Amendements (15)
Art. APRÈS ART. 4
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le suivi et l’évaluation des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, en instaurant un comité national de l’accès à ce registre. Cette initiative répond à une double exigence : celle de garantir l’effectivité de la politique de transparence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et celle consistant à veiller à ce que les dispositions relatives à l’accès au registre soient appliquées de manière efficace.
Ce comité aura 3 missions essentielles :
- D’abord, évaluer la politique de transparence sur la base d’indicateurs précis afin de garantir que l’accès au registre est efficace ;
- Ensuite, renseigner sur l’accessibilité réelle des informations pour les personnes ayant un intérêt légitime, conformément aux exigences légales. À titre d’exemple, pourront y être suivies de plus près avec toutes les parties prenantes les questions relatives à l’évolution de l’ergonomie nécessaire pour accéder aux données, à l’accès l’historique des évolutions des données sur les différentes entités objets du RBE ou encore les réutilisations des données par transfert des associations de transparence reconnues légitimes vers d’autres associations poursuivant l’intérêt général, comme celles intervenant spécialement dans la protection de l’environnement ;
- Enfin, analyser les pratiques européennes, en comparant les modalités d’accès au registre dans d’autres États membres de l’Union européenne. Cette analyse permettra d’identifier les bonnes pratiques.
Le comité publiera annuellement un rapport public, assurant une transparence totale sur l’efficacité des dispositifs d’accès et sur les éventuels ajustements nécessaires. Les membres du comité siégeront à titre gratuit, minimisant ainsi les coûts pour les finances publiques et garantissant par la même occasion la recevabilité financière et organique de la proposition.
Cet amendement garantit un suivi rigoureux et une amélioration continue des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, tout en promouvant une plus grande transparence. Il renforce également la capacité de la France à jouer un rôle moteur dans l’harmonisation européenne des pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.
Dispositif
Après l’article L. 561‑46‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑46‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑46‑1 bis. – Pour assurer le suivi de l’accès aux données du registre visé par l’article L. 561‑46‑1, il est créé un comité national de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs.
« Le comité est composé de représentants de l’État, d’organismes publics et des instances représentant les catégories d’usagers mentionnées à l’article L. 561‑46 du présent code. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Le comité publie chaque année un rapport public dans lequel il :
« a) Évalue la politique de transparence sur la base d’indicateurs de suivi définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du numérique, après consultation des instances représentantes des différentes catégories d’usagers et de l’autorité administrative tenant le registre visé à l’article L. 561‑46‑1. Ces indicateurs permettent notamment de mesurer le nombre de demandes d’accès, les délais de traitement, les taux de réponse favorable et les motifs de refus ;
« b) Renseigne l’accessibilité réelle des personnes ayant un intérêt légitime aux informations contenues dans le registre ;
« c) Analyse les pratiques des autres États membres de l’Union européenne concernés par la tenue d’un registre central au sens de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849, en comparant les conditions d’accessibilité applicables aux nationaux et aux non-nationaux.
« Les membres du comité national de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs siègent à titre gratuit.
« Un décret précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et de publication des travaux du comité. »
Art. ART. 38
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle.
D'abord, "peut mettre" laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l’obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l’importateur ou de l’exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l’autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances.
Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité.
De plus, cette modification simplifie le travail de l’administration. L’utilisation de "met" évite à l’autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais.
Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l’intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s’aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions.
En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l’efficacité, la justice et la cohérence de l’article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Art. ART. 7
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l’entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n’est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important.
Pour mémoire, l’ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l’impact de l’entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l’atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l’entreprise et quelle est sa stratégie pour s’y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l’entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d’eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d’informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s’inscrit dans l’objectif de la CSRD d’améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l’objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l’ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d’une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l’illustre très bien l’exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l’application de la loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis° L’article L. 232‑6‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« b) L’article L. 233‑28‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. » »
Art. ART. 4
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir la formulation restrictive du Gouvernement afin de mieux prendre en compte l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. La rédaction proposée dans le texte restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont spécifiquement liées à ces enjeux. Une telle formulation pourrait exclure des acteurs pertinents, tels que :
- Des organismes ou chercheurs ayant des travaux indirects ou occasionnels en lien avec ces problématiques, mais dont les activités principales couvrent des thématiques connexes ;
- Des organisations qui, bien que ne consacrant pas l’ensemble de leurs missions à ces sujets, jouent un rôle crucial dans des actions complémentaires, comme la sensibilisation, la formation, ou la documentation sur ces enjeux.
