de simplification de la vie économique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (64)
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. AVANT ART. 11
• 20/03/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 26 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous connaissons tous le rôle de nos cafés, lieux de rencontre et de convivialité, dans nos villages et dans nos villes. De nombreux établissements - cafés, cafés-restaurants, cafés-presse et cafés associatifs - fonctionnent parfaitement sans licence IV, c’est-à-dire sans vendre de l’alcool fort. Prendre un apéritif ne nécessite pas forcément ce type de boissons. Il est donc erroné de considérer que la viabilité économique des cafés dépend de la détention d’une licence IV.
De plus, nous connaissons les effets néfastes de l’alcool, particulièrement les spiritueux. Dans certains départements, le taux de cancers directement liés à la consommation d’alcool fort est très élevé.
C’est pourquoi le présent amendement supprime la dérogation temporaire facilitant l’installation d’établissements disposant d’une licence de 4e catégorie dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CENMA).
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »
Art. AVANT ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre XI :
« Assurer une simplification durable ».
Art. APRÈS ART. 14
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi n°812 sur la protection des épargnants, déposée et soutenue par les sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER.
Elles prévoient d’assurer la transférabilité des contrats d’assurance sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert au sein d’une même compagnie, et prévoit également la portabilité de l'antériorité fiscale du contrat en cas de rachat et d'ouverture d'un autre contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une autre compagnie, dès lors que l'intégralité de l'épargne est transférée.
Dispositif
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 132‑21‑1, il est inséré un article L. 132‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑21‑2. – I. – L’assuré ou le souscripteur d’un bon ou d’un contrat mentionné au 1° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts peut, à tout moment, en demander la transformation partielle ou totale en un bon ou un contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soit affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de comptes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code ou de droits donnant lieu à la Constitution d’une provision de diversification.
« II. – La transformation mentionnée au I du présent article s’effectue, au choix de l’assuré ou du souscripteur, soit par avenant au bon ou au contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance.
« L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance défini au III de l’article L. 511‑1 est tenu de réaliser la transformation sans frais dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de l’assuré ou du souscripteur. Tout refus de transformation est justifié auprès de l’assuré ou du souscripteur dans le même délai. » ;
2° La seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Une fois par an, » sont supprimés ;
b) Les mots : « est tenue de communiquer » sont remplacés par les mots : « communique également » ;
c) Après le mot : « informations », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « relatives au droit de celui-ci de transformer son contrat et aux modalités de sa transformation tels que définis à l’article L. 132‑21‑2 du présent code ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »
II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « contrat », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « telle que définie au II de l’article L. 132‑21‑2 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même 2° , est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le rachat total d’un bon ou d’un contrat, effectué à compter du 1er janvier 2024, dès lors que le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans un bon ou contrat souscrit moins de six mois avant la date dudit rachat n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
« Un décret en Conseil d’État définit les obligations déclaratives incombant à l’assuré. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial pour supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-quatre alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – A. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 2° Le II de l’article L. 2‑2 est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 3° À l’article L. 33‑2 et à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;
« 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 125 est abrogé ;
« 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;
« 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.
« B. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
« 1° L’article 6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;
« c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;
« d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.
« C. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.
« D. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 4
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS A
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. La demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire ne peuvent se substituer à cet avis conforme. En faire un avis simple irait à l'encontre de dispositions nécessaires afin de protéger les abords de sites remarquables ou de monuments historiques.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les enquêtes obligatoires, si elles visent à produire des statistiques utiles, peuvent représenter une charge pour les entreprises, particulièrement pour les TPE-PME. La limitation proposée favorise un équilibre entre la nécessité de collecter des données et la préservation de l’activité économique.
Dispositif
Après l’article 3 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 relative à l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un article 3 bis A ainsi rédigé :
« Art. 3 bis A. – Limitation du nombre d’enquêtes obligatoires pour les entreprises.
« 1° Une entreprise ne peut être contrainte de participer à plus d’une enquête statistique obligatoire par an, sauf dispositions prévues au 3° ;
« 2° Les entreprises concernées doivent être informées en début d’année de leur éventuelle participation à une enquête obligatoire ;
« 3° Des dérogations à la limitation fixée au paragraphe 1 peuvent être accordées pour :
« – Les enquêtes urgentes liées à des crises économiques, sanitaires ou environnementales ;
« – Les enquêtes imposées par des règlements européens ou internationaux ;
« – Les entreprises appartenant à des secteurs stratégiques où des données spécifiques s’avèrent essentielles pour l’élaboration de politiques publiques.
