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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 125 IRRECEVABLE 64 IRRECEVABLE_40 4 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (196)

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 

 

 

Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 €  de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou  indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction.Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons.Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas.

Dispositif

I. – La présente loi est applicable aux prestations de conseil réalisées par les prestataires et consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :

1° L’État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;

3° Les centrales d’achat au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique.

II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

1° Le conseil en stratégie ;

2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

3° Les prestations de conseil informatique adossées à des prestations d’audit et de conseil en stratégie des systèmes d’information, l’étude de projet applicatif et le forfait de service de projet applicatif ;

4° Le conseil en communication ;

5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.

Ce rapport présente :

a) Le bilan des moyens consacrés par l’État au conseil interne ;

b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;

c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État.

Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de la sécurité des systèmes d’information :

1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

5° L’objet résumé de la prestation ;

6° Le montant de la prestation ;

7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

8° Le groupe de marchandises auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.

Les informations mentionnées aux 1° à 8° du présent III respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de même que le bon de commande ou l’acte d’engagement lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre.

Ces informations figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique.

Art. APRÈS ART. 29 • 21/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la publication de l’intégralité des actions de mécénat engageant les finances publiques, et non seulement des “principales mesures”, formulation qui laisserait trop de place à une forme de subjectivité et d’appréciation par l’entreprise. Ce besoin de transparence est d’autant plus justifié que les dons peuvent permettre à l’entreprise de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« mention »,

insérer les mots :

« de l’intégralité ».

Art. ART. 20 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alléger la contrainte de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque la construction projetée, et autorisée par un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, va permettre d’agir significativement contre le réchauffement climatique, ses effets, l’efficacité ou la sobriété énergétiques ou foncière.

En effet actuellement, les collectivités en charge de l’urbanisme sont freinés par les avis négatifs des ABF alors même que les demandes reposent sur des adaptations urgentes et nécessaires de notre urbanisme pour faire face aux effets du dérèglement climatique, tels que les canicules à répétition. Ces évènements extrêmes crées, en particulier dans les zones urbaines, des îlots de chaleurs urbains insupportables pour les habitant-es et poussent à la consommation énergétique de nos villes via l’utilisation répétée et longue des climatiseurs. Cette nouvelle disposition du code du patrimoine vise ainsi au déploiement rapide  des solutions permettant de réduire notre consommation énergétique, dans une but de sobriété énergétique, et d’adapter nos habitats aux évènements extrêmes du réchauffement climatique et en premier lieu des canicules.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« 5° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique, la sobriété énergétique ou la sobriété foncière. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »

Art. ART. 21 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette disposition peut constituer une régression environnementale importante en laissant la possibilité aux exploitants d’être couverts en cas d’atteinte illégale aux écosystèmes à proximité des unités de production de biogaz : avec ce fonds de garantie, peu importe les failles et les dérives potentielles des projets, les dépenses engagées seraient en partie couvertes.


Le groupe écologiste et social estime qu’il serait plutôt souhaitable d’encourager le développement de projets respectant la réglementation, et non de protéger ceux qui ne la respectent pas.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement hostile à ces propositions.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement fixe une date cible de notification du cahier des charges aux candidats qualifiés pour des procédures de mise en concurrence pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement

Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de
raccordement sont des procédures complexes devant être menées de manière efficace et rapide, afin de permettre la réalisation des projets dans les délais impartis. Un délai trop long entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final peut alors entraîner des retards dans la réalisation des projets et in fine dans la transition énergétique.


Le présent amendement vise à définir un délai de cinq mois entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final pour les procédures de mises en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.

Dispositif

Après l’article L. 311‑10‑1-1 du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 311‑10‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑10‑1-2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 24 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer cet article, pour protéger nos commerçant·es.

Cet article ajoute de nouvelles conditions pour l’octroi d’un délai de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire. Concrètement, il sera plus difficile pour le juge d’octroyer des délais de paiement à des commerçants, considérant leur situation particulière.

Concrètement, cet article simplifiera la fermeture des petits commerces plutôt que leur maintien. C’est la raison pour laquelle le groupe écologiste et social est opposé à cet article.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis des années, les possibilités de recours contre des projets sont réduites. La société civile et les citoyen·nes sont muselé·es.

Certaines nouvelles dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur (pensons à l’article 15 de la loi d’orientation agricole, très vivement critiquée par le Conseil d’État) que déjà une proposition de réforme est présentée.

Cette proposition, introduite par voie d’amendement, n’a pas même fait l’objet d’une étude d’impact. Elle n’est pas le fruit d’une mission d’information sur le droit de recours. Il faut donc s’y opposer catégoriquement.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à remplacer la consultation dématérialisée du public en matière de demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches, par une consultation publique classique. 

Il paraît nécessaire de pouvoir associer plus étroitement la société civile et les citoyens pour ces décisions qui ont un impact non négligeable sur leur qualité de vie et l’environnement, tout en permettant à tous les citoyens, associations et entreprises de pouvoir se positionner sur l’opportunité et l’utilité que représente ce projet industriel pour la bifurcation écologique et la réindustrialisation de la France.  

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« L. 123‑19‑2 »

Par les mots 

« L. 123‑1 ».

Art. ART. 2 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les entreprises qui exploitent les énergies fossiles utilisent de nombreux leviers pour se construire une image de marque de nature à leur permettre de poursuivre leur action délétère. Le contournement de l’impôt par le biais de niches fiscales qui leur permettent de prétendre être des acteurs vertueux font partie de ces leviers.

Par conséquent, elles ne doivent plus pouvoir en bénéficier. Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :

« « 9. Les entreprises exploitant des énergies fossiles ne peuvent bénéficier des réductions prévues au présent article. » »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

A minima, l’intérêt pour la souveraineté nationale peut s’apprécier au regard du caractère public des données hébergées par les datacenters. Cet amendement propose de conditionner la possibilité de décréter un datacenter projet d’intérêt national majeur au stockage de données publiques, c'est-à-dire les données des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public administrations publiques, comme les ministères, les universités, les hôpitaux, etc. Le seul “intérêt national majeur” potentiel d’un datacenter est de stocker des données publiques sur le territoire national.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« I bis. – Un centre de données peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur lorsqu’il est la propriété des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, et qu’il est consacré à l’hébergement de leurs données. »

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer les délais d'instruction spécifiques aux projets  d’énergies renouvelables situés dans les zones d'accélération prévues par la loi  APER et supprimés par la loi “industrie verte” afin de faciliter le déploiement de ces projets. 


Pour atteindre les objectifs de développer des énergies renouvelables, la loi n° 2023-175  du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a fixé  des délais d’instruction plus courts selon la localisation du projet au sein d’une zone  d’accélération ou à l’extérieur d’une zone d’accélération identifiée par la collectivité  territoriale.  

Toutefois, la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte du 23 octobre 2023 a :  

- supprimé l’ajout de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies  renouvelables à l’article L.181-9 du code de l’environnement qui créé un délai  maximum pour la phase d’examen des projets d'installations de production  d'énergies renouvelables situés dans la stricte limite des zones d'accélération  pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies  renouvelables prévues à l'article L. 141-5-3 du même code ; 


- créé un nouvel article L.181-10-1 dans le code de l’environnement fixant des  nouveaux délais pour la remise du rapport et des conclusions du commissaire  enquêteur. Aux termes de cet article, « le commissaire enquêteur ou la  commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité  administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois  semaines à compter de la clôture de la consultation du public ».  


Ce nouvel article L.181-10-1 du code de l’environnement a eu pour conséquence de  supprimer partiellement l’application du deuxième alinéa de l’article L.123-15 du code de  l’environnement relatif à la remise du rapport et des conclusions du commissaire  enquêteur (qui octroie au commissaire enquêteur, pour les projets EnR situés dans les  zones d’accélération, un délai de 15 jours pour rendre son rapport et ses conclusions) aux  projets soumis à autorisations environnementales. En effet, l’alinéa 1er du nouvel article  L.181-10 du code de l’environnement prévoit que « la consultation du public est réalisée  selon les modalités fixées à l'article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième  alinéa du III de l'article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l'article  L. 123-19 ».  


Les projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération ne bénéficient  donc plus d’une procédure accélérée par rapport aux projets d’énergies renouvelables  situés à l’extérieur des zones d’accélération. 

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables. 

Dispositif

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑15 Code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « une semaine  supplémentaire »

II. – Le II de l'article L. 181‑10‑1 du Code de l’environnement est ainsi rédigé : 

1°Au deuxième alinéa le mot :« trois » est remplacé par le mot : « trois »;

2°Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de  l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, et dans la stricte limite des zones d’accélération  pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables  prévues à l’article L. 141‑5‑3 du même code, la durée de la consultation est de deux  mois. Elle peut être portée à trois mois sur décision motivée de l’autorité compétente ». 

 

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.
 
Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.
 
En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.
 
S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.
 
Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.
 
Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.
 
Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française du Bâtiment d'Indre et Loire.

Dispositif

I. –Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er du Titre V est complété par un article L. 151‑29‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑29‑2 – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.

II. – Les articles L. 152‑5‑1 et L. 152‑5‑2 du code de l’urbanisme sont abrogés.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement d’appel, qui sera retiré en Commission.

En audition, plusieurs acteurs économiques ont déploré une comptabilité des ETP différentes selon les administrations (URSSAF, DGFIP, etc.). Cela peut compliquer la vie des entreprises et des employés, faute de clarté de la norme applicable, et considérant que du nombre d'ETP dans une entreprise dépend la réglementation qui la concerne.

Les modifications à apporter ne relèvent pas de la loi, mais cet amendement permettra d’interroger le ou la ministre au banc sur ce qu’il ou elle compte faire pour remédier à cette hétérogénéité des modes de comptabilité.

Dispositif

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’homogénéisation des méthodes de calcul des équivalents temps plein au sein des entreprises.

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

La réindustrialisation que l’ensemble des forces politiques appellent de leur vœux exige un travail renforcé des DREAL et du corps des inspecteurs des installations classées. La vraie simplification de la vie économique passera par le renforcement des services administratifs, qui permettra un meilleur accompagnement des acteurs économiques par l’Etat dans l’instruction des dossiers et la mise en œuvre des politiques publiques.

Malheureusement, la politique austéritaire de ce gouvernement ne permet pas de prendre cette direction, ce qui contrevient aux objectifs de ce texte.

Rappeler ces faits est l’objectif de cet amendement d’appel.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 21.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour le maintien de la vie des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger.

A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en oeuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à de l’école à l’école d’urbanisme ...

En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cet amendement de repli prévoit en particulier de supprimer l’exception prévue pour les projets supposément d’intérêt public majeur du décompte du ZAN. Il s’agit d’un recul pour les sols et d’un cheval de Troie pour d’autres exceptions, comme le récent examen de la PPL TRACE au sénat l’a clairement révélé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 37 et 38.

Art. ART. 20 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été.  

Cette proportion risque malheureusement de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des périodes de chaleur et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu touchés, comme le Nord et l’Est de la France.

Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : la chaleur excessive a causé une surmortalité de 33 000 décès entre 2014 et 2020 selon Santé Publique France. 

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement. 

Ces équipements permettent en effet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C (voire davantage si elles sont automatisées).

En plus du confort thermique, elles contribuent à la sobriété énergétique en évitant, ou en limitant, le recours à la climatisation. Le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC), récemment mis en consultation identifie l’installation de ces équipements comme prioritaire pour adapter les logements aux fortes chaleurs.

Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en zone rurale qu’urbaine. Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur, qui ne cessent de s’intensifier.

Un exemple marquant est Paris où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité dans les décisions, empêche des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires de biens immobiliers de réaliser des travaux pourtant simples, rapides et abordables. 

Cette situation concerne également les zones moins denses, très souvent pourvues de sites patrimoniaux protégés (église, clocher, tour, château…)

Le présent amendement propose de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer l’installation de ces équipements essentiels pour adapter les logements aux enjeux climatiques. 


Cet amendement a été travaillé avec l’IGNES (Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants). 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement, travaillé avec la Quadrature du Net et le collectif Le Nuage sous nos pieds, demande un moratoire sur la construction de centres de stockage de données en France, le temps qu’un débat public puisse se tenir sur la manière de les encadrer. 

L’accaparement du foncier et des ressources en eau au seul profit d’intérêts privés n’est pas tolérable et contrevient manifestement aux engagements de la France en matière de préservation de la ressource hydraulique, de lutte contre l’artificialisation des sols et contre le changement climatique. A Marseille, notamment, la prolifération de data centers a conduit à un accaparement du foncier au détriment de projets de décarbonation.

Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électrique du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030, si rien n’est fait pour réguler leur développement. Ce constat a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.

La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés, que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%. 

Nous demandons donc une suspension des constructions des centres de données de grande dimension (la France en compte déjà 300) le temps d’évaluer leur compatibilité avec les impératifs environnementaux. 

