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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 64 IRRECEVABLE 20
Tous les groupes

Amendements (84)

Art. ART. 6 • 21/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité.

En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité. » »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi nᵒ85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Il vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui, selon l’Institut national de l’économie circulaire et France urbaine, constituerait un frein au déploiement du réemploi dans le BTP, et plus particulièrement à la refonte du diagnostic « Produits, équipements, matériaux, déchets ».

La loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l’acte de construire dans le cadre d’une commande publique que sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle pourrait être renforcée pour favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Notamment, les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape. Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire et France Urbaine.

 

 

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser la notion de "délai raisonnable", introduite par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons qu'il doit être "raisonnable au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés".

En effet, le concept de « délai raisonnable » pour compenser la destruction d’un habitat est voué à ne pas fonctionner sur le plan écologique et biologique. Certaines atteintes à l’environnement entraînent des répercussions irréversibles, qu’il n’est pas possible de compenser ultérieurement (destruction d’habitat entrainant la disparition d’une population par exemple).

La formulation actuelle de l’article ne donne pas assez de garanties sur les critères qui permettront de juger du caractère raisonnable d’un délai. Les impératifs écologiques doivent faire partie de ces critères car le vivant a besoin d’une continuité des éléments qui conditionnent son existence (habitat, alimentation, interactions inter-espèces, etc.). Dans l’hypothèse donc où un délai est envisagé, celui-ci doit être ainsi évalué avant tout selon son impact réel sur la biodiversité.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« raisonnable », 

insérer les mots : 

« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».

 

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement.

Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.

En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet en cas de retard dans la mise en oeuvre des mesures de compensation. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« quatre phrases ainsi rédigées ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit notamment une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols pour les projets industriels, et qui prévoit de réduire les exigences environnementales pour l'implantation de data centers.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de qualifier de projets d’intérêt national majeur pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale les centres de données de dimension industrielle (data center), conformément au cadre introduit à l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation agroécologique.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi, à la suite de l’adoption d’un amendement au Sénat, l’exemption des implantations industrielles ou des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes maximales d’artificialisation des sols pour la période 2021‑2031. Ces projets industriels pourront donc être implantés sans être considérés comme de l’artificialisation des sols, et donc sans être tenus par l’objectif contraignant de réduire de 50% l’artificialisation brute des sols sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 prévu par la loi climat et résilience.

En termes de modalités, il prévoit qu’”un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d'un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.

En effet, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, comme le prévoit ce projet de loi, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.

Art. ART. 4 SEXIES • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 sexies introduit par le Sénat.

Cet article vise en effet à favoriser le recours aux partenariats-publics privés institutionnalisés (PPPI) dans le cadre de la commande publique. Nous nous opposons à favoriser le recours aux partenariats-publics privés et nous demandons donc la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'abaisser le seuil de superficie à partir duquel la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) peut se prononcer lorsque le projet est situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) et n’engendre pas d’artificialisation des sols.

En vertu de la loi actuelle, les projets qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une ORT comprenant un centre-ville ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) délivrée par la CDAC. La convention de ladite opération peut toutefois soumettre à une AEC certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés. Nous proposons de réduire la première superficie à 2 000m2, et la seconde à 800m2.

Les seuils actuels apparaissent excessifs lorsque l'on sait que ces ORT, qui visaient pourtant à la “revitalisation” de territoires en luttant par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux, échouent à effectivement protéger les petits commerces traditionnels et de proximité, qui subissent de plein fouet la désertification des centre-villes, et notamment pour les commerces à prédominance alimentaire. En effet, plutôt que de lutter structurellement contre les logiques qui mettent en danger les petits commerces de proximité, l’objectif affiché derrière le projet ORT était en réalité d’attirer les gros investisseurs dans les centres‑villes. Il est donc tout à fait possible de continuer de développer des entrepôts de e‑commerce ou des zones commerciales à proximité immédiate d’une agglomération faisant l’objet d’une ORT. De plus, un rapport sénatorial a pointé du doigt le sous‑financement et la faible lisibilité de cette disposition. Le bilan est plus que douteux quand on sait que les surfaces commerciales en périphérie ont continué à s’étendre dans 81 % des communes bénéficiaires du dispositif parmi les plus touchées par la dévitalisation de leur centre‑ville. Les ORT ont également des carences en terme environnemental, puisqu’elles ne prennent pas en compte l’artificialisation des sols dans les conditions d’implantation pour une structure commerciale.

Pourtant, la disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.

Cette proposition, tirée d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, ou en permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC. Sans oublier l'article 25 bis qui faciliterait l'implantation de ces grands commerces dans le périmètre des secteurs d’intervention des ORT, dénaturant par là l'objectif initial de ce dispositif.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 752‑1‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 2 000 » ;

2° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rendre pleinement effective l’instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers.

Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l’est d’autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales.

Toutefois, le Sénat a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers : une précision contreproductive, qui achève de rendre ce dispositif inutile et inégalitaire, alors que celui-ci concerne déjà, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d’affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes.

Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu’il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l’est d’autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie.

Rappelons que les défaillances d’entreprises ont bondi de 23 % au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024.

Dispositif

Après le mot :

« demande »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à étendre à tous les acheteurs publics l’obligation d’utilisation d’ici 2028 du logiciel PLACE pour publier leurs offres de marchés publics, y-compris aux collectivités territoriales et aux organismes de la sécurité sociale.

Dans sa version actuelle, cet article prévoit en effet que cette nouvelle obligation s’applique uniquement aux acheteurs publics de l’État. Un usage commun de PLACE par tous les acheteurs publics constituerait pourtant une avancée majeure en matière de transparence de la commande publique, et faciliterait la lutte contre la corruption.

Aujourd’hui en France, quelques 130 000 acheteurs publics ont recours au logiciel de leur choix pour publier des offres de marchés publics et recueillir des candidatures. Cette disparité des logiciels utilisés diminue la lisibilité des offres existantes sur l’ensemble du territoire.

Plus encore, alors que les données essentielles de la commande publique doivent obligatoirement être publiées en open data après la conclusion d’un marché, le recours à une multitude de logiciels entraîne leur publication dans des formats différents selon le logiciel. Ces données sont dès lors plus difficilement exploitables pour détecter les atteintes à la probité, notamment les cas de corruption de basse intensité au sein des collectivités.

Comme le note le rapport de la commission spéciale du Sénat relatif au projet de loi, étendre l’usage obligatoire du logiciel PLACE aux collectivités territoriales ferait passer le volume des marchés publics concernés de 7,5 % à 85 %, contre seulement 17 % si l’utilisation obligatoire du logiciel ne concernait que les services de l’État. L’exclusion des collectivités territoriales du dispositif vide donc celui-ci d’une part essentielle de sa portée.

Au demeurant, le recours au logiciel PLACE – mis à disposition gratuitement par l’État – plutôt qu’à des éditeurs de logiciels privés engendrerait des économies non négligeables pour les collectivités territoriales.

Cet amendement a été suggéré par Transparency International France.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot : 

« trois »

le mot : 

« deux ».

IV. – En conséquence, l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 UNDECIES • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater. 

