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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 41 IRRECEVABLE 48 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 2
Tous les groupes

Amendements (93)

Art. APRÈS ART. 21 TER • 26/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la publication d’un rapport quinquennal complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international.

Cette disposition vise à garantir une approche rigoureuse, fondée sur des données scientifiques et techniques actuelles, pour orienter les choix stratégiques de la France en matière d'énergie.

Ce rapport complémentaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), en tant qu'organe parlementaire spécialisé, qui a pour mission d'éclairer les décisions législatives en apportant une expertise qui s’appuie sur des travaux scientifiques reconnus.

L’Opecst joue déjà un rôle fondamental dans la mise en perspective des évolutions technologiques, des avancées de la recherche et des enjeux économiques associés aux transitions énergétiques, notamment dans le cadre de sa mission d’évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, prévue à l’article L. 542-1-2 du Code de l’environnement. Le présent sous-amendement reprend la nomenclature de cet article.

En somme, l'intégration de l'Opecst dans ce dispositif renforce la transparence, la rigueur scientifique et la prospective stratégique de la politique énergétique nationale. Elle contribue ainsi à une meilleure anticipation des défis à venir et à une adaptation continue des choix énergétiques en fonction des technologies avancées et des impératifs climatiques.

Dispositif

Après l’alinéa 11, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport est complété, tous les cinq ans, par un rapport complémentaire qui tient compte du progrès technique, de l’évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. »

Art. ART. 4 BIS • 20/03/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à pérenniser le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT, seuil qui a été prolongé par décret jusqu’au 31 décembre 2025.

Le recours à ces marchés, dans le respect des règles de la commande publique, permet un gain de temps et une simplification des formalités. La pérennisation de ce seuil, en stabilisant les règles applicables et en offrant aux acteurs concernés la visibilité nécessaire, constituerait un levier essentiel pour favoriser l’accès des TPE-PME à la commande publique. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. 

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

II. – Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

III. – Les modalités d’application de cet article sont définies par décret.

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Les articles L. 594‑11 et L. 594‑13 du code de l’environnement sont abrogés. »

Art. APRÈS ART. 26 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) dans leurs démarches de mise en conformité aux normes de sécurité. 

En leur offrant la possibilité de bénéficier d'une visite de conseil avant la visite officielle de la commission de sécurité, ces entreprises pourront mieux appréhender les exigences réglementaires et anticiper les éventuelles non-conformités. 

Cette mesure contribuera à renforcer la sécurité dans les établissements tout en allégeant la charge administrative pesant sur les TPE et PME.

Dispositif

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 122‑5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les microentreprises et petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle mentionné à l’alinéa précédent.

« Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée définie à l’article 1 du décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et optimiser le paysage institutionnel de l'administration française en instaurant un mécanisme de suppression automatique des commissions et instances consultatives ou délibératives inactives. Le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres s'élève actuellement à 313. Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années. 

En supprimant les instances n'ayant pas tenu de réunion depuis au moins un an, cet amendement permettra de réduire les coûts de fonctionnement inutile dans un contexte budgétaire contraint. Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions justifiées, offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir les instances dont l'inactivité est légitime ou dont le rôle est essentiel à la sécurité nationale.

Dispositif

I. – Les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre et n’ayant pas tenu de réunion depuis au moins un an, sont supprimées de plein droit.

II. – Par dérogation au I, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, maintenir une instance lorsque :

1° L’instance a une mission spécifique liée à une procédure dont l’absence de déclenchement justifie son inactivité ;

2° L’instance est jugée essentielle à la sécurité nationale ou à la gestion de crise.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 16 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

 

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

 

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

 

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

 

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

 

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

 

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux)

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 255‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« « Le plan d’action national est mis à la disposition du public. » »

 

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Conférence de prévention étudiante.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Art. ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Lorsqu’un Echantillon Biologique Humain (EBH) est importé ou exporté dans un cadre d’une recherche hors essai clinique, la loi française impose à tout organisme d’effectuer une demande d’autorisation d’import/export préalablement à tout franchissement de la frontière française.

