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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 43 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (44)

Art. ART. 2 • 03/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reformule la définition de l’aide à mourir pour tirer les conséquences de l’introduction en première lecture de la notion de « droit à » l’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »

Art. ART. 4 • 03/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer directement, au sein de l’alinéa traitant effectivement de ce critère, la précision relative à la manifestation libre et éclairée des personnes dont le discernement est gravement altéré, initialement prévue à l’article 6.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phase suivante :

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 4 • 03/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« répondre à »

le mot :

« remplir ».

Art. ART. 4 • 03/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la souffrance physique ou psychologique doit être persistante afin d’accéder à l’aide à mourir.

L’utilisation de l’adjectif « constante » n’apparaît pas opportune dans la qualification de la souffrance. D’une part, cette rédaction entre en contradiction avec la possibilité, expressément prévue par le texte, que la souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’interrompre ou de ne pas recevoir un traitement. En pareille hypothèse, la souffrance ne peut par nature être qualifiée de constante, dès lors qu’elle a été suspendue ou atténuée pendant la prise en charge thérapeutique avant de réapparaître à l’issue de son interruption. D’autre part, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation, notamment lors des périodes de repos ou de sommeil.

Ainsi, l’utilisation du terme « persistante » apparaît plus adéquate afin de qualifier la souffrance, celle-ci devant durer, c’est-à-dire ne pas être soudaine et temporaire, tout en pouvant connaître des phases d’atténuation, comme toute douleur.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« constante »,

le mot :

« persistante ».

Art. ART. 3 • 03/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot :

« information »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« concernant cette aide délivrée d’une manière adaptée aux capacités de compréhension de la personne ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.

Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant.

(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, si les directives anticipées ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, si ces directives ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Afin d’éviter que la demande ne repose pas sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi repose sur le principe du volontariat des professionnels de santé, consacré notamment par la clause de conscience spécifique prévue par le texte. 

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 2 ne précise pas explicitement que l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier repose sur un engagement volontaire. Cette imprécision est susceptible de fragiliser juridiquement le dispositif. 

Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction en cohérence avec le texte, sans modifier les conditions d'accès à l'aide à mourir ni créer d'obligation nouvelle.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.

Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.

La condition de temporalité renforce la garantie que la volonté exprimée demeure actuelle et éclairée. Cet amendement contribue ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9).

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans.

« Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9). 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle subordonne l’administration de la substance létale par un tiers à l’incapacité physique de la personne à s’auto-administrer le produit, ce qui introduit une différence de traitement fondée sur l’état physique du patient. 

Le présent amendement vise à garantir un libre choix effectif entre les modalités de l’aide active à mourir, sans modifier les critères d’éligibilité ni la procédure prévue par la proposition de loi. Il permet de sécuriser juridiquement la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir et de prévenir toute discrimination fondée sur l’état de santé. 

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie agit sur la base du volontariat. En insérant le mot : « volontaire » après le mot : « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les mots : « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un avis dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.

En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.

Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical, aussi complet soit-il, ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.

À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance, un troisième médecin doit alors examiner le patient.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots : « consiste à » par « peut notamment consister à ».

Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.

En introduisant la notion de possibilité et non d’automaticité, l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.

Cette modification permet également de reconnaitre que le droit au suicide assisté ou à l’euthanasie est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« consiste »

les mots :

« peut notamment consister ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication lors de la réunion du collège pluriprofessionnel ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité manifeste d’assurer la présence physique de l’ensemble de ses membres.

La réunion en présence physique constitue, par principe, une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées doit donc demeurer strictement encadré et limité à des circonstances exceptionnelles.

En l’état de la rédaction, la notion d’« impossibilité » demeure insuffisamment qualifiée et pourrait conduire à des interprétations extensives, permettant de recourir à la visioconférence pour des motifs de simple convenance ou d’organisation. Une telle lecture irait à l’encontre de l’esprit du dispositif, qui privilégie la présence physique comme modalité normale de fonctionnement du collège pluriprofessionnel.

L’introduction du terme « manifeste » permet de lever toute ambiguïté en exigeant que l’impossibilité soit objective, avérée et aisément caractérisable, excluant ainsi toute appréciation purement subjective ou opportuniste. Cette précision garantit le caractère réellement exceptionnel du recours aux outils de télécommunication.

Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel, tout en permettant, lorsque les circonstances l’imposent de manière manifeste, une adaptation pragmatique de ses modalités de réunion.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« impossibilité »,

insérer le mot :

« manifeste ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir », 

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

II. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions à l’alinéa 4 et à la seconde phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 3 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa unique, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot : « accompagner » par le mot : « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L. 1110‑10 du code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot : « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« accompagner »

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir », 

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

II – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en subordonnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.