Dispositif

Après le mot :

« taxes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« doit obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater. »

Art. ART. 12 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction.

Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en renforcant le recours aux magistrats honoraires. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.

D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés.La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Il s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative est sans appel : ce dispositif est un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux des juridictions administrative”.

D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction. » »

Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'introduire l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la CDAC pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 400 m2.

Actuellement, seuls les maires des communes de moins de 20 000 habitants (ou le président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme) peuvent, lorsque saisis d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m2, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de saisir la la CDAC afin qu'elle statue sur la conformité du projet. Pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, cette possibilité revient à toutes les communes quelle que soit leur taille. Comme pour les autres projets dont la surface égale ou excède 1 000m2, sur lesquels elle doit systématiquement se prononcer, la CDAC statue sur des critères relatifs à la protection des consommateurs, au développement durable, et à l'aménagement du territoire, en prenant notamment en compte la question de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation (ou limitrophes).

Le fait qu'il ne s'agisse que d'une possibilité, et non d'une obligation en vertu de la loi actuelle pose problème. De même, il est essentiel de l'élargir non seulement aux communes de moins de 50 000 habitants mais également aux projets de construction de surfaces commerciales comprises entre 200 et 400 m2. Il s'agit de rendre plus systématiques l'émission par les CDAC d'autorisations d'exploitation commerciale (AEC) qui valent permis de construire. D'autre part, il s'agit de renforcer le rôle de nos élus locaux non seulement dans le respect des impératifs de la bifurcation écologique et de protection des consommateurs, mais aussi dans le développement et le maintien de commerces traditionnels de proximité qui font vivre les centre-villes, particulièrement en milieu rural, à rebours de la tendance délétère à leur désertification.

La disparition des petits commerces de proximité traditionnels, qui subissent la concurrence déloyale non seulement du e-commerciale mais aussi du développement inconsidéré des grandes surfaces périphériques, a un impact substantiel sur la vie des habitants : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.

 

Dispositif

Le I de l’article L. 752‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;

b) Le mot : « peut » est supprimé ;

c) Les mots : « 300 et 1 000 » sont remplacés par les mots : « 200 et 800 » ;

d) Le mot : « proposer » est remplacé par les mots : « propose automatiquement » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 38 de l'article 15, qui prévoit une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols pour les projets industriels et les projets d'intérêt national majeur, qui pourraient inclure les data center en application de l'article 15, si celui-ci était adopté.

L'alinéa 38 prévoit en effet l’exemption des implantations industrielles ou des projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes maximales d’artificialisation des sols pour la période 2021‑2031. Ces projets industriels pourront donc être implantés sans être considérés comme de l’artificialisation des sols, et donc sans être tenus par l’objectif contraignant de réduire de 50% l’artificialisation brute des sols sur la période 2021-2031 par rapport à la période 2011-2021 - objectif prévu par la loi climat et résilience.

En termes de modalités, il prévoit qu’”un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers”.

Nous proposons donc la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 26 de l'article 15, qui facilite la destruction d'espèces protégées pour l'implantation de data center.

Cet alinéa prévoit en effet de permettre par décret de reconnaître de façon anticipée à un projet de data center le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est l’une des trois conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM (projet d'intérêt national majeur), et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée.

L'implantation de data center ne justifie absolument pas de bénéficier de façon anticipée de la RIIPM, facilitant la destruction d'espèces protégées, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 26.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent d'instaurer une date butoir afin d’encadrer dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs, qui devront compléter une formation de jugement et siéger en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation.

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, l’élargissement des fonctions des magistrats honoraires ne peut pas être la seule et unique réponse. L’augmentation des effectifs est l’unique moyen de répondre à la demande
croissante de justice en maintenant la nécessaire qualité du travail juridictionnel. Cette hausse est cependant très insuffisante : en 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%

Cet article élargit entre autres les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de cette mesure.

Accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives via un recours accru aux magistrats honoraires ne peut être qu'un écran de fumée face au manque structurel de moyens. Cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat, vise donc à limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires, qui prendrait fin à compter du 1er janvier 2027, date butoir pour le recrutement du personnel de justice, actée dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II (nouveau). – Les dispositions prévues au 1° du I sont applicables jusqu’au 1er janvier 2027. »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 27. Cet article met mal à l'aise jusqu'au gouvernement qui ne sait comment accorder ses violons tant il résume à lui seul la vaste arnaque derrière ce projet de loi.

Cet article vise à créer un "Haut Conseil à la simplification pour les entreprises", une administration trustée par les organisations patronales qui pourra apporter un avis a priori et a posteriori de leur adoption, sur les projets et propositions de loi comportant des dispositions "affectant leur activité". Ce Haut Conseil sera doté de pouvoirs exorbitants et pourra par exemple, en émettant un avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il pourra également s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" s'il les juge disproportionné, voire même demander leur pure et simple abrogation ! Quant aux normes sur lesquelles le Conseil aura compétence; elles concernent tous les domaines à l’exclusion de celles relatives à “la protection de la sécurité nationale”. En d’autres termes, les normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, de la gouvernance des entreprises, ou encore de l’environnement entreraient dans le champ de sa compétence.

La droite sénatoriale prétend que ce Haut Conseil vise avant tout à mieux inclure les revendications des PME. Si le Conseil aura effectivement compétence pour mener, pour chaque PJL et PPL concerné, une étude de l'impact attendu de ces normes sur les PME, ce “test PME” originel a été transformé au Sénat, puisqu'il s’appliquera finalement à toutes les tailles d’entreprises. Ce dispositif ne répond, en outre, à aucun autre besoin : l’évaluation de la "charge administrative" pesant sur les PME est déjà prévue dans les études d’impact en amont de tout projet de loi.

D'ailleurs, les PME ne seront pas plus représentées que les autres au sein de cette administration. Sa composition laisse pantois : de manière injustifiable, y siégera par exemple un représentant de grandes entreprises. En revanche, aucune organisation syndicale n'y est invitée, au profit d'une surreprésentation des organisations patronales. Rappelons d'ailleurs que celles-ci ne sont pas forcément représentatives de leurs secteurs respectifs, comme l'a montré le rapport parlementaire Le Gac-Clouet qui a déterminé que nombreux sont les chefs d'entreprise à avoir découvert du jour au lendemain leur inscription sur les listes de tel ou tel lobby sans forcément partager ses revendications.

Cet article a le mérite de révéler au grand jour la fumisterie derrière ce projet de "simplification" qui se présente comme visant à faciliter l'existence des plus petites entreprises. En réalité, il s'agit de relayer les fantasmes du patronat quant à un prétendu "flux normatif" excessif. Nous ne savons que trop bien ce que cela signifie comme ce projet de loi le démontre une nouvelle fois : la dérégularisation à tous les niveaux (l’article dispose clairement que le président promeut “des modes alternatifs à la réglementation”) et les cadeaux faits aux entreprises sans contreparties.

Enfin, créer ex nihilo une instance de lobbying est une nouvelle marque de mépris opposée aux parlementaires et à la procédure législative. Et ce d'autant plus que ce Medef bis serait financé par l’Etat, sa dotation étant fixée chaque année lors du projet de loi de finances.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer le pouvoir des communautés autochtones dans le cadre des projets miniers.

