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de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 183 IRRECEVABLE 117 IRRECEVABLE_40 7 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 31
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Amendements (339)

Art. APRÈS ART. 25 • 26/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier pour les assujettis le calendrier d’échéances de l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables pour le rendre compatible avec un approvisionnement résilient et rentable d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Ce calendrier demeure à ce titre compatible avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. 


Effectivement, cet amendement permet aux assujettis détenant des parcs de stationnement de plus de 10 000 m2 de mobiliser le report de délais en cas d’approvisionnement résilient qui avait été introduit par la loi Industrie Verte mais dont les délais étaient trop resserrés pour contractualiser avec les fournisseurs et ainsi de s’équiper à horizon début 2028. Dans le même temps, les parcs de stationnement compris entre 1 500 et 10 000 m2 pourront bénéficier d’un report de calendrier par symétrie avec les parcs de stationnement de plus de 10 000 m2 et ainsi s’équiper à horizon début 2030 en panneaux résilients qui seraient, à cet horizon temporel, disponibles dans des volumes suffisants.

Dispositif

Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables :

1° La date :« 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

2° À la deuxième phrase, chacune des occurrences de l’année : « 2028 », est remplacée par l’année : « 2030 » ;

3° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés ».

Art. APRÈS ART. 25 • 26/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier l’obligation faite aux gestionnaires de parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 de s’équiper, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment lorsque des projets de végétalisation par arbre ont été initiés ou lorsque des contraintes techniques ou économiques rendent difficiles l’équipement de la moitié de la superficie du parc de stationnement.

Il prévoit d’introduire la possibilité d’implanter des procédés mixtes d’ombrage - végétalisation par les arbres et ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en part majoritaire - sans pour autant modifier la couverture totale d’au moins la moitié du parc de stationnement de dispositifs d’ombrage.

Cet article, au travers de la conservation d’une part largement majoritaire d’ombrières (35 % sur le total de 50 % à couvrir), permet de poursuivre les objectifs nationaux notamment contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’installations d’énergies renouvelables. Dans le même temps, il permet, dans une démarche de souplesse et de simplification pour les assujettis, de surmonter l’opposition émanant de l’obligation telle que rédigée à date entre arbres et ombrières et ainsi de valoriser la complémentarité de ces procédés d’ombrage, notamment pour limiter les îlots de chaleur. Effectivement, plusieurs parcs de stationnement sont d’ores et déjà arborés dans de faibles proportions, participant à une amélioration de la qualité de l’air et à la formation d’îlots de fraicheur tout en favorisant la biodiversité en milieux artificialisés conformément aux objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique. Or, l’équipement des parcs de stationnement en ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur superficie se concilie parfois mal avec les arbres préexistants ou les ambitions de végétalisation du foncier qu’ils représentent. Cet amendement de simplification permet ainsi de mieux articuler les enjeux liés à la production d’énergies renouvelables et la végétalisation en introduisant de la souplesse par la mixité des procédés.

Cette mixité permet également aux assujettis de réaliser ces installations d’ombrage dans des conditions économiquement plus acceptables comme prévu par le législateur en ajustant la part d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables entre 35 et 50 %. Au total, le nombre de parcs de stationnement disposant d’ombrage et d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable s’en verrait accrue, limitant la part des assujettis recourant au critère d’exonération des conditions économiquement acceptables parmi d’autres.

Dispositif

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’obligation mentionnée au premier alinéa est considérée comme étant satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part majoritaire d’au moins 35 % d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la part minoritaire restante. »

2° Au 1° du II, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « aux premier et dernier alinéas ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 24/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de supprimer les ZFE en France.

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une abrogation de leur application.

En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.

De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.

Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. 

Dispositif

 

I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

II. – L’article L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le C du I de l’article L. 5211‑9‑2 est abrogé ;

b) La deuxième phrase du III de l’article L. 5219‑5 est supprimée.

IV. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 

a) L’article L. 1115‑8‑1 est abrogé ;

b) Au III de l’article L. 1214‑8‑3, les mots : « , particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa de l’article L. 1215‑6 est ainsi modifié : 

– à la fin de la première phrase, les mots : « des zones à faibles émissions mobilité mentionnées à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du fret ferroviaire » ; 

– la seconde phrase est supprimée.

V. – Le titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 

a) Le dernier alinéa de l’article L. 228‑3 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 est supprimé.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Haut Comité pour la transparence et l’information de la sûreté nucléaire (HCTISN) a la charge d’informer, de concerter et de permettre le débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.

Pour remplir ces missions, il réunit 40 membres, pour un coût compris entre 40 000 et 73 000 euros par an. Son coût a bondi de 4 000 euros en 2021 à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon. La même année que ce voyage, le Haut Comité ne s’était réuni que huit fois, ce qui souligne une faible production.

Cependant, il s’agit véritablement d’un doublon, puisque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui contrôle les activités nucléaires en France, s'assure aussi de l’information des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. En outre, elle assure déjà une partie du coût des missions du HCTISN en contribuant à la diffusion de ses travaux.

Au regard du chevauchement de ses compétences avec celles de l’ASNR, de son coût élevé et des possibilités existantes de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le HCTISN tout en redirigeant ses missions d’information à l’ASNR afin de ne pas perdre en expertise de l’action publique dans ce domaine.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier est abrogée ;

« 2° Le chapitre Ier du titre IX du livre V est complété par un article L. 591‑9 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 591‑9. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut émettre un avis sur toute question sur la sécurité nucléaire ainsi que sur les contrôles qu’elle effectue.

« « Elle peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l’article L. 125‑12.

« « À ces fins d’information et de transparence, elle être saisie par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base de toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.

« « Ses avis concernant la sécurité nucléaire sont publics.

« « Elle établit un rapport annuel d’activité qui est également rendu public. » »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 303 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit 113.7% du produit intérieur brut (PIB). La majorité de la dette est portée par l’Etat pour 2 690,5 milliards d’euros, les administrations publiques locales contribuent à hauteur de 252,2 milliards d’euros[1]. Le déficit s’est quant à lui aggravé en 2024 pour atteindre 6 points du PIB. Dès le 15 juillet 2024, la Cour des comptes avait souligné que la situation était « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. Dans un avis rendu en février 2025[2], la Cour des Comptes épinglait le budget 2025, en qualifiant l’état de gravité de nos comptes publiques d’ « exceptionnelle et inédite » en soulignant le coût exorbitant des charges d’intérêts de la dette qui s’élève à 59 milliards d’euros. L’ajustement budgétaire nécessaire a été évalué à 110 milliards d’euros.

Cette situation est alarmante. Elle est d’autant plus préoccupante à l’heure où de nouvelles menaces géopolitiques nécessitent de nouveaux investissements dans l’effort de défense. Dans ce contexte, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques qui sont à la dérive. Augmenter les prélèvements obligatoires nuirait à la compétitivité, détruirait des emplois et nourrirait le ras-le-bol social. Il est donc nécessaire de baisser la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État.

Il est par ailleurs nécessaire, à l’heure où le niveau de confiance des Français à l’égard de leur classe politique n’a jamais été aussi basse, de redonner de la lisibilité à l’action publique. A cet égard, il convient de supprimer les doublons, agences non essentielles et comités Théodule, qui ont tendance à contribuer à l’inflation de normes, règles, injonctions qui pèsent dans le quotidien de nos concitoyens.

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) font partie de ces dépenses que l’État ne peut plus assumer, au regard de la situation de ses finances publiques.

Les CESER ont un rôle uniquement consultatif auprès des régions. Ils rendent des rapports et des avis (entre 20 et 30 au total selon les années), relativement ignorés par les élus et les citoyens. Leur avis est notamment obligatoire sur les rapports concernant le contrat de plan État-région (CPER), le budget régional ou les schémas d’aménagement du territoire.

Leurs membres, entre 100 et 190, sont répartis entre quatre collèges censés représenter la diversité de la société civile : le monde économique et entrepreneurial de la région concernée, le monde syndical, le monde associatif et des personnalités « qualifiées » désignées par l’autorité politique régionale. Ces membres rémunérés sont régulièrement accusés d’alimenter les corporatismes, les amitiés syndicales ou politiques. Un président de CESER peut percevoir jusqu’à 50% des indemnités d’un président de conseil régional, pour des responsabilités peu comparables.

Leur coût est loin d’être négligeable. On estime que les budgets cumulés de l’ensemble des CESER représentent entre 50 et 60 millions d’euros, pour un nombre de rapports limités. Le rapport coût / bénéfice ne semble donc pas favorable aux CESER.

Par conséquent, le présent amendementpropose de supprimer les CESER dans l’ensemble des régions de France pour générer des économies de fonctionnement, ainsi que des comités comparables dans certains territoires d’Outre-mer.



[1] INSEE, « À la fin du troisième trimestre 2024, la dette publique s’établit à 3 303,0 Md€ », INSEE, Informations Rapides, n° 324, 20 décembre 2024.
[2] Cour des Comptes, « La situation des finances publiques début 2025 », 13 février 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ; 

« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;

« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

« 8° Le livre IV est ainsi modifié :

« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;

« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

« D. – La septième partie est ainsi modifiée :

« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;

« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;

« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont des chambres régionales calquées sur le modèle des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) régionales mais uniquement appliquées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Leurs missions se superposent avec celles des CCI régionales qui se chargent des politiques économiques. Au delà de supprimer un doublon administratif, supprimer les CRESS permettrait de renforcer la lisibilité et les moyens dédiés à ces établissements. 

Tel est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles. 

La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles a pour mission de faciliter le dialogue entre les organismes de spectacle, les collectivités territoriales et l’administration fiscale. 

Cependant, ses neuf membres ne se sont pas réunis depuis 2021, la seule médiation qui aurait pu leur être confiée a été résolue sans son recours. Cela démontre alors la lourdeur administrative qu’elle engendre puisque les acteurs qui sont censés pouvoir y faire appel ne souhaitent pas le faire. 

Du fait de ces considérations, il convient de supprimer la Commission. 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 76 et 77 de la loi n° 2003‑1312 du 31 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 20 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à repousser de 5 années, soit en 2032, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’extension de l’urbanisation dans toute commune qui n’est pas couverte par un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une Carte Communale dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 22 août 2027.

 

Sans modification, cette disposition condamne à court terme la majorité des communes de l’île, essentiellement rurales, qui ne dispose pas à ce jour de PLU ou de Carte communale, à ne plus voir délivrer sur leur sol de droits à bâtir en extension de leur urbanisation. Ce qui, notamment pour 80% d’entre elles, soumises à la loi montagne, seraient pénalisées de manière exceptionnellement dure.

 

Or il apparait pour le moins absurde d’exiger de ces communes, pour l’essentiel peuplées de moins de 100 habitants et soumise à la loi montagne, un document d’urbanisme compatible avec le PADDUC, sachant que ce dernier n’est toujours pas révisé et ne le sera pas avant de nombreuses années.

 

Qui plus est, comme le souligne un grand nombre de maires, l’état d’avancement de leur document d’urbanisme ne permettra pas de tenir cet objectif d’août 2027. Cela aura des conséquences très lourdes pour de très nombreux Corses, notamment dans les zones rurales, qui aspirent simplement à vivre et à demeurer dans leur village.

 

Dispositif

I. – Au 2° l’article 1 du chapitre Ier de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

II. – Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2032 ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.


Selon ses propres chiffres, malgré un budget conséquent, son bilan est relativement maigre, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.


Dans une logique de simplification et de réduction des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de supprimer a CNDP.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). –  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d'intérêt national majeur en incluant non seulement les projets industriels, mais également les projets d'infrastructure. Cette extension permettrait de reconnaître l'importance stratégique de ces projets pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Cette reconnaissance faciliterait leur mise en œuvre en leur accordant un statut prioritaire, ce qui est crucial pour soutenir le développement économique et environnemental du pays.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« ou d’infrastructure, ». 

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 3 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La fluidité des transmissions d’entreprises (notamment lorsqu'elles sont familiales) est essentielle pour éviter qu'une entreprise ralentisse son rythme d'activité au cours de la période de transmission ou manque des opportunités d'activités (contrats, investissement...) synonyme de croissance économique. Le présent amendement entend réduire à deux mois le délai dans lequel l'administration peut-faire peser une contrainte sur la valeur proposée de transmission des entreprises afin de fluidifier la circulation des capitaux et favoriser la croissance économique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« deux ».

Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Grouep Droite Républicaine vise à supprimer le critère d’appréciation relatif à l’importance du flux des achats effectués par des touristes résidant hors de France, actuellement utilisé pour la délimitation des zones touristiques internationales (ZTI).

Ces zones présentent un double enjeu d’un point touristique et commercial, en ce qu’elles permettent l’ouverture des commerces sur des plages horaires plus étendues en semaine et le dimanche.

Depuis 2015, ce critère n’est que très rarement satisfait faute de pouvoir être évalué sur la base du montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone, comme prévu par les articles L. 3132-24 et R. 3132-21-1 du code du travail. Cette situation s’explique par le fait que les commerçants ne parviennent pas à recueillir des informations relatives à la nationalité de leurs clients car d’une part, il s’agit d’une donnée personnelle dont la collecte n’est pas nécessaire pour la réalisation de l’achat. D’autre part, le recours à la devise utilisée ou la détaxe pratiquée n’est pas systématiquement envisageable, en particulier concernant les clients européens.

Ainsi, le critère relatif à l’importance du flux des achats effectués par des touristes étrangers empêche la délimitation des ZTI ou fragilise juridiquement celles créées. Sa suppression est donc nécessaire pour faciliter la création de ces zones.

Dispositif

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L.3132-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : «, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France » sont remplacés par les mots : « et de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France. » ;

2° Les mots : « et de l'importance de leurs achats. » sont supprimés.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assouplir les dispositions du dispositif ZAN. Ce dernier porte une grave atteinte aux communes rurales en leur interdisant tout développement. 

Afin de limiter les conséquences funestes de ce dispositif une "garantie communale" assurant à toutes les communes couvertes par un plan local d'urbanisme de bénéficier d'un hectare à urbaniser avait été introduite, et ce pour la période 2021-2031.

Si cet assouplissement est à saluer, il reste largement insuffisant. Beaucoup de communes, avant même l'entrée en vigueur du ZAN avaient déjà engagé des projets qui ont consommé cet hectare de garantie communale. Par conséquent, le présent amendement propose de porter cette garantie communale à deux hectares. 

Dispositif

Après l’alinéa 36, il est inséré l’alinéa suivant : 

« 1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis du III, les mots : « un hectare » sont remplacées par les mots : « deux hectares ».

Art. ART. 4 QUATER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.

Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.

Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.

Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie.

En cohérence, et afin de réduire les dépenses publiques, le présent amendement propose de supprimer le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie.

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé. »

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec l'amendement de modification de l'article 27. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre XI : 

« Créer un comité test entreprise ».

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les emballages horticoles.

Les pots et conteneurs utilisés dans l’ensemble de la filière horticole et pépinière pour la production, le transport et la commercialisation des plantes sont des supports de culture indispensables. Sans cette protection rigide qui garantit une bonne circulation de l'eau, une filtration des UV et la protection des racines contre la lumière, les plantes ne pourraient vivre au-delà de quelques jours.
 
Pourtant, certains de ces pots sont juridiquement considérés comme des emballages ménagers entrant dans le champ de la filière de REP soumis aux obligations de la loi AGEC et de ses extensions. Ainsi, une éco-contribution est appliquée sur chaque pot ou conteneur vendu aux clients, y compris lorsque le commerçant a mis en place un système de consigne visant au réemploi de ces contenants.    

Cette mise en place d’une éco-contribution sur les emballages horticoles est liée à une surtransposition de la règlementation européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballage qui prévoit pourtant de ne pas taxer les emballages réutilisables lors de leur première utilisation, mais uniquement lorsque ceux-ci deviennent des déchets. 

De plus, le Parlement européen a adopté le 22 janvier dernier dans la cadre de la réglementation PPWR le fait que les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante ne puissent pas être considérés comme des emballages.

C'est la raison pour laquelle, dans un soucis d’allègement des normes administratives qui pèsent sur les entreprises de la filière horticole qui sont majoritairement des PME, le présent amendement prévoit d'inscrire dans la loi le fait que les emballages horticoles sont exclus de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

 

Dispositif

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pots à fleurs et à plantes, y compris les germoirs, utilisés dans le cadre des relations entre entreprises à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) dispose d’un budget de 117 millions d’euros, sans compter les montants financiers des dispositifs sur lesquels elle intervient et dont le total s’élève à plusieurs milliards d’euros.

Épinglée par la Cour des comptes, l’ANCT a une soutenabilité à moyen et long terme incertaine. Cela au point que l’Agence elle-même a admis un défaut de pilotage dans la maîtrise de son budget du fait d’un manque d’expertise interne. 

D’après la Cour des comptes, un manque de transparence est avéré puisque les documents budgétaires transmis au conseil d’administration ne distinguent pas les dépenses relevant de l’emploi des recettes fléchées des autres dépenses. Le suivi n’est réalisé qu’à posteriori, au moment de l’imputation de chaque dépense. 

En outre, son action repose largement sur le rôle des préfets et de leurs services. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cette instance.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 15 de la loi n° 2019‑753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La Commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission d’établir et de tenir à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales. 

L’action extérieure des collectivités territoriales consiste au jumelage des collectivités avec leurs homologues étrangères, la signature de partenariats divers et l’aide à l’étranger des collectivités. L’aide à l’étranger déclarée par les collectivités atteint 122 millions d’euros. La Commission est alors en charge d'effectuer un état des lieux. Celui ci est à ce jour non effectué, la dernière mise à jour de ses chiffres clés datant de 2021.