Ces EBH utilisés en dehors des essais cliniques correspondent par exemple à des cellules humaines, éléments sanguins, tissus ou fragment tissulaire, dans le cadre de la recherche scientifique préclinique.

Cette autorisation peut mettre jusqu’à 3 mois minimum pour être obtenue et doit être actualisée pour tout changement (typologie d’échantillons, fournisseur, etc.). Ces EBH doivent également faire l’objet d’une déclaration de conservation lorsqu’ils sont destinés à de la recherche (L.1243-3).

Aucune des législations des autres pays de l’Union Européenne ne limite la circulation des EBH utilisés à des fins de recherche scientifique préclinique.

Alors qu’en France la législation française complexifie la libre circulation des échantillons destinés à la recherche scientifique préclinique, il est à noter que le nouveau règlement européen SoHO permettra une libre circulation des substances d'origine humaine ayant vocation à être injectés à l’homme dans le cadre du soin.

Dans le contexte très compétitif de la recherche scientifique dans les différents pays, le délai pour obtenir une autorisation d’import/export peut mettre en péril la réalisation du projet de recherche ou entrainer, dans un contexte international, le choix de le mener dans un pays qui n’exige pas cette autorisation, y compris au sein de l’Europe.

En France, le Code de Santé Publique encadre ces règles d'importation et d'exportation des échantillons (Article L1245-5-1), que ce soit pour la circulation au sein de l’Union européenne ou vers un Etat non-membre.

L’article 22 du présent projet de loi a introduit une dérogation dans le cadre des EBH utilisés dans le cadre des essais cliniques autorisés en France et dans l’Union européenne, en autorisant une libre circulation dans le monde entier.

Le présent amendement vise à compléter cette dérogation pour les EBH utilisés à des fins scientifiques précliniques, qui restent soumis aux obligations de déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche et qui respectent l’ensemble des règles éthiques applicables (L.1211-2).

Dispositif

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Par dérogation aux derniers alinéas des I et II, lorsque les tissus, dérivés, et cellules issus du corps humain, prélevés en conformité avec l’article L. 1211-2, sont destinés à être utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de recherches précliniques, la déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche mentionnée à l’article L. 1243-3, dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation auprès du ministre chargé de la recherche pour ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humain. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article L.446-22 du code de l’énergie limite l’efficacité du mécanisme de préemption des garanties d’origine, en introduisant une complexité qui freine son déploiement par les acteurs locaux. Dans de nombreux départements, les communes ont transféré leur compétence en matière d’énergie à des syndicats spécialisés. Or, ces syndicats, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ne sont actuellement pas en mesure d’exercer ce droit de préemption, bien qu’ils soient des acteurs clés des politiques locales de transition énergétique.

Afin de lever cet obstacle, le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice du mécanisme de préemption des garanties d’origine aux EPCI, qu’ils soient à vocation unique ou multiple, ainsi qu’aux syndicats mixtes. Cette extension permettrait de renforcer l'implication des collectivités et de leurs groupements dans le développement des installations de production de gaz renouvelable. En facilitant l’acquisition locale de garanties d’origine, elle offrirait aux acteurs publics un levier concret pour décarboner les usages énergétiques sur leur territoire, tout en améliorant l’acceptabilité des projets auprès des habitants

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 446‑22 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« À la demande de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, de syndicats mixtes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit établissement public de coopération intercommunale, ledit syndicat mixte ou ladite métropole ne peuvent être vendues. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 12 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à limiter les possibilités de recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols. 

Désormais, seules les personnes, collectivités territoriales et associations pouvant justifier d’un impact direct sur leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien concerné pourront exercer un recours. Ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Dispositif

I. – L’article L. 600‑1‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols toute personne physique ou morale dont la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation.

Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture du territoire concerné par le projet est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

II. – L’article L. 600‑1‑2 est abrogé.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

 

Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement se réfere aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. 

Conformément à cette disposition, il prévoit qu’à titre dérogatoire à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181-5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable.