Dispositif

Un moratoire sur les constructions de centres de données d’une surface supérieure ou égale à 2000 mètres carré ou d’une puissance installée supérieure ou égale à 2 mégawatts est décrété. Il suspend l’octroi d’autorisations pour les centres de données à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’analyser la compatibilité de ces infrastructures avec la stratégie nationale bas-carbone et avec le plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau. Le moratoire ne peut être levé qu’à la condition d’un avis favorable de la population française, résultant d’une consultation menée sur tout le territoire français pendant au moins deux ans. Les modalités de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le principe du « silence vaut accord » facilite l’acceptation tacite des demandes administratives en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce mécanisme présente un défaut majeur : l’absence de publicité de ces décisions tacites empêche leur connaissance par l’ensemble des personnes physiques et morales pouvant en bénéficier et limite ainsi la généralisation et la possibilité d’exercer un recours.
Cet amendement vise à généraliser l’opposabilité de ces accords tacites en instaurant une obligation de publicité. Il permet ainsi :

D’assurer une transparence accrue sur les décisions tacitement prises par l’administration.
De garantir un égal accès à l’information pour tous les citoyens susceptibles d’être concernés.
D’ouvrir la possibilité d’un recours contre une décision tacite, dans le respect des principes du droit administratif.

Cette mesure contribue à renforcer la sécurité juridique et la légitimité des décisions prises en l’absence de réponse explicite de l’administration.

Dispositif

L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une décision d’acceptation est acquise par application du présent article, l’administration concernée est tenue de publier, dans un délai de quinze jours suivant l’expiration du délai de deux mois, un avis mentionnant la décision tacite sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant son accessibilité au public. Cet avis doit préciser la nature de la demande, la date à laquelle la décision est réputée acquise et les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cette décision. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la temporalité et les délais introduits par l’article 18. 


Cet article est un recul clair et annoncé des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 


Le code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites, puis compensées. Aujourd’hui la séquence ERC est loin d’être satisfaisante et les acteurs économiques s’engagent bien trop tard pour que les mesures compensatoires soient correctement définies et mises en œuvre.


Des conditions stables sont nécessaires pour les écosystèmes afin d’assurer leur pérennité. Demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation est absurde. Sans protection, les espèces disparaîtront et cela sera irréversible. 


Au-delà des espèces, ce report aurait un effet social et économique négatif à l'échelle du territoire d’implantation du projet industriel, car permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires au tissu économique et social des populations qui en dépendent. Les activités humaines (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines.  

Cet amendement a été travaillé avec WWF France et FNE.  

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« en visant »

le mot : 

« dans ». 

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ».

 

Art. ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de compléter l'article L. 312‑70 du présent code, qui prévoit une exonération pour les infrastructures numériques qui auraient des engagements environnementaux. S'il est vertueux de vouloir récompenser les efforts effectués, étant donnée la croissance de la pollution associée au numérique, il est nécessaire de renforcer la taxation sur les produits énergétiques de ceux qui, à l'inverse, ne prennent pas ces engagements.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 312‑88 ainsi rédigé :

« « Art. 312‑88. – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité consommée pour les besoins d’une infrastructure consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques. Cette accise est majorée de 50%, hormis pour les infrastructures mentionnées à l’article L. 312‑70. » »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité.

Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment.

Une telle délégation pourra auditionner toute personne pertinente pour conduire ses travaux, et insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 27 :

« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« II. –  Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification a pour mission de proposer, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur afin de renforcer la qualité du droit, à savoir sa clarté, sa simplicité, son utilité et son efficacité. Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« Les rapports rendus doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.

« IV. – Quatre agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« V. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« VI. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de prévoir une stratégie en faveur de la sobriété numérique.

La présente proposition de loi demande d’installer des antennes, sans interroger l’utilité de ces installations. Le déploiement du numérique n’est pas une fin en soi, mais doit être assurée de façon équitable en fonction des besoins.

Dans un contexte où nous sommes en permanence sur-sollicités en raison de la numérisation de notre société ; dans la mesure où l’ensemble de nos concitoyens peinent à accéder à des services publics essentiels, pour cause d’illectronisme, qui toucherait selon l’INSEE 17 % de la population française ; dans la mesure où le numérique représente déjà 2 à 3 % de notre empreinte carbone nationale ; il est nécessaire de repenser nos usages du numérique en fonction de leur utilité sociale.

C’est l’objet de cet amendement et de la stratégie que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre.

 

Dispositif

Au plus tard le 1er juillet 2026, le Gouvernement établit une stratégie nationale pour la sobriété numérique. Dans une perspective de sobriété écologique, pour garantir le droit à la déconnexion et limiter la dématérialisation des services, cette stratégie identifie et distingue les secteurs dans lesquels le développement du numérique et de la 5G en particulier est d’utilité publique, par opposition aux autres secteurs. Elle prévoit des actions pour assurer la couverture numérique des secteurs d’utilité publique et pour réduire le développement du numérique pour les autres secteurs. »

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.

Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.

Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.


Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise faciliter la mise en cohérence les missions du schéma de cohérence territoriale mentionnées à l’alinéa 3 de l’article avec les missions des plans climat-air-énergie territoriaux, afin d’assurer un développement territorial cohérent avec les objectifs climatiques et énergétiques. 


Le travail de connaissance des centres de données du territoire mené par le SCOT et l’identification des enjeux spécifiques et stratégiques liés identifiés dans le PADD, doivent nécessairement être menés en étroite collaboration avec les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), qui intègrent désormais des actions liées à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, en anticipant les risques climatiques propres à chaque territoire (inondations, sécheresses, sensibilité aux canicules...) et les éventuels documents sur la stratégie foncière des territoires. L'un des enjeux majeurs pour une meilleure intégration des centres de données dans les territoires consiste en l'élaboration de stratégies énergétiques/foncières/numériques croisées et connectées.


Cet amendement vise à rationaliser la politique d’implantation des centres de données en croisant les documents d’urbanisme et climat-air-énergie pour une meilleure intégration dans les territoires, en prenant en compte leur impact sur l’écosystème en matière d’eau, énergie, d’empreinte environnementale, mais également de puissances électriques, et d’acteurs concernés. 

Dispositif

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Ce programme d’actions comporte un volet spécifique sur la stratégie en matière d’implantation équilibrée des centres de données sur le territoire en cohérence avec les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de consommation d’espace de ces infrastructures. » »

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 6 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de simplifier la vie économique de paysan·nes, qui n’ont pas toujours les moyens ou la volonté de disposer d’un logement en dur pour exercer leur activité. Établir un logement réversible, au plus près de leur ferme, peut constituer un gain de temps important, et faciliter leur travail.

Pourtant, la construction de ces habitats légers et réversibles n’est pas rendue possible par la loi. L’objet de cet amendement est d’y remédier.

Cette proposition émane de la fédération de l’habitat réversible.

Dispositif

L’article L.151-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé :

« Est également autorisée l’installation d’une résidence démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs lorsqu'elle constitue le domicile d'un exploitant agricole et qu'elle accueille le siège de son exploitation ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à décaler l’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2026. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative." 

Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées. 

Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux). 

Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité. 

Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 6 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette demande de rapport vise à simplifier et renforcer la cohérence entre la planification stratégique et les moyens alloués par l’État en rendant effective la coopération entre instances administratives chargées de la planification écologique (SGPE), de la politique d’investissement de l’État (SGPI) à travers le déploiement du plan France 2030, des travaux de réflexion prospective (Haut Commissariat au Plan) et de réalisation d’études, évaluations, analyses prospectives pour l’élaboration des politiques publiques (France stratégie), et ce afin de soutenir les choix des pouvoirs publics en matière de planification écologique et industrielle. 


Actuellement, la planification écologique est confiée au SGPE, tandis que les investissements stratégiques sont pilotés par le SGPI, la réflexion prospective est menée par le Haut-commissariat au Plan, et le conseil sur l’élaboration des politiques publiques par la réalisation d’études, d’évaluations et d’analyses prospectives par France stratégie.


Cette dispersion institutionnelle nuit à la cohérence et à l’efficacité des décisions publiques en matière d’anticipation et de résilience face aux défis environnementaux, sociaux et économiques actuels et à venir. Cette fusion permet de garantir une approche intégrée, assurant que les investissements et la planification stratégique avancent de concert pour une véritable planification écologique, industrielle et sociale ; pour penser la construction d’une souveraineté positive face aux vulnérabilités de notre économie, tant pour les services publics, que la recherche, le numérique, la production agricole, l’aménagement du territoire, la protection de la biodiversité…


Les multiples crises traversées par la France ont révélé ses vulnérabilités en matière sanitaire, sociale, de réaction à l’urgence climatique, et de résilience économique face à la désindustrialisation continue des territoires et aux dépendances aux pays tiers dans des secteurs stratégiques de l’économie. C’est pourquoi il convient de limiter l’éclatement des compétences de ces 3 structures administratives rattachées à l’État. L’État mobilise des moyens financiers considérables pour soutenir la transition écologique et industrielle, notamment à travers les Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA) et France 2030, or « France 2030 » n’apparait pas aujourd’hui comme faisant partie d’un écosystème organisé pour porter une politique de planification industrielle adapté aux limites planétaires. En regroupant sous une même entité la définition des priorités stratégiques et la gestion des financements, l’allocation des ressources est optimisée et donnera de la cohérence aux arbitrages de l’Etat et lui garantira une réponse plus réactive, efficace et opérationnelle aux crises et mutations économiques, sociales et environnementales. Elle s’inscrit dans une logique de rationalisation des structures administratives pour une action plus cohérente et performante au service des citoyens et des entreprises.


Cette rationalisation de la gouvernance en matière de planification stratégique devra nécessairement s’accompagner d’un travail démocratique de concertation et d’élaboration de la planification, impliquant le Parlement, la société civile, les entreprises et leurs salariés, par la voie de lois de programmation sur la bifurcation écologique, la recherche, la réindustrialisation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , et étudie l’opportunité de fusionner, dans une même entité placée sous l’autorité du Premier ministre, les structures administratives suivantes : le Secrétariat général à la planification écologique, le Secrétariat général pour l’investissement, le Haut-Commissariat au Plan et France stratégie, afin d’étudier l’opportunité d’une approche intégrée pour davantage de cohérence entre les investissements, ainsi que la mise en place d’une véritable planification écologique, industrielle et sociale. »

Art. ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un marché concurrentiel équilibré dans le secteur de la commande publique en empêchant l’instauration d’un monopole via une plateforme unique et obligatoire (PLACE). 
L’amendement propose donc de transformer cette obligation en une simple possibilité, laissant aux acheteurs publics le libre choix de leur outil. Il supprime également les dispositions qui favorisent la domination de PLACE en ouvrant son accès gratuit aux collectivités et à d’autres acheteurs publics.
Plutôt que d’imposer une plateforme unique, il est essentiel de lever les véritables freins à la commande publique. Aujourd’hui, des outils numériques gratuits permettent déjà aux entreprises, y compris les plus petites, d’accéder aux appels d’offres en temps réel.
Enfin, la mise en place d’un tel monopole aurait un coût disproportionné pour l’État. Le budget de fonctionnement de PLACE, incapable de supporter une charge accrue, est cinq fois supérieur à celui des plateformes concurrentielles qui, elles, évoluent dans un cadre concurrentiel et innovant.
Cet amendement réaffirme également le principe de libre administration des collectivités territoriales, en leur permettant de choisir leurs propres solutions numériques. Il souligne aussi l’importance d’une approche axée sur la recherche et l’innovation pour améliorer la commande publique, notamment en intégrant des avancées comme le scope 3 pour mieux mesurer l’impact environnemental des achats.
Cet amendement vise à préserver un écosystème dynamique, respectueux de la diversité des acteurs, garantissant efficacité, innovation et équilibre financier.


Cet amendement a été travaillé avec l’aide des entreprises DEMATIS, achatpublic.com, AWS et ATLINE.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« utilisent »

les mots :

« peuvent utiliser ».

II. – Supprimer les alinéas 4, 5, 14 et 15.

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement. 

Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.


Ce phénomène représente une triple peine.


D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité.


Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation.


Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.


De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.


Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire.


Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf. Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.


Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution. En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paie une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabriquant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

Dispositif

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑2, est inséré l’alinéa suivant :

« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme pour tout produit mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation, sont réduites par rapport à celles d’un produit ou groupe de produits similaires neufs. Elles ne couvrent pas les coûts de prévention ou au financement des modulations prévues à l’article 541‑10‑3 du présent code, et ne peuvent être supérieures aux coûts minimaux de la collecte, du transport et du traitement des déchets issus d’un produit ou groupe de produits similaires neufs de la même catégorie. » ;

2° L’article L. 541‑10‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités ne s’appliquent pas aux produits mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. »

Art. ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

 L’article 14 du projet de loi étend utilement à un minimum de 6 mois les délais de prévenance imposés à un assureur lorsqu’il envisage de résilier unilatéralement le contrat qui le lie à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le présent amendement vise à étendre ce principe à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, incluant donc les collectivités territoriales mais bénéficiant également aux autres catégories d’acheteurs publics. Confronté à une résiliation unilatérale par l’assureur, le délai de prévenance actuel de deux mois est insuffisant pour l’ensemble des acheteurs publics, contraints de relancer des procédures de passation pour assurer la continuité de leur couverture assurantielle. Compte tenu des difficultés constatées dans le secteur économique de l’assurance des acheteurs publics et de la complexité d’établir un cahier des charges, illustrée par un recours fréquent à des prestataires externes, l’extension de ce délai de prévenance à l’ensemble des acheteurs serait essentielle pour anticiper les conséquences de la décision de résiliation prise par l’assureur. 