« 4° Toute enquête obligatoire doit respecter les principes de proportionnalité et de minimisation des charges administratives, en évitant des redondances sans fondement avec des enquêtes précédentes ;
« 5° Les entreprises peuvent contester leur inclusion dans une enquête supplémentaire auprès d’un comité consultatif indépendant créé à cet effet ;
« 6° L’Institut national de la statistique et des études économiques remet un rapport annuel au Parlement détaillant le nombre et la nature des enquêtes obligatoires réalisées, ainsi que l’application des dérogations prévues au 3° . »
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 22 du présent projet de loi simplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine afin qu’ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire. Il prévoit également de simplifier les opérations d’import-export pour les entités juridiques en charge des biobanques.
Afin d’encourager la recherche en France, cet amendement limite cette simplification aux seules importations.
Dispositif
I. – Aux alinéas 30 et 32, supprimer les mots :
« ou exporter ».
II. – Aux alinéas 39 et 78, supprimer les mots :
« ou d’exportation ».
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec Unicem entreprises Engagées.
Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à sécuriser les acteurs économiques du secteur en leur communiquant un délai maximum pour l’instruction de leur dossier de demande d’autorisation environnementale.
En effet :
- ce délai est en pratique extrêmement long dans certains secteurs (pour les autorisations de carrière, on constate une durée moyenne d’instruction de 3 à 5 ans), souvent faute de moyens des services instructeurs
- la nouvelle procédure d’enquête publique instaurée par la loi industrie verte devrait contribuer à accroître ce délai – et un autre amendement vise à limiter cet impact ;
- en pratique également, et nonobstant les dispositions de l’article L.181-10-1 les services de l’Etat signifient rarement au pétitionnaire la complétude du dossier, ce qui entretient l’incertitude de ce dernier.
Il convient donc de trouver un moyen de préserver la qualité des procédures de consultation du public tout assurant davantage de sécurité juridique aux pétitionnaires, dont on oublie qu’ils sont souvent des PME et TPE et n’ont pas forcément les moyens de faire face à une aussi longue incertitude.
Un premier pas en ce sens consiste à leur donner davantage de visibilité. C’est le sens de cet amendement, travaillé avec l’Union des Industrie de carrières et de matériaux de construction (UNICEM), qui vise à communiquer aux pétitionnaires un délai maximal pour l'instruction des DDAE.
Dispositif
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « notifie au pétitionnaire d’un délai prévisionnel maximal d’instruction, courant à compter de la date de cette notification, ».
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission de concertation du commerce.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 7
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rétablit un article visant à simplifier le bulletin de paie figurant dans la version initiale du projet de loi.
En 2017, la loi Travail avait introduit la possibilité de remise par défaut au format numérique du bulletin de paie du salarié par l’employeur, sous certaines conditions, et notamment de nature à garantir à l’employé la confidentialité des échanges et la pérennité de la conservation du bulletin de paie.
Cette mesure avait permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise ou si celle-ci cesse son activité. L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition.
Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur à l'attention du salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte…
Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs pour les acteurs :
- Centralisation des documents : les salariés pourront ainsi disposer d’un espace regroupant de manière pérenne tous leurs documents professionnels importants, ce qui en faciliterait l'accès et la gestion, dans un espace personnel qu’ils conservent même en n’étant plus salarié de l’employeur ;
- Confidentialité : la confidentialité des informations sera assurée dans les même conditions que pour la remise des bulletins de paie, notamment en évitant la transmission des informations personnelles et confidentielles par e-mail ;
- Durabilité : la conservation des documents sera ainsi assurée à long terme pour les salariés, permettant notamment aux usagers d’apporter la preuve de leurs qualifications et expériences professionnelles accumulées au fil des années, souvent au sein de plusieurs structures différentes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À l’article L. 3243‑2 du code du travail :
« 1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;
« 2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6 ainsi que la transmission de tout autre document ou information après accord de l’employé. »
« II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027. »
Art. ART. 27
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 27 du présent projet de loi prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé d’évaluer les normes qui leur sont applicables. Or, la création d’une énième institution alourdit l’organisation administrative.
L’évaluation des politiques publiques relève du Parlement, et l’État dispose déjà de directions générales compétences pour mener ces travaux. Inutile de créer de nouvelles structures.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM.