Au regard de l'impératif de lisibilité du paysage administratif français, il convient de la supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Institué par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu'il entrave déjà la liberté fondamentale d'aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit'Air, l'accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l'accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l'accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d'achat des Français. 

Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d'accéder aux villes, faire l'acquisition d'un véhicule neuf ou récent, qu'il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d'ores et déjà repoussé l'application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu'au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l'extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d'édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l'assouplir sensiblement.

Parce que le dispositif ZFE symbolise à lui seul l’écologie punitive et entrave la liberté d'aller et venir de millions de Français, le présent amendement propose de le suspendre pour une durée de 5 ans. 

Dispositif

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Atout France est l’un des opérateurs de l'Etat dont le fonctionnement coûte cher à l’État alors même que d'autres acteurs exercent les mêmes missions (les conseils régionaux, le réseau consulaire ou encore Business France). 

Pour rappel en 2023, l'agence a reçu près de 38 millions d'euros de subventions publiques, dont 28,3 millions d’euros de subvention de fonctionnement du ministère de l'Économie, ainsi qu'une contribution exceptionnelle de 6,8 millions d'euros liée aux produits visas.

Au vu de ces éléments, et dans un contexte où la réduction de dépenses publiques s'impose, le présent amendement propose donc de supprimer cette agence chargée de le promotion touristique de la France à l’étranger. Cette mesure est une mesure d'économie et de simplification puisque les missions d'Atout France pourront être exercées par Business qui a pour mission d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement à l'étranger. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code du tourisme est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de permettre aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés.

Actuellement, cette pratique est interdite par l’article L3322‑6 du code de la santé publique, qui prohibe la vente au détail des boissons des 4e et 5e groupes par les marchands ambulants.

Cette restriction place les distillateurs dans une situation désavantageuse par rapport aux producteurs de vin et de bière, qui peuvent quant eux d’ores et déjà vendre leurs produits sur les marchés.

La vente directe sur les marchés favorise les circuits courts et soutient les artisans locaux, ce qui est particulièrement important dans un contexte économique difficile où les coûts de production sont élevés et les marges se réduisent.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

L’article L. 3322‑6 du code de la santé publique est abrogé.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est en charge de l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir une expertise et des réflexions aux pouvoirs publics ainsi que l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale.

Au regard de son statut de doublon administratif avec les compétences d'autres services tels que la Haute Autorité de Santé (HAS) ou encore les Agences Régionales de Santé (ARS),il convient de supprimer le HCSP.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 6156‑4 à L. 6156‑7 du code de la santé publique sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Institué par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et étendu par la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, le dispositif ZFE, en ce qu’il entrave déjà la liberté fondamentale d’aller et venir de millions de Français, pose un problème de société auquel il est urgent de répondre. En restreignant, sur la base de leur classification Crit’Air, l’accès des véhicules considérés comme les plus polluants aux grandes métropoles, le dispositif ZFE prive actuellement près de deux millions de véhicules et autant de personnes de l’accès à certaines grandes villes françaises. Au-delà du principe même de régulation de l’accès aux ZFE, la grande lacune de ce dispositif réside dans son décalage avec les réalités du quotidien, à commencer par le pouvoir d’achat des Français. 

Comment croire, en effet, que les Français les plus modestes, qui sont les premiers concernés par cette réglementation, pourront, afin d’accéder aux villes, faire l’acquisition d’un véhicule neuf ou récent, qu’il soit thermique et a fortiori électrique ou hybride ? Face aux levées de boucliers légitimes, certains élus ont d’ores et déjà repoussé l’application des ZFE ou fait le choix de ne pas verbaliser les automobilistes ne respectant pas ces restrictions. Ainsi, bien qu’au 1er janvier 2025 la loi ait prévu l’extension des ZFE à toutes les agglomérations françaises de plus de 150 000 habitants, soit 42 villes, une douzaine d’édiles ont décidé de ne pas appliquer la mesure ou de l’assouplir sensiblement.

Parce que les ZFE symbolisent à elles seules l’écologie punitive et entrave la liberté d’aller et venir de millions de Français, le présent amendement propose de les supprimer. Cette suppression est en outre une mesure de simplification qui va alléger les contraintes qui pèsent sur les salariés - qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler - et sur les entreprises.

Dispositif

L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 qui simplifie le droit minier, cet amendement constitue à la fois une mesure de bonne gestion des gisements, en encourageant les industriels à une exploitation raisonnée dans le temps, et de simplification administrative destinée à alléger la charge des services instructeurs.

Il étend pour ce faire aux autorisations de carrières le principe du code minier, clair et de bon sens, selon lequel la durée d’une autorisation de carrière doit être proportionnée à la capacité du gisement, ou, pour reprendre les termes de l’article L.173-5 du code minier, aux « possibilités du gisement ».

La notion existe donc déjà dans les textes de loi applicables aux autorisations de carrières puisqu’aux termes de cet article L.173-5, « tout titulaire d'une autorisation (…) de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou son autorisation » en cas « d’absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ».

Cette notion est en outre cohérente avec l’article L.161-1 du code minier aux termes duquel « Les travaux d'exploitation minière (…) doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. » (Voir infra sur le I. de l’article 3).

La disposition proposée n’est pas plus imprécise que ne le sont les articles L.173-5 et L.161-1 du code minier, d’autant que les « possibilités du gisement » sont mesurées, objectivées et connues dès la première demande d’autorisation.

Prévoir que la durée de l’autorisation est calculée en rapportant cette capacité au rythme prévisionnel de l’exploitation est une mesure de bon sens et de sécurisation juridique. Elle permet de garantir une exploitation raisonnée en évitant que le phasage d’exploitation ne soit défini par le carrier au vu d’une durée fixée par un arbitraire administratif.

Il est souligné que la mesure proposée ne revient pas sur le marqueur de 30 ans, bien que cette limite, sans équivalent en Europe, ait peu de portée, puisque dans la pratique les autorisations de carrières sont bien souvent accordées pour une durée variant de 10 à 20, et exceptionnellement de 25 ans.

En revanche, dans le même objectif d’encourager l’exploitation raisonnée et optimale du gisement, constatant que cette limite à 30 ans crée un effet de seuil et peut imposer le dépôt de dossiers successifs, y compris pour obtenir un renouvellement d’autorisation sur de très courtes durées, la disposition proposée ouvre, comme cela est possible aux termes du droit européen, la possibilité pour le préfet d’une procédure de renouvellement simplifiée, en sollicitant l’avis de la collectivité et en exigeant une mise à jour de l’étude d’impact.

Il s’agit là encore de prévenir toute incitation pour le carrier à hâter son exploitation comme il pourrait être tenté de le faire face à une échéance butoir trop proche.

Dispositif

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La durée de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement est fixée, après avis des communes d’implantation, proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage d’exploitation.

« Au-delà de trente années, l’autorité compétente, après consultation de la commune d’implantation, subordonne la prolongation de l’autorisation ou de l’enregistrement à une actualisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1-1 du présent code. »

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.
 
Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est chargée par la Commission nationale de la négociation collective de l’extension des accords collectifs du personnel de ces industries et de l’abrogation des arrêtés d’extension qui sont exercés.

Cette commission et ses 38 membres se réunissent deux fois par an, elle délègue ses compétences à six sous-commissions. Il s’agit d’un véritable millefeuille administratif, où une commission, délègue une partie de ses missions une nouvelle commission qui délègue à son tour ses compétences à six sous-commissions.

Il convient de mentionner que ses deux réunions se déroulent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère chargé de l’énergie. 

Au regard de la duplicité de ses compétences par l’existence de la Commission nationale de la négociation collective, et du millefeuille administratif engendré, il convient de supprimer cette commission pour simplifier le paysage administratif français.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

France compétences est en charge de de “promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation professionnelle et à l’apprentissage”.

Les acteurs de la formation professionnelle sont nombreux à l'instar des opérateurs de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) ou encore de France Travail. 

La lisibilité administrative de ce secteur est un gage d'efficacité. 

En raison de son statut de doublon administratif, il convient de redonner de la lisibilité au parcours de la formation professionnelle en supprimant France Compétences pour aiguiller ses missions vers d’autres services ayant la gestion des mêmes champs. 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 6123‑5 à L. 6123‑14 du code du travail sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les zones à faibles émissions (ZFE) se multiplient sur le territoire. 

Si les Français souvent de zone rurale sont choqués d'une telle mesure de ségrégation dans les villes, les professionnels alertent aussi sur les effets pervers de cette mesure décourageant les chantiers dans les grandes agglomérations ce qui retarde d'autant les rénovations énergétiques pourtant sollicitées. 

D’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près d’un véhicule sur deux en circulation dans le secteur de la construction en France est antérieur à 2011 et classé Crit’Air 4 ou 5. Cela signifie que des centaines de milliers de véhicules, nécessaires à l’exercice quotidien du métier de nombreux professionnels ne peuvent plus entrer dans certaines zones, engendrant des conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement. 

A l'évidence, ces mesures contraignantes n’ont qu’un impact totalement limité voire inexistant sur l'environnement. Il est surtout malheureusement un objet de matraquage fiscal sur les épaules de ceux qui entreprennent et n'ont pas les moyens financiers pour remplacer leurs parcs automobiles.  

Dispositif

L’article L. 2213‑4-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le dispositif de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les produits agricoles commercialisés en vente directe.

Les circuits courts sont favorables à l'économie locale et permettent de mieux rémunérer le travail des agriculteurs. Or, si les produits commercialisés à la ferme ou sur un marché sont emballés, ils sont concernés par la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP).

Cette règlementation entraine pour les agriculteurs des lourdeurs administratives ainsi que des coûts supplémentaires qu'il convient d'alléger.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à exclure les producteurs agricoles qui vendent les produits de leurs exploitation directement aux consommateurs de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).

Dispositif

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits agricoles commercialisés directement par les producteurs aux consommateurs, lorsqu’ils sont issus de leurs propres exploitations, sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I. »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage. 

Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.

Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples.

Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;

2° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 511‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;

5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renommer le « Haut Conseil à la simplification pour les entreprises » en « Comité Test Entreprises ».

Il propose également de modifier la composition du Comité en ajoutant un représentant des chambres consulaires et un représentant des salariés, tout en supprimant les sièges réservés aux parlementaires et au membre du Conseil d'État.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 27 :

« I. – Le Comité Test Entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Comité est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un représentant des chambres consulaires ;

« 7° Un représentant des salariés.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 7° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Comité, pour quelque cause que ce soit.

« Le Comité est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 7° est renouvelable une fois.

« Le Comité s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles-ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Comité assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Comité Test Entreprises rend un avis sur les projets de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Comité les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Comité une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. Le Comité peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Comité peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Le Comité peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Comité détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Le Comité dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Comité est réputé favorable.

« G. – Les avis du Comité en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Comité font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Comité Test Entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.

Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.

Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures majeur pour le pays.

La transition écologique exige des infrastructures modernes et adaptées. Or, malgré leur déclaration d’utilité publique (DUP), ces projets peuvent être arrêtés par les juridictions administratives qui annulent les autorisations environnementales pour défaut de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). C'est ce qui est arrivé très récemment avec l’autorisation environnementale du projet de l’autoroute A69 par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant les travaux déjà très largement engagés.

Ces procédures judiciaires éloignent ainsi les perspectives de désenclavement des territoires malgré les attentes locales souvent très fortes. Par ailleurs, ces interruptions de chantier engendrent des coûts supplémentaires importants. En effet, dans l'attente de pouvoir reprendre les travaux, le chantier doit être sécurisé afin d'éviter la dégradation du matériel et des ouvrages déjà réalisés. L'entreprise réalisant les travaux doit également être indemnisée pour compenser ses pertes liées aux placement deouvriers e chômage technique. 

Ainsi, q bien même un appel a été déposé sur la décision de justice et que ce recours valide in fine la réalisation des travaux, le délai de la procédure judiciaire aura engendré des surcoûts de plusieurs centaines de millions d'euros et aura fait perdre un temps précieux au développement économique des territoires concernés et à l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.

Alors que la situation budgétaire du pays appelle à une utilisation plus rigoureuse de l'argent public, il convient de renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures.

La déclaration d’utilité publique d’un projet est en effet la première étape du processus administratif et permet d'autoriser l’expropriation des terrains et des habitations situés dans l’emprise du projet. L'enquête publique préalable à la DUP intègre déjà un volet environnemental lorsle projet a des incidences sur l’environnement. Le dossier de DUP est ainsi déposé très en amont du projet et les travaux ne débutent généralement qu’une fois les recours contre la DUP purgés.

L’autorisation environnementale ne peut quant à elle être sollicitée auprès de l’administration qu’à un stade avancé du projet. Elle nécessite en effet une étude d’impact précise en matière d’atteintes à l’environnement afin de prescrire les mesures spécifiques à mettre en œuvre sur le projet pour préserver l’environnement en réduisant et compensant les atteintes. En théorie, elle ne devrait donc pas remettre en cause un projet d’infrastructure qui, de par son ampleur, est soumis à déclaration d’utilité publique, et qui aura inéluctablement des incidences sur l’environnement. 
 
L’autorisation environnementale comprend en effet un volet permettant de déroger au principe de destruction des espèces protégées et de leurs habitats. Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies et notamment le fait qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que la dérogation ne au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ces conditions doivent naturellement être conservées pour éviter éventuelle catastrophe écologique. 

Cependant, la dernière condition exigée pour pouvoir déroger au principe de destruction de l'habitat des espèces protégées est celle qui fait l'objet des controverses judiciaires. En effet, la notion de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) du projet doit pour cela être reconnue. Or, il n'existe actuellement pas de définition juridique précise permettant de définir le champ recouvert par cette notion.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit que la caractérisation de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur puisse être accordée aux projets les plus importants, c'est à dire ceux ayant fait l'objet d'une déclaration d’utilité publique sous la forme d'un décret au Conseil d'État.
 
Ainsi, nous pourrons éviter que les contentieux s’étalent dans le temps et conduisent à des situations insensée où des projets essentiels pour les territoires soient mis à l'arrêt. Pour autant, cet amendement ne permet pas de passer outre l’autorisation environnementale qui restera nécessaire afin de s'assurer qu'il n’existe pas d’autre solution satisfaisante à la réalisation du projet et que les espèces protégées pourront se maintenir dans un état de conservation favorable.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'expropriation est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’allotissement est destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Dans ces conditions il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique. 

Dans ces conditions permettre de déroger plus facilement à « l’allotissement » revient à pénaliser les PME-TPE.  

Surtout, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents à l'instar des projets d'éoliennes en mer qui, au-delà du fait qu'ils sont très contestables et extrêmement coûteux pour nos finances publiques, sont des marchés susceptibles d’intéresser les PME et les TPE. 

Or, sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait à écarter les TPE/PME de ces marchés qui sont, en l'état, déjà bien souvent enlevé par des entreprises étrangères. Le projet de parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc en est l'illustration.  

L'éolien en mer est déjà très contestable et génère des externalités négatives localement, dans ces conditions, inscrire dans la loi un principe qui conduira à écarter les entreprises locales des marchés relatifs au projets éoliens serait extrêmement mal venu. 

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 13 de l’article 15. Celui-ci impose des critères stricts pour reconnaître l’intérêt public majeur des datacenters, en les conditionnant à des indicateurs environnementaux précis comme l’efficacité énergétique et la gestion de l’eau.

Or, notre pays accuse un retard inquiétant dans le développement des datacenters, essentiels à notre souveraineté numérique. Contrairement à des pays comme l’Allemagne ou l’Espagne, la France a des difficultés pour attirer les investissements en raison d’un cadre administratif complexe.

L’alinéa 13 aggrave cette situation en alourdissant les démarches et en imposant des contraintes rigides, ralentissant ainsi le déploiement de ces infrastructures stratégiques. Sa suppression permettrait de simplifier les projets et de renforcer notre compétitivité, notamment à l’ère de l’intelligence artificielle.

Dispositif

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.


L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.


L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Art. APRÈS ART. 25 • 20/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe DR simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».

A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :

-  Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée,

-  Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC),

-  Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale,

-  Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3° ,

-  Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris,

-  Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028.

Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

 

 

 

 

Dispositif

L’article 97 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;

b) Le seizième alinéa est ainsi modifié :

– La troisième phrase est ainsi rédigée : « Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. » ;

– Il est complété par la phrase suivante : « La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752‑6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;

3° Le III est ainsi modifié : 

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752‑6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;

b) En conséquence, les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Le VII est ainsi modifié : 

a) Le 1° est ainsi modifié :

– au 1° , les mots : « mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;

– à la fin de l’alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– Les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752‑6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée aux douzième et treizième alinéas du 2° du II du présent article » ;

– L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Le X est abrogé ;

6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Art. APRÈS ART. 6 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le Conseil supérieur de l'aviation civile. 

Le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien.

Cependant, ce Conseil supérieur ne s’est pas réuni depuis 2021 du fait du manque de consultations. Dans un contexte de réduction du paysage administratif et de simplification de la vie économique, il convient de supprimer ce conseil supérieur afin d’éviter d’inutiles complications.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis (nouveau). – L’article L. 6441‑1 du code des transports est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.


En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.


Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Dispositif

 

Au second alinéa de l’article 46 de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non.

L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire.

Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer à amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur.

En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à trois mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur. Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de six mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doit être composée la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où les parties prévoient d’autres formes de garanties que celles prévues à l’alinéa précédent, le montant garanti par celles-ci, cumulées aux garanties de base, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Le 3° de ce même article s’applique aux baux en cours d’exécution et aux baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi. 

