Définition pénale des infractions d’agression sexuelle
Répartition des amendements
Par groupe
Par statut
Amendements (36)
Art. ART. 2
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Cet amendement vise à corriger une imprécision rédactionnelle pour clarifier le fait que continue nécessairement de constituer un viol tout acte de pénétration ou tout acte bucco-génital commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il peut être »
les mots :
« Le viol est constitué si l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital prévu au premier alinéa est ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette proposition de rédaction globale a vocation à clarifier les dispositions proposées par l’article premier de cette proposition de loi.
L’article 222‑22 du code pénal serait ainsi modifié pour intégrer explicitement le non consentement comme l’élément permettant de caractériser une agression sexuelle. Constituerait ainsi une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement de la victime.
Deux alinéas supplémentaire sont ajoutés pour apporter plusieurs précisions sur ce qu’est et ce que n’est pas le consentement, notamment pour conserver explicitement dans la définition les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Ceux-ci sont bien intégrés par la jurisprudence et sont des éléments précieux pour caractériser l’absence de consentement, il est important qu’ils demeurent inscrits dans la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 222‑22 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la victime » ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement est libre, éclairé et spécifique. Il est apprécié à l’aune des circonstances environnantes. Il peut être retiré à tout moment et ne peut être déduit de l’absence de résistance de la victime.
« Lorsque l’atteinte est commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, l’absence de consentement est caractérisée. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le procès des viols de Mazan conduit à nous interroger sur le phénomène de culture du viol dans notre société et sur le caractère facultatif du consentement libre dans les rapports sexuels pour certains individus. Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi, modifier la loi ne suffira pas à éradiquer le viol dans notre société. En effet, sensibiliser et mettre en oeuvre des actions de préventions autour du caractère indispensable du consentement dans les relations sexuelles est nécessaire pour faire reculer le viol et les violences sexuelles et compléter les évolutions législatives potentielles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation portant sur le caractère indispensable du consentement sexuel des personnes.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La législation autour des violences sexuelles sur mineurs a évolué ces dernières années notamment avec la loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste de 2021. Néanmoins, le renforcement de la législation ne saurait être la seule réponse à apporter pour lutter contre les violences sexuelles dont sont victimes les personnes mineurs, la prévention et la sensibilisation ont aussi un rôle déterminant à jouer, notamment lorsqu'elles portent sur les définitions pénales des infractions et sur les comportements qu'elles prohibent.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation portant sur la connaissance par le public de la définition de viol et d’agression sexuelle.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La proposition de loi visant à lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles sur personnes mineures du Sénateur Xavier Iacovelli prévoit de rendre imprescriptible l'action publique concernant l'infraction de viol et l'infraction d'agression sexuelle sur mineur. Cette disposition figure égalemment dans le rapport de la CIIVISE de novembre 2023 intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit ».
Les récentes évolutions législatives, comme l’allongement des délais de prescription ou l'introduction de la prescription « glissante », ont renforcé la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Cependant, pour mettre fin à toute impunité et mieux protéger les victimes qui contrairement aux auteurs, subissent les conséquences de ces infractions toute leur vie, l’introduction de l’imprescriptibilité de l’action publique pourrait être envisagée. Le rapport proposé par cet amendement vise à étudier la pertinence d’une telle mesure et son impact potentiel sur l'éradication de ces violences dans notre société.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre imprescriptibles les infractions de viol et d’agression sexuelle sur mineur.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
En novembre 2022, un rapport intitulé “Cinq ans après #MeToo : le coût de la justice pour les victimes de violences sexuelles”, publié par la Fondation des femmes, soulignait le coût élevé des procédures judiciaires, dissuadant ainsi de nombreuses victimes de porter plainte et créant un forme de double-peine.
L’aide juridictionnelle peut être octroyée sans condition pour les victimes de viol, comme pour les victimes d’autres actes criminels. Seulement, des faits pouvant s’apparenter ou être considérés comme des viols peuvent faire l’objet d’une requalification en agression sexuelle, infraction qui relève du domaine délictuel. Il est donc nécessaire d’identifier les moyens permettant de renforcer l’accès au mécanisme d’aide juridictionnelle pour les victimes de toutes les violences sexuelles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accès à l’aide juridictionnelle pour les victimes de violences sexuelles.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à affirmer que seule une démarche législative globale - incluant une trajectoire budgétaire ainsi qu'une stratégie de renforcement des moyens humains au sein de la justice et de la police - sera susceptible d'être à la hauteur des besoins afin de mener une lutte efficace contre les violences sexuelles et sexistes.
Une telle loi de programmation permettra d'utiliser tous les leviers que la puissance publique est en mesure d'actionner. Ce travail gagnerait à être mené en coordination avec la Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes.