Il prévoit la possibilité d’effectuer le contrôle qualité des essais cliniques de médicaments à distance, sous réserve de respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données.
Par ailleurs, les bonnes pratiques cliniques prises dans le cadre de la directive précédent le règlement européen ne sont plus applicables du fait de l’entrée en application du règlement européen. Il convient donc de prévoir en droit national la nécessité de respecter les bonnes pratiques cliniques.
Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur un médicament.
Dispositif
I. — L’article L. 1121‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « – dans des recommandations de bonnes pratiques qui sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; » »
« 2° À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes chargées de ce contrôle peuvent l’effectuer à distance sous réserve de respecter les dispositions du règlement (UE) n° 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. ».
Art. APRÈS ART. 5
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France a permis aux sociétés anonymes de recourir plus largement à la visioconférence y compris dans le cadre de réunions du conseil d’administration dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, dans le cas des sociétés commerciales ayant des filiales ou des participations ou une autre forme de contrôle dans d’autres entreprises, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe.
Toutefois cette mesure de souplesse et de simplification n’a pas été étendue aux sociétés à responsabilité limitée.
Afin de poursuivre l’encouragement à la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales, le présent amendement propose donc de lever les restrictions applicables au champ des décisions pouvant être prises lors des réunions dématérialisées du conseil d’administration d’une SARL. Désormais, les administrateurs d’une SARL qui participeront à distance à une réunion du CA dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion pourront être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité.
Dispositif
Le début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés... (le reste sans changement) ».
Art. APRÈS ART. 10
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L561-45-1 du Code monétaire et financier impose à de nombreuses entités l’obligation de déclarer leurs bénéficiaires effectifs afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, cette obligation, appliquée indistinctement à toutes les structures, apparaît redondante et disproportionnée pour les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), lorsque cet associé unique est une personne physique.
Par nature, ces sociétés identifient déjà leur bénéficiaire effectif lors de leur création, l’identité de l’associé unique figurant dans leurs statuts et les registres légaux. Cette transparence intrinsèque rend inutile l’obligation de déclaration prévue par l’article L561-45-1, puisqu’aucun risque de dissimulation n’existe dans ce cadre.
Cet amendement vise ainsi à simplifier les démarches administratives pour ces petites structures, qui constituent une part importante de l’entrepreneuriat en France. En exonérant ces sociétés de l’obligation de déclaration, nous simplifierons la vie des entrepreneurs, souvent confrontés à des formalités complexes, tout en préservant l’objectif de transparence dans les cas réellement pertinents.
En outre, cette exonération respecte pleinement le principe de proportionnalité. Les obligations administratives doivent être adaptées aux risques qu’elles cherchent à prévenir. Les sociétés unipersonnelles à associé unique, contrôlées par une personne physique, présentent un risque minimal de fraude ou de blanchiment. En revanche, les structures plus complexes, telles que celles contrôlées par des entités juridiques, ne sont pas concernées par cette mesure et restent soumises à l’obligation de déclaration, garantissant ainsi la lutte contre les flux financiers illicites.
Cet amendement permet donc d’alléger les contraintes administratives pour les petites entreprises, de favoriser l’initiative économique et renforcer l’attractivité des structures unipersonnelles, tout en maintenant un haut niveau de vigilance dans les cas où il est réellement justifié.
Dispositif
L’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés unipersonnelles à associé unique, telles que définies par les articles L. 223‑1 et L. 227‑1 du code de commerce, sont exonérées de l’obligation de déclaration prévue au présent article, sous réserve que leur associé unique soit une personne physique. »
Art. APRÈS ART. 20 BIS A
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales offertes aux demandeurs dans le cadre des recours contre les refus d'autorisation de travaux dans les zones protégées.
En l’état actuel, lorsque le préfet de région est saisi d’un recours contre une décision de refus, le silence de l’administration dans le délai de deux mois vaut rejet implicite. Cette disposition, bien qu’établissant une forme de sécurité juridique, présente plusieurs inconvénients majeurs :
- Elle ne contraint pas le préfet à motiver sa décision, privant le demandeur de toute transparence sur les raisons du rejet.
- Elle limite l’efficacité de la médiation prévue dans la procédure, en permettant au préfet de région de ne pas tenir compte de l’avis du médiateur désigné, même lorsque celui-ci a été sollicité par le demandeur.
