Répartition des amendements
Amendements (705)
Art. ART. 2
• 04/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à supprimer la primauté entre auto-administration et administration par un médecin de la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ayant accès au »,
Les mots :
« consultant le ».
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« également ».
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle adopté en commission au Sénat.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« confirme »
les mots :
« peut confirmer ».
Art. ART. 9
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en vision directe »,
par les mots :
« dans le champ de vision ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle, qui supprime une répétition introduite en première lecture, adopté en commission au Sénat (n°COM-136).
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« délivre ».
II. – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 7.
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologues »,
insérer le signe :
« , « .
Art. ART. 11
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La mise en oeuvre du système d’information respecte »
les mots :
« Les caractéristiques du système d’information respectent ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Art. ART. 7
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :
« existants ».
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« Il détermine, accord avec la personne, »
les mots :
« En accord avec la personne, il détermine ».
II. – En conséquence, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« choisit ».
Art. ART. 17
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure.
Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens par des soignants et par certains acteurs de la société civile.
Dès lors, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.
Le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Dès lors, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.
La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.
Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, notamment les acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition.
Cet amendement d’équilibre entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Art. ART. 6
• 03/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’amendement supprime l’alinéa 3 après qu’il a été inséré à l’article 4 qui traite effectivement des conditions d’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 15
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« commis »
le mot :
« intervenus ».
Art. ART. 4
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer directement, au sein de l’alinéa traitant effectivement de ce critère, la précision relative à la manifestation libre et éclairée des personnes dont le discernement est gravement altéré, initialement prévue à l’article 6.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phase suivante :
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ».
Art. ART. 8
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du texte, la communication de la date d’administration de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur n’est pas prévue. Elle lui est pourtant nécessaire afin de pouvoir préparer la substance létale et la transmettre à la pharmacie d’officine dans un délai permettant de respecter la date fixée.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« fixée, »
insérer les mots :
« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer le mot :
« qui ».
Art. ART. 14
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celles-ci »
les mots :
« ces procédures ».
Art. ART. 14
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« informer »,
insérer les mots :
« de son refus ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sollicitant »,
supprimer les mots :
« de son refus ».
Art. ART. 10
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec la modification opérée à l'article 9, visant à tirer les conséquences de l'information par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne au médecin ayant accepté la demande d'aide à mourir sur l'existence de pressions sur la personne pour procéder à l'administration de la substance létale.
Dispositif
Compléter la première phrase de alinéa 4 par les mots :
« , notamment lorsqu’il est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale ».
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« médecin »,
Insérer les mots :
« mentionné au I ».
II. – En conséquence, au début de la la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce et »
le mot :
« Il ».
Art. ART. 10
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« cessent »,
les mots :
« ont cessé ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« de »,
le mot :
« une ».
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement donne au médecin un droit d’accès aux informations médicales de la personne pour procéder au contrôle des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article 4 (amendement adopté en commission au sénat n°COM-140)
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification ».
Art. ART. 9
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement ajoute un 1 bis reprenant la mission de veiller à l'absence de pression, ajoutée en séance en première lecture, tout en ajoutant la marche à suivre dans un tel cas au travers de l'information immédiate du médecin ayant conduit la procédure d'aide à mourir.
Dispositif
I. – Après la première occurrence du mot :
« administration »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle adopté en commission au Sénat (modification réalisée au travers de l’amendement n°COM-138)
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« sa »
les mots :
« ses modalités de ».
Art. ART. 19
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« doit couvrir le décès en cas »
les mots :
« couvre le décès résultant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« d’assurance en cas de décès ».
Art. ART. 9
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« dresse »,
le mot :
« établit ».
Art. ART. 7
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’exception des voies et »
les mots :
« sauf sur la voie publique et dans les ».
Art. ART. 18
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de préciser que les actes réalisés par les professionnels de santé concourant à la mise en oeuvre d’une aide à mourir sont enregistrés sur la liste des actes et prestations (LAP) pris en charge par l’assurance maladie et qu'ils reçoivent un code spécifique afin d'améliorer leur traçabilité.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique. »
Art. ART. 4
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« répondre à »
le mot :
« remplir ».
Art. ART. 2
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reformule la définition de l’aide à mourir pour tirer les conséquences de l’introduction en première lecture de la notion de « droit à » l’aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 6 et 7 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du code pénal. »
Art. ART. 18
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel (déplacement à des fins de codification de la phrase sur l’interdiction des dépassements d’honoraires).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° L’article L. 162‑5‑13 est ainsi modifié :
« a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;
« b) Au II, après la référence : « L. 162‑5 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« tarifs des ».
III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 12.
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« À l’exception »
les mots :
« En dehors ».
Art. ART. 4
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la souffrance physique ou psychologique doit être persistante afin d’accéder à l’aide à mourir.
L’utilisation de l’adjectif « constante » n’apparaît pas opportune dans la qualification de la souffrance. D’une part, cette rédaction entre en contradiction avec la possibilité, expressément prévue par le texte, que la souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’interrompre ou de ne pas recevoir un traitement. En pareille hypothèse, la souffrance ne peut par nature être qualifiée de constante, dès lors qu’elle a été suspendue ou atténuée pendant la prise en charge thérapeutique avant de réapparaître à l’issue de son interruption. D’autre part, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation, notamment lors des périodes de repos ou de sommeil.
Ainsi, l’utilisation du terme « persistante » apparaît plus adéquate afin de qualifier la souffrance, celle-ci devant durer, c’est-à-dire ne pas être soudaine et temporaire, tout en pouvant connaître des phases d’atténuation, comme toute douleur.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« constante »,
le mot :
« persistante ».
Art. ART. 8
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« réalisent »
le mot :
« effectuent ».
Art. ART. 9
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de coordination rédactionnelle avec l’article 7.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« accompagnent »
le mot :
« entourent ».
Art. ART. 18
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel (les frais sont afférents à des actes médicaux, pas à des dispositions législatives).
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« de »,
insérer les mots :
« la procédure prévue à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même insertion après la première occurrence du mot :
« de ».
Art. ART. 9
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du patient »,
les mots :
« de la personne ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnelle dans l'esprit de celui adopté en commission au Sénat (n°COM-134)
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« écrite ou»,
les mots :
« par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
Art. ART. 9
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en capacité physique »,
Les mots :
« physiquement en mesure ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision rédactionnel concernant le médecin et ajoutant la confirmation de la demande par coordination avec la première phrase du même alinéa.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :
« Si la personne n'est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. »
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'amendement supprime la possibilité de solliciter le représentant de l'Etat dans le département, considérant que la procédure actuelle suffit pour vérifier les conditions administratives.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.
Art. ART. 3
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« information »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« concernant cette aide délivrée d’une manière adaptée aux capacités de compréhension de la personne ».
Art. ART. 17
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des personnels médicaux et non médicaux »
les mots :
« du personnel médical et non médical ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des personnels »
le mot :
« du personnel ».
Art. ART. 5
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel, pour supprimer la saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille, adopté en commission au Sénat (n°COM-137). En effet, cet ajout avait été réalisé à en commission en première lecture, avant que l’Assemblée adopte en séance une telle saisine, dans une rédaction améliorée, à l’article 12.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 7.
Art. ART. 11
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« exploitation »
le mot :
« traitement ».
Art. ART. 11
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer la précision selon laquelle les actes enregistrés dans le système d'information devront recevoir une cotation spécifique au sein de la classification des actes médicaux, la référence à la nomenclature des actes réalisés par les professionnels de santé trouvant plus naturellement sa place au II de l'article 18.
Le système d'information institué par l'article 11 vise à garantir la traçabilité d'un ensemble d'actes réalisés dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, afin notamment de permettre à la commission créée par l'article 15 de s'assurer du respect des règles encadrant cette procédure. Lors de la première lecture, un amendement adopté par la commission a prévu que les actes réalisés dans le cadre de la procédure d'aide à mourir fassent l'objet d'un codage spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux. L'objectif était d'assurer un suivi de cette procédure, alors que la mission d'évaluation de la loi dite "Claeys-Leonetti" menée en 2023 avait mis en évidence un défaut de traçabilité du recours à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, faute de codage adéquat de celle-ci dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
Toutefois, plusieurs éléments plaident pour qu'il ne soit pas fait référence à la nomenclature des actes médicaux à l'article 11:
- en premier lieu, les "actes" qui ont vocation à être enregistrés dans le système d'information, dont la liste figure dans l'étude d'impact du projet de loi de 2024, correspondent davantage à un ensemble d'informations et de documents relatifs à la procédure d'aide à mourir qu'à des actes techniques accomplis par des professionnels de santé ;
- par ailleurs, la référence à la classification des actes médicaux ne semble pas adaptée dans la mesure où elle impose le recours à une nomenclature - la CCAM - propre aux actes réalisés par des médecins alors même que d'autres professionnels de santé sont susceptibles d'intervenir dans la procédure, en particulier des infirmiers.
Il paraît plus pertinent de mentionner la cotation des actes au II de l'article 18, qui prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois, fixe les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre d'une aide à mourir.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« actes »
insérer le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir »
les mots :
« d’une manière garantissant ».
Art. ART. 6
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état du texte, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ne connait pas la pharmacie à usage intérieur choisie par le médecin ayant conduit la procédure, alors qu’il devra entrer en contact avec elle aux termes de l’article 8.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« et en informe le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ».
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».
Tel est le sens du présent amendement de clarté.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. TITRE
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.
Dispositif
Au titre de la proposition de la loi, substituer mots :
« droit à l’ »
les mots :
« dispositif exceptionnel d’ ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.
Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.
Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.
Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.
Dispositif
Après la référence :
« L. 1110‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , s’assure qu’ils lui ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque son état le permet, ou, à défaut, que la personne a expressément refusé d’y recourir après une information complète ; ce refus est consigné par écrit. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« substance »,
insérer le mot :
« non ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.
En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.
Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.
Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.
Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« récemment ».
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.
Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.
Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».
Tel est le sens du présent amendement de clarté.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence,procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme évoqué lors de l’examen des précédents examens du présent texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.
Le présent amendement vise à clarifier ce point.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »
le mot :
« pluridisciplinaire ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l’engagement de la responsabilité du médecin en cas d’interprétation reprochée au praticien.
Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de « phase terminale ».
Dispositif
Après le mot :
« Être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase terminale d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital et à l’issue certaine ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants. Cette clause de conscience explicite protège les professionnels de santé contre toute forme de pression ou d’obligation morale, en cohérence avec les principes déontologiques qui régissent leur engagement.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant du dispositif exceptionnel d’aide à mourir. »
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée. La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique. Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« Ce droit comprend »
les mots :
« À ce droit s’ajoute ».
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience.
