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de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 42 IRRECEVABLE 72 IRRECEVABLE_40 23 NON_RENSEIGNE 4 RETIRE 5
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Amendements (146)

Art. ART. 15 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la nature des espaces qui sont exemptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’y est implanté un projet industriel ou un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, à des espaces concernés par une autorisation préfectorale de défrichement avec compensation forestière.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot : 

« agricole »,

insérer les mots :

« ou sylvicole ».

Art. ART. 15 TER • 28/04/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

La ZFE de la métropole du Grand Paris concerne 5,6 millions d'habitants des 77 communes comprises dans le périmètre de l'A86, ainsi que tous ceux en Ile-de-France qui s'y déplacent régulièrement entre les bassins d'emploi et de vie. 

Or, la voiture reste un mode de transport significatif dans la région Ile-de-France particulièrement pour les déplacements en dehors de Paris et de banlieue à banlieue, et près de deux ménages franciliens sur trois en possèdent une. Faute de posséder ou de pouvoir acquérir un véhicule conforme, dans un contexte économique et commercial défavorable, et alors que l'offre de transport du Grand Paris Express est encore en cours de développement, la mise en place des contrôles et amendes automatiques dans la ZFE risque donc d'exclure un grand nombre d'automobilistes de la métropole et d'aggraver les fractures territoriales existantes dans la région. 

Ce sous-amendement vise donc à s'assurer de l'application par arrêté d'une "période d'adaptation" de non-sanction des automobilistes pour la métropole du Grand Paris, afin de laisser plus de temps aux automobilistes pour s'équiper et permettre le développement de l'offre de transport francilienne, le 31 décembre 2030 étant un jalon clé de la mise en service du Grand Paris Express (Ligne de métro 15, 17, 18). 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Pour la zone instaurée à Paris, l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité doit prévoir une période d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2030. ».

Art. ART. 15 TER • 25/04/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

La ZFE de la métropole du Grand Paris concerne 5,6 millions d'habitants des 77 communes comprises dans le périmètre de l'A86, ainsi que tous ceux en Ile-de-France qui s'y déplacent régulièrement entre les bassins d'emploi et de vie. 

En dépit de l'offre de transport en commun et alors que les travaux d'aménagements du Grand Paris Express sont encore en cours, la voiture reste un mode de transport significatif dans la région particulièrement pour les déplacements en dehors de Paris et de banlieue à banlieue, et deux ménages franciliens sur trois en possèdent ainsi une. Faute de posséder ou de pouvoir acquérir un véhicule conforme, dans un contexte économique et commercial défavorable, la mise en place des contrôles et amendes automatiques dans la ZFE va donc exclure un grand nombre d'individus de la métropole et aggraver les fractures territoriales existantes dans la région. 

Ce sous-amendement vise donc à s'assurer de l'application d'une "période pédagogique" de non-sanction des automobilistes pour la métropole du Grand Paris, afin de laisser plus de temps aux automobilistes pour s'équiper et attendre le développement de l'offre de transport francilienne, le 31 décembre 2030 étant un jalon clé de la mise en service du Grand Paris Express (Ligne de métro 15, 17, 18). 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« peut instaurer » 

les mots : 

« instaure jusqu’au 31 décembre 2030 pour la métropole du Grand Paris, et peut instaurer ailleurs sur le territoire ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS B • 10/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser dans le dispositif juridique que ce "certificat de conformité administrative" est bel et bien opposable et donc apporter une sécurité juridique supplémentaire. 

 

 

Dispositif

Après le mot :

« administrative », 

insérer le mot :

« opposable ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 05/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 17 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 15 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 15 bis B prévoit la transmission au préfet des arrêtés municipaux refusant ou retirant une autorisation d’urbanisme. Cette disposition soulève plusieurs réserves car elle introduit une nouvelle lourdeur contraire aux objectifs de simplification du texte.

Actuellement, lorsqu’une demande respecte les règles d’urbanisme en vigueur, l’autorité compétente — en l’occurrence le maire — est tenue d’y donner une suite favorable. Si ce n’est pas le cas, les voies de recours juridictionnelles permettent déjà de corriger d’éventuels abus ou erreurs. L’intervention systématique du préfet apparaît donc à la fois redondante et injustifiée. Ce dispositif risque ainsi d’alimenter une pression inutile sur les élus locaux, au détriment de leur autonomie.

Le présent amendement, proposé par Intercommunalités de France vise donc à supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 26 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet article vise à mettre en place un régime dérogatoire et provisoire pour l'enregistrement des opticiens au répertoire partagé des professionnels pour leur permettre d’accéder immédiatement au remboursement par l’Assurance Maladie et les organismes complémentaires quand ils ouvrent ou reprennent un magasin d’optique, sans laisser de temps aux contrôles sur les diplômes ou les locaux du magasin.

Conditionner le bénéfice du remboursement par l’assurance maladie obligatoire et complémentaire à la réalisation de démarches d’enregistrement et de contrôles est nécessaire pour lutter contre la fraude. Les opticiens doivent réaliser des démarches auprès de l’Assurance Maladie pour le remboursement des prestations qu'ils proposent. Dans ce contexte, ils sont tenus d'adresser une première demande d’enregistrement au Fichier national des professions de santé (FNPS) puis de réaliser de nouvelles démarches en cas de changements dans l'activité de l'opticien et dans la situation du magasin (ex : le rachat de son magasin). Cette démarche permet d'obtenir un numéro de facturation.

Les fraudes dans le domaine de l’optique sont avérées. Même si elles concernent une minorité de professionnels de santé, il convient d’être vigilant à ne pas faciliter la mise en œuvre de comportements frauduleux qui pourraient sur des temps très courts, avant toute possibilité de mise en œuvre d’un contrôle, détourner des sommes importantes avant de prendre la fuite si un droit immédiat au remboursement est créé. 

