de simplification de la vie économique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (112)
Art. ART. 16
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’élargissement des cas de dérogation au principe d’allotissement pour certaines infrastructures liées à la transition énergétique, ainsi que la possibilité pour les sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt.
L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de hauteur et regroupées par dizaines, a un impact significatif sur le paysage maritime, en particulier dans les zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.
De plus, la France dispose déjà de deux parcs éoliens marins en activité et sept autres en construction. La planification de ces projets doit donc se faire de manière rigoureuse, sur la base d’une étude d’impact précise, communiquée par l’entreprise en charge des travaux. L’allègement des obligations relatives à ces études d’impact représente un risque important pour le suivi des projets et l’évaluation des effets concrets de ces infrastructures.
Le Rassemblement National se prononce en faveur du maintien du droit actuel afin de garantir un contrôle efficace de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est l’exemple même de la bureaucratisation et de la sur administration dont souffre la France. On ne simplifie pas la vie économique avec une énième agence consultative financée par la dépense publique. Il revient au Gouvernement de solliciter directement les entreprises concernées sans avoir à passer par le cadre de la loi et un haut conseil.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’obligation selon laquelle la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) doit faire l’objet d’un examen par un organisme tiers indépendant (OTI).
La directive européenne 2014/95/UE impose aux États membres d'exiger des grandes entreprises qu'elles publient des informations non financières. Cette directive prévoit également une vérification de ces informations, sans pour autant exiger que des cabinets d’audit se saisissent de ces dossiers. La France a donc procédé à une surtransposition en imposant aux entreprises de faire appel à un OTI, tout en les soumettant à d’importantes sanctions en cas de non respect de la loi.
Le contrôle des DPEF pourrait être confié à l’État, ce qui simplifierait les démarches pour les entreprises obligées de payer des cabinets d’audit, alors même que cette exigence ne figure pas dans la directive européenne initiale. La surtransposition de cette règle européenne est pénalisante pour les entreprises françaises mais elle peut être supprimée. C'est l'objectif de cet amendement.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225‑102‑1 est supprimé. »
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat du 28 octobre 2015 : Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, alertait il y a près d’une décennie sur le délitement de l’État, qui a organisé la perte d’expertise des administrations centrales au profit d’autorités administratives et d’autorités publiques indépendantes (AAPI) dans des secteurs où la technicité est forte.
La grande rationalisation voulue par la loi du 20 janvier 2017 portant statut des AAPI n’a réglé que partiellement les problèmes posés, notamment quant à la croissance de leurs dépenses. En effet, dans son rapport du 12 février 2018, la Cour des comptes pointait un insuffisant encadrement des recrutements et des rémunérations. Entre 2022 et 2024, les dépenses de ces autorités particulières ont crû de 8 %.
Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. Désirés au nom d’une approche particulière de l’indépendance et de la transparence – par les pouvoirs publics nationaux ou l’Union européenne – ils éloignent aussi les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable.
Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. Se pose donc la question de leur réinternalisation lorsque cela est possible, ou de leur fusion afin de rationaliser les dépenses.
Par conséquent, le présent amendement d’appel vise à rationaliser le paysage administratif français en réinternalisant ou fusionnant les autorités administratives et publiques dont l’indépendance ne semble plus se justifier.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités suivantes sont supprimées :
1° Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile ;
2° Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises ;
3° Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor ;
4° Commission du secret de la défense nationale, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère des Armées ;
5° Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en vue du transfert de ses missions au Défenseur des droits ;
6° Commission nationale du débat public, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
7° Commission de régulation de l’énergie, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
8° Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
II. – En conséquence, Les 2, 3, 7, 12, 13, 16, 18 et 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont supprimés.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturel, qui ne s'est réuni qu'une seule fois en trois ans, en 2022, dans une optique de simplification et de rationalisation des divers organes et commissions consultatives de l'Etat.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est relatif aux carrières, il vise à donner une durée d'autorisation proportionnelle à la capacité du gisement et au rythme de son exploitation.
Cette mesure de bon sens permet de protéger l'exploitation qui aura un temps fixé non pas en raison de mesures administratives mais en raison des possibilités du gisement qui sont mesurables et pour lesquelles une durée peut être envisagée. Cette mesure revient par-là à protéger les entreprises.
Par ailleurs, il est prévu que dans le cas où la limite des trente années seraient dépassé, le renouvellement puisse avoir lieu de manière simplifié.
Pour rappel, la richesse géologique de la France permet une mulitiplicité d'exploitation de carrières qui sont utiles à une multiplicité de filières relatives à la santé, au bâtiment, à l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ...
Cet amendement a été proposé par L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Occitanie
Dispositif
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.
« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »
Art. APRÈS ART. 19
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux maires qui le souhaitent de pouvoir mettre en compatibilité leur PLU avec la réalisation des projets de carrière.
Si les projets de carrière sont compatibles avec le SCOT, la mise en compatibilité du PLU au projet de carrière est beaucoup plus complexe pour les maires, particulièrement quand ils sont dans de petites communes aux moyens administratifs limités.
Par cet amendement, le législateur rappelle l'importance des carrières pour l'économie de notre pays. En effet, les carrières produisent des matières premières indispensables à de nombreux secteurs : la santé, le bâtiment, l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ... Il s'agit donc de faciliter leur exploitation tout en maintenant les gardes-fous qui s'appliquent naturellement aux carrières.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article impose un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'installation d'antennes en discontinuité d'urbanisation dans les zones littorales. Dans un objectif de simplification et d'accélération de la couverture mobile du territoire, il est proposé d'instaurer une présomption de conformité de cet avis si la commission n'a pas formulé d'avis dans un délai de 2 mois.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé conforme. »
Art. ART. 16 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de haut, regroupées dans des parcs de plus de 60 machines, ont un impact certain sur le paysage maritime, en particulier dans des zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.
De plus, la France compte d’ores et déjà deux parcs éoliens marins en activité et sept en construction.
Ainsi, la planification de tels projets doit se faire en connaissance de cause et sur la base d’une étude d’impact précise communiquée par l’entreprise chargée de ces travaux. L’atténuation des obligations dans la rédaction de l’étude d’impact pour la construction d’infrastructures d’éoliennes en mer fait apparaître un risque certain pour le suivi et les effets concrets de déploiements de telles infrastructures.
Cet amendement, déjà déposé par les sénateurs Szczurek, Durox et Hochart lors de l'examen en séance au Sénat, vise donc à conserver le droit actuel pour garantir un contrôle efficace de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer le Comité national de la biodiversité (CNB) ainsi que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il s’agit de deux instances consultatives chargées de donner des avis sur les politiques publiques liées à la biodiversité.
Ces structures se superposent cependant à d’autres telles que l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Conseil économique, social et environnemental (CESE). N’ayant pas de pouvoir décisionnel elles possèdent une influence marginale d’autant plus que beaucoup de décisions en matière de biodiversité sont prises à l’échelle européenne ou internationale.
Comme toute commission administrative, le CNB et le CNPN mobilisent des moyens financiers et humains pour leur fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer ces instances consultatives jugées peu influentes permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de ces structures pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 26
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet article est de supprimer l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) de plus de 400 m² de consacrer 20 % de leur surface de vente à la vente en vrac d'ici 2030.
La vente en vrac se développe depuis plusieurs années, répondant à une demande des clients ainsi qu'à la volonté de certaines enseignes d’opérer une transition dans leur modèle économique. Cependant, imposer cette obligation aux moyennes et grandes surfaces pourrait s’avérer contre-productif. Une telle contrainte nécessiterait des contrôles, une réorganisation complète de certains magasins, notamment ceux pratiquant des prix bas à destination des consommateurs modestes.
La grande distribution est déjà engagée dans une réduction significative de l’usage des emballages. Cet article de loi introduirait donc une exigence superflue, risquant de déstabiliser une filière essentielle à l’approvisionnement en produits de première nécessité des Français.