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toutes formes dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de six mois pour restituer au preneur les montants excédentaires afin de se mettre en conformité avec ces dispositions. »

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Située à Montpellier, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour mettre en œuvre le Sudoc (Système Universitaire de Documentation). Le coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels. 

Pourtant, chacune des universités françaises a déjà la responsabilité de conserver la documentation universitaire produite sur son territoire. La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a en outre déjà la responsabilité de conserver les ouvrages parus, il serait opportun de lui confier la charge de la maintenance du Sudoc dans ses services compétents.

Au regard de son coût exorbitant et des possibilités de simplification, il conviendrait d'envisager la suppression l’Abes.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans.

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application.

En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.

De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.

Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables.

Dispositif

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 4 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement entend faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande de travaux publics en réévaluant par décret tous les trois ans après la promulgation de la présente loi, le montant plafond hors taxe estimé d’un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalable en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC) de l’INSEE. Il s’agit d’éviter que l’inflation rogne progressivement la simplification d’accès aux marchés publics obtenues par l’article 4bis du présent projet de loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette valeur maximale hors taxes estimée est revalorisée par décret tous les trois ans en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
 
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
 
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
 
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
 
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
 
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
 
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. 

Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.


L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.
L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.

 

L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »
La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).
Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.
La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).


Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :
-Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),
-Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),
-Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).
Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.

Dispositif

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

 

Art. ART. 26 • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre le dispositif de simplification des travaux pour les magasins de moins de 300 m² prévu par le projet de loi, actuellement réservé aux magasins situés dans des centres commerciaux, à tous les types d’emplacements.

En France, l’ouverture d’un magasin requiert un délai deux à trois fois plus long que dans les autres pays européens.

Le remplacement de l’autorisation de travaux par une déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie pour les exploitations de moins de 300 m² est donc une
simplification essentielle pour accélérer l’ouverture des points de vente et lutter contre la vacance commerciale, notamment dans nos territoires ruraux où les commerces sont encore installés dans les centres-bourgs et disposent de surface de moins de 300 m2.

Dans un contexte de nécessaire soutien et de redynamisation de nos commerces en zones rurales, élargir le dispositif à tous les magasins permettra une vraie simplification pour nos commerçants.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situées dans un centre commercial ».

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de conserver le régime des sanctions financières applicables actuellement aux chefs d'entreprise en cas de non-transmission ou de transmission erronée des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.

L'article 10 de ce projet de loi prévoit en effet d'augmenter considérablement l'amende de 7 500 euros à 200 000 euros, soit une multiplication par 26. Or, cette augmentation est disproportionnée, notamment lorsque les erreurs sont involontaires.

Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à cette nouvelle amende de 200 000 euros et de maintenir le montant actuel de 7 500 euros. Cela permettrait de rétablir un équilibre plus raisonnable entre la nécessité de respecter les obligations légales et la prise en compte des erreurs involontaires qui pourraient survenir lors de la transmission des informations.

Dispositif

Après le mot :

« supprimés »

supprimer la fin de l’alinéa 1.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt majeur,  national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article. 

Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques. 

Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 38, après le mot : 

« majeur », 

insérer les mots : 

« , d’intérêt régional majeur, d’intérêt intercommunal majeur ou d’intérêt communal majeur ».

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle intervient en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel.

Ses missions  se superposent avec celles attribuées aux tribunaux prud’hommes qui se chargent déjà de résoudre ces blocages. Elle ne s'est d'ailleurs pas réunie depuis 2021.

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette commission.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Office Français de la Biodiversité (OFB). 

L'OFB en tant qu’organisme public, représente chaque année un coût 659 millions d’euros pour un total de 3 000 agents. Créé en 2019, il est décrié pour sa légitimité du fait de ses méthodes punitives, où il agit comme une organisation opaque. Ses contrôles sont trop rigides et tiennent trop peu en compte des réalités du terrain. Au regard de la complexification qu’il engendre et du coût exorbitant qu’il représente pour des résultats mitigés, Monsieur le Sénateur DUPLOMB proposait en l’article 27 du texte “Répondre à la crise agricole” de supprimer l’Office et de rétablir les organismes qui le précédaient et leur compétence, l’Office national de la faune sauvage captive et l’Agence française de la biodiversité. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;

« 2° L’article L. 213‑2 est rétabli dans la rédaction suivante : 

« « Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.

L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« « A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« « Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« « Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.

« « L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« « Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. » »

« 3° L’article L. 421‑1 est rétabli dans la rédaction suivante : 

« « Art. L. 421-1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.

« « Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.

« « Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.

« « L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.

« « II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

« « Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« « Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.

« « III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. » »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli de Groupe Droite Républicaine vise à favoriser le développement économique et la réindustrialisation de la France. 

L’amendement propose d’exempter les projets industriels des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par les documents de planification et d’urbanisme. 

Au vu des chiffres alarmants de la désindustrialisation dans notre pays, la loi ne peut se permettre de compromettre notre développement économique et industriel. La France a perdu près de 2 millions d’emplois industriels en 40 ans, une tendance que nous devons impérativement inverser. Les projets industriels sont essentiels pour revitaliser nos territoires, créer des emplois, en particulier les zones rurales qui ont été durement touchées par la désindustrialisation. La mesure favorisera également l’innovation et l’émergence de nouvelles filières industrielles, indispensables pour la souveraineté économique de notre pays.

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le même 7° du III est complété par un j ainsi rédigé : 

« j) Les projets industriels ne sont pas pris en compte au titre des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation fixés par les documents de planification et par les documents d’urbanisme. » »

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 8 • 20/03/2025 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer les Zones à faibles émissions (ZFE). 

Aujourd’hui, la plupart des grandes agglomérations réglementent la circulation automobile, supprimant ainsi des places de stationnement et instaurant des tarifs exorbitants, notamment par l’implémentation de zones à faibles émissions (ZFE). Les professionnels nous alertent que ces mesures présentent l’effet pervers de pénaliser grandement nos artisans, les décourageant par exemple à accepter des chantiers au sein des grandes agglomérations, ce qui retarde entre autres la rénovation énergétique de nos bâtiments. En effet, d’après l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), près d’un véhicule sur deux en circulation dans le secteur de la construction en France est antérieur à 2011 et classé Crit’Air 4 ou 5. Cela signifie que des centaines de milliers de véhicules, nécessaires à l’exercice quotidien du métier de nombreux professionnels ne pourront plus entrer dans certaines zones, engendrant des conséquences néfastes pour l’économie et l’environnement. Outre l’investissement financier que représenterait le remplacement des véhicules pour les entreprises, cela les oblige à emprunter des trajets plus longs, perdant alors en efficacité et accentuant la pollution.

Ainsi, ces mesures contraignantes n’ont qu’un impact limité sur la transition écologique de nos entreprises qui ne bénéficient pas des fonds suffisants pour remplacer leur parc automobile. En outre, cet effet de bord s’accentue pour nos petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent l’essentiel de notre tissu économique. L’objet de cet amendement est alors de répondre à cette injustice économique, sociale et environnementale en supprimant les ZFE dans le cadre d’une simplification de la vie économique. 

Dispositif

L’article L.2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales est abrogé.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 

L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.

Elle compte 273,8 millions d’euros de budget, pour un total de 256 agents pour gérer les quelque 69 000 anciens agents qui relèvent de son champ de compétences.

Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon. Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 9 de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures en France. Actuellement, ces projets, même déclarés d'utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les tribunaux qui annulent les autorisations environnementales, souvent pour manque de Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM).

Plusieurs projets récents, comme le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu leurs autorisations environnementales annulées par les juges administratifs. Récemment, l'autorisation environnementale du projet de l'A69 a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi les travaux déjà bien avancés.

Pour résoudre ce problème, l'amendement propose que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour tous les projets d'infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte automatiquement la RIIPM, et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM soient traités simultanément.

En outre, pour les projets d'infrastructure d'envergure nationale ou européenne, le gouvernement pourrait octroyer par décret en Conseil d'État la qualité de DUP et de RIIPM. Cette modification vise à simplifier et accélérer le processus administratif tout en maintenant les exigences environnementales pour les projets d'infrastructures.

Dispositif

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.

« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »

II. –  Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ». 
 
III. – Après l’article L. 411‑2‑1  Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.

En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».

Dispositif

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux.


Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.


Par cohérence et dans une logique de simplification, et de réductions des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de de supprimer la commission supérieure du numérique et des postes, qui est une commission consultative.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – 1° L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé ;

« 2° Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

Art. ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d'exclure les projets d'implantation d'éoliennes de ce dispositif qui doit permettre de déroger aux  aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions. 

Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n'est pas judicieux de faciliter leur installation. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« énergie »,

insérer les mots :

« à l’exception de l’énergie éolienne »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre INFFO), constitue un échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle. Il a pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national à destination des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des professionnels de l’orientation et de la formation. Il diffuse alors ces mêmes supports d’information.

Ce Centre INFFO coûte chaque année 3,82 millions d’euros au contribuable français. Cependant, ses missions se chevauchent avec celles de France Compétences, l’Afpa, les OPCO EP ou France Travail. 

Ce chevauchement des compétences sur l’information dans le domaine de la formation affaiblit considérablement la pertinence d’une telle agence. En effet, le Centre INFFO ne représente que 152 230 abonnés sur les réseaux sociaux. Leurs lettres d’information ne sont lu que par un très faible nombre de personnes, 27 800 pour l’Expresso compétences qui révèle chaque jour une idée d’un acteur de l’écosystème en 2023 ou 12 100 pour la lettre de l’Innovation en formation.

Aussi, au regard de sa faible production et du chevauchement de ses compétences, il conviendrait d'envisager la suppression du Centre INFFO.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’Agence nationale du sport (ANS) a comme objectif d’élever le niveau des équipes de France lors d’événements internationaux et d’améliorer l’accès à la pratique sportive à tous les Français.

D’après le programme 219 consacré au sport du Projet Annuel de Performances (PAP) 2025, le coût de fonctionnement de l’ANS est de de 20,36 millions d’euros. 

Au regard de son statut de doublon administratif au regard de l'existence des services ministériels dédiés, il convient de supprimer l’ANS.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 112‑10 à L. 112‑17 du code du sport sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en instaurant des "certificats de conformité administrative". Les chefs d'entreprise ne reçoivent généralement aucune attestation formelle lorsqu'ils effectuent des formalités obligatoires, ce qui peut créer des difficultés pour prouver leur conformité à des tiers.

L'amendement propose d'adresser systématiquement ces certificats aux entreprises, leur permettant ainsi de disposer d'un document opposable qui atteste qu'elles sont en règle avec les formalités administratives requises. Cette mesure contribuerait à renforcer la confiance et la sécurité juridique des entreprises, tout en simplifiant leurs interactions avec les tiers.

Dispositif

Dans le cadre de ses démarches, l’entreprise se voit systématiquement délivrer un certificat de conformité administrative afin de démontrer qu’elle a bien rempli les formalités liées aux démarches administratives réalisées.

Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine propose de réaliser une évaluation sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises. 

Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5 % et 4,5 % du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Nous nous trouvons alors avec des situations absurdes où, par exemple, en raison de normes, l’usine de pansements Urgo près de Dijon pouvait distribuer ses produits partout dans l’Union Européenne, sauf en France.

S’il convient donc de simplifier en supprimant ou en allégeant des normes, il est du devoir des pouvoirs publics d’évaluer le système normatif autour de nos entreprises pour identifier les normes freinant l’activité économique.

Dispositif

Le titre Ier du livre II de la partie législative du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 210‑13. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation portant sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises. »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.


La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.


Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.
Cette mesure vise à éviter une charge administrative excessive et une distorsion de concurrence pour les entreprises françaises, en s’alignant strictement sur les exigences européennes. Elle garantit un cadre harmonisé et compétitif, en supprimant une contrainte ajoutée par l’ordonnance du 6/12/2023.

Amendement proposé par le Mouvement des Entreprises en France

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

 

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

 

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

 

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

 

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

 

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

 

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application.

En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.

De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.

Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans.

Dispositif

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission supérieur de codification (CSC).

Le CSC a comme objectif de rendre des avis sur des refontes de dispositions codifiées. Pour remplir ces missions, elle comporte 18 membres. 

Cependant, force est de constater que la CSC a rendu une faible production consistant en onze avis au cours de huit séances plénières en 2023. 

Pour ce faire, elle a coûté 68 980€ de frais de fonctionnement qui sont liés à l’indemnisation de certains de ses membres et des rapporteurs particuliers. Cela représente un coût de 6 270€ par avis. En outre, elle présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui rend lui aussi des avis bien qu’ils soient concentrés sur la production réglementaire de l’État. Aussi, ce dernier pourrait tout à fait porter les missions de la CSC. 

Au regard de sa faible production mise en balance avec ses coûts de fonctionnement et des possibilités de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer la CSC. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé. »

Art. ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l’égalité d’accès à la mensualisation des loyers pour l’ensemble des locaux commerciaux, y compris ceux installés dans des bâtiments dits « monovalents », conçus pour un usage unique.


L’exclusion des bâtiments monovalents, introduite en séance publique au Sénat, crée une iniquité entre commerçants selon la nature de leurs locaux. Des établissements comme les hôtels ou les théâtres, qui nécessitent des investissements de long terme, devraient bénéficier des mêmes conditions de trésorerie que les autres commerces. Cette trésorerie récupérée est d’autant plus importante dans un contexte où de nombreux commerçants remboursent les prêts contractés pendant la crise de la Covid. L’impossibilité de mensualisation des loyers pour ces locaux porte donc atteinte à leur stabilité financière et limite leur flexibilité économique. 


De plus, cette distinction introduit une complexité administrative superflue, allant à l'encontre de l'objectif de simplification du projet de loi. Elle impose en effet aux tribunaux de se prononcer sur le caractère monovalent d’un bâtiment, ce qui complique l'application des dispositions et alourdit les procédures pour les commerçants comme pour les bailleurs.


Enfin, cette exclusion est incompatible avec l’accord de place signé le 3 juin 2024 par de nombreuses fédérations de bailleurs et de commerçants, visant une mensualisation généralisée des loyers. Cet accord a pour objectif de favoriser des relations contractuelles stables et un cadre juridique clair, uniformisé, et bénéfique à tous les acteurs du secteur.


En supprimant cette exception, cet amendement permettrait de garantir des conditions équitables pour tous les commerçants, tout en simplifiant la législation, sans alourdir le budget de l’Etat.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 6 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L.210-2 du Code de commerce dispose que, pour les sociétés commerciales et les Groupements d’Intérêt Économique (GIE), la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.

Cependant, il apparaît que cette durée maximale de 99 ans présente de nombreux désagréments. En effet, dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entraîner de graves conséquences qui sonnent immanquablement la fin de la société.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.

 

Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la procédure initiale d'autorisation environnementale pour les projets d'élevage, telle qu’elle était prévue dans la Loi relative à l’industrie verte.

Les modifications apportées par le Sénat ont effectivement introduit des exigences supplémentaires qui compliquent inutilement les procédures administratives pour les éleveurs. Ces changements obligent les éleveurs à organiser deux réunions publiques, à se soumettre à une consultation du public de trois mois au lieu de trente jours et à créer un site internet, ce qui n'est pas justifié.

Le présent amendement propose ainsi de revenir à une procédure plus simple et sécurisée, tout en maintenant une participation du public dans le cadre d'une enquête publique. En l’espèce, l'instruction serait organisée en trois phases : une phase d'examen, suivie d'une phase de consultation du public réalisée sous la forme d'une enquête publique, et enfin une phase de décision.

En rétablissant cette procédure, l'amendement a pour objet de soutenir l'avenir de l'élevage français en simplifiant les démarches administratives tout en préservant l'implication citoyenne.

Dispositif

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Créée en 2004, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France), gère un montant d’investissements important (3,3 milliards d’euros en 2022) mais n’emploie que cinq Équivalents Temps Plein (ETP) et reste étroitement subordonnée à l’administration centrale et sa Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Ces cinq ETP représentent alors un coût de fonctionnement de 795 000 euros.

Selon la Cour des Comptes, dans un rapport paru en 2024, elle reste dès lors une simple caisse de financement qui lui permet de contourner la législation budgétaire. 

Sa suppression permettrait que ses crédits soient réintégrés au budget général de l’État. En outre, elle permettrait de renforcer l’action du Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI). Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis (nouveau). – Les articles L. 1512‑19 et L. 1512‑20 du code des transports sont abrogés. »

 

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 4 QUATER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.

Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.

Cette disposition est d’autant moins compréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.

Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L.232-21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L.232-22 et L.232-23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à élargir aux infrastructures routières les projets qui peuvent être qualifiés d'intérêt général majeur. 

Un tel élargissement permettra aux projets qui visent notamment à améliorer la desserte ou à désenclaver une partie du territoire national de ne pas être comptabilisées dans le dispositif ZAN. Ces derniers pourront ainsi voir le jour sans obérer la capacité de développement de nos communes rurales. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « I. – Un projet industriel ou d’infrastructure routière qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, d’emploi, de désenclavement ou de desserte d’une partie du territoire national, une importance particulière pour la transition écologique, la souveraineté nationale, et l’aménagement du territoire peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. » »

Art. ART. 26 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

En France, de nombreuses lois pourtant votées et adoptées par le Parlement ne sont jamais appliquées, faute de la publication de décrets d’application.

Depuis 2002 à ce jour, une partie significative des lois, 43%, sont dépendantes de la publication de décrets pour leur permettre pleinement d’entrer en vigueur. Or, sur la même période, parmi ces lois nécessitant la publication de décrets d’application, seulement 21% des lois (398) sont totalement appliquées. 15% (288) ne le sont que partiellement et 2%, soit tout de même 35 lois ne sont pas appliquées.
Cela signifie que 12% des mesures réglementaires requise par une disposition législative pour être appliquée n’ont jamais été publiées. Les délais d’application de ces mesures sont aussi longs, alors que certaines sont urgentes pour les Français, seulement 30% sont appliquées dans un délai de six mois.