Cet amendement permet d’adopter une approche plus inclusive et proportionnée, telle que prévue à l’alinéa 11 de l’article 12 de la directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la rédaction reconnait la diversité des contributions possibles.
Cette modification reflète également l’importance de mobiliser une expertise interdisciplinaire et des réseaux variés pour traiter des problématiques complexes comme le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; des phénomènes qui appellent des approches transversales et des collaborations multiples, qui ne sauraient être limitées aux seuls acteurs directement spécialisés.
Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots
« dont les activités sont liées à »,
les mots :
« qui ont un lien avec ».
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la crédibilité et l’efficacité des obligations vertes européennes (EuGB) et des expositions titrisées alignées sur les objectifs environnementaux de l’Union européenne. Il introduit la possibilité pour l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence et d’examen externe ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».
Ainsi, cet amendement propose d’introduire des sanctions financières pour encourager le respect de ces exigences. Pour les personnes morales, il prévoit une amende administrative pouvant atteindre 500 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il ressort des derniers états financiers approuvés. Pour les personnes physiques, il prévoit une amende maximale de 50 000 euros. En outre, cet amendement prévoit que le produit de ces sanctions soit affecté au financement du fonds Barnier. Cette disposition permet de créer un cercle vertueux : les manquements aux obligations de transparence, d’examen externe ou aux exigences environnementales, qu’il s’agisse des obligations vertes européennes ou des expositions titrisées, se traduiraient par des ressources directement allouées à la réparation des dommages environnementaux ou à la prévention de nouvelles atteintes. En affectant ces sanctions à un fonds destiné à répondre aux enjeux environnementaux, cet amendement renforce l’incitation à la conformité tout en assurant une contribution tangible à la transition écologique.
Pour rappel, les EuGB et les expositions titrisées sont des outils financiers essentiels pour soutenir la transition écologique. Leur efficacité repose toutefois sur une garantie stricte : les fonds levés doivent réellement financer des projets conformes aux normes environnementales de l’UE.
Par exemple, concernant les obligations vertes européennes, avant leur émission, une fiche d’information doit être remplie et validée par un expert externe. Après leur émission, des rapports annuels d’allocation et d’impact doivent démontrer que les fonds sont affectés à des projets respectant strictement les critères environnementaux.
Quant aux expositions titrisées, les fonds ne doivent pas financer d’activités liées aux combustibles fossiles, sauf exceptions très encadrées, et les projets doivent respecter le principe de « ne pas causer de préjudice important ». De plus, des informations détaillées sur les projets financés doivent être incluses dans les prospectus et fiches d’information.
Ainsi, ici l’objectif est de garantir une transparence totale pour les investisseurs, qui doivent pouvoir s’assurer que les fonds levés financent des projets en conformité avec les normes environnementales. Cet amendement vise également à renforcer la confiance dans les EuGB et les expositions titrisées en instaurant des sanctions claires et dissuasives, afin de protéger l’intégrité des outils financiers dédiés au financement de la transition écologique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer le fonds de prévention des risques naturels majeurs défini à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. » » ;
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En plus de n’avoir aucun lien avec l’adaptation au droit de l’Union européenne, le présent article transforme les contrats de régulation économique en véritable contrat de concession pour 15 ans
Ce passage de 5 à 15 ans limite la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché, des technologies ou des réglementations, tout en réduisant les opportunités de concurrence. Cela peut également favoriser des rentes économiques excessives sans garantie de réinvestissements adéquats dans les infrastructures. Une telle prolongation pourrait diminuer la protection des usagers en termes de tarifs et de qualité de service, tout en compliquant la régulation et la surveillance sur le long terme. Sur le plan environnemental, l’allongement des concessions pourrait limiter la capacité de l’État à imposer des exigences plus strictes pour répondre aux objectifs climatiques et à la protection de la biodiversité.
Enfin, les retours d’expérience d’autres secteurs, comme celui des autoroutes, montrent que de longues concessions sans mise en concurrence peuvent susciter des controverses, ce qui souligne la nécessité de préserver un équilibre entre intérêt général, flexibilité de gestion et compétitivité.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 28.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 9
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir fidèlement l’esprit de l’amendement que nous avions fait adopter lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en séance. En effet, bien que cette disposition ait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, elle a été incluse dans la loi de finances 2024, article 234, dans une version édulcorée.
Pour mémoire, notre proposition initiale visait à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication d’un bilan carbone. Or, l’actuel article 235 de la loi de finances pour 2024 ne reprend cette obligation que de manière partielle. En outre, il limite l’attribution des subventions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 » aux seules entreprises bénéficiaires finales, soumises à l’obligation de publier un bilan carbone, qui portent un projet soutenant la transition écologique.