En effet, les communautés autochtones locales ne sont pas suffisamment concertées. C'est l'une des critiques qui revient constamment, notamment pour la faculté des populations locales (amérindiennes et bushinengués) de pouvoir s'opposer à un titre minier demandé sur une de leurs concessions. Aujourd'hui, les propriétaires de concessions minières et agricoles peuvent refuser un projet minier demandé sur leur emprise. Cette même faculté n'est pas ouverte aux populations amérindiennes et bushinengués bénéficiant d'une concession pour leur usage aux fins de subsistance.

C'est pourquoi cet amendement propose de soumettre la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’une concession minière ou la demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches à l'avis des autorités coutumières locales lorsqu'elles existent.

Il prévoit aussi qu'un permis exclusif de recherches ou une concession recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que si le détenteur de la concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone ou de la Zone de droit d'usage collectif auquel il se superpose y donne son accord.

Il prévoit enfin que si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par une concession de droit collectif au bénéfice d'une communauté autochtone, les recherches ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des détenteurs de ces titres.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3 après le mot :  

« outre-mer », 

insérer les mots : 

 « et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières concernées ».

II. – À L’alinéa 5, procéder à la même insertion.

III. – À la première phrase de l’alinéa 12 après le mot : 

« attribué, », 

insérer les mots : 

« de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la Zone de droit d’usage collectif »

IV. – Substituer aux alinéas 17 à 19 les alinéas suivants :

« 5° L’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone ou une concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. »

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de réviser les modalités d’organisation de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).

D’une part, celle-ci devra prévenir tout professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par l’installation du projet et l’auditionne dès qu’il en fait la demande. D’autre part, nous suggérons de compléter sa composition en ajoutant la présence de deux personnes qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité.

En vertu de la loi actuelle, la CDAC, présidée par le préfet, auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Cependant, elle n’est tenue ni de consulter ni de prévenir un commerçant dont la zone de chalandise, c’est-à-dire la clientèle, se trouve dans celle du nouveau projet.

De la même manière, chaque CDAC est composée, entre autres, de quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire. Nous proposons de compléter ce collège par deux personnalités qualifiées en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial.

En effet, les CDAC sont chargées de délivrer les autorités d’exploitation commerciale (AEC) en amont de tout projet de création ou d’agrandissement d’un magasin ou d’un ensemble commercial de plus de 1 000 m2 de surface de vente. Elles sont donc compétentes pour autoriser le développement de grands projets, notamment en périphérie des centre-villes. Or, ces derniers contribuent activement à leur désertification, notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses. Assurer la représentation des premiers concernés par ce phénomène semble donc relever du bon sens.

La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.

Réformer la composition des CDAC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC..

Dispositif

L’article L. 751‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du I , sont insérées les deux phrases suivantes : « Elle informe préalablement de ses travaux l’ensemble des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission. » ;

2° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Au début, le nombre : « quatre » est remplacé par le nombre : « six » ;

b) Les mots : « et deux » sont remplacés par le mot : « , deux » ;

c) Il est complété par les mots : « et deux en matière de protection de l’activité des petits commerçants de proximité et de préservation ou de revitalisation du tissu commercial. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.

En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.).

Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.

Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est en réalité permettre des dommages définitifs, et c'est permettre des dommages aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.

De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n'est pas réaliste.

Il est donc proposé de supprimer la possibilité d’accorder un délai à la compensation.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ». 

Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.

En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes bloquées doivent être utilisées intégralement pour les mesures de compensation, et pourront donc être restituées au fur et à mesure des travaux.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« trois phrases ainsi rédigées ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les deux phrases suivantes :

« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. » ; ».

Art. ART. 21 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 bis introduit par le Sénat.

En effet, l'article 21 bis prévoit la mise en place d'un fonds de garantie pour les exploitants d'une installation de production de biogaz, qui serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient de l’annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale.

Ce faisant, il est de nature à fragiliser la portée des autorisations environnementales et à limiter l'effectivité du droit au recours contre les autorisations environnementales, puisque les pertes financières étant garanties, l'exploitant sera d'autant moins incité à tenir compte de ces recours et, d'autant plus, à poursuivre son projet quand bien même il serait manifestement illégal et aurait des conséquences graves pour l'environnement. Le désastre du chantier de l'A69 et la persistance de l'exploitant à poursuivre le chantier en dépit d'une autorisation environnementale manifestement illégale ayant eu des conséquences irréversibles pour l'environnement devrait servir d'enseignement en la matière. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 6 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise :

- Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise

- Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise,

- En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports.

Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.

La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés.

Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre.
- le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- l’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents.
- l’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi.
- l’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs.

Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé au moins à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés.

Cet amendement, adopté à l'occasion du PLF 2025 puis censuré par le 49-3, a été travaillé avec la CGScop.

Dispositif

La Nation se fixe pour objectif la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de compléter les critères et paramètres pris en considération par la CDAC, qui est l'instance compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation commerciale (AEC), ouvrant ensuite aux permis de construire, pour les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m² de surface de vente.

Actuellement, en vertu de l'article L752-6 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est tenue de prendre en considération, pour fonder sa décision d'AEC, un certain nombre de critères relatifs aux objectifs de développement durable, de protection des consommateurs, et d'aménagement du territoire. Parmi ces derniers, elle a obligation d'examiner la contribution du projet sollicitant une AEC à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville notamment de la commune d'implantation et des communes limitrophes

Cependant, la loi ne prévoit aucun critère en matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise (de clientèle). Cet amendement propose d'en introduire a minima trois, à savoir la menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ; le nombre de points de vente du magasin lorsqu'il est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution ; et la surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin.

Il est d'autant plus nécessaire d'introduire ces critères que nous considérons que le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d'une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, de 1 000m2 est excessif, alors même que les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité sont délétères. C'est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu'ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses.

La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.

Dispositif

Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :

« a) La menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ;

« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisé par lui situés dans les zones alentour ;

« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de préciser et modifier les conditions d’exercice de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Nous suggérons que soit interdite la modification du projet contesté durant son examen et qu’une série d’auditions soit menée avant la délibération.

Chaque autorisation d'exploitation commerciale (AEC) rendue par une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) pour tout projet de création ou d'agrandissement d'un magasin ou d'un ensemble commercial de plus de 1 000 m² de surface de vente peut être contestée devant la CNAC dans un délai d'un mois. Il s'agit, par cet amendement, de s'assurer que le projet contesté ne soit pas modifié durant cet examen et que la délibération finale soit éclairée par des auditions de personnes qualifiées en matière de consommation, de protection des consommateurs, mais aussi d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. De même, nous suggérons que la CNAC informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande.

Cet amendement nous semble d'autant plus nécessaire que le présent projet de loi entend limiter les possibilités de recours contre une AEC devant la CNAC, en exigeant notamment que l’activité de tout requérant soit susceptible d’être affectée de manière significative, directe et certaine. En somme, qu’il puisse démontrer un “’intérêt pour agir”. La définition retenue par cet article est restrictive, sous prétexte de limiter les "recours dilatoires" devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la CNAC suscitent davantage de recours devant le juge administratif”.

Surtout, l'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées.