En outre, les décrets, suivant leur rédaction, peuvent changer l’application concrète des mesures qui sont votées. Pour que le Parlement puisse, lors de son vote, prendre pleinement conscience de l'impact des mesures, il est nécessaire qu’il soit porté à sa connaissance le contenu des décrets d’application.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

En annexe de chaque projet de loi déposé devant le Parlement, le Gouvernement remet un rapport présentant les décrets d’application nécessaires à la bonne application de ladite loi.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Haute Autorité de Santé (HAS) a pour but de conseiller les pouvoirs publics dans leurs prises de décision, elle recommande de bonnes pratiques professionnelles et évalue les médicaments et autres dispositifs médicaux.

Au regard de son statut de doublon administratif avec Santé Publique France, il convient de supprimer cette institution.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre 1er bis du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Issu des travaux du sénateur Laurent Duplomb, cet amendement du Groupe Droite Républicaine procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d’élevage. 

Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l’autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l’occasion de recours contre des projets de construction ou d’extension d’élevage.

Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d’une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d’ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d’irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples.

Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l’enregistrement à l’autorisation ICPE, et donc à partir desquels s’applique l’obligation d’enquête publique, en s’alignant, pour les bâtiments d’élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).

Dispositif

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

– Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

– Après la première phrase septième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

– Au dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

c) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;

II . – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.

 

Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine propose de suspendre l'application des ZFE en France pour une durée de 5 ans.

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France, mais leur mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés. Bien que l'objectif environnemental soit louable, les impacts sociaux et économiques importants qui en découlent justifient une suspension de leur application.

En effet, la mise en place des ZFE a exacerbé les inégalités sociales en pénalisant les ménages à revenus modestes. Ces derniers sont actuellement contraints de choisir entre des coûts supplémentaires importants pour acheter un nouveau véhicule propre ou renoncer à se déplacer.

De plus, les conséquences pour les petites entreprises sont significatives. Les artisans et les petits commerçants, qui dépendent fortement de véhicules utilitaires pour leur activité, sont particulièrement touchés. Ces véhicules sont souvent plus polluants que les véhicules particuliers et il existe actuellement peu d'alternatives propres adaptées à leurs besoins spécifiques. Par conséquent, l'obligation de s'adapter aux ZFE sans solutions viables menace la viabilité financière de ces entreprises et pourrait conduire à des suppressions d’emplois.

Enfin, il ne faut pas négliger les défis en matière de mobilité. Les ZFE nécessitent un réseau de transports en commun efficace et bien développé, ce qui n'est pas toujours le cas dans les zones périurbaines. Un report permettrait de renforcer ces infrastructures et de promouvoir des alternatives de transport plus viables.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, l’application des articles L. 2213‑4‑1 et L. 2213‑4‑2 du code général des collectivités territoriales est suspendue pour une durée de cinq années. 

 

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.

Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a comme objectif de mettre en place une vision à long terme de la gestion des risques. Il dispose ainsi d’une large mission qui consiste à animer et coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’État et à éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels.

Si son rôle est donc central, cette large mission se chevauche avec d’autres organes administratifs, comme France Stratégie, le Conseil d’analyse économique, le Secrétariat général à la planification écologique et celui pour l’investissement. En outre, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ses déclinaisons en région (les CESER) disposent de prérogatives similaires. 

Le budget du HCP est de 1,9 million d’euros par an pour un total de 18 notes stratégiques depuis sa création en 2020. Rapporté à son coût total, chacune de ces notes coûterait au contribuable 105 000 euros.

Souligné dans un rapport de contrôle de la commission des finances, son travail présente plusieurs lacunes, comme l’absence de publication sur les enjeux du numérique ou un faible intérêt pour les problématiques spécifiques à la jeunesse. Par ailleurs, ses recommandations sont peu opérationnelles et ne présentent pas de valeur ajoutée pour la prise de décision publique.

Au regard de la complexification qu’il ajoute et le chevauchement de ses compétences pour un coût important chaque année, il conviendrait de supprimer le HCP.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression du Haut Commissariat au Plan.

Art. APRÈS ART. 26 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 

-          Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.

-          Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

-          Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

Dispositif

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.

La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement en lien avec l'amendement n°421.

France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et a pour mission d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels et futurs de politiques publiques clés, d’élaborer des propositions pertinentes et de produire des évaluations de politiques publiques. 

Si la conservation de l’expertise de l’État au plus haut niveau est un enjeu capital, chaque année les coûts de fonctionnement de France Stratégie sont de l’ordre de 5,98 millions d’euros. Sa production est faible, seulement 6 rapports, 21 notes d’analyse et de synthèse, 3 documents de travail, de 2 avis de la Plateforme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et une note du Haut Conseil des rémunérations, de l’emploi et de la productivité (HCREP). Cela représente un coût pharaonique de fonctionnement de 181 387 euros par publication. D’après les représentants de l’Assemblée nationale interrogés dans le cadre de l’évaluation de l’institution même, ces productions ne sont pas assez détaillées pour être utilisées dans le cadre du travail parlementaire.

En outre, si France Stratégie a comme mission d’informer et d’alimenter le débat public, force est de constater que cet organisme est mal connu des français, seulement 42 000 abonnés à une ou plusieurs infolettres ou 5 000 abonnés sur la plateforme de vidéos YouTube.

Enfin, l’institution ne dispose pas de programme de travail, se cantonnant à un travail de réponse plutôt que d’anticipation pour la mise en place d’une véritable stratégie gouvernementale, ce qui questionne sa gouvernance. D’après le rapport du Comité d’évaluation de France Stratégie, “l’isolement” de l’institution nuit au positionnement de l’institution sur des travaux d’anticipation et/ou des travaux transversaux et induit un manque de coordination avec les travaux menés par les administrations, ce qui mène à la création de doublons. Il en résulte une faible perception de l’influence de France Stratégie sur la conception même des politiques publiques, avec une moyenne de 4,4/10. Ses sujets sont notamment trop larges résultant d’une faible expertise.

Au regard de ces considérations, pour simplifier la vie économique et rationaliser le paysage administratif français, il convient de supprimer France Stratégie.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de France Stratégie.

Art. ART. 4 QUATER • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.

 

Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.

 

Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.

 

Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article. 

Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques. 

Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot : 

« majeur ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« national », 

insérer les mots : 

« , d’intérêt régional, d’intérêt intercommunal ou d’intérêt communal ».

 

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer L’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV).

L’ONPV a comme mission d’analyser la situation et les trajectoires des résidents de ces quartiers, de mesurer l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l’évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d’évaluation. En outre, il a également pour mission l’analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. L’ensemble des données et statistiques qu’il produit sont établies par sexe. Enfin, l’Observatoire élabore un rapport annuel sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.


Cependant, ses missions font figure de doublon par rapport aux autres administrations déjà à disposition des pouvoirs publics, comme l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) ou le Conseil national des villes (CNV), sans compter le Comité Interministériel des Villes qui administre par ailleurs le Système d’Information Géographique de la Politique de la Ville. Sa mission d’analyser les discriminations et inégalités entre les femmes et les hommes est déjà remplie par le ministère qui y est dédié et le rapport annuel sur l’évolution des quartiers prioritaires peut parfaitement être conçu par les autres agences de l’État.


Par ailleurs, les 53 membres qui constituent l’ONPV se sont réunis deux fois en 2023, soit 29 500 euros par réunion, aucune fois en 2022 mais ont quand même engendré 52 000 euros de coût de fonctionnement et une fois en 2021 pour des frais de fonctionnement qui s’élèvent à 48 000 euros.


En somme, l’ONPV est un parfait exemple des comités Théodule, ses missions étant déjà remplies ou peuvent l’être par d’autres administrations et son coût exorbitant. Au regard de ces considérations, il convient de supprimer l’ONPV.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Le II de l’article 1er de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe Droite Républicaine se veut un amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, afin que soit honoré l’engagement pris, de mettre à disposition un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
 
Cette disposition prend tout son sens dans un projet de loi dédié à simplifier la vie économique.
 
La réforme de la facturation électronique impacte toutes les fonctions, l’organisation et l’écosystème de l’entreprise.
 
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
 
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  
 
A la stupéfaction des représentants des petites entreprises, le portail public serait en fait limité à un rôle d’annuaire (gestion et mise à jour des entreprises assujetties) et de concentrateur de données (réception des données de facturation obligatoire extraites par les plateformes de dématérialisation partenaires à partir des factures de leurs clients et de l’ensemble des données de e-reporting de transaction et de paiement transmises par les entreprises via leur PDP).
 
Les entreprises n’auraient donc d’autre choix que de recourir à des plateformes de dématérialisation partenaires privées pour se conformer à leurs obligations légales. A cet égard, plus de 70 PDP ont déjà été immatriculées « sous réserve » par l’administration, c’est-à-dire sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation, garantissant l’échange de factures entre PDP. Cette étape d’immatriculation définitive interviendrait fin 2025.
 
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
 
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
 
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
 
A l’heure d’une volonté affichée de simplification, rappelons que les entreprises doivent passer par le portail public Chorus Pro pour la transmission des factures électroniques aux entités publiques. Alors que ce portail devait évoluer en vue du portail public de facturation, les entreprises qui interviennent sur des marchés publics, auront dès lors à s’adapter et à gérer deux plateformes.
 
Cette volte-face unilatérale de l’État sans prise en considération du tissu économique des petites entreprises est simplement inadmissible.
 
Le présent amendement prévoit donc de rétablir, pour les petites entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361 de la Commission européenne, le portail public de facturation promis par l’Etat lors de la présentation de la réforme.

Dispositif

I. – L’administration met à la disposition des petites entreprises, définies par la recommandation n° 2003/361 de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, un portail public de facturation gratuit.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.

En effet :

- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs

- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;

- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’État signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.

Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à aussi longue incertitude.

Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité.

Dispositif

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».

Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Droite Républicaine vise à assouplir le ZAN et reprend l’objectif fixé par le Sénat dans la proposition de loi TRACE. 

Il convient d’assouplir le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente. La fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation sera désormais fixée à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Ces instances pourront définir des objectifs plus ou moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. 

Enfin, les collectivités locales seront libres de fixer leurs propres objectifs intermédiaires différenciés, adaptés à leurs spécificités locales.


Dispositif

I. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :

1° L’article 191 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin d’atteindre un objectif national d’absence de toute consommation nette d’espaces agricoles, naturels et forestiers en 2050, la trajectoire nationale de sobriété foncière se traduit par une diminution tendancielle de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers sont définis à l’échelle régionale, communale et intercommunale au moyen des documents d’urbanisme définis aux articles L. 131‑4 et L. 141‑1 du code de l’urbanisme et appliqués de... (le reste inchangé). » ;

2° L’article 194 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

– les 1° à 3° sont supprimés ;

– à la seconde phrase du premier alinéa du 3° bis, les mots : « mentionnée au 1° du présent III » sont remplacés par les mots : « suivant la promulgation de la présente loi » ;

– au début de la première phrase du 6° , les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;

b) À la fin du premier alinéa du 14° du IV, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de gestion des déchets et d’installations de production de biogaz » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la troisième phrase :

– après le mot : « trajectoire », il est inséré le mot : « tendancielle » ;

– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;

b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;

c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

d) Elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase :

– après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;

– les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;

– les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

– elle est complétée par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « terme » est remplacé par le mot : « termes ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « trajectoire », est inséré le mot : « tendancielle » ;

b) Les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés ;

c) Les mots : « un objectif » sont remplacés par les mots : « des objectifs intermédiaires » ;

d) Il est complété par les mots : « compatibles avec l’objectif fixé au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 141‑3, les mots : « , par tranches de dix années, » sont supprimés.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de repli du Groupe Droite Républicaine, inspiré des travaux de la Proposition de loi TRACE du Sénat, vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les collectivités d’ouvrir à l’urbanisation, dans leurs documents d’urbanisme modifiés, pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des surfaces dépassant de 30% leur enveloppe foncière théorique.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Le deuxième alinéa du 5° du IV est ainsi rédigé : 

« « Les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans lesdits plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation fixés par les documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme pour la période 2024‑2034. Avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %. » »

 

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil national de la médiation (CNM) est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de la justice sur la médiation, les administrations, les juridictions et les professions du droit.

Son secrétariat est accompli par le Bureau de l’accès au droit et de la médiation (BADM). Ainsi, les services du ministère de la Justice disposent des moyens pour accomplir les missions dévolues au CNM sans compter l'existence des précieux médiateurs en région qui résolvent de nombreuses situations conflictuelles, ce comité théodule fait alors doublon. 

Au regard de ces éléments, il convient de supprimer le CNM.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° L’article 45 de la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est abrogé ; 

« 2° Les articles 21‑6 et 21‑7 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont abrogés. »

 

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et à sécuriser les procédures administratives pour les projets d’élevage en demandant l’adaptation de la nouvelle procédure d’autorisation environnementale issue de la loi industrie verte pour les éleveurs. 


La loi industrie verte oblige en effet les éleveurs à organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, à être soumis à une consultation du public de 3 mois, et à créer un site internet. Ces obligations entrainent des complexités importantes qui entravent la modernisation et l’agrandissement des bâtiments pourtant essentiels à la reconquête de notre souveraineté alimentaire.

Cet amendement permet alors de lever ces obligations tout en permettant de conserver une participation du public en revenant sur la procédure d’enquête publique qui existait avant la loi industrie verte, procédure maîtrisée par les agriculteurs comme par les administrations déconcentrées. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d’intérêt national majeur en incluant non seulement les projets industriels, mais également les projets d’infrastructure. Cette extension permettrait de reconnaître l’importance stratégique de ces projets pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.

Cette reconnaissance faciliterait leur mise en œuvre en leur accordant un statut prioritaire, ce qui est crucial pour soutenir le développement économique et environnemental du pays.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot :

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot : 

« industriel », 

insérer les mots : 

« ou d’infrastructure, ». 

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Il s’agit, à la suite de la censure constitutionnelle des clauses de désignation en 2013, de supprimer les dispositions restreignant, en présence d’une clause de désignation dans une branche professionnelle, les sanctions pour fausse déclaration intentionnelle (FDI) et non-paiement des cotisations (NPC). Cette mesure sécurisera, simplifiera et uniformisera le régime juridique applicable aux entreprises souscriptrices de contrats collectifs, indépendamment du mode de mise en place des garanties.

A l’exception du code des assurances pour la FDI, les 3 codes régissant les 3 familles d’assureurs comportent en effet des dispositions leur interdisant, en contrats collectifs, de faire usage des sanctions pour NPC et FDI lorsque l’adhésion à l’organisme est rendue obligatoire par un accord de branche. Ce cas vise les situations de clause de désignation qui obligeaient historiquement les entreprises d’une branche à rejoindre l’organisme désigné. Les désignations étant inconstitutionnelles depuis 2013, ces dispositions sont devenues sans objet et caduques. Leur maintien entraine une insécurité juridique avec des aléas judiciaires (doute sur l’interprétation du périmètre de ces dispositions). Ces dispositions génèrent enfin une différence de régime juridique injustifiée entre contrat mis en place via un accord de branche et contrat institué via un accord d’entreprise ou une décision unilatérale.

Tel est le sens de cet amendement du Groupe Droite Républicaine  

Dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 932‑7 est supprimé.

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 932‑9 est supprimé.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° La première phrase du III de l’article L. 221‑8 est supprimée.

2° Le troisième alinéa de l’article L. 221‑14 est supprimé.

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 113‑3 est supprimé.

2° L’article L. 145‑4 est abrogé.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM) peut inclure des aspects sociaux, économiques ou environnementaux. Elle est l'une des trois conditions nécessaires pour obtenir une dérogation concernant les espèces protégées, comme le prévoit l'article L.411-2 du code de l'environnement. Les deux autres conditions impliquent l'absence de solution alternative satisfaisante et l'absence de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Actuellement, il existe un contentieux important lié aux demandes de dérogation pour la protection des espèces protégées dans les projets d'infrastructure. Ce contentieux menace la réalisation effective de ces projets et expose les maîtres d'ouvrage et les entreprises à des risques de délais et de coûts supplémentaires non maîtrisés.

Il est nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d'infrastructures qui sont essentiels pour la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.

C'est pourquoi cet amendement du Groupe Droite Républicaine propose d'élargir la catégorie des "projets d'intérêt national majeur" aux projets d'infrastructures, leur permettant ainsi de bénéficier d'une présomption de RIIPM. 

Dispositif

 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN.

Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique. 

Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France. 

La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales. 

De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN. 


Dispositif

Substituer aux alinéas 36 à 40 l’alinéa suivant : 

« V. – Les articles 191 et 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »

 

Art. APRÈS ART. 26 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP). 

La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.” Son budget annuel est de dix millions d’euros, subventionnant 25 membres et une équipe permanente de 14 personnes en plus de 350 collaborateurs.

Cependant, si son personnel est étoffé, son bilan est maigre, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.
En outre, la CNDP est la cause d’un fort ralentissement des projets qu’elle traite puisqu'en plus de pouvoir être saisie par n’importe qui, elle intervient dans les deux mois après la saisine pour une consultation pouvant durer jusqu’à quatorze mois. C’est donc un total de seize mois qui ne sont pas consacrés à la conception du projet en lui-même.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). –  Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »

Art. APRÈS ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives pour l'ouverture et la reprise de magasins d'optique et d'audioprothèse en introduisant un numéro d'inscription temporaire au fichier national des professions de santé (FNPS).