Dispositif
L’article 23 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, rend obligatoire l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1ᵉʳ juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de leur superficie.
Cette obligation représente une charge difficilement supportable pour de nombreux gestionnaires de parkings. Déjà soumis à de multiples normes environnementales et sociales, plusieurs acteurs économiques, tels que les grandes surfaces ou les parcs de loisirs, seront contraints de réaliser des investissements massifs. Cette mesure complexifie encore davantage l’activité de certaines entreprises, qui devront répercuter le coût de ces installations sur leurs prix.
Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et de la nécessité de raccorder l’ensemble des nouveaux points de production au réseau.
Cet amendement propose donc de supprimer une norme exigeante qui risquerait de compliquer l’activité de nombreux acteurs économiques en France.
Dispositif
L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE). Créé en 2013, celui-ci est une instance consultative chargée de donner son avis sur les politiques environnementales et climatiques en France.
Le CNTE ne possède pas de pouvoir décisionnel, et ses recommandations ne sont pas contraignantes. Or, plusieurs autres structures, comme le Haut Conseil pour le Climat (HCC), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les commissions parlementaires spécialisées, remplissent déjà des missions similaires.
Comme toute commission administrative, le CNTE mobilise des ressources financières et humaines pour son fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer une instance consultative jugée peu influente permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de cette structure pourrait également renforcer la visibilité des organisations restantes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
Art. ART. 4 QUATER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs obligations mentionnées à l’article L. 232-21 du code du commerce (publicité des comptes).
Cet article loin de simplifier les relations entre les entreprises et la commande publique, les rend plus complexes et oblige les entreprises à ajouter de nouveaux documents pour tout contrat. Ce n’est pas nécessaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la procédure d'autorisation environnementale, au cas par cas, en rétablissant une mesure qui existait il y a encore quelques mois.
Quand un projet, après étude de son dossier, ne nécessite qu'une étude d'incidence continue avec une participation du public qui ne dure qu'un mois par voie électronique, il faut maintenir cette possibilité. A l'inverse, si l'autorité environnementale notifie la nécessité d'une participation du public par voie électronique (PPVE) pendant trois mois avec commissaire enquêteur, elle est de droit.
Cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée lors de la loi industrie verte. Celle-ci impose désormais une nouvelle PPVE à l’article L.181-10-1 du code de l’environnement comme étant la norme alors que selon les cas, seule une étude d'incidence -qui ne dure qu'un mois au lieu de deux et n'exige pas de commissaire priseur- pourrait être sollicité.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à exclure les véhicules et usages professionnels des contraintes liées aux zones à faibles émissions, dites ZFE.
Ces ZFE portent en effet préjudice à la vie économique en tant qu'elles empêchent de nombreux professionnels d'accéder aux communes concernées, faute d'un véhicule suffisamment récemment, voire simplement de les traverser. A Rouen, par exemple, l'absence de rocade périphérique contraint les automobilistes à traverser le territoire de la commune pour passer du nord au sud. Une telle situation est proprement injuste et absurde.
Par conséquent, pour des questions de mise en application de cette exception, l'article relatif aux contrôles radars pour juger du droit à circuler dans une ZFE est supprimé : les forces de l'ordre restent cependant compétentes pour mener des contrôles inopinés.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les V et VI de l’article L. 2213‑4‑1, sont remplacés par un V ainsi rédigé :
« V. – Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules et usages professionnels. » ;
2° L’article L. 2213‑4‑2 est abrogé.
Art. ART. 4 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver ce dispositif aux entreprises françaises. En effet, la facilitation de conclure des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions fixées par l’article ne peut se faire au détriment des entrepreneurs français.
Ce risque est particulièrement élevé dans les régions frontalières, qui cohabitent avec des territoires où le droit et le coût du travail permettraient parfois de conclure des marchés à des prix bien plus avantageux. Sans priorisation des entreprises françaises, cette disposition créerait une concurrence déloyale largement prévisible.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« avec une entreprise française ».
Art. ART. 26
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet article est de protéger les entreprises en réduisant le montant d’une amende qui pourrait s’avérer très difficilement supportables dans certains cas. Si le retrait d’une potentielle peine de prison va dans le bon sens, le compenser par une sanction économique aussi forte éloigne cet article de son objectif de simplification et de réduction des charges administratives.
La France est plus dure que la plupart des autres membres de l’Union européenne en matière de rapports de performance extra-financière. Assouplir les exigences et desserrer la pression serait salvateur pour certaines entreprises, notamment les plus petites à être soumises à la DPEF.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 200 000 »
le montant :
« 50 000 ».
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger l’existence de l'Institut de recherche économique et social (IRES).
L'IRES est une association dirigée par un conseil d’administration composé de représentants syndicaux, scientifiques et gouvernementaux. Son financement provient d’une subvention publique et de contrats de recherche. Son rôle est d’analyser les questions économiques et sociales à l’échelle nationale, européenne et internationale, en adoptant une approche à moyen et long terme.
En mai 2023, la Cour des comptes a critiqué le manque de contrôle des fonds alloués aux syndicats pour leurs études, demandant une révision des missions et du fonctionnement de l’IRES. Son financement repose principalement sur une subvention publique de l'État, complétée par des conventions de recherche. Cependant, la Cour des comptes a alerté sur l’absence de contrôle du travail réalisé par l’institut et sur l’attribution des subventions sans évaluation du coût prévisionnel des études financées par l’État. Elle recommandait un réexamen du mode de fonctionnement de l’IRES.
Dispositif
Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la pertinence des subventions versées à l’Institut de recherche économique et social sur l’utilité de son travail et les modalités de son fonctionnement.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4 QUATER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à exclure de plein droit de la procédure de passation des marchés publics les personnes morales qui n'ont pas déposé leurs comptes annuels sur les deux exercices précédents. Cette mesure n'est pas une mesure de simplification et vise à exclure les entreprises des marchés publics. Au regard des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises sur le plan financier et dans les démarches administratives, il ne parait pas pertinent de mettre en place une telle sanction, qui plus est pour une défaillance qui peut être commise par l'expert comptable. Cet amendement vise donc à supprimer la mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article établit qu'un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente. Un amendement ajouté au Sénat a précisé que ce décret précise également les critères selon lesquels le centre de données revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. Il est proposé de supprimer cette disposition qui ajoute des contraintes dans le processus et qui n'a pas sa place dans un texte où précisément le but est de placer l'intérêt national majeur et la souveraineté nationale devant d'autres considérations.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à solliciter la création d'un indicateur relatif au temps passé par chaque personne ou entreprise aux déclarations obligatoires qu'elles à réaliser.
La quantité de déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles est tellement importante que les entreprises peuvent consacrer une partie de leurs effectifs à des questions administratives chronophages et parfois contradictoires. Cette perte de temps nuit à la vitalité de nos entreprises. Par ailleurs, elle crée un climat de suspicion entre l'administration et les entreprises.
Une PME nous a transmis une partie des déclarations qu'elle doit faire les fréquences très aléatoires de chacune de ces déclarations.