- Elle place les porteurs de projets dans une situation d’incertitude et de déséquilibre face à l’administration, notamment lorsque des démarches sont entreprises de bonne foi pour débloquer une situation.
Cet amendement propose ainsi de supprimer la disposition actuelle prévoyant que le silence du préfet de région vaut rejet implicite du recours. À la place, il introduit une inversion du sens du silence administratif, en établissant que l'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Cette évolution apporte plusieurs bénéfices :
- Responsabilisation de l’administration : l’obligation pour le préfet de région de rendre une décision explicite – qu’elle soit de refus ou d’acceptation – garantit une prise en compte réelle des demandes des porteurs de projets et des avis émis dans le cadre de la médiation;
- Renforcement des droits des demandeurs : l’inversion du silence administratif en acceptation favorise une logique de transparence et de dialogue. Elle réduit les blocages administratifs et protège les demandeurs contre l’inertie des autorités compétentes, en leur offrant une véritable opportunité de voir leur projet réexaminé ;
- Efficacité de la médiation : l’intervention d’un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, prévue par l'article L632-2, est un mécanisme destiné à apaiser les litiges et à permettre une décision éclairée. Cet amendement garantit que l’avis du médiateur sera pleinement pris en compte, car il impose au préfet de se prononcer.
- Sécurité juridique accrue : une décision explicite, qu’elle soit favorable ou défavorable, limite les incertitudes et réduit le risque de contentieux. Elle renforce également la protection du patrimoine en garantissant que les projets autorisés le sont après un examen approfondi.
- Enfin, cette mesure participe d’un souci d’équilibre entre la protection du patrimoine et la facilitation des démarches administratives pour les demandeurs. Elle offre une solution juste et pragmatique pour concilier ces deux impératifs, tout en incitant les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités.
En supprimant la validation implicite des refus, cet amendement rétablit la confiance dans la procédure et garantit une meilleure considération des enjeux patrimoniaux et des besoins des demandeurs.
Dispositif
La dernière phrase du III de l’article L; 632-2 du code du patrimoine est supprimée.
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de transition énergétique accélérée afin d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux, les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, jouent un rôle déterminant. Toutefois, le déploiement des panneaux photovoltaïques reste freiné par des procédures administratives complexes et des règles fragmentées en matière de commande publique. Les communes, actrices essentielles de la transition énergétique, rencontrent des difficultés pour s’engager pleinement dans ces projets, notamment en raison d’une méconnaissance des procédures et d’une absence d’harmonisation des règlements applicables. En conséquence, les communes demandent des pièces différentes aux entreprises qui répondent aux appels d'offres, engendrant une complexité supplémentaire et inutile pour ces entreprises. Une simplification et une clarification des dispositifs existants sont donc nécessaires pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des terrains privés ou sur des bâtiments publics.
Le rapport devra permettre de faire la lumière sur les freins administratifs et techniques qui ralentissent l’installation de panneaux photovoltaïques dans les communes, tout en proposant des pistes pour améliorer les procédures et harmoniser les règles en vigueur. Il s’agit également d’apporter un éclairage sur les enjeux liés à la commande publique dans ce domaine.
Cela doit passer en premier lieu par la simplification du formulaire de demande préalable pour les travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques (réduction et standardisation du nombre de documents requis, mise en place d’un formulaire standardisé, clair et accessible en ligne, intégration d’un dispositif d’aide à la complétion pour les utilisateurs, etc.), afin de réduire les délais de traitement et de rendre la procédure plus accessible pour les particuliers et les petites communes. Il est impératif également d’harmoniser les règles en matière de commande publique, en prévoyant des guides et modèles adaptés aux besoins des collectivités territoriales, permettant aux entreprises de répondre de manière claire sans charge inutile.
En facilitant l’installation des panneaux photovoltaïques, nous favoriserons l’accélération de la transition énergétique et l’augmentation de la production d’énergie renouvelable au sein des collectivités. Par ailleurs, la réduction des contraintes administratives et l’harmonisation des procédures allégeraient la charge pesant sur les demandeurs et les administrations locales, tout en permettant de diminuer les coûts liés aux démarches et aux appels d’offres.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques au sein des collectivités territoriales.
Art. APRÈS ART. 4
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.
Articles L. 2522-1 à L. 2522-7
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est proposé de rétablir la formulation initiale de l'article 7. L'objectif essentiel de simplification ne peut passer par la création d'une nouvelle instance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »
Art. ART. 24
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires.
Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes.
En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil.
Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° L’article L. 145‑40‑2 du code du commerce est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , hormis la taxe foncière qui est obligatoirement imputée au bailleur. » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot « redevance », sont insérés les mots : « , dont la taxe foncière, ». »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 16
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La stabilité réglementaire est un enjeu essentiel pour les entreprises, notamment dans un environnement économique en constante évolution. Les entreprises ont besoin de visibilité à moyen terme pour planifier leurs investissements, développer leur activité et rester compétitives.
Cet amendement vise à instituer un principe de non-rétroactivité de l'évolution des règles, notamment économiques et environnementales, concernant les dossiers déposés auprès de l'Etat et de ses établissements publics à partir du dépôt d'un dossier : sont alors applicables, tout au long de la procédure, les règles applicables lors du dépôt du dossier - à l’exception des adaptations nécessaires pour répondre à des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France.
Ce dispositif vise à donner de la visibilité aux entreprises, en leur donnant un cadre stable leur permettant d’optimiser leur organisation et le suivi des projets sans craindre une inflation normative ou des modifications fréquentes des règles. Une telle mesure renforcerait également la confiance des investisseurs en favorisant un environnement prévisible et sécurisé.
Ce dispositif, tout en promouvant une politique favorable aux entreprises, s’inscrit dans une démarche pragmatique et progressive, en laissant la place à une analyse approfondie avant une mise en œuvre définitive.
En stabilisant les règles applicables aux entreprises, cet amendement contribue à la simplification de l’environnement normatif, favorise l’activité économique et soutient la croissance.
Dispositif
I. – Les règles applicables à l’examen d’un dossier déposé auprès de l’État et de ses établissements publiques tout au long de cette procédure d’examen sont celles applicables au moment du dépôt initial du dossier.
II. – Par dérogation au 1° , les adaptations des règles applicables rendues nécessaires par des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France, sont néanmoins prises en compte lors de l’examen du dossier une fois celui-ci déposé auprès de l’organisme compétent. »
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM.
Il a pour objet de faciliter la collecte des données de vie réelle des médicaments en accès précoce ou en accès compassionnel, tout en allégeant la charge administrative des hôpitaux.
Le recueil des données de vie réelle est un enjeu majeur au cœur de l’innovation thérapeutique. En ce qu’elles décrivent les effets d’un traitement sur la qualité de vie des patients, les données de vie réelles sont en effet essentielles à l’amélioration et au développement de nouvelles solutions thérapeutiques.
La collecte de ces données est obligatoire pour les médicaments qui bénéficient d’une autorisation d’accès précoce ainsi que pour certains médicaments qui bénéficient d’une autorisation d’accès compassionnel.
Ce sont les professionnels de santé qui se chargent du recueil de ces données à l’occasion du suivi de leurs patients, et qui les transmettent ensuite aux laboratoires ; or ce recueil nécessite du temps et des moyens dont les établissements de santé ne disposent pas, en particulier dans le contexte de crise que nous traversons. Les données remontées aux entreprises sont donc bien souvent incomplètes ou de mauvaise qualité.
Le présent amendement rend possible ce recueil par des techniciens d’étude clinique mandatés par les laboratoires et soumis au secret professionnel, à l’instar de ce que la loi prévoit déjà en matière de recherche biomédicale. Cette alternative au recueil des données de vie réelle par les professionnels de santé permettra à la fois de garantir une meilleure qualité des données et de générer un véritable gain de temps pour les hôpitaux et leurs équipes de soignants.
Dispositif
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5121‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité de ce recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;
2° Le V de l’article L. 5121‑12‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes chargées, le cas échéant, de la saisie et du contrôle de qualité du recueil de données et dûment mandatées à cet effet par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ont accès, sous réserve de l’absence d’opposition des personnes concernées dûment informées, aux données individuelles strictement nécessaires à cette saisie et à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. ».
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La stabilité réglementaire est un enjeu essentiel pour les entreprises, notamment dans un environnement économique en constante évolution. Les entreprises ont besoin de visibilité à moyen terme pour planifier leurs investissements, développer leur activité et rester compétitives.
Cet amendement vise à instituer un principe de gel réglementaire pour une durée de trois ans. Ce dispositif limiterait les modifications des normes applicables aux entreprises sur cette période, à l’exception des adaptations nécessaires pour répondre à des impératifs de sécurité, de santé publique ou de conformité aux engagements internationaux de la France.
