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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 8 IRRECEVABLE 6 NON_RENSEIGNE 2 RETIRE 1
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Amendements (17)

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».

Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.

Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.

Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :

- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.

- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;

- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.

En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »

les mots :

« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les zones à faibles émissions (ZFE).

La pollution de l'air est responsable de 48 000 décès précoces et 30 000 enfants asthmatiques supplémentaires par an.

Il n'est pas nécessaire d'opposer la qualité de l'air et la santé d'un côté, et la réduction des inégalités en matière de mobilité de l'autre. Il est possible d'agir sur ces deux fronts simultanément. Le véritable enjeu est d'améliorer les politiques publiques qui accompagnent la mise en place de ZFE : report modal, covoiturage, mobilité active, infrastructures telles que des parkings relais gratuits, etc.

La Ministre, Agnès Pannier-Runacher, a appelé à une concertation sur la "qualité de l'air" avec les parties prenantes, afin d'élaborer des propositions concrètes pour adapter les dispositifs existants. Dans l'attente de cette concertation, supprimer les ZFE sans proposer un dispositif alternatif pour améliorer la qualité de l’air ne revient qu’à aggraver les inégalités de santé chez le plus vulnérables.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. APRÈS ART. 20 • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
NI
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 16 • 03/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont menacés de suppression, au nom d'une prétendue simplification administrative. Cet amendement vise à préserver ces organismes utiles au débat démocratique régional.

Les CESER éclairent les conseils régionaux sur les politiques économiques, sociales et environnementales. Ils facilitent un dialogue régulier et constructif entre les acteurs de la société civile organisée des régions, favorisant ainsi la construction de consensus. 

Le CESER des Pays de la Loire est doté de six commissions thématiques. Ces commissions sont des lieux d’études, de concertation et d’échanges. Ils sont alimentés par l’audition des acteurs locaux, des forces vives de la région (institutionnels, entreprises, associations, fondations…) et les points de vue des différentes sensibilités qui composent le CESER.

Dans un contexte marqué par des incertitudes politiques, économiques et budgétaires, le rôle consultatif du CESER prend tout son sens.

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 IRRECEVABLE
NI
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Art. ART. 18 BIS A • 02/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.
Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.
Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.
L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins exiger que ces projets soient soumis aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 RETIRE
NI

Exposé des motifs

Cohérence avec le projet de loi en cours : L'amendement est aligné avec les objectifs du texte en intégrant les principes de simplification portés par la loi. Il harmonise la législation des installations nucléaires avec celle des projets soumis à autorisation environnementale et prévoit des ajustements au code de l’environnement, justifiant ainsi son insertion dans ce projet de loi.
Clarification et simplification du cadre juridique : le dispositif supprime les redondances du code de l’environnement et résout les incohérences entre ce dernier et la loi du 22 juin 2023, garantissant ainsi une réglementation plus lisible et cohérente.
Prise en compte des enjeux de fermeture du cycle et de souveraineté énergétique : alors que le Conseil de politique nucléaire s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de fermeture du cycle du combustible, l’amendement vise à intégrer dans le cadre législatif les usines de fabrication de combustibles, y compris celles utilisant des matières issues du retraitement des déchets. Cette évolution est clé pour structurer une filière industrielle durable et renforcer l’indépendance énergétique nationale.
Maintien des exigences environnementales, de sûreté et de sécurité : l’amendement ne remet en cause aucune exigence en matière d’environnement, de sûreté, de sécurité ou de garantie nucléaire. Les autorités compétentes resteront pleinement impliquées à travers l’octroi d’une « décision spéciale » préalable à toute demande d’autorisation de construction (DAC), garantissant ainsi le respect des normes en vigueur.

Dispositif

I. – Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 590-10-1. – Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.

« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

II. – L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.

III. – La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent titre s’applique également aux projets d'installation de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement dont l'implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l'intérieur du périmètre d'une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement et pour lesquels la demande d'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »

2° L'article 11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

La Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) est une nouvelle fois menacée de suppression, au nom d'une prétendue simplification administrative. Cet amendement vise à préserver cet organisme parlementaire indépendant, essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie.
La CSNP, composée de députés et de sénateurs, éclaire le Parlement sur les enjeux numériques et postaux. Elle complète l'action de l'Arcep, qui régule le marché, et du CNNum, qui conseille le Gouvernement. Sa suppression priverait le Parlement d'un éclairage indépendant et expert, crucial pour des débats de qualité.
En 2024, la CSNP s'est réunie plus de 100 fois et a produit 9 avis, démontrant son engagement actif. De plus, son coût est négligeable : environ 20 000 euros par an pour son fonctionnement et 2 équivalents temps plein.

Dispositif

Supprimer les alinéas 9 à 35.

Art. ART. 16 • 01/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique en prévoyant une dérogation à l’allotissement. Les TPE PME seraient les premières impactées.
 
Or, l’allotissement dans les marchés publics, comme le rappelle une fiche doctrine de la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est  « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
Le principe est clair : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. Ajouter une nouvelle dérogation n’apporterait rien à la simplification des procédures mais de plus elle conduirait à écarter des PME et des TPE des marchés visés par l’article. L’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 16 • 01/04/2025 DISCUTE
NI

Exposé des motifs

L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie est très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. D'ailleurs, l’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement les exceptions à ce principe.
L'ajout d'une nouvelle dérogation dans ce projet de loi ne pourrait être justifiée que par une situation exceptionnelle et légitime, ce qui n'est pas le cas ici. Cet article risque d'exclure les PME et TPE de ces marchés, c'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer l'article 16.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 20 • 01/04/2025 NON_RENSEIGNE
NI
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Art. APRÈS ART. 2 • 01/04/2025 IRRECEVABLE
NI
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