Répartition des amendements
Amendements (366)
Art. ART. 3
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« III bis »,
la référence :
« III ter ».
II. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
«, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 7° »,
les mots :
« 8° ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte entend prévoir des modifications des articles L. 752‑15 et L. 753‑14 or le dispositif n’est pas adéquat, en l’état.
Dispositif
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« – Au 2° du II, après les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 », sont insérés les mots :« concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et n° 236/2012 ainsi que le règlement 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Dispositif
I. – À la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 58, substituer à la référence :
« L. 621‑13‑8 »,
la référence :
« L. 621‑13‑9 ».
II. – En conséquence, à la seconde ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, supprimer la référence :
« L. 621‑13‑9 et ».
III. – En conséquence, à la même seconde ligne de la première colonne du tableau du même alinéa, après la référence :
« L. 621‑14 »,
insérer la référence :
« et L. 621‑14‑1 ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Dispositif
I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 54 par la référence :
« , L. 621‑8‑4 ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième ligne du tableau du même alinéa.
Art. ART. 14
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l’action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
L’amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
· Un élargissement du champ matériel de l’action de groupe, alors qu’elle se cantonne aujourd’hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l’environnement ;
· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l’engagement de l’action de groupe dans certaines matières ;
· La création d’une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l’action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd’hui méconnue.
La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l’État les frais avancés par l’association pour financer la procédure lorsque l’action présente un caractère sérieux, n’a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s’appliquent aux parlementaires.
Cet amendement, en s’appuyant sur l’article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l’action est jugée irrecevable.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
« L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
« B. – 1. – L’action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
« 2. – L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
« 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l’intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« III. – A. – 1. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
« Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
« 2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
« 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
« b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
« b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
« Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
« 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
« L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« V. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
« VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
« A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.
« B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
« C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.
« D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
« L’action de groupe ne peut être engagée au delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n’est plus susceptible de recours.
« VII. – A. - L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
« B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« C. - L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.
« D. - N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
« E. - Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« G. - Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.
« VIII. – A. - Pour l’application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.
« B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
« 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
« C. - Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.
« L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.
« D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.
« IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« « Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« « Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
« X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l’article 14 de la loi n° du précitée. » ;
« 3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 4° À l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 5° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XI – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « Art. L. 77‑10‑1. – L’action est de groupe est régie par les I à VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l’article 14 de la même loi. »
« XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au X de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIII. – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
« XV – A. - Sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
« 5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
« 8° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
« C. – La présente loi, à l’exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
« Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »
Art. ART. 4
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« entrer »,
le mot :
« être ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d’évoquer une conformité à l’article 26.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 28
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement N°56 propose que l’Autorité de régulation des transports (ART) soit sollicitée pour avis simple sur les dispositions à caractère réglementaire pris en application des dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1 du même code.
Il prévoit que le délai de réponse de l’ART à une telle sollicitation soit fixé par décret.
Dans ce cadre il impose que ledit délai fixé par décret puisse être réduit « à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ». Cette précision n’est pas nécessaire et doit à ce titre être supprimée.
Par ailleurs et pour plus de clarté, il est proposé de déplacer les termes « applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1 »
Dispositif
L’alinéa 3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase supprimer les mots :
« applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1, » ;
2° À la fin de la première phrase, après le mot :
« titre »,
insérer les mots :
« et applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1 » ;
3° À la seconde phrase, supprimer les mots :
« , pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, ».
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.
Dispositif
Au début de l’alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 92, substituer au mot :
« infligées »,
le mot :
« prononcées ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du présent article ».
III. – Après la seconde occurrence du mot :
« préalable »,
supprimer la fin du même alinéa.
Art. ART. 16
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences à l’article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l’article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l’article 11 du projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de ne pas porter »
les mots :
« que cette option ne porte pas ».
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« précisé »,
le mot :
« mentionné ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« auxquelles était subordonné son ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.
Dispositif
À l’alinéa 177, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 28 février 2025 ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la cohérence de l’article L. 54‑11‑6.
Dispositif
Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« fixée »,
le mot :
« déterminée ».
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 32.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
Art. ART. 19
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l’alinéa 35.
Art. ART. 4
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« se rattachant à »,
les mots :
« relevant de ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à rendre compatible le projet de loi avec la prochaine version modifiée par l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 de l’article L. 561‑7.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 102 par les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs, »
II. – À l’alinéa 103, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
III. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
Art. ART. 4
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permettra de clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« assujetties à la »,
les mots :
« soumises à des obligations de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cet assujettissement »,
les mots :
« ces obligations ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« extension »,
le mot :
« prolongation ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.
Dispositif
À l’alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifiera la rédaction de l’article.
Dispositif
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
Art. ART. 6
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 2 à 5 de l’article 6 du projet de loi modifient l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1er janvier 2025 par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l’alinéa 13 qui se réfère à l’alinéa 11.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 15 l'alinéa suivant :
« 3° Après le vingt-deuxième alinéa du 2° de l'article L. 950-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Art. ART. 9
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.
Dispositif
À l’alinéa 178, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« mars ».
Art. ART. 4
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, après les mots :
« en lien »,
insérer les mots :
«, même indirect, ».
II. – À l’alinéa 22, après le mot :
« liées » ,
insérer les mots :
«, même indirectement, ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle permet de préciser le texte.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
Art. ART. 15
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« au titre de la »
les mots :
« en ».
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 59 propose de supprimer, à l’article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l’article concerné.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 59.
Art. ART. 18
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« journalistiques, »,
insérer les mots :
« à des fins ».
Art. ART. 11
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de décaler la date d’entrée en vigueur de l’article 11 au 1er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d’examen du projet de loi par le Parlement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 140, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’Union européenne »
Art. ART. 17
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 129, substituer aux mots :
« sans pouvoir participer »,
les mots :
« à condition qu’ils soient exclus de la participation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 130, procéder à la même substitution.
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir du texte, d’où la nécessité d’adapter les dispositions à la version modifiée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 95 par les mots :
« , dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entreprises d’investissement »,
les mots :
« prestataires de services ».
Art. ART. 12
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« le »
les mots :
« les modalités prévues au ».
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces modifications formelles visent à préciser le texte.
Dispositif
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de ces textes »,
les mots :
« du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ».
Art. ART. 7
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 42.
Art. ART. PREMIER
• 27/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les tableaux modifiés ont une version à venir qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024, certaines modifications sont incompatibles et il est ainsi plus pertinent de modifier la version à venir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
Art. ART. 23
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la procédure de co-élaboration du développement des EnR dans les zones non-interconnectées (Corse et outre-mer hors Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) soit respectée lorsqu’il est envisagé de dépasser les objectifs de la PPE locale. De plus, comme pour les procédures de mise en concurrence pour atteindre les objectifs de la PPE, le président de la collectivité peut solliciter l’autorité administrative pour mettre en place une telle procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 311‑11‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets…(le reste sans changement) » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa, elle recueille préalablement au lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. »
Art. ART. 15
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les restrictions au champ d'application de l'action de groupe devant le juge administratif.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « particulières », la fin du premier alinéa de l’article L. 77‑10‑1 est ainsi rédigée : « , le présent chapitre est applicable aux actions de groupe engagées devant le juge administratif. » ; ».
Art. ART. 14
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins et aux associations ad hoc.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 et 6 les six alinéas suivants :
« a) L’alinéa unique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « L’action de groupe mentionnée à l’article 62 peut être exercée par :
« « 1° Les associations agréées ;
« « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 62.
« « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 38
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les garanties de procédure ayant pour objet d’assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l’article L. 521‑18, au 2° de l’article L. 521‑18‑1 et à l’article L. 521‑18‑2 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 521‑18 et aux 3° à 7° de l’article L. 521‑18‑1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521‑18 et L. 521‑18‑1. »
Art. ART. 28
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement rédactionnel.
Dispositif
Modifier ainsi l’alinéa 2 :
1° Au début, ajouter les mots :
« Par dérogation à l’article L. 1261‑2, » ;
2° En conséquence, supprimer les mots :
« dans les conditions prévues par l’article L. 1261‑2 ».
Art. ART. 4
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer un large accès au registre des bénéficiaires effectifs afin de ne pas marquer un recul de la transparence financière.
Dispositif
I. – À l’alinéa 21, après les mots :
« en lien »,
insérer les mots :
« , même indirect, ».
II. – À l’alinéa 22, après le mot :
« liées » ,
insérer les mots :
« , même indirectement, ».
Art. ART. 19
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à élargir le champ d’application de l’action de groupe « Santé » en supprimant les restrictions actuelles.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 16
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir en matière d’action de groupe « Données personnelles ».
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Au 1° du IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 1° ter Après le même 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au II du présent article. »
Art. ART. 27
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’énergie prévue aux alinéas 19 à 35
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 122‑8 est ainsi modifié :
« a) Au 1. du VII, les mots : « au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » et les mots : « second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 233‑1 » ;
« b) Au 2. du VII, les mots : « de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l’article 11 de la directive (UE) 2023/1791 précitée ». »
Art. ART. 15
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à élargir la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans et aux associations ad hoc.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 et 5 les six alinéas suivants :
« a) L’alinéa unique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « L’action de groupe mentionnée à l’article L. 77‑10‑3 peut être exercée par :
« « 1° Les associations agréées ;
« « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 62.
« « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » »
Art. ART. 14
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, nous proposons de réduire le nombre de personnes physiques nécessaires à la constitution d'un groupe ad hoc qui peut intenter une action de groupe, en passant le chiffre de 50 à 20.
Comme le déplorait M. le rapporteur, Philippe Gosselin, avec sa collègue Mme Laurence Vichnievsky, dans un rapport parlementaire en 2020 : il existe un « grand nombre d’obstacles aux recours collectifs. » La réécriture générale vient, notamment, renforcer cette capacité citoyenne de saisine, par elle-même, de groupes ad hoc qui auraient été réunis dans une communauté de destin, sans être nécessairement organisés. Cette communauté de destin, de personnes victimes - en nombre significatif - d'un préjudice identique ou similaire, peut parfois trouver une force extraordinaire pour lutter ensemble contre une même oppression. C'est cette lutte des salariés d'une entreprise, qui ne se connaissent pas mais sont discriminés identiquement, ou cette lutte de gens floués sur des billets d'avions non-remboursés sur des vols annulés, qui se sont mobilisés par les réseaux sociaux.
C'est ce que dispose l'amendement de réécriture générale à son alinéa 7 : nous sommes d'accord avec une mesure qui prévoit la capacité donnée aux associations de personnes physiques à pouvoir se constituer en groupements de fait, puis intenter des actions de groupe. Ce qu'on appelle en sociologie des "mobilisations d'acteurs à faibles ressources" pourraient rentrer dans cette disposition, et nous encourageons le fait de renforcer les droits pour des personnes qui n'ont que peu de voix. Nous demandons à prendre en compte l'idée qu'il existe des groupements de fait subissant des préjudices similaires mais qui sont susceptibles de passer sous les radars de cette disposition du fait de faibles ressources, ou de préjudices subis au sein de petites structures.
C'est pourquoi, par ce sous-amendement, nous voulons faire respecter l'esprit de la directive, en donnant de vrais pouvoirs aux "associations de fait", et ainsi ouvrir le plus possible la procédure en abaissant davantage le seuil de personnes nécessaires pour intenter de telles actions.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« cinquante »
le mot :
« vingt ».
Art. ART. 28
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire la durée maximale du premier contrat pluriannuel de régulation économique (CRE) de 15 ans à 10 ans dans le cadre du renouvellement des concessions d’aérodromes, une mesure qui s’inscrit dans une logique d’équilibre entre la planification à long terme et l’adaptabilité face aux évolutions du secteur aérien.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix ».
Art. ART. 14
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer les restrictions au champ matériel de l'action de groupe.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « particulières », la fin du premier alinéa de l’article 60 est ainsi rédigée : « , le présent chapitre est applicable aux actions de groupe devant le juge judiciaire. » ; ».
Art. ART. 27
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement demandant un rapport sur la trajectoire financière pour l’État et les collectivités territoriales des obligations de rénover chaque année 3% de la surface de leurs bâtiments ou de recourir à des mesures alternatives.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’estimation de la trajectoire financière pour les organismes publics définis à l’article L. 235‑1 du code de l’énergie de l’objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l’article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics en vue d’atteindre cet objectif. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 96, substituer aux mots :
« Le présent article entre »
les mots :
« Le I et le II du présent article entrent ».
Art. ART. 17
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ouvrir la qualité pour agir en matière d’action de groupe « Consommation ».
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 623‑1. – Lorsque plusieurs consommateurs , placés dans une situation similaire ou identique, subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice.
« Elle peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent article. »
Art. ART. 27
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d'une erreur pour préciser que le décret définit les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs et non les modalités de dérogation à cette reconnaissance
Dispositif
À l’alinéa 36, après la deuxième occurrence de la référence :
« L. 233‑1, »,
insérer les mots :
« les modalités ».
Art. ART. 14
• 26/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par ce sous-amendement, le groupe LFI-NFP propose d'accompagner la proposition du rapporteur sur les actions de groupe, en renforcant son amendement de réécriture générale. Il s'agit de supprimer la mention d'un nombre d'années requises pour qu'une association régulièrement déclarée puisse intenter des actions de groupe.
Les articles 14 à 19 de ce projet de loi DDADUE portent en effet sur le socle procédural qui pérennise cette possibilité de recours collectif, à l'heure ou les grandes entreprises multinationales sont de plus en plus ingénieuses pour flouer et porter préjudice à des personnes, qui sont parfois leurs propres salariés. Le texte dispose aussi l'extension à des procédures transfrontières (telles que prévues aux articles 16 et 18).
Ces "actions représentatives" avaient, à leur création, le mérite d'introduire des notions novatrices comme "la reconnaissance judiciaire des discriminations collectives et systémiques en matière d’emploi" ; elles visent à l'obtention de réparation ou de cessation des infractions collectivement préjudiciables en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général. Seulement voilà : dix ans après son officialisation en droit interne, le compte n'y est pas. Ce qui aurait pu être un formidable outil de saisine citoyenne pour des droits collectifs a tourné au mirage. La complexité de la procédure et ses résultats n'ont pas aidé : c'est dit dans l'amendement de réécriture générale, à ce jour, seulement 35 procédures ont été intentées.
C'est pourquoi nous intérrogeons et remettons en cause, dans ce sous-amendement, l'idée d'un seuil d'années minimal en dessous duquel une jeune association ne pourrait - conjointement ou non - porter une action de groupe. Le texte tel qu'amendé par le rapporteur prévoit déjà un certain nombre de garde-fous, comme les sanctions prévues en cas d'intention malhonnête du demandeur, les motifs d'irrecevabilité, ou encore la révocabilité des agréments des autorités "qualifiées pour agir." De plus, nous appelons à une simplification pour que davantage de personnes se saisissent de cet outil.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« depuis deux ans au moins ».
Art. ART. 4
• 25/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement permettra de clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« au nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et »
les mots :
« à l’état civil et à la ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« ses »,
le mot :
« les ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sous-jacentes »,
insérer les mots :
« à celui-ci ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 90, supprimer les mots :
« une durée d’ ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.
Dispositif
À l’alinéa 178, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« mars ».
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« se rattachant à »,
les mots :
« relevant de ».
Art. ART. 25
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour reprendre la formulation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la population »
les mots :
« le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations ».
Art. ART. 41
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel vise à rendre plus lisible la finalité de la transmission d'informations à l'Agence de sécurité du médicament.
Dispositif
I. - Rédigez ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant... (le reste sans changement). »
II. - En conséquence, rédigez ainsi le début de l’alinéa 18 :
« Afin de permettre l’évaluation des effets de l’interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires mentionnés au premier alinéa, ainsi que de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant... (le reste sans changement). »
Art. ART. 20
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de corriger la notion d’agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l’effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.
Le droit des clients de s’adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l’énergie, introduit par le 13° du I de l’article 20.
Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.
Le présent amendement propose donc de réécrire l’alinéa 38 en ce sens.
Dispositif
I. - Substituer aux alinéas 12 à 15 les alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« 5° L’article L. 271‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client. »
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 56, après le mot :
« informe »
insérer les mots :
« la Commission européenne ou l’État membre de l’Union européenne selon ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« selon »
le mot :
« dans »
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« fixés »
le mot :
« prévus ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fortement improbable que le texte soit voté avant le 31 décembre 2024. Ainsi, il est proposé une entrée en vigueur le 1er mars.
Dispositif
À l’alinéa 177, substituer à la date :
« 31 décembre 2024 »,
la date :
« 28 février 2025 ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l’obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 80 :
« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des dispositions du II du présent article qui ne s’appliquent pas aux centres de données : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots :
« salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée »,
les mots :
« centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 233-5 plus compréhensible
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid. »
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement décodifiant des dispositions transitoires et procédant à quelques corrections rédactionnelles
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l’article L. 233‑1 du code de l’énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, soit disposent d’un système de management de l’énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article après les dates mentionnées à l’alinéa précédent s’y soumettent dans l’année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils mentionnés au même I. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« donner mission à »
le mot :
« mandater ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« pour ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte entend prévoir des modifications des articles L. 752‑15 et L. 753‑14 or le dispositif n’est pas adéquat, en l’état.
