Définition pénale des infractions d’agression sexuelle
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à affirmer que seule une démarche législative globale - incluant une trajectoire budgétaire ainsi qu'une stratégie de renforcement des moyens humains au sein de la justice et de la police - sera susceptible d'être à la hauteur des besoins afin de mener une lutte efficace contre les violences sexuelles et sexistes.
Une telle loi de programmation permettra d'utiliser tous les leviers que la puissance publique est en mesure d'actionner. Ce travail gagnerait à être mené en coordination avec la Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes.
La cause de la protection de victime justifie que cette lutte ne soit pas mener uniquement par la lorgnette des incriminations pénales.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de préparer, en coordination avec la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes, un projet de loi de programmation visant à lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes.
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à compléter la réécriture de l’article 1er proposée par la rapporteure de la proposition de loi.
Il intègre de nouvelles précisions sur les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir consentement en raison de l’abus par l’auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Ces précisions inscrivent ainsi clairement dans notre droit pénal les évolutions jurisprudentielles, dont la plus récente, qui a vu la reconnaissance par la Cour de cassation de l’état de sidération, date du 11 septembre dernier.
Ces précisions sont nécessaires pour faire en sorte que la loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Elle est également caractérisée par l’abus de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. »
Art. ART. 2
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à compléter la réécriture de l’article 2 proposée par la rapporteure de la proposition de loi.
Il intègre de nouvelles précisions sur les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir consentement en raison de l’abus par l’auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Ces précisions inscrivent ainsi clairement dans notre droit pénal les évolutions jurisprudentielles, dont la plus récente, qui a vu la reconnaissance par la Cour de cassation de l’état de sidération, date du 11 septembre dernier.
Ces précisions sont nécessaires pour faire en sorte que la loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Elle est également caractérisée par l’abus de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. »
Art. ART. PREMIER
• 15/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire le consentement dans la définition pénale de toutes les agressions sexuelles, y compris le viol.
La nouvelle définition proposée retient plusieurs principes :
- Inscrire explicitement la nécessité d’un consentement volontaire libre et éclairé, afin de mettre fin au flou de notre droit actuel qui fait presque peser sur les victimes une présomption de consentement.
- Rappeler que le consentement doit être obtenu au moment de l’acte et peut toujours être retiré.
- Prévoir que le consentement ne peut jamais être présumé d’un silence ou d’une absence de résistance.
- Lister les cas où le consentement est vicié : en plus des quatre éléments alternatifs déjà prévus par la loi (violence, contrainte, menace ou surprise), sont ajoutés les cas où l’agresseur a abusé d’une vulnérabilité de la victime (alcool, drogues, victime endormie ou inconsciente, etc.).
Cette définition vise à faire en sorte que notre loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles. L’objectif de cet amendement est aussi de faire avancer le débat parlementaire sur le sujet, il permet de mettre en évidence certaines omissions dans la définition proposée par les auteurs de la présente proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime, ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
Art. ART. 2
• 15/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
En coordination avec l’article 1er, cet amendement vise à inscrire le consentement dans la définition pénale du viol.
La définition proposée s’inspire des auditions des professionnels du droit menées par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, des exemples issus de lois pénales d’autres pays (Canada, Belgique etc.) ainsi que de la définition du viol initialement portée par le projet de directive européenne sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
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