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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 25 IRRECEVABLE 9 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (35)

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'efficacité du Haut Commissariat au Plan dont nous souhaitons la suppression. 

En effet, il est n'est pas possible de rédiger par voie d'amendement, la suppression de cet organe puisque celui-ci a été crée par décret. 

Le Haut Commissariat au Plan, réactivé en 2020, a pour mission d’anticiper les grandes évolutions économiques, démographiques et technologiques de la France afin d’orienter les décisions stratégiques de l’État. Toutefois, son impact réel sur l’action publique reste à démontrer, alors même que d’autres structures (comme France Stratégie ou le Conseil d’analyse économique) remplissent des missions similaires.

Dans un contexte de simplification administrative et de rationalisation des dépenses publiques, cet amendement vise à obtenir un rapport détaillé du Gouvernement afin de mettre en avant le manque d’efficacité et les redondances avec d’autres institutions. Le Parlement pourra envisager une réforme profonde ou une suppression du Haut Commissariat au Plan, dans une logique de réduction des structures administratives redondantes et d’optimisation des ressources publiques.

Dans la continuité de l'amendement adopté au Sénat, il est ainsi proposé de supprimer cette instance inutile.


Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du PJL simplification de la vie économique, qui vise à alléger le poids de l’administration et à recentrer l’action publique sur les dispositifs réellement efficaces mais également dans le redressement de nos finances publiques.

 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillé sur l’efficacité, la pertinence et le coût du Haut Commissariat au Plan.

Ce rapport analyse notamment les missions et l’impact réel du Haut Commissariat au Plan, en identifiant les recommandations formulées et leur mise en œuvre effective. Celui-ci évalue également son utilité et son efficacité dans l’élaboration des stratégies économiques et prospectives de l’État, en le comparant avec d’autres organismes publics intervenant sur ces mêmes thématiques (France Stratégie, Conseil d’analyse économique, etc.).

Enfin, ce rapport examine le rapport coût/bénéfice de cette institution, en précisant :

– Son budget de fonctionnement ;

– Le nombre d’études produites ;

– Leur impact concret sur les politiques publiques.

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 IRRECEVABLE_40
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à alerter sur la nécessite de réforme des 300 commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. 

Certaines ne se réunissent pas ou peu souvent et d'autres sont des doublons. 

Dans un souci de cohérence et d'exemplarité, il est nécessaire que l'action gouvernementale face également preuve de simplification et de transparence. 

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces commissions dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

Art. ART. 18 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement assouplit la rédaction de cet article afin d’apporter une véritable sécurité juridique au maître d’ouvrage soumis à une obligation de compensation.
 
En supprimant l’objectif à terme de « perte nette, voire de gain de biodiversité », cet amendement assouplit la possibilité d’avoir recours à une compensation étalée dans le temps, plutôt qu’à une compensation immédiate. Dans cette optique, il fait de la complexité des délais ou de la rareté du foncier des conditions possibles et non plus exclusives.
 
En effet, la rédaction actuelle de l’article rend trop restrictive la possibilité de reporter dans le temps la compensation, rendant le juge libre de son interprétation quant aux capacités du maître d’ouvrage d’assurer une compensation immédiate. Par ailleurs, en supprimant l’objectif de perte nette, cette rédaction apporte une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« , ou à défaut, »,

insérer les mots :

« en particulier ».

II. – Au même alinéa 2, après le mot :

« raisonnable »,

supprimer la fin de l’alinéa.

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement invite la CNIL à faire preuve de souplesse au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, en particulier concernant des TPE-PME, des associations ou autres établissements publics de petite envergure. En effet, la réglementation RGPD et plus généralement le traitement des données personnelles sont une source de complexité si conséquente que de nombreuses entreprises dépensent des montants importants pesant sur leurs marges, tout en craignant être poursuivies pour un manque de respect suffisant de la réglementation. Réduire le poids des sanctions potentielles permettrait ainsi de retirer un risque juridique qui pèse lourdement sur de nombreuses entreprises, associations et organismes publics de taille modeste.