Dispositif

Le I de l’article L. 752‑17 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet qui fait l’objet d’un recours devant la commission n’est susceptible d’aucune modification durant son examen par celle‑ci. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

« La commission nationale d’aménagement commercial informe de sa saisine les commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du projet nouveau. Le cas échéant, elle auditionne ceux qui en font la demande. Elle auditionne également deux personnes qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et deux en matière d’aménagement du territoire et de revitalisation du tissu commercial du centre‑ville de la commune concernée. Les personnalités auditionnées sont issues de la commission départementale d’aménagement commerciale. » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser que le "délai raisonnable", introduit par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".

Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons nécessaire de préciser que celui-ci "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".

En effet, l’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) délivrée par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).

Nous proposons d’abaisser le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire (400 m2 au lieu de 1 000m2 actuellement), et d’introduire de nouveaux critères qualitatifs qui élargissent le champ d’intervention de la commission. Ainsi, celle‑ci examinerait désormais les projets relatifs à la création d’un établissement de restauration rapide d’une surface de plus de 200 mètres carrés ou franchisé par un groupe présent dans plus de vingt communes du territoire national, à la création d’un commerce franchisé par un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, et à la création d’un entrepôt logistique destiné au commerce électronique d’une surface de plus de 800 mètres carrés.

Premièrement, alors que le commerce de proximité subit la concurrence déloyale du commerce électronique, les entrepôts logistiques qui y sont destinés, n’étant pas considérés comme des surfaces commerciales, ne sont pas soumis au système des AEC. Cette situation est d’autant plus de nature à favoriser la concurrence déloyale que les acteurs du commerce de proximité sont redevables d’une fiscalité importante, à laquelle n’est pas assujetti le e‑commerce, telle que la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).

En outre, le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d’une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, soit 1 000m2 apparait excessif lorsque l’on connaît les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité. Ces grands projets, qui se déploient principalement en périphérie des centre-villes, contribuent activement à la désertification des villes. C’est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu’ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses.

La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Une étude du Conseil d’analyse économique démontre que le mouvement des Gilets jaunes est né précisément dans des zones en perte de services. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France.

Modifier les critères qui déterminent les projets soumis à une AEC est d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC...

Dispositif

L’article L. 752‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° , est également soumise à autorisation d’exploitation la création d’un magasin de commerce de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, lorsque ledit magasin est le point de vente d’un groupe déjà présent dans plus de vingt communes du territoire national, y compris un point de vente en location‑gérance aux conditions définies aux articles L. 144‑1 à L. 144‑13 du présent code, ou lorsqu’il s’agit d’un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe déjà présent dans plus de vingt communes. »

3° À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

4° Le quatrième alinéa  est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

b) À la seconde phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

5° À la fin du cinquième alinéa , le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

6° Au sixième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

7° Au septième alinéa, le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;

8° Après le dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° La création d’une enseigne d’alimentation et de restauration rapide qui est un point de vente d’une chaîne de restauration rapide présente dans plus de vingt communes sur l’ensemble du territoire ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à une chaîne de restauration rapide présente dans plus de quinze communes sur l’ensemble du territoire, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« 9° La création ou l’extension de surface des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 800 mètres carrés qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.

« Par dérogation aux dispositions du 9°, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non‑opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de se traduire par une obligation de résultats. L'article 18 supprime en effet cette obligation de résultats.

En effet, aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.

Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).

Par ailleurs, l'article 18 est incohérent avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.

Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« et doivent se traduire par une obligation de résultats. »

Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 17.

En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais.

Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l’article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple de quatre commissions administratives consultatives, soit le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d’apprécier l’aptitude à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du Gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s’est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

Sous couvert de « simplifier » l’organisation de l’administration, le Gouvernement, rejoint par la droite sénatoriale, propose de nous priver d’organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Pour ne prendre que l’exemple de la suppression du Conseil stratégique de la recherche (CSR), celle-ci serait justifiée par l’existence du Conseil présidentiel de la science, qui aurait un rôle similaire. Or, cette institution est rattachée à l’Elysée, et aucun parlementaire n’y siège contrairement au CSR. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du Gouvernement.

Si elle était à nouveau proposée par le Gouvernement, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes serait particulièrement grave : il s’agit de la seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée à ce secteur. Elle inclut quatorize parlementaires parlementaires et nous offre un regard particulier sur questions d’équité territoriale face à l’aménagement numérique du territoire et l’exacerbation de la fracture numérique. Contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, l’activité de cette Commission est loin d’être anecdotique puisqu’elle s’est réunie plus de 130 fois au cours de la seule année 2023.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l’article premier.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS B • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 3 bis B introduit par le Sénat.

En effet, cet article, comme l'article 3 bis A, vise à modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite (“silence de l’administration vaut accord” - c'est-à-dire le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ») s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.

En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut donner son entreprise doit établir les valeurs retenues pour celle-ci dans le cadre de cette transmission. L’administration fiscale peut être amenée à remettre en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal.

La procédure de rescrit-valeur permet au donateur de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation.

Actuellement, pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

Les articles 3 bis A et 3 bis B prévoient au contraire qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise estimée par le donneur.

Nous considérons que ces articles risquent d'entrâver le travail de contrôle de l'administration fiscale et en demandons donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 25 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25.

Cet article permet à des magasins existants de déplacer leur activité dans des surfaces inexploitées depuis plus de trois ans au sein d’un même ensemble commercial, sans les soumettre à une autorisation de l’AEC à condition qu’ils remplissent certaines conditions cumulatives. Une disposition à rebours du discours tendant à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet, en étendant les possiblilités de dispenses de l’obligation d’obtenir une AEC le risque est grand de porter atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les CDAC ou la CNAC, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés. Cela est révélateur de la perception qu'ont le gouvernement et la droite en général de la CNAC et des CDAD : considérées comme une lourdeur bureaucratique “destinée à ralentir ou empêcher l’ouverture de nouveaux commerces”, les CDAD permettent aussi et surtout de vérifier la conformité des projets au regard des exigences en matière de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, mais aussi de maintien des activités en centre-ville.

Ainsi, sous couvert d'“assouplir” la politique d'aménagement commercial pour "rationaliser" les espaces commerciaux, cet article accélère l'ouverture ou la réouverture après travaux de grands magasins, et renforce par là le déploiement de zones périphériques mastodontes, qui contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique.

D'autre part, cet article modifie la définition de “l'intérêt pour agir” à l'encontre d'une autorisation d'exploitation commerciale (AEC), dans le but de limiter la possibilité d'introduire des recours dilatoires devant la CNAC, qui prolongeraient excessivement les procédures. Or, selon le Conseil d’Etat, la réduction attendue du contentieux derrière cette disposition est discutable puisqu’on “ne peut pas exclure que les irrecevabilités opposées par la commission nationale d’aménagement commercial suscitent davantage de recours devant le juge administratif”.