Cet amendement a été travaillé avec l’aide de l'Union Sociale de l'Habitat.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales »

les mots :

« un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice visés au livre II de la première partie du code de la commande publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons la suppression de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). 


En effet, cette autorité a été créée dans un seul but : aller vers la mise en place dans notre pays d’un “tiers statut”, soi-disant statut intermédiaire entre le salariat et l’indépendance, pour les travailleurs des plateformes. La création de l’ARPE, décidée notamment suite au lobbying des plateformes, vise ainsi à exonérer celles-ci de l’obligation de reconnaître à leurs travailleurs le statut de salarié, en échange d’une parodie de dialogue social. En effet, les accords conclus par cette autorité ne parviennent même pas à permettre aux travailleurs d’accéder à une rémunération équivalente au SMIC horaire ! Par ailleurs, la légitimité de cette autorité est faible, avec en 2024 3,90% de participation pour les livreurs et 19,96% pour les VTC (avec, pour cette dernière catégorie, une majorité de votes pour des organisations soutenant la présomption de salariat). 

Bon nombre d’autres travailleuses et travailleurs dépendants de plateformes dans d’autres secteurs que le transport et la livraison n’y sont pas representé.es. 


Par ailleurs, la légitimité de ce “tiers-statut” est fortement remise en cause.

D’abord, au niveau national par la jurisprudence, puisque de nombreuses juridictions ont validé des requalifications en salarié de travailleurs des plateformes, à commencer par la Cour de cassation dans l’arrêt Uber du 4 mars 2020.


Surtout, l’ARPE n’a plus lieu d’être suite à l’adoption de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes, qui doit être transposée dans le droit français d’ici au 2 décembre 2026 et établit une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes, malgré les tentatives de torpillage par le gouvernement français de ce texte. En effet, le gouvernement français a tenté jusqu’au bout de déroger à cette règle au prétexte de l’existence de l’ARPE et d’un soi-disant “dialogue social”. Cette dérogation ayant été rejetée, l’existence de l’ARPE est donc caduque, puisque les travailleurs des plateformes vont, conformément au droit européen, être reconnus comme salariés, avec les instances de dialogue social et les droits sociaux inhérents à ce statut. Dans un esprit de simplification administrative, comme le prévoit cette loi, nous proposons donc la suppression de cette autorité.


L’ARPE coûte chaque année 1,5 millions d’euros, financés par la taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. Nous proposons de réaffecter cette somme au financement de l’inspection du travail, afin de faire respecter les droits des travailleurs de ce secteur.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre V du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est abrogé. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour le maintien de la vie des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger.

A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à de l’école à l’école d’urbanisme ...

En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.

Cet amendement de repli prévoit en particulier de supprimer l’exception prévue pour les projets supposément d’intérêt public majeur du décompte du ZAN. Il s’agit d’un recul pour les sols et d’un cheval de Troie pour d’autres exceptions, comme le récent examen de la PPL TRACE au sénat l’a clairement révélé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 40.

 

 

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des entreprises de l'ESS dans le test PME. 

Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME et si nécessaire de les adapter avant le dépôt du projet au Parlement. 

Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14% de l’emploi privé. Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4% du total de l’ESS. 

Cet amendement a été travaillé avec ESS France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :

« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »

Art. ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 4 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. Pour la bonne information de toutes et tous, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4. 

Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.

Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval.

 

 

Dispositif

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Art. ART. 3 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » sans augmentation parallèle des effectifs de l’administration.

Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt commun.

L’objet de cet amendement est de contester cette logique, et de demander qu’un temps de réflexion et de recrutement de fonctionnaires précède la généralisation du principe « silence vaut accord ».

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement concernant les besoins en effectifs et en moyens matériels dans les différentes administrations afin de pouvoir généraliser le principe du silence vaut accord sans dégrader la qualité d’appréciation de l’administration. »

Art. APRÈS ART. 2 QUINQUIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la possibilité pour les datacenters de bénéficier d’un tarif réduit de l’accise sur l’électricité, considérant qu’un tel tarif doit être réservé à des infrastructures prioritaires et présentant un intérêt national le justifiant. En particulier, cet article propose d’accorder ce tarif à tous les datacenters, y compris ceux relevant exclusivement d’entreprises privées, dont l’intérêt pour la collectivité n’est pas a priori établi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé à l’ensemble de cet article.

Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs peut être entendu sur le fond. Cependant, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant.

Surtout, le groupe écologiste et social est particulièrement opposé à la suppression du délit d’entrave à l’audit de durabilité CSRD. Un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit. Par ailleurs, la CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers.

Tel est l’objet de cet amendement de suppression.


Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de s’assurer que les plus grands projets de notre pays, notamment les industries supposément d'INM et les datas centers relevant du même régime feront l’objet d’un débat. C’est la vocation de la CNDP d’organiser ce débat ; malheureusement, le gouvernement laisse entendre qu’il aimerait priver cette Commission de ses prérogatives en matière d’installations industrielles.

Cet amendement corrige cette anomalie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 à 26 l’alinéa suivant : 

« Au premier alinéa du I de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « tous les projets d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme et de ».

 

Art. APRÈS ART. 25 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’État. 

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens. 

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Bâtiments d’Indre et Loire.

Dispositif

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés. 

 

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance.

Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.

 

 

 

 

Dispositif

Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125‑6 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125‑1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »

Art. ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Intégrer l’hydrogène dit « bas carbone » ouvrirait de facto la porte à un soutien public aux technologies de capture et de séquestration de carbone d’origine fossile issu du vaporeformage de gaz naturel alors que la fiabilité à long terme de ces technologies au regard des enjeux de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre n’est pas établie.


Afin d’éviter toute ambiguïté et tout risque de favoriser des pratiques et des technologies qui pourraient s’avérer gravement contre-productives, il est proposé de limiter le bénéfice des mesures de cette loi de simplification aux énergies renouvelables et à l’hydrogène renouvelable.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et bas carbone ».

Art. ART. 6 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).


C’est toujours un drame pour les salariés qui perdent un emploi. Mais aussi un drame pour des territoires qui perdent leurs activités. Et un drame enfin pour la souveraineté industrielle française, à l’heure de la guerre commerciale voulue par Trump. 


Parfois les entreprises concernées étaient rentables, mais insuffisamment pour répondre aux exigences d’actionnaires, qui réclament des dividendes de plus en plus pharaoniques : près de 100 milliards pour les 40 plus grands groupes français en 2024. Parfois le modèle économique est à revoir, mais des solutions existent. 


Dans tous les cas, les salariés connaissent leurs entreprises et sont souvent les mieux placés pour savoir comment pérenniser l’activité. 


Cet amendement vise à simplifier le droit de reprise pour les salariés à offre égale quand une société coopérative est prévue, en rendant cette offre prioritaire.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 23‑10‑7 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 141‑23 est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, leur offre est examinée prioritairement, sous réserve que cette dernière ne soit pas moins avantageuse qu’une offre concurrente et que le projet porté par les salariés propose la reprise ou la création d’une société coopérative mentionnée dans la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » »

Art. AVANT ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 13 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, causé par la dissolution de l’Assemblée nationale.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer à la date :

« 2025 » 

la date :

« 2026 ».

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations.

L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes.

Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.".

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix.

Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi. Cet amendement a été produit par le groupe GEST au Sénat.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 24 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser l’intégration d’une mention explicite de l’intelligence artificielle au mandat de la CNIL, en rappelant notamment le besoin de régulation de l’utilisation de l’intelligence artificielle afin de préserver les droits humains et les libertés fondamentales, le respect du droit à la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, ainsi que la réduction de ses impacts climatiques, environnementaux et énergétiques.

Dispositif

Après le mot : 

« promouvoir », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« une intelligence artificielle respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales, du droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, accessible, et qui réduit ses impacts climatiques, environnementaux et énergétiques. »

Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le Code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites et surtout compensées. Aujourd’hui la mise en œuvre de la séquence n’est toujours pas satisfaisante et les acteurs économiques peinent à appliquer l’évitement à la réduction, et s'engagent bien trop tard dans la compensation. 


Affaiblir les mesures de compensation déjà insuffisantes c’est renoncer définitivement au maintien de la biodiversité et à la pérennité de nos territoires. 


Alors que ce projet de loi aurait pu devenir un rempart à la perte des écosystèmes et un levier pour leur préservation, il s’acharne à introduire toujours plus d’incohérence écologique, comme l’introduction d’un “délai raisonnable” demandé aux écosystèmes, en attendant le début des travaux de compensation, ce qui est insensé. 


Si un délai était introduit, il devrait uniquement être défini par des critères dépendant avant tout des impératifs écologiques et de l’impact d’un délai sur la biodiversité, car le vivant a besoin d’une continuité des éléments qui conditionnent son existence. 


Cet  amendement vise donc à supprimer l’introduction d’une temporalité dans la compensation des atteintes à la biodiversité. 


Cet amendement a été travaillé avec FNE et WWF France. 

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« raisonnable »

les mots : 

« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique, et confirmé par l’autorité environnementale ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« à terme ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi relative à l’industrie verte a notamment introduit la possibilité de remplacer l’enquête publique par une consultation publique. Alors que l'enquête publique, engagée par le préfet et conduite par un commissaire enquêteur, consiste à recueillir les avis de la population, la consultation du public se limite à une simple mise à disposition des documents relatifs au projet permettant le recueil d'observations du public sans l'intervention d'un commissaire enquêteur. Ainsi, la participation du public n’est, à nos yeux, pas satisfaisante dans le cadre d’une consultation publique, notamment dans le cas de projets industriels d’envergure. Cet amendement vise notamment à permettre la tenue d’une enquête publique préalablement à l’installation d’un datacenter.

Dispositif

Substituer aux alinéas 15 à 25 l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 est supprimé ; ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° A Après le 3° du III, sont insérés des 3° bis A et 3° bis B ainsi rédigés : 

« « 3° bis A La deuxième tranche de dix années débute dix ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la deuxième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des vingt années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi.

« « 3° bis B La troisième tranche de dix années débute vingt ans après la date de promulgation de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pour la troisième tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des trente années précédentes. Ce rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser ni la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent cette troisième tranche, ni le quart de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années suivant la promulgation de de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni le huitième de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédent la date de promulgation de cette même loi. » »

 

 

 

 

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la possibilité accordée au Haut conseil de demander le maintien du projet initial car la décision finale ne doit pas lui appartenir. 

Si la démarche de simplification des normes auxquelles sont sujettes nos entreprises est, sur le principe, une bonne chose, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil et sa composition soulèvent de vrais risques, en conférant à des chef.fes d’entreprises un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou, à la demande du Haut conseil ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Depuis 2022, de nombreux reculs dans la consultation du public sont entrés dans la loi.

On citera en particulier l’article 4 du projet de loi sur l’industrie verte, où l’on trouvait :

- la création d’un dispositif de participation du public en lieu et place de l’enquête publique, lequel complexifie le droit et manque de lisibilité ;

- il n’est plus possible, avec ce dispositif, de créer une commission d’enquête ;

- le commissaire enquêteur ne formule plus d’avis clair, ce qui réduit la prise en compte par l’administration de l’avis du public ;

- il n’est pas prévu de réponse du maître d’ouvrage au commissaire enquêteur ;

- est supprimée la possibilité de suspendre par le biais d’un référé une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, sans condition d’urgence, pour toutes les procédures de participation.

Alors qu’aucune étude rétrospective n’a été faite, il est déjà proposé une réforme et de nouvelles règles.

A cela s’ajoute que le débat démocratique, dans les territoires, n’est pas de nature à ralentir les projets et à complexifier la vie économique. Au contraire, un débat démocratique, sain et nourri permet l’acceptabilité des projets sur place, et in fine, leur réalisation. Ce dont les pétitionnaires ont besoin, c’est de visibilité, plutôt que du piétinement des principes de la démocratie locale qui nourrit le ressentiment et les recours.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer les dérogations complexes introduites dans la loi industrie verte et de favoriser les débats pour une meilleure acceptabilité locale des projets, ce qui simplifiera l’installation de projets locaux.

Dispositif

Substituer aux alinéas 14 à 26 les dix-sept alinéas suivants :

« II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« A. – Le titre II est ainsi modifié : 

« 1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée : 

« a) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 121‑8‑2, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121‑9, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Le chapitre III est ainsi modifié : 

« a) Le 4° de l’article L. 123‑1-A est abrogé ; 

« b) L’article L. 123‑1-B est abrogé ; 

« c) Le 1° du I de l’article L. 123‑2 est rétabli dans la rédaction antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« d) Après la référence : « L. 123‑1 », la fin de la seconde phrase de l’article L. 123‑7 est ainsi rédigée : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 » ;

« e) L’article L. 123‑16 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ; 

« f) À la fin du 1° du I de l’article L. 123‑19, les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » sont supprimés ; 

« B. – Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 181‑9 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« 2° L’article L. 181‑10 est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;

« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé ; 

« 4° L’article L. 181‑31 du code de l’environnement est rétabli dans sa version antérieure à la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. »

 

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Au lieu de poursuivre la fuite en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime les principaux reculs inscrits dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » de 12 500 hectares pour les grands projets inutiles ; la non comptabilisation de surfaces artificialisées pour des ENR ; l’entrée dans une logique « nette » dès à présent, au lieu de nous focaliser sur la réduction de l’artificialisation des sols, conformément à la logique ERC.