Dispositif
Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :
« – Au 2° du II, après les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 », sont insérés les mots :« concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et n° 236/2012 ainsi que le règlement 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ; ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’entrée en vigueur des deux derniers alinéas de l’article L. 221-7-1 du code de l’énergie le 1er janvier 2025, date fixée par l’article 35 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Différer cette entrée en vigueur n’était utile pour être en conformité avec le droit européen que si l’ensemble de la loi était promulguée avant cette date, ce qui, en raison du temps nécessaire pour que la discussion parlementaire arrive à son terme, n’est pas envisageable.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 96 par les mots :
« les deux derniers alinéas de l’article L. 221‑7‑1 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, l’article L. 236‑1 du même code et le III du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 97 et 98.
Art. ART. 39
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur dans le projet de loi qui aurait consisté à supprimer la conformité au PGRI des décisions administratives dans le domaine de l'eau
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« huitième, dixième et dernier »,
les mots :
« huitième et dixième ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification
Dispositif
I. – À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« et leurs groupements »,
les mots :
« , de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de moins de 5 000 habitants ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement reprenant la définition du système de management de l’énergie aujourd’hui présente à l’article L. 233-2 du code de l’énergie et écrasée aux alinéas 34 et 35
Dispositif
À l’alinéa 22, après les mots :
« de l’énergie »,
insérer les mots :
« est une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration. Il ».
Art. ART. 18
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’article 5, substituer au mot :
« conditionnant »
les mots :
« auxquels est subordonnée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« « 6° Le versement de la... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Renvoi des modalités de calcul de l’objectif de 1,9% d’économies d’énergie par les organismes publics, de son évaluation et de la transmission des données relatives à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d’État est justifiée.
Dispositif
À l’alinéa 58, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« exercées par elles »,
les mots :
« qu’elles exercent ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi ne sera probablement pas publiée avant la nouvelle version à venir du texte, d’où la nécessité d’adapter les dispositions à la version modifiée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 95 par les mots :
« dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 91, substituer au mot :
« fixé »,
le mot :
« prévu ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« vis-vis d’ »
les mots :
« par rapport à ».
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« d’information »
les mots :
« de publicité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 15, 24 et 25.
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec la reformulation de l’article L. 233-1 du code de l’énergie
Dispositif
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« et les mots : « second alinéa » sont remplacés par la référence : « IV » ».
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« vis-vis d’ »
les mots :
« par rapport à ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 55 à 57, l’alinéa suivant :
« Les deux dernières lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : ».
II. – Compléter le tableau de l’alinéa 58 par une ligne ainsi rédigée :
«
| L. 621-14-1 | l’ordonnance n° 2024-936 du 15 novembre 2024 |
»
Art. ART. 20
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l’énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l’acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d’électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l’énergie s’agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.
Dispositif
I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants :
« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« sa consommation d’énergie annuelle »,
le mot :
« celle-ci ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’article 55, substituer au mot :
« conditionnant »
les mots :
« auxquels est subordonnée ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 53, après le mot :
« membre »
insérer les mots :
« de l’Union européenne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 55, procéder à la même insertion.
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permettra de clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« assujetties à la »,
les mots :
« soumises à des obligations de ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« cet assujettissement »,
les mots :
« ces obligations ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision pour bien renvoyer aux personnes mentionnées au 1° et coller à la définition d’organismes publics du paragraphe 12 de l’article 2 de la directive efficacité énergétique
Dispositif
À l’alinéa 50, après les mots :
« par l’État »,
insérer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces modifications formelles visent à préciser le texte.
Dispositif
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« de ces textes »,
les mots :
« du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 129, substituer aux mots :
« sans pouvoir participer »,
les mots :
« à condition qu’ils soient exclus de la participation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 130, procéder à la même substitution.
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« par »
insérer les mots :
« l’intermédiaire de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« rendues par ».
Art. ART. 18
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« informe »
insérer les mots :
« la Commission européenne ou l’État membre de l’Union européenne selon ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« fixés »
le mot :
« prévus ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’énergie prévue aux alinéas 19 à 35
Dispositif
Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants :
« 9° Au IV de l’article L. 351‑1, les mots : « second alinéa de l’article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 233‑1 ».
« II bis. – Au 4° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « second alinéa de l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 233‑1 ». »
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« prévues ».
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« vis-vis d’ »
les mots :
« par rapport à ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 92, substituer au mot :
« infligées »,
le mot :
« prononcées ».
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« prévue au premier alinéa du présent article ».
III. – Après la seconde occurrence du mot :
« préalable »,
supprimer la fin du même alinéa.
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 47, après le mot :
« membre »
insérer les mots :
« de l’Union européenne ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 48.
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« fixées »
le mot :
« définies ».
Art. ART. 20
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d’électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d’autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l’exploitation de ces installations.
Le 14° du I de l’article 20 propose d’introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.
Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d’énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l’énergie.
Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour céder leurs installations si d’autres acteurs sont disposés à les reprendre.
Dispositif
1° À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels »,
les mots :
« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs » ;
2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« à compter de la publication des résultats de la consultation ».
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – A l’alinéa 17, substituer aux mots :
« d’information »
les mots :
« de publicité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18, 24 et 25.
Art. ART. 39
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« conduisent à l’identification des »,
les mots :
« déterminent les ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« motivée »
insérer les mots :
« de la juridiction saisie ».
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« donner mission à »
le mot :
« mandater ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« mêmes conditions, de »
les mots :
« conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour ».
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’expliciter la nature de la contribution prévue à l’article L. 342‑2 du code de l’énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l’urbanisme.
Il s’agit de la contribution couvrant les coûts d’un raccordement au réseau public d’électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342‑21 du même code. »
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« d’information »
les mots :
« de publicité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18, 27 et 28.
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« au regard »
les mots :
« en tenant compte ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« en vue de »
le mot :
« pour ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« assure »
le mot :
« présente ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« sur le fondement des ».
Art. ART. 20
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 37, substituer au mot :
« productions »
les mots :
« de production ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entreprises d’investissement »,
les mots :
« prestataires de services ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission »,
le mot :
« transmettre ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Renvoi de détermination de la nature des bâtiments concernés par l’inventaire des bâtiments ainsi que des modalités de collecte et de transmission des données relatives à cet inventaire à un décret simple car ce contenu technique ne relève pas des cas où une saisine du Conseil d’État est justifiée.
Dispositif
À l’alinéa 77, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 42, après le mot :
« Actions »
insérer les mots :
« de groupe ».
II. – En conséquence, après le mot :
« action »,
procéder à la même insertion à l’alinéa 45.
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour coller à la rédaction actuelle de l’article L. 229-26 du code de l’environnement et ne pas induire en erreur quant à la coordination avec les alinéas suivants de cet article
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du »,
les mots :
« de ce ».
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« rendues par ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« et leurs groupements »,
les mots :
« , de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de moins de 50 000 habitants ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« ce même décret »
les mots :
« le décret prévu au premier alinéa ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 53, supprimer le mot :
« en ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« désigné »
insérer les mots :
« de la demande de la juridiction ».
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d’une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s’exercer tout au long de son exploitation, et jusqu’à six ans au-delà de celle-ci.
Dispositif
Après le mot :
« exerce »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :
« pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation ».
Art. ART. 18
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dédiés à »
les mots :
« spécialisés sur ».
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
les mots :
« rendues par ».
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 45, substituer au mot :
« infractions »
le mot :
« infraction ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« avantage »,
le mot :
« avantages ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification vise à rendre compatible le projet de loi avec la prochaine version modifiée par l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 de l’article L. 561‑7.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 102 par les mots :
« dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2024‑937 du 15 octobre 2024 relative au renforcement des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en matière de transfert de crypto-actifs »
II. – À l’alinéa 103, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
III. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
IV. – À l’alinéa 104, substituer à la référence :
« et au 7° bis »
la référence :
« et 7° quater ».
V. – Au même alinéa, substituer aux références :
« au 7° bis et au 20° »,
les références :
« 7° quater et 20° ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
le mot :
« éventuellement ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 52, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La juridiction ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« réponse de ladite autorité »
les mots :
« notification de l’autorité compétente ».
Art. ART. 39
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de coordination avec les formulations reprises aux alinéas 2 et 19 de l’article 39
Dispositif
À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« le cas échéant »,
les mots :
« si nécessaire ».
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« infligées »
le mot :
« prononcées » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« prononcées ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel et de correction d’une erreur matérielle
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 69 par les mots :
« ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 74.
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour rendre le nouvel article L. 211-10 du code de l’énergie plus compréhensible
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d’investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. »
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement formel vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 140, après le mot :
« membre »,
insérer les mots :
« de l’Union européenne »
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les tableaux modifiés ont une version à venir qui entrera en vigueur le 30 décembre 2024, certaines modifications sont incompatibles et il est ainsi plus pertinent de modifier la version à venir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« du »,
insérer les mots :
« second alinéa du ».
II. – Compléter ce même alinéa par les mots :
« dans leur version résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs ».
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 33, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité » ;
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« par ».
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination déplaçant l’alinéa 85 après l’alinéa 86
Dispositif
I. – Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« « IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 85.
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« donner mission à »
le mot :
« mandater ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« mêmes conditions, de »
les mots :
« conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 51, substituer aux mots :
« entité mentionnée »,
les mots :
« des entités mentionnées ».
Art. ART. 22
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le prononcé d’astreintes »
les mots :
« une astreinte ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement restreignant l'obligation d'élaborer au sein du PCAET un plan d'actions en matière de chaleur et de froid aux EPCI comprenant au moins une commune de plus de 45000 habitants, plutôt qu'aux EPCI de plus de 45000 habitants, parmi lesquels de nombreux EPCI ruraux pour qui ces dispositions ont peu de pertinence et induisent des lourdeurs administratives supplémentaires. Cet amendement reprend le périmètre de l’article 25 de la directive efficacité énergétique et évite ainsi une surtransposition.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« propre »,
insérer les mots :
« comprenant au moins une commune ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la cohérence de l’article L. 54‑11‑6.
Dispositif
Après l’alinéa 94, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 54‑11‑6, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
Art. ART. 39
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’abrogation du 1° de l’article L. 566-7 du code de l’environnement
Dispositif
Compléter cet article par les sept alinéas suivant :
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au b) du 1° de l’article L. 4251‑2, les mots : « les orientations fondamentales » sont remplacés par les mots : « les dispositions » ;
« 2° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4424‑9, les mots : « les orientations fondamentales » sont remplacés par les mots : « les dispositions » et les mots : « , ainsi qu’avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;
« 3° Au 1° de l’article L. 4433‑8‑1, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.
« III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑2, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566‑7 » sont supprimés ;
« 2° Au 10° de l’article L. 131‑1, la première occurrence des mots : « de gestion des risques d’inondation » est remplacée par les mots : « et les dispositions » et les mots : « , ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés. »
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 21, après le mot :
« journalistiques, »,
insérer les mots :
« à des fins ».
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 42, après le mot :
« membre »
insérer les mots :
« de l’Union européenne ».
Art. ART. 20
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 40 :
« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement... (le reste sans changement) ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre le projet de loi conforme aux modifications à venir du CMF.
Dispositif
Compléter la seconde ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 56 par la référence :
« et L. 621‑14‑1 ».
Art. ART. 3
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre compatible le projet de loi avec les modifications à venir du code monétaire et financier.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« III bis »,
la référence :
« III ter ».
II. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 7° »,
les mots :
« 8° ».
Art. ART. 39
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement pour éviter une renumérotation des alinéas de l’article L. 566-7 du code de l’environnement qui impliquerait des coordinations législatives et réglementaires dans plusieurs codes et réduirait la lisibilité de l’article pour les collectivités territoriales
Dispositif
I. – À l’alinéa 26, supprimer les mots :
« qui devient le 1° ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qui devient le 2° ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Art. ART. 14
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 47, substituer aux mots :
« aux critères fixés »
les mots :
« à des critères établis ».
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« concernant le »
les mots :
« relatives au ».
Art. ART. 25
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’il »,
les mots :
« que ce risque ».
Art. ART. 17
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 45, après le mot :
« membre »
insérer les mots :
« de l’Union européenne ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 52 et 53.
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 24, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« sur la base ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de l’alinéa 42, substituer au mot :
« susmentionnée »,
les mots :
« mentionnée au premier alinéa ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour éviter une répétition
Dispositif
À l’alinéa 66, supprimer les mots :
« appartenant aux bailleurs autres que les organismes d’habitation à loyer modéré et ».
Art. ART. 39
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« identifie »,
le mot :
« détermine ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction précisant que la référence de 2021 pour l’objectif d’économies d’énergie de 1,9% correspond à la consommation d’énergie finale des organismes publics et non de l’ensemble de la consommation d’énergie finale de la France, objectif qui serait inatteignable en pratique
Dispositif
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« de la consommation »,
les mots :
« de leur consommation ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« en ce qui concerne le »,
les mots :
« relative au ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 48, substituer aux mots :
« aux critères cumulatifs »,
les mots :
« à l’ensemble des critères ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« faisable »,
le mot :
« possible »
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel et de coordination avec l’amendement précédent
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« bonne prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs »,
les mots :
« prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant ».
Art. ART. 18
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fait état après de »
les mots :
« adresse à ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de ne pas porter »
les mots :
« que cette option ne porte pas ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 45, substituer au mot :
« extension »,
le mot :
« prolongation ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de modifier les tableaux dans leur version à venir.
Dispositif
I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 54 par la référence :
« , L. 621‑8‑4 ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième ligne du tableau du même alinéa.
Art. ART. 26
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« différentes, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9 :
« seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
Art. ART. 15
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 38, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« sur le fondement des ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le texte.
Dispositif
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« de son »,
les mots :
« auxquelles était subordonné son ».
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination déplaçant l’alinéa 93 avant l’alinéa 92 et en allégeant la rédaction
Dispositif
I. – Après l’alinéa 91, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’autorité administrative compétente peut publier l’acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l’État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 93.
Art. ART. 27
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 89, substituer aux mots :
« dispositions de ce »
les mots :
« obligations prévues au présent ».
Art. ART. 4
• 25/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 23, substituer au mot :
« entrer »,
le mot :
« être ».
Art. ART. 40
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« établit ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« entrant dans le champ d’application »,
le mot :
« relevant ».
Art. ART. 41
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette substitution est proposée pour tenir compte du fait que ceux sont les fabricants ou leur mandataire qui doivent transmettre des informations à l’Agence nationale de sécurité du médicament si elle le demande. Il ne s’agit pas d’un échange d’informations à proprement parlé.
La même modification est proposée à l’alinéa 21 qui reprend une disposition identique pour les dispositifs médicaux in vitro.
Dispositif
I. - À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :
« échanges »
le mot :
« transmissions ».
II. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, substituer au mot :
« échanges »
le mot :
« transmissions ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« n’excédant pas »,
le mot :
« de ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« entrant dans le champ d’application »,
le mot :
« relevant ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel supprimant une référence superflue au règlement européen
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l’article 23 du règlement ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel de précision reprenant la formulation du règlement européen 2024/573
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’effectuer leur retour »,
les mots :
« de les réexporter ».
Art. ART. 40
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :
« bénéficiaire »
le mot :
« détenteur ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« n’excédant pas »,
le mot :
« de ».
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« visés par le »,
les mots :
« relevant du ».
Art. ART. 41
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 41. Le II prévoit une entrée en vigueur de l’article au 10 janvier 2025, date à laquelle entre en vigueur l’article 10 bis du règlement (UE) 2024/1860 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 qui modifie le règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux et le règlement (UE) 2017/746 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Différer l’entrée en vigueur de l’article 41 au 10 janvier 2025 n’était utile pour être en conformité avec le droit européen que si l’ensemble de la loi était promulguée avant cette date, ce qui, en raison du temps nécessaire pour que la discussion parlementaire arrive à son terme, n’est pas envisageable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 47.
Art. ART. 38
• 24/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel pour éviter une répétition à l’article L. 521-19 du code de l’environnement
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l’article L. 521‑18 sont recouvrées… (le reste sans changement). »
Art. ART. 4
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir la formulation restrictive du Gouvernement afin de mieux prendre en compte l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer directement ou indirectement à la prévention ou à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. La rédaction proposée dans le texte restreint l’accès au registre des bénéficiaires effectifs aux organismes à but non lucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont spécifiquement liées à ces enjeux. Une telle formulation pourrait exclure des acteurs pertinents, tels que :
- Des organismes ou chercheurs ayant des travaux indirects ou occasionnels en lien avec ces problématiques, mais dont les activités principales couvrent des thématiques connexes ;
- Des organisations qui, bien que ne consacrant pas l’ensemble de leurs missions à ces sujets, jouent un rôle crucial dans des actions complémentaires, comme la sensibilisation, la formation, ou la documentation sur ces enjeux.
Cet amendement permet d’adopter une approche plus inclusive et proportionnée, telle que prévue à l’alinéa 11 de l’article 12 de la directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la rédaction reconnait la diversité des contributions possibles.
Cette modification reflète également l’importance de mobiliser une expertise interdisciplinaire et des réseaux variés pour traiter des problématiques complexes comme le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; des phénomènes qui appellent des approches transversales et des collaborations multiples, qui ne sauraient être limitées aux seuls acteurs directement spécialisés.
Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.
Dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots
« dont les activités sont liées à »,
les mots :
« qui ont un lien avec ».
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, après la référence :
« L. 6325‑2 »,
insérer les mots :
« du code des transports ».
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Modifier ainsi l’alinéa 5 :
1° Substituer à la deuxième occurrence du mot :
« l’ »,
le mot :
« les » ;
2° En conséquence, substituer aux mots :
« n’est pas rendu public »,
les mots :
« ne sont pas rendus publics ».