L'argument du danger des "recours dilatoires" a été brandi sous couvert de lutter contre de potentielles manoeuvres de la part d'enseignes concurrentes. Or, ce ne sont pas les seules à pouvoir initier une telle action : Pour Intercommunalités de France, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur la capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC. Et en effet les nouveaux critères limitent drastiquement leur marge de manoeuvre. Il s’agit ni plus ni moins d’une atteinte au droit d’exercer un recours effectif, à valeur constitutionnelle. Si ce droit peut connaitre des limitations, sous certaines conditions, le Conseil d’Etat estime ici que les justifications à cette atteinte dans l’étude d’impact ne sont pas assez étayées.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 14 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs du plafonnement des frais d’incidents bancaires.

En effet, les travailleurs uberisés se trouvent dans une situation ou le paiement régulier de petites sommes et dans la plus grande incertitude les exposent particulièrement aux frais d’incidents bancaires. Il est d'autant plus nécessaire de protéger ces professionnels de ces frais souvent exorbitants que ces derniers font déjà face à des difficultés financières plus fréquentes et à des contrats et conditions de travail plus précaires que la moyenne.

En dépit de ces difficultés, ces travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs se sont retrouvés dans le viseur du gouvernement à l'occasion du passage en force du projet de loi de finances pour 2025, lequel a tenté d'abaisser en dernière minute les seuils de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs et micro-entreprises à 25 000 €, contre 37 000 € actuellement. Une mesure qui ciblait directement ces professionnels, et que François Bayrou arguait n'avoir "pas vue", avant de finalement la retirer sous la pression populaire.

Ces frais bancaires sont de toute manière particulièrement injustes. Ils peuvent représenter en moyenne un tiers de la facture annuelle totale (jusqu'à 50 euros pour le rejet d'un chèque, ou encore 8 euros pour une commission d'intervention). Les plus modestes se voient ponctionner des centaines d'euros par an, auxquelles s’ajoute la pratique très contestable du minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs, soit des frais appliqués en cas de découvert quelle qu'en soit l'ampleur. En outre, les frais de tenue de compte n'ont cessé d'augmenter année après année. En 2024, ces derniers ont connu une augmentation de 5,81%, passant de 19,97 euros à 21,13 euros en moyenne annuelle, tandis que les tarifs des cartes de paiement ont augmenté de plus de 3%. Ces frais sont devenus une rente pour les banques,qui fixent librement une partie de ces frais, sur le dos des plus pauvres.

Cet amendement s'inspire d'une proposition du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky au Sénat.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312‑1‑3 est applicable. »

Art. ART. 24 A • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 A, qui risquerait de limiter le droit de préférence du locataire dans le cadre de la cession d'un local commercial ou artisanal.

Le droit actuel prévoit que le propriétaire d'un local de cette nature a obligation d’informer le locataire, un commercant enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, dès lors qu’il souhaite vendre son local, ce qui vaut offre de vente. Le locataire a alors un mois pour se prononcer.

Le non-respect de ce droit entraîne la nullité de la vente. C’est pourquoi le Sénat, arguant l’existence d’une “incertitude juridique”, a souhaité préciser les définitions de local à usage commercial et de local à usage artisanal concernés par le droit de préférence du locataire.

Or, s'il n’existe pas de définition légale de ceux auxquels il s’applique, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le préciser. En proposant une définition légale de chaque type de local, et sous prétexte de réduire le nombre de contentieux en nullité et de notifications “par prudence” du propriétaire, le Sénat restreint de fait le champ de ce droit, dont l’appréciation ne sera plus laissée aux juges. Le rapport du Sénat précise bien que le but est par exemple “d’écarter les locaux à usage de bureaux ou encore les entrepôts”.

Créé par la loi “Pinel” de 2014, ce droit vise pourtant à encourager le maintien des TPE commerciales et artisanales dans les centre-villes soumis à une forte pression immobilière. Or, les locaux à usage de bureaux sont parmi les plus concernés, et la jurisprudence de la Cour de Cassation les inclut bien dès lorsqu’ils visent une activité commerciale.

Couplé à d'autres dispositions de ce projet de loi, dont les très problématiques articles 25 et 25 bis qui renforceront notamment le déploiement en périphérie de supermarchés, cet article 24 A risque de participer à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Ils remplissent notamment une fonction sociale, leur fermeture étant souvent décrite par les habitants comme la « mort » d’une ville. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 2 bis introduit par le Sénat.

En effet, cet article prétend simplifier le mécenat d’entreprises en supprimant une obligation déclarative concernant les activités de mécenat des entreprises et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion de l’entreprise, des actions et de l'impact de leur mécénat.

Spécifiquement, cet article supprime l’obligation pour les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, d'effectuer une déclaration indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties.

Nous considérons que cet article affaiblit l'encadrement et la traçabilité du mécenat d'entreprise et en demandons donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 23. Cet article est au mieux inutile, au pire néfaste.

D'une part, il prévoit "la prise en compte des enjeux d’innovation dans l’ensemble des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)", et notamment dans le cadre de son évaluation publique des conséquences des évolutions technologiques. Considérant que le terme d’innovation était indéfini le Sénat a ajouté une disposition afin qu’une mission de la CNIL soit consacrée à accompagner spécifiquement l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et pour encourager les entreprises à recourir à la Commission.

Or, les missions confiées à la CNIL par le législateur prennent déjà en compte les avancées technologiques et leurs conséquences : la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’elle se tient informée de l’évolution technologique et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés qu’elle doit protéger. Elle a par exemple été amenée à le faire sur l’IA, sur le développement des applications mobiles, etc. Surtout, la CNIL accompagne déjà les entreprises via les “procédures de demandes de conseil” qui représentent environ 1600 consultations par an. L’étude d’impact ne fournit aucune justification de cet ajout, de facto inopérant. Le Conseil d’État a souligné l'ensemble de ces éléments dans son avis sur le projet de loi, proposant par conséquent de ne pas retenir ces dispositions.

Surtout, le Sénat a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents transmis dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement par la CNIL, sous prétexte d'encourager le recours par les entreprises à ces services.

Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations s'appliquent pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration). Rien ne justifie qu'un tel régime exceptionnel s'applique au domaine de l'innovation privée, et ce d'autant plus que certaines innovations peuvent poser la question du respect de ces libertés, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12.

Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.

D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés. Pour ce faire, il supprime la condition d’avoir atteint le grade de premier conseiller (obtenu au terme de six ans d’activité) actuellement prévue par l’art L.511-2 du code de justice administrative. La condition d’ancienneté de 2 ans demeure.

La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Cette mesure table sur une augmentation, à l’échelle du pays, de près de 11,3% du nombre de magistrats pourvant exercer ces fonctions. Or, il ne s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) est sans appel : ce dispositif a été jugé comme un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux que connaissent les juridictions administrative”.

D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépeendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, cela ne peut constituer un modèle pérenne. Ces magistrats sont en effet peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Alors qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe.

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir le délit d'entrave à l'audit de durabilité que cet article entend supprimer.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

Pour le moment, seules sont concernées par ces obligations les entreprises côtées qui affichent un bilan total de 25 millions d'euros ; un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;un effectif moyen de 250 salariés au cours de l'exercice. Seront prochainement concernées par l'obligation toutes les grandes entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou non, de même que les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros). Les PME cotées seront également soumises à ces obligations, même si elles bénéficieront d’un délai supplémentaire pour s’y conformer. En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros.

Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. Il a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

La Commission européenne vient tout juste de publier une proposition législative revenant de manière brutale sur des avancées pourtant cruciales pour la protection des droits humains, de l’environnement et du climat. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Art. ART. 26 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8.

L'article 8 prévoit de rehausser les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d'opérations de concentration auprès de l'Autorité de la concurrence.

Pour les seuils généraux, l’article prévoit de rehausser le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 150 à 250 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 50 à 80 millions d’€. Pour les seuils applicables aux magasins de commerce de détail, l’article prévoit d'augmenter le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 75 à 100 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 15 à 20 millions d’€.

Ces dispositions sont de nature à affaiblir le contrôle des concentrations, au détriment des consommateurs et du bon fonctionnement de l'économie. Plutôt que de rehausser ces seuils, nous proposons de renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence afin de lui permettre de mener à bien ses missions. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 24 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 bis.

Cet article s'inspire directement d'une disposition analogue, applicable aux baux d'habitation, introduite par l'abjecte loi Kasbarian-Bergé. Il réduira la marge d’appréciation du juge, dans le but de faciliter les expulsions de locataires partis à un bail commercial en impossibilité de payer le loyer ou de recouvrer leur dette.

Actuellement, en cas de mise en oeuvre par voie d'exécution forcée de la clause résolutoire (dont la mise en oeuvre entraîne la résiliation automatique du contrat en cas de non-respect de certaines conditions par l'une des parties, contrairement à la clause de résiliation qui permet aux parties de mettre fin au contrat selon des conditions spécifiques définies à l'avance), le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain pour accorder ou refuser des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Celui-ci statue alors en tenant compte de la situation du preneur débiteur et des besoins du bailleur créancier.

Or, cet article limite les cas dans lesquels le juge peut octroyer un délai de paiement au preneur et une suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers : ceux-ci pourront être accordés seulement si le preneur est en capacité de régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Il s'agit bien de réduire la marge de manoeuvre du juge et notamment celle de tenir compte de la situation du locataire, de ses difficultés...

En outre, remplacer la mention des clauses de résiliation au bail commercial par celles des clauses résolutoires revient concrètement à dessaisir le juge de sa compétence pour suspendre provisoirement la réalisation et les effets des clauses de résiliation ! Le juge civil a actuellement compétence pour, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, dans les cas où la résiliation n’a pas déjà été constatée. Si, à l'issue de cette décision le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire ne peut pas jouer. De ce fait la proposition du gouvernement ne donne plus possibilité au preneur de saisir le juge en cas de résiliation du bail, mais de passer directement au stade du déclenchement de la clause résolutoire.

Une telle disposition sera nécessairement au détriment des petits commerçants en difficulté financière. Alors que ces derniers font déjà face à la concurrence déloyale du secteur du e-commerce et au déploiement, continuellement encouragé par les pouvoirs publics, des zones commerciales périphériques, il est impensable de faciliter leur expulsion. Nous assistons actuellement à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024. Cet article est donc une nouvelle preuve, s'il en fallait, que ce projet de loi visant prétendument à protéger les plus petites entreprises est une vaste fumisterie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP proposent, conformément aux recommandations de la Défenseure des droits (DDD), de compléter cet article 9 afin qu'il explicite que la mise à disposition d'un médiateur par l'administration n'exclue pas la possibilité de saisir la DDD, et qu'il étende les nouvelles garanties en matière de délais de recours aux médiations mises en oeuvre par celle-ci.

L'Autorité nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées par l'article en l'état actuel, alors même qu'elle constitue le seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”, et dans cette situation, la médiation mise en oeuvre par la DDD "offrirait moins de garanties en termes d'accès au juge que le recours aux médiations sectorielles instituées par chaque administration en son sein".

Ainsi, la DDD doit pouvoir offrir aux personnes qui la saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositions de médiation. D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par cet article, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir la DDD ; D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux que cet article instaure doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public. Les travaux qui se sont penchés sur la question des effets de la médiation ont recommandé la généralisation de l'interruption des délais de recours contentieux, y compris pour la DDD (France Stratégie en 2019, Commission de Venise du Conseil de l'Europe la même année...).

Cet amendement a été proposé par la Défenseure des droits.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« territoriales » 

insérer les mots :

« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

Art. ART. 25 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 25 bis.

Cet article prévoit la possibilité de transférer les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) dans certains secteurs périphériques qui entreraient dorénavant dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT), périmètre que cet article étend par ailleurs.

Ces conventions signées entre l’Etat, les EPCI et leurs communes membres, visent à l'origine à mettre en place un projet urbain, économique ou social de “revitalisation” du territoire afin de lutter par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux et la désertification croissante des centre-villes ruuraux. Or, cet article dénature complètement l’objectif initial du dispositif, en étendant le périmètre d’intervention des ORT aux quartiers périphériques des villes (contre, actuellement, le centre-ville de la ville principale du territoire de l’EPCI concerné et, facultativement un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de l’EPCI).

Afin d’encourager l’implantation de ces commerces, cet article prévoit par ailleurs que le transfert des surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un de ces nouveaux secteurs d’intervention, n’est pas soumis à l’obligation d’obtention d’une AEC.

Fidèle à l'esprit global de ce texte, il vise donc à encourager le développement de commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales et entrées des villes. Pourtant, ces zones périphériques mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes et ce au détriment de l'urgence de la bifurcation écologique, à l'heure où en 2023, 72% des achats en magasin se font dans ces zones commerciales (Bercy).

C'est donc là la seule réponse du gouvernement, qui prétend par ailleurs protéger les plus petites entreprises, face à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à allonger le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en le portant de 2 à 4 mois.

En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer purement et simplement ce délai d’information préalable, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en portant le délai d’information préalable des salariés de 2 à 4 mois.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre » ».

Art. ART. 18 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18.

En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'alinéa 2 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 14 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d’exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques.

Le dérèglement climatique provoque des évènements climatiques extrêmes de plus en plus intenses et de plus en plus réguliers. Selon le sixième rapport du GIEC, les phénomènes de ruissellements de pluie, débordements de cours d'eau ou submersion des côtes augmenteront dans toutes les régions de France, pays particulièrement vulnérable aux inondations. L’augmentation rapide de la température moyenne sur terre déséquilibre le cycle de l’eau. En se réchauffant, l’atmosphère peut retenir davantage d’humidité, ce qui augmente l’intensité et la fréquence des précipitations provoquant régulièrement des pluies torrentielles et des crues importantes. Les inondations constituent le principal risque majeur sur le territoire au vu du nombre de communes françaises concernées et du coût économique des catastrophes. Environ 23 000 communes sont déclarées à risque d'inondations par les préfets, soit environ 64% du territoire. Cette dynamique de multiplication des phénomènes dus au changement climatique se traduit également par une intensification des mouvements de terrain, de phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui fragilisent les bâtiments ainsi que de feux de forêts. Ainsi, selon le ministère de la Transition écologique, 14 300 communes seraient concernées par des risques de mouvement de terrain et 9700 par les phénomènes intenses de retrait-gonflement des argiles. Selon un rapport parlementaire de 2023, le coût cumulé de ce risque de retrait-gonflement des argiles atteindrait 43 milliards d’euros sur la période 2020-2050, soit le triple par rapport à 1989-2019. Le changement climatique expliquerait à lui seul 17 milliards d'euros de cette hausse.