On peut rappeler que la police judiciaire a démantelé en décembre 2024 un réseau qui a agi dans toute la France ces dernières années soupçonné d'être responsable d'une fraude de grande ampleur portant sur des prothèses auditives et des frais d'optiques. 75 caisses primaires d'Assurance maladie (CPAM) et 54 mutuelles ont été ciblées, pour un préjudice estimé à plus de 7 millions d'euros.

Par ailleurs, la mise en place d’un régime dérogatoire et provisoire complexifiera davantage la délivrance de ces numéros en ajoutant une étape supplémentaire pour le changement des numéros provisoires en numéros définitifs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner la promotion des revêtements réflectifs aux conclusions rendues par un bureau d'étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent) afin de garantir l'efficacité d'un tel revêtement, selon les conditions de sa mise en oeuvre. 

En effet, une étude récente menée par la Fédération Française du Bâtiment a démontré que l'impact de ces procédés est fortement dépendant de l'usage du bâtiment, que la mise en oeuvre de ces revêtements peut être, dans certains cas, contre-productive car elle peut augmenter la facture énergétique notamment en raison des besoins de chauffages plus importants durant les mois d’hiver et le confort d'été peut être amélioré dans configurations spécifiques. 

Au vu de ces résultats, le présent amendement à pour objectif d'avancer avec prudence dans la mise en oeuvre de ces procédés. Il convient notamment d'attendre la publication du rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif prévu par l'article 45 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité et l'Association française professionnelle de la végétalisation de l'îlot bâti et des infrastructures urbaines. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« revêtements réflectifs en toiture »

les mots :

« procédés réflectifs en toiture dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05, ou équivalent, ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires. 


Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires : 


Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain.  

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée. 


En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.


La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés. 


L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées. 


Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de repli qui consiste à préciser le code de l’environnement pour accorder explicitement à l’ADEME la possibilité de publier la liste des producteurs et leur identifiant unique, et précisant plus en détail les obligations de l’ADEME. 

Dispositif

L’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement » ;

b) À la fin, les mots : « leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative qui publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique » ; 

2° Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 16 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
HOR
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Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Lorsqu’un Échantillon Biologique Humain (EBH) est importé ou exporté dans un cadre d’une recherche hors essai clinique, la loi française impose à tout organisme d’effectuer une demande d’autorisation d’import/export préalablement à tout franchissement de la frontière française.

Ces EBH utilisés en dehors des essais cliniques correspondent par exemple à des cellules humaines, éléments sanguins, tissus ou fragment tissulaire, dans le cadre de la recherche scientifique préclinique.

Cette autorisation peut mettre jusqu’à 3 mois minimum pour être obtenue et doit être actualisée pour tout changement (typologie d’échantillons, fournisseur, etc.). Ces EBH doivent également faire l’objet d’une déclaration de conservation lorsqu’ils sont destinés à de la recherche (L.1243-3).

Aucune des législations des autres pays de l’Union Européenne ne limite la circulation des EBH utilisés à des fins de recherche scientifique préclinique.

Alors qu’en France la législation française complexifie la libre circulation des échantillons destinés à la recherche scientifique préclinique, il est à noter que le nouveau règlement européen SoHO permettra une libre circulation des substances d'origine humaine ayant vocation à être injectées à l’homme dans le cadre du soin.

Dans le contexte très compétitif de la recherche scientifique dans les différents pays, le délai pour obtenir une autorisation d’import/export peut mettre en péril la réalisation du projet de recherche ou entraîner, dans un contexte international, le choix de le mener dans un pays qui n’exige pas cette autorisation, y compris au sein de l’Europe.

En France, le Code de Santé Publique encadre ces règles d'importation et d'exportation des échantillons (Article L1245-5-1), que ce soit pour la circulation au sein de l’Union européenne ou vers un Etat non-membre.

L’article 22 du présent projet de loi a introduit une dérogation dans le cadre des EBH utilisés dans le cadre des essais cliniques autorisés en France et dans l’Union européenne, en autorisant une libre circulation dans le monde entier.

Le présent amendement vise à compléter cette dérogation pour les EBH utilisés à des fins scientifiques précliniques, qui restent soumis aux obligations de déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche et qui respectent l’ensemble des règles éthiques applicables ( L1211-2).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Par dérogation aux derniers alinéas des I et II, lorsque les tissus, dérivés, et cellules issus du corps humain, prélevés en conformité avec l’article L. 1211‑2, sont destinés à être utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de recherches précliniques, la déclaration de conservation d’échantillons biologiques humains destinés à la recherche mentionnée à l’article L. 1243‑3, dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation auprès du ministre chargé de la recherche pour ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 du projet de loiqui impose aux personnes publiques hors collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de recourir au profil acheteur « Plateforme des achats de l’État » (PLACE) dans le cadre de leurs contrats de commande publique.

En effet, il est impensable d’élargir l’usage de la plateforme PLACE alors que nous faisons part depuis cet automne de notre grave préoccupation sur les risques liés au transfert de la gestion de cette même plateforme à la société nord-américaine CGI en lieu et place d’une PME française qui la gérait jusqu’alors.

Ce transfert est par ailleurs problématique dans la forme puisque l’AIFE n’a pas procédé à d’appel d’offres ce qui semble particulièrement curieux pour la gestion d’une telle plate-forme. A l’heure où l’Etat dit vouloir favoriser l’accès des PME à ses appels d’offre, en retirer la gestion pour la confier à un grand groupe est là-aussi pour le moins contre-intuitif.

