Droit à l'aide à mourir
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (198)
Art. ART. 6
• 20/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 20/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à renforcer la sanction prévue en cas de pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir, en portant la peine encourue à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
L’infraction en cause concerne des faits d’une particulière gravité, dans la mesure où ils consistent à altérer la liberté de consentement d’une personne confrontée à une décision irréversible portant sur sa propre vie. L’exercice de pressions, qu’elles soient morales, familiales, économiques ou psychologiques, est susceptible de fragiliser des personnes déjà vulnérables et d’altérer leur discernement.
Dans un dispositif fondé sur l’autonomie et la liberté du choix individuel, la protection du consentement doit constituer une garantie centrale. Il apparaît dès lors nécessaire que la réponse pénale soit pleinement proportionnée à la gravité de l’atteinte portée à cette liberté fondamentale.
Le relèvement des peines permet ainsi de renforcer l’effet dissuasif de l’incrimination et d’aligner le régime de sanction sur celui prévu pour le délit d’entrave afin d’assurer une cohérence d’ensemble afin d’assurer une cohérence d’ensemble du dispositif répressif prévu par la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros »
les mots :
« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».
Art. ART. 4
• 19/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement a pour objet de procéder au transfert de l’alinéa 3 de l’article 6 vers l'article 4 conformément à sa rédaction actuelle.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« par une maladie ».
Art. ART. 11
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation de prévoir dans la formation initiale et continue des professionnels de santé un enseignement spécifique sur le droit à l'aide à mourir. Ainsi, l'information fournie par le médecin serait complète, l'accompagnement du patient parfaitement adapté et la préparation des professionnels à cette procédure et à cet acte serait garantie.
Alors qu'un article de la proposition de loi sur les soins palliatifs a été consacré à la formation des professionnels de santé, des professionnels du secteur médico-social et des professionnels travaillant dans le champ de la santé mentale à l'accompagnement et aux soins palliatifs, aucune disposition analogue n'a encore été prévue dans cette proposition de loi sur l'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , qui, comme tous les professionnels de santé, reçoit au cours de sa formation initiale et continue un enseignement spécifique sur le droit à l’aide à mourir ».
Art. ART. 3
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », la rédaction de cette proposition de loi laisse entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins, mais bien des procédures d'aide active à mourir.
Plus globalement, cet article découle de la légalisation du suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.
Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».
Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.
À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.
Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »
le mot :
« pathologie ».
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression.
Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.
Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.
Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la condition, fixée par l'article 4 de cette proposition de loi, de nationalité ou de résidence stable et régulière en France pour accéder à l’aide à mourir.
En effet, le droit à l'aide à mourir est reconnu par respect pour la dignité humaine. Il s'agit donc d'un droit universel qui devrait être ouvert à tous, sans discrimination liée à la nationalité ou au statut de résidence.
Uniquement afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement ne prévoit pas la prise en charge de l'aide à mourir réalisée pour les personnes n'ayant ni la nationalité française ni de résidence stable et régulière en France. Ce n'est pas la volonté de l'auteur de l'amendement qui appelle le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.
La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.
Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;
« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;
« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée.
Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.
Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.
Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.
La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.
Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.
En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.
Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.
Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées.
Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.
Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.
Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
L'article 6 de la proposition de loi vise à détailler la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Imposer une réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification de la décision laisse entendre que l’autorisation à bénéficier d’une aide à mourir aurait une validité limitée à trois mois. Passé ce délai, la personne malade devrait renouveler l’ensemble de ses démarches.
L’expérience des pays ayant légiféré sur l’aide à mourir montre que, pour nombre de personnes, savoir qu’elles pourront y recourir leur permet de dépasser les limites qu’elles s’étaient initialement fixées. Elles ont besoin de savoir que cette possibilité existe, sans notion de date butoir. Supprimer cet alinéa redonne aux personnes malades le droit d’anticiper mais aussi celui de retarder. Ces deux droits doivent coexister. Certaines personnes témoignent d’ailleurs que c’est le fait de savoir qu’on peut partir qui permet de rester.
Les personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives, notamment, demandent à pouvoir bénéficier de cette autorisation en anticipation afin de choisir le moment venu sans devoir subir à nouveau une procédure lourde, ni craindre une remise en cause de leur capacité de discernement.
Introduire un délai arbitraire crée une « autorisation » à durée limitée. Cela fait également peser un risque thérapeutique : la personne malade pourrait renoncer à des traitements antalgiques ou sédatifs efficaces par peur d’altérer sa conscience et de perdre la possibilité de confirmer sa demande. Ce dilemme est incompatible avec les principes de la médecine palliative et du droit à la dignité.
Par ailleurs, l’article 7 prévoit déjà une réévaluation du discernement si la date retenue est postérieure de trois mois à la notification. Il est donc redondant de prévoir une procédure similaire à l’article 6.
Plutôt qu’une validité uniforme et arbitraire, la loi devrait s’inscrire dans une logique de confiance, de souplesse encadrée et d’adaptation au rythme singulier de chaque personne.
Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 15.
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la clause de conscience spécifique des médecins en matière d’aide à mourir, dont le caractère essentiel a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dans sa rédaction actuelle, la disposition relative à la clause de conscience prévue par la proposition de loi n’offre pas de garanties suffisantes aux professionnels de santé. En procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle manque de clarté et ne permet pas aux médecins d’identifier avec certitude les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer, créant ainsi une insécurité juridique préjudiciable.