Dans ce contexte, le secteur assurantiel doit prendre toute sa part à l’effort de protection des populations, des entreprises et des collectivités locales et assurer leurs risques. Cependant et depuis plusieurs années, les ruptures de contrat d’assurance pour aggravation du risque climatique se multiplient comme ce fut le cas de la commune de Vitry en Artois à l’été 2024 pour la partie responsabilité civile ou encore la commune d’Aytré en décembre 2023. De même, une étude de BPI France publiée en décembre 2024 fait état d’une forte inquiétude des dirigeants de PME et d’ETI dont 37% craignent ne plus pouvoir s’assurer du fait du changement climatique. L’explosion des prix au moment du renouvellement des contrats d’assurance est également un phénomène récurrent qui plonge nombre d’entreprises, de particuliers et de collectivités dans la plus grande difficulté. Ainsi, la commune de Dax a vu ses charges liées aux assurances augmenter de 250% au moment de renouveler son marché.

Face à cela, il est urgent que la loi protège davantage entreprises, collectivités et particuliers face aux risques climatiques. Si une réforme plus globale du secteur assurantiel doit être menée pour garantir l’assurabilité de ces risques climatiques, les députés LFI-NFP entendent par cet amendement mettre fin aux ruptures unilatérales de contrat de la part des assureurs pour motif climatique comme première étape aux changements profonds nécessaires de ce secteur, qui est aussi un motif d'intérêt général.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« a) bis L’article L. 113‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance ne peut intervenir pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique. »

Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'augmenter davantage le montant de l'amende encourue par une entreprise en cas de manquement à la réalisation de ses obligations de déclaration d'informations relatives à ses bénéficiaires effectifs (toute personne associée ou actionnaire détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou du capital de la société).

Aujourd’hui, le code monétaire et financier punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour une société ou groupement d'intérêt économique ayant son siège social, ou un établissement, en France de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou aux organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre des mesures de vigilance, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.

Cet article propose de supprimer la peine d'emprisonnement associée, celle-ci n'ayant en effet jamais été prononcée, et d'augmenter en conséquence le montant de l'amende. La droite sénatoiale a abaissé ce montant à 200 000 euros, contre 250 000 euros dans la version initiale du gouvernement.

Nous proposons de porter ce montant à 300 000 euros afin de rendre cette amende réellement dissuasive. Cela est d'autant plus important que l'argumentaire du gouvernement et de la droite selon lequel ces manquements résulteraient de "cas d'erreurs ou d'oublis" et donc de méconnaissance des normes par les entreprises est fallacieux. Ces cas sont déjà la plupart du temps régularisés à l’issue de demandes de régularisation des tribunaux du commerce. La loi ESSOC a en outre institué un droit à l’erreur qui offre la possibilité aux entreprises de "se tromper" dans des déclarations à l’administration sans risquer de sanction dès le premier manquement. Notons que les amendes prononcées aujourd'hui lorsque ce délit est constaté se situent en moyenne autour de 400 et 510 euros (chiffres de 2020) ! Ainsi, la lutte effective contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne saurait passer uniquement par le volet pénal mais par une hausse globale de moyens tout du long de la chaîne d'enquête.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 » 

le montant :

« 300 000 ».

Art. ART. 6 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de prémeption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.

« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux» est remplacé par le mot : «quatre» ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution.

« c) Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »

 

Art. ART. 14 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir sur l'exclusion de certains contrats d'assurance du dispositif de cet article.

Ce dernier va en effet dans le bon sens. Il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat. Cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. En bénéficieraient donc désormais les collectivités, ou encore les entreprises. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire.

Cette possibilité concerne aujourd’hui seulement certains contrats dans des domaines tels que l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation… Toutefois, l’article prévoit que seront exclus du dispositif certains contrats d'assurance de dommages directs aux biens dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État : la portée de ces dispositions pourrait donc être limitée selon la liste retenue. Cela est d’autant plus vrai que les contrats d'assurance de dommages souscrits par des professionnels sont dans la majorité des cas des contrats « multirisques » comprenant a minima l'une de ces garanties en question. Dès lors, ces contrats seraient exclus de la mesure et le champ d'application du dispositif s'en trouverait sensiblement réduit.

Nous proposons de supprimer cette exception afin de préserver la portée de cet article qui va dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État ».

Art. ART. 6 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 TER • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 ter introduit par le Sénat.

En effet, cet article modifie le code de l'énergie pour permettre aux projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone d'être réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. La RIIPM est l’une des 3 conditions cumulatives permettant de déroger aux règles de protection des espèces et habitats protégés.

L'hydrogène bas-carbone a vocation à être issu d'électricité nucléaire, nous nous opposons à faciliter la destruction d'espèces protégées pour en favoriser la production. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS A • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 3 bis A introduit par le Sénat.

En effet, cet article modifie le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite (“silence de l’administration vaut accord” - c'est-à-dire le principe selon lequel le « silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ») s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.

En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut donner son entreprise doit établir les valeurs retenues pour celle-ci dans le cadre de cette transmission. L’administration fiscale peut être amenée à remettre en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal.

La procédure de rescrit-valeur permet au donateur de consulter l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation.

Actuellement, pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

L’article 3 bis A prévoit au contraire qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise estimée par le donneur.

Nous considérons que cet article risque d'entrâver le travail de contrôle de l'administration fiscale et en demandons donc la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration.

Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours.

Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Ainsi, cet article ne la rend en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises.

Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ils pourraient être considérablement élargis à des domaines sensibles comme l’étude d’impact le suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises.

Enfin, la Défenseure des droits nous a alertés : ses prérogatives propres en matière de médiation ne sont même pas mentionnées, alors même qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration. En effet, la DDD peut être saisie par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration. Elle est donc compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci. Il est problématique que cet article ne la mentionne pas, alors que la DDD présente, en matière de médiation, des garanties d’indépendance uniques en plus d'être la plus accessible. Et, de fait, le volume des réclamations reçues en la matière est conséquent, avec plus de 92 000 saisines sur ce sujet en 2023. La DDD, le dit explicitement : le PJL entrainerait “un déséquilibre regrettable entre différentes médiations”.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Pour le moment, seules sont concernées par ces obligations les entreprises côtées qui affichent un bilan total de 25 millions d'euros ; un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;un effectif moyen de 250 salariés au cours de l'exercice. Seront prochainement concernées par l'obligation toutes les grandes entreprises, qu’elles soient cotées en bourse ou non, de même que les entreprises non européennes qui réalisent une activité conséquente dans l’UE (un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros). Les PME cotées seront également soumises à ces obligations, même si elles bénéficieront d’un délai supplémentaire pour s’y conformer.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12 bis qui vise à réprimer davantage les recours formés contre une autorisation d'urbanisme, sous couvert de lutter contre les "recours abusifs".

Actuellement, l'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

L'article ici proposé vise à définir ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Sous prétexte que ces “comportements” seraient “gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux”, cet article restreint donc considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir.

Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, l’article L.600-7 a déjà été modifié en 2018, par le PJL ELAN pour dissuader ces recours, instaurant la notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif.

Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale.

Cet article véhicule un mythe, alors que la possibilité, pour les personnes physiques et morales d’agir contre ces permis est déjà fortement limitée : l’article L.600-1-2 du même code dispose que, exception faite des associations et du préfet, les particuliers doivent justifier que le projet attaqué « est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de leur bien. D’autres dispositifs limitent ces recours, comme l’obligation de notification des recours.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.

En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés. »

 

Art. ART. 6 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 6.

En effet, cet article supprime purement et simplement l'obligation d'information préalable des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique (CSE). Cette obligation d'information préalable avait été instituée à l'occasion de la loi Hamon du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et vise à permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre de rachat. Elle prévoit que, dans toutes les entreprises concernées, les salariés doivent être informés au plus tard deux mois avant la vente.

Supprimer cette obligation d'information préalable des salariés revient à entraver la reprise d'entreprise par les salariés, alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Selon l'étude d'impact du Gouvernement "les données chiffrées soulignent [pourtant] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets".

Or cet effet n'est pas dû à la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, même modeste mais réelle, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il acte bien d'une augmentation liée à la loi Hamon, laquelle a donc pu offrir une solution partielle au problème de transmission des entreprises.

De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées au CSE qui tendent à favoriser une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'informations, le présent article supprime l'information préalable des salariés, limitant encore les capacités d'organisation des salariés qui doivent monter des projets de reprises difficiles.

Alors que l'étude d'impact se contente de constater que le nombre de reprise par les salariés stagne, elle ne démontre pas en quoi la suppression ou la réduction du délai d'information des salariés permettrait d'augmenter le nombre de reprise ou du moins en maintiendrait le nombre alors qu’il est plutôt fort probable que l’effet sera inverse.

Il convient au contraire, notamment en vue de préserver l'emploi, les savoir-faire, et les outils de production, de favoriser la reprise d'entreprise par les salariés, notamment en renforçant l'information préalable des salariés en cas de projet de vente de société et en leur conférant un droit de préemption. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 8 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8 bis introduit par le Sénat.

Cet article prévoit que lorsqu’un sous-traitant est placé en redressement judiciaire, son co-contractant peut le mettre en demeure dans un délai de 15 jours (contre un délai d’un mois aujourd’hui) de prendre parti sur la poursuite ou non du contrat. A l’expiration de ce délai, en l’absence de réponse, le contrat est résilié de plein droit.

En permettant la résiliation de leur contrat par le donneur d'ordre encore plus rapidement, nous considérons que cet article est de nature à mettre les sous-traitants en redressement judiciaire encore plus en difficulté, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de protéger les associations, notamment celles visant à la protection de l'environnement, de la nouvelle tentative de restriction du droit à former un recours contre une autorisation d'urbanisme que cet article crée.

L'article L.600-7 du code de l’urbanisme réprime déjà les recours abusifs formés contre ces autorisations. Ainsi, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.

L'article ici proposé vise à restreindre davantage des possibilités de recours déjà réduites, en définissant ce que constitue un comportement abusif, entendu comme "un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire". Au nom du développement tous azimuts des projets industriels et commerciaux, cet article restreint considérablement la marge de manoeuvre du juge, qui a compétence pour caractériser juridiquement ce qui relève du comportement abusif. Et de fait, il a déjà eu l'occasion de la préciser, sur la base de l’abus du droit d’agir.

Cet article s'inscrit dans une offensive qui dure depuis plusieurs années, visant à restreindre toujours davantage la possibilité, pour l'Etat, les collectivités, mais aussi les associations de la société civile et les particuliers, de contester une décision d'urbanisme préjudicable. Ainsi, c'est le PJL ELAN qui a réouvert le bal en 2018 en instaurant cette notion de "comportement abusif". A cette occasion, la droite sénatoriale avait également supprimé la condition du caractère “excessif” du préjudice fait au titulaire du permis, élargissant encore les possibilités de caractériser l’existence d’un recours abusif.

Le risque lié à une telle formulation n'avait déjà pas échappé aux parlementaires à l'époque : le texte adopté en commission à l’Assemblée précisait que les associations de protection de l’environnement agréées étaient présumées ne pas adopter de comportement abusif, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final car supprimé par la droite sénatoriale. Nous proposons de le réaffirmer. Ces associations poursuivent avant tout un objectif d'intérêt général, et de respect des normes qui protègent l'environnement et bien souvent la santé de nos concitoyens.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« « un alinéa ainsi rédigé »

les mots 

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Art. ART. 22 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 22.

Cet article simplifie considérablement le recours, par des promoteurs de recherches dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche. Et ce au détriment de la protection de ces données.

Alors que ces traitements doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de s'assurer de leur conformité avec le droit à la vie privée de chacun.e et la protection des données personnelles, cet article assouplit ce régime d’autorisation en facilitant l’élaboration des référentiels applicables. Alors que l'élaboration de ces référentiels relève de la compétence de la CNIL, le texte octroie à d’autres acteurs la capacité d’en proposer à la Commission, tels que le ministère de la santé, ou des organismes publics, mais aussi des acteurs privés représentatifs des acteurs concernés.

Pour les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il prévoit aussi de dispenser de l’avis favorale du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) les demandes d'autorisation concernant un traitement ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local. Ce comité est pourtant chargé, entre autres, d’évaluer la nécessité du recours à des données de santé à caractère personnel et la pertinence éthique du projet et son caractère ou non d'intérêt public.

Pourtant, les données de santé sont pourtant particulièrement sensibles, ce qui justifie le strict encadrement du principe général d’interdiction de leur traitement que cet article vient amoindrir. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable doit rester la norme. Rappelons que la vie privée et la protection des données sont deux droits fondamentaux consacrés dans les traités de l'UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La Charte contient un droit explicite à la protection des données à caractère personnel (article 8).

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité.

En l’état actuel, l’article 6 prévoit de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » ;

« 2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

« b) Au cinquième alinéa, il est procédé à la même substitution ;

« c) Après le cinquième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre. » »

Art. ART. 24 • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière en principe due par le bailleur et propriétaire des locaux loués.

Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà jugés élevés. Ce surcoût tend à croître au constat que la taxe foncière a augmenté en moyenne en France deux fois plus vite que l’indice des loyers commerciaux entre 2010 et 2020. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière. Cet amendement vise donc à supprimer cette répercussion subie par le locataire commercial.

Or, du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19.

Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares.

Cet amendement propose d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter également contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants. Il a été suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’article L. 145‑40‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La taxe foncière mentionnée à l’article 1380 du code général des impôts est à la charge du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. » »

Art. ART. 15 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis introduit par le Sénat.

En effet, l’article 15 bis prévoit de réaliser une coordination juridique en clarifiant que l’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité.

Nous proposons que l’énergie fasse l’objet d’une tarification progressive visant à lutter contre les mésusages, articulée avec le rétablissement des tarifs réglementés afin de maîtriser les coûts de l'énergie pour les industriels. Mais compte tenu des consommations d’énergies massives des datas center, il n’apparaît pas cohérent de leur appliquer un tarif réduit de l’accise sur l’électricité. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

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