Dispositif

Après l’alinéa 8, inséré les alinéas suivants :

« 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ces recommandations, décisions individuelles et réglementaires, elle s’efforce, en particulier au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, à faire preuve de souplesse en raison de la complexité technique qu’implique les exigences de respect de la vie privée de protection des données à caractère personnel en matière de traitement des données. Elle proportionne ses avis et sanctions à la capacité des acteurs, en particulier des personnes morales d’envergure modeste, à faire face à des obligations conséquentes avec des moyens réduits. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’article L300-6-2 du code de l’urbanisme reconnaît aujourd’hui la notion de projet d’intérêt majeur, mais celle-ci reste insuffisamment mobilisée et principalement orientée vers les projets publics ou d’infrastructure. Cette reconnaissance mériterait d’être élargie aux investissements privés d’envergure, véritables moteurs de croissance et d’emploi.
Le présent amendement vise donc à considérer comme possible projets d’intérêt majeur tout projet d’investissement privé dont le montant dépasse 100 millions d’euros. Cette réforme a pour objectif d’accélérer les procédures administratives, d’assurer une meilleure sécurisation juridique des projets et d’envoyer un signal fort aux entrepreneurs et aux investisseurs en réduisant la charge normative pesant sur les grands projets, renforçant ainsi notre compétitivité.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I ter (nouveau). – Par dérogation au I, tout projet d’investissement privé dont le montant excède 100 millions d’euros, sous réserve qu’il contribue au développement économique et à l’attractivité du territoire, peut être qualifié de projet national d’intérêt majeur.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa. »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 27 de ce projet de loi. 

L’article 27 de ce texte prévoit la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises chargé d’évaluer et d’adapter les normes applicables aux entreprises.
Toutefois, cet organe ajoute une couche supplémentaire de bureaucratie et constitue une instance consultative redondante, alors que des dispositifs existent déjà pour simplifier la réglementation économique.
La suppression de cet article vise à éviter la multiplication des comités et à garantir une simplification efficace sans créer de nouvelles structures administratives et dépensières.

Cet article instaure :

- Une complexification administrative inutile. Plutôt que de simplifier la vie des entreprises, la création de ce Haut Conseil risque d’ajouter une nouvelle instance bureaucratique, alourdissant encore davantage les processus de décision et d’évaluation des normes.

- Un doublon avec les dispositifs existants. De nombreuses structures administratives et législatives travaillent déjà à la simplification de la réglementation économique (ex. : mission parlementaire, Conseil national de l’industrie, Direction générale des entreprises). Créer un nouvel organe serait redondant et inefficace.

- Une approche centralisatrice éloignée des besoins des entreprises. Plutôt que d’instaurer un conseil théorique déconnecté du terrain, il serait plus pertinent de renforcer les dispositifs de simplification au niveau local, en lien direct avec les fédérations professionnelles et les entreprises.

- Un risque de multiplication des normes au lieu de leur réduction. En voulant simplifier, cet article pourrait paradoxalement conduire à une inflation réglementaire, avec la production de nouveaux avis, recommandations et propositions qui pourraient ralentir plutôt qu’accélérer la simplification normative.

- Il faut une approche plus efficace à savoir de supprimer plutôt que créer. Plutôt que d’empiler les dispositifs et de rallonger la chaîne décisionnelle, le Gouvernement doit assumer un allègement immédiat des réglementations pesant sur les entreprises

Le Groupe UDR est soucieux : 

-  De la suppression directe de normes inutiles et la limitation des surtranspositions de directives européennes. 

- Du principe de “silence vaut accord” systématique pour les démarches administratives des entreprises.

- D'une réduction du poids fiscal et social pour favoriser la compétitivité et l’innovation.