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« concernant le »
les mots :
« relatives au ».
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. − Au même quatrième alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés. »
Art. ART. 39
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à alerter sur la simplification et la suppression de nombreuses dispositions relatives au code de l’environnement en matière de risque inondation.
La directive 2007/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive « Inondation » a été transposée en droit national par la loi du 12 juillet 2010 n° 2010‑788 portant engagement national pour l’environnement.
Lors de la transposition de la directive, la France s’est dotée d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) en 2014. Cette stratégie poursuit trois objectifs prioritaires :
- Augmenter la sécurité des populations exposées ;
- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ;
- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est au cœur de la mise en œuvre de la directive inondation. Cet outil stratégique définit à l’échelle de chaque grand bassin (district hydrographique) les priorités en matière de gestion des risques d’inondation.
Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fixe les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Certains PGRI définissent également des objectifs et des dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du district.
Au regard du nombre croissant d’inondations dans notre pays et des événements récents en Espagne, en particulier à Valence, ce travail de simplification mérite une réelle expertise. Les travaux actuels de la mission relative à l’adaptation au changement climatique qui travaille spécifiquement sur le risque inondation est justement en cours pour réaliser un état des lieux des politiques de prévention. Il serait regrettable de supprimer hâtivement des dispositions qui pourraient d’avérer utiles et protectrices pour la population à l’avenir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« 12° bis Au même quatrième alinéa, les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; »
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la nature de la contribution visée.
Dispositif
I. – À l’alinéa 33, après le mot :
« contribution »,
insérer les mots :
« aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité » ;
II. – Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« ou »,
insérer le mot :
« par ».
Art. ART. 14
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose une réforme ambitieuse de l’action de groupe en introduisant dans le projet de loi la proposition de loi portée par Mme Vichnievsky et le rapporteur en 2023. Cette proposition de loi découle des travaux menés par Mme Vichnievsky et le rapporteur sur le bilan décevant des actions de groupe, en 2020. En effet, depuis 2014, seules 35 actions de groupe ont été intentées, et la transposition a minima de la directive européenne proposée par le présent PJL ne propose aucune solution de nature à améliorer ce bilan.
L’amendement reprend donc la quasi totalité du texte voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 8 mars 2023. Il propose ainsi :
· Une ouverture de la qualité pour agir aux associations régulièrement déclarées depuis au moins deux ans, et aux associations ad hoc ;
· Un élargissement du champ matériel de l’action de groupe, alors qu’elle se cantonne aujourd’hui au droit de la consommation, aux données personnelles, à la santé, aux discriminations et à l’environnement ;
· La suppression de la mise en demeure comme préalable obligatoire à l’engagement de l’action de groupe dans certaines matières ;
· La création d’une sanction civile pour sanctionner les comportements dolosifs.
Surtout, la PPL harmonise le régime juridique de l’action de groupe en limitant les exceptions : elle rend ainsi plus lisible cette procédure aujourd’hui méconnue.
La possibilité pour le juge de mettre à la charge de l’État les frais avancés par l’association pour financer la procédure lorsque l’action présente un caractère sérieux, n’a pas pu être réintroduite, en raison des règles de recevabilité financière qui s’appliquent aux parlementaires.
Cet amendement, en s’appuyant sur l’article 14 du présent texte, affine également la transposition de la directive de 2020 sur les actions représentatives, notamment en précisant les mesures de publicité qui doivent être mises en œuvre lorsque la décision est prise ou que l’action est jugée irrecevable.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – A. – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à 1 du B du présent I pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
« L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.
« B. – 1. – L’action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues au A du présent I.
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
« 2. – L’action de groupe peut également être exercée par les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE en vue de la cessation ou de l’interdiction des agissements illicites au regard des actes de l’Union européenne mentionnés dans l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. Ces organismes peuvent également exercer devant le juge judiciaire l’action tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au III du présent article.
« 3. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.
« 4. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I qui peuvent exercer une action de groupe en application du A du présent I peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.
« 5. – Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du B présent I prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l’intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une juridiction, de l’état d’avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie.
« C. – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux 1 et 2 du B qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.
« Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée de la juridiction saisie dès l’introduction de l’instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est tenu ni d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Ces mesures de publicité ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
« III. – A. – 1. – L’action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n’est pas recevable si le demandeur se trouve, par rapport à un tiers à l’instance, influencé ou en situation de conflit d’intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l’action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’être concernées par l’action.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
« Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.
« 2. Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
« 3. Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« B. – 1. - a. Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa du 1 du A du présent III adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
« b. La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« c. Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« 2. – a. – Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée au b du 2 du B du présent III et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
« b. Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application du 2 du C du présent III.
« Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« 3. Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« C. – 1. – Les personnes mentionnées au B du I du présent article peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Le juge saisi de l’action mentionnée au 1 du A du présent III peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour tenter de parvenir à une convention entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
« 2. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. L’homologation de l’accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent III.
« L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« IV. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.
« V. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.
« VI. – Le présent VI traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe.
« A. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.
« B. - En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
« C. - En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.
« D. - Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
« L’action de groupe ne peut être engagée au delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n’est plus susceptible de recours.
« VII. – A. - L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
« B. - Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« C. - L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.
« D. - N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.
« E. - Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« F. - Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« G. - Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.
« VIII. – A. - Pour l’application du présent VIII, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.
« B. - Dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens du A du présent VIII, aux organismes qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’ils ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarés insolvables ;
« 5° Sont indépendants et ne sont pas influencés par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elles-mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’ils répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« L’autorité compétente assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’elle a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.
« C. - Lorsque la qualité pour agir de l’organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l’objet d’une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l’autorité compétente mentionnée au B du présent VIII de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d’agrément définies au même B. La juridiction sursoit à statuer jusqu’à la notification de l’autorité compétente.
« L’autorité compétente informe sans délai les autorités de l’État membre de l’Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné de la demande de la juridiction afin qu’elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L’autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la demande fournie par l’autre État membre de l’Union européenne.
« D. – À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente mentionnée au B du présent VIII procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés au même B continue de respecter les critères auxquels est subordonnée l’attribution de son agrément et, en cas de non-respect, lui retire son agrément.
« Cette autorité informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande selon les conditions et les délais prévus par décret en Conseil d’État.
« IX. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« « Chapitre V
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels
« « Art. 1254. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« « Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
« X. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du I au VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 2° L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 621‑7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621‑1 et les organismes mentionnés au B du I l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
« « Sauf dispositions contraires figurant au présent titre, cette action est exercée selon les modalités fixées aux I à VII de l’article 14 de la loi n° du précitée. » ;
« 3° À l’article L. 621‑9, les mots : « à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale » sont supprimés et, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au B du I de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 4° À l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » ;
« 5° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Est applicable dans les îles Wallis et Futuna les I à VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XI – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « Art. L. 77‑10‑1. – L’action est de groupe est régie par les I à VII de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
« « Toutefois, ne sont pas applicables le 3 du B du I, le troisième alinéa du II et le 1 du C du III de l’article 14 de la même loi. »
« XII – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée au X de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIII. – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :
« « Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
« XIV – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant éventuellement des mesures complémentaires ou correctives.
« XV – A. - Sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code ;
« 5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
« 8° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
« B. – Les dispositions mentionnées au A du présent XV demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.
« C. – La présente loi, à l’exception du IX, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.
« Le IX est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi. »
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au mot :
« infligées »
le mot :
« prononcées » ;
II. – À la même phrase du même alinéa, après la deuxième occurrence du mot :
« sanctions »,
insérer le mot :
« prononcées ».
Art. ART. 29
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le volume annuel total de passagers, mentionné au II de l’article L. 6329‑1 du code des transports, est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024 sur la base des statistiques publiées par Eurostat. »
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Les mots : « chacun pour ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune pour ce qui la » ; »
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’expliciter la nature de la contribution prévue à l’article L. 342‑2 du code de l’énergie et visée par le nouvel article L. 332‑17 du code de l’urbanisme.
Il s’agit de la contribution couvrant les coûts d’un raccordement au réseau public d’électricité qui ne sont pas déjà financés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Art. L. 332‑17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342‑12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342‑21 du même code. »
Art. ART. 20
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions introduisant, aux articles L. 321‑11 et L. 322‑9 du code de l’énergie, le principe de fonder sur des procédures concurrentielles l’acquisition des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics d’électricité (services de réglage de la fréquence, services de flexibilité et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence - soit essentiellement le réglage de la tension), et/ou les dérogations à ce principe qui peuvent être accordées par la Commission de régulation de l’énergie s’agissant des services auxiliaires non liées au réglage de la fréquence.
Dispositif
I. - Substituer aux alinéas 18 à 21 les quatre alinéas suivants :
« b) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en oeuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuses ou » sont supprimés et la phrase : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ; » est ajoutée.
Art. ART. 33
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article pour soulever les effets d’une harmonisation potentiellement moins protectrice que les règles actuelles.
L’article L. 2221‑7-1 du code des transports porte sur les conditions d’aptitude physique et psychologique des personnels en charge de tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains (aiguilleur, agent de signalisation, chef de bord, etc.).
Aujourd’hui le décret n° 2017‑527 du 12 avril 2017 précise que l’aptitude physique et psychologique des personnels ferroviaires est établie par des médecins ou psychologues agréés par le ministère chargé des transports après avoir réalisé une liste d’examens médicaux et psychologiques prévus par la réglementation. Ces examens consistent notamment en un examen de médecine générale et un contrôle des fonctions sensorielles des agents (contrôle de la vision par exemple). A la suite de ces examens, les professionnels de santé agréés décident si le personnel remplit ou non les critères d’aptitude aux tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, eux aussi, prévus au niveau réglementaire.
Une visite d’aptitude est systématiquement réalisée lors de la première affectation d’un personnel à une tâche essentielle de sécurité autre que la conduite. Au cours de leur carrière, les personnels doivent également effectuer des examens périodiques de contrôle de leur aptitude pour vérifier qu’ils répondent toujours aux critères exigés par la réglementation. Ces examens périodiques sont réalisés selon une périodicité variable en fonction de l’âge des agents. Ils ont au minimum lieu tous les 5 ans. La réglementation impose un examen périodique annuel pour les agents de plus de 62 ans.
l’article vise à abroger les dispositions législatives devenues incompatibles avec le droit de l’Union européenne tel qu’il résulte de la révision de la STI OPE (règlement d’exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative au sous‑système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE).
La STI OPE prévoit, au niveau de l’Union européenne, une reconnaissance entre exploitants de l’aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité. Il n’est dès lors plus utile de prévoir par décret les modalités de reconnaissance des documents d’aptitude délivrés à l’étranger et il convient donc d’abroger le dernier alinéa de l’article L2221‑7-1 du code des transports.
Enfin, la réglementation européenne ne permet plus aux États qui le souhaitent de mettre en place un recours administratif, aussi il est prévu de le supprimer de la législation nationale. Pour mémoire, le recours administratif tel que prévu aujourd’hui par l’article L. 2221‑7-1 est instruit par la commission ferroviaire d’aptitudes et le contentieux de ses décisions est confié au juge administratif. En parallèle, afin d’unifier le contentieux juridictionnel, le projet de loi en précise les modalités en indiquant que les décisions relatives à l’aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite pourront être contestées devant le juge administratif.
Pour toutes ces raisons et dans l’attente de précision pour s’assurer que les agents ne subiront pas de pertes de droits, nous proposons de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 22
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le prononcé d’astreintes »
les mots :
« une astreinte ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« établit »,
le mot :
« détermine ».
Art. ART. 20
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive (UE) 2019/944 interdit aux gestionnaires des réseaux publics d’électricité de posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d’énergie. Elle admet néanmoins deux cas dérogatoires : pour les composants pleinement intégrés à leurs réseaux et en cas de carence du marché, mais exige de vérifier périodiquement que d’autres acteurs ne sont pas disposés à reprendre l’exploitation de ces installations.
Le 14° du I de l’article 20 propose d’introduire cette vérification périodique, mais nécessite certaines précisions.
Le présent amendement vise à expliciter sur quelles installations de stockage d’énergie portera la consultation publique organisée par la Commission de régulation de l’énergie.
Il définit par ailleurs le point de départ du délai de dix-huit mois laissé aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour céder leurs installations si d’autres acteurs sont disposés à les reprendre.
Dispositif
1° À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« existantes, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiels »,
les mots :
« possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs » ;
2° Au même alinéa, compléter la deuxième phrase par les mots :
« à compter de la publication des résultats de la consultation ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« cette amende »,
les mots :
« l’amende prévue à l’article L. 229‑81 ».
Art. ART. 16
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« s’il »,
les mots :
« si le fournisseur de carburant d’aviation ».
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
En plus de n’avoir aucun lien avec l’adaptation au droit de l’Union européenne, le présent article transforme les contrats de régulation économique en véritable contrat de concession pour 15 ans
Ce passage de 5 à 15 ans limite la capacité de l’État à ajuster les conditions contractuelles en fonction des évolutions du marché, des technologies ou des réglementations, tout en réduisant les opportunités de concurrence. Cela peut également favoriser des rentes économiques excessives sans garantie de réinvestissements adéquats dans les infrastructures. Une telle prolongation pourrait diminuer la protection des usagers en termes de tarifs et de qualité de service, tout en compliquant la régulation et la surveillance sur le long terme. Sur le plan environnemental, l’allongement des concessions pourrait limiter la capacité de l’État à imposer des exigences plus strictes pour répondre aux objectifs climatiques et à la protection de la biodiversité.
Enfin, les retours d’expérience d’autres secteurs, comme celui des autoroutes, montrent que de longues concessions sans mise en concurrence peuvent susciter des controverses, ce qui souligne la nécessité de préserver un équilibre entre intérêt général, flexibilité de gestion et compétitivité.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 28.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. ART. 30
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
Modifier ainsi l’alinéa 3 :
1° Substituer au mot :
« sa »,
le mot :
« la » ;
2° Après le mot :
« sécurité »,
insérer le mot :
« routière ».
Art. ART. 15
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 32
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. − À l’article L. 422‑1 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».
Art. ART. 30
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à doter l’ART de pouvoirs de contrôle et de sanction au titre des données routières numériques de même nature que ceux qu’elle possède déjà au titre des données numériques multimodales, notamment celles relatives aux transports collectifs.
Or, si l’article 30 du PJL DDADUE reprend, pour l’essentiel, en ce qui concerne les données numériques routières, les pouvoirs dont dispose déjà l’ART concernant les données numériques multimodales, il ne prévoit pas de pouvoir de sanction pour l’ART.
Conformément au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, le présent amendement vise donc à préciser les obligations mises à la charge des détenteurs et utilisateurs de données, par référence aux dispositions des règlements délégués pertinents, et à octroyer à l’ART un pouvoir de sanction en cas de manquement.
Outre qu’il permet d’aligner le régime des données numériques routières avec celui applicable aux données numériques multimodales, cet amendement assure l’effectivité du pouvoir de recherche et de constatation de manquements, prévu aux alinéas 18 et 19 de l’article 30, qui serait privé d’utilité réelle si l’ART ne pouvait, in fine, sanctionner les manquements correspondants.
Enfin, le présent amendement prévoit que l’ART rende un avis simple sur les projets de textes réglementaires portant sur les dispositifs de publication et d’utilisation des données numériques routières. Ces textes auront en effet une incidence sur le contenu et la qualité de publication ou d’utilisation de ces données et, par conséquent, sur les contrôles que l’ART sera conduite à réaliser. Du fait des contrôles effectués et de son expertise, l’ART pourra, à l’occasion de cet avis, proposer des mesures plus adaptées aux situations rencontrées par les acteurs concernés et alerter le pouvoir réglementaire sur les risques encourus (périmètre excessif, exigences trop fortes) et les moyens nécessaires.
Cet amendement est issu des échanges avec l’ART.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots et les trois alinéas suivants :
« dans les conditions prévues :
« 1° Aux articles 4 à 8 du règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
« 2° Aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers ;
« 3° Aux articles 3 à 12 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation. »
II. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« après avis de l’Autorité de régulation des transports. ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Après le 12° de l’article L. 1264‑7, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Le non-respect des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1513‑2, et des textes pris pour leur application. »
Art. ART. 19
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la crédibilité et l’efficacité des obligations vertes européennes (EuGB) et des expositions titrisées alignées sur les objectifs environnementaux de l’Union européenne. Il introduit la possibilité pour l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence et d’examen externe ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».
Ainsi, cet amendement propose d’introduire des sanctions financières pour encourager le respect de ces exigences. Pour les personnes morales, il prévoit une amende administrative pouvant atteindre 500 000 euros ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel, tel qu’il ressort des derniers états financiers approuvés. Pour les personnes physiques, il prévoit une amende maximale de 50 000 euros. En outre, cet amendement prévoit que le produit de ces sanctions soit affecté au financement du fonds Barnier. Cette disposition permet de créer un cercle vertueux : les manquements aux obligations de transparence, d’examen externe ou aux exigences environnementales, qu’il s’agisse des obligations vertes européennes ou des expositions titrisées, se traduiraient par des ressources directement allouées à la réparation des dommages environnementaux ou à la prévention de nouvelles atteintes. En affectant ces sanctions à un fonds destiné à répondre aux enjeux environnementaux, cet amendement renforce l’incitation à la conformité tout en assurant une contribution tangible à la transition écologique.