Il permet de gagner un an de procédure administrative pour accélerer l’installation de nouveaux projets industriels stratégiques. 

Cette dérogation est strictement encadrée afin d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement tout en permettant d’accélerer la construction de nouveaux projets. 

Ainsi, l’amendement conditionne l’octroi de cette dérogation selon plusieurs conditions :

1. La mise en œuvre d’un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales : Ce dispositif accompagne le projet pendant toute sa durée de réalisation et d’exploitation, jusqu’à son changement d’usage ou son démantèlement, garantissant un suivi permanent et évolutif des impacts réels.

2. Une provision financière sous séquestre : Le porteur du projet est tenu de constituer une provision spécifique permettant de financer ce dispositif environnemental sur la durée du projet, sous contrôle de l’autorité administrative qui peut demander son abondement si nécessaire.

3. Une vérification rigoureuse par l’autorité administrative : Celle-ci contrôle non seulement la conformité du projet aux règles d’aménagement et d’urbanisme, mais également la pertinence et l’efficacité du dispositif environnemental sur des critères précis : santé humaine, biodiversité, ressources naturelles, climat et patrimoine.

4. La participation du public garantie : La demande d’autorisation reste soumise à une procédure de participation du public conformément au code de l’environnement, assurant une transparence sur les engagements environnementaux du projet tout au long de sa vie.

Dès lors que le dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales, alors la durée d’examen de l’autorisation environnementale ne peut dépasser 6 mois. Le projet est également exonéré de l’étape de fouilles archéologiques prévues à l’article L522-1 du code du patrimoine.

Le Conseil d’État est le seul compétent pour traiter des litiges relatifs à ce projet.

Dispositif

Après l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑6‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑6‑2‑1. – I. – Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.

« II. – Cette dérogation est octroyée à titre exceptionnel au sens de la directive précitée lorsque l’ensemble des conditions définies au présent article sont remplies par le projet qui fait l’objet de la demande.

« III. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement définitif.

« IV. – Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.

« V. – L’autorité administrative vérifie la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

« VI. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :

« 1° La population et la santé humaine ;

« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;

« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;

« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .

 « VII. – La demande d’autorisation environnementale peut porter à titre subsidiaire sur l’ensemble des aménagements, constructions, équipements et ouvrages liés à la réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, y compris les actions et les opérations de construction, d’équipement et d’aménagement en vue de la création des logements des personnels employés dans la réalisation ou l’exploitation dudit projet.

« VIII. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.

« IX. – La réalisation du projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique qui fait l’objet de la demande d’autorisation environnementale est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

« X. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II du code de l’environnement, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

« XI. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du présent code et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1.

« XII. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumises aux obligations d’archéologie préventive applicables.

« XIII. – L’instruction de la demande faite en application du présent article ne peut durer plus de six mois.

« XIV. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressorts des litiges relatifs aux projets qui font l’objet d’une demande déposée en application du présent article.

« XV. – Les recours formés à l’encontre des autorisations octroyées en application du présent article sont régis par les dispositions relatives au contentieux de l’urbanisme. »

Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’obligation de détenir une licence IV pour proposer une dégustation de boissons alcooliques dans le cadre d’une visite touristique constitue une contrainte excessive pour les producteurs de spiritueux et autres boissons de quatrième groupe. Conçue pour encadrer la vente dans les débits de boissons, cette réglementation s’applique aujourd’hui de manière indifférenciée aux exploitations agricoles et artisanales qui ouvrent leurs portes aux visiteurs.

Or, le développement touristique constitue un levier essentiel pour la dynamisation économique et la revitalisation des territoires ruraux. Les producteurs, en proposant des visites de leurs installations et des dégustations encadrées, contribuent non seulement à la valorisation des savoir-faire locaux, mais aussi à l’attractivité de leur région. Cette activité, complémentaire à leur production, s’inscrit pleinement dans les stratégies de développement rural et de promotion des circuits courts.

Cet amendement à été travaillé avec la Fédération Française des Spiritueux. 

Dispositif

I. – Après l’article L. 3322‑11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑12. – La consommation d’une boisson alcoolique de quatrième groupe au cours d’une visite, à titre onéreux, d’un lieu de production d’une telle boisson n’est pas considérée comme une vente pour consommer sur place au sens de l’article L. 3331‑1. »

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :

« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;

« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et simplifier les instances consultatives en matière de préservation des paysages et des espaces naturels en fusionnant la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et la Commission de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 

La coexistence de ces deux Commissions entraîne une dispersion des compétences nuisant à la lisibilité et à l’efficacité des procédures. En regroupant ces missions, cet amendement vise à permettre une instruction plus fluide des projets, une meilleure coordination des politiques publiques et une prise de décision plus efficace tout en garantissant un haut niveau de protection des paysages et des espaces naturels.

Dispositif

I. – À compter du 1er septembre 2025, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I du présent article.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA).

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 5 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

 

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer une procédure de conciliation en cas de désaccord entre le maire et l’architecte des Bâtiments de France. En permettant au maire de saisir la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il introduit un mécanisme d’arbitrage local, pluraliste et équilibré, associant l'ensemble des acteurs locaux.

L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), bien qu’essentiel à la préservation du patrimoine, peut parfois susciter des désaccords locaux, notamment lorsqu'il est perçu comme freinant des projets d’aménagement ou de revitalisation des centres-bourgs.

Cette disposition renforce ainsi la capacité décisionnelle des élus locaux tout en garantissant une concertation approfondie, sans pour autant affaiblir la protection du patrimoine, puisque la décision finale émane d'une instance collégiale représentative.

Il s’agit d’un pas supplémentaire en faveur de la décentralisation et du respect du principe de libre administration des collectivités territoriales.

Dispositif

Après le premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord avec l’avis rendu, le maire de la commune peut saisir la commission départementale de coopération intercommunale mentionnée à l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales. Celle-ci se prononce sur l’avis dans un délai de deux mois. La décision de la commission se substitue alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »

Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Les exploitants agricoles sont soumis à de nombreuses obligations de contrôle émanant de divers services de l’État engendrant une lourdeur administrative et une charge de travail supplémentaire qui pèsent sur leur activité. La multiplication des contrôles à des périodes différentes de l’année entraîne une désorganisation du travail agricole et une pression accrue sur les professionnels du secteur.

Afin de concilier le respect des normes et la nécessité d’alléger ces contraintes, la présente mesure propose de regrouper, sauf exception, l’ensemble des contrôles en une seule journée par an. Cette rationalisation vise à améliorer l’efficacité des contrôles tout en limitant leur impact sur le fonctionnement des exploitations. Elle favorisera une meilleure coordination entre les services administratifs et assurera une approche plus pragmatique et moins contraignante pour les chefs d’exploitation, qui sont parfois sollicités jusqu’à 10 jours dans l’année, soit un bilan annuel de deux semaines ouvrées.


 

Dispositif

I. – Afin de simplifier les obligations de contrôle dans les exploitations agricoles et de limiter la charge administrative pesant sur les exploitants, les contrôles réalisés par les services de l’État sur ces exploitations sont regroupés en un contrôle unique par an, sauf en cas d’urgence ou de suspicion de manquement grave.

II. – Les contrôles relevant des dispositions des codes suivants sont concernés :

– code rural et de la pêche maritime : contrôles relatifs aux normes sanitaires, phytosanitaires, au bien-être animal et aux pratiques agricoles ;

– code de l’environnement : inspections relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la gestion de l’eau et des déchets agricoles ;

– code du travail : vérifications des conditions de travail des salariés agricoles ;

– code de la santé publique : inspections liées aux substances utilisées et aux normes sanitaires ;

– code de la sécurité sociale : contrôles liés aux cotisations sociales des exploitants et des salariés ;

– code forestier : vérifications en lien avec les obligations environnementales des exploitants forestiers ;

– code de la consommation : contrôles des pratiques commerciales et de l’étiquetage des produits agricoles ;

– code général des collectivités territoriales : inspections pouvant être menées par les services déconcentrés relevant des collectivités territoriales.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure, notamment :

– les conditions d’organisation et de coordination entre les services concernés ;

– les modalités de dérogation en cas de situation exceptionnelle nécessitant un contrôle supplémentaire.

IV. – Les articles des codes susmentionnés sont modifiés en conséquence pour prévoir cette limitation à un contrôle annuel unique, sauf exceptions prévues au III.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit que les modalités de fonctionnement, la désignation des membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Afin de fluidifier l’organisation de ces deux conseils, cet amendement prévoit que les modifications apportées au fonctionnement de ces deux instances seront désormais fixées par décret simple.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« IX bis (nouveau). – 1° À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« 2° Au troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »

Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les CRE s’ajoutent aux nombreux niveaux d’acteurs intervenant déjà dans le domaine de l’énergie : État, Régions, Départements, intercommunalités, opérateurs nationaux et agences publiques. Ce millefeuille crée une complexité administrative excessive, ralenti la prise de décision et diluant les responsabilités.
 
La transition énergétique repose sur des stratégies nationales et locales bien définies, et il apparaît que les Régions disposent déjà des outils nécessaires pour jouer un rôle dans l’aménagement énergétique du territoire sans nécessiter un comité supplémentaire.
 
Dès lors, les CRE apparaissent comme une instance redondante et dépourvue d’un véritable rôle décisionnel. D’autant plus que de nombreuses Région sont toujours à ce jour, dépourvu d’un comité qui n’a toujours pas été créer Les Comités leur création dans la loi par l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite "Loi Climat et Résilience".
 
La suppression des CRE s’inscrit dans une démarche de rationalisation des instances publiques et de réduction des coûts. Ces comités mobilisent des moyens humains et financiers sans justification suffisante au regard des structures déjà existantes. Leur disparition permettrait d’optimiser l’usage des fonds publics et de renforcer la cohérence de l’action publique en matière énergétique.
 
La suppression des CRE permettrait de recentrer la gouvernance énergétique autour d’acteurs déjà compétents, en évitant la dispersion des responsabilités et en accélérant la mise en œuvre des politiques énergétiques. L’État et les collectivités territoriales conserveraient leurs prérogatives respectives en matière de planification et de régulation, sans qu’un comité supplémentaire vienne ralentir ces processus.

Dispositif

I. – L’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est abrogé.

II. – Le 3° du II de l’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, les mots : « au comité régional de l’énergie ou à l’organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.


Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.


Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.


Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.


Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. 


Cet amendement a été travaillé par GRDF et l’INEC

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 5 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « tenir », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est supprimée ;

« 3° Les articles 4 à 6 sont abrogés. 

Art. ART. 4 QUATER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

Cet article crée une nouvelle exclusion de passation de marchés soumis au code de la commande publiques pour les entreprises qui n’ont pas déposé au greffe du tribunal de commerce leurs comptes.

 

Introduire ce type de sanction est contre-productif car cela peut avoir pour conséquence d’exclure des prestataires de qualité des marchés publics.

 

Cette disposition est d’autant plus incompréhensible que beaucoup d’entreprises ne déposent pas leurs comptes sans pour autant être en difficulté financière ni chercher à frauder les droits des acheteurs publics. De plus, les acheteurs publics peuvent déjà demander aux candidats des informations sur leur santé financière.

 

Même si la portée réelle de l’article 4 quater est très faible puisqu’il ne fait référence qu’à l’article L. 232‑21 du Code de commerce et donc aux candidats constitués sous forme de société en nom collectif (il ne vise pas les articles L. 232‑22 et L. 232‑23 du Code de commerce relatifs SA, SAS, SARL ou SCA), il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. AVANT ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de simplifier le cadre législatif de l'élaboration de la politique énergétique française. 
 
Avant le 1ᵉʳ juillet 2026, une seule loi de programmation pluriannuelle de l'énergie déterminera les objectifs de production d'énergie décarbonée et fixera les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour les soixante années à venir. 

Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application de cette loi et surtout établir un prix cible du mégawattheure (MWh) pour les quinze prochaines années qui fera l'objet d'une Déclaration du Gouvernement suivie d'un débat conformément à l'article 50-1 de la Constitution, renforçant ainsi la transparence et le contrôle démocratique de la politique énergétique.
 
Afin de simplifier le dispositif législatif, les articles L.141-1 à L.141-6 du code de l'énergie, qui se rapportent à l'ancienne programmation pluriannuelle, sont abrogés. De plus, des modifications seront apportées aux articles L.141-5-1, L.141-5-3 et L.141-13 du même code, afin de supprimer les références obsolètes à l'ancienne programmation et d'assurer une cohérence dans l'ensemble du texte législatif.
 
Ainsi, cet amendement vise à instaurer une planification énergétique pérenne et transparente, permettant d'orienter durablement les investissements et les actions dans le secteur de l'énergie, tout en garantissant, dans le contexte géopolitique que nous connaissons, une indépendance et une compétitivité accrues pour la France. 
 

Dispositif

I. – L’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« I. – Avant le 1er juillet 2026, une loi de programmation pluriannuelle détermine les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.
 
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi.

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent veille à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée, sous réserve que les coûts liés aux réseaux correspondants et aux fonctions de stockage soient intégrés.

 »Dans les deux mois précédant sa publication, le décret mentionné à l’alinéa 2 du présent I. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. 

« II. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport détaillant entre autres :

« 1° L’état d’avancement des objectifs de production d’énergie décarbonée fixés par la loi définie au premier alinéa ;

« 2° L’évolution des coûts associés aux réseaux énergétiques et aux infrastructures de stockage ;

« 3° Les investissements réalisés et prévus pour les dix prochaines années dans le secteur de l’énergie décarbonée ;

« 4° Les mesures prises pour assurer l’indépendance énergétique de la France ;

« Au maximum trois mois après sa publication, le rapport prévu au premier alinéa du présent II. fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement devant chaque assemblée, suivie d’un débat conformément à l’article 50‑1 de la Constitution. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :  

1° Les articles L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4, L. 141‑5, et L. 141‑6 du code de l’énergie sont abrogés.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1, les mots : « programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 » sont supprimés.

3° L’article L. 141‑5‑3 est ainsi modifié :
– Au 1° du I, les mots « et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 » sont supprimés ;
– Le IV est supprimé.

4° Le 2° du III de l’article L. 141‑13 du même code est supprimé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à clarifier et élargir les cas dans lesquels un projet peut être réputé satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Actuellement, cette qualification de RIIPM, bien que cadrée par le droit européen (directive Habitats), reste sujette à une appréciation au cas par cas, pouvant conduire à des incertitudes juridiques et des problèmes d'instructions lors de litiges, comme nous l'avons vu récemment avec le cas de l'autoroute A69.

Notre droit connaît en effet une multitude de dispositifs permettant de qualifier un projet d’« intérêt général », d’« intérêt majeur » ou d’« opération d’intérêt majeur », chacun relevant d’un code différent (environnement, urbanisme, énergie). Cette superposition crée de l’insécurité juridique, rend difficile la lisibilité pour les porteurs de projets, et alimente des délais d’instruction excessifs.

Le présent amendement vise donc à mettre de l’ordre et de la cohérence dans cette architecture juridique, en affirmant que ces projets, déjà reconnus par ailleurs comme prioritaires pour la Nation, répondent de plein droit à la notion de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM) au titre du code de l’environnement.

Dispositif

Le premier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code :

« 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique répondant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ;

« 2° Les projets déclarés d’intérêt général majeur en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;

« 4° Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;

« 5° Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique au titre de l’article L. 211‑1‑1 du code de l’expropriation. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont des instances consultatives destinées à éclairer les décisions des conseils régionaux en formulant des recommandations sur les orientations stratégiques et budgétaires. Toutefois, leur utilité réelle est aujourd’hui remise en question au regard des dispositifs existants et du besoin de simplifier l’architecture institutionnelle de notre pays.
 
La suppression des CESER s’inscrit ainsi dans une démarche de rationalisation et d’efficacité des politiques publiques locales. En effet, ces structures s’ajoutent à un paysage administratif déjà dense, générant des doublons et des surcoûts.
 
L’analyse des politiques régionales et la mission d’évaluation des finances publiques sont déjà assurées par d’autres instances :
 
Les Cours Régionales des Comptes (CRC) réalisent des audits précis et indépendants sur la gestion des collectivités, y compris sur les finances et la stratégie des conseils régionaux. Leur expertise permet d’identifier les dérives budgétaires et d’apporter des recommandations factuelles, avec une force juridique supérieure à celle des CESER ;
 
Les commissions thématiques des conseils régionaux intègrent des acteurs de la société civile, des représentants économiques et des partenaires sociaux, permettant déjà une concertation ciblée et intégrée aux processus décisionnels ;
 
Les dispositifs nationaux comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) remplissent un rôle consultatif similaire à une échelle plus large et plus cohérente. 

Dès lors, le maintien des CESER apparaît comme une redondance injustifiée qui complexifie le fonctionnement régional sans valeur ajoutée tangible.
 
Le fonctionnement des CESER représente une charge budgétaire annuelle importante pour les finances publiques. Cette dépense est d’autant plus contestable que les avis des CESER, bien que souvent de qualité, ne sont pas contraignants et ne sont que rarement suivis par les exécutifs régionaux. Dans un contexte où chaque euro dépensé par les collectivités doit être justifié par son efficacité, il apparaît nécessaire de recentrer les ressources sur les missions régaliennes et les politiques publiques ayant un impact direct sur les citoyens.

Cet amendement vise donc à supprimer les CESER.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 10 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Actuellement, cet article ne distingue pas les erreurs involontaires des actes délibérés.

En précisant que seules les erreurs commises « de façon volontaire » seront sanctionnées, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants assure une meilleure protection des dirigeants d'entreprise contre des pénalités excessives et cible spécifiquement les fraudes intentionnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier est complété par les mots : « de façon volontaire ». »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission des conseillers en génétique.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5 du code de la santé publique, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés. »

 

 

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission de concertation du commerce.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 112‑1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à rationaliser et optimiser le paysage institutionnel de l'administration française en instaurant un mécanisme de suppression automatique des commissions et instances consultatives ou délibératives inactives.

Le nombre des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres s'élève actuellement à 313. Certaines de ces commissions ne se sont pas, ou très peu, réunies au cours des dernières années

En supprimant les instances n'ayant pas tenu de réunion depuis au moins deux ans, cet amendement permettra de réduire les coûts de fonctionnement inutile dans un contexte budgétaire contraint. Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions justifiées, offrant la flexibilité nécessaire pour maintenir les instances dont l'inactivité est légitime ou dont le rôle est essentiel à la sécurité nationale.

Dispositif

I. – Les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre et n’ayant pas tenu de réunion depuis au moins deux années consécutives sont supprimées de plein droit.

II. – Par dérogation au I, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, maintenir une instance lorsque :

1° L’instance a une mission spécifique liée à une procédure dont l’absence de déclenchement justifie son inactivité ;

2° L’instance est jugée essentielle à la sécurité nationale ou à la gestion de crise.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à supprimer la création d'un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 5 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à alléger les procédures d'agrément pour les commerces ou jardineries qui commercialisent exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique, en tenant compte des évolutions législatives intervenues après la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, dite loi Labbé.

Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, les jardineries ne sont autorisées à vendre que des produits de biocontrôle répondant aux exigences de l’agriculture biologique. Or, les procédures d’agrément actuellement en vigueur ont été instaurées avant cette réforme et représentent désormais une charge administrative disproportionnée pour ces établissements, sans gain significatif en matière de sécurité ou de traçabilité des produits.

L’amendement propose donc une exemption de l’agrément, sous réserve que les produits commercialisés respectent la loi Labbé et figurent sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’Agriculture. Cette mesure simplifie les démarches administratives pour les professionnels tout en garantissant la sécurité des consommateurs et la conformité des produits aux exigences légales.