Or, les dispositions légales existantes prévoyant des clauses de conscience spécifiques - notamment en matière d’interruption volontaire de grossesse, de stérilisation à visée contraceptive ou de recherche sur les cellules souches embryonnaires - définissent toujours de manière explicite, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les professionnels peuvent refuser de prendre part.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette exigence de clarté pour l’aide à mourir. Le présent amendement vise donc à prévoir expressément que les professionnels de santé ne sont pas tenus de participer à l’ensemble des procédures d’aide à mourir, incluant notamment le traitement de la demande, l’appréciation de l’éligibilité de la personne, ainsi que la mise en œuvre de cette aide.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pas tenus de participer »
les mots :
« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant.
Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative à l’euthanasie »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, afin d’y ajouter les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».
Cet ajout ne semble pas pertinent, dans la mesure où les notions de volonté et de fin de vie figurent déjà à la section 2 dudit chapitre. Il convient dès lors de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa car sa rédaction conduit à aller bien au-delà de la simple légalisation de l’aide à mourir. En introduisant la possibilité de choisir entre suicide assisté et euthanasie, il ouvre la porte à une approche radicalement différente et nouvelle de la fin de vie.
Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Les conditions d’évolution de la maladie sont susceptibles d’avoir des incidences directes sur la prise en charge médicale, notamment sur la posologie de la substance prescrite ainsi que sur la voie d’administration retenue (injection, ingestion, etc.).
Dès lors, afin de garantir que la prescription demeure strictement adaptée à l’état de santé du patient et d’éviter toute utilisation inappropriée ou devenue inadaptée, il apparaît nécessaire d’en limiter la durée de validité.
Le présent amendement prévoit ainsi que la durée de validité de la prescription ne puisse excéder trois mois.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 18
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de cette proposition de loi fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir parmi lesquelles figure l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Or, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux, au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.
De surcroît, de nombreux patients, atteints notamment de maladies neurodégénératives, pourraient être impactés car ces maladies s’accompagnent souvent d’une altération du discernement. Il semble injuste d’exclure de l’application de cette proposition de loi des patients atteints, comme les autres, d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital.
En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.
Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5‑1 et L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’élargir l’accès à l’aide à mourir aux personnes pouvant manifester leur volonté de façon libre et éclairée par tout mode d'expression, comme par le biais de directives anticipées ou de leur personne de confiance.
Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients exprimant leur volonté par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, ces derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne malade de choisir la modalité de l’aide à mourir qui la sécurise le plus. La proposition de loi votée en première lecture établit en effet une forme de discrimination fondée sur la « capacité physique » de la personne malade à procéder ou non à l’administration.
Outre le fait que devoir juger de la capacité physique d’une personne malade en fin de vie à s’auto-administrer la substance létale risque de créer des tensions dans la pratique, cette définition ne prend pas en compte les situations où la personne malade ne serait pas en mesure de procéder à l’auto-administration pour des raisons autres que physiques, par exemple en raison d’une angoisse importante, ou ne souhaiterait pas le faire pour des raisons personnelles (par exemple le souhait de ne pas laisser cette dernière image à ses proches), ou encore parce qu’elle se sentirait plus sécurisée par un accompagnement soignant, par peur de mal réaliser ce qui relève d’un geste médical et technique ou par crainte de complications.
Cette définition ne laisse pas non plus la possibilité aux soignants qui le souhaiteraient et y trouveraient du sens d’accompagner la personne en administrant le produit, en accord avec elle. Ce choix doit relever d’une décision partagée entre la personne malade et le soignant qui l’accompagne.
Par ailleurs, il est important de noter que dans les pays où le choix est laissé aux personnes malades de s’auto-administrer la substance ou d’être assistées par un tiers, la quasi-totalité choisit d’être assistée. De plus, considérer l’assistance par un tiers comme une exception entretient une hiérarchie de jugement moral envers la personne malade comme envers le soignant qui accomplit l’acte.
Nous rappelons enfin qu’il est essentiel que l’administration soit assistée ou réalisée par un professionnel de santé volontaire. Comme pour tout autre accompagnement de fin de vie, les personnes malades et leurs proches attendent des soignants qu’ils les sécurisent physiquement et psychologiquement. Aucune législation ne prévoit la possibilité qu’un tiers non soignant, possiblement un proche, puisse assister la personne malade. Nous n’avons aucun recul sur l’impact d’un tel geste sur les proches ni sur les relations familiales.
Il convient au contraire de permettre aux proches de se concentrer pleinement sur la présence et l’accompagnement des derniers instants. Enfin, le risque de complications existe, d’autant plus chez des personnes affaiblies par leur pathologie (fausse route, convulsions, vomissements, reprise de conscience…). Une telle modalité ne garantit ni la qualité ni la sécurité de l’acte, pour la personne malade comme pour ses proches, qui pourraient vivre un deuil traumatique.
Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 5 de cette proposition de loi détermine les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir : la personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit en faire la demande expresse à un médecin.
Cet amendement propose de préciser que la personne malade peut faire cette demande elle-même ou, lorsque c’est impossible, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.
En effet, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.
En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.
Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5-1 et L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.
A noter que cet amendement prévoit d'exclure, pour des raisons de recevabilité financière uniquement, de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir, les patients présentant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de cet amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne peut présenter sa demande elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Ces deux derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.
En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.
En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée.
Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel.
Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.
L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.
Cette nouvelle sous-section renforcerait la cohérence normative du dispositif et préserverait l’équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements.
Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 4 bis
« Liberté d’organisation des établissements
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – I. – Les établissements de santé ou établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« II. – L’établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne qui y est admise ou hébergée ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom d’un établissement ou service disposé à participer à la mise en oeuvre de ces procédures.
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.
Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »
insérer les mots :
« dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ».
Art. ART. 17
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.
Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« dissuasif »,
insérer les mots :
« ou incitatif ».
Art. ART. 7
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.
L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue - qu’elle soit explicite ou implicite - est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.
Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.
Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin en atteste au dossier. »
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 5 de cette proposition de loi prévoit l'obligation pour le médecin recevant la demande d'aide à mourir de fournir au demandeur de l'aide un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, figure, à l'alinéa 9 de cet article, l'information de la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement possible.
Pour que cette loi soit la plus précise et la plus complète possible, cet amendement ajoute que cette information concerne également le pronostic vital du patient. Si l'information sur son état de santé pourrait être interprétée comme contenant cette information sur son pronostic vital, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et leur pronostic vital.
Cet amendement vise donc à y remédier et à permettre au patient de disposer d'une information complète et transparente au moment de poursuivre la procédure liée à sa demande d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , sur son pronostic vital ».
Art. ART. 8
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
Cet amendement vise à supprimer cet article en cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de la Commission des affaires sociales et à permettre à la personne malade de choisir la modalité de l’aide à mourir qui la sécurise le plus.
La rédaction actuelle introduit une discrimination fondée sur la capacité physique. Elle ne prend pas en compte les situations où la personne ne pourrait s’auto-administrer pour des raisons psychiques, personnelles ou par besoin d’un accompagnement soignant. Elle empêche également les soignants volontaires d’accompagner la personne en administrant le produit, en accord avec elle.
Ce choix doit relever d’une décision partagée entre la personne malade et le soignant. Dans les pays où cette possibilité existe, la quasi-totalité des personnes choisissent l’assistance par un tiers. Maintenir cette distinction entretient une hiérarchie morale injustifiée envers les personnes malades comme envers les soignants.
Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, ».
Art. ART. 2
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.
La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.
Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.
La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« faire »,
insérer les mots :
« , après constatation médicale écrite ».
Art. ART. 11
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.
Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'amendement n°12 rect. quater déposé par M. SZPINER et plusieurs de ses collègues, adopté en séance publique au Sénat. Celui-ci vise à instaurer une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »
les mots :
« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande. »
Art. ART. 10
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les recommandations ne peuvent en aucun cas inciter à l’élargissement des conditions d’accès. »
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement, déposé par les deux rapporteurs de la proposition de loi visant à garantir un égal accès à l’accompagnement et aux soins palliatifs, précise que la procédure d’aide à mourir ne peut être mise en œuvre au sein des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs créées par cette proposition de loi et prévues à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont pour vocation d’assurer un accompagnement global des personnes en fin de vie, fondé sur le soulagement de la douleur, la prise en charge des souffrances, l’attention portée à la personne et le soutien des proches. Elles s’inscrivent pleinement dans la philosophie des soins palliatifs, qui consiste à accompagner la vie jusqu’à son terme sans hâter ni différer la mort.
Cette précision est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence normative entre les textes examinés et à préserver la vocation propre des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs.
Cette disposition ne porte pas atteinte au droit reconnu par la loi, les personnes demeurant libres de solliciter la mise en œuvre de la procédure dans tout autre établissement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale ne peut être effectuée dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer les conséquences juridiques d’une demande de report formulée par la personne sollicitant une aide à mourir. Une telle demande est de nature à interroger la réalité de la volonté libre et éclairée de l’intéressé à recevoir cette aide.
Dès lors, le report sollicité doit être regardé comme une renonciation à la demande d’aide à mourir initialement formulée. Cette interprétation permet de garantir le respect du caractère libre, éclairé et actuel du consentement de la personne.
La personne demeure toutefois pleinement libre de présenter ultérieurement une nouvelle demande d’aide à mourir, dans les conditions prévues par la loi.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 9
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'est pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 14
• 12/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 13
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d'exclure toute participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi pose en principe le recours à l’auto-administration de la substance létale par le patient, tout en prévoyant une « exception d’euthanasie » dont les contours ne sont ni définis ni encadrés. Une telle ambiguïté est de nature à créer une insécurité juridique majeure, tant pour les patients que pour les médecins appelés à intervenir dans ce cadre.
Cette incertitude est renforcée par l’existence de dispositions manifestement contraires au principe d’auto-administration, dès lors que le texte prévoit que le demandeur détermine avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale ». Une telle formulation ouvre la voie à une implication active du médecin incompatible avec le principe affiché par le législateur.
En outre, le texte ne répond pas à la question essentielle de la conduite à tenir en cas d’échec de l’auto-administration : le médecin doit-il procéder à une réanimation du patient ou, au contraire, poursuivre la procédure en administrant une dose supplémentaire de substance létale ?
Les dispositions actuelles ne permettent pas d’apporter de réponse claire à cette situation, exposant les praticiens à un risque juridique et déontologique. Le présent amendement vise ainsi à lever ces ambiguïtés en affirmant clairement l’exclusion de toute administration létale par le médecin, conformément aux principes déontologiques de la profession.
Cet amendement a été travaillé avec l'Ordre National des Médecins.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 17
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui institue un délit d’entrave à l’aide à mourir par analogie avec les dispositions existantes en matière d’interruption volontaire de grossesse.
Une telle transposition ne paraît pas adaptée à la spécificité de l’aide à mourir. Celle-ci repose sur une appréciation médicale individualisée, impliquant notamment l’évaluation de l’éligibilité de la personne et le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.
L’instauration d’un délit d’entrave dans ce cadre est de nature à faire peser une pression pénale injustifiée sur les médecins, alors même que l’expression d’un avis médical conduisant à déclarer une personne inéligible à l’aide à mourir, ou le recours à une clause de conscience, ne saurait être assimilée à une entrave.
Dès lors, afin de préserver la liberté d’appréciation médicale et le respect des principes déontologiques de la profession, le présent amendement propose la suppression de l’article 17.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement crée une passerelle avec la proposition de loi visant à garantir l’égal accès aux soins palliatifs. Le plan personnalisé d’accompagnement est un outil vivant, qui incarne la continuité du lien thérapeutique et l’évolution des choix du patient. Il est donc naturel qu’il puisse accueillir, si la personne le souhaite, l’expression anticipée de sa volonté d’avoir recours à l’aide à mourir.