Nous réitérons donc nos craintes quant au risque pour la souveraineté et la sécurité nationale. Une nouvelle fois, les informations qui circulent via cette plateforme sont parfois hautement sensibles à l’image des offres techniques et financières en réponse aux appels d’offres du ministère des Armées (notamment pour les marchés de défense ou de sécurité qui sont un type de marché précis du Code de la commande publique).
Tant qu’aucune mesure concrète ne sera prise pour sécuriser l’usage des données, il n’est pas envisageable de généraliser l’usage de cette plateforme. Si ce transfert à une société extra-européenne était bien confirmé, il faudrait à minima que toutes les procédures d’achat et les contrats relatifs aux marchés de défense ou de sécurité ne relèvent plus de cette plateforme.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 140 de l’article 1er afin de préserver le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM). Créé en 2003, le HCAAM joue un rôle essentiel dans l’évaluation du système d’assurance-maladie et la proposition de réformes garantissant sa pérennité financière et l’égal accès aux soins.
 
Contrairement au Conseil stratégique de l’innovation en santé qui se limite au suivi ponctuel d’expérimentations d’innovation organisationnelle, sans exercer une mission d’évaluation ou de recommandations à large spectre, le HCAAM apporte une expertise transversale et approfondie.

Maintenir cette instance est ainsi indispensable afin d’assurer une analyse indépendante et éclairée de nos politiques de santé.

L'amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France (FHF).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 140.

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 20 BIS AA • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner la promotion des revêtements réflectifs aux conclusions rendues par un bureau d'étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent) afin de garantir l'efficacité d'un tel revêtement, selon les conditions de sa mise en oeuvre. 

En effet, une étude récente menée par la Fédération Française du Bâtiment a démontré que l'impact de ces procédés est fortement dépendant de l'usage du bâtiment, que la mise en oeuvre de ces revêtements peut être, dans certains cas, contre-productive car elle peut augmenter la facture énergétique notamment en raison des besoins de chauffages plus importants durant les mois d’hiver et le confort d'été peut être amélioré dans configurations spécifiques. 

Au vu de ces résultats, le présent amendement à pour objectif d'avancer avec prudence dans la mise en oeuvre de ces procédés. Il convient notamment d'attendre la publication du rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif prévu par l'article 45 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité et l'Association française professionnelle de la végétalisation de l'îlot bâti et des infrastructures urbaines. 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots : 

« revêtement réflectif en toiture », 

les mots : 

« procédé réflectif dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent). »

Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de limiter le plafonnement de toutes les garanties exigées par le bailleur, sous quelle forme que ce soit, pour couvrir les éventuels manquements de son locataire aux obligations qui lui incombent en vertu du bail commercial. Cet amendement maintient la limitation à un trimestre de loyer, le montant du dépôt de garantie versée par le commerçant ou l’artisan pour la prise à bail de son local.

Un plafonnement global des garanties, y compris celles souscrites auprès d’une tierce personne (établissements financiers, sociétés mères, personnes physiques) en remplacement ou en complément du dépôt de garantie, conduira à diminution du nombre de locaux proposés à la location au détriment des commerçants et artisans locataires ou à l'éviction des locataires les plus fragiles du marché de la location tels que les TPE - PME.

En effet, les bailleurs qui estimeront que le montant maximal des garanties est insuffisant pour se prémunir contre le risque de loyers impayés ou de dégradations, renonceront à louer leur local ou privilégieront des locataires dont la solidité financière n'est pas discutée.

Par ailleurs, outre l’atteinte excessive à la liberté contractuelle des tiers et à la sécurité juridique en raison de son application immédiate aux baux en cours, ce plafonnement global des garanties ne figure pas parmi les accords trouvés entre les fédérations représentant d’une part, les bailleurs et d’autre part, les commerçants, afin de faire évoluer le statut des baux commerciaux.

Enfin, dans la mesure où la limitation du montant du dépôt de garantie à un trimestre de loyer correspondant aux usages du secteur, résulte d’un consensus et permet d’atteindre l’objectif de limitation des sorties importantes de trésorerie au profit des commerçants en mettant fin aux pratiques excessives, son maintien est nécessaire. C’est donc l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 22 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les CRE s’ajoutent aux nombreux niveaux d’acteurs intervenant déjà dans le domaine de l’énergie : État, Régions, Départements, intercommunalités, opérateurs nationaux et agences publiques. Ce millefeuille crée une complexité administrative excessive, ralenti la prise de décision et diluant les responsabilités.
 
La transition énergétique repose sur des stratégies nationales et locales bien définies, et il apparaît que les Régions disposent déjà des outils nécessaires pour jouer un rôle dans l’aménagement énergétique du territoire sans nécessiter un comité supplémentaire.
 
Dès lors, les CRE apparaissent comme une instance redondante et dépourvue d’un véritable rôle décisionnel. 

D’autant plus que de nombreuses Région sont toujours à ce jour, dépourvu d’un comité qui n’a toujours pas été créer Les Comités leur création dans la loi par l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite "Loi Climat et Résilience".
 
La suppression des CRE s’inscrit dans une démarche de rationalisation des instances publiques et de réduction des coûts. Ces comités mobilisent des moyens humains et financiers sans justification suffisante au regard des structures déjà existantes. Leur disparition permettrait d’optimiser l’usage des fonds publics et de renforcer la cohérence de l’action publique en matière énergétique.
 
La suppression des CRE permettrait de recentrer la gouvernance énergétique autour d’acteurs déjà compétents, en évitant la dispersion des responsabilités et en accélérant la mise en œuvre des politiques énergétiques. L’État et les collectivités territoriales conserveraient leurs prérogatives respectives en matière de planification et de régulation, sans qu’un comité supplémentaire vienne ralentir ces processus.

Dispositif

Le code de l’énergie est ainsi modifié : 

1° L’article L. 141‑5‑2 est abrogé.

2° Le 3° du II de l’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié : 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

 

Art. APRÈS ART. 26 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4, qui permettent aux collectivités d’utiliser gratuitement la plateforme de dématérialisation PLACE ; et à l’État d’autoriser tout acheteur ou toute autre autorité concédante non soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa 3, à pouvoir utiliser gratuitement PLACE, sur simple demande de ce dernier.