Le gel réglementaire offrirait aux entreprises un cadre stable, leur permettant d’optimiser leur organisation et leur productivité sans craindre une inflation normative ou des modifications fréquentes des règles. Une telle mesure renforcerait également la confiance des investisseurs en favorisant un environnement prévisible et sécurisé.
Ce dispositif, tout en promouvant une politique favorable aux entreprises, s’inscrit dans une démarche pragmatique et progressive, en laissant la place à une analyse approfondie avant une mise en œuvre définitive.
En stabilisant les règles applicables aux entreprises, cet amendement contribue à la simplification de l’environnement normatif, favorise l’activité économique et soutient la croissance.
Dispositif
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets potentiels d’un gel règlementaire de trois ans sur la productivité des petites et moyennes entreprises. Ce rapport évalue notamment l’impact de la stabilité réglementaire sur la compétitivité des entreprises, ainsi que les éventuelles contraintes ou limitations à prendre en compte pour assurer un équilibre entre stabilité et adaptabilité.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La pandémie de la Covid-19 a démontré l’importance et l’efficacité des outils de visio-conférence et de vote à distance pour faciliter la tenue des réunions et la prise de décision. La pérennisation de la possibilité de recourir à ces outils pour des démarches telles que les réunions de CSE, les réunions des institutions représentatives du personnel, les Assemblées générales ou les Conseils d’administration, permettrait de faciliter le dialogue social et simplifier les décisions administratives internes à toutes les organisations, notamment au sein des TPE-PME.
En outre, la dématérialisation des réunions et des prises de décisions répond à un enjeu écologique car elle concourt à la réduction des déplacements des personnes.
Un référentiel général de bonnes pratiques pourrait être produit par une autorité compétente, à l’instar des préconisations de la CNIL en matière de vote par internet, et garantirait ainsi un niveau de sécurité équivalent.
Dispositif
Les démarches administratives internes à toutes les organisations privées et publiques qui peuvent être réalisées de manière dématérialisée peuvent l’être en présentiel ou au moyen d’outils numériques.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :
« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;
« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».
Art. ART. 11
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a été travaillé avec Unicancer.
Dans le cadre de recherches scientifiques incluant les essais cliniques de médicament et les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux, la réglementation européenne (règlement n° 536/2014, règlement n° 2017/745) et la réglementation française (loi Jardé modifiée) imposent au promoteur d’un essai clinique de fournir le médicament expérimental ou de fournir le dispositif médical testé dans le cadre d’une investigation clinique.
Pour des promoteurs académiques, cette fourniture implique l’achat du produit, potentiellement des étapes de fabrication, le stockage et la distribution aux centres investigateurs participant à la recherche. Toutes ces étapes constituent une part très importante du budget d’une recherche. L’achat de produits de santé peut représenter 50% du coût de la réalisation d’un essai clinique ou d’une investigation clinique. Pour des promoteurs réalisant des recherches à finalité non commerciale, cette première étape d’achat doit être optimisée au maximum au risque de voir la recherche « non réalisable ». Ces promoteurs académiques ne disposent pas toujours d’une pharmacie à usage intérieur et pour répondre aux obligations liées à cette activité, ils doivent contracter avec un prestataire de service habilité à réaliser toutes les étapes nécessaires à la recherche. L’achat de produit de santé peut être délégué à ce prestataire, cependant dans ces conditions le promoteur ne peut bénéficier d’aucun tarif négocié chez le fabricant et doit de plus s’acquitter d’un forfait d’achat auprès de ce prestataire.
Dès cette première étape, la réalisation d’une recherche peut être remise en cause : en effet les tarifs peuvent être multipliés par dix comparativement à un achat « négocié ». Il est proposé de laisser la possibilité à un promoteur ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur de déléguer l’achat de médicament, de dispositifs médicaux ou tout autre produit de santé à une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie à usage intérieur devra soit faire partie d’un réseau du promoteur (GCS ou autre) ou bien être la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé participant à la recherche en tant que centre investigateur.
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de revente par une PUI à un prestataire de service autorisé, des médicaments, des dispositifs médicaux et autres produits de santé. Cette revente devra se faire au prix d’achat, majoré le cas échéant des frais liés à la gestion de ces produits.