Cette articulation évite les ruptures de parcours, les doublons et les incohérences. Elle garantit que la personne malade n’ait pas à redire ce qu’elle a déjà pensé, écrit et partagé.
Parce qu’une volonté exprimée ne vaut que si on lui fait une place dans le réel.
Cet amendement a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La demande d’aide à mourir, lorsqu’elle est formulée de manière anticipée, peut être intégrée dans le plan personnalisé d’accompagnement prévu par la loi n° du visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, sous réserve que cette volonté soit réaffirmée à chaque étape clé du suivi. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 14
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend la rédaction de l'alinéa 4 de l'article 14 adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture. Celle-ci étend la clause de conscience à l'ensemble des professions susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les professionnels mentionnés au même 2° ne sont jamais tenus de participer à ces procédures. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.
Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111-12-13.
Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.
Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, après délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que les souffrances d’origine psychologique ne peuvent fonder l’accès à l’aide à mourir, y compris lorsqu’elles sont à l’origine de conséquences physiques graves.
La souffrance psychologique seule ne peut ouvrir droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette exclusion repose sur la spécificité des troubles psychiques, sur leur évolutivité, sur les possibilités de prise en charge thérapeutique, ainsi que sur la nécessité de protéger des personnes particulièrement vulnérables face au risque de décisions irréversibles prises dans un contexte de souffrance mentale.
Toutefois, certaines pathologies d’ordre psychologique, telles que l’anorexie aiguë, peuvent entraîner des atteintes physiques graves, voire engager le pronostic vital. En l’absence de précision, cette situation pourrait conduire à contourner l’exclusion des souffrances psychologiques, en faisant indirectement entrer dans le champ de l’aide à mourir des situations dont la cause première demeure un trouble psychique.
Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du dispositif, qui entend réserver l’aide à mourir à des pathologies somatiques graves et incurables, et non à des troubles d’origine psychologique, même lorsque ceux-ci ont des répercussions corporelles sévères. Elle ferait peser un risque majeur de confusion entre maladie psychique et maladie somatique, au détriment de la cohérence médicale et éthique du cadre légal.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir, y compris lorsque cette souffrance psychologique est à l’origine de souffrances physiques. »
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est un amendement de cohérence au regard de la demande de suppression de l’article 2 puisqu’il s’agit ici de définir les conditions d’accès à « l’aide à mourir », c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie. Or, l'état actuel des choses, il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 15
• 12/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 19
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n'apparait pas opportun de modifier notre législation sur la fin de vie, qui doit reposer sur l’accompagnement humain et les soins palliatifs. La priorité absolue de nos politiques d'accompagnement des personnes en fin de vie doit être celle d’assurer à tous ceux qui le veulent et à tous ceux qui le nécessitent, un accès aux soins palliatifs.
Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 16
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.
Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
Art. ART. 6
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à allonger le délai de trois mois à un an.
Il a été travaillé avec l'ARSLA et France Assos Santé.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus d’un an après la notification de la décision, le médecin s’assure que la volonté exprimée demeure libre et éclairée, au regard de l’évolution de la situation de la personne. Il peut, s’il l’estime nécessaire, mettre en œuvre tout ou partie de la procédure définie au II ».
Art. ART. 4
• 12/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Démocratie, Éthique et Solidarités.
Dispositif
À l’alinéa 8, après la référence :
« 4° »,
insérer les mots :
« Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :
« disponibles ».
les mots :
« et des soins palliatifs ».
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique.
L’Ordre s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables.
L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif.
Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :
« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Ce délai ne peut être abrégé. ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la proposition de loi fixe les critères cumulatifs d’accès à l’aide à mourir. Parmi eux, le 5° prévoit que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».
Cette exigence constitue un pilier essentiel du dispositif, dans la mesure où elle conditionne la légitimité même d’une décision irréversible. Toutefois, en l’état de la rédaction issue des travaux de la commission, ce critère demeure insuffisamment précis pour garantir une protection effective des personnes les plus vulnérables, en particulier celles porteuses d’une déficience intellectuelle.
En effet, la notion de « volonté libre et éclairée » est laissée à l'appréciation du médecin. Selon la définition retenue par l’Organisation mondiale de la santé, elle affecte la faculté de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’en tirer des décisions pleinement éclairées.
Dès lors, il existe un risque réel que des personnes porteuses de déficience intellectuelle soient regardées, à tort, comme aptes à exprimer une volonté libre et éclairée, au seul motif qu’elles sont en capacité de formuler une demande verbale ou écrite, alors même que leur discernement est altéré par nature.
Ce risque est d’autant plus important que le texte prévoit par ailleurs une adaptation de l’information délivrée aux facultés de discernement de la personne, ce qui confirme que le législateur envisage, sans le dire, l’inclusion de personnes dont la capacité de compréhension est réduite.
Une telle situation peut exposer ces personnes à des pressions, à des influences ou à des choix induits, qu’ils soient familiaux, sociaux ou médicaux.
À titre d’exemple, des parents d’une personne porteuse d’une déficience intellectuelle sévère ont exprimé leur vive inquiétude. Si leur fils a atteint l’âge légal et peut formuler un accord verbal, son niveau de développement cognitif, médicalement évalué, correspond à celui d’un enfant d’environ trois ans. Ils redoutent qu’en l’absence de leur protection, il puisse être conduit à exprimer un consentement formel sans disposer des capacités nécessaires pour en comprendre réellement la portée et les conséquences.
Par ailleurs, les mises en garde répétées des instances internationales, notamment du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, rappellent que les dispositifs d’aide à mourir font peser un risque particulier sur les personnes handicapées, en raison des représentations sociales négatives du handicap et des pressions implicites pouvant peser sur leur choix de vivre.