Pour rappel, les EuGB et les expositions titrisées sont des outils financiers essentiels pour soutenir la transition écologique. Leur efficacité repose toutefois sur une garantie stricte : les fonds levés doivent réellement financer des projets conformes aux normes environnementales de l’UE.
Par exemple, concernant les obligations vertes européennes, avant leur émission, une fiche d’information doit être remplie et validée par un expert externe. Après leur émission, des rapports annuels d’allocation et d’impact doivent démontrer que les fonds sont affectés à des projets respectant strictement les critères environnementaux.
Quant aux expositions titrisées, les fonds ne doivent pas financer d’activités liées aux combustibles fossiles, sauf exceptions très encadrées, et les projets doivent respecter le principe de « ne pas causer de préjudice important ». De plus, des informations détaillées sur les projets financés doivent être incluses dans les prospectus et fiches d’information.
Ainsi, ici l’objectif est de garantir une transparence totale pour les investisseurs, qui doivent pouvoir s’assurer que les fonds levés financent des projets en conformité avec les normes environnementales. Cet amendement vise également à renforcer la confiance dans les EuGB et les expositions titrisées en instaurant des sanctions claires et dissuasives, afin de protéger l’intégrité des outils financiers dédiés au financement de la transition écologique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer le fonds de prévention des risques naturels majeurs défini à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. » » ;
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
Art. ART. 33
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions »,
les mots :
« en application ».
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« différentes, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9 :
« seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , en tant que de besoin, ».
Art. ART. 39
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de l’alinéa I de l’article L. 566-5 du Code de l’environnement, ainsi que la modification des règles de compatibilité des plans de gestion des risques d'inondation, compromettrait la cohérence et l’efficacité de la stratégie nationale de prévention des risques d’inondation. Cette stratégie est essentielle pour hiérarchiser les priorités, coordonner les politiques locales et anticiper les conséquences du changement climatique. L’alinéa I garantit une approche concertée en impliquant le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, une démarche indispensable pour assurer rigueur scientifique, transparence et équité territoriale.
De plus, il permet de répondre aux obligations européennes fixées par la directive 2007/60/CE, tout en prenant en compte les enjeux économiques et humains liés à l’aggravation des inondations. Ces mesures contribuent à éviter des pertes financières majeures et à protéger les citoyens. Supprimer cette disposition affaiblirait considérablement la capacité de la France à gérer efficacement ces risques, mettant en péril la sécurité publique, les infrastructures stratégiques et la conformité aux engagements climatiques internationaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« maximale ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Correction d'une erreur de référence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« paragraphe 2 »,
la référence :
« paragraphe 1 ».
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et les mots : « de la Commission du 31 mai 2017 » sont supprimés ; ».
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 23 :
« « 6° Le versement de la... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 30
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »,
le mot :
« , celle ».
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que l’ART rende des avis simples (consultatifs) sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence, dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE.
À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’Autorité n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 20009 sur les redevances aéroportuaires.
Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes dont les prérogatives ressortissent de textes européens, est une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions et donc de l’effectivité de la régulation. Dans le contexte actuel de l’évolution structurelle des textes réglementaires encadrant le partage de la valeur entre les exploitants d’aérodromes et les usagers, il est fondamental de garantir l’intervention systématique de l’Autorité par un avis simple.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327‑3‑5. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »
Art. ART. 33
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« délivrées »,
le mot :
« rendues ».
Art. ART. 20
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de corriger la notion d’agrégateur « indépendant », afin de ne pas cantonner les fournisseurs ou les agrégateurs liés à un fournisseur aux seuls effacements indissociables de la fourniture pour leurs clients et de ne pas les exclure de l’effacement supplémentaire que leurs clients peuvent proposer sur les marchés, une activité déjà pratiquée par la filière sans soulever de difficulté.
Le droit des clients de s’adresser à des agrégateurs indépendants, sans aucun lien avec leurs fournisseurs, reste posé au nouvel article L. 338‑3 du code de l’énergie, introduit par le 13° du I de l’article 20.
Toutefois, il est nécessaire de retrouver cette distinction entre agrégateur et agrégateur indépendant dans la définition proposée par le 13° du I au nouvel article L. 338‑2.
Le présent amendement propose donc de réécrire l’alinéa 38 en ce sens.
Dispositif
I. - Substituer aux alinéas 12 à 15 les alinéas suivants :
« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 271‑1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« 5° L’article L. 271‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, aux première et seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;
« b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 271‑3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ; ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 38 :
« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client. »
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« cette amende »,
les mots :
« l’amende prévue à l’article L. 229‑86 ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« cette amende »,
les mots :
« l’amende prévue à l’article L. 229‑84 ».
Art. ART. 26
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à expliciter le fait que le droit de visite inopinée d’une installation photovoltaïque implantée sur des terres agricoles pourra s’exercer tout au long de son exploitation, et jusqu’à six ans au-delà de celle-ci.
Dispositif
Après le mot :
« exerce »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :
« pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation ».
Art. ART. PREMIER
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de mon précédent amendement en permettant à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de prononcer des sanctions financières à l’encontre des personnes physiques ou morales ne respectant pas les exigences de transparence, d’examen externe, ou enfreignant les règles relatives à la titrisation « verte ».
La particularité de cet amendement réside dans l’affectation du produit de ces sanctions à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), afin de soutenir le développement des transports ferroviaires.
Cette nouvelle ressource de revenu revêt une importance particulière, notamment parce que, comme l’a souligné la Cour des comptes, les ressources de l’AFITF ne sont actuellement ni stables ni prévisibles. Par exemple, les recettes issues des amendes radar ont été fortement impactées par le mouvement des Gilets Jaunes, passant de 409 M€ en 2017 à seulement 167 M€ en 2020 et 178 M€ en 2022, sans jamais retrouver leur niveau antérieur.
Ainsi, l’affectation des sanctions financières de l’AMF contribuerait à renforcer la stabilité des ressources de l’AFITF. Cette stabilité est cruciale pour permettre à l’agence de jouer pleinement son rôle, notamment dans le report modal en faveur du rail et le désenclavement des territoires.
Dispositif
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’agence de financement des infrastructures de transport de France. » »
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots suivants :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
Art. ART. 9
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir fidèlement l’esprit de l’amendement que nous avions fait adopter lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en séance. En effet, bien que cette disposition ait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement avait engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, elle a été incluse dans la loi de finances 2024, article 234, dans une version édulcorée.
Pour mémoire, notre proposition initiale visait à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication d’un bilan carbone. Or, l’actuel article 235 de la loi de finances pour 2024 ne reprend cette obligation que de manière partielle. En outre, il limite l’attribution des subventions issues de la mission « Investir pour la France de 2030 » aux seules entreprises bénéficiaires finales, soumises à l’obligation de publier un bilan carbone, qui portent un projet soutenant la transition écologique.
Ainsi, cette rédaction réduit largement la portée de notre amendement, qui visait à imposer à toutes les entreprises bénéficiant des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » de se conformer à leur obligation de publier un bilan GES, et non uniquement à celles engagées dans des projets de transition écologique. Il est d’autant plus important de rétablir la rédaction initiale de notre amendement que l’obligation actuelle de publier un bilan GES n’a pas produit les effets escomptés, étant largement ignorée.
En effet, sur les 4 970 organisations soumises à cette obligation, le taux de conformité en 2021 n’était que de 35 %. Cela signifie que 65 % des entreprises concernées ne respectent pas cette législation, et ce malgré l’instauration d’une sanction dès 2016.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’article 229‑25 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
Art. ART. 20
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 40 :
« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 7
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner l’octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l’entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n’est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important.
Pour mémoire, l’ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l’impact de l’entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l’atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l’entreprise et quelle est sa stratégie pour s’y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l’entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d’eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d’informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s’inscrit dans l’objectif de la CSRD d’améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l’objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l’ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d’une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l’illustre très bien l’exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l’application de la loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis° L’article L. 232‑6‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« b) L’article L. 233‑28‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. » »
Art. ART. 18
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression, en cohérence avec la réécriture globale proposée de l'article 14.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination
Dispositif
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) les mots : « chacun en ce qui le » sont remplacés par les mots : « chacune en ce qui la » ; »
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« obligations »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« mentionnées au premier alinéa ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel : suppression d'une redondance.
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« administratives ».
Art. ART. 20
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 37, substituer au mot :
« productions »
les mots :
« de production ».
Art. ART. 29
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« après le suivi »,
les mots :
« à l’issue ».
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au même premier alinéa, les mots :« de la Commission du 31 mai 2017 »sont supprimés ; »
Art. APRÈS ART. 4
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer le suivi et l’évaluation des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, en instaurant un comité national de l’accès à ce registre. Cette initiative répond à une double exigence : celle de garantir l’effectivité de la politique de transparence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et celle consistant à veiller à ce que les dispositions relatives à l’accès au registre soient appliquées de manière efficace.
Ce comité aura 3 missions essentielles :
- D’abord, évaluer la politique de transparence sur la base d’indicateurs précis afin de garantir que l’accès au registre est efficace ;
- Ensuite, renseigner sur l’accessibilité réelle des informations pour les personnes ayant un intérêt légitime, conformément aux exigences légales. À titre d’exemple, pourront y être suivies de plus près avec toutes les parties prenantes les questions relatives à l’évolution de l’ergonomie nécessaire pour accéder aux données, à l’accès l’historique des évolutions des données sur les différentes entités objets du RBE ou encore les réutilisations des données par transfert des associations de transparence reconnues légitimes vers d’autres associations poursuivant l’intérêt général, comme celles intervenant spécialement dans la protection de l’environnement ;
- Enfin, analyser les pratiques européennes, en comparant les modalités d’accès au registre dans d’autres États membres de l’Union européenne. Cette analyse permettra d’identifier les bonnes pratiques.
Le comité publiera annuellement un rapport public, assurant une transparence totale sur l’efficacité des dispositifs d’accès et sur les éventuels ajustements nécessaires. Les membres du comité siégeront à titre gratuit, minimisant ainsi les coûts pour les finances publiques et garantissant par la même occasion la recevabilité financière et organique de la proposition.
Cet amendement garantit un suivi rigoureux et une amélioration continue des mécanismes d’accès au registre des bénéficiaires effectifs, tout en promouvant une plus grande transparence. Il renforce également la capacité de la France à jouer un rôle moteur dans l’harmonisation européenne des pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cet amendement est issu en particulier de nos échanges avec l’ONG Transparency international France.
Dispositif
Après l’article L. 561‑46‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑46‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑46‑1 bis. – Pour assurer le suivi de l’accès aux données du registre visé par l’article L. 561‑46‑1, il est créé un comité national de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs.
« Le comité est composé de représentants de l’État, d’organismes publics et des instances représentant les catégories d’usagers mentionnées à l’article L. 561‑46 du présent code. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Le comité publie chaque année un rapport public dans lequel il :
« a) Évalue la politique de transparence sur la base d’indicateurs de suivi définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du numérique, après consultation des instances représentantes des différentes catégories d’usagers et de l’autorité administrative tenant le registre visé à l’article L. 561‑46‑1. Ces indicateurs permettent notamment de mesurer le nombre de demandes d’accès, les délais de traitement, les taux de réponse favorable et les motifs de refus ;
« b) Renseigne l’accessibilité réelle des personnes ayant un intérêt légitime aux informations contenues dans le registre ;
« c) Analyse les pratiques des autres États membres de l’Union européenne concernés par la tenue d’un registre central au sens de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849, en comparant les conditions d’accessibilité applicables aux nationaux et aux non-nationaux.
« Les membres du comité national de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs siègent à titre gratuit.
« Un décret précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et de publication des travaux du comité. »
Art. ART. 28
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.
Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l’article 28 du projet de loi, l’Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l’avant-projet de contrat de régulation économique de l’attributaire pressenti et non des avant-projets de l’ensemble des candidats à une procédure d’un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s’oppose pas, toutefois, à ce que l’Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d’abandon de la procédure par l’attributaire initialement pressenti.
Il s’agit en premier lieu d’assurer une cohérence avec les dispositions du I de l’article L. 6327‑3 du code des transports que l’article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l’Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d’un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).
Il s’agit en deuxième lieu d’éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l’ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu’au seul délégant.
Il s’agit, en troisième lieu, d’assurer une cohérence avec l’intervention de l’ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l’ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l’attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d’infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d’utilisation du réseau2.
En cas d’abandon de la procédure par l’attributaire pressenti, l’avis rendu par l’Autorité sur l’avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.
Cet amendement est issu des échanges avec l’ART.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’avis rendu par l’Autorité de régulation des transports sur l’avant-projet de contrat pluriannuel de l’attributaire pressenti n’est rendu public dans les conditions prévues par l’article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l’aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. »
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après l’année :
« 2034 »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11.
Art. ART. 31
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 23, supprimer les mots :
« la réalisation de ».
Art. ART. 38
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l’obligation légale et garantir une application systématique de la règle.
D'abord, "peut mettre" laisse une marge d’appréciation à l’autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l’obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l’importateur ou de l’exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l’autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances.
Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité.
De plus, cette modification simplifie le travail de l’administration. L’utilisation de "met" évite à l’autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais.
Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l’intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s’aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions.
En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l’efficacité, la justice et la cohérence de l’article tout en responsabilisant les acteurs concernés.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« incombant à l’exploitant d’aéronef ».
Art. ART. 34
• 23/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence rédactionnelle (cf. alinéa 24)
Dispositif
Modifier ainsi l’alinéa 13 :
1° Substituer aux mots :
« Les sanctions encourues »,
les mots :
« Le prononcé d’une sanction » ;
2° En conséquence, substituer au mot :
« sont »,
le mot :
« est ».
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans - au lieu dde cinq - le droit d’exercer une action de groupe en matière administrative.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »
Art. ART. 23
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La possibilité de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) introduit un déséquilibre dans une planification déjà encadrée et pensée pour répondre aux besoins réels du pays. Les objectifs fixés par la PPE doivent rester des plafonds stricts, visant une gestion rationnelle et mesurée des politiques énergétiques.
Le cadre fixé par la PPE doit représenter un équilibre entre souveraineté énergétique, préservation de nos territoires et maîtrise des coûts. Autoriser des dépassements expose le pays à des initiatives incontrôlées qui risquent d’entraîner des surcoûts pour les citoyens, une instabilité territoriale et une perte de maîtrise de nos infrastructures énergétiques.
Par ailleurs, il est incohérent que le Gouvernement ouvre la voie à de tels dépassements tout en empêchant depuis plusieurs années toute révision de la PPE à l’Assemblée nationale. Cela prive le Parlement et les acteurs locaux d’un rôle essentiel dans l’adaptation des politiques énergétiques aux réalités du terrain et aux besoins prioritaires du pays.
Enfin, cette disposition vise en réalité à supprimer une barrière supplémentaire pour accélérer l’installation d’éoliennes, souvent imposées aux populations locales et aux territoires contre leur volonté. Ces projets, qui génèrent nuisances et dénaturation des paysages, se heurtent à une opposition massive et légitime.
Cet amendement vise à garantir un minimum de respect pour les territoires et leurs habitants, en empêchant une dérive encore plus marquée dans le développement anarchique de ces infrastructures.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou de dépasser ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces modifications formelles permettent de préciser le texte.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 75, substituer au mot :
« fixé »
le mot :
« déterminé ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'objectif est de protéger les petites communes rurales qui disposent de ressources limitées et qui pourraient être fortement impactées par des obligations de réduction énergétique trop contraignantes.
Dispositif
Au début de l’alinéa 55, supprimer les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2029 ».
Art. ART. 23
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l'article 23, qui autorise l'administration à organiser des appels d'offres pour dépasser les objectifs de production d'électricité renouvelable, fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
Cette modification introduit la possibilité de dépasser les capacités de production prévues en matière de localisation, de techniques et de rythmes de développement.
Permettre un dépassement des objectifs de la PPE actuelle représente une dérive dangereuse pour la planification énergétique nationale.
La PPE fixe des jalons conçus pour équilibrer les besoins énergétiques, environnementaux et économiques de la France ; autoriser un développement non limité des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien, pourrait engendrer des impacts environnementaux significatifs, notamment sur les écosystèmes marins et terrestres, et exacerber les conflits d’usages et les oppositions locales.
Cette mesure introduit une surenchère qui risque de déstabiliser les territoires en facilitant un développement accéléré et parfois imposé de projets énergétiques sans tenir compte des processus de consultation et d’acceptabilité sociale.
En l’absence de plafonnement clair, cette approche fragilise la cohérence des politiques énergétiques françaises et ouvre la voie à une expansion non contrôlée des projets, en particulier éoliens, malgré les critiques croissantes des collectivités locales et des habitants concernés.
La suppression de cet article est essentielle pour ne pas aggraver une PPE déjà déséquilibrée et éloignée des réalités de nos territoires. Nous défendons une écologie de bon sens et enracinée, respectant les paysages et les spécificités de chaque région.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 41
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l’Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l’inscription au tableau de ces sections des pharmaciens exerçant dans ces établissements.
Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de
l’article 97 du règlement), il n’impose aucunement de modifier les compétences des sections de l’Ordre des pharmaciens. Cette surtransposition est d’autant plus incompréhensible que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l’Ordre des vétérinaires alors même que la plupart des personnes qualifiées sont pharmaciens. L’inscription au tableau de l’Ordre garantit la compétence, l’indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.
C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l’état antérieur du droit.
Dispositif
À la fin des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4232‑1 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 5124‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5124‑1 et L. 5142‑1 ».
