de simplification de la vie économique
Qui a voté pour ou contre « de simplification de la vie économique » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 14 avril 2026 par 275 voix pour, 225 contre et 30 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : RN, DR, HOR, DEM, UDDPLR, LIOT, NI.
Ont majoritairement voté contre : EPR, SOC, LFI-NFP, ECOS, GDR.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Projet de loi de simplification de la vie économique. (commission mixte paritaire) Rapport législatif · 20/01/2026 texte disponible
- Simplification de la vie économique Rapport législatif · 27/03/2025
À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale CMPla motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).Motion rejetée 120 pour · 6 abs · 247 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
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Assemblée nationale CMPl'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire).Adopté 275 pour · 30 abs · 225 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Xavier BretonDR823 interventions · 61 amendements -
Clémence GuettéLFI-NFP525 interventions · 261 amendements -
Anne-Laure BlinDR431 interventions · 432 amendements -
Jérémie IordanoffECOS423 interventions · 412 amendements -
Nadège AbomangoliLFI-NFP386 interventions · 260 amendements -
Christophe NaegelenLIOT326 interventions · 161 amendements -
Charles FournierECOS323 interventions · 470 amendements -
Ian BoucardDR291 interventions · 296 amendements -
Stéphane TravertEPR269 interventions · 165 amendements -
Laurent MarcangeliHOR266 interventions · 0 amendements
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (1420)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement est rédactionnel et correspond à une demande de l’administration. Il vise à préciser quelle sera l’autorité en charge, pour chacun des projets, de confirmer le délai raisonnable sur le plan écologique.
Dispositif
Au quatrième alinéa, substituer au mot :
« environnementale »
les mots :
« en charge de délivrer l’autorisation ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier l’obligation faite aux gestionnaires de parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 de s’équiper, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment lorsque des projets de végétalisation par arbre ont été initiés ou lorsque des contraintes techniques ou économiques rendent difficiles l’équipement de la moitié de la superficie du parc de stationnement.
Il prévoit d’introduire la possibilité d’implanter des procédés mixtes d’ombrage - végétalisation par les arbres et ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en part majoritaire - sans pour autant modifier la couverture totale d’au moins la moitié du parc de stationnement de dispositifs d’ombrage.
Cet article, au travers de la conservation d’une part largement majoritaire d’ombrières (35 % sur le total de 50 % à couvrir), permet de poursuivre les objectifs nationaux notamment contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’installations d’énergies renouvelables. Dans le même temps, il permet, dans une démarche de souplesse et de simplification pour les assujettis, de surmonter l’opposition émanant de l’obligation telle que rédigée à date entre arbres et ombrières et ainsi de valoriser la complémentarité de ces procédés d’ombrage, notamment pour limiter les îlots de chaleur. Effectivement, plusieurs parcs de stationnement sont d’ores et déjà arborés dans de faibles proportions, participant à une amélioration de la qualité de l’air et à la formation d’îlots de fraicheur tout en favorisant la biodiversité en milieux artificialisés conformément aux objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique. Or, l’équipement des parcs de stationnement en ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur superficie se concilie parfois mal avec les arbres préexistants ou les ambitions de végétalisation du foncier qu’ils représentent. Cet amendement de simplification permet ainsi de mieux articuler les enjeux liés à la production d’énergies renouvelables et la végétalisation en introduisant de la souplesse par la mixité des procédés.
Cette mixité permet également aux assujettis de réaliser ces installations d’ombrage dans des conditions économiquement plus acceptables comme prévu par le législateur en ajustant la part d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables entre 35 et 50 %. Au total, le nombre de parcs de stationnement disposant d’ombrage et d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable s’en verrait accrue, limitant la part des assujettis recourant au critère d’exonération des conditions économiquement acceptables parmi d’autres.
Dispositif
L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. »
2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et dernier alinéas ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier pour les assujettis le calendrier d’échéances de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables pour le rendre compatible avec un approvisionnement résilient et rentable d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Ce calendrier demeure à ce titre compatible avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Effectivement, cet amendement permet aux assujettis détenant des parcs de stationnement de plus de 10 000 m2 de mobiliser le report de délais en cas d’approvisionnement résilient qui avait été introduit par la loi Industrie Verte mais dont les délais étaient trop resserrés pour contractualiser avec les fournisseurs et ainsi de s’équiper à horizon début 2028. Dans le même temps, les parcs de stationnement compris entre 1 500 et 10 000 m2 pourront bénéficier d’un report de calendrier par symétrie avec les parcs de stationnement de plus de 10 000 m2 et ainsi s’équiper à horizon début 2030 en panneaux résilients qui seraient, à cet horizon temporel, disponibles dans des volumes suffisants.
Dispositif
Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables :
1° La date :« 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
2° À la deuxième phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2028 », est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la publication d’un rapport quinquennal complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international.
Cette disposition vise à garantir une approche rigoureuse, fondée sur des données scientifiques et techniques actuelles, pour orienter les choix stratégiques de la France en matière d'énergie.
Ce rapport complémentaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en tant qu'organe parlementaire spécialisé, qui a pour mission d'éclairer les décisions législatives en apportant une expertise qui s’appuie sur des travaux scientifiques reconnus.
L’Opecst joue déjà un rôle fondamental dans la mise en perspective des évolutions technologiques, des avancées de la recherche et des enjeux économiques associés aux transitions énergétiques, notamment dans le cadre de sa mission d’évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, prévue à l’article L. 542-1-2 du Code de l’environnement. Le présent sous-amendement reprend la nomenclature de cet article.
En somme, l'intégration de l'Opecst dans ce dispositif renforce la transparence, la rigueur scientifique et la prospective stratégique de la politique énergétique nationale. Elle contribue ainsi à une meilleure anticipation des défis à venir et à une adaptation continue des choix énergétiques en fonction des technologies avancées et des impératifs climatiques.
Dispositif
Après l’alinéa 11, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport est complété, tous les cinq ans, par un rapport complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l’évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. »
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement propose, d’une part, de modifier la codification dans le code de l’énergie des dispositions relatives à la fixation d’un délai de raccordement de 5 mois pour le raccordement des installations de téléphonie mobile, en les insérant par cohérence à la suite de dispositions existantes concernant la limitation du délai de raccordement de certaines catégories de consommateurs, et d’autre part, de préciser que ce délai de 5 mois ne s’applique pas lorsque des travaux conséquents doivent être réalisés sur le réseau amont.
En effet, en fonction de la configuration du réseau locale et de sa capacité à absorber la puissance demandée, le raccordement de l’antenne relais peut avoir des impacts sur le réseau en amont pouvant nécessiter des travaux significatifs sur le réseau électrique, ou une intervention des syndicats d’énergie lorsque ces travaux relèvent de leur maîtrise d’ouvrage, ce qui a pour conséquence d’augmenter les délais. Les dispositions existantes dans le code de l’énergie qui prévoient une limitation des délais de raccordement pour certaines catégories de producteurs (ENR) ou de consommateurs (IRVE) prévoient elles aussi une telle précision.
Dispositif
I. – Au premier alinéa, substituer à la référence :
« L. 342‑8 »
la référence :
« L. 342‑9 ».
II. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 342‑8‑1 »
la référence :
« L. 342‑9‑1 » .
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :
« Art. L. 342‑9‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, … (le reste sans changement) »
IV. – Au troisième alinéa, substituer aux mots :
« dernier alinéa du I de l’article L. 342‑8 »
les mots :
« deuxième alinéa de l’article L. 342‑9 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Le VIII de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).
- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Les II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 28 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 92 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).
- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 113 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de supprimer les ZFE en France.
Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une abrogation de leur application.
En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.
De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.
Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines.
Dispositif
I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;
b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.
IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;
b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;
– la seconde phrase est supprimée.
V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 862‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis L’article 8 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII. bis (nouveau). – L’article L. 213‑4‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis L’article 88 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 3331‑7 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 120‑2 du code du service national est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
- Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 est ainsi rédigé :
« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » » ;
« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 est supprimé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :
« 1° L’article 1212‑1 est abrogé ;
« 2° L’article 2102‑7 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).
- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2345‑1 est abrogé ;
« 2° L’article L. 4261‑1 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).
- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;
« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 21 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« juste ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« du ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 93, supprimer les mots :
« dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du comité scientifique et éthique local mentionné à l’alinéa précédent respectent un cahier des charges établi au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« visant à évaluer »
le mot :
« évaluant ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« préalablement à »
le mot :
« avant ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« proposée »
le mot :
« estimée ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 2°, la référence : « L. 1243‑3, » est supprimée ; ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 93, après le mot :
« humaine »,
insérer le mot :
« et ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 26.
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 26, substituer aux mots :
« cette entrée en vigueur »
les mots :
« l’entrée en vigueur du présent article ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 60, substituer aux mots :
« à l’article L. 1542‑6 »
les mots :
« au présent chapitre ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder »
le mot :
« de ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ne pouvant excéder »
le mot :
« d’ ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du 2° du I »
les mots :
« la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑18 du code des assurances ».
Exposé des motifs
La procédure de sanction simplifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022, avait pour objectif de simplifier la procédure de sanction ordinaire en instaurant une procédure pour traiter les dossiers peu complexes de manière plus rapide et souple, et permettre ainsi à la CNIL de mieux agir face aux plaintes de plus en plus nombreuses reçues depuis l’entrée en application du RGPD.
Les dossiers étudiés par la CNIL sont très variables en termes de gravité, de questions juridiques et technologiques soulevées, ou encore de conséquences pour les personnes. Il était donc important d’avoir une politique répressive différenciée, pour pouvoir traiter les différents dossiers de la manière la plus adaptée au regard de leur nature. Grâce à cette nouvelle procédure, le président de la CNIL peut orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction simplifiée qui, si elle suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire pour les délais et la procédure contradictoire notamment, présente des modalités de mise en œuvre allégées : le président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu, et le rapporteur est un agent de la CNIL.
Les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une amende d’un montant maximum de 20 000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques.
Depuis sa mise en place, la procédure de sanction simplifiée montre son utilité et connaît une montée en puissance notable. Entre 2022 et 2023, 28 décisions de sanction simplifiée ont été prononcées, avec environ 70 décisions attendues en 2024 et une cible à 80 décisions en 2025. Ce nombre de décisions de sanction reste faible par rapport au nombre de plaintes reçues par la CNIL, s’élevant à 16 000 en 2023 : la plupart des dossiers sont clôturés après rejet ou résolution du problème.
La CNIL souhaiterait pouvoir ajuster cette procédure de sanction simplifiée à l’égard de certains acteurs qui peuvent être concernés par une telle procédure mais dont la taille (entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse la somme de 50 millions d’euros) rend non proportionné, au regard de leur chiffre d’affaires très important, le prononcé d’une amende maximale de 20 000 euros. En effet, certains dossiers, bien que présentant des questions juridiques simples, ne sont pas orientés aujourd’hui vers cette procédure au regard de la sanction maximale pouvant être prononcée d’un montant de 20 000 euros, qui n’apparait pas adaptée et significative au regard, par exemple, de l’organisme concerné. Ces dossiers sont donc orientés vers la procédure de sanction ordinaire, dont les délais de mise en œuvre sont beaucoup plus longs, avec une décision prise en formation collégiale, le plus souvent publique, et le prononcé d’une amende d’un montant maximal de 2 % ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.
Or, pour ces cas non complexes et de gravité limitée, la procédure de sanction simplifiée apparaît tout à fait justifiée, mais avec un montant d’amende qui doit être adapté et proportionné, et qui ne peut être atteint avec le seuil maximal de 20 000 euros, qui pourrait être utilement porté pour ces organismes plus importants à 100 000 euros lorsque leur chiffre d’affaires annuel mondial dépasse les 50 millions d’euros, ce qui est le seuil de chiffre d’affaires qui est utilisé pour définir les PME.
Cet ajustement ne concernerait donc que les plus gros organismes afin que les amendes prononcées soient effectives, dissuasives et proportionnées. En revanche, pour les petits acteurs le montant d’une amende à 20 000 euros maximum serait maintenu. Par cohérence, il est aussi proposé d’augmenter le montant de l’astreinte maximale, dans les mêmes proportions.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 € d’amende et 500 € d’astreinte journalière. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« au premier alinéa de »
les mots :
« à ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« sont non »
les mots :
« ne sont pas ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« chargée de s’assurer »
les mots :
« s’assure ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 18, insérer la mention :
« III. – ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« ou bras de »
les mots :
« de participants à ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 27.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 »
les mots :
« des mêmes règlements ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 46, 51, 56, 62, 72 et 74.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l'article 20 bis car la mesure introduite par le Sénat ne répond pas à un besoin objectif.
En effet, ainsi qu'il ressort des éléments recueillis au cours des travaux de vos rapporteurs, la plupart des postes électriques d’une puissance inférieure à 220 kilovolts n’engendrent pas une consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au sens de la loi « Climat et résilience ». Ils se situent le plus souvent dans des espaces déjà urbanisés. Dans le cas contraire et selon les chiffres d'ENEDIS, les besoins en termes de disponibilités foncières représenteraient de l’ordre de 0,5 à 1 hectare ; dix postes de ce type seraient créés en moyenne par an. Dans ces conditions, il peut être considéré que l’impact de ces postes électriques ne nécessite pas une imputation sur le forfait national instauré couvrant la période 2021-2031 pour l'application du ZAN.
Du reste, le classement parmi les projets d’envergure nationale ou européenne ne dispense pas d’obtenir les autorisations nécessaires et de suivre les procédures qui encadrent la réalisation de telles infrastructures. Dès lors, le seuil fixé pour l'imputation des postes électriques sur le forfait national ne constitue pas un obstacle pour le développement des énergies renouvelables, contrairement à l'argument invoqué au Sénat. Si des aménagements s'avéraient utiles, il conviendrait toutefois de les examiner dans le cadre d'une réflexion globale sur le ZAN et les dispositifs destinés à favoriser la sobriété foncière.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« une réponse motivée de son refus »
les mots :
« un refus motivé ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
Exposé des motifs
Correction d'une erreur matérielle.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« L. 1122‑1‑1 »,
la référence :
« L. 1122‑1 ».
Exposé des motifs
Le bureau central de tarification (BCT) est une autorité administrative créée par la loi n° 58‑208 du 27 février 1958. L’objectif du législateur était de faire respecter l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile : toute personne physique ou morale, assujettie à cette obligation qui, ayant sollicité la souscription d’un tel contrat auprès d’une entreprise d’assurance s’était vu opposer un refus, pouvait saisir le BCT. Ce dernier, après étude du dossier, fixait le tarif moyennant lequel ladite entreprise, choisie par l’assujetti, devait garantir cet assujetti.
Il existe actuellement six domaines d’assurances obligatoires dans lesquels la saisine d’un BCT est possible :
- l’assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles (art. 125‑6) ;
- l’assurance couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur (art. L. 212‑1) ;
- l’assurance habitation du locataire (art. L. 215‑1) ou du propriétaire (art. L. 215‑2) ;
- l’assurance des engins de remontée mécanique (art. L. 220‑5) ;
- l’assurance des travaux de construction (art. L. 243‑4) ;
- l’assurance de responsabilité civile médicale (art. L. 252‑1).
Afin de simplifier le recours au BCT, le présent amendement tend à imposer à l’assureur qui refuse la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire d’indiquer à l’assuré que ce dernier a la possibilité de saisir le BCT compétent, et que celui-ci est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois.
Dispositif
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;
3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;
5° Les articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« porte »
le mot :
« produit ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de l’intérêt ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« l’estimation de ».
Exposé des motifs
Le présent amendement confie au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt qu’à sa commission des sanctions, le pouvoir de prononcer une injonction assortie d’une astreinte journalière en cas de méconnaissance par un assureur de ses obligations.
En effet, le fait de confier un pouvoir d’injonction sous astreinte à la commission des sanctions de l’ACPR en matière de respect des délais d’indemnisation instaure une situation inédite et complexifie l’existant.
Ce pouvoir n’a pas vocation à sanctionner l’entreprise d’assurance, mais relève plutôt du pouvoir de supervision de l’Autorité. Il devrait être donc confié au collège de l’ACPR dans le cadre de ses mesures de police.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« la mettre en demeure de prendre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Si, à l’issue du délai fixé, l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’a pas mis en conformité ses pratiques, l’Autorité peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 612‑25 du code monétaire et financier, et dont le montant journalier ne peut dépasser 15 000 euros. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.
Exposé des motifs
Le présent amendement est issu d’une proposition de l’Unaf.
Le code des assurances ne prévoit pas la transmission du rapport de la société d’expertise missionnée par l’assureur à l’assuré pour ce qui relève des dommages habitation.
L’enquête du mois de février 2025 parue dans le magazine 60 millions de consommateurs réalisée par l’Institut National de la Consommation et l’Union nationale des associations familiales révèle que l’absence de transmission par l’expert d’assureur de la copie de son rapport génère de l’incompréhension et un manque de transparence à l’égard des assurés. En cas d’erreur, les assurés n’ont pas la possibilité de les signaler à l’assureur. Ces constations rejoignent celles faites par le médiateur de l’assurance qui préconise également la transmission du rapport d’expertise à l’assuré. Par ailleurs, la Fédéa, première fédération de représentants des sociétés d’expertise, indique être favorable à transmettre une copie du rapport de l’expertise à l’assuré.
La proposition de loi Lavarde visant à améliorer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles prévoit de modifier le quatrième alinéa l’article L. 125‑2 du code des assurances : « L’assuré et l’assureur reçoivent de la part de l’expert l’ensemble du dossier consécutif au sinistre incluant, outre le rapport d’expertise, les études menées, les échanges bilatéraux avec l’assureur et l’assuré, les échanges avec les différentes parties de l’expertise ainsi que les comptes rendus des visites de chantier. »
Pour ce qui concerne l’expertise en matière automobile, le code de la route prévoit que « l’ expert adresse une copie de son rapport et de tout complément de rapport complémentaire au propriétaire du véhicule ».
Par le présent amendement, il s’agit d’inscrire dans les dispositions générales du code des assurances sur les assurances dommages une disposition créant un droit de l’assuré de disposer des conclusions de l’expertise par transmission d’une copie du rapport d’expertise.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« établit »
le mot :
« fixe ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue »
les mots :
« à laquelle ledit article L. 231‑1 n’est pas applicable »..
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 45, supprimer les mots :
« sous réserve des adaptations suivantes ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« dérivés et cellules »
le mots :
« les cellules et leurs dérivés ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« dérivés, tissus et cellules issus du corps humains »
les mots :
« tissus, de ces cellules et de leurs dérivés issus du corps humain ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« ou l’exercice d’une profession réglementée »
les mots :
« à une profession réglementée ou l’exercice d’une telle profession ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« que l’assureur en a reçu notification par l’assuré »
les mots :
« cette notification ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 82, supprimer le mot :
« concrètes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’étendre le droit de résiliation infra-annuel à l’ensemble des entreprises.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ce même ».
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »
les mots :
« deux ans après ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l'article 6 du projet de loi dans un souci de parvenir à un dispositif légal susceptible de concilier deux nécessité: d'une part, l'établissement d'une procédure d'information préalable des salariés en cas de cession des entreprises compatible avec les exigences de la vie des affaires et tenant compte des difficultés auxquels peuvent se heurter des chefs d'entreprises dans la négociation d'une reprise de leur activité ; d'autre part, la préservation des droits des salariés dans des entreprises ne disposant pas d'un comité économique et social, impératif dicté par le respect des engagements européens de la France.
Dans cet esprit, l'article ainsi rédigé comporte deux adaptations par rapport au droit en vigueur: en premier lieu, une réduction du délai légal imparti pour l'information des salariés et la présentation d'une offre; en second lieu, une réduction de l'amende encourue en cas de méconnaissance des obligations légales par les chefs d'entreprises.
Dispositif
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin des intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au dernier alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;
4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;
5° À la fin des intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;
6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 », et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée en application de l’article L. 2314‑9 » ;
7° Au second alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».
II. – Le I s’applique aux ventes conclues au moins deux mois après la date de promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 8, avant les mots :
« Les délais de recours »,
sont insérés les mots :
« Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, ».
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'amendement de rédaction globale CS1346 du Gouvernement, qui proposait une modeste avancée en contrepartie de reculs significatifs sur toutes les dispositions votées par nos collègues sénateurs. Je vous propose par cet amendement de conserver l'avancée du Gouvernement, et de conserver également les propositions de nos collègues sénateurs. Ainsi, les délais aux termes desquels, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ou rejetée ne seraient pas suspendus, même en cas de dossier incomplet du demandeur, si l’administration compétente détient ces mêmes pièces ou peut les obtenir d’une autre administration.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑5 est complétée par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’intitulé du chapitre III, substituer au mot :
« judiciaires »,
le mot :
« juridictionnelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement poursuit un double objectif de simplification et de responsabilisation :
- simplification, pour harmoniser le point de départ du délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision (d'acceptation ou de rejet), afin que ce point de départ soit identique dans les deux cas ;
- responsabilisation : que la décision implicite soit de rejet ou d'acceptation, le point de départ du délai serait la saisine par le citoyen de l'administration compétente, qu'il lui appartient d'identifier pour faciliter et accélérer le traitement de sa demande.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « acceptation » sont insérés les mots : « ou de rejet ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « rejetée », sont insérés les mots : « ou acceptée ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« adresse la notification »,
les mots :
« notifie la ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
Exposé des motifs
L’article 4 prétend simplifier l’accès à la commande publique en imposant aux personnes publiques hors collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de recourir au profil acheteur intitulé « Plateforme des achats de l’État » (PLACE) dans le cadre de leurs contrats de commande publique. Cette nouvelle obligation a pour objectif de réduire le morcellement de la commande publique au profit d’une plus grande lisibilité pour les entreprises. Elle vise par ailleurs à faire pièce au recours insuffisant des personnes publiques à cet outil. Comme le relève en effet l’étude d’impact relative à cet article, seule la moitié des services acheteurs des établissements publics de l’État, et moins d’un tiers des établissements publics de santé et des organismes de sécurité sociale utilisent actuellement l’outil PLACE.
Si l’intention de cet article est louable, à savoir faciliter l’accès à la commande publique, il n’est pas évident que créer une obligation de recours à l’outil PLACE pour les acheteurs publics hors collectivités territoriales soit le moyen le plus judicieux d’y parvenir. Il est en effet préférable d’inciter les acheteurs publics concernés à recourir volontairement à cet outil plutôt que de les y contraindre. Créer une obligation légale ferait peser, en outre, un risque sur la vigilance nécessaire qu’il convient d’observer sur la qualité et l’attractivité de l’outil PLACE. Ses conséquences juridiques effectives, en cas de non-respect, ne sont, en outre, pas évidentes à déterminer. Enfin, de l’aveu même de l’étude d’impact de cet article, une montée en puissance technique progressive sera indispensable pour absorber la charge nouvelle liée à l’arrivée de nouveaux acheteurs sur la plateforme. Il semble donc imprudent de prévoir pour certains acheteurs publics une obligation de recours dont il n’est pas certain qu’elle puisse être pleinement satisfaite techniquement.
Face à ces incertitudes, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article
Exposé des motifs
Amendement de coordination outre-mer.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° À la fin du 2° du II de l’article L. 950‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du de simplification de la vie économique ». »
Exposé des motifs
Coordination outre mer (application dans les îles Wallis-et-Futuna).
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« III quater A. – À la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 du code des assurances, les mots : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du de simplification de la vie économique ». »
Exposé des motifs
Amendement de coordination outre-mer.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑50, L. 774‑50, et L. 775‑43 du même code, la référence : « n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » est remplacée par la référence : « n° du de simplification de la vie économique ». »
Exposé des motifs
Amendement de coordination rédactionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« III ter A. – À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». »
Exposé des motifs
Amendement de coordination.
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« III bis A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la date d’ »,
le mot :
« l’ ».
Exposé des motifs
Présentation :
Cette commission instituée par la loi du 7 janvier 1993 s’est réunie une fois au cours de l’année 2023. font que seules les expositions les plus importantes (qui rassemblent des oeuvres prêtées dont la valeur d’assurance atteint plusieurs centaines de millions d’euros et pour lesquelles l’octroi de la garantie de l’État permet une économie substantielle sur le budget d’assurance) sont retenues.
Motif de suppression :
Si l’octroi d’une garantie de l’État constitue un enjeu stratégique nécessitant un contrôle rigoureux, la pertinence d’une commission spécifique apparaît limitée au regard des dispositifs de suivi déjà existants au sein des administrations compétentes, notamment celles en charge des finances et de l’économie. La suppression de cette commission permettrait d’alléger les procédures administratives et de confier l’instruction des demandes aux services ministériels.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :
« 1° L’article 2 est abrogé.
« 2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.
L'application du principe de subsidiarité conduit à transférer ses missions aux commissions régionales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la conférence de prévention étudiante.
Créée par la loi du 8 mars 2018, la Conférence de Prévention Étudiante visait à promouvoir des comportements favorables à la santé des étudiants. Elle s'est réunie seulement trois fois depuis sa création, ne s'étant plus réunie depuis 2021.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons.
L’article L. 3331-7 du code de la santé publique prévoit la création d’une commission municipale des débits de boissons dans chaque commune où le préfet a délégué au maire ses pouvoirs de police en matière de fermeture administrative des débits de boissons.
Or, en imposant que cette commission doit être composée de plusieurs représentants des services communaux, cette disposition crée une charge disproportionnée pour les plus petites communes qui ne disposent pas nécessairement de services administratifs suffisamment dimensionnés pour faire fonctionner une telle commission.
La création obligatoire d’une telle commission apparaît par ailleurs incohérente avec la faculté dont dispose le maire de ne pas la saisir et n’apporte donc aucune garantie aux exploitants en cas de fermeture administrative d’un débit de boissons. Cette mesure de fermeture devra en tout état de cause être précédée d’une procédure contradictoire que le présent amendement n’entend pas remettre en cause.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Exposé des motifs
OBJET : rétablissement de la rédaction du IV de l’article 17 telle qu’issue des travaux en Conseil d’État qui assurent l’équilibre entre certains droits fondamentaux (droit de propriété, liberté contractuelle) et déploiement des infrastructures de téléphonie mobile.
Le déploiement du très haut débit mobile sur tout le territoire est une priorité pour le Gouvernement.
Pour améliorer la lisibilité de l’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et communications électroniques et renforcer son efficacité dans l’esprit de la loi qui l’a créée initialement, en prévoyant, en cas d’acquisition ou de prise à bail d’un emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure de téléphonie mobile, une obligation d’information du maire de la commune et la production d’un engagement d’un opérateur de téléphonie mobile d’exploiter l’infrastructure concernée.
Il s’agit d’éviter la redondance des implantations d’équipements et d’assurer la couverture mobile du territoire.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 2 à 17, les cinq alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle-même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service un service de communications électroniques fourni par un opérateur de téléphonie mobile, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :
« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;
« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.
« Cette disposition est d’ordre public. »
II. – Les alinéas 18 à 21 et l’alinéa 26 sont supprimés.
Exposé des motifs
La disposition du 1° du I de l’article 15 propose de permettre au sein des SCoT de prendre des orientations stratégiques en matière d’implantation des centres de données.
Il est déjà prévu de prendre en compte cette problématique dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), qui ont désormais inclus les dimensions numériques, au-delà des seules questions de récupération de chaleur, ainsi qu’avec les plans locaux « foncier, urbanisme et énergie » qui orientent l’implantation des centres de données en fonction des potentiels de transformation des territoires, de récupération de chaleur et de connectivité.
Les SCoT, modernisés par ordonnance en 2020, ont déjà la possibilité de tenir lieu de PCAET, et, dans ce cadre, d’intégrer ce type d’orientations relatives aux centres de données.
Par ailleurs, même si un SCoT n’avait pas choisi d’intégrer un PCAET, il a déjà la possibilité de prendre en compte cette problématique, étant tenu d’intégrer des orientations générales en matière de transition énergétique mais aussi d’organisation de l’espace, en veillant à l’équilibre entre le développement des aménagements et l’implantation des grands équipements et services qui structurent son territoire.
Ainsi, une modification du cadre des SCoT telle que proposée au 1° du I de l’article 15 n’est pas nécessaire.
Il est proposé de supprimer cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Exposé des motifs
L’article L. 133‑12 du code minier définit les conditions de réalisation de l’enquête publique lorsque la demande de titre minier et la demande d’autorisation de travaux sont présentées simultanément : en renvoyant à l’article L. 162‑7 du même code, il prévoit, dans ce cas, la réalisation d’une enquête publique unique. Toutefois, l’article L. 162‑7 a été abrogé, au 1er juillet 2023, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022.
Le présent amendement conduit donc à remplacer cette référence, devenue sans objet, par les dispositions de droit commun du code de l’environnement encadrant l’enquête publique unique. Ces dispositions s’appliqueront sous réserve des modalités de participation du public prévue en cas d’autorisation environnementale : l’enquête publique unique, d’une durée d’un mois, ne sera alors possible que si l’enquête n’a pas encore été réalisée pour l’une et l’autre des demandes, d’une part, et le pétitionnaire pourra demander à ce qu’il soit dérogé à cette modalité de participation du public, d’autre part.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après le mot : « unique », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux articles L. 123‑1-A à L. 127‑10 du code de l’environnement, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du I de l’article L. 181‑10 du même code. » ;
Exposé des motifs
L’article 16 bis porte sur l’actualisation de l’étude d’impact pour des projets qui font l’objet d’autorisations successives, ce qui est le cas notamment les projets d’éoliennes en mer. Il vise à préciser :
- que l’étude d’impact porte sur l’ensemble des phases du projet ;
- que la mise à jour de l’étude d’impact peut porter sur l’état initial de l’environnement et sur les mesures éviter-réduire-compenser (ERC) ;
- que lorsque l’étude d’impact est mise à jour lors du dépôt des demandes d’autorisations successives, la mise à jour ne concerne que le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée, mais et en appréciant les conséquences de ces mises à jour à l’échelle globale du projet.
Cette disposition n’est pas nécessaire dans la mesure où ce que prévoit l’article 16 bis est déjà possible à droit constant. La disposition conduirait donc à un a contrario ne permettant plus à d’autres types de projets d’en bénéficier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le Conseil supérieur de la réserve militaire.
Dans un souci de limitation des redondances, le rôle de consultation et de réflexion exercé par le CSRM pourrait être efficacement repris par d’autres structures déjà existantes, telles que la Délégation Interarmées aux Réserves (DIAR), qui assure la coordination des réserves au sein des différentes armées et services.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »
Exposé des motifs
L’article 4 quater crée un nouvel article au sein du code de la commande publique afin d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’ont pas rempli l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce compétent.
Cette disposition n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons.
En premier lieu, comme l’ont signalé certains acteurs sollicités dans le cadre des travaux menés par votre rapporteur, certains marchés publics peinent à trouver des entreprises candidates. Il n’est pas pertinent, en conséquence, de créer un obstacle supplémentaire de cette nature.
En second lieu, le régime des interdictions de soumissionner, tel que prévu au sein du code de la commande publique, comprend déjà de très nombreuse restrictions en la matière, qui sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives, c’est-à-dire laissées à l’appréciation de l’acheteur concerné. En tout état de cause, si une actualisation de ce régime devait intervenir, il conviendrait qu’elle aille dans le sens de la simplification et non de la complexification.
Enfin, les difficultés rencontrées, en l’espèce, dans la mise en œuvre du guichet unique « entreprises » et l’existence de dispositions spécifiques réprimant d’ores et déjà le non-respect de l’obligation pour les sociétés de déposer annuellement leurs comptes, ne plaident pas en faveur d'une contrainte supplémentaire. Une déclinaison de cette nature au sein de la commande publique n’est donc ni nécessaire ni opportune.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Présentation :
Ce comité est théoriquement consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations, d’expérimentations et d’études, la répartition des crédits destinés à chacun des objets du fonds, le document de synthèse des propositions de financement national et les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d’engagement citoyen organisées au plan national ou dans le cadre de deux régions au moins.
Motif de suppression :
Le comité ne s’est réuni qu’une fois en 2022 et une fois en 2023. Si le soutien au tissu associatif demeure un enjeu essentiel, l’existence de ce comité apparaît redondante avec d’autres dispositifs de concertation et de gestion des financements publics. Son rôle consultatif, non contraignant, ne justifie pas le maintien d’une structure dédiée, alors que les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales assurent déjà le pilotage des aides aux associations. L’intégration de ces missions dans un cadre plus large, en lien avec les politiques publiques locales et nationales, permettrait une gestion plus efficace et réactive des financements, tout en simplifiant les circuits décisionnels.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 8 bis, introduit par le Sénat, qui ouvre une possibilité de résiliation anticipée des contrats de sous-traitance par l’entrepreneur, lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire.
En effet, la réduction du délai d’option contribue à diminuer les chances de redressement de l’entreprise.
Par ailleurs, le 1° du III de l’article L. 622‑13 du code de commerce prévoit déjà, à la demande de l’administrateur et sur décision du juge-commissaire, une possibilité de résiliation anticipée des contrats.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 21ter qui accorde aux projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone la présomption de répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette mesure ne parait pas justifiée à deux titres.
D’une part, le bénéfice des dérogations qu’autorise la présomption de projet répondant à une RIIPM n’est pas nécessaire pour des projets réalisés dans des zones d’activités où les exigences destinées à la protection d’espèces protégées soulèvent moins d’enjeux.
D’autre part, la mesure portée par l’article 21ter ne parait pas conforme au droit de l’Union européenne qui encadre très strictement les dérogations au droit applicable en matière de préservation des espèces protégées. En outre, les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ne figurent pas parmi les projets de production d’énergie renouvelable pouvant entrer dans le champ de l’article 16 septies de la directive 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pouvant être présumés d’intérêt public majeur.
En outre et à la différence des projets d’énergie renouvelables qui se réalisent souvent dans les milieux naturels ou agricoles voire forestiers, les projets de production d’hydrogène se font souvent dans des zones d’activités où les enjeux espèces protégées sont moindres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les comités ministériels de transaction, créés par la loi du 10 août 2018, avaient pour vocation de sécuriser les transactions conclues par l’administration en permettant aux signataires de limiter leur responsabilité lorsqu’ils suivaient l’avis du comité.
Motif de suppression :
La suppression de ces comités, au profit d’un comité unique rattaché au Premier ministre, permet une centralisation des décisions et une simplification des procédures administratives. Cette rationalisation évite la dispersion des avis tout en maintenant une instance garante de la sécurisation juridique des transactions, optimisant ainsi la gestion des litiges au sein de l’administration.
N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ». »
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit l’harmonisation de la dénomination des prestations bancaires pour l’ensemble des clients et non plus uniquement les particuliers, à partir du 1er janvier 2027.
En l’état du droit, l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier prévoit qu’un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.
Ces dénominations sont précisées à l’article D. 312‑1‑1 du même code. Elles recouvrent les principaux services bancaires communs aux usagers particuliers comme professionnels.
Toutefois, aux termes de l’article L. 315‑7 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont la possibilité de possible déroger à cette liste, pour les utilisateurs qui ne sont pas des consommateurs (définis par le CMF comme les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels).
Par ailleurs, les services bancaires qui sont exclusivement dédiés aux activités d’un professionnel ne figurent pas dans la liste prévue par le décret, comme par exemple la mise à disposition d’un terminal bancaire.
Afin de faciliter la comparabilité de la dénomination des prestations bancaires pour les entrepreneurs, le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation déjà prévue pour les particuliers à l’ensemble des clients des banques, particuliers comme professionnels.
Afin de laisser aux acteurs le temps de mener un travail de place et d’adapter leurs plaquettes tarifaires, le présent amendement propose une date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A À l’article L. 314‑5, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots :« du V de l’article L. 314‑7, » ;
« 1° B Le V de l’article L. 314‑7 est complété par les mots :« dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Les 1° A et 1° B entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».
Exposé des motifs
Cet amendement du Gouvernement vise à supprimer l’article 18 bis qui étend la dispense d’évaluation environnementale bénéficiant aux projets de raccordement d’installations industrielles ou d’installations de production ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone prévue par l’article 27 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (« APER ») aux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ces projets.
Si la directive européenne 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale des projets permet de dispenser certains d’entre eux de la réalisation de cette évaluation, une telle dispense n’est toutefois pas ouverte pour les plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les documents d’urbanisme, leurs modifications et, par extension, les procédures de mise en compatibilité de ces documents, qui relèvent du champ d’application de la directive de 2001 demeurent soumis à l’obligation d’évaluation environnementale.
Etendre cette dispense prévue par l’article 27 de la loi « APER » reviendrait à créer de fait une inconventionnalité vis-à-vis du droit européen applicable.
Cet article doit en conséquence être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Présentation :
Le conseil supérieur de la forêt et du bois concourt à l’élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l’évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l’exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu’au suivi du financement de la politique forestière.
Motif de suppression :
Le conseil supérieur de la forêt et du bois ne s’est pas réuni en 2021, et à deux reprises entre 2022 et 2023. Son absence de coût de fonctionnement et le nombre limité de réunions traduisent une faible activité. Or, les politiques forestières sont largement encadrées par des dispositifs législatifs et administratifs déjà en place. La suppression de ce conseil éviterait un doublon avec d’autres instances plus opérationnelles, comme l’Office national des forêts ou les commissions locales de gestion forestière.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :
« VII. – Le code forestier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 113‑1 du code forestier est abrogé ;
« 2° Après le mot : « budget », la fin du 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier est supprimée. »
Exposé des motifs
Amendement qui prévoit une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 4bis face à la temporalité heurtée de l’examen du présent projet de loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, à ses deux occurrences, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2026 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’ajout par le Sénat d’une nouvelle disposition à l’article L. 752‑21 du code de commerce faisant obligation à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de motiver ses avis et décisions défavorables sur l’absence de conformité à l’ensemble des dispositions de l’article L. 752‑6 du code de commerce.
Sur le principe, les précisions introduites par le texte issu des travaux du Sénat n’ajoutent rien aux exigences entourant la motivation des décisions et avis de la commission nationale. Celles-ci procèdent en effet de l’article L. 752‑20 du code de commerce qui impose le respect des principes consacrés par les articles L. 211‑2 à L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 752‑20 régit tous les actes de la CNAC. Pour sa part, l’article L. 752‑21 du même code ne traite fondamentalement que de la procédure applicable en cas de dépôt d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale faisant suite au rejet d’un premier recours devant la commission nationale.
En pratique, la modification pourrait conduire la CNAC à examiner la conformité du projet aux 13 critères du code de commerce. D’une part, ceci fragilisera sa décision en imposant de se prononcer sur des critères non pertinents ou prioritaires au regard du cas d’espèce et augmentera le risque contentieux. D’autre part, cela conduira à refuser un plus grand nombre de projets, dès lors que le projet est analysé comme non conforme à un critère, ce qui n’est pas l’objectif recherché par l’amendement déposé au Sénat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Présentation :
Instituée par la loi du 5 juillet 2006, cette commission devait être obligatoirement consultée avant toute dissolution ou suspension d’une association ou d’un groupement de supporters. Elle instruisait les affaires et recueillait les observations des intéressés afin d’éclairer le Premier ministre sur l’exercice de son pouvoir de police.
Motif de suppression :
La commission ne s’est pas réunie depuis 2022 et son utilité a été remise en cause, notamment du fait de la raréfaction des saisines. Par ailleurs, son secrétariat est assuré par le ministère de l’Intérieur et son coût de fonctionnement est nul, ce qui suggère que ses missions peuvent être intégrées aux procédures administratives existantes. La suppression de cette instance s’inscrit ainsi dans une démarche de simplification des processus de gestion de l’ordre public lors des événements sportifs.
N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 332‑18 du code du sport est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives » sont remplacés par les mots : « dans le respect du principe du contradictoire et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis A, qui prévoit que les travaux d’installation de panneaux solaires d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 9 kilowatts feront l’objet d’un avis simple de l’ABF, en lieu et place d’un accord (avis conforme) actuellement, lorsque ces travaux sont effectués dans les abords d’un monument historiques ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
L'instruction interministérielle MC-MTE-MTECT du 9 décembre 2022, relative à l’instruction des demandes d’autorisation et au suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires, et le guide interministériel de 2023 portant sur l'insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, rédigé à l'attention des porteurs de projets et des instructeurs, sont déjà en vigueur pour favoriser l'intégration patrimoniale des panneaux photovoltaïques et faciliter l'instruction des demandes.
En 2023, sur 532 000 demandes d'autorisations, de tous types, déposées en espaces protégés, 31 820 dossiers ont concerné les panneaux photovoltaïques, soit une multiplication par trois depuis 2021.
Les résultats des instructions interministérielles sont déjà visibles : alors que le contexte est à l'inflation des demandes, la baisse du nombre d'avis défavorables des ABF se constate déjà dans l'application nationale Patronum de gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme (de 18 % en 2022 à 15 % en 2023, malgré la hausse de demandes).
Dans les abords d’un monument historique, l’accord de l’ABF n’est requis que dans le cas où l'immeuble concerné est en situation de covisibilité avec le monument historique ; cette exigence ne concerne donc qu’une partie seulement des immeubles situés dans les abords d’un monument historique.
Une très faible proportion de la surface du territoire national est concernée de manière générale (entre 6 et 8 % pour les abords de monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables), et elle est encore plus restreinte si l’on ne retient en abords que les immeubles qui sont effectivement en situation de covisibilité avec un monument historique.
Par ailleurs, sur le plan administratif, le délai moyen d'instruction des demandes imparti aux UDAP (ABF), non seulement est stable depuis plusieurs années, mais s'établit autour de 22 jours : il est donc inférieur au délai réglementaire d'instruction imparti aux ABF pour les déclarations préalables (1 mois) et les demandes de permis de construire (2 mois).
Lex textes actuellement en vigueur concernant l’avis conforme de l’ABF sur l’installation de panneaux photovoltaïques permettent donc de garantir leur bonne insertion dans des espaces patrimonialement sensibles, sans constituer un frein à leur développement sur le territoire national.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 4 ter, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, facilite le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018. Il modifie à cet effet le périmètre que recouvre la notion d’innovation, en disposant que les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » doivent être juridiquement considérés comme innovants et donc que les marchés publics afférents peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable.
Si l’objectif de cette modification est louable, la rédaction retenue viendrait toutefois fragiliser juridiquement le recours à cet outil de la commande publique.
Il apparaît difficile, d’abord de considérer, en soi, que lesdits travaux, fournitures et services comme innovants sur le seul fondement de leurs incidences énergétiques et environnementales et du recours ou non à des matériaux de seconde main. L’élargissement proposé paraît difficile à qualifier et donc de nature à créer de sérieuses difficultés d’application. En outre, la définition retenue est contraire au droit européen. L’article 32 de la directive 2014/24/UE qui définit la notion d’innovation, ne retient pas, en effet de telles qualifications. Le maintien de cet article ferait donc peser un vrai risque juridique sur la validité des marchés innovants mis en œuvre dans ce cadre.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, dans la mesure où le présent projet de loi doit simplifier la vie des entreprises et non fragiliser la situation des acheteurs publics et de leurs soumissionnaires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE) a été créée par la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l'expertise en matière de santé et d’environnement en la chargeant de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique (1°, 2°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi) et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement (3° et 4° de l’article 2 de la loi).
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a abrogé les 3° et 4° de l’article 2 de la loi de 2013 qui constituaient la base légale permettant à la CNDASPE de recueillir les alertes.
Plus récemment, la transposition de la directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et la mise en œuvre de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a instauré un cadre plus général avec la désignation dans le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 des autorités compétentes pour recueillir les signalements externes des lanceurs d’alerte.
Il apparaît ainsi utile de supprimer cette commission pour simplifier la lisibilité institutionnelle et faciliter l’accès des lanceurs d’alertes à l’instance compétente dans un processus maintenant en place qui leur accorde une protection. Le maintien de la commission en juxtaposition du nouveau cadre apporte de la confusion et une insécurité pour les parties prenantes impliquées dans une alerte.
Les attributions résiduelles, relatives à la veille aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique, sont de portée limitée et peuvent être assurées dans d’autres cadres mis en place depuis la création de la commission notamment l'office française de l'intégrité scientifique (OFIS) département du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), ou au sein des organismes scientifiques et techniques avec de nombreux travaux, éventuellement de façon collective, et qui sont publiés.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;
« 3° Les articles 4 à 7 sont abrogés.
« IX ter (nouveau). – Le IX bis entre en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conforter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en précisant certaines dispositions relatives aux enquêtes menées par la Commission de régulation de l’énergie, notamment afin de faciliter l’exercice de certains des pouvoirs d’enquêtes (auditions, recueil d’informations auprès des acteurs du secteur et délibérations devant le COreDIS).
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot :« intervenant », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
« – à la même première phrase, la quatrième occurrence du mot : « gaz » est supprimée ;
« – après la première phrase, est inséré la phrase suivante : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz. » ;
« b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »
« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise d’une part à corriger une erreur matérielle dans l’article L. 163-9 du code minier, qui décrit la procédure d’arrêt des travaux miniers pour ce qui concerne la période durant laquelle la police trentennale s’applique et, d’autre part, d’assurer une mise en cohérence entre l’article 46 du décret n° 2006-649 et l’article L. 163-9 en remplaçant la notion de « dossier de récolement » par celle de « mémoire descriptif ».
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 163‑9 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dossier de récolement » sont remplacés par les mots : « mémoire descriptif » ;
« b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot « maximale » est supprimé. »
Exposé des motifs
Présentation :
Ce comité avait pour mission de promouvoir la préservation des récifs coralliens français, notamment dans les territoires ultramarins.
Motif de suppression :
Les agences environnementales assument déjà ces missions. De plus, son activité est quasi inexistante au regard du nombre de ses réunions (1 en 2022, 1 en 2023).
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 213‑20‑1 du code de l’environnement est abrogé ».
Exposé des motifs
La commission de concertation du commerce prévue par l’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, instituée par le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce, a été supprimée par le décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce, et remplacée par le Conseil national du commerce.
Il convient en conséquence d’abroger sa base législative.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA).
Il ne prévoit pas, pour autant, de revenir sur le soutien aux actions internationales de déminage. Ainsi, ces financements, qui transitent actuellement par cette commission, seront maintenus.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Exposé des motifs
La pérennisation de la possibilité ouverte aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de recourir à un opérateur économique pour la réalisation des opérations de recensement a été permise par le décret n° 2024‑1124 suite à une procédure de délégalisation, en application de la décision n° 2024‑309 L du Conseil constitutionnel du 17 octobre 2024.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte.
L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l’article L. 162‑7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d’actualiser l’article L. 133‑12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l’enquête publique.
La modification proposée vise :
• à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l’environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l’enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ;
• à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d’autorisations nécessaires à l’ouverture des travaux d’exploration ;
• à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier ;
• à favoriser une gestion plus rationnelle et économe des gisements concédés en permettant de prolonger les concessions de granulats marins.
Dispositif
Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :
« 9° Après les mots :« enquête », la fin de l’article L. 133‑12 est ainsi rédigée : « publique conjointe réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181‑8 et à l’article L. 181‑10 du code de l’environnement.
« 10° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑2 est supprimé ;
« 11° L’article L. 123‑8 et l’article L. 123‑10 du code minier sont abrogés ;
« 12° Après le mot :« publique », la fin de l’article L. 123‑15 est supprimé ;
« 13° L’article L. 133‑7 est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la commission des conseillers en génétique.
Cette commission est saisie d’une vingtaine de demandes par an. Le secteur des conseillers génétiques représente, en France, 170 conseillers. Dès lors, un système plus souple peut être mis en place sachant qu’en 2024, la commission s’est réunie une seule fois en format dématérialisé pour trancher l’intégralité des dossiers.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;
« 2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
Ce Comité peut être supprimé en raison de la redondance avec les missions déjà assumées par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, qui pilote et coordonne les efforts d'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Cette commission, chargée d'évaluer les provisions des exploitants nucléaires et de gérer des fonds spécifiques, n'a pas repris ses activités malgré une réforme en 2020. Ses missions sont redondantes avec celles d'autres instances (ministères, ASNR, ACPR).
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX de livre V du code de l’environnement est abrogée.
« VIII ter (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé. »
Exposé des motifs
Présentation :
Le Comité des usagers du réseau routier national avait pour objectif de donner un avis consultatif sur les politiques d’aménagement et d’entretien du réseau routier.
Motif de suppression :
Les concertations avec les usagers peuvent être assurées de manière plus souple et efficace par des enquêtes publiques et des consultations organisées par les services compétents. La suppression de cette instance permet donc de simplifier la gouvernance tout en garantissant l’expression des usagers dans le cadre de procédures adaptées.
N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Cette instance est inactive depuis 2021, avec une seule réunion restreinte en 2023 ne correspondant pas à ses missions légales et ne présente pas de bilan annuel de ses actions. En s’appuyant sur l’analyse des travaux du Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Goulet, il apparait que ses missions ne justifient pas une institution législative dédiée
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire national de la politique de la ville. Bien que l’évaluation de la politique de la ville, notamment dans les quartiers prioritaires, reste une priorité pour le Gouvernement, ce travail peut être repris par l’Agence nationale de cohésion des territoires.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Exposé des motifs
L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.
Cette souplesse, qui vise notamment les projets pour lesquels la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures ne permettraient pas de lancer immédiatement le projet, ne doit pas faire naître le risque que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.
Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projet doivent s’assurer, au plus tard au terme du délai accordé le cas échéant pour la mise en œuvre des mesures compensatoires, que la mise en place de ces mesures permet effectivement une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.
Pour ces mêmes raisons, il convient d’éviter qu’un projet puisse être autorisé dans une situation où le foncier requis pour mettre en place les mesures de compensation ne serait pas a minima identifié voire maîtrisé. Cela serait préjudiciable au projet puisqu’une telle situation mettrait en danger la possibilité pour le porteur de in fine réaliser ces mesures si jamais il n’arrivait finalement pas à identifier le foncier nécessaire, ce qui fragiliserait grandement l’autorisation du projet en cas de recours. Il est donc proposé de supprimer la référence au foncier dans l’article 18 afin de ne laisser aucun doute quant à la nécessité pour le porteur de projet d’avoir sécurisé le foncier nécessaire à ses mesures de compensation lors de l’autorisation du projet.
Par ailleurs, l’appréciation des conditions que doivent respecter les mesures compensatoires, et celle du « délai raisonnable » introduit à l’article 18, dépendent de considérations écologiques, telles que les capacités de déplacement des espèces, ou de la différence de qualité écologique entre le site impacté et le site restauré, qui nécessitent de connaître l’état écologique initial du site sur lequel seront réalisées les mesures de compensation, ainsi que la nature et les modalités techniques de ces mesures de compensation. Il n’apparaît donc pas opportun d’inscrire dans la loi que des critères tels que la proximité fonctionnelle ou les ratios de compensation feraient l’objet d’un encadrement par décret, au risque de réduire les possibilités d’appréciation de la situation au cas par cas par l’autorité administrative compétente. Il est donc proposé de renvoyer de manière plus large les conditions d’application de l’article 18 à un décret, sans les spécifier à ce stade.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de perte nette, voire de »,
les mots :
« , à l’issue de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un ».
III. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux phrases ainsi rédigées »,
les mots :
« une phrase ainsi rédigée ».
IV. – Supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Exposé des motifs
L’article 26 bis ouvre la possibilité de créer une licence de 4ème catégorie, ou « licence IV », permettant la consommation de boissons alcoolisées à consommer sur place dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’un tel établissement, pendant une durée de trois ans.
La proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale a adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, le lundi 10 mars 2025. Cette proposition de loi va plus loin que le présent article 26 bis, en ce qu’elle ouvre cette possibilité de manière pérenne, sans limite de durée.
Il convient donc, par cohérence, de supprimer le présent article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 21 bis du projet de loi au regard des difficultés que soulève, dans son principe comme dans ses modalités, le fonds de garantie conçu par le Sénat afin de compenser les pertes financières occasionnées par les décisions de justice annulant une autorisation environnementale accordée à un projet de développement du biogaz.
En premier lieu, le mécanisme crée un aléa moral dès lors que la compensation d’une partie des pertes financières procure l’assurance de ne pas supporter les risques et les coûts de la procédure contentieuse et de l’annulation de l’autorisation environnementale.
En second lieu, le mécanisme formalisé par le projet de loi apparait fragile sur le plan financier. D’une part, le caractère facultatif de la participation à la structure concourt nécessairement à réduire la base des cotisations pouvant financer l’exercice de ses missions. D’autre part, suivant la remarque du Gouvernement, on ne peut exclure que suivant l’aléa moral induit par l’objet de ses interventions, le fonds de garantie n’attire que des porteurs de projets plus exposés à des recours contentieux.
En outre, on remarquera que le dispositif ayant pu servir de modèle au fonds de garantie institué par l’article 21 bis du projet de loi, à savoir le fonds de garantie destiné aux producteurs d’électricité renouvelable, tarde à se mettre en place du fait de problèmes pratiques d’application de la loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à conforter la portée des assouplissements apportés au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale, en conformité avec les solutions dégagées par la jurisprudence. Il écarte l’exigence d’une autorisation en cas de diminution d’une surface de vente, laquelle n’est pas aujourd’hui soumise à ce régime. Il s’agit d’établir un cadre juridique clair qui ne contrarie pas un aménagement des surfaces commerciales concourant seulement à modifier la consistance et l’utilisation d’une unité foncière.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« modifiée »,
le mot :
« augmentée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de préciser que les obligations s’imposant aux parcs de stationnement extérieurs, en matière d’intégration de dispositifs de gestion des eaux pluviales ainsi que de dispositifs d’ombrage (ombrières photovoltaïques ou arbres), mentionnées à l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme d’une part et dans l’article 40 de la loi APER d’autre part, ne peuvent se voir opposer les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU).
En effet, les obligations faites aux parcs de stationnement doivent pouvoir s’appliquer indépendamment des règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin de garantir leur mise en œuvre rapide.
Bien que la primauté d’application des règles nationales sur les règles d’urbanisme locales constitue le droit commun, des hésitations sur l’articulation de ces dispositions nouvelles avec les PLU ont pu émerger.
Ainsi, le propriétaire d’un parc de stationnement présentant un projet lui permettant de répondre à son obligation d’installer des ombrières photovoltaïques peut se voir opposer des règles locales d’urbanisme qui, sans forcément interdire la construction de ces ombrières ou la plantation d’arbres, présentent un caractère contraignant susceptible de porter atteinte à la « viabilité » du projet, voire même d’en empêcher leur implantation. Le porteur de projet sera donc dans l’impossibilité de satisfaire simultanément ses obligations résultant de la loi et celle d’origine locale.
A titre d’exemple, l’application de la règle d’emprise au sol imposée par un PLU pourrait être un frein à l’implantation d’ombrières surplombant un parc de stationnement associé à un bâtiment, car celles-ci seraient comptabilisées dans le calcul du coefficient d’emprise au sol au même titre que le bâtiment, alors que le parc de stationnement « nu » ne serait pas pris en compte dans ce calcul. Or un tel projet peut n’être « viable » qu’à la condition de disposer de places de stationnement, distribuées sur un parc extérieur au bâtiment, notamment compte-tenu des coûts de réalisation. Le même raisonnement peut être tenu pour les règles d’implantation, de hauteur, etc, empêchant la mise en oeuvre des obligations législatives.
Il s’avère donc nécessaire d’introduire une disposition confirmant que la loi prime sur de telles règles contraignantes lorsqu’elles sont imposées par le PLU.
L’absence d’une telle disposition placerait, en premier lieu, l’assujetti dans une situation juridique complexe. Elle aurait, d’autre part, un impact considérable sur le potentiel de surfaces disponibles pour l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Il en résulterait un taux de chute particulièrement important de la puissance installée qui ne permettrait d’atteindre, loin s’en faut, ni les ambitions débattues et adoptées lors de la loi pour l’accélération de la production des énergies renouvelables, ni celles de la PPE ou des engagements européens.
Ainsi, le présent amendement ne tend pas à remettre en cause la volonté initiale du législateur exprimé dans la loi APER, bien au contraire, mais à la confirmer de manière explicite. En effet, les mesures de solarisation des parcs de stationnement, et notamment la fixation du seuil d’assujettissement des parcs et la proportion du parc sur laquelle installer les ombrières, ont été déterminées en fonction du potentiel que représentent ces superficies au regard des ambitions nationales et européennes de production d’énergie renouvelable.
Par conséquent, pour éviter la complexité des débats juridiques au stade de l’application de la mesure, le Gouvernement souhaite inscrire de manière explicite que la loi prime sur les règles locales d’urbanisme.
Cet amendement est un amendement de précision confirmant que cette approche qui, tout en figurant pas explicitement dans le texte de la loi APER, découle effectivement des débats parlementaires de l’époque.
Dispositif
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Compléter l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »
« L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :
« Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. » »
Exposé des motifs
Présentation :
Créée par la loi du 6 février 1992, la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) était une instance de concertation sur l’action extérieure des collectivités territoriales, recueillant des informations et formulant des propositions en la matière.
Motif de suppression :
Les collectivités territoriales disposent déjà de structures de concertation adaptées à leur action extérieure, et le maintien de cette commission ne présente pas de plus-value suffisante pour justifier son existence. Sa suppression permet de recentrer les efforts sur les dispositifs déjà existants, tout en conservant un dialogue entre l’État et les collectivités.
N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, inactif depuis 2016 en raison de redondances avec d’autres structures. Cette décision s’appuie sur la méthode du Gouvernement, basée sur trois critères :
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;
« 2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée.
« VIII ter (nouveau). – À l’article 70 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la dispense d’une autorisation d’exploitation commerciale permise par l’article 25 en cas de transfert temporaire de surface de vente ne vaut qu’en l’absence de changement de secteur d’activité.
Les secteurs d’activité définis dans le code de commerce sont les secteurs « alimentaires » (secteur 1) ou « non alimentaires » (secteur 2).
Dispositif
À l’alinéa 3, après les mots :
« autorisation d’exploitation commerciale »,
insérer les mots :
« , dès lors que ce transfert n’entraine pas de changement de secteur d’activité, et ».
Exposé des motifs
L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a modifié l’article L. 162‑11 du code minier pour l’aligner avec l’article L. 512‑8 du code de l’environnement qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.
Il convient néanmoins de modifier la rédaction de l’article L. 162‑11 pour les installations de géothermie de minime importance pour préciser que les gîtes géothermiques de minime importance ne relèvent ni du régime d’autorisation ni du régime de déclaration au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), comme cela est déjà prévu dans le code de l’environnement.
Cet amendement vient sécuriser la rédaction de l’article R. 214‑1 et, en particulier, de la rubrique 5.1.2.0., ainsi libellée « Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l’article L. 112‑2 du code minier (A et D) », dont il est indiqué que le régime de déclaration de recherche et d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance vaut autorisation au titre de la police de l’eau.
Conformément à l’article L. 162‑1 du code minier, les arrêtés de prescriptions générales pour la géothermie de minime importance prennent en compte la protection des intérêts protégés du milieu aquatique, des sites et zones humides et de la gestion de cette ressource. La dispense d’autorisation ou de déclaration IOTA n’exonère pas les installations de géothermie de minime importance d’être compatibles avec les orientations prévues par les SAGE ou par les SDAGE, visées respectivement par les articles L. 212‑1 et L. 212‑5‑2 du code de l’environnement.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code. » ; »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, créée en 1985. Cette commission, chargée de fixer les rémunérations minimales des artistes en l'absence d'accord collectif, n'a été que peu active depuis 1990 en raison de son rôle subsidiaire et de l'existence d'accords professionnels.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
« 2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés. »
Exposé des motifs
Présentation :
Le Conseil national de la Montagne (CNM) a été institué par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 pour rendre des avis en matière de politique de développement des territoires montagneux. Il est composé de 90 membres représentant les collectivités, l’État, les acteurs économiques et associatifs. Son rôle est essentiellement consultatif et ne possède pas de pouvoir décisionnel.
Motif de suppression :
Cette instance n’a tenu qu’une seule réunion en trois ans (2021-2023), ce qui traduit une faible activité et une absence manifeste d’utilité opérationnelle. De plus, son coût de fonctionnement, essentiellement lié à des frais de réception et de logistique, semble disproportionné par rapport à son impact réel. La suppression de ce conseil permettrait une rationalisation des structures consultatives sans impact significatif sur la politique de la montagne.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, » sont supprimés.
« VIII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 314‑1 du code de la route, les mots : « pris après avis du Conseil national de la montagne » sont supprimés.
« VIII quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et du Conseil national de la montagne » sont supprimés.
« VIII quinquies (nouveau). – La loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national de la montagne, » sont supprimés ;
« 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 5, les mots : « et de la commission permanente du Conseil national de la montagne » sont supprimés ;
« 3° L’article 6 est abrogé ;
« 4° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est supprimé.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à faciliter les transferts de surfaces de vente au sein des ensembles commerciaux en permettant, sans avoir à recourir à une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale, le déplacement des surfaces de vente autorisées vers des cellules qui n’accueillaient pas nécessairement des commerces soumis à autorisation d’exploitation commerciale tels que d’anciens restaurants, salles de sport, locaux médicaux...
Dispositif
À l’alinéa 12, après les mots :
« surface de vente »,
supprimer les mots :
« d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la simplification des procédures opérée au présent article en instaurant en Guyane une autorisation préfectorale unique réglementant les conditions d’accès et d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’État ainsi que les conditions d’exploration et d’exploitation des substances concessibles, en unifiant les procédures.
L’exploitation aurifère en Guyane est réalisée très majoritairement sous le régime spécifique des autorisations d’exploitation de mines (AEX) bien adapté à des petites exploitations alluvionnaires « à ciel ouvert » et par procédé gravimétrique.
Les autorisations d’exploitation sollicitées dans les secteurs ouverts à l’activité minière sont accordées par arrêté préfectoral fixant des prescriptions spécifiques aux circonstances locales et aux activités projetées afin d’assurer la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et la réhabilitation du site après travaux.
Une convention d’occupation temporaire du domaine privé et public de l’État est à ce jour, par ailleurs, nécessaire pour fixer les conditions d’accès, d’occupation et d’utilisation des terrains concernés ainsi que les taux des redevances.
Le présent amendement propose d’apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans diminuer le niveau de protection environnementale.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :
« et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à supprimer l'article 12 bis, introduit par le Sénat.
La définition du recours abusif en matière de contentieux de l'urbanisme proposée par cet article est en effet trop rigide et peu opérante.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction.Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons.Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas.
Dispositif
I. – La présente loi est applicable aux prestations de conseil réalisées par les prestataires et consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L’État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;
2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;
3° Les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Les prestations de conseil informatique adossées à des prestations d’audit et de conseil en stratégie des systèmes d’information, l’étude de projet applicatif et le forfait de service de projet applicatif ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.
III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.
Ce rapport présente :
a) Le bilan des moyens consacrés par l’État au conseil interne ;
b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;
c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.
Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d’information :
1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;
2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;
3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
5° L’objet résumé de la prestation ;
6° Le montant de la prestation ;
7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;
8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.
Les informations mentionnées aux 1° à 8° du présent III respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de même que le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre.
Ces informations figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique.
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement est de simplifier la procédure d’autorisation d’urbanisme portant sur des installations prévues aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 du code de l’urbanisme. En effet, pour rendre son avis conforme, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), doit auditionner le pétitionnaire. Cette obligation s’avère difficilement applicable en pratique au regard du plan de charge des CDPENAF et ne comporte pas de plus-value supplémentaire puisque la demande comporte l’ensemble des pièces nécessaires pour permettre à la commission de se prononcer. Par ailleurs, si l’audition était nécessaire, dans certains cas, pour éclairer les débats de la commission, l’article R. 133‑6 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit d’ores et déjà que sur décision de son président (c’est-à-dire le Préfet ou son représentant), la commission peut « entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ». Le présent amendement prévoit donc de supprimer cette obligation qui reste toutefois une possibilité.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La dernière phrase de l’article L. 111‑31 est supprimée ; ».
Exposé des motifs
L’article 4 quinquies complète le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique par un nouvel article, afin de prévoir un principe d’autorisation des variantes au sein des marchés publics soumis à une procédure formalisée, sauf mention expresse au sein des documents de consultation.
S’il est utile de soutenir le recours aux variantes dans les marchés publics, quelle que soit la procédure de passation retenue, il convient néanmoins de rappeler que l’essentiel du droit de la commande publique est régi par le droit européen.
La directive 2014/24/UE définit, dans ce cadre, le régime applicable de la façon suivante :
– pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque l’acheteur est un pouvoir adjudicateur. Elles sont, au contraire, autorisées, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque ce dernier est une entité adjudicatrice.
– pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
Dans ces conditions, l’article 4 quinquies viendrait fragiliser sur le plan juridique tout acheteur public qui appliquerait dans le cadre d’un marché public le nouveau régime créé. En outre, les dispositions concernées sont de nature réglementaire et non de nature législative.
En outre, certains acteurs auditionnés y sont défavorables en raison des risques que peuvent comporter le recours aux variantes en matière de transparence et de juste concurrence entre les offres proposées sur un marché donné.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité.
En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État.
L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » ;
« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » »
Exposé des motifs
L’article 4 octies prévoit que la durée maximale écoulée entre le moment où l’acheteur public retient un opérateur économique candidat et la notification qu’il lui adresse ne peut excéder un an. Au-delà de ce délai, l’opérateur économique concerné est autorisé à ne plus donner suite à la notification précitée.
Cette mesure, introduite par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, visait à sécuriser les entreprises face à des délais de notification parfois excessifs.
En dépit de cette intention louable, cet article présente un risque réel de désinciter les acheteurs publics à notifier rapidement le marché à l’entreprise ou aux entreprises retenues. Ces derniers disposeraient de fait d’un délai d’un an accordé par la loi, ce qui pourrait logiquement rallonger les délais.
En outre, les auditions menées font apparaître une rédaction qui est sujette à interprétation, d’une part, et dont la nécessité n’est pas pleinement établie par l’exposé sommaire de l’amendement adopté, d'autre part.
Enfin, il apparaît que certains délais de notification ne sont pas imputables à la mauvaise volonté des acheteurs publics mais structurels car liés au respect de diverses demandes d’autorisation. Instaurer une telle obligation dans ces conditions pourrait être préjudiciable à certaines situations spécifiques.
Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas consacrer au sein de la loi un tel délai, ces dispositions étant par ailleurs de nature réglementaire. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Dans un contexte de transition énergétique accélérée afin d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux, les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, jouent un rôle déterminant. Toutefois, le déploiement des panneaux photovoltaïques reste freiné par des procédures administratives complexes et des règles fragmentées en matière de commande publique. Les communes, actrices essentielles de la transition énergétique, rencontrent des difficultés pour s’engager pleinement dans ces projets, notamment en raison d’une méconnaissance des procédures et d’une absence d’harmonisation des règlements applicables. En conséquence, les communes demandent des pièces différentes aux entreprises qui répondent aux appels d'offres, engendrant une complexité supplémentaire et inutile pour ces entreprises. Une simplification et une clarification des dispositifs existants sont donc nécessaires pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des terrains privés ou sur des bâtiments publics.
Le rapport devra permettre de faire la lumière sur les freins administratifs et techniques qui ralentissent l’installation de panneaux photovoltaïques dans les communes, tout en proposant des pistes pour améliorer les procédures et harmoniser les règles en vigueur. Il s’agit également d’apporter un éclairage sur les enjeux liés à la commande publique dans ce domaine.
Cela doit passer en premier lieu par la simplification du formulaire de demande préalable pour les travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques (réduction et standardisation du nombre de documents requis, mise en place d’un formulaire standardisé, clair et accessible en ligne, intégration d’un dispositif d’aide à la complétion pour les utilisateurs, etc.), afin de réduire les délais de traitement et de rendre la procédure plus accessible pour les particuliers et les petites communes. Il est impératif également d’harmoniser les règles en matière de commande publique, en prévoyant des guides et modèles adaptés aux besoins des collectivités territoriales, permettant aux entreprises de répondre de manière claire sans charge inutile.
En facilitant l’installation des panneaux photovoltaïques, nous favoriserons l’accélération de la transition énergétique et l’augmentation de la production d’énergie renouvelable au sein des collectivités. Par ailleurs, la réduction des contraintes administratives et l’harmonisation des procédures allégeraient la charge pesant sur les demandeurs et les administrations locales, tout en permettant de diminuer les coûts liés aux démarches et aux appels d’offres.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques au sein des collectivités territoriales.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial pour supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
Exposé des motifs
Le canadien CGI a été choisi en novembre 2024 par l’État pour opérer la plateforme de dématérialisation PLACE. Cette situation porte gravement atteinte à notre souveraineté numérique. Au regard de la sensibilité des données hébergées et du risque d’intelligence économique qui en découle, il est nécessaire que cette situation change urgemment. Il est ainsi proposé par cet amendement de repli de confier la gestion de la plateforme à une plateforme française ou européenne.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« L’entreprise opérant la plateforme doit répondre aux critères suivants :
« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Exposé des motifs
Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour le maintien de la vie des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger.
A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en oeuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à de l’école à l’école d’urbanisme ...
En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
Cet amendement de repli prévoit en particulier de supprimer l’exception prévue pour les projets supposément d’intérêt public majeur du décompte du ZAN. Il s’agit d’un recul pour les sols et d’un cheval de Troie pour d’autres exceptions, comme le récent examen de la PPL TRACE au sénat l’a clairement révélé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le CEREMA.
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif dont l'efficacité est aujourd'hui douteuse.
Créé en 2014 dans une logique de mutualisation des expertises techniques de l’État, le CEREMA devait accompagner les politiques publiques en matière de mobilité, infrastructures et transition écologique.
Toutefois, près de dix ans après sa création, plusieurs constats remettent en question son utilité et sa pertinence :
- Un doublon avec d’autres organismes publics. En effet, le CEREMA intervient sur des sujets déjà traités par des agences ministérielles, bureaux d’études privés et collectivités territoriales disposant de leurs propres services techniques. Sa suppression permettrait d’éviter une dispersion des compétences et une concurrence inutile avec les services locaux
- Un coût élevé pour une efficacité discutable. Avec un budget de 197,9 millions d'euros, en 2024, le CEREMA représente une charge budgétaire importante sans que son impact concret sur l’accélération des projets publics ne soit pleinement démontré.
- Une administration centralisée à l’opposé du principe de simplification. Dans le cadre du PJL simplification de la vie économique, l’État doit privilégier une gestion locale et décentralisée, au plus proche des besoins des territoires. Maintenir une structure administrative supplémentaire va à l’encontre des objectifs de simplification et de réduction des lourdeurs bureaucratiques.
- Une externalisation possible des missions essentielles. Les compétences du CEREMA pourraient être reprises par les collectivités, les agences d’État existantes (ex. : ADEME, ANCT) ou des partenariats avec des acteurs privés, permettant ainsi une meilleure efficacité et un recentrage de l’État sur ses missions régaliennes.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 159 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction.
« Si un événement vient compromettre significativement le respect de ce délai, l’administration en informe le demandeur.
« Ce délai a un objectif d’information, et n’engage pas l’administration à le respecter. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.
Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.
Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.
Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.
Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.
Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.
La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.
Exposé des motifs
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont des instances consultatives destinées à éclairer les décisions des conseils régionaux en formulant des recommandations sur les orientations stratégiques et budgétaires. Toutefois, leur utilité réelle est aujourd’hui remise en question au regard des dispositifs existants et du besoin de simplifier l’architecture institutionnelle de notre pays.
La suppression des CESER s’inscrit ainsi dans une démarche de rationalisation et d’efficacité des politiques publiques locales. En effet, ces structures s’ajoutent à un paysage administratif déjà dense, générant des doublons et des surcoûts.
L’analyse des politiques régionales et la mission d’évaluation des finances publiques sont déjà assurées par d’autres instances :
Les Cours Régionales des Comptes (CRC) réalisent des audits précis et indépendants sur la gestion des collectivités, y compris sur les finances et la stratégie des conseils régionaux. Leur expertise permet d’identifier les dérives budgétaires et d’apporter des recommandations factuelles, avec une force juridique supérieure à celle des CESER ;
Les commissions thématiques des conseils régionaux intègrent des acteurs de la société civile, des représentants économiques et des partenaires sociaux, permettant déjà une concertation ciblée et intégrée aux processus décisionnels ;
Les dispositifs nationaux comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) remplissent un rôle consultatif similaire à une échelle plus large et plus cohérente.
Dès lors, le maintien des CESER apparaît comme une redondance injustifiée qui complexifie le fonctionnement régional sans valeur ajoutée tangible.
Le fonctionnement des CESER représente une charge budgétaire annuelle importante pour les finances publiques. Cette dépense est d’autant plus contestable que les avis des CESER, bien que souvent de qualité, ne sont pas contraignants et ne sont que rarement suivis par les exécutifs régionaux. Dans un contexte où chaque euro dépensé par les collectivités doit être justifié par son efficacité, il apparaît nécessaire de recentrer les ressources sur les missions régaliennes et les politiques publiques ayant un impact direct sur les citoyens.
Cet amendement vise donc à supprimer les CESER.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Exposé des motifs
L’article 27 du projet de loi porte la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
Les représentants de la sphère économique y siégeant seront désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Au regard de l’importance des missions dévolues à ce futur Haut Conseil, les organisations multiprofessionnelles, représentant plus de 20% des emplois en France, doivent être associées à la désignation de ses membres.
En effet, en raison du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, notamment dans l’économie sociale et solidaire (ESS), il est indispensable qu’elles soient mentionnées au même titre que les organisations interprofessionnelles.
Pour rappel, le projet de loi de simplification de la vie économique comporte un grand nombre de mesures relatives à la simplification de l’ESS.
Cet amendement a été travaillé avec l'UDES.
Dispositif
À l’alinéa 12, après les mots :
« au niveau national »,
insérer les mots :
« , multiprofessionnel ».
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'efficacité du Haut Commissariat au Plan dont nous souhaitons la suppression.
En effet, il est n'est pas possible de rédiger par voie d'amendement, la suppression de cet organe puisque celui-ci a été crée par décret.
Le Haut Commissariat au Plan, réactivé en 2020, a pour mission d’anticiper les grandes évolutions économiques, démographiques et technologiques de la France afin d’orienter les décisions stratégiques de l’État. Toutefois, son impact réel sur l’action publique reste à démontrer, alors même que d’autres structures (comme France Stratégie ou le Conseil d’analyse économique) remplissent des missions similaires.
Dans un contexte de simplification administrative et de rationalisation des dépenses publiques, cet amendement vise à obtenir un rapport détaillé du Gouvernement afin de mettre en avant le manque d’efficacité et les redondances avec d’autres institutions. Le Parlement pourra envisager une réforme profonde ou une suppression du Haut Commissariat au Plan, dans une logique de réduction des structures administratives redondantes et d’optimisation des ressources publiques.
Dans la continuité de l'amendement adopté au Sénat, il est ainsi proposé de supprimer cette instance inutile.
Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du PJL simplification de la vie économique, qui vise à alléger le poids de l’administration et à recentrer l’action publique sur les dispositifs réellement efficaces mais également dans le redressement de nos finances publiques.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillé sur l’efficacité, la pertinence et le coût du Haut Commissariat au Plan.
Ce rapport analyse notamment les missions et l’impact réel du Haut Commissariat au Plan, en identifiant les recommandations formulées et leur mise en œuvre effective. Celui-ci évalue également son utilité et son efficacité dans l’élaboration des stratégies économiques et prospectives de l’État, en le comparant avec d’autres organismes publics intervenant sur ces mêmes thématiques (France Stratégie, Conseil d’analyse économique, etc.).
Enfin, ce rapport examine le rapport coût/bénéfice de cette institution, en précisant :
– Son budget de fonctionnement ;
– Le nombre d’études produites ;
– Leur impact concret sur les politiques publiques.
Exposé des motifs
Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Si jamais ce rapport contradictoire confirme une évaluation plus favorable à l'assuré, l’assureur devra alors indemniser l’assuré des frais qu’il aura engagé pour la contre-expertise. Cela permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.
Dispositif
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5‑1 (nouveau). – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
Si le rapport de contre-expertise confirme une évaluation plus favorable à l’assuré que celle initialement proposée par l’assureur, ce dernier rembourse à l’assuré les frais raisonnables engagés pour la réalisation de cette contre-expertise.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission des conseillers en génétique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à amorcer le cadre d’un débat démocratique sur les conditions de l’ouverture sur le territoire national de nouvelles mines, et si tel était le cas comment cette ouverture pourrait se faire aux standards écologiques et sociaux les plus élevés. Cet amendement avait été adopté en commission des finances sur la Mission France 2030 lors de l’étude du projet de loi de finances pour 2025.
Nous faisons face à des questions majeures sur notre approvisionnement en matériaux stratégiques pour lesquels nous sommes dans des dépendances non maîtrisées. La maîtrise de notre souveraineté devrait se faire par un choix démocratique de nos dépendances et de nos indépendances. Nous ne devons ni penser que nous ne pourrions dépendre que de nos capacités, ni nous soumettre à la seule loi du plus fort. Nous devons donc décider de ce que nous produisons, comment nous le produisons et à quelles conditions.
La question de l’ouverture de mines, comme celle plus générale de l’extractivisme, s’intègre dans cette question plus large. Il n’est pas possible d’imaginer ces réouvertures sans débat public national, sans que notre pays délibère. C’est une question de projet de société : pour quels besoins, pour quels usages, à quelles conditions écologiques et sociales etc. La question minière mériterait d’être débattue dans le cadre d’un projet de loi consacré et non aux détours de décisions opportunes d’ouverture de projets industriels d’extraction.
Ces réouvertures sont aussi à interroger dans un contexte de dégradations législatives et réglementaires des protections écologiques. Nous assistons à des modifications successives du code de l’environnement ou encore du code minier dans des projets de loi comme celui-ci.
Nous avons besoin d’une vision planificatrice, de choix soutenables et déterminés par une économie des besoins et non de l’offre, et pour cela notre pays doit s’appuyer sur un débat national. Il est nécessaire de mettre en place une planification industrielle, verte et décentralisée. Cette réindustrialisation constitue un levier pour la mise en place d’un écosystème industriel en circuit court, moins consommateur de ressources, plus adapté à la demande et maîtrisant mieux ses déchets. Mais l’implantation d’industries exogènes au territoire, imposées verticalement, ne peut être le seul modèle de réindustrialisation, il faut davantage aller vers une réindustrialisation concertée avec et pour les territoires dans une perspective d’aménagement équilibré du territoire.
Il est nécessaire d'avoir une vision de long terme car nous ne pouvons faire ces choix très impactants sans une grande transparence, et cette vision de ce que nous léguons aux générations futures. Le parlement doit prendre toute sa place dans le travail de ces enjeux.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de la mise en place d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public afin de définir la stratégie nationale relative aux conditions d’installation de projets industriels d’extraction minière sur le territoire national.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer un article introduit lors de l’examen au Sénat.
Les centres de données qui obtiendront le statut de PINM seront automatiquement concernés par l’éco-conditionnalité prévue pour le tarif réduit sur l’accise de l’électricité dont bénéficie certains centres de données. L’objet de cet article est donc, de fait, déjà satisfait.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer le haut conseil de l’éducation artistique et culturelle.
La dernière réunion de ce haut conseil de 30 membres date de 2021 pour le cout de 80 000€. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
La loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (« DSP ») dispose que « les (…) établissements publics de l’Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé » entrent dans son champ d’application. Cette loi régit en particulier la composition et le fonctionnement des conseils d’administration de ces établissements publics.
L’Office national des Forêts (ONF) est un EPIC qui exerce également des missions de service public administratif, étant donnée son activité de protection, de conservation et de surveillance de la forêt. Composé historiquement de fonctionnaires, il n’entrait pas depuis l’origine dans le champ d’application de cette loi. Cependant, au cours de l’année 2023, le personnel soumis aux règles du droit privé est devenu pour la première fois majoritaire en son sein.