La forte charge émotionnelle et idéologique de ce type de questions, voire des motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de contraindre ou tenter de contraindre une personne à prêter son concours à un acte d’euthanasie ou de suicide assisté en la dissuadant ou en l’empêchant, par quelque moyen que soit, de se prévaloir d’une clause de conscience instituée par les lois ou les règlements.
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article. »
Art. ART. 12
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, procéder à la même insertion.
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.
Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).
Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.
Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique et ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et il tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.
L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 7
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
On ne peut pratiquer l’euthanasie que sur une personne en train de mourir. Le délai de trois mois est donc beaucoup trop long.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.
En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.
L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à limiter l’action en justice aux seuls cas d’entrave concrète et volontaire à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Il permet d’éviter que des opinions, des informations ou des échanges de débat soient inutilement portés devant les tribunaux lorsqu’ils ne constituent pas une entrave réelle.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« , sous réserve que les faits poursuivis constituent une entrave matérielle caractérisée, ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 17 du projet de loi introduit dans le code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.
Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, « dissuaderait » un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.
C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.
En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.
Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.
L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le présent article n’est pas applicable pas aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux auxiliaires médicaux et aux pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Art. ART. 8
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.
De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte.
L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue.
Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée.
Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
Art. ART. 16
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et pour le suicide assisté définis ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’alinéa 14 de l’article 6 peut laisser entendre que le patient serait tenu de confirmer sa demande d’administration de la substance létale à l’issue du délai de réflexion.
Or, comme le prévoit explicitement l’article 5 du texte, le patient demeure libre de renoncer à sa demande à tout moment, y compris après l’écoulement du délai de réflexion. La confirmation de la demande ne saurait donc revêtir un caractère automatique ou obligatoire.
En substituant les mots : « confirme » par « peut confirmer », le présent amendement vise à rétablir la cohérence rédactionnelle du texte et à rappeler clairement que la confirmation de la demande constitue une faculté laissée au patient, et non une obligation.
Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir le plein respect de la liberté de choix du patient tout au long de la procédure, sans modifier l’économie générale du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« confirme »
les mots :
« peut confirmer ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.
En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.
Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention « quelle qu’en soit la cause » est dépourvue de portée normative. Une affection grave et incurable s’apprécie déjà au regard de ses caractéristiques médicales objectives indépendamment de son origine.
Cette précision n’en est donc pas une, car elle n’ajoute rien au dispositif et alourdit inutilement la rédaction. Le présent amendement vise à la supprimer dans un souci de clarté.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I et le II du présent article n’ont pas pour effet de restreindre la liberté d’expression, de conseil ou de soutien des proches, des soignants ou des associations, conformément aux lois n° 2005‑370 du 22 avril 2005 et n° 2016‑87 du 2 février 2016. »
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La société ne doit pas payer les conséquences de la décision du malade.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et éclairé »
les mots :
« , éclairé et non équivoque ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ».
L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient.
En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être exacerbées ou indépendantes de l’affection en question.
Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable.
En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »
les mots :
« résultant de ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
le mot :
« vivre ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ».
Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.
Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.
C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière phrase.
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.
Dispositif
Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :
« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.
Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.
Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.
Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« spécialement habilités par leurs ordres professionnels et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des entreprises privées. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement renforce l’obligation d’information et de proposition de soins palliatifs en remplaçant « peut bénéficier » par « doit prioritairement bénéficier ». Il affirme clairement que l’accès aux soins palliatifs doit être la réponse privilégiée, avant toute démarche d’aide à mourir. Cela garantit que l’accompagnement de fin de vie repose d’abord sur le soulagement, le soin et la dignité.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit prioritairement ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du 4° laisse entendre qu’une souffrance exclusivement psychologique pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir, malgré la précision en fin d’alinéa qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas » le permettre.
Le présent amendement propose une rédaction plus cohérente : en exigeant une souffrance physique, à laquelle peut s’ajouter le cas échéant une souffrance psychologique, le dispositif gagnerait en clarté.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
les mots :
« et, le cas échéant, ».
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. La raison d'être des unités de soins palliatifs n'est pas d'administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:
« L'administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. »
Art. ART. 16
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et pour le suicide assisté défini ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie. Ce délai créé un garde-fou et consacre du temps à la réflexion et à la concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie, ce qui renforce la collégialité de la décision.
Pour rappel, en Belgique, un délai d’un moi doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu’un médecin puisse accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c’est ce que permettrait l’alinéa 12 de l’article 6, si le présent amendement n’était pas adopté.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de quinze jours »
les mots :
« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel et de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« létale »
les mots :
« dépourvue de toute visée thérapeutique ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à supprimer l’exigence d’une l’altération grave du discernement en la remplaçant par une l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.
Compte tenu la gravité de l’acte et de son caractère définitif, il serait incompréhensible que l’on puisse pratiquer une euthanasie sur une personne dont le discernement est altéré, ne serait-ce que « non gravement ».
Le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement.
En outre, le mot : « gravement » introduit un élément de subjectivité, improuvable, tout à fait superflu.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La création d’un délit spécifique d’entrave à l’aide à mourir soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques.
La fin de vie constitue un moment d’une extrême vulnérabilité, marqué par le doute, l’hésitation et parfois l’ambivalence. Dans ce contexte, la liberté réelle de la personne suppose non seulement l’absence de contraintes, mais aussi la possibilité d’un dialogue ouvert, sincère et contradictoire avec les proches et les soignants.
L’introduction d’un délit d’entrave, défini de manière large, est susceptible d’instaurer un climat de crainte et d’autocensure, en particulier pour les familles et les professionnels de santé, qui pourraient redouter que toute parole exprimant une réserve, une inquiétude ou une alternative soit assimilée à une pression pénalement répréhensible.
Une telle incrimination risque ainsi de transformer un temps qui devrait rester humain et relationnel en un espace juridiquement contraint, dominé par la peur du risque pénal, au détriment de l’accompagnement, de l’écoute et du discernement.
Par ailleurs, le droit pénal commun offre déjà les outils nécessaires pour sanctionner les comportements fautifs, tels que les menaces, les pressions, les violences ou le harcèlement. La création d’un délit spécifique apparaît dès lors disproportionnée et inutile.
Supprimer ce délit permet de préserver l’équilibre du texte, de respecter la liberté de conscience et d’expression, et d’éviter que le droit pénal ne s’immisce de manière excessive dans l’intimité des décisions de fin de vie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne peuvent être opposées aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté. »
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, visant à retirer la peine de prison.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas manifestement formuler cette demande par défaut d’accompagnement et de soins palliatifs. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable.
Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions.
Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Répondre aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5‑2 ; ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.
Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.
Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.
Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Droit au suicide assisté ou délégué ».
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou le pharmacien ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par principe, la demande de recours à l’assistance médicale à mourir doit être formulée par écrit, afin de garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique d’une décision d’une extrême gravité.
Ce n’est qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque le patient n’est pas en mesure de présenter une demande écrite en raison de son état de santé, que celle-ci peut être exprimée par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.
Cette précision, adoptée par le Sénat, vise à prévenir toute ambiguïté ou interprétation extensive des modalités de formulation de la demande, en réaffirmant que l’expression écrite constitue la règle et que les autres formes d’expression ne peuvent intervenir qu’en cas d’impossibilité avérée.
Elle participe ainsi à la sécurisation du consentement du patient, à la protection des personnes les plus vulnérables et à la clarification des responsabilités médicales, dans un cadre qui refuse toute banalisation de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public.
La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit.
De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En l’état actuel de la rédaction du texte, la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir peut ne pas être renouvelée lorsque la demande n’est pas confirmée dans un délai de trois mois, sans que les critères guidant cette appréciation soient précisément définis.
Le présent amendement vise à mieux encadrer cette faculté, en précisant que la décision de ne pas renouveler la concertation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne concernée.
Cette clarification permet de renforcer la rigueur et la sécurité juridique de la procédure, tout en respectant l’appréciation médicale et sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques. Elle contribue ainsi à une meilleure garantie des droits des personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 15, après le mot :
« besoin »,
insérer les mots :
« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Être apte à ».
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.
Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.
La rédaction issue de la commission est lourde d’imputations de discrimination ou d’abus vis-à-vis des personnels de santé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à 4 »
les mots :
« et 3 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« à 4 »
les mots :
« et 3 ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à 4 »
les mots :
« et 3 ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La faculté de report introduit une ambiguïté incompatible avec l’exigence d’une volonté libre et éclairée, qui doit être pleinement établie au moment de l’administration. Le report peut en effet traduire un doute, une hésitation ou une absence de décision ferme, alors même que la procédure repose sur l’affirmation d’un consentement clair et actuel.
En cas de refus de l’administration de la substance létale, la personne conserve la liberté pleine et entière de renoncer à sa demande. Cette renonciation ne fait obstacle ni à la poursuite de la prise en charge médicale ni, le cas échéant, à l’engagement ultérieur d’une nouvelle procédure, si la personne venait à exprimer à nouveau une volonté libre et éclairée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »
le mot :
« Exprimer ».
II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots :
« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu’il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d’aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille.
Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d’accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu’il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« et, si elle le souhaite et sur sa demande, à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille, »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.
Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des
fonctions médicales.
Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible, celle
du « suicide ».
Tel est le sens du présent amendement de clarté.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.
Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.
Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art. R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 2016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.
Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de signifier au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« droit à l’ »
les mots :
« dispositif exceptionnel d’ ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 11, relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.
Ces dispositions, qui portent sur des modalités d’appréciation médicale et clinique, relèvent par nature du domaine réglementaire, conformément à l’article 37 de la Constitution, et non du domaine de la loi.
Très justement, le Sénat a par ailleurs estimé, lors de l’examen du texte, que ces dispositions n’avaient pas vocation à figurer dans la loi, leur maintien introduisant un niveau de détail inadapté au cadre législatif.
Par ailleurs, l’inscription de telles modalités dans la loi rigidifie inutilement le dispositif, alors même que ces critères sont susceptibles d’évoluer au regard des avancées scientifiques, des pratiques médicales et des recommandations professionnelles.
La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la qualité normative du texte, de respecter la répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et le règlement, et de renvoyer ces modalités d’évaluation à des instruments plus souples et mieux adaptés, sans affaiblir les garanties existantes.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.
Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.
Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.
En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.
Dispositif
I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même suppression.
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et dans un souci de protéger le caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »
Art. ART. 18
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.
Dispositif
Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« professionnel de santé »
le mot :
« médecin ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7 et au début de l’alinéa 11, procéder à la même substitution.
V. – II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« jours »
le mot :
« semaines ».
Art. ART. 8
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration, s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration. »
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.
Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.
Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.
Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.
Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement lève cette ambiguïté en précisant que cette condition doit être remplie au moment de la demande, excluant ainsi toute possibilité de demande anticipée formulée en prévision d’une perte future de discernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« au moment de la demande ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte.
Comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne exprimées par le biais de ses directives anticipées :
Le CESE préconise en effet, dans sa préconisation n°4, la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience.