Les professionnels doivent actuellement attendre plusieurs mois pour obtenir leur inscription définitive, qui est obligatoire pour obtenir un identifiant de facturation. Ce délai retarde considérablement l’ouverture de leur commerce.

En permettant aux opticiens et audioprothésistes de demander un numéro temporaire dès la signature du compromis de vente, cet amendement accélère le processus d'installation et permet une ouverture de magasin qui ne soit pas suspendue à l'obtention du numéro FNPS définitif après la cession.

Dispositif

Le cinquième alinéa de l’article L. 4362‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes peuvent obtenir un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professions de santé, permettant d’accélérer les démarches de création ou reprise d’activité. »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) peut intégrer une dimension sociale, économique ou environnementale.
 
Elle est l’une des trois conditions permettant à un porteur de projet d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.  

Aujourd’hui, il existe un nombre important de contentieux liés à ces demandes de dérogation ce qui menace la réalisation des projets et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques d'allongement de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés.
 
C'est pourquoi il apparait aujourd’hui nécessaire de sécuriser juridiquement les projets d’infrastructures ayant une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, notamment en termes d'investissement et d'emploi.
 
Cet amendement propose ainsi d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures, ce qui leur permettra de bénéficier d’une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur et d'éviter les recours abusifs.

Dispositif

 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, après la seconde occurrence du mot : 

« industriel »,

insérer les mots :

« ou d’infrastructure, ».

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui les normes étouffent nos entreprises et l’ensemble des usagers. Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année.

Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année.

Ces normes ont un impact concret sur nos entreprises françaises puisqu’elles peuvent commercialiser certains produits dans des pays étrangers avant de le faire en France, même si la quasi-totalité de leur production y est fabriquée. En somme, on estime qu’il suffit un jour à un allemand pour mettre un produit sur le marché, six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Cela nuit donc à leur compétitivité directe.

Cependant, cette inflation normative nuit à toutes les branches de la société. En 2018, la Mutuelle du Médecin estimait que les généralistes consacraient sept heures de travail par semaine à des tâches administratives sur une semaine de cinquante heures, soit 14% de leur temps de travail. Au niveau de l’industrie, moins de 30% des projets se concrétisent dans les deux premières années.

A l’heure où il s’avère nécessaire de mieux soigner les Français et de réindustrialiser la France pour lui permettre d’affronter les enjeux de demain, les normes les empêchent de travailler. 

 

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les normes réglementaires ou législatives adoptées, qu’elles soient nationales ou européennes, dont l’impact sur les entreprises nuit à leur compétitivité ou à leur pérennité. »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le cadre contractuel pour les producteurs agricoles, en particulier ceux dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d’euros, lorsqu’ils contractent avec des acheteurs situés à moins de cent kilomètres. Actuellement, les contrats d’achat sont inadaptés à la réalité des aux capacités des petites exploitations.

Les lois EGalim ont introduit des contraintes administratives et un formalisme dissuadant certains petits producteurs de contractualiser avec la grande distribution pour des contrats dits « locaux » ou la GMS est pourtant mieux disante que lors de ses négociations de plus grande échelle. La complexité des contrats, sanctionnée par des amendes, ne correspond pas aux besoins des marchés locaux et ne permet pas de répondre aux situations urgentes où un producteur doit écouler rapidement sa production.

En exonérant ces producteurs de certaines dispositions administratives, l’amendement propose un contrat simplifié qui favorise la flexibilité et l’adaptabilité aux besoins des producteurs et des commerçants. Cela réduit les coûts et les lourdeurs administratives, permet une meilleure réactivité face aux fluctuations de l’offre et de la demande et encourage les pratiques durables et locales en facilitant la vente en circuits courts.

Dispositif

I. – L’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Le présent article n’est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros. Un décret en Conseil d’État peut, le cas échéant, adapter ce seuil par produit ou par catégorie de produits. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 euros et 1 million d‘euros, qui contractent avec un acheteur situé à moins de cent kilomètres, sont exonérés des dispositions des 1° , 5° et 7° du III et des 3° et 4° du IV du présent article. Un décret fixe la trame d’une proposition de contrat simplifié à l’usage de ces producteurs, organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;

b) Le 5° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I présent article » ;

c) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions relatives aux critères et modalités de révision ou de détermination du prix ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées aux seuils de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article. La révision du prix se fait de bonne foi sur la base des coûts de production » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « à l’exception des producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations liées au seuil de chiffre d’affaires conformément aux dispositions du I du présent article » ;

b) Au 4° , il est procédé à la même complétion.

II. – L’article L631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux producteurs, organisations de producteurs ou association d’organisations de producteurs concernés par les exonérations visées au I de l’article L. 631‑24 ».

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le dépistage, la gestion précoce et le suivi des pathologies chroniques et des maladies infectieuses représentent une composante majeure des politiques de prévention en santé publique. Le développement d’une biologie de proximité au plus près du patient devient donc un enjeu essentiel pour garantir l’égalité d’accès aux soins.

Ce dispositif est aujourd’hui possible par les tests rapides mais aussi grâce à l’usage d’automates de biologie délocalisée. Ces tests de biologie délocalisée réalisés « hors les murs » restant sous l’encadrement d’un laboratoire de biologie.

Bien que permettant d’offrir une offre de soin de proximité fiable et rapide pour le patient, et permettant d’agir le plus précocement possible dans l’établissement d’un diagnostic sûr, l’accès à la biologie délocalisée reste relativement limité en France, au contraire de nombreux de nos voisins européens (notamment en Allemagne, avec par exemple un développement de la biologie délocalisée chez les médecins généralistes pour la mesure des facteurs de coagulation).

De plus, l’ouverture des lieux de biologie délocalisée permettrait de renforcer la politique de prévention et de santé publique en France, en fluidifiant le parcours de soins et en optimisant le suivi des maladies chroniques, a fortiori dans les zones aujourd’hui sous dotées en capacités d’analyse et où un patient peut se retrouver éloigné des opportunités de diagnostic.

C’est pourquoi il est proposé ici de ne plus réserver la possibilité de réaliser des analyses de biologie aux seules situation d’urgence, mais à toute situation répondant à une exigence de santé publique. Cela permettra de définir par arrêté du ministre de la Santé des catégories de lieux plus larges qu’elles n’existent aujourd’hui (cabinets médicaux ou d’infirmiers, pharmacies, etc.), tout en restant sous la supervision d’un laboratoire d’analyse garantissant la fiabilité des tests et des résultats pour le patient.

Dispositif

L’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après le mot :« patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique » ;

2° Au 2° du I, après le mot « patient », sont insérés les mots : « ou pour une exigence de santé publique telle que défini à l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les projections concernant les pénuries d'eau en France à l'horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50% des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10% à 40%, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L'approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40% des communes. La production d'hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20%. Et l'agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d'eau disponible pour l'irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes.

L’implantation de dizaines de milliers de m2 de centres informatiques supplémentaires est totalement contradictoire avec le plan national d’adaptation au changement climatique du 10 mars 2025 pour préparer une France à +4°C (PNACC).

Dispositif

Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le médiateur national de l’énergie (MNE) est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques et morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits. La saisine MNE est gratuite.

Il perçoit chaque année 5,3 millions d’euros pour ses frais de fonctionnement qui servent en partie à employer les 46 Équivalents Temps Plein Travaillés (ETPT).

Toutefois, aujourd'hui le  délai moyen d’instruction des saisines est de 137 jours alors que le délai réglementaire est de 90 jours. Et seuls 28% des dossiers recevables sont clos en moins de 90 jours. 

Au regard de son statut de doublon administratif puisqu'il existe de nombreux autres services de médiation dans le domaine de l’énergie, comme le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) ou encore les services de médiation internes aux groupes, comme c’est le cas au sein d’ENGIE ou d’EDF, il convient de supprimer le MNE.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’énergie est abrogée. »

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs. 

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs, chargée de déterminer les modes et bases de rémunération des artistes-interprètes en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel, présente une utilité théorique dans des situations conflictuelles. Cependant, ses missions se chevauchent largement avec celles des tribunaux prud’hommes, qui sont déjà compétents pour résoudre ces litiges dans le cadre du droit du travail.

Preuve de son inutilité pratique, cette commission, composée de neuf membres, n’a pas été réunie depuis 2021. La convention collective étendue régissant la rémunération des artistes-interprètes dans l’audiovisuel rend son intervention superflue. En outre, cette redondance administrative contribue à complexifier inutilement les procédures.

Ainsi, au regard de son inactivité prolongée et de l’absence de nécessité opérationnelle, il est pertinent de proposer la suppression de cette commission afin d’alléger les structures administratives existantes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle (HCEAC). 

Le HCEAC est chargé de suivre la mise en œuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l’éducation artistique et culturelle. C’est donc purement une instance de consultation et d’orientation.

Les 30 membres de ce Haut Conseil ne se sont pas réunis depuis 2022, à ce titre il est opportun de douter de l’efficacité d’une instance de consultation lorsque celle-ci n’est plus réunie. Par ailleurs, leur seule réunion organisée en 2021 a coûté 80 000 euros.

Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La dette publique française s’établissait à 3 303 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2024, soit 113.7% du produit intérieur brut (PIB). La majorité de la dette est portée par l’Etat pour 2 690,5 milliards d’euros, les administrations publiques locales contribuent à hauteur de 252,2 milliards d’euros[1]. Le déficit s’est quant à lui aggravé en 2024 pour atteindre 6 points du PIB. Dès le 15 juillet 2024, la Cour des comptes avait souligné que la situation était « préoccupante », avec une trajectoire de réduction de la dette et des déficits « difficilement crédible ». Régulièrement, cette institution demande aux responsables politiques d’engager un effort budgétaire crédible et documenté. Dans un avis rendu en février 2025[2], la Cour des Comptes épinglait le budget 2025, en qualifiant l’état de gravité de nos comptes publiques d’ « exceptionnelle et inédite » en soulignant le coût exorbitant des charges d’intérêts de la dette qui s’élève à 59 milliards d’euros. L’ajustement budgétaire nécessaire a été évalué à 110 milliards d’euros.

Cette situation est alarmante. Elle est d’autant plus préoccupante à l’heure où de nouvelles menaces géopolitiques nécessitent de nouveaux investissements dans l’effort de défense. Dans ce contexte, il est temps de reprendre le contrôle de nos finances publiques qui sont à la dérive. Augmenter les prélèvements obligatoires nuirait à la compétitivité, détruirait des emplois et nourrirait le ras-le-bol social. Il est donc nécessaire de baisser la dépense publique, en réduisant notamment le train de vie de l’État.

Il est par ailleurs nécessaire, à l’heure où le niveau de confiance des Français à l’égard de leur classe politique n’a jamais aussi basse, de redonner de la lisibilité à l’action publique. A cet égard, il convient de supprimer les doublons, agences non essentielles et comités Théodule, qui ont tendance à contribuer à l’inflation de normes, règles, injonctions qui pèsent dans le quotidien de nos concitoyens.

Atout France est l’un de ces nombreux opérateurs, au fonctionnement coûteux, dont l’État ne peut plus assumer entièrement la dépense. Il apparaît manifeste que les compétences d'Atout France sont exercées par d'autres acteurs, parfois en doublon, comme les conseils régionaux, le réseau consulaire ou Business France. De plus, il n’a pas été en mesure de démontrer les preuves d’efficacité de ces centaines de campagnes de communication.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet opérateur d’Etat.



[1] INSEE, « À la fin du troisième trimestre 2024, la dette publique s’établit à 3 303,0 Md€ », INSEE, Informations Rapides, n° 324, 20 décembre 2024.
[2] Cour des Comptes, « La situation des finances publiques début 2025 », 13 février 2025.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 141‑2 du code du tourisme est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

 

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.

 

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

 

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

 

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

 

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

 

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 24 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

Depuis le mois de septembre 2021, les cautions des personnes physiques sont protégées dans toutes les procédures, que cela relève de la conciliation, du règlement amiable agricole, de la ou des sauvegardes et du redressement judiciaire. Or, elles ne s’appliquent pas dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc. Bien que la caution en mandat ad hoc puisse se prévaloir du caractère accessoire du cautionnement, il apparaît opportun de concéder une extension des dispositions de l’article L. 622‑28 du Code de commerce aux cautions qui seraient susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc.

A la demande des experts-comptables, cet amendement permettrait de désengorger les procédures de traitement des entreprises en difficulté et simplifier la vie économique.

Dispositif

L’article L. 622‑28 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux personnes physiques du présent article valent aussi pour les cautions susceptibles d’être appelées dans le cadre d’un mandat ad hoc. »

Art. ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de permettre la division de la superficie d’un magasin existant sans avoir recours à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC), dès lors que la division de ce point de vente crée un ensemble commercial.

A l’heure actuelle, lorsqu'un commerce souhaite diviser sa surface de vente, il doit impérativement passer par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC), sauf s’il fait déjà partie d’un ensemble commercial.

Cependant, l’évolution du commerce et notamment du e-commerce, nécessite que les commerçants puissent modifier leur surface de vente en prenant compte la réalité du terrain afin de préserver leur rentabilité.

L’augmentation des loyers est souvent supérieure à l’évolution du chiffre d’affaires pour les commerces physiques, ce qui pénalise de nombreuses surfaces de vente dont la superficie va au-delà de leur besoin.

A long terme, cela risque d’entraîner des fermetures de magasins et une augmentation de la vacance commerciale, alors que l’on cherche à maximiser l’utilisation des surfaces existantes.

Cet amendement vise donc à simplifier la procédure, en permettant aux magasins qui ne sont pas situés en ensemble commercial de diviser leur surface sans faire appel à une AEC, à la condition de rester dans le même secteur d’activité.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : 

« « VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de 3 années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale. » »

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.
L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.

Dispositif

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année.

Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année.

Ainsi, de limiter le nombre de normes qui étouffent la vie des Français et leur redonner du temps, il est nécessaire de se tenir à un strict principe de rigueur normative. Pour cela, il convient que le Gouvernement remettre au Parlement un rapport engageant des réflexions pour la suppression d’une norme existante à chaque nouvelle norme ajoutée.

Dispositif

Dans un délai de 6 mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une disposition visant à supprimer une norme existante lors de l’adoption d’une nouvelle norme réglementaire ou législative.

 

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement les délais d’instruction des demandes d’autorisation environnementale, y compris l’approbation des études de danger pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), incluant les sites SEVESO. Il introduit des délais précis pour garantir une réponse rapide de l’administration. 

Si cet amendement est adopté, l’administration disposerait d’un mois pour vérifier la complétude du dossier après sa réception et de six mois pour statuer sur le fond. Passé ce délai, et en l’absence de réponse explicite, la demande serait réputée tacitement acceptée.

L'article L.181-9 du Code de l’environnement serait ainsi modifié pour intégrer ces nouvelles dispositions. Le premier alinéa préciserait que l’administration doit statuer dans un délai maximal de six mois à compter de la réception d’une demande complète ou réputée complète. Le second alinéa permettrait également au pétitionnaire de compléter son dossier, à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces ajouts ne changent pas substantiellement la nature du projet.

Les modalités d’application seraient définies par décret en Conseil d’État afin d’accélérer les procédures tout en maintenant un cadre clair et rigoureux pour les porteurs de projets.

Dispositif

L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour toute demande d’autorisation environnementale, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d’une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l’initiative de l’administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement ni la nature ni la portée du projet initial.

« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en deux phases : »

3° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER), qui sont critiqués pour leur inefficacité et leur coût élevé. Actuellement, les CESER ont un rôle uniquement consultatif auprès des régions, mais leurs avis sont souvent ignorés par les élus et les citoyens.

Les CESER sont par ailleurs accusés de consolider les corporatismes et de servir de tremplin pour des personnalités politiques ou syndicales.

En période de restrictions budgétaires, la suppression des CESER permettrait d'économiser des fonds publics significatifs, estimés entre 50 et 60 millions d'euros pour l'ensemble des régions.

Cette suppression permettrait de libérer des ressources pour des priorités plus urgentes, bénéficiant ainsi à l'État et à ses citoyens.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les cinquante-neuf alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« A. – La troisième partie est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3442‑1 est abrogé ; 

« 2° Le 3° de l’article L. 3511‑2 est abrogé ;

« B. – La quatrième partie est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 4131‑2, les mots : « le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis » sont supprimés ;

« 2° L’article L. 4131‑3 est abrogé ;

« 3° L’article L. 4132‑18 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : « et projets visés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa » ;

« 4° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogé ;

« 5° Le titre IV du livre II est abrogé ;

« 6° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Au début du 2° du II de l’article L. 4251‑5, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« b) À la fin du 1° du I de l’article L. 4251‑6, les mots : « ainsi qu’au conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« 7° L’article L. 4312‑7 est abrogé ;

« 8° Le livre IV est ainsi modifié :

« a) La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 4424‑34, les mots : « consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et » sont supprimés ;

« c) Au dernier alinéa de l’article L. 4424‑37, les mots : « et du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse » sont supprimés ;

« d) Les sections 2 des chapitres II et III du titre III sont abrogées ;

« e) Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4‑10, les mots : « , d’un représentant du conseil économique, social et environnemental régional, d’un représentant du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« f) À la fin de la première phrase de l’article L. 4433‑19, les mots : « , après avis du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« g) À la fin de l’article L. 4433‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement » sont supprimés ;

« C. – Le chapitre Ier du titre II du livre VI de la cinquième partie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5621‑1, les mots : « , et après avis des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 5621‑2 est supprimé ;

« D. – La septième partie est ainsi modifiée :

« 1° Les 5° et 6° de l’article L. 7111‑4 sont abrogés ;

« 2° À l’article L. 7121‑1, les mots : « du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 7121‑2 est abrogé ;

« 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 7122‑20 est supprimé ;

« 5° Le chapitre IV du titre II du livre Ier est abrogé ;

« 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 7154‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, » sont supprimés ;

« 7° Les articles L. 71‑113‑2 et L. 7181‑1 sont abrogés ;

« 8° Les 5° et 6° de l’article L. 7211‑4 sont abrogés ;

« 9° À la fin de l’article L. 7221‑1, les mots : « , assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique » sont supprimés ;

« 10° L’article L. 7221‑2 est abrogé ;

« 11° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7222‑21, les mots : « , ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions » sont supprimés ;

« 12° La troisième phrase de l’article L. 7224‑22 est supprimée ;

« 13° Le dernier alinéa de l’article L. 7225‑3 est supprimé ;

« 14° Le chapitre VI du titre II du livre II est abrogé ;

« 15° Au deuxième alinéa de l’article L. 7254‑1, les mots : « d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, » sont supprimés ;

« 16° L’article L. 7271‑1 est abrogé ;

« 17° À la fin du premier alinéa de l’article L. 7324‑3, les mots : « , après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles‑ci » sont supprimés ;

« 18° L’article L. 72‑103‑1 est abrogé.