En effet, le contrat d'objectif et de performance conclu entre l'État et l'établissement pour la période 2016-2020, puis à nouveau pour 2021-2025, a appelé à amplifier le mouvement visant à accroitre la part des salariés de droit privé, alors qu'un nombre important de personnels de droit public partait à la retraite. Ce mouvement a permis à l’ONF, tout en demeurant un établissement public, de diminuer sa masse salariale, et ainsi d’abaisser son endettement, grâce à un résultat redevenu excédentaire depuis l’année 2021.
Les missions de l’ONF, la composition et le fonctionnement de son conseil d'administration sont définis par le code forestier (articles L222-1 à 3 et D222-1 à 10). L’application des dispositions de la loi DSP emporterait des conséquences importantes qui viendraient bouleverser l’organisation de l’établissement, alors que le mandat des membres de son conseil d’administration, qui sont nommés par arrêté des ministres chargés des forêts et de l’environnement, arrive à échéance le 13 décembre 2026.
C’est pourquoi, dans un esprit de continuité du service public, et en raison de l’importance du rôle du conseil d’administration dans l’exécution des missions de service public dévolues à l’établissement, le présent amendement vise à placer l’ONF sur la liste figurant à l’annexe III de la loi DSP, qui exempte les EPIC y étant mentionnés de l'application des dispositions du titre II de cette loi.
Il s’agit aussi d’une mesure de simplification pour l’ONF, mais principalement pour les entreprises prestataires de travaux en forêts ou entreprises de l’aval clientes de l’établissement (scieurs, fabricants de panneaux, tonneliers, papetiers, énergéticiens…), qui dépendent de délibérations du conseil d’administration en ce qui concerne l’approbation des marchés (prestataires) ou les conditions générales de vente appliquées par l’ONF (clients).
Dispositif
Après le quinzième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Office national des forêts »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturel, qui ne s'est réuni qu'une seule fois en trois ans, en 2022, dans une optique de simplification et de rationalisation des divers organes et commissions consultatives de l'Etat.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.
Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du III, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés :
« « 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.
« « 3° bis B La troisième tranche de dix années débute vingt ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la troisième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des trente années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent cette troisième tranche, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le huitième de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’abrogation du délit d’entrave à l’audit de durabilité récemment créé dans le cadre de la transposition de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, dite « CSRD ».
Cet article vise à modifier certaines dispositions pénales applicables aux chefs d’entreprise en cas de manquement dans la réalisation de certaines procédures administratives.
ll prévoit notamment, de supprimer la peine d’emprisonnement de six mois actuellement prévue en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs et à porter l’amende encourue pour les mêmes faits de 7 500 à 200 000 euros. Cette évolution nous semble justifiée, vu le caractère peu dissuasif d’une peine de prison si courte avec une faible probabilité d’exécution et la proposition d’un renforcement de l’amende.
A l’inverse, la suppression totale du délit d’entrave à l’audit de durabilité n’apparaît ni justifié, ni proportionné. Nous proposons donc, à titre de compromis et dans l’esprit du I de l’article, de supprimer la peine d’emprisonnement et de porter le niveau de l’amende à un seuil pertinent et cohérent avec la proposition prévue au même I, de 75 000 euros à 750 000 euros.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Au 2° de l’article L. 822‑40, les mots : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros » , sont remplacés par les mots : « d’une amende de 750 000 euros ».
Exposé des motifs
Cet article 25 porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial. Il prévoit de limiter l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours. Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble.
Or comme le souligne très justement Intercommunalités de France : la première disposition, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC.
Quant à la seconde elle est à rebours des discours et débats nationaux tendent à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet en étendant les cas dispenses de l’obligation d’obtention d’une AEC le risque est grand de portée atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ou la Commission nationale d’aménagement commercial, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter la participation des PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, en tant que parties prenantes de groupements candidatant aux appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer.
Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriels et sociaux. Elles sont donc indispensables à la coconstruction des projets et à leur réussite.
Le gouvernement a décidé d’initier des appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation.
Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer.
Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaînes de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inhérentes à la composition des groupements.
Le présent amendement, issu du groupe GEST au Sénat, vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique.
Dispositif
Après l’article L. 311‑13‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13‑3-1 (nouveau). – Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »
Exposé des motifs
Le chef d’entreprise doit conformément à l’article L242-6 du code de la consommation et dans certaines conditions, délivrer au client consommateur un formulaire de rétractation conforme au droit. A défaut, il peut être puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 150 000€.
La peine d'emprisonnement de deux ans pour une telle infraction semble excessivement sévère et disproportionnée par rapport à la nature de l'omission ou de l'erreur. Une telle sanction peut entraîner des conséquences dévastatrices pour le chef d'entreprise, même si l'erreur est mineure ou involontaire et peut résulter d’une méconnaissance de la réglementation.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non-remise du formulaire type de rétractation ou de remise non-conforme. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 242‑6 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose d’étendre aux cellules commerciales de moins de 300 m² situées dans les gares la disposition prévue à l’article 26. Il permet ainsi d’étendre le champ de la procédure de déclaration de travaux dans les établissements recevant du public (ERP) prévu à cet article.
Ces cellules font l’objet de contrôle de l’inspection générale de sécurité incendie de la SNCF qui a été consultée et a donné un avis favorable à la disposition.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« incendie »
insérer les mots :
« ou dans une gare ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui rehausse les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d’opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence.
Les travaux de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, lancée à l’initiative de notre groupe sous la XVIe législature, ont mis en lumière les conséquences des phénomènes de concentration dans certains secteurs et en particulier dans le secteur agroalimentaire et de la grande distribution sur le coût de la vie pour nos concitoyens. Si les travaux de la commission d’enquête rapportée par notre ancien collègue Johnny Hajjar portaient sur les seuls territoires précités, qui ont des spécificités particulières liées à l’insularité et à l’éloignement, les impacts de la concentration sur la concurrence sont bien documentés par ailleurs.
Alors que le pouvoir d’achat est une priorité de nos concitoyens et un enjeu majeur après trois années d’inflation importante post Covid-19 et invasion de l’Ukraine par la Russie, cette proposition apparaît en total décalage avec ces enjeux et ne pourra qu’affaiblir le contrôle opéré par l’autorité de la concurrence.
Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi n°812 sur la protection des épargnants, déposée et soutenue par les sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER.
Elles prévoient d’assurer la transférabilité des contrats d’assurance sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert au sein d’une même compagnie, et prévoit également la portabilité de l'antériorité fiscale du contrat en cas de rachat et d'ouverture d'un autre contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une autre compagnie, dès lors que l'intégralité de l'épargne est transférée.
Dispositif
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l’assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;
2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »
II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même 2° , est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite "loi Hamon", impose d'informer les salariés des TPE et PME de tout projet de vente de l'entreprise, dans les cas d'une cession du fonds de commerce ou d'une cession de parts sociales si le futur acquéreur devient majoritaire. Outre le droit à l'information des salariés, qui font partie intégrante de la vie des entreprises, cette disposition leur permet de formuler une offre de rachat, s'ils le désirent.
S'il est légitime de poursuivre un but de simplification de la vie des entreprises en réduisant les impacts négatifs, notamment financiers, de l'application de certaines normes légales ou règlementaires, supprimer l'obligation d'information des salariés en cas de cession de l'entreprise représenterait une atteinte disproportionnée à leurs droits et ne concourrait pas à l'atteinte du but recherché.
En effet, dans son avis rendu le 25 avril 2024 sur le projet de loi portant simplification de la vie économique, le Conseil d'Etat "ne peut que constater qu’en l’état [l'application de la loi de 2014] ne fait apparaître aucune difficulté particulière tenant à l’obligation d’information préalable des salariés et, notamment, n’établit pas que cette obligation compromettrait des projets de vente".
Il y a donc lieu de supprimer cet article dans sa version votée par le Sénat.
Dispositif
Supprimer cet article
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer le titre XI, dans la lignée de l'amendement que nous proposons, de création d'une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique, en lieu et place d'un haut conseil ad hoc.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre XI :
« Délégation parlementaire à la simplification de la vie économique ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la possibilité accordée au Haut conseil de demander le maintien du projet initial car la décision finale ne doit pas lui appartenir.
Si la démarche de simplification des normes auxquelles sont sujettes nos entreprises est, sur le principe, une bonne chose, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil et sa composition soulèvent de vrais risques, en conférant à des chef.fes d’entreprises un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :
« ou, à la demande du Haut conseil ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives pour l'ouverture et la reprise de magasins d'optique et d'audioprothèse en introduisant un numéro d'inscription temporaire au fichier national des professions de santé (FNPS).
Les professionnels doivent actuellement attendre plusieurs mois pour obtenir leur inscription définitive, qui est obligatoire pour obtenir un identifiant de facturation. Ce délai retarde considérablement l’ouverture de leur commerce.
En permettant aux opticiens et audioprothésistes de demander un numéro temporaire dès la signature du compromis de vente, cet amendement accélère le processus d'installation et permet une ouverture de magasin qui ne soit pas suspendue à l'obtention du numéro FNPS définitif après la cession.
Dispositif
Le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, permettant d’accélérer les démarches de création ou reprise d’activité. »
Exposé des motifs
Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel :
· 10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050,
· 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005,
· 2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable.
Cet amendement permet aux autorités administratives de refuser l'octroi d'un permis de construire pour un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un permis de construire d’un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau. »
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec Green IT vise à interdire la délivrance de permis de construire pour des centres de données dans des zones soumises à des tensions structurelles sur l’eau. par cet amendement notre groupe souhaite souhaite alerter sur les conséquences de la transition numérique sur la question de la ressource en eau et de son partage.
Les projections concernant les pénuries d’eau en France à l’horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50 % des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10 % à 40 %, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L’approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40 % des communes. La production d’hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20 %. Et l’agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d’eau disponible pour l’irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes.
Or, les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le Gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Il y a donc lieu d’exclure les zones où ces tensions sont déjà structurelles.
Dispositif
Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.
Exposé des motifs
L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Il est manifeste qu’une instance telle que ce « Haut conseil» serait une instance de lobbying anti-démocratique.
L’article ne prévoit pas de règles de transparence, la liste des membres est restreinte aux seuls représentants des entreprises (pas les consommateurs, pas les salariés, ... etc.), comme si les politiques appliquées aux entreprises ne concernaient qu’elles seules.
Seules sont exclues du périmètre de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale. Pourquoi ? Quid de la sécurité sanitaire ? De la protection des écosystèmes ? De notre souveraineté agricole, industrielle, médiatique, technologique ?
Outre l’ironie notoire de l’article, qui consiste à créer un organisme alors que les auteurs de l’amendement au Sénat plaident pour une suppression des instances consultatives, l’élaboration des normes doit être démocratique et ne pas se trouver entre les mains des seuls lobbyistes qui disposent d’intérêt économiques particuliers.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« à la simplification pour les entreprises »
les mots :
« du lobbying ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 41.
Exposé des motifs
La loi relative à l’industrie verte a notamment introduit la possibilité de remplacer l’enquête publique par une consultation publique. Alors que l'enquête publique, engagée par le préfet et conduite par un commissaire enquêteur, consiste à recueillir les avis de la population, la consultation du public se limite à une simple mise à disposition des documents relatifs au projet permettant le recueil d'observations du public sans l'intervention d'un commissaire enquêteur. Ainsi, la participation du public n’est, à nos yeux, pas satisfaisante dans le cadre d’une consultation publique, notamment dans le cas de projets industriels d’envergure. Cet amendement vise notamment à permettre la tenue d’une enquête publique préalablement à l’installation d’un datacenter.
Dispositif
Substituer aux alinéas 15 à 25 l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 est supprimé ; ».
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Cette mesure vise à éviter une charge administrative excessive et une distorsion de concurrence pour les entreprises françaises, en s’alignant strictement sur les exigences européennes. Elle garantit un cadre harmonisé et compétitif, en supprimant une contrainte ajoutée par l’ordonnance du 6/12/2023.
Amendement proposé par le Mouvement des Entreprises en France
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à faciliter le développement des projets de production d'énergies renouvelables comme l'éolien.
La position du groupe Rassemblement National est claire quant au développement anarchique des éoliennes : les éoliennes ne sont pas seulement intermittentes, onéreuses ou périssables, elles suscitent également un rejet massif de la part des populations concernées.
Il convient donc d'éviter les dispositifs favorisant leur développement et ceci d'autant plus dans un contexte où la PPE 3 est largement contestée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Actuellement, un avis conforme de l’ABF est exigé pour obtenir un permis de démolir dans les sites inscrits, lesquels sont définis par l’article L. 341-1 du code de l’environnement comme les « monuments naturels » et « sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. »
Le présent amendement vise à passer d'une procédure d'avis conforme à une procédure d'avis simple.
Dispositif
Au début de l’article L. 452‑1 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut être délivré qu’après avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
Exposé des motifs
Cet amendement invite la CNIL à faire preuve de souplesse au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, en particulier concernant des TPE-PME, des associations ou autres établissements publics de petite envergure. En effet, la réglementation RGPD et plus généralement le traitement des données personnelles sont une source de complexité si conséquente que de nombreuses entreprises dépensent des montants importants pesant sur leurs marges, tout en craignant être poursuivies pour un manque de respect suffisant de la réglementation. Réduire le poids des sanctions potentielles permettrait ainsi de retirer un risque juridique qui pèse lourdement sur de nombreuses entreprises, associations et organismes publics de taille modeste.
Dispositif
Après l’alinéa 8, inséré les alinéas suivants :
« 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces recommandations, décisions individuelles et réglementaires, elle s’efforce, en particulier au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, à faire preuve de souplesse en raison de la complexité technique qu’implique les exigences de respect de la vie privée de protection des données à caractère personnel en matière de traitement des données. Elle proportionne ses avis et sanctions à la capacité des acteurs, en particulier des personnes morales d’envergure modeste, à faire face à des obligations conséquentes avec des moyens réduits. »
Exposé des motifs
Le Code Rural et de la Pêche Maritime prévoit, dans sa partie relative aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une Indication Géographique, la possibilité pour un vin de replier son appellation vers une appellation plus large. Cette disposition est inscrite dans le Livre VI, Titre IV du CRPM relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers, alimentaires et des produits de la mer.
L’article L644-7 du CRPM précise ainsi que « tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants », sous réserve du respect de la réglementation européenne. Cette règle permet une plus grande souplesse dans la commercialisation des vins, en offrant aux producteurs la possibilité d’adapter leur offre aux réalités du marché.
Toutefois, aucune disposition légale explicite ne permet aujourd’hui d’appliquer ce principe aux spiritueux bénéficiant d’une Indication Géographique. Or, dans la pratique, certains cahiers des charges prévoient des mécanismes similaires de déclassement d’une Indication Géographique vers une autre, plus large et distincte. L’absence de base légale claire crée une incertitude juridique qui peut fragiliser ces pratiques pourtant bien établies.
Le présent amendement vise donc à sécuriser ces pratiques en leur donnant une reconnaissance légale explicite. Il permettra aux entreprises concernées par plusieurs Indications Géographiques de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs productions. Plutôt que de devoir définir l’Indication Géographique dès la distillation, elles pourront, après vieillissement et mise en bouteille, choisir l’Indication Géographique la plus adaptée à leurs besoins commerciaux, dans le respect des règles en vigueur.
Dispositif
Après l’alinéa unique de l’article L. 644‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute boisson spiritueuse bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique peut être commercialisée sous une autre appellation d’origine ou indication géographique à laquelle elle peut prétendre. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.
Elle compte 273,8 millions d’euros de budget, pour un total de 256 agents pour gérer les quelque 69 000 anciens agents qui relèvent de son champ de compétences.
Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon. Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 9 de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines sont abrogés. »
Exposé des motifs
Le médiateur national de l’énergie (MNE) est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques et morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. La saisine MNE est gratuite.
Il perçoit chaque année 5,3 millions d’euros pour ses frais de fonctionnement qui servent en partie à employer les 46 Équivalents Temps Plein Travaillés (ETPT).
Toutefois, aujourd'hui le délai moyen d’instruction des saisines est de 137 jours alors que le délai réglementaire est de 90 jours. Et seuls 28% des dossiers recevables sont clos en moins de 90 jours.
Au regard de son statut de doublon administratif puisqu'il existe de nombreux autres services de médiation dans le domaine de l’énergie, comme le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) ou encore les services de médiation internes aux groupes, comme c’est le cas au sein d’ENGIE ou d’EDF, il convient de supprimer le MNE.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’énergie est abrogée. »
Exposé des motifs
La stabilité réglementaire est un enjeu essentiel pour les entreprises, notamment dans un environnement économique en constante évolution. Les entreprises ont besoin de visibilité à moyen terme pour planifier leurs investissements, développer leur activité et rester compétitives.
Cet amendement vise à instituer un principe de gel réglementaire pour une durée de trois ans. Ce dispositif limiterait les modifications des normes applicables aux entreprises sur cette période, à l’exception des adaptations nécessaires pour répondre à des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France.
Le gel réglementaire offrirait aux entreprises un cadre stable, leur permettant d’optimiser leur organisation et leur productivité sans craindre une inflation normative ou des modifications fréquentes des règles. Une telle mesure renforcerait également la confiance des investisseurs en favorisant un environnement prévisible et sécurisé.
Ce dispositif, tout en promouvant une politique favorable aux entreprises, s’inscrit dans une démarche pragmatique et progressive, en laissant la place à une analyse approfondie avant une mise en œuvre définitive.
En stabilisant les règles applicables aux entreprises, cet amendement contribue à la simplification de l’environnement normatif, favorise l’activité économique et soutient la croissance.
Dispositif
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets potentiels d’un gel règlementaire de trois ans sur la productivité des petites et moyennes entreprises. Ce rapport évalue notamment l’impact de la stabilité réglementaire sur la compétitivité des entreprises, ainsi que les éventuelles contraintes ou limitations à prendre en compte pour assurer un équilibre entre stabilité et adaptabilité.
Exposé des motifs
L’objectif de cet article est de supprimer l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) de plus de 400 m² de consacrer 20 % de leur surface de vente à la vente en vrac d'ici 2030.
La vente en vrac se développe depuis plusieurs années, répondant à une demande des clients ainsi qu'à la volonté de certaines enseignes d’opérer une transition dans leur modèle économique. Cependant, imposer cette obligation aux moyennes et grandes surfaces pourrait s’avérer contre-productif. Une telle contrainte nécessiterait des contrôles, une réorganisation complète de certains magasins, notamment ceux pratiquant des prix bas à destination des consommateurs modestes.
La grande distribution est déjà engagée dans une réduction significative de l’usage des emballages. Cet article de loi introduirait donc une exigence superflue, risquant de déstabiliser une filière essentielle à l’approvisionnement en produits de première nécessité des Français.
Dispositif
L’article 23 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
Exposé des motifs
Compte tenu de son intérêt pour stimuler la construction de logements neufs, en particulier en tissu urbain existant au potentiel d’aménagement et de densification, ce dispositif de permis d’aménager multisites est de nature à constituer une des réponses aux enjeux actuels tant dans la simplification procédurale qu’il apporte que dans la sécurisation globale, par un seul titre administratif, pour un projet d’ensemble, même si celui-ci porte sur plusieurs sites ou plusieurs zones du plan local d’urbanisme, non contiguës.
Le présent amendement a ainsi pour objet de maintenir la condition d’unité architecturale et paysagère des sites concernés et d’élargir son utilisation pour relancer la production de logements abordables.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) L’article L. 312‑2‑1 est abrogé ;
« 4° (nouveau) Après l’article L. 442‑1‑2, il est inséré un article L. 442‑1‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 442‑1‑3. – Par dérogation à l’article L. 442‑1, un permis d’aménager portant sur un lotissement peut porter sur des unités foncières non contigües si le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. »
Exposé des motifs
La loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France a permis aux sociétés anonymes de recourir plus largement à la visioconférence y compris dans le cadre de réunions du conseil d’administration dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, dans le cas des sociétés commerciales ayant des filiales ou des participations ou une autre forme de contrôle dans d’autres entreprises, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe.
Toutefois cette mesure de souplesse et de simplification n’a pas été étendue aux sociétés à responsabilité limitée.
Afin de poursuivre l’encouragement à la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales, le présent amendement propose donc de lever les restrictions applicables au champ des décisions pouvant être prises lors des réunions dématérialisées du conseil d’administration d’une SARL. Désormais, les administrateurs d’une SARL qui participeront à distance à une réunion du CA dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion pourront être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dispositif
Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés... (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le Conseil supérieur de l'aviation civile.
Le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien.
Cependant, ce Conseil supérieur ne s’est pas réuni depuis 2021 du fait du manque de consultations. Dans un contexte de réduction du paysage administratif et de simplification de la vie économique, il convient de supprimer ce conseil supérieur afin d’éviter d’inutiles complications.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – L’article L. 6441‑1 du code des transports est abrogé. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat du 28 octobre 2015 : Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, alertait il y a près d’une décennie sur le délitement de l’État, qui a organisé la perte d’expertise des administrations centrales au profit d’autorités administratives et d’autorités publiques indépendantes (AAPI) dans des secteurs où la technicité est forte.
La grande rationalisation voulue par la loi du 20 janvier 2017 portant statut des AAPI n’a réglé que partiellement les problèmes posés, notamment quant à la croissance de leurs dépenses. En effet, dans son rapport du 12 février 2018, la Cour des comptes pointait un insuffisant encadrement des recrutements et des rémunérations. Entre 2022 et 2024, les dépenses de ces autorités particulières ont crû de 8 %.
Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. Désirés au nom d’une approche particulière de l’indépendance et de la transparence – par les pouvoirs publics nationaux ou l’Union européenne – ils éloignent aussi les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable.
Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. Se pose donc la question de leur réinternalisation lorsque cela est possible, ou de leur fusion afin de rationaliser les dépenses.
Par conséquent, le présent amendement de repli vise à rationaliser le paysage administratif français en réinternalisant ou fusionnant les autorités administratives et publiques dont l’indépendance ne semble plus se justifier. Vis-à-vis du précédent, cet amendement est plus ciblé sur les autorités ayant un lien avec le monde économique.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités suivantes sont supprimées :
1° Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile ;
2° Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises ;
3° Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor ;
4° Commission nationale du débat public, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
5° Commission de régulation de l’énergie, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
6° Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
II. – En conséquence, les 2, 3, 7, 16, 18 et 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont supprimés.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de demander un rapport, pour mieux évaluer les effets des ondes sur la santé, et pour pouvoir concilier la couverture mobile de l’ensemble du territoire, et la limitation de l’exposition de la population aux ondes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des émissions hertziennes sur la santé et sur les mesures à prendre pour réduire le niveau d’exposition de la population à ces émissions dans le cadre des objectifs de couverture en 5G de tout le territoire.
Exposé des motifs
Cet article part d’une bonne intention mais n’est pas réaliste quant aux délais et aux failles pratiques et juridiques qu’il permet.
Une décision d'attribution ne signifie pas toujours une disponibilité immédiate des crédits ou la fin des éventuels recours juridiques. Certaines contraintes budgétaires ou administratives peuvent empêcher une notification rapide (ex. : ajustement budgétaire, contrôle de légalité, changement de priorités politiques). En fixant un délai contraignant, cela pourrait pousser les acheteurs à notifier prématurément un marché sans avoir toutes les garanties nécessaires.
Le texte ne précise pas si des exceptions sont prévues , par exemple en cas de force majeure ou de recours contentieux.
Ainsi l’article peut fragiliser les acheteurs publics, qui pourraient se retrouver sans prestataire au dernier moment , avec la nécessité de relancer une nouvelle procédure (perte de temps et d'argent).
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).
L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.
Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.
Ce phénomène représente une triple peine.
D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité.
Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation.
Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.
De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.
Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire.
Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf. Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.
Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution. En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paie une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabriquant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, est inséré l’alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;
2° L’article L. 541‑10‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires. Le recours à ces magistrats ne doit être qu’une solution temporaire, le temps d’en recruter d’autres.
La borne temporelle choisie est le 31 décembre 2026, date butoir pour le recrutement du personnel de justice acté dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le recours aux magistrats honoraires, solution palliative facilitée par cette loi, ne devra pas être étendu au-delà.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer les mots :
« Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis du projet de loi en considération des doutes que peut susciter le dispositif sur le plan de sa pertinence et de sa portée.
Au motif de garantir la pérennité des sociétés commerciales, le texte accorde aux associés la faculté d’insérer dans les statuts de leur entreprise une clause prévoyant, sous certaines conditions, une prorogation par tacite reconduction de sa durée de vie initiale ; d’autre part, il fait obligation aux greffes des tribunaux de commerce l’obligation d’informer les associés de l’expiration prochaine de la durée de vie prévue par les statuts et des moyens de la prolonger.
Or, l’article 1846 du code civil établit déjà une procédure permettant de réaliser la prorogation d’une société commerciale dans l’année suivant l’expiration de sa durée de vie statutaire, à l’initiative d’un des associés. Du reste, l’allégement ou la réforme des démarches requises par le droit en vigueur ne constitue pas un besoin identifié au regard des éléments recueillis au cours des auditions des rapporteurs.
En revanche, l’article 6 bis du projet de loi soulève des incertitudes contraires à l’objectif de simplification. D’une part, le dispositif adopté par le Sénat ne permet pas d’établir à qui incomberait la diffusion de l’information à propos de cette faculté, ainsi que la procédure par laquelle les associés pourraient s’opposer à la prorogation. D’autre part, le dispositif n'apporte aucun élément quant aux conditions juridiques et pratiques dans lesquelles les greffiers des tribunaux de commerce pourraient s’acquitter de cette nouvelle obligation.
En cela, le texte ne contribue pas à la simplification de la vie des entreprises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer une contrainte supplémentaire pour les entreprises, relative à la durée de vie de leur société.
La durée de vie des sociétés ne peut dépasser 99 ans. Cet article 6 bis impose aux associés d’être informés de la possibilité de prolonger la durée de vie initiale de la société.
En quoi cette mesure est-elle nécessaire dans un projet de loi de simplification ?
C’est une mesure bavarde, inutile.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Aujourd’hui, il existe un nombre important de contentieux liés à ces demandes de dérogation ce qui menace la réalisation des projets et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques d'allongement de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
C'est pourquoi il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
Cet amendement propose ainsi d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permettra de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et d'éviter les recours abusifs.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures qui, bien que déclarés d’utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les juridictions qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).
Quelques projets emblématiques, tels que le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu ces dernières années leurs autorisations environnementales annulées partiellement par les juges administratifs. Très récemment, c’est l’autorisation environnementale du projet de l’A69 qui a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi nets les travaux déjà très largement engagés.
Cette insécurité juridique des projets d’infrastructures est majeure, alors que les travaux de réalisation ne débutent généralement qu’une fois les recours purgés contre les DUP.
En effet, la déclaration d’utilité publique d’un projet, première étape du processus administratif, a vocation à autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet, en vertu du Code de l’expropriation. Force est de constater que l’enquête publique préalable à la DUP intègre un volet environnemental dès lors que le projet a des incidences sur l’environnement.
Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet. Ce n’est pas le cas de l’autorisation environnementale qui ne peut être sollicitée auprès de l’Administration qu’à un stade avancé du projet, nécessitant de détenir une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement (sites Natura 2000, biodiversité, espèces protégées, déboisement…). En pratique, l’autorisation environnementale est donc totalement déconnectée de la DUP, en ce qu’elle a vocation à prescrire spécifiquement les mesures à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement, réduire et compenser les atteintes.
L’autorisation environnementale unique comprend un volet dit « dérogation aux espèces protégées ». La règlementation issue de la Directive européenne Habitats de 1992, reprise dans le Code de l’Environnement, permet de déroger au principe de destruction, au sens d’altération, des espèces protégées (et de leurs habitats) suivant trois conditions cumulatives dont deux d’entre elles sont intiment liées à la mise en œuvre effective des travaux, à savoir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La troisième condition est directement rattachée au caractère de RIIPM reconnu au projet.
En pratique, cette condition implique uniquement de contrebalancer les enjeux sociaux et économiques au regard des impacts sur l’environnement. Rien ne fait donc obstacle à ce que cette appréciation puisse être menée de façon totalement déconnectée de la demande d’autorisation environnementale dont l’obtention reste nécessaire. En effet, un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, aura inéluctablement des incidences sur l’environnement et sera donc soumis aux règles de dérogation espèces protégées.
Il est donc avéré qu’au stade de la DUP de tous les projets d’infrastructures, la caractérisation de RIIPM puisse être menée de sorte que la DUP emporte la RIIPM.
Ce dispositif n’augure en rien du sort qu’il sera fait à l’autorisation environnementale qui sur son volet dérogation aux espèces protégées devra naturellement se conformer aux deux conditions opérationnelles précitées.
Le présent amendement propose donc, pour limiter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations comme celles du contournement de Beynac ou du projet l’A69, que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour l’ensemble des projets d’infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte la RIIPM et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM puissent être traités en même temps.
Il propose également, à titre dérogatoire pour les projets d’infrastructure d’envergure nationale ou européenne, que le Gouvernement puisse par décret en Conseil d’Etat leur octroyer la qualité de DUP et de RIIPM.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Exposé des motifs
Dans la législation existante, la prolongation du permis exclusif de recherche est traitée de manière administrative, sans réelle implication des citoyens.
Néanmoins, entre le moment de l’étude d’impact initiale et la prolongation du permis, des impacts sous-évalués sur l’environnement et la vie des populations locales peuvent avoir émergé à l’aide de nouvelles connaissances scientifiques par exemple. Cette consultation du public permettrait ainsi de réévaluer la pertinence et l’impact du projet en tenant compte des nouvelles données, et d’assurer une transparence accrue sur les projets industriels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une consultation du public dont les modalités sont fixées par décret ».
Exposé des motifs
Les CRE s’ajoutent aux nombreux niveaux d’acteurs intervenant déjà dans le domaine de l’énergie : État, Régions, Départements, intercommunalités, opérateurs nationaux et agences publiques. Ce millefeuille crée une complexité administrative excessive, ralenti la prise de décision et diluant les responsabilités.
La transition énergétique repose sur des stratégies nationales et locales bien définies, et il apparaît que les Régions disposent déjà des outils nécessaires pour jouer un rôle dans l’aménagement énergétique du territoire sans nécessiter un comité supplémentaire.
Dès lors, les CRE apparaissent comme une instance redondante et dépourvue d’un véritable rôle décisionnel. D’autant plus que de nombreuses Région sont toujours à ce jour, dépourvu d’un comité qui n’a toujours pas été créer Les Comités leur création dans la loi par l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite "Loi Climat et Résilience".
La suppression des CRE s’inscrit dans une démarche de rationalisation des instances publiques et de réduction des coûts. Ces comités mobilisent des moyens humains et financiers sans justification suffisante au regard des structures déjà existantes. Leur disparition permettrait d’optimiser l’usage des fonds publics et de renforcer la cohérence de l’action publique en matière énergétique.
La suppression des CRE permettrait de recentrer la gouvernance énergétique autour d’acteurs déjà compétents, en évitant la dispersion des responsabilités et en accélérant la mise en œuvre des politiques énergétiques. L’État et les collectivités territoriales conserveraient leurs prérogatives respectives en matière de planification et de régulation, sans qu’un comité supplémentaire vienne ralentir ces processus.
Dispositif
I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est abrogé.
II. – Le 3° du II de l’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE) à compter de la promulgation de la présente loi.
Les ZFE pourraient toucher jusqu'à 13 millions d'automobilistes. Elles portent préjudice à la simplification de la vie économique en empêchant les artisans et les entreprises d'entreprendre librement.
Elles sont également discriminatoires. D’un côté, il y aura les salariés qui auront les moyens d’acquérir un véhicule propre et ceux qui n’auront pas ces moyens. On pourrait rétorquer qu’il existe des transports alternatifs mais ils ne sont pas tous adaptés sur le territoire, ni à toutes les entreprises. Aussi, les métropoles vont peu à peu concentrer les personnes et les entreprises financièrement capables de se plier aux ZFE et rejeter en dehors de ces villes toutes les autres personnes.
La mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Compte tenu de cette situation, la France doit instaurer un moratoire de cinq ans sur les ZFE.
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer les dégradations déjà actées dans la loi en matière de compensation environnementale.
La loi prévoit par exemple la possibilité pour des personnes publiques ou privées de mettre en œuvre des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des sites appelés “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) agréés par l’autorité administrative. Ces opérations donnent lieu à l’attribution d’unités de restauration ou de renaturation qui pourront être vendues à des personnes soumises à une obligation de compensation.
Ce mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté.
Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique de développement économique dans laquelle la biodiversité est une variable d’ajustement. La compensation ne doit venir qu’en dernier recours d’une logique Éviter-Réduire-Compenser, logique qui invite à nous interroger sur le modèle économique que l’on souhaite soutenir.
Ce dispositif délétère n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourtant, il faudrait dores et déjà modifier les règles de compensation environnementale. Le groupe écologiste et social conteste cette vision, et propose, pour simplifier les choses, l’abrogation de cette mesure.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 163‑1-A est abrogé ;
« 2° Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « en acquérant des unités » sont remplacés par le mots : « par l’acquisition d’unités » ;
« – à leurs deux occurrences, les mots : « de restauration ou de renaturation » sont supprimés ;
« – La référence : « L. 163‑1-A » est remplacée par la référence : « L. 163‑3 » ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « en proximité fonctionnelle avec » sont remplacé par les mots : « à proximité de » ;
« 3° L’article L. 163‑3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées » sites naturels de compensation « , peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret. » ;
« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, »
« II. – Les II et III de l’article 15 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont supprimés. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe DR simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».
A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :
- Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée,
- Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC),
- Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale,
- Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3° ,
- Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris,
- Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028.
Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.
Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
Dispositif
L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :
1° Au du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;
b) Le seizième alinéa est ainsi modifié :
– La troisième phrase est ainsi rédigée : « Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. » ;
– Il est complété par la phrase suivante : « La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;
b) En conséquence, les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au 1° , les mots : « mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;
– à la fin de l’alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– Les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;
– L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
5° Le X est abrogé ;
6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une nécessité stratégique tant pour la continuité du service public numérique que pour l’attractivité économique et résidentielle de ces territoires. Les besoins en connectivité, exacerbés par l’afflux saisonnier de population, imposent un dimensionnement adapté des infrastructures mobiles afin de garantir un accès équitable aux services numériques, condition sine qua non du développement local et de la compétitivité des acteurs économiques.
Or, l’application stricte de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, issu de la Loi Littoral, empêche l’implantation de nouveaux sites mobiles en dehors des espaces déjà urbanisés, compromettant directement les objectifs du New Deal Mobile. Cette contrainte juridique, confirmée par le Conseil d’État, engendre une carence structurelle dans la couverture mobile, en particulier dans les communes où la dispersion de l’habitat et la géographie du territoire exigent des implantations en discontinuité.
Il est donc impératif d’adapter la réglementation afin de concilier préservation du littoral et aménagement numérique du territoire. Cet amendement vise à permettre, sous conditions strictes et encadrées, l’installation de pylônes de téléphonie mobile en dehors des espaces urbanisés lorsque l’intérêt général le justifie, notamment pour garantir un accès équitable aux services numériques et répondre aux exigences du New Deal Mobile.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé des motifs
Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN.
Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique.
Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France.
La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales.
De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN.
Dispositif
Substituer aux alinéas 36 à 40 l’alinéa suivant :
« V. – Les articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à exclure les véhicules et usages professionnels des contraintes liées aux zones à faibles émissions, dites ZFE.
Ces ZFE portent en effet préjudice à la vie économique en tant qu'elles empêchent de nombreux professionnels d'accéder aux communes concernées, faute d'un véhicule suffisamment récemment, voire simplement de les traverser. A Rouen, par exemple, l'absence de rocade périphérique contraint les automobilistes à traverser le territoire de la commune pour passer du nord au sud. Une telle situation est proprement injuste et absurde.
Par conséquent, pour des questions de mise en application de cette exception, l'article relatif aux contrôles radars pour juger du droit à circuler dans une ZFE est supprimé : les forces de l'ordre restent cependant compétentes pour mener des contrôles inopinés.
Dispositif
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les V et VI de l’article L. 2213‑4‑1, sont remplacés par un V ainsi rédigé :
« V. – Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules et usages professionnels. » ;
2° L’article L. 2213‑4‑2 est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.
Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.
Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.
Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de tenir compte des enjeux liés à la résilience des données stratégiques stockées.
En effet, on observe un phénomène de concentration des centres de données sur certains sites ou zones géographiques, au risque de soumettre des serveurs ayant une vocation redondantes aux mêmes aléas et sinistres, qu’ils soient naturels ou du fait de l’intervention humaine. La dimension de souveraineté de ces projets bénéficiant d’une telle reconnaissance doit aussi découler de leur capacité à offrir cette redondance et cette résilience nécessaire.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’autorité précitée tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à permettre aux acheteurs publics de conclure un marché de travaux ou de lots sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des marchés de moins de 100 000 euros par mois. Il s’agit ici de s’assurer que ce choix plus libre pour les acheteurs publics favorise les entreprises nationales et évite toute concurrence étrangère déloyale. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que les acheteurs choisissent une entreprise locale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« pertinente »,
insérer les mots :
« et locale ».
Exposé des motifs
Cet article vise à faciliter l’installation d’antennes mobiles dans les communes littorales en assouplissant les contraintes imposées par la Loi Littoral. Cette mesure est nécessaire car elle permettra de répondre à la saturation des réseaux en période estivale, améliorer la couverture mobile conformément aux obligations des opérateurs et renforcer la résilience des réseaux face aux aléas climatiques. L’objectif est d’assurer une meilleure connectivité pour les habitants, les touristes et les acteurs économiques des zones littorales.. Toutefois, cette dérogation prend la forme d'une expérimentation, ne concernant que certaines communes qui peuvent se porter candidates et étant très limitée dans le temps, puisqu'elle ne durerait que jusqu'à 2028 (le temps moyen de construction d'une antenne pouvant aller jusqu'à 2 ans) Cet amendement de repli propose d’élargir l'expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030, avec un avis simple de la commission départementale. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Telecoms.
Dispositif
I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« conforme ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de supprimer le tarif réduit de l'accise sur l'électricité consommée pour les centres de stockage physique, de traitement, de transport et de diffusion de données numériques. La croissance de la pollution associée au numérique ne permet plus de prévoir une réduction d'impôt relative à l'énergie que le secteur consomme. Il s'agit définitivement d'une niche fiscale défavorable à la protection de l'environnement.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »
Exposé des motifs
Afin de garantir le passage à la facturation électronique des entreprises, la loi de finances pour 2024 a fixé un nouveau calendrier d'application de la généralisation de la facturation électronique .
L'obligation d'émettre des factures électroniques se fera :
- le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. Cette solution a néanmoins été écartée par la DGFip.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
- au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés :
« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »
Exposé des motifs
Le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre INFFO), constitue un échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle. Il a pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national à destination des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des professionnels de l’orientation et de la formation. Il diffuse alors ces mêmes supports d’information.
Ce Centre INFFO coûte chaque année 3,82 millions d’euros au contribuable français. Cependant, ses missions se chevauchent avec celles de France Compétences, l’Afpa, les OPCO EP ou France Travail.
Ce chevauchement des compétences sur l’information dans le domaine de la formation affaiblit considérablement la pertinence d’une telle agence. En effet, le Centre INFFO ne représente que 152 230 abonnés sur les réseaux sociaux. Leurs lettres d’information ne sont lu que par un très faible nombre de personnes, 27 800 pour l’Expresso compétences qui révèle chaque jour une idée d’un acteur de l’écosystème en 2023 ou 12 100 pour la lettre de l’Innovation en formation.
Aussi, au regard de sa faible production et du chevauchement de ses compétences, il conviendrait d'envisager la suppression du Centre INFFO.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance.
Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.
Dispositif
Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de permettre aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés.
Actuellement, cette pratique est interdite par l’article L3322‑6 du code de la santé publique, qui prohibe la vente au détail des boissons des 4e et 5e groupes par les marchands ambulants.
Cette restriction place les distillateurs dans une situation désavantageuse par rapport aux producteurs de vin et de bière, qui peuvent quant eux d’ores et déjà vendre leurs produits sur les marchés.
La vente directe sur les marchés favorise les circuits courts et soutient les artisans locaux, ce qui est particulièrement important dans un contexte économique difficile où les coûts de production sont élevés et les marges se réduisent.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la Commission de la modernisation de la diffusion audiovisuelle afin de simplifier le paysage institutionnel.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 21 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »
Exposé des motifs
Lorsqu’un Echantillon Biologique Humain (EBH) est importé ou exporté dans un cadre d’une recherche hors essai clinique, la loi française impose à tout organisme d’effectuer une demande d’autorisation d’import/export préalablement à tout franchissement de la frontière française.
Ces EBH utilisés en dehors des essais cliniques correspondent par exemple à des cellules humaines, éléments sanguins, tissus ou fragment tissulaire, dans le cadre de la recherche scientifique préclinique.
Cette autorisation peut mettre jusqu’à 3 mois minimum pour être obtenue et doit être actualisée pour tout changement (typologie d’échantillons, fournisseur, etc.). Ces EBH doivent également faire l’objet d’une déclaration de conservation lorsqu’ils sont destinés à de la recherche (L.1243-3).
Aucune des législations des autres pays de l’Union Européenne ne limite la circulation des EBH utilisés à des fins de recherche scientifique préclinique.
Alors qu’en France la législation française complexifie la libre circulation des échantillons destinés à la recherche scientifique préclinique, il est à noter que le nouveau règlement européen SoHO permettra une libre circulation des substances d'origine humaine ayant vocation à être injectés à l’homme dans le cadre du soin.
Dans le contexte très compétitif de la recherche scientifique dans les différents pays, le délai pour obtenir une autorisation d’import/export peut mettre en péril la réalisation du projet de recherche ou entrainer, dans un contexte international, le choix de le mener dans un pays qui n’exige pas cette autorisation, y compris au sein de l’Europe.
En France, le Code de Santé Publique encadre ces règles d'importation et d'exportation des échantillons (Article L1245-5-1), que ce soit pour la circulation au sein de l’Union européenne ou vers un Etat non-membre.
L’article 22 du présent projet de loi a introduit une dérogation dans le cadre des EBH utilisés dans le cadre des essais cliniques autorisés en France et dans l’Union européenne, en autorisant une libre circulation dans le monde entier.
Le présent amendement vise à compléter cette dérogation pour les EBH utilisés à des fins scientifiques précliniques, qui restent soumis aux obligations de déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche et qui respectent l’ensemble des règles éthiques applicables (L.1211-2).
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par dérogation aux derniers alinéas des I et II, lorsque les tissus, dérivés, et cellules issus du corps humain, prélevés en conformité avec l’article L. 1211-2, sont destinés à être utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de recherches précliniques, la déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche mentionnée à l’article L. 1243-3, dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation auprès du ministre chargé de la recherche pour ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »
Exposé des motifs
Conformément à l’article L242‑5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation.
La non-remise d’un exemplaire du contrat peut souvent résulter d’une simple omission administrative.
Ainsi, sanctionner pénalement le chef d’entreprise dans ce cas apparaît disproportionné, d’autant plus que les TPE-PME peuvent être particulièrement vulnérables aux sanctions pénales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur leur viabilité financière.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non remise conforme d’un exemplaire du contrat conclu hors établissement. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 242‑5 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à conserver une obligation de résultat.
Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.
Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.
La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50 % du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).
Par ailleurs, cette proposition est incohérente avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.
Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« et doivent se traduire par une obligation de résultats. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que l’allotissement des marchés publics, norme permettant de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, soit respecté sur la nouvelle plateforme créée par l’État pour centraliser l’accès à la commande publique.
La centralisation de la commande publique ne doit pas se faire au détriment des petites et moyennes entreprises et favoriser les grands groupes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa respecte le principe de l’allotissement des marchés publics tel que mentionné à l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alerter sur la nécessite de réforme des 300 commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres.
Certaines ne se réunissent pas ou peu souvent et d'autres sont des doublons.
Dans un souci de cohérence et d'exemplarité, il est nécessaire que l'action gouvernementale face également preuve de simplification et de transparence.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces commissions dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.
Exposé des motifs
Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Il s'agit donc d'un critère cumulatif. Or il risque d'exclure certains data center de taille plus modestes mais tout aussi cruciaux pour atteindre les objectifs recherchés ; ainsi par exemple certains centres de données de petite taille, en collocation, permettent aux startups et PME d’accéder à des solutions IA en mode SaaS sans investir dans des infrastructures lourdes ; c'est la même chose dans le domaine du edge computing, où des data center de petite taille sont nécessaires pour certaines applications, notamment l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes afin d’optimiser la réactivité et la performance des services. Il est donc proposé par cet amendement de revenir à la rédaction initiale de cet article, afin que puisse être qualifiés de PNIM des projets de data center de taille modeste mais d'importance stratégique et économique pour notre transition et notre souveraineté numérique.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été.
Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France.
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France.
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).
En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier.
Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables.
Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…)
Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques.
Cet amendement a été travaillé avec l’IGNES (Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe Ecologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés en conditionnant la reconnaissance d’un intérêt national majeur à l’absence d’artificialisation des sols par le projet.
L’accaparement du foncier et des ressources en eau au seul profit d’intérêts privés n’est pas tolérable et contrevient manifestement aux engagements de la France en matière de préservation de la ressource hydraulique, de lutte contre l’artificialisation des sols et contre le changement climatique. A Marseille, notamment, la prolifération de data centers a conduit à un accaparement du foncier au détriment de projets de décarbonation.
Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électrique du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour réguler leur développement.
La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés, que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%.
Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve que l’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d'intérêt national majeur en incluant non seulement les projets industriels, mais également les projets d'infrastructure. Cette extension permettrait de reconnaître l'importance stratégique de ces projets pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Cette reconnaissance faciliterait leur mise en œuvre en leur accordant un statut prioritaire, ce qui est crucial pour soutenir le développement économique et environnemental du pays.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Exposé des motifs
À ce jour, les producteurs de boissons spiritueuses n’ont pas la possibilité de vendre directement leurs produits sur les marchés, contrairement aux producteurs de vins ou de bières. Cette situation constitue une distorsion concurrentielle injustifiée entre acteurs du secteur des boissons alcoolisées.
La vente directe sur les marchés présente pourtant un intérêt économique majeur en permettant de développer les circuits courts, ce qui induit deux effets positifs principaux :
L’élargissement des possibilités de vente pour les producteurs ;
L’augmentation significative des marges commerciales réalisées par ces derniers.
Dans un contexte économique difficile marqué par la hausse des coûts de production (matières premières telles que le verre, l’énergie, etc.) et les difficultés financières de leurs principaux clients (notamment les professionnels de l'hôtellerie-restauration confrontés au remboursement des Prêts Garantis par l’État), les distilleries ont subi une érosion notable de leurs marges. À titre d’exemple, une distillerie qui vendait initialement 5000 bouteilles par an avec une marge de 5€ par bouteille ne vend désormais plus que 4000 bouteilles, avec une marge réduite à 4€ par bouteille. Cette situation, loin d'être isolée, représente une réalité préoccupante pour de nombreuses entreprises du secteur, certaines connaissant même des difficultés encore plus prononcées.
Favoriser la vente directe sur les marchés permettrait de rétablir une partie des marges perdues. En effet, une bouteille vendue habituellement 20€ par un producteur à un intermédiaire est revendue au consommateur final aux alentours de 40€. En cas de vente directe, le producteur pourrait réaliser une marge de l’ordre de 15 à 25€ par bouteille, améliorant considérablement la santé économique de son entreprise tout en proposant des tarifs potentiellement plus attractifs aux consommateurs finaux, contribuant ainsi à préserver leur pouvoir d’achat.
En conséquence, autoriser les producteurs de spiritueux à vendre directement leurs produits sur les marchés constitue une mesure pertinente, juste et efficace pour soutenir économiquement une filière fragilisée tout en dynamisant les économies locales.
Dispositif
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
La raison impérative d’intérêt public majeur est un outil pour contourner le droit. Les projets qui en relèvent sont définis par décret, sans transparence dans les choix opérés, sans regard du parlement, sans conditionnalité à l’utilité du projet.
Cet article prévoit encore l’élargissement de cette RIIPM à d’autres projets, comme les datacenters. Au lieu de poursuivre cette fuite en avant, alors même qu’aucun bilan n’a été tiré de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables ou l’industrie verte, cet amendement propose de revenir à un droit plus simple, sans exception fondée uniquement sur le bon vouloir du Prince. C’est la raison pour laquelle il propose la suppression de la notion de RIIPM.
De plus, la RIIPM n’est pas source de simplification de la vie économique. Au contraire : les dérogations créent de l’incertitude, du flou, et ne permettent le plus souvent pas de faire sortir les projets de terre.
Pour simplifier la vie économique, la simplification de la loi par la limitation des dérogations est une nécessité. Ce qui passe par la suppression de la RIIPM.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est abrogé.
« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Au c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les mots : « impératives d’intérêt public majeur » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 411‑2‑1 est abrogé.
« III. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.
« IV. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation est abrogé. »
Exposé des motifs
Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données est aujourd’hui la durée de mise à disposition des données et notamment l’incertitude liée à cette mise à disposition. Inscrire un délai légal dans la loi offrirait une visibilité et une prévisibilité essentielle aux acteurs de l’écosystème de la recherche et l’innovation en santé (académiques, personnels médicaux, startups, grandes entreprises) pour organiser leurs travaux et développer leurs solutions. Cela permettrait ainsi de favoriser le partage des données et la compétitivité de la France via le développement de sa recherche en santé. De plus, cette disposition permettrait également à la France de se mettre d’ores-et-déjà en conformité avec le projet de règlement sur l’Espace Européen des Données de Santé qui prévoit à l’article 41 une disposition identique.
Dispositif
Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :
« Après le V de l’article 66, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsqu’un responsable de traitement dispose d’une autorisation par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou a réalisé un engagement de conformité à un référentiel simplifié mentionné à l’article 66 (II) de la Loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de traitement disposant des données en question est tenu de les mettre à disposition dans un délai de trois mois, renouvelable une fois ».
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander un rapport sur l'efficacité du Comité National du Bruit (CNB) dont nous souhaitons la suppression.
Créé pour coordonner et améliorer les actions publiques en matière de lutte contre le bruit, le Comité national du bruit joue un rôle consultatif et d’expertise sur les politiques de réduction des nuisances sonores. Toutefois, son efficacité réelle et son impact concret sur l’amélioration du cadre de vie et la santé publique n’ont pas fait l’objet d’une évaluation approfondie depuis sa mise en place.
Cet amendement vise donc à obtenir un rapport gouvernemental permettant au Parlement de disposer d’éléments factuels et objectifs pour :
Vérifier la pertinence des missions actuelles du Comité.
Mesurer son influence sur la prise de décisions publiques.
Identifier des leviers d’amélioration ou de rationalisation.
Dans un contexte de simplification administrative et d’optimisation des ressources publiques, il est essentiel d’évaluer l’apport de ce Comité et d’envisager, si nécessaire, des réformes pour améliorer la coordination des politiques de lutte contre le bruit en France.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du Comité national du bruit. Ce rapport permet d’évaluer les actions menées par le Comité national du bruit depuis sa création, en identifiant ses principales réalisations et les recommandations adoptées, en analysant son impact concret sur la réduction des nuisances sonores en France, en particulier dans les secteurs du transport, de l’urbanisme et des infrastructures industrielles, et en examinant la pertinence de son organisation et de ses missions actuelles, en tenant compte des évolutions législatives et des nouvelles attentes en matière de lutte contre le bruit.
Ce rapport propose des pistes d’amélioration, y compris la possibilité d’une réforme de son fonctionnement, d’une rationalisation de ses missions et d’une intégration dans une structure existante pour plus d’efficacité voire sa suppression complète.
Exposé des motifs
Cet amendement permet de mieux préciser les travaux, fournitures et services pouvant être considérés comme innovants. La formulation proposée est trop large, ce qui risque de permettre à de trop nombreuses entreprises de rentrer dans le périmètre dit « innovant » : en effet, il est difficile de concevoir des travaux, fournitures ou services qui ne « tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales ».
Dispositif
Substituer aux mots :
« qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales »
les mots :
« dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes ».
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans.
Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application.
En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.
De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.
Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables.
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑6‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;
« b) Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ;
« c) Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit ». »
Exposé des motifs
Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).
C’est toujours un drame pour les salariés qui perdent un emploi. Mais aussi un drame pour des territoires qui perdent leurs activités. Et un drame enfin pour la souveraineté industrielle française, à l’heure de la guerre commerciale voulue par Trump.
Parfois les entreprises concernées étaient rentables, mais insuffisamment pour répondre aux exigences d’actionnaires, qui réclament des dividendes de plus en plus pharaoniques : près de 100 milliards pour les 40 plus grands groupes français en 2024. Parfois le modèle économique est à revoir, mais des solutions existent.
Dans tous les cas, les salariés connaissent leurs entreprises et sont souvent les mieux placés pour savoir comment pérenniser l’activité.
Cet amendement vise à simplifier le droit de reprise pour les salariés à offre égale quand une société coopérative est prévue, en rendant cette offre prioritaire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 23‑10‑7 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 141‑23 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » »
Exposé des motifs
Au lieu de poursuivre la fuite en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime les principaux reculs inscrits dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » de 12 500 hectares pour les grands projets inutiles ; la non comptabilisation de surfaces artificialisées pour des ENR ; l’entrée dans une logique « nette » dès à présent, au lieu de nous focaliser sur la réduction de l’artificialisation des sols, conformément à la logique ERC.
Si la loi d’orientation agricole est promulguée d’ici la séance, les reculs qu'elle comprend concernant les bâtiments agricoles seront également inscrits dans cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A Le III est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du 5° est supprimée ;
« b) Le 6° est abrogé ;
« 2° Le dernier alinéa du III bis est supprimé. »
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à
Ce rapport devra :
1. Évaluer l’utilité et l’impact réel du Comité de l’Environnement Polaire, en identifiant :
- Le nombre d’avis et recommandations rendus par le Comité depuis sa création,
- Leur mise en application effective,
- Leur valeur ajoutée par rapport aux engagements internationaux déjà pris par la France.
2. Analyser les éventuelles redondances avec d’autres structures, en examinant :
- Le rôle des instances internationales de protection de l’Antarctique,
- La place du Ministère de la Transition Écologique et de l’Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) dans la gouvernance polaire,
- Les possibilités de réintégration des missions du Comité au sein des administrations existantes.
3. Évaluer le coût de fonctionnement du Comité, en détaillant :
- Son budget annuel,
- Les ressources humaines affectées,
- Le coût par rapport à son efficacité.
4. Proposer des scénarios de suppression ou de fusion, en précisant :
- Les conséquences juridiques et administratives d’une dissolution,
- Le transfert éventuel des missions essentielles vers d’autres organismes,
- L’impact budgétaire et les économies potentielles réalisées.
Il est nécessaire aujourd'hui de supprimer les doublons avec des instances internationales et nationales. La gouvernance environnementale polaire repose déjà sur des structures comme le Traité sur l’Antarctique, le Protocole de Madrid (1991) et les engagements de la France via le Ministère de la Transition Écologique et l’IPEV. Le Comité est une surcouche administrative, sans pouvoir décisionnaire propre, et dont l’apport est limité face aux obligations internationales déjà en vigueur. De plus, les recommandations du Comité sont consultatives et rarement contraignantes. Leur mise en œuvre dépend d’autres acteurs administratifs et scientifiques, ce qui pose la question de la pertinence d’un organe distinct.
La multiplication des comités et conseils consultatifs alourdit la gouvernance publique et génère des dépenses non optimisées. Un transfert des missions essentielles vers les ministères compétents ou des agences existantes permettrait une meilleure efficacité administrative et une réduction des coûts.
La suppression des structures administratives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. Il est nécessaire de concentrer les efforts publics sur des actions concrètes et directement opérables, plutôt que sur la création d’instances consultatives supplémentaires.
Le Groupe UDR étant soucieux de la réduction du déficit public et de simplifier davantage la vie économique, celui-ci est obligé de demander un rapport au gouvernement pour confirmer l'inefficacité de ces comités tels que le comité de l'environnement polaire puisque ces derniers sont très souvent crées par des décrets. Il n'est donc pas possible d'amender par la voie législative pour demander leur suppression.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Comité de l’environnement polaire, dans un objectif de rationalisation des instances consultatives et d’optimisation des ressources publiques.
Exposé des motifs
L’article L242-10 du Code de commerce prévoit que le chef d’entreprise peut être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement lorsqu’il n’a pas soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion.
La peine de six mois d’emprisonnement apparait disproportionnée. En effet, ne pas soumettre les comptes annuels à l'assemblée générale ordinaire peut être lié à des raisons administratives ou organisationnelles et ne reflète pas nécessairement une intention frauduleuse.
De plus, la menace d’une peine d’emprisonnement peut avoir un effet dissuasif sur la prise de responsabilité des dirigeants d’entreprise, en particulier dans les TPE-PME, où, le dirigeant agit souvent en son nom. Les chefs d’entreprise pourraient hésiter à entreprendre par crainte de sanctions pénales excessives, ce qui vient freiner l’entreprenariat et l’innovation.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de prison lorsque le chef d’entreprise a omis de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion. L’amende est conservée.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À l’article L. 242‑10, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer le Comité national de la biodiversité (CNB) ainsi que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il s’agit de deux instances consultatives chargées de donner des avis sur les politiques publiques liées à la biodiversité.
Ces structures se superposent cependant à d’autres telles que l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Conseil économique, social et environnemental (CESE). N’ayant pas de pouvoir décisionnel elles possèdent une influence marginale d’autant plus que beaucoup de décisions en matière de biodiversité sont prises à l’échelle européenne ou internationale.
Comme toute commission administrative, le CNB et le CNPN mobilisent des moyens financiers et humains pour leur fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer ces instances consultatives jugées peu influentes permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de ces structures pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
Exposé des motifs
Le groupe écologiste et social est opposé à la RIIPM, qui n’a pas de fondement juridique clair. Elle permet en réalité uniquement de contourner la loi, sans apaiser les débats, sans raccourcir les délais. Les contestations locales se multiplient, ce qui retarde de fait les projets que l’on prétend accélérer.
Le groupe écologiste et social est donc opposé à l’extension du périmètre des projets pouvant relever de la RIIPM.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA).
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini.
En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale.
Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes.
Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée.
Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement d'appel
Le présent amendement vise à attirer l'attention du Gouvernement sur le caractère éminemment chronophage et arbitraire des codes douaniers, soumis à une grande instabilité et une inutile complexité selon les chefs d'entreprises concernés interrogés sur le sujet.
Il apparaît en effet que les agents de douanes modifient parfois de façon arbitraire les codes de Systèmes harmonisés (SH) des marchandises, complexifiant grandement le travail des entreprises.
Dispositif
Après l’article 3 du code des douanes, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – L’État veille à la stabilité et la simplification des codifications dans un objectif de simplification de la vie économique. »
Exposé des motifs
Le présent article établit qu'un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente. Un amendement ajouté au Sénat a précisé que ce décret précise également les critères selon lesquels le centre de données revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. Il est proposé de supprimer cette disposition qui ajoute des contraintes dans le processus et qui n'a pas sa place dans un texte où précisément le but est de placer l'intérêt national majeur et la souveraineté nationale devant d'autres considérations.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Exposé des motifs
La justification des relèvements de seuils de chiffres d'affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l'autorité de la concurrence, figurant à l'exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse.
Il est indiqué que "cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME", et que "l'absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l'augmentation parallèle du taux d'inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d'opérations notifiées à l'autorité de la concurrence"
Premièrement, de tels montants de chiffres d'affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME, dont la moyenne se situe à quelques millions d'euros par an. Les dispositions de l'article L 430-2 du code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Deuxièmement, l'autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36%, mais ce phénomène n'est pas lié aux effets de seuils induits par l'inflation. Sur la seule période 2013-2016, le nombre de notifications a progressé de 20%, donc sans rapport avec l'inflation.
Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l'autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d'interdictions s'élève à... 2 (0,007%) et le nombre d'autorisations sous conditions à 80 (3%).
Par conséquent, la procédure de notification ne dissuade pas les entreprises de procéder à des concentrations ; et elle permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées, qui contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, ne sont pas des PME.
Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article L 430-2 du code de la concurrence.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile.
Il résulte de ce constat que, si la déclaration préalable n’est pas sécurisée au moins un an avant l’échéance réglementaire, un projet de déploiement de site mobile a de fortes chances de dépasser le délai règlementaire, portant ainsi atteinte à la mise en œuvre effective du New Deal Mobile.
L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.
Aussi, dans la continuité des travaux menés dans le cadre de la proposition de loi visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire, le présent amendement encadre les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.
« Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 342‑8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342‑21. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander un rapport pour calculer le préjudice causé par les ZFE sur les entreprises.
La mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Il serait intéressant d’avoir une étude globale sur tout le territoire.
Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences économiques des Zones à faibles émissions pour les entreprises et leurs salariés.
Exposé des motifs
Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.
En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.
Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.
Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :
« « Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
« « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. » »
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever le plafond du dispositif des achats innovants, dans le respect des limites du droit conventionnel, à 300 000 euros.
L’objectif de cet amendement est de faciliter l’achat public auprès des start-ups et PME innovantes. Dans la continuité du plan « Je choisis la French Tech », la montée en chargée du dispositif des achats innovants est un dispositif efficace pour améliorer la coopération entre pouvoirs publics et entreprises innovantes.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2172‑3 du code la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont applicables aux lots dont le montant est inférieur à 300 000 euros hors taxes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’élargissement des cas de dérogation au principe d’allotissement pour certaines infrastructures liées à la transition énergétique, ainsi que la possibilité pour les sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt.
L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de hauteur et regroupées par dizaines, a un impact significatif sur le paysage maritime, en particulier dans les zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.
De plus, la France dispose déjà de deux parcs éoliens marins en activité et sept autres en construction. La planification de ces projets doit donc se faire de manière rigoureuse, sur la base d’une étude d’impact précise, communiquée par l’entreprise en charge des travaux. L’allègement des obligations relatives à ces études d’impact représente un risque important pour le suivi des projets et l’évaluation des effets concrets de ces infrastructures.
Le Rassemblement National se prononce en faveur du maintien du droit actuel afin de garantir un contrôle efficace de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi nᵒ85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
Il vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui, selon l’Institut national de l’économie circulaire et France urbaine, constituerait un frein au déploiement du réemploi dans le BTP, et plus particulièrement à la refonte du diagnostic « Produits, équipements, matériaux, déchets ».
La loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.
Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l’acte de construire dans le cadre d’une commande publique que sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle pourrait être renforcée pour favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.
Notamment, les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.
Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.
Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape. Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.
Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.
Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire et France Urbaine.
Dispositif
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction.
Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en renforcant le recours aux magistrats honoraires. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.
D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés.La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Il s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative est sans appel : ce dispositif est un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux des juridictions administrative”.
D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.
Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la procédure initiale d'autorisation environnementale pour les projets d'élevage, telle qu’elle était prévue dans la Loi relative à l’industrie verte.
Les modifications apportées par le Sénat ont effectivement introduit des exigences supplémentaires qui compliquent inutilement les procédures administratives pour les éleveurs. Ces changements obligent les éleveurs à organiser deux réunions publiques, à se soumettre à une consultation du public de trois mois au lieu de trente jours et à créer un site internet, ce qui n'est pas justifié.
Le présent amendement propose ainsi de revenir à une procédure plus simple et sécurisée, tout en maintenant une participation du public dans le cadre d'une enquête publique. En l’espèce, l'instruction serait organisée en trois phases : une phase d'examen, suivie d'une phase de consultation du public réalisée sous la forme d'une enquête publique, et enfin une phase de décision.
En rétablissant cette procédure, l'amendement a pour objet de soutenir l'avenir de l'élevage français en simplifiant les démarches administratives tout en préservant l'implication citoyenne.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Exposé des motifs
Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, introduits par le Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais issus de la loi « Abeille » de 2015.
Les alinéas 5 et 6 imposent en effet aux opérateurs de justifier de la transmission du Dossier d’Information au Maire lors du dépôt de la demande de déclaration préalable ou de permis construire.
L’alinéa 7 prévoit la définition par arrêté des motifs techniques et opérationnels de justification du non-recours à la mutualisation. Les aliénas 8, 9 et 10 généralisent à l’ensemble du territoire la justification de non-mutualisation sur tout le territoire qui devient automatique et n’est plus à la demande du maire.
Ces nouvelles obligations introduites par le Sénat ne vont pas dans le sens de la simplification, au contraire : elles complexifient et allongent les délais moyens de déploiement d’un site mobile, sans concertation et sans étude d’impact.
Par ailleurs, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population.
De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
Par conséquent, le présent amendement recommande la remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées, afin d’objectiver la situation et de faire utilement évoluer notre droit.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Exposé des motifs
La proposition de création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est l’exemple même de la bureaucratisation et de la sur administration dont souffre la France. On ne simplifie pas la vie économique avec une énième agence consultative financée par la dépense publique. Il revient au Gouvernement de solliciter directement les entreprises concernées sans avoir à passer par le cadre de la loi et un haut conseil.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application.
En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.
De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.
Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans.
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent.
Dispositif
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée, à titre onéreux, au sein d’une maison des vins sous signe de qualité ou d’origine, ayant pour objet la valorisation collective et la commercialisation de ces vins exclusivement. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser l’intégration d’une mention explicite de l’intelligence artificielle au mandat de la CNIL, en rappelant notamment le besoin de régulation de l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de préserver les droits humains et les libertés fondamentales, le respect du droit à la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, ainsi que la réduction de ses impacts climatiques, environnementaux et énergétiques.
Dispositif
Après le mot :
« promouvoir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« une intelligence artificielle respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales, du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, accessible, et qui réduit ses impacts climatiques, environnementaux et énergétiques. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser plus de temps aux entreprises pour favoriser les réouvertures de commerces et le dynamisme économique.
Ce dispositif permet de contribuer au dynamisme économique et à la simplification administrative pour les entreprises.
Certains projets commerciaux ont besoin de temps pour voir le jour. Il serait dommage qu’ils soient bloqués par des délais trop courts ou qu’ils précipitent leur ouverture à la clientèle.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour la préservation des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger.
A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à renforcer de l’école primaire à l’école d’urbanisme ...
En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Par conséquent, cet amendement supprime ces alinéas qui créent une entorse aux objectifs que nous nous sommes fixés pour garder nos sols vivants.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de simplifier la vie économique de paysan·nes, qui n’ont pas toujours les moyens ou la volonté de disposer d’un logement en dur pour exercer leur activité. Établir un logement réversible, au plus près de leur ferme, peut constituer un gain de temps important, et faciliter leur travail.
Pourtant, la construction de ces habitats légers et réversibles n’est pas rendue possible par la loi. L’objet de cet amendement est d’y remédier.
Cette proposition émane de la fédération de l’habitat réversible.
Dispositif
L’article L.151-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé :
« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu'elle constitue le domicile d'un exploitant agricole et qu'elle accueille le siège de son exploitation ».
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens.
Dans de nombreux secteurs, les retards de l’administration freinent la compétitivité économique et pénalisent les citoyens, entraînant des surcoûts et des blocages injustifiés.
- Pour les entreprises, des délais excessifs pour obtenir des autorisations ou des agréments peuvent retarder des investissements, faire échouer des projets et générer des coûts indirects.
- Pour les citoyens, des lenteurs administratives dans l’obtention de prestations sociales, de titres d’identité ou dans le règlement de contentieux fiscaux peuvent créer des difficultés financières et nuire à leur qualité de vie.
Dans une logique de simplification administrative et d’efficacité de l’action publique, cet amendement vise à quantifier précisément le coût des retards administratifs et à identifier des solutions pour les réduire.
Un État efficace doit être un État réactif. Il est essentiel que l’administration respecte les délais qu’elle impose aux usagers et assume les conséquences de ses lenteurs. Ce rapport devra permettre au législateur de proposer des réformes visant à accélérer et fluidifier les démarches administratives, en renforçant le principe de responsabilité de l’administration.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du PJL simplification de la vie économique, en posant les bases d’un service public plus performant, plus rapide et moins contraignant pour les usagers et les entreprises.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens.
Ce rapport devra quantifier le coût financier des lenteurs administratives, en prenant en compte :
– Les pertes économiques subies par les entreprises en raison des délais excessifs d’instruction des autorisations, licences et agréments.
– L’impact des retards sur la création et le développement des entreprises (ex. : blocage des investissements, reports de projets, surcoûts).
– Le préjudice financier pour les citoyens, notamment en matière de versement des prestations sociales, de délivrance de titres ou de traitement des dossiers fiscaux.
Le rapport devra également identifier les administrations et services les plus concernés, en analysant :
– La durée moyenne de traitement des principales démarches administratives.
– Les écarts entre les délais légaux et les délais réels d’exécution.
– Les causes principales des retards (complexité des procédures, sous-effectif, rigidité réglementaire, digitalisation insuffisante, etc.). »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les dispositions du code du travail relatives à la commission nationale de conciliation pour ne conserver que les dispositions relatives aux commissions régionales de conciliation
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial pour supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini.
En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale.
Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes.
Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée.
Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Cet amendement a été préparé avec la CAPEB.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article dès lors que son objet a été réalisé par l’article 32 de la loi de finances pour 2025.
Cet article, introduit par amendement de plusieurs groupes en séance au Sénat, propose de remplacer l’attestation CERFA que doit remplir le client par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.
Cette mesure réduit la capacité de l’administration fiscale à contrôler le bien fondé du taux réduit de TVA dès lors qu’une simple signature du client sur la facture ou le devis suffit. Ceci étant, le document CERFA qui était applicable depuis 2024 (1301-SD) était déjà largement simplifié et il est manifeste que les entreprises concernées étaient régulièrement confrontées à des clients ne remettant pas cette attestation. Il existe donc une proportionnalité entre la simplification proposée et le besoin de traçabilité pour l’administration fiscale. La suppression de cet article est la conséquence logique de l’adoption de cette mesure en loi de finances pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter l’inclusion des organisations de salariés représentatives au niveau national, au même niveau que les organisations d’employeurs dans la concertation menée avec le Gouvernement sur l’évaluation de l’impact de la CSRD.
L’exclusion des représentants des travailleurs compromettrait l’équilibre démocratique du dialogue social.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« national »
insérer les mots
« et les organisations de salariés représentatives au niveau national ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à étendre à tous les acheteurs publics l’obligation d’utilisation d’ici 2028 du logiciel PLACE pour publier leurs offres de marchés publics, y-compris aux collectivités territoriales et aux organismes de la sécurité sociale.
Dans sa version actuelle, cet article prévoit en effet que cette nouvelle obligation s’applique uniquement aux acheteurs publics de l’État. Un usage commun de PLACE par tous les acheteurs publics constituerait pourtant une avancée majeure en matière de transparence de la commande publique, et faciliterait la lutte contre la corruption.
Aujourd’hui en France, quelques 130 000 acheteurs publics ont recours au logiciel de leur choix pour publier des offres de marchés publics et recueillir des candidatures. Cette disparité des logiciels utilisés diminue la lisibilité des offres existantes sur l’ensemble du territoire.
Plus encore, alors que les données essentielles de la commande publique doivent obligatoirement être publiées en open data après la conclusion d’un marché, le recours à une multitude de logiciels entraîne leur publication dans des formats différents selon le logiciel. Ces données sont dès lors plus difficilement exploitables pour détecter les atteintes à la probité, notamment les cas de corruption de basse intensité au sein des collectivités.
Comme le note le rapport de la commission spéciale du Sénat relatif au projet de loi, étendre l’usage obligatoire du logiciel PLACE aux collectivités territoriales ferait passer le volume des marchés publics concernés de 7,5 % à 85 %, contre seulement 17 % si l’utilisation obligatoire du logiciel ne concernait que les services de l’État. L’exclusion des collectivités territoriales du dispositif vide donc celui-ci d’une part essentielle de sa portée.
Au demeurant, le recours au logiciel PLACE – mis à disposition gratuitement par l’État – plutôt qu’à des éditeurs de logiciels privés engendrerait des économies non négligeables pour les collectivités territoriales.
Cet amendement a été suggéré par Transparency International France.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
IV. – En conséquence, l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’atténuation des obligations de compensation environnementale prévues à l’article 18.
La loi Energie et climat de 2019 a initié une période d’intense activité législative en matière de transition écologique et énergétique, mettant en balance les enjeux de développements des énergies renouvelables, de souveraineté énergétique, de réindustrialisation mais aussi de préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment face aux conséquences des projets résultant de ces enjeux.
Notre groupe a toujours recherché un juste équilibre entre ces enjeux et, de ce point de vue, les adaptations apportées par la loi relative à l’industrie verte aux dispositions qui avaient été largement adoptée dans la loi dite « Climat et résilience » représentaient une position d’équilibre. En supprimant de fait l’obligation de résultats associée à ces obligations et en assouplissant excessivement la temporalité de la mise en oeuvre de ces obligations, le Sénat a rompu cet équilibre. C’est d’autant plus regrettable que des aménagements facilitant la mise en oeuvre de ces obligations auraient pu être apportés par la voie réglementaire par ailleurs. Dès lors nous ne pouvons accepter un tel retour en arrière.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.
Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages :
- Il encadre à 5 mois le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture mobile;
- Il exempte les antennes-relais installées en application du "New Deal", des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui conditionne l'octroi d'un permis de construire au raccordement aux réseaux électriques et d'eau.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »
Exposé des motifs
Le Conseil national de la médiation (CNM) est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de la justice sur la médiation, les administrations, les juridictions et les professions du droit.
Son secrétariat est accompli par le Bureau de l’accès au droit et de la médiation (BADM). Ainsi, les services du ministère de la Justice disposent des moyens pour accomplir les missions dévolues au CNM sans compter l'existence des précieux médiateurs en région qui résolvent de nombreuses situations conflictuelles, ce comité théodule fait alors doublon.
Au regard de ces éléments, il convient de supprimer le CNM.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° L’article 45 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est abrogé ;
« 2° Les articles 21‑6 et 21‑7 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont abrogés. »
Exposé des motifs
Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La possibilité de condamner le chef d'entreprise à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violations à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises et leurs dirigeants.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’atteinte à la constitution des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4742‑1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Depuis le mois de septembre 2021, les cautions des personnes physiques sont protégées dans toutes les procédures, que cela relève de la conciliation, du règlement amiable agricole, de la ou des sauvegardes et du redressement judiciaire. Or, elles ne s’appliquent pas dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc. Bien que la caution en mandat ad hoc puisse se prévaloir du caractère accessoire du cautionnement, il apparaît opportun de concéder une extension des dispositions de l’article L. 622‑28 du Code de commerce aux cautions qui seraient susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc.
A la demande des experts-comptables, cet amendement permettrait de désengorger les procédures de traitement des entreprises en difficulté et simplifier la vie économique.
Dispositif
L’article L. 622‑28 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux personnes physiques du présent article valent aussi pour les cautions susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc. »
Exposé des motifs
Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance.
Aujourd’hui, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur le marché (supérieures à 40 % en moyenne sur les garanties en cas de décès par exemple) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.
Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet
D'autre part, aucune contrainte technique ne s'oppose à la résiliation à tout moment de ces contrats passé 12 mois de couverture.
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
Cet amendement concourt à l’amélioration de la concurrence sur ce marché, qui s’effectue en premier lieu au bénéfice des marges de manœuvre des entreprises dans un contexte économique contraint (et sans coût pour les finances publiques). Les entreprises souscriptrices bénéficieront en effet d’un marché plus fluide.
Dispositif
I. – À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité » ;
II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité » ;
III. – À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, après le mot « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ».
IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés.
En France, entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont consommés chaque année. Ce phénomène se poursuit à un rythme 4 fois plus important que celui de l’augmentation de la population. En métropole, ce phénomène affecte notamment les prairies, qui sont des écosystèmes très riches : elles représentent le premier type de milieux détruit par l’artificialisation entre 1990 et 2018 (plus de 55 000 hectares détruits soit plus de 2 fois la superficie de Marseille).
Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés.
Les documents d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCOT) pourraient, avec cet article 15, avoir la possibilité de fixer des orientations pour l’implantation de centres de données. Les PLU devront ensuite être mis en compatibilité avec ces SCOT. Aussi, le présent amendement propose-t-il de préciser que ces orientations d’implantation doivent prendre en compte l’impératif de ne pas engendrer d’artificialisation des sols.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« données »,
insérer les mots :
« , sous réserve de ne pas engendrer d’artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les emballages horticoles.
Les pots et conteneurs utilisés dans l’ensemble de la filière horticole et pépinière pour la production, le transport et la commercialisation des plantes sont des supports de culture indispensables. Sans cette protection rigide qui garantit une bonne circulation de l'eau, une filtration des UV et la protection des racines contre la lumière, les plantes ne pourraient vivre au-delà de quelques jours.
Pourtant, certains de ces pots sont juridiquement considérés comme des emballages ménagers entrant dans le champ de la filière de REP soumis aux obligations de la loi AGEC et de ses extensions. Ainsi, une éco-contribution est appliquée sur chaque pot ou conteneur vendu aux clients, y compris lorsque le commerçant a mis en place un système de consigne visant au réemploi de ces contenants.
Cette mise en place d’une éco-contribution sur les emballages horticoles est liée à une surtransposition de la règlementation européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballage qui prévoit pourtant de ne pas taxer les emballages réutilisables lors de leur première utilisation, mais uniquement lorsque ceux-ci deviennent des déchets.
De plus, le Parlement européen a adopté le 22 janvier dernier dans la cadre de la réglementation PPWR le fait que les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante ne puissent pas être considérés comme des emballages.
C'est la raison pour laquelle, dans un soucis d’allègement des normes administratives qui pèsent sur les entreprises de la filière horticole qui sont majoritairement des PME, le présent amendement prévoit d'inscrire dans la loi le fait que les emballages horticoles sont exclus de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).
Dispositif
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE).
Les ZFE sont discriminatoires et créent une ségrégation sociale. Par ailleurs, elles sont un frein au développement économique de notre pays.
En effet, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.
Selon ses propres chiffres, malgré un budget conséquent, son bilan est relativement maigre, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
Dans une logique de simplification et de réduction des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de supprimer a CNDP.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été.
Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France.
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France.
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).
En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier.
Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables.
Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…).
Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »
Exposé des motifs
"Amendement de repli."
Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial déposé par le Gouvernement en ce qui concerne les dispositions afférentes au mandat de la CNIL en matière de promotion de l’innovation. Les arbitrages du Gouvernement en ce qui concerne la désignation des autorités nationales en charge de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont en cours et il convient de ne pas inscrire dans le texte des orientations prématurées à ce sujet.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéa 4 et 6.
II. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d’intérêt national majeur en incluant non seulement les projets industriels, mais également les projets d’infrastructure. Cette extension permettrait de reconnaître l’importance stratégique de ces projets pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Cette reconnaissance faciliterait leur mise en œuvre en leur accordant un statut prioritaire, ce qui est crucial pour soutenir le développement économique et environnemental du pays.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à supprimer le délai de compensation.
L’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.
Il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.). Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.
Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.
De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n’est pas réaliste.
Il est donc proposé de supprimer la proposition d’accorder un délai à la compensation
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable ».
II. – Au même alinéa 2, supprimer les mots :
« à terme ».
Exposé des motifs
L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. L'article 19 permet aussi la prolongation exceptionnelle d'un PER "en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux", lesquelles sont susceptibles de concerner la quasi- totalité des PER en cours puisqu'ils ont souvent été ralentis par l'épidémie de COVID. En dehors des circonstances de 2020, la formulation floue de "circonstances exceptionnelles" indépendantes du titulaire ouvre la voie à de trop nombreuses et trop simples prolongations de PER.
Cette prolongation des PER sous l'invocation de "circonstances exceptionnelles" sera d'autant plus facilitée que le Sénat a ajouté un alinéa 37 au présent article, lequel permet au pétitionnaire de la prolongation du PER, "d'opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.", qui introduit précisément l'invocation de circonstances exceptionnelles.