Il appelle également, dans sa préconisation n°5, à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.
En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, procéder à la même insertion.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.
Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , et de proches ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« ou qui ne se voit pas proposer un accès effectif à des soins palliatifs ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Par coordination et souci de précision normative, cet amendement rattache explicitement l’autorisation pénale aux seules hypothèses respectant l’ensemble des conditions prévues aux articles encadrant le dispositif. Il s’agit d’éviter qu’une référence générale à l’autorisation de la loi ne soit invoquée en dehors du strict cadre procédural fixé par le législateur.
Une un fait justificatif d’infraction pénale doit être clairement balisé tout comme le sont l’usage des armes par les forces de l’ordre ou la légitime défense.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à la condition d’en respecter intégralement les conditions de mise en œuvre définies aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ».
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
Après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.
Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu’il ne soit modifié en commission
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :
« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les droits et les dispositifs visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, psychologiques, matériels et sociaux. Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées. »
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.
Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.
Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.
Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales.
Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».
Tel est le sens du présent amendement de clarté.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision d’aide à mourir.
Le délai minimal de deux jours prévu par le texte adopté apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte, de la charge émotionnelle et psychologique associée, de la nécessité de permettre un temps réel de dialogue avec les proches et les soignants.
L’allongement de ce délai minimal à sept jours vise à renforcer la protection de la personne, sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision, une diminution du risque de demandes formulées sous l’effet d’une détresse aiguë, une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique. Cet allongement s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité, conforme aux exigences éthiques attachées à toute décision engageant la vie humaine.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.
Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.
Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.
À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.
En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La loi ne peut reconnaître ni consacrer un droit à donner la mort à autrui ; elle a pour vocation d’organiser des protections, des accompagnements et des garanties, et non d’autoriser explicitement un acte de mise à mort au sens du droit pénal.
La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la cohérence des principes fondamentaux du droit, sans remettre en cause les autres dispositions du texte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Art. ART. 16
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.
Afin d’éviter que la demande ne repose pas sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre l’effectivité du droit à l’aide à mourir dans les situations où une personne demande en pleine conscience d’y recourir, mais perd sa capacité de discernement, du fait de son affection, au cours de la procédure.
Dans ce cas, nous proposons qu’une personne de confiance puisse, lorsque la personne en a fait la demande, être en mesure d’assurer l’effectivité de la réalisation des volontés de la personne qui n’est plus en mesure de les exprimer.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf si la perte de discernement intervient après le déclenchement de la procédure d’aide à mourir décidée en pleine conscience par la personne. Dans ce cas, une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne s’applique pas lorsque une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La formule « quelle qu’en soit la cause » ouvre excessivement le champ des affections susceptibles de justifier une aide à mourir, y compris celles dont la gravité, l’évolution ou l’origine ne sont pas clairement identifiées. La suppression de cette mention permet de mieux encadrer le dispositif, en réservant l’accès à des pathologies objectivement définies, à la fois incurables, graves et directement mortelles.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le caractère irrémédiable de l’administration d’une substance létale et l’état de vulnérabilité d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne justifient le caractère automatique de la saisine du juge du contentieux des protections ou du conseil de famille.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique.
La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.
Dispositif
À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »
par les mots :
« d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Afin de garantir que la demande d’aide à mourir résulte d’une volonté pleinement libre, éclairée et personnelle, il est indispensable d’interdire toute forme d’incitation. Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables contre les pressions psychologiques, familiales ou sociales, et à affirmer une éthique de la non-ingérence dans une décision aussi grave qu’irréversible.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’incitation, par pression, par manœuvre ou par influence indue, à demander une aide à mourir, est interdite et constitue une infraction pénale. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.
Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.
Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en activité ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.
Dispositif
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.
Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« en dépit des traitements administrés ».
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion.
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par toute autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité »
les mots :
« bénéficier de l’euthanasie ou du suicide assisté en fait la demande écrite au médecin devant un officier d’état civil ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 8
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.
En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.
Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.
Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer le mot :
« répétée ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le discernement est gravement »
les mots :
« le jugement est ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.
En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires.
Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« civil ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.
Le présent amendement vise à clarifier ce point.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« pluri‑professionnelle »
le mot :
« pluridisciplinaire ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi repose sur le principe du volontariat des professionnels de santé, consacré notamment par la clause de conscience spécifique prévue par le texte.
Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 2 ne précise pas explicitement que l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier repose sur un engagement volontaire. Cette imprécision est susceptible de fragiliser juridiquement le dispositif.
Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction en cohérence avec le texte, sans modifier les conditions d'accès à l'aide à mourir ni créer d'obligation nouvelle.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou, si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, faire procéder ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le respect de l’incompatibilité entre le soin et l’aide effective à mourir ressortit de la dignité du
soignant.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après le mot :
« administre »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.
Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.
Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
Art. ART. 16
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie ou pour le suicide assisté défini ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.
Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.
La condition de temporalité renforce la garantie que la volonté exprimée demeure actuelle et éclairée. Cet amendement contribue ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.
(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 31/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou par un infirmier ».
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.
La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
Art. ART. 19
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir prévue »
les mots :
« euthanasie ou du suicide assisté prévu ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
Art. ART. 8
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à éviter le tourisme de l’aide active à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restaurer un garde-fou essentiel affaibli par la rédaction actuelle de l’alinéa 8.
Si le texte prévoit que la souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir peut être physique ou psychologique, la phrase finale introduit une ambiguïté susceptible de neutraliser les garanties posées par la loi. En l’absence de référence explicite à l’engagement du pronostic vital à court terme, cette rédaction peut conduire soit à exclure à tort des situations de fin de vie avérée, soit à brouiller la distinction entre les souffrances liées à une affection somatique grave et incurable et celles relevant de troubles psychologiques isolés.
Le présent amendement précise donc que, lorsqu’elle est exclusivement psychologique, la souffrance doit être directement liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. Cette clarification permet de maintenir l’exclusion des situations sans lien avec une fin de vie médicalement établie, tout en sécurisant l’interprétation du critère de souffrance.
Cette précision ne crée aucun nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre du dispositif. Elle vise au contraire à rétablir les garde-fous nécessaires à un encadrement strict de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. »
Art. TITRE
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.
Dispositif
À la fin du titre de la proposition de la loi, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
le mot :
« vivre ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.
Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.
Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.
Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.
Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.
Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les phrases suivantes :
« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.
Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.
Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort.
Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu'une chambre funéraire doit demeurer un lieu d'accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l'on donne la mort.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:
« L'administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire.»
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Seule une souffrance physique objectivement constatée et médicalement réfractaire aux traitements peut justifier, à titre exceptionnel, le recours à l’aide à mourir. L’introduction de critères subjectifs ou psychologiques compromet la rigueur de l’évaluation et fait peser un risque éthique majeur sur les professionnels de santé. Cette modification vise à resserrer le périmètre du dispositif en le limitant aux situations les plus graves et incontestables.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« réfractaire aux traitements. »
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« y compris par voie électronique ou en ligne, »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens.
La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,
les mots :
« au sens du présent code ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 20 par les mots :
« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9, par les mots :
« , sans avoir fait l’objet d’aucune pression ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction prévue à l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique afin d’en renforcer la sécurité juridique.
Il recentre la qualification pénale sur les seules entraves volontaires et directes à la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir, en excluant les situations qui relèvent de l’information, de l’expression ou du débat.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen »
les mots :
« entraver volontairement et de manière directe la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement précise que cette condition doit être remplie à chaque étape de la procédure, garantissant ainsi un consentement continu et actualisé tout au long du parcours conduisant à l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« à chaque étape de la demande ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.
Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.
Dispositif
I. – A la seconde phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑2, »
insérer les mots :
« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.
En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.
Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que la Convention européenne des droits de l’homme avait été violée compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.
Cet amendement permet d’obvier cette éventualité.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin transmet les informations relatives aux conditions fixées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le texte consacre le choix personnel de demander et recevoir une substance létale.
Or la rédaction actuelle est muette sur le détenteur d’un « droit à l’aide à mourir ».
S’agit-il de la personne demandeuse ou du soignant qu’elle charge de lui administrer une substance
létale ?
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Liberté de demander une aide à mourir ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à donner une portée réelle au principe de collégialité prévu par le texte, en évitant qu’il ne se réduise à une simple formalité consultative.
La décision d’autoriser l’aide à mourir engage une responsabilité médicale, éthique et humaine d’une gravité exceptionnelle. Il est donc indispensable que cette décision motivée fasse explicitement apparaître les avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale, et en particulier l’évaluation psychiatrique ou psychologique, qui constitue un garde-fou central du dispositif.
En l’absence d’une telle exigence, la collégialité risque d’être vidée de sa substance, la décision finale reposant sur une appréciation insuffisamment traçable et difficilement contrôlable. Ce flou fragilise à la fois la protection de la personne concernée et la sécurité juridique des soignants.
Le présent amendement vise uniquement à réaffirmer que la collégialité n’est pas un décor, mais une garantie essentielle dans un dispositif qui touche à l’irréversibilité de la mort.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13, par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionnée au présent III précise, par écrit et de manière circonstanciée, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale prévue au II, et notamment l’avis du psychiatre ou du psychologue, lesquels font l’objet d’un écrit motivé versé au dossier médical de la personne. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle subordonne l’administration de la substance létale par un tiers à l’incapacité physique de la personne à s’auto-administrer le produit, ce qui introduit une différence de traitement fondée sur l’état physique du patient.
Le présent amendement vise à garantir un libre choix effectif entre les modalités de l’aide active à mourir, sans modifier les critères d’éligibilité ni la procédure prévue par la proposition de loi. Il permet de sécuriser juridiquement la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir et de prévenir toute discrimination fondée sur l’état de santé.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel supprimé lors de la lecture à l’Assemblée nationale, en conditionnant explicitement le dispositif à l’engagement du pronostic vital à court terme, conformément à la rédaction adoptée par le Sénat.
Cette exigence permet de recentrer strictement le champ d’application du texte sur les seules situations de fin de vie médicale avérée, à l’exclusion des maladies chroniques, du handicap ou des situations de souffrance non liées à un décès imminent.
Selon la Haute Autorité de santé, « le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Cette définition objective et médicalement établie constitue un repère indispensable pour prévenir toute dérive interprétative.
En renvoyant à ce cadre éprouvé, le présent amendement vise à prévenir toute extension du dispositif à des situations ne relevant pas de la fin de vie médicale avérée et à garantir la cohérence de l’ensemble du droit applicable en matière de fin de vie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Art. ART. 17
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.
La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« mourir »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée et non équivoque ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« droit à l’ »
les mots :
« dispositif exceptionnel d’ ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Être apte à manifester »
les mots :
« Manifester effectivement ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure d’aide à mourir.
C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne.
Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, bien que justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité éthique et humaine.