En effet, la gratuité de la plateforme de dématérialisation de l’État pourrait inciter une part significative des acheteurs et autorités concédantes, non soumis à l’obligation de l’alinéa 3, à se tourner exclusivement vers elle. Ce dispositif pourrait, à terme, générer une situation de monopole sur ce marché, ce qui n’est pas souhaitable.

De plus, le départ d’une partie des collectivités sur PLACE, couplé au départ obligatoire des personnes morales de droit public, entraînerait la disparition des plateformes mutualistes qui ne pourraient plus maintenir leur rentabilité, et provoquerait ainsi l’effondrement de toute la commande publique française, y compris pour les collectivités ayant fait le choix de rester sur les plateformes mutualistes. Par ailleurs, le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait largement l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales), dont la Presse Quotidienne Régionale est l’un des piliers.
Eu égard aux risques majeurs que fait peser cette disposition du projet de loi sur l’équilibre du secteur de la commande publique française, cet amendement propose donc de supprimer les alinéas 4 et 5. En cohérence, les alinéas 14 et 15 sont également supprimés.

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. APRÈS ART. 18 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 24 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ d’application du droit à la mensualisation du loyer reconnu aux commerçants ou artisans locataires qui en font la demande, les baux portant sur des immeubles destinés au logement durable d’une population particulière telle que les personnes âgées et les étudiants.

En effet, la construction et l’exploitation de ces logements, qui participent à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général en matière d’hébergement, requiert la mise en place d’un équilibre économique particulier au sein du bail commercial conclu entre le bailleur-propriétaire et l’exploitant des résidences-services ou étudiantes.

Ainsi, cet amendement permet de maintenir la flexibilité contractuelle nécessaire, sans remettre en cause, la possibilité pour les parties au bail, d’opter d’un commun accord, pour la mise en place de la mensualisation du loyer.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux baux portant sur un immeuble à usage de résidence universitaire ou de résidence-services au sens des articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. »

Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le g soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.

L’introduction d’un test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.

L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).

Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.

Le test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME et ce, selon deux aspects :

•       une évaluation qualitative du projet de norme intégrant l’impact des obligations de conformité, l’intelligibilité de la norme du point de vue du dirigeant d’entreprise, ses effets collatéraux en matière sociale et environnementale, en vue de s’assurer que la TPE-PME ne sera pas affectée de manière disproportionnée. L’entreprise simulera la démarche de bout en bout pour identifier les éventuelles incohérences normatives ;

•       une évaluation quantitative des coûts engendrés par le projet de norme, afin d’estimer les coûts administratifs et charges financières, ainsi que les impacts économiques qu’engendrent les mesures envisagées sur les TPE-PME. Il s’agit ainsi, pour chaque TPE-PME du panel, de décrire précisément la charge administrative induite pour répondre aux obligations de cette nouvelle mesure, avec une estimation de coûts et une estimation du temps-homme nécessaire pour s’y conformer.

Le test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.

Afin d’instituer ce test PME, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 27 résultant des travaux du Gouvernement lors de l’élaboration du texte initial et tenant compte des débats Parlementaires, tant au Sénat qu’en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale.

Cette rédaction présente l’avantage de :

-        tenir compte des débats en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale sur la création d’une nouvelle instance ;

-        circonscrire le périmètre du test PME aux projets de loi et d’ordonnance ;

-        ouvrir la possibilité d’étendre au cas par cas le test PME aux projets de textes réglementaires ;

-        renvoyer à un décret la détermination des modalités de mise en œuvre du test PME ;

-        permettre aux Présidents des Assemblées Parlementaires de soumettre les propositions de loi au test PME.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également prendre en compte un test PME.

« Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test PME.

« Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations d’employeurs représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test PME.

« Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

« Les modalités de mise en œuvre du test PME sont précisées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La pollution de l'air cause presque autant de morts que l'alcool par an en France. Et 12 fois plus que les accidents de la route. C'est un problème de santé publique. Cela touche en premier les plus fragiles d'entre nous, et notamment nos enfants. La qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, mais le fardeau de la pollution de l’air, en termes de décès et de maladies, est encore très important, il est donc fondamental de poursuivre l’amélioration de la situation.

Cet amendement a pour objet de rétablir le cadre légal des zones à faibles émissions et d’assouplir davantage le cadre d’application, notamment en :

Ne rendant obligatoire la mise en place de ZFE que pour deux agglomérations actuellement : Paris et Lyon. Ces agglomérations en dépassement régulier (soit au moins 3 années sur les 5 dernières années) des seuils réglementaires de qualité de l’air en vigueur sont visées afin de poursuivre la dynamique de mise en conformité par rapport aux normes européennes de qualité de l’air. 

Pour respecter la logique décentralisée de la mesure et les investissements déjà réalisées par les collectivités, il paraît important de laisser ouverte la possibilité de maintenir voire mettre en place des ZFE pour les collectivités qui le souhaitent, sans obligations associée en termes de calendrier de restrictions (les 1°, 2°, 3° et 7° du présent amendement suppriment l’obligation de mettre en place une ZFE pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants) ;

Prévoyant au niveau de la loi la possibilité d’instaurer des dérogations individuelles pour les publics concernés (tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises), et les Pass ZFE, qui autorisent la circulation au sein de la ZFE un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques (4° du présent amendement) ;

Permettant la mise en place d’une période pédagogique pour tous les territoires jusqu’au [31 décembre 2026] (5° du présent amendement) ;

Modifiant les règles du périmètre géographique de la ZFE, afin qu’il soit plus adapté aux réalités du territoire. Cet amendement introduit la possibilité d’y déroger, s’il apparaît, lors de l’étude réglementaire de préfiguration de la ZFE., que cette obligation peut conduire à des solutions non optimales. En effet, le périmètre de la ZFE doit pouvoir s’adapter à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, polarisation des flux domicile-travail, qualité du réseau de transports en commun et présence d’axes de contournement. (6° du présent amendement).


Il modifie donc le code général des collectivités territoriales en conséquence. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

 

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

 

·       Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

 

·       Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain. 