La cause de la protection de victime justifie que cette lutte ne soit pas mener uniquement par la lorgnette des incriminations pénales.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de préparer, en coordination avec la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes, un projet de loi de programmation visant à lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes.
Art. ART. 2
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cette proposition de rédaction globale a vocation à clarifier les dispositions proposées par l’article 2 de ce texte.
L’article 222‑22 du code pénal serait ainsi modifié pour intégrer explicitement le non consentement comme l’élément permettant de caractériser un viol.
Constituerait ainsi un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur lorsqu’un tel acte est commis sans le consentement de la victime.
Deux alinéas supplémentaire sont ajoutés pour apporter plusieurs précisions sur ce qu’est et ce que n’est pas le consentement, notamment pour conserver explicitement dans la définition les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Ceux-ci sont bien intégrés par la jurisprudence et sont des éléments précieux pour caractériser l’absence de consentement, il est important qu’ils demeurent inscrits dans la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la victime » ;
« 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consentement est libre, éclairé et spécifique. Il est apprécié à l’aune des circonstances environnantes. Il peut être retiré à tout moment et ne peut être déduit de l’absence de résistance de la victime.
« Lorsque l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital est commis par violence, contrainte, menace ou surprise, l’absence de consentement est caractérisée. »
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Le consentement est libre et éclairé ; son expression est appréciée à l’aune des circonstances environnantes. »
Art. ART. 2
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Le consentement est libre et éclairé ; son expression est appréciée à l’aune des circonstances environnantes. »
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
La prise en charge des victimes de violences sexuelles est complexe et nécessite d'être effectué par des agents formés et sensibilisés dans les commissariats et les gendarmeries. Sans prise en charge adaptée, aucune réponse pénale ni traitement judiciaire efficace ne peut voir le jour. Pour faire reculer les violences sexuelles, il est impératif qu'aucune victime ne soit dissuadée de se rendre auprès des forces de l'ordre pour porter plainte.
Les évolutions récentes en matière de formation des policiers et des gendarmes dans l'enregistrement des plaintes doivent être évaluées pour y apporter les correctifs nécessaires et pour que la prise en charge des victimes ne fasse jamais obstacle à l'action publique. C'est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles par les forces de police et de gendarmerie, notamment lors du dépôt de plainte.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi aspire à répondre au moins pour partie à l'état des lieux préoccupant selon lequel il existe un écart conséquent entre le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées par les forces de l'ordre et le nombre de condamnations effectives.
Il a été observé en Espagne que la loi de 2022 introduisant la notion de consentement dans la définition pénale des infractions sexuelles a pu comporter des effets indésirables par le législateurs et favorables pour certains auteurs d'infractions à caractère sexuel.
Le rapport compris dans le présent amendement doit faire la lumière sur l'effectivité du nouveau dispositif ainsi que son impact sur le réponse pénale et la répression des violences sexuelles. Il rendra compte de l'ensemble des effets de l'entrée en vigueur de la loi et de l'introduction de la notion de consentement dans les définitions pénales visées. Des correctifs pourront être proposés le cas échéant à la lumière de ce rapport.
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 2
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
L’exposé des motifs de la proposition de loi met en exergue l’écart conséquent qui existe entre le nombre annuel de victimes de violences sexuelles enregistré par les forces de police et de gendarmerie et le nombre de condamnations pour ces mêmes faits chaque année. Cet écart illustre les lacunes qu’il existe dans la réponse pénale face aux violences sexuelles.
L’introduction de la notion de consentement dans la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle pourrait constituer une solution pour améliorer cette réponse pénale et réduire cet écart mais elle ne représente assurément pas le seul levier législatif et réglementaire à activer. Un rapport remis au Parlement permettrait d’avoir une vision plus exhaustive des évolutions possibles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires permettant d’améliorer la réponse pénale aux violences sexuelles ainsi que l’ensemble des leviers visant la réduction de l’écart entre le nombre de victimes enregistrées et le nombre de condamnations effectivement prononcées.
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur matérielle.
Dispositif
II. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À la fin ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ».
Art. ART. PREMIER
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Cet amendement vise à corriger une imprécision rédactionnelle pour clarifier le fait que continue nécessairement de constituer une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Elle peut être »
les mots :
« L’agression sexuelle est constituée si l’atteinte prévue au premier alinéa est ».
Art. ART. 2
• 21/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou non de son comportement.
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou impliquant une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».
Art. ART. PREMIER
• 21/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou criminel de son comportement.
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou commise sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Cet amendement vise à corriger une imprécision rédactionnelle pour clarifier le fait que continue nécessairement de constituer une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Elle peut être »,
les mots :
« L’agression sexuelle est constituée si l’atteinte prévue au premier alinéa est ».