La présence physique des membres du collège permet une qualité d’échange supérieure, une meilleure appréciation de la situation clinique et relationnelle, la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels.
Le présent amendement vise donc à imposer la présence physique de l’ensemble des membres du collège, afin de garantir la solennité, la rigueur et la profondeur des échanges.
Cette exigence renforce le caractère exceptionnel de la procédure et contribue à en assurer la légitimité.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.
Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.
Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.
Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.
Dispositif
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut néanmoins intervenir moins de deux jours après la demande. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient.
Rendre son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans lui conférer un pouvoir décisionnel.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Peut, à la demande de la personne, recueillir »
les mots :
« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, »
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4 ainsi qu’à la seconde phrase de l’alinéa 5.
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie.
L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs.
Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Art. ART. PREMIER
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence, le mot : « psychologique » de la première phrase étant en contradiction avec la dernière phrase de cet alinéa.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou de suicide assisté ».
Art. ART. 7
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Les conséquences irréversibles de l'administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et éclairé »
les mots :
« , éclairé et non équivoque ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de clarification rédactionnelle.
Le présent amendement constitue une correction matérielle visant à améliorer la lisibilité et la cohérence rédactionnelle de l’alinéa concerné.
La substitution du terme « doit » par le verbe « délivre » permet de clarifier l’action effectivement réalisée par le professionnel de santé, en évitant toute ambiguïté sur la nature de son intervention.
Par ailleurs, la suppression de l’avant-dernière phrase, dont le contenu est redondant avec celui de la phrase précédente, permet de fusionner deux formulations présentant un sens très similaire, sans modifier la portée juridique du dispositif.
Dispositif
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« doit »
le mot :
« délivre ».
II – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 7.
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.
Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.
Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.
En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.
Dispositif
I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou l’infirmier »
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même suppression.
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée et non équivoque ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »
Art. APRÈS ART. 15
• 31/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure d’aide à mourir prévue par la présente proposition de loi implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance aux médecins ou aux infirmiers chargés de l’administration.
Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples opérations techniques. Ils engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels de santé, dès lors qu’ils participent directement à une procédure dont la finalité est l’administration d’une substance létale.
Or, à ce stade du texte, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir ne leur est pas explicitement ouverte, alors même que des professionnels de santé placés dans des situations comparables en bénéficient.
Le présent amendement vise donc à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, en leur ouvrant la possibilité de refuser de participer à ces procédures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d’information et d’orientation que les autres professionnels concernés.
Cette reconnaissance ne remet nullement en cause l’effectivité du dispositif : les données disponibles montrent qu’un nombre suffisant de pharmaciens sont disposés à y participer. Elle constitue en revanche une garantie essentielle pour l’acceptabilité éthique et professionnelle de la réforme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
II. – En conséquence, après le mot :
« participer »
rédiger ainsi la fin du même alinéa 4 :
« à ces procédures ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d’accéder à l’aide à mourir.
Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.
Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« , soit »
le mot :
« et ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale.
Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.
Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
le mot :
« vivre ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.
La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans.
« Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.
Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.
Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.
D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.
L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »
Art. APRÈS ART. 17
• 31/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Assister à l’administration d’une substance létale n’est pas anodin. Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des proches qui assistent à l’administration de la substance létale ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.
Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d’une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d’aide à mourir.
Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 18
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
Art. ART. 19
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir prévue »
les mots :
« euthanasie ou du suicide assisté prévu ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Droit à l’ »
les mots :
« Dispositif exceptionnel d’ ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sécuriser la saisine du juge ou du conseil de famille, s’il est constitué, lorsqu’un doute existe sur le consentement d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, et ayant formulé une demande d’aide à mourir.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou de suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« âgée de dix-huit ans révolus ».
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« date »,
insérer les mots :
« , et au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci ».
Art. ART. 5
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’établir l’écrit comme modalité de principe pour l’expression d’une demande d’assistance médicale à mourir. Il prévoit toutefois que, lorsque l’état de la personne concernée ne lui permet pas de formaliser sa volonté par écrit, celle-ci puisse être recueillie par tout moyen d’expression approprié tenant compte de ses capacités.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
Art. ART. 19
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides.
Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort.
Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).
Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide.
L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.
De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « à compter de la deuxième année du contrat ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Droit à l’euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.
Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.
Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.
Dispositif
Après le mot :
« affection »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« si le patient le demande, peut convenir d’une nouvelle date pour réexaminer sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les dispositions de l'article 14 ont pour effet d’imposer aux établissements et services sociaux et médico-sociaux une obligation d’accueillir et de permettre la réalisation de l’aide à mourir en leur sein.
Une telle orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d’accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Leur confier la mise en œuvre d’actes mettant directement fin à la vie introduit une confusion majeure entre des missions de protection et des actes de nature létale, sans que cette évolution ait été suffisamment mesurée.
Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, à des attentes perçues ou à des injonctions non formulées. L’introduction de l’aide à mourir dans ce cadre institutionnel comporte ainsi un risque particulier de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement.
Par ailleurs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas, dans leur grande majorité, de l’organisation médicale, des équipes ni des conditions matérielles adaptées à la réalisation d’actes d’une telle gravité. Leur imposer cette obligation fait peser sur les gestionnaires et les professionnels des responsabilités qui excèdent leur mission et leur capacité opérationnelle.
La suppression des alinéas 6 à 8 vise donc à maintenir une distinction claire entre les lieux de vie et d’accompagnement des personnes vulnérables et les cadres strictement médicaux dans lesquels peuvent être prises et mises en œuvre des décisions aussi lourdes de conséquences, afin de préserver à la fois la protection des personnes accueillies et la cohérence du dispositif.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.
En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.
En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété ou de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme.
Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, à l'exception des voies et espaces publics »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher une éventuelle entrave à la procédure d’aide à mourir qui découlerait d’un délai important que mettrait un médecin qui souhaiterait exercer sa clause de conscience à transmettre le nom d’un autre professionnel acceptant de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le terme « sans délai » reste flou et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne, de plus il ne porte que sur l'information et non sur la communication du nom de professionnels de santé disposés à prendre part à la procédure. Le délai de quarante-huit heures permet d’identifier le professionnel qui consentira à l’acte et de le solliciter ; cela permettra à ce professionnel de prendre un temps raisonnable de réflexion.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
Après le mot :
« grave »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , incurable et mortifère à court terme ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. C'est par ailleurs un enjeu de liberté et d'égalité de permettre y compris aux personnes qui, parce qu'elles ont perdu conscience ou le discernement, ne sont pas en mesure de réitérer leur décision, mais l'ont clairement établie préalablement, par leurs directives anticipées et le choix de leur personne de confiance.
Dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret 2016‑1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
«II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d’une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.
Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements et les services mentionnés au II du présent article peuvent refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir si leur projet d’établissement ou leur charte éthique fait mention de ce refus. »
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 6° Deux députés et deux sénateurs. »
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.
Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.
Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.
En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Art. APRÈS ART. 19 BIS
• 31/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire les délais de procédure, en réduisant le délai maximum prévu pour rendre l’avis médical. Cela permet notamment la prise en compte des personnes en situation d’urgence, avec un pronostic vital engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures, qui se trouvent de fait exclues du recours à l’aide à mourir du fait de la durée de la procédure. Or, cela revient à leur imposer, à eux et elles comme à toutes et tous les patients concernés, de longs jours de souffrance physique ou psychologique insupportable. Il est donc indispensable de réduire autant que possible la durée de la procédure, qui ne doit pas durer plus de quelques jours au total. Cet amendement est cohérent avec l’objet d’ensemble de ce texte, qui est de ne pas imposer de souffrances insupportables et excessives à des personnes souffrant d’affections graves et incurables qui font le choix de ne pas avoir à les subir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.
Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.
Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.
L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.
Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité procédurale et la traçabilité des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.
Si ces observations ont vocation à éclairer la décision médicale sans s’y substituer, il apparaît indispensable qu’elles soient formalisées, conservées dans le dossier médical et partagées avec l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation du demandeur.
Cette précision, conforme à la logique de collégialité renforcée portée par le Sénat, contribue à la protection des personnes vulnérables, à la clarté des responsabilités et à la sécurité juridique de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée et non équivoque ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite.
Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique.
Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ?
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de ne pas limiter l'accès à l'aide à mourir aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé.
En effet, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès.
Quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé. Elle permet également de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui engage le pronostic vital, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes pris sur le fondement du I du présent article. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.
Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.
L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :
« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »
Ce droit est inscrit à l’article R. 4127‑47 du code de la santé publique, qui dispose :
« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »
Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.
Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.
Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.
Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.
L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante et aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. Les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenus de délivrer la substance létale. »
Art. ART. 19
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même insertion.
Art. ART. 13
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.
Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales.
Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».
Tel est le sens du présent amendement de clarté.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à mourir »
les mots :
« au suicide ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.
Le présent amendement vise à clarifier ce point.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« pluriprofessionnel »
le mot :
« pluridisciplinaire ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.
La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.
Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.
Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »,
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Lorsque la personne a »
les mots :
« Avant que la personne n’ait ».
Art. ART. 9
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.
Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant.
(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, si les directives anticipées ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, si ces directives ont été rédigées moins de 3 ans auparavant. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
La rédaction actuelle de l’alinéa 14 pourrait laisser entendre que la confirmation de la demande d’administration de la substance létale serait automatique à l’issue du délai de réflexion.
Or, conformément à l’article 5 du texte, le patient demeure libre de renoncer à sa demande à tout moment, y compris après l’écoulement de ce délai.
En substituant le mot : « confirme » par les mots : « confirme ou non », le présent amendement vise à lever toute ambiguïté en rappelant explicitement que le patient conserve la faculté de maintenir ou de retirer sa demande.
Cette précision garantit le plein respect de la liberté de choix du patient tout au long de la procédure, sans modifier l’économie générale du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 14, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« ou non ».
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou délégué ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
le mot :
« vivre ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.
Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques.
Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« a exprimé »
le mot :
« exprime ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Art. ART. 19 BIS
• 31/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte qualifie l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi au sens du code pénal. Une telle qualification ne peut toutefois valoir blanc-seing. Cet amendement précise que le bénéfice de cette cause d’irresponsabilité est strictement subordonné au respect intégral des conditions légales et réglementaires. À défaut, la qualification pénale de droit commun doit retrouver à s’appliquer. Cette précision est indispensable pour éviter toute interprétation extensive d’une exception pénale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , à la condition d’en respecter intégralement les conditions de mise en œuvre déterminées par la loi et par les règlements ».
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« de manière immédiate et certaine ».
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, au département de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »
Art. APRÈS ART. 15
• 31/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.
Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données entreposées contre toute exploitation par des États étrangers ou par des entreprises privées. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.
Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.
Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.
En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.
Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.
Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour le médecin saisi d’une demande d'aide active à mourir, d’associer le médecin traitant du patient aux travaux du collège pluriprofessionnel.