Art. APRÈS ART. 39
• 22/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu’ aux associations déclarées, sans condition d’ancienneté, qui agissent pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d’exercer une action de groupe en matière administrative, en cohérence avec ce que nous proposons en matière judiciaire.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.
Cette dernière recommandation parait d’autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n’ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d’investir l’action de groupe. C’est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l’excellente proposition de loi des députés précités.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
Art. ART. 2
• 22/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 23
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La priorité doit être donnée aux entreprises françaises pour garantir la souveraineté énergétique et stimuler l’industrie nationale. Cette disposition permettrait également de limiter la dépendance de la France à des acteurs étrangers pour des projets stratégiques, en soutenant l’économie nationale et en créant des emplois locaux.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en donnant priorité aux entreprises nationales et aux ressources technologiques françaises » ; ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II – 3° à 6° de l’article 27 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 prévoyant la mise en place d’audits énergétiques pour les entreprises, d’un système énergétique de l’énergie et d’une déclaration des consommations d’énergies pour les entreprises. Il convient d’emblée de noter que de tels audits existent déjà pour les entreprises, et que cette modification vise essentiellement à alourdir la procédure pour les entreprises à partir d’un seuil de consommation énergétique de 10 TJ. Par ailleurs, les TPE-PME ne sont pas exclues du dispositif, mais l’étude d’impact est incapable d’évaluer le nombre de ces entreprises concernées.
Alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, ces dispositions apparaissent en complet décalage avec la volonté d’alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 37 de l’article 27.
Dispositif
Supprimer les alinéas 18 à 37.
Art. ART. 17
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que les associations, lorsqu’elles agissent en justice, ne sont pas tenues d’invoquer un
préjudice résultant de la pratique illicite ni d’établir l’intention ou la négligence du défendeur.
Il arrive souvent, dans les TPE-PME, que le manquement aux réglementations résulte d’une
méconnaissance du droit, en raison notamment d’un manque de moyens, et non d’une volonté
délibérée d’enfreindre la loi. Une mise en demeure ou un rappel à l’ordre suffit à ce qu’ils se
conforment à la loi.
Il est donc proposé de supprimer cette référence, qui reviendrait à nier la bonne foi des chefs
d’entreprises.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article modifie le code monétaire et financier afin d’étendre les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité (« obligations vertes »). Toutefois, ni le projet de loi déposé, ni l’étude d’impact annexée, ne font mention de l’énergie nucléaire. Par conséquent, le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement permettant d’assurer la représentation nationale de la bonne prise en compte du nucléaire dans la taxonomie verte des obligations mentionnées, conformément à la décision de la Commission européenne du 2 févier 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Dispositif
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à vérifier que les nouvelles obligations vertes mentionnées au présent article sont bien définies selon la taxonomie verte européenne qui inclut notamment le nucléaire depuis le 1er janvier 2023. »
Art. ART. 42
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 42 prévoit l’adaptation du CESEDA à la directive (UE) 2021/1883, visant à attirer des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers. Bien que cette mesure puisse répondre à des besoins en compétences spécifiques, il est essentiel d’évaluer son impact potentiel sur le marché de l’emploi et les flux migratoires ; a fortiori lorsque sont également concernées les familles des ressortissants de pays tiers visés.
Un rapport du Gouvernement apparaît nécessaire pour estimer le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif et de venir en France. Cette évaluation permettra d’anticiper les effets économiques, sociaux et administratifs de la mesure, en tenant compte des secteurs et professions concernés. Ces données éclaireront le législateur et garantiront une mise en œuvre efficace et adaptée. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant le nombre des personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif. »
Art. ART. 9
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 9 vise à transposer les dispositions relatives à la publication des informations en matière de durabilité de la Directive CSRD (n° 2022/2464).
Cet article précise que dans le cadre du reporting GES imposé par la CSRD, les entreprises de plus de 500 salariés assujetties, à ce jour, à la publication d’un BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre), peuvent y inscrire des descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
Cet article instaure donc une possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de maintenir la réalisation de leur BEGES. Cependant, d’autres entreprises craignent que des ONG ou autres utilisent cette disposition pour faire pression sur elles et réclamer le maintien de la publication d’un document où les émissions françaises seront clairement identifiables (alors que le document demandé dans la norme ESRS E1 n’exige qu’un reporting global entreprise).
Pour éviter ce risque qui relèverait indirectement d’une surtransposition, nous proposons de supprimer la référence à l’exercice sur le territoire national.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« articles »,
supprimer la fin de l’article.
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans- au lieu de cinq - le droit d’exercer une action de groupe.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ». »
Art. ART. 40
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que les infirmiers formés dans l'Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise du français est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi qu’une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d’éviter les risques pour les patients.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour les infirmiers titulaires d’un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. »
Art. ART. 35
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Notre groupe s'oppose à l'interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques dans l'Union Européenne. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d’un secteur industriel stratégique pour notre pays.
L'interdiction des voitures thermiques repose sur une vision dogmatique de la transition énergétique, qui refuse de reconnaître les avancées technologiques permettant de réduire les émissions polluantes des moteurs thermiques. Plutôt que de bannir ces véhicules, nous devons encourager le développement de carburants alternatifs, comme les carburants synthétiques ou l’hydrogène, qui permettent une transition écologique sans renoncer à nos savoir-faire industriels.
La fin des voitures thermiques menace directement l’industrie automobile française et ses sous-traitants, mettant en danger des centaines de milliers d’emplois. Cette mesure ne profitera qu’aux constructeurs étrangers, notamment chinois, qui dominent le marché des batteries électriques. En abandonnant les voitures thermiques, nous affaiblissons encore davantage notre souveraineté industrielle.
Les véhicules électriques restent largement inaccessibles pour une majorité de nos concitoyens. Leur coût d’acquisition, leur faible autonomie et le manque d’infrastructures de recharge rendent cette transition injuste et inadaptée, particulièrement pour les ménages modestes et les habitants des zones rurales.
Le passage à 100 % de véhicules électriques nous rendra dépendants des importations de matières premières rares, comme le lithium et le cobalt, souvent extraites dans des conditions écologiquement et humainement désastreuses. En abandonnant les moteurs thermiques, nous troquons une dépendance aux hydrocarbures contre une autre, tout aussi problématique.
Pour toutes ces raisons, nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 35 :
« Le 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est supprimé. »
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 62 les deux alinéas suivants :
« 3° Le 2° du II de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.
L’article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023‑1142, opère donc une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821‑54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité. Il convient donc de supprimer ce contrôle, qui ne pourrait être que de pure forme.
Seul le juge est légitime à contrôler l’opportunité et la réalité d’une consultation du CSE.
Dispositif
I. – Après le mot :
« inclut »,
supprimer la fin de l’alinéa 29.
II. – En conséquence, à l’alinéa 48, procéder à la même suppression.
Art. ART. 27
• 22/11/2024
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 42.
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est improbable que le texte puisse entrer en vigueur avant mars 2025.
Dispositif
À l’alinéa 67, substituer à la date :
« 21 décembre 2024 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
Art. ART. 25
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article introduisant une exemption de dérogation pour certains projets d’énergies renouvelables. Accorder une telle dispense pourrait affaiblir la protection des espèces protégées en permettant à des projets de se développer sans évaluation suffisante de leurs impacts réels sur la biodiversité. Les mesures d’évitement et de réduction, bien qu’utiles, ne garantissent pas toujours une protection complète des espèces vulnérables, notamment dans des écosystèmes déjà fragilisés. Il est essentiel que chaque projet continue de faire l'objet d'une évaluation stricte au cas par cas, avec une procédure de dérogation obligatoire, afin de préserver efficacement notre patrimoine naturel.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le VII. de l’article du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition des directives du 18 octobre et du 22 novembre 2023 ainsi qu’à leur adaptation à certaines collectivités d’Outre-Mer.
Toutefois, le sujet des crédits à la consommation et de leur élargissement, porté par les directives transposées, apparaît trop important pour être traité par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques potentiels d’augmentation des dossiers de surendettement ; risques trop faiblement examinés par l’étude d’impact. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VII. de l’article 2.
Dispositif
Supprimer les alinéas 172 à 176.
Art. ART. 2
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article du projet de loi prévoit de modifier le code monétaire et financier afin d’y inclure les nouvelles exigences prudentielles en matière d’exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel, telles que retenues par le cadre de Bâle III finalisé et notamment d’y assujettir les entreprises d’investissement pour être éligibles à l’exercice d’activité de dépositaire d’OPCVM.
Toutefois, l’étude d’impact relative à cette partie de l’article 2 apparaît fortement parcellaire à ce stade, et n’identifie notamment aucun impact macroéconomique ou budgétaire. Par ailleurs, les études d’impact sur lesquelles s’est fondée l’adoption du règlement CRR3 au niveau européen apparaissent également incomplètes car aucun travail n’a été conduit sur les entreprises d’investissement. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le II. de l’article 2.
Dispositif
Supprimer les alinéas 80 à 86.
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 10 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.
C’est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas
les moyens de se défendre, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 6
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 du projet de loi prévoit de modifier le code du commerce afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2013/34/UE visant à préciser les modalités de déclaration des paiements en nature dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives.
Toutefois, les entreprises extractives déclarent déjà les paiements en nature, et cette adaptation apparaît surtout susceptible d’alourdir encore un cadre normatif et une complexité administrative déjà importants. En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le I- ainsi que le II-1° de l’article 27 du projet de loi prévoient une transposition de la directive UE 2023/1791 portant une évaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet.
Ces dispositions apparaissent essentiellement de nature à alourdir la complexité normative et administrative pour les entreprises, en créant une nouvelle obligation d’étude d’une part, et en prévoyant une nouvelle autorité en charge du suivi d’autre part alors que les récentes prises de position d’un certain nombre de parlementaires tendent plutôt à la rationalisation et à la suppression de ce type de structures. Cela est d’autant plus vrai alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1er à 13 de l’article 27 afin de rester en cohérence avec l’objectif de simplification normative pour nos entreprises.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 13.
Art. ART. 35
• 22/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 35 du projet de loi prévoit la mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851. Autrement dit, il s’agit d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, pourtant déjà contestable en l’état.
D’une part, cette mesure risque d’accentuer les difficultés des ménages les plus modestes en raison d’un coût d’achat élevé des véhicules électriques, combiné à une offre limitée sur le marché de l’occasion. Dans les zones rurales et périurbaines, où la voiture est indispensable, cette transition aggraverait les inégalités territoriales. De plus, les frais d’entretien et de remplacement des batteries, ainsi que les infrastructures de recharge encore insuffisantes, risquent de pénaliser davantage ces ménages.
D’autre part, le secteur automobile européen n’est pas encore prêt à relever ce défi sans risques majeurs pour son équilibre économique. La dépendance aux matières premières critiques, principalement importées d’Asie, et le retard technologique dans la production de batteries fragilisent la compétitivité de l’industrie européenne. Cette situation pourrait mener à une désindustrialisation et à une dépendance accrue vis-à-vis de pays tiers, avec des pertes d’emplois significatives dans les filières liées aux moteurs thermiques.
Enfin, la transition vers le tout-électrique comporte des limites environnementales, notamment liées aux émissions générées par la production des batteries et aux défis de leur recyclage, encore insuffisamment maîtrisés en Europe.
Plutôt que d’adopter une logique d’alignement réglementaire hâtive, il est nécessaire de préserver un cadre national souple, adapté aux réalités sociales et économiques, tout en investissant massivement dans les infrastructures et l’innovation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 35 afin de protéger les ménages modestes, les territoires et l’industrie française.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 42
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer un motif de non-renouvellement de la carte bleue européenne que le droit européen ne prévoit pas.
La directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 opère une distinction nette entre les motifs de rejet d'une demande de carte bleue européenne (listés à l'article 7) et les motifs de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne (listés à l'article 8). Or, l'article 8 ne prévoit pas que la demande de renouvellement puisse être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
En octroyant ce pouvoir à l'administration, le Gouvernement méconnaît les dispositions précises et inconditionnelles de la directive dont l'objectif est de faciliter le séjour des étrangers occupant un emploi hautement qualifié. Cet amendement a pour objet de corriger cette inconventionnalité.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou de renouvellement ».
Art. ART. 40
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 40 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2024/505 relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Le recours à des professionnels de santé formés à l’étranger peut se justifier dans certaines situations pour répondre à des besoins ponctuels ou structurels, notamment dans les spécialités médicales en tension. Cependant, en ce qui concerne les infirmiers responsables de soins généraux, la France dispose d’un vivier suffisant de professionnels, bien que des difficultés d’attractivité et de répartition sur le territoire subsistent.
La transposition de cette directive soulève des interrogations quant à ses impacts réels. Il est impératif de s’assurer que cette mesure ne contribue pas à accroître la précarité des infirmiers en France ni à tirer les conditions de travail et de rémunération vers le bas.
En conséquence, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter un rapport examinant l’évolution démographique des infirmiers en France pour évaluer les besoins réels du pays. Il devra également préciser le nombre d’infirmiers roumains potentiellement concernés et analyser la grille salariale en vigueur en Roumanie, afin de mieux comprendre les conditions de cette mobilité professionnelle et d’anticiper ses effets sur le système de santé français. Cette analyse éclairera utilement le législateur sur les mesures nécessaires pour garantir une gestion équitable et efficace des ressources humaines en santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la démographie des infirmiers en France, le nombre d’infirmiers formés en Roumanie concernés par la mesure et les conditions salariales des infirmiers en Roumanie. »
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une action de groupe est conditionnée par la présentation, par le demandeur, de cas individuels. Or, le projet de loi propose de supprimer cette présentation de cas individuels. Il est toutefois nécessaire que le demandeur puisse s’appuyer sur des exemples concrets et qui représentent la situation de la majorité du groupe, afin de permettre l’ouverture d’une action de groupe, qui doit être basée sur la situation réelle.
Il ne faut pas qu’il soit possible d’ouvrir une action de groupe sans avoir présenté des cas individuels, à défaut, il se pourrait que l’action de groupe puisse être exercée au vu de cas exceptionnels qui ne représentent pas la majorité d’un groupe.
Il est donc proposé de revenir à l’ancienne formulation et que le demandeur ne puisse ouvrir une action de groupe qu’après avoir présenté des cas individuels.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« au vu des cas individuels présentés par le demandeur ».
Art. ART. 9
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« assujetties »,
le mot :
« soumises ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« conformément »,
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel tire la conséquence des modifications prévues aux alinéas 18 à 21 et corrige une erreur de rédaction.
Dispositif
Au début de l’alinéa 23, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu’ aux associations déclarées, sans condition d’ancienneté, qui agissent pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d’exercer une action de groupe.
Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l’action de groupe ne s’est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
En l’état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d’ouvrir le droit d’initier l’action de groupe, notamment en abaissant la condition d’ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d’agir en justice.
Cette dernière recommandation parait d’autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n’ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d’investir l’action de groupe. C’est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l’excellente proposition de loi des députés précités.
L’étude d’impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d’étude des impacts potentiels d’une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
L’urgence à transposer est aussi invoquée à l’appui d’une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s’entend mais il n’est pas décisif dès lors qu’un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu’il est toujours possible d’améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d’accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
« ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
Art. ART. 38
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le distributeur ou l’exportateur.
L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser le montant maximal des sanctions prévues pour les centres de données qui ne respectent pas leurs obligations, en passant de 50 000 euros à 100 000 euros par centre de données.
Les obligations que doivent respecter les centres comprennent notamment le fait de transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l’exploitation des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ou encore la valorisation de la chaleur fatale générée par les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW.
En 2019, les centres de données représentaient 14% de l’empreinte carbone du numérique en France, selon un rapport du Sénat. Par ailleurs, d’après les prévisions de RTE, un tiers de la consommation d’énergie en Ile-de-France pourrait être consacrée à cette filière en 2040. A cause de cette empreinte écologique et des conséquences d'un non-respect des obligations prévues pour les centres de données, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent augmenter les potentielles sanctions infligeables aux centres de données.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 91, substituer au montant :
« 50 000 euros »
le montant :
« 100 000 euros ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif est d’éviter d’imposer des contraintes financières excessives aux petites communes rurales qui peinent déjà à boucler leurs budgets, tout en favorisant une transition énergétique adaptée à leurs capacités.
Dispositif
À l’alinéa 66, après les mots :
« l’habitation, »
insérer les mots :
« ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros, »
Art. ART. 25
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article.
Cet article va bien plus loin que l'article 19 de la loi d'accélération de production d'énergies renouvelables (loi APER). L'article 19 de la loi APER a permis de déroger plus facilement à la protection des espèces protégées en précisant que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
En effet, l'article de ce projet de loi prévoit que la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 - à savoir la dérogation à la destruction, l'altération ou la dégradation des espèces protégées - "n’est pas requise lorsqu’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables (...) comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411‑1 au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de ces espèces".
Cet article amoindrit drastiquement les garanties visant à assurer la protection des espèces protégées.
Pourtant, la biodiversité est déjà très fortement menacée. D’après son rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques datant de 2019, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (Intergovernmental Science‑Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services ou IPBES en anglais) précise que 75 % de la surface de la planète est abîmée « de manière significative » par les activités humaines. Un million d’espèces animales et végétales sont actuellement menacées d’extinction et 85 % des zones humides ont disparu. L’IPBES indique que « le taux mondial d’extinction d’espèces est déjà au moins plusieurs dizaines à centaines de fois supérieur au taux moyen des 10 derniers millions d’années, et le rythme s’accélère ».