« VIII ter (nouveau). – La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1° Au début du 5° de l’article L. 123‑7, les mots : « Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que » sont supprimés ;

« 2° Au 2° de l’article L. 123‑22, les mots : « , du conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés ;

« VIII quater (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article L. 133‑3, les mots : « , aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés ;

« 2° Au I de l’article L. 566‑12, les mots : « , des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux » sont supprimés.

« VIII quinquies (nouveau). – La dernière phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.

« VIII sexies (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 161‑1 du code du tourisme, les mots : « et du Conseil économique, social et environnemental » sont supprimés.

« VIII septies (nouveau). – Le 5° de l’article L. 6162‑7 du code de la santé publique est abrogé.

« VIII octies (nouveau). – Le II de l’article 250 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.

« VIII nonies (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2012‑1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement est abrogé.

« VIII decies (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Aujourd’hui le Code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, actuellement il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Cela signifie qu’aujourd’hui, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. Ainsi, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servi de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets industriels en rétablissant la possibilité qu’un projet n’exigeant, après examen au cas par cas, qu’une étude d’incidence continue par défaut de bénéficier de la participation du public par voie électronique en un mois, tout en conservant la possibilité pour l’autorité environnementale d’exiger, lorsque les conditions le justifient, une PPVE sur trois mois avec commissaire enquêteur.

En effet, la réforme introduite par la loi industrie verte fait de la nouvelle PPVE de l’article L.181-10-1 du code de l’environnement le droit commun de la consultation du public en matière d’autorisation environnementale (article L.181-10), et cela même lorsque l’étude au cas par cas conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire et qu’une simple étude d’incidence suffit. Concrètement, cela se traduit par le fait que la procédure de participation du public, pour étude d’incidence, s’étale désormais, et d’une façon très souvent disproportionnée au regard du projet, sur trois mois avec commissaire enquêteur – là où la simple PPVE de l’article 123-19 ne nécessitait auparavant qu’un mois, sans exigence de commissaire enquêteur.

Dans une logique de simplification cet amendement aménage donc l’article L.181-10 pour permettre, sauf avis motivé de l’autorité environnementale, de conserver pour les études d’incidence, la procédure de l’article L.123-19.

Dispositif

I. – Le premier alinéa de L. 181‑10  du code de l’environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181‑10‑1.

Par dérogation à l’alinéa précédent, cette consultation est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19 :

- dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1

- Lorsque l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 122‑1 conclut qu’un projet n’a pas à être soumis à évaluation environnementale mais requiert une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181‑8. Par exception, et par décision motivée, l’autorité environnementale peut néanmoins soumettre cette étude d’incidence aux modalités de l’article L. 181‑10‑1. » »

II. – Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II. – » 

III. – Au début du cinquième alinéa, la référence : « II. – » est remplacée par la référence : « III. – » 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’applications du présent article.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.


Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.


Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.


Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.


Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.


Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

Amendement proposé par GRDF.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Au regard du contexte économique actuel, les entreprises doivent pouvoir rapidement s’adapter aux nouvelles réalités du marché. L’efficacité et la réactivité des processus décisionnels sont alors des enjeux cruciaux pour la pérennité et la compétitivité des sociétés.

Cet amendement vise donc à moderniser le cadre juridique des sociétés en créant une dérogation à l’obligation de tenir une assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) et en permettant le recours à un acte juridique constatant le consentement unanime des associés pour toutes les décisions. Par ailleurs, il s’agit d’une mesure plébiscitée par les professionnels du secteur, notamment les avocats et qui avait déjà été mise en œuvre pendant la pandémie de la Covid-19.

L’obligation de tenir une AGOA annuelle présente d’importantes contraintes administratives pour les sociétés, particulièrement pour nos petites et moyennes entreprises (PME) qui ne peuvent pas se permettre de supporter les coûts supplémentaires qu’engendre l’organisation de l’AGOA.

Cet amendement ne remet alors pas en cause le principe de la gouvernance de l’entreprise mais, au contraire, renforce la responsabilité des associés en les incitant à s’engager activement dans le processus décisionnel. Le consentement unanime a pour objectif de garantir que toutes les voix des associés soient entendues.

Dispositif

I. – L’article L. 225‑100 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les sociétés ne sont plus tenues de convoquer une assemblée générale ordinaire actuelle lorsque les associés déclarent dans une déclaration commune leur consentement unanime pour toutes les décisions. »

II. – Le I du présent article s’applique dès la promulgation de la présente loi.

III. – Les sociétés ayant déjà convoqué une assemblée générale ordinaire annuelle avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à le faire jusqu’à la fin de l’exercice en cours. A compter de la date d’entrée en vigueur de cette disposition, elles ne seront plus tenues de convoquer une assemblée générale ordinaire selon les conditions du présent I.

IV. – Les modalités de cette déclaration commune sont définies par décret en Conseil d’État. »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'ADEME. 

En 2023, le budget alloué à l’Ademe était de 4,2 milliards d’euros, adopté par son Conseil d’administration. Ainsi, entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre pour près de 1000 personnes, par ailleurs, ses ressources humaines ont été augmentées de 10% rien qu’en 2023.

Souvent pointée du doigt, récemment pour ses recommandations pour laver des vêtements, dont elle admet qu’elles ne reposent sur aucune étude scientifique, l’agence avait alors réagi en soulignant que 92% de son budget relevait de cofinancements de projets pour des entreprises et des collectivités. Cela laisse tout de même 272 millions de coût de fonctionnement à charge du contribuable.

 

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 5 à 7 de la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont abrogés. »

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.


La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.


La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 12 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée au Sénat est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en la matière. Elle risquerait de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché. 

Cet amendement propose par conséquent d'assouplir cette définition.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer les mots : 

« en particulier ».

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Conférence de prévention étudiante a pour but d’assurer, en lien avec la stratégie nationale de santé, les plans nationaux de santé publique et le plan étudiants, le développement d’actions promouvant des comportements favorables à la santé de l’ensemble des étudiants.

Ses compétences se chevauchent alors avec la Haute Autorité de Santé (HAS) et celles des Agences Régionales de Santé (ARS) qui formulent déjà des recommandations en matière de santé publique.

Par ailleurs, Santé publique France est déjà chargé du développement de la promotion et de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire, ce qui rend redondant la Conférence.

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la Conférence de prévention étudiante.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement suscité par l'U2P vise à sensibiliser le gouvernement sur la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.

En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  

La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.

De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.

Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.

L'U2P suggère ainsi que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à dédommagement fiscal équivalent au montant des dépenses engagées.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale

« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.


Selon ses propres chiffres, malgré un budget conséquent, son bilan est relativement maigre, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023. 

La CNDP constituant, en outre, un doublon administratif, il convient de la supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées. »

Art. APRÈS ART. 20 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 20 du projet de loi facilite le déploiement des pompes à chaleur et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments. Or, d’autres procédés innovants pourraient bénéficier du même assouplissement. Cet amendement propose donc d'élargir ces dispositions aux toitures végétalisées ou aux dispositifs assurant la réversibilité des locaux notamment, afin de faciliter le recours à ces procédés répondant totalement à la stratégie bas carbone.

 

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.

Or, ses missions se superposent avec les missions notamment du conseil supérieur de l’éducation. 

S’agissant d’un doublon administratif, il convient dès lors de supprimer ce comité théodule.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. –  Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Conseil supérieur de l’aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l’aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien.

Cependant, ce Conseil supérieur ne s’est pas réuni depuis 2021.

Afin de simplifier le paysage administratif, il convient de supprimer ce comité.

Dispositif

L’article L. 6441‑1 du code des transports est abrogé.

Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.

L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.

Dispositif

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Il s'agit d'une demande de simplification administrative issue des acteurs de terrain gérant les réseaux et leur développement.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Le code de la commande publique ne permettant pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. 

Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole, lorsque la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. 

Le présent amendement vise à accorder la possibilité de privilégier un méthaniseur local aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définies des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

 

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. APRÈS ART. 25 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux.

Afin de remplir ces missions, l’ANACT et ses émanations régionales coûtent chaque année 19 millions d’euros et un total de 290 agents.

Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales. 

Dès lors, dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer l’ANACT.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 4642‑1 à L. 4642‑3 du code du travail sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.

La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.

Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, le présent amendement supprime donc cette surtransposition. 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. 

Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.

L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.

L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.

L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).

Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.

La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).

Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :

- Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),

- Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),

- Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).

Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.

Dispositif

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

 

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 20 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. AVANT ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement suggéré par la FNSEA vise à augmenter les seuils d'enregistrement et d'autorisation de la nomenclature ICPE concernant les élevages bovins. 

Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). 

Afin de maintenir, de développer et d'accompagner nos éleveurs, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et surtout de ne pas surtransposer au regard du droit communautaire.

Dispositif

Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.

L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.

L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.

Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques.

Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile.

La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation

Le présent amendement vise à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques.

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Centre national de la musique (CNM) est né en janvier 2020 de la fusion entre le Centre national de la chanson et quatre autres associations. Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2025, son objectif initial consistait à rassembler les acteurs d’une filière musicale complexe, frappée par différentes crises conjoncturelles.

Suite à la crise Covid, son budget a presque triplé en comparaison du budget total des organismes qu’il a remplacés. Effectivement, le budget qui lui est alloué monte à 147 millions d’euros en 2024, triplant par rapport aux moyens totaux des organismes qu’il a remplacés (53 millions d’euros).

La Cour alerte sur le fait que malgré la sortie de crise et alors que la musique live et enregistrée bénéficie d’une forte croissance du marché, le CNM se retrouve avec des moyens beaucoup plus importants que prévus à l’origine. Il est d’autant plus urgent de s’interroger sur la stratégie de cet opérateur de l’État et sur son impact réel sur les filières musicales.

En outre, cette augmentation tendancielle de ses ressources s’est réalisée sans évaluation préalable des besoins et sans stratégie claire. D’autant plus, que le CNM n’est pas le seul opérateur de la filière musicale, puisque les grands opérateurs de musique classique (comme l’Opéra de Paris) sont hors de son champ d’action, le ministère gère directement certaines aides et les organismes de gestion collective (comme la SACEM) ont leurs propres dispositifs d’aides.

Au regard de la duplicité de ses missions par la gestion de dispositifs d’aides par le ministère de la Culture et des grands opérateurs de musique classique, il convient de supprimer le CNM pour renforcer l’action des autres acteurs précités.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 1 à 10 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.

L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.

La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.

Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.

La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5% et 4,5% du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. 

Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. 

Il convient ainsi que les pouvoirs publics prennent à bras le corps de sujet de la simplification pour envisager progressivement la disparition de normes néfastes aux entrepreneurs. Tel est l'objet de cet amendement. 

Dispositif

Le ministère de l’économie et des finances remet chaque année au Parlement une étude d’impact sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises, dans l’objectif d’envisager leur abrogation.

Art. APRÈS ART. 20 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 20 de ce projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

Mais en pratique, d’autres procédés innovants pourraient bénéficier du même assouplissement. C’est le cas des toitures végétalisées ou des dispositifs assurant la réversibilité des locaux notamment. 

Cet amendement propose par conséquent de compléter cet article 20 afin de faciliter le recours à ces procédés répondant totalement à la stratégie bas carbone.

 

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. AVANT ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Conférence nationale de santé (CNS) constituer un doublon administratif avec d’autres conseils tels notamment que la HAS et le Comité stratégique de l’innovation en santé.

Il convient donc de la supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé. »

Art. ART. 4 UNDECIES • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le principe de « Small Business Act » (SBA) aux États-Unis permet d’assurer aux petites entreprises du pays un accès privilégié aux marchés publics.

Dans une perspective de réindustrialisation du territoire national pour libérer la vie économique et accroître notre souveraineté, il convient de proposer un SBA, ici une « stratégie de bon achat » à la française. Il serait alors question de donner la possibilité aux acheteurs publics de prévoir une participation minimale de 20 % des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes.

Cependant, si tel est l’objet de l’article 4 undecies issu d’un amendement sénatorial, cette expérimentation est cantonnée dans son écriture actuelle aux territoires ultramarins et aux petites et moyennes entreprises (PME).


Aujourd’hui, il est essentiel de doter les PME ainsi que les entreprises de taille intermédiaires (ETI) de l’ensemble de notre territoire et non pas seulement les PME en territoire ultramarin de se doter de véritables outils de croissance, ces entreprises portant la croissance française par leur poids dans l’économie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« locales »,

insérer les mots :

« , à des entreprises de taille intermédiaire ».

II. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« période »

le mot :

« durée ».

III. – À la même première phrase, supprimer les mots :

« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, ».

IV. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne »

les mots :

« en va de même pour ».

Art. ART. 14 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 14 du projet de loi étend utilement à un minimum de 6 mois les délais de prévenance imposés à un assureur lorsqu’il envisage de résilier unilatéralement le contrat qui le lie à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le présent amendement vise à étendre ce principe à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, incluant donc les collectivités territoriales mais bénéficiant également aux autres catégories d’acheteurs publics. Confronté à une résiliation unilatérale par l’assureur, le délai de prévenance actuel de deux mois est insuffisant pour l’ensemble des acheteurs publics, contraints de relancer des procédures de passation pour assurer la continuité de leur couverture assurantielle. Compte tenu des difficultés constatées dans le secteur économique de l’assurance des acheteurs publics et de la complexité d’établir un cahier des charges, illustrée par un recours fréquent à des prestataires externes, l’extension de ce délai de prévenance à l’ensemble des acheteurs serait essentielle pour anticiper les conséquences de la décision de résiliation prise par l’assureur.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »

les mots :

« un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visés au livre II de la première partie du code de la commande publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. ART. 27 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dispositif

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« du coût »

les mots : 

« de l’impact technique, administratif ou financier ».

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 25 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
DR
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Conseil stratégique de la recherche a mission de proposer de grandes orientations de la stratégie nationale de recherche. 

Or ce comité présente une redondance administrative avec le « Conseil présidentiel de la science ». 

Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis. – L’article L. 120‑1 du code de la recherche est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) est un comité théodule de consultation et d’orientation.

Au regard de sa faible production et de la lourdeur administrative qu’il représente par sa codification, il convient de supprimer le HCEAC.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Comité des usagers du réseau routier national a comme missions de recueillir les attentes des usagers de ce réseau, de formuler des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé.

Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022. 

En outre, il existe également l’Observatoire national de la route (ONR) ou encore l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de le supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

ESS France représente et promeut l’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS). Il a été créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

ESS France a créé un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS qui se charge de les animer et de les coordonner.

Le côut de fonctionnement d'ESS France chaque année est de 15,6 millions d’euros.

Au regard du doublon avec l'existence du Comité des régions qui rassemble l’ensemble des CRESS, il convient de supprimer ESS France.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La Commission de médiation relative à la perception de la taxe fiscale sur les spectacles a pour mission de faciliter le dialogue entre les organismes de spectacle, les collectivités territoriales et l’administration fiscale.

Or, ses membres ne se sont pas réunis depuis 2021.

Aussi, il convient de supprimer la Commission.

Dispositif

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative n°2003-1312 du 31 décembre 2003 sont abrogés."

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement suggéré par la FNSEA vise à relever les seuils d'enregistrement et d'autorisation de la nomenclature ICPE pour les élevages porcins et avicoles, afin de les aligner sur la réglementation européenne des directives IED et EIE.

Afin de maintenir, de développer et d'accompagner nos éleveurs, il importe  de ne pas surtransposer en matière d'évaluation et d'autorisation environnementales par rapport au cadre actuelle de ces réglementations européennes. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires. 

Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens.

Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire.

En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL. 

Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements.

Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.

La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.

Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) doit élaborer des outils, des évaluations et fournir un appui méthodologique des collectivités territoriales en ce qui concerne les espaces naturels, agricoles et forestiers.

Il ne s'est pas réuni depuis 2021 et fait par ailleurs doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB). 

Il convient donc de le supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance.

Ses compétences se superposent avec d’autres organisations, comme le Comité interministériel à l'Enfance, avec différents services déjà présents au sein des ministères ou encore avec le Haut Commissariat à l'Enfance. 

Le HCFEA étant un doublon administratif, il convient de supprimer le HCFEA.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 142‑1 du Code de l’action sociale et des familles est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement suscité par l'U2P vise à sensibiliser le gouvernement sur la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.

En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  

La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.

De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.

Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.

Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :

-       au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ; 

-       au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

Dispositif

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

 

Art. APRÈS ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.