Cet amendement propose ainsi la suppression pure et simple de l’article afin d’éviter une structure administrative supplémentaire, coûteuse et inefficace, et de privilégier une simplification pragmatique et directe, sans ajout d’intermédiaires.

Par ailleurs, à l'heure où nos finances publiques sont dans une situation déplorable avec un déficit acté à 6,1% du PIB en 2024 et avec une dette publique de plus de 3300 milliards d'euros, il est temps de réaliser davantage d'économies plutôt que de créer davantage d'instances qui auront un coût supplémentaire et dont l'efficacité est douteuse. 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le CEREMA. 

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif dont l'efficacité est aujourd'hui douteuse. 
Créé en 2014 dans une logique de mutualisation des expertises techniques de l’État, le CEREMA devait accompagner les politiques publiques en matière de mobilité, infrastructures et transition écologique.
Toutefois, près de dix ans après sa création, plusieurs constats remettent en question son utilité et sa pertinence :


- Un doublon avec d’autres organismes publics. En effet, le CEREMA intervient sur des sujets déjà traités par des agences ministérielles, bureaux d’études privés et collectivités territoriales disposant de leurs propres services techniques. Sa suppression permettrait d’éviter une dispersion des compétences et une concurrence inutile avec les services locaux 


- Un coût élevé pour une efficacité discutable. Avec un budget de 197,9 millions d'euros, en 2024, le CEREMA représente une charge budgétaire importante sans que son impact concret sur l’accélération des projets publics ne soit pleinement démontré. 


-  Une administration centralisée à l’opposé du principe de simplification. Dans le cadre du PJL simplification de la vie économique, l’État doit privilégier une gestion locale et décentralisée, au plus proche des besoins des territoires. Maintenir une structure administrative supplémentaire va à l’encontre des objectifs de simplification et de réduction des lourdeurs bureaucratiques.


- Une externalisation possible des missions essentielles. Les compétences du CEREMA pourraient être reprises par les collectivités, les agences d’État existantes (ex. : ADEME, ANCT) ou des partenariats avec des acteurs privés, permettant ainsi une meilleure efficacité et un recentrage de l’État sur ses missions régaliennes.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 159 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé. »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de mise en place d’une loi de programmation de la simplification.

Cette loi de programmation a pour objectif de fixer, à l’horizon de cinq ans, un objectif pluriannuel de simplification comportant notamment la réduction du stock de normes existant, la révision et la diminution du nombre d’opérateurs de l’État, d’organismes divers d’administration centrale, d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes, ainsi que des pistes de réduction du millefeuille territorial.

Pour ce faire, la loi de programmation de la simplification prévoit une loi annuelle de la simplification, destinée à annualiser l’effort de rationalisation du stock normatif, comme du stock d’opérateurs ou d’acteurs intentionnelles. Elle est également un levier pour améliorer la lisibilité du droit et supprimer les obligations obsolètes ou redondantes.

La loi de programmation prévoit également de mettre en place une nouvelle méthode pour légiférer, en mettant en place des lois limitées dans le temps, ainsi que la suppression de trois normes pour une nouvelle norme.

Art. APRÈS ART. 20 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement concourt à l’objectif de relèvement des seuils applicables, afin de réduire les obligations inhérentes aux grandes entreprises. En l’occurence, cet amendement vise à réhausser les seuils de chiffres d’affaires soumettant les grandes entreprises à notification auprès de l’Autorité de la Concurrence en cas d’opération de concentration. Cet amendement augmente de 100 % les seuils actuellement en vigueur, contre environ 66 % dans le projet de loi initial.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 », 

le nombre : 

« 300 ».

II. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au nombre :

« 80 »,

le nombre : 

« 100 ».

III. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au nombre : 

« 100 »,

le nombre : 

« 150 ».

IV. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 20 », 

le nombre : 

« 30 ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens.

Dans de nombreux secteurs, les retards de l’administration freinent la compétitivité économique et pénalisent les citoyens, entraînant des surcoûts et des blocages injustifiés.