 

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

 

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

 

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

 

L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

 

Dispositif

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;

2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

- Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;

-  Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;

-  Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.

La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Cet amendement a été travaillé avec la chambre d'agriculture.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.

Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 22 BIS B • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement.

 

Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament.

Dispositif

 L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° « La première phrase du I est ainsi modifiée : 

a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;

b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ; 

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».

Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons pour les besoins de recherches propres à un organisme public ou privé donné ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches des établissements de santé dans ce champ d’activité. Cette simplification s’attache au principe du guichet unique pour les démarches administratives. En effet, lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, est concerné par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4, il est prévu que l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (21 agences) statue conjointement avec le ministère chargé de la recherche.

De nombreux établissements de santé exercent des activités de recherche, collaborent avec d’autres acteurs de la recherche privés ou académiques et à ce titre conservent des échantillons.

Dans l’objectif d’offrir à ces établissements un interlocuteur unique, il est proposé de supprimer l’instruction par les ARS. Le ministère chargé de la recherche étant compétent pour instruire l’ensemble des dossiers, quel que soit le type d’organisme, il devient le guichet unique.

C’est une simplification très attendue par les établissements de santé et leurs partenaires de recherche qu’ils soient académiques ou industriels.

Dispositif

I. –  Après l’alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié : 

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 60, les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié : »

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».

Art. ART. 20 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de réintroduire une disposition L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.
 
Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.
 
Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCÉRES), essentiel pour évaluer la qualité des établissements, formations et unités de recherche en France. La suppression du HCERES, créé en 2013, serait préjudiciable, surtout à la lumière de récentes critiques de certains secteurs de l'enseignement. Elle forcerait les établissements à établir leurs propres mécanismes d'évaluation ou à utiliser des services européens payants, augmentant les coûts.

La disparition du HCÉRES menacerait la reconnaissance internationale des diplômes français. Depuis 2021, le HCÉRES a entrepris des réformes pour améliorer ses procédures, et sa présidente récemment élue s'est engagée à poursuivre ces réformes pour simplifier et personnaliser les évaluations, ce qui améliorera également le budget de l'organisme.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 BIS C • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement apporte des corrections rédactionnelles et techniques à l'article, afin d’en clarifier la portée.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Le porteur d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300 6 2, peut bénéficier de la procédure de dérogation suivante, prévue à titre exceptionnel au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Cette procédure s’applique par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181 5 du code de l’environnement, et permet que la demande d’autorisation environnementale ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale. Le décret octroyant le statut de projet d’intérêt national majeur du projet fait mention de la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« environnementale », 

insérer les mots :

« et à tout moment ultérieur dans l’exploitation du projet ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

 « vérifie », 

insérer les mots : 

« , au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale et tout au long de l’exploitation du projet, sous le contrôle de la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable, ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 16 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 18 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 21 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement apporte des corrections rédactionnelles et techniques à un amendement adopté en commission, afin d’en clarifier la portée et d’assurer la cohérence juridique des dispositions relatives à la politique énergétique nationale et à la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Il précise notamment la rédaction de plusieurs articles du code de l’énergie, supprime des doublons ou incohérences, et ajuste les renvois législatifs pour garantir une meilleure lisibilité du droit.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 à 13 les vingt-trois alinéas suivants :

« II. – Avant la publication du décret mentionné à l’article L. 141‑1, le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« L’article L. 100‑1 est ainsi modifié : 

« 1° Au 7° , substituer le mot : « renouvelables » le mot : « décarbonées »

« 2° L’article est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Ne discrimine pas les énergies décarbonnées entre elles en veillant à assurer, en transparence, l’intégration des coûts de mise en œuvre et de gestion des réseaux ainsi que des fonctions de stock assurant l’équilibrage et la disponibilité du système.

« L’article L. 100‑4 est ainsi rédigé : 

« La politique énergétique nationale a pour objectifs de tendre vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour l’application du présent article, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. 

« L’article L. 141‑2 est ainsi rédigé : 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d’énergie, reposant sur différentes hypothèses d’évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d’efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

« 1° À la sécurité d’approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141‑7 pour l’électricité ;

« 2° À l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d’énergie fossile ;

« 3° Au développement de l’exploitation des énergies décarbonées et de récupération ;

« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie ;

« 5° À la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie ;

« 6° À l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation des formations à ces besoins.

« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d’emplois.

« L’article L. 141‑3 est ainsi rédigé : 

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comporte une étude d’impact qui évalue notamment l’impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques et sur les prix de l’énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l’électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l’article L. 121‑28‑1 du présent code.

« L’article L. 141‑4 est ainsi rédigé :

« I. – La programmation pluriannuelle de l’énergie est actualisé au moins tous les quinze ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100‑1 A. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’élaboration de la première programmation pluriannuelle de l’énergie.

« II. – Le volet de ce projet mentionné au 4° de l’article L. 141‑2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111‑56‑1.

« La programmation pluriannuelle de l’énergie peut faire à tout moment l’objet d’une révision simplifiée pour chacun des points mentionnés au L. 100‑1, à l’initiative du Gouvernement.

« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une présentation au Parlement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« L. 141‑1 à L. 141‑5 et L. 141‑6 »

les mots :

« L. 100‑2, L. 100‑3, L. 100‑5 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

Art. ART. 15 BIS D • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.


Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.


