← Retour aux lois
Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 7
Tous les groupes

Amendements (7)

Art. ART. 6 • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, dite "loi Hamon", impose d'informer les salariés des TPE et PME de tout projet de vente de l'entreprise, dans les cas d'une cession du fonds de commerce ou d'une cession de parts sociales si le futur acquéreur devient majoritaire. Outre le droit à l'information des salariés, qui font partie intégrante de la vie des entreprises, cette disposition leur permet de formuler une offre de rachat, s'ils le désirent.

S'il est légitime de poursuivre un but de simplification de la vie des entreprises en réduisant les impacts négatifs, notamment financiers, de l'application de certaines normes légales ou règlementaires, supprimer l'obligation d'information des salariés en cas de cession de l'entreprise représenterait une atteinte disproportionnée à leurs droits et ne concourrait pas à l'atteinte du but recherché.

En effet, dans son avis rendu le 25 avril 2024 sur le projet de loi portant simplification de la vie économique, le Conseil d'Etat "ne peut que constater qu’en l’état [l'application de la loi de 2014] ne fait apparaître aucune difficulté particulière tenant à l’obligation d’information préalable des salariés et, notamment, n’établit pas que cette obligation compromettrait des projets de vente".

Il y a donc lieu de supprimer cet article dans sa version votée par le Sénat.

 

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 4 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Afin de simplifier le droit applicable aux acheteurs publics, il est proposé de fixer un seuil de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de maîtrise d'œuvre à 100.000 euros HT. Alléger les procédures peut contribuer à favoriser les opportunités économiques des acteurs de la filière du BTP, composée en grande majorité de PME.

Les marchés de maîtrise d'œuvre représentaient en 2024 un montant de 4 milliards d'euros, essentiellement dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85%). Près du tiers de ces marchés sont compris entre 40.000 et 100.000 euros et 83% des attributaires sont des PME.

Dispenser ces marchés d'une publicité et d'une mise en concurrence préalables simplifierait les procédures pour de nombreuses collectivités territoriales, accélèrerait le lancement des projets de travaux compris dans cette fourchette et conforterait les perspectives économiques du BTP, qui se trouve actuellement dans une situation extrêmement précaire.

Dispositif

À l’alinéa 1, après le mot : 

« travaux »

insérer les mots : 

« ou de maîtrise d’œuvre ».

Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article propose une révision de la définition des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 

Ces mesures, qui ont pour objectif de garantir l'absence de perte nette, et idéalement un gain de biodiversité, doivent être soumises à une obligation de résultat. Mais comme le soulignent de nombreuses associations œuvrant pour la protection de l’environnement, la version allégée proposée par cet article la transforme en une simple obligation de moyens, ce qui constituerait une régression et une perte de crédibilité de nos ambitions environnementales.


Ce changement s’accompagne, en outre, de la mise en place d’un nouveau dispositif qui crée les conditions mêmes de son contournement. En effet, la nécessité d’assurer l’effectivité des mesures de compensation pendant toute la durée des atteintes à la biodiversité, qui était auparavant une exigence incontournable, est désormais atténuée par l’introduction d’un « délai raisonnable ». Cette modification affaiblit considérablement l'efficacité du dispositif et réduit son impact réel sur la préservation de la biodiversité.


De ce fait, nous estimons qu'il est crucial de demander la suppression de cette nouvelle formulation.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2.

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La proposition de la CPME de mettre en place un "test PME", qui est une forme d'étude d'impact sur les PME de l'application de futures normes économiques, sociales et environnementales envisagées par l'Etat, est intéressante. Elle reprend des mécanismes existants dans d'autres pays d'Europe : Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse...

Il convient de préciser qu'en France, la plupart des études d'impact jointes obligatoirement aux projets de loi depuis la loi organique du 15 avril 2009 comportent déjà une rubrique "impacts sur les entreprises". Mais ces dispositifs sont perfectibles et gagneraient à être affinés, comme le demandent de nombreux chefs d'entreprises, préoccupés par les conséquences pratiques, notamment en terme de temps et de ressources humaines, de l'inflation normative.

En revanche, les contours des "tests PME" ne prennent pas en compte l'anticipation des impacts des réformes législatives sur le facteur travail, c'est-à-dire les salariés, pourtant irremplaçables dans la formation de la valeur. Pire : cette procédure d’évaluation des normes et de simplification serait confiée à un Haut Conseil à la simplification qui ne comporte en son sein aucun représentant du monde du travail. Les organisations syndicales en sont exclues et seules les organisations patronales y ont droit de cité. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La justification des relèvements de seuils de chiffres d’affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l’autorité de la concurrence, figurant à l’exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse.

Il est indiqué que « cette réforme permettrait d’alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME », et que « l’absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l’augmentation parallèle du taux d’inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l’autorité de la concurrence »

Premièrement, de tels montants de chiffres d’affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME. Au sens de l’Union européenne, une PME se définit par un chiffre d’affaires inférieur total, national et mondial, de 50 millions d’euros. En France, le chiffre d’affaire moyen d’une PME est de l’ordre de quelques millions d’euros. Les dispositions de l’article L 430‑2 du Code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.

Deuxièmement, les rehaussements proposés aux alinéas 3 et 4 ne correspondent pas à l’inflation cumulée depuis 2004. 

Troisièmement, l’autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36 %, mais ce phénomène n’est pas lié aux effets de seuils induits par l’inflation. Sur la seule période 2013‑2016, le nombre de notifications a progressé de 20 %, donc sans rapport avec l’inflation.

Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l’autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d’interdictions s’élève à... 2 (0,007 %) et le nombre d’autorisations sous conditions à 80 (3 %). 

Par conséquent, la procédure de notification permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées.

Sans modifier les seuils requis pour les concentrations de magasins de commerce de détail, qui sont conformes à l’argument du Gouvernement sur la nécessité de les actualiser en fonction de l’inflation, cet amendement de repli corrige les seuils proposés concernant les concentrations d’ETI et de grandes entreprises.

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre :

« 250 »,

le nombre :

« 200 ».

II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 80 », 

le nombre : 

« 65 ».

Art. ART. 8 • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

La justification des relèvements de seuils de chiffres d'affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l'autorité de la concurrence, figurant à l'exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse.

Il est indiqué que "cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME", et que "l'absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l'augmentation parallèle du taux d'inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d'opérations notifiées à l'autorité de la concurrence"

Premièrement, de tels montants de chiffres d'affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME, dont la moyenne se situe à quelques millions d'euros par an. Les dispositions de l'article L 430-2 du code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.

Deuxièmement, l'autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36%, mais ce phénomène n'est pas lié aux effets de seuils induits par l'inflation. Sur la seule période 2013-2016, le nombre de notifications a progressé de 20%, donc sans rapport avec l'inflation.

Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l'autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d'interdictions s'élève à... 2 (0,007%) et le nombre d'autorisations sous conditions à 80 (3%). 

Par conséquent, la procédure de notification ne dissuade pas les entreprises de procéder à des concentrations ; et elle permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées, qui contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, ne sont pas des PME. 

Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article L 430-2 du code de la concurrence.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet article 25 porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial. Il prévoit de limiter l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours. Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble.
Or comme le souligne très justement Intercommunalités de France : la première disposition, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC.
Quant à la seconde elle est à rebours des discours et débats nationaux tendent à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet en étendant les cas dispenses de l’obligation d’obtention d’une AEC le risque est grand de portée atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ou la Commission nationale d’aménagement commercial, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés

Dispositif

Supprimer cet article.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.