Si la loi d’orientation agricole est promulguée d’ici la séance, les reculs qu'elle comprend concernant les bâtiments agricoles seront également inscrits dans cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Le III est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du 5° est supprimée ; 

« b) Le 6° est abrogé ;

« 2° Le dernier alinéa du III bis est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. AVANT ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer le titre XI, dans la lignée de l'amendement que nous proposons, de création d'une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique, en lieu et place d'un haut conseil ad hoc.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre XI : 

« Délégation parlementaire à la simplification de la vie économique ».

Art. APRÈS ART. 19 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 12 • 20/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

et amendement est un amendement d’appel. Nous soutenons l’idée que les juridictions administratives puissent recourir aux magistrats honoraires, tant cette solution demeure temporaire et occasionnelle. Toutefois, comme l’a souligné le Syndicat de la juridiction administrative dans son audition sur le PLF 2025, l’augmentation des moyens, c'est-à-dire la création de postes de magistrats et de greffe supplémentaires, est indispensable au maintien de la qualité de la justice administrative et la seule manière de répondre sur le long-terme à l’augmentation continue du contentieux administratif.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de justice administrative est abrogé ».

 

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux. 

 
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique. 


Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette. 


De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre. 


Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.  

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter la participation des PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, en tant que parties prenantes de groupements candidatant aux appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer. 

Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriels et sociaux. Elles sont donc indispensables à la coconstruction des projets et à leur réussite. 

Le gouvernement a décidé d’initier des appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation. 

Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer. 

Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaînes de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inhérentes à la composition des groupements. 

Le présent amendement, issu du groupe GEST au Sénat, vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique. 

Dispositif

Après l’article L. 311‑13‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑13‑3-1 (nouveau). – Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »

Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la prolongation du dispositif expérimental de la loi Elan empêchant le retrait des décisions d’urbanisme autorisant l’implantation d’antennes mobiles. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Le livre Ier est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, et un objectif d’absence d’artificialisation à terme » ; 

« b) Au dernier alinéa de l’article 123‑1, le mot : « nette » est supprimé.

II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« a) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, le mot : « nette » est supprimé ;

« b) À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, le mot : « nette » est supprimé. 

III. – Après l’alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants : 

« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : 

« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « et d’absence d’artificialisation en 2060 » ; 

« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est supprimée ; 

« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : »2050 », sont insérés les mots : « et de toute artificialisation en 2060, ». »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe Ecologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés en conditionnant la reconnaissance d’un intérêt national majeur à l’absence d’artificialisation des sols par le projet. 

L’accaparement du foncier et des ressources en eau au seul profit d’intérêts privés n’est pas tolérable et contrevient manifestement aux engagements de la France en matière de préservation de la ressource hydraulique, de lutte contre l’artificialisation des sols et contre le changement climatique. A Marseille, notamment, la prolifération de data centers a conduit à un accaparement du foncier au détriment de projets de décarbonation.

Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électrique du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour réguler leur développement.  

La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés, que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%.

Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , sous réserve que l’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1. »

Art. ART. 2 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement d’appel, au stade de la Commission. L’objet de cet amendement est de s’assurer que les exercices de nuit et les interventions en cas d’incidents sur des sites à risques pourront toujours être réalisés par les officiers, agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement, et ne seront pas entravés par ce nouvel article.

Cet amendement est soumis au débat suite à des interrogations d’inspecteurs de l’environnement rencontrés en amont de l’examen de ce projet de loi.

 

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’oppose pas à la pratique d’exercices de sécurité réalisés par les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 511‑1 ainsi qu’à leur intervention sur site en cas d’incident après 21 heures et avant 6 heures du matin. »

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans la législation existante, la prolongation du permis exclusif de recherche est traitée de manière administrative, sans réelle implication des citoyens. 


Néanmoins, entre le moment de l’étude d’impact initiale et la prolongation du permis, des impacts sous-évalués sur l’environnement et la vie des populations locales peuvent avoir émergé à l’aide de nouvelles connaissances scientifiques par exemple. Cette participation du public permettrait ainsi de réévaluer la pertinence et l’impact du projet en tenant compte des nouvelles données, et d’assurer une transparence accrue sur les projets industriels.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une participation du public réalisée conformément à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement ».

Art. AVANT ART. 24 A • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 3 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration.

Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur.

Puisqu'il n'est pas possible à la fois de raccourcir les délais et d'acter le principe du silence vaut accord pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, cet amendement propose de ne conserver que le raccourcissement des délais.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 27 du projet de loi porte la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

Les représentants de la sphère économique y siégeant seront désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Au regard de l’importance des missions dévolues à ce futur Haut Conseil, les organisations multiprofessionnelles, représentant plus de 20% des emplois en France, doivent être associées à la désignation de ses membres.

En effet, en raison du poids des organisations multiprofessionnelles dans la représentation de nombreux secteurs professionnels, notamment dans l’économie sociale et solidaire (ESS), il est indispensable qu’elles soient mentionnées au même titre que les organisations interprofessionnelles. 

Pour rappel, le projet de loi de simplification de la vie économique comporte un grand nombre de mesures relatives à la simplification de l’ESS. 

Cet amendement a été travaillé avec l'UDES.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, après les mots : 

« au niveau national », 

insérer les mots :

« , multiprofessionnel ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 2 BIS • 20/03/2025 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Le code général des impôts prévoit que les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 €  de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou  indirectement, en contrepartie. Les entreprises qui ne le font pas encourent une sanction.

Il s’agit d’une garantie de transparence de la part des entreprises, qui bénéficient d’argent public. Il s’agit aussi d’une mesure de protection, considérant le blanchiment d’argent qui peut passer par des dons.

Dans ce contexte, il est essentiel de préserver cette transparence, et donc de supprimer ces alinéas.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Art. APRÈS ART. 24 A • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs peut être entendu sur le fond. Cependant, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant.

L’objet de cet amendement est d’introduire cette proportion de l’amende afin que celle-ci soit réellement dissuasive.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros » sont remplacés par les mots « d’une amende minimale de 200 000 € pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ».

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement porte sur le dispositif dit de « bonus réparation ». Il a pour objet de simplifier et de dynamiser son fonctionnement, au bénéfice des consommateurs et des acteurs de la réparation.

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel. 


La loi AGEC a en effet instauré la création d’un fonds réparation dans plusieurs filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur), financés par les écocontributions payées par les fabricants, metteurs sur le marché de produits. L’ambition de ce fonds est d’alléger les coûts de la réparation pour les Français, afin de la rendre plus attractive économiquement par rapport à l’achat neuf et au remplacement du produit. Le meilleur déchet est en effet celui que l’on ne produit pas. 
Tous les Français qui font réparer leurs objets, vêtements, meubles, bénéficient d’une réduction automatique de leur facture, s’ils font appel à un réparateur labellisé. Ce dispositif est censé être extrêmement simple et incitatif puisqu'il est sans conditions de ressource, et que le consommateur n’a « rien à faire ». En effet, il revient au réparateur labellisé de déduire automatiquement de la facture le montant du bonus, qu’il devra lui-même demander à se faire rembourser auprès des éco-organismes. Or, la mise en œuvre opérationnelle du fonds réparation qui finance ce bonus a été confié aux éco-organismes. Son fonctionnement est si complexe qu’il limite, voire annihile son impact.


Ce dispositif est d’abord trop complexe et coûteux pour les réparateurs qui rechignent à se faire labelliser. Selon une enquête de l’ONG Halte à l’Obsolescence Programmée sur le bonus réparation (janvier 2024), 80% des réparateurs non labellisés ne souhaitaient pas le devenir. Se faire labelliser représente un coût financier non négligeable pour les réparateurs (plusieurs milliers d’euros pour les PME, ETI et grands groupes, quelques centaines d’euros pour les TPE ou entreprises unipersonnelles). Préparer la labellisation pour se mettre en conformité avec le référentiel du label nécessite un temps disproportionné. Pour les entreprises unipersonnelles, qui représentent plus de 80% de la profession, ce temps administratif est un temps non consacré à la réparation et donc à la génération d’un chiffre d’affaires, puisqu’elles n’ont pas ou peu de fonctions support. D’autre part, chaque demande de remboursement effectuée par les réparateurs auprès des éco-organismes représente un coût administratif important (entre 1€ et 5€ par dossier en fonction du niveau d’informatisation de l’entreprise, d’après le collectif des réparateurs de l’institut National de l’Economie Circulaire), et ce coût supporté par le réparateur. Enfin, les réparateurs doivent faire l’avance de trésorerie. Les éco-organismes ont un délai de 15 jours pour rembourser les réparateurs. Pour les entreprises de réparation de grande ou de moyenne taille, les inconvénients de cette avance de trésorerie peuvent être supportés, et contrebalancés par l’effet de volume. En revanche pour les petites entreprises, cette avance de trésorerie peut être un repoussoir.


Ensuite, le dispositif d’incitation est trop peu connu et compris des Français. Il est nécessaire d’harmoniser les noms des dispositifs entre les différentes filières pour ne pas perdre le consommateur : on parle de “Bonus repar” pour les articles de sport et loisirs, de “bonus réparation” pour les équipements électriques et électroniques (EEE), et pour le textile. Il est nécessaire de créer un nom clair, simple, unifié entre les différents bonus dans une logique inter-filières REP. Il est également important de communiquer largement sur ces dispositifs de manière unifiée : la campagne de communication grand public pour promouvoir le bonus réparation EEE a été lancée en mars 2024, celle sur le bonus textile en septembre 2024, celle sur le bonus articles de sport des loisirs en octobre 2024… donnant l’impression aux Français qu’un bonus chassait l’autre, alors que tous ces bonus sont actifs en permanence. Il est d’autre part nécessaire de mutualiser les budgets dédiés à la promotion de la réparation pour toutes les filières REP soumises au fonds réparation, afin d’imaginer une campagne de communication grand public en marque blanche, multi-produits (vêtements, meubles, articles sport et loisirs, IT, électroménagers, jouets…).


Enfin, notons qu’il existe un problème de sous-utilisation chronique du fonds dans certaines filières. Pour prendre l’exemple des EEE, le temps très important de préfiguration du fonctionnement a retardé le lancement du dispositif d’un an (fin 2022), entrainant une utilisation quasiment nulle de l’enveloppe 2022. La première année de fonctionnement du bonus réparation (2023) moins de 6% de l’enveloppe prévue ont été dépensés, obligeant le gouvernement à réunir les parties prenantes pour faire des propositions d’amélioration du dispositif et de simplification de la labellisation. Les modifications apportées par l’arrêté du 10 novembre 2023 ont permis d'accroître l’utilisation du Fonds, mais celle-ci n’atteint que 20% de l’enveloppe prévue à date.


S’il ne peut répondre à tous ces enjeux, l’objectif du présent amendement est double. D’abord de passer d’une possibilité à une obligation de mutualisation du fonds réparation pour les éco-organismes, et ensuite, par principe de réalité, de fixer cette obligation sur un nombre minimal et circonscrit de sujets, à savoir l’unification du financement et du contenu de la communication aux consommateurs, du nom du bonus, et de la plateforme de remboursement prévue pour les réparateurs. C’est une simplification massive qui bénéficiera à notre économie et à nos concitoyens.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation concerne à minima le financement et le contenu de la communication sur le dispositif de réduction du coût de la réparation pour les consommateurs permis par ce fonds, le nom dudit dispositif, et la mise à disposition d’une plateforme unique de remboursement pour les réparateurs. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à amorcer le cadre d’un débat démocratique sur les conditions de l’ouverture sur le territoire national de nouvelles mines, et si tel était le cas comment cette ouverture pourrait se faire aux standards écologiques et sociaux les plus élevés. Cet amendement avait été adopté en commission des finances sur la Mission France 2030 lors de l’étude du projet de loi de finances pour 2025.


Nous faisons face à des questions majeures sur notre approvisionnement en matériaux stratégiques pour lesquels nous sommes dans des dépendances non maîtrisées. La maîtrise de notre souveraineté devrait se faire par un choix démocratique de nos dépendances et de nos indépendances. Nous ne devons ni penser que nous ne pourrions dépendre que de nos capacités, ni nous soumettre à la seule loi du plus fort. Nous devons donc décider de ce que nous produisons, comment nous le produisons et à quelles conditions. 


La question de l’ouverture de mines, comme celle plus générale de l’extractivisme, s’intègre dans cette question plus large. Il n’est pas possible d’imaginer ces réouvertures sans débat public national, sans que notre pays délibère. C’est une question de projet de société : pour quels besoins, pour quels usages, à quelles conditions écologiques et sociales etc. La question minière mériterait d’être débattue dans le cadre d’un projet de loi consacré et non aux détours de décisions opportunes d’ouverture de projets industriels d’extraction.

Ces réouvertures sont aussi à interroger dans un contexte de dégradations législatives et réglementaires des protections écologiques. Nous assistons à des modifications successives du code de l’environnement ou encore du code minier dans des projets de loi comme celui-ci.