En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Dispositif

 

Au second alinéa de l’article 46 de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.

Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déjà pour mission d’être le régulateur des données personnelles. 

S'agissant dès lors d'un doublon administratif, il convient de le supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Après le mot : « budget », la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales est supprimée. 

« VIII ter (nouveau). – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT) participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de santé et de la sécurité au travail et ont une fonction consultative sur ces sujets.

Cependant, les missions attribuées du COCT se superposent avec les services ministériels du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles déjà existants, avec les travaux des services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le COCT et les CROCT.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 4641‑1 à L. 4641‑3 du code du travail sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Afin de simplifier la vie économique des entreprises, il est vital de cesser de demander aux entreprises de dupliquer les formalités. 

Ainsi, l’obligation prévue par le Code du commerce de déposer les comptes au greffe du tribunal fait figure de redondance avec les informations transmises avec l’administration fiscale.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – L’article L. 232‑23 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé : « L’administration fiscale transmet les comptes de l’entreprise au greffe du tribunal ».

2° La première phrase du septième alinéa est supprimée.

3° Au début de l’alinéa 8, les mots : « Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I » sont remplacés par les mots : « Les comptes de l’entreprise transmis par l’administration fiscale ».

Art. AVANT ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

La Commission supérieure de codification (CSC) est chargée d’oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit.

Or, cette instance présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la CSC.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – Le titre V du livre III du code des relations entre le public et l’administration est abrogé. »

Art. AVANT ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 16 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet article 16 prévoit des dérogations larges au principe de « l’allotissement », alors que la direction des affaires juridiques de Bercy admet que l’allotissement « assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique ». La volonté « d’aller plus vite » ne saurait se traduire par une évolution de la législation défavorable aux TPE/PME qui assurent le dynamisme territorial, en particulier dans les Ardennes.  

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article qui ne simplifie rien.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) constitue un doublon avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé qui dispose de compétences élargies au système de santé dans sa totalité comprenant l’assurance maladie.

Il convient donc de supprimer ce comité théodule.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – L’article 72 de la loi n° 2005‑1579 du 19 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont institués au niveau départemental pour favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. 

Ces observatoires font figure de doublon au regard de l'existence des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou d’autres services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP).

La myriade d’administrations dans des missions très similaires ou complémentaires à celles de ces observatoires remet en cause sa pertinence dans un contexte de rationalisation du millefeuille administratif français. Aussi, il convient de supprimer ces observatoires.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 2234‑4 à L. 2234‑7 du code du travail sont abrogés. »

Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.

La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit lapénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.

Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués par la France dans le cadre du programme nucléaire français. 

D’après la loi, cette Commission, qui comporte 19 membres, doit se réunir au moins deux fois par an pour suivre l’application de cette même loi. Cependant, elle ne s’est pas réunie depuis 2022 et ne s’était réunie qu’une fois en 2021.

Dans un souhait de simplification du paysage administratif français, il convient de supprimer cette Commission.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Une mine d’or pour les caisses de l’État !

Cet amendement confère un droit à l’expérimentation à l'Etat afin de créer une carte « travail » favorisant la simplification de la gestion par l’employeur des heures travaillées par le salarié.

Ce dispositif poursuit plusieurs objectifs :

- mettre fin aux contraintes de gestion pesant sur les employeurs. La gestion des heures travaillées pèse lourd dans le budget des entreprises. Elle suppose l’embauche de professionnels spécialisés dans la gestion des rémunérations, l’édition des bulletins de paie, les opérations bancaires, etc.

De telles contraintes participent des raisons conduisant les employeurs à recourir au travail au noir qui, outre son moindre coût, permet aux employeurs de faire l’économie des contraintes administratives.

Afin de simplifier la gestion des heures travaillées, tant pour les employeurs que pour les salariés, et de ce fait, relancer l’embauche, cet amendement propose la mise en place d’une carte « travail » qui fonctionnerait comme une carte vitale ou une carte bancaire, sur un mode électronique et informatisé.

- redéfinir la notion de travail fondée sur le nombre d’heures travaillées productrices de richesse. Cette carte électronique permettrait de gérer toutes les transactions concernant les heures travaillées par un salarié, et de ce fait, créer des milliers d’heures, non travaillées ou non déclarées à ce jour. Elle permettrait aussi de faire une distinction plus nette entre heures travaillées productrices de richesse, heures travaillées consommatrices de richesse et heures assistées.

Elle participerait ainsi de la redéfinition de la notion de travail en ce sens que la carte favoriserait l’embauche de demandeurs d’emplois, même pour un très petit nombre d’heures de travail

- fonder cette simplification administrative sur la gestion informatisée des données.

La carte « travail » (qui pourra être dématérialisée en application pour smartphone) fonctionnera de façon simple : tout employeur potentiel possédera un lecteur de carte. Grâce à sa carte nominative et personnelle, chaque salarié pourra pointer avant de travailler, puis une fois le travail accompli. Ce pointage constituera ainsi un acte de déclaration d’embauche automatisé.

La mise en œuvre de ce dispositif pourra se faire par étapes : dans un premier temps, la carte serait attribuée aux seuls demandeurs d’emploi. Source d’économie tant financière que de temps, elle serait étendue à l’ensemble des salariés.

En outre, le dispositif pourra être couplé avec un dispositif de perte dégressive des aides publiques aux chômeurs dans l'objectif de valoriser la valeur travail.

Dispositif

L’article L. 5311‑1 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de 3 ans, France Travail à délivrer gratuitement une carte électronique individuelle, appelée carte « travail », à toute personne en recherche d’emploi.

« Cette carte permet :

« – La gestion par le ou les employeurs des heures travaillées ;

« – L’édition du bulletin de paie ;

« – La consultation de son compte par le salarié ;

« – Le virement automatique du salaire, par le ou les employeurs, sur le compte bancaire du salarié dès le soir même pour un temps de travail n’excédant pas une journée ;

« – L’embauche simultanée du salarié par plusieurs employeurs. »

Art. ART. 9 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé. 

Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

e) (nouveau) L’article L. 423‑2 est abrogé ;

Art. APRÈS ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.

 

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Art. ART. 25 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Comité des finances locales (CFL) est une instance consultative qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – Le chapitre 1er du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance.

Or, ses missions se dupliquent avec celles du nouveau Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé.

Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 147‑13 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 14 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
 
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. Or, l’ordonnance a introduit, au sein de l’article L.822-40 du Code de commerce, un délit d’entrave aux vérifications de durabilité, puni de peines d’emprisonnement et d’amende, qui n’était pas prévu par le texte européen.
 
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« Le 2° de ».

Art. APRÈS ART. 2 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
 
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
 
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  
 
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
 
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
 
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
 
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
 
-       au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
 
-       au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

Dispositif

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. AVANT ART. 15 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à identifier l'aménagement d'un domaine skiable comme étant une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors que les retombées économiques et sociales du domaines sont manifestes. 

Depuis la transposition à l'article L.411-2 du code de l'environnement, une RIIPM (Raison Impérative d’intérêt Public Majeur) est requise lorsqu’un projet porte atteinte, de près ou de loin, à un habitat d’espèce protégée (même un simple déplacement d’habitat ou une destruction très partielle d’habitat au sein d’un vaste réservoir). 

Une situation qui place les communes touristiques ayant un domaine skiable dans une situation délicate juridiquement. 

En effet, ces dernières années, l’absence - aux yeux du juge - de raison impérative d’intérêt public majeur a empêché la réalisation de plusieurs projets structurants en montagne. 

Le tribunal administratif a ainsi annulé plusieurs décisions d’aménagement qui avaient été délivrées au regard de l’intérêt socio-économique du projet et des mesures compensatoires proposées, par exemple pour déplacer ailleurs ou reconstituer l’habitat d’une espèce protégée. Aussi structurante que soit l’activité des remontées mécaniques dans les vallées de montagne, la « RIIPM » s’avère très difficile à démontrer s’agissant d’un aménagement lié à la pratique du ski. 

C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à lier la raison impérative d'intérêt public majeur avec l'aménagement du domaine skiable, afin de lever l'obstacle quasi infranchissable que risque de devenir la RIIPM. Il s'agit ici d'engager la même réflexion que les pouvoirs publics ont pu mener avec la production hydroélectrique, le nucléaire ou l'agriculture afin que les communes ayant un domaine skiable puissent être protégées. 

Il est proposé d'apprécier la RIIPM domaine skiable au regard de l'impact manifeste qu'il peut avoir sur le territoire (local, vallée, massifs) et son économie. Une situation qui permettrait également d'apprécier la situation des espèces plus précisément et non au regard de sa situation dans l'ensemble de la Région ou du territoire national.  

Dispositif

Après le b du 4° de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un b bis ainsi rédigé : 

 

« b bis) Pour une raison impérative d’intérêt public majeur liée à l’aménagement d’un domaine skiable situé sur une ou plusieurs communes et dont les retombées économiques et sociales sont manifestes ; ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.
 
La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.
 
Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, il est donc proposé de supprimer cette surtransposition.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales. 

En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 16 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Pour reconstruire Notre-Dame de Paris, suite à son incendie en 2019, dans le délai promis de cinq ans, il s’est avéré nécessaire d’écarter les normes et autres obstacles administratifs qui freinent voire annulent tant d’autres chantiers sur le territoire national. 

Par le symbole que représente la cathédrale de Paris, la loi spéciale n°2019-803 du 29 juillet 2019 pour déroger à toutes ces contraintes a été adoptée par le parlement. En définitive, cette loi d'exception est donc un aveu de l'Etat que les normes aujourd'hui peuvent affecter les chantiers et brider les initiatives partout en France. 

Ainsi par cohérence, il convient de faire entrer dans le droit commun les exceptions introduites dans cette loi pour enfin soulager tous nos entrepreneurs de France.

Dispositif

Insérer un article ainsi rédigé :

"1° L’article L.632-2 du Code du patrimoine est ainsi modifié :

Au premier paragraphe du I, les mots “subordonnée à l’accord” sont remplacés par les mots “prise après avis” et les mots “Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.” sont supprimés.

Au second paragraphe du I, les mots “donné son accord” sont remplacés par les mots “rendu son avis”.

Au troisième paragraphe du I, le mot “accord” est remplacé par le mot “avis” et le mot “donné” est remplacé par le mot “rendu”.

Le II du présent article est supprimé.

2° A l’article L.581-4 du Code de l’environnement, il est ajouté deux alinéas IV et V ainsi rédigés :

“IV.- La publicité ne présentant pas de caractère commercial et visant exclusivement à informer le public sur les travaux, à attirer son attention sur ceux-ci, à mettre en valeur la formation initiale et continue des professionnels qui les effectuent ou à faire mention des donateurs peut être autorisée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-29-8 du Code du patrimoine.

V.- Par dérogation aux 1° et 4° du I de l’article L. 581-8 du Code de l’environnement et au règlement local de publicité, la publicité au sens de l’alinéa IV peut être autorisée sur les palissades du chantier.

Le premier alinéa du présent V est également applicable à toute installation, provisoire ou définitive, située dans l'emprise de ce chantier.” 

3° Il est inséré un article L.101-4 au sein du chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier de la partie législative du Code de l’urbanisme ainsi rédigé :

“Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de construction, de conservation et de restauration des immeubles et d'aménagement de l’environnement immédiat, y compris le sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.

Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, en particulier en ce qui concerne la mise en compatibilité des documents de planification, la délivrance des autorisations nécessaires ainsi que les procédures et délais applicables.

Les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du présent article respectent les principes édictés par la Charte de l'environnement de 2004 et assurent la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en matière de santé, de sécurité et de salubrité publiques ainsi que de protection de la nature, de l'environnement et des paysages, sans préjudice du respect des engagements européens et internationaux de la France.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.”

4° A l’article L.104-1 du Code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“Dérogent à l’évaluation environnementale au sens de la présente section les bâtiments relevant du titre II du livre VI de la partie législative du Code du patrimoine.”

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans. 

Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent.

En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau social X.

Enfin, ses dix réunions dans l’année ont représenté un coût de fonctionnement de 405 000 euros, et employant 26 personnes. Par ailleurs, nous observons une augmentation de ce même coût de 65 000 euros par rapport à l’année dernière en raison des frais de sténotypie et des frais de représentation de ses séances plénières.

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé. »

Art. ART. 27 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à : 

- prévoir la possibilité de conduire le test également sur des normes existantes, et pas seulement sur des projets de normes, notamment à l’occasion d’une évaluation de normes en vigueur.

- affirmer la place des très petites entreprises dans ce dispositif créé, jusque dans la dénomination du test

Dispositif

I. – À l’alinéa 32 :

1° Après les mots :

« A à »,

substituer à la lettre :

« C »,

la lettre :

« D » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot :

« les »,

insérer les mots :

« très petites, » ;

3° Après le mot :

« test »,

insérer le mot :

« TPE- ».

Art. APRÈS ART. 20 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de formuler des propositions pour assurer cette même égalité dans l’ESS. 

Cependant, le CSESS constitue un doublon de compétences au regard des missions attribuées au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui contribue déjà à fournir des avis, recommandations et études d’impacts sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Il convient ainsi de le supprimer.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 14 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.
 
Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.
 
Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

En 2023, le budget alloué à l’ADEME était de 4,2 milliards d’euros. Entre 2020 et 2023, son budget a été multiplié par quatre.

Cette agence constitue aujourd’hui un véritable doublon au regard des compétences de la Banque des territoires et des régions pour financier des projets en faveur de la transition écologique. Dans un esprit de rationalisation, trois administrations ne peuvent pas avoir la charge et instruire les mêmes dossiers et ce dans un soucis non seulement de contraintes budgétaires mais aussi de lisibilité des processus décisionnels. 

Il convient donc de supprimer cette agence.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – Les articles 5 à 7 de la loi n° 90‑1130 du 19 décembre 1990 portant création de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Aujourd’hui, de très nombreuses demandes de modification de projets restent sans réponse. Cela crée des situations de blocage pour les entreprises qui ne peuvent pas adapter leurs installations aux évolutions techniques ou réglementaires. Cela génère également une incertitude qui ralentit, voire empêche, la mise en œuvre de leurs projets.

Pour tenter de remédier à cette problématique, il est donc proposé d’appliquer strictement le principe « silence vaut acceptation ». Ainsi, lorsqu’une entreprise soumettra une demande de modification (appelée "porter-à-connaissance" ou PAC) pour ajuster son projet, l’administration aura deux mois pour répondre. Si elle ne répond pas dans ce délai, la modification sera automatiquement acceptée, conformément à l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Cette évolution permettrait de :

- Garantir plus de sécurité et de prévisibilité aux porteurs de projets en évitant des délais d’attente trop longs, et non compatibles avec la réalisation de leur projet ; 

- Fluidifier les procédures administratives, en limitant les blocages dus à l’absence de réponse des services instructeurs ;

- Accélérer l’adaptation des projets aux exigences environnementales et industrielles, sans compromettre la rigueur de l’instruction.

Cette modification permettrait ainsi de réduire les délais d’instruction, sécuriser juridiquement les porteurs de projets et faciliter la mise en œuvre des modifications substantielles des activités, installations, ouvrages ou travaux, tout en prenant en compte les réalités administratives actuelles.

C’est pourquoi il est proposé de revenir à la règle de base prévue par l’article L.231-1 du Code des relations entre le public et l’administration sans dérogation.

Dispositif

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. »

Art. APRÈS ART. 17 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.

Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.

Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.

L’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.

Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.

Dispositif

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) a pour mission de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ainsi que la mutualisation des ressources tout en association avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de cette politique de production de logements sociaux. 

Pour ce faire, le FNAP dispose d’une convention quinquennale de plusieurs centaines de millions d’euros, dont 300 millions en 2023 et 150 millions en 2024.

Cependant, ses missions se superposent avec celles d’autres instances qui sont chargées de la gestion de crédits similaires comme l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) ou l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).

Dans une perspective de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le FNAP au profit d’un renforcement des autres agences déjà existantes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.

Entre 2024 et 2026, le CNOCP a indiqué prévoire dans son programme de travail d’évaluer 22 normes de la comptabilité publique. Par ailleurs, ses coûts de fonctionnement s’élèvent à 1,43 million d’euros (en hausse puisqu’en 2022 les dépenses liées à son fonctionnement étaient d’1,32 million d’euros). 

Très concrètement, cela revient à dire que chaque norme est évaluée pour 65 000 euros !

A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).

Comme tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNOCP.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis. – L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l'avenir de nos éleveurs. 

Il est, en effet, essentiel que les éleveurs ne soient pas obligés ni d’organiser deux réunions publiques pour leurs projets soumis à autorisation, ni d’être soumis à une consultation du public de 3 mois, ni de créer un site internet.

Cet amendement permet de conserver une participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique pour les décisions ayant une incidence sur l’environnement. Cette procédure s’appliquait encore avant octobre 2024 et respectait pleinement la convention d’Aarhus.

Dispositif

I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »

Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les acteurs de l’industrie agroalimentaire de terrain le disent, ils ont systématiquement trois interlocuteurs lorsqu’il s’agit de s’adresser à des démarches de vérification de qualité de leurs produits.

OQALI (Observatoire de l’Alimentation), l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) occupent des prérogatives similaires, les deux entités sont chargées de la communication des risques sur les produits alimentaires, et à ce titre produisent de la recherche en la matière. 

Comme OQALI est déjà sous la tutelle de l’ANSES et de l’INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement), OQALI est à l’évidence un doublon administratif en matière de recherche sur l’alimentation.

Les prérogatives de recherche de ces trois entités se superposant, elles provoquent de la confusion. 