Le présent amendement vise donc à compléter explicitement le 5° de l’article 4 afin de préciser que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Cette clarification est indispensable pour assurer la cohérence du dispositif, prévenir toute interprétation extensive ou arbitraire des critères d’accès et garantir une protection effective des personnes les plus vulnérables. Elle s’inscrit pleinement dans le respect des principes de dignité, de protection de la vie et des engagements internationaux de la France en matière de droits des personnes handicapées.
Le présent amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.
Dispositif
Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli sur les conditions d'accès.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »,
les mots :
« résultant de ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Substituer aux mots :
« cette aide »
les mots :
« l’euthanasie »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« cent »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie.
Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des actes d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions.
Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien.
Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle.
En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’infraction prévue au présent I n’est pas constitué lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.
A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.
L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.
Par ailleurs, on s’étonne de l’existence de dispositions contraires au principe d’auto-administration, le demandeur déterminant avec le médecin « les modalités d’administration de la substance létale » (proposition d’article L. 1111-12-4-V du code de la santé publique).
On s’interroge également sur la dérive d’une assistance au suicide en une euthanasie si l’auto-administration n’avait pas les effets attendus : le médecin doit-il réanimer le patient ou poursuivre la procédure en administrant une autre dose ?
Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cette question.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui reprend les conditions prévues par l'article L1110-5-2 du code de la santé publique, créé par l'article 3 de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 dite "Claeys-Leonetti".
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, substituer aux mots :
« , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale »
les mots :
« à court terme, et présenter une souffrance réfractaire aux traitements »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli reprend l'amendement n°COM-158 déposé par Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON et adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à expliciter un pouvoir de police dévolu au responsable de l'établissement pour limiter le nombre de personnes présentes au moment de l'administration de la substance létale, afin de prévenir tout trouble et garantir la sécurité.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l’administration de la substance létale. ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre les personnes habilitées à intervenir dans la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 17, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« hospitalier »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous à la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« remplir »,
insérer les mots :
« de manière certaine et définitive ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »,
le mot :
« et ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs amendements à la présente proposition de loi visent à créer un délit autonome d’incitation à recourir à l’aide à mourir, à assimiler au délit de provocation au suicide prévu à l’article 223-13 du code pénal, ou encore à instituer un délit spécifique de harcèlement ayant pour objet d’encourager le recours à l’aide à mourir.
La protection des personnes vulnérables contre toute pression, suggestion ou manœuvre malveillante constitue un objectif pleinement légitime.
En effet, le délit de provocation au suicide suppose, pour être caractérisé, que la personne victime se soit donné la mort ou ait tenté de le faire. Une telle exigence rend ce fondement inopérant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, dès lors qu’il conduit à subordonner l’intervention de la justice à la survenance d’un décès ou d’une tentative de suicide, alors même que l’enjeu est précisément d’agir en amont pour prévenir toute atteinte à la liberté du consentement.
À l’inverse, le délit d’abus de faiblesse prévu à l’article 223-15-2 du code pénal offre un cadre juridique pertinent pour appréhender ces situations. Il permet déjà de sanctionner les comportements consistant à exploiter l’état de vulnérabilité ou de sujétion d’une personne afin de la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable à ses intérêts, sans exiger la réalisation effective du dommage ultime.
Le présent amendement s’inscrit dans cette logique de cohérence et d’effectivité du droit. Il vise à mentionner expressément l’aide à mourir parmi les finalités susceptibles de caractériser l’abus de faiblesse, et à ériger le fait d’inciter une personne vulnérable à y recourir en circonstance aggravante de ce délit, avec des peines adaptées et proportionnées. Il prévoit en outre une aggravation supplémentaire lorsque l’incitation est suivie d’effet.
Ce choix permet de renforcer la protection des personnes les plus fragiles, tout en évitant la création de nouvelles incriminations redondantes ou juridiquement fragiles, et en s’appuyant sur un dispositif pénal existant, éprouvé et immédiatement mobilisable.
Dispositif
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« L’article 223‑15‑2 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l’infraction est commise dans le but de conduire la personne à recourir à l’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
« 2° Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a conduit la personne à recourir à l’aide à mourir, tel que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende. »
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou pour renoncer »
Art. ART. 10
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« pressions avérées »
les mots :
« soupçons de pression »
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« autorisée à recourir »
les mots :
« informée sur le recours ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l'aide à mourir.
L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites.
Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.
Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance médicale à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.
Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.
« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de celle-ci.
À ce titre, elle reçoit l’information médicale et peut agir comme porte-parole de la personne malade. Au-delà de ce rôle, elle constitue également un témoin privilégié du quotidien et des préférences de la personne, apportant ainsi un éclairage précieux sur sa situation pour les professionnels de santé.
Cet amendement propose donc d’inclure de manière obligatoire, sous réserve de l’accord de la personne malade, la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande par le collège pluriprofessionnel. Dans le texte actuel, l’avis de la personne de confiance n’est que consultatif.
Cette mesure permet d’informer pleinement la personne de confiance du suivi, de soutenir la personne malade dans sa démarche et d’aider le médecin à évaluer la demande d’aide à mourir avec une connaissance plus complète du vécu et du quotidien de la personne.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l’alinéa qui définit l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de suicide assisté ou d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 16, après le mot :
« l’informe »
insérer le mot :
« clairement, »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans.
« Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sauf si le médecin ou l’infirmier précité a incité, quel qu’en soit le mode, la personne à y recourir ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 17
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En précisant que le médecin est volontaire, le présent amendement entend garantir le principe de la clause de conscience.