Nous avons besoin d’une vision planificatrice, de choix soutenables et déterminés par une économie des besoins et non de l’offre, et pour cela notre pays doit s’appuyer sur un débat national. Il est nécessaire de mettre en place une planification industrielle, verte et décentralisée. Cette réindustrialisation constitue un levier pour la mise en place d’un écosystème industriel en circuit court, moins consommateur de ressources, plus adapté à la demande et maîtrisant mieux ses déchets. Mais l’implantation d’industries exogènes au territoire, imposées verticalement, ne peut être le seul modèle de réindustrialisation, il faut davantage aller vers une réindustrialisation concertée avec et pour les territoires dans une perspective d’aménagement équilibré du territoire.


Il est nécessaire d'avoir une vision de long terme car nous ne pouvons faire ces choix très impactants sans une grande transparence, et cette vision de ce que nous léguons aux générations futures. Le parlement doit prendre toute sa place dans le travail de ces enjeux.  

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et les modalités de la mise en place d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public afin de définir la stratégie nationale relative aux conditions d’installation de projets industriels d’extraction minière sur le territoire national.

 

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs


Cet amendement de repli a pour objet de simplifier l’activité des producteurs et des metteurs en marché qui, au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP), sont les acteurs qui fabriquent, importent ou introduisent pour la première fois un produit sur le marché national. A ce titre, ils sont tenus de financer et d’organiser la gestion de la fin de vie de ces produits selon les filières définies par la loi.

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, cette économie souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel. 


Il existe un nombre significatif de filières REP dans la loi. A ceci s’ajoute le découpage de ces filières en sous-catégories, ce qui rend extrêmement complexe l’identification des filières auxquelles appartiennent les néo-producteurs ou néo-metteurs sur le marché, ainsi que l’ensemble des formalités administratives qui en découlent, en particulier le paiement des écocontributions, qui vise à financer la collecte, le recyclage et la dépollution des produits en fin de vie, réduisant ainsi leur impact environnemental.


Actuellement, chaque producteur doit déclarer séparément ses informations à chaque éco-organisme pour chaque filière REP concernée, ce qui oblige les producteurs opérant dans plusieurs filières à un nombre démultiplié de déclarations.


Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP, gérées par 6 éco-organismes. Chacun de ces éco-organisme demande des déclarations sur l’année civile selon des délais et des modalités différentes (fichiers Excel, fichiers CSV, imports manuels, ventilés, non ventilés…), avec des modalités de contractualisation hétérogènes et des points de contacts changeants. Concrètement, un vendeur de téléphone ou la place de marché qui est utilisée par ce vendeur doit déterminer quelles sont les filières auxquelles se rattacher, puis au sein des filières identifier et contractualiser avec les éco-organismes correspondants dans un environnement mouvant.


Pour pallier cette situation, et en cohérence avec la proposition n°48 du rapport d’évaluation de la loi AGEC, le présent amendement préconise de confier à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la mission de créer un guichet unique pour l’adhésion des producteurs aux éco-organismes, l’obtention de l’identifiant unique et les déclarations de mise sur le marché.


En permettant une centralisation des demandes et en renvoyant les producteurs plus facilement vers les éco-organismes, un tel dispositif rendrait le processus plus clair, économique, et accessible, diminuant le risque d’erreurs, permettant aux éco-organismes de recevoir les montants qui leur sont dus, tout en facilitant les démarches des entreprises.


Cette proposition répondrait aux enjeux de simplification en facilitant les démarches des producteurs à l’égard des éco-organismes, et ce faisant permettrait une application optimale de la loi AGEC et une transition accélérée vers une économie circulaire.


Ainsi, le présent amendement vise à modifier le code de l’environnement pour confier à l’ADEME la réception des informations transmises par les producteurs.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

Dispositif

Au sixième alinéa de l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, les mots : « concernés peuvent procéder à cette transmission par l’intermédiaire de leur éco-organisme » sont remplacés par les mots :  « procèdent à cette transmission uniquement à l’autorité administrative. ».

Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir le montant de 250 000 euros initialement envisagé dans le projet de loi. En effet, dans le cas où la peine d’emprisonnement serait supprimée, le groupe d’action financière (GAFI) a estimé dans son évaluation du Luxembourg que ce montant est proportionné pour rendre le régime de sanction suffisamment dissuasif.

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 200 000 » 

le montant :

« 250 000 ».

Art. ART. 21 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération. 

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage. 

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.


Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) et France Urbaine.

Dispositif

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, afin notamment de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 11 et 12. 


La modification de l’article 152-2  du code des mines prévoit en cas de litige de rajouter un délai fixé par voie réglementaire, puis de passer directement par le ministre chargé des mines en cas de silence gardé. 


Loin de simplifier, cette mesure outrepasse l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie, de l’énergie et des technologies, garantissant une autre expertise sur le sujet.

Dispositif

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la possibilité de décréter un projet de datacenter projet d’intérêt national majeur, pour deux raisons. D’abord, l’installation d’un datacenter ne répond pas a priori à un intérêt général suffisant à justifier des dérogations au droit de l’environnement (concernant notamment les espèces protégées). Ensuite, la qualification d’un projet comme projet d’intérêt national majeur se fait par décret ; or, nous estimons que l’intérêt général d’un projet ne peut pas se décréter, mais doit se construire et se confirmer avec la participation des citoyens.

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Art. ART. 4 QUATER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner la participation des entreprises aux procédures de passation des marchés publics au respect de leur obligation de reporting en matière de durabilité, et notamment à la publication d’un plan de transition, conformément à la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Cette directive a été transposée en droit national par l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 « relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés commerciales » ainsi que par le décret n° 2023‑1394 du 30 décembre 2023.

Ces informations ont pour objectif de décrire les impacts de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) affectent l’entreprise. A ce titre, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ont été élaborées pour aider les entreprises à mieux comprendre et communiquer leur impact ESG.

Parmi les 12 ESRS, l’ESRS E1 porte sur la thématique « Changement climatique » et se décline en trois sous-thématiques :

l’adaptation au changement climatique,
l’atténuation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la question de l’énergie.
La norme ESRS E1 se compose de 9 Disclosure Requirements (DR) que les entreprises doivent respecter afin de présenter un reporting extra-financier de qualité. La première étape consiste notamment à élaborer un plan de transition. Ainsi, cette norme exige que les entreprises publient un plan de transition climatique si elles identifient le changement climatique comme un thème matériel au regard des résultats de leur analyse de double matérialité (il l’est par défaut, et toute entreprise n’identifiant pas le changement climatique comme sujet matériel est tenue de le justifier). En l’absence de plan de transition, l’entreprise doit indiquer si et, dans l’affirmative, quand elle prévoit d’en adopter un.

Ainsi, notre amendement ne vise qu’à garantir le strict respect des obligations existantes. Il s’adresse aux entreprises tenues de publier des informations en matière de durabilité pour lesquelles le climat est un élément matériel, et qui doivent donc soit publier un plan de transition, soit indiquer l’absence d’un plan de transition.

Pour mémoire, ces obligations de publication s’inscrivent dans un calendrier d’entrée en vigueur progressive, débuté à l’exercice 2024 pour les grandes entreprises cotées de plus de 500 salariés, et qui s’étendra progressivement aux entreprises de plus de 250 salariés et aux PME cotées. Nous sommes conscients que ce calendrier pourrait être modifié par l’Omnibus européen, qui vise à aligner le périmètre des obligations de reporting de la CSRD avec celui de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Si ce texte était adopté, a priori, seules les entreprises de plus de 1 000 salariés seraient soumises à ces obligations de reporting en matière de durabilité. Dans l’attente du processus législatif visant à entériner les propositions de l’Omnibus européen, le vote sur la procédure d’urgence « stop the clock » aura lieu le mardi 1er avril 2025. Cette procédure prévoit notamment de reporter de deux ans les obligations de publication pour les entreprises de plus de 250 salariés et pour les PME cotées. Toutefois, tant que la nouvelle directive Omnibus n’aura pas été adoptée et transposée en France, le droit actuel restera applicable. Ainsi, les entreprises déjà soumises à l’obligation de reporting depuis le 1er janvier 2024 demeureront concernées par notre amendement après le 1er avril 2025, et ce, malgré l’adoption de la procédure « stop the clock ».

Cet amendement vise également à renforcer la conditionnalité déjà prévue par le Sénat pour les sociétés en nom collectif en supprimant la mention « au cours des deux exercices précédents ».

 

 

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au cours des deux exercices précédents ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises, outre celles visées au premier alinéa, qui n’ont pas rempli leurs obligations d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion conformément aux articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce. »

Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre.

Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine.

L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas.

Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification

Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce projet de loi qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie.

Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre.

Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME.

De plus:

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement inclut dans la gouvernance du Haut conseil à la simplification les représentants des salariés, grands oubliés de ce projet de loi sur la vie économique, tandis que leur implication et leur contribution sont non seulement évidentes mais essentielles. 

L’anticipation des mutations économiques à venir et l’organisation de la bifurcation écologique de l’économie ne peut se faire sans la participation des salariés et de leurs représentants, et la simplification des démarches administratives des entreprises ne saurait concerner uniquement les chef.fes d'entreprises mais également les salariés dans leur travail. De manière générale l'implication des salariés dans la gouvernance et donc des choix réalisés par l'entreprise est essentielle et constitue une richesse pour l'entreprise. Seuls des salariés respectés et effectivement associés aux décisions peuvent rendre les entreprises efficaces et résilientes dans la durée.

Une gouvernance démocratique et participative des entreprises passe par un rôle renforcé des salariés et des représentants du personnel dans les instances de décision comme ce haut conseil à la simplification, qui devrait être amené à réfléchir sur des propositions de simplification de la vie des salariés dans leur travail. La simplification de toute démarche administrative ou en lien avec le développement des entreprises ne saurait se produire sans la participation des salariés.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« , de représentants des salariés ». 

Art. ART. 6 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article vise à supprimer les dispositions de la loi Hamon facilitant la reprise d’une entreprise par ses salariés, en limitant la durée d’information des salariés à un mois, au lieu de deux, rendant ainsi les projets de reprise par les salariés extrêmement difficiles, sinon impossibles. Cette disposition semble inadaptée pour répondre correctement aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d’entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l’objet d’une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés. 

A l’heure actuelle, selon l’observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6 % des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l’enjeu d’une reprise par les salariés est d’autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : « La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert. » 

La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont « les mieux positionnés pour reprendre le flambeau », « sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant », « ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise », et ces reprises par les salariés permettent de « protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation ». La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d’entreprises en difficultés et 55 issues d’une transmission d’entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d’emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.


Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d’un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l’enjeu d’un délai d’information des salariés suffisant. L’Etude d’Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d’entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint. 

Or s’il est donc important de lutter contre la disparition des entreprises et de permettre d’activer des leviers de reprises, il semble en conséquence inopportun de supprimer les dispositions de la Loi Hamon ou même de réduire les délais d’information des salariés. En l’espèce, le délai de 2 mois est insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d’en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l’emploi de centaines de milliers de salariés. 

En conséquence, cet amendement se propose de porter l’obligation d’information des salariés en cas de reprise à 6 mois. 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :

« Le code du commerce est ainsi modifié :

« 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 23‑10‑1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, il est procédé à la même substitution. »

Art. AVANT ART. 24 A • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’introduction d’un délai raisonnable enlève les garanties nécessaires à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Des conditions écologiques favorables et pérennes sont nécessaires pour les écosystèmes. Il est insensé de demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation. Ils disparaîtront dès le début des atteintes à leur environnement, et cette disparition sera irréversible. 


Ainsi, cet amendement invoque la nécessité de prendre en considération dans l’introduction d’un délai les exigences des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés, afin de s’assurer de la préservation des écosystèmes naturels. 


Cet amendement a été travaillé avec FNE et WWF France. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« raisonnable », 

insérer les mots : 

« au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés ».

 

Art. ART. 13 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire la disposition présente dans le texte avant la première lecture au Sénat prévoyant que les établissements de crédit doivent également envoyer gratuitement un relevé annuel des frais bancaires à leurs clients micro-entreprises. ​


Les micro-entreprises disposent souvent de ressources limitées en matière de gestion financière. L’obligation pour les établissements de crédit d’envoyer gratuitement un relevé annuel détaillant les frais bancaires représente une avancée facilitante pour ces entreprises, leur permettant entre autres d’optimiser leur gestion, d’améliorer leur trésorerie et de renforcer leur pouvoir de négociation bancaire.

Dispositif

Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 2° Au III de l’article L. 314‑7, après le mot : « personnes physiques », sont insérés les mots : « , aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 » ; ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

La raison impérative d’intérêt public majeur est un outil pour contourner le droit. Les projets qui en relèvent sont définis par décret, sans transparence dans les choix opérés, sans regard du parlement, sans conditionnalité à l’utilité du projet.

Cet article prévoit encore l’élargissement de cette RIIPM à d’autres projets, comme les datacenters. Au lieu de poursuivre cette fuite en avant, alors même qu’aucun bilan n’a été tiré de la loi sur l’accélération des énergies renouvelables ou l’industrie verte, cet amendement propose de revenir à un droit plus simple, sans exception fondée uniquement sur le bon vouloir du Prince. C’est la raison pour laquelle il propose la suppression de la notion de RIIPM.