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions injustifiées.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 à 10.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission de concertation du commerce.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la possibilité pour les datacenters de bénéficier d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité, considérant qu’un tel tarif doit être réservé à des infrastructures prioritaires et présentant un intérêt national le justifiant. En particulier, cet article propose d’accorder ce tarif à tous les datacenters, y compris ceux relevant exclusivement d’entreprises privées, dont l’intérêt pour la collectivité n’est pas a priori établi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cette proposition d’amendement vise à permettre au Health Data Hub d’accéder au NIR en clair, via la Caisse nationale d’assurance vieillesse, afin de pouvoir apparier les données du catalogue à la base principale, ce qui constitue l’une de ses missions légales. Or, cette opération est aujourd’hui difficile en raison d’une mauvaise articulation entre le décret relatif au SNDS et celui relatif à au Système National de Gestion des Identifiants.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis L’article L. 1461‑4 est complété par la phrase suivante : « La Plateforme des données de santé peut traiter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques dans le cadre de ses missions impliquant l’appariement des bases de données du catalogue avec la base principale et l’exercice des droits, telles que prévues aux articles R. 1461‑3 et R. 1461‑9 du Code de la santé publique, et dans les conditions prévues par la loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Cet amendement a été travaillé par GRDF et l’INEC.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillés avec le SER visent à rétablir la possibilité, supprimée au Sénat, de déroger au mécanisme du paiement direct des sous-traitants pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer.
L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue du Sénat, prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement structurants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (pour les installations d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, et les marchés d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret), les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnées peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement. La version initiale du projet de loi prévoyait également que le sous-traitant direct puisse, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. L’amendement du Gouvernement (n° 484) visant à réintroduire la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants, supprimée au Sénat, a cependant été rejeté.
Le SER est favorable à la réintroduction de la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants dans le Projet de loi, s’agissant des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement.
Un ouvrage de raccordement en mer mobilise en effet plusieurs centaines de sous-traitants, et le mécanisme de paiement direct tel que prévu par l’article 6 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 génère des complexités dans la mesure où :
Il implique un suivi administratif particulièrement lourd, d’autant que la loi prévoit qu’un « sous-traitant » est sujet à ce mécanisme dès que les prestations effectuées par ce dernier sont supérieures ou égales à 600 euros TTC, ce qui correspond à un champ d’application extrêmement large ;
Il rend impossible la mise en adéquation entre l’échéancier de paiements du contrat principal avec l’ensemble des contrats de sous-traitance impliqués ;
Il crée des délais de paiement supplémentaires pour les sous-traitants, du fait de la validation des demandes de paiements qui doit être faite par le maitre d’œuvre, précédant le délai de paiement supplémentaire par le maitre d’ouvrage.
Toutes ces complexités opérationnelles dues à l’existence de ce mécanisme nous semblent tout à fait à l’encontre de la démarche de simplification enclenchée par le Plan d’action proposé par le Gouvernement. Il est ainsi nécessaire d’accorder, comme prévue initialement, la possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct et ce dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de la filière de l’éolien en mer.
La possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct constitue ainsi une réelle mesure de simplification pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer qu’il convient ainsi de restaurer.
Dispositif
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. »
Exposé des motifs
Comme l’indique la note du groupe de travail « Financement » organisé par le Comité stratégique des données de santé, l’un des freins principaux à l’accès aux données réside aujourd’hui dans la durée de contractualisation de cet accès aux données. Prévoir de créer, par arrêté, un contrat type ainsi qu’une grille unifiée pour les redevances permettrait de réduire considérablement ce temps de contractualisation, de lisser les inégalités de tarifs selon les bases de données et ainsi de favoriser le développement de la recherche et de l’innovation en santé par un partage facilité et accéléré des données. Ces dispositions permettent également à la France de se conformer à l’obligation de prévoir au niveau national les critères et méthodes de calcul de redevance pour la mise à disposition des données par les organismes du secteur public et de se mettre d’ores-et-déjà en conformité avec l’article 42 du règlement Espace Européen des Données de Santé qui prévoit des redevances pour les acteurs privés.
Un autre frein est le délai de mise à disposition des données et notamment l’incertitude liée à celui-ci. Inscrire un délai légal par arrêté offrirait une visibilité et une prévisibilité essentielle aux acteurs de l’écosystème de la recherche et l’innovation en santé (académiques, personnels médicaux, startups, grandes entreprises) pour organiser leurs travaux et développer leurs solutions. Cela permettrait ainsi de favoriser le partage des données et la compétitivité de la France via le développement de sa recherche en santé. De plus, cela permettrait à la France de se préparer au projet de règlement sur l’Espace Européen des Données de Santé qui prévoit d’ores et déjà de contraindre les délais de mise à disposition.
Dispositif
Après l’alinéa 89, insérer les alinéas suivants :
« Après le VI de l’article 66, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. – La mise à disposition des données mentionnées à l’article L. 1461‑1 du Code de la santé publique doit être encadrée par une convention. Les détenteurs de données peuvent percevoir des redevances pour cette mise à disposition à des acteurs privés. La fourniture de données ne suffit pas à qualifier la relation entre dépositaire de données et utilisateur de données de collaboration scientifique, laquelle implique une contribution substantielle au résultat créé. Elle ne donne donc pas lieu à une co-titularité des droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus grâce aux données fournies à l’utilisateur de données. »
« Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé fixe les dispositions que doit contenir la convention, les critères et la méthode de calcul des redevances, ainsi que les délais de mise à disposition des données ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis A, qui prévoit une simplification de l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin de garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.
Le Rassemblement National défend la suppression de la CRE et la réinternalisation de ses missions au sein du ministère de la Transition écologique, plus précisément dans la direction générale du climat.
En conséquence, le Rassemblement National se prononce contre cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les douze alinéas suivants :
1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;
« – Les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ;
« b) Au 2° , le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ;
« c) Le 3° est complété par les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ;
« d) Le 4° est ainsi rédigé :
« « L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; »
« e) Au début du sixième aliéna, les mots : « La décision motivée » sont remplacés par les mots : « L’autorisation » ;
« f) Le septième alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’Architecte des Bâtiments de France, » ;
« – Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ». »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reporter l'obligation de facturation électronique pour les entreprises, eu égard au fait que l'Etat est revenu sur son engagement de leur offrir une plateforme gratuitement.
Je rappelle l'engagement qui avait été pris par l'Etat : "pour transmettre ses factures électroniques et données, toute entreprise sera libre de choisir entre une plateforme de dématérialisation dite partenaire (PDP) ou le portail public de facturation (PPF) qui, géré par l'Agence informatique et financière pour l'État (AIFE), leur proposera un socle de services gratuit" (réponse du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie à la question écrite n° 07024 - 16e législature de la sénatrice Mme Nadia Sollogoub, 14 mars 2024).
Depuis la début de la 17ème législature, pas moins de 9 questions écrites, émanant de plusieurs groupes politiques, ont été déposées sur ce sujet ; pas une seule n'a reçu de réponse.
Dispositif
Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés :
« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.
« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »
Exposé des motifs
L’introduction d’un délai raisonnable enlève les garanties nécessaires à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Des conditions écologiques favorables et pérennes sont nécessaires pour les écosystèmes. Il est insensé de demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation. Ils disparaîtront dès le début des atteintes à leur environnement, et cette disparition sera irréversible.
Ainsi, cet amendement invoque la nécessité de prendre en considération dans l’introduction d’un délai les exigences des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés, afin de s’assurer de la préservation des écosystèmes naturels.
Cet amendement a été travaillé avec FNE et WWF France.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« raisonnable »,
insérer les mots :
« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA).
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Exposé des motifs
La pandémie de la Covid-19 a démontré l’importance et l’efficacité des outils de visio-conférence et de vote à distance pour faciliter la tenue des réunions et la prise de décision. La pérennisation de la possibilité de recourir à ces outils pour des démarches telles que les réunions de CSE, les réunions des institutions représentatives du personnel, les Assemblées générales ou les Conseils d’administration, permettrait de faciliter le dialogue social et simplifier les décisions administratives internes à toutes les organisations, notamment au sein des TPE-PME.
En outre, la dématérialisation des réunions et des prises de décisions répond à un enjeu écologique car elle concourt à la réduction des déplacements des personnes.
Un référentiel général de bonnes pratiques pourrait être produit par une autorité compétente, à l’instar des préconisations de la CNIL en matière de vote par internet, et garantirait ainsi un niveau de sécurité équivalent.
Dispositif
Les démarches administratives internes à toutes les organisations privées et publiques qui peuvent être réalisées de manière dématérialisée peuvent l’être en présentiel ou au moyen d’outils numériques.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en instaurant des "certificats de conformité administrative". Les chefs d'entreprise ne reçoivent généralement aucune attestation formelle lorsqu'ils effectuent des formalités obligatoires, ce qui peut créer des difficultés pour prouver leur conformité à des tiers.
L'amendement propose d'adresser systématiquement ces certificats aux entreprises, leur permettant ainsi de disposer d'un document opposable qui atteste qu'elles sont en règle avec les formalités administratives requises. Cette mesure contribuerait à renforcer la confiance et la sécurité juridique des entreprises, tout en simplifiant leurs interactions avec les tiers.
Dispositif
Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.
Exposé des motifs
L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de haut, regroupées dans des parcs de plus de 60 machines, ont un impact certain sur le paysage maritime, en particulier dans des zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.
De plus, la France compte d’ores et déjà deux parcs éoliens marins en activité et sept en construction.
Ainsi, la planification de tels projets doit se faire en connaissance de cause et sur la base d’une étude d’impact précise communiquée par l’entreprise chargée de ces travaux. L’atténuation des obligations dans la rédaction de l’étude d’impact pour la construction d’infrastructures d’éoliennes en mer fait apparaître un risque certain pour le suivi et les effets concrets de déploiements de telles infrastructures.
Cet amendement, déjà déposé par les sénateurs Szczurek, Durox et Hochart lors de l'examen en séance au Sénat, vise donc à conserver le droit actuel pour garantir un contrôle efficace de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux maires qui le souhaitent de pouvoir mettre en compatibilité leur PLU avec la réalisation des projets de carrière.
Si les projets de carrière sont compatibles avec le SCOT, la mise en compatibilité du PLU au projet de carrière est beaucoup plus complexe pour les maires, particulièrement quand ils sont dans de petites communes aux moyens administratifs limités.
Par cet amendement, le législateur rappelle l'importance des carrières pour l'économie de notre pays. En effet, les carrières produisent des matières premières indispensables à de nombreux secteurs : la santé, le bâtiment, l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ... Il s'agit donc de faciliter leur exploitation tout en maintenant les gardes-fous qui s'appliquent naturellement aux carrières.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. La demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire ne peuvent se substituer à cet avis conforme. En faire un avis simple irait à l'encontre de dispositions nécessaires afin de protéger les abords de sites remarquables ou de monuments historiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La justification des relèvements de seuils de chiffres d’affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l’autorité de la concurrence, figurant à l’exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse.
Il est indiqué que « cette réforme permettrait d’alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME », et que « l’absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l’augmentation parallèle du taux d’inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l’autorité de la concurrence »
Premièrement, de tels montants de chiffres d’affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME. Au sens de l’Union européenne, une PME se définit par un chiffre d’affaires inférieur total, national et mondial, de 50 millions d’euros. En France, le chiffre d’affaire moyen d’une PME est de l’ordre de quelques millions d’euros. Les dispositions de l’article L 430‑2 du Code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Deuxièmement, les rehaussements proposés aux alinéas 3 et 4 ne correspondent pas à l’inflation cumulée depuis 2004.
Troisièmement, l’autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36 %, mais ce phénomène n’est pas lié aux effets de seuils induits par l’inflation. Sur la seule période 2013‑2016, le nombre de notifications a progressé de 20 %, donc sans rapport avec l’inflation.
Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l’autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d’interdictions s’élève à... 2 (0,007 %) et le nombre d’autorisations sous conditions à 80 (3 %).
Par conséquent, la procédure de notification permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées.
Sans modifier les seuils requis pour les concentrations de magasins de commerce de détail, qui sont conformes à l’argument du Gouvernement sur la nécessité de les actualiser en fonction de l’inflation, cet amendement de repli corrige les seuils proposés concernant les concentrations d’ETI et de grandes entreprises.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 200 ».
II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 65 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner accès à un numéro de téléphone et à une adresse de courriel directs du service chargé d’instruire une demande ou de traiter une affaire.
Trop souvent, les usagers sont en effet confrontés au « mur de l’administration » et dans l’incapacité d’obtenir des informations quant au dossier qui les concerne. Cette contrainte est particulièrement préjudiciable aux personnes âgées ou touchées par l’illectronisme.
Elle aboutit parfois à une rupture du service public voire à une déresponsabilisation de ses agents ou responsables de services, protégés par le mur virtuel qui les sépare des citoyens.
Dispositif
À la première phrase de l’article L. 111‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « concerne », sont insérés les mots : « ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique de son service ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement.
Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet en cas de retard dans la mise en oeuvre des mesures de compensation. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« quatre phrases ainsi rédigées ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle (HCEAC).
Le HCEAC est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle. C’est donc purement une instance de consultation et d’orientation.
Les 30 membres de ce Haut Conseil ne se sont pas réunis depuis 2022, à ce titre il est opportun de douter de l’efficacité d’une instance de consultation lorsque celle-ci n’est plus réunie. Par ailleurs, leur seule réunion organisée en 2021 a coûté 80 000 euros.
Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à donner davantage de flexibilité à la règle prévoyant qu'il ne puisse y'avoir qu'un débit de boisson pour 450 habitants, en portant ce chiffre à deux débits de boisson pour 450 habitants.
En effet, dans certains territoires cette règle peut constituer un frein à l'implantation de nouvelles activités économiques. Un camping qui souhaite s'implanter dans une commune hors zone touristique, par exemple, ne peut pas ouvrir un débit de boisson, s'il y a déjà un lieu de restauration dans la commune.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 3332‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’un débit » sont remplacés par les mots : « de deux débits ».
Exposé des motifs
Cette disposition, introduite par le Sénat, apparaît superfétatoire vis-à-vis de la première phrase du même alinéa, c’est pourquoi il est proposé de la supprimer.
La loi prévoit déjà la fixation par décret des critères en matière d’efficacité dans l’utilisation de leur puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement pour les centres de stockage des données, à l’article 28 de la loi REEN du 15 novembre 2021 et à l’article L.312-70 du code des impositions sur les biens et services.
Il est vrai que les consommations en électricité et en eau ont augmenté entre 2021 et 2022, comme le démontre le rapport de l’Arcep « pour un numérique soutenable » ; toutefois cette hausse est avant tout liée à l’accroissement des usages numériques et du nombre de datacenters. Il en résulte une augmentation « brute ». En revanche, le PUE (indice d’efficacité énergétique) diminue constamment depuis de nombreuses années : « Les centres de données récents et ceux dont la puissance maximale admissible en équipements informatiques est importante ont, en moyenne, une meilleure efficacité énergétique ».
Aussi, il convient d’ores-et-déjà d’appliquer notre droit existant avant de le complexifier, ce qui n’irait pas dans le sens d’une simplification.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Aujourd’hui le Code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, actuellement il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Cela signifie qu’aujourd’hui, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. Ainsi, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servi de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Les travaux du groupe de travail dédié à la simplification du développement des commerces mis en place par le Conseil national du commerce ont donné lieu à la signature d’un protocole d’accord le 31 mai 2024 entre les principales organisations représentatives des preneurs (Alliance du Commerce, CAMF, CdCF, CDF, CGAD, FCPJE, FFEF, FFF, Procos) et des bailleurs (FACT, UNPI). Aux termes de ce protocole, il est proposé la mise en place du règlement mensuel des loyers, charges, impôts et taxes des commerces, et des mesures visant à accélérer le recouvrement des impayés.
Le protocole prévoyait notamment que : « La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. » Dans sa rédaction actuelle, l’article 24 conditionne le bénéfice de la mensualisation à l’absence d’action du bailleur.
Afin de limiter la multiplication des actions dès le premier impayé, le présent amendement propose de revenir à l’esprit et à la lettre du protocole, en ouvrant ce droit dès lors qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, charges, taxes et redevances, à la date de la demande, que ces retards ou impayés aient ou non fait l’objet d’une assignation.
Dispositif
Après le mot :
« condition »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.
Ce rapport devra
1. Recenser l’ensemble des agences et opérateurs publics de l’État, en précisant :
- Leur budget annuel et leur évolution sur les dix dernières années,
- Le nombre d’agents employés,
- Le champ d’action et l’impact effectif de leurs missions.
2. Évaluer les doublons et redondances entre ces structures, en identifiant :
- Les missions pouvant être recentrées au sein des ministères,
- Les structures exerçant des compétences similaires ou en chevauchement,
- Les agences dont l’utilité est contestable ou dépassée.
3. Proposer une liste des agences pouvant être supprimées, fusionnées ou réintégrées dans l’administration centrale, en tenant compte :
- De leur impact réel sur l’économie et les politiques publiques,
- Des gains budgétaires réalisables,
- Des éventuelles conséquences sur l’emploi et les services publics.
4. Définir une feuille de route pour réduire de moitié le nombre d’agences de l’État d’ici trois ans, avec des mesures concrètes de simplification et de réallocation des ressources.
En effet, la France compte plus de 1 200 agences et opérateurs publics exerçant des missions variées, allant de la transition écologique à l’urbanisme, en passant par l’innovation et l’aménagement du territoire. Leur coût pour les finances publiques est considérable, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés chaque année. De nombreuses agences font doublon avec des services ministériels, des collectivités territoriales ou d’autres établissements publics. Certaines poursuivent des missions devenues obsolètes ou pourraient être recentrées au sein des ministères concernés.
Chaque année, des milliards d’euros sont consacrés à des structures dont l’efficacité est rarement évaluée. En réduisant le nombre d’agences, l’État pourrait réduire la dépense publique et recentrer ses efforts sur les services essentiels.
La multiplication des agences ralentit les procédures, complexifie l’accès aux aides publiques et alourdit les démarches administratives pour les entreprises et les citoyens. Une rationalisation drastique permettrait de fluidifier les processus et d’améliorer la lisibilité des politiques publiques.
Certaines agences gèrent des missions pouvant être assumées directement par les ministères, les collectivités territoriales ou le secteur privé. Il est essentiel de recentrer l’État sur ses fonctions stratégiques et de supprimer les structures devenues accessoires.
Trop d’agences fonctionnent sans réel contrôle parlementaire ni évaluation régulière de leur efficacité. Réduire leur nombre permettrait une meilleure lisibilité des politiques publiques et une optimisation des ressources publiques.
Le coût des opérateurs de l'État représente environ 77 milliards d'euros de financements publics en loi de finances 2025 alors qu'il était de 50 milliards d'euros en 2012. Un coût considérable pour nos finances publiques en perpétuelle augmentation depuis plus de 10 ans.
Par ailleurs, dans la continuité de la création de la commission d'enquête au Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, il est nécessaire de supprimer/fusionner les agences, comités et opérateurs qui n'ont aucune utilité et qui aggravent notre déficit public en plus de complexifier la sphère étatique.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier la date d’entrée en vigueur de l’article 2bis, la fixant au 1er janvier 2026.
Inséré par le Sénat et soutenu par une large majorité de sénateurs, de tous bords , cet article simplifie le dispositif de mécénat des entreprises. Il supprime l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts et la remplace par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat.
Cette réforme établit un équilibre entre simplification administrative et exigence de transparence.
L’obligation déclarative complémentaire (annexe au formulaire 2069-RCI-SD) est ainsi supprimée pour les entreprises réalisant plus de 10 000 euros de dons. En contrepartie, seules celles déjà tenues de publier un rapport de gestion devront y intégrer une mention sur leurs actions de mécénat et leur impact.
Cet allègement répond à une nécessité, dans un contexte où la législation est souvent perçue comme complexe et contraignante, notamment par les dirigeants de TPE et PME. Ces derniers seraient de facto exemptés de cette obligation déclarative puisque, conformément à l’article L. 232-1 du code de commerce, ils ne sont pas tenus d’établir un rapport de gestion. De plus, cette réforme évite aux entreprises des sanctions disproportionnées, notamment une amende forfaitaire de 1 500 € en cas de non-déclaration, ainsi qu’une pénalité de 15 € par omission ou inexactitude.
Par ailleurs, cette mesure garantit le maintien de la transparence et du contrôle des dons par Bercy. L’administration fiscale continuera d’accéder aux informations essentielles grâce au formulaire 2069-RCI et à la déclaration des dons reçus par les organismes bénéficiaires, prévue à l’article 222bis du code général des impôts. De plus, les règles strictes encadrant la proportionnalité entre les dons et les contreparties restent inchangées, préservant ainsi la nature désintéressée du mécénat.
En allégeant les démarches administratives, notamment pour les petites entreprises, tout en maintenant la traçabilité et le contrôle des dons, cette réforme favorise un développement efficace du mécénat d’entreprise au service de l’intérêt général.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes extraparlementaires afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Le comité chargé de proposer des évolutions de la composition du Conseil économique, social et environnemental ;
- Le comité consultatif de gouvernance ;
- Le comité de suivi de la mise en œuvre des dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;
- La conférence de la ruralité ;
- Le conseil consultatif de la garde nationale ;
- Le conseil d’orientation des infrastructures ;
- Le conseil du service militaire adapté ;
- Le conseil supérieur de la coopération ;
- L’observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;
- La commission scientifique nationale des collections ;
- Le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié ;
- Le conseil national de l'adoption ;
- Le conseil d'orientation stratégique du fonds de solidarité prioritaire ;
- Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Enfin, nous invitons les services de l’Assemblée nationale à mettre à jour le site internet de l’institution, où figure une liste non actualisée des organismes extraparlementaires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme est abrogé. »
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Lors de l’examen de loi sur le ZAN en 2023, un rapport a été demandé au Gouvernement pour étudier les leviers fiscaux à activer afin d’atteindre nos objectifs de sobriété foncière.
Ce rapport devait être rendu 6 mois après le texte. Nous sommes 21 mois après : où en est ce rapport ?
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. À la première phrase de l’article 9 de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation de sols, le mot :« six » est remplacé par les mots :« vingt et un ».
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
« b) Les mots : « peut, par décision motivée » sont remplacés par le mot : « déroge » ;
« c) Le mot : « déroger » est supprimé. »
Exposé des motifs
Introduit par la loi Climat et Résilience, l'article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovations lourdes, dont la surface est supérieure à 500 m² et à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux, d'intégrer sur leur toiture un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un aménagement végétalisé.
Le secteur de la construction fait déjà face à de nombreuses difficultés, notamment en raison de la multiplication des normes, de la hausse du coût des matières premières et de la baisse de la demande. Ces contraintes supplémentaires risquent d’aggraver la situation, d’alourdir le coût des chantiers et de décourager les investisseurs, alors même que près de 100 000 emplois pourraient disparaître dans le secteur du bâtiment en 2025.
Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035.. Par ailleurs, un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et des défis liés au raccordement des nouveaux points de production au réseau.
Cet amendement propose donc de supprimer une norme contraignante, qui risquerait de freiner l’activité de nombreux acteurs économiques en France.
Dispositif
L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Exposé des motifs
Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a comme objectif de mettre en place une vision à long terme de la gestion des risques. Il dispose ainsi d’une large mission qui consiste à animer et coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’État et à éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels.
Si son rôle est donc central, cette large mission se chevauche avec d’autres organes administratifs, comme France Stratégie, le Conseil d’analyse économique, le Secrétariat général à la planification écologique et celui pour l’investissement. En outre, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ses déclinaisons en région (les CESER) disposent de prérogatives similaires.
Le budget du HCP est de 1,9 million d’euros par an pour un total de 18 notes stratégiques depuis sa création en 2020. Rapporté à son coût total, chacune de ces notes coûterait au contribuable 105 000 euros.
Souligné dans un rapport de contrôle de la commission des finances, son travail présente plusieurs lacunes, comme l’absence de publication sur les enjeux du numérique ou un faible intérêt pour les problématiques spécifiques à la jeunesse. Par ailleurs, ses recommandations sont peu opérationnelles et ne présentent pas de valeur ajoutée pour la prise de décision publique.
Au regard de la complexification qu’il ajoute et le chevauchement de ses compétences pour un coût important chaque année, il conviendrait de supprimer le HCP.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Haut Commissariat au Plan.
Exposé des motifs
Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre.
Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine.
L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas.
Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification
Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce projet de loi qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie.
Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre.
Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME.
De plus:
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.
Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.
Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations.
L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes.
Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.".
Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.
Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !
De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix.
Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi. Cet amendement a été produit par le groupe GEST au Sénat.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Exposé des motifs
Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux.
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique.
Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette.
De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre.
Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 4 prévoit une date d’entrée en vigueur de la mesure relative à la mise à disposition d’une plateforme de dématérialisation des consultations relatives à un contrat de la commande publique au plus tard au 31 décembre 2028.
Cette date suppose que soient dégagés, dès 2025, puis en 2026 et au cours des années suivantes, les budgets d’investissement indispensables (sur le programme 218 « conduite et pilotage des politiques économiques et financières » relevant du ministère chargé des comptes publics), pour mener les études et développements garantissant la capacité de la plateforme à absorber un volume additionnel de bénéficiaires et de consultations, ainsi que le budget additionnel de fonctionnement, nécessaire pour faire face aux surcoûts de maintien en condition opérationnelle de l’application.
Or, aucun financement n’a été inscrit dans la loi de finances pour 2025 à ce titre. Dès lors, les études et travaux préalables ne pourront pas débuter, dans le meilleur des cas, avant 2026, toujours sous réserve de la disponibilité des crédits, et les développements indispensables ne pourront s’achever fin 2028.
Le présent amendement vise ainsi à décaler la date de mise en œuvre de la mesure au 31 décembre 2030, permettant d’étaler la trajectoire d’investissement sur une période plus longue.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de réception par l’administration compétente de la demande.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation ne démarre qu’à la réception de la demande par l’administration compétente.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « implicite », insérer les mots : « de rejet ou ». »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, causé par la dissolution de l’Assemblée nationale.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer à la date :
« 2025 »
la date :
« 2026 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger l’existence de l'Institut de recherche économique et social (IRES).
L'IRES est une association dirigée par un conseil d’administration composé de représentants syndicaux, scientifiques et gouvernementaux. Son financement provient d’une subvention publique et de contrats de recherche. Son rôle est d’analyser les questions économiques et sociales à l’échelle nationale, européenne et internationale, en adoptant une approche à moyen et long terme.
En mai 2023, la Cour des comptes a critiqué le manque de contrôle des fonds alloués aux syndicats pour leurs études, demandant une révision des missions et du fonctionnement de l’IRES. Son financement repose principalement sur une subvention publique de l'État, complétée par des conventions de recherche. Cependant, la Cour des comptes a alerté sur l’absence de contrôle du travail réalisé par l’institut et sur l’attribution des subventions sans évaluation du coût prévisionnel des études financées par l’État. Elle recommandait un réexamen du mode de fonctionnement de l’IRES.
Dispositif
Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la pertinence des subventions versées à l’Institut de recherche économique et social sur l’utilité de son travail et les modalités de son fonctionnement.
Exposé des motifs
L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.
L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.
Dispositif
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement assouplit la rédaction de cet article afin d’apporter une véritable sécurité juridique au maître d’ouvrage soumis à une obligation de compensation.
En supprimant l’objectif à terme de « perte nette, voire de gain de biodiversité », cet amendement assouplit la possibilité d’avoir recours à une compensation étalée dans le temps, plutôt qu’à une compensation immédiate. Dans cette optique, il fait de la complexité des délais ou de la rareté du foncier des conditions possibles et non plus exclusives.
En effet, la rédaction actuelle de l’article rend trop restrictive la possibilité de reporter dans le temps la compensation, rendant le juge libre de son interprétation quant aux capacités du maître d’ouvrage d’assurer une compensation immédiate. Par ailleurs, en supprimant l’objectif de perte nette, cette rédaction apporte une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« , ou à défaut, »,
insérer les mots :
« en particulier ».
II. – Au même alinéa 2, après le mot :
« raisonnable »,
supprimer la fin de l’alinéa.
Exposé des motifs
Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont des chambres régionales calquées sur le modèle des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) régionales mais uniquement appliquées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Leurs missions se superposent avec celles des CCI régionales qui se chargent des politiques économiques. Au delà de supprimer un doublon administratif, supprimer les CRESS permettrait de renforcer la lisibilité et les moyens dédiés à ces établissements.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 27 bis portant demande de rapport au Gouvernement sur les impacts de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certifications d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
En effet, cette évaluation apparait prématurée et sans réel objet dès lors que la directive européenne dont l’ordonnance assure la transposition, à savoir la Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 dite « directive CSRD », doit faire l’objet très prochainement d’une révision visant à prévenir la création d’une charge administrative indue pour les entreprises. D’après les informations communiquées par le Gouvernement, le projet porté par la Commission européenne tendrait à redéfinir le champ des entreprises assujetties et à réduire les données dont la consolidation et la communication seraient exigées.
Dans un contexte changeant et alors que l’entrée en vigueur du dispositif actuel présente un caractère progressif, le rapport demandé au Gouvernement ne contribuerait pas utilement à l’information du Parlement.
Par ailleurs, l’exigence d’une concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ne permettra pas nécessairement la remise d’un rapport d’ici au 31 juillet 2025, compte tenu des délais nécessaires à son élaboration ainsi que de la date effective à laquelle la loi pourrait être promulguée.
En soi, l’article 27 bis ne participe pas à la simplification de la vie économique objet du présent projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes bloquées doivent être utilisées intégralement pour les mesures de compensation, et pourront donc être restituées au fur et à mesure des travaux.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« trois phrases ainsi rédigées ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. » ; ».
Exposé des motifs
Le dépistage, la gestion précoce et le suivi des pathologies chroniques et des maladies infectieuses représentent une composante majeure des politiques de prévention en santé publique. Le développement d’une biologie de proximité au plus près du patient devient donc un enjeu essentiel pour garantir l’égalité d’accès aux soins.
Ce dispositif est aujourd’hui possible par les tests rapides mais aussi grâce à l’usage d’automates de biologie délocalisée. Ces tests de biologie délocalisée réalisés « hors les murs » restant sous l’encadrement d’un laboratoire de biologie.
Bien que permettant d’offrir une offre de soin de proximité fiable et rapide pour le patient, et permettant d’agir le plus précocement possible dans l’établissement d’un diagnostic sûr, l’accès à la biologie délocalisée reste relativement limité en France, au contraire de nombreux de nos voisins européens (notamment en Allemagne, avec par exemple un développement de la biologie délocalisée chez les médecins généralistes pour la mesure des facteurs de coagulation).
De plus, l’ouverture des lieux de biologie délocalisée permettrait de renforcer la politique de prévention et de santé publique en France, en fluidifiant le parcours de soins et en optimisant le suivi des maladies chroniques, a fortiori dans les zones aujourd’hui sous dotées en capacités d’analyse et où un patient peut se retrouver éloigné des opportunités de diagnostic.
C’est pourquoi il est proposé ici de ne plus réserver la possibilité de réaliser des analyses de biologie aux seules situation d’urgence, mais à toute situation répondant à une exigence de santé publique. Cela permettra de définir par arrêté du ministre de la Santé des catégories de lieux plus larges qu’elles n’existent aujourd’hui (cabinets médicaux ou d’infirmiers, pharmacies, etc.), tout en restant sous la supervision d’un laboratoire d’analyse garantissant la fiabilité des tests et des résultats pour le patient.
Dispositif
L’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après le mot :« patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;
2° Au 2° du I, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique ».
Exposé des motifs
En France, l’ouverture d’un magasin prend deux à trois fois plus de temps que dans d’autres pays européens, en partie en raison des procédures d’autorisation de travaux. Pour les magasins de moins de 300 m² situés dans des centres commerciaux, le projet de loi prévoit de remplacer cette autorisation par une simple déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie.
Cette simplification, essentielle pour accélérer l’ouverture des commerces et lutter contre la vacance commerciale, ne devrait pas se limiter aux seuls centres commerciaux. Les magasins situés en centre-ville ou dans d’autres zones doivent aussi en bénéficier, sous réserve d’un rapport préalable d’un bureau de contrôle. Cela éviterait une distorsion de concurrence, réduirait l’impact de la vacance sur l’attractivité des commerces voisins et allégerait la charge des commerçants contraints de payer un loyer sans pouvoir exploiter leur local.
Cet amendement propose donc d’étendre ce dispositif à tous les magasins de moins de 300 m², quel que soit leur emplacement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« situées dans un centre commercial ».
Exposé des motifs
Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement hostile à ces propositions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la temporalité et les délais introduits par l’article 18.
Cet article est un recul clair et annoncé des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Le code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites, puis compensées. Aujourd’hui la séquence ERC est loin d’être satisfaisante et les acteurs économiques s’engagent bien trop tard pour que les mesures compensatoires soient correctement définies et mises en œuvre.
Des conditions stables sont nécessaires pour les écosystèmes afin d’assurer leur pérennité. Demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation est absurde. Sans protection, les espèces disparaîtront et cela sera irréversible.
Au-delà des espèces, ce report aurait un effet social et économique négatif à l'échelle du territoire d’implantation du projet industriel, car permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires au tissu économique et social des populations qui en dépendent. Les activités humaines (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines.
Cet amendement a été travaillé avec WWF France et FNE.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« en visant »
le mot :
« dans ».
III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à terme ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du Groupe Droite Républicaine, inspiré des travaux de la Proposition de loi TRACE du Sénat, vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les collectivités d’ouvrir à l’urbanisation, dans leurs documents d’urbanisme modifiés, pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des surfaces dépassant de 30% leur enveloppe foncière théorique.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé :
« « Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour la période 2024‑2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. » »
Exposé des motifs
Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année.
Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année.
Ainsi, de limiter le nombre de normes qui étouffent la vie des Français et leur redonner du temps, il est nécessaire de se tenir à un strict principe de rigueur normative. Pour cela, il convient que le Gouvernement remettre au Parlement un rapport engageant des réflexions pour la suppression d’une norme existante à chaque nouvelle norme ajoutée.
Dispositif
Dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une disposition visant à supprimer une norme existante lors de l’adoption d’une nouvelle norme réglementaire ou législative.
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.
Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.
La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction , le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6-1 du code de l’urbanisme.
II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
Exposé des motifs
L'article 20 bis intégré par le Sénat vise à abaisser le seuil de tension des postes électriques ouvrant droit à la qualification de projets d’envergure nationale ou européenne : ce seuil permet de justifier la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national. Il s'inscrit dans une logique de développement des énergies renouvelables et, notamment, des éoliennes.
Conformément à l'opposition du groupe Rassemblement National aux éoliennes, le présent amendement propose de supprimer l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec ESS France vise à instaurer un volet ESS au test PME.
Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME et si nécessaire de les adapter avant le dépôt du projet au Parlement.
Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14 % de l’emploi privé. Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4 % du total de l’ESS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales offertes aux demandeurs dans le cadre des recours contre les refus d'autorisation de travaux dans les zones protégées.
En l’état actuel, lorsque le préfet de région est saisi d’un recours contre une décision de refus, le silence de l’administration dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette disposition, bien qu’établissant une forme de sécurité juridique, présente plusieurs inconvénients majeurs :
- Elle ne contraint pas le préfet à motiver sa décision, privant le demandeur de toute transparence sur les raisons du rejet.
- Elle limite l’efficacité de la médiation prévue dans la procédure, en permettant au préfet de région de ne pas tenir compte de l’avis du médiateur désigné, même lorsque celui-ci a été sollicité par le demandeur.
- Elle place les porteurs de projets dans une situation d’incertitude et de déséquilibre face à l’administration, notamment lorsque des démarches sont entreprises de bonne foi pour débloquer une situation.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la disposition actuelle prévoyant que le silence du préfet de région vaut rejet implicite du recours. À la place, il introduit une inversion du sens du silence administratif, en établissant que l'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Cette évolution apporte plusieurs bénéfices :
- Responsabilisation de l’administration : l’obligation pour le préfet de région de rendre une décision explicite – qu’elle soit de refus ou d’acceptation – garantit une prise en compte réelle des demandes des porteurs de projets et des avis émis dans le cadre de la médiation;
- Renforcement des droits des demandeurs : l’inversion du silence administratif en acceptation favorise une logique de transparence et de dialogue. Elle réduit les blocages administratifs et protège les demandeurs contre l’inertie des autorités compétentes, en leur offrant une véritable opportunité de voir leur projet réexaminé ;
- Efficacité de la médiation : l’intervention d’un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, prévue par l'article L632-2, est un mécanisme destiné à apaiser les litiges et à permettre une décision éclairée. Cet amendement garantit que l’avis du médiateur sera pleinement pris en compte, car il impose au préfet de se prononcer.
- Sécurité juridique accrue : une décision explicite, qu’elle soit favorable ou défavorable, limite les incertitudes et réduit le risque de contentieux. Elle renforce également la protection du patrimoine en garantissant que les projets autorisés le sont après un examen approfondi.
- Enfin, cette mesure participe d’un souci d’équilibre entre la protection du patrimoine et la facilitation des démarches administratives pour les demandeurs. Elle offre une solution juste et pragmatique pour concilier ces deux impératifs, tout en incitant les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités.
En supprimant la validation implicite des refus, cet amendement rétablit la confiance dans la procédure et garantit une meilleure considération des enjeux patrimoniaux et des besoins des demandeurs.
Dispositif
La dernière phrase du III de l’article L; 632-2 du code du patrimoine est supprimée.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à supprimer le principe d’autorisation générale des variantes dans le cadre de marchés publics passés selon une procédure formalisée ou une procédure adaptée.
En effet, si nous sommes sensibles aux avantages que ce dispositif peut apporter pour les entreprises innovantes ou souhaitant mettre en avant une performance environnementale particulière par exemple, les variantes (offres techniques présentées par l’entreprise candidate différentes des exigences techniques figurant dans le cahier des charges de la consultation) complexifient les démarches pour les TPE et PME du bâtiment au risque de créer des situations de concurrence déloyale vis-à-vis de plus gros acteurs, en capacité de développer de telles variantes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le projet de réforme des procédures d’enquête et de sanction de la Commission de régulation de l’énergie en y ajoutant des précisions indispensables et en coordonnant différents articles du code de l’énergie.
Cet amendement permet également de clarifier et de simplifier certaines dispositions relatives aux enquêtes menées par la Commission de régulation de l’énergie afin de faciliter l’exercice de certaines missions (auditions, recueil d’informations auprès des acteurs du secteur).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 133‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »
« 1° ter L’article L. 134‑18 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « intervenant » sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
- À la même première phrase, après le trois occurrences du mot « gaz » le mot : « naturel » est supprimé.
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle a le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz ».
c) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes destinataires d’une demande d’information ou entendues en application du présent article sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés dans les délais impartis. »
« La Commission de régulation de l’énergie peut désigner toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise. »
II. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionnés à l’article L. 134‑19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner les manquements d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau à une délibération prise par la Commission de régulation de l’énergie, y compris à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner tout abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et toute entrave à l’exercice de ce droit.
« Est regardé comme un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique tout achat d’électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d’accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d’électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l’approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d’électricité nucléaire historique à prix régulé.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également sanctionner toute personne qui ne s’est pas conformée dans les délais requis à l’une de ses décisions de règlement de différend ou de mesures conservatoires adoptées en application des articles L. 134‑20 ou L. 134‑22. »
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« L’article L. 134‑26 est abrogé ; »
IV. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« l’article L. 134‑27 et à ».
V. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 134‑27 est supprimé. »
VI. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 134‑29, après le mot : »informations« , les mots « notamment celles visées à l’article L. 134‑18 » sont insérés.«
VII. – Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :
« En l’absence d’accord homologué, le collège transmet la notification des griefs au comité de règlement des différends et des sanctions qui fait application des articles L. 134‑28‑1 et suivants.
« Les décisions du collège de ne pas valider l’accord et celles du comité de règlement des différends et des sanctions de ne pas homologuer l’accord sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 134‑34.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut sanctionner le non-respect, par la personne mise en cause, d’un accord homologué. »
VII. – Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants :
10° Au second alinéa de l’article L. 134‑34, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , par la personne sanctionnée ou, après accord du collège, par le président de la Commission de régulation de l’énergie, » .
11° Après l’article L. 135‑3, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑3‑1. Les agents mentionnés à l’article L. 135‑3 peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support.
Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de contribuer à son information. Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix.
Les personnes destinataires d’une demande d’information adressée en application du premier alinéa dudit article ou entendues en application du second sont tenues de fournir des renseignements complets, exacts et non dénaturés, le cas échéant dans les délais impartis.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la Commission de régulation de l’énergie agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. ».
12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 135‑4 du code de l’énergie, après le mot : "carbone", sont insérés les mots : « ou de toute personne intervenant directement ou indirectement sur les marchés de l’électricité et du gaz » .
VIII. – À l'alinéa 20, substituer aux mots :
« À l’exception du c du 2° et du 7° du I »
les mots :
« À l’exception du second tiret du c du 2° et du 7° du I »
IX. – À l'alinéa 31, substituer aux mots :
« Le c du 2° et le 7° du I »
les mots :
« Le second tiret du c du 2° et le 7° du I ».
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer les revêtements réflectifs de toiture dans l’article du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
L’installation d’un revêtement réflectif et thermique, également appelé « cool roofing », permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi considérablement les besoins en climatisation. Cette technologie est d’autant plus pertinente que les épisodes de forte chaleur se multiplient en fréquence et en durée. Une toiture blanche emmagasine jusqu’à dix fois moins de chaleur qu’une toiture sombre, contribuant ainsi à un meilleur confort thermique des bâtiments.
Le cool roofing représente une alternative efficace et économique aux panneaux solaires ou aux toitures végétalisées, notamment pour les structures ne pouvant supporter le poids supplémentaire de ces solutions. Son coût d’installation est particulièrement attractif comparé aux autres dispositifs d’amélioration thermique, rendant cette solution accessible à un plus grand nombre d’acteurs, par exemple aux collectivités territoriales. En réduisant le besoin en climatisation, il permet également de réaliser des économies substantielles sur la facture énergétique.
Selon les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), peindre les toits en blanc figure parmi les mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique les plus simples, efficaces et rapides à mettre en œuvre. Son potentiel de réduction des émissions mondiales de CO2 est estimé à plus d’1 GtCO2eq/an, soit l’équivalent des émissions de 250 millions de voitures sur une période de vingt ans.
En intégrant cette solution innovante aux obligations actuelles, la France favoriserait le développement d’un savoir-faire national dans le domaine des revêtements réflectifs. Des entreprises pionnières, à l’image de la société finistérienne Cool Roof, disposent déjà de l’expertise nécessaire pour déployer ces technologies à grande échelle.
Par ailleurs, leur combinaison avec des panneaux photovoltaïques optimise le rendement énergétique en abaissant la température des panneaux, augmentant leur production jusqu’à 10%, et en renforçant la réflexion lumineuse, avec un gain pouvant atteindre 25% pour les modules bifaciaux.
Il apparaît donc nécessaire de promouvoir cette alternative afin d’accélérer la transition vers des bâtiments plus résilients et économes en énergie.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « soit un revêtement réflectif en toiture, ».
Exposé des motifs
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie.
En cohérence, et afin de réduire les dépenses publiques, le présent amendement propose de supprimer le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé. »
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer le « Haut Conseil à la simplification pour les entreprises » en « Comité Test Entreprises ».
Il propose également de modifier la composition du Comité en ajoutant un représentant des chambres consulaires et un représentant des salariés, tout en supprimant les sièges réservés aux parlementaires et au membre du Conseil d'État.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 27 :
« I. – Le Comité Test Entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
« Le Comité est composé de représentants des entreprises et du Parlement.
« Il comprend :
« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;
« 2° Un représentant des grandes entreprises ;
« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;
« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;
« 5° Un représentant des microentreprises ;
« 6° Un représentant des chambres consulaires ;
« 7° Un représentant des salariés.
« Les représentants mentionnés aux 2° à 7° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Comité, pour quelque cause que ce soit.
« Le Comité est renouvelé tous les trois ans.
« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 7° est renouvelable une fois.
« Le Comité s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.
« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Le président du Comité assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.
« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.
« II. – A. – Le Comité Test Entreprises rend un avis sur les projets de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« Sont exclues de la compétence du Comité les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.
« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Comité une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
« C. Le Comité peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
« D. – Le Comité peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Comité peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Comité détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.
« F. – Le Comité dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Comité est réputé favorable.
« G. – Les avis du Comité en application des A, C et D sont rendus publics.
« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.
« Les travaux du Comité font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Comité Test Entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable.
Le développement de ces installations ne doit pas conduire à accepter des dérogations systématiques aux décisions des élus locaux, ni à dénaturer notre patrimoine.
Le Rassemblement National estime qu’en l’état actuel, l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable ne nécessite pas de dérogations particulières au plan local de l’urbanisme (PLU).
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il n’y a pas lieu de prévoir une énième niche fiscale pour les datacenters, dans un contexte budgétaire tendu, a fortiori en considérant que cette niche fiscale n’encouragera pas la sobriété énergétique de ces datacenters.
Cet amendement supprime cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintroduire la disposition présente dans le texte avant la première lecture au Sénat prévoyant que les établissements de crédit doivent également envoyer gratuitement un relevé annuel des frais bancaires à leurs clients micro-entreprises.
Les micro-entreprises disposent souvent de ressources limitées en matière de gestion financière. L’obligation pour les établissements de crédit d’envoyer gratuitement un relevé annuel détaillant les frais bancaires représente une avancée facilitante pour ces entreprises, leur permettant entre autres d’optimiser leur gestion, d’améliorer leur trésorerie et de renforcer leur pouvoir de négociation bancaire.
Dispositif
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Au III de l’article L. 314‑7, après le mot : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 » ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assouplir les dispositions du dispositif ZAN. Ce dernier porte une grave atteinte aux communes rurales en leur interdisant tout développement.
Afin de limiter les conséquences funestes de ce dispositif une "garantie communale" assurant à toutes les communes couvertes par un plan local d'urbanisme de bénéficier d'un hectare à urbaniser avait été introduite, et ce pour la période 2021-2031.
Si cet assouplissement est à saluer, il reste largement insuffisant. Beaucoup de communes, avant même l'entrée en vigueur du ZAN avaient déjà engagé des projets qui ont consommé cet hectare de garantie communale. Par conséquent, le présent amendement propose de porter cette garantie communale à deux hectares.
Dispositif
Après l’alinéa 36, il est inséré l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis du III, les mots : « un hectare » sont remplacées par les mots : « deux hectares ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du Groupe Droite Républicaine vise à assouplir le ZAN et reprend l’objectif fixé par le Sénat dans la proposition de loi TRACE.
Il convient d’assouplir le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente. La fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation sera désormais fixée à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Ces instances pourront définir des objectifs plus ou moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini.
Enfin, les collectivités locales seront libres de fixer leurs propres objectifs intermédiaires différenciés, adaptés à leurs spécificités locales.
Dispositif
I. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
1° L’article 191 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis à l’échelle régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et appliqués de... (le reste inchangé). » ;
2° L’article 194 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– les 1° à 3° sont supprimés ;
– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « suivant la promulgation de la présente loi » ;
– au début de la première phrase du 6° , les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;
b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de gestion des déchets et d’installations de production de biogaz » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la troisième phrase :
– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;
– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;
– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;
– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;
b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;
c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;
d) Elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase :
– après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;
– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;
– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;
– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;
b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;
c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;
d) Il est complété par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.
Exposé des motifs
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
Le présent amendement vise à adapter les règles de calcul du coefficient d’emprise au sol pour en exclure la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos. Cette proposition permet de concilier qualité d’usage des bâtiments et développement des mobilités décarbonées.
Dispositif
Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
« 7° L’article L 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, la surface affectée au stationnement des vélos, qu’elle soit située en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en extérieur, est exclue de l’emprise au sol retenue pour le calcul du coefficient d’emprise au sol. ».
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage.
Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.
Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples.
Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).
Dispositif
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »
– Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »
– Après la première phrase septième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;
– Au dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;
c) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;
5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;
b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;
II . – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver ce dispositif aux entreprises françaises. En effet, la facilitation de conclure des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions fixées par l’article ne peut se faire au détriment des entrepreneurs français.
Ce risque est particulièrement élevé dans les régions frontalières, qui cohabitent avec des territoires où le droit et le coût du travail permettraient parfois de conclure des marchés à des prix bien plus avantageux. Sans priorisation des entreprises françaises, cette disposition créerait une concurrence déloyale largement prévisible.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« avec une entreprise française ».
Exposé des motifs
Le spiritourisme est un vecteur essentiel de mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et paysager des régions de France, tant en métropole que dans les territoires ultra-marins. Il repose sur la découverte des sites de production de spiritueux de renom, incluant la visite de distilleries et d’espaces muséographiques ou pédagogiques dédiés à ces produits emblématiques. Ces visites permettent aux visiteurs d’appréhender le savoir-faire artisanal, le terroir, et les méthodes d’élaboration des spiritueux, tout en bénéficiant d’une initiation à la dégustation responsable sous la supervision de professionnels expérimentés.
L’exigence actuelle pour ces sites de détenir une licence IV lorsqu’ils perçoivent un droit d’entrée représente une contrainte majeure, en raison des réglementations strictes encadrant ces licences. Cette obligation freine le développement du spiritourisme et pénalise un secteur économique clé pour de nombreuses régions françaises.
Dès lors, cet amendement propose de simplifier la législation pour que les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux puissent disposer d’une licence de 4e catégorie, non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département.
Dispositif
L’article L. 3332‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudices des dispositions du premier alinéa du présent article, les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux peuvent disposer d’une licence de 4ème catégorie, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département, et non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux.
L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), bien qu’essentiel à la préservation du patrimoine, peut parfois susciter des désaccords locaux, notamment lorsqu'il est perçu comme freinant des projets d’aménagement ou de revitalisation des centres-bourgs.
Cette disposition renforce ainsi la capacité décisionnelle des élus locaux tout en garantissant une concertation approfondie, sans pour autant affaiblir la protection du patrimoine, puisque la décision finale émane d'une instance collégiale représentative.
Il s’agit d’un pas supplémentaire en faveur de la décentralisation et du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
Exposé des motifs
Les exploitants agricoles sont soumis à de nombreuses obligations de contrôle émanant de divers services de l’État engendrant une lourdeur administrative et une charge de travail supplémentaire qui pèsent sur leur activité. La multiplication des contrôles à des périodes différentes de l’année entraîne une désorganisation du travail agricole et une pression accrue sur les professionnels du secteur.
Afin de concilier le respect des normes et la nécessité d’alléger ces contraintes, la présente mesure propose de regrouper, sauf exception, l’ensemble des contrôles en une seule journée par an. Cette rationalisation vise à améliorer l’efficacité des contrôles tout en limitant leur impact sur le fonctionnement des exploitations. Elle favorisera une meilleure coordination entre les services administratifs et assurera une approche plus pragmatique et moins contraignante pour les chefs d’exploitation, qui sont parfois sollicités jusqu’à 10 jours dans l’année, soit un bilan annuel de deux semaines ouvrées.
Dispositif
I. – Afin de simplifier les obligations de contrôle dans les exploitations agricoles et de limiter la charge administrative pesant sur les exploitants, les contrôles réalisés par les services de l’État sur ces exploitations sont regroupés en un contrôle unique par an, sauf en cas d’urgence ou de suspicion de manquement grave.
II. – Les contrôles relevant des dispositions des codes suivants sont concernés :
– code rural et de la pêche maritime : contrôles relatifs aux normes sanitaires, phytosanitaires, au bien-être animal et aux pratiques agricoles ;
– code de l’environnement : inspections relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la gestion de l’eau et des déchets agricoles ;
– code du travail : vérifications des conditions de travail des salariés agricoles ;
– code de la santé publique : inspections liées aux substances utilisées et aux normes sanitaires ;
– code de la sécurité sociale : contrôles liés aux cotisations sociales des exploitants et des salariés ;
– code forestier : vérifications en lien avec les obligations environnementales des exploitants forestiers ;
– code de la consommation : contrôles des pratiques commerciales et de l’étiquetage des produits agricoles ;
– code général des collectivités territoriales : inspections pouvant être menées par les services déconcentrés relevant des collectivités territoriales.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure, notamment :
– les conditions d’organisation et de coordination entre les services concernés ;
– les modalités de dérogation en cas de situation exceptionnelle nécessitant un contrôle supplémentaire.
IV. – Les articles des codes susmentionnés sont modifiés en conséquence pour prévoir cette limitation à un contrôle annuel unique, sauf exceptions prévues au III.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alléger les procédures d'agrément pour les commerces ou jardineries qui commercialisent exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique, en tenant compte des évolutions législatives intervenues après la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, dite loi Labbé.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les jardineries ne sont autorisées à vendre que des produits de biocontrôle répondant aux exigences de l’agriculture biologique. Or, les procédures d’agrément actuellement en vigueur ont été instaurées avant cette réforme et représentent désormais une charge administrative disproportionnée pour ces établissements, sans gain significatif en matière de sécurité ou de traçabilité des produits.
L’amendement propose donc une exemption de l’agrément, sous réserve que les produits commercialisés respectent la loi Labbé et figurent sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’Agriculture. Cette mesure simplifie les démarches administratives pour les professionnels tout en garantissant la sécurité des consommateurs et la conformité des produits aux exigences légales.
En s’inscrivant dans une démarche de modernisation et de simplification des procédures administratives, cet amendement est cohérent avec les objectifs de la loi de simplification et répond aux attentes des acteurs concernés.
Dispositif
Après l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254‑1‑1 – Les établissements de vente au détail commercialisant exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique sont exemptés de l’obligation d’agrément prévue à l’article L. 254‑1 du présent code.
« Cette exemption est conditionnée au respect des critères suivants :
« –les produits vendus doivent être conformes aux exigences de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national ;
« –ces produits doivent figurer sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’agriculture.
« Les établissements concernés sont tenus de déclarer leur activité auprès des autorités compétentes et de respecter les obligations de traçabilité et d’information des consommateurs définies par la réglementation en vigueur. »
Exposé des motifs
La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.
Les termes du protocole relatifs au dépôt de garantie se limitaient au plafonnement de son montant (3 mois maximum), disposition ayant fait l’objet des alinéas 8, 9 et 10 de l’article 24. Le texte issu du vote au Sénat a introduit une limitation dans le temps (3 mois) de la restitution du dépôt de garantie qui n’était pas prévu par les signataires du protocole.
Considérant la rédaction issue du vote au Sénat, il conviendrait de l’encadrer plus précisément afin de ne pas obérer la possibilité d’une compensation éventuelle du dépôt de garantie en cours de bail, sujet qui n’est pas abordé par la loi de simplification. En effet, le dépôt de garantie peut être utilisé, en cours de bail, pour compenser d’éventuels impayés. Le cas échéant, la rédaction actuelle pourrait laisser entendre que l’intégralité du dépôt de garantie devrait être restitué, même s’il a été appelé pour cause d’impayés de loyer.
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« restituées,
insérer les mots :
« à la fin du bail, ».
II. – Compléter le même alinéa 11 par les mots :
« , pour autant qu’elles n’ont pas déjà été compensées en cours de bail avec des sommes dues au bailleur. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer le pouvoir des communautés autochtones dans le cadre des projets miniers.
En effet, les communautés autochtones locales ne sont pas suffisamment concertées. C'est l'une des critiques qui revient constamment, notamment pour la faculté des populations locales (amérindiennes et bushinengués) de pouvoir s'opposer à un titre minier demandé sur une de leurs concessions. Aujourd'hui, les propriétaires de concessions minières et agricoles peuvent refuser un projet minier demandé sur leur emprise. Cette même faculté n'est pas ouverte aux populations amérindiennes et bushinengués bénéficiant d'une concession pour leur usage aux fins de subsistance.
C'est pourquoi cet amendement propose de soumettre la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession minière ou la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches à l'avis des autorités coutumières locales lorsqu'elles existent.
Il prévoit aussi qu'un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que si le détenteur de la concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone ou de la Zone de droit d'usage collectif auquel il se superpose y donne son accord.
Il prévoit enfin que si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par une concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone, les recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des détenteurs de ces titres.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3 après le mot :
« outre-mer »,
insérer les mots :
« et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernées ».
II. – À L’alinéa 5, procéder à la même insertion.
III. – À la première phrase de l’alinéa 12 après le mot :
« attribué, »,
insérer les mots :
« de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la Zone de droit d’usage collectif »
IV. – Substituer aux alinéas 17 à 19 les alinéas suivants :
« 5° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une orientation claire à un projet de loi dont l’ambition n’est pas à la hauteur des attentes du monde économique.
Ainsi, il inscrit la confiance et la probité des acteurs économiques dans la loi, rompant avec la présomption de culpabilité véhiculé par des schèmes socialisants. Il inscrit dans la loi l'objectif de réduction des normes, la garantie de pouvoir accéder directement et facilement aux administrations, le nécessaire respect de l'esprit des lois lorsqu'elles sont effectivement appliquées par les administrations et l'élaboration de sanctions dissuasives pour éviter les fraudes. En clair, cet amendement vise à rendre de la liberté aux acteurs économiques par l'instauration d'interdits clairs et de sanctions dissuasives.
L'amendement entend par ailleurs favoriser le principe du SVA et du "Dites-le nous une fois pour toutes", plébiscités par les entreprises.
Il inscrit enfin la notion d'intelligibilité de la norme et de son application et rappelle notamment à l'élu son pouvoir et sa légitimité à trancher quant à l'interprétation qui est faite d'une norme dans son application.
Dispositif
I. – Les politiques publiques concourent à l’attractivité économique de la France et au dynamisme économique de chacun de ses territoires. À ce titre, l’État veille à :
1° Réduire les normes et procédures ;
2° Garantir un accès dématérialisé, facile et direct aux administrations ;
3° Présumer de l’honnêteté et de la bonne foi des acteurs économiques ;
4° Limiter l’écart entre la loi votée par le Parlement et son application effective par l’administration ;
5° Éviter les disparités territoriales dans l’interprétation et l’application de la loi, sauf lorsque cela est motivé par des raisons géographiques ou conjoncturelles ;
6° Garantir l’application de sanctions dissuasives en cas de fraude.
En matière de vie économique, l’État réserve son action aux situations strictement nécessaires. A ce titre, il promeut et s’applique à élargir le champ des principes suivants :
1° Le principe du « Silence vaut acceptation », défini à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration ;
2° le principe du « Dites-le nous une fois pour toutes », défini aux articles L. 113‑12 et L. 113‑13 du code des relations entre le public et l’administration.
L’État privilégie les régimes de déclaration aux régimes d’autorisation.
II. – L’article L. 100‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’administration veille à la simplicité et à l’intelligibilité de l’application de la norme, à la réduction des procédures et à favoriser des relations directes avec le public. »
III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils veillent à la simplicité et à l’intelligibilité de l’application de la norme, à la réduction des procédures par l’exercice des pouvoirs des élus, dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu, définie à l’article L. 1111‑1 du même code. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le DOO du SCoT ne doit pas simplement tenir compte des enjeux d’attractivité mais également de la capacité effective des zones d’implantation identifiées de faire face aux besoins propres au fonctionnement de ces installations en matière d’alimentation électrique et d’alimentation en eau en particulier.
En moyenne un data center de 10 000 m2 de surface présente une consommation équivalente à celle d’une ville de 50 000 habitants, pour le fonctionnement des serveurs et le refroidissement essentiellement. Du fait du phénomène de concentration de ces installations dans certains territoires, le surplus de consommation électrique peut représenter un défi substantiel tant pour EDF que pour RTE et soulever des enjeux de conflits d’usage face à d’autres projets prioritaires du territoire. Il en va de même pour la ressource en eau lorsque les territoires concernés sont régulièrement soumis à des enjeux de disponibilité de la ressource.
Dès lors il est essentiel que ces enjeux soient appréhendés et intégrés dès les documents de planification. Cet ajout serait par ailleurs cohérent avec les indicateurs prévus dans le décret visé à l’alinéa 13.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot et le signe :
« énergétique, »
insérer les mots :
« de besoins en alimentation électrique et en eau, ».
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de revenir sur les principales mesures portées par la loi Hulot 2017. Cette dernière met un terme au renouvellement des concessions, prévoit la fin définitive des exploitations de gaz et de pétrole d’ici 2040 et interdit la délivrance de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures.
La production annuelle française est de 0,8 million de tonnes équivalent pétrole, ce qui représente seulement 1 % d’une consommation qui atteint encore 77 millions de tep. Pour le gaz, la production annuelle est encore plus faible, s’élevant à seulement 0,16 milliard de m³ par an, couvrant à peine 0,1 % des besoins français. Suspendre des productions aussi modestes semble particulièrement peu pertinent. Bien que marginale, l’extraction sur le sol national permet, à son échelle, de réduire les importations d’hydrocarbures, lesquelles contribuent fortement à dégrader la balance commerciale française tout en créant une dépendance vis‑à‑vis de pays parfois problématiques sur le plan géopolitique.
D’un point de vue écologique, produire en France permet de bénéficier d’hydrocarbures extraits selon des critères stricts en matière de respect de l’environnement. Cela permet également de réduire l’empreinte carbone globale liée au transport des ressources énergétiques.
Abroger ces articles introduits par la loi Hulot permettrait surtout de relancer la recherche et l’exploration des sous‑sols français qui, en métropole comme en outre‑mer, recèlent encore des incertitudes quant à leur contenance et leur potentiel. Les technologies d’extraction évoluent avec le temps, tandis que la demande mondiale en hydrocarbures demeure très importante.
Dispositif
Le code minier est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée ;
2° Le livre VI est ainsi modifié :
a) le second alinéa de l’article L. 661‑1 est supprimé :
b) le second alinéa de l’article L. 691‑1 est supprimé.
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Le rapport de la commission d’enquête du Sénat du 28 octobre 2015 : Un État dans l’État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler, alertait il y a près d’une décennie sur le délitement de l’État, qui a organisé la perte d’expertise des administrations centrales au profit d’autorités administratives et d’autorités publiques indépendantes (AAPI) dans des secteurs où la technicité est forte.
La grande rationalisation voulue par la loi du 20 janvier 2017 portant statut des AAPI n’a réglé que partiellement les problèmes posés, notamment quant à la croissance de leurs dépenses. En effet, dans son rapport du 12 février 2018, la Cour des comptes pointait un insuffisant encadrement des recrutements et des rémunérations. Entre 2022 et 2024, les dépenses de ces autorités particulières ont crû de 8 %.
Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. Désirés au nom d’une approche particulière de l’indépendance et de la transparence – par les pouvoirs publics nationaux ou l’Union européenne – ils éloignent aussi les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable.
Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident. Se pose donc la question de leur réinternalisation lorsque cela est possible, ou de leur fusion afin de rationaliser les dépenses.
Par conséquent, le présent amendement d’appel vise à rationaliser le paysage administratif français en réinternalisant ou fusionnant les autorités administratives et publiques dont l’indépendance ne semble plus se justifier.
Dispositif
I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités suivantes sont supprimées :
1° Autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile ;
2° Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises ;
3° Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor ;
4° Commission du secret de la défense nationale, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère des Armées ;
5° Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en vue du transfert de ses missions au Défenseur des droits ;
6° Commission nationale du débat public, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
7° Commission de régulation de l’énergie, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
8° Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
II. – En conséquence, Les 2, 3, 7, 12, 13, 16, 18 et 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont supprimés.
Exposé des motifs
Située à Montpellier, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour mettre en œuvre le Sudoc (Système Universitaire de Documentation). Le coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels.
Pourtant, chacune des universités françaises a déjà la responsabilité de conserver la documentation universitaire produite sur son territoire. La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a en outre déjà la responsabilité de conserver les ouvrages parus, il serait opportun de lui confier la charge de la maintenance du Sudoc dans ses services compétents.
Au regard de son coût exorbitant et des possibilités de simplification, il conviendrait d'envisager la suppression l’Abes.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.
Exposé des motifs
Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction.
Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons.
Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Exposé des motifs
La procédure de sanction simplifiée de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), créée par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, avait pour objectif de simplifier la procédure de sanction ordinaire en instaurant une procédure pour traiter les dossiers peu complexes de manière plus rapide et souple, et permettre ainsi à la CNIL de mieux agir face aux plaintes de plus en plus nombreuses reçues depuis l’entrée en application du RGPD.
Les dossiers étudiés par la CNIL sont très variables en termes de gravité, de questions juridiques et technologiques soulevées, ou encore de conséquences pour les personnes. Il était donc important d’avoir une politique répressive différenciée, pour pouvoir traiter les différents dossiers de la manière la plus adaptée au regard de leur nature. Grâce à cette nouvelle procédure, le président de la CNIL peut orienter les dossiers peu complexes ou de faible gravité vers une procédure de sanction simplifiée qui, si elle suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire pour les délais et la procédure contradictoire notamment, présente des modalités de mise en œuvre allégées : le président de la formation restreinte (ou un membre qu’il désigne) statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu, et le rapporteur est un agent de la CNIL.
Les sanctions susceptibles d’être prononcées dans ce cadre sont limitées au rappel à l’ordre, à une amende d’un montant maximum de 20 000 € et à une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard. Ces sanctions ne peuvent pas être rendues publiques.
Depuis sa mise en place, la procédure de sanction simplifiée montre son utilité et connaît une montée en puissance notable. Entre 2022 et 2023, 28 décisions de sanction simplifiée ont été prononcées, avec environ 70 décisions attendues en 2024 et une cible à 80 décisions en 2025. Ce nombre de décisions de sanction reste faible par rapport au nombre de plaintes reçues par la CNIL, s’élevant à 16 000 en 2023 : la plupart des dossiers sont clôturés après rejet ou résolution du problème.
La CNIL souhaiterait pouvoir ajuster cette procédure de sanction simplifiée à l’égard de certains acteurs qui peuvent être concernés par une telle procédure mais dont la taille (entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse la somme de 50 millions d’euros) rend non proportionné, au regard de leur chiffre d’affaires très important, le prononcé d’une amende maximale de 20 000 euros. En effet, certains dossiers, bien que présentant des questions juridiques simples, ne sont pas orientés aujourd'hui vers cette procédure au regard de la sanction maximale pouvant être prononcée d'un montant de 20 000 euros, qui n'apparait pas adaptée et significative au regard, par exemple, de l'organisme concerné. Ces dossiers sont donc orientés vers la procédure de sanction ordinaire, dont les délais de mise en œuvre sont beaucoup plus longs, avec une décision prise en formation collégiale, le plus souvent publique, et le prononcé d’une amende d’un montant maximal de 2% ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.
Or, pour ces cas non complexes et de gravité limitée, la procédure de sanction simplifiée apparaît tout à fait justifiée, mais avec un montant d’amende qui doit être adapté et proportionné, et qui ne peut être atteint avec le seuil maximal de 20 000 euros, qui pourrait être utilement porté pour ces organismes plus importants à 100 000 euros lorsque leur chiffre d’affaires annuel mondial dépasse les 50 millions d’euros, ce qui est le seuil de chiffre d’affaires qui est utilisé pour définir les PME.
Cet ajustement ne concernerait donc que les plus gros organismes afin que les amendes prononcées soient effectives, dissuasives et proportionnées. En revanche, pour les petits acteurs le montant d’une amende à 20 000 euros maximum serait maintenu. Par cohérence, il est aussi proposé d’augmenter le montant de l’astreinte maximale, dans les mêmes proportions.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le chiffre d’affaires annuel mondial du responsable de traitement dépasse la somme de 50 millions d’euros, ces montants sont portés à 100 000 euros d’amende et 500 euros d’astreinte journalière. »
Exposé des motifs
Si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dispose déjà d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses contrôles, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif formel instaurant un droit à l’erreur en matière de protection des données personnelles. Pourtant, dans d’autres domaines du droit, notamment avec la loi ESSOC (Loi pour un État au service d’une société de confiance), le législateur a déjà consacré le principe selon lequel une erreur commise de bonne foi ne doit pas nécessairement donner lieu à une sanction immédiate, à condition qu’elle soit corrigée rapidement.
Le présent amendement vise donc à introduire un droit à l’erreur encadré pour les entreprises et les organismes publics en matière de protection des données personnelles. Ce droit s’appliquerait aux manquements involontaires et non graves, sous réserve qu’ils soient corrigés dans un délai raisonnable et que l’organisme concerné coopère pleinement avec la CNIL.
Cet amendement vise ainsi offrir une sécurité juridique aux entreprises commettant pour la première fois dans un délai de 8 ans une erreur de bonne foi concernant le traitement de leurs données. Si la CNIL avait jusqu’ici la possibilité de procéder au préalable par une mise en demeure, cet amendement vient sanctuariser un cadre clair et prévisible aux entreprises, en faisant du droit à l'erreur un principe reconnu, et non plus une simple tolérance laissée à l’appréciation de cette-dernière.
Dispositif
Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé :
« I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles.
« II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ;
« 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ;
« 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération.
« III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par :
« 1° L’émission d’une mise en demeure ;
« 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ;
« 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné.
« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’obligation selon laquelle la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) doit faire l’objet d’un examen par un organisme tiers indépendant (OTI).
La directive européenne 2014/95/UE impose aux États membres d'exiger des grandes entreprises qu'elles publient des informations non financières. Cette directive prévoit également une vérification de ces informations, sans pour autant exiger que des cabinets d’audit se saisissent de ces dossiers. La France a donc procédé à une surtransposition en imposant aux entreprises de faire appel à un OTI, tout en les soumettant à d’importantes sanctions en cas de non respect de la loi.
Le contrôle des DPEF pourrait être confié à l’État, ce qui simplifierait les démarches pour les entreprises obligées de payer des cabinets d’audit, alors même que cette exigence ne figure pas dans la directive européenne initiale. La surtransposition de cette règle européenne est pénalisante pour les entreprises françaises mais elle peut être supprimée. C'est l'objectif de cet amendement.
Dispositif
Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 225‑102‑1 est supprimé. »
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française des télécoms.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage en demandant l’adaptation de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
La loi industrie verte oblige en effet les éleveurs à organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, à être soumis à une consultation du public de 3 mois, et à créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.
Cet amendement permet alors de lever ces obligations tout en permettant de conserver une participation du public en revenant sur la procédure d’enquête publique qui existait avant la loi industrie verte, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer une dérogation à la Loi Littoral pour permettre l’installation d’antennes relais dans les communes littorales. Actuellement, l’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque près de 800 sites mobiles (200 refus et 600 abandons anticipés). Cette situation limite la couverture mobile, essentielle à l’attractivité des territoires et à la sécurité des habitants (appels d’urgence, sauvetage en mer). Il est donc proposé d'introduire cette mesure du manière durable dans la loi. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé des motifs
L’article L561-45-1 du Code monétaire et financier impose à de nombreuses entités l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, cette obligation, appliquée indistinctement à toutes les structures, apparaît redondante et disproportionnée pour les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), lorsque cet associé unique est une personne physique.
Par nature, ces sociétés identifient déjà leur bénéficiaire effectif lors de leur création, l’identité de l’associé unique figurant dans leurs statuts et les registres légaux. Cette transparence intrinsèque rend inutile l’obligation de déclaration prévue par l’article L561-45-1, puisqu’aucun risque de dissimulation n’existe dans ce cadre.
Cet amendement vise ainsi à simplifier les démarches administratives pour ces petites structures, qui constituent une part importante de l’entrepreneuriat en France. En exonérant ces sociétés de l’obligation de déclaration, nous simplifierons la vie des entrepreneurs, souvent confrontés à des formalités complexes, tout en préservant l’objectif de transparence dans les cas réellement pertinents.
En outre, cette exonération respecte pleinement le principe de proportionnalité. Les obligations administratives doivent être adaptées aux risques qu’elles cherchent à prévenir. Les sociétés unipersonnelles à associé unique, contrôlées par une personne physique, présentent un risque minimal de fraude ou de blanchiment. En revanche, les structures plus complexes, telles que celles contrôlées par des entités juridiques, ne sont pas concernées par cette mesure et restent soumises à l’obligation de déclaration, garantissant ainsi la lutte contre les flux financiers illicites.
Cet amendement permet donc d’alléger les contraintes administratives pour les petites entreprises, de favoriser l’initiative économique et renforcer l’attractivité des structures unipersonnelles, tout en maintenant un haut niveau de vigilance dans les cas où il est réellement justifié.
Dispositif
L’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que définies par les articles L. 223‑1 et L. 227‑1 du code de commerce, sont exonérées de l’obligation de déclaration prévue au présent article, sous réserve que leur associé unique soit une personne physique. »
Exposé des motifs
L’article 14 du projet de loi étend utilement à un minimum de 6 mois les délais de prévenance imposés à un assureur lorsqu’il envisage de résilier unilatéralement le contrat qui le lie à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le présent amendement vise à étendre ce principe à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, incluant donc les collectivités territoriales mais bénéficiant également aux autres catégories d’acheteurs publics. Confronté à une résiliation unilatérale par l’assureur, le délai de prévenance actuel de deux mois est insuffisant pour l’ensemble des acheteurs publics, contraints de relancer des procédures de passation pour assurer la continuité de leur couverture assurantielle. Compte tenu des difficultés constatées dans le secteur économique de l’assurance des acheteurs publics et de la complexité d’établir un cahier des charges, illustrée par un recours fréquent à des prestataires externes, l’extension de ce délai de prévenance à l’ensemble des acheteurs serait essentielle pour anticiper les conséquences de la décision de résiliation prise par l’assureur.
Cet amendement a été travaillé avec l’aide de l'Union Sociale de l'Habitat.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »
les mots :
« un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visés au livre II de la première partie du code de la commande publique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.
En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).
La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".
Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).
L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.
Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).
Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.
L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un critère relatif à la récupération de chaleur pour usage par les établissements publics dans la liste des critères selon lesquels le centre de données revêt une importance particulière pour la transition écologique.
L’attribution du statut de projet d’intérêt national majeur à un centre de données implique qu’il bénéficie de procédures accélérées, de dérogations réglementaires, et d’aides publiques. Or, l’impact environnemental des centres de données, notamment en termes de consommation énergétique et de dissipation thermique, justifie que leur qualification en tant que PINM repose sur des critères précis et mesurables.
Dans ce cadre, disposer de données chiffrées sur la récupération de la chaleur produite par ces infrastructures est essentiel pour évaluer l’efficacité énergétique réelle des projets, identifier les contreparties sociétales liés à la valorisation de la chaleur fatale des centres de données, assurer un usage optimal des ressources énergétiques en favorisant son utilisation des infrastructures publiques.
Afin d’assurer une évaluation objective et transparente, il est nécessaire d’exiger la collecte et l’analyse de données chiffrées sur la récupération de chaleur dans le processus de qualification d’un centre de données comme projet d’intérêt national majeur. Ces données devraient inclure la quantité de chaleur récupérable et réutilisée, les infrastructures publiques bénéficiaires (bâtiments communaux, établissements de santé, piscines, réseaux de chaleur urbains…), l’impact environnemental estimé (réduction des émissions de CO₂, économie d’énergie fossile évitée), le pourcentage de la chaleur produite réellement valorisée par rapport au potentiel total du site, le modèle économique mis en place pour garantir la viabilité du dispositif de récupération et d’exploitation de la chaleur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , ainsi que de récupération de la chaleur produite à des fins de chauffage des installations publiques. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’alinéa précédent sur la période 2012‑2017, par exemple avec le Conseil stratégique de la dépense publique.
La création de ces instances ad hoc par le Président de la République échappe au contrôle du Parlement, il donc nécessaire qu’un bilan sur ces instances soit effectué.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2012 et 2017 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. »
Exposé des motifs
L’article 22 du présent projet de loi simplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine afin qu’ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire. Il prévoit également de simplifier les opérations d’import-export pour les entités juridiques en charge des biobanques.
Afin d’encourager la recherche en France, cet amendement limite cette simplification aux seules importations.
Dispositif
I. – Aux alinéas 30 et 32, supprimer les mots :
« ou exporter ».
II. – Aux alinéas 39 et 78, supprimer les mots :
« ou d’exportation ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer l’autorité du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en rendant ses avis conformes, c’est-à-dire obligatoires pour l’administration, aux seuls alinéas 21 et 22 de l’article 27.
Cette modification garantit que, sur ces points précis, les recommandations du Haut Conseil devront être strictement suivies, sauf en cas de justification expresse et motivée de l’autorité concernée. L’objectif est d’assurer une application effective des mesures de simplification, en évitant que les avis de cette instance ne soient ignorés ou vidés de leur substance.
Ce compromis permet de préserver la souplesse du dispositif général, tout en apportant une garantie renforcée sur des aspects clés du texte.
Dispositif
Aux alinéas 21 et 22, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Exposé des motifs
L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Cet article contient plusieurs reculs environnementaux graves :
- la reconnaissance d’un projet en tant que INM est décidée par décret, sans véritable encadrement du type de projets que l’État peut qualifier ainsi. Le motif d’intérêt général des datacenters n’apparaît pas suffisant pour proposer ces dispositions dérogatoires, et permettra de contourner des normes environnementales.
- cet article prévoit des exceptions à la loi ZAN qui réduisent nos objectifs de lutte contre la bétonisation des sols.
En clair, cet article confond simplification et dégradation de notre environnement. C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel vise à décaler l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2026.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons la suppression de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
En effet, cette autorité a été créée dans un seul but : aller vers la mise en place dans notre pays d’un “tiers statut”, soi-disant statut intermédiaire entre le salariat et l’indépendance, pour les travailleurs des plateformes. La création de l’ARPE, décidée notamment suite au lobbying des plateformes, vise ainsi à exonérer celles-ci de l’obligation de reconnaître à leurs travailleurs le statut de salarié, en échange d’une parodie de dialogue social. En effet, les accords conclus par cette autorité ne parviennent même pas à permettre aux travailleurs d’accéder à une rémunération équivalente au SMIC horaire ! Par ailleurs, la légitimité de cette autorité est faible, avec en 2024 3,90% de participation pour les livreurs et 19,96% pour les VTC (avec, pour cette dernière catégorie, une majorité de votes pour des organisations soutenant la présomption de salariat).
Bon nombre d’autres travailleuses et travailleurs dépendants de plateformes dans d’autres secteurs que le transport et la livraison n’y sont pas representé.es.
Par ailleurs, la légitimité de ce “tiers-statut” est fortement remise en cause.
D’abord, au niveau national par la jurisprudence, puisque de nombreuses juridictions ont validé des requalifications en salarié de travailleurs des plateformes, à commencer par la Cour de cassation dans l’arrêt Uber du 4 mars 2020.
Surtout, l’ARPE n’a plus lieu d’être suite à l’adoption de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes, qui doit être transposée dans le droit français d’ici au 2 décembre 2026 et établit une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, malgré les tentatives de torpillage par le gouvernement français de ce texte. En effet, le gouvernement français a tenté jusqu’au bout de déroger à cette règle au prétexte de l’existence de l’ARPE et d’un soi-disant “dialogue social”. Cette dérogation ayant été rejetée, l’existence de l’ARPE est donc caduque, puisque les travailleurs des plateformes vont, conformément au droit européen, être reconnus comme salariés, avec les instances de dialogue social et les droits sociaux inhérents à ce statut. Dans un esprit de simplification administrative, comme le prévoit cette loi, nous proposons donc la suppression de cette autorité.
L’ARPE coûte chaque année 1,5 millions d’euros, financés par la taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. Nous proposons de réaffecter cette somme au financement de l’inspection du travail, afin de faire respecter les droits des travailleurs de ce secteur.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est abrogé. »
Exposé des motifs
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est en charge de l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir une expertise et des réflexions aux pouvoirs publics ainsi que l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale.
Au regard de son statut de doublon administratif avec les compétences d'autres services tels que la Haute Autorité de Santé (HAS) ou encore les Agences Régionales de Santé (ARS),il convient de supprimer le HCSP.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 6156‑4 à L. 6156‑7 du code de la santé publique sont abrogés. »
Exposé des motifs
L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.
