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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 15 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 1
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Amendements (18)

Art. ART. 17 • 03/02/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure. 

Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens par des soignants et par certains acteurs de la société civile.

Dès lors, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.

Le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Dès lors, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.

La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.

Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, notamment les acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition.

Cet amendement d’équilibre entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La mention « quelle qu’en soit la cause » est dépourvue de portée normative. Une affection grave et incurable s’apprécie déjà au regard de ses caractéristiques médicales objectives indépendamment de son origine.

Cette précision n’en est donc pas une, car elle n’ajoute rien au dispositif et alourdit inutilement la rédaction. Le présent amendement vise à la supprimer dans un souci de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 31/01/2026 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement renforce l’obligation d’information et de proposition de soins palliatifs en remplaçant « peut bénéficier » par « doit prioritairement bénéficier ». Il affirme clairement que l’accès aux soins palliatifs doit être la réponse privilégiée, avant toute démarche d’aide à mourir. Cela garantit que l’accompagnement de fin de vie repose d’abord sur le soulagement, le soin et la dignité.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« peut »

les mots :

« doit prioritairement ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du 4° laisse entendre qu’une souffrance exclusivement psychologique pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir, malgré la précision en fin d’alinéa qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas » le permettre.

Le présent amendement propose une rédaction plus cohérente : en exigeant une souffrance physique, à laquelle peut s’ajouter le cas échéant une souffrance psychologique, le dispositif gagnerait en clarté.

Dispositif

À la première phrase de  l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

les mots :

« et, le cas échéant, ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
HOR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement précise que cette condition doit être remplie à chaque étape de la procédure, garantissant ainsi un consentement continu et actualisé tout au long du parcours conduisant à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« à chaque étape de la demande ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.

Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.

Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.

Dispositif

Après le mot :

« affection »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :

« que la personne juge insupportable et qui ne peut être apaisée dans des conditions qu’elle estime acceptables ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.

Dispositif

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑2, »

insérer les mots :

« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les entretiens menés par le médecin en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas manifestement formuler cette demande par défaut d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement lève cette ambiguïté en précisant que cette condition doit être remplie au moment de la demande, excluant ainsi toute possibilité de demande anticipée formulée en prévision d’une perte future de discernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.

Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , et de proches ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Le droit à ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article 2 définit le droit à l’aide à mourir comme consistant « à autoriser et à accompagner » une personne.

Cette formulation est juridiquement impropre : un droit subjectif se définit par son objet, c’est-à-dire par la prérogative qu’il confère à son titulaire, et non par l’action d’autoriser, qui relève de la compétence de la loi. Le présent amendement vise à corriger cette malfaçon en définissant ce droit par son contenu : le droit de recourir à une substance létale et d’être accompagné dans cette démarche, dans les conditions prévues par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots :

« est le droit pour une personne, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, de recourir à une substance létale et d’être accompagnée dans cette démarche ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »

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