Sur la partie fiscale, il existe des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles :
1. Les déclarations de Taxe sur la Valeur Ajouté (TVA) -
2. La Déclaration d’Echanges de Biens et/ou Services (DEB) - déclaration mensuelle : à but statistique mais financièrement réprimé en cas d’erreur ou de non déclaration
3. La Taxe sur les activités polluantes - déclaration annuelle
4. L'Impôts sur les Sociétés - déclaration trimestrielle
5. La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - déclaration annuelle
6. La déclaration des honoraires et vacation (DAS2) : avocats, experts-comptable, consultants, etc ... - déclaration annuelle : à bus statistique mais avec une pénalité financière si le délai n'est pas respecté
7. La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) - déclaration annuelle
8. Revenu des Capitaux Immobiliers - déclaration annuelle
Sur la partie sociale, il existe des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles :
1. La Déclaration Sociale Nominative (DSN) - déclaration mensuelle
2. L'indice homme / femme - déclaration annuelle
3. Le 1% patronal - déclaration annuelle
4. La Taxe sur les Salaires - déclaration annuelle ou trimestrielle selon le montant
5. La taxe pour l'Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
6. La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) - à déclarer si le montant du chiffre de l'entreprise est supérieur à 19 millions d'euros.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi un rapport pour apprécier l’amélioration du temps consacré mensuellement, trimestriellement et annuellement par les entreprises aux différentes déclarations qu’elles doivent transmettre à l’administration. Si cela est nécessaire, le rapport propose des pistes d’amélioration pour réduire le temps que les entreprises y consacrent, en envisageant notamment de ne plus rendre obligatoire des déclarations facultatives.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l'abrogation des Zones à faibles émissions qui nuisent à nos entreprises et aux Français. En effet, l’acquisition d’un véhicule avec un crit’air 2, 1 ou 0 représente un reste à charge auxquels nos artisans, nos entrepreneurs ne peuvent faire face.
Par exemple, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises. Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
La liberté d'entreprendre est considérablement diminuée à cause de ces ZFE. C’est un scandale démocratique d’empêcher des Français d’aller et venir sous prétexte qu’ils n’ont pas les moyens d’acquérir un véhicule plus cher. Cette ségrégation sociale et territoriale doit être abrogée.
Aussi cet amendement propose : une expérimentation de trois ans visant à suspendre certaines ZFE.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État suspend dix zones à faibles émissions-mobilité (ZFE).
II. – Un décret détermine les modalités de la mise en œuvre de l’expérimentation. Le ministre des transports arrête la liste des ZFE participant à cette expérimentation dans la limite de dix ZFE, en veillant à une juste représentation des territoires et de tailles de ZFE.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de cette expérimentation sur le pouvoir d’achat des Français, la circulation routière et la qualité de l’air.
Art. ART. 16
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer cet article. Les éoliennes offshore se développent depuis plusieurs années, malgré des résultats contrastés. Leur intermittence est difficilement compatible avec le système de production d’électricité français, principalement basé sur l’énergie nucléaire.
Accélérer le déploiement de l’éolien en mer en simplifiant les procédures serait mal perçu par les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs, qui pâtissent déjà de l’émergence d’immenses parcs éoliens en mer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer le haut conseil de l’éducation artistique et culturelle.
La dernière réunion de ce haut conseil de 30 membres date de 2021 pour le cout de 80 000€. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Art. ART. 2 TER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 2 ter, qui vise à simplifier les formalités déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans des logements achevés depuis plus de deux ans.
Si cet article s’inscrit dans une volonté de simplification administrative en supprimant les formulaires CERFA, son application soulève plusieurs problèmes. En effet, les dispositifs incitatifs et les aides à la rénovation énergétique sont souvent sujets à des fraudes. La simple déclaration de ces travaux risque d’accroître les falsifications et les abus. Par ailleurs, la condition d'ancienneté minimale du logement, fixée à deux ans, semble trop courte pour justifier la nécessité de travaux de rénovation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE) à compter de la promulgation de la présente loi.
Les ZFE pourraient toucher jusqu'à 13 millions d'automobilistes. Elles portent préjudice à la simplification de la vie économique en empêchant les artisans et les entreprises d'entreprendre librement.
Elles sont également discriminatoires. D’un côté, il y aura les salariés qui auront les moyens d’acquérir un véhicule propre et ceux qui n’auront pas ces moyens. On pourrait rétorquer qu’il existe des transports alternatifs mais ils ne sont pas tous adaptés sur le territoire, ni à toutes les entreprises. Aussi, les métropoles vont peu à peu concentrer les personnes et les entreprises financièrement capables de se plier aux ZFE et rejeter en dehors de ces villes toutes les autres personnes.
la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Compte tenu de cette situation, la France doit instaurer un moratoire de cinq ans sur les ZFE.
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Or les data center sont des infrastructures particulièrement énergivores, qui compensent leur consommation en investissant dans la production d'énergie renouvelable et intermittente (particulièrement l'éolien). Or la réindustrialisation de la France ne peut reposer sur une énergie intermittente comme l'éolien. L’amendement vise à supprimer la notion de transition écologique (sous tendant la prolifération d'éoliennes), la souveraineté nationale et la transition numérique devant primer dans ce cadre dérogatoire.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , la transition écologique ».
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la CNDP.
Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels.
Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.
La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline.
Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.
Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa 2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – 1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.
« 2° Demeurent applicables aux projets dont la Commission nationale du débat public a été informée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 121‑21 et L. 121‑22 du code de l’environnement. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une contrainte supplémentaire pour les entreprises, relative à la durée de vie de leur société.
La durée de vie des sociétés ne peut dépasser 99 ans. Cet article 6 bis impose aux associés d’être informés de la possibilité de prolonger la durée de vie initiale de la société.
En quoi cette mesure est-elle nécessaire dans un projet de loi de simplification ?
C’est une mesure bavarde, inutile.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à placer nos gisements sous la protection d'un Gisement d'intérêt national qui serait directement placé sous une responsabilité ministérielle directe.
Cet amendement permet ainsi de répondre aux difficultés croissantes rencontrées par les gisements qui font face à une superposition de zonages de protections environnementales ou de réglementations locales à travers les documents d’urbanisme (PNR, SCoT, PLU…).
Pour rappel, les minéraux situés dans notre sol ont des applications pratiques indispensables dans notre quotidien : pour la filtrer l'eau, pour le traitement des boues, en agriculture, ...
Dans le domaine de la santé, ils sont présents « dans les filières de la santé dont les opérateurs d’importance vitale (Médicaments dérivés du plasma, gants en latex, tubes plastiques des respirateurs, excipients et substance active des médicaments, champs opératoires, flaconnage pharmaceutique etc.) ».
Concernant les filières industriels, ils sont utiles dans l'industrie automobile et de l'espace, de La Défense, ...
Dispositif
L’article L. 515‑3 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Un gisement d’intérêt national ou un gisement potentiellement exploitable d’intérêt national est un gisement de ressources minérales identifié en raison de l’intérêt particulier qu’il présente en application des critères prévus au II du présent article.
Un gisement d’intérêt national ou un gisement potentiellement exploitable d’intérêt national, est placé sous la responsabilité du ministre chargé des mines. Il est garant, par son action, de la préservation de l’accès au gisement, des possibilités d’extraction et de transformations des substances reconnues d’intérêt national.
« II. – Peut être qualifié d’intérêt national tout gisement présentant un intérêt particulier au regard des substances qui le compose à la fois du fait :
- de leur faible disponibilité nationale ;
-de la dépendance forte à celles-ci d’une activité répondant aux besoins peu évitables des consommateurs ;
- et de la difficulté à leur substituer d’autres sources naturelles ou de synthèse produites en France dans des conditions soutenables
« III. – Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE).
Les ZFE sont discriminatoires et créent une ségrégation sociale. Par ailleurs, elles sont un frein au développement économique de notre pays.
En effet, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE) à compter de la promulgation de la présente loi.
Les ZFE pourraient toucher jusqu'à 13 millions d'automobilistes. Elles portent préjudice à la simplification de la vie économique en empêchant les artisans et les entreprises d'entreprendre librement.
Elles sont également discriminatoires. D’un côté, il y aura les salariés qui auront les moyens d’acquérir un véhicule propre et ceux qui n’auront pas ces moyens. On pourrait rétorquer qu’il existe des transports alternatifs mais ils ne sont pas tous adaptés sur le territoire, ni à toutes les entreprises. Aussi, les métropoles vont peu à peu concentrer les personnes et les entreprises financièrement capables de se plier aux ZFE et rejeter en dehors de ces villes toutes les autres personnes.
La mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Compte tenu de cette situation, la France doit instaurer un moratoire de cinq ans sur les ZFE.
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. 3 BIS
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de réception par l’administration compétente de la demande.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation ne démarre qu’à la réception de la demande par l’administration compétente.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « implicite », insérer les mots : « de rejet ou ». »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer la Commission d'enrichissement de la langue française.
Cette commission est un organisme placé sous l'autorité du Premier ministre, dont la mission est de favoriser l'enrichissement de la langue française. Elle propose un rapport annuel, publié au Journal Officiel.
Son utilité questionne, car elle semble faire doublon avec le rôle de l’Académie française dont le rôle est de contribuer au perfectionnement et au rayonnement de la langue française.
Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – La Commission d’enrichissement de la langue française est supprimée. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable.
Le développement de ces installations ne doit pas conduire à accepter des dérogations systématiques aux décisions des élus locaux, ni à dénaturer notre patrimoine.
Le Rassemblement National estime qu’en l’état actuel, l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable ne nécessite pas de dérogations particulières au plan local de l’urbanisme (PLU).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit de supprimer l’obligation d’information des salariés avant la vente de leur entreprise. Cette information doit avoir lieu au moins deux mois avant la cession de l’entreprise, permettant aux salariés une reprise de l'entreprise s’ils le souhaitent.
Cette procédure est nécessaire parce qu'elle permet de faire perdurer des entreprises et leur savoir-faire. Dernièrement, il faut souligner la reprise par les 228 salariés de Duralex de leur entreprise en Société coopérative de production (SCOP) permettant à tous les Français de continuer à bénéficier de cette verrerie que tous connaissent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP, afin de laisser le temps à l’éco-organisme d’informer les entreprises concernées et aux entreprises de se préparer.
Car la mise en place d’une REP n’est pas anecdotique pour une entreprise, et ce à tous points de vue (organisationnel, financier, etc.). Il faut en premier lieu qu’elle identifie les situations dans lesquelles elle peut être « producteur » et qu’elle contractualise avec un éco-organisme. Il faut ensuite qu’elle mette en place des procédures en interne pour effectuer le suivi des produits sous REP et pour répondre aux nombreuses obligations (éco-conception, remontées de données, etc.) imposées à un producteur et enfin qu’elle adapte ses logiciels de gestion.
Pour déterminer la durée du délai, une étude d’impact sur les enjeux économiques et environnementaux serait nécessaire à l’occasion de l’étude de préfiguration. Car pour l’instant, cette dernière se cantonne à analyser les contours de la future filière REP (gisements de produits soumis à la REP et de déchets, organisations amont et aval et besoins en financement de la filière).
Dispositif
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un délai suffisant est prévu entre l’agrément des éco-organismes et la mise en place d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur. Un décret en Conseil d’État détermine ce délai. »
Art. ART. 18 BIS
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent article vise à faciliter le développement des projets de production d'énergies renouvelables comme l'éolien.
La position du groupe Rassemblement National est claire quant au développement anarchique des éoliennes : les éoliennes ne sont pas seulement intermittentes, onéreuses ou périssables, elles suscitent également un rejet massif de la part des populations concernées.
Il convient donc d'éviter les dispositifs favorisant leur développement et ceci d'autant plus dans un contexte où la PPE 3 est largement contestée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE).
Les ZFE sont discriminatoires et créent une ségrégation sociale. Par ailleurs, elles sont un frein au développement économique de notre pays.
En effet, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. AVANT ART. 4
• 20/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à permettre aux acheteurs publics de conclure un marché de travaux ou de lots sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des marchés de moins de 100 000 euros par mois. Il s’agit ici de s’assurer que ce choix plus libre pour les acheteurs publics favorise les entreprises nationales et évite toute concurrence étrangère déloyale. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que les acheteurs choisissent une entreprise locale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« pertinente »,
insérer les mots :
« et locale ».
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 20 bis intégré par le Sénat vise à abaisser le seuil de tension des postes électriques ouvrant droit à la qualification de projets d’envergure nationale ou européenne : ce seuil permet de justifier la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national. Il s'inscrit dans une logique de développement des énergies renouvelables et, notamment, des éoliennes.
Conformément à l'opposition du groupe Rassemblement National aux éoliennes, le présent amendement propose de supprimer l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de revenir sur les principales mesures portées par la loi Hulot 2017. Cette dernière met un terme au renouvellement des concessions, prévoit la fin définitive des exploitations de gaz et de pétrole d’ici 2040 et interdit la délivrance de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures.
La production annuelle française est de 0,8 million de tonnes équivalent pétrole, ce qui représente seulement 1 % d’une consommation qui atteint encore 77 millions de tep. Pour le gaz, la production annuelle est encore plus faible, s’élevant à seulement 0,16 milliard de m³ par an, couvrant à peine 0,1 % des besoins français. Suspendre des productions aussi modestes semble particulièrement peu pertinent. Bien que marginale, l’extraction sur le sol national permet, à son échelle, de réduire les importations d’hydrocarbures, lesquelles contribuent fortement à dégrader la balance commerciale française tout en créant une dépendance vis‑à‑vis de pays parfois problématiques sur le plan géopolitique.
D’un point de vue écologique, produire en France permet de bénéficier d’hydrocarbures extraits selon des critères stricts en matière de respect de l’environnement. Cela permet également de réduire l’empreinte carbone globale liée au transport des ressources énergétiques.
Abroger ces articles introduits par la loi Hulot permettrait surtout de relancer la recherche et l’exploration des sous‑sols français qui, en métropole comme en outre‑mer, recèlent encore des incertitudes quant à leur contenance et leur potentiel. Les technologies d’extraction évoluent avec le temps, tandis que la demande mondiale en hydrocarbures demeure très importante.
Dispositif
Le code minier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée ;
2° Le livre VI est ainsi modifié :
a) le second alinéa de l’article L. 661‑1 est supprimé :
b) le second alinéa de l’article L. 691‑1 est supprimé.
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Il s'agit donc d'un critère cumulatif. Or il risque d'exclure certains data center de taille plus modestes mais tout aussi cruciaux pour atteindre les objectifs recherchés ; ainsi par exemple certains centres de données de petite taille, en collocation, permettent aux startups et PME d’accéder à des solutions IA en mode SaaS sans investir dans des infrastructures lourdes ; c'est la même chose dans le domaine du edge computing, où des data center de petite taille sont nécessaires pour certaines applications, notamment l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes afin d’optimiser la réactivité et la performance des services. Il est donc proposé par cet amendement de revenir à la rédaction initiale de cet article, afin que puisse être qualifiés de PNIM des projets de data center de taille modeste mais d'importance stratégique et économique pour notre transition et notre souveraineté numérique.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. 2 QUATER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater, qui prévoit une simplification des formalités déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans des logements achevés depuis plus de deux ans.
Comme évoqué dans l’exposé des motifs relatif à la suppression de l’article 2 ter, la suppression des formulaires CERFA allégerait certes les démarches administratives des entreprises du bâtiment, mais elle comporte des risques importants de fraude. La mention déclarative seule est insuffisante pour garantir la fiabilité des demandes et l’ancienneté minimale du logement, fixée à deux ans, apparaît trop récente pour justifier des travaux de rénovation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une dérogation à la Loi Littoral pour permettre l’installation d’antennes relais dans les communes littorales. Actuellement, l’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque près de 800 sites mobiles (200 refus et 600 abandons anticipés). Cette situation limite la couverture mobile, essentielle à l’attractivité des territoires et à la sécurité des habitants (appels d’urgence, sauvetage en mer). Il est donc proposé d'introduire cette mesure du manière durable dans la loi. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que l’érection d’une filière de recyclage efficace promise par la loi AGEC, notamment par la création ou la réorganisation des taxes aux producteurs de déchets affectées à des organismes comme Adelphe, soit effective. Plus globalement, ce rapport doit permettre de juger de l’efficacité de la loi AGEC et de l’opportunité de revenir sur les nombreuses contraintes imposées aux producteurs de déchets.