- Pour les entreprises, des délais excessifs pour obtenir des autorisations ou des agréments peuvent retarder des investissements, faire échouer des projets et générer des coûts indirects.

- Pour les citoyens, des lenteurs administratives dans l’obtention de prestations sociales, de titres d’identité ou dans le règlement de contentieux fiscaux peuvent créer des difficultés financières et nuire à leur qualité de vie.

 Dans une logique de simplification administrative et d’efficacité de l’action publique, cet amendement vise à quantifier précisément le coût des retards administratifs et à identifier des solutions pour les réduire.

Un État efficace doit être un État réactif. Il est essentiel que l’administration respecte les délais qu’elle impose aux usagers et assume les conséquences de ses lenteurs. Ce rapport devra permettre au législateur de proposer des réformes visant à accélérer et fluidifier les démarches administratives, en renforçant le principe de responsabilité de l’administration.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du PJL simplification de la vie économique, en posant les bases d’un service public plus performant, plus rapide et moins contraignant pour les usagers et les entreprises.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur l’impact économique des retards de l’administration dans le traitement des demandes des entreprises et des citoyens.

Ce rapport devra quantifier le coût financier des lenteurs administratives, en prenant en compte :

– Les pertes économiques subies par les entreprises en raison des délais excessifs d’instruction des autorisations, licences et agréments.

– L’impact des retards sur la création et le développement des entreprises (ex. : blocage des investissements, reports de projets, surcoûts).

– Le préjudice financier pour les citoyens, notamment en matière de versement des prestations sociales, de délivrance de titres ou de traitement des dossiers fiscaux.

Le rapport devra également identifier les administrations et services les plus concernés, en analysant :

– La durée moyenne de traitement des principales démarches administratives.

– Les écarts entre les délais légaux et les délais réels d’exécution.

– Les causes principales des retards (complexité des procédures, sous-effectif, rigidité réglementaire, digitalisation insuffisante, etc.). »

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à 

Ce rapport devra :

1. Évaluer l’utilité et l’impact réel du Comité de l’Environnement Polaire, en identifiant :

- Le nombre d’avis et recommandations rendus par le Comité depuis sa création,

- Leur mise en application effective,

- Leur valeur ajoutée par rapport aux engagements internationaux déjà pris par la France.

2. Analyser les éventuelles redondances avec d’autres structures, en examinant :

- Le rôle des instances internationales de protection de l’Antarctique,

- La place du Ministère de la Transition Écologique et de l’Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) dans la gouvernance polaire,

- Les possibilités de réintégration des missions du Comité au sein des administrations existantes.

3. Évaluer le coût de fonctionnement du Comité, en détaillant :

- Son budget annuel,

- Les ressources humaines affectées,

- Le coût par rapport à son efficacité.

4. Proposer des scénarios de suppression ou de fusion, en précisant :

- Les conséquences juridiques et administratives d’une dissolution,

- Le transfert éventuel des missions essentielles vers d’autres organismes,

- L’impact budgétaire et les économies potentielles réalisées.

Il est nécessaire aujourd'hui de supprimer les doublons avec des instances internationales et nationales. La gouvernance environnementale polaire repose déjà sur des structures comme le Traité sur l’Antarctique, le Protocole de Madrid (1991) et les engagements de la France via le Ministère de la Transition Écologique et l’IPEV. Le Comité est une surcouche administrative, sans pouvoir décisionnaire propre, et dont l’apport est limité face aux obligations internationales déjà en vigueur. De plus, les recommandations du Comité sont consultatives et rarement contraignantes. Leur mise en œuvre dépend d’autres acteurs administratifs et scientifiques, ce qui pose la question de la pertinence d’un organe distinct.

La multiplication des comités et conseils consultatifs alourdit la gouvernance publique et génère des dépenses non optimisées. Un transfert des missions essentielles vers les ministères compétents ou des agences existantes permettrait une meilleure efficacité administrative et une réduction des coûts.