L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.
Dispositif
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expérimenter l'abrogation des Zones à faibles émissions qui nuisent à nos entreprises et aux Français. En effet, l’acquisition d’un véhicule avec un crit’air 2, 1 ou 0 représente un reste à charge auxquels nos artisans, nos entrepreneurs ne peuvent faire face.
Par exemple, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises. Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
La liberté d'entreprendre est considérablement diminuée à cause de ces ZFE. C’est un scandale démocratique d’empêcher des Français d’aller et venir sous prétexte qu’ils n’ont pas les moyens d’acquérir un véhicule plus cher. Cette ségrégation sociale et territoriale doit être abrogée.
Aussi cet amendement propose : une expérimentation de trois ans visant à suspendre certaines ZFE.
Dispositif
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État suspend dix zones à faibles émissions-mobilité (ZFE).
II. – Un décret détermine les modalités de la mise en œuvre de l’expérimentation. Le ministre des transports arrête la liste des ZFE participant à cette expérimentation dans la limite de dix ZFE, en veillant à une juste représentation des territoires et de tailles de ZFE.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les conséquences de cette expérimentation sur le pouvoir d’achat des Français, la circulation routière et la qualité de l’air.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la procédure d'autorisation environnementale, au cas par cas, en rétablissant une mesure qui existait il y a encore quelques mois.
Quand un projet, après étude de son dossier, ne nécessite qu'une étude d'incidence continue avec une participation du public qui ne dure qu'un mois par voie électronique, il faut maintenir cette possibilité. A l'inverse, si l'autorité environnementale notifie la nécessité d'une participation du public par voie électronique (PPVE) pendant trois mois avec commissaire enquêteur, elle est de droit.
Cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée lors de la loi industrie verte. Celle-ci impose désormais une nouvelle PPVE à l’article L.181-10-1 du code de l’environnement comme étant la norme alors que selon les cas, seule une étude d'incidence -qui ne dure qu'un mois au lieu de deux et n'exige pas de commissaire priseur- pourrait être sollicité.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE).
Les ZFE sont discriminatoires et créent une ségrégation sociale. Par ailleurs, elles sont un frein au développement économique de notre pays.
En effet, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles 107, 123 et 124 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est suspendue pour une durée de cinq années.
Exposé des motifs
La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement. Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent (i) l’absence de solution alternative satisfaisante et (ii) l’absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Aujourd’hui, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées dans le cadre des projets d’infrastructure. Ce contentieux menace leur réalisation effective et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques en termes de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
Face au défi de la transition écologique et pour réduire les fractures territoriales, il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
Cet amendement de repli propose donc, a minima, d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permet de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).
Nous proposons d’abaisser le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire (400 m2 au lieu de 1 000m2 actuellement), et d’introduire de nouveaux critères qualitatifs qui élargissent le champ d’intervention de la commission. Ainsi, celle‑ci examinerait désormais les projets relatifs à la création d’un établissement de restauration rapide d’une surface de plus de 200 mètres carrés ou franchisé par un groupe présent dans plus de vingt communes du territoire national, à la création d’un commerce franchisé par un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, et à la création d’un entrepôt logistique destiné au commerce électronique d’une surface de plus de 800 mètres carrés.
Premièrement, alors que le commerce de proximité subit la concurrence déloyale du commerce électronique, les entrepôts logistiques qui y sont destinés, n’étant pas considérés comme des surfaces commerciales, ne sont pas soumis au système des AEC. Cette situation est d’autant plus de nature à favoriser la concurrence déloyale que les acteurs du commerce de proximité sont redevables d’une fiscalité importante, à laquelle n’est pas assujetti le e‑commerce, telle que la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).
En outre, le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d’une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, soit 1 000m2 apparait excessif lorsque l’on connaît les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité. Ces grands projets, qui se déploient principalement en périphérie des centre-villes, contribuent activement à la désertification des villes. C’est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.
Modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une AEC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC...
Dispositif
L’article L. 752‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° , est également soumise à autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, lorsque ledit magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance aux conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du présent code, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes. »
3° À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
b) À la seconde phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
5° À la fin du cinquième alinéa , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
6° Au sixième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
7° Au septième alinéa, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
8° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Exposé des motifs
Alors que l’essentiel des autorités indépendantes sont responsables devant le Parlement et sont tenues de lui présenter un rapport annuel (comme l’Arcom ou l’Arcep par exemple), la CNIL doit uniquement présenter son rapport public au Président de la République et au Premier ministre.
Cet amendement vise donc à ajouter un contrôle parlementaire à la CNIL en incluant le Parlement dans les destinataires du rapport public annuel de la CNIL rendant compte de l’exécution de sa mission.
Dispositif
Au second alinéa du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :« ministre » sont insérés les mots : « et au Parlement ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la réduction des possibilités de recours introduite dans la loi Industrie Verte, en lieu et place de l’énième réduction des possibilités de recours prévue par cet article.
Cet amendement rappelle qu’il y a à peine deux ans, une réforme des droits de recours a eu lieu dans la loi Industrie Verte. Aucune analyse n’a été faite de cette réforme. Pourtant, déjà, il s’agirait d’en faire une nouvelle.
Ce projet de loi comme le projet de loi industrie verte s’inscrivent dans une logique de réduction des possibilités de recours, alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental des citoyen·nes et de la société civile, qui se voient sinon imposer des projets dont ils et elles ne veulent pas.
Enfin, à force de multiplier des dérogations, de nouvelles règles pour (ne plus pouvoir) contester des projets et décisions, tous les acteurs, particuliers, collectivités, associations, entreprises, perdent en visibilité. Les procédures ne sont plus claires, ce qui participe de la complexification de la vie économique et démocratique de notre pays.
Puisque l’objet de cet article est de réduire le droit au recours, l’objet de cet amendement est au contraire non de le renforcer, mais de le restaurer, tel qu’il existait avant les principales attaques de feue la majorité présidentielle.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement est supprimé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet article vise à exclure de plein droit de la procédure de passation des marchés publics les personnes morales qui n'ont pas déposé leurs comptes annuels sur les deux exercices précédents. Cette mesure n'est pas une mesure de simplification et vise à exclure les entreprises des marchés publics. Au regard des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises sur le plan financier et dans les démarches administratives, il ne parait pas pertinent de mettre en place une telle sanction, qui plus est pour une défaillance qui peut être commise par l'expert comptable. Cet amendement vise donc à supprimer la mesure.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le contenu de l’avis d’échéance envoyé chaque année par l’assureur dans le cadre des contrats à reconduction tacite. Cette information incombe à l’assureur et est délivrée sous format papier et par courriel. Elle doit rappeler l’objet de l’assurance, le numéro de contrat, le libellé du prélèvement, le montant des primes à venir et alerter sur la nécessité de résilier si le bien ou service principal n’ont plus d’objet, avec rappel des conditions de résiliation.
Il reprend l'un des articles de la proposition de loi pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire
Bien que la plupart du temps la souscription de contrat d’assurance ne pose pas de problème pour les entreprises, il est nécessaire d’apporter d’autres modifications pour éviter que des dérives ne soient possibles, qui ne sont cependant le fait que d’un très petit nombre d’assureurs. Le 17 décembre dernier, la 31e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a prononcé une peine d'une sévérité inédite à l'encontre d'un groupe spécialisé dans la distribution de contrats d'assurance dite affinitaire, soit en l'espèce des contrats proposés en complément de l'achat d'un appareil électronique.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :
« Après le premier alinéa de l’article L. 113‑15‑1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur envoie chaque année, à la date anniversaire de renouvellement du contrat d’adhésion, un avis d’échéance sur support papier à l’adresse postale de l’assuré et par courriel détaillant :
« - un rappel de l’objet de l’assurance souscrite ;
« - la date de souscription et le numéro du contrat d’adhésion ;
« - le numéro du mandat de prélèvement ainsi que le libellé des prélèvements à échoir au titre dudit contrat ;
« - le montant total annuel des primes à échoir ;
« - un rappel en caractères apparents de la définition du contrat en tacite reconduction ;
« - un rappel en caractère apparents de la faculté pour le consommateur de résilier à tout moment le contrat d’adhésion en tacite reconduction ;
« - un rappel en caractères apparents des modalités de résiliation avec en annexe un modèle de courrier de résiliation. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer la Commission d'enrichissement de la langue française.
Cette commission est un organisme placé sous l'autorité du Premier ministre, dont la mission est de favoriser l'enrichissement de la langue française. Elle propose un rapport annuel, publié au Journal Officiel.
Son utilité questionne, car elle semble faire doublon avec le rôle de l’Académie française dont le rôle est de contribuer au perfectionnement et au rayonnement de la langue française.
Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – La Commission d’enrichissement de la langue française est supprimée. »
Exposé des motifs
La tenue du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle en février dernier a permis à chacun de mesurer l’ampleur du bouleversement en cours, et de constater l’opportunité pour la France de faire valoir son attractivité au niveau mondial. En effet, le développement de l’intelligence artificielle implique le déploiement de centres de données d’une puissance inédite, et la France dispose de nombreux atouts pour accueillir ce type d’équipement. La simplification de l’implantation des datacenters participe ainsi au rayonnement de la France.
Il fait désormais consensus que l’avenir de l’IA est un enjeu politique, de souveraineté et d’indépendance stratégique. A cet égard, une attention particulière doit être portée au soutien au développement d’un écosystème français et européen.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 15 prévoit qu’un centre de données peut être qualifié de PIINM s’il revêt « eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ».
Selon l'étude d'impact du projet de loi ce statut serait limité aux seuls centres de données qui auraient une emprise foncière comprise entre 30 et 50 hectares et une consommation d'au moins 400 mégawattheures. Or, les projets d’une telle ampleur sont aujourd’hui quasi-exclusivement portés par des acteurs étrangers souvent extra européens.
Il nous semble ainsi important, au regard de la situation géopolitique actuelle et à l’enjeu pour la France de réduire la dépendance à des entreprises extra-européennes, qui ce statut puisse également bénéficier aux champions industriels français, y compris pour des projets significatifs mais d’une puissance inférieure à 400MWh.
En effet, un datacenter en France peut être soumis aux lois extraterritoriales américaines, contrairement à un datacenter contrôlé par une entité européenne, ce critère pouvant être apprécié par un faisceau d’indices : localisation du siège social, contrôle du prestataire (fixation de seuils pour la possession du capital social, des droits de vote, présence d’un droit de veto), etc.
Nous nous proposons ainsi de préciser la loi en ce sens.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« installée »,
insérer les mots :
« et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de généraliser à toutes les coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales à la fois par des moyens dématérialisés et à la fois en présentiel et de permettre aux coopératives de tenir des assemblées générales exclusivement par consultation écrite, afin de simplifier la vie coopérative et la rendre plus attractive.
Lors de la crise du covid, des aménagements exceptionnels avaient été mis en place au sein des coopératives agricoles pour permettre aux associés coopérateurs de participer aux assemblées générales à distance. Ces ménagements qui n’ont pas été maintenus, pourraient pourtant permettre de faciliter la participation des associés coopérateurs aux Assemblées générales alors que les attentes des nouvelles générations en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnel et personnel se renforcent.
La modification du Code rural et de la pêche maritime visant à permettre la tenue des assemblées générales exclusivement par voie de consultation écrite nécessitera l’adoption d’un décret pour garantir l’information des associés coopérateurs.
Dispositif
L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement de réécriture à l’article 3 bis A, à conserver un délai de six mois pour pour la durée du délai au-delà duquel, lorsque le contribuable a procédé à un rescrit valeur sur la valeur vénale de son entreprises en vue d’une donation totale ou partielle, celui-ci ne peut plus faire l’objet d’un redressement.
En effet, notre groupe souhaite conserver une proportionnalité entre l’objectif poursuivi de facilitation des donations d’entreprises et le maintien d’une capacité de contrôle a priori de l’administration dans le cadre de la procédure de rescrit valeur visée par l’article.
Notre groupe soutien la facilitation des transmissions d’entreprise afin d’assurer le renouvellement générationnel, ainsi que le maintien et le développement d’activités. Nous sommes tout autant vigilants s’agissant de la nécessité d’assurer un transfert de patrimoine dans des conditions qui permettent l’application des justes droits de mutation, impositions et taxes liées à de telles opérations. Ces donations s’effectuent quasi exclusivement dans le cadre familial et constituent donc, de fait, un transfert anticipé de patrimoine à la génération suivante en lieu et place de la succession de droit commun. Dès lors, l’éventuel encombrement de l’administration fiscale ne saurait permettre d’échapper à une estimation raisonnable de la valeur et libérer le redevable de ses obligations ou du risque de redressement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541-10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages jusqu’au 31 décembre 2026.
Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri).
L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :
- Coûts supplémentaires pour les producteurs (apposition du logo, risque de sanction jusqu’à 15000€ pour les personnes morales)
- Charge mentale pour les agriculteurs (sentiment d’être « hors la loi », négociation avec les emballeurs)
Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC. Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000€ selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)).
En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages et un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir.
Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année.
Cette exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Dispositif
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au I du présent article.
« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Exposé des motifs
La dette publique française s’établissait à 3 303 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit 113.7% du produit intérieur brut (PIB). La majorité de la dette est portée par l’Etat pour 2 690,5 milliards d’euros, les administrations publiques locales contribuent à hauteur de 252,2 milliards d’euros[1]. Le déficit s’est quant à lui aggravé en 2024 pour atteindre 6 points du PIB. Dès le 15 juillet 2024, la Cour des comptes avait souligné que la situation était « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. Dans un avis rendu en février 2025[2], la Cour des Comptes épinglait le budget 2025, en qualifiant l’état de gravité de nos comptes publiques d’ « exceptionnelle et inédite » en soulignant le coût exorbitant des charges d’intérêts de la dette qui s’élève à 59 milliards d’euros. L’ajustement budgétaire nécessaire a été évalué à 110 milliards d’euros.
Cette situation est alarmante. Elle est d’autant plus préoccupante à l’heure où de nouvelles menaces géopolitiques nécessitent de nouveaux investissements dans l’effort de défense. Dans ce contexte, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques qui sont à la dérive. Augmenter les prélèvements obligatoires nuirait à la compétitivité, détruirait des emplois et nourrirait le ras-le-bol social. Il est donc nécessaire de baisser la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État.
Il est par ailleurs nécessaire, à l’heure où le niveau de confiance des Français à l’égard de leur classe politique n’a jamais aussi basse, de redonner de la lisibilité à l’action publique. A cet égard, il convient de supprimer les doublons, agences non essentielles et comités Théodule, qui ont tendance à contribuer à l’inflation de normes, règles, injonctions qui pèsent dans le quotidien de nos concitoyens.
Atout France est l’un de ces nombreux opérateurs, au fonctionnement coûteux, dont l’État ne peut plus assumer entièrement la dépense. Il apparaît manifeste que les compétences d'Atout France sont exercées par d'autres acteurs, parfois en doublon, comme les conseils régionaux, le réseau consulaire ou Business France. De plus, il n’a pas été en mesure de démontrer les preuves d’efficacité de ces centaines de campagnes de communication.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet opérateur d’Etat.
[1] INSEE, « À la fin du troisième trimestre 2024, la dette publique s’établit à 3 303,0 Md€ », INSEE, Informations Rapides, n° 324, 20 décembre 2024.
[2] Cour des Comptes, « La situation des finances publiques début 2025 », 13 février 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code du tourisme est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet article propose d’étendre la qualification de projet national d’intérêt majeur aux datacenters, lesquels sont présentés comme un moyen de conquérir une souveraineté numérique. Cela témoigne d’une méconnaissance profonde de la nature et du fonctionnement des datacenters, ainsi que des enjeux du numérique de manière générale. En effet, la souveraineté numérique se définit à la fois par une autonomie matérielle (composants informatiques comme les disques durs et les microprocesseurs, matières premières comme les terres rares) et une autonomie applicative (services de messagerie, outils bureautiques, plateformes). En bref, si les GAFAM viennent stocker leurs données dans des datacenters français, la souveraineté nationale n’en sera pas augmentée. Cet amendement propose donc de supprimer cet article, faute d’intérêt national suffisant à justifier des dérogations au droit de l’environnement, concernant notamment les espèces protégées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment d'Indre et Loire.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prendre en compte l’intérêt de l’origine géographique des matériaux dans la définition de leurs incidences énergétiques.
En effet, favoriser les matériaux locaux dans les commandes publiques contribue à la limitation des transports et au rayonnement de l’économie locale. Il y a donc un réel intérêt à valoriser de ces matériaux.
Cette disposition permet également de valoriser les entreprises locales et donc de conforter les emplois à proximité.
Dispositif
Après le mot :
« matériaux »,
insérer les mots :
« locaux ou ».
Exposé des motifs
L’article 27 du présent projet de loi prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes qui leur sont applicables. Or, la création d’une énième institution alourdit l’organisation administrative.
L’évaluation des politiques publiques relève du Parlement, et l’État dispose déjà de directions générales compétences pour mener ces travaux. Inutile de créer de nouvelles structures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux marchands ambulants de vendre au détail des boissons de 4ème et 5ème groupes (article L333-6 du code de la santé publique). Cette restriction crée une inégalité entre les producteurs de spiritueux et ceux de vins ou bières, qui peuvent déjà vendre sur les marchés.
Dans les régions à forte tradition viticole et spiritueuses comme celles productrices de cognac ou d’armagnac, cette interdiction freine l’activité des producteurs locaux et limite la valorisation de leur savoir-faire. Ces boissons emblématiques de notre patrimoine gastronomique et culturel bénéficient d’une reconnaissance mondiale et participent pleinement au rayonnement de nos terroirs. Or, l’absence de possibilité de commercialisation sur les marchés limite les circuits courts et contraint les producteurs à des modes de distribution moins accessibles au grand public et aux touristes.
Dispositif
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.
En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.
Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Exposé des motifs
Cette disposition peut constituer une régression environnementale importante en laissant la possibilité aux exploitants d’être couverts en cas d’atteinte illégale aux écosystèmes à proximité des unités de production de biogaz : avec ce fonds de garantie, peu importe les failles et les dérives potentielles des projets, les dépenses engagées seraient en partie couvertes.
Le groupe écologiste et social estime qu’il serait plutôt souhaitable d’encourager le développement de projets respectant la réglementation, et non de protéger ceux qui ne la respectent pas.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conserver une proportionnalité entre l’objectif poursuivi de facilitation des donations d’entreprises et le maintien d’une capacité de contrôle a priori de l’administration dans le cadre de la procédure de rescrit valeur visée par l’article.
Notre groupe soutien la facilitation des transmissions d’entreprise afin d’assurer le renouvellement générationnel, ainsi que le maintien et le développement d’activités. Nous sommes tout autant vigilants s’agissant de la nécessité d’assurer un transfert de patrimoine dans des conditions qui permettent l’application des justes droits de mutation, impositions et taxes liées à de telles opérations. Ces donations s’effectuent quasi exclusivement dans le cadre familial et constituent donc, de fait, un transfert anticipé de patrimoine à la génération suivante en lieu et place de la succession de droit commun. Dès lors, l’éventuel encombrement de l’administration fiscale ne saurait permettre d’échapper à une estimation raisonnable de la valeur.
Si, de ce point de vue, nous ne nous opposons pas au principe de l’accord tacite en cas de silence de l’administration, il nous apparaît alors essentiel que cette dernière dispose d’un temps utile pour assurer le traitement de la procédure de rescrit et procéder à ses propres évaluations. Dès lors, nous souhaitons que le délai de six mois actuel soit conservé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.
Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.
La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise :
- Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise
- Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise,
- En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports.
Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.
La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés.
Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :
- le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre.
- le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- l’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents.
- l’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi.
- l’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs.
Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé au moins à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés.
Cet amendement, adopté à l'occasion du PLF 2025 puis censuré par le 49-3, a été travaillé avec la CGScop.
Dispositif
La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la condition relative à la régularité du paiement des loyers et des charges à laquelle est subordonné l’accueil d’une demande de mensualisation des loyers des preneurs de baux commerciaux. À cet effet, il est proposé de substituer à l’exigence d’une action des bailleurs en justice la seule existence d’un arriéré dans les sommes dues par les locataires.
D’une part, cette rédaction apparait plus respectueuse des termes convenus entre représentants des bailleurs et locataires de surfaces commerciales dans le cadre du protocole d’accord signé le 31 mai 2024 sous l’égide du Conseil national du Commerce et qui organise la généralisation de la mensualisation du paiement des loyers commerciaux. En l’occurrence, l’accord stipule : […] La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. »
D’autre part, la mention d’une « action du bailleurs en paiement d’un arriéré de loyer » introduite par le Sénat ne permet pas de caractériser de manière satisfaisante la condition relative à l’absence d’un défaut de paiement et d’appréhender la diversité des situations entre bailleurs et locataires. Dès lors, l’application de la mensualisation des loyers commerciaux pourrait devenir tributaire des diligences accomplies par les bailleurs, ce qui comporte le risque d’inégalités devant la loi et d’une précarité de la norme qui ne contribue pas à responsabiliser les acteurs.
Dispositif
Après le mot :
« demande »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« , sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges et qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. »
Exposé des motifs
Lorsqu’elle établit des lignes directrices, des recommandations ou des référentiels destinés à la mise en conformité des traitements de données personnelles, la CNIL n’est pas tenue de mener une étude d'impact et une concertation préalable avec les acteurs concernés à l’exception des domaines figurant au c) du 2° de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces derniers ne sont donc pas nécessairement associés aux réflexions et propositions de la CNIL et n'ont pas la possibilité de venir exposer le fonctionnement de leur secteur, leur modèle d’affaire et l’importance de la donnée qui en résulte. Cette absence de prise en compte a priori des dynamiques de marché par la CNIL mène parfois à des situations où la mise en conformité pose des difficultés significatives pour les acteurs publics et privés.
Cet amendement vise donc à ajouter la mention explicite d’une concertation préalable des acteurs concernés pour l’
établissement de ces lignes directrices et d’autres actes de droit souple.
Dispositif
Au début du b) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés les mots « En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des secteurs concernés, ».
Exposé des motifs
L’allotissement est destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Dans ces conditions il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique.
Dans ces conditions permettre de déroger plus facilement à « l’allotissement » revient à pénaliser les PME-TPE.
Surtout, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents à l'instar des projets d'éoliennes en mer qui, au-delà du fait qu'ils sont très contestables et extrêmement coûteux pour nos finances publiques, sont des marchés susceptibles d’intéresser les PME et les TPE.
Or, sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait à écarter les TPE/PME de ces marchés qui sont, en l'état, déjà bien souvent enlevé par des entreprises étrangères. Le projet de parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc en est l'illustration.
L'éolien en mer est déjà très contestable et génère des externalités négatives localement, dans ces conditions, inscrire dans la loi un principe qui conduira à écarter les entreprises locales des marchés relatifs au projets éoliens serait extrêmement mal venu.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »
Exposé des motifs
Le projet de loi tel que présenté par le Gouvernement prévoyait la suppression de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).
En effet, cette Commission est aujourd’hui principalement consultative et émet des avis redondants avec ceux d’autres autorités indépendantes. L’étude d’impact du présent projet de loi considère que « La création de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et celle du Conseil National du Numérique (CNNum) rendent obsolète la pertinence de la CSNP. Il convient donc de réduire cette dépense considérée aujourd'hui comme peu efficiente. »
Cette suppression représenterait un allégement budgétaire bienvenu dans le contexte d’économies que nous traversons. En 2023, les coûts de fonctionnement de la CSNP s'élevaient à 18 231 euros, auxquels il convient d'ajouter le coût d'indemnisation des personnalités qualifiées de 16 453 euros ainsi que la masse salariale de 2 ETP (à la charge du Ministère de l'Economie et des Finances).
Pour ces raisons, cet amendement propose de maintenir la suppression de la CSNP.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration.
Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur.
Puisqu'il n'est pas possible à la fois de raccourcir les délais et d'acter le principe du silence vaut accord pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, cet amendement propose de ne conserver que le principe du silence vaut accord et d'avoir un délai de 6 mois plutôt que de 3 mois.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’inclure explicitement la Plateforme des données de santé comme acteur pouvant élaborer des référentiels simplifiés. Cet ajout s’inscrit en cohérence avec les missions de la Plateforme des données de santé prévu à l’article L1462-1 du Code de la santé publique qui prévoit qu’elle a pour mission « De contribuer à l'élaboration, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ». Cet amendement s’inscrit du reste en cohérence avec les recommandations du rapport « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé » de Jérôme-Marchand Arvier qui prévoit la recommandation suivante « Changer le mode d’élaboration des méthodologies de référence, en prévoyant leur adoption par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la CNIL, en confiant au HDH la mission de recueillir les attentes de l’écosystème en matière d’évolution de ces méthodologies et au Comité stratégique des données de santé la mission de proposer des projets de référentiels simplifiés et de méthodologies de référence. »
Dispositif
À l’alinéa 83, après le mot :
« recherche » ;
insérer les mots :
« ou du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462‑1 du Code de la santé publique »
Exposé des motifs
Les centres de données sont considérés aujourd’hui comme des infrastructures essentielles à l'économie numérique, soutenant les services cloud, le stockage de données, et les applications de grande envergure telles que l'intelligence artificielle. Toutefois, ces centres génèrent un impact environnemental significatif, notamment en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation des ressources naturelles.
Dans un contexte de transition énergétique et de réduction des émissions de carbone, la question de savoir quels types de centres de données peuvent bénéficier d’une dérogation au statut de projet national d’intérêt majeur nécessite une réflexion approfondie et une concertation citoyenne. En effet, le fait qu’un centre de données bénéficie de ce statut ouvre la voie à des avantages administratifs et financiers importants, ce qui justifie la nécessité d'une évaluation démocratique et transparente de l'impact environnemental des projets concernés et des fins poursuivies, y compris de sobriété énergétique. L’ouverture du bénéfice de cette qualification en PNIM devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique.
C’est pourquoi cet amendement propose l’organisation d’un débat public national porté par la Commission nationale du débat public préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , sous réserve de l’organisation préalable d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public portant sur les catégories de centres de données susceptibles de bénéficier de cette qualification ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission supérieur de codification (CSC).
Le CSC a comme objectif de rendre des avis sur des refontes de dispositions codifiées. Pour remplir ces missions, elle comporte 18 membres.
Cependant, force est de constater que la CSC a rendu une faible production consistant en onze avis au cours de huit séances plénières en 2023.
Pour ce faire, elle a coûté 68 980€ de frais de fonctionnement qui sont liés à l’indemnisation de certains de ses membres et des rapporteurs particuliers. Cela représente un coût de 6 270€ par avis. En outre, elle présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui rend lui aussi des avis bien qu’ils soient concentrés sur la production réglementaire de l’État. Aussi, ce dernier pourrait tout à fait porter les missions de la CSC.
Au regard de sa faible production mise en balance avec ses coûts de fonctionnement et des possibilités de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer la CSC.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement réécrit les missions de la CNIL en priorisant son rôle d’appui à l’innovation sur l’ensemble de ses autres rôles. En effet, le zèle de la CNIL en matière de sanctions freine l’innovation de nombreuses entreprises, découragées par la réglementation très lourde en matière de traitement des données personnelles. Cet amendement va au-delà de la rédaction du projet de loi initial, en n’affirmant pas seulement une prise en compte à une juste mesure de l’innovation vis-à-vis des autres enjeux – formulation incertaine laissant libre cours à l’interprétation - mais bien une priorisation de l’impératif d’innovation sur respect de la vie privée et la protection des données personnelles.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prend également en compte »
le mot :
« priorise »
Exposé des motifs
L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative."
Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées.
Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux).
Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité.
Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été.
Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France.
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France.
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement.
Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).
En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier.
Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables.
Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…).
Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes-fenêtres et fenêtres de toit »
II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret en Conseil des ministres.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
La délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité.
Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment.
Une telle délégation pourra auditionner toute personne pertinente pour conduire ses travaux, et insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification.
Dispositif
Rédiger ainsi l’article 27 :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« II. – Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« Les rapports rendus doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.
« IV. – Quatre agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« V. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VI. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli de Groupe Droite Républicaine vise à favoriser le développement économique et la réindustrialisation de la France.
L’amendement propose d’exempter les projets industriels des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par les documents de planification et d’urbanisme.
Au vu des chiffres alarmants de la désindustrialisation dans notre pays, la loi ne peut se permettre de compromettre notre développement économique et industriel. La France a perdu près de 2 millions d’emplois industriels en 40 ans, une tendance que nous devons impérativement inverser. Les projets industriels sont essentiels pour revitaliser nos territoires, créer des emplois, en particulier les zones rurales qui ont été durement touchées par la désindustrialisation. La mesure favorisera également l’innovation et l’émergence de nouvelles filières industrielles, indispensables pour la souveraineté économique de notre pays.
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même 7° du III est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les projets industriels ne sont pas pris en compte au titre des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation fixés par les documents de planification et par les documents d’urbanisme. » »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et optimiser le paysage institutionnel de l'administration française en instaurant un mécanisme de suppression automatique des commissions et instances consultatives ou délibératives inactives. Le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres s'élève actuellement à 313. Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années.
En supprimant les instances n'ayant pas tenu de réunion depuis au moins un an, cet amendement permettra de réduire les coûts de fonctionnement inutile dans un contexte budgétaire contraint. Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions justifiées, offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir les instances dont l'inactivité est légitime ou dont le rôle est essentiel à la sécurité nationale.
Dispositif
I. – Les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre et n’ayant pas tenu de réunion depuis au moins un an, sont supprimées de plein droit.
II. – Par dérogation au I, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, maintenir une instance lorsque :
1° L’instance a une mission spécifique liée à une procédure dont l’absence de déclenchement justifie son inactivité ;
2° L’instance est jugée essentielle à la sécurité nationale ou à la gestion de crise.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en intégrant un nombre de représentants des salariés, équivalent au nombre de représentants des entreprises et désignés par les organisations syndicales représentatives.
La composition actuelle du Haut conseil apparaît totalement disproportionnée alors que les représentants des entreprises y sont seuls, sans contradicteurs représentant les salariés, et majoritaires face aux représentants de l’État et du Parlement. Cette composition ne saurait permettre la confrontation des idées et, dès lors, l’émergence de recommendations dont la force résulterait de ce processus de compromis.
S’il s’agit simplement de reproduire une instance permettant aux organisations patronales de discuter entre elles et de relayer leurs exigences, alors cette instance relèverait clairement du doublon administratif ce qui serait pour le moins cocasse au regard de son objet.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5 bis° Cinq représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ; ».
II. – En conséquence à l’alinéa 12 :
1° Substituer à la référence :
« 5° »,
la référence :
« 5 bis° » ;
2° Après le mot :
« professionnelles »,
insérer les mots :
« et syndicales ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 quater, qui prévoit une simplification des formalités déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans des logements achevés depuis plus de deux ans.
Comme évoqué dans l’exposé des motifs relatif à la suppression de l’article 2 ter, la suppression des formulaires CERFA allégerait certes les démarches administratives des entreprises du bâtiment, mais elle comporte des risques importants de fraude. La mention déclarative seule est insuffisante pour garantir la fiabilité des demandes et l’ancienneté minimale du logement, fixée à deux ans, apparaît trop récente pour justifier des travaux de rénovation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« b) Le second alinéa est supprimé. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » sans augmentation parallèle des effectifs de l’administration.
Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt commun.
L’objet de cet amendement est de contester cette logique, et de demander qu’un temps de réflexion et de recrutement de fonctionnaires précède la généralisation du principe « silence vaut accord ».
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les besoins en effectifs et en moyens matériels dans les différentes administrations afin de pouvoir généraliser le principe du silence vaut accord sans dégrader la qualité d’appréciation de l’administration. »
Exposé des motifs
Amendement en lien avec l'amendement n°421.
France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et a pour mission d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels et futurs de politiques publiques clés, d’élaborer des propositions pertinentes et de produire des évaluations de politiques publiques.
Si la conservation de l’expertise de l’État au plus haut niveau est un enjeu capital, chaque année les coûts de fonctionnement de France Stratégie sont de l’ordre de 5,98 millions d’euros. Sa production est faible, seulement 6 rapports, 21 notes d’analyse et de synthèse, 3 documents de travail, de 2 avis de la Plateforme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et une note du Haut Conseil des rémunérations, de l’emploi et de la productivité (HCREP). Cela représente un coût pharaonique de fonctionnement de 181 387 euros par publication. D’après les représentants de l’Assemblée nationale interrogés dans le cadre de l’évaluation de l’institution même, ces productions ne sont pas assez détaillées pour être utilisées dans le cadre du travail parlementaire.
En outre, si France Stratégie a comme mission d’informer et d’alimenter le débat public, force est de constater que cet organisme est mal connu des français, seulement 42 000 abonnés à une ou plusieurs infolettres ou 5 000 abonnés sur la plateforme de vidéos YouTube.
Enfin, l’institution ne dispose pas de programme de travail, se cantonnant à un travail de réponse plutôt que d’anticipation pour la mise en place d’une véritable stratégie gouvernementale, ce qui questionne sa gouvernance. D’après le rapport du Comité d’évaluation de France Stratégie, “l’isolement” de l’institution nuit au positionnement de l’institution sur des travaux d’anticipation et/ou des travaux transversaux et induit un manque de coordination avec les travaux menés par les administrations, ce qui mène à la création de doublons. Il en résulte une faible perception de l’influence de France Stratégie sur la conception même des politiques publiques, avec une moyenne de 4,4/10. Ses sujets sont notamment trop larges résultant d’une faible expertise.
Au regard de ces considérations, pour simplifier la vie économique et rationaliser le paysage administratif français, il convient de supprimer France Stratégie.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de France Stratégie.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à placer nos gisements sous la protection d'un Gisement d'intérêt national qui serait directement placé sous une responsabilité ministérielle directe.
Cet amendement permet ainsi de répondre aux difficultés croissantes rencontrées par les gisements qui font face à une superposition de zonages de protections environnementales ou de réglementations locales à travers les documents d’urbanisme (PNR, SCoT, PLU…).
Pour rappel, les minéraux situés dans notre sol ont des applications pratiques indispensables dans notre quotidien : pour la filtrer l'eau, pour le traitement des boues, en agriculture, ...
Dans le domaine de la santé, ils sont présents « dans les filières de la santé dont les opérateurs d’importance vitale (Médicaments dérivés du plasma, gants en latex, tubes plastiques des respirateurs, excipients et substance active des médicaments, champs opératoires, flaconnage pharmaceutique etc.) ».
Concernant les filières industriels, ils sont utiles dans l'industrie automobile et de l'espace, de La Défense, ...
Dispositif
L’article L. 515‑3 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
« I. – Un gisement d’intérêt national ou un gisement potentiellement exploitable d’intérêt national est un gisement de ressources minérales identifié en raison de l’intérêt particulier qu’il présente en application des critères prévus au II du présent article.
Un gisement d’intérêt national ou un gisement potentiellement exploitable d’intérêt national, est placé sous la responsabilité du ministre chargé des mines. Il est garant, par son action, de la préservation de l’accès au gisement, des possibilités d’extraction et de transformations des substances reconnues d’intérêt national.
« II. – Peut être qualifié d’intérêt national tout gisement présentant un intérêt particulier au regard des substances qui le compose à la fois du fait :
- de leur faible disponibilité nationale ;
-de la dépendance forte à celles-ci d’une activité répondant aux besoins peu évitables des consommateurs ;
- et de la difficulté à leur substituer d’autres sources naturelles ou de synthèse produites en France dans des conditions soutenables
« III. – Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rendre pleinement effective l’instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers.
Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l’est d’autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales.
Toutefois, le Sénat a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers : une précision contreproductive, qui achève de rendre ce dispositif inutile et inégalitaire, alors que celui-ci concerne déjà, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d’affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes.
Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu’il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l’est d’autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie.
Rappelons que les défaillances d’entreprises ont bondi de 23 % au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024.
Dispositif
Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux acteurs qui déposent une demande d'autorisation environnementale de disposer d'un délai prévisionnel maximal d'instruction.
Les acteurs qui sollicitent cette autorisation pourra ainsi bénéficier de davantage de visibilité pour entreprendre leur projet.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Exposé des motifs
Institué par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu'il entrave déjà la liberté fondamentale d'aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit'Air, l'accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l'accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l'accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d'achat des Français.
Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d'accéder aux villes, faire l'acquisition d'un véhicule neuf ou récent, qu'il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d'ores et déjà repoussé l'application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu'au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l'extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d'édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l'assouplir sensiblement.
Parce que le dispositif ZFE symbolise à lui seul l’écologie punitive et entrave la liberté d'aller et venir de millions de Français, le présent amendement propose de le suspendre pour une durée de 5 ans.
Dispositif
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le groupe écologiste est opposé tout à la fois au déploiement d’une société sur-connectée, et aux dérogations à la loi littorale. Par conséquent, il demande la suppression de ces alinéas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
Les enquêtes obligatoires, si elles visent à produire des statistiques utiles, peuvent représenter une charge pour les entreprises, particulièrement pour les TPE-PME. La limitation proposée favorise un équilibre entre la nécessité de collecter des données et la préservation de l’activité économique.
Dispositif
Après l’article 3 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 relative à l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un article 3 bis A ainsi rédigé :
« Art. 3 bis A. – Limitation du nombre d’enquêtes obligatoires pour les entreprises.
« 1° Une entreprise ne peut être contrainte de participer à plus d’une enquête statistique obligatoire par an, sauf dispositions prévues au 3° ;
« 2° Les entreprises concernées doivent être informées en début d’année de leur éventuelle participation à une enquête obligatoire ;
« 3° Des dérogations à la limitation fixée au paragraphe 1 peuvent être accordées pour :
« – Les enquêtes urgentes liées à des crises économiques, sanitaires ou environnementales ;
« – Les enquêtes imposées par des règlements européens ou internationaux ;
« – Les entreprises appartenant à des secteurs stratégiques où des données spécifiques s’avèrent essentielles pour l’élaboration de politiques publiques.
« 4° Toute enquête obligatoire doit respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des charges administratives, en évitant des redondances sans fondement avec des enquêtes précédentes ;
« 5° Les entreprises peuvent contester leur inclusion dans une enquête supplémentaire auprès d’un comité consultatif indépendant créé à cet effet ;
« 6° L’Institut national de la statistique et des études économiques remet un rapport annuel au Parlement détaillant le nombre et la nature des enquêtes obligatoires réalisées, ainsi que l’application des dérogations prévues au 3° . »
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’État signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à aussi longue incertitude.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt majeur, national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article.
Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques.
Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« majeur »,
insérer les mots :
« , d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur ».
Exposé des motifs
Pour assurer un impact rapide sur l’économie et l’investissement des commerçants, la limitation des garanties à trois mois de loyer doit s’appliquer non seulement aux nouveaux baux commerciaux, mais aussi aux baux en cours.
Actuellement, la loi plafonne le dépôt de garantie en numéraire, mais permet aux bailleurs d’exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce qui réduit la trésorerie des preneurs et freine leur capacité d’investissement.
Or, puisque les loyers sont payés mensuellement, une garantie de trois mois suffit à couvrir les risques d’impayés. Maintenir la possibilité de cumuler plusieurs types de garanties entraînerait une surprotection du bailleur au détriment du preneur.
Cet amendement vise donc à étendre la limitation à l’ensemble des garanties, quelle que soit leur forme, et à l’appliquer aux baux en cours. Les bailleurs disposeront d’un délai de six mois pour rembourser les garanties excédentaires, permettant ainsi une mise en conformité progressive.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.
« Cette disposition s’applique aux baux en cours d’exécution et des baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non.
L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire.
Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer à amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur.
En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à trois mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur. Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de six mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doit être composée la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où les parties prévoient d’autres formes de garanties que celles prévues à l’alinéa précédent, le montant garanti par celles-ci, cumulées aux garanties de base, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 3° de ce même article s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.
« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toutes formes dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires afin de se mettre en conformité avec ces dispositions. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’obligation selon laquelle la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) doit faire l’objet d’un examen par un organisme tiers indépendant (OTI).
La directive européenne 2014/95/UE impose aux États membres d'exiger des grandes entreprises qu'elles publient des informations non financières. Cette directive prévoit également une vérification de ces informations, sans pour autant exiger que des cabinets d’audit se saisissent de ces dossiers. La France a donc procédé à une surtransposition en imposant aux entreprises de faire appel à un OTI, tout en les soumettant à d’importantes sanctions en cas de non respect de la loi.
Le contrôle des DPEF pourrait être confié à l’État, ce qui simplifierait les démarches pour les entreprises obligées de payer des cabinets d’audit, alors même que cette exigence ne figure pas dans la directive européenne initiale. La surtransposition de cette règle européenne est pénalisante pour les entreprises françaises mais elle peut être supprimée. C'est l'objectif de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Depuis le grand rapport de 2012 publié par l’Inspection générale des finances, L’État et ses agences, les dépenses des opérateurs ont crû continûment alors qu’il était question de les rationaliser. Malgré une réduction de leur nombre, notamment en 2016 et en 2021, leur charge pour le budget de l’État a augmenté, passant de 48,9 Md€ en 2012 à 81,1 Md€ en 2024. Pour la seule période courant de 2017 à 2024, ce sont 30 Md€ de financements publics supplémentaires qui ont été alloués aux opérateurs, alors que le programme Action publique 2022 du président de la République Emmanuel Macron visait à réduire cette charge.
Deux raisons peuvent être avancées concernant cette inflation. D’une part, alors que l’État a fait un effort sur ses dépenses – de personnel notamment – les règles plus souples des opérateurs leur permettent de recourir à l’embauche, avec plus de facilité dans la fixation des rémunérations. D’autre part, la faible taille de certaines structures rend difficile toute rationalisation, poussant aujourd’hui à réfléchir sur des fusions et des réinternalisations en vue de dégager des synergies et donc in fine de réduire les coûts.
Outre les inefficacités caractérisées quant à la maîtrise de la dépense publique, la multiplication de ce type d’organismes peut nuire à la lisibilité de l’action publique. En effet, ils éloignent les ministres de l’exécution, si bien que leur responsabilité est moins facilement identifiable. Or, pour des structures voulues plus démocratiques, il est paradoxal que le contrôle du citoyen d’une part, et surtout de la représentation nationale devant laquelle les ministres engagent leur responsabilité d’autre part, soit moins évident.
En conséquence – et au vu du manque d’ambition de l’article 1er de la présente proposition de loi – le présent amendement d’appel prévoit de demander au Gouvernement un rapport sur les économies attendues de la suppression des opérateurs dont le Rassemblement national estime que leurs missions pourraient être rationnalisées et exercées par d’autres structures.
Dispositif
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression des opérateurs suivants en vue de la réinternalisation de leurs missions ou du transfert de celles-ci à d’autres opérateurs existants :
1° Académie des technologies, établissement public administratif créé par le décret n° 2007‑138 du 29 janvier 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;
2° Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, service à compétence nationale créé par le décret n° 2006‑106 du 3 février 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
3° Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
4° Agence de financement des infrastructures de transport de France, établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
5° Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2016‑1519 du 10 novembre 2016, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle ;
6° Agences de l’eau, établissements publics administratifs créés par la loi n° 64‑1245 du 16 décembre 1964, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
7° Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public administratif créé par la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
8° Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, établissement public administratif créé par la loi n° 73‑1194 du 27 décembre 1973, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail ;
9° Agence nationale de l’habitat, établissement public administratif créé par la loi n° 70‑612 du 10 juillet 1970, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
10° Agence nationale de contrôle du logement social, établissement public administratif créé par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
11° Agence nationale de la cohésion des territoires, établissement public administratif créé par la loi n° 2019‑753 du 22 juillet 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
12° Agence nationale des fréquences, établissement public administratif créé par la loi n° 96‑659 du 26 juillet 1996, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises ;
13° Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public administratif créé par la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004, en vue du transfert de ses missions à la caisse générale de la Sécurité sociale ;
14° Agence nationale de la recherche, établissement public administratif créé par le décret n° 2006‑963 du 1er août 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;
15° Agence nationale du sport, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2019‑578 du 11 juin 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des sports ;
16° Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2010‑18 du 7 janvier 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’alimentation ;
17° Agence nationale de traitement automatisé des infractions, service à compétence nationale créé par le décret n° 2011‑348 du 29 mars 2011, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale ;
18° Agence nationale des titres sécurisés, service à compétence nationale créé par le décret n° 2007‑240 du 22 février 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des missions de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur ;
19° Agence publique pour l’immobilier de la Justice, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑1635 du 23 décembre 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des services judiciaires ;
20° Agences régionales de santé, établissements publics administratifs créés par la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009, en vue du transfert de ses missions aux préfets ;
21° Agence du service civique, établissement public administratif créé par la loi n° 2010‑241 du 10 mars 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et la vie associative ;
22° Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires, associations loi 1901 reconnues par le ministère de l’Agriculture, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement et de la recherche ;
23° Atout-France, groupement d’intérêt économique créé par le décret n° 2009‑752 du 22 juin 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des entreprises, de l’économie internationale et de l’exportation ;
24° Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 59‑1205 du 23 octobre 1959, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
25° Business France, établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2014‑1555 du 22 décembre 2014, en vue de sa fusion avec la chambre de commerce et d’industrie France International ;
26° CAMPUS France, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 2011‑2048 du 30 décembre 2011, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique ;
27° Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public administratif créé par la loi n° 75‑602 du 10 juillet 1975, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
28° Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1976, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’emploi et à la formation professionnelle ;
29° Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, établissement public administratif créé par le décret n° 2013‑1273 du 27 décembre 2013, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
30° Centre d’études et de recherches sur les qualifications, établissement public administratif créé par le décret n° 85‑634 du 25 juin 1985, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
31° Caisse de garantie du logement locatif social, établissement public administratif créé par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
32° Cinémathèque française, association reconnue d’utilité publique créée en 1936, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique ;
33° Conseil national des activités privées de sécurité, établissement public administratif créé par la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale ;
34° Centre national du cinéma et de l’image animée, établissement public administratif créé par la loi n° 46‑2360 du 25 octobre 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles ;
35° Centre national d’enseignement à distance, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2009‑238 du 27 février 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;
36° Centre national du livre, établissement public administratif créé par le décret n° 46‑1434 du 9 juin 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles ;
37° Centre national de la musique, établissement public industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 2019‑432 du 12 avril 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique ;
38° Centre national de la propriété forestière, établissement public administratif créé par la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation forestière, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
39° Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense, établissement public administratif créé par le décret n° 2001‑492 du 6 juin 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
40° Établissement national des invalides de la marine, établissement public administratif créé par le décret n° 2007‑1219 du 10 août 2007, en vue de sa transformation en service à compétence nationale placé auprès du secrétariat général de la mer ;
41° Établissement pour l’insertion dans l’emploi, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2005‑883 du 2 août 2005, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
42° Établissement public de sécurité ferroviaire, établissement public administratif créé par la loi n° 2006‑10 du 5 janvier 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;
43° Établissement public du Marais poitevin, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑1433 du 18 novembre 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
44° France Éducation international, établissement public administratif créé par le décret n° 2019‑898 du 28 août 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;
45° Fonds national des aides à la pierre, établissement public administratif créé par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
46° France Compétences, autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage, créée par la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
47° GEODERIS, groupement d’intérêt public créé par l’arrêté du 14 décembre 2004, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
48° Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2001‑1191 du 13 décembre 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
49° GIP Les entreprises s’engagent, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2020‑1299 du 23 octobre 2020, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
50° GIP Plateforme de l’inclusion, groupement d’intérêt public créé par le décret n° 2020‑1335 du 2 novembre 2020, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;
51° Institut national de l’origine et de la qualité, établissement public administratif créé par l’ordonnance n° 2006‑1547 du 7 décembre 2006, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
52° Institut national de l’environnement industriel et des risques, établissement public industriel et commercial créé par le décret n° 90‑1089 du 7 décembre 1990, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat ;
53° Institut national du patrimoine, établissement public administratif créé par le décret n° 2001‑621 du 12 juillet 2001, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du patrimoine et de l’architecture ;
54° Institut national de la propriété industrielle, établissement public à caractère administratif créé par la loi n° 51‑444 du 19 avril 1951, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises ;
55° Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, service à compétence nationale créé par le décret n° 2005‑1555 du 13 décembre 2005, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail ;
56° Institut de recherche pour le développement, établissement public à caractère scientifique et technologique créé par le décret n° 84‑430 du 5 juin 1984, en vue de sa fusion avec le centre national de la recherche scientifique ;
57° L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, établissement public administratif créé par la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des outre-mer ;
58° Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer, établissement public administratif créé par le décret n° 84‑1044 du 10 décembre 1984, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ;
59° Office français de la biodiversité, établissement public administratif créé par la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
60° Observatoire français des drogues et des tendances addictives, groupement d’intérêt public créé par l’arrêté du 18 septembre 1996, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la santé ;
61° Office français de l’immigration et de l’intégration, établissement public administratif créé par le décret n° 2009‑331 du 25 mars 2009, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des étrangers en France ;
62° Office national d’études et de recherches aérospatiales, établissement public à caractère industriel et commercial créé par l’ordonnance n° 46‑2508 du 30 octobre 1946, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’armement Techniques Aérospatiales ;
63° Office national d’information sur les enseignements et les professions, établissement public administratif créé par le décret n° 70‑1274 du 23 décembre 1970, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;
64° Opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, catégorie regroupant divers établissements publics ou groupements d’intérêt public, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ;
65° Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, établissement public administratif créé par le décret n° 2010‑654 du 11 juin 2010, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des patrimoines et de l’architecture ;
66° Parcs nationaux, établissements publics à caractère administratif créés par la loi n° 60‑708 du 22 juillet 1960, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ;
67° Réseau Canopé, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2014‑1631 du 26 décembre 2014, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire ;
68° Réseau des œuvres universitaires et scolaires, établissements publics à caractère administratif créés par le décret n° 46‑1123 du 17 mai 1946, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle ;
69° Service hydrographique et océanographique de la marine, établissement public à caractère administratif créé par le décret n° 2007‑800 du 11 mai 2007, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’armement Techniques hydrodynamiques.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer une compétence donnée au Haut conseil à la simplification, permettant aux entreprises de signaler la sur-transposition des normes européennes dans le droit français car elle constitue un frein à la transition écologique et sociale.
Sous couvert de simplification administrative, il s’agit en réalité d’un levier offert aux lobbies industriels pour amoindrir les exigences en matière environnementale et sociale et sanitaire, qu’il convient donc de supprimer.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'abaisser le seuil de superficie à partir duquel la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) peut se prononcer lorsque le projet est situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) et n’engendre pas d’artificialisation des sols.
En vertu de la loi actuelle, les projets qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une ORT comprenant un centre-ville ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) délivrée par la CDAC. La convention de ladite opération peut toutefois soumettre à une AEC certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés. Nous proposons de réduire la première superficie à 2 000m2, et la seconde à 800m2.
Les seuils actuels apparaissent excessifs lorsque l'on sait que ces ORT, qui visaient pourtant à la “revitalisation” de territoires en luttant par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux, échouent à effectivement protéger les petits commerces traditionnels et de proximité, qui subissent de plein fouet la désertification des centre-villes, et notamment pour les commerces à prédominance alimentaire. En effet, plutôt que de lutter structurellement contre les logiques qui mettent en danger les petits commerces de proximité, l’objectif affiché derrière le projet ORT était en réalité d’attirer les gros investisseurs dans les centres‑villes. Il est donc tout à fait possible de continuer de développer des entrepôts de e‑commerce ou des zones commerciales à proximité immédiate d’une agglomération faisant l’objet d’une ORT. De plus, un rapport sénatorial a pointé du doigt le sous‑financement et la faible lisibilité de cette disposition. Le bilan est plus que douteux quand on sait que les surfaces commerciales en périphérie ont continué à s’étendre dans 81 % des communes bénéficiaires du dispositif parmi les plus touchées par la dévitalisation de leur centre‑ville. Les ORT ont également des carences en terme environnemental, puisqu’elles ne prennent pas en compte l’artificialisation des sols dans les conditions d’implantation pour une structure commerciale.
Pourtant, la disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.
Cette proposition, tirée d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, ou en permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC. Sans oublier l'article 25 bis qui faciliterait l'implantation de ces grands commerces dans le périmètre des secteurs d’intervention des ORT, dénaturant par là l'objectif initial de ce dispositif.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;
2° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à conditionner la participation des entreprises aux procédures de passation des marchés publics au respect de leur obligation de reporting en matière de durabilité, et notamment à la publication d’un plan de transition, conformément à la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Cette directive a été transposée en droit national par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 « relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés commerciales » ainsi que par le décret n° 2023‑1394 du 30 décembre 2023.
Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) affectent l’entreprise. A ce titre, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ont été élaborées pour aider les entreprises à mieux comprendre et communiquer leur impact ESG.
Parmi les 12 ESRS, l’ESRS E1 porte sur la thématique « Changement climatique » et se décline en trois sous-thématiques :
l’adaptation au changement climatique,
l’atténuation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la question de l’énergie.
La norme ESRS E1 se compose de 9 Disclosure Requirements (DR) que les entreprises doivent respecter afin de présenter un reporting extra-financier de qualité. La première étape consiste notamment à élaborer un plan de transition. Ainsi, cette norme exige que les entreprises publient un plan de transition climatique si elles identifient le changement climatique comme un thème matériel au regard des résultats de leur analyse de double matérialité (il l’est par défaut, et toute entreprise n’identifiant pas le changement climatique comme sujet matériel est tenue de le justifier). En l’absence de plan de transition, l’entreprise doit indiquer si et, dans l’affirmative, quand elle prévoit d’en adopter un.
Ainsi, notre amendement ne vise qu’à garantir le strict respect des obligations existantes. Il s’adresse aux entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité pour lesquelles le climat est un élément matériel, et qui doivent donc soit publier un plan de transition, soit indiquer l’absence d’un plan de transition.
Pour mémoire, ces obligations de publication s’inscrivent dans un calendrier d’entrée en vigueur progressive, débuté à l’exercice 2024 pour les grandes entreprises cotées de plus de 500 salariés, et qui s’étendra progressivement aux entreprises de plus de 250 salariés et aux PME cotées. Nous sommes conscients que ce calendrier pourrait être modifié par l’Omnibus européen, qui vise à aligner le périmètre des obligations de reporting de la CSRD avec celui de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Si ce texte était adopté, a priori, seules les entreprises de plus de 1 000 salariés seraient soumises à ces obligations de reporting en matière de durabilité. Dans l’attente du processus législatif visant à entériner les propositions de l’Omnibus européen, le vote sur la procédure d’urgence « stop the clock » aura lieu le mardi 1er avril 2025. Cette procédure prévoit notamment de reporter de deux ans les obligations de publication pour les entreprises de plus de 250 salariés et pour les PME cotées. Toutefois, tant que la nouvelle directive Omnibus n’aura pas été adoptée et transposée en France, le droit actuel restera applicable. Ainsi, les entreprises déjà soumises à l’obligation de reporting depuis le 1er janvier 2024 demeureront concernées par notre amendement après le 1er avril 2025, et ce, malgré l’adoption de la procédure « stop the clock ».
Cet amendement vise également à renforcer la conditionnalité déjà prévue par le Sénat pour les sociétés en nom collectif en supprimant la mention « au cours des deux exercices précédents ».
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au cours des deux exercices précédents ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises, outre celles visées au premier alinéa, qui n’ont pas rempli leurs obligations d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion conformément aux articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 38 de l'article 15, qui prévoit une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols pour les projets industriels et les projets d'intérêt national majeur, qui pourraient inclure les data center en application de l'article 15, si celui-ci était adopté.
L'alinéa 38 prévoit en effet l’exemption des implantations industrielles ou des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes maximales d’artificialisation des sols pour la période 2021‑2031. Ces projets industriels pourront donc être implantés sans être considérés comme de l’artificialisation des sols, et donc sans être tenus par l’objectif contraignant de réduire de 50% l’artificialisation brute des sols sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 - objectif prévu par la loi climat et résilience.
En termes de modalités, il prévoit qu’”un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”.
Nous proposons donc la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer les alinéas 37 et 38.
Exposé des motifs
Le présent amendement du Grouep Droite Républicaine vise à supprimer le critère d’appréciation relatif à l’importance du flux des achats effectués par des touristes résidant hors de France, actuellement utilisé pour la délimitation des zones touristiques internationales (ZTI).
Ces zones présentent un double enjeu d’un point touristique et commercial, en ce qu’elles permettent l’ouverture des commerces sur des plages horaires plus étendues en semaine et le dimanche.
Depuis 2015, ce critère n’est que très rarement satisfait faute de pouvoir être évalué sur la base du montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone, comme prévu par les articles L. 3132-24 et R. 3132-21-1 du code du travail. Cette situation s’explique par le fait que les commerçants ne parviennent pas à recueillir des informations relatives à la nationalité de leurs clients car d’une part, il s’agit d’une donnée personnelle dont la collecte n’est pas nécessaire pour la réalisation de l’achat. D’autre part, le recours à la devise utilisée ou la détaxe pratiquée n’est pas systématiquement envisageable, en particulier concernant les clients européens.
Ainsi, le critère relatif à l’importance du flux des achats effectués par des touristes étrangers empêche la délimitation des ZTI ou fragilise juridiquement celles créées. Sa suppression est donc nécessaire pour faciliter la création de ces zones.
Dispositif
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L.3132-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : «, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France » sont remplacés par les mots : « et de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France. » ;
2° Les mots : « et de l'importance de leurs achats. » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et simplifier les instances consultatives en matière de préservation des paysages et des espaces naturels en fusionnant la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la Commission de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
La coexistence de ces deux Commissions entraîne une dispersion des compétences nuisant à la lisibilité et à l’efficacité des procédures. En regroupant ces missions, cet amendement vise à permettre une instruction plus fluide des projets, une meilleure coordination des politiques publiques et une prise de décision plus efficace tout en garantissant un haut niveau de protection des paysages et des espaces naturels.
Dispositif
I. – À compter du 1er septembre 2025, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.
Exposé des motifs
Le principe du « silence vaut accord » facilite l’acceptation tacite des demandes administratives en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce mécanisme présente un défaut majeur : l’absence de publicité de ces décisions tacites empêche leur connaissance par l’ensemble des personnes physiques et morales pouvant en bénéficier et limite ainsi la généralisation et la possibilité d’exercer un recours.
Cet amendement vise à généraliser l’opposabilité de ces accords tacites en instaurant une obligation de publicité. Il permet ainsi :
D’assurer une transparence accrue sur les décisions tacitement prises par l’administration.
De garantir un égal accès à l’information pour tous les citoyens susceptibles d’être concernés.
D’ouvrir la possibilité d’un recours contre une décision tacite, dans le respect des principes du droit administratif.
Cette mesure contribue à renforcer la sécurité juridique et la légitimité des décisions prises en l’absence de réponse explicite de l’administration.
Dispositif
L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise par application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision est réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »
Exposé des motifs
La loi dite Industrie verte, voté en 2023, introduit un régime accéléré de délivrance des autorisations d'urbanisme et de mise en comptabilité accélérée des documents de planification et d'urbanisme pour les projets industriels qualifiées d'intérêt national majeur, afin d'accélérer les implantations industrielles, notamment celles nécessaires à la transition écologique et à la souveraineté nationale.
Le Sénat, dès ces débats, avait exprimé le souhait d'exemption de ces projets du disposition de décompte de "Zéro artificialisation nette". La loi "ZAN" de juillet 2023 prévoit en effet la possibilité, pour les projets industriels d'intérêt général majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels, d'être reconnus sous le sigle "PENE" (projets d'envergure nationale ou européenne). L'artificialisation induite est alors décomptée au niveau national.
Les alinéas 36 à 40, ajouté par voie d'amendement, contre l'avis du gouvernement, par le Sénat, proposent d'exempter totalement les implantations industrielles et les projets d'intérêt national majeur du décompte des enveloppes d'artificialisation, pour la période 2021-2031.
Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique.
Cet amendement de suppression vise donc à retirer de cet article les mesures portant sur l'artificialisation, afin de permettre au Parlement de s'en saisir en temps, et à la suite d'un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une introduction hâtive d'une disposition qui reviendrait par ailleurs sur deux textes votés par le Parlement en 2023.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire une obligation d'approvisionnement en énergies renouvelables à hauteur de 45% minimum dans le mix énergétique des centres de données reconnus comme projets industriels d’intérêt national majeur, au sens de l'article 19 de la loi relative à l'industrie verte.
Selon l’étude Ademe-Arcep de janvier 2025, les datacenters français ont consommé en 2022 environ 39 TWh d'électricité, soit près de 8,7% de la consommation électrique française.
La dernière révision de la directive européenne énergies renouvelables (RED III) établit l’objectif de la part d'énergies renouvelables qui devra être utilisée d’ici 2030 à 42,5%. Les États membres qui le souhaitent peuvent compléter cet objectif par un supplément indicatif de 2,5% qui permettrait d’atteindre 45%. Des objectifs ont également été fixés par secteurs d'activité ; tel que le secteur de l'industrie, qui doit augmenter son utilisation d'énergies renouvelables de 1,6% par an.
Cet amendement vise donc à faire contribuer les projets industriels de centre de données à l’atteinte de cet objectif.
Si le gouvernement prétend vouloir faire de la France la championne de l'industrie verte en Europe, il convient de s'assurer que d'ici 2030, les projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique aient réellement augmenté leurs approvisionnements en énergies renouvelables. Une telle disposition représenterait un bon signal pour montrer que nous nous engageons enfin à respecter nos objectifs européens en matière d'énergies renouvelables.
Dispositif
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2027, les centre de données ayant été qualifiés de projet d’intérêt national majeur ont un approvisionnement énergétique composé à 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’égalité d’accès à la mensualisation des loyers pour l’ensemble des locaux commerciaux, y compris ceux installés dans des bâtiments dits « monovalents », conçus pour un usage unique.
L’exclusion des bâtiments monovalents, introduite en séance publique au Sénat, crée une iniquité entre commerçants selon la nature de leurs locaux. Des établissements comme les hôtels ou les théâtres, qui nécessitent des investissements de long terme, devraient bénéficier des mêmes conditions de trésorerie que les autres commerces. Cette trésorerie récupérée est d’autant plus importante dans un contexte où de nombreux commerçants remboursent les prêts contractés pendant la crise de la Covid. L’impossibilité de mensualisation des loyers pour ces locaux porte donc atteinte à leur stabilité financière et limite leur flexibilité économique.
De plus, cette distinction introduit une complexité administrative superflue, allant à l'encontre de l'objectif de simplification du projet de loi. Elle impose en effet aux tribunaux de se prononcer sur le caractère monovalent d’un bâtiment, ce qui complique l'application des dispositions et alourdit les procédures pour les commerçants comme pour les bailleurs.
Enfin, cette exclusion est incompatible avec l’accord de place signé le 3 juin 2024 par de nombreuses fédérations de bailleurs et de commerçants, visant une mensualisation généralisée des loyers. Cet accord a pour objectif de favoriser des relations contractuelles stables et un cadre juridique clair, uniformisé, et bénéfique à tous les acteurs du secteur.
En supprimant cette exception, cet amendement permettrait de garantir des conditions équitables pour tous les commerçants, tout en simplifiant la législation, sans alourdir le budget de l’Etat.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP).
La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.” Son budget annuel est de dix millions d’euros, subventionnant 25 membres et une équipe permanente de 14 personnes en plus de 350 collaborateurs.
Cependant, si son personnel est étoffé, son bilan est maigre, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
En outre, la CNDP est la cause d’un fort ralentissement des projets qu’elle traite puisqu'en plus de pouvoir être saisie par n’importe qui, elle intervient dans les deux mois après la saisine pour une consultation pouvant durer jusqu’à quatorze mois. C’est donc un total de seize mois qui ne sont pas consacrés à la conception du projet en lui-même.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer plusieurs organismes afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu’ils soient consultatifs, stratégiques, d’orientation ou de surveillance…
Ainsi, il est proposé de supprimer les organismes suivants :
- Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA) ;
- Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).
- Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
- Commission de concertation du commerce.
- Commission des conseillers en génétique.
- Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle
- Commissions municipales des débits de boissons.
- Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
- Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail ;
- Conférence de prévention étudiante.
- Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français
- Conseil supérieur de la réserve militaire
- Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle
- instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux)
- Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Observatoire national de la politique de la ville
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel, qui sera retiré en Commission.
En audition, plusieurs acteurs économiques ont déploré une comptabilité des ETP différentes selon les administrations (URSSAF, DGFIP, etc.). Cela peut compliquer la vie des entreprises et des employés, faute de clarté de la norme applicable, et considérant que du nombre d'ETP dans une entreprise dépend la réglementation qui la concerne.
Les modifications à apporter ne relèvent pas de la loi, mais cet amendement permettra d’interroger le ou la ministre au banc sur ce qu’il ou elle compte faire pour remédier à cette hétérogénéité des modes de comptabilité.
Dispositif
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’homogénéisation des méthodes de calcul des équivalents temps plein au sein des entreprises.
Exposé des motifs
Depuis des années, les possibilités de recours contre des projets sont réduites. La société civile et les citoyen·nes sont muselé·es.
Certaines nouvelles dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur (pensons à l’article 15 de la loi d’orientation agricole, très vivement critiquée par le Conseil d’État) que déjà une proposition de réforme est présentée.
Cette proposition, introduite par voie d’amendement, n’a pas même fait l’objet d’une étude d’impact. Elle n’est pas le fruit d’une mission d’information sur le droit de recours. Il faut donc s’y opposer catégoriquement.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Conférence de prévention étudiante.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 13 de l’article 15. Celui-ci impose des critères stricts pour reconnaître l’intérêt public majeur des datacenters, en les conditionnant à des indicateurs environnementaux précis comme l’efficacité énergétique et la gestion de l’eau.
Or, notre pays accuse un retard inquiétant dans le développement des datacenters, essentiels à notre souveraineté numérique. Contrairement à des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne, la France a des difficultés pour attirer les investissements en raison d’un cadre administratif complexe.
L’alinéa 13 aggrave cette situation en alourdissant les démarches et en imposant des contraintes rigides, ralentissant ainsi le déploiement de ces infrastructures stratégiques. Sa suppression permettrait de simplifier les projets et de renforcer notre compétitivité, notamment à l’ère de l’intelligence artificielle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Exposé des motifs
La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux.
Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.
Par cohérence et dans une logique de simplification, et de réductions des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de de supprimer la commission supérieure du numérique et des postes, qui est une commission consultative.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – 1° L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé ;
« 2° Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à clarifier et élargir les cas dans lesquels un projet peut être réputé satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement.
Actuellement, cette qualification de RIIPM, bien que cadrée par le droit européen (directive Habitats), reste sujette à une appréciation au cas par cas, pouvant conduire à des incertitudes juridiques et des problèmes d'instructions lors de litiges, comme nous l'avons vu récemment avec le cas de l'autoroute A69.
Notre droit connaît en effet une multitude de dispositifs permettant de qualifier un projet d’« intérêt général », d’« intérêt majeur » ou d’« opération d’intérêt majeur », chacun relevant d’un code différent (environnement, urbanisme, énergie). Cette superposition crée de l’insécurité juridique, rend difficile la lisibilité pour les porteurs de projets, et alimente des délais d’instruction excessifs.
Le présent amendement vise donc à mettre de l’ordre et de la cohérence dans cette architecture juridique, en affirmant que ces projets, déjà reconnus par ailleurs comme prioritaires pour la Nation, répondent de plein droit à la notion de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au titre du code de l’environnement.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code :
« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;
« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;
« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation. »
Exposé des motifs
La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.
L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060 mais aussi un objectif de désartificialisation des sols à terme. L'objectif, après 2060, sera donc de réduire la surface artificialisée du pays par un vaste programme de renaturation.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Le livre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, un objectif d’absence d’artificialisation, et un objectif de réduction de l’artificialisation nette à termes » ;
« b) Après le mot : « sols », la fin du dernier alinéa de l’article 123‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. ».
II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« a) Après la seconde occurrence du mot : « sols », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à terme. » ;
« b) La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. »
III. – Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , d’absence d’artificialisation en 2060, et de désarticialisation progressive des sols à termes » ;
« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est remplacée par les mots : « et de désartificialisation progressive des sols à terme » ;
« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , de toute artificialisation en 2060 et de désarticialisation progressive des sols à termes ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.
Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval.
Dispositif
Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »
Exposé des motifs
Ces dernières années, les autorités de concurrence s’inquiètent qu’un certain nombre d’opérations, dont le potentiel concurrentiel est élevé, échappent au contrôle des concentrations parce qu’elles impliquent des entreprises qui réalisent un faible chiffre d’affaires.
En effet, les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés.
Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande.
Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national.
En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur.
Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – Il est complété par un V ainsi rédigé :
« Par dérogation au I, peut être soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, de nature à porter atteinte aux conditions normales d’exercice de la concurrence dans des secteurs stratégiques et innovants. » »
Exposé des motifs
De nombreuses communes rencontrent des difficultés administratives pour l’organisation d’événements saisonniers conviviaux, tels que des guinguettes, lorsque aucun débit de boisson de troisième ou quatrième catégorie ne peut être ouvert.
L’amendement vise à simplifier la législation pour les communes, et ainsi à élargir le champ des débits temporaires afin d’y intégrer les événements saisonniers tels que les guinguettes.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code de la santé publique, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « , d’un événement saisonnier ».
Exposé des motifs
L’article 27 prévoit que des représentants des entreprises siègent au sein du Haut conseil. Il est proposé que les représentants désignés par les différentes organisations représentatives soient des chefs d’entreprise, ce qui favoriserait leur appropriation concrète des sujets.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ces représentants sont des chefs d’entreprises. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec Unicem entreprises Engagées.
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. C’est le sens de cet amendement, travaillé avec l’Union des Industrie de carrières et de matériaux de construction (UNICEM), qui vise à communiquer aux pétitionnaires un délai maximal pour l'instruction des DDAE.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à alléger la contrainte de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque la construction projetée, et autorisée par un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, va permettre d’agir significativement contre le réchauffement climatique, ses effets, l’efficacité ou la sobriété énergétiques ou foncière.
En effet actuellement, les collectivités en charge de l’urbanisme sont freinés par les avis négatifs des ABF alors même que les demandes reposent sur des adaptations urgentes et nécessaires de notre urbanisme pour faire face aux effets du dérèglement climatique, tels que les canicules à répétition. Ces évènements extrêmes crées, en particulier dans les zones urbaines, des îlots de chaleurs urbains insupportables pour les habitant-es et poussent à la consommation énergétique de nos villes via l’utilisation répétée et longue des climatiseurs. Cette nouvelle disposition du code du patrimoine vise ainsi au déploiement rapide des solutions permettant de réduire notre consommation énergétique, dans une but de sobriété énergétique, et d’adapter nos habitats aux évènements extrêmes du réchauffement climatique et en premier lieu des canicules.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 5° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique ou la sobriété foncière. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »
Exposé des motifs
Cette ordonnance découle de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union européenne. Une évaluation nationale spécifique risque d’entraver la mise en œuvre de ces obligations et d’alimenter des débats retardant l’application effective des exigences européennes, alors même que les entreprises doivent se préparer dès maintenant à ces nouvelles obligations.
Par ailleurs, les exigences en matière de durabilité visent une transparence accrue des entreprises et une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et sociaux. La suppression de cet article garantit que l’attention reste portée sur l’application effective des règles plutôt que sur une potentielle remise en question prématurée de leur mise en œuvre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de conserver le régime des sanctions financières applicables actuellement aux chefs d'entreprise en cas de non-transmission ou de transmission erronée des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
L'article 10 de ce projet de loi prévoit en effet d'augmenter considérablement l'amende de 7 500 euros à 200 000 euros, soit une multiplication par 26. Or, cette augmentation est disproportionnée, notamment lorsque les erreurs sont involontaires.
Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à cette nouvelle amende de 200 000 euros et de maintenir le montant actuel de 7 500 euros. Cela permettrait de rétablir un équilibre plus raisonnable entre la nécessité de respecter les obligations légales et la prise en compte des erreurs involontaires qui pourraient survenir lors de la transmission des informations.
Dispositif
Après le mot :
« supprimés »
supprimer la fin de l’alinéa 1.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir les alinéas 1 à 4 tels que proposés par le Gouvernement dans la version initiale du présent projet de loi.
En effet, la pérennisation de l’expérimentation introduite par l’article 222 de la loi « ÉLAN », qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022, va dans le sens de la simplification et de la sécurisation du déploiement des réseaux mobiles.
L’objectif est ici de réduire les risques de remise en cause de la décision favorable d’installation d’une antenne mobile, puisqu’aujourd’hui la loi permet une faculté de retrait des décisions d’urbanisme portant sur les infrastructures de téléphonie mobile sur un délai de 3 mois.
Or, cette disposition constitue un doublon vis-à-vis avec les voies de recours traditionnelles et retarde de 3 mois le déploiement des antennes, puisque les opérateurs attendent bien souvent l’expiration de ce délai avant de lancer les travaux ; et ce sachant que le New Deal Mobile fixe dans certains cas des délais maximums de déploiement avec sanctions financières pour les opérateurs en cas de retard. Cet amendement permettrait donc de faire gagner 3 mois précieux dans le déploiement des réseaux mobiles.
Dispositif
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 bis introduit par le Sénat.
En effet, l'article 21 bis prévoit la mise en place d'un fonds de garantie pour les exploitants d'une installation de production de biogaz, qui serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale.
Ce faisant, il est de nature à fragiliser la portée des autorisations environnementales et à limiter l'effectivité du droit au recours contre les autorisations environnementales, puisque les pertes financières étant garanties, l'exploitant sera d'autant moins incité à tenir compte de ces recours et, d'autant plus, à poursuivre son projet quand bien même il serait manifestement illégal et aurait des conséquences graves pour l'environnement. Le désastre du chantier de l'A69 et la persistance de l'exploitant à poursuivre le chantier en dépit d'une autorisation environnementale manifestement illégale ayant eu des conséquences irréversibles pour l'environnement devrait servir d'enseignement en la matière. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour le maintien de la vie des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger.
A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à de l’école à l’école d’urbanisme ...
En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
Cet amendement de repli prévoit en particulier de supprimer l’exception prévue pour les projets supposément d’intérêt public majeur du décompte du ZAN. Il s’agit d’un recul pour les sols et d’un cheval de Troie pour d’autres exceptions, comme le récent examen de la PPL TRACE au sénat l’a clairement révélé.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 40.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de placer les TPE et PME au cœur de la démarche décrite à l’article 27.
Il est proposé d’ancrer, dans la définition de la mission du Haut Conseil, l’attention particulière qui doit être réservée aux entreprises pour lesquelles l’impact technique, administratif ou financier d’une norme peut être le plus délétère : les très petites, les petites et les moyennes entreprises.
Cet amendement a été travaillé avec l'U2P.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 152‑6-2 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;
« b) Les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont » ;
« c) Les mots « décision motivée de » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 18.
Sous couvert de vouloir simplifier et favoriser un démarrage plus rapide des projets d’aménagement, cet article constitue une atteinte grave aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Définies par le Code de l’Environnement depuis 2016, il reste encore aujourd’hui très difficile de mettre en oeuvre ces mesures de compensation, arrivant souvent trop tard pour qu’elles soient correctement définies et mises en oeuvre.
Affaiblir des mesures déjà insuffisantes revient à définitivement renoncer au maintien de la biodiversité et à la pérennité de nos territoires. Pourtant, la séquence ERC est une réponse aux besoins des collectivités et des entreprises, et ainsi garantir la résilience de nos territoires face aux crises en cours et à venir.
La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et modes de vie.
De plus, la modification de l’article L163-1 relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité intervient après deux reprises depuis son introduction en 2016, par la loi Climat et Résilience de 2021 et par la loi Industrie Verte. Modifier une énième fois ce texte engendre une grande instabilité législative qui rendrait quasiment impossible l’engagement des entreprises et des territoires dans la bonne mise en œuvre de ces dispositions.
Au lieu de s’ériger comme rempart à la protection de l’écosystème, il ajoute des incohérences et introduit des délais à contre-courant des impératifs écologiques.
Aujourd’hui les mesures doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes et respecter le principe de proximité.
Cet amendement vise donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente.
Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations non-compétentes chargées de recevoir les demandes et de les transmettre aux administrations compétentes. Ce délai permettra ainsi de protéger l’administration tout en garantissant à l’usager un traitement efficace de sa demande et d’éviter que des dossiers soient volontairement freinés pour des motifs qui dépassent le cadre de la mission de service public.
Dispositif
À l’article L. 114‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ».
Exposé des motifs
Les projections concernant les pénuries d'eau en France à l'horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50% des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10% à 40%, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L'approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40% des communes. La production d'hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20%. Et l'agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d'eau disponible pour l'irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes.
L’implantation de dizaines de milliers de m2 de centres informatiques supplémentaires est totalement contradictoire avec le plan national d’adaptation au changement climatique du 10 mars 2025 pour préparer une France à +4°C (PNACC).
Dispositif
Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.
Exposé des motifs
L'objet de cet amendement est de compléter l'article L. 312‑70 du présent code, qui prévoit une exonération pour les infrastructures numériques qui auraient des engagements environnementaux. S'il est vertueux de vouloir récompenser les efforts effectués, étant donnée la croissance de la pollution associée au numérique, il est nécessaire de renforcer la taxation sur les produits énergétiques de ceux qui, à l'inverse, ne prennent pas ces engagements.
Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑88 ainsi rédigé :
« « Art. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité consommée pour les besoins d’une infrastructure consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. Cette accise est majorée de 50%, hormis pour les infrastructures mentionnées à l’article L. 312‑70. » »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre le dispositif de simplification des travaux pour les magasins de moins de 300 m² prévu par le projet de loi, actuellement réservé aux magasins situés dans des centres commerciaux, à tous les types d’emplacements.
En France, l’ouverture d’un magasin requiert un délai deux à trois fois plus long que dans les autres pays européens.
Le remplacement de l’autorisation de travaux par une déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie pour les exploitations de moins de 300 m² est donc une
simplification essentielle pour accélérer l’ouverture des points de vente et lutter contre la vacance commerciale, notamment dans nos territoires ruraux où les commerces sont encore installés dans les centres-bourgs et disposent de surface de moins de 300 m2.
Dans un contexte de nécessaire soutien et de redynamisation de nos commerces en zones rurales, élargir le dispositif à tous les magasins permettra une vraie simplification pour nos commerçants.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« situées dans un centre commercial ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en oeuvre opérationnelle.
L’article L. 331‑5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.
L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.
En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331‑5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1.
Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger les Zones à faibles émissions qui nuisent à nos entreprises et aux Français. En effet, l’acquisition d’un véhicule avec un crit’air 2, 1 ou 0 représente un reste à charge auxquels nos artisans, nos entrepreneurs ne peuvent faire face.
Par exemple, la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises. Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
La liberté d'entreprendre est considérablement diminuée à cause de ces ZFE. C’est un scandale démocratique d’empêcher des Français d’aller et venir sous prétexte qu’ils n’ont pas les moyens d’acquérir un véhicule plus cher. Cette ségrégation sociale et territoriale doit être abrogée.
Aussi cet amendement propose :
d'abroger les ZFE (I) ;
de supprimer les contrôles relatifs aux ZFE‑m puisque les ZFE‑m auront été abrogées. En effet, à partir du 1er janvier 2025, les Français risquent quand même une amende de 68 euros pour une voiture personnelle et de 135 euros pour un véhicule utilitaire (II)
d’abroger les dispositions qui obligent les maires, dans le cadre des ZFE, à transférer les compétences et prérogatives qu’ils détiennent au profit des Présidents d’EPCI (III)
de retirer toutes les mentions des zones à faibles émissions mobilités du code des transports puisqu’elles sont abrogées (IV)
d’opérer les mêmes suppressions dans le code de l’environnement (V).
Dispositif
I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;
b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.
IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;
b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ;
– la seconde phrase est supprimée.
V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre XI :
« Assurer une simplification durable ».
Exposé des motifs
Les datacenters, appelés « centres de stockage de données numériques« , qui consomme plus de 1 gigawattheure d’électricité par an, bénéficient d'ores et déjà d’une taxe réduite, au titre de l’électricité utilisée par « des personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives". Cet article est donc superfétatoire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet article vise à restreindre la définition des «travaux innovants » dans le cadre d’un partenariat d’innovation.
La restriction opérée imposerait donc une prise en « compte des incidences énergétiques et environnementales » et un recours «à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage ».
Cet article ne serait dès lors qu’une sur-transposition de plus. C’est un paradoxe dans un projet de loi de simplification !
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au Parlement d'avoir une vision claire sur l'atteinte de l'objectif du zéro artificialisation nette, votée dans la loi Climat et résilience.
La loi dite Climat et résilience, a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années.
La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a prévu une adaptation de la loi climat et résilience, avec la mise en place d’un dispositif permettant que la consommation d’ENAF emportée par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) présentant un intérêt général majeur soit comptabilisée au niveau national, et non au niveau régional ou local. Pour la période 2021-2031, un forfait national de 12 500 hectares est déterminé par la loi.
Pour suivre la consommation prévue par ces projets, il est prévu que l’État en effectue le suivi dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience.
Ce rapport ne semble pas suffisant pour assurer le suivi de la trajectoire prévue, alors que le Gouvernement a publié une liste de projets, soumise à consultation, qui consomme 11.870 hectares, ses membres multiplient les déclarations au sujet d'une possible hausse de cette enveloppe qui pourrait être remise à jour chaque année, et sur le fait qu’aucun projet industriel ne serait remis en cause du fait du ZAN.
Il est intéressant dans ce cadre pour le moins flou que le Parlement puisse questionner chaque année le gouvernement sur les projets inclus dans cette liste - dont certains, comme l’A69, sont parfois fortement remis en cause, et sur la consommation de cette enveloppe, pour contrôler la trajectoire prévue, et le respect de l’objectif à 2050. De nombreux projets de Pene recensés font en effet l’objet de critiques et d’interrogations sur les critères qui ont présidé à leur sélection, voire sur le calcul des emprises foncières associées
Ce débat semble donc nécessaire a fortiori dans un contexte où le 25 avril, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), rendait public un rapport montrant que l’artificialisation des sols un bilan de la consommation foncière entre 2009 et 2023 en France montrant que la baisse de la consommation d’espaces naturels et forestiers n’est toujours pas réellement amorcée.
Cet amendement a été proposé par le groupe GEST au Sénat.
Dispositif
Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au cours d’un débat devant le Parlement le bilan de la consommation de cette enveloppe, la liste des projets concernés, et leur impact sur la trajectoire permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit notamment une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols pour les projets industriels, et qui prévoit de réduire les exigences environnementales pour l'implantation de data centers.
En effet, l'article 15 prévoit d'une part de qualifier de projets d’intérêt national majeur pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale les centres de données de dimension industrielle (data center), conformément au cadre introduit à l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation agroécologique.
Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :
- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.
D'autre part, l'article 15 prévoit aussi, à la suite de l’adoption d’un amendement au Sénat, l’exemption des implantations industrielles ou des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes maximales d’artificialisation des sols pour la période 2021‑2031. Ces projets industriels pourront donc être implantés sans être considérés comme de l’artificialisation des sols, et donc sans être tenus par l’objectif contraignant de réduire de 50% l’artificialisation brute des sols sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 prévu par la loi climat et résilience.
En termes de modalités, il prévoit qu’”un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission de concertation du commerce.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article en cohérence avec les travaux de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à simplifier l’ouverture des débits de boisson en zone rurale, adoptée le 10 mars dernier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Dans le cadre de recherches scientifiques incluant les essais cliniques de médicament et les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux, la réglementation européenne (règlement n° 536/2014, règlement n° 2017/745) et la réglementation française (loi Jardé modifiée) imposent au promoteur d’un essai clinique de fournir le médicament expérimental ou de fournir le dispositif médical testé dans le cadre d’une investigation clinique.
Pour des promoteurs académiques, cette fourniture implique l’achat du produit, potentiellement des étapes de fabrication, le stockage et la distribution aux centres investigateurs participant à la recherche. Toutes ces étapes constituent une part très importante du budget d’une recherche. L’achat de produits de santé peut représenter 50% du coût de la réalisation d’un essai clinique ou d’une investigation clinique. Pour des promoteurs réalisant des recherches à finalité non commerciale, cette première étape d’achat doit être optimisée au maximum au risque de voir la recherche « non réalisable ». Ces promoteurs académiques ne disposent pas toujours d’une pharmacie à usage intérieur et pour répondre aux obligations liées à cette activité, ils doivent contracter avec un prestataire de service habilité à réaliser toutes les étapes nécessaires à la recherche. L’achat de produit de santé peut être délégué à ce prestataire, cependant dans ces conditions le promoteur ne peut bénéficier d’aucun tarif négocié chez le fabricant et doit de plus s’acquitter d’un forfait d’achat auprès de ce prestataire.
Dès cette première étape, la réalisation d’une recherche peut être remise en cause : en effet les tarifs peuvent être multipliés par dix comparativement à un achat « négocié ». Il est proposé de laisser la possibilité à un promoteur ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur de déléguer l’achat de médicament, de dispositifs médicaux ou tout autre produit de santé à une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur devra soit faire partie d’un réseau du promoteur (GCS ou autre) ou bien être la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé participant à la recherche en tant que centre investigateur.
Cet amendement, travaillé avec Unicancer, vise à prévoir la possibilité de revente par une PUI à un prestataire de service autorisé, des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits de santé. Cette revente devra se faire au prix d’achat, majoré le cas échéant des frais liés à la gestion de ces produits.
Dispositif
Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »
« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.
Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».
La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».
Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).
La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.
Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.
Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.
En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.
Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.
Dispositif
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.
« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »
Exposé des motifs
Au titre de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain.Ainsi, en application de ces dispositions, et dans le cadre du déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné, en principe les autorités chargées de délivrer une autorisation d’urbanisme exigent du bénéficiaire de celle-ci, dès lors qu’elles ont connaissance de déploiements d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné sur la zone dans laquelle se trouve le projet de construction (c’est-à-dire typiquement de l’existence d’un point de mutualisation mis à disposition, dont la zone arrière inclut le projet de construction) et de la possibilité d’y demander le raccordement du projet de construction (c’est-à-dire notamment que l’opérateur d’infrastructure fibre dispose d’un site permettant de déclarer la construction neuve et de demander la localisation du point d’accès au réseau), la réalisation et le financement des infrastructures de génie civil mentionnées à l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme.En l’absence d’autres dispositions spécifiques s’appliquant aux réseaux de communications électroniques, le bénéficiaire de l’autorisation de construire est le propriétaire des équipements propres permettant l’adduction des réseaux de communications électroniques qu’il a réalisés dans ce cadre, en particulier ceux situés au droit du terrain.Toutefois, cette situation, qui conduit à un morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public, emporte certaines difficultés opérationnelles.Afin de résoudre ces difficultés, et de garantir la sécurité des personnes et des biens, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle la question de la fragmentation de la propriété de ces infrastructures de génie civil.A cet égard, les infrastructures de génie civil construites sur le domaine public dans le droit du terrain, qui se délimite par un tracé perpendiculaire aux limites de la façade du terrain accueillant le projet de construction, par le bénéficiaire de l’autorisation de construire devraient être transférées à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniquesLes dispositions du présent amendement visent ainsi à :- permettre le transfert de propriété à titre gracieux des équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques ;- pour les situations antérieures à la publication de la loi, les propriétaires des équipements propres situés au droit du terrain qui souhaitent rester propriétaires pourront le signaler dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, Sauf si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8-3 du CPCE, ou bien notifier l’acceptation du transfert de l’équipement propre à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques ;- définir les conditions de transfert ultérieur à la personne visée au I de l’article L. 34‑8-3 du code des postes et des communications électroniques, des infrastructures de génie civil au droit du terrain dont les bénéficiaires visés au L. 332‑15 du code de l’urbanisme auront choisi initialement de rester propriétaire.Enfin, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l’article L. 1425‑1, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Dans ce cas, les équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme sont voués à être intégrer, en cas de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou leurs groupements, au RIP. En cas de délégation de la gestion de ce RIP, et pour en assurer le fonctionnement, le délégataire devra également assurer la gestion de ces équipements propres qui auraient été transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui seront alors des biens de retour.
Dispositif
I. – Après l’article L. 33‑6 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés quatre articles L. 33-6-1, L. 33-6-2, L. 33-6-3 et L. 33-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 33‑6‑1. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° du , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.
« Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Art. L. 33‑6‑2. – Par dérogation à l’article L. 33‑6‑1, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
« Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 et L. 33‑6‑3 du code des postes et des communications électroniques. »
« Art. L. 33‑6‑3. – I. – Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement relatifs aux réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n° du , par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre des deux premiers alinéas de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques.
« Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« II. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire desdits équipements propres peut :
« 1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de cette notification. Le transfert est alors effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent.
« III. – Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° du , le transfert mentionné au I est effectué à l’issue d’un délai de deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues aux deux derniers alinéas du II du présent article. »
« Art. L. 33‑6‑4. – Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application de l’article L. 33‑6‑1, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits, à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 sous réserve de leur bon état de fonctionnement.
« Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 ne peut s’opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33‑6‑1 à L. 33‑6-4 du code des postes et des communications électroniques. »
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur la suppression du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.
Le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, a été créé par le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 pour remplacer le CNIAE, Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique, supprimé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celui-ci ne peut donc pas être supprimé par voie législative.
Le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a été créé pour accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi. Toutefois, son utilité et son efficacité doivent être questionnées, notamment au regard des structures publiques et privées déjà existantes.
Le Conseil intervient sur des missions largement couvertes par des structures comme Pôle emploi, les Missions locales, l’AGEFIPH, les DREETS ou encore le Haut-Commissariat à l’Inclusion et à l’ESS. De nombreuses collectivités territoriales mettent en œuvre leurs propres stratégies d’insertion professionnelle, rendant inutile la superposition d’une structure nationale supplémentaire. Les recommandations du Conseil sont consultatives et n’ont pas d’effet direct sur les politiques publiques. Le taux d’insertion des bénéficiaires des dispositifs ciblés reste faible et l’efficacité du Conseil en tant qu’organe décisionnel n’a jamais été pleinement démontrée.
Le maintien de ce Conseil implique des coûts de fonctionnement significatifs, alors même que d’autres instances assurent déjà les mêmes missions et qu'il ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Une rationalisation des structures de l’État permettrait de mieux allouer les ressources financières et humaines en matière de politique d’insertion. La suppression des instances consultatives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. En supprimant ce Conseil, l’État pourrait mieux coordonner ses politiques d’insertion et éviter la dispersion des compétences.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de s’assurer que les plus grands projets de notre pays, notamment les industries supposément d'INM et les datas centers relevant du même régime feront l’objet d’un débat. C’est la vocation de la CNDP d’organiser ce débat ; malheureusement, le gouvernement laisse entendre qu’il aimerait priver cette Commission de ses prérogatives en matière d’installations industrielles.
Cet amendement corrige cette anomalie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 14 à 26 l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « tous les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme et de ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article dès lors que son objet a été réalisé par l'article 32 de la loi de finances pour 2025.
Cet article, introduit par amendement de plusieurs groupes en séance au Sénat, propose de remplacer l’attestation CERFA que doit remplir le client par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.
Cette mesure réduit la capacité de l’administration fiscale à contrôler le bien fondé du taux réduit de TVA dès lors qu’une simple signature du client sur la facture ou le devis suffit. Ceci étant, le document CERFA qui était applicable depuis 2024 (1301-SD) était déjà largement simplifié et il est manifeste que les entreprises concernées étaient régulièrement confrontées à des clients ne remettant pas cette attestation. Il existe donc une proportionnalité entre la simplification proposée et le besoin de traçabilité pour l'administration fiscale. La suppression de cet article est la conséquence logique de l'adoption de cette mesure en loi de finances pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.
En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures majeur pour le pays.
La transition écologique exige des infrastructures modernes et adaptées. Or, malgré leur déclaration d’utilité publique (DUP), ces projets peuvent être arrêtés par les juridictions administratives qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). C'est ce qui est arrivé très récemment avec l’autorisation environnementale du projet de l’autoroute A69 par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant les travaux déjà très largement engagés.
Ces procédures judiciaires éloignent ainsi les perspectives de désenclavement des territoires malgré les attentes locales souvent très fortes. Par ailleurs, ces interruptions de chantier engendrent des coûts supplémentaires importants. En effet, dans l'attente de pouvoir reprendre les travaux, le chantier doit être sécurisé afin d'éviter la dégradation du matériel et des ouvrages déjà réalisés. L'entreprise réalisant les travaux doit également être indemnisée pour compenser ses pertes liées aux placement deouvriers e chômage technique.
Ainsi, q bien même un appel a été déposé sur la décision de justice et que ce recours valide in fine la réalisation des travaux, le délai de la procédure judiciaire aura engendré des surcoûts de plusieurs centaines de millions d'euros et aura fait perdre un temps précieux au développement économique des territoires concernés et à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.
Alors que la situation budgétaire du pays appelle à une utilisation plus rigoureuse de l'argent public, il convient de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures.
La déclaration d’utilité publique d’un projet est en effet la première étape du processus administratif et permet d'autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet. L'enquête publique préalable à la DUP intègre déjà un volet environnemental lorsle projet a des incidences sur l’environnement. Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet et les travaux ne débutent généralement qu’une fois les recours contre la DUP purgés.
L’autorisation environnementale ne peut quant à elle être sollicitée auprès de l’administration qu’à un stade avancé du projet. Elle nécessite en effet une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement afin de prescrire les mesures spécifiques à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement en réduisant et compensant les atteintes. En théorie, elle ne devrait donc pas remettre en cause un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, et qui aura inéluctablement des incidences sur l’environnement.
L’autorisation environnementale comprend en effet un volet permettant de déroger au principe de destruction des espèces protégées et de leurs habitats. Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies et notamment le fait qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces conditions doivent naturellement être conservées pour éviter éventuelle catastrophe écologique.
Cependant, la dernière condition exigée pour pouvoir déroger au principe de destruction de l'habitat des espèces protégées est celle qui fait l'objet des controverses judiciaires. En effet, la notion de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) du projet doit pour cela être reconnue. Or, il n'existe actuellement pas de définition juridique précise permettant de définir le champ recouvert par cette notion.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que la caractérisation de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur puisse être accordée aux projets les plus importants, c'est à dire ceux ayant fait l'objet d'une déclaration d’utilité publique sous la forme d'un décret au Conseil d'État.
Ainsi, nous pourrons éviter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations insensée où des projets essentiels pour les territoires soient mis à l'arrêt. Pour autant, cet amendement ne permet pas de passer outre l’autorisation environnementale qui restera nécessaire afin de s'assurer qu'il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que les espèces protégées pourront se maintenir dans un état de conservation favorable.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Exposé des motifs
Les débits temporaires ne sont à ce jour autorisés à vendre ou offrir que des boissons du premier ou troisième groupe. Cette interdiction limite notamment la vente de produits locaux au cours d’événements organisés dans nombre de communes.
La vente de boissons de quatrième ou cinquième catégorie resterait encadrée : l’autorisation du maire est maintenue. De même, le maire, ou à défaut le préfet, devrait arrêter les groupes de boissons autorisés.
Le régime particulier applicable à ce jour en Guadeloupe, Guyane et Martinique serait par coordination supprimé.
Dispositif
L’article L. 3334‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « ne » est supprimé ;
b) Les mots : « et trois » sont remplacés par les mots : « , trois, quatre ou cinq » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité municipale ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département arrête le groupe de boissons pouvant être vendu ou offert. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Exposé des motifs
L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.
Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’État.
La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.
Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.
Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Bâtiments d’Indre et Loire.
Dispositif
Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
La réindustrialisation que l’ensemble des forces politiques appellent de leur vœux exige un travail renforcé des DREAL et du corps des inspecteurs des installations classées. La vraie simplification de la vie économique passera par le renforcement des services administratifs, qui permettra un meilleur accompagnement des acteurs économiques par l’Etat dans l’instruction des dossiers et la mise en œuvre des politiques publiques.
Malheureusement, la politique austéritaire de ce gouvernement ne permet pas de prendre cette direction, ce qui contrevient aux objectifs de ce texte.
Rappeler ces faits est l’objectif de cet amendement d’appel.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 21.
Exposé des motifs
Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.
Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.
Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.
Dispositif
Compléter l’article 20 avec les trois alinéas suivants :
« 7° L’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».
« 8° L’article L. 152‑6‑1 du code de l’urbanisme est abrogé. »
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques.
Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.
L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).
Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :
-Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),
-Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),
-Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).
Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.
Dispositif
I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« conforme ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Exposé des motifs
La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est chargée par la Commission nationale de la négociation collective de l’extension des accords collectifs du personnel de ces industries et de l’abrogation des arrêtés d’extension qui sont exercés.
Cette commission et ses 38 membres se réunissent deux fois par an, elle délègue ses compétences à six sous-commissions. Il s’agit d’un véritable millefeuille administratif, où une commission, délègue une partie de ses missions une nouvelle commission qui délègue à son tour ses compétences à six sous-commissions.
Il convient de mentionner que ses deux réunions se déroulent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère chargé de l’énergie.
Au regard de la duplicité de ses compétences par l’existence de la Commission nationale de la négociation collective, et du millefeuille administratif engendré, il convient de supprimer cette commission pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli a pour objet de simplifier l’activité des producteurs et des metteurs en marché qui, au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP), sont les acteurs qui fabriquent, importent ou introduisent pour la première fois un produit sur le marché national. A ce titre, ils sont tenus de financer et d’organiser la gestion de la fin de vie de ces produits selon les filières définies par la loi.
L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, cette économie souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel.
Il existe un nombre significatif de filières REP dans la loi. A ceci s’ajoute le découpage de ces filières en sous-catégories, ce qui rend extrêmement complexe l’identification des filières auxquelles appartiennent les néo-producteurs ou néo-metteurs sur le marché, ainsi que l’ensemble des formalités administratives qui en découlent, en particulier le paiement des écocontributions, qui vise à financer la collecte, le recyclage et la dépollution des produits en fin de vie, réduisant ainsi leur impact environnemental.
Actuellement, chaque producteur doit déclarer séparément ses informations à chaque éco-organisme pour chaque filière REP concernée, ce qui oblige les producteurs opérant dans plusieurs filières à un nombre démultiplié de déclarations.
Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP, gérées par 6 éco-organismes. Chacun de ces éco-organisme demande des déclarations sur l’année civile selon des délais et des modalités différentes (fichiers Excel, fichiers CSV, imports manuels, ventilés, non ventilés…), avec des modalités de contractualisation hétérogènes et des points de contacts changeants. Concrètement, un vendeur de téléphone ou la place de marché qui est utilisée par ce vendeur doit déterminer quelles sont les filières auxquelles se rattacher, puis au sein des filières identifier et contractualiser avec les éco-organismes correspondants dans un environnement mouvant.
Pour pallier cette situation, et en cohérence avec la proposition n°48 du rapport d’évaluation de la loi AGEC, le présent amendement préconise de confier à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la mission de créer un guichet unique pour l’adhésion des producteurs aux éco-organismes, l’obtention de l’identifiant unique et les déclarations de mise sur le marché.
En permettant une centralisation des demandes et en renvoyant les producteurs plus facilement vers les éco-organismes, un tel dispositif rendrait le processus plus clair, économique, et accessible, diminuant le risque d’erreurs, permettant aux éco-organismes de recevoir les montants qui leur sont dus, tout en facilitant les démarches des entreprises.
Cette proposition répondrait aux enjeux de simplification en facilitant les démarches des producteurs à l’égard des éco-organismes, et ce faisant permettrait une application optimale de la loi AGEC et une transition accélérée vers une économie circulaire.
Ainsi, le présent amendement vise à modifier le code de l’environnement pour confier à l’ADEME la réception des informations transmises par les producteurs.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.
Dispositif
Au sixième alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots : « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. ».
Exposé des motifs
L’Agence nationale du sport (ANS) a comme objectif d’élever le niveau des équipes de France lors d’événements internationaux et d’améliorer l’accès à la pratique sportive à tous les Français.
D’après le programme 219 consacré au sport du Projet Annuel de Performances (PAP) 2025, le coût de fonctionnement de l’ANS est de de 20,36 millions d’euros.
Au regard de son statut de doublon administratif au regard de l'existence des services ministériels dédiés, il convient de supprimer l’ANS.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 du code du sport sont abrogés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la possibilité de décréter un projet de datacenter projet d’intérêt national majeur, pour deux raisons. D’abord, l’installation d’un datacenter ne répond pas a priori à un intérêt général suffisant à justifier des dérogations au droit de l’environnement (concernant notamment les espèces protégées). Ensuite, la qualification d’un projet comme projet d’intérêt national majeur se fait par décret ; or, nous estimons que l’intérêt général d’un projet ne peut pas se décréter, mais doit se construire et se confirmer avec la participation des citoyens.
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.
Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».
La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».
Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).
La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.
Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.
Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.
En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.
Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.
Dispositif
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.
« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »
Exposé des motifs
Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans. Pour eux, il n’y a qu’un seul espoir : les progrès de la recherche et du soin.
Les nombreux progrès réalisés dans la lutte contre les cancers chez les adultes n’ont pas encore été observés chez les adolescents. Ces derniers représentent une population particulière, à la frontière entre l’enfant et l’adulte, pour lesquels il n’existe pas suffisamment de stratégie spécifique de prise en charge.
Pourtant, aujourd’hui, de nombreuses études ont démontré l’efficacité de certains traitements des adultes chez les patients de moins de 18 ans.
L'objectif de cet amendement est de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus particulier sur l'âge minimum requis pour y participer. Ce rapport devra évaluer l'opportunité d'abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en prenant en compte les avancées scientifiques et les enjeux médicaux et éthiques, tout en garantissant la sécurité et la protection des mineurs.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus sur l’âge minimum requis pour y participer. Il s’agit d’étudier la possibilité d’abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en tenant compte des avancées scientifiques et des enjeux médicaux et éthiques, tout en assurant la sécurité des mineurs.
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les produits agricoles commercialisés en vente directe.
Les circuits courts sont favorables à l'économie locale et permettent de mieux rémunérer le travail des agriculteurs. Or, si les produits commercialisés à la ferme ou sur un marché sont emballés, ils sont concernés par la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP).
Cette règlementation entraine pour les agriculteurs des lourdeurs administratives ainsi que des coûts supplémentaires qu'il convient d'alléger.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure les producteurs agricoles qui vendent les produits de leurs exploitation directement aux consommateurs de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).
Dispositif
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits agricoles commercialisés directement par les producteurs aux consommateurs, lorsqu’ils sont issus de leurs propres exploitations, sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I. »
Exposé des motifs
Il est proposé de rétablir la formulation initiale de l'article 7. L'objectif essentiel de simplification ne peut passer par la création d'une nouvelle instance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article 4 qui instaure, notamment, une plateforme de dématérialisation de la commande publique.
Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait également l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales) et, en particulier, la Presse Quotidienne Régionale pour laquelle la publication des avis de publicité est indispensable à la survie des quotidiens régionaux.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Depuis 2022, de nombreux reculs dans la consultation du public sont entrés dans la loi.
On citera en particulier l’article 4 du projet de loi sur l’industrie verte, où l’on trouvait :
- la création d’un dispositif de participation du public en lieu et place de l’enquête publique, lequel complexifie le droit et manque de lisibilité ;
- il n’est plus possible, avec ce dispositif, de créer une commission d’enquête ;
- le commissaire enquêteur ne formule plus d’avis clair, ce qui réduit la prise en compte par l’administration de l’avis du public ;
- il n’est pas prévu de réponse du maître d’ouvrage au commissaire enquêteur ;
- est supprimée la possibilité de suspendre par le biais d’un référé une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, sans condition d’urgence, pour toutes les procédures de participation.
Alors qu’aucune étude rétrospective n’a été faite, il est déjà proposé une réforme et de nouvelles règles.
A cela s’ajoute que le débat démocratique, dans les territoires, n’est pas de nature à ralentir les projets et à complexifier la vie économique. Au contraire, un débat démocratique, sain et nourri permet l’acceptabilité des projets sur place, et in fine, leur réalisation. Ce dont les pétitionnaires ont besoin, c’est de visibilité, plutôt que du piétinement des principes de la démocratie locale qui nourrit le ressentiment et les recours.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer les dérogations complexes introduites dans la loi industrie verte et de favoriser les débats pour une meilleure acceptabilité locale des projets, ce qui simplifiera l’installation de projets locaux.
Dispositif
Substituer aux alinéas 14 à 26 les dix-sept alinéas suivants :
« II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« A. – Le titre II est ainsi modifié :
« 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 121‑8‑2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° Le chapitre III est ainsi modifié :
« a) Le 4° de l’article L. 123‑1-A est abrogé ;
« b) L’article L. 123‑1-B est abrogé ;
« c) Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est rétabli dans la rédaction antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« d) Après la référence : « L. 123‑1 », la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7 est ainsi rédigée : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » ;
« e) L’article L. 123‑16 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« f) À la fin du 1° du I de l’article L. 123‑19, les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » sont supprimés ;
« B. – Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑9 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« 2° L’article L. 181‑10 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé ;
« 4° L’article L. 181‑31 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »
Exposé des motifs
Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.
Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises.
Dispositif
Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de préciser et modifier les conditions d’exercice de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Nous suggérons que soit interdite la modification du projet contesté durant son examen et qu’une série d’auditions soit menée avant la délibération.
Chaque autorisation d'exploitation commerciale (AEC) rendue par une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour tout projet de création ou d'agrandissement d'un magasin ou d'un ensemble commercial de plus de 1 000 m² de surface de vente peut être contestée devant la CNAC dans un délai d'un mois. Il s'agit, par cet amendement, de s'assurer que le projet contesté ne soit pas modifié durant cet examen et que la délibération finale soit éclairée par des auditions de personnes qualifiées en matière de consommation, de protection des consommateurs, mais aussi d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. De même, nous suggérons que la CNAC informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande.
Cet amendement nous semble d'autant plus nécessaire que le présent projet de loi entend limiter les possibilités de recours contre une AEC devant la CNAC, en exigeant notamment que l’activité de tout requérant soit susceptible d’être affectée de manière significative, directe et certaine. En somme, qu’il puisse démontrer un “’intérêt pour agir”. La définition retenue par cet article est restrictive, sous prétexte de limiter les "recours dilatoires" devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la CNAC suscitent davantage de recours devant le juge administratif”.
Surtout, l'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées.
Dispositif
Le I de l’article L. 752‑17 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« La commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commerciale. » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Cet amendement a été travaillé par GRDF et l’INEC
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un principe de coordination et de prévisibilité des contrôles fiscaux et sociaux pour entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises constituent l’épine dorsale de notre économie locale et nationale, mais elles font face à des contraintes administratives lourdes, qui mobilisent des ressources souvent limitées et freinent leur développement.
Actuellement, une entreprise de moins de 50 salariés peut faire l’objet de plusieurs contrôles successifs, qu’ils soient fiscaux ou sociaux, sans coordination entre les administrations concernées. Cette situation engendre une charge disproportionnée pour ces structures, qui doivent sans cesse mobiliser du temps et des moyens pour répondre aux obligations liées aux vérifications administratives.
L’amendement propose ainsi deux avancées majeures :
- Une meilleure coordination des contrôles entre les administrations fiscale et sociale afin d’éviter les chevauchements inutiles et de limiter l’impact sur l’activité des entreprises.
- Un principe de tranquillité administrative, selon lequel une entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal ou social aboutissant à un constat de conformité ne pourra pas être soumise à un nouveau contrôle du même type avant un délai d’un an, sauf en cas d’éléments nouveaux ou de suspicion avérée de fraude.
Ces dispositions permettront de :
- Alléger la pression administrative sur les TPE et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.
- Renforcer la confiance entre les entreprises et l’administration en valorisant les comportements de bonne foi et en assurant une meilleure lisibilité des obligations de contrôle.
- Optimiser l’action des services de l’État en concentrant les efforts de contrôle sur les situations à risque, plutôt que d’imposer des vérifications répétées aux entreprises en règle.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans une logique de simplification et de soutien aux petites entreprises, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à la création d’emplois.
Dispositif
I. – Après l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45‑0 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 45‑0 AA. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social, en application de l’article L. 243‑7 du code la sécurité sociale, a été mené et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.
« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »
II. – La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑14. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.
« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet article vise à exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs obligations mentionnées à l’article L. 232-21 du code du commerce (publicité des comptes).
Cet article loin de simplifier les relations entre les entreprises et la commande publique, les rend plus complexes et oblige les entreprises à ajouter de nouveaux documents pour tout contrat. Ce n’est pas nécessaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer cet article. Les éoliennes offshore se développent depuis plusieurs années, malgré des résultats contrastés. Leur intermittence est difficilement compatible avec le système de production d’électricité français, principalement basé sur l’énergie nucléaire.
Accélérer le déploiement de l’éolien en mer en simplifiant les procédures serait mal perçu par les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs, qui pâtissent déjà de l’émergence d’immenses parcs éoliens en mer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réintégrer les délais d'instruction spécifiques aux projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération prévues par la loi APER et supprimés par la loi “industrie verte” afin de faciliter le déploiement de ces projets.
Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé des délais d’instruction plus courts selon la localisation du projet au sein d’une zone d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité territoriale.
Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a :
- supprimé l’ajout de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables à l’article L.181-9 du code de l’environnement qui créé un délai maximum pour la phase d’examen des projets d'installations de production d'énergies renouvelables situés dans la stricte limite des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code ;
- créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public ».
Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (qui octroie au commissaire enquêteur, pour les projets EnR situés dans les zones d’accélération, un délai de 15 jours pour rendre son rapport et ses conclusions) aux projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ».
Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables situés à l’extérieur des zones d’accélération.
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 Code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine supplémentaire »
II. – Le II de l'article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé :
1°Au deuxième alinéa le mot :« trois » est remplacé par le mot : « trois »;
2°Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée de la consultation est de deux mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat.
Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.
Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai.
Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.
Dispositif
L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à l’état antérieur du droit, qui prévoyait un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. La loi ELAN a remplacé cet accord par un avis simplement consultatif.
Une antenne relais est par définition visible et objectivement peu esthétique. Son implantation n’est jamais anodine d’un point de vue paysager et se passer de l’autorisation des architectes des bâtiments de France était dommageable.
Dispositif
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le 1° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine est supprimé »
Exposé des motifs
La fluidité des transmissions d’entreprises (notamment lorsqu'elles sont familiales) est essentielle pour éviter qu'une entreprise ralentisse son rythme d'activité au cours de la période de transmission ou manque des opportunités d'activités (contrats, investissement...) synonyme de croissance économique. Le présent amendement entend réduire à deux mois le délai dans lequel l'administration peut-faire peser une contrainte sur la valeur proposée de transmission des entreprises afin de fluidifier la circulation des capitaux et favoriser la croissance économique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de prévoir une stratégie en faveur de la sobriété numérique.
La présente proposition de loi demande d’installer des antennes, sans interroger l’utilité de ces installations. Le déploiement du numérique n’est pas une fin en soi, mais doit être assurée de façon équitable en fonction des besoins.
Dans un contexte où nous sommes en permanence sur-sollicités en raison de la numérisation de notre société ; dans la mesure où l’ensemble de nos concitoyens peinent à accéder à des services publics essentiels, pour cause d’illectronisme, qui toucherait selon l’INSEE 17 % de la population française ; dans la mesure où le numérique représente déjà 2 à 3 % de notre empreinte carbone nationale ; il est nécessaire de repenser nos usages du numérique en fonction de leur utilité sociale.
C’est l’objet de cet amendement et de la stratégie que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre.
Dispositif
Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement établit une stratégie nationale pour la sobriété numérique. Dans une perspective de sobriété écologique, pour garantir le droit à la déconnexion et limiter la dématérialisation des services, cette stratégie identifie et distingue les secteurs dans lesquels le développement du numérique et de la 5G en particulier est d’utilité publique, par opposition aux autres secteurs. Elle prévoit des actions pour assurer la couverture numérique des secteurs d’utilité publique et pour réduire le développement du numérique pour les autres secteurs. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer cet article, pour protéger nos commerçant·es.
Cet article ajoute de nouvelles conditions pour l’octroi d’un délai de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire. Concrètement, il sera plus difficile pour le juge d’octroyer des délais de paiement à des commerçants, considérant leur situation particulière.
Concrètement, cet article simplifiera la fermeture des petits commerces plutôt que leur maintien. C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social est opposé à cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 6 qui prévoit l’abrogation de l’obligation d’informer les salariés avant la cession d’une entreprise.
Cette suppression, présentée comme une mesure de simplification, constitue en réalité un recul majeur en matière de transparence et de droits des salariés. Pour le Rassemblement National, il est important que les salariés soient informés de l’avenir de leur entreprise, droit qui ne peut être remis en cause. Par ailleurs, cette mesure ne représente pas une véritable simplification pour le repreneur. Au contraire, son application risque de générer des tensions accrues entre salariés et les nouveaux employeurs, fragilisant ainsi le climat social au sein de l’entreprise.
Dispositif
Supprimer cet article
Exposé des motifs
L’article L300-6-2 du code de l’urbanisme reconnaît aujourd’hui la notion de projet d’intérêt majeur, mais celle-ci reste insuffisamment mobilisée et principalement orientée vers les projets publics ou d’infrastructure. Cette reconnaissance mériterait d’être élargie aux investissements privés d’envergure, véritables moteurs de croissance et d’emploi.
Le présent amendement vise donc à considérer comme possible projets d’intérêt majeur tout projet d’investissement privé dont le montant dépasse 100 millions d’euros. Cette réforme a pour objectif d’accélérer les procédures administratives, d’assurer une meilleure sécurisation juridique des projets et d’envoyer un signal fort aux entrepreneurs et aux investisseurs en réduisant la charge normative pesant sur les grands projets, renforçant ainsi notre compétitivité.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I ter (nouveau). – Par dérogation au I, tout projet d’investissement privé dont le montant excède 100 millions d’euros, sous réserve qu’il contribue au développement économique et à l’attractivité du territoire, peut être qualifié de projet national d’intérêt majeur.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. »
Exposé des motifs
Il n’est pas précisé ce que pourrait être un test PME. En s’appuyant sur les travaux de la CPME, il est proposé de mettre en place un véritable test d’impact des futures législations et réglementations qui doivent s’appliquer aux PME.
Celui-ci permettrait, en plaçant un panel d’entreprises en situation, d’évaluer in concreto l’impact de nouvelles normes sur les PME. Ce test devrait faire l’objet d’un avis consultatif d’une instance ou organisation créée à cet effet. Les rédacteurs du texte pourront passer outre, mais en motivant leur décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 32 par les phrases suivantes :
« Ce test se déroule sur une période de trois mois maximum. Au terme de cette période, un Conseil rédige un avis consultatif sur la capacité des PME à mettre en œuvre cette réforme dans de bonnes conditions. Si l’avis est négatif, le rédacteur du texte peut passer outre, mais il doit motiver sa décision. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE). Créé en 2013, celui-ci est une instance consultative chargée de donner son avis sur les politiques environnementales et climatiques en France.
Le CNTE ne possède pas de pouvoir décisionnel, et ses recommandations ne sont pas contraignantes. Or, plusieurs autres structures, comme le Haut Conseil pour le Climat (HCC), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les commissions parlementaires spécialisées, remplissent déjà des missions similaires.
Comme toute commission administrative, le CNTE mobilise des ressources financières et humaines pour son fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer une instance consultative jugée peu influente permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de cette structure pourrait également renforcer la visibilité des organisations restantes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.
On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.
La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM.
Il a pour objet de faciliter la collecte des données de vie réelle des médicaments en accès précoce ou en accès compassionnel, tout en allégeant la charge administrative des hôpitaux.
Le recueil des données de vie réelle est un enjeu majeur au cœur de l’innovation thérapeutique. En ce qu’elles décrivent les effets d’un traitement sur la qualité de vie des patients, les données de vie réelles sont en effet essentielles à l’amélioration et au développement de nouvelles solutions thérapeutiques.
La collecte de ces données est obligatoire pour les médicaments qui bénéficient d’une autorisation d’accès précoce ainsi que pour certains médicaments qui bénéficient d’une autorisation d’accès compassionnel.
Ce sont les professionnels de santé qui se chargent du recueil de ces données à l’occasion du suivi de leurs patients, et qui les transmettent ensuite aux laboratoires ; or ce recueil nécessite du temps et des moyens dont les établissements de santé ne disposent pas, en particulier dans le contexte de crise que nous traversons. Les données remontées aux entreprises sont donc bien souvent incomplètes ou de mauvaise qualité.
Le présent amendement rend possible ce recueil par des techniciens d’étude clinique mandatés par les laboratoires et soumis au secret professionnel, à l’instar de ce que la loi prévoit déjà en matière de recherche biomédicale. Cette alternative au recueil des données de vie réelle par les professionnels de santé permettra à la fois de garantir une meilleure qualité des données et de générer un véritable gain de temps pour les hôpitaux et leurs équipes de soignants.
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5121‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;
2° Le V de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité du recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l’octroi d’un tarif préférentiel de fourniture d’énergie aux centres de stockage des données.
Au regard de la rentabilité élevée de cette activité pour les sociétés concernées et des volumes d’électricité consommés, il apparaît déraisonnable d’octroyer à ces entreprises un tarif réduit de l’accise, tant pour les comptes publics qu’au regard des enjeux de sobriété rappelés à l’article 15.
Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'exclure les projets d'implantation d'éoliennes de ce dispositif qui doit permettre de déroger aux aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions.
Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n'est pas judicieux de faciliter leur installation.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« énergie »,
insérer les mots :
« à l’exception de l’énergie éolienne »
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 27 de ce projet de loi.
L’article 27 de ce texte prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises chargé d’évaluer et d’adapter les normes applicables aux entreprises.
Toutefois, cet organe ajoute une couche supplémentaire de bureaucratie et constitue une instance consultative redondante, alors que des dispositifs existent déjà pour simplifier la réglementation économique.
La suppression de cet article vise à éviter la multiplication des comités et à garantir une simplification efficace sans créer de nouvelles structures administratives et dépensières.
Cet article instaure :
- Une complexification administrative inutile. Plutôt que de simplifier la vie des entreprises, la création de ce Haut Conseil risque d’ajouter une nouvelle instance bureaucratique, alourdissant encore davantage les processus de décision et d’évaluation des normes.
- Un doublon avec les dispositifs existants. De nombreuses structures administratives et législatives travaillent déjà à la simplification de la réglementation économique (ex. : mission parlementaire, Conseil national de l’industrie, Direction générale des entreprises). Créer un nouvel organe serait redondant et inefficace.
- Une approche centralisatrice éloignée des besoins des entreprises. Plutôt que d’instaurer un conseil théorique déconnecté du terrain, il serait plus pertinent de renforcer les dispositifs de simplification au niveau local, en lien direct avec les fédérations professionnelles et les entreprises.
- Un risque de multiplication des normes au lieu de leur réduction. En voulant simplifier, cet article pourrait paradoxalement conduire à une inflation réglementaire, avec la production de nouveaux avis, recommandations et propositions qui pourraient ralentir plutôt qu’accélérer la simplification normative.
- Il faut une approche plus efficace à savoir de supprimer plutôt que créer. Plutôt que d’empiler les dispositifs et de rallonger la chaîne décisionnelle, le Gouvernement doit assumer un allègement immédiat des réglementations pesant sur les entreprises
Le Groupe UDR est soucieux :
- De la suppression directe de normes inutiles et la limitation des surtranspositions de directives européennes.
- Du principe de “silence vaut accord” systématique pour les démarches administratives des entreprises.
- D'une réduction du poids fiscal et social pour favoriser la compétitivité et l’innovation.
Cet amendement propose ainsi la suppression pure et simple de l’article afin d’éviter une structure administrative supplémentaire, coûteuse et inefficace, et de privilégier une simplification pragmatique et directe, sans ajout d’intermédiaires.
Par ailleurs, à l'heure où nos finances publiques sont dans une situation déplorable avec un déficit acté à 6,1% du PIB en 2024 et avec une dette publique de plus de 3300 milliards d'euros, il est temps de réaliser davantage d'économies plutôt que de créer davantage d'instances qui auront un coût supplémentaire et dont l'efficacité est douteuse.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au Haut Conseil de pouvoir donner un avis sur une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par un parlementaire si le président de l'assemblée du parlementaire souhaite soumettre la proposition de loi au Haut Conseil et ceci sans que le parlementaire puisse s'y opposer.
Cette modification a pour but d'améliorer la qualité des propositions de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
Dispositif
Après le mot :
« cette assemblée »
supprimer la fin de l’alinéa 25.
Exposé des motifs
Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis.
En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins.
En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre.
Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé.
Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence.
Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données.
Dispositif
I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.
« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »
« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».
« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »
II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »
Exposé des motifs
La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement. Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent (i) l’absence de solution alternative satisfaisante et (ii) l’absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Aujourd’hui, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées dans le cadre des projets d’infrastructure. Ce contentieux menace leur réalisation effective et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques en termes de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
Face au défi de la transition écologique et pour réduire les fractures territoriales, il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
Cet amendement de repli propose donc, a minima, d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permet de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM.
Il prévoit la possibilité d’effectuer le contrôle qualité des essais cliniques de médicaments à distance, sous réserve de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données.
Par ailleurs, les bonnes pratiques cliniques prises dans le cadre de la directive précédent le règlement européen ne sont plus applicables du fait de l’entrée en application du règlement européen. Il convient donc de prévoir en droit national la nécessité de respecter les bonnes pratiques cliniques.
Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur un médicament.
Dispositif
I. — L’article L. 1121‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « – dans des recommandations de bonnes pratiques qui sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; » »
« 2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes chargées de ce contrôle peuvent l’effectuer à distance sous réserve de respecter les dispositions du règlement (UE) n° 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. ».
Exposé des motifs
La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.
L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Le livre Ier est ainsi modifié :
« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, et un objectif d’absence d’artificialisation à terme » ;
« b) Au dernier alinéa de l’article 123‑1, le mot : « nette » est supprimé.
II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« a) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le mot : « nette » est supprimé ;
« b) À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, le mot : « nette » est supprimé.
III. – Après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « et d’absence d’artificialisation en 2060 » ;
« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est supprimée ;
« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : »2050 », sont insérés les mots : « et de toute artificialisation en 2060, ». »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine propose de réaliser une évaluation sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises.
Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5 % et 4,5 % du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Nous nous trouvons alors avec des situations absurdes où, par exemple, en raison de normes, l’usine de pansements Urgo près de Dijon pouvait distribuer ses produits partout dans l’Union Européenne, sauf en France.
S’il convient donc de simplifier en supprimant ou en allégeant des normes, il est du devoir des pouvoirs publics d’évaluer le système normatif autour de nos entreprises pour identifier les normes freinant l’activité économique.
Dispositif
Le titre Ier du livre II de la partie législative du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑13. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation portant sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles.
La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles a pour mission de faciliter le dialogue entre les organismes de spectacle, les collectivités territoriales et l’administration fiscale.
Cependant, ses neuf membres ne se sont pas réunis depuis 2021, la seule médiation qui aurait pu leur être confiée a été résolue sans son recours. Cela démontre alors la lourdeur administrative qu’elle engendre puisque les acteurs qui sont censés pouvoir y faire appel ne souhaitent pas le faire.
Du fait de ces considérations, il convient de supprimer la Commission.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 76 et 77 de la loi n° 2003‑1312 du 31 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont abrogés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la volonté sénatoriale de supprimer le dispositif d’information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente de la société qui avait été introduit par la loi dite « Hamon » de 2014.
Si le succès de certaines reprises d’entreprises par leurs salariés ne dépend pas exclusivement de cette obligation légale, il va sans dire qu’elles ne sauraient prospérer sans un délai minimal permettant aux salariés de concevoir une telle offre et de recueillir les garanties, notamment financières, susceptibles de permettre l’engagement d’une négociation en bonne et due forme.
C’est d’autant plus important lorsque le cédant n’a aucune intention réelle d’assurer la continuité de l’activité et de l’emploi. A cet égard il est utile de se souvenir du combat homérique des ex-Fralib de Gémenos contre Unilever. Avec la suppression d’un tel dispositif, de tels exemples de reprises seraient d’autant plus rares.
Cette mesure ne constitue en aucune manière une simplification de la vie des entreprises, pas plus que la rédaction initiale de l’article qui abaissait le délai de deux mois à un mois, privant de portée réelle cette mesure. Elle est en outre contraire à la feuille de route de la ministre Véronique Louwagie s’agissant de la facilitation des reprises d’entreprises. Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;
« – les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « autorise à » ;
« c) À la seconde phrase du 2° , les mots : « peut également déroger » sont remplacés par les mots : « autorise à déroger également ». »
Exposé des motifs
Cet amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Exposé des motifs
Amendement d’appel, au stade de la Commission. L’objet de cet amendement est de s’assurer que les exercices de nuit et les interventions en cas d’incidents sur des sites à risques pourront toujours être réalisés par les officiers, agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement, et ne seront pas entravés par ce nouvel article.
Cet amendement est soumis au débat suite à des interrogations d’inspecteurs de l’environnement rencontrés en amont de l’examen de ce projet de loi.
Dispositif
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article ne s’oppose pas à la pratique d’exercices de sécurité réalisés par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 ainsi qu’à leur intervention sur site en cas d’incident après 21 heures et avant 6 heures du matin. »
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics. Une telle évolution permettrait de réduire la complexité des démarches pour les petits marchés, d’encourager la participation des petites et moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives et, enfin, de mieux adapter les procédures administratives applicables en fonction de la taille des marchés concernés. Elle est néanmoins de nature réglementaire et ses effets doivent être maitrisés puisqu’elle n’est pas sans risque. Ce rapport vise donc à inciter le Gouvernement à étudier les pistes les plus efficaces pour simplifier les seuils applicables aux marchés publics tout en garantissant un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils maximum prévus par le droit européen.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique.
Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la superficie :
« 300 m2 »
la superficie :
« 500 m2 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à instaurer un Registre national des entreprises sécurisées, conditionnant l’accès aux marchés publics dans certains secteurs à risque à une inscription préalable. Son objectif est de prévenir l’infiltration criminelle dans la commande publique en garantissant que seules les entreprises respectant des critères stricts de probité et de transparence puissent soumissionner. Il s’inspire directement du dispositif mis en place dans le cadre du chantier du Lyon-Turin, où un contrôle renforcé des entreprises a été instauré pour éviter les risques d’infiltration mafieuse.
L’infiltration criminelle dans les marchés publics représente une menace avérée, en particulier dans certains secteurs sensibles comme le BTP, la gestion des déchets ou la sécurité privée. Des entreprises aux pratiques opaques peuvent servir de vecteurs à des organisations criminelles, facilitant le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption. À l’image des "white lists" italiennes, cet amendement prévoit un registre permettant de s’assurer que seules les entreprises remplissant les exigences de transparence et d’intégrité puissent accéder aux marchés publics concernés.
Dispositif
Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées visant à prévenir et à détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État.
« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.
« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui doivent obligatoirement le consulter avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.
« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II du présent article.
« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
Le présent article impose un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'installation d'antennes en discontinuité d'urbanisation dans les zones littorales. Dans un objectif de simplification et d'accélération de la couverture mobile du territoire, il est proposé de supprimer l'exigence de conformité pour cet avis.
Dispositif
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« conforme ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un marché concurrentiel équilibré dans le secteur de la commande publique en empêchant l’instauration d’un monopole via une plateforme unique et obligatoire (PLACE).
L’amendement propose donc de transformer cette obligation en une simple possibilité, laissant aux acheteurs publics le libre choix de leur outil. Il supprime également les dispositions qui favorisent la domination de PLACE en ouvrant son accès gratuit aux collectivités et à d’autres acheteurs publics.
Plutôt que d’imposer une plateforme unique, il est essentiel de lever les véritables freins à la commande publique. Aujourd’hui, des outils numériques gratuits permettent déjà aux entreprises, y compris les plus petites, d’accéder aux appels d’offres en temps réel.
Enfin, la mise en place d’un tel monopole aurait un coût disproportionné pour l’État. Le budget de fonctionnement de PLACE, incapable de supporter une charge accrue, est cinq fois supérieur à celui des plateformes concurrentielles qui, elles, évoluent dans un cadre concurrentiel et innovant.
Cet amendement réaffirme également le principe de libre administration des collectivités territoriales, en leur permettant de choisir leurs propres solutions numériques. Il souligne aussi l’importance d’une approche axée sur la recherche et l’innovation pour améliorer la commande publique, notamment en intégrant des avancées comme le scope 3 pour mieux mesurer l’impact environnemental des achats.
Cet amendement vise à préserver un écosystème dynamique, respectueux de la diversité des acteurs, garantissant efficacité, innovation et équilibre financier.
Cet amendement a été travaillé avec l’aide des entreprises DEMATIS, achatpublic.com, AWS et ATLINE.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« utilisent »
les mots :
« peuvent utiliser ».
II. – Supprimer les alinéas 4, 5, 14 et 15.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réviser les modalités d’organisation de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
D’une part, celle-ci devra prévenir tout professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par l’installation du projet et l’auditionne dès qu’il en fait la demande. D’autre part, nous suggérons de compléter sa composition en ajoutant la présence de deux personnes qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité.
En vertu de la loi actuelle, la CDAC, présidée par le préfet, auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Cependant, elle n’est tenue ni de consulter ni de prévenir un commerçant dont la zone de chalandise, c’est-à-dire la clientèle, se trouve dans celle du nouveau projet.
De la même manière, chaque CDAC est composée, entre autres, de quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Nous proposons de compléter ce collège par deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial.
En effet, les CDAC sont chargées de délivrer les autorités d’exploitation commerciale (AEC) en amont de tout projet de création ou d’agrandissement d’un magasin ou d’un ensemble commercial de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Elles sont donc compétentes pour autoriser le développement de grands projets, notamment en périphérie des centre-villes. Or, ces derniers contribuent activement à leur désertification, notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. Assurer la représentation des premiers concernés par ce phénomène semble donc relever du bon sens.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.
Réformer la composition des CDAC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC..
Dispositif
L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du I , sont insérées les deux phrases suivantes : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;
2° Le 2° du II est ainsi modifié :
a) Au début, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;
b) Les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;
c) Il est complété par les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial. »
Exposé des motifs
L’instauration d’une consultation publique numérique avant l’adoption de nouvelles lois vise à renforcer le dialogue entre les entreprises et les pouvoirs publics.
En permettant aux entreprises concernées d’exprimer leurs observations en amont, le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises bénéficierait d’un retour d’expérience concret et pragmatique sur les effets potentiels des mesures envisagées, et ce, au delà des retours formulés par les membres de ce Haut Conseil.
Cette consultation contribuerait par ailleurs à renforcer l’adhésion aux réformes : Une norme issue d’un processus consultatif, intégrant les préoccupations des entreprises, serait mieux acceptée et plus facilement mise en œuvre.
Enfin, cette mesure s’inscrit dans une logique de modernisation des relations entre les entreprises et l’administration, en exploitant les outils numériques pour fluidifier les échanges et assurer une participation plus large.
L’annexion d’un compte rendu synthétique à l’avis du Haut Conseil garantirait une traçabilité des contributions et une prise en compte effective des préoccupations du tissu économique.
Dispositif
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de rendre son avis, le Haut Conseil organise une consultation publique numérique permettant aux entreprises concernées de formuler des observations. Un compte rendu synthétique de cette consultation est annexé à l’avis du Haut Conseil. »
Exposé des motifs
Le présent amendement se réfere aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Conformément à cette disposition, il prévoit qu’à titre dérogatoire à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181-5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable.
Il permet de gagner un an de procédure administrative pour accélerer l’installation de nouveaux projets industriels stratégiques.
Cette dérogation est strictement encadrée afin d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement tout en permettant d’accélerer la construction de nouveaux projets.
Ainsi, l’amendement conditionne l’octroi de cette dérogation selon plusieurs conditions :
1. La mise en œuvre d’un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales : Ce dispositif accompagne le projet pendant toute sa durée de réalisation et d’exploitation, jusqu’à son changement d’usage ou son démantèlement, garantissant un suivi permanent et évolutif des impacts réels.
2. Une provision financière sous séquestre : Le porteur du projet est tenu de constituer une provision spécifique permettant de financer ce dispositif environnemental sur la durée du projet, sous contrôle de l’autorité administrative qui peut demander son abondement si nécessaire.
3. Une vérification rigoureuse par l’autorité administrative : Celle-ci contrôle non seulement la conformité du projet aux règles d’aménagement et d’urbanisme, mais également la pertinence et l’efficacité du dispositif environnemental sur des critères précis : santé humaine, biodiversité, ressources naturelles, climat et patrimoine.
4. La participation du public garantie : La demande d’autorisation reste soumise à une procédure de participation du public conformément au code de l’environnement, assurant une transparence sur les engagements environnementaux du projet tout au long de sa vie.
Dès lors que le dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales, alors la durée d’examen de l’autorisation environnementale ne peut dépasser 6 mois. Le projet est également exonéré de l’étape de fouilles archéologiques prévues à l’article L522-1 du code du patrimoine.
Le Conseil d’État est le seul compétent pour traiter des litiges relatifs à ce projet.
Dispositif
Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.
« II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande.
« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif.
« IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.
« V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
« VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :
« 1° La population et la santé humaine ;
« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .
« VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, constructions, équipements et ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements des personnels employés dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet.
« VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.
« IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« X. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
« XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1.
« XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables.
« XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois.
« XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article.
« XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à limiter les possibilités de recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols.
Désormais, seules les personnes, collectivités territoriales et associations pouvant justifier d’un impact direct sur leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien concerné pourront exercer un recours. Ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.
Dispositif
I. – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.
Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
II. – L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, causé par la dissolution de l’Assemblée nationale, dissolution qui a de fait complexifié la vie des entreprises.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences de l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
Exposé des motifs
Atout France est l’un des opérateurs de l'Etat dont le fonctionnement coûte cher à l’État alors même que d'autres acteurs exercent les mêmes missions (les conseils régionaux, le réseau consulaire ou encore Business France).
Pour rappel en 2023, l'agence a reçu près de 38 millions d'euros de subventions publiques, dont 28,3 millions d’euros de subvention de fonctionnement du ministère de l'Économie, ainsi qu'une contribution exceptionnelle de 6,8 millions d'euros liée aux produits visas.
Au vu de ces éléments, et dans un contexte où la réduction de dépenses publiques s'impose, le présent amendement propose donc de supprimer cette agence chargée de le promotion touristique de la France à l’étranger. Cette mesure est une mesure d'économie et de simplification puisque les missions d'Atout France pourront être exercées par Business qui a pour mission d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'étranger.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code du tourisme est abrogé. »
Exposé des motifs
Le groupe écologiste est opposé à l’ensemble de cet article.
Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs peut être entendu sur le fond. Cependant, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant.
Surtout, le groupe écologiste et social est particulièrement opposé à la suppression du délit d’entrave à l’audit de durabilité CSRD. Un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit. Par ailleurs, la CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers.
Tel est l’objet de cet amendement de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population.
De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française des télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article L.446-22 du code de l’énergie limite l’efficacité du mécanisme de préemption des garanties d’origine, en introduisant une complexité qui freine son déploiement par les acteurs locaux. Dans de nombreux départements, les communes ont transféré leur compétence en matière d’énergie à des syndicats spécialisés. Or, ces syndicats, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ne sont actuellement pas en mesure d’exercer ce droit de préemption, bien qu’ils soient des acteurs clés des politiques locales de transition énergétique.
Afin de lever cet obstacle, le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice du mécanisme de préemption des garanties d’origine aux EPCI, qu’ils soient à vocation unique ou multiple, ainsi qu’aux syndicats mixtes. Cette extension permettrait de renforcer l'implication des collectivités et de leurs groupements dans le développement des installations de production de gaz renouvelable. En facilitant l’acquisition locale de garanties d’origine, elle offrirait aux acteurs publics un levier concret pour décarboner les usages énergétiques sur leur territoire, tout en améliorant l’acceptabilité des projets auprès des habitants
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« À la demande de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole ne peuvent être vendues. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en portant de deux à quatre le nombre de parlementaires afin de permettre d’une part, une représentation paritaire au sein de chaque assemblée et, d’autre part, la désignation d’un député et d’un sénateur issus de groupes politiques s’étant déclarés d’opposition.
En outre, il permet un rééquilibrage avec le nombre de représentants des entreprises, d’autant plus dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement prévoyant une représentation des organisations syndicales.
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 et 10, l’alinéa suivant :
« 6° Deux députés et deux sénateurs, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat désignant chacun un parlementaire issu d’un groupe s’étant déclaré d’opposition ; ».
Exposé des motifs
L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de supprimer le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), mesure de simplification très fortement attendue par la communauté scientifique française.
Le HCERES est un outil bureaucratique d’évaluation, qui met en compétition toutes les structures de la recherche et de l’enseignement supérieur entre elles. Cette évaluation normative et idéologique vise à introduire des logiques de gestion néolibérale dans les administrations publiques. Une telle logique d’évaluation permanente déstabilise les collectifs et renforce la souffrance au travail. Rappelons que les chercheurs sont déjà constamment évalués par leurs pairs lors du processus de publication.
Les avis du HCERES sont de plus en plus contestés par la communauté scientifique. Par exemple, la 22 ème section du CNU s’est indignée le 3 mars dernier des avis défavorables délivrés par le HCERES à plus de 25% des formations de la vague E. Elle considère que ces évaluations vexatoires sont déconnectées de la réalité des établissements et ne tiennent pas compte de leur sous-financement structurel.
Les modalités de l’évaluation des formations et des unités de recherche doivent redevenir la prérogative des établissements et universités.
Rappelons que l’HCERES est un organisme d’évaluation qui coûte beaucoup d’argent. Son budget est de 24 millions d’euros en 2024. Selon la Cour des comptes, le coût d’évaluation d’un laboratoire est en moyenne de 11 000 €, entre 33 et 50 000 € pour un établissement. Dans son rapport de 2021, la Cour estime que le HCERES « ne peut pas suivre avec précision les coûts de chaque évaluation, en l’absence de comptabilité analytique, et n’a entrepris depuis sa création aucun réel effort de maîtrise de ses dépenses, en constante augmentation ».
Les économies engendrées par cette suppression devront permettre d’abonder le budget de la recherche, qui a été sévèrement touché par la vague austéritaire.
Un amendement similaire avait été adopté en commission des finances lors du premier examen du PLF 2025. Mais ce vote des parlementaires avait été, comme tant d’autres, écarté par le gouvernement en usant de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est abrogée. »
Exposé des motifs
Le présent amendement instaure une phase de médiation préalable de 30 jours avant l’application de pénalités par l’URSSAF en cas de retard ou d’irrégularité de paiement des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cet amendement concourt à préserver la trésorerie des TPE-PME, d’éviter des sanctions automatiques excessives et de renforcer le dialogue entre les entreprises et l’URSSAF.
Dispositif
I. – L’article L. 133‑4‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’URSSAF constate un retard ou une irrégularité de paiement des cotisations sociales par une entreprise de moins de 50 salariés, une phase de médiation préalable de 30 jours est instaurée avant toute majoration ou sanction. Cette médiation, menée par un représentant de l’URSSAF, vise à proposer un échéancier adapté à la situation de l’entreprise. sous réserve de sa bonne foi et de l’absence de récidive dans les 24 mois précédents. Aucune pénalité ne peut être appliquée avant l’issue de cette médiation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à aussi longue incertitude.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité, c’est le sens de cet amendement.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à repousser de 5 années, soit en 2032, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’extension de l’urbanisation dans toute commune qui n’est pas couverte par un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une Carte Communale dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 22 août 2027.
Sans modification, cette disposition condamne à court terme la majorité des communes de l’île, essentiellement rurales, qui ne dispose pas à ce jour de PLU ou de Carte communale, à ne plus voir délivrer sur leur sol de droits à bâtir en extension de leur urbanisation. Ce qui, notamment pour 80% d’entre elles, soumises à la loi montagne, seraient pénalisées de manière exceptionnellement dure.
Or il apparait pour le moins absurde d’exiger de ces communes, pour l’essentiel peuplées de moins de 100 habitants et soumise à la loi montagne, un document d’urbanisme compatible avec le PADDUC, sachant que ce dernier n’est toujours pas révisé et ne le sera pas avant de nombreuses années.
Qui plus est, comme le souligne un grand nombre de maires, l’état d’avancement de leur document d’urbanisme ne permettra pas de tenir cet objectif d’août 2027. Cela aura des conséquences très lourdes pour de très nombreux Corses, notamment dans les zones rurales, qui aspirent simplement à vivre et à demeurer dans leur village.
Dispositif
I. – Au 2° l’article 1 du chapitre Ier de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».
II. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».
Exposé des motifs
Afin de simplifier la législation et de contribuer au développement de l’oenotourisme, il est proposé que des dégustations, gratuites ou payantes, puissent être organisées à l’initiative des monuments nationaux souhaitant promouvoir les vins issus des appellations ou indications géographiques locales. Actuellement, pour organiser de telles dégustations, ces établissements doivent se munir d’une licence de vente. Il est proposé de simplifier l’organisation de dégustations au sein de ces établissements dans la mesure où celles-ci remplissent un rôle de promotion du patrimoine local et contribuent à faire rayonner les territoires, leurs productions agricoles et leur attractivité.
Dispositif
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de troisième groupe n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1 lorsqu’elle est réalisée au cours d’une dégustation, y compris à titre onéreux, au sein d’un établissement classé parmi les monuments historiques en France tel que défini à l’article L. 621‑1 du code du patrimoine, et qu’elle concerne exclusivement les vins issus de la zone de production locale. »
Exposé des motifs
Cette demande de rapport vise à simplifier et renforcer la cohérence entre la planification stratégique et les moyens alloués par l’État en rendant effective la coopération entre instances administratives chargées de la planification écologique (SGPE), de la politique d’investissement de l’État (SGPI) à travers le déploiement du plan France 2030, des travaux de réflexion prospective (Haut Commissariat au Plan) et de réalisation d’études, évaluations, analyses prospectives pour l’élaboration des politiques publiques (France stratégie), et ce afin de soutenir les choix des pouvoirs publics en matière de planification écologique et industrielle.
Actuellement, la planification écologique est confiée au SGPE, tandis que les investissements stratégiques sont pilotés par le SGPI, la réflexion prospective est menée par le Haut-commissariat au Plan, et le conseil sur l’élaboration des politiques publiques par la réalisation d’études, d’évaluations et d’analyses prospectives par France stratégie.
Cette dispersion institutionnelle nuit à la cohérence et à l’efficacité des décisions publiques en matière d’anticipation et de résilience face aux défis environnementaux, sociaux et économiques actuels et à venir. Cette fusion permet de garantir une approche intégrée, assurant que les investissements et la planification stratégique avancent de concert pour une véritable planification écologique, industrielle et sociale ; pour penser la construction d’une souveraineté positive face aux vulnérabilités de notre économie, tant pour les services publics, que la recherche, le numérique, la production agricole, l’aménagement du territoire, la protection de la biodiversité…
Les multiples crises traversées par la France ont révélé ses vulnérabilités en matière sanitaire, sociale, de réaction à l’urgence climatique, et de résilience économique face à la désindustrialisation continue des territoires et aux dépendances aux pays tiers dans des secteurs stratégiques de l’économie. C’est pourquoi il convient de limiter l’éclatement des compétences de ces 3 structures administratives rattachées à l’État. L’État mobilise des moyens financiers considérables pour soutenir la transition écologique et industrielle, notamment à travers les Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA) et France 2030, or « France 2030 » n’apparait pas aujourd’hui comme faisant partie d’un écosystème organisé pour porter une politique de planification industrielle adapté aux limites planétaires. En regroupant sous une même entité la définition des priorités stratégiques et la gestion des financements, l’allocation des ressources est optimisée et donnera de la cohérence aux arbitrages de l’Etat et lui garantira une réponse plus réactive, efficace et opérationnelle aux crises et mutations économiques, sociales et environnementales. Elle s’inscrit dans une logique de rationalisation des structures administratives pour une action plus cohérente et performante au service des citoyens et des entreprises.
Cette rationalisation de la gouvernance en matière de planification stratégique devra nécessairement s’accompagner d’un travail démocratique de concertation et d’élaboration de la planification, impliquant le Parlement, la société civile, les entreprises et leurs salariés, par la voie de lois de programmation sur la bifurcation écologique, la recherche, la réindustrialisation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, les structures administratives suivantes : le Secrétariat général à la planification écologique, le Secrétariat général pour l’investissement, le Haut-Commissariat au Plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour davantage de cohérence entre les investissements, ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer la consultation dématérialisée du public en matière de demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches, par une consultation publique classique.
Il paraît nécessaire de pouvoir associer plus étroitement la société civile et les citoyens pour ces décisions qui ont un impact non négligeable sur leur qualité de vie et l’environnement, tout en permettant à tous les citoyens, associations et entreprises de pouvoir se positionner sur l’opportunité et l’utilité que représente ce projet industriel pour la bifurcation écologique et la réindustrialisation de la France.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 123‑19‑2 »
Par les mots
« L. 123‑1 ».
Exposé des motifs
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.
En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.
Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Exposé des motifs
Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les capacités de l’État à déléguer les missions de contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée, conformément aux dispositions du 6° du II de l’article L. 231‑1 et de l’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Depuis 2008, aucune nouvelle délégation n’a été conclue et le périmètre n’a pas été précisé, exposant ainsi les ministères en charge de l’agriculture et de la défense, ainsi que leur représentant, à des risques importants.
Depuis 2008, les missions dévolues au délégataire n’ont cessé d’évoluer ce qui nécessite de considérer d’autres ministères que celui de l’agriculture et de la défense en charge de ces missions. Compte tenu du rôle joué par le délégataire dans la logistique des vaccins de la COVID 19 lors de la crise sanitaire, il convient d’intégrer le ministère de la santé mais pas seulement. D’une part, dans l’ensemble des autres pays Européen c’est le ministère des transports qui a la charge de l’application de la règlementation ATP, et compte tenu de la complexification des enjeux logistiques, notamment au travers de la mise en œuvre de réglementations environnementales de plus en plus nombreuses et du rôle capital de la logistique de la chaine du froid dans ces domaines, il convient d’intégrer le ministère des transports. D’autre part, par le rattachement des produits de la mer au ministère de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche, en plus des raisons précédemment citées, il convient d’intégrer également ce ministère. Aussi, nous proposons que la désignation ou le cas échéant la délégation soit effectuée par le Premier Ministre pour l’ensemble de ces ministères.
L’objectif principal de cet amendement est de supprimer les procédures administratives superflues qui freinent l’exécution des missions de l’État. En l’occurrence, la délégation actuelle a nécessité plusieurs audits réalisés par des organismes externes, engendrant des coûts non négligeables. Ces procédures redondantes et coûteuses entravent l’efficacité de l’action publique et pèsent inutilement sur les finances de l’État notamment par le biais d’audits réalisés par des cabinets de conseil externes.
La chaîne du froid touche de nombreux domaines économiques, de l’agriculture à la pharmacie, en passant par la pêche, l’alimentation, la santé, la défense, l’industrie, le commerce, la sécurité, les transports, la transition énergétique et l’environnement. La France dispose également d’une industrie de production d’équipements de la chaîne du froid forte et exportatrice, au savoir-faire mondialement reconnu. C’est un secteur dynamique dont la croissance est supérieure à celle de la branche transport de marchandises. Une croissance de 4 % environ par an, aujourd’hui tirée par l’explosion du e-commerce alimentaire et de la livraison à domicile. Mais un secteur confronté à des enjeux techniques (énergies alternatives, réfrigérants alternatifs), logistiques (livraison du dernier kilomètre, délai de plus en plus court) et environnementaux (ZFE, etc) majeurs.
En simplifiant les procédures et en faisant attribuer directement les missions de contrôle par le Premier Ministre au nom de l’ensemble des Ministères, nous assurons la pérennité des nombreux emplois liés à ces industries et permettons de soutenir et de pérenniser le savoir-faire dans ces secteurs clés de l’économie de demain.
Pour répondre à cet objectif, il est proposé d’autoriser le Premier ministre à confier directement cette mission à un organisme tiers par arrêté.
Afin de garantir la pérennité du savoir-faire national de notre industrie et la compétence du partenaire sélectionné, des critères précis d’attribution et de sélection des candidats seront établis.
Ces critères sont justifiés par la nature spécifique de la mission de contrôle et par l’absence de concurrence pour ces missions, conformément à la décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans l’affaire « Corbeau » du 19 mai 1993 (aff. C-320/91).
Cet amendement clarifie également le statut des biens utilisés dans le cadre de la délégation du contrôle du transport des denrées périssables sous température dirigée. Actuellement, la qualification de ces biens, indispensables à l’exécution des missions de contrôle et non fournis par la personne publique, génère une insécurité juridique.
Cette situation concerne notamment les tunnels d’essais des camions frigorifiques, compromettant ainsi l’exécution de la mission de contrôle par le délégataire et les conditions de renouvellement de la délégation.
Il est donc impératif de préciser, dans la loi, le statut de ces biens afin de déroger au régime des biens de retour, et plus précisément aux dispositions de l’article L. 3132‑5 du code de la commande publique.
En conclusion, cet amendement vise à sécuriser juridiquement la dévolution des missions de contrôle, à garantir la compétence des partenaires choisis et à préserver le savoir-faire national dans ce domaine crucial pour la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire.
Dispositif
L’article L. 231‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1 peuvent être attribués ou, le cas échéant, délégués à un organisme tiers par le Premier Ministre.
« Dans ces cas, et compte tenu de l’importance de cette protection, l’organisme tiers devra disposer d’au moins un site, des moyens humains et matériels sur le territoire national et disposer d’une expérience permettant de répondre aux demandes permettant d’exercer convenablement le contrôle officiel prévus au 6° du II de l’article L. 231‑1.
« Dans le cas où les missions seraient déléguées à un organisme tiers en application du premier alinéa, les biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui n’ont pas été apportés par la personne publique demeurent la propriété de cet organisme, sauf stipulation contraire de la convention de délégation.
« Afin de garantir la continuité du service public, ces biens ne peuvent être cédés à des tiers pendant la durée de la délégation, sauf autorisation préalable de la personne publique. »
« II. – Les dispositions du présent article sont applicables à la convention de délégation du contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoit que les modalités de fonctionnement, la désignation des membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) sont fixés par décret en Conseil d’État.
Afin de fluidifier l’organisation de ces deux conseils, cet amendement prévoit que les modifications apportées au fonctionnement de ces deux instances seront désormais fixées par décret simple.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – 1° À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :
« a) Le premier aliéna est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;
« – Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
« b) Le deuxième aliéna est ainsi modifié :
« – Le mot : « peut » est supprimé ;
« – Les mots : « par décision motivée » sont remplacés par : « autorise à ».
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine se veut un amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, afin que soit honoré l’engagement pris, de mettre à disposition un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Cette disposition prend tout son sens dans un projet de loi dédié à simplifier la vie économique.
La réforme de la facturation électronique impacte toutes les fonctions, l’organisation et l’écosystème de l’entreprise.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
A la stupéfaction des représentants des petites entreprises, le portail public serait en fait limité à un rôle d’annuaire (gestion et mise à jour des entreprises assujetties) et de concentrateur de données (réception des données de facturation obligatoire extraites par les plateformes de dématérialisation partenaires à partir des factures de leurs clients et de l’ensemble des données de e-reporting de transaction et de paiement transmises par les entreprises via leur PDP).
Les entreprises n’auraient donc d’autre choix que de recourir à des plateformes de dématérialisation partenaires privées pour se conformer à leurs obligations légales. A cet égard, plus de 70 PDP ont déjà été immatriculées « sous réserve » par l’administration, c’est-à-dire sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation, garantissant l’échange de factures entre PDP. Cette étape d’immatriculation définitive interviendrait fin 2025.
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
A l’heure d’une volonté affichée de simplification, rappelons que les entreprises doivent passer par le portail public Chorus Pro pour la transmission des factures électroniques aux entités publiques. Alors que ce portail devait évoluer en vue du portail public de facturation, les entreprises qui interviennent sur des marchés publics, auront dès lors à s’adapter et à gérer deux plateformes.
Cette volte-face unilatérale de l’État sans prise en considération du tissu économique des petites entreprises est simplement inadmissible.
Le présent amendement prévoit donc de rétablir, pour les petites entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361 de la Commission européenne, le portail public de facturation promis par l’Etat lors de la présentation de la réforme.
Dispositif
I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541‑10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages jusqu’au 31 décembre 2026.
Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri).
L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :
- Coûts supplémentaires pour les producteurs (apposition du logo, risque de sanction jusqu’à 15000 € pour les personnes morales)
- Charge mentale pour les agriculteurs (sentiment d’être « hors la loi », négociation avec les emballeurs)
Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC.
Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000 € selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)).
En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages, un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir, …
Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année.
Cette exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Dispositif
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I.
« Le neuvième alinéa du présent I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Exposé des motifs
Le présent amendement complète le contrôle de qualité (réalisé par des moniteurs ou des attachés de recherche clinique travaillant pour le compte du promoteur et impliquées dans la conduite de l’essai) par l’assurance de qualité (réalisée par des auditeurs travaillant pour le compte du promoteur mais indépendants de l’essai). Il étend également les règles relatives au contrôle de qualité aux essais cliniques de médicaments.
De plus, afin de faciliter ce contrôle de qualité, l’amendement prévoit la possibilité d’effectuer au moins pour partie ce contrôle à distance sous réserve de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cette modification concerne les recherches impliquant la personne humaine, les essais de médicaments conduits selon le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les investigations cliniques conduites selon le règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, les études de performances conduites selon le règlement (UE) n° 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
Enfin, les recommandations de bonnes pratiques cliniques prises dans le cadre de la directive précédant le règlement européen ne sont plus applicables du fait de l’entrée en application du règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments. Il convient donc de prévoir, en droit national, la nécessité de respecter les bonnes pratiques cliniques conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment des principes et des lignes directrices appelées par son article 47, dont le texte n'est disponible qu'en langue anglaise.
Cet amendement permet également d’étendre la possibilité pour les chirurgiens-dentistes et les sage-femmes d’être investigateur d’essais cliniques de médicaments comme cela était le cas préalablement à l’entrée en application du règlement n°536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments. En effet, dans la mesure où le règlement européen susmentionné ne prévoit pas cette possibilité sans toutefois l’interdire dans le règlement, il est important d’étendre cette possibilité nationale aux recherches portant sur le médicament.
Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur un médicament, sur un dispositif médical et sur un dispositif médical de diagnostic in vitro.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° AAA Le dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 est ainsi modifié :
« a) Après la première occurrence du mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou de l’assurance » ;
« b) Les mots : « ce contrôle » sont remplacés par les mots : « ces activités » ;
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II – Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :
« 1° CAA L’article L. 1124‑1 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces recommandations sont conformes aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment des principes et des lignes directrices appelées par son article 47 » et au IV du même article, après les mots « ainsi que les dispositions » sont insérés les mots » du cinquième, du sixième et du dernier alinéa de l’article L. 1121‑3 et ».
« Dans le dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, les mots « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots » contrôle ou de l’assurance de qualité » ; dans cette même phrase, les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités ».
« Après la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1125‑6, il est inséré une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :
« 1° DAA Le cinquième alinéa de l’article L. 1126‑5 est ainsi modifié :
a) les mots : « contrôle de qualité » sont remplacés par les mots : « contrôle ou de l’assurance de qualité » ;
b) les mots « strictement nécessaires à ce contrôle » sont remplacés par les mots « strictement nécessaires à ces activités » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des composantes du contrôle ou de l’assurance de qualité sont effectuées à distance, celles-ci respectent les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.. »
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Cet amendement est relatif aux carrières, il vise à donner une durée d'autorisation proportionnelle à la capacité du gisement et au rythme de son exploitation.
Cette mesure de bon sens permet de protéger l'exploitation qui aura un temps fixé non pas en raison de mesures administratives mais en raison des possibilités du gisement qui sont mesurables et pour lesquelles une durée peut être envisagée. Cette mesure revient par-là à protéger les entreprises.
Par ailleurs, il est prévu que dans le cas où la limite des trente années seraient dépassé, le renouvellement puisse avoir lieu de manière simplifié.
Pour rappel, la richesse géologique de la France permet une mulitiplicité d'exploitation de carrières qui sont utiles à une multiplicité de filières relatives à la santé, au bâtiment, à l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ...
Cet amendement a été proposé par L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) Occitanie
Dispositif
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.
« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »
Exposé des motifs
Le présent amendement entend faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande de travaux publics en réévaluant par décret tous les trois ans après la promulgation de la présente loi, le montant plafond hors taxe estimé d’un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) de l’INSEE. Il s’agit d’éviter que l’inflation rogne progressivement la simplification d’accès aux marchés publics obtenues par l’article 4bis du présent projet de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette valeur maximale hors taxes estimée est revalorisée par décret tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Exposé des motifs
Cet amendement fixe une date cible de notification du cahier des charges aux candidats qualifiés pour des procédures de mise en concurrence pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement
Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de
raccordement sont des procédures complexes devant être menées de manière efficace et rapide, afin de permettre la réalisation des projets dans les délais impartis. Un délai trop long entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final peut alors entraîner des retards dans la réalisation des projets et in fine dans la transition énergétique.
Le présent amendement vise à définir un délai de cinq mois entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final pour les procédures de mises en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.
Dispositif
Après l’article L. 311‑10‑1-1 du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 311‑10‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑1-2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. »
Exposé des motifs
L’alinéa 4 de l’article 28 bis introduit un mécanisme incitatif à l’externalisation de missions relevant de la compétence des administrations publiques. Or, l’expérience montre que chaque fois que l’État transfère une mission à des prestataires privés, cela engendre une augmentation structurelle des coûts pour les finances publiques, en raison des marges bénéficiaires appliquées par les opérateurs privés, de la nécessité de mettre en place des dispositifs de contrôle et du risque d’effets d’aubaine.
Les prestations externalisées sont souvent facturées à un coût supérieur aux dépenses initialement engagées en régie, en raison des mécanismes de sous-traitance et de revalorisation des contrats. De nombreux rapports de la Cour des comptes ont mis en évidence que l’externalisation dans certains secteurs (numérique, conseil, gestion des ressources humaines) a conduit à un gonflement des coûts sans réelle amélioration de l’efficacité. En favorisant la constitution d’un marché captif, cette disposition crée les conditions d’une dépendance accrue de l’État vis-à-vis de prestataires privés, ce qui pose la question de la soutenabilité budgétaire à long terme.
De surcroît, l’externalisation de certaines missions administratives et techniques implique des enjeux critiques en matière de protection des données, notamment lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel ou d’informations stratégiques. Le risque de fuite ou de détournement de données sensibles s’accroît dès lors que ces missions sont confiées à des entreprises privées, en particulier lorsque ces dernières sont soumises à des réglementations extraterritoriales (exemple : Cloud Act américain).
Dans un objectif de maîtrise des finances publiques, de préservation de l’autonomie stratégique de l’État et de garantie de la souveraineté numérique et administrative, il est impératif de supprimer l’alinéa 4 de l’article 28 bis.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rehausser de 50 % le seuil de publicité et mise en concurrence des marchés publics vis-à-vis du projet de loi initial afin de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros »
le montant :
« 150 000 euros ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
Exposé des motifs
L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, rend obligatoire l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1ᵉʳ juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de leur superficie.