Dispositif
Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en application de la stratégie 3R et du principe REP, notamment pour juger de l’efficacité des éco-organismes et du développement des filières de recyclage et de l’affectation des taxes payées par les producteurs de déchets.
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à faciliter l’installation d’antennes mobiles dans les communes littorales en assouplissant les contraintes imposées par la Loi Littoral. Cette mesure est nécessaire car elle permettra de répondre à la saturation des réseaux en période estivale, améliorer la couverture mobile conformément aux obligations des opérateurs et renforcer la résilience des réseaux face aux aléas climatiques. L’objectif est d’assurer une meilleure connectivité pour les habitants, les touristes et les acteurs économiques des zones littorales.. Toutefois, cette dérogation prend la forme d'une expérimentation, ne concernant que certaines communes qui peuvent se porter candidates et étant très limitée dans le temps, puisqu'elle ne durerait que jusqu'à 2028 (le temps moyen de construction d'une antenne pouvant aller jusqu'à 2 ans) Cet amendement de repli propose d’élargir l'expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030, avec un avis simple de la commission départementale. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Telecoms.
Dispositif
I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« conforme ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.
L’action de ce dernier peut être considérée comme redondante, car plusieurs autres institutions telles que l’ADEME assurent déjà la surveillance et l’analyse des impacts du réchauffement climatique. En tant qu’instance essentiellement informative et consultative, l’Observatoire ne dispose pas de pouvoir décisionnel.
Maintenir une structure dédiée à l’observation et à la publication de données représente un coût administratif et financier. La disparition de cette structure pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est abrogée. »
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux acteurs qui déposent une demande d'autorisation environnementale de disposer d'un délai prévisionnel maximal d'instruction.
Les acteurs qui sollicitent cette autorisation pourra ainsi bénéficier de davantage de visibilité pour entreprendre leur projet.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit l’abrogation de l’obligation d’informer les salariés avant la cession d’une entreprise.
Cette suppression, présentée comme une mesure de simplification, constitue en réalité un recul majeur en matière de transparence et de droits des salariés. Pour le Rassemblement National, il est important que les salariés soient informés de l’avenir de leur entreprise, droit qui ne peut être remis en cause. Par ailleurs, cette mesure ne représente pas une véritable simplification pour le repreneur. Au contraire, son application risque de générer des tensions accrues entre salariés et les nouveaux employeurs, fragilisant ainsi le climat social au sein de l’entreprise.
Dispositif
Supprimer cet article
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente.
Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations non-compétentes chargées de recevoir les demandes et de les transmettre aux administrations compétentes. Ce délai permettra ainsi de protéger l’administration tout en garantissant à l’usager un traitement efficace de sa demande et d’éviter que des dossiers soient volontairement freinés pour des motifs qui dépassent le cadre de la mission de service public.
Dispositif
À l’article L. 114‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ».
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’obligation selon laquelle la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) doit faire l’objet d’un examen par un organisme tiers indépendant (OTI).
La directive européenne 2014/95/UE impose aux États membres d'exiger des grandes entreprises qu'elles publient des informations non financières. Cette directive prévoit également une vérification de ces informations, sans pour autant exiger que des cabinets d’audit se saisissent de ces dossiers. La France a donc procédé à une surtransposition en imposant aux entreprises de faire appel à un OTI, tout en les soumettant à d’importantes sanctions en cas de non respect de la loi.
Le contrôle des DPEF pourrait être confié à l’État, ce qui simplifierait les démarches pour les entreprises obligées de payer des cabinets d’audit, alors même que cette exigence ne figure pas dans la directive européenne initiale. La surtransposition de cette règle européenne est pénalisante pour les entreprises françaises mais elle peut être supprimée. C'est l'objectif de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduit par la loi Climat et Résilience, l'article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovations lourdes, dont la surface est supérieure à 500 m² et à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux, d'intégrer sur leur toiture un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un aménagement végétalisé.
Le secteur de la construction fait déjà face à de nombreuses difficultés, notamment en raison de la multiplication des normes, de la hausse du coût des matières premières et de la baisse de la demande. Ces contraintes supplémentaires risquent d’aggraver la situation, d’alourdir le coût des chantiers et de décourager les investisseurs, alors même que près de 100 000 emplois pourraient disparaître dans le secteur du bâtiment en 2025.
Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035.. Par ailleurs, un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et des défis liés au raccordement des nouveaux points de production au réseau.
Cet amendement propose donc de supprimer une norme contraignante, qui risquerait de freiner l’activité de nombreux acteurs économiques en France.
Dispositif
L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer l’autorité du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en rendant ses avis conformes, c’est-à-dire obligatoires pour l’administration, aux seuls alinéas 21 et 22 de l’article 27.
Cette modification garantit que, sur ces points précis, les recommandations du Haut Conseil devront être strictement suivies, sauf en cas de justification expresse et motivée de l’autorité concernée. L’objectif est d’assurer une application effective des mesures de simplification, en évitant que les avis de cette instance ne soient ignorés ou vidés de leur substance.
Ce compromis permet de préserver la souplesse du dispositif général, tout en apportant une garantie renforcée sur des aspects clés du texte.
Dispositif
Aux alinéas 21 et 22, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article impose un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'installation d'antennes en discontinuité d'urbanisation dans les zones littorales. Dans un objectif de simplification et d'accélération de la couverture mobile du territoire, il est proposé de supprimer l'exigence de conformité pour cet avis.
Dispositif
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« conforme ».
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes s’inscrit dans une démarche de rationalisation administrative et de clarification du paysage institutionnel dans les secteurs du numérique et des services postaux.
Créée pour assurer un suivi et formuler des avis sur ces enjeux, cette commission voit aujourd’hui ses missions largement couvertes par d’autres instances disposant d’une expertise et d’une légitimité renforcées. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) joue un rôle central en matière de régulation et de contrôle, tandis que le Conseil national du numérique (CNNum) apporte un éclairage stratégique sur les évolutions du numérique. Par ailleurs, les commissions parlementaires permanentes disposent des compétences nécessaires pour assurer un suivi approfondi des politiques publiques dans ces domaines, sans nécessiter d’organe consultatif supplémentaire.
L’impact réel de la commission sur l’élaboration des décisions publiques demeure limité. Ses avis, bien que parfois pertinents, ne sont pas contraignants et ne font l’objet d’aucune obligation de prise en compte par les autorités compétentes. De plus, la faible diffusion de ses travaux et son absence de rôle décisionnaire en font une structure dont l’utilité est devenue marginale.
Cet amendement vise donc à supprimer une instance dont les missions sont déjà assurées par des institutions établies, afin de renforcer la clarté et l’efficacité des processus décisionnels dans le domaine du numérique et des services postaux.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Art. ART. 21 BIS A
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis A, qui prévoit une simplification de l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin de garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.
Le Rassemblement National défend la suppression de la CRE et la réinternalisation de ses missions au sein du ministère de la Transition écologique, plus précisément dans la direction générale du climat.
En conséquence, le Rassemblement National se prononce contre cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la taxe de 0,0079€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2025 aux boulangers-pâtisseries, boucheries-charcuteries-traiteurs, crèmeries-fromageries et autre commerce de bouche. Cette taxe représente en effet un temps certain pour les commerçants, contraints d'inventorier et de déclarer les emballages vendus et le nombre de transactions : il y a donc lieu de simplifier leur quotidien en la supprimant.
