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Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 23 RETIRE 4
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Amendements (27)

Art. ART. 2 • 04/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à supprimer la primauté entre auto-administration et administration par un médecin de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »

Art. ART. 9 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en vision directe », 

par les mots : 

« dans le champ de vision ». 

Art. ART. 7 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« existants ».

Art. ART. 11 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« La mise en oeuvre du système d’information respecte »

les mots :

« Les caractéristiques du système d’information respectent ».

Art. ART. 14 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« celles-ci »

les mots :

« ces procédures ».

Art. ART. 11 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« exploitation »

le mot :

« traitement ».

Art. ART. 9 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« en capacité physique », 

Les mots : 

« physiquement en mesure ». 

Art. ART. 10 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec la modification opérée à l'article 9, visant à tirer les conséquences de l'information par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne au médecin ayant accepté la demande d'aide à mourir sur l'existence de pressions sur la personne pour procéder à l'administration de la substance létale.

Dispositif

Compléter la première phrase de alinéa 4 par les mots :

« , notamment lorsqu’il est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 14 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« informer »,

insérer les mots :

« de son refus ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« sollicitant »,

supprimer les mots :

« de son refus ».

Art. ART. 8 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En l’état du texte, la communication de la date d’administration de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur n’est pas prévue. Elle lui est pourtant nécessaire afin de pouvoir préparer la substance létale et la transmettre à la pharmacie d’officine dans un délai permettant de respecter la date fixée.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« fixée, »

insérer les mots :

« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer le mot :

« qui ».

Art. ART. 10 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« cessent »,

les mots :

« ont cessé ».

Art. ART. 11 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer la précision selon laquelle les actes enregistrés dans le système d'information devront recevoir une cotation spécifique au sein de la classification des actes médicaux, la référence à la nomenclature des actes réalisés par les professionnels de santé trouvant plus naturellement sa place au II de l'article 18.

Le système d'information institué par l'article 11 vise à garantir la traçabilité d'un ensemble d'actes réalisés dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, afin notamment de permettre à la commission créée par l'article 15 de s'assurer du respect des règles encadrant cette procédure. Lors de la première lecture, un amendement adopté par la commission a prévu que les actes réalisés dans le cadre de la procédure d'aide à mourir fassent l'objet d'un codage spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux. L'objectif était d'assurer un suivi de cette procédure, alors que la mission d'évaluation de la loi dite "Claeys-Leonetti" menée en 2023 avait mis en évidence un défaut de traçabilité du recours à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, faute de codage adéquat de celle-ci dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).

Toutefois, plusieurs éléments plaident pour qu'il ne soit pas fait référence à la nomenclature des actes médicaux à l'article 11:

- en premier lieu, les "actes" qui ont vocation à être enregistrés dans le système d'information, dont la liste figure dans l'étude d'impact du projet de loi de 2024, correspondent davantage à un ensemble d'informations et de documents relatifs à la procédure d'aide à mourir qu'à des actes techniques accomplis par des professionnels de santé ;

- par ailleurs, la référence à la classification des actes médicaux ne semble pas adaptée dans la mesure où elle impose le recours à une nomenclature - la CCAM - propre aux actes réalisés par des médecins alors même que d'autres professionnels de santé sont susceptibles d'intervenir dans la procédure, en particulier des infirmiers.

Il paraît plus pertinent de mentionner la cotation des actes au II de l'article 18, qui prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois, fixe les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre d'une aide à mourir.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« actes »

insérer le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir »

les mots :

« d’une manière garantissant ».

Art. ART. 9 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« du patient », 

les mots : 

« de la personne ». 

Art. ART. 9 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle avec l’article 7. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« accompagnent »

le mot : 

« entourent ». 

Art. ART. 8 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« réalisent »

le mot :

« effectuent ».

Art. ART. 9 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« dresse », 

le mot : 

« établit ». 

Art. ART. 7 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’exception des voies et »

les mots :

« sauf sur la voie publique et dans les ».

Art. ART. 9 • 03/02/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'amendement ajoute un 1 bis reprenant la mission de veiller à l'absence de pression, ajoutée en séance en première lecture, tout en ajoutant la marche à suivre dans un tel cas au travers de l'information immédiate du médecin ayant conduit la procédure d'aide à mourir. 

Dispositif

I. – Après la première occurrence du mot : 

« administration », 

supprimer la fin de l’alinéa 3. 

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ». 

Art. ART. 2 • 30/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Lorsque la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, »

les mots : 

« que, selon son choix, elle ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« constante ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne ne présente pas de souffrance constante, en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rouvrir le droit à l’aide à mourir pour les personnes ayant une souffrance psychologique.

Le droit à l’aide à mourir pour les personnes présentant une souffrance psychologique a été supprimé par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de rouvrir ce droit.

En l’état du texte, il y a en effet une hiérarchie des souffrances : seules celles physiques justifieraient l’accès à l’aide à mourir tandis que celles psychologiques, quand bien même elles seraient jugées insupportables par la personne concernée, ne sauraient ouvrir droit à l’aide à mourir. 

Cette hiérarchie ne fait pas de sens.

En outre, une telle hiérarchie apparaît discutable dans la mesure où les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas étanches et doivent faire l’objet d’une appréciation globale par le collège chargé de l’examen de la situation du patient. 

Or en l’état du texte, ce collège ne pourrait pas prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation du patient, et donc rendrait un avis partiel sur sa situation.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de rouvrir le droit à l’aide à mourir pour les personnes ayant une souffrance psychologique.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :

« constante ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, »

les mots : 

« que, selon son choix, elle »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 mois à 1 an la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.  

La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : le délai d’un an prévu initialement par la PPL constitue une conciliation plus équilibrée entre un délai suffisant laissé au patient et les éventuelles évolutions de l’état de cette personne.

Cet amendement revient ainsi à l'équilibre du texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de trois mois » 

les mots :

« d’un an ».

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