C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis N’est pas comptabilisé dans l’artificialisation des sols, tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, par une installation de production d’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et ce indépendamment de la puissance installée, ou par une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, et les aménagements et équipements directement liés à ces installations. » »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La pollution de l’air constitue un problème majeur de santé publique. En France, elle est responsable de près de 48 000 décès prématuré chaque année, et quinze fois plus que les accidents de la route, elle est également responsable d’une perte d’espérance de vie pour tous. Elle affecte particulièrement les plus vulnérables – nos enfants, nos aînés, les personnes souffrant de maladies chroniques mais aussi les personnes vivant aux abords des grands axes routiers. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, les niveaux de pollution restent préoccupants dans plusieurs agglomérations, et les impacts sanitaires demeurent lourds. Il est donc impératif de poursuivre et renforcer les actions pour améliorer durablement la qualité de l’air.
Mais cette transition ne peut se faire sans justice sociale. Il n’est pas acceptable que les plus précaires soient ceux à qui l’on demande le plus d’efforts, sans qu’ils disposent des moyens d’y faire face. La protection des plus précaires ne doit pas passer par leur assignation à domicile. Leur protection doit s’accompagner de solutions. Plutôt que de parler de "dérogations", nous devons reconnaître un véritable droit à circuler, à accéder aux services essentiels, à aller travailler, se soigner, vivre dignement. Personne ne doit être laissé sans solution. C’est dans cet esprit que cet amendement vise à rénover en profondeur le cadre légal des ZFE, en conciliant deux impératifs : protéger la santé des Français et garantir l'accès à la mobilité pour tous.
Un "Roquelaure de la qualité de l'air" sera organisé dès le mois d’avril. Il doit permettre de poser les bases d’un dispositif renouvelé, à la hauteur de ce double objectif : efficacité sanitaire et justice sociale. Ce temps de dialogue avec les collectivités, les associations, les acteurs économiques et les usagers nourrira une stratégie nationale plus cohérente, lisible, et surtout équitable.
Dans cette perspective, le présent amendement vise à :
Cibler l’obligation de mise en place des ZFE sur les seules agglomérations en dépassement régulier des seuils réglementaires de qualité de l’air (actuellement Paris et Lyon), conformément aux exigences européennes ;
Préserver la liberté des collectivités locales qui souhaitent maintenir ou instaurer une ZFE, tout en supprimant l’obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants ;
Prévoir des dispositifs concrets d’accompagnement pour les publics concernés : possibilité de mettre en place des Pass ZFE (autorisant un nombre limité de jours de circulation pour raisons sociales, économiques ou techniques), et de véritables droits individuels à la mobilité pour les ménages modestes, les artisans, les très petites entreprises ;
Introduire une période d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2026, permettant aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions ;
Adapter le périmètre des ZFE aux réalités locales : densité, flux domicile-travail, qualité des transports collectifs, existence d’axes de contournement… Les territoires doivent pouvoir moduler la configuration de leur ZFE pour garantir son efficacité et son acceptabilité.
Ce texte modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en application du même troisième alinéa » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « notamment pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, ou permettre la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques » ;

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Une période d’adaptation peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » ;

« 3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « L’étude prévue au III du présent article peut permettre de déroger au périmètre tel que défini au troisième alinéa du I du présent article, s’il est démontré que celui-ci n’est pas adapté au territoire, afin de définir un périmètre mieux adapté à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, de polarisation des flux domicile-travail, de qualité du réseau de transports en commun et de la présence d’axes de contournement. » ;

« 4° Au premier alinéa du VII, les mots : « ou au troisième alinéas » sont remplacés par le mot : « alinéa ». »

Art. ART. 22 • 04/04/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons, pour les besoins de recherches d’un organisme ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche, hors recherches cliniques. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Dans le même esprit de simplification que la mesure proposée pour l’importation et l’exportation des échantillons pour les besoins d’essais cliniques autorisés, il est proposé que les organismes dont la déclaration préalable réalisée au titre de l’article L. 1243-3 est validée ou ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-4 soient exonérés de démarches d’importation/exportation d’échantillons biologiques auprès du ministère chargé de la recherche. Ces importations ou exportations sont examinées, par le même service ministériel, dans le cadre des démarches relatives à l’activité de conservation des échantillons biologiques humains car les dossiers déposés comportent des détails sur la provenance des échantillons et leurs modalités d’obtention. L’enjeu essentiel dans l’ensemble réglementaire dédié à l’utilisation des échantillons biologiques humains à des fins scientifiques étant l’origine éthique des échantillons, le consentement des donneurs et la gratuité du don sont vérifiés dans le cadre des réglementations relatives aux conservations d’échantillons biologiques humains et dans le cadre relatif aux importations/exportations. Pour les organismes déposant une demande au titre des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code la santé pour des échantillons donnés, une demande pour l’importation/exportation de ces mêmes échantillons est donc superfétatoire.

Ainsi la présente mesure remplit l’objectif « dites-le-nous une fois » préconisé dans le cadre de la modernisation de l’état. Elle simplifie considérablement les démarches administratives préalables à la mise en oeuvre de recherches qu’elles soient académiques ou industrielles favorisant ainsi leur compétitivité au niveau international.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter du sang, ses composants ou leurs produits dérivés à des fins scientifiques. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au troisième alinéa, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des organes à des fins scientifiques. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant : 

« Par dérogation au dernier alinéa des I et II, les organismes visés à l’article L. 1243‑3 dont la déclaration au titre de ce même article n’a pas fait l’objet d’une opposition de l’autorité compétente et ceux visés à l’article L. 1243‑4 ayant obtenu l’autorisation prévue par cet article peuvent, dans le cadre de l’activité déclarée ou autorisée, importer ou exporter des tissus, des cellules et leurs dérivés issus du corps humain à des fins scientifiques.

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 19 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la simplification des obligations pesant sur les opérateurs recourant à des alambics pour distiller de l’alcool, en substituant aux régimes d’autorisation existants une déclaration d’existence.
 
Cet amendement rétablit également une dispense d’obligation de tenue de registre pour certains opérateurs détenant de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de leur profession, actuellement prévue au dernier alinéa de l’article 537 du code général des impôts. Cette dispense concerne par exemple les chirurgiens-dentistes ou les prothésistes dentaires. 

Il maintient enfin une disposition abrogée au 1er juillet relative aux warrants viticoles.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – Les 1° à 3° du X du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2025. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 39 de l’article 1er afin de garantir le maintien du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Cet organisme, créé par la loi du 28 décembre 2015, joue un rôle essentiel dans l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques en apportant une expertise intergénérationnelle sur les questions relatives aux familles, à l’enfance et au vieillissement.

Le HCFEA se distingue par sa capacité à analyser l’ensemble du cycle de vie et à formuler des recommandations stratégiques pour accompagner les évolutions sociétales et démographiques. Son activité et les ressources qui lui sont allouées témoignent de son importance dans l’éclairage des décisions publiques.
 
Supprimer cet alinéa permet de préserver une instance indispensable qui ne fait pas doublon avec d’autres organismes. Cela garantit le maintien d’une expertise indépendante et transversale sur des enjeux cruciaux, tout en évitant une réaffectation des ressources qui compromettrait la qualité de l’accompagnement des politiques familiales et sociales.

L'amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France (FHF).

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conférer aux maires des communes concernées la compétence d’application des Zones à Faibles Émissions (ZFE), en lieu et place de l’État lorsque les seuils de pollution atmosphérique imposent leur mise en œuvre automatique.
 
Aujourd’hui, le dispositif des ZFE, bien qu’indispensable pour lutter contre la pollution de l’air, souffre d’un manque de souplesse dans son application. En l’état actuel du droit, lorsqu’un seuil de pollution est dépassé de manière récurrente, l’État impose la création d’une ZFE, indépendamment des spécificités locales. Cette rigidité nuit à l’efficacité du dispositif et suscite l’incompréhension des habitants et des acteurs économiques.
 
Or, les maires sont les mieux placés pour évaluer les besoins et les contraintes de leur territoire. Ils disposent d’une connaissance fine de leur bassin de vie, des infrastructures de transport disponibles, des impacts sociaux et économiques des restrictions de circulation ainsi que des alternatives possibles. Il est donc logique que la décision d’appliquer une ZFE relève de l’échelon municipal, dans une démarche de décentralisation et d’adaptation aux réalités locales.
 
Cette réforme s’inscrit pleinement dans la logique de décentralisation et de différenciation prônée par le législateur, en redonnant aux collectivités locales un pouvoir de décision sur les politiques environnementales qui affectent directement leur territoire et leurs administrés.
 
En conséquence, cet amendement propose de modifier le cadre législatif des ZFE afin que leur mise en œuvre relève de la compétence du maire, dans un cadre concerté et adapté aux enjeux locaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième à dernier alinéas du I sont supprimés ;

« 2° Au IV, le mot : « attendus » est remplacé par les mots : « environnementaux et sanitaires attendus et des impacts socio-économiques sur l’ensemble des territoires concernés » ;

« 3° Les VI et VII sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 23 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Par leur nature, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’implantent naturellement dans ou à proximité de fonciers naturels, agricoles ou forestiers dans la mesure où elles nécessitent un dénivelé qui constitue une topographie naturelle non adaptée à l’urbanisation. La loi n° 2021-1104 du 22/08/ 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaure un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050. Si la surface d’une STEP (bassins, bâtiment technique et conduite) entre dans le calcul de l’artificialisation, cela risque de rendre impossible leur développement. En effet, à m² d’implantation équivalent, une collectivité pourrait avoir un intérêt économique plus important à consacrer ses surfaces « artificialisables » à d’autres activités. 

Les vertus environnementales des STEP n’étant plus à démontrer, il serait paradoxal qu’une réglementation environnementale vienne nuire au développement d’un projet vertueux pour l’environnement. Un bassin ne peut pas avoir la même qualification en termes d’artificialisation qu’un parking bitumé. 

Dispositif

À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de stockage utilisant la technologie des stations de transfert d’énergie par pompage n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie pour lesdites stations ne sont pas atteints ». »

Art. APRÈS ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Aujourd’hui, bien que ce droit soit reconnu par le Code des assurances, il reste largement méconnu des assurés. Cette nouvelle disposition permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.

Dispositif

Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Art. APRÈS ART. 5 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 2 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le report d'un an de l'obligation de recourir à la facturation électronique pour la maintenir en 2026 pour les entreprises, hors microentreprises, TPE et PME qui ne sont pas concernées et pour lesquelles le report de cette obligation à 2028 est maintenu. 

Le passage à la facturation électronique est une réelle opportunité pour notre économie puisqu'il permet d'une part d'améliorer la gestion administrative et de réduire les délais de paiement pour les entreprises et d'autre part de mieux lutter contre la fraude à la TVA, estimée à 10 milliards d'euros par an. 

L'annonce en fin d'année dernière, de l'abandon du projet Portail Public de Facturation (PPF) doit être prise en compte, mais les entreprises françaises, hors microentreprises, TPE et PME, restent prêtes à assumer le passage à la facturation électronique et pourront s'appuyer sur les plateformes de dématérialisation partenaires de l’administration (PDP) déjà disponibles. Ce premier jalon est crucial et devra permettre à la filière et à ces plateformes de se développer pour garantir par la suite une offre efficace et abordable aux microentreprises, TPE et PME. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2. 

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 6 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 03/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le HCERES constitue un pilier essentiel de l’évaluation indépendante de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Son rôle dépasse la simple expertise administrative : il garantit la transparence, la qualité et l’amélioration continue des établissements, des formations et des unités de recherche. Remettre en cause son existence reviendrait à affaiblir les mécanismes d’évaluation qui permettent d’assurer la compétitivité et l’excellence de notre système universitaire. Une telle décision, prise sans concertation approfondie avec les acteurs concernés, risque d’avoir des conséquences lourdes sur la reconnaissance et la structuration de l’enseignement supérieur français.

Au niveau international, le HCERES est un organisme reconnu qui contribue à la crédibilité et à l’attractivité de notre système universitaire. Sa suppression pourrait nuire à la reconnaissance des diplômes français, à l’intégration de nos établissements dans les classements internationaux et à la coopération avec nos partenaires étrangers. En outre, alors que la France cherche à renforcer son rayonnement scientifique, affaiblir l’évaluation de la recherche risquerait de brouiller les critères d’excellence et de limiter la visibilité de nos travaux.

Cette suppression soulève également une question de méthode : aucune alternative claire n’a été proposée pour assumer les missions actuellement portées par le HCERES. Supprimer un tel organe sans prévoir de solution de remplacement laisserait un vide préjudiciable à l’évaluation et au pilotage de notre système d’enseignement supérieur et de recherche. Plutôt que de remettre en cause son existence, il conviendrait davantage de réfléchir aux moyens de renforcer son action et son efficacité.

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur cette suppression précipitée et à préserver un outil indispensable au bon fonctionnement et à la reconnaissance de notre enseignement supérieur

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 5 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet alinéa introduit en commission spéciale exclut du statut de projet d’intérêt national majeur (PINM) les projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne qui n’auraient pas mis en œuvre un système équivalent au RGPD dans leur pays d’origine.

 

Or, il convient de noter que toutes les entreprises présentes sur le sol français ont l’obligation de respecter la réglementation française et européenne en matière de protection des données. Ainsi, cet alinéa est discriminatoire et ne se fonde pas sur des critères objectifs et techniques. L’objectif affiché dans ce projet de loi et par l’article 15 tout particulièrement ne sera donc pas satisfait, puisqu’il exclurait de fait les gros porteurs de projets.

 

Ces derniers s’installeraient donc prioritairement dans les pays voisins. Cela priverait la France d’infrastructures stratégiques dans un contexte de développement de l’intelligence artificielle, et porterait un coup à notre souveraineté numérique.

 

C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 11 du présent article.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 BIS A • 03/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis A, qui prévoit un report d’un an de l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Ce report apparaît non seulement injustifié et contre-productif mais surtout contraire à l’esprit même du projet de loi.

En effet, la généralisation de l’utilisation de la facture électronique représente en elle-même un axe important de simplification de la vie des entreprises : la charge administrative est allégée, les délais de paiement sont réduits, sans n’ajouter aucune complexité.

Le secteur économique est déjà largement préparé à la généralisation de la facturation électronique. De nombreuses entreprises utilisent d’ores et déjà des solutions adaptées, et plusieurs dizaines de plateformes sont pleinement opérationnelles – et compatibles entre elles. Ce report ne ferait que créer une incertitude inutile pour les acteurs économiques ayant anticipé cette réforme et investis dans cette transition.

Pour les pouvoirs publics, l’objectif principal de la facturation électronique est de lutter contre la fraude à la TVA, qui représente un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Selon les estimations du ministère de l’Économie et des Finances, la généralisation de la facturation électronique devrait permettre de générer 3 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires par an. Tout report entraînerait donc une perte équivalente pour le budget de l’État.

En améliorant la traçabilité des transactions, la facturation électronique réduit les possibilités de fraude à la TVA et assure une meilleure équité entre les entreprises. Un report d’un an accorderait de facto un sursis aux fraudeurs, au détriment des entreprises respectueuses des règles.

Contrairement aux craintes exprimées, la facturation électronique représente une avancée majeure pour la gestion des entreprises. Elle permet de réduire les délais de paiement, d’améliorer la trésorerie et de diminuer les coûts administratifs liés à la gestion des factures. Le coût estimé est d’ailleurs marginal (moins de 10 centimes par facture reçue), bien inférieur aux coûts induits par la facturation papier ou par les erreurs de saisie.

Les experts-comptables, les éditeurs de solutions et l’ensemble des acteurs concernés se sont mobilisés depuis plusieurs années pour assurer une transition fluide. Ces efforts ne doivent pas être remis en cause par un report qui ralentirait une réforme attendue et préparée.

En supprimant l’article 2 bis A, cet amendement vise à maintenir le calendrier initial de mise en œuvre de la facturation électronique. Il garantit ainsi une transition rapide et efficace vers un système plus moderne, plus transparent et plus équitable, pour les entreprises comme les finances publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’alinéa 11, introduit en commission spéciale, en excluant uniquement les entreprises extra-européennes qui transfèrent effectivement des données à des pays tiers ne respectant par les dispositions du RGPD.

Cette nouvelle formulation, plus cohérente avec l’esprit de l’article et qui se fonde sur un critère objectif et effectif, permettra la réalisation de projets stratégiques d’envergure nationale et européenne que la rédaction actuelle empêche.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’ »

les mots :

« effectue des transferts de données vers ».

II. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer aux mots :

« le droit interne de cet État n’assure »

les mots :

« ces transferts n’assurent ».

 

 

Art. APRÈS ART. 18 BIS B • 03/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.

L’objet du présent amendement est de simplifier et d’assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation). Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.

Ce phénomène représente une triple peine.

D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité. 

Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation. 

Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.

De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire. 

Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf.

Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.

Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution.

En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paye une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabricant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

Dispositif

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Art. ART. 16 • 03/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.

Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique.

En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.

Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public. 

Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3

Art. APRÈS ART. 2 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 20 BIS A • 02/04/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).

Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.

Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.

En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.

Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF). A l’échelle nationale, l’avis conforme des ABF s’applique par défaut aux logements situés dans les sites patrimoniaux remarquables (7 % du parc), dans les périmètres délimités des abords (2,5 % du parc) et lorsque les logements sont situés à moins de 500 mètres (22,2% du parc) et sont en covisibilité avec un monument classé.

L’avis conforme concerne ainsi aussi bien le milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) que les zones périurbaines (24 %) et rurales (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.

Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.

Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.

L’expérience récente sur les guides et circulaires visant à contribuer au développement de l’énergie photovoltaïque montre que des pistes alternatives, comme la rédaction d’un guide interministériel destiné aux Architectes des Bâtiments de France, ne serait pas à même de répondre à l’urgence de l’adaptation du parc de logements.

Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit. »

Art. APRÈS ART. 29 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 27 • 02/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 02/04/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 02/04/2025 IRRECEVABLE
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