Dispositif
Après le 7° du I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’acheter, pour le compte d’un promoteur, les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1 et au a), b) et c) du même article, à finalité non commerciale et ayant reçu l’avis favorable d’un comité de protection des personnes et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123‑7 et L. 1123‑12, ou conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 ou du règlement (UE) n° 2017/745 ; »
« 9° De pouvoir céder à un établissement pharmaceutique œuvrant pour le compte d’un promoteur d’une recherche à finalité non commerciale des médicaments expérimentaux, les dispositifs médicaux ainsi que les produits faisant l’objet d’une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l’article L. 1121‑1, et au a), b) et c) du même article, sous réserve que cette cession se fasse au tarif d’achat appliqué à la pharmacie à usage interne, majoré le cas échéant des frais de gestion. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial pour supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :
« 1° L’article 2 est abrogé ;
« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;
« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés.
Art. APRÈS ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.
Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Conférence de prévention étudiante.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »
Art. ART. 4 SEPTIES
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini.
En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale.
Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes.
Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée.
Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Cet amendement a été préparé avec la CAPEB.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil supérieur de la réserve militaire.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »
Art. APRÈS ART. 22
• 20/03/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission des conseillers en génétique.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »
Art. APRÈS ART. 16 BIS
• 20/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les dispositions de l’article L. 111-11 ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes relais de radiocommunication mobile formées à compter du […]. Cet amendement a été préparé avec la FEF.
Dispositif
Il est inséré un article L. 342-8-1 au sein du code de l’énergie ainsi rédigé :
« Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. Le non-respect de ces délais donne lieu au versement d’indemnités selon le même barème que celui fixé par le décret mentionné au I de l’article L. 342-8 et dans les mêmes conditions. Ces indemnités, une fois liquidées, peuvent venir en déduction du montant de la contribution prévue à l’article L. 342-21. »
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de transition énergétique accélérée et d’objectifs climatiques ambitieux, les énergies renouvelables, et en particulier l’énergie solaire, jouent un rôle déterminant. Toutefois, le déploiement des panneaux photovoltaïques reste freiné par des procédures administratives complexes et des règles fragmentées en matière de commande publique. Les communes, actrices essentielles de la transition énergétique, rencontrent des difficultés pour s’engager pleinement dans ces projets, notamment en raison d’une méconnaissance des procédures et d’une absence d’harmonisation des règlements applicables. Une simplification et une clarification des dispositifs existants sont donc nécessaires pour encourager l’installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur des terrains privés ou sur des bâtiments publics.
Le rapport devra permettre de faire la lumière sur les freins administratifs et techniques qui ralentissent l’installation de panneaux photovoltaïques dans les communes, tout en proposant des pistes pour améliorer les procédures et harmoniser les règles en vigueur. Il s’agit également d’apporter un éclairage sur les enjeux liés aux commandes publiques dans ce domaine. Aujourd'hui chaque commune a son mode de fonctionnement dans la construction des dossiers relatifs aux demandes de pose des panneaux photovoltaïques.
Cela doit passer par la simplification du formulaire de demande préalable pour les travaux relatifs aux panneaux photovoltaïques (réduction du nombre de documents requis, mise en place d’un formulaire standardisé, clair et accessible en ligne, intégration d’un dispositif d’aide à la complétion pour les utilisateurs…), afin de réduire les délais de traitement et de rendre la procédure plus accessible aux particuliers et aux petites communes. Il est impératif également d’harmoniser les règles en matière de commande publique, en prévoyant des guides et modèles adaptés aux besoins des collectivités territoriales.
En facilitant l’installation des panneaux photovoltaïques, nous favoriserons l’accélération de la transition énergétique et à l’augmentation de la production d’énergie renouvelable dans les collectivités. Par ailleurs, la réduction des contraintes administratives et l’harmonisation des procédures allégeraient la charge pesant sur les demandeurs et les administrations locales, tout en permettant de diminuer les coûts liés aux démarches et aux appels d’offres.
Dispositif
Dans les six mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l’harmonisation des règles relatives à l’installation de panneaux photovoltaïques dans les collectivités territoriales.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 19/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 19/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et acteur central de la médiation entre le public et l'administration, du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d'autres dispositifs de médiation.
D'une part, la mise à disposition d'un médiateur par l'administration, prévue par le projet de loi, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, prévue par la loi organique et par le code des relations du public avec l'administration.
D'autre part, l'effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s'appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec I'administration.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Art. APRÈS ART. 14
• 19/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 26
• 17/03/2025
IRRECEVABLE
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