De plus, la RIIPM n’est pas source de simplification de la vie économique. Au contraire : les dérogations créent de l’incertitude, du flou, et ne permettent le plus souvent pas de faire sortir les projets de terre.

Pour simplifier la vie économique, la simplification de la loi par la limitation des dérogations est une nécessité. Ce qui passe par la suppression de la RIIPM.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est abrogé. 

« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée : 

« 1° Au c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les mots : « impératives d’intérêt public majeur » sont supprimés ; 

« 2° L’article L. 411‑2‑1 est abrogé.

« III. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.

« IV. – L’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation est abrogé. »

Art. ART. 3 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration.

Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur.

Soit nous donnons aux services de l’État les moyens de travailler : et les dossiers seront traités à temps, et de la bonne façon.

Soit nous ne leur donnons pas ces moyens, et alors il faut allonger les délais, et assumer que tout prenne du retard. C’est la conséquence de la politique austéritaire de ce gouvernement.

Cet amendement choisit la première option, en supprimant le raccourcissement des délais laissés à l'administration pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 18. 


Sous couvert de vouloir simplifier et favoriser un démarrage plus rapide des projets d’aménagement, cet article constitue une atteinte grave aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 


Définies par le Code de l’Environnement depuis 2016, il reste encore aujourd’hui très difficile de mettre en oeuvre ces mesures de compensation, arrivant souvent trop tard pour qu’elles soient correctement définies et mises en oeuvre. 


Affaiblir des mesures déjà insuffisantes revient à définitivement renoncer au maintien de la biodiversité et à la pérennité de nos territoires. Pourtant, la séquence ERC est une réponse aux besoins des collectivités et des entreprises, et ainsi garantir la résilience de nos territoires face aux crises en cours et à venir. 

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et modes de vie.


De plus, la modification de l’article L163-1 relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité intervient après deux reprises depuis son introduction en 2016, par la loi Climat et Résilience de 2021 et par la loi Industrie Verte. Modifier une énième fois ce texte engendre une grande instabilité législative qui rendrait quasiment impossible l’engagement des entreprises et des territoires dans la bonne mise en œuvre de ces dispositions. 


Au lieu de s’ériger comme rempart à la protection de l’écosystème, il ajoute des incohérences et introduit des délais à contre-courant des impératifs écologiques. 


Aujourd’hui les mesures doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes et respecter le principe de proximité. 


Cet amendement vise donc la suppression de cet article.  

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est de supprimer le tarif réduit de l'accise sur l'électricité consommée pour les centres de stockage physique, de traitement, de transport et de diffusion de données numériques. La croissance de la pollution associée au numérique ne permet plus de prévoir une réduction d'impôt relative à l'énergie que le secteur consomme. Il s'agit définitivement d'une niche fiscale défavorable à la protection de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est abrogé. »

Art. ART. 6 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet articule qui revient en profondeur sur les dispositions de la Loi Hamon facilitant la reprise d'entreprise par les salariés. 

Alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés, le présent article diminue les capacités de reprise des salariés, déjà difficile, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE. 

Selon l'étude d'impact "les données chiffrées soulignent [en effet] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets". Or ce constat n’invalide pas la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, certes modeste, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il s'agit néanmoins d'une augmentation pour partie due à la loi Hamon, laquelle a pu offrir une solution au problème de transmission des entreprises. 

De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées par le CSE qui permettent une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'information, le présent article revient totalement sur ces dispositions, contrevenant donc aux capacités d'organisation des salariés qui doivent parfois monter des projets de reprises difficiles et allant dans le sens d'une entrave à la possibilité de reprise par les salariés. Le délai estimé par les têtes de réseau du secteur de l’ESS pour les reprises d’entreprises par les salariés est d’une durée minimale de 6 mois, aussi, le passage à un délai de un mois endommage encore plus fortement les possibilités de reprise en la matière. 

C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste et social, reprenant l’amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires du Sénat, a pour objet de supprimer cet article 6. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'approvisionnement en énergies renouvelables à hauteur de 45% minimum dans le mix énergétique des centres de données reconnus comme projets industriels d’intérêt national majeur, au sens de l'article 19 de la loi relative à l'industrie verte.


Selon l’étude Ademe-Arcep de janvier 2025, les datacenters français ont consommé en 2022 environ 39 TWh d'électricité, soit près de 8,7% de la consommation électrique française.


La dernière révision de la directive européenne énergies renouvelables (RED III) établit l’objectif de la part d'énergies renouvelables qui devra être utilisée d’ici 2030 à 42,5%. Les États membres qui le souhaitent peuvent compléter cet objectif par un supplément indicatif de 2,5% qui permettrait d’atteindre 45%. Des objectifs ont également été fixés par secteurs d'activité ; tel que le secteur de l'industrie, qui doit augmenter son utilisation d'énergies renouvelables de 1,6% par an. 


Cet amendement vise donc à faire contribuer les projets industriels de centre de données à l’atteinte de cet objectif. 


Si le gouvernement prétend vouloir faire de la France la championne de l'industrie verte en Europe, il convient de s'assurer que d'ici 2030, les projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique aient réellement augmenté leurs approvisionnements en énergies renouvelables. Une telle disposition représenterait un bon signal pour montrer que nous nous engageons enfin à respecter nos objectifs européens en matière d'énergies renouvelables.

 

Dispositif

Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : 

 

« À compter du 1er janvier 2027, les centre de données ayant été qualifiés de projet d’intérêt national majeur ont un approvisionnement énergétique composé à 45 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

Art. APRÈS ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat. 

Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer. 


Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai. 


Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.

 

Dispositif

 

L’article L. 311‑10‑3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. » 

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste est opposé tout à la fois au déploiement d’une société sur-connectée, et aux dérogations à la loi littorale. Par conséquent, il demande la suppression de ces alinéas.

 


Dispositif

Supprimer les alinéas 22 à 25.

Art. ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Il est inquiétant de supprimer un régime d 'autorisation qui devait être donnée par des services compétents à un régime déclaratif certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance et dont les conditions d'application sont précisées par un décret. 

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

Des questions peuvent de plus se poser : Quel est le contenu de ce décret ? Qui est ce tiers ? Qui contrôle ces compétences et son indépendance, qui recrute et rémunère ce tiers ?

La suppression des CHSCT a déjà limité l'information des personnels en termes de sécurité et cette mesure affaiblirait encore les contrôles de sécurité indispensables lorsqu'il y a des travaux ou modifications dans les entreprises.

Cet amendement propose donc de supprimer l'article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires. Le recours à ces magistrats ne doit être qu’une solution temporaire, le temps d’en recruter d’autres.

La borne temporelle choisie est le 31 décembre 2026, date butoir pour le recrutement du personnel de justice acté dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le recours aux magistrats honoraires, solution palliative facilitée par cette loi, ne devra pas être étendu au-delà.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer les mots :

« Au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, ».

Art. ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que l’allotissement des marchés publics, norme permettant de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, soit respecté sur la nouvelle plateforme créée par l’État pour centraliser l’accès à la commande publique. 

La centralisation de la commande publique ne doit pas se faire au détriment des petites et moyennes entreprises et favoriser les grands groupes. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La plateforme de dématérialisation mentionnée au deuxième alinéa respecte le principe de l’allotissement des marchés publics tel que mentionné à l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique. »

Art. ART. 4 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, causé par la dissolution de l’Assemblée nationale, dissolution qui a de fait complexifié la vie des entreprises.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences de l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un critère relatif à la récupération de chaleur pour usage par les établissements publics dans la liste des critères selon lesquels le centre de données revêt une importance particulière pour la transition écologique. 

L’attribution du statut de projet d’intérêt national majeur à un centre de données implique qu’il bénéficie de procédures accélérées, de dérogations réglementaires, et d’aides publiques. Or, l’impact environnemental des centres de données, notamment en termes de consommation énergétique et de dissipation thermique, justifie que leur qualification en tant que PINM repose sur des critères précis et mesurables.


Dans ce cadre, disposer de données chiffrées sur la récupération de la chaleur produite par ces infrastructures est essentiel pour évaluer l’efficacité énergétique réelle des projets, identifier les contreparties sociétales liés à la valorisation de la chaleur fatale des centres de données, assurer un usage optimal des ressources énergétiques en favorisant son utilisation des infrastructures publiques. 


Afin d’assurer une évaluation objective et transparente, il est nécessaire d’exiger la collecte et l’analyse de données chiffrées sur la récupération de chaleur dans le processus de qualification d’un centre de données comme projet d’intérêt national majeur. Ces données devraient inclure la quantité de chaleur récupérable et réutilisée, les infrastructures publiques bénéficiaires (bâtiments communaux, établissements de santé, piscines, réseaux de chaleur urbains…), l’impact environnemental estimé (réduction des émissions de CO₂, économie d’énergie fossile évitée), le pourcentage de la chaleur produite réellement valorisée par rapport au potentiel total du site, le modèle économique mis en place pour garantir la viabilité du dispositif de récupération et d’exploitation de la chaleur.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , ainsi que de récupération de la chaleur produite à des fins de chauffage des installations publiques. »

 

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 12 bis qui introduit une restriction supplémentaire aux recours contre les autorisations d’urbanisme, au motif qu’ils pourraient être abusifs, car il est essentiel de ne pas entraver l'accès au juge pour les citoyens et les associations, qui jouent un rôle fondamental dans le respect des normes environnementales (biodiversité, gestion des ressources naturelles, impacts climatiques) et œuvrent pour un développement territorial soutenable socialement. Dans le domaine des grands projets industriels et commerciaux, les requérants doivent souvent surmonter des obstacles procéduraux importants avant que le fond de leur contestation ne puisse être examiné. Or, il arrive que des recours soient jugés irrecevables pour des raisons techniques (qualité pour agir, intérêt à agir, délai, etc.), obligeant les requérants à reformuler leur argumentation dans un cadre juridiquement plus solide.


En restreignant davantage la possibilité d’introduire de nouveaux recours, cet article pénalise injustement la société civile et risque de créer un déséquilibre en faveur des porteurs de projets, qui disposent de moyens juridiques et financiers supérieurs. Cette disposition pourrait ainsi aboutir à un contournement du droit à un recours effectif, principe fondamental consacré par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.


Supprimer cet article permettrait donc de préserver un droit fondamental, sans pour autant encourager les recours véritablement abusifs, qui restent déjà sanctionnés par le droit en vigueur.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les marchés de partenariat constituent un mode de contractualisation dérogatoire et engageant à long terme pour les finances publiques locales. Afin d’assurer une mise en concurrence effective, un réel accès des PME aux marchés publics et de réserver le recours à ce type de contrat pour des projets de moindre envergure, le présent amendement aligne le seuil minimal des marchés de partenariat sur le seuil d’appel d’offres européen applicable aux marchés de travaux.
Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence et une utilisation plus efficiente des fonds publics en réservant ces dispositifs contractuels aux projets d’ampleur nécessitant une structuration spécifique.

Dispositif

L’ article L. 2211‑5 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent conclure de marchés de partenariat dont le montant est inférieur à 5 538 000 euros hors taxes, correspondant au seuil des procédures d’appel d’offres européen défini par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060 mais aussi un objectif de désartificialisation des sols à terme. L'objectif, après 2060, sera donc de réduire la surface artificialisée du pays par un vaste programme de renaturation.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Le livre Ier est ainsi modifié : 

« a) À la fin du 6° bis de l’article L. 101‑2, les mots : « à terme » sont remplacés par les mots : « en 2050, un objectif d’absence d’artificialisation, et un objectif de réduction de l’artificialisation nette à termes » ; 

« b) Après le mot : « sols », la fin du dernier alinéa de l’article 123‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. ».

 II. – Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « sols », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 est ainsi rédigée : « en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à terme. » ; 

« b) La première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, les objectifs fixés sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, à l’absence d’artificialisation des sols en 2060, et à une désartificialisation progressive des sols à termes. »

III. – Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis. – La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : 

« 1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « l’objectif national » sont remplacés par les mots : « les objectifs nationaux » et après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , d’absence d’artificialisation en 2060, et de désarticialisation progressive des sols à termes » ;

« 2° À l’article 194, chaque occurrence du mot : « nette » est remplacée par les mots : « et de désartificialisation progressive des sols à terme » ; 

« 3° Au dernier alinéa de l’article 207, après l’année : « 2050 », sont insérés les mots : « , de toute artificialisation en 2060 et de désarticialisation progressive des sols à termes ».

 

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 NON_RENSEIGNE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
ECOS
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Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer les dégradations déjà actées dans la loi en matière de compensation environnementale.

La loi prévoit par exemple la possibilité pour des personnes publiques ou privées de mettre en œuvre des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des sites appelés “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) agréés par l’autorité administrative. Ces opérations donnent lieu à l’attribution d’unités de restauration ou de renaturation qui pourront être vendues à des personnes soumises à une obligation de compensation. 

Ce mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté.