Supprimer OQALI, pour ajouter de la clarté au fonctionnement de ces institutions relève alors du bon sens.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. – Le Code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 230‑3 est abrogé ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 230‑4, les mots :« par l’observatoire de l’alimentation » sont supprimés. »

Art. AVANT ART. 15 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

 

L’ordonnance de transposition n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 avait pour objectif de transposer la directive n°2022/2464, dite « Directive CSRD ». Or, une de ses dispositions revient à surtransposer cette directive.

La directive prévoyait la désignation d’un vérificateur de durabilité. L’ordonnance a, elle, introduit la pénalisation de l’absence de cette désignation. Cette disposition n’était pas prévue par la « Directive CSRD ». L’ordonnance dépasse donc le cadre fixé par le texte européen.

Dans une démarche de simplification des normes pesant sur les entreprises, l'amendement supprime cette surtransposition. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 821‑6, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « d’une peine d’amende de 30 000 euros » ».

Art. APRÈS ART. 7 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 29 • 19/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

A compter de ce 1er janvier 2025, nos boulangers et autres artisans des métiers de bouche sont  soumis à l’instauration d’une nouvelle taxe. Il est en effet demandé à nos boulangers de payer 75 centimes à chaque passage en caisse, représentant plusieurs milliers d’euros à l’année selon la fréquentation du commerce. 

Pour sa mise en place, les artisans doivent désormais compter le nombre de passages en caisse  puis rapporter ce chiffre au tarif de la taxe (qui est différent selon les métiers), pour ensuite déclarer le montant dû. Cela, couplé à un conjoncture économique difficile crée à l'évidence des entraves dans leurs activités. 

Une nouvelle fois cette mesure illustre la bureaucratisation à outrance reposant sur les entrepreneurs. 

Cet amendement vise à abroger cette mesure.

Dispositif

L’article L. 541‑10 du code de l’environnement est abrogé.

Art. APRÈS ART. 22 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national accueillent en effet une part importante, variable dans le temps, de la population, obligeant à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.

L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.

L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral. L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’Etat du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon). Dans ces décisions, les autorisations d’urbanisme ont toutes été annulées pour non-conformité avec l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.

Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour des refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.

Ces difficultés sont d’autant plus problématiques, pour les opérateurs télécoms, que les zones littorales continuent de présenter un niveau de couverture insuffisant. Or, une bonne couverture est indispensable pour garantir un égal accès des territoires aux réseaux de communications électroniques, soutenir leur attractivité, dans des zones souvent touristiques, et, enfin, assurer la sécurité des habitants. L’acheminement des appels d’urgence et l’exercice des missions de sauvetage en mer nécessitent l’appui de réseaux mobiles robustes, dans des zones soumises par ailleurs à de forts aléas climatiques.

Prenant acte de ces difficultés, une proposition de loi visant à simplifier l’installation des antennes relais sur zones littorales avait été déposée, sous la 16ème législature, qui prévoyait une nouvelle dérogation aux dispositions de la loi Littoral pour les infrastructures de téléphonie mobile.

La proposition n°3 du rapport d’information en date du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury confirme la nécessité d’adopter une telle dérogation. 

Le présent amendement vise ainsi à concilier la préservation du littoral et l’accès à la couverture mobile en introduisant une dérogation encadrée au principe de construction en continuité pour les communications électroniques dans les communes littorales. Il constitue une mesure de simplification utile pour les opérateurs télécoms ainsi que pour les habitants et acteurs économiques.

Cet amendement à été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants : 

« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 26 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 10 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.


Le critère d’inexactitude, qui revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux.


Les déclarations erronées de bonne foi des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles sont non significatives.


Cet amendement propose qu’un critère d’inexactitude volontaire soit posé dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise et mieux cibler et sanctionner les manquements.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , et sont ajoutés les mots : « de façon volontaire ». »

Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.

Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.

L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télé coms. 

Dispositif

À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :

« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. » 

« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé. 

« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »

Art. APRÈS ART. 7 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
 
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
 
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  
 
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
 
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
 
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
 
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
 
-       au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
 
au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

Dispositif

I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.

II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.

 

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Voté lors de l'examen de la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, le Guichet Unique d’enregistrement des entreprises est un portail internet sécurisé auprès duquel toute entreprise est tenue, depuis le 1er janvier 2023, de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités.
 
L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a été désigné par le Gouvernement comme opérateur de ce site. En effet, la mise en place de ce guichet unique a tout d'abord provoqué de nombreuses inquiétudes et présentait bien avant sa mise en service d'importants dysfonctionnements. Suite à de nombreuses plaintes de chefs d'entreprises, il semblerait que le ministère ait considéré qu'un important suivi de travail et de renforcement devait s'opérer sur la satisfaction client et du parcours de l'usager. Ce travail devait se concrétiser au cours de l'année 2023. Pourtant, en janvier 2024, soit un an après la mise en place de ce guichet unique numérique, la situation semble toujours aussi problématique. Nombreux sont les chefs d'entreprises ardéchois à subir ces lacunes préjudiciables à leur activité. Certains attendent même depuis janvier 2023 que leur situation soit régularisée ou pour fermer administrativement leurs entreprises. Parfois, le recours à un organisme extérieur comme les chambres de commerce et d'industries (CCI) locales a été nécessaire pour régulariser ces dossiers. Les bugs informatiques subsistant, de nombreuses sociétés ne parviennent pas à se faire immatriculer ou même à modifier leurs documents sociaux.
 
Cet amendement vise à ce qu’un rapport puisse étudier l’ensemble des difficultés qui furent rencontrées par ces entreprises et des pistes d’améliorations pour leur activité, notamment en zone rurale.

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dysfonctionnements que rencontre le guichet unique des formalités d’entreprise, lié à l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il décrit les pistes pour améliorer le fonctionnement de ce guichet, notamment pour les entreprises en zone rurale, dont l’enregistrement a été source de grandes difficultés sur les années 2023 et 2024.

Art. APRÈS ART. 22 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 24 BIS • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le terme « et » dans le texte du projet de loi laisse entendre que la demande doit être cumulative. 

Or, en pratique, ce n’est pas toujours le cas. La demande de délais de paiement et la clause résolutoire ne peuvent être liées. 

En remplaçant le « et » par un « ou », la demande délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire demeurent indépendantes l’une de l’autre.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« ou ».

 

Art. ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.

L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.

La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.

Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.

La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant : 

« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».

Art. APRÈS ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.

Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.

Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.

L’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements desinfrastructures de téléphonie mobile.

Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

Art. ART. PREMIER • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux. 

Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.

Par clarté, il convient de supprimer cette commission consultative.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis. – 1° L’article L. 125 du code des postes et des communications électroniques est abrogé ;

« 2° Les missions rattachées à la commission supérieure du numérique et des postes sont rattachées à l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Entre 2021 et 2023, Entreprises et Découvertes a réalisé une enquête auprès des fabricants de spiritueux. 

Cette étude a montré qu’aujourd’hui, 327 sites de la filière sont ouverts au public. 

46 sites ont été identifiés comme intéressés par la mise en place d’un circuit de visite (intérêt du chef d’entreprise, besoin de communiquer,…). 

Lever le frein de la licence IV permettra pour ces entreprises de mettre en place plus facilement cette activité, soit une augmentation potentielle de nombre d’entreprises ouvertes supérieures à 10%. 

Enfin, la visite de sites industriels peut permettre une hausse de 50% de ventes en boutique, comparé à une entreprise qui a une activité de vente, mais sans circuit de visite.


L’activité de spiritourisme est donc un vrai relais de croissance pour les entreprises de spiritueux, dans ce contexte difficile de baisse des ventes et de hausse des tarifs douaniers aux USA. 

C'est la raison pour laquelle, il est proposé à travers ce rapport d'évaluer les régles existantes afin de lever des freins du quotidien et véritablement simplifier l'activité économique de notre pays. 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de simplifier pour les lieux touristiques payants de production d’alcool et les espaces muséographiques incluant une dégustation de spiritueux, l’obligation d’obtenir une licence IV. Ce rapport évalue la pertinence de maintenir cette obligation pour ces sites. 

Art. AVANT ART. 15 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
 
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
 
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  
 
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
 
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
 
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
 
Le présent amendement prévoit donc que les dépenses engagées par les plus petites entreprises (employant moins de 50 salariés), à l’occasion de leur adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt équivalent au montant des dépenses engagées.

Dispositif

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt pour l’adhésion à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale

« Art. 244 quater Z : Les entreprises qui emploient moins de 50 salariés et qui adhèrent à une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée par l’administration fiscale bénéficient, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt égal à 100 % des dépenses consenties dans le cadre de leur adhésion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Art. APRÈS ART. 7 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Modifié lors de son examen en commission spéciale, ce nouvel article 27 reprend, parmi les dispositions adoptées par le Sénat le 26 mars dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de M. Olivier Rietmann visant à rendre obligatoires les « tests PME », celles relatives aux missions, à la composition, aux règles de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en y ajoutant la participation du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).


En effet, l’article 27 du présent projet de loi vise à permettre à l’administration d’évaluer les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises de projets de loi qui les concernent. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, composé de membres « ayant une expérience de l’entreprise », aura deux missions principales, en plus de participer à l’élaboration des normes et des politiques publiques : le pilotage des « tests PME » et le contrôle de la qualité des études d’impact.
Dans ce sens, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, en tant qu’institution nationale placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 21 000 experts-comptables français sont des acteurs incontournables du processus de simplification, car ils sont au plus proche des attentes, des craintes et des volontés des entrepreneurs de notre pays.


De la même manière, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), en tant qu’institution nationale placée auprès du ministre de la Justice, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 11 200 professionnels répartis sur tout le territoire contribuent au quotidien à la qualité et à la transparence de l’information émise par les entités contrôlées, à commencer par les entreprises.


Cette modification de la composition du Haut Conseil apparaît donc pertinente compte tenu du caractère transversal de ses missions et de l’expertise essentielle des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans le quotidien des entreprises de toutes tailles.


Ainsi, le présent amendement, rédigé avec le concours du Conseil national de l’Ordre des experts comptables, vise à ce qu’un représentant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et qu’un représentant de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes puissent faire partie du Haut Conseil à la simplification.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis (nouveau) Un représentant du Conseil national de l’ordre des experts-comptables ;

« 5° ter (nouveau) Un représentant de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; ».

Art. ART. 10 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.


Alors que l’objectif affiché par le Gouvernement est de supprimer les peines d’emprisonnement et de les remplacer par des amendes majorées, cette mesure constitue en réalité un durcissement de la sanction.

En effet, l’amende ayant un caractère automatique que le prononcé d’une peine de prison n’a pas, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.


Le défaut de mention du bénéficiaire effectif, une déclaration inexacte ou incomplète, est actuellement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 7 500 €. Celle-ci serait remplacée par une amende de 250 000 €. Cette augmentation de plus de 30 fois le montant de l’amende actuelle ne relève pas d’une simple mesure de simplification.


Cet amendement propose donc que le montant de l’amende prévue soit triplée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 euros »

le montant :

« 25 000 euros ».

Art. APRÈS ART. 20 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
 
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
 
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
 
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
 
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
 
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
 
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie.

Le présent amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants : 

« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;

« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.

« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.

« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.

« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »

Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 9 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé. 

Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« e) L’article L. 423‑2 est abrogé ; ».

Art. APRÈS ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.

En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française des Télécoms. 

Dispositif

 

Au second alinéa de l’article 46 de la loi n°      du       d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.

Art. APRÈS ART. 7 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement permet la hausse des seuils Enregistrement et Autorisation de la nomenclature ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement)
concernant les élevages bovins.

Les élevages bovins ne font l’objet d’aucun seuils dans les différentes réglementations environnementales européennes s’appliquant aux élevages (directive sur les émissions industrielles et directive sur l’évaluation environnementale des projets). Afin de maintenir et développer l'élevage familial français, il importe ainsi de simplifier les procédures, de sécuriser les projets et de ne pas surtransposer le droit communautaire.

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique explicitement ce texte a pour objet de "transformer des procédures d'autorisation en simples déclarations, et de supprimer des déclarations". C'est dans cette perspective que s'inscrit cet amendement .

 

Dispositif

Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages de bovins, au rehaussement des seuils « enregistrement et autorisation » de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.

Art. APRÈS ART. 19 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter la durée maximale de renouvellement des concessions minières de vingt-cinq à trente ans. Cette disposition s’applique au renouvellement des concessions, sans modifier la durée maximale de la concession initiale.

 

Il s’agit d’aligner la durée maximale de renouvellement des concessions minières avec celle appliquée aux carrières afin de donner plus de visibilité aux acteurs industriels.

 

Par ailleurs, depuis l’ordonnance du 13 avril 2022, l’autorisation d’exploitation minière est également délivrée pour une durée maximale de trente ans.

 

Cet alignement permet donc d’éviter le décalage de cinq ans entre la durée d'exploitation et la durée du titre minier, simplifiant ainsi les démarches administratives et réduisant la fréquence des montages de dossiers.

 

Dispositif

Au premier alinéa de l’’article L. 142‑3 du code minier, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».

Art. ART. 25 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé, en supprimant le critère de durée de cessation d’activité. Cette mesure permettra de mener plus facilement et rapidement des opérations de redynamisation des zones commerciales d’entrée de ville, notamment en y créant des logements.

Dispositif

À l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« depuis plus de trois ans ».

 

Art. APRÈS ART. 2 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 9 • 18/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 16 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 18/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande légitime des élus, des habitants qui y résident de manière permanente ou saisonnière et des acteurs économiques. Ces parties du territoire national regroupent en effet une part importante de la population, variable dans le temps, ce qui oblige à dimensionner le réseau mobile pour faire face à tous les besoins, qu’ils soient temporaires, professionnels ou privés.

L’atteinte des objectifs de couverture mobile fixés par le New Deal Mobile nécessite l’implantation de nombreux nouveaux sites dans plusieurs communes soumises à la Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite Loi Littoral). Afin de lutter contre le mitage du littoral, l’article L.121-8 du code de l’urbanisme impose de construire en continuité des zones déjà urbanisées et interdit toutes constructions dans les zones d’habitat diffus.

L’interdiction de construction en discontinuité d’urbanisme bloque l’installation d’un nombre important de projets de sites mobiles sur les communes relevant de la loi Littoral.

L’interdiction a été confirmée par l’avis du Conseil d’état du 11 juin 2021 précisant que l'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile : « doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. »

La jurisprudence constante confirme cette interprétation extensive de la loi : décisions du Tribunal administratif de Rennes (18 janvier 2023 commune de Ploemeur, 23 mars 2023 Commune de Fouesnant, 5 avril 2024 commune de Concarneau), arrêt de la Cour administrative d’appel de Rennes (12 décembre 2023 commune d’Ambon).

Sur 1 848 sites mobiles pouvant bénéficier de l’installation d’antennes dans les zones littorales, la Fédération Française des Télécoms recense plus 200 sites bloqués pour de refus de déclaration préalable en raison de la loi Littoral et près de 600 sites pour lesquels les demandes de déclarations préalables n’ont pas été déposées car considérées en amont par les opérateurs comme contraires aux dispositions de la Loi Littoral.

La disposition, adoptée lors de l’examen en commission spéciale, introduisant une expérimentation permettant de déroger au principe de construction en continuité d’urbanisme dans certaines communes littorales constitue une première étape constructive. Cependant, cette disposition autorise de manière temporaire uniquement les communes littorales, volontaires et retenues comme candidates par décret du Ministre, situées en zone blanche de la téléphonie mobile à pouvoir recourir à l’expérimentation sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ce dispositif expérimental est trop restrictif pour qu’il soit efficace et trop limité dans le temps (le temps moyen de construction d’un site est 24 mois).

Le présent amendement étend l’expérimentation à toutes les communes littorales jusqu’en 2030 après avis simple de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Les opérateurs doivent densifier leur couverture mobile en poursuivant un triple objectif :

-  Répondre à la saisonnalité importante dans ces zones dont beaucoup se retrouvent sans moyen de communication en période estivale compte tenu de l’afflux de population touristique (les réseaux n’étant à ce jour pas dimensionnés pour absorber l’explosion du trafic),
-  Densifier le réseau, conformément aux objectifs de bonne couverture à 99,8% fixés aux opérateurs dans le cadre de leurs AUF (Autorisations utilisation de fréquences),
-  Améliorer la résilience des réseaux mobiles en cas d’aléas climatiques dans des territoires de plus en plus sujets à ces derniers (tempêtes – Ciaran, Domingo -, inondations etc.).

Pour laisser le temps à cette dérogation de produire des effets, le présent amendement prévoit d’étendre l’expérimentation jusqu’en 2030.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la fédération française des télécoms. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :

« 2028 »

l’année :

« 2030 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« conforme ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24. 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2030 ».

 

Art. APRÈS ART. 26 • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 29 • 14/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541-10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages. 

Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri). 

L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :
·      Coûts supplémentaires pour les producteurs (apposition du logo, risque de sanction jusqu’à 15000€ pour les personnes morales)
·      Charge mentale pour les agriculteurs (sentiment d’être « hors la loi », négociation avec les emballeurs)

Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC.

Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000€ selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)).

En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages, un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir, etc. 

Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année. 

Enfin, cet amendement s’inscrit dans l’actualité : par un avis motivé à la France en date du 14 novembre 2024, la Commission européenne a relevé l’incompatibilité des exigences de notre règlementation nationale en matière d’étiquetage avec le Traité sur le fonctionnement de l’UE (la responsabilité élargie du producteur et l’apposition d’un logo constituent un obstacle à la concurrence des entreprises européennes ; alors que d’autres options moins restrictives sont possibles).

Le présent amendement prévoit une exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.

Dispositif

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au I du présent article.

« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »

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