’intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221‑19 à 221‑21, 222‑19‑1, 222‑20‑1 et 222‑44 du code pénal. » ;

« c) L’article L. 232‑3 est ainsi modifié :

« – après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , d’homicide routier et de blessures routières » ; 

« – les références : « 222‑19‑1 et 222‑20‑1 » sont remplacées par les références : « 221‑18 à 221‑20 ».

« V. – Au 3° de l’article L. 4271‑4 du code des transports, après la référence : « 221‑6‑1, », sont insérées les références : « 221‑18, 221‑19, 221‑20, ».

« VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 4741‑2, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 4741‑11, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ».

« VII. – À l’article L. 1114‑2 du code de la santé publique, les mots : « 221‑6, 222‑19 et 222‑20 » sont remplacés par les mots : « 221‑6, 221‑6‑1, 221‑18 à 221‑20 et 222‑19 à 222‑20‑1 ». »

Art. ART. 1ER QUATER • 28/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit l’article 1er quater, introduit par l’Assemblée et supprimé par le Sénat, et qui prévoit la mise en place d’un module d’actions spécifiques destinées à prévenir la récidive de violences routières et, le cas échéant, à prévenir la consommation de produits stupéfiants ou psychotropes.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 421‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus au chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;

« 2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. – 413‑1 à L. 421‑1Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022
L. – 421‑2 Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
L. – 423‑1 à L. 424‑5Résultant de l’ordonnance n° 2022‑1336 du 19 octobre 2022

 »

Art. ART. PREMIER • 25/04/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Si nous constatons une légère diminution du nombre de refus d’obtempérer depuis 2021, la part des refus d’obtempérer routiers aggravés, c’est-à-dire des refus d’obtempérer qui exposent directement d’autres personnes à un risque de mort ou d’infirmité, augmente toutefois de manière inquiétante. Entre 2016 et 2023, cette proportion a en effet augmenté de 5 points passant de 16% à 21%. Ainsi, en 2023, 4 900 refus d’obtempérer aggravés ont été enregistrés dont 90 % mettent en danger les autres usagers de la route et 10 % des agents de la police ou de la gendarmerie. 

En choisissant de qualifier les drames de la route drames causés par des conducteurs en excès de vitesse, s de l'alcool ou de stupéfiants d'homicide routier ou de blessures routières, cette proposition de loi permet de mieux qualifier pénalement les comportement inacceptables qui font encourir un risque avéré aux autres usagers. Cette évolution est souhaitable et nous la soutenons. 

Cependant, avec la rédaction actuelle de cet article, le refus d'obtempérer n'entre pas dans le champ de l’homicide routier ou de la blessure routière par mise en danger permettant d'alourdir les peines des auteurs. Pour que ces sanctions plus importantes s'appliquent, il faut que conducteur commette un délit de fuite, conduise sans permis ou sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant, ou circule à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le fait de ne pas respecter les injonctions des forces de l’ordre ne constitue pas, à lui seul, une condition suffisante pour qualifier les homicides routiers ou les blessures routières qui pourraient en résulter de "mise en danger".

Alors que nos policiers et nos gendarmes ont pour mission d’assurer notre sécurité, il est paradoxal que le refus d'obtempérer n’expose pas les responsables à des sanctions plus importantes qu’en cas d’un accident survenu dans d'autres circonstances.

La réponse de la justice doit en effet être particulièrement ferme envers les délinquants routiers qui refusent de se soumettre à nos forces de l'ordre et qui, par ce biais, mettent en danger l’ensemble des usagers de la route et en premier lieu les agents eux-mêmes. Toute atteinte à la personne humaine qui est la conséquence directe d’un refus d’obtempérer mérite des sanctions exemplaires. Ce n’est qu’ainsi que nous restaurerons l’autorité de l’État.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire entrer dans le champ de l'homicide routier par mise en danger et des blessures routières par mise en danger les atteintes aux personnes à la suite d’un refus d’obtempérer.

L'article 233-1-1 du Code de la Route prévoit en effet que le fait d’exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente constitue une circonstance aggravante au refus d’obtempérer. Cet amendement prévoit donc d'inscrire également cette distinction dans le Code pénal, au même titre que d'autres violations délibérées d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence : 

« 5° »

la référence : 

« 6° ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux deux occurrences de la référence : 

« 5° »

la référence : 

« 6° ». 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Le conducteur a commis un refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 54, substituer aux deux occurrences de la référence : 

« 5° »

la référence : 

« 6° ». 

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.