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique de développement économique dans laquelle la biodiversité est une variable d’ajustement. La compensation ne doit venir qu’en dernier recours d’une logique Éviter-Réduire-Compenser, logique qui invite à nous interroger sur le modèle économique que l’on souhaite soutenir.

Ce dispositif délétère n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourtant, il faudrait dores et déjà modifier les règles de compensation environnementale. Le groupe écologiste et social conteste cette vision, et propose, pour simplifier les choses, l’abrogation de cette mesure.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 163‑1-A est abrogé ; 

« 2° Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « en acquérant des unités » sont remplacés par le mots : « par l’acquisition d’unités » ;

« – à leurs deux occurrences, les mots : « de restauration ou de renaturation » sont supprimés ;

« – La référence : « L. 163‑1-A » est remplacée par la référence : « L. 163‑3 » ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « en proximité fonctionnelle avec » sont remplacé par les mots : « à proximité de » ;

« 3° L’article L. 163‑3 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées » sites naturels de compensation « , peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163‑1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret. » ;

« 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 163‑4, les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163‑1, qui » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, »

« II. – Les II et III de l’article 15 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont supprimés. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article propose d’étendre la qualification de projet national d’intérêt majeur aux datacenters, lesquels sont présentés comme un moyen de conquérir une souveraineté numérique. Cela témoigne d’une méconnaissance profonde de la nature et du fonctionnement des datacenters, ainsi que des enjeux du numérique de manière générale. En effet, la souveraineté numérique se définit à la fois par une autonomie matérielle (composants informatiques comme les disques durs et les microprocesseurs, matières premières comme les terres rares) et une autonomie applicative (services de messagerie, outils bureautiques, plateformes). En bref, si les GAFAM viennent stocker leurs données dans des datacenters français, la souveraineté nationale n’en sera pas augmentée. Cet amendement propose donc de supprimer cet article, faute d’intérêt national suffisant à justifier des dérogations au droit de l’environnement, concernant notamment les espèces protégées.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.
Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.
Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.

Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner le « délai raisonnable » introduit par l’article 18 sur les conditions de compensation des atteintes à la biodiversité à la préservation des espèces protégées et à la protection de la biodiversité. 


L’introduction d’un délai raisonnable enlève les garanties nécessaires à l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Des conditions écologiques favorables et pérennes sont nécessaires pour les écosystèmes. Il est insensé de demander à des spécimens d’une espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable » jusqu’au début des travaux de compensation. Elles disparaîtront dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible. 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants : 

« ; ce délai ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à constituer une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation parlementaire à la simplification a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.

La délégation propose des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes. 

Ce travail de simplification devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité notamment.

Une telle délégation pourra insuffler une véritable culture institutionnelle de la simplification.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies.I. – Est constituée une délégation parlementaire à la simplification de la vie économique commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de vingt députés et de vingt sénateurs, désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques.

« II. –  Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la simplification de la vie économique a pour mission d’évaluer les normes applicables aux entreprises. Le Gouvernement communique à la délégation les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« IV. – La délégation peut demander à entendre les membres du Gouvernement et peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats. Elle sollicite régulièrement à cet effet des représentants du monde économique dans sa diversité : grandes, intermédiaires, moyennes, petites et micros entreprises, ainsi que des représentants syndicaux des travailleurs.

« V. – La délégation propose, au travers d’un rapport annuel rendu public, des mesures d’abrogation ou d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« VI. – La délégation rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. La délégation peut rendre un avis sur les normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises, ainsi que sur les propositions de loi, les projets de textes réglementaires, les projets de normes techniques résultant d’activités de normalisation ou de certification, ou encore les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, manifestement disproportionné au regard des objectifs poursuivis.

« Pour rendre ces avis, la délégation détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises. Les avis rendus comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ». Dans ces avis, la délégation peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. En particulier, ces avis analysent l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, au travers d’un « volet ESS ».

« Ces avis sont rendus publics.

« VII. – Les rapports ou avis rendus dans le cadre des V et VI, doivent être compatibles avec la stratégie bas-carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement.

« VIII. – Lorsque la délégation émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au VI, le Gouvernement justifie le maintien du projet initial ou transmet un projet modifié pour lequel un second avis de la délégation est rendu.

« IX. – Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« X. – Dix agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.

« XI. – La délégation parlementaire à la simplification établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« XII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées à l’article 7. »

Art. ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il n’y a pas lieu de prévoir une énième niche fiscale pour les datacenters, dans un contexte budgétaire tendu, a fortiori en considérant que cette niche fiscale n’encouragera pas la sobriété énergétique de ces datacenters.

Cet amendement supprime cet article.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités et ainsi faciliter le déploiement de l’économie circulaire dans nos territoires.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. 

L’alinéa B. propose également d’inscrire comme objectif du code de la commande publique le développement des énergies renouvelables et leurs usages locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.

Dispositif

I. – Le 2° de l'article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5-3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse. »

II. – L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle participe au développement des énergies renouvelables et de leurs usages circulaires et locaux. »

III. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au Parlement d'avoir une vision claire sur l'atteinte de l'objectif du zéro artificialisation nette, votée dans la loi Climat et résilience. 

La loi dite Climat et résilience, a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. 

La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a prévu une adaptation de la loi climat et résilience, avec la mise en place d’un dispositif permettant que la consommation d’ENAF emportée par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) présentant un intérêt général majeur soit comptabilisée au niveau national, et non au niveau régional ou local. Pour la période 2021-2031, un forfait national de 12 500 hectares est déterminé par la loi. 

Pour suivre la consommation prévue par ces projets, il est prévu que l’État en effectue le suivi dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience.

Ce rapport ne semble pas suffisant pour assurer le suivi de la trajectoire prévue, alors que le Gouvernement a publié une liste de projets, soumise à consultation, qui consomme 11.870 hectares, ses membres multiplient les déclarations au sujet d'une possible hausse de cette enveloppe qui pourrait être remise à jour chaque année, et sur le fait qu’aucun projet industriel ne serait remis en cause du fait du ZAN. 

Il est intéressant dans ce cadre pour le moins flou que le Parlement puisse questionner chaque année le gouvernement sur les projets inclus dans cette liste - dont certains, comme l’A69, sont parfois fortement remis en cause, et sur la consommation de cette enveloppe, pour contrôler la trajectoire prévue, et le respect de l’objectif à 2050. De nombreux projets de Pene recensés font en effet l’objet de critiques et d’interrogations sur les critères qui ont présidé à leur sélection, voire sur le calcul des emprises foncières associées

Ce débat semble donc nécessaire a fortiori dans un contexte où le 25 avril, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), rendait public un rapport montrant que l’artificialisation des sols  un bilan de la consommation foncière entre 2009 et 2023 en France montrant que la baisse de la consommation d’espaces naturels et forestiers n’est toujours pas réellement amorcée.

 

Cet amendement a été proposé par le groupe GEST au Sénat.

 

Dispositif

 

Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au cours d’un débat devant le Parlement le bilan de la consommation de cette enveloppe, la liste des projets concernés, et leur impact sur la trajectoire permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. »

 

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le groupe écologiste et social est opposé à la RIIPM, qui n’a pas de fondement juridique clair. Elle permet en réalité uniquement de contourner la loi, sans apaiser les débats, sans raccourcir les délais. Les contestations locales se multiplient, ce qui retarde de fait les projets que l’on prétend accélérer.

Le groupe écologiste et social est donc opposé à l’extension du périmètre des projets pouvant relever de la RIIPM.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer une compétence donnée au Haut conseil à la simplification, permettant aux entreprises de signaler la sur-transposition des normes européennes dans le droit français car elle constitue un frein à la transition écologique et sociale. 

Sous couvert de simplification administrative, il s’agit en réalité d’un levier offert aux lobbies industriels pour amoindrir les exigences en matière environnementale et sociale et sanitaire, qu’il convient donc de supprimer.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de conditionner l’implantation de data centers et d’industries à la présence d’une ressource en eau en qualité et en quantité suffisante.


Si seuls 5 % de l’eau consommé en France l’est pour les usages industriels, certains procédés contribuent à une consommation très élevée de la ressource. C’est par exemple le cas des usines de fabrication comme STMicroelectronics en Isère, qui pourraient consommer autant d’eau qu’une ville de 160 000 habitants.

C’est également le cas des data centers. Dans son rapport environnemental, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d’eau dans l’année, dont les deux tiers — de l’eau potable — pour refroidir ses data centers. Entre 2018 et 2022, ses prélèvements ont bondi de 82 %. Alors que les centres de données sont construits partout dans le monde, avec un taux de croissance de 12,6 % par an, la publication des chiffres relatifs à la consommation d’eau reste soumise au bon vouloir des industriels, Google faisant figure d’exception.


Cet amendement relève d’une approche écologiste.

La France connaît en 20 ans une baisse de son eau disponible de près de 15 %, du fait notamment de baisses de précipitations et d’accroissement de l’évapotranspiration. La pression sur les milieux est forte, la pollution des nappes inversement proportionnelle à leur niveau, et une utilisation accrue de l’eau ne peut être acceptée dans des territoires où la ressource est manquante. De plus, les tensions autour de la ressource en eau se multiplient.

Or, l’ensemble des usages doivent être conciliés avec la préservation de notre commun qu'est l'eau, comme le prévoit la loi de 1992. De ce fait, un projet qui viendrait s’installer dans un territoire mais mettrait en péril ce commun pour d’autres usages (agriculture, eau potable, assainissement, etc.) ne pourrait être accepté.


Cet amendement répond également à une logique économique. Installer une industrie ou un datacenter représente une mobilisation de capitaux très importante. Procéder à ces investissements dans des territoires où le manque d’eau empêchera à l’usine ou au datacenter d’effectivement produire les biens attendus représente un gaspillage de fonds, qu’ils soient publics ou privés. Ce qu’il convient de prévenir. Simplifier la vie aux entreprises consiste également à les aider à s’installer là où elles pourront réellement fonctionner.


Tel est l’objet de cet amendement qui conditionne l’installation des projets d’intérêt national majeur à la présence d’une eau en quantité et en qualité suffisante sur le territoire concerné.

Dispositif

 

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« I ter (nouveau). – L’intérêt général d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être prononcé si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau, et est mené dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet article contient plusieurs reculs environnementaux graves :

- la reconnaissance d’un projet en tant que INM est décidée par décret, sans véritable encadrement du type de projets que l’État peut qualifier ainsi. Le motif d’intérêt général des datacenters n’apparaît pas suffisant pour proposer ces dispositions dérogatoires, et permettra de contourner des normes environnementales.
- cet article prévoit des exceptions à la loi ZAN qui réduisent nos objectifs de lutte contre la bétonisation des sols. 

En clair, cet article confond simplification et dégradation de notre environnement. C’est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article.

 

 

 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et, ainsi, l’atteinte des objectifs de transition énergétique. Cette période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois. Cette recommandation de réduire à 12 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.


Cette proposition de réduire à un délai indicatif de 12 mois l’instruction et la délivrance des autorisations correspond à un alignement avec le règlement européen NZIA, qui prévoit que les projets stratégiques disposent d’un délai de 9 mois pour voir leur autorisation délivrée si leur puissance est inférieure à 1 GW, et 12 mois si leur puissance est supérieure à 1 GW.


La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.

Dispositif

Après l’article L. 311‑13‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑13-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13-7. – La décision de l’autorité compétente qui autorise le candidat retenu à construire et exploiter le projet, en application du Code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016, intervient dans un délai maximal de douze mois à compter du dépôt, par le candidat retenu, de sa demande complète d’autorisation. »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Il est manifeste qu’une instance telle que ce « Haut conseil» serait une instance de lobbying anti-démocratique.

L’article ne prévoit pas de règles de transparence, la liste des membres est restreinte aux seuls représentants des entreprises (pas les consommateurs, pas les salariés, ... etc.), comme si les politiques appliquées aux entreprises ne concernaient qu’elles seules.

Seules sont exclues du périmètre de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale. Pourquoi ? Quid de la sécurité sanitaire ? De la protection des écosystèmes ? De notre souveraineté agricole, industrielle, médiatique, technologique ?

Outre l’ironie notoire de l’article, qui consiste à créer un organisme alors que les auteurs de l’amendement au Sénat plaident pour une suppression des instances consultatives, l’élaboration des normes doit être démocratique et ne pas se trouver entre les mains des seuls lobbyistes qui disposent d’intérêt économiques particuliers.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« à la simplification pour les entreprises » 

les mots :

« du lobbying ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 41.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. L'article 19 permet aussi la prolongation exceptionnelle d'un PER "en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux", lesquelles sont susceptibles de concerner la quasi- totalité des PER en cours puisqu'ils ont souvent été ralentis par l'épidémie de COVID. En dehors des circonstances de 2020, la formulation floue de "circonstances exceptionnelles" indépendantes du titulaire ouvre la voie à de trop nombreuses et trop simples prolongations de PER. 

Cette prolongation des PER sous l'invocation de "circonstances exceptionnelles" sera d'autant plus facilitée que le Sénat a ajouté un alinéa 37 au présent article, lequel permet au pétitionnaire de la prolongation du PER, "d'opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.", qui introduit précisément l'invocation de circonstances exceptionnelles. 

Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions injustifiées.

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 à 10.