En l’état du droit proposé, le dispositif repose principalement sur une démarche déclarative des professionnels de santé faisant usage de leur clause de conscience, lesquels sont conduits à se signaler auprès de la commission prévue par le présent texte. Une telle logique présente toutefois une difficulté éthique et symbolique : elle revient à considérer l’intervention dans la procédure de suicide assisté ou d'euthanasie comme la norme, et le refus comme une exception devant être explicitement déclarée.
Or, au regard de l'acte à réaliser et de sa portée éthique, il apparaît au contraire plus cohérent que la participation à une telle procédure repose sur une démarche positive, explicite et volontaire des médecins qui souhaitent y prendre part. Le volontariat constitue en effet une garantie essentielle du respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.
En prévoyant que les médecins volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, le présent amendement clarifie le cadre juridique, sécurise les professionnels concernés et réaffirme le caractère exceptionnel de cette pratique.
Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »
insérer le mot :
« expressément »
Art. ART. 3
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
Après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.
La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d'aide à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.
Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.
En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance médicale à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.
Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une aide à mourir vers des professionnels volontaires. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« qui affecte sa qualité de vie »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ».
La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.
La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements.
Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.
En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir.
Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« est tenu d’ »
les mots :
« peut ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« physique »
ajouter les mots :
« et continue ».
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel vise à substituer au terme « sans délai » le mot « immédiatement », afin de lever toute ambiguïté d’interprétation.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« immédiatement ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4 de la proposition de loi.
Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième condition comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.
La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même être à l'origine d'une ambiguïté ou de confusions dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »
insérer les mots :
« depuis plus de vingt ans ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« choix »
insérer les mots :
« , et qui le souhaitent, »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli vise à ajouter un garde-fou.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« aggravation »,
insérer le mot :
« fatale ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l'aide à mourir.
L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.
Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.
En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.
Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.
Le présent amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.
Lorsqu’un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision n’entrave pas l’accès du patient au dispositif.
Pour assurer une mise en œuvre claire et homogène, l’amendement précise que le professionnel refusant d’intervenir doit en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai de 72 heures ouvrées. Suite aux débats en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mention des « heures ouvrées » vise à exclure les jours non travaillés (week-ends et jours fériés), garantissant ainsi un délai effectif et compréhensible par toutes les parties.
Le professionnel doit également orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge, afin de sécuriser le respect des droits du patient tout en préservant la liberté de conscience du praticien.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« dans un délai de soixante-douze heures ouvrées ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Substituer au mot :
« comprend »
les mots :
« peut comprendre ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à intervenir au cours de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »
insérer le mot :
« hospitalier »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une partie spécifique dans le code de la santé publique afin de ne pas mêler le sujet visé par cette proposition de loi à la première partie du code de la santé publique relatif à la protection générale de la santé.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 les trois alinéas suivants :
« La code de la santé publique est complété par une septième partie ainsi rédigée :
« Septième partie
« Euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la mention :
« Art. L. 1111‑12‑1. – »
la mention :
« Art. L. 7111‑1. – ».
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à la proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à restreindre le champ des personnes habilitées à administrer la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« hospitalier ».
Art. ART. 13
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 12
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 66 de la Constitution consacre l'autorité judiciaire comme la gardienne de la liberté individuelle. Par conséquent, cet amendement vise à préciser que le recours juridictionnel des décisions du médecin relatives à la fin de vie est adressé à l'autorité judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la juridiction administrative »
les mots :
« l’autorité judiciaire »
Art. ART. 16
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.
En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.
Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« le droit »
les mots :
« la possibilité ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 5
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif l'aide à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.
Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une aide à mourir.
Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.
Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.
L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance médicale à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
le mot :
« euthanasie »
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli de renforcement des conditions.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« éclairée et définitive ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'amendement n°COM-159 déposé par Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON, adopté par la commission des affaires sociales du Sénat. Il vise à restreindre les personnes habilitées à préparer la substance létale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Après le mot :
« délivrée »
insérer les mots :
« par écrit ou »
Art. ART. 5
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« Indique »
insérer le mot :
« explicitement ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, qui vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« suspend »
insérer le mot :
« immédiatement »
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
L’Ordre des médecins est défavorable à l’administration du produit létal par le médecin.
Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« autorisée »
insérer les mots :
« , en ultime recours uniquement, ».
Art. ART. 8
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
II – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »,
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« accéder »,
les mots :
« solliciter l’information relative ».
Art. ART. 17
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir.
Une telle disposition soulève des interrogations profondes sur le plan éthique et juridique. Elle revient à pénaliser des comportements qui, dans certains cas, peuvent simplement traduire une volonté sincère de préserver la vie d’autrui. Or, il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d'accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir, dès lors que cette démarche s’inscrit dans un échange, un dialogue ou un accompagnement. Si la volonté de la personne concernée est claire, constante et librement exprimée, aucune pression extérieure ne saurait entraver son droit, et la création d’un délit spécifique devient inutile.
Par ailleurs, l'article 17 cite des lieux ou l'aide à mourir serait pratiquée régulièrement. Or, il n'en existe pas.
Par ailleurs, la proposition de loi ne prévoit actuellement aucun délit d’incitation à l’aide active à mourir, alors même qu’un tel comportement, potentiellement insidieux, peut faire peser une pression morale grave sur des personnes vulnérables. Il en résulte un déséquilibre normatif : la loi prévoit de sanctionner ceux qui tenteraient de faire obstacle à l’acte, mais pas ceux qui chercheraient à en favoriser la réalisation. Une telle asymétrie est difficilement justifiable, dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, où l'équilibre des protections juridiques est essentiel.
Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article 17 ne se justifie ni sur le fond ni dans la logique d’un droit équitablement construit autour de la liberté de choix. Sa suppression est donc proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 14
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reconnaître qu’aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
Si la proposition de loi consacre un droit individuel, elle ne saurait imposer à toute structure sanitaire ou médico-sociale d’en assurer l’organisation interne. Le principe de liberté d’organisation des établissements, corollaire du pluralisme des institutions sanitaires et sociales, implique qu’ils puissent déterminer les modalités d’exercice de leurs missions dans le respect de la loi.
Le droit européen, à travers la directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi, et sa transposition en droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, reconnaît l’existence d’organisations dont l’activité repose sur une éthique ou des convictions particulières et qui peuvent préserver la cohérence de leur projet institutionnel. Sans assimiler les établissements de santé à des « entreprises de conviction » au sens du droit du travail, il convient néanmoins de reconnaître que certaines institutions, notamment confessionnelles ou historiquement engagées dans une conception spécifique du soin et de l’accompagnement de la fin de vie, peuvent estimer incompatible avec leur projet d’établissement l’organisation d’une procédure d’aide à mourir en leur sein.
Afin de garantir l’accès effectif des personnes au droit reconnu par la loi, les établissements disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique. Cette organisation permet d’identifier clairement les structures ayant recours à l'aide à mourir et d’assurer une orientation effective des personnes vers un établissement en mesure de mettre en œuvre la procédure.
Le présent amendement établit ainsi un équilibre entre le respect de la liberté d’organisation des structures, la bonne information des autorités compétentes et l'accès effectif au droit.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :
« Aucun établissement de santé ou établissement et service social ou médico-social ne peut être tenu d’organiser en son sein la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir.
« Les établissements qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 7
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.
Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
Après la première occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli pour ajouter des garde-fous.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« exprimé »
insérer les mots :
« librement et expressément ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier l'objet du présent texte.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le droit à l’aide à mourir »
les mots :
« L’euthanasie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à l’aide à mourir »
les mots :
« de l’euthanasie »
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 6
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« mourir »,
insérer les mots :
« par suicide assisté ou euthanasie ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. 7
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à protéger les personnes mineures.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Aucun mineur ne peut être présent au moment de l’administration de la substance létale ».
Art. ART. 15
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la composition de la commission de contrôle et d’évaluation des demandes de suicide assisté ou d’euthanasie en y ajoutant deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Dans sa rédaction actuelle, la composition de cette instance inclut notamment deux médecins, des magistrats, des représentants des usagers, ainsi que des experts en sciences humaines et sociales.
Cette pluralité d’approches est bienvenue, car elle permet une évaluation croisée, à la fois médicale, éthique, sociale et juridique. Toutefois, un angle majeur manque à cette représentation : celui des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (aides-soignants, infirmiers, cadres de santé, directeurs d’établissement) sont au contact quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap pouvant être en fin de vie, c’est-à-dire des publics également susceptibles de formuler une demande de mort. Ils sont souvent les premiers à percevoir les fragilités, les hésitations, les évolutions dans l’expression de la volonté, ainsi que les enjeux d’accompagnement en fin de vie.
Leur absence au sein de cette commission constitue donc une lacune, tant en termes de représentation professionnelle que de compréhension fine des différentes situations de fin de vie. Intégrer deux représentants de ces organisations permettrait d’apporter une expertise complémentaire indispensable à l’évaluation des pratiques et au contrôle du bon déroulement des procédures.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Deux représentants des organisations professionnelles ou syndicales représentatives des professionnels des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, exerçant leurs fonctions au sein de la commission à titre gratuit.
Art. ART. 9
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique.
Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.
(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la personne se trouve dans l’incapacité définitive d’exprimer sa volonté en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique, médicalement constaté à l’issue d’une procédure collégiale renforcée, la volonté libre et éclairée peut résulter de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans. Cette volonté est attestée par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, sans que celle-ci puisse se substituer à l’expression de la volonté du patient. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins de trois ans, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 6 de la proposition de loi prévoit que « la personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Cette formulation est parfois présentée comme suffisante pour exclure du dispositif les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle.
Une telle interprétation ne résiste toutefois ni à l’analyse juridique du texte, ni à la réalité clinique et éthique des situations concernées.
L’Organisation mondiale de la santé définit la déficience intellectuelle comme une limitation significative de la capacité à comprendre une information complexe, à en mesurer les conséquences et à faire des choix éclairés. Par nature, la déficience intellectuelle constitue donc une altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité. Dès lors, il est illusoire de considérer que le critère de « gravité » permettrait, à lui seul, de garantir l’expression d’une volonté pleinement libre et éclairée dans le cadre d’une décision aussi irréversible.
Dans ce contexte, la mise en place de procédures spécifiques ou de garde-fous supplémentaires ne saurait constituer une protection suffisante. L’évaluation du discernement des personnes porteuses de déficience intellectuelle est particulièrement complexe et ne permet pas de lever le risque d’influence, de pression ou de consentement altéré. Intégrer ces personnes dans le dispositif, même à titre encadré, reviendrait à créer une fausse sécurité juridique et éthique.
Les expériences étrangères démontrent par ailleurs que, dans les pays ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, les personnes handicapées, et en particulier celles présentant une déficience intellectuelle, figurent parmi les premières exposées à des extensions progressives du champ de la loi. Plusieurs instances internationales, au premier rang desquelles le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, ont à de multiples reprises alerté sur les risques spécifiques que de tels dispositifs font peser sur le droit à la vie et sur la protection contre les pressions sociales, économiques ou médicales.
Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté juridique en complétant explicitement l’article 6 afin de préciser que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues comme manifestant une volonté libre et éclairée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Cette clarification ne procède d’aucune logique discriminatoire, mais d’une exigence de protection renforcée des personnes les plus vulnérables, conformément aux principes constitutionnels, aux engagements internationaux de la France et à l’objectif même de la loi.