La suppression des structures administratives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. Il est nécessaire de concentrer les efforts publics sur des actions concrètes et directement opérables, plutôt que sur la création d’instances consultatives supplémentaires.

Le Groupe UDR étant soucieux de la réduction du déficit public et de simplifier davantage la vie économique, celui-ci est obligé de demander un rapport au gouvernement pour confirmer l'inefficacité de ces comités tels que le comité de l'environnement polaire puisque ces derniers sont très souvent crées par des décrets. Il n'est donc pas possible d'amender par la voie législative pour demander leur suppression. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Comité de l’environnement polaire, dans un objectif de rationalisation des instances consultatives et d’optimisation des ressources publiques.

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander un rapport sur l'efficacité du Comité National du Bruit (CNB) dont nous souhaitons la suppression. 

Créé pour coordonner et améliorer les actions publiques en matière de lutte contre le bruit, le Comité national du bruit joue un rôle consultatif et d’expertise sur les politiques de réduction des nuisances sonores. Toutefois, son efficacité réelle et son impact concret sur l’amélioration du cadre de vie et la santé publique n’ont pas fait l’objet d’une évaluation approfondie depuis sa mise en place.

Cet amendement vise donc à obtenir un rapport gouvernemental permettant au Parlement de disposer d’éléments factuels et objectifs pour :

Vérifier la pertinence des missions actuelles du Comité.

Mesurer son influence sur la prise de décisions publiques.

Identifier des leviers d’amélioration ou de rationalisation.


Dans un contexte de simplification administrative et d’optimisation des ressources publiques, il est essentiel d’évaluer l’apport de ce Comité et d’envisager, si nécessaire, des réformes pour améliorer la coordination des politiques de lutte contre le bruit en France.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du Comité national du bruit. Ce rapport permet d’évaluer les actions menées par le Comité national du bruit depuis sa création, en identifiant ses principales réalisations et les recommandations adoptées, en analysant son impact concret sur la réduction des nuisances sonores en France, en particulier dans les secteurs du transport, de l’urbanisme et des infrastructures industrielles, et en examinant la pertinence de son organisation et de ses missions actuelles, en tenant compte des évolutions législatives et des nouvelles attentes en matière de lutte contre le bruit.

Ce rapport propose des pistes d’amélioration, y compris la possibilité d’une réforme de son fonctionnement, d’une rationalisation de ses missions et d’une intégration dans une structure existante pour plus d’efficacité voire sa suppression complète.

Art. APRÈS ART. 9 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement instaure une phase de médiation préalable de 30 jours avant l’application de pénalités par l’URSSAF en cas de retard ou d’irrégularité de paiement des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cet amendement concourt à préserver la trésorerie des TPE-PME, d’éviter des sanctions automatiques excessives et de renforcer le dialogue entre les entreprises et l’URSSAF.

Dispositif

I. – L’article L. 133‑4‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’URSSAF constate un retard ou une irrégularité de paiement des cotisations sociales par une entreprise de moins de 50 salariés, une phase de médiation préalable de 30 jours est instaurée avant toute majoration ou sanction. Cette médiation, menée par un représentant de l’URSSAF, vise à proposer un échéancier adapté à la situation de l’entreprise. sous réserve de sa bonne foi et de l’absence de récidive dans les 24 mois précédents. Aucune pénalité ne peut être appliquée avant l’issue de cette médiation. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter l’alinéa précédent sur la période 2012‑2017, par exemple avec le Conseil stratégique de la dépense publique.

La création de ces instances ad hoc par le Président de la République échappe au contrôle du Parlement, il donc nécessaire qu’un bilan sur ces instances soit effectué. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2012 et 2017 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement. »

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'ADEME. 

Créée en 1991, l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) a pour mission de soutenir les politiques publiques en matière d’énergie, d’économie circulaire, de gestion des déchets et de lutte contre le changement climatique.