Créé par la loi AGEC dans le cadre du principe de « Responsabilité élargie du producteur » (REP), il apparaît en effet inutile d’ajouter une énième taxe à des commerçants qui subissent déjà largement des prix de l’énergie élevés et une bureaucratie inepte et inutile. Si la Responsabilité élargie du producteur, découlant du principe du pollueur-payeur, peut se justifier dans certains secteurs, il convient d’éviter de jeter l’opprobre sur des artisans et commerçants dont les pratiques sont souvent vertueuses et participent à l’attractivité des villes et villages français, tout en favorisant les circuits courts.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est supprimé.
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport pour calculer le préjudice causé par les ZFE sur les entreprises.
La mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Il serait intéressant d’avoir une étude globale sur tout le territoire.
Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques des Zones à faibles émissions pour les entreprises et leurs salariés.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner accès à un numéro de téléphone et à une adresse de courriel directs du service chargé d’instruire une demande ou de traiter une affaire.
Trop souvent, les usagers sont en effet confrontés au « mur de l’administration » et dans l’incapacité d’obtenir des informations quant au dossier qui les concerne. Cette contrainte est particulièrement préjudiciable aux personnes âgées ou touchées par l’illectronisme.
Elle aboutit parfois à une rupture du service public voire à une déresponsabilisation de ses agents ou responsables de services, protégés par le mur virtuel qui les sépare des citoyens.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Depuis le grand rapport de 2012 publié par l’Inspection générale des finances, L’État et ses agences, les dépenses des opérateurs ont crû continûment alors qu’il était question de les rationaliser. Malgré une réduction de leur nombre, notamment en 2016 et en 2021, leur charge pour le budget de l’État a augmenté, passant de 48,9 Md€ en 2012 à 81,1 Md€ en 2024. Pour la seule période courant de 2017 à 2024, ce sont 30 Md€ de financements publics supplémentaires qui ont été alloués aux opérateurs, alors que le programme Action publique 2022 du président de la République Emmanuel Macron visait à réduire cette charge.
Deux raisons peuvent être avancées concernant cette inflation. D’une part, alors que l’État a fait un effort sur ses dépenses – de personnel notamment – les règles plus souples des opérateurs leur permettent de recourir à l’embauche, avec plus de facilité dans la fixation des rémunérations. D’autre part, la faible taille de certaines structures rend difficile toute rationalisation, poussant aujourd’hui à réfléchir sur des fusions et des réinternalisations en vue de dégager des synergies et donc in fine de réduire les coûts.
Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. En effet, ils éloignent les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable. Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident.
En conséquence – et au vu du manque d’ambition de l’article 1er de la présente proposition de loi – le présent amendement d’appel prévoit de demander au Gouvernement un rapport sur les économies attendues de la suppression des opérateurs dont le Rassemblement national estime que leurs missions pourraient être rationnalisées et exercées par d’autres structures.
Dispositif
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression des opérateurs suivants en vue de la réinternalisation de leurs missions ou du transfert de celles-ci à d’autres opérateurs existants :
1° Académie des technologies, établissement public administratif créé par le décret n° 2007‑138 du 29 janvier 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;
2° Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, service à compétence nationale créé par le décret n° 2006‑106 du 3 février 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
3° Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
4° Agence de financement des infrastructures de transport de France, établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
5° Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle ;
6° Agences de l’eau, établissements publics administratifs créés par la loi n° 64‑1245 du 16 décembre 1964, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
7° Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public administratif créé par la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
8° Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, établissement public administratif créé par la loi n° 73‑1194 du 27 décembre 1973, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail ;
9° Agence nationale de l’habitat, établissement public administratif créé par la loi n° 70‑612 du 10 juillet 1970, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
10° Agence nationale de contrôle du logement social, établissement public administratif créé par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
11° Agence nationale de la cohésion des territoires, établissement public administratif créé par la loi n° 2019‑753 du 22 juillet 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
12° Agence nationale des fréquences, établissement public administratif créé par la loi n° 96‑659 du 26 juillet 1996, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises ;
13° Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004, en vue du transfert de ses missions à la caisse générale de la Sécurité sociale ;
14° Agence nationale de la recherche, établissement public administratif créé par le décret n° 2006‑963 du 1er août 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;
15° Agence nationale du sport, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2019‑578 du 11 juin 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des sports ;
16° Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2010‑18 du 7 janvier 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’alimentation ;
17° Agence nationale de traitement automatisé des infractions, service à compétence nationale créé par le décret n° 2011‑348 du 29 mars 2011, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale ;
18° Agence nationale des titres sécurisés, service à compétence nationale créé par le décret n° 2007‑240 du 22 février 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des missions de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur ;
19° Agence publique pour l’immobilier de la Justice, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑1635 du 23 décembre 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des services judiciaires ;
20° Agences régionales de santé, établissements publics administratifs créés par la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009, en vue du transfert de ses missions aux préfets ;
21° Agence du service civique, établissement public administratif créé par la loi n° 2010‑241 du 10 mars 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et la vie associative ;
22° Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires, associations loi 1901 reconnues par le ministère de l’Agriculture, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement et de la recherche ;
23° Atout-France, groupement d’intérêt économique créé par le décret n° 2009‑752 du 22 juin 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des entreprises, de l’économie internationale et de l’exportation ;
24° Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 59‑1205 du 23 octobre 1959, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
25° Business France, établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2014‑1555 du 22 décembre 2014, en vue de sa fusion avec la chambre de commerce et d’industrie France International ;
26° CAMPUS France, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 2011‑2048 du 30 décembre 2011, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique ;
27° Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public administratif créé par la loi n° 75‑602 du 10 juillet 1975, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
28° Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1976, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’emploi et à la formation professionnelle ;
29° Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, établissement public administratif créé par le décret n° 2013‑1273 du 27 décembre 2013, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
30° Centre d’études et de recherches sur les qualifications, établissement public administratif créé par le décret n° 85‑634 du 25 juin 1985, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
31° Caisse de garantie du logement locatif social, établissement public administratif créé par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
32° Cinémathèque française, association reconnue d’utilité publique créée en 1936, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique ;
33° Conseil national des activités privées de sécurité, établissement public administratif créé par la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale ;
34° Centre national du cinéma et de l’image animée, établissement public administratif créé par la loi n° 46‑2360 du 25 octobre 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles ;
35° Centre national d’enseignement à distance, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2009‑238 du 27 février 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;
36° Centre national du livre, établissement public administratif créé par le décret n° 46‑1434 du 9 juin 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles ;
37° Centre national de la musique, établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2019‑432 du 12 avril 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique ;
38° Centre national de la propriété forestière, établissement public administratif créé par la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation forestière, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
39° Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, établissement public administratif créé par le décret n° 2001‑492 du 6 juin 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
40° Établissement national des invalides de la marine, établissement public administratif créé par le décret n° 2007‑1219 du 10 août 2007, en vue de sa transformation en service à compétence nationale placé auprès du secrétariat général de la mer ;
41° Établissement pour l’insertion dans l’emploi, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2005‑883 du 2 août 2005, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
42° Établissement public de sécurité ferroviaire, établissement public administratif créé par la loi n° 2006‑10 du 5 janvier 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
43° Établissement public du Marais poitevin, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑1433 du 18 novembre 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
44° France Éducation international, établissement public administratif créé par le décret n° 2019‑898 du 28 août 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;
45° Fonds national des aides à la pierre, établissement public administratif créé par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
46° France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage, créée par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
47° GEODERIS, groupement d’intérêt public créé par l’arrêté du 14 décembre 2004, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
48° Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2001‑1191 du 13 décembre 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
49° GIP Les entreprises s’engagent, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2020‑1299 du 23 octobre 2020, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
50° GIP Plateforme de l’inclusion, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2020‑1335 du 2 novembre 2020, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
51° Institut national de l’origine et de la qualité, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2006‑1547 du 7 décembre 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
52° Institut national de l’environnement industriel et des risques, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 90‑1089 du 7 décembre 1990, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
53° Institut national du patrimoine, établissement public administratif créé par le décret n° 2001‑621 du 12 juillet 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du patrimoine et de l’architecture ;
54° Institut national de la propriété industrielle, établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 51‑444 du 19 avril 1951, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises ;
55° Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, service à compétence nationale créé par le décret n° 2005‑1555 du 13 décembre 2005, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail ;
56° Institut de recherche pour le développement, établissement public à caractère scientifique et technologique créé par le décret n° 84‑430 du 5 juin 1984, en vue de sa fusion avec le centre national de la recherche scientifique ;
57° L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, établissement public administratif créé par la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des outre-mer ;
58° Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer, établissement public administratif créé par le décret n° 84‑1044 du 10 décembre 1984, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
59° Office français de la biodiversité, établissement public administratif créé par la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
60° Observatoire français des drogues et des tendances addictives, groupement d’intérêt public créé par l’arrêté du 18 septembre 1996, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la santé ;
61° Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif créé par le décret n° 2009‑331 du 25 mars 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des étrangers en France ;
62° Office national d’études et de recherches aérospatiales, établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 46‑2508 du 30 octobre 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’armement Techniques Aérospatiales ;
63° Office national d’information sur les enseignements et les professions, établissement public administratif créé par le décret n° 70‑1274 du 23 décembre 1970, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;
64° Opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, catégorie regroupant divers établissements publics ou groupements d’intérêt public, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ;
65° Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑654 du 11 juin 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des patrimoines et de l’architecture ;
66° Parcs nationaux, établissements publics à caractère administratif créés par la loi n° 60‑708 du 22 juillet 1960, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
67° Réseau Canopé, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2014‑1631 du 26 décembre 2014, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;
68° Réseau des œuvres universitaires et scolaires, établissements publics à caractère administratif créés par le décret n° 46‑1123 du 17 mai 1946, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ;
69° Service hydrographique et océanographique de la marine, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2007‑800 du 11 mai 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’armement Techniques hydrodynamiques.
Art. APRÈS ART. 27
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. AVANT ART. 4
• 20/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le canadien CGI a été choisi en novembre 2024 par l’État pour opérer la plateforme de dématérialisation PLACE. Cette situation porte gravement atteinte à notre souveraineté numérique. Au regard de la sensibilité des données hébergées et du risque d’intelligence économique qui en découle, il est nécessaire que cette situation change urgemment. Il est ainsi proposé par cet amendement de repli de confier la gestion de la plateforme à une plateforme française ou européenne.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« L’entreprise opérant la plateforme doit répondre aux critères suivants :
« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Art. ART. 4 TER
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article vise à restreindre la définition des «travaux innovants » dans le cadre d’un partenariat d’innovation.
La restriction opérée imposerait donc une prise en « compte des incidences énergétiques et environnementales » et un recours «à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage ».
Cet article ne serait dès lors qu’une sur-transposition de plus. C’est un paradoxe dans un projet de loi de simplification !
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 231‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’administration chargée de l’instruction d’un dossier remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction.
« « Si un événement vient compromettre significativement le respect de ce délai, l’administration en informe le demandeur.
« « Ce délai a un objectif d’information, et n’engage pas l’administration à le respecter. » »
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« b) Le second alinéa est supprimé. »
Art. ART. 4 OCTIES
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet article part d’une bonne intention mais n’est pas réaliste quant aux délais et aux failles pratiques et juridiques qu’il permet.
Une décision d'attribution ne signifie pas toujours une disponibilité immédiate des crédits ou la fin des éventuels recours juridiques. Certaines contraintes budgétaires ou administratives peuvent empêcher une notification rapide (ex. : ajustement budgétaire, contrôle de légalité, changement de priorités politiques). En fixant un délai contraignant, cela pourrait pousser les acheteurs à notifier prématurément un marché sans avoir toutes les garanties nécessaires.
Le texte ne précise pas si des exceptions sont prévues , par exemple en cas de force majeure ou de recours contentieux.
Ainsi l’article peut fragiliser les acheteurs publics, qui pourraient se retrouver sans prestataire au dernier moment , avec la nécessité de relancer une nouvelle procédure (perte de temps et d'argent).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel
Le présent amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur le caractère éminemment chronophage et arbitraire des codes douaniers, soumis à une grande instabilité et une inutile complexité selon les chefs d'entreprises concernés interrogés sur le sujet.
Il apparaît en effet que les agents de douanes modifient parfois de façon arbitraire les codes de Systèmes harmonisés (SH) des marchandises, complexifiant grandement le travail des entreprises.
Dispositif
Après l’article 3 du code des douanes, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – L’État veille à la stabilité et la simplification des codifications dans un objectif de simplification de la vie économique. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat du 28 octobre 2015 : Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, alertait il y a près d’une décennie sur le délitement de l’État, qui a organisé la perte d’expertise des administrations centrales au profit d’autorités administratives et d’autorités publiques indépendantes (AAPI) dans des secteurs où la technicité est forte.
La grande rationalisation voulue par la loi du 20 janvier 2017 portant statut des AAPI n’a réglé que partiellement les problèmes posés, notamment quant à la croissance de leurs dépenses. En effet, dans son rapport du 12 février 2018, la Cour des comptes pointait un insuffisant encadrement des recrutements et des rémunérations. Entre 2022 et 2024, les dépenses de ces autorités particulières ont crû de 8 %.
Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. Désirés au nom d’une approche particulière de l’indépendance et de la transparence – par les pouvoirs publics nationaux ou l’Union européenne – ils éloignent aussi les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable.
Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. Se pose donc la question de leur réinternalisation lorsque cela est possible, ou de leur fusion afin de rationaliser les dépenses.
Par conséquent, le présent amendement de repli vise à rationaliser le paysage administratif français en réinternalisant ou fusionnant les autorités administratives et publiques dont l’indépendance ne semble plus se justifier. Vis-à-vis du précédent, cet amendement est plus ciblé sur les autorités ayant un lien avec le monde économique.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités suivantes sont supprimées :
1° Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile ;
2° Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises ;
3° Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor ;
4° Commission nationale du débat public, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
5° Commission de régulation de l’énergie, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
6° Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
II. – En conséquence, les 2, 3, 7, 16, 18 et 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger les Zones à faibles émissions qui nuisent à nos entreprises et aux Français. En effet, l’acquisition d’un véhicule avec un crit’air 2, 1 ou 0 représente un reste à charge auxquels nos artisans, nos entrepreneurs ne peuvent faire face.
Par exemple, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises. Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
La liberté d'entreprendre est considérablement diminuée à cause de ces ZFE. C’est un scandale démocratique d’empêcher des Français d’aller et venir sous prétexte qu’ils n’ont pas les moyens d’acquérir un véhicule plus cher. Cette ségrégation sociale et territoriale doit être abrogée.
Aussi cet amendement propose :
d'abroger les ZFE (I) ;
de supprimer les contrôles relatifs aux ZFE‑m puisque les ZFE‑m auront été abrogées. En effet, à partir du 1er janvier 2025, les Français risquent quand même une amende de 68 euros pour une voiture personnelle et de 135 euros pour un véhicule utilitaire (II)
d’abroger les dispositions qui obligent les maires, dans le cadre des ZFE, à transférer les compétences et prérogatives qu’ils détiennent au profit des Présidents d’EPCI (III)
de retirer toutes les mentions des zones à faibles émissions mobilités du code des transports puisqu’elles sont abrogées (IV)
d’opérer les mêmes suppressions dans le code de l’environnement (V).
Dispositif
I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;
b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.
IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;
b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;
– la seconde phrase est supprimée.
V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une orientation claire à un projet de loi dont l’ambition n’est pas à la hauteur des attentes du monde économique.