Le présent amendement a été travaillé avec l'association Un Gros Risque En Plus.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peut pas être reconnue »
les mots :
« ainsi que les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ne peuvent pas être reconnues ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à apporter des garanties au texte.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 9
• 11/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 11/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».
L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Il est donc essentiel de nommer les choses avec précision.
L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, comme les soins palliatifs, la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, une prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services lorsqu’un patient est arrivé au terme de sa vie, ou tout simplement une présence, sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque, voire souhaite, d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension et d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».
Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».
En substituant aux termes généraux d’« aide à mourir » les notions juridiquement identifiées de « suicide assisté » et d’« euthanasie », le présent amendement vise à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.
Dispositif
Substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».
Art. ART. PREMIER
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.
Dispositif
À la fin de l'article, substituer aux mots :
« et fin de vie »
les mots :
« , fin de vie et euthanasie ».
Art. ART. 2
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du droit à »
le mot :
« de ».
Art. ART. 6
• 11/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les mots : « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un second avis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.
Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical, aussi complet soit-il, ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.
À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance, un troisième médecin doit alors examiner le patient.
Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »
Art. ART. 2
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier.
Le droit à l'aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d'y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l'acte, soit en s'administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l'occurence un infirmier ou un médecin.
Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d'administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l'ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu'au bout de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, »
Art. ART. 5
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les garanties d’impartialité entourant la procédure de demande d’aide à mourir, en élargissant les situations d’incompatibilité applicables au médecin qui reçoit la demande.
Dans les configurations familiales contemporaines, notamment au sein des familles recomposées, les enjeux successoraux peuvent faire naître un risque de collusion entre certains proches, directs ou indirects, autour des conséquences patrimoniales du décès de la personne concernée.
Dès lors, le fait que le médecin chargé de recueillir la demande puisse être l’ayant droit du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de la personne demanderesse est susceptible d’altérer la confiance dans la procédure.
En étendant explicitement le champ des incompatibilités à ces situations, le présent amendement vise à prévenir tout risque de collusion successorale et à garantir la neutralité du médecin.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ni l’ayant droit de son conjoint, de son concubin ou du partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ».
Art. ART. 7
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le respect du domicile et de la volonté des tiers lorsque la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir demande que celle-ci soit pratiquée dans un lieu qui ne constitue pas son propre domicile, mais celui d'un tiers.
Si la liberté de choix du lieu de fin de vie doit être respectée, elle ne saurait s’exercer au détriment des droits fondamentaux des personnes occupant ce lieu, notamment le droit au respect de leur domicile. Il apparaît ainsi nécessaire de prévoir explicitement l’accord de la ou des personnes y résidant, ainsi que la possibilité pour celles-ci de s’y opposer.
Cette disposition permet d'encadrer juridiquement le recours à l’aide à mourir en dehors du domicile propre, en précisant le rôle et le consentement des occupants du lieu concerné. Elle contribue ainsi à clarifier l’application du dispositif et garantit que sa mise en œuvre ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales d’autrui.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots et la phrase suivante :
« , sous réserve de l’accord de la ou des personnes occupant le lieu, lorsque celui-ci constitue le domicile privé d’un tiers. À défaut, l’administration de la substance létale ne peut y être effectuée. »
Art. ART. 7
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de préciser que le lieu d’administration de la substance létale est le domicile de la personne sollicitant une aide active à mourir ou un établissement de santé de son choix.
Actuellement, la rédaction de l’alinéa 4 de l’article 7 prévoit de multiples possibilités de lieux d’administration de la substance létale pour la personne demandant une aide active à mourir, ce qui en pratique ne sécurise pas pleinement la réalisation d’un tel acte. Pour certaines personnes, le domicile représente un espace familier et rassurant. Pour d’autres, l’établissement de santé apparaît comme un cadre plus sécurisant, offrant une présence médicale continue et une prise en charge adaptée.
L’encadrement des lieux possibles d’administration renforce donc la sécurité juridique du dispositif, avec des lieux adaptés à la réalisation d’un tel acte, sans pour autant imposer à la personne un lieu qu’elle n’aurait pas choisi au préalable.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics »
les mots :
« à son domicile ou dans un établissement de santé de son choix ».
Art. ART. 5
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs.
Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.
Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.
En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , de manière précise et complète, ».
Art. ART. 9
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s'analyser comme une renonciation à sa demande d'aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,
les mots :
« met fin à la procédure ».
Art. ART. 4
• 10/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction de directives anticipées est volontaire et non systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d’une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement permet de faire une demande anticipée d’aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s’exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.
La demande anticipée d’aide à mourir pourrait s’inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d’aide à mourir.
Afin d’assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l’engagement de la procédure d’aide à mourir résulte d’une demande anticipée d’aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n’entraîne pas d’exclusion de patients.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 5° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 5
• 10/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer l’information délivrée à la personne qui sollicite une aide à mourir, en précisant que cette information inclut une présentation complète des soins palliatifs.
Le choix du patient ne peut être qualifié de libre et éclairé que s’il repose sur une connaissance réelle et suffisante de l’ensemble des alternatives existantes en fin de vie, au premier rang desquelles figurent les soins palliatifs. Une information lacunaire ou purement formelle sur ces derniers serait de nature à altérer la qualité du consentement.
Par ailleurs, la mission du médecin ne se limite pas à informer sur les conditions d’accès à l’aide à mourir : elle consiste également à présenter de manière loyale et objective les alternatives thérapeutiques et d’accompagnement disponibles, afin de permettre au patient d’exercer son choix sur la base de l’information la plus complète possible.
En renforçant explicitement l’exigence d’information sur les soins palliatifs, le présent amendement contribue à garantir le respect du principe fondamental du consentement libre et éclairé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette information inclut une présentation claire et complète des soins palliatifs. »
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