Cette obligation représente une charge difficilement supportable pour de nombreux gestionnaires de parkings. Déjà soumis à de multiples normes environnementales et sociales, plusieurs acteurs économiques, tels que les grandes surfaces ou les parcs de loisirs, seront contraints de réaliser des investissements massifs. Cette mesure complexifie encore davantage l’activité de certaines entreprises, qui devront répercuter le coût de ces installations sur leurs prix.
Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et de la nécessité de raccorder l’ensemble des nouveaux points de production au réseau.
Cet amendement propose donc de supprimer une norme exigeante qui risquerait de compliquer l’activité de nombreux acteurs économiques en France.
Dispositif
L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement.
Les modifications apportées par le Sénat à l’article 23 semblent prématurées en ce que le Règlement sur l’Intelligence Artificielle n°2024/1689 (RIA), du 13 juin 2024, prévoit déjà une gouvernance spécifique de l’intelligence artificielle (IA), répartissant les responsabilités entre plusieurs autorités nationales de surveillance du marché. Le rôle particulier de la CNIL dans ce cadre de gouvernance est déjà en partie défini par le RIA, qui prévoit les situations précises dans lesquelles les autorités de protection de données nationales sont responsables de la mise en œuvre du RIA. Les compétences des différentes autorités nationales concernées relatives à l’IA devront être définies par la loi d’ici le 2 août 2025, dans le cadre de l‘application du RIA. Il sera donc nécessaire d’élaborer un autre instrument législatif ou réglementaire afin d’assurer une harmonisation entre les législations nationale et européenne.
La portée de l'évolution législative proposée par le Sénat parait également redondante dans la mesure où l’alinéa 5 indique d’ores-et-déjà de manière générale que CNIL « prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ». Ajouter deux alinéas spécifiques à l’IA risque de porter atteinte au principe de neutralité technologique en favorisant l’IA par rapport aux autres technologies.
Pour finir, le caractère large de la formulation de l’alinéa 4 pourrait poser des difficultés d’interprétation en ce que les termes
« innovation respectueuse » en matière d’IA, ne sont pas définis, entrainant une insécurité juridique.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – A l’alinéa 8, supprimer les mots :
«, notamment en matière d’algorithmes et d’intelligence artificielle »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la CNDP.
Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels.
Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.
La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline.
Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.
Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa 2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – 1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.
« 2° Demeurent applicables aux projets dont la Commission nationale du débat public a été informée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 121‑21 et L. 121‑22 du code de l’environnement. »
Exposé des motifs
La dette publique française s’établissait à 3 303 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit 113.7% du produit intérieur brut (PIB). La majorité de la dette est portée par l’Etat pour 2 690,5 milliards d’euros, les administrations publiques locales contribuent à hauteur de 252,2 milliards d’euros[1]. Le déficit s’est quant à lui aggravé en 2024 pour atteindre 6 points du PIB. Dès le 15 juillet 2024, la Cour des comptes avait souligné que la situation était « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. Dans un avis rendu en février 2025[2], la Cour des Comptes épinglait le budget 2025, en qualifiant l’état de gravité de nos comptes publiques d’ « exceptionnelle et inédite » en soulignant le coût exorbitant des charges d’intérêts de la dette qui s’élève à 59 milliards d’euros. L’ajustement budgétaire nécessaire a été évalué à 110 milliards d’euros.
Cette situation est alarmante. Elle est d’autant plus préoccupante à l’heure où de nouvelles menaces géopolitiques nécessitent de nouveaux investissements dans l’effort de défense. Dans ce contexte, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques qui sont à la dérive. Augmenter les prélèvements obligatoires nuirait à la compétitivité, détruirait des emplois et nourrirait le ras-le-bol social. Il est donc nécessaire de baisser la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État.
Il est par ailleurs nécessaire, à l’heure où le niveau de confiance des Français à l’égard de leur classe politique n’a jamais été aussi basse, de redonner de la lisibilité à l’action publique. A cet égard, il convient de supprimer les doublons, agences non essentielles et comités Théodule, qui ont tendance à contribuer à l’inflation de normes, règles, injonctions qui pèsent dans le quotidien de nos concitoyens.
Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) font partie de ces dépenses que l’État ne peut plus assumer, au regard de la situation de ses finances publiques.
Les CESER ont un rôle uniquement consultatif auprès des régions. Ils rendent des rapports et des avis (entre 20 et 30 au total selon les années), relativement ignorés par les élus et les citoyens. Leur avis est notamment obligatoire sur les rapports concernant le contrat de plan État-région (CPER), le budget régional ou les schémas d’aménagement du territoire.
Leurs membres, entre 100 et 190, sont répartis entre quatre collèges censés représenter la diversité de la société civile : le monde économique et entrepreneurial de la région concernée, le monde syndical, le monde associatif et des personnalités « qualifiées » désignées par l’autorité politique régionale. Ces membres rémunérés sont régulièrement accusés d’alimenter les corporatismes, les amitiés syndicales ou politiques. Un président de CESER peut percevoir jusqu’à 50% des indemnités d’un président de conseil régional, pour des responsabilités peu comparables.
Leur coût est loin d’être négligeable. On estime que les budgets cumulés de l’ensemble des CESER représentent entre 50 et 60 millions d’euros, pour un nombre de rapports limités. Le rapport coût / bénéfice ne semble donc pas favorable aux CESER.
Par conséquent, le présent amendementpropose de supprimer les CESER dans l’ensemble des régions de France pour générer des économies de fonctionnement, ainsi que des comités comparables dans certains territoires d’Outre-mer.
[1] INSEE, « À la fin du troisième trimestre 2024, la dette publique s’établit à 3 303,0 Md€ », INSEE, Informations Rapides, n° 324, 20 décembre 2024.
[2] Cour des Comptes, « La situation des finances publiques début 2025 », 13 février 2025.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ;
« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;
« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;
« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;
« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;
« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :
« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;
« 8° Le livre IV est ainsi modifié :
« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;
« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;
« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;
« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;
« D. – La septième partie est ainsi modifiée :
« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;
« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;
« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;
« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;
« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;
« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;
« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;
« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;
« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;
« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;
« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;
« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;
« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;
« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;
« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.
« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.
« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.
« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.
« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.
« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.
« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.
L’action de ce dernier peut être considérée comme redondante, car plusieurs autres institutions telles que l’ADEME assurent déjà la surveillance et l’analyse des impacts du réchauffement climatique. En tant qu’instance essentiellement informative et consultative, l’Observatoire ne dispose pas de pouvoir décisionnel.
Maintenir une structure dédiée à l’observation et à la publication de données représente un coût administratif et financier. La disparition de cette structure pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est abrogée. »
Exposé des motifs
Institué par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu’il entrave déjà la liberté fondamentale d’aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit’Air, l’accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l’accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l’accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d’achat des Français.
Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d’accéder aux villes, faire l’acquisition d’un véhicule neuf ou récent, qu’il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d’ores et déjà repoussé l’application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu’au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l’extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d’édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l’assouplir sensiblement.
Parce que les ZFE symbolisent à elles seules l’écologie punitive et entrave la liberté d’aller et venir de millions de Français, le présent amendement propose de les supprimer. Cette suppression est en outre une mesure de simplification qui va alléger les contraintes qui pèsent sur les salariés - qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler - et sur les entreprises.
Dispositif
L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Exposé des motifs
La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.
Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « Le principe d’un règlement mensuel devra répondre à l’ensemble des conditions suivantes parmi lesquelles il est précisé que le règlement mensuel concernera les provisions trimestrielles de loyer et l’ensemble des provisions trimestrielles appelées pour les charges, impôts, taxes et redevances dues par le locataire en vertu du bail. La mensualisation est acquise de manière irrévocable dès lors que le locataire est à jour, à la date de sa demande, du paiement du loyer et des charges, à l’exception de celles ayant déjà fait l’objet d’une contestation préalable. »
Ainsi, comme il en a été convenu avec l’ensemble des acteurs intéressés, et sous l’égide du Conseil National du Commerce, le bénéfice de la mensualisation aux preneurs à bail d’un local commercial ne peut s’entendre qu’à la condition d’un règlement des loyers et charges à jour.
Néanmoins, la disposition introduite par le Sénat a conditionné l’octroi de la mensualisation à tout locataire n’ayant pas fait l’objet d’une « action » judiciaire en paiement c’est-à-dire l’engagement d’un contentieux (assignation) et concerne un arriéré de loyer.
L’introduction de cette disposition va conduire à une systématisation des procédures dès le premier retard de paiement, ce qui peut s’avérer contreproductif.
La philosophie et les termes du protocole ne s’inscrivaient pas dans une démarche exclusivement et nécessairement judiciaire. L’objectif consistant, au contraire, à accorder la mensualisation à tout locataire à jour du paiement de ses loyers, charges, taxes et redevances.
Afin d’éviter tout accroissement des procédures et encombrement des tribunaux, il est proposé de remplacer le mot « action », qui s’entend juridiquement de l’engagement d’une procédure judiciaire, par les mots « arriéré de loyer, charges, taxes et redevances ».
Le 4e alinéa de l’article 24 serait ainsi rédigé : « Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, en fait la demande, à la condition qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, charges, taxes et redevances, à la date de la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. »
Cette clarification permettrait de lever toute ambiguïté quant à une interprétation sujette à contentieux.
Dispositif
Après le mot :
« condition »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 231‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’administration chargée de l’instruction d’un dossier remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction.
« « Si un événement vient compromettre significativement le respect de ce délai, l’administration en informe le demandeur.
« « Ce délai a un objectif d’information, et n’engage pas l’administration à le respecter. » »
Exposé des motifs
Cet amendement vise faciliter la mise en cohérence les missions du schéma de cohérence territoriale mentionnées à l’alinéa 3 de l’article avec les missions des plans climat-air-énergie territoriaux, afin d’assurer un développement territorial cohérent avec les objectifs climatiques et énergétiques.
Le travail de connaissance des centres de données du territoire mené par le SCOT et l’identification des enjeux spécifiques et stratégiques liés identifiés dans le PADD, doivent nécessairement être menés en étroite collaboration avec les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), qui intègrent désormais des actions liées à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, en anticipant les risques climatiques propres à chaque territoire (inondations, sécheresses, sensibilité aux canicules...) et les éventuels documents sur la stratégie foncière des territoires. L'un des enjeux majeurs pour une meilleure intégration des centres de données dans les territoires consiste en l'élaboration de stratégies énergétiques/foncières/numériques croisées et connectées.
Cet amendement vise à rationaliser la politique d’implantation des centres de données en croisant les documents d’urbanisme et climat-air-énergie pour une meilleure intégration dans les territoires, en prenant en compte leur impact sur l’écosystème en matière d’eau, énergie, d’empreinte environnementale, mais également de puissances électriques, et d’acteurs concernés.
Dispositif
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce programme d’actions comporte un volet spécifique sur la stratégie en matière d’implantation équilibrée des centres de données sur le territoire en cohérence avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de consommation d’espace de ces infrastructures. » »
Exposé des motifs
De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.
La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.
En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.
Dispositif
Le I de l’article L. 2131‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6° . »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser que le "délai raisonnable", introduit par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".
Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons nécessaire de préciser que celui-ci "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".
En effet, l’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à conditionner le « délai raisonnable » introduit par l’article 18 sur les conditions de compensation des atteintes à la biodiversité à la préservation des espèces protégées et à la protection de la biodiversité.
L’introduction d’un délai raisonnable enlève les garanties nécessaires à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Des conditions écologiques favorables et pérennes sont nécessaires pour les écosystèmes. Il est insensé de demander à des spécimens d’une espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable » jusqu’au début des travaux de compensation. Elles disparaîtront dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.
Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;
« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés.
Exposé des motifs
et amendement est un amendement d’appel. Nous soutenons l’idée que les juridictions administratives puissent recourir aux magistrats honoraires, tant cette solution demeure temporaire et occasionnelle. Toutefois, comme l’a souligné le Syndicat de la juridiction administrative dans son audition sur le PLF 2025, l’augmentation des moyens, c'est-à-dire la création de postes de magistrats et de greffe supplémentaires, est indispensable au maintien de la qualité de la justice administrative et la seule manière de répondre sur le long-terme à l’augmentation continue du contentieux administratif.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de justice administrative est abrogé ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à engager une réflexion collective sur l’intérêt de reconnaître les opérateurs de communications électroniques comme des opérateurs de services essentiels, au même titre que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de gaz, et d’eau.
Cette reconnaissance apparaît essentielle pour garantir la résilience des réseaux de télécommunications en cas de crises et ou d’aléas climatiques, et pour assurer la continuité des communications, indispensable à la vie économique et sociale de nos territoires.
Aujourd’hui, à l’heure du tout-numérique, l’économie repose largement sur la connectivité mobile et internet. Les réseaux de télécommunications sont devenus une infrastructure critique pour le bon fonctionnement de la société et de l’économie. Pourtant, contrairement aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, les opérateurs télécoms ne bénéficient pas d’une priorité d’intervention en cas de crise. Cette situation expose nos territoires à des ruptures de service prolongées, notamment dans les zones rurales et littorales où la dépendance aux réseaux mobiles est accrue.
Cette inégalité dans les priorités d’intervention ralentit considérablement le rétablissement des réseaux, comme l’a illustré la tempête Ciaran en Finistère, où de nombreuses zones sont restées privées de télécommunications bien après le rétablissement des autres infrastructures essentielles.
Cet amendement d’appel vise donc à poser les bases d’une évolution réglementaire en proposant une modification du décret n°2018-384 afin d’intégrer les services mobiles dans la liste des secteurs jugés essentiels. Cette reconnaissance permettrait d’assurer une continuité des services télécoms en toutes circonstances et de mieux répondre aux enjeux croissants de sécurité et de connectivité de notre pays.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bien-fondé et l’intérêt d’inclure les opérateurs de communications électroniques dans la liste des opérateurs de services essentiels au sens du décret n° 2018‑834 relatif à la sécurité des réseaux et système d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.
Exposé des motifs
Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.
Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).
En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.
Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – L’article L. 152‑5‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;
« b) Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ». »
Exposé des motifs
Nous connaissons tous le rôle de nos cafés, lieux de rencontre et de convivialité, dans nos villages et dans nos villes. De nombreux établissements - cafés, cafés-restaurants, cafés-presse et cafés associatifs - fonctionnent parfaitement sans licence IV, c’est-à-dire sans vendre de l’alcool fort. Prendre un apéritif ne nécessite pas forcément ce type de boissons. Il est donc erroné de considérer que la viabilité économique des cafés dépend de la détention d’une licence IV.
De plus, nous connaissons les effets néfastes de l’alcool, particulièrement les spiritueux. Dans certains départements, le taux de cancers directement liés à la consommation d’alcool fort est très élevé.
C’est pourquoi le présent amendement supprime la dérogation temporaire facilitant l’installation d’établissements disposant d’une licence de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée.
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction.
Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE-PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 226‑22 du code pénal, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de supprimer l’article L3322‑6 du Code de la santé publique, afin de permettre aux producteurs de spiritueux de vendre directement leurs produits, y compris sur les marchés. Actuellement, cette interdiction empêche les distilleries de bénéficier des avantages de la vente directe, contrairement aux producteurs de vins et de bières. La suppression de cette disposition permettrait de favoriser les circuits courts, offrant ainsi aux distilleries la possibilité d’augmenter leurs ventes, d’améliorer leurs marges et de répondre à la demande croissante de produits locaux. En période de hausse des coûts de production, la vente directe devient une nécessité pour améliorer la rentabilité des distilleries et soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs.
Dispositif
L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Exposé des motifs
Dans la législation existante, la prolongation du permis exclusif de recherche est traitée de manière administrative, sans réelle implication des citoyens.
Néanmoins, entre le moment de l’étude d’impact initiale et la prolongation du permis, des impacts sous-évalués sur l’environnement et la vie des populations locales peuvent avoir émergé à l’aide de nouvelles connaissances scientifiques par exemple. Cette participation du public permettrait ainsi de réévaluer la pertinence et l’impact du projet en tenant compte des nouvelles données, et d’assurer une transparence accrue sur les projets industriels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement ».
Exposé des motifs
L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.
Actuellement, cet article ne distingue pas les erreurs involontaires des actes délibérés.
En précisant que seules les erreurs commises « de façon volontaire » seront sanctionnées, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants assure une meilleure protection des dirigeants d'entreprise contre des pénalités excessives et cible spécifiquement les fraudes intentionnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier est complété par les mots : « de façon volontaire ». »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’exclusion des projets de centres de données prévus au présent article de la comptabilisation dans les enveloppes « ZAN ».
Les adaptations apportées sous la précédente législature à la loi Climat et résilience et dans la loi Industrie verte ont permis d’équilibrer les enjeux liés à la transition énergétique et à la réindustrialisation avec les autres enjeux liés à la transition écologique, notamment la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Cette modification apportée par le Sénat ne respecte pas cet équilibre et s’inscrit même dans une forme d’incohérence, dès lors que les enjeux liés aux réseaux et à l’alimentation électrique de ces implantations suppose une installation au sein de sites, industriels ou d’activité, comme résidentiels, déjà bien desservis. Dès lors il y a lieu de supprimer ces dispositions, qui traduisent d’abord la faible appétence des sénateurs pour l’objectif de zéro artificialisation nette.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Exposé des motifs
Cet amendement inclut dans la composition du Haut conseil à la simplification, les représentants des salariés, grands oubliés de ce projet de loi sur la vie économique, tandis que leur implication et leur contribution sont non seulement évidentes mais essentielles.
L’anticipation des mutations économiques à venir et l’organisation de la bifurcation écologique de l’économie ne peut se faire sans la participation des salariés et de leurs représentants, et la simplification des démarches administratives des entreprises ne saurait concerner uniquement les chef.fes d'entreprises mais également les salariés dans leur travail. De manière générale l'implication des salariés dans la gouvernance et donc des choix réalisés par l'entreprise est essentielle et constitue une richesse pour l'entreprise. Seuls des salariés respectés et effectivement associés aux décisions peuvent rendre les entreprises efficaces et résilientes dans la durée.
Une gouvernance démocratique et participative des entreprises passe par un rôle renforcé des salariés et des représentants du personnel dans les instances de décision comme ce haut conseil à la simplification, qui devrait être amené à réfléchir sur des propositions de simplification de la vie des salariés dans leur travail. La simplification de toute démarche administrative ou en lien avec le développement des entreprises ne saurait se produire sans la participation des salariés.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis. – Les représentants des salariés ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’expérimentation introduite au Sénat qui vise, une fois encore, à détricoter progressivement la loi Littoral, déjà bien entamée par les dispositions de la loi ELAN de 2018.
Par principe, les expérimentations doivent avoir un caractère réversible. On peut douter du caractère intégralement réversible d’installations radioélectriques qui, par nature, ne seront pas implantées sur un bâti existant et dont l’impact sur les espaces ainsi protégés n’est pas évalué. Ces dispositions ne prévoient d’ailleurs nullement les conditions d’une remise en état des sites en cas de non-prorogation de l’expérimentation.
Si, a minima, le Sénat a donné au Conservatoire du Littoral et à la CDPENAF un rôle de garde-fous bienvenu, il ne nous apparaît pas que l’expérimentation proposée apporte une solution proportionnée.
Les problématiques de couverture de ces espaces n’en demeurent pas moins réelles mais nous privilégions le développement de solutions nouvelles, telles que les réseaux satellitaires, avec le programme européen Iris2 qui sera déployé commercialement à compter de 2030.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le cadre contractuel pour les producteurs agricoles, en particulier ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d’euros, lorsqu’ils contractent avec des acheteurs situés à moins de cent kilomètres. Actuellement, les contrats d’achat sont inadaptés à la réalité des aux capacités des petites exploitations.
Les lois EGalim ont introduit des contraintes administratives et un formalisme dissuadant certains petits producteurs de contractualiser avec la grande distribution pour des contrats dits « locaux » ou la GMS est pourtant mieux disante que lors de ses négociations de plus grande échelle. La complexité des contrats, sanctionnée par des amendes, ne correspond pas aux besoins des marchés locaux et ne permet pas de répondre aux situations urgentes où un producteur doit écouler rapidement sa production.
En exonérant ces producteurs de certaines dispositions administratives, l’amendement propose un contrat simplifié qui favorise la flexibilité et l’adaptabilité aux besoins des producteurs et des commerçants. Cela réduit les coûts et les lourdeurs administratives, permet une meilleure réactivité face aux fluctuations de l’offre et de la demande et encourage les pratiques durables et locales en facilitant la vente en circuits courts.
Dispositif
I. – L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros. Un décret en Conseil d’État peut, le cas échéant, adapter ce seuil par produit ou par catégorie de produits. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d‘euros, qui contractent avec un acheteur situé à moins de cent kilomètres, sont exonérés des dispositions des 1° , 5° et 7° du III et des 3° et 4° du IV du présent article. Un décret fixe la trame d’une proposition de contrat simplifié à l’usage de ces producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ».
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;
c) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux critères et modalités de révision ou de détermination du prix ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article. La révision du prix se fait de bonne foi sur la base des coûts de production » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées au seuil de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article » ;
b) Au 4° , il est procédé à la même complétion.
II. – L’article L631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations visées au I de l’article L. 631‑24 ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 sexies introduit par le Sénat.
Cet article vise en effet à favoriser le recours aux partenariats-publics privés institutionnalisés (PPPI) dans le cadre de la commande publique. Nous nous opposons à favoriser le recours aux partenariats-publics privés et nous demandons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le champ des Projets d’envergure nationale et européenne, strictement défini par la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux de 2023, ne saurait être dévoyé à la faveur de projets ponctuels, aussi vertueux soient-ils pour un territoire donné.
Les postes électriques de tension supérieure à 63 kilovolts ont un rayonnement essentiellement régional : leur décompte dans un forfait national, tel que le prévoit cet article, n’a pas de sens. Au contraire, ils doivent être pris en compte dans les stratégies territoriales des SRADDET et Scot pour développer un territoire, tout en limitant l’expansion foncière sur ledit territoire.
L’installation des postes électriques de tension doit être réfléchi, à l’instar de tout autre projet énergétique et industriel, dans une logique de sobriété foncière, notamment par les collectivités directement bénéficiaires de ces installations électriques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent article impose un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour l'installation d'antennes en discontinuité d'urbanisation dans les zones littorales. Dans un objectif de simplification et d'accélération de la couverture mobile du territoire, il est proposé d'instaurer une présomption de conformité de cet avis si la commission n'a pas formulé d'avis dans un délai de 2 mois.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé conforme. »
Exposé des motifs
En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 4 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. Pour la bonne information de toutes et tous, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Conformément à l’article 226-16 code pénal, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans lorsqu’il procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables de mise en œuvre.
Cette sanction est particulière sévère, d’autant plus qu’il peut être condamné en cas de négligence et non seulement en cas de faute intentionnelle.
La réglementation relative à la protection des données personnelles est complexe et technique, les chefs d’entreprise de TPE-PME ne connaissent pas nécessairement toutes les formalités préalables de mise en œuvre des traitements de données. En effet, les dirigeants de TPE-PME ont généralement des ressources et des compétences limitées en matière de conformité réglementaire. Une approche plus flexible est nécessaire pour permettre aux entreprises de se conformer efficacement à ces réglementations.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de 5 années d’emprisonnement en cas de non-respect des règles édictées à l’article 226-16 du code de la consommation. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 226‑16 du code pénal, les mots : « de cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), qui sont critiqués pour leur inefficacité et leur coût élevé. Actuellement, les CESER ont un rôle uniquement consultatif auprès des régions, mais leurs avis sont souvent ignorés par les élus et les citoyens.
Les CESER sont par ailleurs accusés de consolider les corporatismes et de servir de tremplin pour des personnalités politiques ou syndicales.
En période de restrictions budgétaires, la suppression des CESER permettrait d'économiser des fonds publics significatifs, estimés entre 50 et 60 millions d'euros pour l'ensemble des régions.
Cette suppression permettrait de libérer des ressources pour des priorités plus urgentes, bénéficiant ainsi à l'État et à ses citoyens.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ;
« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;
« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;
« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;
« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;
« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;
« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;
« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :
« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;
« 8° Le livre IV est ainsi modifié :
« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;
« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;
« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;
« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;
« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;
« D. – La septième partie est ainsi modifiée :
« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;
« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;
« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;
« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;
« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;
« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;
« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;
« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;
« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;
« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;
« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;
« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;
« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;
« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;
« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;
« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.
« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;
« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;
« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;
« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.
« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.
« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.
« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.
« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.
« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »
Exposé des motifs
Les marchés de partenariat constituent un mode de contractualisation dérogatoire et engageant à long terme pour les finances publiques locales. Afin d’assurer une mise en concurrence effective, un réel accès des PME aux marchés publics et de réserver le recours à ce type de contrat pour des projets de moindre envergure, le présent amendement aligne le seuil minimal des marchés de partenariat sur le seuil d’appel d’offres européen applicable aux marchés de travaux.
Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence et une utilisation plus efficiente des fonds publics en réservant ces dispositifs contractuels aux projets d’ampleur nécessitant une structuration spécifique.
Dispositif
L’ article L. 2211‑5 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent conclure de marchés de partenariat dont le montant est inférieur à 5 538 000 euros hors taxes, correspondant au seuil des procédures d’appel d’offres européen défini par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner une traduction réelle à la notion de souveraineté nationale, nécessaire pour la reconnaissance de l’intérêt national majeur de ces projets, en excluant les sociétés relevant d’États ne garantissant la protection de nos données du bénéfice de ce dispositif.
Les centre de données représentent une infrastructure stratégique au regard de la numérisation de la vie économique, du développement rapide de l’intelligence artificielle accessible au plus grand nombre et de la nécessité de disposer de moyens souverains de stockage des données en nuage. Ces outils jouent par ailleurs un rôle central dans la réindustrialisation du pays et la transition énergétique, par exemple en optimisant le pilotage du réseau électrique.
Cependant, cette souveraineté suppose que nos centres de données ne soient pas opérés par des sociétés soumises à la législation d’États qui comporte une portée extraterritoriale comme outil de guerre économique plus ou moins agressive. A cet égard, par deux fois, la Cour de Justice de l’Union européenne avait annulé des accords négociés entre la Commission européenne et les États-Unis (Safe Harbor et Privacy Shield) comme ne garantissant pas un niveau effectif et suffisant de protection des données personnelles. Des décisions portant d’ailleurs sur des accords passés antérieurement au Cloud Act (HR. 4943) de 2018 qui permet aux autorités judiciaires américaines d’imposer à leurs entreprises technologiques de transmettre toute donnée stockée sur leurs serveurs, y compris implantés à l’étranger. A l’heure de l’administration Trump et d’un usage annoncé de l’appareil judiciaire fédéral à des fins politiques, cette réalité doit fortement nous inquiéter.
Si au regard de la structuration du marché des centres de données il n’apparaît pas envisageable d’exclure l’implantation de projets par des sociétés américaines, les projets pour lesquelles les garanties de protection et de souveraineté effectives ne peuvent être assurées ne sauraient bénéficier des dispositions du présent article. Il en va d’ailleurs des entreprises américaines comme des entreprises Chinoises ou d’autres États dont les pratiques peuvent différer mais qui posent les mêmes enjeux.
Ainsi notre amendement propose d’exclure les projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne et n’apportant pas ces garanties du bénéfice des dispositions de l’article.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel à celui du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en raison des pouvoirs conférés qui lui sont conférés et de sa composition qui soulèvent de vrais risques.
Tout d’abord, l’inflation normative dont se plaignent régulièrement les chefs d’entreprises vient bien souvent d’une inflation législative et de lois rédigées trop rapidement, sans avoir nécessairement eu le temps de consulter différents acteurs, dont les chefs d’entreprises, pour anticiper les conséquences de nouvelles normes sur leur activité. Ainsi, simplifier la vie des entreprises suppose aussi de prendre le temps d’écrire les lois dans de bonnes conditions.
Ensuite, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil sont exorbitants et aboutissent à un profond changement du fonctionnement législatif. De fait, ce Haut Conseil, en permettant à des chefs d’entreprises d’émettre des avis défavorables sur les lois, conférerait à ces derniers un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi. Or, le pouvoir législatif appartient au Gouvernement et au Parlement et seul le Conseil Constitutionnel est compétent pour trancher des litiges.
Par ailleurs, l’absence de représentants des travailleurs dans ce Haut Conseil pose un véritable problème. Ceux-ci sont en effet souvent les mieux placés pour faire remonter les contraintes juridiques que vivent les salariés au quotidien.
Ainsi, plutôt que de créer une nouvelle instance aux pouvoirs considérables, la simplification de la vie des entreprises devrait plutôt passer par une meilleure fabrique de la loi par le Parlement et le Gouvernement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en groupements momentanés d’entreprises, ainsi que les mentions de bonne information du client.
Il convient de faciliter la création des groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros afin d’aider les entreprises artisanales à se regrouper pour proposer des offres communes aux clients notamment pour massifier les rénovations énergétiques et les travaux d’adaptation des logements au vieillissement.
L’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et à la demande des clients. Cependant, dès lors que les entreprises artisanales du bâtiment souhaitent créer un GME, même sous forme conjointe, le mandataire commun se trouve confronté au risque réel d’être appelé en responsabilité en cas de défaillance d’un des cotraitants ce qui désincite les entreprises à la Constitution de GME. Or, cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances.
En effet, chaque entreprise du groupement est responsable devant le maître d’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Afin d’informer le maître d’ouvrage, une mention type, pouvant être rédigée comme suit pourrait rappeler que : sur le fondement de ces articles et de la jurisprudence afférente, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes en cas de désordres signalés dans un délai légalement imparti, chacune desdites entreprises étant individuellement responsable de son lot des travaux, à l’exclusion des lots confiés aux autres entreprises du groupement.
Afin de lever ce frein à la Constitution de GME, cet amendement vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en GME, ainsi que les mentions de bonne information du client.
Dispositif
Rétablir la division dans la rédaction suivante :
« Chapitre II
« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».
Exposé des motifs
La suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes s’inscrit dans une démarche de rationalisation administrative et de clarification du paysage institutionnel dans les secteurs du numérique et des services postaux.
Créée pour assurer un suivi et formuler des avis sur ces enjeux, cette commission voit aujourd’hui ses missions largement couvertes par d’autres instances disposant d’une expertise et d’une légitimité renforcées. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) joue un rôle central en matière de régulation et de contrôle, tandis que le Conseil national du numérique (CNNum) apporte un éclairage stratégique sur les évolutions du numérique. Par ailleurs, les commissions parlementaires permanentes disposent des compétences nécessaires pour assurer un suivi approfondi des politiques publiques dans ces domaines, sans nécessiter d’organe consultatif supplémentaire.
L’impact réel de la commission sur l’élaboration des décisions publiques demeure limité. Ses avis, bien que parfois pertinents, ne sont pas contraignants et ne font l’objet d’aucune obligation de prise en compte par les autorités compétentes. De plus, la faible diffusion de ses travaux et son absence de rôle décisionnaire en font une structure dont l’utilité est devenue marginale.
Cet amendement vise donc à supprimer une instance dont les missions sont déjà assurées par des institutions établies, afin de renforcer la clarté et l’efficacité des processus décisionnels dans le domaine du numérique et des services postaux.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et, ainsi, l’atteinte des objectifs de transition énergétique. Cette période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois. Cette recommandation de réduire à 12 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.
Cette proposition de réduire à un délai indicatif de 12 mois l’instruction et la délivrance des autorisations correspond à un alignement avec le règlement européen NZIA, qui prévoit que les projets stratégiques disposent d’un délai de 9 mois pour voir leur autorisation délivrée si leur puissance est inférieure à 1 GW, et 12 mois si leur puissance est supérieure à 1 GW.
La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.
Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.
Dispositif
Après l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13-7. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et exploiter le projet, en application du Code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de conditionner l’implantation de data centers et d’industries à la présence d’une ressource en eau en qualité et en quantité suffisante.
Si seuls 5 % de l’eau consommé en France l’est pour les usages industriels, certains procédés contribuent à une consommation très élevée de la ressource. C’est par exemple le cas des usines de fabrication comme STMicroelectronics en Isère, qui pourraient consommer autant d’eau qu’une ville de 160 000 habitants.
C’est également le cas des data centers. Dans son rapport environnemental, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d’eau dans l’année, dont les deux tiers — de l’eau potable — pour refroidir ses data centers. Entre 2018 et 2022, ses prélèvements ont bondi de 82 %. Alors que les centres de données sont construits partout dans le monde, avec un taux de croissance de 12,6 % par an, la publication des chiffres relatifs à la consommation d’eau reste soumise au bon vouloir des industriels, Google faisant figure d’exception.
Cet amendement relève d’une approche écologiste.
La France connaît en 20 ans une baisse de son eau disponible de près de 15 %, du fait notamment de baisses de précipitations et d’accroissement de l’évapotranspiration. La pression sur les milieux est forte, la pollution des nappes inversement proportionnelle à leur niveau, et une utilisation accrue de l’eau ne peut être acceptée dans des territoires où la ressource est manquante. De plus, les tensions autour de la ressource en eau se multiplient.
Or, l’ensemble des usages doivent être conciliés avec la préservation de notre commun qu'est l'eau, comme le prévoit la loi de 1992. De ce fait, un projet qui viendrait s’installer dans un territoire mais mettrait en péril ce commun pour d’autres usages (agriculture, eau potable, assainissement, etc.) ne pourrait être accepté.
Cet amendement répond également à une logique économique. Installer une industrie ou un datacenter représente une mobilisation de capitaux très importante. Procéder à ces investissements dans des territoires où le manque d’eau empêchera à l’usine ou au datacenter d’effectivement produire les biens attendus représente un gaspillage de fonds, qu’ils soient publics ou privés. Ce qu’il convient de prévenir. Simplifier la vie aux entreprises consiste également à les aider à s’installer là où elles pourront réellement fonctionner.
Tel est l’objet de cet amendement qui conditionne l’installation des projets d’intérêt national majeur à la présence d’une eau en quantité et en qualité suffisante sur le territoire concerné.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« I ter (nouveau). – L’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être prononcé si :
« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;
« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures qui, bien que déclarés d’utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les juridictions qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).
Quelques projets emblématiques, tels que le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu ces dernières années leurs autorisations environnementales annulées partiellement par les juges administratifs. Très récemment, c’est l’autorisation environnementale du projet de l’A69 qui a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi nets les travaux déjà très largement engagés.
Cette insécurité juridique des projets d’infrastructures est majeure, alors que les travaux de réalisation ne débutent généralement qu’une fois les recours purgés contre les DUP.
En effet, la déclaration d’utilité publique d’un projet, première étape du processus administratif, a vocation à autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet, en vertu du Code de l’expropriation. Force est de constater que l’enquête publique préalable à la DUP intègre un volet environnemental dès lors que le projet a des incidences sur l’environnement.
Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet. Ce n’est pas le cas de l’autorisation environnementale qui ne peut être sollicitée auprès de l’Administration qu’à un stade avancé du projet, nécessitant de détenir une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement (sites Natura 2000, biodiversité, espèces protégées, déboisement…). En pratique, l’autorisation environnementale est donc totalement déconnectée de la DUP, en ce qu’elle a vocation à prescrire spécifiquement les mesures à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement, réduire et compenser les atteintes.
L’autorisation environnementale unique comprend un volet dit « dérogation aux espèces protégées ». La règlementation issue de la Directive européenne Habitats de 1992, reprise dans le Code de l’Environnement, permet de déroger au principe de destruction, au sens d’altération, des espèces protégées (et de leurs habitats) suivant trois conditions cumulatives dont deux d’entre elles sont intiment liées à la mise en œuvre effective des travaux, à savoir qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La troisième condition est directement rattachée au caractère de RIIPM reconnu au projet.
En pratique, cette condition implique uniquement de contrebalancer les enjeux sociaux et économiques au regard des impacts sur l’environnement. Rien ne fait donc obstacle à ce que cette appréciation puisse être menée de façon totalement déconnectée de la demande d’autorisation environnementale dont l’obtention reste nécessaire. En effet, un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, aura inéluctablement des incidences sur l’environnement et sera donc soumis aux règles de dérogation espèces protégées.
Il est donc avéré qu’au stade de la DUP de tous les projets d’infrastructures, la caractérisation de RIIPM puisse être menée de sorte que la DUP emporte la RIIPM.
Ce dispositif n’augure en rien du sort qu’il sera fait à l’autorisation environnementale qui sur son volet dérogation aux espèces protégées devra naturellement se conformer aux deux conditions opérationnelles précitées.
Le présent amendement propose donc, pour limiter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations comme celles du contournement de Beynac ou du projet l’A69, que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour l’ensemble des projets d’infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte la RIIPM et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM puissent être traités en même temps.
Il propose également, à titre dérogatoire pour les projets d’infrastructure d’envergure nationale ou européenne, que le Gouvernement puisse par décret en Conseil d’Etat leur octroyer la qualité de DUP et de RIIPM.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Exposé des motifs
L’article L.210-2 du Code de commerce dispose que, pour les sociétés commerciales et les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
Cependant, il apparaît que cette durée maximale de 99 ans présente de nombreux désagréments. En effet, dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entraîner de graves conséquences qui sonnent immanquablement la fin de la société.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Exposé des motifs
La loi “Sécuriser et réguler l’espace numérique” a permis la création d’un réseau national de coordination de la régulation des services numériques afin de faciliter et d’harmoniser la régulation du numérique en France. En effet, avec le développement de nouvelles régulations européennes comme le Règlement européen sur les services numériques (DSA), le Règlement européen sur les marchés numériques (DMA), l’Acte sur la gouvernance des données (DGA) ou le Règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA Act), ainsi que l’avènement des données - y compris des données personnelles en tant qu’actif économique, il devient nécessaire d’adopter une interprétation unifiée. L’enjeu est de permettre une réglementation lisible, harmonisée et qui offre une sécurité juridique aux acteurs privés et publics concernés. Cette évolutionpermettra une meilleure compréhension et donc mise en œuvre de ces règles tout en apportant la confiance dans l’environnement réglementaire nécessaire à l’innovation.
Cet amendement vise donc à prendre acte de la création de ce réseau national de coordination de la régulation des services numériques en intégrant dans les missions de la CNIL une obligation de communication lorsqu'une saisine relève de leur champ de compétence.
Dispositif
Après le l) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« m) Elle communique aux autorités indépendantes composant le réseau national de coordination de la régulation des services numériques mentionné à l’article 7‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de toute saisine relative à des secteurs entrant dans leur champ de compétence. Ces autorités administratives disposent pour faire part de leurs observations éventuelles d’un délai de deux mois. Ces observations sont jointes au dossier. »
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière, et des acteurs économiques. Au-delà, l’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes relevant de la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral ».
Aussi, l’introduction d’une dérogation à la loi Littoral par le Sénat au sein du présent texte va dans le bon sens.
En effet, pour lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus ; pourtant cette norme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles, puisque l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » (avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021).
Cependant, l’écriture proposée par le Sénat apparaît trop restrictive et peu sécurisante pour les projets.
Par conséquent, le présent amendement s’inscrit dans la philosophie du New Deal Mobile : généraliser la couverture mobile de qualité pour tous les Français, où qu’ils habitent. Il reprend pour cela l’article 1 de la PPL visant à simplifier et accélérer la couverture mobile du territoire de la XVIème législature, qui ouvre une dérogation sans limite dans le temps et confie les clés aux élus locaux, avec avis de la CDNPS.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé des motifs
Conformément à l’article L821-6 du Code de commerce, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il n’existe pas de certification des informations en matière de durabilité ou en cas d’entrave à la certification.
La mise en place de processus nécessaires à la certification des informations en matière de durabilité peut être complexe et représenter une lourde charge administrative et financière pour les entreprises et notamment les TPE-PME, qui n’ont pas nécessairement les ressources et une connaissance parfaite de cette réglementation.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la possibilité que le chef d’entreprise soit sanctionné par une peine de prison en cas d’absence de certification ou d’entrave à la certification.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
Exposé des motifs
La complexité normative et administrative pèse sur la compétitivité des entreprises françaises. Comme le relève le rapport sénatorial "La sobriété normative pour renforcer la compétitivité des entreprises" : " Le coût macro-économique de la réglementation pesant sur les entreprises [...] est estimé a minima par le gouvernement à 3 % du PIB soit 60 milliards d'euros par an. "
Cette complexité résulte d'un enchevêtrement des normes et d'une instabilité des règles qui créent une incertitude nuisible à la stratégie des entreprises. A cela s'ajoutent une multitude de prélèvements et une lourdeur des formalités administratives qui représentent des charges économiques significatives, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas toujours de services juridiques dédiés.
Cette complexité administrative est due non seulement à un cadre législatif complexe et mouvant, mais aussi - et surtout - à une culture bureaucratique qui privilégie la multiplication des normes réglementaires, le manque de coordination entre les services et une formalisation excessive des démarches.
La simplification des normes applicables aux entreprises ne résultera pas de l'adoption d'un unique projet de loi, mais d’un effort de long terme de l'administration pour limiter sa charge administrative. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'inscrire un objectif de simplification administrative dans le code de des relations entre l’administration et le public.
Dispositif
L’article L. 100‑2 du code des relations entre l’administration et le public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se fixe pour objectif de limiter la charge administrative qui pèse sur les administrés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale, y compris l’approbation des études de danger pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), incluant les sites SEVESO. Il introduit des délais précis pour garantir une réponse rapide de l’administration.
Si cet amendement est adopté, l’administration disposerait d’un mois pour vérifier la complétude du dossier après sa réception et de six mois pour statuer sur le fond. Passé ce délai, et en l’absence de réponse explicite, la demande serait réputée tacitement acceptée.
L'article L.181-9 du Code de l’environnement serait ainsi modifié pour intégrer ces nouvelles dispositions. Le premier alinéa préciserait que l’administration doit statuer dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’une demande complète ou réputée complète. Le second alinéa permettrait également au pétitionnaire de compléter son dossier, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces ajouts ne changent pas substantiellement la nature du projet.
Les modalités d’application seraient définies par décret en Conseil d’État afin d’accélérer les procédures tout en maintenant un cadre clair et rigoureux pour les porteurs de projets.
Dispositif
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d’une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement ni la nature ni la portée du projet initial.
« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en deux phases : »
3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager le verdissement de la commande publique.
La loi Grenelle 2 de 2012 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan GES) et de le publier sur le site de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et d’établir un plan d’actions pour les réduire. Cependant, cette norme est largement ignorée par les entreprises, selon le décompte de l’Ademe, 65 % des 4 970 organisations soumises à cette obligation ne l’avaient pas fait en 2021, une détérioration croissante, en 2013 elles n’étaient que 40 %.
Face à ce manquement, les sanctions restent timides, et n’incitent en rien les grandes entreprises à respecter leur engagement et à jouer leur part dans la transition écologique.
Afin d’être en phase avec les objectifs gouvernementaux à venir de baisse des émissions de 55 % d’ici à 2030, cet amendement vise à conditionner l’accès à la commande publique à la publication du bilan de gaz à effet de serre des entreprises concernées par cette démarche.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises qui n’ont pas publié leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
Exposé des motifs
A minima, l’intérêt pour la souveraineté nationale peut s’apprécier au regard du caractère public des données hébergées par les datacenters. Cet amendement propose de conditionner la possibilité de décréter un datacenter projet d’intérêt national majeur au stockage de données publiques, c'est-à-dire les données des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public administrations publiques, comme les ministères, les universités, les hôpitaux, etc. Le seul “intérêt national majeur” potentiel d’un datacenter est de stocker des données publiques sur le territoire national.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« I bis. – Un centre de données peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur lorsqu’il est la propriété des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, et qu’il est consacré à l’hébergement de leurs données. »
Exposé des motifs
Le service universel postal garantit à chaque citoyen l’accès à un ensemble de services postaux de qualité sur l’ensemble du territoire.
En France, La Poste a été désignée, au travers de l’article L.2 du code des postes et des communications électroniques, comme prestataire du service universel postal (SUP) pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2011, par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. Cette désignation court donc jusqu’au 31 décembre 2025. Après cette date, et compte tenu de l’importance du service universel postal pour les citoyens, il importe de pouvoir adapter rapidement cette durée pour faire face aux nouveaux usages du service universel postal, tout en maintenant sa continuité et tenir compte d’éventuelles évolutions de la directive postale européenne.
En conséquence, il apparaît souhaitable de modifier l’article L. 2 du CPCE afin de permettre l’adaptation de la durée de la prestation à l’évolution de son environnement juridique et économique.
Dans le même temps, cette simplification préserve le rôle central du parlement, en rendant obligatoire la consultation de la Commission Supérieure du numérique et des Postes préalablement à la signature du décret.
Dispositif
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À partir du 1er janvier 2026, cette durée est fixée par décret ».
Exposé des motifs
Dans le cadre des réformes visant à moderniser la relation entre l’État et les entreprises, et dans la continuité de la loi ESSOC de 2018 qui a instauré le « Droit à l’erreur » et du décret portant création d’un Examen de Conformité Fiscale (ECF), il est proposé de créer un Examen de Conformité Sociale (ECS). Ce dispositif permettrait aux entreprises de soumettre leurs pratiques sociales à un contrôle préventif, réalisé par un prestataire agréé, afin de garantir le respect des obligations en matière de cotisations sociales, de conditions de travail, et de conventions collectives.
L’ECS offrirait aux entreprises une double sécurité : tout d'abord, une certitude quant à leur conformité aux normes sociales ; ensuite, une réduction significative des risques de faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’administration. En effet, une fois l’audit réalisé et les éventuelles anomalies corrigées, les entreprises bénéficierait d’une diminution des risques de sanction en cas de contrôle administratif, notamment en cas de respect des recommandations de l’auditeur.
Ce mécanisme favoriserait une approche proactive de la conformité, réduisant ainsi les litiges sociaux et renforçant la confiance des entreprises vis-à-vis des autorités publiques. En fin de compte, il s’agirait d’un levier stratégique pour simplifier les démarches des entreprises tout en assurant une meilleure régulation sociale.
Dispositif
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 124‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑3. – Un décret définit les modalités de création d’un examen de conformité sociale. Cet examen, accessible à toutes les entreprises, permet de vérifier la conformité de leurs pratiques en matière sociale, notamment en ce qui concerne le respect des obligations liées à la sécurité sociale, aux cotisations, aux déclarations sociales, et aux autres règles applicables. Ce décret s’inspire des modalités définies par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 relatif à l’examen de conformité fiscale, et les modalités précises sont définies par arrêté ministériel. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer les Zones à faibles émissions (ZFE).
Aujourd’hui, la plupart des grandes agglomérations réglementent la circulation automobile, supprimant ainsi des places de stationnement et instaurant des tarifs exorbitants, notamment par l’implémentation de zones à faibles émissions (ZFE). Les professionnels nous alertent que ces mesures présentent l’effet pervers de pénaliser grandement nos artisans, les décourageant par exemple à accepter des chantiers au sein des grandes agglomérations, ce qui retarde entre autres la rénovation énergétique de nos bâtiments. En effet, d’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près d’un véhicule sur deux en circulation dans le secteur de la construction en France est antérieur à 2011 et classé Crit’Air 4 ou 5. Cela signifie que des centaines de milliers de véhicules, nécessaires à l’exercice quotidien du métier de nombreux professionnels ne pourront plus entrer dans certaines zones, engendrant des conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement. Outre l’investissement financier que représenterait le remplacement des véhicules pour les entreprises, cela les oblige à emprunter des trajets plus longs, perdant alors en efficacité et accentuant la pollution.
Ainsi, ces mesures contraignantes n’ont qu’un impact limité sur la transition écologique de nos entreprises qui ne bénéficient pas des fonds suffisants pour remplacer leur parc automobile. En outre, cet effet de bord s’accentue pour nos petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent l’essentiel de notre tissu économique. L’objet de cet amendement est alors de répondre à cette injustice économique, sociale et environnementale en supprimant les ZFE dans le cadre d’une simplification de la vie économique.
Dispositif
L’article L.2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales est abrogé.
Exposé des motifs
Au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir peut exiger du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques. Cette obligation s’étend au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain.
Ainsi, en application de ces dispositions, et dans le cadre du déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné, en principe les autorités chargées de délivrer une autorisation d’urbanisme exigent du bénéficiaire de celle-ci, dès lors qu’elles ont connaissance de déploiements d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné sur la zone dans laquelle se trouve le projet de construction (c’est-à-dire typiquement de l’existence d’un point de mutualisation mis à disposition, dont la zone arrière inclut le projet de construction) et de la possibilité d’y demander le raccordement du projet de construction (c’est-à-dire notamment que l’opérateur d’infrastructure fibre dispose d’un site permettant de déclarer la construction neuve et de demander la localisation du point d’accès au réseau), la réalisation et le financement des infrastructures de génie civil mentionnées à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En l’absence d’autres dispositions spécifiques s’appliquant aux réseaux de communications électroniques, le bénéficiaire de l’autorisation de construire est le propriétaire des équipements propres permettant l’adduction des réseaux de communications électroniques qu’il a réalisés dans ce cadre, en particulier ceux situés au droit du terrain.
Toutefois, cette situation, qui conduit à un morcellement de la propriété des infrastructures de génie civil accueillant les réseaux de communications électroniques construites sur le domaine public, emporte certaines difficultés opérationnelles.
Afin de résoudre ces difficultés, et de garantir la sécurité des personnes et des biens, il apparaît nécessaire de définir un cadre stable qui règle la question de la fragmentation de la propriété de ces infrastructures de génie civil.
A cet égard, les infrastructures de génie civil construites sur le domaine public dans le droit du terrain, qui se délimite par un tracé perpendiculaire aux limites de la façade du terrain accueillant le projet de construction, par le bénéficiaire de l’autorisation de construire devraient être transférées à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
Les dispositions du présent amendement visent ainsi à :
- permettre le transfert de propriété à titre gracieux des équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
- pour les situations antérieures à la publication de la loi, les propriétaires des équipements propres situés au droit du terrain qui souhaitent rester propriétaires pourront le signaler dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, Sauf si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE, ou bien notifier l’acceptation du transfert de l’équipement propre à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
- définir les conditions de transfert ultérieur à la personne visée au I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, des infrastructures de génie civil au droit du terrain dont les bénéficiaires visés au L. 332-15 du code de l’urbanisme auront choisi initialement de rester propriétaire.
Enfin, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment de l’article L. 1425-1, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en place des réseaux d’initiative publique (RIP). Dans ce cas, les équipements propres réalisés et financés au droit du terrain par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager ou de lotir, au titre de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme sont voués à être intégrer, en cas de transfert de propriété aux collectivités territoriales ou leurs groupements, au RIP. En cas de délégation de la gestion de ce RIP, et pour en assurer le fonctionnement, le délégataire devra également assurer la gestion de ces équipements propres qui auraient été transférés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui seront alors des biens de retour.
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les réseaux de télécommunication, les équipements propres mentionnés au deuxième alinéa du présent article font l’objet d’un transfert de propriété dans les conditions prévues aux articles L. 33-17 et suivants du code des postes et des communications électroniques. »
Après l’article L. 33-16 du code des postes et des communications électroniques : insérer les articles L. 33-17, L. 33-18, L. 33-19 et L. 33-20, ainsi rédigés :
« Article L. 33-17 :
I- Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, avant la publication de la loi n°2025-XXXX du XX 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025.
Durant le délai de deux ans susmentionnés, le propriétaire desdits équipements propres peut :
1° Notifier à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques l’acceptation du transfert définitif desdits équipements propres qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie due par la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques au bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
2° Revendiquer la propriété desdits équipements propres qui existent au droit du terrain, sauf si une personne physique ou une personne morale notamment la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques apporte la preuve que lesdits équipements propres lui appartiennent. »
II- Si la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE n’est pas connue à la date de la promulgation de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, le transfert mentionné au I du présent article est effectué à l’issue d’un délai deux ans après l’identification de la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du CPCE.
Durant ce délai de deux ans, le propriétaire des équipements propres peut notifier l’acceptation du transfert définitif ou revendiquer la propriété de ces équipements selon les conditions prévues au 1° et 2° du I du présent article.
« Article L. 33-18 :
Les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, à compter de la publication de la loi n° 2025-XXXX du XX X 2025, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. Le transfert a lieu à partir du moment où cette personne est identifiée. »
« Article L. 33-19 :
Par dérogation aux articles L. 33-17 et L. 33-18, lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements établissent et exploitent sur leurs territoires des infrastructures et des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’abonné en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les équipements propres nécessaires à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement en ce qui concerne les réseaux de communication électroniques, réalisés et financés au droit du terrain, par le bénéficiaire d’une autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir, au titre du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, appartiennent à ces collectivités territoriales et leurs groupements.
Le transfert de ces équipements propres s’effectue selon les modalités et les conditions prévues aux articles L. 33-17 et L. 33-18 du code des postes et des communications électroniques. »
« Article L. 33-20 :
Lorsqu’une personne physique ou morale a obtenu la propriété desdits équipements propres en application du dernier alinéa de l'article L. 33-17 du même code, les équipements peuvent être transférés à tout moment, à la demande de cette personne ou de la personne lui ayant succédé dans ses droits,
à la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Les équipements propres sont transférés à titre gratuit, sans contrepartie due par
la personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
La personne visée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques
ne peut s'opposer au transfert des équipements propres en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement des dits équipements.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions afférentes au mandat de la CNIL en matière de promotion de l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle, compte tenu de l’avis défavorable du Conseil d’Etat sur ces dispositions. Au surplus, les arbitrages du Gouvernement en ce qui concerne la désignation des autorités nationales en charge de la mise en œuvre du règlement européen sur l’intelligence artificielle sont en cours et il convient de ne pas inscrire dans le texte des orientations prématurées à ce sujet.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 à 8.
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 27. Cet article met mal à l'aise jusqu'au gouvernement qui ne sait comment accorder ses violons tant il résume à lui seul la vaste arnaque derrière ce projet de loi.
Cet article vise à créer un "Haut Conseil à la simplification pour les entreprises", une administration trustée par les organisations patronales qui pourra apporter un avis a priori et a posteriori de leur adoption, sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions "affectant leur activité". Ce Haut Conseil sera doté de pouvoirs exorbitants et pourra par exemple, en émettant un avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il pourra également s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" s'il les juge disproportionné, voire même demander leur pure et simple abrogation ! Quant aux normes sur lesquelles le Conseil aura compétence; elles concernent tous les domaines à l’exclusion de celles relatives à “la protection de la sécurité nationale”. En d’autres termes, les normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, de la gouvernance des entreprises, ou encore de l’environnement entreraient dans le champ de sa compétence.
La droite sénatoriale prétend que ce Haut Conseil vise avant tout à mieux inclure les revendications des PME. Si le Conseil aura effectivement compétence pour mener, pour chaque PJL et PPL concerné, une étude de l'impact attendu de ces normes sur les PME, ce “test PME” originel a été transformé au Sénat, puisqu'il s’appliquera finalement à toutes les tailles d’entreprises. Ce dispositif ne répond, en outre, à aucun autre besoin : l’évaluation de la "charge administrative" pesant sur les PME est déjà prévue dans les études d’impact en amont de tout projet de loi.
D'ailleurs, les PME ne seront pas plus représentées que les autres au sein de cette administration. Sa composition laisse pantois : de manière injustifiable, y siégera par exemple un représentant de grandes entreprises. En revanche, aucune organisation syndicale n'y est invitée, au profit d'une surreprésentation des organisations patronales. Rappelons d'ailleurs que celles-ci ne sont pas forcément représentatives de leurs secteurs respectifs, comme l'a montré le rapport parlementaire Le Gac-Clouet qui a déterminé que nombreux sont les chefs d'entreprise à avoir découvert du jour au lendemain leur inscription sur les listes de tel ou tel lobby sans forcément partager ses revendications.
Cet article a le mérite de révéler au grand jour la fumisterie derrière ce projet de "simplification" qui se présente comme visant à faciliter l'existence des plus petites entreprises. En réalité, il s'agit de relayer les fantasmes du patronat quant à un prétendu "flux normatif" excessif. Nous ne savons que trop bien ce que cela signifie comme ce projet de loi le démontre une nouvelle fois : la dérégularisation à tous les niveaux (l’article dispose clairement que le président promeut “des modes alternatifs à la réglementation”) et les cadeaux faits aux entreprises sans contreparties.
Enfin, créer ex nihilo une instance de lobbying est une nouvelle marque de mépris opposée aux parlementaires et à la procédure législative. Et ce d'autant plus que ce Medef bis serait financé par l’Etat, sa dotation étant fixée chaque année lors du projet de loi de finances.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’USH vise à exempter les organismes de logement social des nouvelles obligations créées par ce texte.
Le présent projet de loi prévoit de conditionner la réalisation de certains contrats immobiliers incluant des emplacements réservés à des antennes de téléphonie à la production d’une attestation d’un opérateur de téléphonie mobile, pourtant tiers au contrat, s’engageant à exploiter ces antennes. Or, la mesure visée ne constitue pas une simplification et pourrait rendre plus difficile les transactions immobilières réalisées par les organismes de logement social dans le cadre de leurs activités relevant des missions et services d’intérêt général. Il y a donc lieu de les exempter de cette obligation.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« à l’exception de celles visées aux alinéas deux à sept de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec le Défenseur de droits, vise à assurer une coordination entre les fonctions assignées à cette autorité administrative indépendante essentielle par notre Constitution et les dispositions du présent article dont nous soutenons les objectifs.
Du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation.
Ainsi la mise à disposition d’un médiateur par l’administration ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits. De même, l’effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s’appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration.
Ainsi cet amendement vise à apporter des adaptations permettant une bonne articulation entre le dispositif de l’article et les missions du Défenseur des droits.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la prolongation du dispositif expérimental de la loi Elan empêchant le retrait des décisions d’urbanisme autorisant l’implantation d’antennes mobiles.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'ADEME.
En 2023, le budget alloué à l’Ademe était de 4,2 milliards d’euros, adopté par son Conseil d’administration. Ainsi, entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre pour près de 1000 personnes, par ailleurs, ses ressources humaines ont été augmentées de 10% rien qu’en 2023.
Souvent pointée du doigt, récemment pour ses recommandations pour laver des vêtements, dont elle admet qu’elles ne reposent sur aucune étude scientifique, l’agence avait alors réagi en soulignant que 92% de son budget relevait de cofinancements de projets pour des entreprises et des collectivités. Cela laisse tout de même 272 millions de coût de fonctionnement à charge du contribuable.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 5 à 7 de la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont abrogés. »
Exposé des motifs
Intégrer l’hydrogène dit « bas carbone » ouvrirait de facto la porte à un soutien public aux technologies de capture et de séquestration de carbone d’origine fossile issu du vaporeformage de gaz naturel alors que la fiabilité à long terme de ces technologies au regard des enjeux de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre n’est pas établie.
Afin d’éviter toute ambiguïté et tout risque de favoriser des pratiques et des technologies qui pourraient s’avérer gravement contre-productives, il est proposé de limiter le bénéfice des mesures de cette loi de simplification aux énergies renouvelables et à l’hydrogène renouvelable.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et bas carbone ».
Exposé des motifs
Afin de simplifier le droit applicable aux acheteurs publics, il est proposé de fixer un seuil de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de maîtrise d'œuvre à 100.000 euros HT. Alléger les procédures peut contribuer à favoriser les opportunités économiques des acteurs de la filière du BTP, composée en grande majorité de PME.
Les marchés de maîtrise d'œuvre représentaient en 2024 un montant de 4 milliards d'euros, essentiellement dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85%). Près du tiers de ces marchés sont compris entre 40.000 et 100.000 euros et 83% des attributaires sont des PME.
Dispenser ces marchés d'une publicité et d'une mise en concurrence préalables simplifierait les procédures pour de nombreuses collectivités territoriales, accélèrerait le lancement des projets de travaux compris dans cette fourchette et conforterait les perspectives économiques du BTP, qui se trouve actuellement dans une situation extrêmement précaire.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« travaux »
insérer les mots :
« ou de maîtrise d’œuvre ».
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.
Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.
N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.
Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.
Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.
Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.
Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.
Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.
Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) et France Urbaine.
Dispositif
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
Exposé des motifs
Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Or les data center sont des infrastructures particulièrement énergivores, qui compensent leur consommation en investissant dans la production d'énergie renouvelable et intermittente (particulièrement l'éolien). Or la réindustrialisation de la France ne peut reposer sur une énergie intermittente comme l'éolien. L’amendement vise à supprimer la notion de transition écologique (sous tendant la prolifération d'éoliennes), la souveraineté nationale et la transition numérique devant primer dans ce cadre dérogatoire.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , la transition écologique ».
Exposé des motifs
Conformément à l’article L247-1 du Code de commerce, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement lorsque les documents relatifs aux rapports de gestion comportent des omissions.
Les omissions dans les documents relatifs aux rapports de gestion peuvent résulter de manquements involontaires de la part du chef d’entreprise, d’autant plus dans une TPE-PME. Le chef d’entreprise ne dispose pas des mêmes ressources financières et humaines que les grandes entreprises pour assurer une conformité parfaite à toutes les obligations administratives. Faire peser la menace d’une sanction pénale dans ce cas apparaît injustifié et excessif.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de prison dans cette situation. L’amende est conservée.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À l’article L. 247‑1, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.
En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il s’agit là de corriger une erreur rédactionnelle.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition de cet article, adopté à l’initiative de notre groupe au Sénat, et qui vise à favoriser le développement d’un écosystème d’opérateurs locaux en capacité d’exercer pleinement leur accès à la commande publique dans nos territoires ultramarins.
Ainsi cet amendement reprend, en cohérence, les dispositions de l’article 20 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte qui avaient été largement soutenues par notre Assemblée afin d’assurer aux Mahorais un plein accès de leurs entreprises locales et de l’emploi local aux travaux qui seraient induits par la reconstruction de l’île.
Les acheteurs pourraient ainsi réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi au 31 décembre 2024 dans un de ces territoires.
L’esprit qui a présidé à ce dispositif et qui a trouvé un équilibre tout au long des débats sur la loi d’urgence pour Mayotte pourrait utilement être étendu à l’ensemble de nos territoires ultramarins, du moins à titre expérimental comme le propose la rédaction actuelle de l’article.
Dispositif
Après le mot :
« publique »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités visés au II du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de simplifier le cadre législatif de l'élaboration de la politique énergétique française.
Avant le 1ᵉʳ juillet 2026, une seule loi de programmation pluriannuelle de l'énergie déterminera les objectifs de production d'énergie décarbonée et fixera les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour les soixante années à venir.
Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application de cette loi et surtout établir un prix cible du mégawattheure (MWh) pour les quinze prochaines années qui fera l'objet d'une Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat conformément à l'article 50-1 de la Constitution, renforçant ainsi la transparence et le contrôle démocratique de la politique énergétique.
Afin de simplifier le dispositif législatif, les articles L.141-1 à L.141-6 du code de l'énergie, qui se rapportent à l'ancienne programmation pluriannuelle, sont abrogés. De plus, des modifications seront apportées aux articles L.141-5-1, L.141-5-3 et L.141-13 du même code, afin de supprimer les références obsolètes à l'ancienne programmation et d'assurer une cohérence dans l'ensemble du texte législatif.
Ainsi, cet amendement vise à instaurer une planification énergétique pérenne et transparente, permettant d'orienter durablement les investissements et les actions dans le secteur de l'énergie, tout en garantissant, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, une indépendance et une compétitivité accrues pour la France.
Dispositif
I. – L’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés.
»Dans les deux mois précédant sa publication, le décret mentionné à l’alinéa 2 du présent I. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution.
« II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant entre autres :
« 1° L’état d’avancement des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés par la loi définie au premier alinéa ;
« 2° L’évolution des coûts associés aux réseaux énergétiques et aux infrastructures de stockage ;
« 3° Les investissements réalisés et prévus pour les dix prochaines années dans le secteur de l’énergie décarbonée ;
« 4° Les mesures prises pour assurer l’indépendance énergétique de la France ;
« Au maximum trois mois après sa publication, le rapport prévu au premier alinéa du présent II. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les articles L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4, L. 141‑5, et L. 141‑6 du code de l’énergie sont abrogés.
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 » sont supprimés.
3° L’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :
– Au 1° du I, les mots « et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;
– Le IV est supprimé.
4° Le 2° du III de l’article L. 141‑13 du même code est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national.
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les rédacteurs de PLU de fixer des exigences renforcées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Dispositif
Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
« 7° L’article L. 151‑40 est abrogé.
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à élargir aux infrastructures routières les projets qui peuvent être qualifiés d'intérêt général majeur.
Un tel élargissement permettra aux projets qui visent notamment à améliorer la desserte ou à désenclaver une partie du territoire national de ne pas être comptabilisées dans le dispositif ZAN. Ces derniers pourront ainsi voir le jour sans obérer la capacité de développement de nos communes rurales.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « I. – Un projet industriel ou d’infrastructure routière qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, d’emploi, de désenclavement ou de desserte d’une partie du territoire national, une importance particulière pour la transition écologique, la souveraineté nationale, et l’aménagement du territoire peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. » »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à créer un moratoire de cinq ans sur les Zones à faibles émissions (ZFE) à compter de la promulgation de la présente loi.
Les ZFE pourraient toucher jusqu'à 13 millions d'automobilistes. Elles portent préjudice à la simplification de la vie économique en empêchant les artisans et les entreprises d'entreprendre librement.
Elles sont également discriminatoires. D’un côté, il y aura les salariés qui auront les moyens d’acquérir un véhicule propre et ceux qui n’auront pas ces moyens. On pourrait rétorquer qu’il existe des transports alternatifs mais ils ne sont pas tous adaptés sur le territoire, ni à toutes les entreprises. Aussi, les métropoles vont peu à peu concentrer les personnes et les entreprises financièrement capables de se plier aux ZFE et rejeter en dehors de ces villes toutes les autres personnes.
la mise en application de la ZFE de Paris a donné lieu à quelques rapports pour montrer à quel point les ZFE affectent la vie économique. Selon un rapport de BNP Paribas Mobility publié le 11 mars 2025 : « sur les 300 000 véhicules utilitaires légers (VUL) immatriculés dans la métropole du Grand Paris en décembre 2024, 17 % sont crit’air 3 ou plus, soit 50 000 véhicules ». C’est principalement le secteur de la logistique qui est touché avec « 27 % des véhicules qui sont crit’air 3 et plus ». Or pour ces entreprises, les alternatives sont inadaptées : le coût est trop important et les transports en commun ne répondent pas aux besoins de toutes les entreprises.
Concernant les véhicules qui traversent Paris, en décembre 2024, « 22 % sont crit’air 3 ou plus, soit 440 000 véhicules ». Là encore, ces chiffres doivent alerter.
Enfin, selon Politique Matin, « Les entreprises situées en périphérie sont particulièrement pénalisées. En dehors de Paris intra-muros, 21 % des véhicules professionnels sont désormais interdits de circulation, contre seulement 4 % dans les quartiers centraux de la capitale. »
Compte tenu de cette situation, la France doit instaurer un moratoire de cinq ans sur les ZFE.
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures en France. Actuellement, ces projets, même déclarés d'utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les tribunaux qui annulent les autorisations environnementales, souvent pour manque de Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM).
Plusieurs projets récents, comme le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu leurs autorisations environnementales annulées par les juges administratifs. Récemment, l'autorisation environnementale du projet de l'A69 a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi les travaux déjà bien avancés.
Pour résoudre ce problème, l'amendement propose que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour tous les projets d'infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte automatiquement la RIIPM, et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM soient traités simultanément.
En outre, pour les projets d'infrastructure d'envergure nationale ou européenne, le gouvernement pourrait octroyer par décret en Conseil d'État la qualité de DUP et de RIIPM. Cette modification vise à simplifier et accélérer le processus administratif tout en maintenant les exigences environnementales pour les projets d'infrastructures.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l'article 12 bis qui introduit une restriction supplémentaire aux recours contre les autorisations d’urbanisme, au motif qu’ils pourraient être abusifs, car il est essentiel de ne pas entraver l'accès au juge pour les citoyens et les associations, qui jouent un rôle fondamental dans le respect des normes environnementales (biodiversité, gestion des ressources naturelles, impacts climatiques) et œuvrent pour un développement territorial soutenable socialement. Dans le domaine des grands projets industriels et commerciaux, les requérants doivent souvent surmonter des obstacles procéduraux importants avant que le fond de leur contestation ne puisse être examiné. Or, il arrive que des recours soient jugés irrecevables pour des raisons techniques (qualité pour agir, intérêt à agir, délai, etc.), obligeant les requérants à reformuler leur argumentation dans un cadre juridiquement plus solide.
En restreignant davantage la possibilité d’introduire de nouveaux recours, cet article pénalise injustement la société civile et risque de créer un déséquilibre en faveur des porteurs de projets, qui disposent de moyens juridiques et financiers supérieurs. Cette disposition pourrait ainsi aboutir à un contournement du droit à un recours effectif, principe fondamental consacré par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Supprimer cet article permettrait donc de préserver un droit fondamental, sans pour autant encourager les recours véritablement abusifs, qui restent déjà sanctionnés par le droit en vigueur.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la durée maximale de renouvellement des concessions minières de vingt-cinq à trente ans. Cette disposition s’applique au renouvellement des concessions, sans modifier la durée maximale de la concession initiale.
Il s’agit d’aligner la durée maximale de renouvellement des concessions minières avec celle appliquée aux carrières afin de donner plus de visibilité aux acteurs industriels.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance du 13 avril 2022, l’autorisation d’exploitation minière est également délivrée pour une durée maximale de trente ans.
Cet alignement permet donc d’éviter le décalage de cinq ans entre la durée d'exploitation et la durée du titre minier, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant la fréquence des montages de dossiers.
Dispositif
Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».
Exposé des motifs
Cet amendement concourt à l’objectif de relèvement des seuils applicables, afin de réduire les obligations inhérentes aux grandes entreprises. En l’occurence, cet amendement vise à réhausser les seuils de chiffres d’affaires soumettant les grandes entreprises à notification auprès de l’Autorité de la Concurrence en cas d’opération de concentration. Cet amendement augmente de 100 % les seuils actuellement en vigueur, contre environ 66 % dans le projet de loi initial.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 300 ».
II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 100 ».
III. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 100 »,
le nombre :
« 150 ».
IV. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 20 »,
le nombre :
« 30 ».
Exposé des motifs
Créée en 2004, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France), gère un montant d’investissements important (3,3 milliards d’euros en 2022) mais n’emploie que cinq Équivalents Temps Plein (ETP) et reste étroitement subordonnée à l’administration centrale et sa Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Ces cinq ETP représentent alors un coût de fonctionnement de 795 000 euros.
Selon la Cour des Comptes, dans un rapport paru en 2024, elle reste dès lors une simple caisse de financement qui lui permet de contourner la législation budgétaire.
Sa suppression permettrait que ses crédits soient réintégrés au budget général de l’État. En outre, elle permettrait de renforcer l’action du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI). Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Les articles L. 1512‑19 et L. 1512‑20 du code des transports sont abrogés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Amendement proposé par GRDF.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Cet amendement supprime l'avis conforme des ABF pour :
· Les projets sur les sites patrimoniaux remarquables ;
· Les projets aux abords des monuments historiques avec périmètres délimités (R. 425-1 du code de l’urbanisme) ;
· Les projets aux abords des monuments historiques avec covisibilité.
La procédure d'avis conforme, qui supposait un accord des ABF, est désormais remplacée par une procédure d'avis simple.
En effet, actuellement, le régime de l’avis conforme place l’ABF dans une position décisionnelle, contraignant l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme (maire ou préfet) à suivre son avis. Or, cette rigidité peut poser problème lorsqu’il s’agit d’intégrer des projets d’intérêt général ou des aménagements répondant à des nécessités locales spécifiques.
En substituant l’avis simple à l’avis conforme, l’amendement redonne aux collectivités territoriales la responsabilité pleine et entière des décisions en matière d’urbanisme, tout en continuant de s’appuyer sur l’expertise patrimoniale de l’ABF, dont l’avis demeure une référence importante mais non contraignante.
Dispositif
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. » ;
– la dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I » sont remplacés par le mot : « avis » ;
– au troisième alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis » ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir le montant de 250 000 euros initialement envisagé dans le projet de loi. En effet, dans le cas où la peine d’emprisonnement serait supprimée, le groupe d’action financière (GAFI) a estimé dans son évaluation du Luxembourg que ce montant est proportionné pour rendre le régime de sanction suffisamment dissuasif.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 200 000 »
le montant :
« 250 000 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires.
Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes.
En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil.
Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur. » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot « redevance », sont insérés les mots : « , dont la taxe foncière, ». »
Exposé des motifs
En France, de nombreuses lois pourtant votées et adoptées par le Parlement ne sont jamais appliquées, faute de la publication de décrets d’application.
Depuis 2002 à ce jour, une partie significative des lois, 43%, sont dépendantes de la publication de décrets pour leur permettre pleinement d’entrer en vigueur. Or, sur la même période, parmi ces lois nécessitant la publication de décrets d’application, seulement 21% des lois (398) sont totalement appliquées. 15% (288) ne le sont que partiellement et 2%, soit tout de même 35 lois ne sont pas appliquées.
Cela signifie que 12% des mesures réglementaires requise par une disposition législative pour être appliquée n’ont jamais été publiées. Les délais d’application de ces mesures sont aussi longs, alors que certaines sont urgentes pour les Français, seulement 30% sont appliquées dans un délai de six mois.
En outre, les décrets, suivant leur rédaction, peuvent changer l’application concrète des mesures qui sont votées. Pour que le Parlement puisse, lors de son vote, prendre pleinement conscience de l'impact des mesures, il est nécessaire qu’il soit porté à sa connaissance le contenu des décrets d’application.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
En annexe de chaque projet de loi déposé devant le Parlement, le Gouvernement remet un rapport présentant les décrets d’application nécessaires à la bonne application de ladite loi.
Exposé des motifs
Le Haut Comité pour la transparence et l’information de la sûreté nucléaire (HCTISN) a la charge d’informer, de concerter et de permettre le débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.
Pour remplir ces missions, il réunit 40 membres, pour un coût compris entre 40 000 et 73 000 euros par an. Son coût a bondi de 4 000 euros en 2021 à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon. La même année que ce voyage, le Haut Comité ne s’était réuni que huit fois, ce qui souligne une faible production.
Cependant, il s’agit véritablement d’un doublon, puisque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui contrôle les activités nucléaires en France, s'assure aussi de l’information des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. En outre, elle assure déjà une partie du coût des missions du HCTISN en contribuant à la diffusion de ses travaux.
Au regard du chevauchement de ses compétences avec celles de l’ASNR, de son coût élevé et des possibilités existantes de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le HCTISN tout en redirigeant ses missions d’information à l’ASNR afin de ne pas perdre en expertise de l’action publique dans ce domaine.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;
« 2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé :
« « Art. L. 591‑9. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.
« « Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.
« « À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
« « Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.
« « Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. » »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini.
En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale.
Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes.
Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée.
Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97 % des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des entreprises de l'ESS dans le test PME.
Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME et si nécessaire de les adapter avant le dépôt du projet au Parlement.
Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14% de l’emploi privé. Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4% du total de l’ESS.
Cet amendement a été travaillé avec ESS France.
Dispositif
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'introduire l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la CDAC pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 400 m2.
Actuellement, seuls les maires des communes de moins de 20 000 habitants (ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme) peuvent, lorsque saisis d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m2, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de saisir la la CDAC afin qu'elle statue sur la conformité du projet. Pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette possibilité revient à toutes les communes quelle que soit leur taille. Comme pour les autres projets dont la surface égale ou excède 1 000m2, sur lesquels elle doit systématiquement se prononcer, la CDAC statue sur des critères relatifs à la protection des consommateurs, au développement durable, et à l'aménagement du territoire, en prenant notamment en compte la question de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation (ou limitrophes).
Le fait qu'il ne s'agisse que d'une possibilité, et non d'une obligation en vertu de la loi actuelle pose problème. De même, il est essentiel de l'élargir non seulement aux communes de moins de 50 000 habitants mais également aux projets de construction de surfaces commerciales comprises entre 200 et 400 m2. Il s'agit de rendre plus systématiques l'émission par les CDAC d'autorisations d'exploitation commerciale (AEC) qui valent permis de construire. D'autre part, il s'agit de renforcer le rôle de nos élus locaux non seulement dans le respect des impératifs de la bifurcation écologique et de protection des consommateurs, mais aussi dans le développement et le maintien de commerces traditionnels de proximité qui font vivre les centre-villes, particulièrement en milieu rural, à rebours de la tendance délétère à leur désertification.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels, qui subissent la concurrence déloyale non seulement du e-commerciale mais aussi du développement inconsidéré des grandes surfaces périphériques, a un impact substantiel sur la vie des habitants : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.
Dispositif
Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;
b) Le mot : « peut » est supprimé ;
c) Les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;
d) Le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Exposé des motifs
Cet article prévoit de supprimer l’obligation d’information des salariés avant la vente de leur entreprise. Cette information doit avoir lieu au moins deux mois avant la cession de l’entreprise, permettant aux salariés une reprise de l'entreprise s’ils le souhaitent.
Cette procédure est nécessaire parce qu'elle permet de faire perdurer des entreprises et leur savoir-faire. Dernièrement, il faut souligner la reprise par les 228 salariés de Duralex de leur entreprise en Société coopérative de production (SCOP) permettant à tous les Français de continuer à bénéficier de cette verrerie que tous connaissent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.
Articles L. 2522-1 à L. 2522-7
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Exposé des motifs
Le Code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites et surtout compensées. Aujourd’hui la mise en œuvre de la séquence n’est toujours pas satisfaisante et les acteurs économiques peinent à appliquer l’évitement à la réduction, et s'engagent bien trop tard dans la compensation.
Affaiblir les mesures de compensation déjà insuffisantes c’est renoncer définitivement au maintien de la biodiversité et à la pérennité de nos territoires.
Alors que ce projet de loi aurait pu devenir un rempart à la perte des écosystèmes et un levier pour leur préservation, il s’acharne à introduire toujours plus d’incohérence écologique, comme l’introduction d’un “délai raisonnable” demandé aux écosystèmes, en attendant le début des travaux de compensation, ce qui est insensé.
Si un délai était introduit, il devrait uniquement être défini par des critères dépendant avant tout des impératifs écologiques et de l’impact d’un délai sur la biodiversité, car le vivant a besoin d’une continuité des éléments qui conditionnent son existence.
Cet amendement vise donc à supprimer l’introduction d’une temporalité dans la compensation des atteintes à la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé avec FNE et WWF France.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique, et confirmé par l’autorité environnementale ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à terme ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec Unicancer.
Dans le cadre de recherches scientifiques incluant les essais cliniques de médicament et les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux, la réglementation européenne (règlement n° 536/2014, règlement n° 2017/745) et la réglementation française (loi Jardé modifiée) imposent au promoteur d’un essai clinique de fournir le médicament expérimental ou de fournir le dispositif médical testé dans le cadre d’une investigation clinique.
Pour des promoteurs académiques, cette fourniture implique l’achat du produit, potentiellement des étapes de fabrication, le stockage et la distribution aux centres investigateurs participant à la recherche. Toutes ces étapes constituent une part très importante du budget d’une recherche. L’achat de produits de santé peut représenter 50% du coût de la réalisation d’un essai clinique ou d’une investigation clinique. Pour des promoteurs réalisant des recherches à finalité non commerciale, cette première étape d’achat doit être optimisée au maximum au risque de voir la recherche « non réalisable ». Ces promoteurs académiques ne disposent pas toujours d’une pharmacie à usage intérieur et pour répondre aux obligations liées à cette activité, ils doivent contracter avec un prestataire de service habilité à réaliser toutes les étapes nécessaires à la recherche. L’achat de produit de santé peut être délégué à ce prestataire, cependant dans ces conditions le promoteur ne peut bénéficier d’aucun tarif négocié chez le fabricant et doit de plus s’acquitter d’un forfait d’achat auprès de ce prestataire.