Toutefois, après plus de 30 ans d’existence, l’efficacité réelle de l’ADEME et sa pertinence au sein du paysage administratif français doivent être questionnées, en particulier dans le cadre du PJL simplification de la vie économique.


Il s'agit :


- D'une administration coûteuse et bureaucratique. L’ADEME bénéficie d’un budget dépassant 3 milliards d’euros, financé en grande partie par des subventions publiques et des taxes spécifiques (ex. : taxe sur les énergies renouvelables). Son impact concret sur l’économie et l’environnement reste difficilement mesurable, notamment en raison d’une dispersion des moyens et d’une gestion parfois inefficace.


- Une mission qui fait doublon avec d’autres organismes. L’ADEME intervient sur des sujets déjà pris en charge par d’autres structures publiques et agences régionales (ex. : Ministère de la Transition Écologique, Régions, Bpifrance, Agences de l’eau). Sa suppression permettrait d’éviter les redondances et de rendre plus lisible la politique environnementale de l’État.


- Une approche trop centralisée, contraire à la logique de simplification. Plutôt que de multiplier les appels à projets complexes et technocratiques, il serait plus efficace de décentraliser les actions de transition écologique au profit des collectivités et des acteurs privés qui sont en première ligne. Supprimer l’ADEME permettrait de libérer l’innovation et de réduire la lourdeur administrative qui freine les entreprises et collectivités dans leurs projets écologiques.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est abrogé. »

Art. ART. 4 TER • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte l’intérêt de l’origine géographique des matériaux dans la définition de leurs incidences énergétiques. 

En effet, favoriser les matériaux locaux dans les commandes publiques contribue à la limitation des transports et au rayonnement de l’économie locale. Il y a donc un réel intérêt à valoriser de ces matériaux. 

Cette disposition permet également de valoriser les entreprises locales et donc de conforter les emplois à proximité. 

Dispositif

Après le mot : 

« matériaux »,

insérer les mots :

« locaux ou ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.

Ce rapport devra 

1. Recenser l’ensemble des agences et opérateurs publics de l’État, en précisant :

- Leur budget annuel et leur évolution sur les dix dernières années,

- Le nombre d’agents employés,

- Le champ d’action et l’impact effectif de leurs missions.

2. Évaluer les doublons et redondances entre ces structures, en identifiant :

- Les missions pouvant être recentrées au sein des ministères,

- Les structures exerçant des compétences similaires ou en chevauchement,

- Les agences dont l’utilité est contestable ou dépassée.

3. Proposer une liste des agences pouvant être supprimées, fusionnées ou réintégrées dans l’administration centrale, en tenant compte :

- De leur impact réel sur l’économie et les politiques publiques,

- Des gains budgétaires réalisables,

- Des éventuelles conséquences sur l’emploi et les services publics.

4. Définir une feuille de route pour réduire de moitié le nombre d’agences de l’État d’ici trois ans, avec des mesures concrètes de simplification et de réallocation des ressources.

En effet, la France compte plus de 1 200 agences et opérateurs publics exerçant des missions variées, allant de la transition écologique à l’urbanisme, en passant par l’innovation et l’aménagement du territoire. Leur coût pour les finances publiques est considérable, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés chaque année. De nombreuses agences font doublon avec des services ministériels, des collectivités territoriales ou d’autres établissements publics. Certaines poursuivent des missions devenues obsolètes ou pourraient être recentrées au sein des ministères concernés.

Chaque année, des milliards d’euros sont consacrés à des structures dont l’efficacité est rarement évaluée. En réduisant le nombre d’agences, l’État pourrait réduire la dépense publique et recentrer ses efforts sur les services essentiels.

La multiplication des agences ralentit les procédures, complexifie l’accès aux aides publiques et alourdit les démarches administratives pour les entreprises et les citoyens. Une rationalisation drastique permettrait de fluidifier les processus et d’améliorer la lisibilité des politiques publiques.