Ainsi, il inscrit la confiance et la probité des acteurs économiques dans la loi, rompant avec la présomption de culpabilité véhiculé par des schèmes socialisants. Il inscrit dans la loi l'objectif de réduction des normes, la garantie de pouvoir accéder directement et facilement aux administrations, le nécessaire respect de l'esprit des lois lorsqu'elles sont effectivement appliquées par les administrations et l'élaboration de sanctions dissuasives pour éviter les fraudes. En clair, cet amendement vise à rendre de la liberté aux acteurs économiques par l'instauration d'interdits clairs et de sanctions dissuasives.
L'amendement entend par ailleurs favoriser le principe du SVA et du "Dites-le nous une fois pour toutes", plébiscités par les entreprises.
Il inscrit enfin la notion d'intelligibilité de la norme et de son application et rappelle notamment à l'élu son pouvoir et sa légitimité à trancher quant à l'interprétation qui est faite d'une norme dans son application.
Dispositif
I. – Les politiques publiques concourent à l’attractivité économique de la France et au dynamisme économique de chacun de ses territoires. À ce titre, l’État veille à :
1° Réduire les normes et procédures ;
2° Garantir un accès dématérialisé, facile et direct aux administrations ;
3° Présumer de l’honnêteté et de la bonne foi des acteurs économiques ;
4° Limiter l’écart entre la loi votée par le Parlement et son application effective par l’administration ;
5° Éviter les disparités territoriales dans l’interprétation et l’application de la loi, sauf lorsque cela est motivé par des raisons géographiques ou conjoncturelles ;
6° Garantir l’application de sanctions dissuasives en cas de fraude.
En matière de vie économique, l’État réserve son action aux situations strictement nécessaires. A ce titre, il promeut et s’applique à élargir le champ des principes suivants :
1° Le principe du « Silence vaut acceptation », défini à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration ;
2° le principe du « Dites-le nous une fois pour toutes », défini aux articles L. 113‑12 et L. 113‑13 du code des relations entre le public et l’administration.
L’État privilégie les régimes de déclaration aux régimes d’autorisation.
II. – L’article L. 100‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration veille à la simplicité et à l’intelligibilité de l’application de la norme, à la réduction des procédures et à favoriser des relations directes avec le public. »
III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent à la simplicité et à l’intelligibilité de l’application de la norme, à la réduction des procédures par l’exercice des pouvoirs des élus, dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu, définie à l’article L. 1111‑1 du même code. »
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 27, qui prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises et leurs impacts.
La création d’une telle instance va à l’encontre de l’objectif même de ce projet de loi. En effet, prôner la simplification en instituant une nouvelle structure administrative est paradoxal. Par ailleurs, compte-tenu de sa finalité, ce Haut Conseil risque de devenir une "usine à gaz", ajoutant de la complexité au lieu de la réduire. Enfin, des interrogations subsistent quant à la composition de cet organisme et la portée réelle de ses avis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction.
« Si un événement vient compromettre significativement le respect de ce délai, l’administration en informe le demandeur.
« Ce délai a un objectif d’information, et n’engage pas l’administration à le respecter. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 28 BIS
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 28 bis introduit un mécanisme incitatif à l’externalisation de missions relevant de la compétence des administrations publiques. Or, l’expérience montre que chaque fois que l’État transfère une mission à des prestataires privés, cela engendre une augmentation structurelle des coûts pour les finances publiques, en raison des marges bénéficiaires appliquées par les opérateurs privés, de la nécessité de mettre en place des dispositifs de contrôle et du risque d’effets d’aubaine.
Les prestations externalisées sont souvent facturées à un coût supérieur aux dépenses initialement engagées en régie, en raison des mécanismes de sous-traitance et de revalorisation des contrats. De nombreux rapports de la Cour des comptes ont mis en évidence que l’externalisation dans certains secteurs (numérique, conseil, gestion des ressources humaines) a conduit à un gonflement des coûts sans réelle amélioration de l’efficacité. En favorisant la constitution d’un marché captif, cette disposition crée les conditions d’une dépendance accrue de l’État vis-à-vis de prestataires privés, ce qui pose la question de la soutenabilité budgétaire à long terme.
De surcroît, l’externalisation de certaines missions administratives et techniques implique des enjeux critiques en matière de protection des données, notamment lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel ou d’informations stratégiques. Le risque de fuite ou de détournement de données sensibles s’accroît dès lors que ces missions sont confiées à des entreprises privées, en particulier lorsque ces dernières sont soumises à des réglementations extraterritoriales (exemple : Cloud Act américain).
Dans un objectif de maîtrise des finances publiques, de préservation de l’autonomie stratégique de l’État et de garantie de la souveraineté numérique et administrative, il est impératif de supprimer l’alinéa 4 de l’article 28 bis.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS A
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Si les panneaux photovoltaïques sont une installation de production d'énergie décarbonée plébiscitée par de nombreux Français et constituant une alternative acceptable au développement anarchique des éoliennes, force est d'admettre que la filière française est à ce jour trop faible.
Une telle disposition favoriserait donc finalement le marché chinois. Il est donc inacceptable de risquer d'affaiblir la protection de notre patrimoine bâti pour favoriser des entreprises étrangères.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 19/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 19/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 19/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 17/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi vise à étendre le recours à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse quotidienne régionale (PQR) et la presse professionnelle spécialisée, estimée à plus de 20 millions d’euros par an, menaçant ainsi leur viabilité économique et la pluralité de l’information locale.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation. La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché.
D’autre part, la maintenance de la plateforme PLACE a été confiée en novembre dernier à une entreprise en apparence française, sauf qu’il s’agit en réalité d’une filiale du groupe canadien CGI, allant directement à l’encontre du discours de « souveraineté numérique » prôné par les gouvernements successifs depuis 2017. Après le cas Microsoft pour nos données de santé, l’extension de la plateforme PLACE viserait donc à encourager la gestion de données économiques sensibles et stratégiques par une entreprise étrangère.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 24
• 17/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 24 prévoit de plafonner les garanties exigées par les bailleurs à la somme de 3 mois de loyers, sans toutefois mentionner les garanties complémentaires qui se sont imposées dans un grand nombre d’opérations en France.
En pratique, le bailleur demande ainsi au locataire des garanties complémentaires au dépôt de garantie déjà versé et non pas en substitution à celle-ci. Cette garantie complémentaire prend souvent la forme d’une garantie bancaire autonome à première demande (dite « GAPD » prévue à l’article 2321 du Code civil). Cette garantie complémentaire n’est pas limitée par la loi et peut représenter un montant important, souvent 6 mois de loyers comme la garantie initiale, parfois beaucoup plus. Elle génère donc un coût supplémentaire pour le locataire : immobilisation de trésorerie ou commission et frais bancaires.
Il convient donc d’élargir le plafonnement instauré par l’article 24 pour inclure les garanties complémentaires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« garantie »,
insérer les mots :
« et de garanties complémentaires ».
Art. ART. 24
• 17/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restaurer l’accès au droit à la mensualisation des loyers pour tous les locaux commerciaux, y compris situés dans un bâtiment construit en vue d’une seule utilisation, dits « bâtiments monovalents ». Cela permettra de rétablir l’équité entre tous les commerçants indépendamment du type de bâtiment dans lequel ils sont hébergés.
L’exclusion des monovalents crée une inégalité de traitement entre commerçants, alors que ces établissements, comme les hôtels ou les cinémas, requièrent des investissements lourds et pourraient bénéficier de cette facilité pour renforcer leur trésorerie. Cette distinction introduit également une complexité législative, contraire à l’objectif de simplification du projet de loi, nécessitant l’intervention du juge pour apprécier le caractère monovalent d’un local.
De plus, l’exclusion de ces commerces contrevient à l’accord de place signé le 3 juin 2024, par une soixantaine de fédérations de bailleurs et de commerçants, prévoyant une mensualisation généralisée des loyers pour tous les commerces, assurant ainsi la stabilité des relations contractuelles et un cadre juridique plus simple et égalitaire pour tous les preneurs de baux commerciaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.