Dès cette première étape, la réalisation d’une recherche peut être remise en cause : en effet les tarifs peuvent être multipliés par dix comparativement à un achat « négocié ». Il est proposé de laisser la possibilité à un promoteur ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur de déléguer l’achat de médicament, de dispositifs médicaux ou tout autre produit de santé à une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur devra soit faire partie d’un réseau du promoteur (GCS ou autre) ou bien être la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé participant à la recherche en tant que centre investigateur.
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de revente par une PUI à un prestataire de service autorisé, des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits de santé. Cette revente devra se faire au prix d’achat, majoré le cas échéant des frais liés à la gestion de ces produits.
Dispositif
Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »
« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »
Exposé des motifs
Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans.
Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application.
En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.
De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.
Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables.
Dispositif
À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’introduction d’un nouvel alinéa permettant aux centres de données qualifiés de projet d’intérêt national majeur de déroger aux exigences relatives à la hauteur des bâtiments.
Le développement rapide des centres de données, notamment ceux dédiés à l’intelligence artificielle, entraîne une densification accrue de la consommation électrique, ce qui peut imposer une adaptation de l’architecture de ces infrastructures. Pour répondre à cette exigence de densification, ces centres tendent à augmenter la hauteur des bâtiments afin d’optimiser leur capacité sans occuper davantage d’espace au sol, contribuant ainsi à une réduction de l'artificialisation des sols.
En permettant cette dérogation, cet amendement vise à minimiser la pression foncière, en limitant l’emprise des datacenters sur les espaces naturels tout en soutenant leur développement nécessaire dans le cadre de la transition numérique. Ce choix architectural permettrait de préserver les terres agricoles et les écosystèmes, tout en favorisant une utilisation plus rationnelle de l’espace disponible, avec une empreinte au sol moins étendue. Ce dispositif répond ainsi à l’enjeu crucial de l’équilibre entre développement économique et protection de la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Datacenter
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 152‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° L’installation de centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur. » »
Exposé des motifs
Le tourisme joue un rôle clé dans l’activité des producteurs de boissons alcooliques de quatrième groupe, notamment les spiritueux. Son développement constitue un levier important tant pour ces producteurs que pour la dynamisation économique et touristique des territoires, souvent ruraux.
Cependant, lorsqu’un producteur organise une visite payante de son site de production incluant une dégustation d’alcool, il est actuellement soumis à l’obligation de détenir une licence de 4ème catégorie. Cette contrainte administrative alourdit les démarches des producteurs, en particulier des petites structures, et freine le développement d’activités œnotouristiques attractives.
Cet amendement vise à exempter ces visites de cette obligation, permettant ainsi aux producteurs de proposer des dégustations sans contrainte liée à cette licence.
Dispositif
Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à offrir à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire la faculté de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur pour les projets d’intérêt national majeur.
Il s’agit d’un pouvoir supplémentaire accordé à l’autorité compétente pour permettre la construction d’édifices plus hauts dans le cadre de projets d’intérêt national majeur, afin de préserver l’artificialisation des sols et la biodiversité.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 152‑5‑2, il est inséré un article L. 152‑5‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 152‑5‑3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les projets qualifiés d’intérêt national majeur à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, dans des limites déterminées par décret en Conseil d’État. » ; »
Exposé des motifs
Le présent amendement porte sur le dispositif dit de « bonus réparation ». Il a pour objet de simplifier et de dynamiser son fonctionnement, au bénéfice des consommateurs et des acteurs de la réparation.
L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel.
La loi AGEC a en effet instauré la création d’un fonds réparation dans plusieurs filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur), financés par les écocontributions payées par les fabricants, metteurs sur le marché de produits. L’ambition de ce fonds est d’alléger les coûts de la réparation pour les Français, afin de la rendre plus attractive économiquement par rapport à l’achat neuf et au remplacement du produit. Le meilleur déchet est en effet celui que l’on ne produit pas.
Tous les Français qui font réparer leurs objets, vêtements, meubles, bénéficient d’une réduction automatique de leur facture, s’ils font appel à un réparateur labellisé. Ce dispositif est censé être extrêmement simple et incitatif puisqu'il est sans conditions de ressource, et que le consommateur n’a « rien à faire ». En effet, il revient au réparateur labellisé de déduire automatiquement de la facture le montant du bonus, qu’il devra lui-même demander à se faire rembourser auprès des éco-organismes. Or, la mise en œuvre opérationnelle du fonds réparation qui finance ce bonus a été confié aux éco-organismes. Son fonctionnement est si complexe qu’il limite, voire annihile son impact.
Ce dispositif est d’abord trop complexe et coûteux pour les réparateurs qui rechignent à se faire labelliser. Selon une enquête de l’ONG Halte à l’Obsolescence Programmée sur le bonus réparation (janvier 2024), 80% des réparateurs non labellisés ne souhaitaient pas le devenir. Se faire labelliser représente un coût financier non négligeable pour les réparateurs (plusieurs milliers d’euros pour les PME, ETI et grands groupes, quelques centaines d’euros pour les TPE ou entreprises unipersonnelles). Préparer la labellisation pour se mettre en conformité avec le référentiel du label nécessite un temps disproportionné. Pour les entreprises unipersonnelles, qui représentent plus de 80% de la profession, ce temps administratif est un temps non consacré à la réparation et donc à la génération d’un chiffre d’affaires, puisqu’elles n’ont pas ou peu de fonctions support. D’autre part, chaque demande de remboursement effectuée par les réparateurs auprès des éco-organismes représente un coût administratif important (entre 1€ et 5€ par dossier en fonction du niveau d’informatisation de l’entreprise, d’après le collectif des réparateurs de l’institut National de l’Economie Circulaire), et ce coût supporté par le réparateur. Enfin, les réparateurs doivent faire l’avance de trésorerie. Les éco-organismes ont un délai de 15 jours pour rembourser les réparateurs. Pour les entreprises de réparation de grande ou de moyenne taille, les inconvénients de cette avance de trésorerie peuvent être supportés, et contrebalancés par l’effet de volume. En revanche pour les petites entreprises, cette avance de trésorerie peut être un repoussoir.
Ensuite, le dispositif d’incitation est trop peu connu et compris des Français. Il est nécessaire d’harmoniser les noms des dispositifs entre les différentes filières pour ne pas perdre le consommateur : on parle de “Bonus repar” pour les articles de sport et loisirs, de “bonus réparation” pour les équipements électriques et électroniques (EEE), et pour le textile. Il est nécessaire de créer un nom clair, simple, unifié entre les différents bonus dans une logique inter-filières REP. Il est également important de communiquer largement sur ces dispositifs de manière unifiée : la campagne de communication grand public pour promouvoir le bonus réparation EEE a été lancée en mars 2024, celle sur le bonus textile en septembre 2024, celle sur le bonus articles de sport des loisirs en octobre 2024… donnant l’impression aux Français qu’un bonus chassait l’autre, alors que tous ces bonus sont actifs en permanence. Il est d’autre part nécessaire de mutualiser les budgets dédiés à la promotion de la réparation pour toutes les filières REP soumises au fonds réparation, afin d’imaginer une campagne de communication grand public en marque blanche, multi-produits (vêtements, meubles, articles sport et loisirs, IT, électroménagers, jouets…).
Enfin, notons qu’il existe un problème de sous-utilisation chronique du fonds dans certaines filières. Pour prendre l’exemple des EEE, le temps très important de préfiguration du fonctionnement a retardé le lancement du dispositif d’un an (fin 2022), entrainant une utilisation quasiment nulle de l’enveloppe 2022. La première année de fonctionnement du bonus réparation (2023) moins de 6% de l’enveloppe prévue ont été dépensés, obligeant le gouvernement à réunir les parties prenantes pour faire des propositions d’amélioration du dispositif et de simplification de la labellisation. Les modifications apportées par l’arrêté du 10 novembre 2023 ont permis d'accroître l’utilisation du Fonds, mais celle-ci n’atteint que 20% de l’enveloppe prévue à date.
S’il ne peut répondre à tous ces enjeux, l’objectif du présent amendement est double. D’abord de passer d’une possibilité à une obligation de mutualisation du fonds réparation pour les éco-organismes, et ensuite, par principe de réalité, de fixer cette obligation sur un nombre minimal et circonscrit de sujets, à savoir l’unification du financement et du contenu de la communication aux consommateurs, du nom du bonus, et de la plateforme de remboursement prévue pour les réparateurs. C’est une simplification massive qui bénéficiera à notre économie et à nos concitoyens.
Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation concerne à minima le financement et le contenu de la communication sur le dispositif de réduction du coût de la réparation pour les consommateurs permis par ce fonds, le nom dudit dispositif, et la mise à disposition d’une plateforme unique de remboursement pour les réparateurs. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer les alinéas 11 et 12.
La modification de l’article 152-2 du code des mines prévoit en cas de litige de rajouter un délai fixé par voie réglementaire, puis de passer directement par le ministre chargé des mines en cas de silence gardé.
Loin de simplifier, cette mesure outrepasse l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie, de l’énergie et des technologies, garantissant une autre expertise sur le sujet.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
La délégation parlementaire à la simplification a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.
La délégation propose des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment.
Une telle délégation pourra insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« II. – Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification de la vie économique a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises. Le Gouvernement communique à la délégation les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
« IV. – La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.
« V. – La délégation propose, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.
« VI. – La délégation rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. La délégation peut rendre un avis sur les normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises, ainsi que sur les propositions de loi, les projets de textes réglementaires, les projets de normes techniques résultant d’activités de normalisation ou de certification, ou encore les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis.
« Pour rendre ces avis, la délégation détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises. Les avis rendus comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ». Dans ces avis, la délégation peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. En particulier, ces avis analysent l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, au travers d’un « volet ESS ».
« Ces avis sont rendus publics.
« VII. – Les rapports ou avis rendus dans le cadre des V et VI, doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.
« VIII. – Lorsque la délégation émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au VI, le Gouvernement justifie le maintien du projet initial ou transmet un projet modifié pour lequel un second avis de la délégation est rendu.
« IX. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« X. – Dix agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« XI. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« XII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »
Exposé des motifs
L’article L 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue, avant la réalisation de travaux de construction ou de démolition d’un bâtiment, une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution future du bâtiment, y compris par sa surélévation.
Cette étude est censée inciter les maîtres d’ouvrage à limiter les opérations de démolition et de reconstruction au profit de la rénovation. Elle a pour objectif de contribuer à étendre la durée de vie d’un bâtiment et d’en renforcer la réversibilité et l’évolutivité.
Cette étude doit être réalisée deux fois dans le cas des opérations de démolition-reconstruction, ajoutant ainsi une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets de construction sans tenir compte des caractéristiques des projets. Ces études s’imposent peu importe la solidité structurelle du bâtiment ou sa destination. Or tous les bâtiments n’ont pas vocation à être réversibles, à l’instar des logements locatifs sociaux, pérennes par nature.
Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allégement des procédures que le gouvernement cherche actuellement à promouvoir.
Le présent amendement propose ainsi de supprimer l’article L 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article L. 122‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’exonération intégrale des implantations industrielles du décompte de l’artificialisation des sols par les communes dans le cadre de la loi Climat résilience de 2021.
L’ambition de sobriété foncière portée par la loi Climat et résilience implique des efforts reposant équitablement sur tous les types de construction ou aménagement, qu’il s’agisse de commerces, d’habitations, de bâtiments administratifs ou d’industries. Les différents besoins des territoires en la matière sont traduits localement dans les différents documents d’urbanisme, au niveau régional, intercommunal ou communal. Opposer sobriété foncière et réindustrialisation est un artifice purement rhétorique, dans la mesure où les documents d’urbanisme prévoient des zones à artificialiser dédiés précisément à l’industrie.
Sortir du décompte de la « zéro artificialisation nette » les installations industrielles reviendrait à remettre en cause la logique holistique de la loi, qui fait porter à tous les efforts de la sobriété foncière.
Si la vitalité industrielle est importante pour le développement de nos territoires, le maintien du cap de zéro-artificialisation nette est essentiel à la pérennité de notre souveraineté alimentaire, au stockage comme à régénération de notre eau, et à notre résilience face au changement climatique, ainsi que le maintien de notre biodiversité.
Les auteurs de cet amendement soulignent par ailleurs que les débats relatifs aux adaptations de l'objectif zéro artificialisation nette requiert une vision cohérente et d'ensemble. Ils appellent donc à débattre des modalités d'application du ZAN dans le véhicule législatif idoine: la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, qui devrait être examinée dans les mois à venir à l'Assemblée nationale.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet articule qui revient en profondeur sur les dispositions de la Loi Hamon facilitant la reprise d'entreprise par les salariés.
Alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés, le présent article diminue les capacités de reprise des salariés, déjà difficile, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Selon l'étude d'impact "les données chiffrées soulignent [en effet] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets". Or ce constat n’invalide pas la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, certes modeste, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il s'agit néanmoins d'une augmentation pour partie due à la loi Hamon, laquelle a pu offrir une solution au problème de transmission des entreprises.
De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées par le CSE qui permettent une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'information, le présent article revient totalement sur ces dispositions, contrevenant donc aux capacités d'organisation des salariés qui doivent parfois monter des projets de reprises difficiles et allant dans le sens d'une entrave à la possibilité de reprise par les salariés. Le délai estimé par les têtes de réseau du secteur de l’ESS pour les reprises d’entreprises par les salariés est d’une durée minimale de 6 mois, aussi, le passage à un délai de un mois endommage encore plus fortement les possibilités de reprise en la matière.
C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social, reprenant l’amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires du Sénat, a pour objet de supprimer cet article 6.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Dans le secteur du bâtiment, alors que des règles de construction sont prévues au niveau national, les plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent, comme le permet la loi, accroitre les exigences posées dans le code de la construction et de l’habitation.
Les règles nationales ont accru, depuis 2023, la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.
Sans revenir sur ces évolutions nécessaires, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de fixer des règles locales allant au-delà de la réglementation nationale, qui s’ajoutent aux règles locales déjà applicables pour le stationnement des véhicules motorisés.
En pratique, le cumul des règles locales sur le stationnement automobile et des surenchères relatives aux locaux vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisables (ex. : surface habitable), et donc d’augmenter le prix de vente des locaux concernés.
Au-delà de la simplification des règles applicables, en produisant des bâtiments plus abordables cette proposition facilitera l’implantation de projets tertiaires ou résidentiels.
Dispositif
Compléter l’article 20 avec les alinéas suivants :
« 7° Après le mot : « motorisés », la fin de l’article L. 151‑30 est ainsi rédigée : « les obligations relatives au stationnement des vélos ne peuvent excéder celles prévues à l’article L. 113‑18 du code de la construction et de l’habitation. ».
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.
Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Conférence de prévention étudiante.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la taxe de 0,0079€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2025 aux boulangers-pâtisseries, boucheries-charcuteries-traiteurs, crèmeries-fromageries et autre commerce de bouche. Cette taxe représente en effet un temps certain pour les commerçants, contraints d'inventorier et de déclarer les emballages vendus et le nombre de transactions : il y a donc lieu de simplifier leur quotidien en la supprimant.
Créé par la loi AGEC dans le cadre du principe de « Responsabilité élargie du producteur » (REP), il apparaît en effet inutile d’ajouter une énième taxe à des commerçants qui subissent déjà largement des prix de l’énergie élevés et une bureaucratie inepte et inutile. Si la Responsabilité élargie du producteur, découlant du principe du pollueur-payeur, peut se justifier dans certains secteurs, il convient d’éviter de jeter l’opprobre sur des artisans et commerçants dont les pratiques sont souvent vertueuses et participent à l’attractivité des villes et villages français, tout en favorisant les circuits courts.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est supprimé.
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs.
La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs, chargée de déterminer les modes et bases de rémunération des artistes-interprètes en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel, présente une utilité théorique dans des situations conflictuelles. Cependant, ses missions se chevauchent largement avec celles des tribunaux prud’hommes, qui sont déjà compétents pour résoudre ces litiges dans le cadre du droit du travail.
Preuve de son inutilité pratique, cette commission, composée de neuf membres, n’a pas été réunie depuis 2021. La convention collective étendue régissant la rémunération des artistes-interprètes dans l’audiovisuel rend son intervention superflue. En outre, cette redondance administrative contribue à complexifier inutilement les procédures.
Ainsi, au regard de son inactivité prolongée et de l’absence de nécessité opérationnelle, il est pertinent de proposer la suppression de cette commission afin d’alléger les structures administratives existantes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
Exposé des motifs
L'article 20 bis, introduit lors de l'examen de cet projet de loi au Sénat, entend modifier l'article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat-résilience, adoptée en 2021.
Cet article entend faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux dresse une liste de projets pouvant être qualifiés de PENE, dont le décompte de consommation d'ENAF fait l'objet d'aménagement. A cet égard, les opérations de construction ou d'aménagement de postes électriques de tensions supérieure ou égale à 220 kilovolts peuvent être qualifiées comme tels.
Cet article supplémentaire, introduit avec un avis défavorable du gouvernement, entend abaisser ce seuil de 220 à 63 kilovolts.
Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique.
Cet article serait par ailleurs une menace au respect des dispositions prises dans les textes successifs votés depuis 2021 faisant état de mesures visant à accompagner l'application des dispositifs de sobriété foncière.
Cet amendement de suppression vise donc à retirer cet article du PJL Simplification, ainsi que ses mesures, portant sur l'artificialisation, afin de permettre au Parlement de s'en saisir en temps, et à la suite d'un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une introduction hâtive d'une disposition qui reviendrait sur des dispositions votés au Parlement sous la précédente mandature présidentielle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;
« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission des conseillers en génétique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »
Exposé des motifs
La Commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission d’établir et de tenir à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales.
L’action extérieure des collectivités territoriales consiste au jumelage des collectivités avec leurs homologues étrangères, la signature de partenariats divers et l’aide à l’étranger des collectivités. L’aide à l’étranger déclarée par les collectivités atteint 122 millions d’euros. La Commission est alors en charge d'effectuer un état des lieux. Celui ci est à ce jour non effectué, la dernière mise à jour de ses chiffres clés datant de 2021.
Au regard de l'impératif de lisibilité du paysage administratif français, il convient de la supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à pérenniser le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT, seuil qui a été prolongé par décret jusqu’au 31 décembre 2025.
Le recours à ces marchés, dans le respect des règles de la commande publique, permet un gain de temps et une simplification des formalités. La pérennisation de ce seuil, en stabilisant les règles applicables et en offrant aux acteurs concernés la visibilité nécessaire, constituerait un levier essentiel pour favoriser l’accès des TPE-PME à la commande publique.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
II. – Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
III. – Les modalités d’application de cet article sont définies par décret.
Exposé des motifs
Si les panneaux photovoltaïques sont une installation de production d'énergie décarbonée plébiscitée par de nombreux Français et constituant une alternative acceptable au développement anarchique des éoliennes, force est d'admettre que la filière française est à ce jour trop faible.
Une telle disposition favoriserait donc finalement le marché chinois. Il est donc inacceptable de risquer d'affaiblir la protection de notre patrimoine bâti pour favoriser des entreprises étrangères.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Office Français de la Biodiversité (OFB).
L'OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, Monsieur le Sénateur DUPLOMB proposait en l’article 27 du texte “Répondre à la crise agricole” de supprimer l’Office et de rétablir les organismes qui le précédaient et leur compétence, l’Office national de la faune sauvage captive et l’Agence française de la biodiversité.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;
« 2° L’article L. 213‑2 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.
L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.
« « A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.
« « Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.
« « Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.
« « L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.
« « Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. » »
« 3° L’article L. 421‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 421-1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.
« « Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.
« « Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.
« « L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.
« « II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.
« « Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
« « Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.
« « III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. » »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de permettre la division de la superficie d’un magasin existant sans avoir recours à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC), dès lors que la division de ce point de vente crée un ensemble commercial.
A l’heure actuelle, lorsqu'un commerce souhaite diviser sa surface de vente, il doit impérativement passer par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC), sauf s’il fait déjà partie d’un ensemble commercial.
Cependant, l’évolution du commerce et notamment du e-commerce, nécessite que les commerçants puissent modifier leur surface de vente en prenant compte la réalité du terrain afin de préserver leur rentabilité.
L’augmentation des loyers est souvent supérieure à l’évolution du chiffre d’affaires pour les commerces physiques, ce qui pénalise de nombreuses surfaces de vente dont la superficie va au-delà de leur besoin.
A long terme, cela risque d’entraîner des fermetures de magasins et une augmentation de la vacance commerciale, alors que l’on cherche à maximiser l’utilisation des surfaces existantes.
Cet amendement vise donc à simplifier la procédure, en permettant aux magasins qui ne sont pas situés en ensemble commercial de diviser leur surface sans faire appel à une AEC, à la condition de rester dans le même secteur d’activité.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« « VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de 3 années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » »
Exposé des motifs
Introduit par le sénat, l’article 4 bis prévoit de relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et les lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le présent amendement propose d’étendre ce régime aux marchés de maîtrise d’œuvre. Cela permettrait d’impulser une dynamique de croissance et bénéficierait à l’ensemble des acteurs de la filière BTP composés en grande partie de PME.
Les marchés de maîtrise d’œuvre représentent en 2024 un montant de 4 Md€, très majoritairement répartis dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85 %). Dispenser ces marchés d’une publicité et d’une mise en concurrence préalable conduit à simplifier les procédures administratives et accélérer le lancement des projets de travaux dans cette fourchette, profitant directement aux PME du BTP et aux maîtres d’ouvrage qui lancent ce type de projets, souvent de petites collectivités.
Dispositif
À l’alinéa 1, après le mot :
« travaux »
insérer les mots :
« ou de maîtrise d’œuvre ».
Exposé des motifs
Cet amendement inclut dans la gouvernance du Haut conseil à la simplification les représentants des salariés, grands oubliés de ce projet de loi sur la vie économique, tandis que leur implication et leur contribution sont non seulement évidentes mais essentielles.
L’anticipation des mutations économiques à venir et l’organisation de la bifurcation écologique de l’économie ne peut se faire sans la participation des salariés et de leurs représentants, et la simplification des démarches administratives des entreprises ne saurait concerner uniquement les chef.fes d'entreprises mais également les salariés dans leur travail. De manière générale l'implication des salariés dans la gouvernance et donc des choix réalisés par l'entreprise est essentielle et constitue une richesse pour l'entreprise. Seuls des salariés respectés et effectivement associés aux décisions peuvent rendre les entreprises efficaces et résilientes dans la durée.
Une gouvernance démocratique et participative des entreprises passe par un rôle renforcé des salariés et des représentants du personnel dans les instances de décision comme ce haut conseil à la simplification, qui devrait être amené à réfléchir sur des propositions de simplification de la vie des salariés dans leur travail. La simplification de toute démarche administrative ou en lien avec le développement des entreprises ne saurait se produire sans la participation des salariés.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , de représentants des salariés ».
Exposé des motifs
Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis.
En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins.
En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre.
Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé.
Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence.
Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données.
Dispositif
I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.
« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »
« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».
« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »
II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »
Exposé des motifs
Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs peut être entendu sur le fond. Cependant, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant.
L’objet de cet amendement est d’introduire cette proportion de l’amende afin que celle-ci soit réellement dissuasive.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros » sont remplacés par les mots « d’une amende minimale de 200 000 € pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
Les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« quatre phrases ainsi rédigées ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Le présent article vise à supprimer les dispositions de la loi Hamon facilitant la reprise d’une entreprise par ses salariés, en limitant la durée d’information des salariés à un mois, au lieu de deux, rendant ainsi les projets de reprise par les salariés extrêmement difficiles, sinon impossibles. Cette disposition semble inadaptée pour répondre correctement aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d’entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l’objet d’une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés.
A l’heure actuelle, selon l’observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6 % des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l’enjeu d’une reprise par les salariés est d’autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : « La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert. »
La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont « les mieux positionnés pour reprendre le flambeau », « sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant », « ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise », et ces reprises par les salariés permettent de « protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation ». La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d’entreprises en difficultés et 55 issues d’une transmission d’entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d’emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.
Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d’un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l’enjeu d’un délai d’information des salariés suffisant. L’Etude d’Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d’entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint.
Or s’il est donc important de lutter contre la disparition des entreprises et de permettre d’activer des leviers de reprises, il semble en conséquence inopportun de supprimer les dispositions de la Loi Hamon ou même de réduire les délais d’information des salariés. En l’espèce, le délai de 2 mois est insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d’en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l’emploi de centaines de milliers de salariés.
En conséquence, cet amendement se propose de porter l’obligation d’information des salariés en cas de reprise à 6 mois.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, il est procédé à la même substitution. »
Exposé des motifs
Il s’agit, à la suite de la censure constitutionnelle des clauses de désignation en 2013, de supprimer les dispositions restreignant, en présence d’une clause de désignation dans une branche professionnelle, les sanctions pour fausse déclaration intentionnelle (FDI) et non-paiement des cotisations (NPC). Cette mesure sécurisera, simplifiera et uniformisera le régime juridique applicable aux entreprises souscriptrices de contrats collectifs, indépendamment du mode de mise en place des garanties.
A l’exception du code des assurances pour la FDI, les 3 codes régissant les 3 familles d’assureurs comportent en effet des dispositions leur interdisant, en contrats collectifs, de faire usage des sanctions pour NPC et FDI lorsque l’adhésion à l’organisme est rendue obligatoire par un accord de branche. Ce cas vise les situations de clause de désignation qui obligeaient historiquement les entreprises d’une branche à rejoindre l’organisme désigné. Les désignations étant inconstitutionnelles depuis 2013, ces dispositions sont devenues sans objet et caduques. Leur maintien entraine une insécurité juridique avec des aléas judiciaires (doute sur l’interprétation du périmètre de ces dispositions). Ces dispositions génèrent enfin une différence de régime juridique injustifiée entre contrat mis en place via un accord de branche et contrat institué via un accord d’entreprise ou une décision unilatérale.
Tel est le sens de cet amendement du Groupe Droite Républicaine
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 932‑7 est supprimé.
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 932‑9 est supprimé.
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° La première phrase du III de l’article L. 221‑8 est supprimée.
2° Le troisième alinéa de l’article L. 221‑14 est supprimé.
III. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l’article L. 113‑3 est supprimé.
2° L’article L. 145‑4 est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d'un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.
En effet, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.
Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, comme le prévoit ce projet de loi, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.
La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.
Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités et ainsi faciliter le déploiement de l’économie circulaire dans nos territoires.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
L’alinéa B. propose également d’inscrire comme objectif du code de la commande publique le développement des énergies renouvelables et leurs usages locaux.
Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.
Dispositif
I. – Le 2° de l'article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5-3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse. »
II. – L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe au développement des énergies renouvelables et de leurs usages circulaires et locaux. »
III. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 27, qui prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises et leurs impacts.
La création d’une telle instance va à l’encontre de l’objectif même de ce projet de loi. En effet, prôner la simplification en instituant une nouvelle structure administrative est paradoxal. Par ailleurs, compte-tenu de sa finalité, ce Haut Conseil risque de devenir une "usine à gaz", ajoutant de la complexité au lieu de la réduire. Enfin, des interrogations subsistent quant à la composition de cet organisme et la portée réelle de ses avis.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose la suppression de l’article 2 ter, qui vise à simplifier les formalités déclaratives pour bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans des logements achevés depuis plus de deux ans.
Si cet article s’inscrit dans une volonté de simplification administrative en supprimant les formulaires CERFA, son application soulève plusieurs problèmes. En effet, les dispositifs incitatifs et les aides à la rénovation énergétique sont souvent sujets à des fraudes. La simple déclaration de ces travaux risque d’accroître les falsifications et les abus. Par ailleurs, la condition d'ancienneté minimale du logement, fixée à deux ans, semble trop courte pour justifier la nécessité de travaux de rénovation.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM) peut inclure des aspects sociaux, économiques ou environnementaux. Elle est l'une des trois conditions nécessaires pour obtenir une dérogation concernant les espèces protégées, comme le prévoit l'article L.411-2 du code de l'environnement. Les deux autres conditions impliquent l'absence de solution alternative satisfaisante et l'absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.
Actuellement, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation pour la protection des espèces protégées dans les projets d'infrastructure. Ce contentieux menace la réalisation effective de ces projets et expose les maîtres d'ouvrage et les entreprises à des risques de délais et de coûts supplémentaires non maîtrisés.
Il est nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d'infrastructures qui sont essentiels pour la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
C'est pourquoi cet amendement du Groupe Droite Républicaine propose d'élargir la catégorie des "projets d'intérêt national majeur" aux projets d'infrastructures, leur permettant ainsi de bénéficier d'une présomption de RIIPM.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« ou d’infrastructure, ».
Exposé des motifs
La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit que les modalités de fonctionnement, la désignation des membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Afin de fluidifier l’organisation de ces deux conseils, cet amendement prévoit que les modifications apportées au fonctionnement de ces deux instances seront désormais fixées par décret simple.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – 1° À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à exclure les installations de production d’hydrogène bas carbone du champ des installations pouvant relever de la raison impérative d’intérêt public majeur.
Sous la XVIe législature, dans un contexte de majorité relative alors inédit, notre groupe a été amené à coconstruire la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables avec le Gouvernement d’alors. C’est ainsi que notre groupe a joué un rôle central s’agissant de la définition des zones d’accélération, ou encore de la réglementation en matière de développement du photovoltaïque au sol, en toiture et de l’agrivoltaïsme.
Notre groupe avait soutenu la mise en oeuvre de la RIIPM dès lors que l’hydrogène dit bas-carbone en était explicitement exclu. En effet, il nous apparaissait que les avantages considérables apportés par le régime de la RIIPM ne pouvaient se justifier s’agissant d’une énergie qui demeure une énergie fossile, quand bien même ses émissions seraient réduites. Il apparaît d’autant plus incohérent d’offrir un régime favorable à l’hydrogène bas-carbone en France que le niveau de décarbonation de notre mix électrique permet d’envisager une capacité de production d’hydrogène renouvelable élevée et compétitive.
Dès lors, nous proposons d’exclure l’hydrogène bas-carbone du champ de la RIIPM, en cohérence avec les enjeux liés à la transition énergétique et avec nos positions constantes sur cette question.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et bas carbone ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre le paiement mensuel du loyer pour le preneur à bail d’un local commercial, même s’il s’agit d’immeubles « monovalents ».
Établir une différence ne repose sur aucun fondement économique ni juridique. De plus, ceci est discriminatoire à l’égard des commerces dits « monovalents ».
Cet amendement aura des conséquences positives pour l’ensemble des commerçants, qui ont subi la crise du Covid et remboursent leurs PGE. La loi exige une caution (ou dépôt de garantie) de deux termes de loyers. En payant par trimestre, cela oblige le commerçant à payer six mois de loyers d’avance en garantie, ce qui est lourd, alors qu’en payant tous les mois, le commerçant n’aura plus que deux mois de loyer à avancer.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration.
Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur.
Soit nous donnons aux services de l’État les moyens de travailler : et les dossiers seront traités à temps, et de la bonne façon.
Soit nous ne leur donnons pas ces moyens, et alors il faut allonger les délais, et assumer que tout prenne du retard. C’est la conséquence de la politique austéritaire de ce gouvernement.
Cet amendement choisit la première option, en supprimant le raccourcissement des délais laissés à l'administration pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
La stabilité réglementaire est un enjeu essentiel pour les entreprises, notamment dans un environnement économique en constante évolution. Les entreprises ont besoin de visibilité à moyen terme pour planifier leurs investissements, développer leur activité et rester compétitives.
Cet amendement vise à instituer un principe de non-rétroactivité de l'évolution des règles, notamment économiques et environnementales, concernant les dossiers déposés auprès de l'Etat et de ses établissements publics à partir du dépôt d'un dossier : sont alors applicables, tout au long de la procédure, les règles applicables lors du dépôt du dossier - à l’exception des adaptations nécessaires pour répondre à des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France.
Ce dispositif vise à donner de la visibilité aux entreprises, en leur donnant un cadre stable leur permettant d’optimiser leur organisation et le suivi des projets sans craindre une inflation normative ou des modifications fréquentes des règles. Une telle mesure renforcerait également la confiance des investisseurs en favorisant un environnement prévisible et sécurisé.
Ce dispositif, tout en promouvant une politique favorable aux entreprises, s’inscrit dans une démarche pragmatique et progressive, en laissant la place à une analyse approfondie avant une mise en œuvre définitive.
En stabilisant les règles applicables aux entreprises, cet amendement contribue à la simplification de l’environnement normatif, favorise l’activité économique et soutient la croissance.
Dispositif
I. – Les règles applicables à l’examen d’un dossier déposé auprès de l’État et de ses établissements publiques tout au long de cette procédure d’examen sont celles applicables au moment du dépôt initial du dossier.
II. – Par dérogation au 1° , les adaptations des règles applicables rendues nécessaires par des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France, sont néanmoins prises en compte lors de l’examen du dossier une fois celui-ci déposé auprès de l’organisme compétent. »
Exposé des motifs
France compétences est en charge de de “promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation professionnelle et à l’apprentissage”.
Les acteurs de la formation professionnelle sont nombreux à l'instar des opérateurs de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) ou encore de France Travail.
La lisibilité administrative de ce secteur est un gage d'efficacité.
En raison de son statut de doublon administratif, il convient de redonner de la lisibilité au parcours de la formation professionnelle en supprimant France Compétences pour aiguiller ses missions vers d’autres services ayant la gestion des mêmes champs.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 6123‑5 à L. 6123‑14 du code du travail sont abrogés. »
Exposé des motifs
La mensualisation des loyers commerciaux est le fruit d’un protocole d’accord signé en mai 2024 avec les principales fédérations de bailleurs et d’enseignes.
Aux termes de ce protocole, il est indiqué que « en contrepartie de la possibilité offerte quant au règlement mensuel des provisions trimestrielles de loyers, les parties signataires reconnaissent la nécessité de faciliter le recouvrement des loyers impayés, en limitant notamment le maintien dans les lieux de locataires défaillants entraînant l’accroissement de leurs dettes. Les signataires reconnaissent en conséquence qu’il est légitime et souhaitable d’établir et de généraliser les pratiques suivantes :
- Conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative visée par la procédure et qu’il ait repris le règlement intégral des loyers et des charges courants à la date de l’audience
- Limiter le délai de restitution des clés au bailleur, par le liquidateur judiciaire, à deux mois en cas de liquidation judiciaire. »
Ainsi, comme il en a été convenu avec l’ensemble des acteurs intéressés, et sous l’égide du Conseil National du Commerce, le protocole prévoyait, qu’en contrepartie du bénéfice de la mensualisation, une restitution des locaux dans un délai de 2 mois la récupération des locaux à l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire afin de permettre aux bailleurs de pouvoir louer à nouveau le local commercial.
Cette disposition prévue dès l’origine dans le protocole signé n’a pu être intégré dans le projet de loi initial, ni faire l’objet d’un amendement à l’occasion de l’examen du texte par le Sénat.
Il est ainsi proposé d’introduire cette disposition afin de retranscrire fidèlement dans les textes de loi les termes du protocole.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’article L. 641‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société faisant l’objet de la procédure de liquidation judiciaire est titulaire d’un contrat de bail commercial, le liquidateur est tenu de libérer les locaux et de restituer ceux-ci au bailleur vides de toute occupation, mobilier et marchandises, dans un délai de deux mois suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire visé au II de l’article L. 641‑1. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre V du titre IV du livre Ier ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent d'instaurer une date butoir afin d’encadrer dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs, qui devront compléter une formation de jugement et siéger en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation.
Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, l’élargissement des fonctions des magistrats honoraires ne peut pas être la seule et unique réponse. L’augmentation des effectifs est l’unique moyen de répondre à la demande
croissante de justice en maintenant la nécessaire qualité du travail juridictionnel. Cette hausse est cependant très insuffisante : en 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%
Cet article élargit entre autres les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de cette mesure.
Accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives via un recours accru aux magistrats honoraires ne peut être qu'un écran de fumée face au manque structurel de moyens. Cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.
Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat, vise donc à limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires, qui prendrait fin à compter du 1er janvier 2027, date butoir pour le recrutement du personnel de justice, actée dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Les dispositions prévues au 1° du I sont applicables jusqu’au 1er janvier 2027. »
Exposé des motifs
Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité.
De fait, le code de l’urbanisme autorise les rédacteurs de PLU à imposer des exigences renforcées en matière de performance énergétique et environnementale.
Or, la réglementation environnementale (RE) française applicable à toutes les constructions neuves va au-delà des exigences européennes posées par le Règlement (UE) 2020/85 « Taxonomie/Investissements durables » et l’Acte délégué relatif au changement climatique. Elle s’avère même parmi les plus vertueuses et exigeantes à l’échelle communautaire, voire mondiale.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer les dispositions encourageant cette surenchère normative et économique.
Dispositif
Compléter l’article 20 par les alinéas suivants :
« 7° L’article L. 151‑21 est abrogé.
« Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes. afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance…
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et optimiser le paysage institutionnel de l'administration française en instaurant un mécanisme de suppression automatique des commissions et instances consultatives ou délibératives inactives.
Le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres s'élève actuellement à 313. Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années
En supprimant les instances n'ayant pas tenu de réunion depuis au moins deux ans, cet amendement permettra de réduire les coûts de fonctionnement inutile dans un contexte budgétaire contraint. Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions justifiées, offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir les instances dont l'inactivité est légitime ou dont le rôle est essentiel à la sécurité nationale.
Dispositif
I. – Les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre et n’ayant pas tenu de réunion depuis au moins deux années consécutives sont supprimées de plein droit.
II. – Par dérogation au I, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, maintenir une instance lorsque :
1° L’instance a une mission spécifique liée à une procédure dont l’absence de déclenchement justifie son inactivité ;
2° L’instance est jugée essentielle à la sécurité nationale ou à la gestion de crise.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
Cet amendement, travaillé avec la Quadrature du Net et le collectif Le Nuage sous nos pieds, demande un moratoire sur la construction de centres de stockage de données en France, le temps qu’un débat public puisse se tenir sur la manière de les encadrer.
L’accaparement du foncier et des ressources en eau au seul profit d’intérêts privés n’est pas tolérable et contrevient manifestement aux engagements de la France en matière de préservation de la ressource hydraulique, de lutte contre l’artificialisation des sols et contre le changement climatique. A Marseille, notamment, la prolifération de data centers a conduit à un accaparement du foncier au détriment de projets de décarbonation.
Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électrique du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030, si rien n’est fait pour réguler leur développement. Ce constat a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.
La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés, que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%.
Nous demandons donc une suspension des constructions des centres de données de grande dimension (la France en compte déjà 300) le temps d’évaluer leur compatibilité avec les impératifs environnementaux.
Dispositif
Un moratoire sur les constructions de centres de données d’une surface supérieure ou égale à 2000 mètres carré ou d’une puissance installée supérieure ou égale à 2 mégawatts est décrété. Il suspend l’octroi d’autorisations pour les centres de données à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’analyser la compatibilité de ces infrastructures avec la stratégie nationale bas-carbone et avec le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Le moratoire ne peut être levé qu’à la condition d’un avis favorable de la population française, résultant d’une consultation menée sur tout le territoire français pendant au moins deux ans. Les modalités de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Exposé des motifs
L’objectif de cet article est de protéger les entreprises en réduisant le montant d’une amende qui pourrait s’avérer très difficilement supportables dans certains cas. Si le retrait d’une potentielle peine de prison va dans le bon sens, le compenser par une sanction économique aussi forte éloigne cet article de son objectif de simplification et de réduction des charges administratives.
La France est plus dure que la plupart des autres membres de l’Union européenne en matière de rapports de performance extra-financière. Assouplir les exigences et desserrer la pression serait salvateur pour certaines entreprises, notamment les plus petites à être soumises à la DPEF.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 200 000 »
le montant :
« 50 000 ».
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement de modification de l'article 27.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre XI :
« Créer un comité test entreprise ».
Exposé des motifs
L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient sur le territoire.
Si les Français souvent de zone rurale sont choqués d'une telle mesure de ségrégation dans les villes, les professionnels alertent aussi sur les effets pervers de cette mesure décourageant les chantiers dans les grandes agglomérations ce qui retarde d'autant les rénovations énergétiques pourtant sollicitées.
D’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près d’un véhicule sur deux en circulation dans le secteur de la construction en France est antérieur à 2011 et classé Crit’Air 4 ou 5. Cela signifie que des centaines de milliers de véhicules, nécessaires à l’exercice quotidien du métier de nombreux professionnels ne peuvent plus entrer dans certaines zones, engendrant des conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement.
A l'évidence, ces mesures contraignantes n’ont qu’un impact totalement limité voire inexistant sur l'environnement. Il est surtout malheureusement un objet de matraquage fiscal sur les épaules de ceux qui entreprennent et n'ont pas les moyens financiers pour remplacer leurs parcs automobiles.
Dispositif
L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer la création d'un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de compléter les critères et paramètres pris en considération par la CDAC, qui est l'instance compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation commerciale (AEC), ouvrant ensuite aux permis de construire, pour les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m² de surface de vente.
Actuellement, en vertu de l'article L752-6 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est tenue de prendre en considération, pour fonder sa décision d'AEC, un certain nombre de critères relatifs aux objectifs de développement durable, de protection des consommateurs, et d'aménagement du territoire. Parmi ces derniers, elle a obligation d'examiner la contribution du projet sollicitant une AEC à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville notamment de la commune d'implantation et des communes limitrophes
Cependant, la loi ne prévoit aucun critère en matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise (de clientèle). Cet amendement propose d'en introduire a minima trois, à savoir la menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ; le nombre de points de vente du magasin lorsqu'il est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution ; et la surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin.
Il est d'autant plus nécessaire d'introduire ces critères que nous considérons que le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d'une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, de 1 000m2 est excessif, alors même que les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité sont délétères. C'est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu'ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.
Dispositif
Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :
« a) La menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ;
« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisé par lui situés dans les zones alentour ;
« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. »
Exposé des motifs
Au regard du contexte économique actuel, les entreprises doivent pouvoir rapidement s’adapter aux nouvelles réalités du marché. L’efficacité et la réactivité des processus décisionnels sont alors des enjeux cruciaux pour la pérennité et la compétitivité des sociétés.
Cet amendement vise donc à moderniser le cadre juridique des sociétés en créant une dérogation à l’obligation de tenir une assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) et en permettant le recours à un acte juridique constatant le consentement unanime des associés pour toutes les décisions. Par ailleurs, il s’agit d’une mesure plébiscitée par les professionnels du secteur, notamment les avocats et qui avait déjà été mise en œuvre pendant la pandémie de la Covid-19.
L’obligation de tenir une AGOA annuelle présente d’importantes contraintes administratives pour les sociétés, particulièrement pour nos petites et moyennes entreprises (PME) qui ne peuvent pas se permettre de supporter les coûts supplémentaires qu’engendre l’organisation de l’AGOA.
Cet amendement ne remet alors pas en cause le principe de la gouvernance de l’entreprise mais, au contraire, renforce la responsabilité des associés en les incitant à s’engager activement dans le processus décisionnel. Le consentement unanime a pour objectif de garantir que toutes les voix des associés soient entendues.
Dispositif
I. – L’article L. 225‑100 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les sociétés ne sont plus tenues de convoquer une assemblée générale ordinaire actuelle lorsque les associés déclarent dans une déclaration commune leur consentement unanime pour toutes les décisions. »
II. – Le I du présent article s’applique dès la promulgation de la présente loi.
III. – Les sociétés ayant déjà convoqué une assemblée générale ordinaire annuelle avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à le faire jusqu’à la fin de l’exercice en cours. A compter de la date d’entrée en vigueur de cette disposition, elles ne seront plus tenues de convoquer une assemblée générale ordinaire selon les conditions du présent I.
IV. – Les modalités de cette déclaration commune sont définies par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
L’obligation de détenir une licence IV pour proposer une dégustation de boissons alcooliques dans le cadre d’une visite touristique constitue une contrainte excessive pour les producteurs de spiritueux et autres boissons de quatrième groupe. Conçue pour encadrer la vente dans les débits de boissons, cette réglementation s’applique aujourd’hui de manière indifférenciée aux exploitations agricoles et artisanales qui ouvrent leurs portes aux visiteurs.
Or, le développement touristique constitue un levier essentiel pour la dynamisation économique et la revitalisation des territoires ruraux. Les producteurs, en proposant des visites de leurs installations et des dégustations encadrées, contribuent non seulement à la valorisation des savoir-faire locaux, mais aussi à l’attractivité de leur région. Cette activité, complémentaire à leur production, s’inscrit pleinement dans les stratégies de développement rural et de promotion des circuits courts.
Cet amendement à été travaillé avec la Fédération Française des Spiritueux.
Dispositif
I. – Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article.
Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques.
Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot :
« majeur ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« , d’intérêt régional, d’intérêt intercommunal ou d’intérêt communal ».
Exposé des motifs
Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant moins compréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L.232-21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L.232-22 et L.232-23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.
Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.
Dispositif
Après le mot :
« taxes »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« doit obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater. »
Exposé des motifs
Les projections concernant les pénuries d’eau en France à l’horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50 % des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10 % à 40 %, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau.
Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le Gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Aussi cet amendement impose que l’implantation des centres de données tiennent compte des enjeux de sauvegarde de la ressource en eau.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriaux »,
insérer les mots :
« , les enjeux de sauvegarde de la ressource en eau ».
Exposé des motifs
La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle intervient en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel.
Ses missions se superposent avec celles attribuées aux tribunaux prud’hommes qui se chargent déjà de résoudre ces blocages. Elle ne s'est d'ailleurs pas réunie depuis 2021.
Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette commission.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
Exposé des motifs
Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage.
Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.
Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples.
Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).
Dispositif
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;
2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;
5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage »
Exposé des motifs
Conformément à l’article L822-40 du Code de commerce le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il est tenu de faire certifier des informations en matière de durabilité, et qu’il ne provoque pas la désignation d’un organisme tiers indépendant inscrit.
La menace de sanctions pénales est particulièrement pesante pour les entrepreneurs, qui ne sont pas au fait de toutes les normes et qui pourraient être sanctionnés d’emprisonnement pour cela.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la sanction d’emprisonnement en cas d’omission de la désignation d’un organisme tiers indépendant qui devrait certifier les informations en matière de durabilité. L’amende est conservée.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 822‑40, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Le délai de mise en place prévu de la plateforme de dématérialisation destinée à centraliser les profils d’acheteurs publics paraît excessivement long : plus de 4 ans.
Afin de conserver un délai qui soit à la fois plus opportun pour permettre de garantir un déploiement efficace du projet au sein des administration, mais surtout afin d’améliorer concrètement et plus rapidement la situation des entreprises, et notamment des PME, le présent amendement propose de réduire ce délai d’un an.
Conformément à cet amendement, les acheteurs publics auront ainsi un délai raisonnable de trois ans pour se conformer à cette nouvelle obligation.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Exposé des motifs
La Haute Autorité de Santé (HAS) a pour but de conseiller les pouvoirs publics dans leurs prises de décision, elle recommande de bonnes pratiques professionnelles et évalue les médicaments et autres dispositifs médicaux.
Au regard de son statut de doublon administratif avec Santé Publique France, il convient de supprimer cette institution.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre 1er bis du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Exposé des motifs
Le code de la consommation précise dans son article L 242-37, les règles applicables au droit de rétractation que le professionnel doit proposer au consommateur. En cas de non-respect de cette obligation, le professionnel peut être condamné à une peine d’emprisonnement de 2 années.
Cette peine est disproportionnée et peut être particulièrement préjudiciable pour les petites entreprises et les entrepreneurs.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 242‑37 du code de la consommation, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Actuellement, la loi limite le dépôt de garantie à trois mois de loyer pour un bail commercial, mais uniquement pour les versements en numéraire. Or, les bailleurs peuvent exiger d’autres garanties (caution bancaire, garantie à première demande, etc.), ce qui réduit la trésorerie et les capacités d’investissement des commerçants.
Comme les loyers sont payés mensuellement, une garantie plafonnée à trois mois suffit à couvrir les risques d’impayés. Maintenir la possibilité de cumuler plusieurs types de garanties entraînerait une surprotection du bailleur au détriment du preneur.
Cet amendement propose donc d’étendre la limitation à l’ensemble des garanties, quelle que soit leur forme.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties. »
Exposé des motifs
Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.
Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.
Il est inquiétant de supprimer un régime d 'autorisation qui devait être donnée par des services compétents à un régime déclaratif certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance et dont les conditions d'application sont précisées par un décret.
Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.
Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !
Des questions peuvent de plus se poser : Quel est le contenu de ce décret ? Qui est ce tiers ? Qui contrôle ces compétences et son indépendance, qui recrute et rémunère ce tiers ?
La suppression des CHSCT a déjà limité l'information des personnels en termes de sécurité et cette mesure affaiblirait encore les contrôles de sécurité indispensables lorsqu'il y a des travaux ou modifications dans les entreprises.
Cet amendement propose donc de supprimer l'article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) dispose d’un budget de 117 millions d’euros, sans compter les montants financiers des dispositifs sur lesquels elle intervient et dont le total s’élève à plusieurs milliards d’euros.
Épinglée par la Cour des comptes, l’ANCT a une soutenabilité à moyen et long terme incertaine. Cela au point que l’Agence elle-même a admis un défaut de pilotage dans la maîtrise de son budget du fait d’un manque d’expertise interne.
D’après la Cour des comptes, un manque de transparence est avéré puisque les documents budgétaires transmis au conseil d’administration ne distinguent pas les dépenses relevant de l’emploi des recettes fléchées des autres dépenses. Le suivi n’est réalisé qu’à posteriori, au moment de l’imputation de chaque dépense.
En outre, son action repose largement sur le rôle des préfets et de leurs services.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cette instance.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 15 de la loi n° 2019‑753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires sont abrogés. »
Exposé des motifs
La proposition de la CPME de mettre en place un "test PME", qui est une forme d'étude d'impact sur les PME de l'application de futures normes économiques, sociales et environnementales envisagées par l'Etat, est intéressante. Elle reprend des mécanismes existants dans d'autres pays d'Europe : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse...
Il convient de préciser qu'en France, la plupart des études d'impact jointes obligatoirement aux projets de loi depuis la loi organique du 15 avril 2009 comportent déjà une rubrique "impacts sur les entreprises". Mais ces dispositifs sont perfectibles et gagneraient à être affinés, comme le demandent de nombreux chefs d'entreprises, préoccupés par les conséquences pratiques, notamment en terme de temps et de ressources humaines, de l'inflation normative.
En revanche, les contours des "tests PME" ne prennent pas en compte l'anticipation des impacts des réformes législatives sur le facteur travail, c'est-à-dire les salariés, pourtant irremplaçables dans la formation de la valeur. Pire : cette procédure d’évaluation des normes et de simplification serait confiée à un Haut Conseil à la simplification qui ne comporte en son sein aucun représentant du monde du travail. Les organisations syndicales en sont exclues et seules les organisations patronales y ont droit de cité. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer un délai entre l’agrément d’un éco-organisme et l’entrée en vigueur d’une nouvelle filière REP, afin de laisser le temps à l’éco-organisme d’informer les entreprises concernées et aux entreprises de se préparer.
Car la mise en place d’une REP n’est pas anecdotique pour une entreprise, et ce à tous points de vue (organisationnel, financier, etc.). Il faut en premier lieu qu’elle identifie les situations dans lesquelles elle peut être « producteur » et qu’elle contractualise avec un éco-organisme. Il faut ensuite qu’elle mette en place des procédures en interne pour effectuer le suivi des produits sous REP et pour répondre aux nombreuses obligations (éco-conception, remontées de données, etc.) imposées à un producteur et enfin qu’elle adapte ses logiciels de gestion.
Pour déterminer la durée du délai, une étude d’impact sur les enjeux économiques et environnementaux serait nécessaire à l’occasion de l’étude de préfiguration. Car pour l’instant, cette dernière se cantonne à analyser les contours de la future filière REP (gisements de produits soumis à la REP et de déchets, organisations amont et aval et besoins en financement de la filière).
Dispositif
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un délai suffisant est prévu entre l’agrément des éco-organismes et la mise en place d’une nouvelle filière soumise à responsabilité élargie du producteur. Un décret en Conseil d’État détermine ce délai. »
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'ADEME.
Créée en 1991, l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) a pour mission de soutenir les politiques publiques en matière d’énergie, d’économie circulaire, de gestion des déchets et de lutte contre le changement climatique.
Toutefois, après plus de 30 ans d’existence, l’efficacité réelle de l’ADEME et sa pertinence au sein du paysage administratif français doivent être questionnées, en particulier dans le cadre du PJL simplification de la vie économique.
Il s'agit :
- D'une administration coûteuse et bureaucratique. L’ADEME bénéficie d’un budget dépassant 3 milliards d’euros, financé en grande partie par des subventions publiques et des taxes spécifiques (ex. : taxe sur les énergies renouvelables). Son impact concret sur l’économie et l’environnement reste difficilement mesurable, notamment en raison d’une dispersion des moyens et d’une gestion parfois inefficace.
- Une mission qui fait doublon avec d’autres organismes. L’ADEME intervient sur des sujets déjà pris en charge par d’autres structures publiques et agences régionales (ex. : Ministère de la Transition Écologique, Régions, Bpifrance, Agences de l’eau). Sa suppression permettrait d’éviter les redondances et de rendre plus lisible la politique environnementale de l’État.
- Une approche trop centralisée, contraire à la logique de simplification. Plutôt que de multiplier les appels à projets complexes et technocratiques, il serait plus efficace de décentraliser les actions de transition écologique au profit des collectivités et des acteurs privés qui sont en première ligne. Supprimer l’ADEME permettrait de libérer l’innovation et de réduire la lourdeur administrative qui freine les entreprises et collectivités dans leurs projets écologiques.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer l’article 24 A du projet de loi au regard du caractère problématique de la définition donnée aux notions de « local à usage commercial » et de « local à usage artisanal ».
D’une part, le texte ne contribue pas à la lisibilité et à la cohérence des normes applicables dès lors que la qualification des locaux introduite à l’article L. 145-46-1 du commerce ne repose pas sur des critères strictement identiques à ceux prévalant dans le champ du droit fiscal et du droit des baux commerciaux. En pratique, la définition portée par l’article 24 A diffère de celle inscrite à l’article 231 ter du code général des impôts, ainsi que celle utilisée à l’article 24 du projet de loi qui consacre la possibilité d’une mensualité des loyers en faveur des preneurs de baux commerciaux.
D’autre part et surtout, la condition d’un accueil à titre habituel de la clientèle ne va pas de soi pour caractériser des locaux à usage commercial ou artisanal suivant la nature et l’objet de l’activité. L’emploi de ce critère pourrait conduire à écarter des opérateurs économiques ne possédant pas formellement le statut de commerçant mais pratiquant des activités analogues. Ceci pose la question de la cohérence des règles applicables au commerce en général et de définition des locaux commerciaux et artisanaux en particulier.
En cela l’article 24 A ne participe pas à la simplification de la vie économique objet du présent projet de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit un article visant à simplifier le bulletin de paie figurant dans la version initiale du projet de loi.
En 2017, la loi Travail avait introduit la possibilité de remise par défaut au format numérique du bulletin de paie du salarié par l’employeur, sous certaines conditions, et notamment de nature à garantir à l’employé la confidentialité des échanges et la pérennité de la conservation du bulletin de paie.
Cette mesure avait permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise ou si celle-ci cesse son activité. L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition.
Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur à l'attention du salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte…
Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs pour les acteurs :
- Centralisation des documents : les salariés pourront ainsi disposer d’un espace regroupant de manière pérenne tous leurs documents professionnels importants, ce qui en faciliterait l'accès et la gestion, dans un espace personnel qu’ils conservent même en n’étant plus salarié de l’employeur ;
- Confidentialité : la confidentialité des informations sera assurée dans les même conditions que pour la remise des bulletins de paie, notamment en évitant la transmission des informations personnelles et confidentielles par e-mail ;
- Durabilité : la conservation des documents sera ainsi assurée à long terme pour les salariés, permettant notamment aux usagers d’apporter la preuve de leurs qualifications et expériences professionnelles accumulées au fil des années, souvent au sein de plusieurs structures différentes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article L. 3243‑2 du code du travail :
« 1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;
« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6 ainsi que la transmission de tout autre document ou information après accord de l’employé. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que l’érection d’une filière de recyclage efficace promise par la loi AGEC, notamment par la création ou la réorganisation des taxes aux producteurs de déchets affectées à des organismes comme Adelphe, soit effective. Plus globalement, ce rapport doit permettre de juger de l’efficacité de la loi AGEC et de l’opportunité de revenir sur les nombreuses contraintes imposées aux producteurs de déchets.
Dispositif
Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en application de la stratégie 3R et du principe REP, notamment pour juger de l’efficacité des éco-organismes et du développement des filières de recyclage et de l’affectation des taxes payées par les producteurs de déchets.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) dans leurs démarches de mise en conformité aux normes de sécurité.
En leur offrant la possibilité de bénéficier d'une visite de conseil avant la visite officielle de la commission de sécurité, ces entreprises pourront mieux appréhender les exigences réglementaires et anticiper les éventuelles non-conformités.
Cette mesure contribuera à renforcer la sécurité dans les établissements tout en allégeant la charge administrative pesant sur les TPE et PME.
Dispositif
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les microentreprises et petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné à l’alinéa précédent.
« Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée définie à l’article 1 du décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à solliciter la création d'un indicateur relatif au temps passé par chaque personne ou entreprise aux déclarations obligatoires qu'elles à réaliser.
La quantité de déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles est tellement importante que les entreprises peuvent consacrer une partie de leurs effectifs à des questions administratives chronophages et parfois contradictoires. Cette perte de temps nuit à la vitalité de nos entreprises. Par ailleurs, elle crée un climat de suspicion entre l'administration et les entreprises.
Une PME nous a transmis une partie des déclarations qu'elle doit faire les fréquences très aléatoires de chacune de ces déclarations.
Sur la partie fiscale, il existe des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles :
1. Les déclarations de Taxe sur la Valeur Ajouté (TVA) -
2. La Déclaration d’Echanges de Biens et/ou Services (DEB) - déclaration mensuelle : à but statistique mais financièrement réprimé en cas d’erreur ou de non déclaration
3. La Taxe sur les activités polluantes - déclaration annuelle
4. L'Impôts sur les Sociétés - déclaration trimestrielle
5. La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - déclaration annuelle
6. La déclaration des honoraires et vacation (DAS2) : avocats, experts-comptable, consultants, etc ... - déclaration annuelle : à bus statistique mais avec une pénalité financière si le délai n'est pas respecté
7. La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) - déclaration annuelle
8. Revenu des Capitaux Immobiliers - déclaration annuelle
Sur la partie sociale, il existe des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles :
1. La Déclaration Sociale Nominative (DSN) - déclaration mensuelle
2. L'indice homme / femme - déclaration annuelle
3. Le 1% patronal - déclaration annuelle
4. La Taxe sur les Salaires - déclaration annuelle ou trimestrielle selon le montant
5. La taxe pour l'Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
6. La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) - à déclarer si le montant du chiffre de l'entreprise est supérieur à 19 millions d'euros.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi un rapport pour apprécier l’amélioration du temps consacré mensuellement, trimestriellement et annuellement par les entreprises aux différentes déclarations qu’elles doivent transmettre à l’administration. Si cela est nécessaire, le rapport propose des pistes d’amélioration pour réduire le temps que les entreprises y consacrent, en envisageant notamment de ne plus rendre obligatoire des déclarations facultatives.
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Aujourd’hui les normes étouffent nos entreprises et l’ensemble des usagers. Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année.
Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année.
Ces normes ont un impact concret sur nos entreprises françaises puisqu’elles peuvent commercialiser certains produits dans des pays étrangers avant de le faire en France, même si la quasi-totalité de leur production y est fabriquée. En somme, on estime qu’il suffit un jour à un allemand pour mettre un produit sur le marché, six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Cela nuit donc à leur compétitivité directe.
Cependant, cette inflation normative nuit à toutes les branches de la société. En 2018, la Mutuelle du Médecin estimait que les généralistes consacraient sept heures de travail par semaine à des tâches administratives sur une semaine de cinquante heures, soit 14% de leur temps de travail. Au niveau de l’industrie, moins de 30% des projets se concrétisent dans les deux premières années.
A l’heure où il s’avère nécessaire de mieux soigner les Français et de réindustrialiser la France pour lui permettre d’affronter les enjeux de demain, les normes les empêchent de travailler.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les normes réglementaires ou législatives adoptées, qu’elles soient nationales ou européennes, dont l’impact sur les entreprises nuit à leur compétitivité ou à leur pérennité. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de se traduire par une obligation de résultats. L'article 18 supprime en effet cette obligation de résultats.
En effet, aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.
Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.
La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).
Par ailleurs, l'article 18 est incohérent avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.
Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« et doivent se traduire par une obligation de résultats. »
Exposé des motifs
Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer L’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV).
L’ONPV a comme mission d’analyser la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, de mesurer l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation. En outre, il a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe. Enfin, l’Observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
Cependant, ses missions font figure de doublon par rapport aux autres administrations déjà à disposition des pouvoirs publics, comme l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) ou le Conseil national des villes (CNV), sans compter le Comité Interministériel des Villes qui administre par ailleurs le Système d’Information Géographique de la Politique de la Ville. Sa mission d’analyser les discriminations et inégalités entre les femmes et les hommes est déjà remplie par le ministère qui y est dédié et le rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires peut parfaitement être conçu par les autres agences de l’État.
Par ailleurs, les 53 membres qui constituent l’ONPV se sont réunis deux fois en 2023, soit 29 500 euros par réunion, aucune fois en 2022 mais ont quand même engendré 52 000 euros de coût de fonctionnement et une fois en 2021 pour des frais de fonctionnement qui s’élèvent à 48 000 euros.
En somme, l’ONPV est un parfait exemple des comités Théodule, ses missions étant déjà remplies ou peuvent l’être par d’autres administrations et son coût exorbitant. Au regard de ces considérations, il convient de supprimer l’ONPV.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Le II de l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé. »
Exposé des motifs
Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle.
La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des manquements relatifs à la convocation des parties à la négociation peut sembler disproportionnée, surtout lorsque ces manquements ne sont pas intentionnels mais plutôt le résultat d'une incompréhension des obligations légales ou d'une erreur administrative.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 2243‑1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le principe d’autorisation générale des variantes dans le cadre de marchés publics passés selon une procédure formalisée ou une procédure adaptée.
En effet, les variantes (offres techniques présentées par l’entreprise candidate différentes des exigences techniques figurant dans le cahier des charges de la consultation) rendent la comparaison des offres plus difficile pour le maître d’ouvrage public et fausse le libre jeu de la concurrence exprimée en fonction du cahier des charges précis du maître d’ouvrage public.
Ces dispositions complexifieront les démarches pour les TPE du bâtiment et engendreront une moindre transparence dans la passation et l’attribution des marchés publics. Or, il est essentiel de donner confiance aux TPE et aux PME dans les règles de la commande publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser la notion de "délai raisonnable", introduite par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons qu'il doit être "raisonnable au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés".
En effet, le concept de « délai raisonnable » pour compenser la destruction d’un habitat est voué à ne pas fonctionner sur le plan écologique et biologique. Certaines atteintes à l’environnement entraînent des répercussions irréversibles, qu’il n’est pas possible de compenser ultérieurement (destruction d’habitat entrainant la disparition d’une population par exemple).
La formulation actuelle de l’article ne donne pas assez de garanties sur les critères qui permettront de juger du caractère raisonnable d’un délai. Les impératifs écologiques doivent faire partie de ces critères car le vivant a besoin d’une continuité des éléments qui conditionnent son existence (habitat, alimentation, interactions inter-espèces, etc.). Dans l’hypothèse donc où un délai est envisagé, celui-ci doit être ainsi évalué avant tout selon son impact réel sur la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« raisonnable »,
insérer les mots :
« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une meilleure visibilité aux acteurs économiques sur les délais d’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale. En effet ce délai est souvent très long dans certains secteurs, souvent faute de moyens des services instructeurs.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures d’instruction, tout en assurant davantage de sécurité aux demandeurs, qui n’ont pas forcément les moyens de faire face à une incertitude prolongée.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner une meilleure visibilité dans les délais d’instruction. C’est le sens de cet amendement, qui vise à communiquer aux demandeurs, une durée prévisionnelle pour l’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale, sans que cela n’engage l’administration à le respecter.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration chargée de l’instruction de la demande, remet au demandeur un délai prévisionnel d’instruction. »
II. – Les modalités du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser plus de temps aux entreprises pour les recherches, ce qui permet des études plus approfondies et plus précises sur la ressource présente.
Par ailleurs, il permet d'harmoniser les délais prévues pour la Guyane sur celui de 5 ans prévu pour Mayotte à l'article L621-10 du code minier.
Dispositif
À l’alinéa 32, substituer à la durée :
« deux »,
la durée :
« cinq ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 26 de l'article 15, qui facilite la destruction d'espèces protégées pour l'implantation de data center.
Cet alinéa prévoit en effet de permettre par décret de reconnaître de façon anticipée à un projet de data center le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est l’une des trois conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM (projet d'intérêt national majeur), et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée.
L'implantation de data center ne justifie absolument pas de bénéficier de façon anticipée de la RIIPM, facilitant la destruction d'espèces protégées, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 26.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.
Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.
En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.).
Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.
Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est en réalité permettre des dommages définitifs, et c'est permettre des dommages aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.
De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n'est pas réaliste.
Il est donc proposé de supprimer la possibilité d’accorder un délai à la compensation.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« à terme ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la publication de l’intégralité des actions de mécénat engageant les finances publiques, et non seulement des “principales mesures”, formulation qui laisserait trop de place à une forme de subjectivité et d’appréciation par l’entreprise. Ce besoin de transparence est d’autant plus justifié que les dons peuvent permettre à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« mention »,
insérer les mots :
« de l’intégralité ».
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article L. 111-11 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes relais de radiocommunication mobile formées à compter du […]. Cet amendement a été préparé avec la FEF.
Dispositif
Il est inséré un article L. 342-8-1 au sein du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au I de l’article L. 342-8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342-21. »
Exposé des motifs
Cet article propose une révision de la définition des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
Ces mesures, qui ont pour objectif de garantir l'absence de perte nette, et idéalement un gain de biodiversité, doivent être soumises à une obligation de résultat. Mais comme le soulignent de nombreuses associations œuvrant pour la protection de l’environnement, la version allégée proposée par cet article la transforme en une simple obligation de moyens, ce qui constituerait une régression et une perte de crédibilité de nos ambitions environnementales.
Ce changement s’accompagne, en outre, de la mise en place d’un nouveau dispositif qui crée les conditions mêmes de son contournement. En effet, la nécessité d’assurer l’effectivité des mesures de compensation pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité, qui était auparavant une exigence incontournable, est désormais atténuée par l’introduction d’un « délai raisonnable ». Cette modification affaiblit considérablement l'efficacité du dispositif et réduit son impact réel sur la préservation de la biodiversité.
De ce fait, nous estimons qu'il est crucial de demander la suppression de cette nouvelle formulation.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Les entreprises qui exploitent les énergies fossiles utilisent de nombreux leviers pour se construire une image de marque de nature à leur permettre de poursuivre leur action délétère. Le contournement de l’impôt par le biais de niches fiscales qui leur permettent de prétendre être des acteurs vertueux font partie de ces leviers.
Par conséquent, elles ne doivent plus pouvoir en bénéficier. Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :
« « 9. Les entreprises exploitant des énergies fossiles ne peuvent bénéficier des réductions prévues au présent article. » »
Exposé des motifs
Il convient de faciliter la création des groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros afin d’aider les entreprises artisanales à se regrouper pour proposer des offres communes aux clients notamment pour massifier les rénovations énergétiques et les travaux d’adaptation des logements au vieillissement.
L’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et à la demande des clients. Cependant, dès lors que les entreprises artisanales du bâtiment souhaitent créer un GME, même sous forme conjointe, le mandataire commun se trouve confronté au risque réel d’être appelé en responsabilité en cas de défaillance d’un des cotraitants ce qui désincite les entreprises à la constitution de GME. Or, cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances.
En effet, chaque entreprise du groupement est responsable devant le maître d’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Afin d’informer le maître d’ouvrage, une mention type, pouvant être rédigée comme suit pourrait rappeler que : sur le fondement de ces articles et de la jurisprudence afférente, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes en cas de désordres signalés dans un délai légalement imparti, chacune desdites entreprises étant individuellement responsable de son lot des travaux, à l’exclusion des lots confiés aux autres entreprises du groupement.
Afin de lever ce frein à la constitution de GME, cet amendement vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en GME, ainsi que les mentions de bonne information du client.
Dispositif
Rétablir la division dans la rédaction suivante :
« Chapitre II
« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration.
Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur.
Puisqu'il n'est pas possible à la fois de raccourcir les délais et d'acter le principe du silence vaut accord pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, cet amendement propose de ne conserver que le raccourcissement des délais.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 17.
En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais.
Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 A, qui risquerait de limiter le droit de préférence du locataire dans le cadre de la cession d'un local commercial ou artisanal.
Le droit actuel prévoit que le propriétaire d'un local de cette nature a obligation d’informer le locataire, un commercant enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, dès lors qu’il souhaite vendre son local, ce qui vaut offre de vente. Le locataire a alors un mois pour se prononcer.
Le non-respect de ce droit entraîne la nullité de la vente. C’est pourquoi le Sénat, arguant l’existence d’une “incertitude juridique”, a souhaité préciser les définitions de local à usage commercial et de local à usage artisanal concernés par le droit de préférence du locataire.
Or, s'il n’existe pas de définition légale de ceux auxquels il s’applique, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le préciser. En proposant une définition légale de chaque type de local, et sous prétexte de réduire le nombre de contentieux en nullité et de notifications “par prudence” du propriétaire, le Sénat restreint de fait le champ de ce droit, dont l’appréciation ne sera plus laissée aux juges. Le rapport du Sénat précise bien que le but est par exemple “d’écarter les locaux à usage de bureaux ou encore les entrepôts”.
Créé par la loi “Pinel” de 2014, ce droit vise pourtant à encourager le maintien des TPE commerciales et artisanales dans les centre-villes soumis à une forte pression immobilière. Or, les locaux à usage de bureaux sont parmi les plus concernés, et la jurisprudence de la Cour de Cassation les inclut bien dès lorsqu’ils visent une activité commerciale.
Couplé à d'autres dispositions de ce projet de loi, dont les très problématiques articles 25 et 25 bis qui renforceront notamment le déploiement en périphérie de supermarchés, cet article 24 A risque de participer à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Ils remplissent notamment une fonction sociale, leur fermeture étant souvent décrite par les habitants comme la « mort » d’une ville. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques.
Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile.
La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation
Le présent amendement vise à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé des motifs
Une mine d’or pour les caisses de l’État !
Cet amendement confère un droit à l’expérimentation à l'Etat afin de créer une carte « travail » favorisant la simplification de la gestion par l’employeur des heures travaillées par le salarié.
Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs :
- mettre fin aux contraintes de gestion pesant sur les employeurs. La gestion des heures travaillées pèse lourd dans le budget des entreprises. Elle suppose l’embauche de professionnels spécialisés dans la gestion des rémunérations, l’édition des bulletins de paie, les opérations bancaires, etc.
De telles contraintes participent des raisons conduisant les employeurs à recourir au travail au noir qui, outre son moindre coût, permet aux employeurs de faire l’économie des contraintes administratives.
Afin de simplifier la gestion des heures travaillées, tant pour les employeurs que pour les salariés, et de ce fait, relancer l’embauche, cet amendement propose la mise en place d’une carte « travail » qui fonctionnerait comme une carte vitale ou une carte bancaire, sur un mode électronique et informatisé.
- redéfinir la notion de travail fondée sur le nombre d’heures travaillées productrices de richesse. Cette carte électronique permettrait de gérer toutes les transactions concernant les heures travaillées par un salarié, et de ce fait, créer des milliers d’heures, non travaillées ou non déclarées à ce jour. Elle permettrait aussi de faire une distinction plus nette entre heures travaillées productrices de richesse, heures travaillées consommatrices de richesse et heures assistées.
Elle participerait ainsi de la redéfinition de la notion de travail en ce sens que la carte favoriserait l’embauche de demandeurs d’emplois, même pour un très petit nombre d’heures de travail
- fonder cette simplification administrative sur la gestion informatisée des données.
La carte « travail » (qui pourra être dématérialisée en application pour smartphone) fonctionnera de façon simple : tout employeur potentiel possédera un lecteur de carte. Grâce à sa carte nominative et personnelle, chaque salarié pourra pointer avant de travailler, puis une fois le travail accompli. Ce pointage constituera ainsi un acte de déclaration d’embauche automatisé.
La mise en œuvre de ce dispositif pourra se faire par étapes : dans un premier temps, la carte serait attribuée aux seuls demandeurs d’emploi. Source d’économie tant financière que de temps, elle serait étendue à l’ensemble des salariés.
En outre, le dispositif pourra être couplé avec un dispositif de perte dégressive des aides publiques aux chômeurs dans l'objectif de valoriser la valeur travail.
Dispositif
L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de 3 ans, France Travail à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelée carte « travail », à toute personne en recherche d’emploi.
« Cette carte permet :
« – La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;
« – L’édition du bulletin de paie ;
« – La consultation de son compte par le salarié ;
« – Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;
« – L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12.
Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.
D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés. Pour ce faire, il supprime la condition d’avoir atteint le grade de premier conseiller (obtenu au terme de six ans d’activité) actuellement prévue par l’art L.511-2 du code de justice administrative. La condition d’ancienneté de 2 ans demeure.
La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Cette mesure table sur une augmentation, à l’échelle du pays, de près de 11,3% du nombre de magistrats pourvant exercer ces fonctions. Or, il ne s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) est sans appel : ce dispositif a été jugé comme un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux que connaissent les juridictions administrative”.
D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépeendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, cela ne peut constituer un modèle pérenne. Ces magistrats sont en effet peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Alors qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.
Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe.
Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans.
Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent.
En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau social X.
Enfin, ses dix réunions dans l’année ont représenté un coût de fonctionnement de 405 000 euros, et employant 26 personnes. Par ailleurs, nous observons une augmentation de ce même coût de 65 000 euros par rapport à l’année dernière en raison des frais de sténotypie et des frais de représentation de ses séances plénières.
Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé. »
Exposé des motifs
Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5% et 4,5% du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros.
Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France.
Il convient ainsi que les pouvoirs publics prennent à bras le corps de sujet de la simplification pour envisager progressivement la disparition de normes néfastes aux entrepreneurs. Tel est l'objet de cet amendement.
Dispositif
Le ministère de l’économie et des finances remet chaque année au Parlement une étude d’impact sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises, dans l’objectif d’envisager leur abrogation.
Exposé des motifs
La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués par la France dans le cadre du programme nucléaire français.
D’après la loi, cette Commission, qui comporte 19 membres, doit se réunir au moins deux fois par an pour suivre l’application de cette même loi. Cependant, elle ne s’est pas réunie depuis 2022 et ne s’était réunie qu’une fois en 2021.
Dans un souhait de simplification du paysage administratif français, il convient de supprimer cette Commission.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé. »
Exposé des motifs
La normativité juridique de l'article 15 bis ne me semble pas établie, dans la mesure où il vise à prévoir un dispositif qui existe déjà. Les représentants du secteur des centres de stockage de données numériques, que j'ai auditionnés, ont d'ailleurs reconnu que cet article les étonne un peu et ne serait qu'une complexité inutile. Dans une logique de simplification, je vous propose donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10.
Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.
En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.
Pour le moment, seules sont concernées par ces obligations les entreprises côtées qui affichent un bilan total de 25 millions d'euros ; un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;un effectif moyen de 250 salariés au cours de l'exercice. Seront prochainement concernées par l'obligation toutes les grandes entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou non, de même que les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros). Les PME cotées seront également soumises à ces obligations, même si elles bénéficieront d’un délai supplémentaire pour s’y conformer.
Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.
Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 23. Cet article est au mieux inutile, au pire néfaste.
D'une part, il prévoit "la prise en compte des enjeux d’innovation dans l’ensemble des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)", et notamment dans le cadre de son évaluation publique des conséquences des évolutions technologiques. Considérant que le terme d’innovation était indéfini le Sénat a ajouté une disposition afin qu’une mission de la CNIL soit consacrée à accompagner spécifiquement l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et pour encourager les entreprises à recourir à la Commission.
Or, les missions confiées à la CNIL par le législateur prennent déjà en compte les avancées technologiques et leurs conséquences : la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’elle se tient informée de l’évolution technologique et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés qu’elle doit protéger. Elle a par exemple été amenée à le faire sur l’IA, sur le développement des applications mobiles, etc. Surtout, la CNIL accompagne déjà les entreprises via les “procédures de demandes de conseil” qui représentent environ 1600 consultations par an. L’étude d’impact ne fournit aucune justification de cet ajout, de facto inopérant. Le Conseil d’État a souligné l'ensemble de ces éléments dans son avis sur le projet de loi, proposant par conséquent de ne pas retenir ces dispositions.
Surtout, le Sénat a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents transmis dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement par la CNIL, sous prétexte d'encourager le recours par les entreprises à ces services.
Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations s'appliquent pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration). Rien ne justifie qu'un tel régime exceptionnel s'applique au domaine de l'innovation privée, et ce d'autant plus que certaines innovations peuvent poser la question du respect de ces libertés, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance.
Ses compétences se superposent avec d’autres organisations, comme le Comité interministériel à l'Enfance, avec différents services déjà présents au sein des ministères ou encore avec le Haut Commissariat à l'Enfance.
Le HCFEA étant un doublon administratif, il convient de supprimer le HCFEA.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 142‑1 du Code de l’action sociale et des familles est abrogé. »
Exposé des motifs
Le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien.
Cependant, ce Conseil supérieur ne s’est pas réuni depuis 2021.
Afin de simplifier le paysage administratif, il convient de supprimer ce comité.
Dispositif
L’article L. 6441‑1 du code des transports est abrogé.
Exposé des motifs
La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.
Selon ses propres chiffres, malgré un budget conséquent, son bilan est relativement maigre, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
La CNDP constituant, en outre, un doublon administratif, il convient de la supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »
Exposé des motifs
Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) notamment en matière d’usage des données personnelles, le collège de la CNIL pourrait être ouvert à des personnalités provenant d’entreprises privées – aujourd’hui non représentées – disposant d’une expertise reconnue dans leur domaine.
La configuration actuelle du collège de la CNIL ne permet pas la prise en compte des enjeux des entreprises privées et notamment les enjeux d’innovation. En intégrant cinq membres issus de sociétés privées, leurs défis seront mieux intégrés aux travaux de la CNIL, tout en laissant plus des deux tiers des membres représenter le monde académique et les autorités publiques.
Une évolution de la composition du collège de la CNIL, tendant à représenter les intérêts économiques privés, a été préconisée par le député Éric Bothorel dans un rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, ainsi que plus récemment par le député, et membre de la CNIL, Philippe Latombe. Il en va de même du conseiller d’Etat Alexandre Lallet, co-rapporteur de l'étude sur l'intelligence artificielle dans le secteur public.
A titre d’exemple, le comité de direction de l’autorité britannique de protection des données personnelles : « Information Commissioner’s Office » (ICO) compte plusieurs membres issus du monde économique choisis par un comité chargé de garantir l'équilibre des compétences, des connaissances, de l'expérience et de la diversité au sein du comité de direction.
Cet amendement vise à intégrer une obligation de nommer cinq membres issus d’entreprises privées au sein du collège de la CNIL.
Dispositif
Après le douzième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les cinq membres désignés au 6° et au 7° proviennent d’entreprises privées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non.
L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire. Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer d’amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur.
En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à 3 mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur.
Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de 6 mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doivent être composées la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l'alliance du commerce.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où les parties prévoient d’autres formes de garanties que celles prévues à l’alinéa précédent, le montant garanti par celles-ci, cumulées aux garanties de base, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est également applicable aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi.
« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toutes formes dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires afin de se mettre en conformité avec ces dispositions ».