L’intervention du médecin traitant constitue un apport déterminant à l’appréciation de la demande. En raison de son rôle central dans le suivi du patient, il dispose d’une vision transversale et durable de son état de santé, de son parcours thérapeutique et de sa situation personnelle. Sa participation permet d’éclairer utilement la délibération collective en appréciant la demande au regard de l’histoire médicale du patient, de la continuité des soins et de son cheminement personnel.
En intégrant le médecin traitant au processus collégial, le dispositif gagne en fiabilité, en cohérence et en légitimité, tout en renforçant le caractère éclairé de la décision et la confiance accordée par le patient à la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« pluriprofessionnel »
insérer les mots :
« le médecin traitant de la personne, ».
Art. ART. 7
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi.
Dispositif
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« L'administration de la substance létale ne peut faire l'objet d'aucune diffusion publique ou médiatique. »
Art. ART. 3
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer à la phrase :
« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »
la phrase :
« Ce droit implique l’accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs visant à assurer une fin de vie digne, et à prévenir et à soulager la souffrance. »
Art. ART. 14
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à garantir le bénéfice d’une clause de conscience à tout professionnel de santé, ainsi qu’aux établissements de santé. Il leur permet de refuser de prêter leur concours à un acte d’euthanasie, sans que ce refus empêche ni ne ralentisse sa mise en œuvre par d’autres professionnels, dans d’autres établissements.
S’agissant des établissements de santé, l’opposabilité de cette clause serait soumise à une condition claire : l’affirmation préalable des valeurs et principes invoqués, expressément inscrits dans les statuts ou l’objet social de l’établissement.
Un tel ajustement est indispensable. Il l’est tant pour préserver une liberté de conscience réelle que pour en assurer une protection égale à tous les travailleurs, y compris les plus humbles.
En l’état, si la proposition de loi prévoit bien une « clause de conscience », son exercice demeure strictement limité. Il est réservé aux professionnels de santé prenant part à la procédure — médecins, infirmiers et autres —, à l’exclusion d’autres professionnels, tels que les pharmaciens, préparateurs ou le personnel non soignant. Quant aux établissements de santé, ils seraient explicitement tenus d’accueillir ces pratiques. Une telle obligation contraindrait indirectement des employés non concernés par la clause à y prendre part.
Il convient pourtant de rappeler que l’administration d’une substance mortifère constitue le contraire absolu d’un soin. Même autorisée par la loi, la participation à un tel acte, qui relèverait autrement de l’homicide ou de l’empoisonnement, ne saurait être imposée à quiconque.
La clause de conscience trouve son fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». La liberté de conscience a, au demeurant, valeur constitutionnelle, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001.
À cet égard, rien ne justifie que le respect de cette liberté soit reconnu à certains professionnels et refusé à d’autres, comme si la liberté morale de quelques-uns valait davantage que celle du reste.
Ce qui vaut pour les personnes physiques vaut également pour certains établissements de droit privé. Leur action est guidée par des convictions - parfois religieuses, ce qui ne les rend pas moins respectables - affirmant la valeur intrinsèque de la vie humaine. Les personnes qui y travaillent rendent un service essentiel à la collectivité, avec compétence et dévouement, parfois même de manière totalement désintéressée.
Faute de pouvoir poursuivre leur vocation dans le respect de leur conscience, nombre de ces institutions n’auraient alors d’autre choix que de cesser leur activité ou de la délocaliser vers des pays plus libres.
Ce droit doit donc pouvoir être étendu à leur endroit. Il doit également être protégé contre toute forme de pression.
L’expérience canadienne illustre, à cet égard, les limites d’une reconnaissance purement formelle de la clause de conscience. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society, qui refusait l’« aide médicale à mourir » dans un hospice de soins palliatifs, a perdu son contrat public et a dû cesser son activité. Parallèlement, un contentieux vise à contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, dont St. Paul’s Hospital, à pratiquer l’aide médicale à mourir en leur sein.
Enfin, l’accès effectif des patients à l’aide à mourir demeurerait pleinement garanti. Le présent amendement prévoit une information immédiate, une orientation effective vers un autre établissement, l’organisation du transfert sans retard injustifié ni coût supplémentaire, ainsi que le maintien de l’ensemble des soins, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé au sens du présent code, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les autres professionnels mentionnés au même 2°, ne sont jamais tenus de participer ou de concourir, directement ou indirectement, à ces procédures.
« Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.
« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public.
« II. – Dans le cas de l’exercice du refus prévu au I du présent article, le professionnel ou l’établissement est tenu :
« 1° D’informer immédiatement, de manière claire et complète, le patient ou son représentant légal de son refus ;
« 2° D’assurer, à la demande du patient ou de son représentant légal, son orientation effective vers un professionnel, un établissement ou un service acceptant de mettre en œuvre l’aide à mourir ;
« 3° D’organiser, le cas échéant, le transfert du patient dans des conditions garantissant la continuité, la sécurité et la qualité de sa prise en charge ;
« 4° De maintenir l’ensemble des soins et de l’accompagnement, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective par l’établissement d’accueil.
« III. – L’exercice du refus prévu au I ne saurait faire obstacle à l’orientation ou au transfert du patient dans les conditions prévues au présent article. L’orientation ni le transfert ne peuvent entraîner de retard injustifié dans l’examen de la demande du patient, ni de charge financière supplémentaire pour celui-ci.
« IV. – Aucune sanction, mesure de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée à l’encontre d’un professionnel ou d’un établissement au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I et II, dès lors que l’accès effectif du patient à la prise en charge prévue par la loi est garanti.
« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« La présente protection ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures fondées sur des exigences objectives d’intérêt général, liées à la continuité du service, à la sécurité des soins ou à l’égalité d’accès sur le territoire, dès lors qu’elles ne reposent pas sur le seul exercice du refus mentionné au I.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’orientation, les conditions d’organisation du transfert et les garanties apportées au patient. »
Art. ART. 15
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.
En l’état, la nomination des deux médecins siégeant à cette commission relève du seul pouvoir du Gouvernement. Si, à l’avenir, celui-ci devait adopter une position défavorable à l’aide à mourir, rien ne l’empêcherait alors de désigner des praticiens partageant cette opposition, ce qui compromettrait l’équilibre et l’impartialité de la commission.
Afin de prévenir un tel déséquilibre, il est donc proposé qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au moins la moitié est déclarée auprès de la commission mentionné au III de l’article L. 1111‑12‑12. »
Art. ART. 6
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« au sein de l’équipe soignante ».
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.
En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.
Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.
Dispositif
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
Art. ART. 4
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.
Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.
Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.
Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »
les mots :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».
Art. ART. 6
• 31/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.
L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.
Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 31/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 2 définit le droit à l’aide à mourir comme consistant « à autoriser et à accompagner » une personne.
Cette formulation est juridiquement impropre : un droit subjectif se définit par son objet, c’est-à-dire par la prérogative qu’il confère à son titulaire, et non par l’action d’autoriser, qui relève de la compétence de la loi. Le présent amendement vise à corriger cette malfaçon en définissant ce droit par son contenu : le droit de recourir à une substance létale et d’être accompagné dans cette démarche, dans les conditions prévues par la loi.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »
les mots :
« est le droit pour une personne, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, de recourir à une substance létale et d’être accompagnée dans cette démarche ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.
En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.
Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.
En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.
Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l'article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.
« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »
les mots :
« un an après ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que, lorsqu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie demande un report de l’administration de la substance létale, le médecin en charge de la procédure lui propose une orientation vers un psychologue.
Cette disposition poursuit un double objectif, à la fois de fond et de cohérence procédurale.
Sur le fond, une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles, des conflits familiaux ou encore une modification du rapport à la mort. Il est essentiel que cette inflexion dans le parcours soit prise au sérieux, analysée et accompagnée. Offrir un accès à un soutien psychologique à ce moment clé permet de garantir un accompagnement respectueux, éthique et protecteur du patient, sans remettre en cause sa liberté de décision.
Sur la forme, la proposition de loi prévoit déjà, à l’article 5, qu’un accompagnement psychologique peut être proposé au début de la procédure. Il est donc cohérent, au regard de l’architecture même du texte, que cette possibilité soit également ouverte dans le cadre d’une reprise de la procédure. En effet, en l'état actuel, la procédure reprend à l'article 7 de la proposition de loi en cas de report, mais sans réitération de l’offre de soutien psychologique, alors même que le contexte émotionnel et clinique du patient a probablement évolué.
Cet amendement vise ainsi à garantir une prise en charge globale et humaine, en réaffirmant que la liberté de demander un suicide assisté ou une euthanasie s’exerce avec un accompagnement constant, adapté et renforcé aux moments charnières du parcours.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Avant de convenir d’une nouvelle date, il propose à la personne de l’orienter vers un psychologue ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit uniquement communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.
Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.
La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement. Il est reconnu légalement et est souvent le premier interlocuteur du patient. Son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.
Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.
Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.
En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.
Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.
Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Ils sont souvent les premiers interlocuteurs du patient, et leur implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.
Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique.
Dispositif
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , le proche aidant et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.
La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.
Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.
En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du présent code, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Le présent amendement vise à limiter strictement le dispositif au suicide assisté, en excluant toute possibilité d’administration de la substance létale par un tiers. Dans plusieurs ordres juridiques ayant mené ce débat, le choix a été de ne pas franchir le seuil de l’euthanasie, afin de préserver une frontière claire : le médecin peut prescrire et accompagner, mais l’acte létal demeure accompli par la personne elle-même.
Cette exigence, retenue notamment dans des législations de « death with dignity » et dans des régimes européens comme la Suisse ou l’Autriche, est présentée comme une garantie essentielle contre les pressions, les dérives d’interprétation et la confusion des responsabilités.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.
Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.
Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.
En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.
En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.
En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.
Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.
L’amendement ne remet pas en cause :
– le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;
– la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;
– ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.
Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.
L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :
– d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;
– d’assurer une meilleure lisibilité normative ;
– et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.
En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.
L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. À défaut de décision expresse dans ce délai, la validation est réputée refusée. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.
La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.
Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :
1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;
2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.
Dispositif
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« assistance ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.
Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.
En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots :
« , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne des modalités d’administration et d’action de la substance létale. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« Le suicide assisté ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »
la phrase :
« Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, le suicide délégué consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.
S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi a supprimé l’exigence d’un avis.
Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu’un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que toutes les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l’irrespect de l’une des conditions engendre l’impossibilité d’y recourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« conditions »,
insérer le mot :
« cumulatives ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.
Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.
En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.
De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?
Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?
S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?
Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.
Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.
Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis. – À l’issue du délai mentionné au IV, la personne qui maintient sa demande établit une déclaration écrite d’aide à mourir, signée de sa main, mentionnant l’identité de chacune des personnes composant le collège pluriprofessionnel mentionné au II.