Art. ART. 2
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Cet amendement vise à corriger une imprécision rédactionnelle pour clarifier le fait que continue nécessairement de constituer un viol tout acte de pénétration ou tout acte bucco-génital commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Il peut être »,
les mots :
« Le viol est constitué si l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital prévu au premier alinéa est ».
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à compléter la réécriture de l’article 1er proposée par la rapporteure de la proposition de loi.
Il intègre de nouvelles précisions sur les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir consentement en raison de l’abus par l’auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Ces précisions inscrivent ainsi clairement dans notre droit pénal les évolutions jurisprudentielles, dont la plus récente, qui a vu la reconnaissance par la Cour de cassation de l’état de sidération, date du 11 septembre dernier.
Ces précisions sont nécessaires pour faire en sorte que la loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Elle est également caractérisée par l’abus de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. »
Art. ART. 2
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Substituer à la troisième phrase de l’alinéa 3 la phrase suivante :
« Le consentement est libre et éclairé ; son expression est appréciée à l’aune des circonstances environnantes. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Dispositif
Substituer à la troisième phrase de l'alinéa 3 la phrase suivante :
« Le consentement est libre et éclairé ; son expression est appréciée à l’aune des circonstances environnantes. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur matérielle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ».
II. – En conséquence, au début du même alinéa, supprimer les mots :
« À la fin ».
Art. ART. 2
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de rédaction globale a vocation à clarifier les dispositions proposées par l’article 2 de ce texte.
L’article 222‑22 du code pénal serait ainsi modifié pour intégrer explicitement le non consentement comme l’élément permettant de caractériser un viol.
Constituerait ainsi un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur lorsqu’un tel acte est commis sans le consentement de la victime.
Deux alinéas supplémentaire sont ajoutés pour apporter plusieurs précisions sur ce qu’est et ce que n’est pas le consentement, notamment pour conserver explicitement dans la définition les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Ceux-ci sont bien intégrés par la jurisprudence et sont des éléments précieux pour caractériser l’absence de consentement, il est important qu’ils demeurent inscrits dans la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 222‑23 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « par, violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la victime » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le consentement est libre, éclairé et spécifique. Il est apprécié à l’aune des circonstances environnantes. Il peut être retiré à tout moment et ne peut être déduit de l’absence de résistance de la victime.
« « L’absence de consentement est caractérisée lorsque l’acte de pénétration ou l’acte bucco-génital est commis par violence, contrainte, menace ou surprise. » »
Art. ART. 2
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à compléter la réécriture de l’article 2 proposée par la rapporteure de la proposition de loi.
Il intègre de nouvelles précisions sur les cas dans lesquels il ne peut pas y avoir consentement en raison de l’abus par l’auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Ces précisions inscrivent ainsi clairement dans notre droit pénal les évolutions jurisprudentielles, dont la plus récente, qui a vu la reconnaissance par la Cour de cassation de l’état de sidération, date du 11 septembre dernier.
Ces précisions sont nécessaires pour faire en sorte que la loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles.
Dispositif
Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
« Elle est également caractérisée par l’abus de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. »
Art. ART. PREMIER
• 19/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de rédaction globale a vocation à clarifier les dispositions proposées par l’article premier de cette proposition de loi.
L’article 222‑22 du code pénal serait ainsi modifié pour intégrer explicitement le non consentement comme l’élément permettant de caractériser une agression sexuelle. Constituerait ainsi une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement de la victime.
Deux alinéas supplémentaire sont ajoutés pour apporter plusieurs précisions sur ce qu’est et ce que n’est pas le consentement, notamment pour conserver explicitement dans la définition les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise. Ceux-ci sont bien intégrés par la jurisprudence et sont des éléments précieux pour caractériser l’absence de consentement, il est important qu’ils demeurent inscrits dans la loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 222‑22 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « sans le consentement de la victime » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le consentement est libre, éclairé et spécifique. Il est apprécié à l’aune des circonstances environnantes. Il peut être retiré à tout moment et ne peut être déduit de l’absence de résistance de la victime.