Ainsi, cette rédaction réduit largement la portée de notre amendement, qui visait à imposer à toutes les entreprises bénéficiant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » de se conformer à leur obligation de publier un bilan GES, et non uniquement à celles engagées dans des projets de transition écologique. Il est d’autant plus important de rétablir la rédaction initiale de notre amendement que l’obligation actuelle de publier un bilan GES n’a pas produit les effets escomptés, étant largement ignorée.
En effet, sur les 4 970 organisations soumises à cette obligation, le taux de conformité en 2021 n’était que de 35 %. Cela signifie que 65 % des entreprises concernées ne respectent pas cette législation, et ce malgré l’instauration d’une sanction dès 2016.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’article 229‑25 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de mon précédent amendement en permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence, d’examen externe, ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».
La particularité de cet amendement réside dans l’affectation du produit de ces sanctions à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), afin de soutenir le développement des transports ferroviaires.
Cette nouvelle ressource de revenu revêt une importance particulière, notamment parce que, comme l’a souligné la Cour des comptes, les ressources de l’AFITF ne sont actuellement ni stables ni prévisibles. Par exemple, les recettes issues des amendes radar ont été fortement impactées par le mouvement des Gilets Jaunes, passant de 409 M€ en 2017 à seulement 167 M€ en 2020 et 178 M€ en 2022, sans jamais retrouver leur niveau antérieur.
Ainsi, l’affectation des sanctions financières de l’AMF contribuerait à renforcer la stabilité des ressources de l’AFITF. Cette stabilité est cruciale pour permettre à l’agence de jouer pleinement son rôle, notamment dans le report modal en faveur du rail et le désenclavement des territoires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’agence de financement des infrastructures de transport de France. » »
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots suivants :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
Art. ART. 39
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de l’alinéa I de l’article L. 566-5 du Code de l’environnement, ainsi que la modification des règles de compatibilité des plans de gestion des risques d'inondation, compromettrait la cohérence et l’efficacité de la stratégie nationale de prévention des risques d’inondation. Cette stratégie est essentielle pour hiérarchiser les priorités, coordonner les politiques locales et anticiper les conséquences du changement climatique. L’alinéa I garantit une approche concertée en impliquant le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, une démarche indispensable pour assurer rigueur scientifique, transparence et équité territoriale.
De plus, il permet de répondre aux obligations européennes fixées par la directive 2007/60/CE, tout en prenant en compte les enjeux économiques et humains liés à l’aggravation des inondations. Ces mesures contribuent à éviter des pertes financières majeures et à protéger les citoyens. Supprimer cette disposition affaiblirait considérablement la capacité de la France à gérer efficacement ces risques, mettant en péril la sécurité publique, les infrastructures stratégiques et la conformité aux engagements climatiques internationaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu’ aux associations déclarées, sans condition d’ancienneté, qui agissent pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d’exercer une action de groupe.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.
Cette dernière recommandation parait d’autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n’ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d’investir l’action de groupe. C’est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l’excellente proposition de loi des députés précités.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu’ aux associations déclarées, sans condition d’ancienneté, qui agissent pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d’exercer une action de groupe en matière administrative, en cohérence avec ce que nous proposons en matière judiciaire.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.
Cette dernière recommandation parait d’autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n’ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d’investir l’action de groupe. C’est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l’excellente proposition de loi des députés précités.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
Art. ART. 42
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’encadrer le rejet de la délivrance ou du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent carte bleue européenne, conformément à l’intention du législateur européen et plus précisément au considérant 33 de la directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 qui précise que "toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et devrait être proportionnée. En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne".
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne ».
Art. ART. 42
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer un motif de non-renouvellement de la carte bleue européenne que le droit européen ne prévoit pas.
La directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 opère une distinction nette entre les motifs de rejet d'une demande de carte bleue européenne (listés à l'article 7) et les motifs de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne (listés à l'article 8). Or, l'article 8 ne prévoit pas que la demande de renouvellement puisse être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
En octroyant ce pouvoir à l'administration, le Gouvernement méconnaît les dispositions précises et inconditionnelles de la directive dont l'objectif est de faciliter le séjour des étrangers occupant un emploi hautement qualifié. Cet amendement a pour objet de corriger cette inconventionnalité.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou de renouvellement ».
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans- au lieu de cinq - le droit d’exercer une action de groupe.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans - au lieu dde cinq - le droit d’exercer une action de groupe en matière administrative.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »
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