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 38
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir le producteur.
L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« peut mettre »
le mot :
« met ».
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifiera la rédaction de l’article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« le cas échéant »
le mot :
« éventuellement ».
II. – À l’alinéa 32, procéder à la même substitution.
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :
« fixée »,
le mot :
« déterminée ».
Art. APRÈS ART. 23
• 22/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
La rédaction - applicable au 1er janvier 2025 - de l’article L. 2312‑17 alinéa 6 du code du travail, issu de l’ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).
Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises.
Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n’a aucun sens.
Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s’insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312‑15‑25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu’à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle.
Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n’est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Pour répondre à l’exigence de la directive, il convient donc de laisser l’entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l’article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l’une de ces consultations, au choix de l’employeur ».
Art. ART. 17
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 9 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.
C’est pourquoi, pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas
les moyens de se défendre, il est proposé de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« précisé »,
le mot :
« mentionné ».
Art. ART. 6
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 2 à 5 de l’article 6 du projet de loi modifient l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce abrogé au 1er janvier 2025 par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
Par coordination, il est proposé de supprimer les alinéas 11 et 12 qui font également référence à l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce et de modifier l'alinéa 13 qui se réfère à l'alinéa 11.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 2 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Après le vingt-deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 32.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 51.
Art. ART. 11
• 22/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« approuver »
les mots :
« faire figurer ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les petites et moyennes entreprises (PME) des coûts et des charges administratives disproportionnées que représentent les audits énergétiques, afin de préserver leur compétitivité sans compromettre les objectifs environnementaux globaux.
Dispositif
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros sont exemptées des obligations d’audit énergétique mentionnées au présent 2°. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 533‑9 du code monétaire et financier cite l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014, il serait donc redondant d’évoquer une conformité à l’article 26.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« selon les modalités prévues ».
Art. ART. 42
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’encadrer le rejet de la délivrance ou du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent carte bleue européenne, conformément à l’intention du législateur européen et plus précisément au considérant 33 de la directive UE 2021 / 1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 qui précise que "toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et devrait être proportionnée. En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l’employeur, une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne".
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Une faute mineure de l’employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d’une carte bleue européenne ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La consommation énergétique d'un organisme public n'est jamais gratuite. La prise de conscience de l'impact de notre consommation énergétique sur l'environnement est réelle et celui sur les finances publiques l'est encore plus.
Une consommation d'énergie, et donc une dépense, n'est jamais faîte au hasard, sans prise en compte du coût réel.
Au niveau des organismes publics, il peut exister des périodes de consommation énergétique accrue, notamment lorsqu'interviennent des évènements climatiques extrêmes. Cela peut être l'exemple du branchement de pompes lors d'inondations, de climatisation lors de vagues de chaleur extrême ou l'inverse, de chauffage lors de vagues de froid.
Nous ne pouvons pas imposer aux organismes publics de ne pas agir lors des évènements climatiques majeurs.
La vie des administrés ne peut pas être mise en jeu au prétexte de la réduction d'un certain pourcentage de consommation énergétique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :
« La consommation d’énergie dans le cadre de la réponse à un évènement climatique extrême est également exclue. »
Art. ART. 25
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement vise à garantir que les mesures d’évitement et de réduction des impacts des projets d'installations d'énergies renouvelables, telles que des éoliennes, sur les espèces et leurs habitats soient non seulement mises en œuvre, mais également évaluées quant à leur fiabilité et leur faisabilité.
Il propose d’inscrire dans la loi que ces mesures doivent être soumises à une évaluation rigoureuse par une autorité compétente, désignée par décret en Conseil d’État. Cette autorité pourra, le cas échéant, exiger des porteurs de projet de prendre des mesures supplémentaires si elle estime que celles initialement prévues ne suffisent pas à garantir l’absence d’incidences négatives sur les espèces protégées.
En clarifiant le rôle de l’autorité compétente et en instaurant un mécanisme de contrôle et d’ajustement, cet amendement vise à renforcer l’efficacité des politiques de protection de la biodiversité. Il s’agit d’un équilibre entre les exigences de conservation et la faisabilité technique et économique pour les porteurs de projet.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les mesures d’évitement et de réduction sont évaluées par une autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État. L’autorité compétente peut obliger les porteurs de projet d’installation de production d’énergies renouvelables à prendre des mesures supplémentaires si elle juge que les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de garantir l’absence d’incidence négative sur les espèces. »
Art. ART. PREMIER
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette modification formelle permet de préciser le texte.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 76, substituer au mot :
« identifiés »,
le mot :
« recensés ».
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II-8° de l’article 27 prévoit un élargissement de la définition d’organismes publics ainsi que la rénovation des bâtiments appartenant à ces organismes au nom d’un secteur public exemplaire en matière de transition énergétique. Si l’objectif apparaît louable, l’étude d’impact fait mention d’un groupe de travail piloté par la direction de l’immobilier de l’État qui a évalué le coût des travaux à 5 Md€ par an entre 2024 et 2051 pour un investissement total de 144 Md€ sur la période. Alors que l’actualité est à la réduction de la dépense dans l’objectif de redresser nos comptes publics, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter un rapport relatif à la faisabilité de l’opération dans un contexte budgétaire contraint.
Dispositif
Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant la faisabilité budgétaire de la rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics tels que visés par le présent article. »
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer de la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations de l'audit prévu à l'alinéa 21, d'un point de vue technique mais aussi financier, pour la réduction de la consommation d'énergie des entités citées.
Cet amendement vise à préciser que les recommandations en matière de diminution de consommation énergétique pour les entreprises doivent être non seulement réalisables techniquement, mais également soutenables économiquement.
L’objectif est d’éviter que des exigences, bien que techniquement possibles, ne conduisent à des charges insoutenables pour certaines entreprises, risquant ainsi de compromettre leur viabilité économique.
Ainsi, la mise en œuvre de telles recommandations doit impérativement tenir compte des capacités financières des entreprises et de leur contexte économique. Ce principe garantit que la transition énergétique, bien qu’indispensable, ne se fasse pas au détriment de l’équilibre financier des entreprises concernées, notamment des petites et moyennes structures.
Avec cette précision, nous apportons une garantie essentielle pour que les politiques environnementales soient appliquées de manière pragmatique, juste et équilibrée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. 24
• 22/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 24 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin de créer des points de contacts pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive.
Les éoliennes en mer suscitent de vives critiques en raison de leurs impacts multiples et de leurs bénéfices discutables. D’un point de vue environnemental, ces installations perturbent gravement les écosystèmes marins. Les bruits générés lors des travaux de construction nuisent à la faune sous-marine, notamment les mammifères marins, tandis que les structures elles-mêmes altèrent les fonds marins et peuvent entraîner des collisions mortelles pour les oiseaux. Sur le plan économique, leur coût reste prohibitif : la mise en œuvre, le raccordement et la maintenance nécessitent des investissements considérables, largement financés par des subventions publiques, sans pour autant garantir une production fiable d’électricité en raison de son intermittence.
Ces projets portent également atteinte aux activités maritimes traditionnelles, comme la pêche, et à l’attractivité touristique des côtes françaises en raison d’impacts non négligeables sur les paysages. Enfin, leur contribution réelle à la lutte contre le changement climatique apparaît minime pour des pays comme la France, qui dispose déjà d’une énergie propre et décarbonée grâce à son parc nucléaire.
Face à ces limites, le groupe Rassemblement national estime qu’il est imprudent de poursuivre le déploiement de l’éolien en mer sans une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Par cet amendement de suppression, nous affirmons la nécessité d’un moratoire immédiat sur ces projets, au bénéfice d’une planification énergétique mieux maîtrisée, plus efficace et davantage respectueuse de nos territoires et de leurs écosystèmes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« supprimé »,
supprimer la fin de l’alinéa 35.
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le III. de l’article 27 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955.
Toutefois, les différents sujets portés par la directive transposée apparaissent trop importants pour être traités par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques de complexification normative et administrative. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation portée par le III. de l’article 27.
Dispositif
Supprimer les alinéas 94 et 95.
Art. ART. 31
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent que l'avis rendu par la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) soit un avis conforme.
Cet article du projet de loi prévoit que les détenteurs et utilisateurs de données permettant la mise à disposition de services d’informations sur les déplacements multimodaux mettent à jour et rendent accessibles et réutilisables les données statiques, historiques, observées ainsi que les données dynamiques concernant les déplacements et la circulation.
Pour ce faire, il prévoit de modifier l'article L. 1115-1 du code des transports. Cet article 31 précise également que les conditions d'application de cet article L. 1115-1 sont, si besoin, précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission nationale de l'information et des libertés.
Les député.es du groupe LFI-NFP proposent que l'avis de la CNIL ne soit pas qu'un simple avis mais un avis conforme, afin de s'assurer de la bonne protection des données personnelles.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« avis »
insérer le mot :
« conforme ».
Art. ART. 38
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le metteur sur le marché, le distributeur, l’utilisateur ou l’exportateur.
L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.
En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« peut mettre »,
le mot :
« met ».
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour chaque État membre de communiquer à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à
l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières. En effet cette disposition revient à permettre à des associations nationales, désignées par leur Etat membre,
d’intenter des actions en justice hors de leurs frontières alors même que le droit de la consommation et que les critères d’agrément des associations peuvent être différents en fonction des pays.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aux deux alinéas précédents »
les mots :
« à l’alinéa précédent ».
Art. ART. 29
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 29 du projet de loi prévoit de mettre en œuvre les dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports, visant notamment à favoriser le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs en introduisant de nouvelles obligations et un dispositif de sanction associé.
Si l’étude d’impact fait apparaître la liste des gestionnaires d’aéroports concernés, il n’est aucunement fait mention du coût de la mesure pour ceux-ci. Par conséquent, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter sous trois mois un rapport visant à évaluer cette nouvelle charge financière pour les gestionnaires d’aéroports concernés.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant le coût global de la mesure pour les gestionnaires d’aéroports concernés par le présent article. »
Art. ART. 27
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« avantage »,
le mot :
« avantages ».
Art. ART. 25
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l'article 25 qui modifie l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, en introduisant une exemption à l’obligation de dérogation pour certains projets de production d’énergies renouvelables.
Cette exemption permettrait à ces projets de contourner la demande de dérogation dès lors que des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces sont jugées « suffisamment efficaces » pour réduire le risque de perturbation de la faune.
L’article 25 transpose la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, modifiant les objectifs en matière de production d’énergies renouvelables fixés aux États membres.
Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient, en effet, des conditions particulières pour faciliter l’octroi de permis à des projets d’énergies renouvelables, mais uniquement dans des conditions bien encadrées. La directive précise ainsi que « lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées […] n’est pas considérée comme intentionnelle ».
Cependant, la disposition proposée ici va bien au-delà de ce que demande la directive, constituant une véritable surtransposition. En effet, la directive européenne ne réclame nullement une dérogation systématique à la protection des espèces, mais prévoit des conditions précises pour réduire les impacts écologiques dans le cadre de projets spécifiques.
Cette surtransposition permettrait une accélération excessive et inconsidérée des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens, sans égard pour les procédures de protection environnementale et de consultation publique, indispensables à une gestion équilibrée du territoire.
Cette disposition représente également une menace grave pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux dans des régions telles que la Charente-Maritime, qui abrite de nombreuses espèces protégées. Les projets éoliens offshore à grande échelle, comme ceux envisagés à Oléron pour 2034 et 2050, risquent de perturber significativement les habitats naturels, d’entraver les routes migratoires et de multiplier les collisions mortelles.
De plus, les règles actuelles ne garantissent déjà pas suffisamment la prise en compte des préoccupations locales, et cette exemption accentuerait encore la défiance des oppositions locales.
La suppression de cet article est donc essentielle pour éviter une interprétation abusive de la directive européenne et préserver le principe de précaution, tout en tenant compte du caractère coûteux et intermittent de ces énergies.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 25
• 22/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin d’y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l’assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l’équilibre de notre droit environnemental. L’objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire.
Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l’altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d’exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d’oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces.
Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d’un rapport de durabilité.
Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l’exempter de la publication d’un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d’une entreprise mère.
La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.
Concernant l’information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu’elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s’entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité.
Or, l’ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l’entreprise consolidante, d’une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.
Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées qui pose la question de l’utilité d’une telle consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l’entreprise consolidante et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers.
Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« IA. – Le 1° du I de l’article 26 est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « commerce », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
« 2° Au quatrième alinéa, il est procédé à la même suppression. »
Art. ART. 27
• 22/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Le II-2° de l’article 27 du projet de loi prévoit la transposition des dispositions de deux directives 2023/1791 et 2024/1275 afin de mettre en place un certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles.
L’introduction d’une telle certification apparaît de nature à complexifier encore davantage un paysage normatif déjà foisonnant, et la suppression des aides financières pour l’installation de chauffage fossile collectif sans solution alternative constitue une aggravation de la précarité énergétique que connaissent nos concitoyens les plus vulnérables.
En conséquence, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas 14 à 17 de l’article 27.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour chaque État membre de communiquer à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à
l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières. En effet, cette disposition revient à permettre à des associations nationales, désignées par leur Etat membre,
d’intenter des actions en justice hors de leurs frontières alors même que le droit de la consommation et que les critères d’agrément des associations peuvent être différents en fonction des pays.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 37
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Avec cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer cet article, qui vise habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance concernant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF).
Les député.es s'opposent au recours aux ordonnances, et ce d'autant plus, au vu de l'importance des sujets abordés dans cet article.
Le MACF vise à imposer à certains produits importés (acier, aluminium, engrais azotés, ciment, hydrogène et électricité) une tarification carbone équivalente à celle appliquée aux industriels européens. L’objectif est de lutter contre les fuites de carbone.
Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières aurait pu être un instrument de protectionnisme écologique et solidaire, inséré dans un ensemble de politiques publiques permettant de planifier la bifurcation de notre mode de production, de consommation et d’échange.
Toutefois, le MACF est pensé comme un outil en complément du marché du carbone. Or ce dernier est un échec monumental et organise le droit à polluer dans l’UE. Par ailleurs, le périmètre du MACF est trop restreint.
Une autre voie est envisageable, celle de la norme et de l’interdiction qui en découle (par exemple, de l’utilisation d’énergies fossiles dans la production) : elle donne un signal plus clair et de long-terme, adapté à la planification.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une action de groupe est conditionnée par la présentation, par le demandeur, de cas
individuels. Or, le projet de loi propose de supprimer cette présentation de cas individuels. Il est
toutefois nécessaire que le demandeur puisse s’appuyer sur des exemples concrets et qui représentent
la situation de la majorité du groupe, afin de permettre l’ouverture d’une action de groupe, qui doit
être basée sur la situation réelle.
Il ne faut pas qu’il soit possible d’ouvrir une action de groupe sans avoir présenté des cas individuels,
à défaut, il se pourrait que l’action de groupe puisse être exercée au vu de cas exceptionnels qui ne
représentent pas la majorité d’un groupe.
Il est donc proposé de revenir à l’ancienne formulation et que le demandeur ne puisse ouvrir une
action de groupe qu’après avoir présenté des cas individuels.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au vu des cas individuels présentés par le demandeur ».
Art. APRÈS ART. 27
• 22/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« au titre de la »
les mots :
« en ».
Art. APRÈS ART. 27
• 22/11/2024
RETIRE
Art. ART. 11
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de décaler la date d’entrée en vigueur de l’article 11 au 1er mars 2025 pour tenir compte du calendrier prévisionnel d’examen du projet de loi par le Parlement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »,
la date :
« 1er mars 2025 ».
Art. ART. 12
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dispositions du »
les mots :
« modalités prévues au ».
Art. ART. 7
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 59 propose de supprimer, à l’article L. 950‑1 du code de commerce, la référence à des articles du même code qui ne figurent déjà plus dans la version en vigueur de l’article concerné.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 59.
Art. ART. 11
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tire les conséquences à l’article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier de la modification de l’article L. 621‑18‑3 du même code prévue par l’article 11 du projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 621‑18‑4, les mots : « seconde phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « première phrase » ; ».
Art. ART. 35
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état, dans son article 73, de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article que nous examinons ici avance cette date à 2035, pour aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne.
Cet amendement vise à supprimer l’article raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035.
Nous sommes, non seulement opposés à cette accélération mais également au principe même de l'interdiction des véhicules thermiques. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d'un secteur industriel stratégique du notre pays.
Nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 22/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 12 prévoit que les associations doivent prendre toutes mesures utiles pour informer le public,
notamment par leur site internet, des actions de groupe qu’ils ont décidé d’intenter devant une
juridiction.
Le retentissement médiatique d’une action engagée aura pour l’image de l’entreprise un impact
considérable, particulièrement destructeur, qui sera aggravé en fonction de ses capacités financières,
de son assise dans le secteur d’activité et/ou géographique... De même, les relations avec ses
financiers, clients et fournisseurs pourraient être dégradées, portant atteinte à la pérennité de
l’entreprise.
Ainsi, favoriser la publicité des actions de groupe, avant le prononcé du jugement irait à l’encontre de
la présomption d’innocence.
Les pratiques de « name and shame » peuvent détruire la réputation d’un professionnel alors qu’il n’a
pas encore été jugé. Le risque est que la publicité donnée à l’action soit assimilée à un prononcé sur la
responsabilité du professionnel.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. APRÈS ART. 34
• 22/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le chapitre 5 (alinéas 44 à 77) de l'article 27 impose des obligations de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments, y compris pour les bâtiments récents ou neufs. Cette mesure soulève plusieurs problématiques.