Certaines agences gèrent des missions pouvant être assumées directement par les ministères, les collectivités territoriales ou le secteur privé. Il est essentiel de recentrer l’État sur ses fonctions stratégiques et de supprimer les structures devenues accessoires.

Trop d’agences fonctionnent sans réel contrôle parlementaire ni évaluation régulière de leur efficacité. Réduire leur nombre permettrait une meilleure lisibilité des politiques publiques et une optimisation des ressources publiques.

Le coût des opérateurs de l'État représente environ 77 milliards d'euros de financements publics en loi de finances 2025 alors qu'il était de 50 milliards d'euros en 2012. Un coût considérable pour nos finances publiques en perpétuelle augmentation depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, dans la continuité de la création de la commission d'enquête au Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, il est nécessaire de supprimer/fusionner les agences, comités et opérateurs qui n'ont aucune utilité et qui aggravent notre déficit public en plus de complexifier la sphère étatique.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression de la moitié des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.

Art. APRÈS ART. 14 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance.
Aujourd’hui, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur le marché (supérieures à 40 % en moyenne sur les garanties en cas de décès par exemple) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.

Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet
 
D'autre part, aucune contrainte technique ne s'oppose à la résiliation à tout moment de ces contrats passé 12 mois de couverture.
 
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
 
Cet amendement concourt à l’amélioration de la concurrence sur ce marché, qui s’effectue en premier lieu au bénéfice des marges de manœuvre des entreprises dans un contexte économique contraint (et sans coût pour les finances publiques). Les entreprises souscriptrices bénéficieront en effet d’un marché plus fluide.

Dispositif

I. – À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, après le mot : « accident » sont insérés les mots : « « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité » ;

II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « accident » sont insérés les mots : «  ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité »  ;

III. – À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, après le mot « accident », sont insérés les mots : « ou un contrat ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ».

IV. – Les dispositions précédentes s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter d’une date prévue par un décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 31 décembre 2025.

Art. ART. PREMIER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rehausser de 50 % le seuil de publicité et mise en concurrence des marchés publics vis-à-vis du projet de loi initial afin de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 100 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dispose déjà d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses contrôles, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif formel instaurant un droit à l’erreur en matière de protection des données personnelles. Pourtant, dans d’autres domaines du droit, notamment avec la loi ESSOC (Loi pour un État au service d’une société de confiance), le législateur a déjà consacré le principe selon lequel une erreur commise de bonne foi ne doit pas nécessairement donner lieu à une sanction immédiate, à condition qu’elle soit corrigée rapidement.
Le présent amendement vise donc à introduire un droit à l’erreur encadré pour les entreprises et les organismes publics en matière de protection des données personnelles. Ce droit s’appliquerait aux manquements involontaires et non graves, sous réserve qu’ils soient corrigés dans un délai raisonnable et que l’organisme concerné coopère pleinement avec la CNIL.
Cet amendement vise ainsi offrir une sécurité juridique aux entreprises commettant pour la première fois dans un délai de 8 ans une erreur de bonne foi concernant le traitement de leurs données. Si la CNIL avait jusqu’ici la possibilité de procéder au préalable par une mise en demeure, cet amendement vient sanctuariser un cadre clair et prévisible aux entreprises, en faisant du droit à l'erreur un principe reconnu, et non plus une simple tolérance laissée à l’appréciation de cette-dernière.

Dispositif

Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2  ainsi rédigé :

« I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles.

« II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ;

« 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ;

« 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération.

« III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par :

« 1° L’émission d’une mise en demeure ;

« 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ;

« 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné.

« IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 15 du PJL de simplification de la vie économique permet d’octroyer aux centres de données qui revêtent, eu égard à leur objet et à leur envergure, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, la qualification de projet d’intérêt national majeur.