Art. ART. 3 BIS B • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » cumulé avec un raccourcissement des délais de travail de l’administration.

Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt général et au droit en vigueur.

Puisqu'il n'est pas possible à la fois de raccourcir les délais et d'acter le principe du silence vaut accord pour l'analyse de l'estimation par un donateur de la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise, cet amendement propose de ne conserver que le principe du silence vaut accord et d'avoir un délai de 6 mois plutôt que de 3 mois.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la réduction des possibilités de recours introduite dans la loi Industrie Verte, en lieu et place de l’énième réduction des possibilités de recours prévue par cet article.

Cet amendement rappelle qu’il y a à peine deux ans, une réforme des droits de recours a eu lieu dans la loi Industrie Verte. Aucune analyse n’a été faite de cette réforme. Pourtant, déjà, il s’agirait d’en faire une nouvelle.

Ce projet de loi comme le projet de loi industrie verte s’inscrivent dans une logique de réduction des possibilités de recours, alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental des citoyen·nes et de la société civile, qui se voient sinon imposer des projets dont ils et elles ne veulent pas.

Enfin, à force de multiplier des dérogations, de nouvelles règles pour (ne plus pouvoir) contester des projets et décisions, tous les acteurs, particuliers, collectivités, associations, entreprises, perdent en visibilité. Les procédures ne sont plus claires, ce qui participe de la complexification de la vie économique et démocratique de notre pays.

Puisque l’objet de cet article est de réduire le droit au recours, l’objet de cet amendement est au contraire non de le renforcer, mais de le restaurer, tel qu’il existait avant les principales attaques de feue la majorité présidentielle.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le troisième alinéa de l’article L. 181‑17 du code de l’environnement est supprimé. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 QUATER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager le verdissement de la commande publique. 

La loi Grenelle 2 de 2012 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan GES) et de le publier sur le site de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et d’établir un plan d’actions pour les réduire. Cependant, cette norme est largement ignorée par les entreprises, selon le décompte de l’Ademe, 65 % des 4 970 organisations soumises à cette obligation ne l’avaient pas fait en 2021, une détérioration croissante, en 2013 elles n’étaient que 40 %. 

Face à ce manquement, les sanctions restent timides, et n’incitent en rien les grandes entreprises à respecter leur engagement et à jouer leur part dans la transition écologique. 

Afin d’être en phase avec les objectifs gouvernementaux à venir de baisse des émissions de 55 % d’ici à 2030, cet amendement vise à conditionner l’accès à la commande publique à la publication du bilan de gaz à effet de serre des entreprises concernées par cette démarche. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises qui n’ont pas publié leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre mentionné à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »

Art. ART. 20 BIS A • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à l’état antérieur du droit, qui prévoyait un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. La loi ELAN a remplacé cet accord par un avis simplement consultatif.

Une antenne relais est par définition visible et objectivement peu esthétique. Son implantation n’est jamais anodine d’un point de vue paysager et se passer de l’autorisation des architectes des bâtiments de France était dommageable.

Dispositif

Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Le 1° de l’article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine est supprimé »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les sols sont vitaux, pour notre souveraineté alimentaire, pour la préservation des écosystèmes, pour limiter les inondations, pour stocker du carbone, pour façonner nos paysages. Il est donc vital de les protéger.

A cet égard, le groupe écologiste et social est prêt à réfléchir aux moyens de mettre en œuvre la loi ZAN : politique fiscale, politique budgétaire, évolution des règles d’urbanisme, formation à renforcer de l’école primaire à l’école d’urbanisme ...

En revanche, le groupe écologiste et social est résolument attaché à conserver dans la loi tous les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Par conséquent, cet amendement supprime ces alinéas qui créent une entorse aux objectifs que nous nous sommes fixés pour garder nos sols vivants.

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 40.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Les centres de données sont considérés aujourd’hui comme des infrastructures essentielles à l'économie numérique, soutenant les services cloud, le stockage de données, et les applications de grande envergure telles que l'intelligence artificielle. Toutefois, ces centres génèrent un impact environnemental significatif, notamment en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation des ressources naturelles.


Dans un contexte de transition énergétique et de réduction des émissions de carbone, la question de savoir quels types de centres de données peuvent bénéficier d’une dérogation au statut de projet national d’intérêt majeur nécessite une réflexion approfondie et une concertation citoyenne. En effet, le fait qu’un centre de données bénéficie de ce statut ouvre la voie à des avantages administratifs et financiers importants, ce qui justifie la nécessité d'une évaluation démocratique et transparente de l'impact environnemental des projets concernés et des fins poursuivies, y compris de sobriété énergétique. L’ouverture du bénéfice de cette qualification en PNIM devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique.


C’est pourquoi cet amendement propose l’organisation d’un débat public national porté par la Commission nationale du débat public préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , sous réserve de l’organisation préalable d’un débat public national organisé par la Commission nationale du débat public portant sur les catégories de centres de données susceptibles de bénéficier de cette qualification ».

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de supprimer le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), mesure de simplification très fortement attendue par la communauté scientifique française.


Le HCERES est un outil bureaucratique d’évaluation, qui met en compétition toutes les structures de la recherche et de l’enseignement supérieur entre elles. Cette évaluation normative et idéologique vise à introduire des logiques de gestion néolibérale dans les administrations publiques. Une telle logique d’évaluation permanente déstabilise les collectifs et renforce la souffrance au travail. Rappelons que les chercheurs sont déjà constamment évalués par leurs pairs lors du processus de publication. 


Les avis du HCERES sont de plus en plus contestés par la communauté scientifique. Par exemple, la 22 ème section du CNU s’est indignée le 3 mars dernier des avis défavorables délivrés par le HCERES à plus de 25% des formations de la vague E. Elle considère que ces évaluations vexatoires sont déconnectées de la réalité des établissements et ne tiennent pas compte de leur sous-financement structurel.

Les modalités de l’évaluation des formations et des unités de recherche doivent redevenir la prérogative des établissements et universités. 

 

Rappelons que l’HCERES est un organisme d’évaluation qui coûte beaucoup d’argent. Son budget est de 24 millions d’euros en 2024. Selon la Cour des comptes, le coût d’évaluation d’un laboratoire est en moyenne de 11 000 €, entre 33 et 50 000 € pour un établissement. Dans son rapport de 2021, la Cour estime que le HCERES « ne peut pas suivre avec précision les coûts de chaque évaluation, en l’absence de comptabilité analytique, et n’a entrepris depuis sa création aucun réel effort de maîtrise de ses dépenses, en constante augmentation ». 


Les économies engendrées par cette suppression devront permettre d’abonder le budget de la recherche, qui a été sévèrement touché par la vague austéritaire. 

Un amendement similaire avait été adopté en commission des finances lors du premier examen du PLF 2025. Mais ce vote des parlementaires avait été, comme tant d’autres, écarté par le gouvernement en usant de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. 

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est abrogée. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés. 


En France, entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont consommés chaque année. Ce phénomène se poursuit à un rythme 4 fois plus important que celui de l’augmentation de la population. En métropole, ce phénomène affecte notamment les prairies, qui sont des écosystèmes très riches : elles représentent le premier type de milieux détruit par l’artificialisation entre 1990 et 2018 (plus de 55 000 hectares détruits soit plus de 2 fois la superficie de Marseille).


Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés.


Les documents d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (SCOT) pourraient, avec cet article 15, avoir la possibilité de fixer des orientations pour l’implantation de centres de données. Les PLU devront ensuite être mis en compatibilité avec ces SCOT. Aussi, le présent amendement propose-t-il de préciser que ces orientations d’implantation doivent prendre en compte l’impératif de ne pas engendrer d’artificialisation des sols.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« données », 

insérer les mots : 

« , sous réserve de ne pas engendrer d’artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1, ».

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Dans la législation existante, la prolongation du permis exclusif de recherche est traitée de manière administrative, sans réelle implication des citoyens. 

Néanmoins, entre le moment de l’étude d’impact initiale et la prolongation du permis, des impacts sous-évalués sur l’environnement et la vie des populations locales peuvent avoir émergé à l’aide de nouvelles connaissances scientifiques par exemple. Cette consultation du public permettrait ainsi de réévaluer la pertinence et l’impact du projet en tenant compte des nouvelles données, et d’assurer une transparence accrue sur les projets industriels.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La validité d’un permis de recherche exclusif de recherches est prolongée au-delà de quinze ans après une consultation du public dont les modalités sont fixées par décret ».

 

 

Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faciliter l’inclusion des organisations de salariés représentatives au niveau national, au même niveau que les organisations d’employeurs dans la concertation menée avec le Gouvernement sur l’évaluation de l’impact de la CSRD. 

L’exclusion des représentants des travailleurs compromettrait l’équilibre démocratique du dialogue social.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa unique, après le mot :

« national » 

insérer les mots 

« et les organisations de salariés représentatives au niveau national ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en raison des pouvoirs conférés qui lui sont conférés et de sa composition qui soulèvent de vrais risques.

Tout d’abord, l’inflation normative dont se plaignent régulièrement les chefs d’entreprises vient bien souvent d’une inflation législative et de lois rédigées trop rapidement, sans avoir nécessairement eu le temps de consulter différents acteurs, dont les chefs d’entreprises, pour anticiper les conséquences de nouvelles normes sur leur activité. Ainsi, simplifier la vie des entreprises suppose aussi de prendre le temps d’écrire les lois dans de bonnes conditions.

Ensuite, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil sont exorbitants et aboutissent à un profond changement du fonctionnement législatif. De fait, ce Haut Conseil, en permettant à des chefs d’entreprises d’émettre des avis défavorables sur les lois, conférerait à ces derniers un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi. Or, le pouvoir législatif appartient au Gouvernement et au Parlement et seul le Conseil Constitutionnel est compétent pour trancher des litiges.

Par ailleurs, l’absence de représentants des travailleurs dans ce Haut Conseil pose un véritable problème. Ceux-ci sont en effet souvent les mieux placés pour faire remonter les contraintes juridiques que vivent les salariés au quotidien.

Ainsi, plutôt que de créer une nouvelle instance aux pouvoirs considérables, la simplification de la vie des entreprises devrait plutôt passer par une meilleure fabrique de la loi par le Parlement et le Gouvernement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Lors de l’examen de loi sur le ZAN en 2023, un rapport a été demandé au Gouvernement pour étudier les leviers fiscaux à activer afin d’atteindre nos objectifs de sobriété foncière.

Ce rapport devait être rendu 6 mois après le texte. Nous sommes 21 mois après : où en est ce rapport ?

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. À la première phrase de l’article 9 de la loi n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation de sols, le mot :« six » est remplacé par les mots :« vingt et un ».

 

Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cette ordonnance découle de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui impose un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union européenne. Une évaluation nationale spécifique risque d’entraver la mise en œuvre de ces obligations et d’alimenter des débats retardant l’application effective des exigences européennes, alors même que les entreprises doivent se préparer dès maintenant à ces nouvelles obligations.

Par ailleurs, les exigences en matière de durabilité visent une transparence accrue des entreprises et une meilleure prise en compte des enjeux climatiques et sociaux. La suppression de cet article garantit que l’attention reste portée sur l’application effective des règles plutôt que sur une potentielle remise en question prématurée de leur mise en œuvre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de demander un rapport, pour mieux évaluer les effets des ondes sur la santé, et pour pouvoir concilier la couverture mobile de l’ensemble du territoire, et la limitation de l’exposition de la population aux ondes.

 

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des émissions hertziennes sur la santé et sur les mesures à prendre pour réduire le niveau d’exposition de la population à ces émissions dans le cadre des objectifs de couverture en 5G de tout le territoire.

Art. ART. 4 TER • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement permet de mieux préciser les travaux, fournitures et services pouvant être considérés comme innovants. La formulation proposée est trop large, ce qui risque de permettre à de trop nombreuses entreprises de rentrer dans le périmètre dit « innovant » : en effet, il est difficile de concevoir des travaux, fournitures ou services qui ne « tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales ».

Dispositif

Substituer aux mots :

« qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales » 

les mots :

« dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes ».

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement inclut dans la composition du Haut conseil à la simplification, les représentants des salariés, grands oubliés de ce projet de loi sur la vie économique, tandis que leur implication et leur contribution sont non seulement évidentes mais essentielles. 

L’anticipation des mutations économiques à venir et l’organisation de la bifurcation écologique de l’économie ne peut se faire sans la participation des salariés et de leurs représentants, et la simplification des démarches administratives des entreprises ne saurait concerner uniquement les chef.fes d'entreprises mais également les salariés dans leur travail. De manière générale l'implication des salariés dans la gouvernance et donc des choix réalisés par l'entreprise est essentielle et constitue une richesse pour l'entreprise. Seuls des salariés respectés et effectivement associés aux décisions peuvent rendre les entreprises efficaces et résilientes dans la durée.

Une gouvernance démocratique et participative des entreprises passe par un rôle renforcé des salariés et des représentants du personnel dans les instances de décision comme ce haut conseil à la simplification, qui devrait être amené à réfléchir sur des propositions de simplification de la vie des salariés dans leur travail. La simplification de toute démarche administrative ou en lien avec le développement des entreprises ne saurait se produire sans la participation des salariés.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis. – Les représentants des salariés ; ».

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