D’une part, les bâtiments récemment construits ou conformes aux dernières normes énergétiques ne nécessitent pas de travaux de rénovation. Imposer une obligation de rénovation pour ces bâtiments neufs ou très récents est une mesure redondante et inefficace.
Les bâtiments neufs respectent parfois déjà des standards élevés en termes d'efficacité énergétique, conformément à la réglementation thermique et environnementale (RT2012 ou RE2020). Cette obligation supplémentaire est inutile pour atteindre les objectifs de transition énergétique.
La directive européenne sur l'efficacité énergétique vise spécifiquement les bâtiments énergivores et anciens. Étendre cette obligation aux bâtiments neufs dépasse les exigences européennes et alourdit inutilement les charges administratives et financières des propriétaires et gestionnaires.
Cette disposition crée ainsi des coûts inutiles pour les gestionnaires publics et privés, détournant des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments anciens ou mal isolés, là où les besoins sont réels et les bénéfices énergétiques significatifs.
Dispositif
Supprimer les alinéas 44 à 77.
Art. ART. 3
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher le financement de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle qui iraient explicitement à l’encontre des objectifs écologiques de la France en matière de lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.
Concrètement, cet amendement propose d’exclure de l’univers européen de l’épargne tout produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle reposant sur des activités économiques portant un préjudice environnemental ou social important au sens du principe « Do No Significant Harm » de la Taxonomie européenne tel que défini dans ses articles 17 et 18. Cela permettrait notamment de sanctionner les organismes d’assurances qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Si une des personnes mentionnées au I de l’article L. 612‑2, à l’exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A, commercialise et fait fructifier des produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle sur des activités économiques causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relatif à l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment via l’activité d’entreprises contribuant l’exploration, la production ou le transport d’énergies fossiles ainsi que via des activités qui ne respectent pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement, elle s’expose aux sanctions prévues à l’alinéa précédent. »
Art. ART. 9
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction de l’article 9, conformément aux exigences de soutenabilité que le texte prétend défendre. Ainsi, il s’agirait d’obliger toute entreprise de publier de manière précise les informations sur ses émissions de gaz à effet de serre (GES) prévues à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
Le contentieux fuse sur l’émission de gaz à effet de serre. Total a récemment perdu en justice contre l’ONG Greenpeace qui l’accusait de sous-estimation de son empreinte carbone. Mais ces procédures-baillon seraient sans doute plus rares si les citoyens pouvaient librement disposer des informations de chaque composante d’une major comme Total Énergies. Greenpeace a calculé dans un rapport fin 2022 que les émissions annuelles du groupe étaient quatre fois plus importantes que ce qu’il rapportait, soit 1,6 milliard de tonnes d’équivalent CO2, au lieu de 455 millions déclarées. Si la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre fait débat, nous voulons éviter que les succursales puissent voir leur bilan carbone minimisé dans le bilan d’une société-mère. À l’heure ou la directive européenne CRDS permet de manière inédite de rendre publiques de nombreuses informations sur leur démarche ESG, dont leur empreinte carbone, le monde des affaires doit rendre des comptes sur son impact environnemental que l’on sait gigantesque.
Les hypocrisies, de sommet en sommet, exaspèrent celles et ceux qui se placent en défense du vivant, et les générations futures. Dans un monde qui menace de tutoyer les +4,5° C en 2050, et à l’opposé des engagements de nombreux États, Oil Change International rapporte que le Brésil prévoit d’augmenter de 36 %, les Émirats arabes unis de 34 % et l’Azerbaïdjan de 14 % leurs productions de pétrole et de gaz. Pourtant, ces pays accueillent sont les hôtes des COP30, COP28 et COP29, où tout change pour que rien ne change.
Ce cri d’alerte vise donc à appeler à la transparence environnementale et la prévention des dommages écologiques causés par les multinationales. Nous voulons ainsi mettre en place une obligation inconditionnelle de publication de reporting environnemental pour toutes les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »,
le mot :
« doivent » ;
II. – Au même alinéa, après le mot :
« articles »,
supprimer la fin de l’article.
Art. ART. 3
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de consolider les sanctions pécuniaires en cas de faits avérés de blanchiment sur les produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
En effet, nous ne comprenons pas pourquoi l’Autorité des marchés financiers devrait, lorsqu’elle constate un manquement, s’aligner sur un plafond de sanctions aussi bas, en pourcentage du chiffre d’affaires des OPCVM (ces « organismes de placement collectif en valeurs mobilières », qui se chargent de placer les fonds des épargnants sur les marchés financiers). La délinquance en col-blanc est mal-nommée quand elle est criminelle, qu’elle repose sur des montages financiers complexes, qu’elle fructifie sur la drogue et toutes sortes de réseaux criminels, et qu’elle est l’apanage d’une oligarchie parfaitement informée, privilégiée et armée juridiquement. Pour des faits aussi graves que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, nous voudrions intensifier les sanctions prévues et contribuer à la fin de l’impunité financière.
Ces produits avaient été créés dans une perspective de « plan d’épargne retraite européen », les inégalités étant considérables d’un État-membre à l’autre. Surtout, produit d’épargne à long terme, le PEPP représente un outil de financement des entreprises. Les montants placés sur ce type de contrat permettent de financer à long terme de nombreux projets européens destinés aux sociétés privées, mais aussi de porter un produit d’épargne d’un État-membre à l’autre. S’ils permettent de bonnes rémunérations, ces produits, plus attractifs, peuvent être utilisés pour blanchir des capitaux, contribuant ainsi au rendement de manière immorale et inacceptable.
L’étude d’impact nous apprend que si l’AMF est limitée à un montant de sanction administrative fixé à 15 % du chiffre d’affaire annuel total, cette disposition « contrevient donc aux dispositions du règlement PEPP (européen). » Citons encore : « les dispositions proposées modifient le plafond du montant de la sanction administrative pouvant être prononcée par l’AMF, qui passe de 15 % à 10 % du chiffre d’affaires annuel total conformément au règlement PEPP. »
C’est donc, en France, une réduction des sanctions pour délinquance financière - du blanchiment de capitaux au financement du terrorisme - sur ces produits d’épargne, qui nous est proposée dans cet article. Nous nous y opposons fermement et proposons à l’inverse de systématiser une sanction passant de 10 à 25 % du chiffre d’affaires annuel net, toujours en complément des sanctions complémentaires prévues qu’encourrent les organismes d’assurances qui se rendent coupables de tels manquements.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut prononcer, soit à la place, soit »,
le mot :
« prononce, ».
II. – À la première phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 25 % ».
IV. – À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 25 % ».
Art. ART. 27
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à clarifier et rationaliser l’application de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Il exclut explicitement de cette obligation les bâtiments neufs ou récents conformes aux standards énergétiques actuels (par exemple, RE2020). Cette exclusion repose sur plusieurs justifications :
Les bâtiments conformes à la norme RE2020 respectent déjà des exigences élevées en matière de performance énergétique. Ces bâtiments sont conçus pour être peu énergivores et alignés sur les objectifs climatiques nationaux. Imposer des rénovations à ces bâtiments ne générerait ni bénéfices énergétiques significatifs ni impacts positifs sur les émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de cibler les bâtiments anciens et énergivores, qui représentent la majeure partie des consommations énergétiques inutiles. Cet amendement permet de recentrer les efforts sur ces priorités.
Éviter des surcoûts et contraintes inutiles
Exclure les bâtiments neufs réduit la charge administrative et financière pour les gestionnaires publics et privés, en évitant des obligations de rénovation superflues et économiquement inefficaces.
Dispositif
À l’alinéa 63, après la référence :
« L. 235‑1 »
insérer les mots :
« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RE2020 ou toute norme ultérieure équivalente ».
Art. ART. 27
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 27 introduit des modifications à l’article L.221-7-1 du Code de l’énergie, qui régit les conditions d’attribution des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les alinéas 14 à 17 ajoutent des dispositions susceptibles de dénaturer l’objectif initial du dispositif des CEE en ouvrant la possibilité de délivrer ces certificats à des opérations qui pourraient indirectement entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le texte initial de l’article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d’économies d’énergie et de réduction des émissions de GES.
En maintenant la rédaction initiale, cet amendement :
-Préserve l’intégrité et la crédibilité du dispositif des certificats d’économies d’énergie en excluant toute opération susceptible de nuire aux objectifs climatiques.
-Évite les interprétations divergentes qui pourraient affaiblir la portée des engagements français en matière de lutte contre le changement climatique.
-Réaffirme l’importance de maintenir une approche stricte et alignée sur les engagements de l’Accord de Paris, en veillant à ce que les dispositifs d’économies d’énergie n’encouragent pas de pratiques nuisibles pour l’environnement.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 à 17.
Art. ART. 25
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les installations éoliennes du champ d’application de l’article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d’énergies renouvelables.
Les projets éoliens, terrestres et marins, sont particulièrement contestés pour leurs impacts sur les écosystèmes naturels et les espèces protégées, notamment les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et les habitats marins. Les dérogations prévues par l’article 25 pourraient fragiliser davantage ces écosystèmes déjà menacés.
Les parcs éoliens font l’objet d’une opposition croissante des citoyens et des associations locales en raison de leur impact paysager et environnemental. Exclure l’éolien du champ d’application de l’article 25 permet de renforcer les garanties environnementales et d’apaiser les tensions sociales.
En excluant l’éolien, cet amendement garantit que cette technologie continue de respecter pleinement les obligations de protection des espèces protégées prévues par le Code de l’environnement, évitant ainsi une dérive vers une artificialisation excessive des territoires.
Enfin, les technologies comme le solaire, la géothermie, ou l’hydroélectricité ont des impacts environnementaux généralement moins importants et moins conflictuels. Concentrer les dérogations sur ces énergies permettrait de maximiser leur développement tout en préservant les standards environnementaux pour l’éolien.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 211‑2 du code de l’énergie, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des installations de production d’énergie utilisant l’énergie éolienne ».
Art. ART. PREMIER
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire le nantissement, c’est-à-dire les garanties financières sur les transactions, par le gage de crypto-actifs.
Un impératif de stabilité nous conduit à proposer un retrait des crypto-monnaies comme « garanties financières. » Si un appel d’air, après promulgation de la loi, provoque une massification du nantissement des transactions financières sur des crypto-actifs, le risque systémique s’accroit. Gager ne serait-ce qu’une partie de l’économie - déjà soumise aux aléas des marchés financiers - sur des actifs aussi volatiles est, pour nous, un risque inacceptable. En mars, le bitcoin a, par exemple, atteint de nouveaux sommets, mais a chuté abruptement de 10 000 dollars immédiatement après. Cette énorme fluctuation du prix après le record est la preuve que le bitcoin est dans une bulle spéculative, selon les spécialistes des crypto-monnaies.
Massifier le recours à ces garanties sur des monnaies aussi dangeuresement instables, faisant l’objet d’une spéculation hors-normes, mettrait plus que jamais en péril l’économie réelle. C’est la caricature d’une économie financiarisée que nous dénonçons depuis toujours : qui imagine l’explosion d’une bulle à 3000 milliards de dollars ? Nous voyons déjà arriver les paniques boursières et l’effondrement des entreprises qui auraient eu le malheur de faire reposer leurs transactions sur des garanties-bidon en Bitcoin, Uniswap et autres Dogecoin, qui auraient perdu toute leur valeur d’un coup. Les réactions en chaîne, derrière, seraient plus graves encore.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer tout nantissement sur des crypto-actifs, car selon toute vraissemblance, on ne joue pas l’économie réelle à la roulette : les fluctuations folles des cryptomonnaies sont un risque incommensurable pour la pérennité de l’économie.
Dispositif
I. – Après la première occurrence du mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 75 :
« interdit. »
II. – Supprimer les alinéas 76 à 106.
Art. ART. 26
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les ambitions de déploiement des énergies renouvelables pour les parcs de stationnement.
Le Gouvernement précise qu'il souhaite accélérer le déploiement des énergies renouvelables, notamment de l'éolien en mer.
Les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent également que ce déploiement soit accéléré alors que la France a du retard sur le déploiement des énergies renouvelables. En effet, la part des énergies renouvelables atteint 22,2 % de la consommation finale brute d’énergie en 2023. Dans le document sur les chiffres clés des énergies renouvelables, le ministère de la transition écologique précise que "cette part reste néanmoins bien inférieure à l’objectif de 33 % à atteindre en 2030. Cet objectif fixé en 2019 devrait par ailleurs être revu à la hausse pour tenir compte de la révision récente de l’objectif européen".
La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables prévoit que "les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage".
Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, les député.es du groupe LFI-NFP proposent donc d'abaisser le seuil pour que les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés soient concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa, le nombre « 1 500 » est remplacé par le nombre « 500 » ; »
Art. ART. 8
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d’une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental.
La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu’elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité « consolidé » est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c’est donc un nouveau recul pour l’écologie.
Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ?
Quoi qu’il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d’informations relatives à l’empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article. Celui-ci vise à l’adaptation du précédent article dans le Code de la mutualité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure explicitement les bâtiments conformes à la norme RT 2012 ou aux normes ultérieures de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments.
Les bâtiments respectant la norme RT 2012 affichent une consommation énergétique maximale de 50 kWh/m²/an, ce qui correspond à des standards élevés d’efficacité énergétique. Ces bâtiments, conçus pour limiter leur impact environnemental, ne nécessitent pas de rénovation immédiate pour répondre aux objectifs climatiques.
L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de réduire les consommations inutiles en ciblant prioritairement les bâtiments anciens et énergivores. Inclure les bâtiments conformes à la RT 2012 détournerait les efforts des cibles prioritaires, sans bénéfices environnementaux significatifs.
Imposer des rénovations à des bâtiments récents ou performants entraînerait des dépenses superflues pour les propriétaires, sans générer de gains énergétiques ou financiers substantiels.
Cet amendement clarifie que les bâtiments récents conformes à des normes rigoureuses, comme la RT 2012, sont exclus de cette obligation, alignant ainsi les priorités nationales sur les efforts à fournir pour les bâtiments les plus énergivores.
Dispositif
À l’alinéa 63, après la référence :
« L. 235‑1 »
insérer les mots :
« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RT2012 ou toute norme ultérieure équivalente ».
Art. ART. 24
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renforcer la concertation pour les projets d’énergies renouvelables en mer en incluant une consultation obligatoire des Comités des Pêches et des Élevages Marins (CNPMEM ou CRPMEM). Ces comités représentent les professionnels de la pêche et de l’aquaculture, dont les activités peuvent être directement impactées par l’installation d’infrastructures offshore.
Les zones marines ciblées pour les projets d’énergies renouvelables sont souvent aussi des lieux stratégiques pour les activités de pêche et d’élevage marin. Ces infrastructures peuvent perturber les écosystèmes marins et les ressources halieutiques, affectant les revenus et les conditions de travail des pêcheurs et aquaculteurs.
La consultation des Comités des Pêches garantit que ces impacts économiques et sociaux sont correctement évalués et pris en compte dans les décisions.
Les comités représentent les intérêts des professionnels de la mer et disposent d’une connaissance fine des spécificités locales (zones de pêche, écosystèmes, etc.). Leur participation permet d’adapter les projets aux réalités du terrain et de limiter les conflits avec les usagers de l’espace maritime.
Impliquer les pêcheurs et les aquaculteurs dès les premières étapes de concertation contribue à réduire les tensions sociales et à renforcer l’adhésion aux projets, tout en favorisant des solutions compatibles avec leurs activités.
En fixant un délai de deux mois pour rendre leur avis, cet amendement garantit que cette nouvelle consultation ne retarde pas les procédures, tout en assurant une évaluation rapide et efficace des impacts.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les comités des pêches et des élevages marins sont également consultés pour avis sur les impacts de ces projets sur les activités de pêche et d’élevage marin. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Art. ART. 26
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réhausser les objectifs pour les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés, associés à des bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt dont l'emprise au sol est de 500 mètres carrés ou à des bâtiments à usage de bureaux dont l'emprise au sol est de 1000 mètres carrés.
Actuellement, ces parcs de stationnement doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Les député.es LFI-NFP souhaitent que ces parcs intégrent sur la totalité de leur surface (et non que sur la moitié) des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Par ailleurs, cet amendement vise à réintégrer la mention de la nécessité de "préserver les fonctions écologiques des sols". En effet, les député.es LFI-NFP s'interrogent sur la suppression de cette mention dans cet article, par rapport à la version issue de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables. La préservation des sols est une nécessité à l'heure où l'artificalisation des sols et l'érosion de la biodiversité s'accélère.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au moins la moitié »
les mots :
« la totalité ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« et en préservant les fonctions écologiques des sols ».
Art. ART. 7
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons d’obliger toute entreprise, y compris une entreprise étant incluse dans les comptes consolidés d’une maison-mère, de publier de manière précise et sans dérogation possible les informations relatives à leur impact environnemental.
La disposition prévoit d’assouplir les contraintes de publication de rapport environnemental aux filiales, commerciales ou non, dès lors que leur maison-mère, elle, présente un tel rapport. Cette société-mère est appelée « société consolidante » lorsqu’elle agrège les comptes de toutes ses « sociétés contrôlées » dans son bilan « global ». Lorsqu’un reporting de durabilité « consolidé » est établi par la société mère d’un groupe, les sociétés filiales peuvent bénéficier d’une exemption de reporting : c’est donc un nouveau recul pour l’écologie.