« « L’absence de consentement est caractérisée lorsque l’atteinte est commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » »
Art. APRÈS ART. 2
• 16/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le procès des viols de Mazan conduit à nous interroger sur le phénomène de culture du viol dans notre société et sur le caractère facultatif du consentement libre dans les rapports sexuels pour certains individus. Comme le souligne l’exposé des motifs de la proposition de loi, modifier la loi ne suffira pas à éradiquer le viol dans notre société. En effet, sensibiliser et mettre en oeuvre des actions de préventions autour du caractère indispensable du consentement dans les relations sexuelles est nécessaire pour faire reculer le viol et les violences sexuelles et compléter les évolutions législatives potentielles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de prévention et les dispositifs de sensibilisation portant sur le caractère indispensable du consentement sexuel des personnes.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
L’exposé des motifs de la proposition de loi met en exergue l’écart conséquent qui existe entre le nombre annuel de victimes de violences sexuelles enregistré par les forces de police et de gendarmerie et le nombre de condamnations pour ces mêmes faits chaque année. Cet écart illustre les lacunes qu’il existe dans la réponse pénale face aux violences sexuelles.
L’introduction de la notion de consentement dans la définition pénale du viol et de l’agression sexuelle pourrait constituer une solution pour améliorer cette réponse pénale et réduire cet écart mais elle ne représente assurément pas le seul levier législatif et réglementaire à activer. Un rapport remis au Parlement permettrait d’avoir une vision plus exhaustive des évolutions possibles.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement sur l’ensemble des évolutions législatives et réglementaires permettant d’améliorer la réponse pénale aux violences sexuelles ainsi que l’ensemble des leviers visant la réduction de l’écart entre le nombre de victimes enregistrées et le nombre de condamnations effectivement prononcées.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi visant à lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles sur personnes mineures du Sénateur Xavier Iacovelli prévoit de rendre imprescriptible l'action publique concernant l'infraction de viol et l'infraction d'agression sexuelle sur mineur. Cette disposition figure égalemment dans le rapport de la CIIVISE de novembre 2023 intitulé « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit ».
Les récentes évolutions législatives, comme l’allongement des délais de prescription ou l'introduction de la prescription « glissante », ont renforcé la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Cependant, pour mettre fin à toute impunité et mieux protéger les victimes qui contrairement aux auteurs, subissent les conséquences de ces infractions toute leur vie, l’introduction de l’imprescriptibilité de l’action publique pourrait être envisagée. Le rapport proposé par cet amendement vise à étudier la pertinence d’une telle mesure et son impact potentiel sur l'éradication de ces violences dans notre société.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de rendre imprescriptible les infractions de viol et d’agression sexuelle sur mineur.
Art. APRÈS ART. 2
• 16/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 16/11/2024
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 16/11/2024
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou criminel de son comportement.
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou commise sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».
Art. ART. 2
• 15/11/2024
RETIRE
Exposé des motifs
En coordination avec l’article 1er, cet amendement vise à inscrire le consentement dans la définition pénale du viol.
La définition proposée s’inspire des auditions des professionnels du droit menées par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, des exemples issus de lois pénales d’autres pays (Canada, Belgique etc.) ainsi que de la définition du viol initialement portée par le projet de directive européenne sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
Art. ART. PREMIER
• 15/11/2024
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire le consentement dans la définition pénale de toutes les agressions sexuelles, y compris le viol.
La nouvelle définition proposée retient plusieurs principes :
- Inscrire explicitement la nécessité d’un consentement volontaire libre et éclairé, afin de mettre fin au flou de notre droit actuel qui fait presque peser sur les victimes une présomption de consentement.
- Rappeler que le consentement doit être obtenu au moment de l’acte et peut toujours être retiré.
- Prévoir que le consentement ne peut jamais être présumé d’un silence ou d’une absence de résistance.
- Lister les cas où le consentement est vicié : en plus des quatre éléments alternatifs déjà prévus par la loi (violence, contrainte, menace ou surprise), sont ajoutés les cas où l’agresseur a abusé d’une vulnérabilité de la victime (alcool, drogues, victime endormie ou inconsciente, etc.).
Cette définition vise à faire en sorte que notre loi pénale soit enfin du côté des femmes victimes d’agressions sexuelles. L’objectif de cet amendement est aussi de faire avancer le débat parlementaire sur le sujet, il permet de mettre en évidence certaines omissions dans la définition proposée par les auteurs de la présente proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans le consentement volontaire, libre et éclairé de la victime ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
« « Le consentement est donné concomitamment à l’acte sexuel ; il peut être retiré à tout moment au cours de l’acte.
« « Le consentement ne peut être présumé du silence de la victime, de son absence de résistance physique ou verbale ou de son comportement sexuel passé.
« « Le consentement est vicié s’il est obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise ou dans des circonstances ne permettant pas d’établir la volonté libre et éclairée de la victime, ou s’il est obtenu en abusant de la vulnérabilité de la victime due notamment à la consommation d’alcool, à la consommation de substances psychoactives, à son état de peur ou de sidération, à son état d’inconscience ou à une déficience physique ou psychique. » »
Art. ART. 2
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou non de son comportement.
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou impliquant une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».
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