Dans la rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible. Or, compte tenu de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, un tel schéma apparaît insuffisant dès lors qu’aucune correction n’est possible une fois la substance létale administrée.

L’absence de validation préalable fait peser des risques importants, tant en matière d’erreur dans l’appréciation des conditions légales qu’en matière de pressions extérieures ou de fragilisation juridique des professionnels de santé. Elle est également de nature à affaiblir la confiance dans le dispositif, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas assorti de garanties préalables suffisantes.

L’amendement vise donc à ajouter une garantie procédurale complémentaire, en confiant à une instance indépendante déjà instituée par le texte la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, le respect des conditions légales et procédurales.

Ce contrôle a priori s’inscrit dans une logique constante du législateur, qui exige des garanties renforcées pour les décisions portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux. Il permet ainsi de prévenir les risques d’erreur ou de défaillance, tout en renforçant la sécurité juridique et la solidité éthique du dispositif.

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.

« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

En précisant que le médecin est volontaire, le présent amendement entend rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie. 

En l’état du droit proposé, le dispositif repose principalement sur une démarche déclarative des professionnels de santé faisant usage de leur clause de conscience, lesquels sont conduits à se signaler auprès de cette commission. Une telle logique présente toutefois une difficulté éthique et symbolique : elle revient à considérer l’intervention dans la procédure de suicide assisté ou d'euthanasie comme la norme, et le refus comme une exception devant être explicitement déclarée.

Or, au regard de la gravité des actes en cause et de leur portée éthique, il apparaît au contraire plus cohérent que la participation à une telle procédure repose sur une démarche positive, explicite et volontaire des médecins qui souhaitent y prendre part. Le volontariat constitue en effet une garantie essentielle du respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, en évitant toute forme de pression implicite.

En prévoyant que les médecins volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, le présent amendement clarifie le cadre juridique, sécurise les professionnels concernés et réaffirme le caractère exceptionnel de cette pratique.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot : « accompagner » par le mot : « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L. 1110‑10 du code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot : « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Dispositif

I - À l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

II - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

Art. ART. 3 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

Dispositif

I – À l’alinéa 3, après le mot :

« mourir », 

insérer les mots :

« par suicide assisté ou euthanasie ».

II – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que, lorsqu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie demande un report de l’administration de la substance létale, le médecin en charge de la procédure lui propose une orientation vers un psychologue.

Cette disposition poursuit un double objectif, à la fois de fond et de cohérence procédurale.

Sur le fond, une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles, des conflits familiaux ou encore une modification du rapport à la mort. Il est essentiel que cette inflexion dans le parcours soit prise au sérieux, analysée et accompagnée. Offrir un accès à un soutien psychologique à ce moment clé permet de garantir un accompagnement respectueux, éthique et protecteur du patient, sans remettre en cause sa liberté de décision.

Sur la forme, la proposition de loi prévoit déjà, à l’article 5, qu’un accompagnement psychologique peut être proposé au début de la procédure. Il est donc cohérent, au regard de l’architecture même du texte, que cette possibilité soit également ouverte dans le cadre d’une reprise de la procédure. En effet, en l'état actuel, la procédure reprend à l'article 7 de la proposition de loi en cas de report, mais sans réitération de l’offre de soutien psychologique, alors même que le contexte émotionnel et clinique du patient a probablement évolué.

Cet amendement vise ainsi à garantir une prise en charge globale et humaine, en réaffirmant que la liberté de demander un suicide assisté ou une euthanasie s’exerce avec un accompagnement constant, adapté et renforcé aux moments charnières du parcours.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Avant de convenir d’une nouvelle date, il propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit uniquement communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.

La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement. Il est reconnu légalement et est souvent le premier interlocuteur du patient. Son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.

Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Ils sont souvent les premiers interlocuteurs du patient, et leur implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique.

Dispositif

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« , le proche aidant et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».

Art. ART. 4 • 29/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir. 


Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. 


Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.


Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , y compris par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 29/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade. 

À ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.

Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande. 

Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 2 • 29/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir. 

Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. 

Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 14 • 29/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.

Lorsqu’un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision n’entrave pas l’accès du patient au dispositif.

Pour assurer une mise en œuvre claire et homogène, l’amendement précise que le professionnel refusant d’intervenir doit en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai de 72 heures ouvrées. Suite aux débats en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mention des « heures ouvrées » vise à exclure les jours non travaillés (week-ends et jours fériés), garantissant ainsi un délai effectif et compréhensible par toutes les parties.

Le professionnel doit également orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge, afin de sécuriser le respect des droits du patient tout en préservant la liberté de conscience du praticien.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« dans un délai de soixante-douze heures ouvrées ».

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