En s’inscrivant dans une démarche de modernisation et de simplification des procédures administratives, cet amendement est cohérent avec les objectifs de la loi de simplification et répond aux attentes des acteurs concernés.

Dispositif

Après l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑1 – Les établissements de vente au détail commercialisant exclusivement des produits de biocontrôle autorisés en agriculture biologique sont exemptés de l’obligation d’agrément prévue à l’article L. 254‑1 du présent code.

« Cette exemption est conditionnée au respect des critères suivants :

« –les produits vendus doivent être conformes aux exigences de la loi n° 2014‑110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national ;

« –ces produits doivent figurer sur la liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’agriculture.

« Les établissements concernés sont tenus de déclarer leur activité auprès des autorités compétentes et de respecter les obligations de traçabilité et d’information des consommateurs définies par la réglementation en vigueur. »

Art. ART. 12 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La définition de « recours abusifs » précisée par l’article 12 bis est bien trop restrictive au regard de la jurisprudence en matière de recours abusif. La rédaction de l’article 12 bis issue du Sénat risquerait, en réalité, de renforcer ce type de recours, ce qui est l’inverse de l’objectif recherché par ce même article.

 

Il est donc proposé d’assouplir la définition de « recours abusifs » telle que prévue actuellement par l’article 12 bis.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« constitue »

insérer le mot :

« notamment ».

Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Si jamais ce rapport contradictoire confirme une évaluation plus favorable à l'assuré, l’assureur devra alors indemniser l’assuré des frais qu’il aura engagé pour la contre-expertise. Cela permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.

Dispositif

Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5‑1 ainsi rédigé :​

« Art. L. 113‑5‑1 (nouveau). – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.​ 

Si le rapport de contre-expertise confirme une évaluation plus favorable à l’assuré que celle initialement proposée par l’assureur, ce dernier rembourse à l’assuré les frais raisonnables engagés pour la réalisation de cette contre-expertise.​

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Art. APRÈS ART. 8 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 15 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de supprimer une disposition introduite lors de l’examen au Sénat.

En effet, selon la nouvelle écriture de l’article 15, les centres de données considérés comme des projets d’intérêt national majeur devront répondre à des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

Or, le statut de PINM étant octroyé en amont de la construction, il ne peut pas être conditionné à des critères d’efficacité énergétique ou de consommation en eau, car ces critères ne pourront être remplis qu’une fois le bâtiment construit et en activité.

De plus, d’un point de vue juridique, les centres de données d’envergure qui sont visés par l’article 15 seront de fait inclus dans les décrets de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnemental (dite loi REEN), puisqu’ils concernent également les centres de données de plus de 1GWH de consommation. La disposition introduite au Sénat est donc déjà satisfaite.

Il est donc proposé de supprimer cette phrase.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

 

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. APRÈS ART. 18 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 18 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 4 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 20 BIS A • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).

Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.

Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France. 

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.

En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.

Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF), aussi bien en milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) qu’en zone périurbaine (24 %) et rurale (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.

Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.

Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.

Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Des travaux d’installation de fermetures et de protections solaires extérieures des fenêtres, des portes-fenêtres et des fenêtres de toit. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 15 • 19/03/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe de « dites-le nous une fois » pour les entreprises, qui s’applique déjà pour les particuliers, afin de permettre aux entreprises de communiquer aux administrations les mêmes données une seule fois, notamment en matière de déclarations environnementales. Il appartient à l’Etat d’assurer le bon partage de ces données et obligations entre ses services. Les multiples collectes de données ayant le même objet font peser une charge administrative qui nuit à la compétitivité des entreprises.

Dispositif

I. – Les entreprises ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé, qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement, ou déjà collectées par une administration dans le cadre de déclaration de performance extra-financière.

Lorsqu'elle obtient des informations par un traitement automatisé, l'administration en informe la personne concernée. Elle assure la confidentialité et la protection de ces informations afin d'empêcher qu'elles soient déformées ou endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Un décret en Conseil d'État précise la nature des données concernées et les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 27 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 18/03/2025 IRRECEVABLE
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