Nous ne sommes pas d’accord avec une quelconque exemption de transparence sur l’impact environnemental des entreprises, filiales ou pas. Le risque de dérive par un tel blanc-seing semble avéré : qu’est-ce qui empêcherait, en pratique, à une vaste « entreprise consolidante » d’atténuer, d’édulcorer, d’adoucir le bilan d’une de ses sociétés dans son rapport, cachant ainsi de potentiels scandales si les entreprises en question en sont dispensées ?
Quoi qu’il en soit et pour prévenir toute opacité supplémentaire en matière d’informations relatives à l’empreinte carbone des entreprises, nous demandons tout simplement la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 23
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à impliquer le Conservatoire du littoral dans les processus de concertation et d'évaluation des projets ayant un impact potentiel sur les espaces naturels protégés. Il répond à un double objectif : garantir la préservation des écosystèmes sensibles et assurer une meilleure acceptabilité des projets par les acteurs locaux et environnementaux.
Le Conservatoire du littoral est une instance clé de la protection des espaces naturels côtiers et marins. Grâce à son expertise et sa connaissance fine des enjeux locaux, il est particulièrement bien placé pour évaluer les impacts des projets d’énergie renouvelable sur les zones qu’il protège ou qui en sont proches.
Les projets d’énergies renouvelables en mer, notamment l’éolien offshore, peuvent avoir des répercussions significatives sur les écosystèmes marins et les paysages côtiers. Cet amendement assure que ces impacts sont analysés et pris en compte dès les phases de planification et de validation.
Cela permettra d'éviter des atteintes irréversibles à des zones sensibles tout en favorisant un développement harmonieux des infrastructures énergétiques.
La participation du Conservatoire garantit une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans les décisions publiques, ce qui peut réduire les oppositions locales souvent basées sur la protection des paysages et de la biodiversité.
En fixant un délai de deux mois pour rendre son avis, cet amendement assure également une procédure rapide et efficace, évitant les retards inutiles pour les porteurs de projets.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le conservatoire du littoral est consulté pour avis sur tout projet de production d’énergie renouvelable en mer lorsque ces projets sont susceptibles d’avoir un impact sur les zones littorales ou marines protégées. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »
Art. ART. 23
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à aligner le texte de l’article 23 avec les exigences de la directive (UE) 2019/944, notamment son article 40, et avec les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2024 (point 21).
Le Conseil d’État a souligné que la fixation du seuil de puissance pour la participation au mécanisme d’ajustement constitue une « exigence technique de participation » et relève de la compétence des autorités de régulation (Commission de régulation de l’énergie - CRE) et du gestionnaire de réseau, conformément aux termes de la directive.
Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce seuil irait à l’encontre des dispositions précitées et pourrait compromettre la conformité du texte avec le droit européen. En confiant cette compétence à la CRE, cet amendement garantit une application rigoureuse des exigences techniques tout en respectant les spécificités du marché français.
Dispositif
Après le mot :
« définies »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et les acteurs du marché. »
Art. ART. 4
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Les députés du groupe LFI-NFP se proposent de rejeter en bloc cette offensive sans précédent de l’Union Européenne contre la transparence financière. Cette scandaleuse restriction de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs des sociétés (RBE) aux seules personnes « démontrant un intérêt légitime » est sur le point d’être scellée avec la bénédiction du socle commun, ou ce qu’il en reste.
Ce RBE « permet d’interroger les informations de toutes les personnes physiques exerçant un contrôle sur une société ». En clair, tous les propriétaires d’entreprises. Elle fait partie des rares outils efficaces, et même citoyens, de lutte contre l’opacité des sociétés privées. Ce RBE permet de prévenir le blanchiment de capitaux issus de la criminalité organisée, et même les conflits d’intérêt de personnalités politiques, à l’image de l’affaire sur les liens d’Agnès Panier-Runacher et de la société Perenco, révélée par Disclose qui avait questionné ce registre. On comprend ainsi pourquoi le Gouvernement n’émet pas plus d’objection à cette disposition. La Macronie est décidément peu encline à défendre un droit de regard citoyen sur les directions d’entreprises.
La forfaiture morale et politique s’est déroulée en trois actes. Le Monde, qui parle d’un « net recul sur le plan de la transparence financière », raconte : d’abord, l’arrêt du 22 novembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré illégal l’accès du grand public aux registres européens de bénéficiaires effectifs « au nom de la vie privée », malgré les vives protestations des magistrats anticorruption et des ONG. Ensuite, les lobbyistes de l’opacité financière qui ont, par leur recours, forcé la main à l’État par une mise en demeure de la CNIL. Le RBE fermé au public depuis juillet 2024, et pour graver cette victoire du secret des affaires dans le marbre, le Gouvernement cède complaisamment et transpose automatiquement dans la loi, sans autre forme de procès.
Il est loin, le temps ou Emmanuel Macron reprenait à son compte, durant la campagne présidentielle de 2017, les propositions de Transparency International France pour plus de transparence politique et financière. Voilà ce que lui répond aujourd’hui la même ONG : « La France doit absolument maintenir un accès large et anonyme au registre, au risque de faire reculer la lutte contre l’opacité financière et de perdre la guerre contre la criminalité économique et organisée ».
Bercy nous assure que la notion « d’intérêt légitime », dont on ne sait rien, va « ouvrir la définition le plus largement possible », et permettra l’investigation par les journalistes et les acteurs associatifs engagés contre la corruption et la criminalité financière. Rien n’est moins sûr, et c’est au nom de la justice que nous appelons à supprimer cet article dangereux, tout en appelant à réouvrir le Registre des Bénéficiaires Effectifs au grand public.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 35
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l’objectif européen d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035.
Le remplacement complet des moteurs thermiques par des véhicules à « zéro émission » dans un horizon de dix ans ne constitue pas la solution optimale pour atteindre la neutralité carbone. Bien que la diminution des émissions de CO₂ soit cruciale pour atteindre les objectifs climatiques, d'autres solutions technologiques comme l'hydrogène et les carburants de synthèse restent des alternatives viables pour décarboner le secteur automobile sans imposer une transition précipitée vers l’électrique.
Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites.
Le marché des voitures d'occasion électriques est encore sous-développé, et l'accès à ces véhicules demeure inégal pour les zones rurales et les ménages à faibles revenus. En l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et de baisse significative des prix des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique sans garantie d'efficacité sur les émissions.
Par ailleurs, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 risque d'entraîner une forte dépendance envers les importations de véhicules électriques, notamment chinois.
Entre 2018 et 2023, la Chine a dominé le marché en produisant plus de 4,6 millions de véhicules électriques en 2020, représentant 44 % de la production mondiale cette année-là. Elle domine également 60 % de la production mondiale de batteries et contrôle plus de 70 % de l'extraction des matériaux clés comme le lithium et le cobalt.
Ces véhicules, produits dans des conditions énergétiques souvent intensives en carbone, ne sont pas neutres en "énergie grise" – c'est-à-dire l’énergie consommée lors de leur fabrication et leur transport.
En parallèle, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition rapide, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 13
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les critères d'élligibilité au dispositif "Jeunes Entreprises Innovantes", pour ces PME aux avantages fiscaux et sociaux hors-normes... Sans réelles contre-parties sociales et environnementales !
Le sujet que nous soulevons ici est encore celui du fléchage des aides. Le législateur a appelé "jeunes entreprises innovantes" toute société de moins de 8 ans qui "soit réalise des dépenses de recherche représentant au moins 20 % de leurs charges, soit a pour activité principale la valorisation des travaux de recherche auxquels leurs dirigeants ou associés ont participé, soit réalise des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 15 % de leurs charges."
Nous sommes évidemment pour un soutien massif à la recherche en France. Mais une série d'assouplissements supplémentaires viennent rendre arbitraire la notion "d'innovation", caractérisant et rendant éligible pléthore d'entreprises privées sans distinction. Les avantages sont les suivants : exonération d'impôt sur les sociétés et sur le revenu, d'impôt sur les plus-values ou sur la cession de parts d'actions, mais aussi, selon les communes, de taxe foncière, de CFE et de CVA... Et même l'exonération des cotisations-employeur, supprimées dans la première version du PLFSS, reviennent par voie d'amendement au Sénat. Sans compter le cumul possible avec le Crédit Impôt Recherche... En outre, le caractère "innovant" des activités de ces entreprises est précisé dans la loi, de manière floue et permissive : on y évoque des "procédés sensiblement améliorés", ou le fait que l'activité de ces jeunes entreprises seulement "susceptibles" d'être innovantes. Là encore, toujours plus de cadeaux : ces seuls paramètres ouvrent non-seulement droit à l'appelation JEI, mais aussi aux "partenariats innovants : ces dérogations au droit permettant d’avantages dans l’attribution de marchés publics.
Cet article 6 est justement un rétropédalage du Gouvernement. Il se plie à la recommandation du Conseil d'État, alertant sur la non-conformité avec le droit européen : les améliorations de méthodes organisationnelles, de produit, de service ou de procédé « ne permettent pas à un État membre de qualifier d’innovantes, par principe et sans exception, toutes les prestations réalisées par les entreprises de création récente », pour citer son avis.
Si la Macronie veut payer les entreprises pour innover, autant recruter des chercheurs directement au sein d'un grand service public de la recherche ! Quand bien même, admettons cette myriade de cadeaux à l'entreprise innovante : pour quoi faire ? À quels grands enjeux ces entreprises se proposent-elles de répondre ? Il faut que notre pays suive une feuille de route et un soutien à une planification cohérente et adaptée aux défis de notre temps. Rappelons que, sans cadrage humaniste de la recherche, l'innovation stricto sensu peut caractériser un procédé d'amélioration de la fabrication de bombes plus efficaces et plus meurtrières...
En toute hypothèse, nous exigeons ici l'inscription dans le marbre d'engagements socio-économiques et environnementaux pour bénéficier de ces aides massives. C'est pourquoi nous proposons, plutôt que de supprimer la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, de la réintroduire et de la compléter comme suit : Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l'innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux.”
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complétée par les mots : « : celles-ci, pour bénéficier du statut et de ses avantages inhérents, doivent se proposer de développer des solutions qui tendent vers le progrès humain et l’innovation sociale, la sauvegarde du vivant et la bifurcation écologique, les sciences et les techniques contribuant à la souveraineté industrielle de la France, ou toute innovation se proposant de répondre aux impératifs socio-économiques ou environnementaux. »
Art. ART. PREMIER
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent d’inscrire dans l’adaptation de la disposition ayant trait à la modification du régime de propriété des crypto-actifs l’obligation pour les détenteurs de ces actifs de répondre de la loi de l’État auquel ils appartiennent. Lorsqu’ils les placent sur une DLT, cette technologie de base de données co-gérée par différents acteurs, centralisant des transactions et leur détail (comme la blockchain), les détenteurs de crypto-actifs se trouvent dans un flou juridique : or, l’étude d’impact affirme que « s’agissant de titres financiers ayant par essence une nature transfrontalière, il est nécessaire de clarifier les règles de conflit de lois afin de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine. » Cependant, cette évolution du régime juridique interne ne nous satisfait pas.
Dans cet article, les modifications de patrimoine induites par la détention de crypto-actifs sont enregistrées dans les conditions prévues par la loi du pays qui héberge la plate-forme qui opère les transactions. Nous y voyons un problème majeur : cela signifie que si, par exemple, un prestataire de service comme Binance (plateforme mondiale d’échange de crypto-monnaies) est localisée ailleurs qu’en France, elle répondra de la loi de son choix… À l’inverse il est souhaitable que la loi applicable soit fonction du pays des détenteurs ou de chaque partie d’une transaction.
Ces actifs sont suffisamment volatiles. Nous voulons éviter une nature insaisissable et incontrôlable de ces actifs inscrits sur un système de règlement DLT, et ainsi responsabiliser ces nouveaux acteurs financiers. Par notre amendement, toutes les parties engagées sur des transactions de crypto-monnaies inscrites sur des registres distribués se verront obligées de respecter notre droit monétaire et financier. Ainsi, l’intégrité de la directive transcrite ici s’en retrouvera renforcée.
Dispositif
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« auquel appartient le détenteur de ces crypto-actifs ou celui auquel appartient chaque partie de ces transactions. »
Art. ART. 23
• 21/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 23, qui vise à autoriser des appels d’offres pour dépasser les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en matière d’énergies renouvelables.
Cet article consacre le développement massif de l’éolien qui entraîne une artificialisation excessive et une dégradation des paysages, ce qui affecte les habitants, le patrimoine naturel et le secteur du tourisme.
L’énergie éolienne reste intermittente et nécessite des moyens de production de secours (notamment fossiles ou nucléaires) pour garantir la continuité d’approvisionnement.
Dans un contexte où la France dispose d’une électricité déjà décarbonée grâce à son parc nucléaire, le développement massif de l’éolien apparaît inefficace et non écologique.
L’implantation de parcs éoliens suscite une opposition croissante des populations locales, souvent exclues des décisions concernant leur territoire.
Le soutien public à l’éolien, sous forme de subventions ou de tarifs garantis, représente une charge importante pour les finances publiques et pèse sur les consommateurs via des hausses de la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE).
Autoriser des appels d’offres au-delà des objectifs de la PPE pourrait aggraver ce déséquilibre financier sans bénéfice tangible pour le mix énergétique français. Par ailleurs, toute modification des objectifs en matière d'énergies renouvelables doit être discutée et décidée exclusivement dans le cadre des débats sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), afin de garantir une vision cohérente et concertée de la politique énergétique nationale
La France doit concentrer ses efforts sur des solutions véritablement efficaces et adaptées à son mix énergétique, telles que le renforcement du nucléaire, le développement de l’hydroélectricité, et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, des mesures défendues depuis longtemps par le Rassemblement National.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 21/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de protéger contre l'arbitraire la procédure de désignation des entités qualifiées habilitées à porter ou co-porter des actions de groupe telles que prévues et précisées dans une directive européenne, puis la loi de « modernisation de la justice au XXIe siècle. »
Les articles 14 à 19 de ce projet de loi DDADUE portent en effet sur le socle procédural qui pérennise cette possibilité de recours collectif, à l'heure ou les grandes entreprises multinationales sont de plus en plus ingénieuses pour flouer et porter préjudice à des personnes, qui sont parfois leurs propres salariés. Appelées "actions représentatives" par l'Union Européenne, elles avaient à l'époque le mérite d'introduire des notions novatrices comme "la reconnaissance judiciaire des discriminations collectives et systémiques en matière d’emploi" ; elles visent à l'obtention de réparation ou de cessation des infractions collectivement préjudiciables en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général.
Seulement voilà : presque dix ans après son officialisation en droit interne, le compte n'y est pas. Ce qui aurait pu être un formidable outil de saisine citoyenne pour des droits collectifs a tourné au mirage, au faire-valoir théorique et inefficace. Ses énormes défauts : la non-rétroactivité de la loi sur des dossiers qui remontent parfois à des décennies, la complexité de la procédure, et la dissuasion de ses résultats : à ce jour, aucune procédure collective n'a abouti ! On pense ici à l'exemple de la CGT, qui avait entrepris une procédure en vue d’obtenir la reconnaissance, la cessation et la réparation de la discrimination syndicale dont s’estimaient victimes ses élu•es et mandaté•es par la voie de l’action de groupe nouvellement créée, dès 2016, à l’endroit de l’entreprise Sanofi. Son sort : frappée d’irrecevabilité car certains faits dataient d’avant la promulgation de la loi, malgré les preuves accablantes.
Plus que l'extension à des procédures transfrontières (telles que prévues aux articles 16 et 18), nous appelons le Gouvernement à faire respecter l'esprit de la directive, ne serait-ce qu'en France, en donnant de vrais pouvoirs aux associations, en ouvrant le plus possible la procédure. Comme le déplorait M. le rapporteur, Philippe Gosselin, avec sa collègue Mme Laurence Vichnievsky, dans un rapport parlementaire en 2020 : il existe un « grand nombre d’obstacles aux recours collectifs. » Massifions-les : il est rare que l’UE propose des modalités de renforcement des protections collectives face aux intérêts du capital
À tout le moins, nous proposons d'abord de rendre plus transparente et représentative la procédure de désignation des entités qualifiées habilitées à instruire les procédures aux côtés des victimes présumées. C'est pourquoi nous voudrions ainsi créer une commission de désignation composée d'un large éventail de personnes légitimes ou compétentes pour statuer sur l'attribution de cette qualification, avant publication au Journal Officiel.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :
« a bis) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« « II. – Il est institué une commission indépendante de désignation des entités qualifiées. Cette commission est chargée de statuer sur l’habilitation à défendre l’intérêt des consommateurs et des salariés dans des procédures d’actions de groupe intentées en matière environnementale, en matière de discriminations subies au travail ou dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, en matière de produit de santé, de données personnelles et de discriminations en général, et telles que prévues au titre V.
« « III. – La commission mentionnée au II comprend :
« « 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« « 2° Un membre du Conseil d’État ;
« « 3° Deux représentants de l’État désignés par le Premier ministre ;
« « 4° Deux personnalités qualifiées issues des organismes associatifs de défense des consommateurs, désignées par le Premier ministre en raison de leur expertise sur ces enjeux ;
« « 5° Deux personnalités qualifiées issues des organismes syndicaux, désignées par le Premier ministre pour leurs missions statutaires de défense des salariés. » »
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