Cette possibilité semble essentielle car les centres de données sont des infrastructures indispensables à l’atteinte de nos objectifs tant en matière de transition et de souveraineté numériques qu’en matière de transition écologique. Ils soutiennent, par ailleurs, la croissance économique, la compétitivité française en matière d’IA et de connectivité cloud, et concourent à la création d’emplois qualifiés.

Afin de simplifier et de clarifier le processus de qualification, il semble toutefois pertinent de préciser que les critères sur le fondement desquels sera appréciée l’importance du projet sont des critères techniques objectifs et non-discriminatoires, fixés par décret en Conseil d’État. Cette précision permettra de s’assurer du traitement équivalent de l’ensemble des projets présentés.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot et le signe :

« nationale, »

insérer les mots :

« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».

Art. APRÈS ART. 27 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur la suppression du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.

Le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, a été créé par le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 pour remplacer le CNIAE, Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique, supprimé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celui-ci ne peut donc pas être supprimé par voie législative.

Le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a été créé pour accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi. Toutefois, son utilité et son efficacité doivent être questionnées, notamment au regard des structures publiques et privées déjà existantes.

Le Conseil intervient sur des missions largement couvertes par des structures comme Pôle emploi, les Missions locales, l’AGEFIPH, les DREETS ou encore le Haut-Commissariat à l’Inclusion et à l’ESS. De nombreuses collectivités territoriales mettent en œuvre leurs propres stratégies d’insertion professionnelle, rendant inutile la superposition d’une structure nationale supplémentaire. Les recommandations du Conseil sont consultatives et n’ont pas d’effet direct sur les politiques publiques. Le taux d’insertion des bénéficiaires des dispositifs ciblés reste faible et l’efficacité du Conseil en tant qu’organe décisionnel n’a jamais été pleinement démontrée.

Le maintien de ce Conseil implique des coûts de fonctionnement significatifs, alors même que d’autres instances assurent déjà les mêmes missions et qu'il ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Une rationalisation des structures de l’État permettrait de mieux allouer les ressources financières et humaines en matière de politique d’insertion. La suppression des instances consultatives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. En supprimant ce Conseil, l’État pourrait mieux coordonner ses politiques d’insertion et éviter la dispersion des compétences.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la suppression du Conseil de l’inclusion dans l’emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.

Art. ART. 25 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser plus de temps aux entreprises pour favoriser les réouvertures de commerces et le dynamisme économique. 

Ce dispositif permet de contribuer au dynamisme économique et à la simplification administrative pour les entreprises. 

Certains projets commerciaux ont besoin de temps pour voir le jour. Il serait dommage qu’ils soient bloqués par des délais trop courts ou qu’ils précipitent leur ouverture à la clientèle. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

Art. APRÈS ART. 4 NONIES • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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Art. ART. 23 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement réécrit les missions de la CNIL en priorisant son rôle d’appui à l’innovation sur l’ensemble de ses autres rôles. En effet, le zèle de la CNIL en matière de sanctions freine l’innovation de nombreuses entreprises, découragées par la réglementation très lourde en matière de traitement des données personnelles. Cet amendement va au-delà de la rédaction du projet de loi initial, en n’affirmant pas seulement une prise en compte à une juste mesure de l’innovation vis-à-vis des autres enjeux – formulation incertaine laissant libre cours à l’interprétation - mais bien une priorisation de l’impératif d’innovation sur respect de la vie privée et la protection des données personnelles.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« prend également en compte »

le mot :

« priorise »

Art. ART. 19 • 20/03/2025 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser plus de temps aux entreprises pour les recherches, ce qui permet des études plus approfondies et plus précises sur la ressource présente. 

Par ailleurs, il permet d'harmoniser les délais prévues pour la Guyane sur celui de 5 ans prévu pour Mayotte à l'article L621-10 du code minier. 

Dispositif

À l’alinéa 32, substituer à la durée : 

« deux »,

la durée : 

« cinq ».

Art. APRÈS ART. 18 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
UDDPLR
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