« Cette déclaration est reçue et authentifiée par un notaire, qui vérifie l’identité de la personne et s’assure, au regard des éléments produits et de l’entretien, de l’absence de contrainte ou de pression manifeste.
« La déclaration est valable pour une durée de trois mois à compter de son authentification. À l’expiration de ce délai, toute nouvelle mise en œuvre suppose l’établissement d’une nouvelle déclaration dans les mêmes formes. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« sa volonté »
les mots :
« et authentifié sa volonté au moyen du document mentionné au IV bis ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls professionnels de santé »
les mots :
« médecins et à l’autorité judiciaire ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé.
Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 12
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.
Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« protection, »,
insérer les mots :
« en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue ou ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le médecin ou ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la première, deuxième et dernière occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encourager le recueil de l’avis de la personne de confiance ; en effet, en situation de vulnérabilité, la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir pourrait bénéficier du conseil de la personne de confiance qu’elle a désignée, dont la connaissance du patient ne s’arrête pas à la pathologie de celui-ci.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 4° À la demande de la personne, recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.
Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective.
Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d’une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.
Pour rappel, lors de son audition evant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de Médecine, rappelait qu’il convient « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée. ».
Cet amendement tend ainsi à rappeler qu’il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d’un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l’aide à mourir.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Art. ART. 18
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.
Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?
Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction implicite pourrait créer une pression psychologique ou transformer la procédure en un processus contraignant.
La suspension garantit le respect absolu de la liberté de la personne et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé, en évitant toute ambiguïté sur la poursuite ou non de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.
À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
À ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.
Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.
En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.
Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.
L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.
En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.
Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« observations »,
insérer le mot :
« écrites ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.
Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Réunit un »
les mots :
« Recueille l’avis motivé d’un ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au II du présent article. »
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l'euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure collégiale prévoit déjà, à la demande de la personne, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance. Il est proposé d’étendre cette faculté, sauf opposition expresse, aux proches désignés par la personne, afin d’améliorer l’accompagnement, de prévenir les incompréhensions et de mieux détecter d’éventuelles situations de vulnérabilité ou de pression. Cette association demeure encadrée : elle dépend du choix de la personne et ne peut se substituer à sa volonté.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Recueille, sauf opposition expresse de la personne, l’avis des proches qu’elle désigne. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;
« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »
Art. ART. 8
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans « prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.
Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »
les mots :
« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.
La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.
Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;
« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;
« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si le texte prévoit une information sur les modalités d’action de la substance létale, il n’impose pas explicitement que soient portés à la connaissance de la personne les risques d’échec et les complications possibles. Or, une information complète et loyale est une condition essentielle d’un consentement libre et éclairé.
Cette précision, conforme aux principes du droit médical, ne modifie pas l’économie générale du dispositif mais renforce la sécurité juridique de la procédure et la protection des personnes concernées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , ainsi que des risques d’échec, des complications possibles et de leurs conséquences ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.
Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.
Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.
Dispositif
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« La décision autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« mort provoquée ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« mort provoquée ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.
L’examen en commission a permis de ne plus subordonner l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Cette évolution émane de l’adoption d’amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.
Cependant, le texte adopté par la commission des affaires sociales omet de mentionner, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.
Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser, sans doute aucun, l’avancée voulue par le législateur : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , selon sa volonté, ».
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à l’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
À l’alinéa unique, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.
L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.
Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.
Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’ensemble des établissements recevant du public, sauf les établissements de santé et les établissements médico-sociaux »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doit »
les mots :
« ne peut pas ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.
En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.
D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.
D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.
Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.
À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.
Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.
Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.
Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.
La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.
Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Volontariat des professionnels de santé
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y intervenir.
« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir.
« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, dans des conditions déterminées par décret.
« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.
« III. – Le refus de participation d’un professionnel de santé qui n’est pas volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou préjudice, direct ou indirect, dans l’exercice de ses fonctions, sa carrière ou ses conditions de travail. »
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.
Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.
Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.
Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.
De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.
Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.
Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.
Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.
La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« il »,
insérer le mot :
« ne ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »
les mots :
« du suicide délégué ou du suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les personnes non atteintes de handicap doivent également pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025.
Cet amendement vise à s'assurer que les établissements tenus par des congrégations religieuses ne seront pas tenus de permettre le suicide assisté ou délégué au sein de leurs établissements. Les congrégations religieuses contribuent depuis de longues années à dispenser des soins sur le territoire français ; si de telles contraintes pesaient sur elles, ces structures n'auraient d'autres choix que de fermer leurs portes. Appliquer ce dispositif dans des établissements tenus par des congrégations religieuses priverait les Français d'une structure de soins efficace à l'heure où le système hospitalier est fragile ; une telle disposition serait aussi une négation de la liberté religieuse et d'association.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’y permettre »
le mot :
« permet ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou le transfert sans délai de la personne vers un établissement identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la demande est contraire à l’éthique de l’établissement. »
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, l’ensemble de ses demandes sont considérées comme nulles. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’instaurer le principe selon lequel la demande de recours à l’euthanasie ou le suicide assisté est formulée par écrit, hormis dans les cas où le patient n’est, en raison de son état de santé, pas en capacité de présenter une demande écrite.
En cas d’incapacité à formuler une demande écrite, cette demande peut être réalisée par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La mention « ou, à défaut » est nécessaire afin d’affirmer clairement le caractère prioritaire de la demande écrite comme mode normal d’expression de la volonté du patient. Les autres modalités doivent demeurer subsidiaires et strictement réservées aux situations dans lesquelles la personne est matériellement empêchée d’écrire.
À défaut de cette précision, les différents modes d’expression seraient juridiquement équivalents, privant la demande écrite de toute portée normative et affaiblissant les garanties de sécurité juridique attachées à l’expression d’un consentement libre et éclairé. Le présent amendement permet ainsi de renforcer la traçabilité de la demande et la protection tant du patient que des professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , à défaut, ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à préciser dans la loi que l’aide à mourir n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit précisément ce que sont les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin en ce qu’elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir consiste »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie consistent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »
les mots :
« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« refuse »,
insérer les mots :
« ou reporte ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.
Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.
Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.
Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.
Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.
L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.
Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.
Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.
En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.
« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , lequel est adossé au dossier médical ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En précisant que le médecin est volontaire, le présent amendement entend rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.
En l’état du droit proposé, le dispositif repose principalement sur une démarche déclarative des professionnels de santé faisant usage de leur clause de conscience, lesquels sont conduits à se signaler auprès de cette commission. Une telle logique présente toutefois une difficulté éthique et symbolique : elle revient à considérer l’intervention dans la procédure de suicide assisté ou d'euthanasie comme la norme, et le refus comme une exception devant être explicitement déclarée.
Or, au regard de la gravité des actes en cause et de leur portée éthique, il apparaît au contraire plus cohérent que la participation à une telle procédure repose sur une démarche positive, explicite et volontaire des médecins qui souhaitent y prendre part. Le volontariat constitue en effet une garantie essentielle du respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, en évitant toute forme de pression implicite.
En prévoyant que les médecins volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, le présent amendement clarifie le cadre juridique, sécurise les professionnels concernés et réaffirme le caractère exceptionnel de cette pratique.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide délégué ou de suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
*
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Lorsque la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 mois à 1 an la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.
La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : le délai d’un an prévu initialement par la PPL constitue une conciliation plus équilibrée entre un délai suffisant laissé au patient et les éventuelles évolutions de l’état de cette personne.
Cet amendement revient ainsi à l'équilibre du texte initial.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de trois mois »
les mots :
« d’un an ».
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en subordonnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.
Dans la rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible. Or, compte tenu de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, un tel schéma apparaît insuffisant dès lors qu’aucune correction n’est possible une fois la substance létale administrée.
L’absence de validation préalable fait peser des risques importants, tant en matière d’erreur dans l’appréciation des conditions légales qu’en matière de pressions extérieures ou de fragilisation juridique des professionnels de santé. Elle est également de nature à affaiblir la confiance dans le dispositif, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas assorti de garanties préalables suffisantes.
L’amendement vise donc à ajouter une garantie procédurale complémentaire, en confiant à une instance indépendante déjà instituée par le texte la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, le respect des conditions légales et procédurales.
Ce contrôle a priori s’inscrit dans une logique constante du législateur, qui exige des garanties renforcées pour les décisions portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux. Il permet ainsi de prévenir les risques d’erreur ou de défaillance, tout en renforçant la sécurité juridique et la solidité éthique du dispositif.
Dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette décision ne peut donner lieu à l’administration de la substance létale qu’après validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
II. – En conséquence, après le même alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« La décision du médecin est transmise sans délai à cette commission, accompagnée des éléments du dossier médical strictement nécessaires à la vérification du respect des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑4 ainsi que du compte rendu de la procédure collégiale mentionnée au II.
« La commission se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.
La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.
Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.
En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.
Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« avancée, »,
insérer les mots :
« constatée dans le cadre d’une procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110‑5-1 et »
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.
Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.
Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.
Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« établie »
insérer les mots :
« uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exiger qu’un compte-rendu écrit soit établi lors de la concertation interprofessionnelle prévue par l’article. Ce document, bien qu’indicatif et non décisoire, constitue la seule preuve tangible de la réalité et du contenu de la concertation. Il est essentiel pour permettre une traçabilité des décisions, en particulier dans les cas où un même médecin accorde de nombreuses autorisations ou en cas de contestation ultérieure.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La réunion fait l’objet d’un compte rendu écrit permettant de justifier l’avis du collège pluriprofessionnel. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à des moyens de visioconférence et de télécommunication pour la réunion du collège pluridisciplinaire dont la décision doit acter l’administration de la mort. Il apparaît en effet qu’une décision d’une telle importance ne puisse être prise autrement qu’en présentiel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 7
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« droit à l’aide à mourir »
les mots :
« suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les membres de la commission énumérés au IV du présent article ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.
Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.
Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.
En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.
Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.
Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès.
En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »
les mots :
« pathologie physique ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression.
Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.
Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.
Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
Il s’agit d’en revenir à la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales en première lecture.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« perturbant »,
le mot :
« empêchant ».
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et sur les conditions de leur utilisation »
les mots :
« , les conditions de leur utilisation et de leur destruction ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot : « accompagner » par le mot : « assister ».
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L. 1110‑10 du code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot : « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.
Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.
Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obtention d’un visa longue durée en France est de cinq ans. Il semble légitime que les personnes recourant à cet acte en France soit enregistré au moins de manière longue sur le territoire, afin d’éviter que notre pays ne soit une plateforme destinée à recevoir les demandes de suicide assisté ou délégué.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de façon stable et régulière »
les mots :
« depuis cinq ans ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.
Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.
Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.
En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.
Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.
Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.
La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision relative à une demande d’aide à mourir est irréversible et engage la vie même de la personne. Il est donc indispensable que le patient bénéficie d’un délai de réflexion minimal, incompressible et garanti par la loi entre l’expression de sa demande et la décision finale du médecin.
Ce délai permet à la personne de mûrir sa décision en toute liberté, à l’abri de toute pression, et de confirmer la permanence de sa volonté. À titre de comparaison, le droit de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour des actes sans commune mesure avec la gravité d’une telle décision. Il apparaît donc cohérent et nécessaire d’imposer un délai de réflexion au moins équivalent pour un choix d’une portée humaine incomparable.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« dans un délai de quinze jours »
les mots :
« après un délai de quinze jours incompressible ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en l’état des connaissances médicales ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et des psychologues »
les mots :
« , de psychologues et de psychiatres agréés auprès de la Cour d’appel ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.
L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 6 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.
Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.
Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte de ses »
les mots :
« recueille ses ».
Art. ART. 8
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.
Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.
Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir. »
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les souffrances d’origine psychologique ne peuvent fonder l’accès à l’aide à mourir, y compris lorsqu’elles sont à l’origine de conséquences physiques graves.
La proposition de loi prévoit à juste titre que la souffrance psychologique seule ne peut ouvrir droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette exclusion repose sur la spécificité des troubles psychiques, sur leur évolutivité, sur les possibilités de prise en charge thérapeutique, ainsi que sur la nécessité de protéger des personnes particulièrement vulnérables face au risque de décisions irréversibles prises dans un contexte de souffrance mentale.
Toutefois, certaines pathologies d’ordre psychologique, telles que l’anorexie aiguë, peuvent entraîner des atteintes physiques graves, voire engager le pronostic vital. En l’absence de précision, cette situation pourrait conduire à contourner l’exclusion des souffrances psychologiques, en faisant indirectement entrer dans le champ de l’aide à mourir des situations dont la cause première demeure un trouble psychique.
Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du dispositif, qui entend réserver l’aide à mourir à des pathologies somatiques graves et incurables, et non à des troubles d’origine psychologique, même lorsque ceux-ci ont des répercussions corporelles sévères. Elle ferait peser un risque majeur de confusion entre maladie psychique et maladie somatique, au détriment de la cohérence médicale et éthique du cadre légal.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris lorsque cette souffrance psychologique est à l’origine de souffrances physiques ».
Art. ART. 13
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot : « accompagner » par le mot : « assister ».
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L. 1110‑10 du code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot : « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
I - À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II - En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 11
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.
Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« contrôle »,
insérer le mot :
« systématique ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les pharmaciens sont les seuls professionnels de santé à intervenir dans la procédure d’injection létale à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de ne pas recevoir ou ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement propose une réécriture des pratiques encadrées par la proposition de loi afin d’expressément les nommer dans un objectif de clarté de la loi et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.
Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.
Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.
Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ?
On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.
En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement.
Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
*
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« constante ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne ne présente pas de souffrance constante, en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès à la mort provoquée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès à la mort provoquée ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin ;
« 5° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande ;
« 6° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée.
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, »
les mots :
« que, selon son choix, elle ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rouvrir le droit à l’aide à mourir pour les personnes ayant une souffrance psychologique.
Le droit à l’aide à mourir pour les personnes présentant une souffrance psychologique a été supprimé par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.
Pour plusieurs raisons, nous proposons de rouvrir ce droit.
En l’état du texte, il y a en effet une hiérarchie des souffrances : seules celles physiques justifieraient l’accès à l’aide à mourir tandis que celles psychologiques, quand bien même elles seraient jugées insupportables par la personne concernée, ne sauraient ouvrir droit à l’aide à mourir.
Cette hiérarchie ne fait pas de sens.
En outre, une telle hiérarchie apparaît discutable dans la mesure où les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas étanches et doivent faire l’objet d’une appréciation globale par le collège chargé de l’examen de la situation du patient.
Or en l’état du texte, ce collège ne pourrait pas prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation du patient, et donc rendrait un avis partiel sur sa situation.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de rouvrir le droit à l’aide à mourir pour les personnes ayant une souffrance psychologique.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet article codifie la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie au sein du Code de la santé publique.
Une telle codification entraînerait un profond bouleversement juridique puisqu’il consisterait à introduire des pratiques dont l’objectif est le décès de l’individu dans un code qui repose sur le principe du soin.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées.
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, de contrainte ou d’influence indue. »
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »
les mots :
« de la mort provoquée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :
« de l’aide à mourir »
les mots :
« de la mort provoquée ».
Art. ART. 18
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article assimile l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5.
Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.
Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».
Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots : « consiste à » par « peut notamment consister à ».
Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.
En introduisant la notion de possibilité et non d’automaticité, l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.
Cette modification permet également de reconnaitre que le droit au suicide assisté ou à l’euthanasie est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste »
les mots :
« peut notamment consister ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.
De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.
Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.
S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.
L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.
Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.
Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »
les mots :
« la procédure est regardée comme caduque ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ».
Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots : « ou à l'exercice de son droit à l’aide à mourir ». »
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :
« cette aide »
les mots :
« cette mort programmée ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.
La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu’elle ne souhaite plus avoir recours à l’aide à mourir. En outre, s’il s’est passé trois mois depuis la notification c’est que nous ne sommes pas tout à fait dans la « fin de vie ». Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l’absence d’une confirmation dans un délai de trois mois.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Si la confirmation n’intervient pas à l’issue d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, inspiré de la procédure de suicide assisté telle qu’elle existe en Autriche, vise à porter le délai de réflexion après l’achèvement de la procédure collégiale de deux à quatorze jours. Ce délai apparaît plus proportionné au temps nécessaire pour acter une telle décision.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie.
L’instauration d’un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.
C’est le cas, par exemple, d’une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , à tout moment de celle-ci ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’issue de l’information prévue au II, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital – sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues – par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.
Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’euthanasie consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En cas de doute ou de conflit relative à la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est impératif de saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille. Cet amendement vise à rendre obligatoire une telle saisie.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication lors de la réunion du collège pluriprofessionnel ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité manifeste d’assurer la présence physique de l’ensemble de ses membres.
La réunion en présence physique constitue, par principe, une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées doit donc demeurer strictement encadré et limité à des circonstances exceptionnelles.
En l’état de la rédaction, la notion d’« impossibilité » demeure insuffisamment qualifiée et pourrait conduire à des interprétations extensives, permettant de recourir à la visioconférence pour des motifs de simple convenance ou d’organisation. Une telle lecture irait à l’encontre de l’esprit du dispositif, qui privilégie la présence physique comme modalité normale de fonctionnement du collège pluriprofessionnel.
L’introduction du terme « manifeste » permet de lever toute ambiguïté en exigeant que l’impossibilité soit objective, avérée et aisément caractérisable, excluant ainsi toute appréciation purement subjective ou opportuniste. Cette précision garantit le caractère réellement exceptionnel du recours aux outils de télécommunication.
Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel, tout en permettant, lorsque les circonstances l’imposent de manière manifeste, une adaptation pragmatique de ses modalités de réunion.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« impossibilité »,
insérer le mot :
« manifeste ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À l'occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme "mort naturelle". Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il ne peut faire état d’une mort naturelle. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.
Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.
Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« à la mort provoquée ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.
Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.
Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.
Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.
Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.
Dispositif
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.
Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi.
Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.
La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.
Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , uniquement si le patient répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.
L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».
Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou d’indications ».
Art. ART. 19
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« du suicide assisté et de l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.
Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.
Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.
En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.
Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.
Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.
L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »
Art. ART. 8
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.
L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.
« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.
« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.
« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La confirmation de la demande constitue une étape déterminante. Elle intervient après un délai de réflexion minimal, mais elle peut néanmoins être influencée par des facteurs transitoires : douleur, anxiété, épuisement, détresse psychique, ou variations de l’environnement familial et social.
Le présent amendement propose une double confirmation à vingt-quatre heures d’intervalle, afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté. Cette garantie est particulièrement pertinente dans un contexte où l’acte envisagé est irréversible.
Elle ne crée pas un obstacle disproportionné : la seconde confirmation peut être organisée rapidement, dans des conditions adaptées à l’état de la personne, tout en offrant un temps supplémentaire de consolidation de la décision.
L’objectif est de renforcer le caractère libre et éclairé du consentement, en réduisant le risque qu’une décision soit prise sous l’effet d’une influence extérieure ou d’une détresse momentanée.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation mentionnée au IV est recueillie à deux reprises, à au moins vingt-quatre heures d’intervalle. La seconde confirmation conditionne la poursuite de la procédure. »
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »,
insérer les mots :
« ou, lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, par son représentant légal, ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le critère tenant à l’existence d’une affection grave et incurable ne saurait, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir. En effet, de nombreuses pathologies graves et incurables peuvent aujourd’hui faire l’objet de traitements permettant une stabilisation ou un ralentissement durable de leur évolution, offrant aux patients une espérance de vie significative et une certaine qualité de vie.
En l’absence de précision, le texte ouvre la possibilité d’un recours à l’aide à mourir pour des personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie, mais dont la pathologie pourrait être médicalement stabilisée sur une longue durée. Une telle extension ferait basculer le dispositif d’un accompagnement de la fin de vie vers une anticipation de la mort, fondée sur une appréciation subjective de l’existence.
Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de l’aide à mourir les affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations de fin de vie et de prévenir toute dérive vers une banalisation de la mort administrée.
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase terminale, à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.
Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.
La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.
Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.
Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.
« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.
« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.
« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :
« ou du service ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
Face aux dérives observées dans d’autre pays et la prégnance des inégalités de soin en France, le présent amendement ajoute une condition de ressource pour se voir accorder une décision favorable de mort administrée, afin de s’assurer que la volonté du patient ne soit pas viciée par une trop grande précarité socio-économique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Disposer des ressources financières permettant son autonomie et la manifestation d’une volonté libre au sens du 5°. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.
Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
", notamment du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et religieuses, « contre toute ingérence injustifiée de l’État ». La Cour européenne des droits de l’homme a souvent souligné que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui résulte des libertés d’association et de religion. Il convient donc de préserver ces établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure mentionnée au présent article. »
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »
Art. ART. 12
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« l’ensemble des étapes de ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.
Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.
Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , à l’exception, le cas échéant, du tuteur légal, dont la présence physique auprès du médecin est obligatoire ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« à la mort provoquée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’accès à la mort provoquée ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.
Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
II. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions à l’alinéa 4 et à la seconde phrase de l’alinéa 5.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« 4° Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, présenter... (le reste sans changement) ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.
Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.
Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.
Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ?
On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.
En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement.
Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« constante ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’émission d’un avis opposé au suicide assisté ou au suicide délégué et formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article prévoit que les patients souffrant d’une maladie « grave et incurable en phase avancée ou terminale » seront éligibles à l’aide active à mourir.
Cette rédaction est inquiétante car des pathologie comme le diabète, l’hypertension artérielle ou la sclérose en plaque sont par exemple des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables, sans pour autant entrainer nécessairement des douleurs impossibles à soulager. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie.
Il convient par conséquent de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même la première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement permet de mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de sept jours.
Également, la réécriture de l’article par le présent amendement améliore l’orientation de la personne malade, des personnes en situations et handicap, ainsi que les proches et la famille de ce dernier. L’orientation de la personne vers un algologue constitue une avancée importante dans la qualité de l’accompagnement.
Aussi, avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre, le médecin a le droit de faire valoir sa clause de conscience.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivant :
« Art. L. 1111‑12‑3. – I – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.
« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.
« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.
« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.
« II. Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5-2 du présent code.
« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable ;
« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;
« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.
« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.
« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande
« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.
« III. Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.
« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l'aide à mourir ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même la première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 19
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, repris de la loi belge, ouvre la solidarité de la France en matière d’accès à l’aide à mourir. Il est issu de discussions avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et le Docteur belge Yves de Locht.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. PREMIER
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique.
Les pratiques d’euthanasie ou de suicide assisté qui tendent à être mises en place par cette proposition de loi sont contraires aux principes du Code de la santé publique qui protège le droit fondamental à la protection de la santé.
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à une pratique de protection de la santé car ces procédures n’ont pas pour objectif le soin mais le décès de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025.
Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté ou l’euthanasie ».
Art. ART. 10
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 3
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »
les mots :
« effectivement aux soins palliatifs ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
RETIRE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie s’effectue par principe sous forme écrite afin de sécuriser la procédure sauf en cas d’incapacité en raison de l’état de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Cette confirmation est adressée au médecin par écrit ou, lorsque la personne n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités. »
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au VI de l’article L. 1111‑12‑4et les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenues de participer à la préparation ou à la délivrance de la préparation magistrale létale. ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, le droit de déléguer l'acte d'administration de la substance létale.
Un amendement du groupe "droite républicaine" a prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l'aide à mourir "n'est pas en capacité physique de le faire elle-même".
Nous proposons un retour à l'état antérieur du texte afin de plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.
En cohérence avec la rédaction de l'article 2 de la présente proposition de loi, cette évolution émane de l'adoption d'amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles »
les mots :
« , sur les traitements et sur les soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.
Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.
Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.
« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.
« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.
Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.
Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« I. – »,
insérer les deux phrases suivantes :
« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.
La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.
La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.
Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir est autorisée est précisée par décret. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie agit sur la base du volontariat. En insérant le mot : « volontaire » après le mot : « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« moment »,
insérer les mots :
« et par tout moyen ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le caractère « constant » de la souffrance permettant l’accès à l’aide à mourir.
Cette disposition est issue d’un amendement de la droite en première lecture. Nous considérons qu’elle restreint considérablement l’accès à l’aide à mourir dès lors que le caractère constant d’une souffrance est rare.
La souffrance connaît des variations, est par définition intermittente, quand bien même elle peut-être réfractaire aux traitements et insupportable pour la personne qui la subit.
Cela vaut aussi bien pour la souffrance physique que pour la souffrance psychologique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« constante ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
« Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité », si l’on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https ://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s’ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« à court terme ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Art. TITRE
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.
Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».
Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« au droit à l’aide à mourir »
les mots :
« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort provoquée ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou un établissement ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.
Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« dissuasif »,
insérer les mots :
« ou incitatif ».
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa huit.
Cette phrase ; ajoutée par amendement de députés de droite, prévoit qu’une « souffrance psychologique seule ne peut pas ouvrir droit à l’aide à mourir ». Elle n’apporte rien à la loi.
Cette disposition apparaît superflue car l’aide à mourir est déjà réservée aux seuls personnes atteintes d’une affection grave et incurable, en phase avancée, présentant une souffrance qui leur est insupportable.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la souffrance comme l’expérience douloureuse, qu’elle soit physique ou mentale. Les souffrances, physiques et psychologiques, en sont pas sans lien : elles se nourrissent l’une de l’autre.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« gravement »,
insérer les mots :
« , temporairement ou définitivement, ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui propose, sauf opposition expresse de la personne, d’être présente lors de la confirmation mentionnée au IV du présent article. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par un médecin ou ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.
L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.
Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« au cours de la consultation ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ». ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les mots : « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un avis dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.
En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.
Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical, aussi complet soit-il, ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.
À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance, un troisième médecin doit alors examiner le patient.
Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.
En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »
le mot :
« pathologie ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
Art. ART. 18
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté et d’euthanasie ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.
Dispositif
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« V bis A. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , désignés par l’Ordre national des médecins ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’approche de »
les mots :
« un mois avant ».
Art. ART. 12
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, celle-ci peut contester la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, devant le juge des contentieux de la protection, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer que la personne n’était pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort provoquée ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« en pleine possession de son discernement ».
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir »
le mot :
« altéré ».
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.
Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.
Dispositif
Après le mot :
« notification, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« la validité de la demande est nulle. »
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit déjà que la personne peut être entourée par les personnes de son choix et que le professionnel de santé informe les proches et les oriente si nécessaire vers un accompagnement psychologique. Cet amendement vise à rendre cette information plus effective en prévoyant un entretien d’information proposé aux proches présents, sauf opposition expresse. L’objectif est d’améliorer la compréhension, d’éviter les tensions et de prévenir les situations de détresse ou de conflit, sans porter atteinte à la confidentialité souhaitée par le patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne propose, sauf opposition expresse de celle-ci, un entretien d’information aux proches présents, portant sur le déroulement de l’administration de la substance létale et sur les dispositifs d’accompagnement existants. »
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide délégué et au suicide assisté ».
Art. ART. 17
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« elle peut régulièrement être pratiquée »
les mots :
« sont pratiqués le suicide délégué et le suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.
Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.
En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.
Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« , après constatation médicale écrite, ».
Art. ART. 8
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».
L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.
En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.
Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Art. ART. 15
• 30/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 7
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.
La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.
Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.
Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase :
« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »
Art. ART. 2
• 30/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.
Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.
Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.
De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)
Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.
Tel est l’objet du présent amendement.
*
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, »
les mots :
« que, selon son choix, elle »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 9
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5. »
les mots :
« dont la validité est déclarée nulle ».
Art. ART. 2
• 30/01/2026
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le présent article qui définit le suicide assisté ou l’euthanasie sans expressément les nommer, en se référant à la place à une supposée « aide à mourir ».
Le « principe de clarté de la loi », issue du Conseil constitutionnel à partir de l’article 34 de la Constitution, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
La notion « d’aide à mourir », contrairement à celle d’euthanasie, est délibérément vague, peu ancrée dans le vocabulaire courant et peut entrainer une ambiguïté qui n’est pas acceptable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui notifie la décision mentionnée au III, sauf opposition expresse de la personne. »
Art. ART. 18
• 30/01/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 6
• 30/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».
II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège pluridisciplinaire ».
III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Art. ART. 8
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne et à ses proches de les orienter »
les mots :
« Oriente la personne et ses proches ».
II. – En conséquence, au même alinéa 11, supprimer les mots :
« , si la personne le souhaite, ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit de légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.
Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu du développement rapide de l’utilisation de l’intelligence artificielle, les rapporteurs jugent préférable de préciser qu’en aucun cas une intelligence artificielle ne saurait se substituer à l’appréciation du médecin dans la décision d’accorder une aide à mourir.
Une telle décision engage en effet non seulement des éléments médicaux, sur lesquels une intelligence artificielle peut apporter un éclairage, mais aussi des considérations éthiques, relationnelles et humaines qu’aucun outil algorithmique ne saurait pleinement appréhender.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’intelligence artificielle ne peut se substituer à l’appréciation du médecin dans la prise de cette décision. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.
L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.
Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».
Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).
En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase terminale ; »
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7 % en un an. Il convient de ne garder que la notion de « phase terminale ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« en phase avancée, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :
« ou ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »
Art. ART. 14
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.
Lorsqu’un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision n’entrave pas l’accès du patient au dispositif.
Pour assurer une mise en œuvre claire et homogène, l’amendement précise que le professionnel refusant d’intervenir doit en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai de 72 heures ouvrées. Suite aux débats en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mention des « heures ouvrées » vise à exclure les jours non travaillés (week-ends et jours fériés), garantissant ainsi un délai effectif et compréhensible par toutes les parties.
Le professionnel doit également orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge, afin de sécuriser le respect des droits du patient tout en préservant la liberté de conscience du praticien.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de soixante-douze heures ouvrées ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers.
Art. ART. 18
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d’exception pour les actes, produits et prestations concernés.
En effet, cela reviendrait à créer un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Alors que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, il ne paraît pas légitime de créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 9.
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 10
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.
Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces personnes proches ne peuvent matériellement contribuer à l’administration de la substance létale. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.
Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.
Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir,. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.
Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.
L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.
Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».
Dispositif
I – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.
Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:
- raisons de santé publique maladie contagieuse,
- procédure judiciaire,
- accord exprès donné par le défunt
- aux ayants droit sous certaines conditions
art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".
C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.
Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111-12-7. »
Art. ART. 12
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.
Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.
Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.
Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique.
Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.
Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.
Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. »
Art. ART. 7
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.
Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »
Art. ART. 14
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Art. ART. 15
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d’évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. »
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.
Il montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent les auteurs de cette proposition de loi qui instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».
Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.
Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Art. ART. 12
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Art. ART. 17
• 29/01/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5-4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :
« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes : -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision
Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -
La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »
Aucune de ces conditions n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;
« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 9
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».
Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.
Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.
Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.
En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.
La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« constante liée à cette affection, réfractaire aux traitements ; ».
Art. TITRE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Art. ART. PREMIER
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , suicide assisté et euthanasie ».
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« écrit »,
insérer les mots :
« au conjoint, aux ascendants et aux descendants ».
Art. ART. 16
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 8
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :
« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ;
« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;
« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »
Art. ART. 5
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 7 la phrase suivante :
« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’euthanasie.
Dans un communiqué de presse paru le 6 mai 2025, l’Académie nationale de médecine a appelé à établir une distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté, notamment au motif que seul le suicide assisté « respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients ».
L’Académie recommandait dans son Avis : « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».
De son côté, le CNOM a rappelé que l’euthanasie était profondément contraire à la vocation des médecins, et qu’elle contrevenait avec la relation de confiance qui le lie avec le patient et qui l’engage à être présent auprès de lui jusqu’à ses derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, à sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
Dispositif
Après le mot :
« administre »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.
Dispositif
À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir.
Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir.
Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade.
À ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.
Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande.
Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est applicable. »
Art. ART. 6
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Art. ART. 9
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou l’administre ».
Art. ART. 4
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d’être attachés à leurs parents et de le manifester.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le terme « aide active à mourir » est utilisé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ainsi que d'autres pays comme le Canada. Cet amendement est une clarification sémantique, d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12-1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin volontaire ou un infirmier volontaire. »
Art. ART. 8
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.