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée au Sénat est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en la matière. Elle risquerait de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché.
Cet amendement propose par conséquent d'assouplir cette définition.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer les mots :
« en particulier ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis introduit par le Sénat.
En effet, l’article 15 bis prévoit de réaliser une coordination juridique en clarifiant que l’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité.
Nous proposons que l’énergie fasse l’objet d’une tarification progressive visant à lutter contre les mésusages, articulée avec le rétablissement des tarifs réglementés afin de maîtriser les coûts de l'énergie pour les industriels. Mais compte tenu des consommations d’énergies massives des datas center, il n’apparaît pas cohérent de leur appliquer un tarif réduit de l’accise sur l’électricité. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement suscité par l'U2P vise à sensibiliser le gouvernement sur la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
- au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de protéger les associations, notamment celles visant à la protection de l'environnement, de la nouvelle tentative de restriction du droit à former un recours contre une autorisation d'urbanisme que cet article crée.
L'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime déjà les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
L'article ici proposé vise à restreindre davantage des possibilités de recours déjà réduites, en définissant ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Au nom du développement tous azimuts des projets industriels et commerciaux, cet article restreint considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir.
Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, c'est le PJL ELAN qui a réouvert le bal en 2018 en instaurant cette notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif.
Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale. Nous proposons de le réaffirmer. Ces associations poursuivent avant tout un objectif d'intérêt général, et de respect des normes qui protègent l'environnement et bien souvent la santé de nos concitoyens.
Dispositif
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« « un alinéa ainsi rédigé »
les mots
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Exposé des motifs
La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« constitue »
insérer le mot :
« notamment ».
Exposé des motifs
Cette suppression vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement.
Les modifications apportées par le Sénat à l’article 23 semblent prématurées en ce que le Règlement sur l’Intelligence Artificielle n°2024/1689 (RIA), du 13 juin 2024, prévoit déjà une gouvernance spécifique de l’intelligence artificielle (IA), répartissant les responsabilités entre plusieurs autorités nationales de surveillance du marché. Le rôle particulier de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans ce cadre de gouvernance est déjà en partie défini par le RIA, qui prévoit les situations précises dans lesquelles les autorités de protection de données nationales sont responsables de la mise en œuvre du RIA. Les compétences des différentes autorités nationales concernées relatives à l’IA devront être définies par la loi d’ici le 2 août 2025, dans le cadre de l‘application du RIA. Il sera donc nécessaire d’élaborer un autre instrument législatif ou réglementaire afin d’assurer une harmonisation entre les législations nationale et européenne.
La portée de l'évolution législative proposée par le Sénat parait également redondante dans la mesure où l’alinéa 5 indique d’ores et déjà de manière générale que CNIL « prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ». Ajouter deux alinéas spécifiques à l’intelligence artificielle risque de porter atteinte au principe de neutralité technologique en favorisant l’IA par rapport aux autres technologies.
Pour finir, le caractère large de la formulation de l’alinéa 4 pourrait poser des difficultés d’interprétation en ce que les termes « innovation respectueuse » en matière d’IA, ne sont pas définis, entrainant une insécurité juridique.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25 bis.
Cet article prévoit la possibilité de transférer les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) dans certains secteurs périphériques qui entreraient dorénavant dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT), périmètre que cet article étend par ailleurs.
Ces conventions signées entre l’Etat, les EPCI et leurs communes membres, visent à l'origine à mettre en place un projet urbain, économique ou social de “revitalisation” du territoire afin de lutter par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux et la désertification croissante des centre-villes ruuraux. Or, cet article dénature complètement l’objectif initial du dispositif, en étendant le périmètre d’intervention des ORT aux quartiers périphériques des villes (contre, actuellement, le centre-ville de la ville principale du territoire de l’EPCI concerné et, facultativement un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de l’EPCI).
Afin d’encourager l’implantation de ces commerces, cet article prévoit par ailleurs que le transfert des surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un de ces nouveaux secteurs d’intervention, n’est pas soumis à l’obligation d’obtention d’une AEC.
Fidèle à l'esprit global de ce texte, il vise donc à encourager le développement de commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales et entrées des villes. Pourtant, ces zones périphériques mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique, à l'heure où en 2023, 72% des achats en magasin se font dans ces zones commerciales (Bercy).
C'est donc là la seule réponse du gouvernement, qui prétend par ailleurs protéger les plus petites entreprises, face à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 20 de ce projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Mais en pratique, d’autres procédés innovants pourraient bénéficier du même assouplissement. C’est le cas des toitures végétalisées ou des dispositifs assurant la réversibilité des locaux notamment.
Cet amendement propose par conséquent de compléter cet article 20 afin de faciliter le recours à ces procédés répondant totalement à la stratégie bas carbone.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Impliqué dans le développement de la production de gaz renouvelable, l'auteur du présent amendement tient à soutenir les propositions qui vont dans le sens d'une accélération et d'une simplification de cette production. L’amendement a été travaillé avec GRDF et la FNCCR.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.
Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.
Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.
Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.
Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité
Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.
Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier les procédures administratives pour les projets d’élevage en ouvrant la possibilité de relever les seuils Autorisation ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur les seuils de la directive EIE.
Pour maintenir et développer notre élevage familial français, il importe en effet de ne pas surtransposer en matière d'autorisation environnementale par rapport au cadre actuelle de la législation européenne.
Tel est l’objet du présent amendement qui a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
Dispositif
Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« du coût »
les mots :
« de l’impact technique, administratif ou financier ».
Exposé des motifs
Cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.
Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».
Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».
La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».
Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).
La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.
Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.
Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.
En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.
Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.
Dispositif
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.
« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »
Exposé des motifs
Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT) participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de santé et de la sécurité au travail et ont une fonction consultative sur ces sujets.
Cependant, les missions attribuées du COCT se superposent avec les services ministériels du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles déjà existants, avec les travaux des services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).
Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le COCT et les CROCT.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 4641‑1 à L. 4641‑3 du code du travail sont abrogés. »
Exposé des motifs
Le Comité des finances locales (CFL) est une instance consultative qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Exposé des motifs
Le Centre national de la musique (CNM) est né en janvier 2020 de la fusion entre le Centre national de la chanson et quatre autres associations. Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2025, son objectif initial consistait à rassembler les acteurs d’une filière musicale complexe, frappée par différentes crises conjoncturelles.
Suite à la crise Covid, son budget a presque triplé en comparaison du budget total des organismes qu’il a remplacés. Effectivement, le budget qui lui est alloué monte à 147 millions d’euros en 2024, triplant par rapport aux moyens totaux des organismes qu’il a remplacés (53 millions d’euros).
La Cour alerte sur le fait que malgré la sortie de crise et alors que la musique live et enregistrée bénéficie d’une forte croissance du marché, le CNM se retrouve avec des moyens beaucoup plus importants que prévus à l’origine. Il est d’autant plus urgent de s’interroger sur la stratégie de cet opérateur de l’État et sur son impact réel sur les filières musicales.
En outre, cette augmentation tendancielle de ses ressources s’est réalisée sans évaluation préalable des besoins et sans stratégie claire. D’autant plus, que le CNM n’est pas le seul opérateur de la filière musicale, puisque les grands opérateurs de musique classique (comme l’Opéra de Paris) sont hors de son champ d’action, le ministère gère directement certaines aides et les organismes de gestion collective (comme la SACEM) ont leurs propres dispositifs d’aides.
Au regard de la duplicité de ses missions par la gestion de dispositifs d’aides par le ministère de la Culture et des grands opérateurs de musique classique, il convient de supprimer le CNM pour renforcer l’action des autres acteurs précités.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 10 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique sont abrogés. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d’exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques.
Le dérèglement climatique provoque des évènements climatiques extrêmes de plus en plus intenses et de plus en plus réguliers. Selon le sixième rapport du GIEC, les phénomènes de ruissellements de pluie, débordements de cours d'eau ou submersion des côtes augmenteront dans toutes les régions de France, pays particulièrement vulnérable aux inondations. L’augmentation rapide de la température moyenne sur terre déséquilibre le cycle de l’eau. En se réchauffant, l’atmosphère peut retenir davantage d’humidité, ce qui augmente l’intensité et la fréquence des précipitations provoquant régulièrement des pluies torrentielles et des crues importantes. Les inondations constituent le principal risque majeur sur le territoire au vu du nombre de communes françaises concernées et du coût économique des catastrophes. Environ 23 000 communes sont déclarées à risque d'inondations par les préfets, soit environ 64% du territoire. Cette dynamique de multiplication des phénomènes dus au changement climatique se traduit également par une intensification des mouvements de terrain, de phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui fragilisent les bâtiments ainsi que de feux de forêts. Ainsi, selon le ministère de la Transition écologique, 14 300 communes seraient concernées par des risques de mouvement de terrain et 9700 par les phénomènes intenses de retrait-gonflement des argiles. Selon un rapport parlementaire de 2023, le coût cumulé de ce risque de retrait-gonflement des argiles atteindrait 43 milliards d’euros sur la période 2020-2050, soit le triple par rapport à 1989-2019. Le changement climatique expliquerait à lui seul 17 milliards d'euros de cette hausse.
Dans ce contexte, le secteur assurantiel doit prendre toute sa part à l’effort de protection des populations, des entreprises et des collectivités locales et assurer leurs risques. Cependant et depuis plusieurs années, les ruptures de contrat d’assurance pour aggravation du risque climatique se multiplient comme ce fut le cas de la commune de Vitry en Artois à l’été 2024 pour la partie responsabilité civile ou encore la commune d’Aytré en décembre 2023. De même, une étude de BPI France publiée en décembre 2024 fait état d’une forte inquiétude des dirigeants de PME et d’ETI dont 37% craignent ne plus pouvoir s’assurer du fait du changement climatique. L’explosion des prix au moment du renouvellement des contrats d’assurance est également un phénomène récurrent qui plonge nombre d’entreprises, de particuliers et de collectivités dans la plus grande difficulté. Ainsi, la commune de Dax a vu ses charges liées aux assurances augmenter de 250% au moment de renouveler son marché.
Face à cela, il est urgent que la loi protège davantage entreprises, collectivités et particuliers face aux risques climatiques. Si une réforme plus globale du secteur assurantiel doit être menée pour garantir l’assurabilité de ces risques climatiques, les députés LFI-NFP entendent par cet amendement mettre fin aux ruptures unilatérales de contrat de la part des assureurs pour motif climatique comme première étape aux changements profonds nécessaires de ce secteur, qui est aussi un motif d'intérêt général.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a) bis L’article L. 113‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. »
Exposé des motifs
Le principe de « Small Business Act » (SBA) aux États-Unis permet d’assurer aux petites entreprises du pays un accès privilégié aux marchés publics.
Dans une perspective de réindustrialisation du territoire national pour libérer la vie économique et accroître notre souveraineté, il convient de proposer un SBA, ici une « stratégie de bon achat » à la française. Il serait alors question de donner la possibilité aux acheteurs publics de prévoir une participation minimale de 20 % des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes.
Cependant, si tel est l’objet de l’article 4 undecies issu d’un amendement sénatorial, cette expérimentation est cantonnée dans son écriture actuelle aux territoires ultramarins et aux petites et moyennes entreprises (PME).
Aujourd’hui, il est essentiel de doter les PME ainsi que les entreprises de taille intermédiaires (ETI) de l’ensemble de notre territoire et non pas seulement les PME en territoire ultramarin de se doter de véritables outils de croissance, ces entreprises portant la croissance française par leur poids dans l’économie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« locales »,
insérer les mots :
« , à des entreprises de taille intermédiaire ».
II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« période »
le mot :
« durée ».
III. – À la même première phrase, supprimer les mots :
« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, ».
IV. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne »
les mots :
« en va de même pour ».
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir au texte initial déposé par le Gouvernement.
Les modifications apportées par le Sénat à l’article 23 semblent prématurées en ce que le Règlement sur l’Intelligence Artificielle n°2024/1689 (RIA), du 13 juin 2024, prévoit déjà une gouvernance spécifique de l’intelligence artificielle (IA), répartissant les responsabilités entre plusieurs autorités nationales de surveillance du marché. Le rôle particulier de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans ce cadre de gouvernance est déjà en partie défini par le RIA, qui prévoit les situations précises dans lesquelles les autorités de protection de données nationales sont responsables de la mise en œuvre du RIA. Les compétences des différentes autorités nationales concernées relatives à l’IA devront être définies par la loi d’ici le 2 août 2025, dans le cadre de l‘application du RIA. Il sera donc nécessaire d’élaborer un autre instrument législatif ou réglementaire afin d’assurer une harmonisation entre les législations nationale et européenne.
La portée de l'évolution législative proposée par le Sénat parait également redondante dans la mesure où l’alinéa 5 indique d’ores et déjà de manière générale que CNIL « prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ». Ajouter deux alinéas spécifiques à l’intelligence artificielle risque de porter atteinte au principe de neutralité technologique en favorisant l’IA par rapport aux autres technologies.
Pour finir, le caractère large de la formulation de l’alinéa 4 pourrait poser des difficultés d’interprétation en ce que les termes « innovation respectueuse » en matière d’IA, ne sont pas définis, entrainant une insécurité juridique.
Dispositif
Après le mot :
« personnel »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires.
Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens.
Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire.
En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL.
Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements.
Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Exposé des motifs
Dans un contexte de transition énergétique accélérée et d’objectifs climatiques ambitieux, les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, jouent un rôle déterminant. Toutefois, le déploiement des panneaux photovoltaïques reste freiné par des procédures administratives complexes et des règles fragmentées en matière de commande publique. Les communes, actrices essentielles de la transition énergétique, rencontrent des difficultés pour s’engager pleinement dans ces projets, notamment en raison d’une méconnaissance des procédures et d’une absence d’harmonisation des règlements applicables. Une simplification et une clarification des dispositifs existants sont donc nécessaires pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des terrains privés ou sur des bâtiments publics.
Le rapport devra permettre de faire la lumière sur les freins administratifs et techniques qui ralentissent l’installation de panneaux photovoltaïques dans les communes, tout en proposant des pistes pour améliorer les procédures et harmoniser les règles en vigueur. Il s’agit également d’apporter un éclairage sur les enjeux liés aux commandes publiques dans ce domaine. Aujourd'hui chaque commune a son mode de fonctionnement dans la construction des dossiers relatifs aux demandes de pose des panneaux photovoltaïques.
Cela doit passer par la simplification du formulaire de demande préalable pour les travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques (réduction du nombre de documents requis, mise en place d’un formulaire standardisé, clair et accessible en ligne, intégration d’un dispositif d’aide à la complétion pour les utilisateurs…), afin de réduire les délais de traitement et de rendre la procédure plus accessible aux particuliers et aux petites communes. Il est impératif également d’harmoniser les règles en matière de commande publique, en prévoyant des guides et modèles adaptés aux besoins des collectivités territoriales.
En facilitant l’installation des panneaux photovoltaïques, nous favoriserons l’accélération de la transition énergétique et à l’augmentation de la production d’énergie renouvelable dans les collectivités. Par ailleurs, la réduction des contraintes administratives et l’harmonisation des procédures allégeraient la charge pesant sur les demandeurs et les administrations locales, tout en permettant de diminuer les coûts liés aux démarches et aux appels d’offres.
Dispositif
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques dans les collectivités territoriales.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.
En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.
Exposé des motifs
L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot et le signe :
« nationale, »
insérer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
Exposé des motifs
Par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière en principe due par le bailleur et propriétaire des locaux loués.
Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà jugés élevés. Ce surcoût tend à croître au constat que la taxe foncière a augmenté en moyenne en France deux fois plus vite que l’indice des loyers commerciaux entre 2010 et 2020. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière. Cet amendement vise donc à supprimer cette répercussion subie par le locataire commercial.
Or, du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19.
Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares.
Cet amendement propose d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter également contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants. Il a été suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’article L. 145‑40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. » »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.
En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.
Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."
L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.
Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.
Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.
La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.
Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, l'amendement supprime cette surtransposition.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
Exposé des motifs
Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.
Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déjà pour mission d’être le régulateur des données personnelles.
S'agissant dès lors d'un doublon administratif, il convient de le supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Après le mot : « budget », la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est supprimée.
« VIII ter (nouveau). – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Exposé des motifs
Cet amendement suggéré par la FNSEA vise à relever les seuils d'enregistrement et d'autorisation de la nomenclature ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne des directives IED et EIE.
Afin de maintenir, de développer et d'accompagner nos éleveurs, il importe de ne pas surtransposer en matière d'évaluation et d'autorisation environnementales par rapport au cadre actuelle de ces réglementations européennes. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l’article premier.
Cet article prévoit la suppression pure et simple de quatre commissions administratives consultatives, soit le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du Gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.
Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s’est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.
Sous couvert de « simplifier » l’organisation de l’administration, le Gouvernement, rejoint par la droite sénatoriale, propose de nous priver d’organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Pour ne prendre que l’exemple de la suppression du Conseil stratégique de la recherche (CSR), celle-ci serait justifiée par l’existence du Conseil présidentiel de la science, qui aurait un rôle similaire. Or, cette institution est rattachée à l’Elysée, et aucun parlementaire n’y siège contrairement au CSR. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du Gouvernement.
Si elle était à nouveau proposée par le Gouvernement, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes serait particulièrement grave : il s’agit de la seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée à ce secteur. Elle inclut quatorize parlementaires parlementaires et nous offre un regard particulier sur questions d’équité territoriale face à l’aménagement numérique du territoire et l’exacerbation de la fracture numérique. Contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, l’activité de cette Commission est loin d’être anecdotique puisqu’elle s’est réunie plus de 130 fois au cours de la seule année 2023.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article premier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.
En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.
L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).
Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :
- Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),
- Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),
- Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).
Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.
Dispositif
I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« conforme ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Exposé des motifs
La Conférence nationale de santé (CNS) constituer un doublon administratif avec d’autres conseils tels notamment que la HAS et le Comité stratégique de l’innovation en santé.
Il convient donc de la supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer des dispositions qui risqueraient de battre en brèche l’action du Haut Conseil et son efficacité.
Il propose :
- d’une part de substituer au délai de soixante-douze heures celui d’une semaine comme délai minimal de réponse du Haut Conseil ;
- d’autre part, de supprimer le principe selon lequel à défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 36.
Exposé des motifs
Pour reconstruire Notre-Dame de Paris, suite à son incendie en 2019, dans le délai promis de cinq ans, il s’est avéré nécessaire d’écarter les normes et autres obstacles administratifs qui freinent voire annulent tant d’autres chantiers sur le territoire national.
Par le symbole que représente la cathédrale de Paris, la loi spéciale n°2019-803 du 29 juillet 2019 pour déroger à toutes ces contraintes a été adoptée par le parlement. En définitive, cette loi d'exception est donc un aveu de l'Etat que les normes aujourd'hui peuvent affecter les chantiers et brider les initiatives partout en France.
Ainsi par cohérence, il convient de faire entrer dans le droit commun les exceptions introduites dans cette loi pour enfin soulager tous nos entrepreneurs de France.
Dispositif
Insérer un article ainsi rédigé :
"1° L’article L.632-2 du Code du patrimoine est ainsi modifié :
Au premier paragraphe du I, les mots “subordonnée à l’accord” sont remplacés par les mots “prise après avis” et les mots “Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.” sont supprimés.
Au second paragraphe du I, les mots “donné son accord” sont remplacés par les mots “rendu son avis”.
Au troisième paragraphe du I, le mot “accord” est remplacé par le mot “avis” et le mot “donné” est remplacé par le mot “rendu”.
Le II du présent article est supprimé.
2° A l’article L.581-4 du Code de l’environnement, il est ajouté deux alinéas IV et V ainsi rédigés :
“IV.- La publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-29-8 du Code du patrimoine.
V.- Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581-8 du Code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens de l’alinéa IV peut être autorisée sur les palissades du chantier.
Le premier alinéa du présent V est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l'emprise de ce chantier.”
3° Il est inséré un article L.101-4 au sein du chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier de la partie législative du Code de l’urbanisme ainsi rédigé :
“Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de construction, de conservation et de restauration des immeubles et d'aménagement de l’environnement immédiat, y compris le sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.
Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.
Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent article respectent les principes édictés par la Charte de l'environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.”
4° A l’article L.104-1 du Code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“Dérogent à l’évaluation environnementale au sens de la présente section les bâtiments relevant du titre II du livre VI de la partie législative du Code du patrimoine.”
Exposé des motifs
Le présent amendement suscité par l'U2P vise à sensibiliser le gouvernement sur la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
L'U2P suggère ainsi que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à dédommagement fiscal équivalent au montant des dépenses engagées.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Cet amendement suggéré par la FNSEA vise à augmenter les seuils d'enregistrement et d'autorisation de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins.
Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets).
Afin de maintenir, de développer et d'accompagner nos éleveurs, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et surtout de ne pas surtransposer au regard du droit communautaire.
Dispositif
Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.
En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.
Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de L. 181‑10 du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.
Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :
- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1
- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »
II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – »
III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – »
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit lapénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
Exposé des motifs
Le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) a pour mission de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ainsi que la mutualisation des ressources tout en association avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de cette politique de production de logements sociaux.
Pour ce faire, le FNAP dispose d’une convention quinquennale de plusieurs centaines de millions d’euros, dont 300 millions en 2023 et 150 millions en 2024.
Cependant, ses missions se superposent avec celles d’autres instances qui sont chargées de la gestion de crédits similaires comme l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) ou l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).
Dans une perspective de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le FNAP au profit d’un renforcement des autres agences déjà existantes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs du plafonnement des frais d’incidents bancaires.
En effet, les travailleurs uberisés se trouvent dans une situation ou le paiement régulier de petites sommes et dans la plus grande incertitude les exposent particulièrement aux frais d’incidents bancaires. Il est d'autant plus nécessaire de protéger ces professionnels de ces frais souvent exorbitants que ces derniers font déjà face à des difficultés financières plus fréquentes et à des contrats et conditions de travail plus précaires que la moyenne.
En dépit de ces difficultés, ces travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs se sont retrouvés dans le viseur du gouvernement à l'occasion du passage en force du projet de loi de finances pour 2025, lequel a tenté d'abaisser en dernière minute les seuils de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs et micro-entreprises à 25 000 €, contre 37 000 € actuellement. Une mesure qui ciblait directement ces professionnels, et que François Bayrou arguait n'avoir "pas vue", avant de finalement la retirer sous la pression populaire.
Ces frais bancaires sont de toute manière particulièrement injustes. Ils peuvent représenter en moyenne un tiers de la facture annuelle totale (jusqu'à 50 euros pour le rejet d'un chèque, ou encore 8 euros pour une commission d'intervention). Les plus modestes se voient ponctionner des centaines d'euros par an, auxquelles s’ajoute la pratique très contestable du minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs, soit des frais appliqués en cas de découvert quelle qu'en soit l'ampleur. En outre, les frais de tenue de compte n'ont cessé d'augmenter année après année. En 2024, ces derniers ont connu une augmentation de 5,81%, passant de 19,97 euros à 21,13 euros en moyenne annuelle, tandis que les tarifs des cartes de paiement ont augmenté de plus de 3%. Ces frais sont devenus une rente pour les banques,qui fixent librement une partie de ces frais, sur le dos des plus pauvres.
Cet amendement s'inspire d'une proposition du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky au Sénat.
Dispositif
Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1‑3 est applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir sur l'exclusion de certains contrats d'assurance du dispositif de cet article.
Ce dernier va en effet dans le bon sens. Il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat. Cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. En bénéficieraient donc désormais les collectivités, ou encore les entreprises. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire.
Cette possibilité concerne aujourd’hui seulement certains contrats dans des domaines tels que l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation… Toutefois, l’article prévoit que seront exclus du dispositif certains contrats d'assurance de dommages directs aux biens dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État : la portée de ces dispositions pourrait donc être limitée selon la liste retenue. Cela est d’autant plus vrai que les contrats d'assurance de dommages souscrits par des professionnels sont dans la majorité des cas des contrats « multirisques » comprenant a minima l'une de ces garanties en question. Dès lors, ces contrats seraient exclus de la mesure et le champ d'application du dispositif s'en trouverait sensiblement réduit.
Nous proposons de supprimer cette exception afin de préserver la portée de cet article qui va dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État ».
Exposé des motifs
L’article 27 du projet de loi porte la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.
Les représentants de la sphère économique y siégeant seront désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Au regard de l’importance des missions dévolues à ce futur Haut Conseil, les organisations multiprofessionnelles, représentant plus de 20% des emplois en France, doivent être associées à la désignation de ses membres.
En effet, en raison du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, notamment dans l’économie sociale et solidaire (ESS), il est indispensable qu’elles soient mentionnées au même titre que les organisations interprofessionnelles.
Dispositif
À l’alinéa 12, après les mots :
« au niveau national »,
insérer les mots :
« , multiprofessionnel ».
Exposé des motifs
Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de formuler des propositions pour assurer cette même égalité dans l’ESS.
Cependant, le CSESS constitue un doublon de compétences au regard des missions attribuées au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui contribue déjà à fournir des avis, recommandations et études d’impacts sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il convient ainsi de le supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés. »
Exposé des motifs
L’article 20 du projet de loi facilite le déploiement des pompes à chaleur et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments. Or, d’autres procédés innovants pourraient bénéficier du même assouplissement. Cet amendement propose donc d'élargir ces dispositions aux toitures végétalisées ou aux dispositifs assurant la réversibilité des locaux notamment, afin de faciliter le recours à ces procédés répondant totalement à la stratégie bas carbone.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).
Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.
En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) qu’en zone périurbaine (24 %) et rurale (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.
Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.
Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.
Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »
Exposé des motifs
La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles a pour mission de faciliter le dialogue entre les organismes de spectacle, les collectivités territoriales et l’administration fiscale.
Or, ses membres ne se sont pas réunis depuis 2021.
Aussi, il convient de supprimer la Commission.
Dispositif
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative n°2003-1312 du 31 décembre 2003 sont abrogés."
Exposé des motifs
Cet amendement vise à identifier l'aménagement d'un domaine skiable comme étant une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors que les retombées économiques et sociales du domaines sont manifestes.
Depuis la transposition à l'article L.411-2 du code de l'environnement, une RIIPM (Raison Impérative d’intérêt Public Majeur) est requise lorsqu’un projet porte atteinte, de près ou de loin, à un habitat d’espèce protégée (même un simple déplacement d’habitat ou une destruction très partielle d’habitat au sein d’un vaste réservoir).
Une situation qui place les communes touristiques ayant un domaine skiable dans une situation délicate juridiquement.
En effet, ces dernières années, l’absence - aux yeux du juge - de raison impérative d’intérêt public majeur a empêché la réalisation de plusieurs projets structurants en montagne.
Le tribunal administratif a ainsi annulé plusieurs décisions d’aménagement qui avaient été délivrées au regard de l’intérêt socio-économique du projet et des mesures compensatoires proposées, par exemple pour déplacer ailleurs ou reconstituer l’habitat d’une espèce protégée. Aussi structurante que soit l’activité des remontées mécaniques dans les vallées de montagne, la « RIIPM » s’avère très difficile à démontrer s’agissant d’un aménagement lié à la pratique du ski.
C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à lier la raison impérative d'intérêt public majeur avec l'aménagement du domaine skiable, afin de lever l'obstacle quasi infranchissable que risque de devenir la RIIPM. Il s'agit ici d'engager la même réflexion que les pouvoirs publics ont pu mener avec la production hydroélectrique, le nucléaire ou l'agriculture afin que les communes ayant un domaine skiable puissent être protégées.
Il est proposé d'apprécier la RIIPM domaine skiable au regard de l'impact manifeste qu'il peut avoir sur le territoire (local, vallée, massifs) et son économie. Une situation qui permettrait également d'apprécier la situation des espèces plus précisément et non au regard de sa situation dans l'ensemble de la Région ou du territoire national.
Dispositif
Après le b du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour une raison impérative d’intérêt public majeur liée à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes et dont les retombées économiques et sociales sont manifestes ; ».
Exposé des motifs
Afin de simplifier la vie économique des entreprises, il est vital de cesser de demander aux entreprises de dupliquer les formalités.
Ainsi, l’obligation prévue par le Code du commerce de déposer les comptes au greffe du tribunal fait figure de redondance avec les informations transmises avec l’administration fiscale.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – L’article L. 232‑23 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé : « L’administration fiscale transmet les comptes de l’entreprise au greffe du tribunal ».
2° La première phrase du septième alinéa est supprimée.
3° Au début de l’alinéa 8, les mots : « Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I » sont remplacés par les mots : « Les comptes de l’entreprise transmis par l’administration fiscale ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18.
En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.
Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."
L'alinéa 2 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.
Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.
Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.
La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.
Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.
Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à allonger le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en le portant de 2 à 4 mois.
En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer purement et simplement ce délai d’information préalable, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en portant le délai d’information préalable des salariés de 2 à 4 mois.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » ;
« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » ».
Exposé des motifs
ESS France représente et promeut l’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS). Il a été créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
ESS France a créé un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS qui se charge de les animer et de les coordonner.
Le côut de fonctionnement d'ESS France chaque année est de 15,6 millions d’euros.
Au regard du doublon avec l'existence du Comité des régions qui rassemble l’ensemble des CRESS, il convient de supprimer ESS France.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25.
Cet article permet à des magasins existants de déplacer leur activité dans des surfaces inexploitées depuis plus de trois ans au sein d’un même ensemble commercial, sans les soumettre à une autorisation de l’AEC à condition qu’ils remplissent certaines conditions cumulatives. Une disposition à rebours du discours tendant à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet, en étendant les possiblilités de dispenses de l’obligation d’obtenir une AEC le risque est grand de porter atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les CDAC ou la CNAC, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés. Cela est révélateur de la perception qu'ont le gouvernement et la droite en général de la CNAC et des CDAD : considérées comme une lourdeur bureaucratique “destinée à ralentir ou empêcher l’ouverture de nouveaux commerces”, les CDAD permettent aussi et surtout de vérifier la conformité des projets au regard des exigences en matière de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, mais aussi de maintien des activités en centre-ville.
Ainsi, sous couvert d'“assouplir” la politique d'aménagement commercial pour "rationaliser" les espaces commerciaux, cet article accélère l'ouverture ou la réouverture après travaux de grands magasins, et renforce par là le déploiement de zones périphériques mastodontes, qui contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique.
D'autre part, cet article modifie la définition de “l'intérêt pour agir” à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), dans le but de limiter la possibilité d'introduire des recours dilatoires devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la commission nationale d’aménagement commercial suscitent davantage de recours devant le juge administratif”.
L'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La Commission supérieure de codification (CSC) est chargée d’oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit.
Or, cette instance présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la CSC.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité.
En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État.
L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code du commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Après le cinquième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » ;
« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Après le cinquième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » »
Exposé des motifs
A compter de ce 1er janvier 2025, nos boulangers et autres artisans des métiers de bouche sont soumis à l’instauration d’une nouvelle taxe. Il est en effet demandé à nos boulangers de payer 75 centimes à chaque passage en caisse, représentant plusieurs milliers d’euros à l’année selon la fréquentation du commerce.
Pour sa mise en place, les artisans doivent désormais compter le nombre de passages en caisse puis rapporter ce chiffre au tarif de la taxe (qui est différent selon les métiers), pour ensuite déclarer le montant dû. Cela, couplé à un conjoncture économique difficile crée à l'évidence des entraves dans leurs activités.
Une nouvelle fois cette mesure illustre la bureaucratisation à outrance reposant sur les entrepreneurs.
Cet amendement vise à abroger cette mesure.
Dispositif
L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est abrogé.
Exposé des motifs
Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.
Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.
Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.
Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie.
Il convient donc de supprimer ce comité théodule.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 3 bis B introduit par le Sénat.
En effet, cet article, comme l'article 3 bis A, vise à modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite (“silence de l’administration vaut accord” - c'est-à-dire le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ») s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.
En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut donner son entreprise doit établir les valeurs retenues pour celle-ci dans le cadre de cette transmission. L’administration fiscale peut être amenée à remettre en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal.
La procédure de rescrit-valeur permet au donateur de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation.
Actuellement, pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
Les articles 3 bis A et 3 bis B prévoient au contraire qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise estimée par le donneur.
Nous considérons que ces articles risquent d'entrâver le travail de contrôle de l'administration fiscale et en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.
L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.
Dispositif
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics. Cette fiche précise que les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets
d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé.
Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
e) (nouveau) L’article L. 423‑2 est abrogé ;
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de prolonger la période probatoire des nouveaux associés coopérateurs d’une année à trois ans maximums afin de permettre aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative.
Les statuts coopératifs prévoient que la durée d’engagement des nouveaux associés coopérateurs peut inclure une période probatoire, qui ne peut excéder une année. A l’issue de cette période, la coopérative ou l’associé coopérateur peut décider de mettre fin à cet engagement ou le poursuivre. Cette durée d’un an de la période probatoire ne permet pourtant pas aux associés coopérateurs d’expérimenter l’ensemble de la vie coopérative. A titre d’exemple, durant cette période les associés coopérateurs n’assistent pas à l’assemblée générale annuelle de la coopérative correspondant à l’exercice au cours duquel ils ont adhéré. De plus, dans certains secteurs tels que le vin où le cycle de commercialisation des produits est long, l’associé coopérateur ne perçoit pas les rémunérations correspondant à la commercialisation de ses productions sur une année, mais au-delà.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
Dispositif
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8 bis introduit par le Sénat.
Cet article prévoit que lorsqu’un sous-traitant est placé en redressement judiciaire, son co-contractant peut le mettre en demeure dans un délai de 15 jours (contre un délai d’un mois aujourd’hui) de prendre parti sur la poursuite ou non du contrat. A l’expiration de ce délai, en l’absence de réponse, le contrat est résilié de plein droit.
En permettant la résiliation de leur contrat par le donneur d'ordre encore plus rapidement, nous considérons que cet article est de nature à mettre les sous-traitants en redressement judiciaire encore plus en difficulté, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance.
Or, ses missions se dupliquent avec celles du nouveau Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé.
Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – L’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage en demandant l’adaptation de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs.
La loi industrie verte oblige en effet les éleveurs à organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, à être soumis à une consultation du public de 3 mois, et à créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.
Cet amendement permet alors de lever ces obligations tout en permettant de conserver une participation du public en revenant sur la procédure d’enquête publique qui existait avant la loi industrie verte, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la coopération agricole.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Exposé des motifs
Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et acteur central de la médiation entre le public et l'administration, du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositifs de médiation.
D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par le projet de loi, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, prévue par la loi organique et par le code des relations du public avec l'administration.
D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec I'administration.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12 bis qui vise à réprimer davantage les recours formés contre une autorisation d'urbanisme, sous couvert de lutter contre les "recours abusifs".
Actuellement, l'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
L'article ici proposé vise à définir ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Sous prétexte que ces “comportements” seraient “gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux”, cet article restreint donc considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir.
Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, l’article L.600-7 a déjà été modifié en 2018, par le PJL ELAN pour dissuader ces recours, instaurant la notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif.
Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale.
Cet article véhicule un mythe, alors que la possibilité, pour les personnes physiques et morales d’agir contre ces permis est déjà fortement limitée : l’article L.600-1-2 du même code dispose que, exception faite des associations et du préfet, les particuliers doivent justifier que le projet attaqué « est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de leur bien. D’autres dispositifs limitent ces recours, comme l’obligation de notification des recours.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 bis.
Cet article s'inspire directement d'une disposition analogue, applicable aux baux d'habitation, introduite par l'abjecte loi Kasbarian-Bergé. Il réduira la marge d’appréciation du juge, dans le but de faciliter les expulsions de locataires partis à un bail commercial en impossibilité de payer le loyer ou de recouvrer leur dette.
Actuellement, en cas de mise en oeuvre par voie d'exécution forcée de la clause résolutoire (dont la mise en oeuvre entraîne la résiliation automatique du contrat en cas de non-respect de certaines conditions par l'une des parties, contrairement à la clause de résiliation qui permet aux parties de mettre fin au contrat selon des conditions spécifiques définies à l'avance), le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Celui-ci statue alors en tenant compte de la situation du preneur débiteur et des besoins du bailleur créancier.
Or, cet article limite les cas dans lesquels le juge peut octroyer un délai de paiement au preneur et une suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers : ceux-ci pourront être accordés seulement si le preneur est en capacité de régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Il s'agit bien de réduire la marge de manoeuvre du juge et notamment celle de tenir compte de la situation du locataire, de ses difficultés...
En outre, remplacer la mention des clauses de résiliation au bail commercial par celles des clauses résolutoires revient concrètement à dessaisir le juge de sa compétence pour suspendre provisoirement la réalisation et les effets des clauses de résiliation ! Le juge civil a actuellement compétence pour, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, dans les cas où la résiliation n’a pas déjà été constatée. Si, à l'issue de cette décision le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne peut pas jouer. De ce fait la proposition du gouvernement ne donne plus possibilité au preneur de saisir le juge en cas de résiliation du bail, mais de passer directement au stade du déclenchement de la clause résolutoire.
Une telle disposition sera nécessairement au détriment des petits commerçants en difficulté financière. Alors que ces derniers font déjà face à la concurrence déloyale du secteur du e-commerce et au déploiement, continuellement encouragé par les pouvoirs publics, des zones commerciales périphériques, il est impensable de faciliter leur expulsion. Nous assistons actuellement à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024. Cet article est donc une nouvelle preuve, s'il en fallait, que ce projet de loi visant prétendument à protéger les plus petites entreprises est une vaste fumisterie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Conseil stratégique de la recherche a mission de proposer de grandes orientations de la stratégie nationale de recherche.
Or ce comité présente une redondance administrative avec le « Conseil présidentiel de la science ».
Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis. – L’article L. 120‑1 du code de la recherche est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reporter la date d'entrée en vigueur de l'article 2 bis au 1er janvier 2026, pour tenir compte du retard pris dans son examen par le projet de loi de simplification de la vie économique.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2026 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Exposé des motifs
L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) doit élaborer des outils, des évaluations et fournir un appui méthodologique des collectivités territoriales en ce qui concerne les espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il ne s'est pas réuni depuis 2021 et fait par ailleurs doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB).
Il convient donc de le supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration.
Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours.
Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Ainsi, cet article ne la rend en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises.
Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ils pourraient être considérablement élargis à des domaines sensibles comme l’étude d’impact le suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises.
Enfin, la Défenseure des droits nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées, alors même qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. Et, de fait, le volume des réclamations reçues en la matière est conséquent, avec plus de 92 000 saisines sur ce sujet en 2023. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les acteurs de l’industrie agroalimentaire de terrain le disent, ils ont systématiquement trois interlocuteurs lorsqu’il s’agit de s’adresser à des démarches de vérification de qualité de leurs produits.
OQALI (Observatoire de l’Alimentation), l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) occupent des prérogatives similaires, les deux entités sont chargées de la communication des risques sur les produits alimentaires, et à ce titre produisent de la recherche en la matière.
Comme OQALI est déjà sous la tutelle de l’ANSES et de l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), OQALI est à l’évidence un doublon administratif en matière de recherche sur l’alimentation.
Les prérogatives de recherche de ces trois entités se superposant, elles provoquent de la confusion.
Supprimer OQALI, pour ajouter de la clarté au fonctionnement de ces institutions relève alors du bon sens.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots :« par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés. »
Exposé des motifs
Ce amendement porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise.
Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter.
Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est triple :
Premièrement, prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur.
Deuxièmement, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises.
Troisièmement, inscrire dans la loi que les modalités de ce test seront définies par décret.
Dispositif
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Ce test sera réalisé auprès d’un échantillon d’entreprises conformément à un processus fixé par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de prémeption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.
« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux» est remplacé par le mot : «quatre» ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.
« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir le délit d'entrave à l'audit de durabilité que cet article entend supprimer.
Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.
Pour le moment, seules sont concernées par ces obligations les entreprises côtées qui affichent un bilan total de 25 millions d'euros ; un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;un effectif moyen de 250 salariés au cours de l'exercice. Seront prochainement concernées par l'obligation toutes les grandes entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou non, de même que les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros). Les PME cotées seront également soumises à ces obligations, même si elles bénéficieront d’un délai supplémentaire pour s’y conformer. En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros.
Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. Il a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.
La Commission européenne vient tout juste de publier une proposition législative revenant de manière brutale sur des avancées pourtant cruciales pour la protection des droits humains, de l’environnement et du climat. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.
Dispositif
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Exposé des motifs
Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) est un comité théodule de consultation et d’orientation.
Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2 bis introduit par le Sénat.
En effet, cet article prétend simplifier le mécenat d’entreprises en supprimant une obligation déclarative concernant les activités de mécenat des entreprises et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion de l’entreprise, des actions et de l'impact de leur mécénat.
Spécifiquement, cet article supprime l’obligation pour les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, d'effectuer une déclaration indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties.
Nous considérons que cet article affaiblit l'encadrement et la traçabilité du mécenat d'entreprise et en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Comité des usagers du réseau routier national a comme missions de recueillir les attentes des usagers de ce réseau, de formuler des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé.
Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022.
En outre, il existe également l’Observatoire national de la route (ONR) ou encore l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de le supprimer.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'augmenter davantage le montant de l'amende encourue par une entreprise en cas de manquement à la réalisation de ses obligations de déclaration d'informations relatives à ses bénéficiaires effectifs (toute personne associée ou actionnaire détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société).
Aujourd’hui, le code monétaire et financier punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour une société ou groupement d'intérêt économique ayant son siège social, ou un établissement, en France de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou aux organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre des mesures de vigilance, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
Cet article propose de supprimer la peine d'emprisonnement associée, celle-ci n'ayant en effet jamais été prononcée, et d'augmenter en conséquence le montant de l'amende. La droite sénatoiale a abaissé ce montant à 200 000 euros, contre 250 000 euros dans la version initiale du gouvernement.
Nous proposons de porter ce montant à 300 000 euros afin de rendre cette amende réellement dissuasive. Cela est d'autant plus important que l'argumentaire du gouvernement et de la droite selon lequel ces manquements résulteraient de "cas d'erreurs ou d'oublis" et donc de méconnaissance des normes par les entreprises est fallacieux. Ces cas sont déjà la plupart du temps régularisés à l’issue de demandes de régularisation des tribunaux du commerce. La loi ESSOC a en outre institué un droit à l’erreur qui offre la possibilité aux entreprises de "se tromper" dans des déclarations à l’administration sans risquer de sanction dès le premier manquement. Notons que les amendes prononcées aujourd'hui lorsque ce délit est constaté se situent en moyenne autour de 400 et 510 euros (chiffres de 2020) ! Ainsi, la lutte effective contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne saurait passer uniquement par le volet pénal mais par une hausse globale de moyens tout du long de la chaîne d'enquête.
Dispositif
À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 200 000 »
le montant :
« 300 000 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 22.
Cet article simplifie considérablement le recours, par des promoteurs de recherches dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche. Et ce au détriment de la protection de ces données.
Alors que ces traitements doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de s'assurer de leur conformité avec le droit à la vie privée de chacun.e et la protection des données personnelles, cet article assouplit ce régime d’autorisation en facilitant l’élaboration des référentiels applicables. Alors que l'élaboration de ces référentiels relève de la compétence de la CNIL, le texte octroie à d’autres acteurs la capacité d’en proposer à la Commission, tels que le ministère de la santé, ou des organismes publics, mais aussi des acteurs privés représentatifs des acteurs concernés.
Pour les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il prévoit aussi de dispenser de l’avis favorale du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) les demandes d'autorisation concernant un traitement ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local. Ce comité est pourtant chargé, entre autres, d’évaluer la nécessité du recours à des données de santé à caractère personnel et la pertinence éthique du projet et son caractère ou non d'intérêt public.
Pourtant, les données de santé sont pourtant particulièrement sensibles, ce qui justifie le strict encadrement du principe général d’interdiction de leur traitement que cet article vient amoindrir. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable doit rester la norme. Rappelons que la vie privée et la protection des données sont deux droits fondamentaux consacrés dans les traités de l'UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La Charte contient un droit explicite à la protection des données à caractère personnel (article 8).
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le 2° de l’article 41 de la loi de finances pour 2025 reprend dans son intégralité les dispositions portées par l’article 2 ter, devenu désormais sans objet. Je vous propose donc sa suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.
Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.
Il s'agit d'une demande de simplification administrative issue des acteurs de terrain gérant les réseaux et leur développement.
Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.
Le code de la commande publique ne permettant pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.
Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat.
Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole, lorsque la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire.
Le présent amendement vise à accorder la possibilité de privilégier un méthaniseur local aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.
En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.
L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. » ;
« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;
« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 6.
En effet, cet article supprime purement et simplement l'obligation d'information préalable des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique (CSE). Cette obligation d'information préalable avait été instituée à l'occasion de la loi Hamon du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et vise à permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre de rachat. Elle prévoit que, dans toutes les entreprises concernées, les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant la vente.
Supprimer cette obligation d'information préalable des salariés revient à entraver la reprise d'entreprise par les salariés, alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Selon l'étude d'impact du Gouvernement "les données chiffrées soulignent [pourtant] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets".
Or cet effet n'est pas dû à la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, même modeste mais réelle, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il acte bien d'une augmentation liée à la loi Hamon, laquelle a donc pu offrir une solution partielle au problème de transmission des entreprises.
De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées au CSE qui tendent à favoriser une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'informations, le présent article supprime l'information préalable des salariés, limitant encore les capacités d'organisation des salariés qui doivent monter des projets de reprises difficiles.
Alors que l'étude d'impact se contente de constater que le nombre de reprise par les salariés stagne, elle ne démontre pas en quoi la suppression ou la réduction du délai d'information des salariés permettrait d'augmenter le nombre de reprise ou du moins en maintiendrait le nombre alors qu’il est plutôt fort probable que l’effet sera inverse.
Il convient au contraire, notamment en vue de préserver l'emploi, les savoir-faire, et les outils de production, de favoriser la reprise d'entreprise par les salariés, notamment en renforçant l'information préalable des salariés en cas de projet de vente de société et en leur conférant un droit de préemption. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article
Exposé des motifs
En 2023, le budget alloué à l’ADEME était de 4,2 milliards d’euros. Entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre.
Cette agence constitue aujourd’hui un véritable doublon au regard des compétences de la Banque des territoires et des régions pour financier des projets en faveur de la transition écologique. Dans un esprit de rationalisation, trois administrations ne peuvent pas avoir la charge et instruire les mêmes dossiers et ce dans un soucis non seulement de contraintes budgétaires mais aussi de lisibilité des processus décisionnels.
Il convient donc de supprimer cette agence.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – Les articles 5 à 7 de la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont abrogés. »
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
L’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.
Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité sémantique l’article L.524-2-1 du CRPM avec le règlement comptable n°2021-01 relatif aux comptes annuels des coopératives du 7 mai 2021 qui remplace le terme de « provision » par celui de « report ».
Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
Dispositif
Aux f) et g) de l’article L. 524‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « provision » est remplacé par le mot :« report ».
Exposé des motifs
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.
Entre 2024 et 2026, le CNOCP a indiqué prévoire dans son programme de travail d’évaluer 22 normes de la comptabilité publique. Par ailleurs, ses coûts de fonctionnement s’élèvent à 1,43 million d’euros (en hausse puisqu’en 2022 les dépenses liées à son fonctionnement étaient d’1,32 million d’euros).
Très concrètement, cela revient à dire que chaque norme est évaluée pour 65 000 euros !
A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).
Comme tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNOCP.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis. – L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé. »
Exposé des motifs
La Conférence de prévention étudiante a pour but d’assurer, en lien avec la stratégie nationale de santé, les plans nationaux de santé publique et le plan étudiants, le développement d’actions promouvant des comportements favorables à la santé de l’ensemble des étudiants.
Ses compétences se chevauchent alors avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et celles des Agences Régionales de Santé (ARS) qui formulent déjà des recommandations en matière de santé publique.
Par ailleurs, Santé publique France est déjà chargé du développement de la promotion et de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, ce qui rend redondant la Conférence.
Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la Conférence de prévention étudiante.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Exposé des motifs
Le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.
Or, ses missions se superposent avec les missions notamment du conseil supérieur de l’éducation.
S’agissant d’un doublon administratif, il convient dès lors de supprimer ce comité théodule.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé. »
Exposé des motifs
Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont institués au niveau départemental pour favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département.
Ces observatoires font figure de doublon au regard de l'existence des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou d’autres services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP).
La myriade d’administrations dans des missions très similaires ou complémentaires à celles de ces observatoires remet en cause sa pertinence dans un contexte de rationalisation du millefeuille administratif français. Aussi, il convient de supprimer ces observatoires.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 2234‑4 à L. 2234‑7 du code du travail sont abrogés. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 ter introduit par le Sénat.
En effet, cet article modifie le code de l'énergie pour permettre aux projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone d'être réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. La RIIPM est l’une des 3 conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.
L'hydrogène bas-carbone a vocation à être issu d'électricité nucléaire, nous nous opposons à faciliter la destruction d'espèces protégées pour en favoriser la production. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rétablir une cohérence entre les deux alinéas de l’article L 526-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour tenir compte du fait qu’une union, devenue associé unique d’une autre union, peut bénéficier de la Transmission Universelle du Patrimoine au même titre qu’une coopérative.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
Dispositif
Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou union de coopératives agricoles ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité l’article L 531-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui précise les articles, non applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour tenir compte de la renumérotation de certains articles de cette dernière.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
Dispositif
Le troisième alinéa de l’article L. 531‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot :« exception », sont insérés les mots : « de l’alinéa 3 de l’article 1, » ;
2° Les mots : « deux derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des alinéas 3 et 4 ».
Exposé des motifs
Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP proposent, conformément aux recommandations de la Défenseure des droits (DDD), de compléter cet article 9 afin qu'il explicite que la mise à disposition d'un médiateur par l'administration n'exclue pas la possibilité de saisir la DDD, et qu'il étende les nouvelles garanties en matière de délais de recours aux médiations mises en oeuvre par celle-ci.
L'Autorité nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées par l'article en l'état actuel, alors même qu'elle constitue le seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”, et dans cette situation, la médiation mise en oeuvre par la DDD "offrirait moins de garanties en termes d'accès au juge que le recours aux médiations sectorielles instituées par chaque administration en son sein".
Ainsi, la DDD doit pouvoir offrir aux personnes qui la saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositions de médiation. D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par cet article, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir la DDD ; D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux que cet article instaure doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public. Les travaux qui se sont penchés sur la question des effets de la médiation ont recommandé la généralisation de l'interruption des délais de recours contentieux, y compris pour la DDD (France Stratégie en 2019, Commission de Venise du Conseil de l'Europe la même année...).
Cet amendement a été proposé par la Défenseure des droits.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, le présent amendement supprime donc cette surtransposition.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
Exposé des motifs
Cet article 16 prévoit des dérogations larges au principe de « l’allotissement », alors que la direction des affaires juridiques de Bercy admet que l’allotissement « assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique ». La volonté « d’aller plus vite » ne saurait se traduire par une évolution de la législation défavorable aux TPE/PME qui assurent le dynamisme territorial, en particulier dans les Ardennes.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article qui ne simplifie rien.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
- au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’article 14 du projet de loi étend utilement à un minimum de 6 mois les délais de prévenance imposés à un assureur lorsqu’il envisage de résilier unilatéralement le contrat qui le lie à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le présent amendement vise à étendre ce principe à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, incluant donc les collectivités territoriales mais bénéficiant également aux autres catégories d’acheteurs publics. Confronté à une résiliation unilatérale par l’assureur, le délai de prévenance actuel de deux mois est insuffisant pour l’ensemble des acheteurs publics, contraints de relancer des procédures de passation pour assurer la continuité de leur couverture assurantielle. Compte tenu des difficultés constatées dans le secteur économique de l’assurance des acheteurs publics et de la complexité d’établir un cahier des charges, illustrée par un recours fréquent à des prestataires externes, l’extension de ce délai de prévenance à l’ensemble des acheteurs serait essentielle pour anticiper les conséquences de la décision de résiliation prise par l’assureur.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »
les mots :
« un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visés au livre II de la première partie du code de la commande publique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.
On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.
Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 3 bis A introduit par le Sénat.
En effet, cet article modifie le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite (“silence de l’administration vaut accord” - c'est-à-dire le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ») s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.
En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut donner son entreprise doit établir les valeurs retenues pour celle-ci dans le cadre de cette transmission. L’administration fiscale peut être amenée à remettre en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal.
La procédure de rescrit-valeur permet au donateur de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation.
Actuellement, pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.
L’article 3 bis A prévoit au contraire qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise estimée par le donneur.
Nous considérons que cet article risque d'entrâver le travail de contrôle de l'administration fiscale et en demandons donc la suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux.
Afin de remplir ces missions, l’ANACT et ses émanations régionales coûtent chaque année 19 millions d’euros et un total de 290 agents.
Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales.
Dès lors, dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer l’ANACT.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 4642‑1 à L. 4642‑3 du code du travail sont abrogés. »
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l'avenir de nos éleveurs.
Il est, en effet, essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois, ni de créer un site internet.
Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.
Dispositif
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à :
- prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur.
- affirmer la place des très petites entreprises dans ce dispositif créé, jusque dans la dénomination du test
Dispositif
I. – À l’alinéa 32 :
1° Après les mots :
« A à »,
substituer à la lettre :
« C »,
la lettre :
« D » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« très petites, » ;
3° Après le mot :
« test »,
insérer le mot :
« TPE- ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8.
L'article 8 prévoit de rehausser les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d'opérations de concentration auprès de l'Autorité de la concurrence.
Pour les seuils généraux, l’article prévoit de rehausser le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 150 à 250 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 50 à 80 millions d’€. Pour les seuils applicables aux magasins de commerce de détail, l’article prévoit d'augmenter le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 75 à 100 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 15 à 20 millions d’€.
Ces dispositions sont de nature à affaiblir le contrôle des concentrations, au détriment des consommateurs et du bon fonctionnement de l'économie. Plutôt que de rehausser ces seuils, nous proposons de renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence afin de lui permettre de mener à bien ses missions. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le 1° de l’article 42 de la loi de finances pour 2025 reprend dans son intégralité les dispositions portées par l’article 2 quater, devenu désormais sans objet. Je vous propose donc de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de généraliser à toutes les coopératives la possibilité de tenir des assemblées générales à la fois par des moyens dématérialisés et à la fois en présentiel et de permettre aux coopératives de tenir des assemblées générales exclusivement par consultation écrite, afin de simplifier la vie coopérative et la rendre plus attractive.
Lors de la crise du covid, des aménagements exceptionnels avaient été mis en place au sein des coopératives agricoles pour permettre aux associés coopérateurs de participer aux assemblées générales à distance. Ces ménagements qui n’ont pas été maintenus, pourraient pourtant permettre de faciliter la participation des associés coopérateurs aux Assemblées générales alors que les attentes des nouvelles générations en faveur d’un meilleur équilibre entre vie professionnel et personnel se renforcent.
La modification du Code rural et de la pêche maritime visant à permettre la tenue des assemblées générales exclusivement par voie de consultation écrite nécessitera l’adoption d’un décret pour garantir l’information des associés coopérateurs.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Coopération Agricole.
Dispositif
L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »
Exposé des motifs
La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques.
Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.
Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé. »
Exposé des motifs
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout comme celle de Montpellier, ont eu ces dernières semaines à se prononcer sur l’article 17 du Projet de loi dit de « simplification » qui avait été introduit dans la procédure par des opérateurs d’infrastructures (« Towerco ») historiques pour convaincre le juge de préserver leur position dont ils jouissaient sur les sites de diffusion de téléphonie mobile, quand bien même leur bail était arrivé à expiration.
Non seulement ces juges, comme des dizaines d’autres, se sont prononcés en faveur de l’exercice de la concurrence dans ce domaine, mais ils ont également relevé que la rédaction actuelle de l’article 17, si elle était maintenue en l’état, aurait pour effet de faire bénéficier l’oligopole des Towerco historiques d’un « bail perpétuel » sur ces sites stratégiques, engendrant des problèmes de constitutionnalité au regard du droit de propriété et de respect des règles de concurrence.
Il est à noter que le caractère perpétuel de ce monopole de fait serait octroyé à des acteurs aux capitaux étrangers, majoritairement américains, qui maîtriseraient sur le très long terme par la même un maillon central de nos communications électroniques nationales, notamment de sécurité.
L’amendement proposé - qui garantit une concurrence minimale et strictement encadrée lorsqu’aucun site alternatif n’est disponible, le tout sous le contrôle de l’ARCEP - permet de préserver la constitutionnalité de cette disposition et de ne pas rendre irréversible la perte partielle de souveraineté numérique consécutive aux cessions d’infrastructures déjà réalisées par des opérateurs de téléphonie mobile français.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« 3° En cas d’absence de ce document, l’opérateur de téléphonie mobile peut s’opposer à la souscription d’une convention d’hébergement avec la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1, devenue détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, à la condition qu’il dispose d’une infrastructure permettant le maintien d’une couverture équivalente à la couverture initiale sur la zone concernée.
« Si cette condition n’est pas remplie, la personne mentionnée à l’article L. 34‑9‑1‑1 devenue titulaire du bail s’engage vis à vis de l’opérateur à :
« a) Lui fournir un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;
« b) Lui proposer des tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;
« c) Lui proposer, par nécessité de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante dont l’opérateur sera seul décideur de la faisabilité et de la mise en œuvre ;
« d) Lui garantir la prise en charge d’une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction éventuelle d’une nouvelle infrastructure
« e) Lui garantir la prise en charge des frais de déplacements et replacements de ses équipements.
« Les différends découlant de l’exécution du présent article peuvent être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de « dites-le nous une fois » pour les entreprises, qui s’applique déjà pour les particuliers, afin de permettre aux entreprises de communiquer aux administrations les mêmes données une seule fois, notamment en matière de déclarations environnementales. Il appartient à l’Etat d’assurer le bon partage de ces données et obligations entre ses services. Les multiples collectes de données ayant le même objet font peser une charge administrative qui nuit à la compétitivité des entreprises.
Dispositif
I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement, ou déjà collectées par une administration dans le cadre de déclaration de performance extra-financière.
Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Un décret en Conseil d'État précise la nature des données concernées et les modalités d'application du présent article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Le 2° de ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition introduite lors de l’examen au Sénat.
En effet, selon la nouvelle écriture de l’article 15, les centres de données considérés comme des projets d’intérêt national majeur devront répondre à des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.
Or, le statut de PINM étant octroyé en amont de la construction, il ne peut pas être conditionné à des critères d’efficacité énergétique ou de consommation en eau, car ces critères ne pourront être remplis qu’une fois le bâtiment construit et en activité.
De plus, d’un point de vue juridique, les centres de données d’envergure qui sont visés par l’article 15 seront de fait inclus dans les décrets de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnemental (dite loi REEN), puisqu’ils concernent également les centres de données de plus de 1GWH de consommation. La disposition introduite au Sénat est donc déjà satisfaite.
Il est donc proposé de supprimer cette phrase.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Exposé des motifs
Aujourd’hui, de très nombreuses demandes de modification de projets restent sans réponse. Cela crée des situations de blocage pour les entreprises qui ne peuvent pas adapter leurs installations aux évolutions techniques ou réglementaires. Cela génère également une incertitude qui ralentit, voire empêche, la mise en œuvre de leurs projets.
Pour tenter de remédier à cette problématique, il est donc proposé d’appliquer strictement le principe « silence vaut acceptation ». Ainsi, lorsqu’une entreprise soumettra une demande de modification (appelée "porter-à-connaissance" ou PAC) pour ajuster son projet, l’administration aura deux mois pour répondre. Si elle ne répond pas dans ce délai, la modification sera automatiquement acceptée, conformément à l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Cette évolution permettrait de :
- Garantir plus de sécurité et de prévisibilité aux porteurs de projets en évitant des délais d’attente trop longs, et non compatibles avec la réalisation de leur projet ;
- Fluidifier les procédures administratives, en limitant les blocages dus à l’absence de réponse des services instructeurs ;
- Accélérer l’adaptation des projets aux exigences environnementales et industrielles, sans compromettre la rigueur de l’instruction.
Cette modification permettrait ainsi de réduire les délais d’instruction, sécuriser juridiquement les porteurs de projets et faciliter la mise en œuvre des modifications substantielles des activités, installations, ouvrages ou travaux, tout en prenant en compte les réalités administratives actuelles.
C’est pourquoi il est proposé de revenir à la règle de base prévue par l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration sans dérogation.
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »
Exposé des motifs
Le présent amendement se veut un amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, afin que soit honoré l’engagement pris, de mettre à disposition un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Cette disposition prend tout son sens dans un projet de loi dédié à simplifier la vie économique.
La réforme de la facturation électronique impacte toutes les fonctions, l’organisation et l’écosystème de l’entreprise.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
Le portail public serait en fait limité à un rôle d’annuaire (gestion et mise à jour des entreprises assujetties) et de concentrateur de données (réception des données de facturation obligatoire extraites par les plateformes de dématérialisation partenaires à partir des factures de leurs clients et de l’ensemble des données de e-reporting de transaction et de paiement transmises par les entreprises via leur PDP).
Les entreprises n’auraient donc d’autre choix que de recourir à des plateformes de dématérialisation partenaires privées pour se conformer à leurs obligations légales pour un coût dont le montant n'est pas avéré.
Le présent amendement prévoit donc de rétablir, pour les petites entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361 de la Commission européenne, le portail public de facturation promis par l’Etat lors de la présentation de la réforme.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités de mise en œuvre du portail public de facturation (PPF).
Exposé des motifs
L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement permet la hausse des seuils Enregistrement et Autorisation de la nomenclature ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement)
concernant les élevages bovins.
Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.
L'exposé des motifs du présent projet de loi indique explicitement ce texte a pour objet de "transformer des procédures d'autorisation en simples déclarations, et de supprimer des déclarations". C'est dans cette perspective que s'inscrit cet amendement .
Dispositif
Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé, en supprimant le critère de durée de cessation d’activité. Cette mesure permettra de mener plus facilement et rapidement des opérations de redynamisation des zones commerciales d’entrée de ville, notamment en y créant des logements.
Dispositif
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« depuis plus de trois ans ».
Exposé des motifs
L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.
Alors que l’objectif affiché par le Gouvernement est de supprimer les peines d’emprisonnement et de les remplacer par des amendes majorées, cette mesure constitue en réalité un durcissement de la sanction.
En effet, l’amende ayant un caractère automatique que le prononcé d’une peine de prison n’a pas, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.
Le défaut de mention du bénéficiaire effectif, une déclaration inexacte ou incomplète, est actuellement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 7 500 €. Celle-ci serait remplacée par une amende de 250 000 €. Cette augmentation de plus de 30 fois le montant de l’amende actuelle ne relève pas d’une simple mesure de simplification.
Cet amendement propose donc que le montant de l’amende prévue soit triplée.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 200 000 euros »
le montant :
« 25 000 euros ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.
Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Exposé des motifs
L’obligation faite aux assurances de proposer une indemnisation dans un délai de quatre mois après un sinistre constitue indéniablement une amélioration. Trop d’entreprises se retrouvent en grande difficulté à cause de délais excessifs qui les empêchent de rebondir après un accident de parcours.Il convient de voir dans la réalité si les dispositions législatives prévues par ce texte permettent concrètement d'améliorer la situation. Les pistes envisagées par cet amendement pour réduire les délais sont encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander et un délai maximal pour la réalisation des expertises.
Dispositif
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« en envisageant d’encadrer plus strictement les documents que les assureurs sont en droit de demander, ainsi qu’un délai maximal pour la réalisation des expertises. »
Exposé des motifs
Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de placer les TPE et PME au cœur de la démarche décrite à l’article 27.
Il est proposé d’ancrer, dans la définition de la mission du Haut Conseil, l’attention particulière qui doit être réservée aux entreprises pour lesquelles l’impact technique, administratif ou financier d’une norme peut être le plus délétère : les très petites, les petites et les moyennes entreprises.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».
Exposé des motifs
Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels créant des emplois du ZAN.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« industrielle »,
insérer les mots :
« qui crée des emplois ».
Exposé des motifs
Les Organismes Divers d’Administration Centrale (ODAC) représentent en dépenses entre 137,3 milliards d’euros (bruts des flux entre administrations) et 121,3 milliards nets de ces mêmes flux en 2023. Plus de 1 000 agences et opérateurs sont actuellement placés sous la tutelle des ministères (établissements publics qu’ils soient ou non opérateurs de l’État, services à compétence nationale, autorités administratives indépendantes), auxquels s’ajoutent de nombreuses entités qui leur sont directement rattachées (délégations, hauts commissariats, commissariats). La multiplicité de ces structures - qui comptent pour certaines un très faible nombre d’agents - nuit à la lisibilité et à la cohérence des missions des administrations centrales et ralentit les décisions. Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de recensement exhaustif de toutes les entités à la fois contrôlées par l’État et exerçant pour son compte des missions de service public non marchand. Pour y parvenir, il faudrait au moins que ces organismes soient transparents sur leurs comptes, que ces derniers comme leur rapport social unique soient publiés tous les ans et à dates fixes, tout comme leur budget prévisionnel. Dans ce contexte, les parlementaires ne peuvent donc pas (ou très difficilement, à l’occasion d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, voire d’un rapport spécial) vérifier et constater les écarts entre les prévisions, la budgétisation initiale et l’exécution des comptes de ces opérateurs. Les critères retenus pour définir la notion d’opérateur de l’État au sens « budgétaire » ne recouvrent pas parfaitement ceux permettant à l’INSEE de classer ces derniers dans la catégorie des ODAC. Il serait donc aujourd’hui souhaitable d’avoir une vision claire de l’ensemble des structures dénommés Organismes Divers d’Administration Centrale (ODAC) selon les critères de l’INSEE.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recensement et le financement de l’ensemble des organismes divers d’administration centrale chargés de la réalisation d’une mission d’intérêt général selon les critères de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Exposé des motifs
Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels du ZAN dès lors qu'il y a dès lors qu'il y a une opportunité de relocalisation d'une production réalisée actuellement à l'étranger.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« industrielle »,
insérer les mots :
« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« , dès lors qu’il y a une opportunité de relocalisation d’une production réalisée actuellement à l’étranger, ».
Exposé des motifs
Entre 2021 et 2023, Entreprises et Découvertes a réalisé une enquête auprès des fabricants de spiritueux.
Cette étude a montré qu’aujourd’hui, 327 sites de la filière sont ouverts au public.
46 sites ont été identifiés comme intéressés par la mise en place d’un circuit de visite (intérêt du chef d’entreprise, besoin de communiquer,…).
Lever le frein de la licence IV permettra pour ces entreprises de mettre en place plus facilement cette activité, soit une augmentation potentielle de nombre d’entreprises ouvertes supérieures à 10%.
Enfin, la visite de sites industriels peut permettre une hausse de 50% de ventes en boutique, comparé à une entreprise qui a une activité de vente, mais sans circuit de visite.
L’activité de spiritourisme est donc un vrai relais de croissance pour les entreprises de spiritueux, dans ce contexte difficile de baisse des ventes et de hausse des tarifs douaniers aux USA.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé à travers ce rapport d'évaluer les régles existantes afin de lever des freins du quotidien et véritablement simplifier l'activité économique de notre pays.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de simplifier pour les lieux touristiques payants de production d’alcool et les espaces muséographiques incluant une dégustation de spiritueux, l’obligation d’obtenir une licence IV. Ce rapport évalue la pertinence de maintenir cette obligation pour ces sites.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé.
Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».
Exposé des motifs
Le A du II de l’article 27 prévoit que le Haut Conseil rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
Considérant que l’objectif du test PME est de prévenir l’adoption d’une mesure concernant les entreprises dont l’impact n’aurait pas été mesuré, il apparaît nécessaire que le Haut Conseil puisse s’autosaisir ou être saisi, non seulement des dispositions d’un projet de loi ou d’une proposition de loi, mais également de toute disposition, ajoutée au cours de l’examen parlementaire par voie d’amendement, susceptible d’avoir un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , de même que sur les dispositions ajoutées au projet de loi par voie d’amendement durant l’examen parlementaire du texte. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les cas où le Haut Conseil est saisi ou se saisit lui-même de l’évaluation d’une disposition introduite par voie d’amendement à un projet de loi, il doit rendre son avis au plus tard la veille de l’adoption du texte final par le Parlement. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de proposer d’utiliser la formulation "impact technique, administratif ou financier" plutôt que le coût pouvant s’avérer restrictif au titre de l’évaluation des impacts d’une norme applicable aux entreprises.
Dispositif
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« du coût »
les mots :
« de l’impact technique, administratif ou financier ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer des dispositions qui risqueraient de battre en brèche l’action du Haut Conseil et son efficacité.
Il propose :
- d’une part de substituer au délai de soixante-douze heures celui d’une semaine comme délai minimal de réponse du Haut Conseil ;
- d’autre part, de supprimer le principe selon lequel à défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :
« soixante-douze heures »
les mots :
« une semaine ».
Exposé des motifs
Le terme « et » dans le texte du projet de loi laisse entendre que la demande doit être cumulative.
Or, en pratique, ce n’est pas toujours le cas. La demande de délais de paiement et la clause résolutoire ne peuvent être liées.
En remplaçant le « et » par un « ou », la demande délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire demeurent indépendantes l’une de l’autre.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Exposé des motifs
L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.
Le critère d’inexactitude, qui revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux.
Les déclarations erronées de bonne foi des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles sont non significatives.
Cet amendement propose qu’un critère d’inexactitude volontaire soit posé dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise et mieux cibler et sanctionner les manquements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , et sont ajoutés les mots : « de façon volontaire ». »
Exposé des motifs
Ce amendement porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise.
Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter.
Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Un représentant »
les mots :
« Deux représentants ».
Exposé des motifs
Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
* au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
* au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à augmenter la durée maximale de renouvellement des concessions minières de vingt-cinq à trente ans. Cette disposition s’applique au renouvellement des concessions, sans modifier la durée maximale de la concession initiale.
Il s’agit d’aligner la durée maximale de renouvellement des concessions minières avec celle appliquée aux carrières afin de donner plus de visibilité aux acteurs industriels.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance du 13 avril 2022, l’autorisation d’exploitation minière est également délivrée pour une durée maximale de trente ans.
Cet alignement permet donc d’éviter le décalage de cinq ans entre la durée d'exploitation et la durée du titre minier, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant la fréquence des montages de dossiers.
Dispositif
Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».
Exposé des motifs
La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux.
Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.
Par clarté, il convient de supprimer cette commission consultative.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – 1° L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé ;
« 2° Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
Exposé des motifs
Modifié lors de son examen en commission spéciale, ce nouvel article 27 reprend, parmi les dispositions adoptées par le Sénat le 26 mars dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de M. Olivier Rietmann visant à rendre obligatoires les « tests PME », celles relatives aux missions, à la composition, aux règles de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en y ajoutant la participation du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
En effet, l’article 27 du présent projet de loi vise à permettre à l’administration d’évaluer les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises de projets de loi qui les concernent. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, composé de membres « ayant une expérience de l’entreprise », aura deux missions principales, en plus de participer à l’élaboration des normes et des politiques publiques : le pilotage des « tests PME » et le contrôle de la qualité des études d’impact.
Dans ce sens, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, en tant qu’institution nationale placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 21 000 experts-comptables français sont des acteurs incontournables du processus de simplification, car ils sont au plus proche des attentes, des craintes et des volontés des entrepreneurs de notre pays.
De la même manière, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), en tant qu’institution nationale placée auprès du ministre de la Justice, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 11 200 professionnels répartis sur tout le territoire contribuent au quotidien à la qualité et à la transparence de l’information émise par les entités contrôlées, à commencer par les entreprises.
Cette modification de la composition du Haut Conseil apparaît donc pertinente compte tenu du caractère transversal de ses missions et de l’expertise essentielle des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans le quotidien des entreprises de toutes tailles.
Ainsi, le présent amendement, rédigé avec le concours du Conseil national de l’Ordre des experts comptables, vise à ce qu’un représentant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et qu’un représentant de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes puissent faire partie du Haut Conseil à la simplification.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis (nouveau) Un représentant du Conseil national de l’ordre des experts-comptables ;
« 5° ter (nouveau) Un représentant de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; ».
Exposé des motifs
L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.
L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télé coms.
Dispositif
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs
S’agissant des normes législatives et règlementaires en vigueur, l’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi d’une part la capacité de saisine du Haut Conseil par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’autre part la possibilité d’autosaisine du Haut Conseil qui ne doit pas être limitée aux seuls projets de normes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« ainsi que »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, après le mot :
« nationale »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa 27 :
« ou du Sénat, ou encore par une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il peut également s’autosaisir de l’évaluation de ces normes. »
Exposé des motifs
Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Cet amendement de précision vise à exclure les projets industriels du ZAN dès lors qu'il y a un risque de délocalisation.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot :
« industrielle »,
insérer les mots :
« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« industriel »,
insérer les mots :
« , dès lors qu’il y a un risque de délocalisation, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est triple :
Premièrement, prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur.
Deuxièmement, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises.
Troisièmement, inscrire dans la loi que les modalités de ce test seront définies par décret.
Dispositif
I. – À l’alinéa 32 :
1° Après les mots :
« A à »,
substituer à la lettre :
« C »,
la lettre :
« D » ;
2° Après la deuxième occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« très petites, » ;
3° Après le mot :
« test »,
insérer le mot :
« TPE- ».
Exposé des motifs
Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
Le présent amendement prévoit donc que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.
Dispositif
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale
« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé des motifs
Le Gouvernement a confirmé prévoir d'utiliser un critère surfacique pour préciser les entreprises concernées par ce dispositif dans l’objectif de toucher les plus petites entreprises – pour rappel, il n’existe pas de définition de TPE/PME dans le code des assurances.
D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du règlement, le Conseil d’Etat ayant confirmé qu’un renvoi à un tel décret sans précision surfacique était pertinent. D’autre part, afin de préserver un objectif d’adaptabilité du droit, il serait utile de ne pas contraindre le pouvoir réglementaire au recours à un paramètre surfacique si cela devait s’avérer inadapté ou devait faire l’objet de modifications ultérieures.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé »
les mots :
« des petites entreprises définies selon des critères fixés ».
Exposé des motifs
L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.
Dispositif
I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.
II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.
Exposé des motifs
Voté lors de l'examen de la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, le Guichet Unique d’enregistrement des entreprises est un portail internet sécurisé auprès duquel toute entreprise est tenue, depuis le 1er janvier 2023, de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités.
L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a été désigné par le Gouvernement comme opérateur de ce site. En effet, la mise en place de ce guichet unique a tout d'abord provoqué de nombreuses inquiétudes et présentait bien avant sa mise en service d'importants dysfonctionnements. Suite à de nombreuses plaintes de chefs d'entreprises, il semblerait que le ministère ait considéré qu'un important suivi de travail et de renforcement devait s'opérer sur la satisfaction client et du parcours de l'usager. Ce travail devait se concrétiser au cours de l'année 2023. Pourtant, en janvier 2024, soit un an après la mise en place de ce guichet unique numérique, la situation semble toujours aussi problématique. Nombreux sont les chefs d'entreprises ardéchois à subir ces lacunes préjudiciables à leur activité. Certains attendent même depuis janvier 2023 que leur situation soit régularisée ou pour fermer administrativement leurs entreprises. Parfois, le recours à un organisme extérieur comme les chambres de commerce et d'industries (CCI) locales a été nécessaire pour régulariser ces dossiers. Les bugs informatiques subsistant, de nombreuses sociétés ne parviennent pas à se faire immatriculer ou même à modifier leurs documents sociaux.
Cet amendement vise à ce qu’un rapport puisse étudier l’ensemble des difficultés qui furent rencontrées par ces entreprises et des pistes d’améliorations pour leur activité, notamment en zone rurale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dysfonctionnements que rencontre le guichet unique des formalités d’entreprise, lié à l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il décrit les pistes pour améliorer le fonctionnement de ce guichet, notamment pour les entreprises en zone rurale, dont l’enregistrement a été source de grandes difficultés sur les années 2023 et 2024.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.
En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
L’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements desinfrastructures de téléphonie mobile.
Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.
L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).
Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :
- Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),
- Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),
- Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).
Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la fédération française des télécoms.
Dispositif
I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« conforme ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Exposé des motifs
L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.
L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques.
Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile.
La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation.
Le présent amendement vise ainsi à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques.
Cet amendement à été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
Exposé des motifs
L’article 24 prévoit de plafonner les garanties exigées par les bailleurs à la somme de 3 mois de loyers, sans toutefois mentionner les garanties complémentaires qui se sont imposées dans un grand nombre d’opérations en France.
En pratique, le bailleur demande ainsi au locataire des garanties complémentaires au dépôt de garantie déjà versé et non pas en substitution à celle-ci. Cette garantie complémentaire prend souvent la forme d’une garantie bancaire autonome à première demande (dite « GAPD » prévue à l’article 2321 du Code civil). Cette garantie complémentaire n’est pas limitée par la loi et peut représenter un montant important, souvent 6 mois de loyers comme la garantie initiale, parfois beaucoup plus. Elle génère donc un coût supplémentaire pour le locataire : immobilisation de trésorerie ou commission et frais bancaires.
Il convient donc d’élargir le plafonnement instauré par l’article 24 pour inclure les garanties complémentaires.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« garantie »,
insérer les mots :
« et de garanties complémentaires ».
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi vise à étendre le recours à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse quotidienne régionale (PQR) et la presse professionnelle spécialisée, estimée à plus de 20 millions d’euros par an, menaçant ainsi leur viabilité économique et la pluralité de l’information locale.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation. La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché.
D’autre part, la maintenance de la plateforme PLACE a été confiée en novembre dernier à une entreprise en apparence française, sauf qu’il s’agit en réalité d’une filiale du groupe canadien CGI, allant directement à l’encontre du discours de « souveraineté numérique » prôné par les gouvernements successifs depuis 2017. Après le cas Microsoft pour nos données de santé, l’extension de la plateforme PLACE viserait donc à encourager la gestion de données économiques sensibles et stratégiques par une entreprise étrangère.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restaurer l’accès au droit à la mensualisation des loyers pour tous les locaux commerciaux, y compris situés dans un bâtiment construit en vue d’une seule utilisation, dits « bâtiments monovalents ». Cela permettra de rétablir l’équité entre tous les commerçants indépendamment du type de bâtiment dans lequel ils sont hébergés.
L’exclusion des monovalents crée une inégalité de traitement entre commerçants, alors que ces établissements, comme les hôtels ou les cinémas, requièrent des investissements lourds et pourraient bénéficier de cette facilité pour renforcer leur trésorerie. Cette distinction introduit également une complexité législative, contraire à l’objectif de simplification du projet de loi, nécessitant l’intervention du juge pour apprécier le caractère monovalent d’un local.
De plus, l’exclusion de ces commerces contrevient à l’accord de place signé le 3 juin 2024, par une soixantaine de fédérations de bailleurs et de commerçants, prévoyant une mensualisation généralisée des loyers pour tous les commerces, assurant ainsi la stabilité des relations contractuelles et un cadre juridique plus simple et égalitaire pour tous les preneurs de baux commerciaux.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541-10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages.
Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri).
L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :
· Coûts supplémentaires pour les producteurs (apposition du logo, risque de sanction jusqu’à 15000€ pour les personnes morales)
· Charge mentale pour les agriculteurs (sentiment d’être « hors la loi », négociation avec les emballeurs)
Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC.
Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000€ selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)).
En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages, un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir, etc.
Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année.
Enfin, cet amendement s’inscrit dans l’actualité : par un avis motivé à la France en date du 14 novembre 2024, la Commission européenne a relevé l’incompatibilité des exigences de notre règlementation nationale en matière d’étiquetage avec le Traité sur le fonctionnement de l’UE (la responsabilité élargie du producteur et l’apposition d’un logo constituent un obstacle à la concurrence des entreprises européennes ; alors que d’autres options moins restrictives sont possibles).
Le présent amendement prévoit une exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Dispositif
Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au I du présent article.
« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »