← Retour aux lois
DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi Adopté en commission
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 496 IRRECEVABLE 13 IRRECEVABLE_40 31 NON_RENSEIGNE 5 RETIRE 33
Tous les groupes

Amendements (578)

Art. ART. 2 • 25/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4, par les mots :

« , après constatation médicale écrite ».

Art. ART. 4 • 25/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Se justifie par son objet.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« psychologique »,

insérer le mot 

« constante ».

Art. ART. 5 • 20/02/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant et, le cas échéant, les professionnels de santé participant régulièrement au suivi de la personne.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, et, s’ils existent, des professionnels de santé qui interviennent habituellement dans le traitement de la personne ».

Art. ART. 15 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d'assurer une totale transparence dans l'accès aux données médicales et de la procédure.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants : 

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 15. »

Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire.

Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 13 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement apporte une cohérence entre l'exposé des motifs et le dispositif législatif en précisant que le médecin adresse sa demande de consultation au procureur de la République.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« après consultation du procureur de la République »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant : 

« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 13. »

Art. ART. 7 • 20/02/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le gouvernement dépose un amendement pour renforcer la procédure collégiale s'agissant de l'appréciation du consentement faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

Tel que rédigé, l'avis du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil n'est qu'optionnel, ce qui enlève considérablement la portée de la mesure. Aussi, il convient que l'avis soit systématiquement recueilli.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut également recueillir »

le mot :

« recueille ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le second médecin n’a pas à examiner médicalement la personne, procédure qui est exigée en Belgique et aux Pays-Bas. L’absence d’examen médical du patient porte atteinte au principe de collégialité. La collégialité repose sur un examen dans les mêmes conditions du patient par les professionnels de santé. Que signifie la collégialité lorsque les conditions d’examen du patient varient d’un professionnel de santé à l’autre ? Les praticiens ne sont pas placés sur un pied d’égalité en termes d’accès à l’information du dossier du patient.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6.

Art. ART. 6 • 20/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« pluriprofessionnel »,

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »

Art. ART. 4 • 19/02/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 19/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un amendement du gouvernement renvoie au maximum fin 2028 la mise en place du registre de protection juridique sans garantie dans l’intervalle. Il prive d’un droit fondamental de protection ces personnes. 

Il convient de prévoir leur situation juridique dans cette période intermédiaire en reprenant le dispositif existant pour les directives anticipées à l’article L 1111- 12 du code de la santé publique, qui fait obligation au médecin de s’enquérir de l’existence des directives anticipées. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« En l’absence de ce registre, le médecin a l’obligation de s’enquérir par tout moyen de l’existence d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5. »

Art. ART. 5 • 19/02/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 18/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à ajuster les sanctions du délit d’incitation prévues par l’amendement de M. Valletoux. Les sanctions proposées par ce sous-amendement sont les mêmes que celles inscrites pour le délit d’entrave.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an d’emprisonnement et de 15 000 euros »

les mots :

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer un suivi statistique fiable et transparent des situations ayant donné lieu à une euthanasie ou un suicide assisté.

À cette fin, il est proposé de prévoir une mention spécifique sur le certificat de décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales.

Cette mesure permettrait d’améliorer l’évaluation publique du dispositif, d’en assurer la traçabilité et de disposer de données précises pour éclairer le débat et l’évolution éventuelle du cadre légal.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Une mention spécifique est portée sur le certificat de décès : « suicide assisté » ou « euthanasie dans le cadre prévu par la loi ». »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« infirmier » 

insérer le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le caractère réfléchi et éclairé de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Conformément à la philosophie de cette proposition de loi, qui présente ces pratiques comme un « ultime recours », il prévoit que le médecin propose à la personne un échange avec des associations spécialisées dans la prévention du suicide, afin de s’assurer que la décision a été mûrement réfléchie et n’est pas motivée par un passage à l’acte impulsif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Propose à la personne d’être orientée vers une association de prévention du suicide. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les modalités de confirmation de la volonté de la personne souhaitant l’administration de la substance létale.

Afin d’éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation, il est proposé que cette confirmation soit faite par écrit, garantissant ainsi la traçabilité et la sécurité juridique de la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut confirmer »,

les mots :

« confirme par écrit ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin peut faire valoir sa clause de conscience avant même d’exposer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de sa mise en œuvre.

La clause de conscience est un droit reconnu par la loi ; elle ne constitue en aucun cas un acte de désobéissance civile. Compte tenu de la nature singulière et éthiquement sensible de l’aide à mourir, cette clause ne saurait être simplement implicite ou générale : elle doit être expressément prévue et spécifique, à l’instar de celle existant en matière d’interruption volontaire de grossesse.

Un tel dispositif garantit le respect de la liberté morale et professionnelle du praticien, tant dans l’effectivité de l’acte que dans son expression. Il participe ainsi à la protection de la liberté de conscience des professionnels de santé, sans remettre en cause l’équilibre du dispositif.

Il importe en effet de rappeler que l’exercice de cette clause de conscience par un médecin ne prive pas la personne de son droit à solliciter l’aide à mourir, celui-ci demeurant pleinement garanti dans le cadre légal prévu.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.

« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.

« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.

« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.

« II. – Le médecin mentionné au I :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code.

« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;

« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;

« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.

« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.

« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande

« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. 

« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.

« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La disposition prévue par cet alinéa n'implique aucune garantie. 500 personnes meurent chaque année faute de soins palliatifs, mais la loi sur l'aide à mourir sera d'effet immédiat. La loi sur les soins palliatifs, elle, n'aura qu'un effet à long terme alors que 22 départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs. 

Cette disposition reste donc purement théorique au regard du déficit de l'offre de soins palliatifs. 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ». 

les mots :

« garantit l’accès de celle-ci aux soins palliatifs ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Derrière de nombreuses demandes de mort assistée se trouvent avant tout des demandes de soulagement, d’accompagnement et de dignité. Or, l’accès aux soins palliatifs demeure profondément inégal et insuffisant sur le territoire, alors même qu’ils constituent la réponse médicale et humaine essentielle à la souffrance en fin de vie.
 
Avant de créer un droit au suicide assisté, il convient de garantir à chacun un accès effectif à des soins palliatifs de qualité, conformément à l’esprit de la loi Claeys-Leonetti, qui affirme le droit au soulagement, à l’accompagnement et au refus de l’obstination déraisonnable.
 
Reconnaître un tel droit ferait peser un risque particulier sur les personnes vulnérables et remettrait en cause la relation de confiance entre soignants et patients. La dignité implique d’accompagner et de protéger jusqu’au terme de la vie, non de provoquer la mort.
 
De plus, le domaine de l’aide à mourir reste encore peu exploré et mal documenté, ce qui rend difficile toute projection fiable. Pourtant, selon un sondage Fondapol réalisé en janvier 2026, 51 % des Français, tous horizons politiques confondus, s’opposent à une légalisation large de l’aide à mourir, contre seulement 35 % favorables. Ces chiffres témoignent d’un refus majoritaire de la société française de voir la mort médicalement administrée s’étendre au-delà des cas exceptionnels, et constituent un avertissement ferme pour le législateur : il doit rester prudent et protéger les personnes vulnérables plutôt que d’ouvrir la voie à une dérive irréversible.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, un acte irréversible par définition.

Il s’agit de s’assurer que la liberté et le discernement de la personne sont pleinement respectés jusqu’au dernier moment, et que la demande exprimée reflète une volonté consciente et éclairée.

Cette mesure contribue à sécuriser la procédure et à protéger la personne contre toute décision prise sous influence ou altération de son jugement.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La création d’un délit spécifique d’entrave à l’aide à mourir soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques.

La fin de vie constitue un moment d’une extrême vulnérabilité, marqué par le doute, l’hésitation et parfois l’ambivalence. Dans ce contexte, la liberté réelle de la personne suppose non seulement l’absence de contraintes, mais aussi la possibilité d’un dialogue ouvert, sincère et contradictoire avec les proches et les soignants.

L’introduction d’un délit d’entrave, défini de manière large, est susceptible d’instaurer un climat de crainte et d’autocensure, en particulier pour les familles et les professionnels de santé, qui pourraient redouter que toute parole exprimant une réserve, une inquiétude ou une alternative soit assimilée à une pression pénalement répréhensible.

Une telle incrimination risque ainsi de transformer un temps qui devrait rester humain et relationnel en un espace juridiquement contraint, dominé par la peur du risque pénal, au détriment de l’accompagnement, de l’écoute et du discernement.

Par ailleurs, le droit pénal commun offre déjà les outils nécessaires pour sanctionner les comportements fautifs, tels que les menaces, les pressions, les violences ou le harcèlement. La création d’un délit spécifique apparaît dès lors disproportionnée et inutile.

Supprimer ce délit permet de préserver l’équilibre du texte, de respecter la liberté de conscience et d’expression, et d’éviter que le droit pénal ne s’immisce de manière excessive dans l’intimité des décisions de fin de vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’orientation porte exclusivement sur un psychiatre.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« un psychologue ».

Art. ART. 19 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle juridique dans les cas où la personne est protégée par une mesure de protection.

Il confie au juge des contentieux de la protection le rôle de garant du caractère libre et éclairé du consentement, assurant ainsi un encadrement plus strict du suicide assisté et de l’euthanasie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure d’aide à mourir.

C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne.

Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, bien que justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité éthique et humaine.

La présence physique des membres du collège permet une qualité d’échange supérieure, une meilleure appréciation de la situation clinique et relationnelle, la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels.

Le présent amendement vise donc à imposer la présence physique de l’ensemble des membres du collège, afin de garantir la solennité, la rigueur et la profondeur des échanges.

Cette exigence renforce le caractère exceptionnel de la procédure et contribue à en assurer la légitimité.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le suicide assisté est l’acte par lequel la personne sur prescription médicale s’administre elle-même la substance létale »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier l’alinéa 11 en supprimant les précisions jugées redondantes sur les dispositifs et tests cognitifs.

Cette modification clarifie le texte et allège sa rédaction, sans modifier le fondement juridique ni les obligations des professionnels de santé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure, afin de garantir que toute hésitation de la personne soit respectée et prise en compte.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne manifeste une hésitation lors de l’administration de la substance létale.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer la situation dans laquelle une personne ayant confirmé son consentement décide le jour prévu pour l’administration de la substance létale de ne pas y recourir, en excluant la fixation immédiate d’une nouvelle date et en imposant une nouvelle demande suivant la procédure définie à l’article 5.
 
Un renoncement intervenant au moment même de l’administration ne saurait être considéré comme un simple report technique. Il constitue un indice important d’hésitation, de doute ou d’évolution de la volonté de la personne, appelant une attention particulière au regard du caractère irréversible de l’acte envisagé. La fixation immédiate d’une nouvelle date pourrait également être perçue comme une pression implicite contraire à l’exigence d’un choix pleinement libre et réfléchi.
 
En imposant l'expression d’une nouvelle demande, cet amendement réaffirme ainsi que toute démarche relative à l’assistance médicale à mourir doit demeurer réversible jusqu’au dernier moment et reposer sur une volonté stable, actuelle et pleinement consciente, dans le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »,

les mots :

« le patient doit exprimer une nouvelle demande suivant la procédure définie à l’article 5 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir l’impartialité des représentants des usagers siégeant dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Il exclut toute personne ou association ayant un engagement actif en faveur ou contre l’euthanasie ou le suicide assisté, afin de prévenir tout conflit d’intérêt et d’assurer des avis équilibrés au sein de la commission.

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« non impliquées dans la lutte ou promotion de l’euthanasie ou du suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mot « avérées » afin de ne pas limiter l’appréciation des pressions à celles déjà confirmées.

Cette modification permet au médecin de prendre en compte tout signalement pertinent de pressions, renforçant ainsi la protection de la personne et la sécurité de la procédure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :

« avérées ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience reconnue aux professionnels de santé susceptibles d’être confrontés, directement ou indirectement, à une demande d’aide à mourir.

La substitution du terme « pas » par « jamais » permet de lever toute ambiguïté d’interprétation et d’affirmer clairement qu’aucun professionnel ne peut, en aucune circonstance, être contraint de participer à un tel acte contre sa conscience.

Cette précision rédactionnelle garantit une protection pleine et entière de la liberté de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« pas »

le mot :

« jamais ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence visant à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration directe de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé »

Les mots :

« la personne chargée ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur.

La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il estime que celui-ci est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour certains professionnels, il doit également être garanti aux pharmaciens participant à la mise en œuvre d’une procédure létale.

La liberté de conscience constitue un droit fondamental consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les principes constitutionnels. Contraindre un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à cette liberté.

Dans un État de droit respectueux des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. Cette garantie n’a pas pour effet de remettre en cause l’accès au dispositif, mais de préserver le pluralisme et la liberté individuelle des soignants.

Dispositif

 À l’alinéa 4, après la référence : 

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots : 

« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement institue un contrôle juridictionnel a priori afin de renforcer les garanties entourant le recueil du consentement à l’aide à mourir.

Il s’inspire du dispositif applicable au don d’organes entre personnes vivantes, dans lequel le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné recueille, sur simple requête et sans ministère obligatoire d’avocat, la déclaration de consentement après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Une telle procédure n’est pas de nature à engorger les juridictions, mais permettrait d’assurer un contrôle indépendant du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée, au regard des éléments dont dispose l’autorité judiciaire.

Elle constituerait ainsi une garantie supplémentaire, proportionnée à la gravité et au caractère irréversible de l’acte envisagé.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« Sous-section 4 bis : Contrôle a priori

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Un contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. Celui-ci s’assure du caractère libre et éclairé du consentement de la personne. Il statue en urgence.

« Le consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité et la rigueur de la procédure d’euthanasie.

Des risques d’échec, de complications ou de souffrance peuvent survenir lors de l’administration de la substance létale. Il est donc essentiel que le médecin ou l’infirmier chargé de l’acte s’assure de manière formelle du décès de la personne.

Cette mesure contribue à garantir la conformité de l’acte avec la volonté exprimée et à sécuriser la responsabilité des professionnels de santé impliqués.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Vérifie que la personne est bien décédée. »

Art. ART. 19 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir prévue » 

les mots : 

« euthanasie ou du suicide assisté prévu ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégénérative.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être indemne de maladie psychiatrique ou neurodégérative. ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser cet alinéa en rendant obligatoire l’orientation de la personne et ses proches vers un psychiatre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne et ses proches vers un psychiatre et s’assure qu’ils puissent y avoir accès ; »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les personnes dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés mentales doivent être particulièrement protégées contre le risque d'abus de faiblesse. Cet amendement propose donc d'exclure expressément du dispositif de "l'aide active à mourir" les personnes protégées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Les majeurs protégés au sens de l’article 425 du code civil ne peuvent donc y accéder. »

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète la liste des situations entraînant la fin de la procédure en y intégrant le risque d’abus de faiblesse signalé au procureur de la République.

Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables et à garantir que la procédure soit suspendue dès qu’un risque de manipulation ou de pression est identifié.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’un risque d’abus de faiblesse.

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de définir et de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté, regroupés sous l’expression « aide à mourir ». Or, en l’état actuel du système de santé, une telle légalisation apparaît prématurée. En effet, le développement des soins palliatifs en France demeure insuffisant et repose sur une conception de la fin de vie fondamentalement différente, fondée sur l’accompagnement, le soulagement de la douleur et le respect de la dignité sans provoquer la mort.

Les lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite « loi Claeys-Leonetti », ont pourtant consacré les soins palliatifs comme une priorité de santé publique. Elles garantissent leur accès sur l’ensemble du territoire national et prévoient une formation spécifique et obligatoire des professionnels de santé.

Toutefois, dans son rapport publié en juillet 2023, la Cour des comptes constate que les besoins en soins palliatifs « ne seraient couverts qu’à hauteur de 50 % », révélant ainsi de profondes inégalités territoriales et un déficit structurel de l’offre existante.

Dans ces conditions, il apparaît prioritaire de concentrer les efforts publics sur le développement effectif des soins palliatifs, afin d’en assurer un accès réel et équitable sur l’ensemble du territoire, avant d’envisager toute évolution législative vers l’euthanasie ou le suicide assisté.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de la procédure d’administration de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé »

Les mots :

« la personne chargée ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les critères ouvrant droit à l’aide à mourir en simplifiant la formulation.

L’objectif est de limiter les risques d’interprétation excessive ou de dérives en définissant de manière plus claire les conditions médicales et psychologiques justifiant l’accès à la procédure.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique constante »,

le mot :

« insupportable, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« , qui est soit »,

le mot :

« et ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des situations entraînant la fin de la procédure en incluant le cas où une suspicion d’infraction pénale est portée à la connaissance du procureur de la République.

Cette disposition garantit la sécurité juridique et protège la personne concernée en interrompant la procédure lorsqu’un risque d’atteinte pénale est identifié.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En cas de signalement au procureur de la République de l’existence d’une suspicion d’une infraction pénale en relation avec la procédure en cours

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à formaliser la tenue d’un procès-verbal pour chaque réunion du collège pluriprofessionnel, signé par l’ensemble des participants.

Cette mesure assure la traçabilité des échanges et renforce la sécurité juridique de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« La réunion du collège pluriprofessionnel fait l’objet d’un procès-verbal, signé par l’ensemble des participants. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement psychologique.

Cette mesure permet de soutenir leur compréhension et leur accompagnement tout au long de la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« si nécessaire, »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que seules les personnes pleinement capables de discernement puissent accéder à l’aide à mourir.

Les mesures de protection juridique, telles que la tutelle ou la curatelle, sont mises en place précisément pour protéger les personnes vulnérables dans l’accomplissement d’actes importants. Il serait incohérent de leur reconnaître la capacité de décider de mettre fin à leur vie alors qu’elles sont juridiquement considérées comme incapables de réaliser certains actes essentiels, comme la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt important.

Cet amendement rectifie cette incohérence en excluant les personnes soumises à ces mesures de protection du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par des mesures de protection juridique telles que la tutelle ou la curatelle. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La prévention des influences indues suppose des outils opérationnels pour les professionnels.

Il est cohérent que les recommandations de bonnes pratiques intègrent explicitement un volet relatif au repérage et à la gestion des interventions extérieures incitatives, afin d’harmoniser les pratiques et de sécuriser juridiquement les équipes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ces recommandations comportent un volet relatif à la prévention et au repérage des interventions extérieures à caractère incitatif dans les établissements de santé et médico-sociaux. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d’accès à l’euthanasie ou suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les modalités de désignation des médecins mentionnés au présent article.

En confiant cette désignation au Conseil national de l’Ordre des médecins, organisme chargé de la régulation et de la déontologie de la profession médicale, il est garanti que les praticiens retenus présentent les garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité nécessaires.

Cette précision renforce la légitimité du dispositif ainsi que la confiance dans les travaux de la commission de contrôle et d’évaluation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« désignés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable doit également être réfractaire aux traitements.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« incurable »,

insérer les mots :

« et réfractaire aux traitements ».

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 1, qui engage une évolution profonde du droit de la santé en autorisant dans notre système juridique, l’administration d’une substance létale. Ce choix constitue la première étape d’un basculement majeur de l’éthique des politiques de santé, en orientant le droit non plus exclusivement vers la protection et l’accompagnement de la vie, mais vers l’organisation possible de la mort.
 
La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager et d’accompagner, non de tuer. Inscrire, même indirectement, cette perspective dans les fondements du code de la santé publique remet en cause le serment d’Hippocrate ainsi que les principes éthiques qui structurent la médecine. Faire preuve de dignité vis-à-vis du patient, c’est lui garantir un accompagnement humain, attentif et respectueux jusqu’au terme de la vie.
 
Enfin, cette évolution ferait peser un risque particulier sur les personnes les plus vulnérables, susceptibles de subir des pressions explicites ou implicites, et renforcerait la confusion entre soins palliatifs et euthanasie active. Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure profondément inégal sur le territoire, il est prioritaire de renforcer ces dispositifs plutôt que d’introduire un principe qui fragilise à la fois la protection des patients et l’intégrité de la relation de soin.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 • 12/02/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Cette exclusion repose sur la prise en compte des troubles susceptibles d’altérer le discernement ou le contrôle des actes. À l’instar de l’article 122‑1 du code pénal, qui reconnaît qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement, il apparaît nécessaire de garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse intervenir dans un contexte où le jugement de la personne est susceptible d’être affecté par sa pathologie.

Cette disposition vise ainsi à renforcer la protection des personnes concernées et à sécuriser les conditions d’expression d’un consentement libre et éclairé.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 111‑12‑2‑1. – Les personnes souffrant de schizophrénie ayant altéré leur discernement ou le contrôle de leurs actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel vise à garantir aux établissements de santé et aux structures médico-sociales le droit de refuser d'appliquer toute procédure d'aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement. Cette clause de conscience est essentielle pour respecter l'autonomie et les valeurs fondamentales des institutions de soins.
 
En permettant aux établissements de santé de se prévaloir de leur charte éthique ou de leur projet d'établissement pour refuser de participer à l'aide à mourir, cet article protège la diversité des convictions et des missions au sein du système de santé. Il reconnaît que chaque établissement peut avoir des principes éthiques spécifiques qui guident ses pratiques et ses engagements envers les patients.
 
En outre, cette mesure contribue à préserver la confiance des patients et des professionnels de santé en assurant que les établissements puissent agir en cohérence avec leurs valeurs fondamentales.
 
Elle permet également de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active, tout en respectant les choix éthiques des institutions de soins.
 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir que la demande d’accès à l’aide à mourir soit formulée auprès du médecin traitant du patient.

Le médecin traitant occupe une place singulière dans le parcours de soins. Il connaît l’histoire médicale de son patient, ses antécédents, l’évolution de sa pathologie, mais également son contexte psychologique, familial et social. Cette connaissance approfondie constitue une garantie essentielle dans l’appréciation d’une demande d’une gravité exceptionnelle.

Confier au médecin traitant la réception de la demande permet d’inscrire celle-ci dans une relation de confiance déjà établie, fondée sur la continuité des soins et la loyauté de l’accompagnement. Il est le professionnel le mieux placé pour s’assurer du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, pour vérifier l’absence de pressions extérieures et pour apprécier, dans la durée, la constance de la volonté exprimée.

Cette exigence contribue également à prévenir les risques de démarches opportunistes ou déconnectées du suivi médical habituel. Elle garantit que la demande ne soit pas examinée hors de tout contexte clinique, mais au contraire intégrée dans une approche globale de la situation du patient, incluant l’évaluation des alternatives thérapeutiques et des dispositifs d’accompagnement existants, notamment les soins palliatifs.

En renforçant le rôle du médecin traitant, le présent amendement consolide les garanties entourant l’accès à l’aide à mourir et assure que cette décision, aux conséquences irréversibles, s’inscrive dans un cadre médical exigeant, responsable et humain.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« un médecin en activité », 

les mots : 

« son médecin traitant ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« aide à mourir définie»

les mots :

« euthanasie ou le suicide assistés définis ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et le suicide assisté ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et du suicide assisté ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre explicitement le bénéfice de la clause de conscience à l’ensemble des personnels exerçant dans les pharmacies concernées par la mise en œuvre du dispositif.

La préparation et la délivrance de substances létales participent pleinement à la procédure d’aide à mourir. À ce titre, les personnels de pharmacie peuvent être directement impliqués dans un acte susceptible d’entrer en contradiction avec leurs convictions éthiques ou personnelles.

Il est donc cohérent de leur garantir la même protection que celle reconnue aux autres professionnels de santé. Une telle extension de la clause de conscience existe d’ailleurs déjà dans plusieurs pays ayant légalisé des dispositifs comparables.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir la liste des situations entraînant la fin de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Si la personne ne se présente pas. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier l’alinéa en supprimant la possibilité que l’administration de la substance létale soit réalisée par un tiers lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même.

Cette modification réaffirme que l’acte relève exclusivement de la personne concernée, garantissant ainsi le respect du principe de suicide assisté et renforçant la sécurité juridique de la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 3 supprimer les mots :

« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les modalités de manifestation de la volonté de la personne concernée, en prévoyant son expression par écrit.

Cette exigence tend à garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique de la demande, en évitant toute ambiguïté sur son existence et son contenu.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer les mots :

« par écrit ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs ;

« 2°ter Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« 4° Présenter une souffrance physique constante et durable liée à cette affection, qui est réfractaire aux traitements, et insupportable d’après le diagnostic écrit et détaillé d’un algologue. Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« 5° Toute personne souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère appartenant à une liste déterminée par un décret pris après avis de la Haute Autorité de Santé, ne peut être considérée comme apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée qu’après la production d’un avis médical attestant de sa capacité de discernement. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actes réalisés par l’algologue en application du 4° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner ».

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’orientation des proches vers les dispositifs d’accompagnement psychologique par la personne chargée d’accompagner la personne demande l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

Cette mesure contribue à soutenir les proches, en facilitant leur compréhension et leur accompagnement tout au long de la procédure.

Dispositif

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Le médecin ou l’infirmier chargé »

les mots :

« La personne chargée ». 

II. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 5, supprimer les mots :

« , si nécessaire, ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

 Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient.

Rendre son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans lui conférer un pouvoir décisionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Peut, à la demande de la personne, recueillir »

les mots :

« Recueille, lorsque la personne en a désigné une, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, supprimer les mots :

« , lorsqu’elle a été désignée ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« infirmier » 

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa 2 par les mots : 

« volontaire ». 

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« soixante ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter d’introduire dans la loi une notion imprécise tenant à une « distance convenable » de la personne concernée.

Une telle formulation, insuffisamment définie, serait inévitablement source d’interprétations divergentes et de contentieux. Elle conduirait à nourrir une jurisprudence fluctuante sur l’attitude attendue des tiers, sans offrir aux citoyens comme aux professionnels un cadre clair et prévisible.

Surtout, cette approche risquerait d’entrer en contradiction avec des principes juridiques de valeur supérieure. L’article 223-6, alinéa 2, du code pénal sanctionne la non-assistance à personne en péril, imposant à chacun une obligation positive d’intervention lorsque les conditions en sont réunies. Introduire parallèlement une exigence de « distance » pourrait placer les tiers dans une situation normative paradoxale, entre retrait imposé et devoir d’assistance.

En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, a consacré le principe de fraternité comme principe à valeur constitutionnelle. Ce principe implique la possibilité d’apporter aide et assistance à autrui dans un but humanitaire, sans considération de régularité administrative ou d’autres circonstances. Une rédaction ambiguë pourrait fragiliser cette exigence constitutionnelle en laissant penser que l’abstention serait juridiquement préférable à l’assistance.

Il n’apparaît donc ni opportun ni juridiquement sécurisé d’inscrire dans la loi une notion aussi indéterminée, susceptible de générer des contradictions normatives et d’alimenter un contentieux inutile. Le présent amendement vise à préserver la cohérence de notre ordre juridique et la clarté de la norme pénale.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« suffisamment près et dans le champ de vision », 

le mot : 

« près ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer les situations où la personne change d’avis jusqu’au dernier instant, y compris après le début de l’administration de la substance létale.

Des cas documentés, notamment aux Pays-Bas, montrent que certains patients peuvent se rétracter à la dernière minute. Il est donc essentiel que le médecin ou l’infirmier chargé de l’acte puisse prendre en compte ce changement de volonté et disposer des moyens thérapeutiques nécessaires pour assurer la survie du patient.

Cette mesure renforce la protection du libre arbitre et la sécurité des personnes, même dans les situations les plus critiques.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Prend toutes les mesures thérapeutiques nécessaires à la survie du patient lorsque celui-ci exprime un refus alors que l’administration de la substance létale a déjà commencé. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et de suicide assisté ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les exigences de traçabilité et de transparence entourant la procédure d’administration de la substance létale.

L’exigence d’un compte rendu exhaustif permet de garantir une documentation complète et précise des déclarations de la personne concernée ainsi que des faits marquants intervenus au cours de la procédure.

Les recommandations de la Haute Autorité de santé relatives à l’amélioration de la qualité et du contenu du dossier patient soulignent la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans les situations médicales sensibles, afin de préserver les droits du patient et d’assurer la sécurité juridique des professionnels de santé.

Il est d’autant plus indispensable d’appliquer ces principes dans le cadre d’un acte irréversible tel que l’administration d’une substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« rendu »,

insérer les mots :

« exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d’administration de la substance létale ainsi que ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d'étendre la clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et aux personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière. Ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

Or, lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir en raison des éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient. Il devra également en assurer la traçabilité.

Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement impliqué qu'auparavant dans le soin à travers ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients auprès desquels ils auront été personnellement impliqués dans les soins : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…

Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir. En cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, un dispositif spécifique créé par le décret d’application permettra d’assurer la continuité des interventions pharmaceutiques afin de garantir au patient l’accès à la substance létale. Ce dispositif se placera sous l’égide du 5ème alinéa de ce même article 14.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose donc d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance et aux personnels qui les secondent.

La portée de cet amendement est limitée au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir. Il ne crée pas une clause de conscience générale valable pour tous les pharmaciens dans tous leurs domaines d’intervention.

Dispositif

 À l’alinéa 4, après la référence : 

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots : 

« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6, ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La disposition en cause risque de jeter la suspicion sur la portée du contrôle exercé par cette commission. Des associations ont d'ores et déjà annoncé qu'elles seraient représentées au sein de cette commission alors qu'elles affichent des positions très tranchées sur la question et considèrent même que le texte ne va pas assez loin. Afin que l'objectivité de cette commission soit garantie, qu'elle ne soit pas juge et partie comme l'a été son homologue belge, il apparait sage de prévenir par avance tout conflit d'intérêts et tout contentieux en excluant les associations de cette enceinte. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 17.

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement étend la clause de conscience aux soins de toilette mortuaire réalisés dans le cadre de l’aide à mourir.

Il garantit aux professionnels de santé la possibilité de refuser de participer à ces actes tout en respectant la dignité et les droits du patient.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« y compris aux soins de toilette mortuaire ».

Art. ART. 3 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Face à la gravité du choix, il est indispensable que ce droit soit exprimé de manière explicite.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« exprimé », 

insérer les mots : 

« de manière explicite ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’information constitue une étape déterminante de la procédure, car elle conditionne la compréhension des enjeux et la liberté de la décision.

Afin de prévenir tout risque d’influence, il importe que cette information demeure du ressort exclusif des professionnels de santé, soumis à des obligations déontologiques de neutralité et d’indépendance.

Le présent amendement garantit ainsi que l’accompagnement décisionnel ne puisse être investi par des acteurs poursuivant un objectif incitatif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’information relative à l’aide à mourir est délivrée exclusivement par les professionnels de santé participant à la prise en charge. Aucun tiers extérieur ne peut participer à l’entretien ou à l’accompagnement dans un but incitatif. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les dispositions de l'article 14 ont pour effet d’imposer aux établissements et services sociaux et médico-sociaux une obligation d’accueillir et de permettre la réalisation de l’aide à mourir en leur sein.

Une telle orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d’accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Leur confier la mise en œuvre d’actes mettant directement fin à la vie introduit une confusion majeure entre des missions de protection et des actes de nature létale, sans que cette évolution ait été suffisamment mesurée.

Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, à des attentes perçues ou à des injonctions non formulées. L’introduction de l’aide à mourir dans ce cadre institutionnel comporte ainsi un risque particulier de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement.

Par ailleurs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas, dans leur grande majorité, de l’organisation médicale, des équipes ni des conditions matérielles adaptées à la réalisation d’actes d’une telle gravité. Leur imposer cette obligation fait peser sur les gestionnaires et les professionnels des responsabilités qui excèdent leur mission et leur capacité opérationnelle.

La suppression des alinéas 6 à 8 vise donc à maintenir une distinction claire entre les lieux de vie et d’accompagnement des personnes vulnérables et les cadres strictement médicaux dans lesquels peuvent être prises et mises en œuvre des décisions aussi lourdes de conséquences, afin de préserver à la fois la protection des personnes accueillies et la cohérence du dispositif.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« Peut »

Le mot :

« Doit ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin » 

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article additionnel vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux.
 
Cette disposition est essentielle pour préserver l’intégrité et la mission fondamentale des structures de soins, qui doivent rester des lieux dédiés à la préservation de la vie, au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement des patients. En interdisant l’administration de substances létales dans ces établissements, cet article garantit que les hôpitaux et les structures de soins ne deviennent pas des lieux de mort programmée, ce qui pourrait nuire à la confiance des patients et des professionnels de santé.
 
Il est crucial de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active.
 
Cet article additionnel protège ainsi l’éthique médicale et assure que les établissements de santé restent des espaces de soins et de soutien, respectant les principes fondamentaux de la médecine et la dignité des patients.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de neurodégénérative.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être indemne de maladie neurodégérative. ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la substance létale est remise directement à la personne ayant formulé la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Il vise ainsi à exclure tout professionnel de santé de l’administration directe de cette substance.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au médecin ou à l’infirmier »,

les mots :

« à la personne ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter les critères ouvrant droit à l’aide à mourir en exigeant que la personne jouisse de l’intégralité de ses droits civils.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Jouir de l’intégralité de ses droits civils. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence des mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. Cette extension est essentielle pour offrir au patient un temps réel de réflexion, afin de confirmer ou réviser sa décision, et éviter toute démarche trop rapide ou mécanisée.
 
La décision d’activer la procédure d’aide à mourir est lourde de conséquences et exige une analyse approfondie des critères médicaux, psychologiques et éthiques propres à chaque situation. En accordant un délai supplémentaire, cet amendement permet au médecin de vérifier que toutes les alternatives non létales ont été explorées et que le patient dispose d’un espace pour changer d’avis, sans pression externe ou précipitation.
 
Cette mesure renforce la sécurité et la fiabilité du processus décisionnel, tout en préservant l’autonomie, la dignité et l’humanité du patient. Elle protège également le médecin, lui donnant le temps nécessaire pour prendre une décision éclairée, responsable et respectueuse de la personne.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« infirmier » 

insérer le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, substituer à la seconde occurence des mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de 2 à 10 jours le délai minimal de réflexion dont dispose la personne avant de confirmer auprès du médecin sa demande d’administration d’une substance létale. Cet allongement est essentiel pour garantir une décision pleinement réfléchie, librement consentie et non influencée par des pressions extérieures.
 
La confirmation d’une demande d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige une maturation suffisante de la volonté de la personne concernée. En allongeant ce délai de réflexion, l’amendement permet d’éviter les décisions prises dans l’urgence ou sous l’effet d’une détresse passagère, et offre à chacun le temps nécessaire pour évaluer sa situation en toute sérénité, à l’abri de toute influence familiale, sociale ou institutionnelle.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« dix »

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’expérience des pays ayant légalisé ces pratiques montre que le développement des soins palliatifs y a, dans plusieurs cas, marqué le pas. Dans ce contexte, peut-on raisonnablement considérer que la France ferait exception, alors même que la contrainte croissante pesant sur nos finances publiques limite déjà nos capacités d’investissement en matière de santé ?

Une telle évolution nous placerait face à une interrogation fondamentale : la loi doit-elle consacrer l’idée que certaines vies, en raison de leur état de santé ou de leur vulnérabilité, pourraient être regardées différemment ? Quelle conception de la dignité et de la valeur de la vie humaine en résulterait ?

Plus profondément encore, la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie soulève la question du principe d’inviolabilité de la vie humaine. Sommes-nous prêts à y renoncer, fût-ce dans des situations circonscrites ?

Si l’accès à ces pratiques était autorisé pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme, sur quel fondement refuserions-nous, demain, d’en étendre le bénéfice à des situations dans lesquelles le pronostic vital ne serait pas engagé ? L’introduction d’un tel dispositif ne comporte-t-elle pas le risque d’un élargissement progressif des critères et, à terme, d’une rupture anthropologique majeure, conduisant la société à hiérarchiser implicitement la valeur des vies humaines ?

Au regard de ces enjeux éthiques, juridiques et sociétaux, le présent amendement propose la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin participant à la procédure collégiale est distinct du médecin visé à l’article L. 1111‑12‑3 du CSP, qui a reçu la demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« un »

insérer le mot :

« deuxième ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article afin de préciser que la personne doit être indemne de maladie psychiatrique.

Cette précision tend à garantir que la demande soit formulée dans un contexte excluant toute altération pathologique du jugement ou de la capacité de discernement. Elle vise ainsi à sécuriser l’appréciation du consentement et à prévenir les situations dans lesquelles la vulnérabilité psychique ou cognitive pourrait influencer la décision.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être indemne de maladie psychiatrique. ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la vérification de la demande d’aide à mourir se fasse en l’absence de tiers, afin de protéger le libre arbitre de la personne.

Cette mesure permet de prévenir toute influence extérieure, qu’elle soit familiale, amicale ou sociale, et d’assurer que le consentement exprimé soit pleinement libre et éclairé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement supprime toute ambiguïté sur la reprise éventuelle de la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« suspend »,

les mots :

« met fin ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le recueil de l’avis des proches lorsque la personne n’a pas désigné de personne de confiance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , ou à défaut, des proches ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à adapter le délai de contestation prévu par l’article L. 1111‑12‑10.

L’augmentation du délai à cinq jours ouvrés permet de garantir à la personne ayant formulé la demande le temps nécessaire pour prendre connaissance de la décision et préparer, si elle le souhaite, un recours devant la juridiction administrative.

Il s’agit d’une mesure d’équité procédurale, qui ne modifie pas le fond du droit mais renforce la possibilité pour le demandeur de faire valoir ses droits dans des conditions raisonnables.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux jours »,

les mots :

« cinq jours ouvrés ».

Art. APRÈS ART. 17 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de cet article instituant un délit d’entrave.

La création d’un tel délit devrait, par cohérence, s’accompagner de l’instauration d’un délit d’incitation. À défaut, le dispositif apparaît déséquilibré.

Il est en effet difficilement compréhensible que soient pénalement réprimés des propos ou attitudes susceptibles d’influencer une personne afin de la dissuader de recourir à l’aide à mourir, alors qu’aucune infraction spécifique ne viserait les comportements consistant à inciter ou à pousser une personne à y recourir.

Dans les deux hypothèses, c’est la liberté du patient qui peut être altérée. La protection de cette liberté suppose une approche équilibrée et symétrique. En l’état, le dispositif proposé ne garantit pas cette exigence et justifie la suppression de l’article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte adopté impose aux établissements de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir en leur sein, sans prévoir de cadre d’autorisation spécifique.

Or, la réalisation d’un tel acte au sein d’un établissement suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, notamment en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins.

L’instauration d’une autorisation préalable délivrée par l’agence régionale de santé permet de s’assurer que les établissements disposent des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État garantit une définition précise et homogène des conditions d’autorisation sur l’ensemble du territoire, assurant ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent article tend à assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins, en établissant un parallèle entre un prétendu « droit à l’aide à mourir » et le « droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés », tel que garanti par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Une telle assimilation appelle une contestation de principe.

L’apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est par nature distinct de l’acte consistant à provoquer intentionnellement et prématurément la mort d’un patient. Les définitions retenues par le code de la santé publique, par l’Organisation mondiale de la santé et par l’Académie nationale de médecine convergent toutes : le soin a pour finalité de prévenir, maintenir ou restaurer la santé.

Ainsi, selon l’Académie nationale de médecine, le soin correspond à « l’ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale ». De même, la Haute Autorité de Santé définissait, en octobre 2007, un « acte de soins » comme un « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne », pouvant être décliné en tâches distinctes réalisées, le cas échéant, par différents professionnels de santé.

Ces approches soulignent toutes que le soin s’inscrit dans une logique de maintien ou d’amélioration de la santé. Il n’ignore pas la mort, mais ne la provoque pas. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé à propos des soins palliatifs, ceux-ci considèrent la mort « comme un processus normal » et « n’entendent ni accélérer ni retarder la mort ».

Dès lors, établir une équivalence entre le « droit à l’aide à mourir » et le droit aux soins reviendrait à opérer une confusion conceptuelle majeure, au risque d’altérer la cohérence du droit de la santé et les fondements mêmes de l’éthique médicale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajouter la notion de court terme parmi les conditions d'accès à l'euthanasie ou suicide assisté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ; ».

les mots :

« à court terme ; ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Egalement, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.


 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d’aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’article 18 de la loi n°   du   relative au droit à l’aide à mourir ne lui est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rappelle qu’un discernement gravement altéré ne permet pas de considérer la manifestation de volonté comme libre et éclairée.

Il souligne toutefois la difficulté d’apprécier la gravité d’une altération du discernement, ce critère restant largement subjectif et susceptible de varier selon les évaluations cliniques.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 9 • 12/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa imposant au professionnel de santé qui refuse de participer aux procédures d’aide à mourir de communiquer le nom de confrères disposés à y prendre part.

Une telle obligation méconnaît la portée réelle de la clause de conscience. Le droit de ne pas participer à un acte que l’on estime contraire à ses convictions éthiques, personnelles ou professionnelles ne saurait être réduit à une simple faculté formelle. Contraindre un professionnel à orienter activement le patient vers un confrère disposé à accomplir l’acte revient, en pratique, à l’associer indirectement à une démarche qu’il réprouve.

La clause de conscience n’a de sens que si elle protège pleinement le professionnel contre toute forme de participation, directe ou indirecte, à l’acte en cause. Lui imposer d’identifier et de désigner un confrère volontaire constitue une charge morale et juridique supplémentaire, susceptible de vider la clause de sa substance.

Par ailleurs, une telle obligation est susceptible de créer des tensions au sein des équipes médicales et d’introduire des mécanismes de désignation implicite des praticiens « volontaires », avec le risque de pressions professionnelles ou institutionnelles. L’organisation de l’accès au dispositif relève de la responsabilité des autorités sanitaires et des établissements, non de celle du praticien qui exerce son droit au refus.

Enfin, le maintien de cette disposition pourrait fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé en ouvrant la voie à des contentieux portant sur la réalité ou la qualité de l’orientation proposée.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet alinéa afin de garantir une clause de conscience pleine et entière, respectueuse des convictions des professionnels de santé et juridiquement sécurisée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 19 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une condamnation du bénéficiaire de l'assurance décès pour abus de faiblesse doit entrainer le non versement de celle-ci. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette assurance n’est pas due en cas d’abus de faiblesse constatée après une condamnation pénale définitive au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal. »

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots : 

« par »,

« un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, par la personne de confiance ou par un ayant droit de la personne, devant la juridiction administrative ou judiciaire ; ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En amont, en cas de désaccord relatif aux décisions médicales, une procédure de médiation peut être engagée à l’initiative de la personne concernée et des personnes citées au premier alinéa du présent article. La médiation est conduite par un tiers qualifié, indépendant de l’équipe de soins, dans des conditions garantissant l’impartialité, la confidentialité et la célérité de la procédure. Les frais liés au recours à un médiateur sont entièrement pris en charge par la personne à l’initiative du recours. Aussi, la demande de médiation n’ouvre pas droit à l’aide juridictionnelle. »

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier l’alinéa en supprimant la référence à la fixation d’une nouvelle date.

Cette modification clarifie la rédaction sans modifier le principe selon lequel la procédure est suspendue à la demande de la personne.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à allonger la durée minimale de réflexion de la personne à compter de la notification de la décision mentionnée au III.

À l’issue de ce délai, la personne pourra confirmer au médecin sa demande d’administration de la substance létale, garantissant ainsi un temps de réflexion suffisant pour un consentement pleinement éclairé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ou le suicide assisté ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« la »

le mot :

« sa ».

III. – En conséquence, audit alinéa 4, supprimer les mots :

« de l’aide à mourir ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« recourir à l’aide à mourir »

les mots :

« y recourir ». 

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du dispositif d’aide à mourir les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme.

Cette disposition tend à renforcer la protection des personnes susceptibles de présenter des vulnérabilités particulières dans l’expression et l’appréciation de leur consentement.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 111‑12‑2-1. – Les personnes souffrant d’autisme ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ou au suicide assisté ».

II. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au mot :

« ses »

le mot :

« leurs ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant la procédure en confiant à un juge la vérification de sa régularité et du caractère libre et éclairé du consentement de la personne.

Cette mesure permet de mettre en place des garde-fous, en s’assurant que l’avis collégial des professionnels de santé et la volonté véritablement éclairée de la personne sont bien réunis avant toute administration de la substance létale.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Le résultat de la concertation collégiale pluriprofessionnelle est présenté par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et le caractère libre et éclairé du consentement de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé, sans possibilité d’appel. »

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rédactionnel vise à encadrer strictement la composition de la commission.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« au moins ».

Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure d’aide à mourir prévue par la présente proposition de loi implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance aux médecins ou aux infirmiers chargés de l’administration.

Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples opérations techniques. Ils engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels de santé, dès lors qu’ils participent directement à une procédure dont la finalité est l’administration d’une substance létale.

Or, à ce stade du texte, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir ne leur est pas explicitement ouverte, alors même que des professionnels de santé placés dans des situations comparables en bénéficient.

Le présent amendement vise donc à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, en leur ouvrant la possibilité de refuser de participer à ces procédures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d’information et d’orientation que les autres professionnels concernés.

Cette reconnaissance ne remet nullement en cause l’effectivité du dispositif : les données disponibles montrent qu’un nombre suffisant de pharmaciens sont disposés à y participer. Elle constitue en revanche une garantie essentielle pour l’acceptabilité éthique et professionnelle de la réforme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,

les mots :

« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« aux »,

les mots :

« à ces ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 4, supprimer les mots :

« prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté intervienne dans des conditions garantissant le plein discernement de la personne concernée.

Cette précision vise à assurer que la décision soit libre, éclairée et prise en l’absence de toute altération des capacités de compréhension ou de jugement.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« volonté »,

insérer les mots :

« avec plein discernement ».

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette article qui n'a aucun précédent dans ce domaine à l'étranger revient à créer un délit qui aurait vocation à incriminer des comportements projetés sans contenu réel. Il se différencierait du délit d'entrave à l'IVG qui incrimine des comportements préexistants et causant un trouble à l'ordre public. Par conséquent, sa base juridique est des plus fragiles, est dangereuse et est de plus contraire au devoir d'assistance à personne en danger et à la politique de prévention du suicide qui incombe à toute société. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la manifestation de la volonté se réalise librement, sans pression extérieure.

Cette précision garantit que la décision émane exclusivement de la personne concernée et protège l’intégrité de son consentement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« sans pression extérieure. ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle qu’elle est prévue par la proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à des soins.

Selon l’Académie nationale de médecine, le soin correspond à « l’ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale ». De même, la Haute Autorité de Santé définissait en octobre 2007 un « acte de soins » comme un « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne », ces actes pouvant être décomposés en tâches réalisées, le cas échéant, par différents professionnels de santé.

Ces définitions convergent : le soin a pour finalité de prévenir, maintenir ou restaurer la santé. Il ne nie pas la mort, mais ne la provoque pas. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé à propos des soins palliatifs, ceux-ci considèrent la mort « comme un processus normal » et « n’entendent ni accélérer ni retarder la mort ».

Assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins reviendrait donc à opérer une rupture conceptuelle majeure, en contradiction avec ces principes et avec la finalité même de l’acte de soin.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet article afin de ne pas intégrer ces pratiques au code de la santé publique et de préserver la cohérence des codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite, le cas échéant, à envisager un cadre normatif distinct, extérieur au droit de la santé, tel que celui de l’action sociale et des familles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées à la suite d’une tentative de suicide. En 2022, 9 158 suicides ont été recensés, faisant du suicide l’une des principales causes de mortalité dans notre pays. Ces données rappellent l’ampleur du phénomène et l’impératif constant de prévention.

Or, de nombreuses personnes atteintes d’une maladie grave ou incurable présentent également des troubles dépressifs, parfois masqués par la pathologie somatique. Cette vulnérabilité psychique peut altérer l’expression du consentement et influencer la formulation d’une demande d’aide à mourir.

Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, soulignait la nécessité « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir ». Il rappelait également que « de nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée ».

Dans ce contexte, le présent amendement vise à réaffirmer qu’il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires pour identifier et traiter la détresse psychologique des patients. Une souffrance psychique, en particulier lorsqu’elle relève d’un trouble dépressif susceptible d’être pris en charge, ne saurait constituer un fondement suffisant à un acte irréversible tel que l’aide à mourir.
 
 
 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le collège pluriprofessionnel de se réunir par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 2 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes placées sous une mesure de protection juridique.

Cette disposition garantit que la décision repose sur une capacité pleine et entière de discernement.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 9.

Art. ART. 3 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation faite au médecin de délivrer une information sur l’euthanasie et le suicide assisté.

Une telle obligation conduirait à élargir le périmètre traditionnel de la mission médicale, historiquement centrée sur l’investigation, la prévention et le traitement.

Elle pourrait également apparaître en tension avec le principe d’autodétermination posé par la proposition de loi, dès lors que l’initiative de la demande est censée relever de la seule personne concernée.

Dispositif

À la fin, supprimer les mots :

« et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement de précision rédactionnelle vise à clarifier que le médecin doit informer la personne des modalités d’administration de la substance létale.

Cette précision contribue à garantir la transparence et la compréhension complète de la procédure par la personne demandant l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot :

« action »

insérer les mots :

« et d’administration ».

Art. ART. 10 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’alinéa en prévoyant que la procédure soit également suspendue si la personne exprime un doute sérieux.

Cette disposition renforce le respect de l’autodétermination et garantit que la décision reste libre et pleinement éclairée jusqu’au dernier moment.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou si elle exprime un doute sérieux ».

Art. ART. 5 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 8 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie.

La préparation de substances létales destinées à mettre fin à la vie constitue un acte lourd de portée éthique et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou les convictions personnelles des professionnels de santé.

Cet amendement leur permet donc de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanction, en s’appuyant sur leur clause de conscience.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les pharmaciens et les personnels travaillant dans les pharmacies d’officine et hospitalière peuvent refuser de participer à l’aide à mourir définie dans la loi n° du     relative au droit à l’aide à mourir, en invoquant leur clause de conscience. »

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement rappelle que, lorsque la personne se trouve en phase terminale d’une affection grave et incurable, le droit en vigueur prévoit déjà une réponse adaptée à la situation de fin de vie : la sédation profonde et continue jusqu’au décès, telle qu’organisée par la loi du 2 février 2016 dite loi Claeys-Leonetti.

Cette loi, aujourd’hui intégrée au code de la santé publique, permet à un patient dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire aux traitements d’obtenir, à sa demande, une sédation profonde et continue associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie. Ce dispositif vise précisément les situations de toute fin de vie, dans un cadre médical strict, collégial et encadré.

Il importe de souligner que le législateur a déjà entendu répondre, en 2016, aux situations les plus critiques, en conciliant le refus de l’obstination déraisonnable, le soulagement de la souffrance et le respect de la dignité de la personne. La sédation profonde et continue constitue ainsi un outil juridique et médical spécifiquement conçu pour les phases terminales, garantissant un accompagnement apaisé sans provoquer intentionnellement la mort.

Dans ce contexte, ouvrir un autre dispositif pour les patients en phase terminale reviendrait à créer un chevauchement normatif et à fragiliser l’équilibre soigneusement construit par la loi de 2016. Le présent amendement vise donc à réaffirmer la cohérence de notre droit de la fin de vie en rappelant que, pour les situations terminales, un cadre légal existe déjà et répond aux exigences d’humanité, de prudence et de responsabilité médicale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« ou en phase terminale ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les soignants qui interviennent sont volontaires.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision d’aide à mourir.

Le délai minimal de deux jours prévu par le texte adopté apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte, de la charge émotionnelle et psychologique associée, de la nécessité de permettre un temps réel de dialogue avec les proches et les soignants.

L’allongement de ce délai minimal à sept jours vise à renforcer la protection de la personne, sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision, une diminution du risque de demandes formulées sous l’effet d’une détresse aiguë, une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique. Cet allongement s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité, conforme aux exigences éthiques attachées à toute décision engageant la vie humaine.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer cet article qui soulève une difficulté en ce qu’il renvoie à un décret d’application la détermination de dispositions substantielles, échappant ainsi au contrôle direct du législateur.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’interdire explicitement toute promotion ou incitation à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

En ajoutant les termes « d’inciter, de promouvoir », la répression s’étend aux actions actives, publiques ou privées, visant à encourager ou diffuser ces pratiques.

L’objectif est de protéger l’intégrité du consentement du patient et de prévenir toute pression, directe ou indirecte, susceptible d’influencer sa décision individuelle en matière de fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« d’inciter, de promouvoir, ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’information délivrée au patient en fin de vie doit inclure non seulement le déroulement de l’acte, mais également les risques encourus.

Le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et éclairée. Cette liberté implique une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale.

En pratique, des imprévus médicaux peuvent survenir, tels que :

  • des délais variables avant le décès,
  • une réponse incomplète nécessitant une seconde injection,
  • des effets secondaires causant de l’inconfort avant le décès.

Des données scientifiques récentes, par exemple publiées dans Anaesthesia, montrent une incidence notable de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) ou de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), ce qui constitue un échec de l’état d’inconscience.

Cet amendement garantit que la personne reçoit une information complète, transparente et scientifiquement fondée, essentielle pour un consentement véritablement éclairé.

Dispositif

Compléter l'alinéa 16 par les mots :

« ainsi que des risques encourus ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en séance en première lecture via un amendement de la Députée Nathalie Colin-Oesterlé qui précisait explicitement que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée, ne peut à elle seule ouvrir droit à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 7 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir la rédaction d’un procès-verbal lors de la réévaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date d’administration de la substance létale intervient plus de trois mois après la notification de la décision.

Cette mesure formalise l’évaluation, renforce la traçabilité et assure la sécurité juridique de la procédure.

Dispositif

L’alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

« Un procès-verbal de cette évaluation est rédigé et signé par le médecin. »

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à subordonner l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté à une altération grave de la qualité de vie du malade.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« affecte »

insérer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’aide à mourir les personnes incarcérées ou placées sous mesure de probation.

Cette disposition tend à prévenir toute confusion entre l’exécution d’une peine ou d’une mesure judiciaire et l’accès à l’aide à mourir, et à éviter que celle-ci puisse être perçue comme une alternative à une décision de justice.

Elle vise ainsi à préserver la cohérence des principes pénaux et à garantir que la demande procède d’un choix libre, indépendant de toute contrainte liée à la situation pénale de la personne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas être incarcéré ni faire l’objet d’une mesure de probation. »

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article premier laisse croire à l'idée que le dispositif sur l'aide à mourir a sa place dans le code de la santé publique. Il n'en est rien. 

L'aide à mourir conçue par ce texte, c'est-à-dire l'euthanasie et le suicide assisté, n'entre pas dans le champ des actes de soin définis à l'article L 1110-5 du code de la santé publique. 

L'euthanasie est contraire au serment d'Hippocrate. 

Aucune législation sur l'euthanasie et le suicide assisté soit 10 législations sur 193 Etats membres de l'ONU n'a intégré ce dispositif dans le code de la santé publique. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce présent article ne se limite pas à une évolution sémantique, mais institue un véritable droit à recourir à une substance létale et organise sa mise en œuvre, engageant ainsi durablement la responsabilité de la puissance publique dans l’acte de donner la mort. Qu’est ce qu’une société qui considère comme un progrès d'ôter la vie à ses membres ?
 
En érigeant l’euthanasie en acte explicitement autorisé par la loi, y compris au regard du droit pénal, cet article opère un changement de nature sans précédent : ce qui relevait jusqu’alors de l’interdit fondateur devient un acte légitime dès lors qu’il répond à certaines conditions. Un tel renversement des repères juridiques et symboliques affaiblit le principe de protection de la vie, qui constitue pourtant l’un des socles de notre ordre juridique.
 
Enfin, l’institutionnalisation de l’aide à mourir comme réponse possible à la souffrance risque de détourner l’attention et les moyens publics de l’objectif prioritaire que constitue le développement des soins palliatifs et de l’accompagnement. Dans un contexte de fortes inégalités territoriales d’accès à ces soins, introduire un dispositif de mort provoquée apparaît comme une réponse inadaptée à des carences structurelles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publiquepour y ajouter les mots “, expression de leur volonté et fin de vie”.

Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (articles L1111-11 à L1111-12).

Il convient alors de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir que la personne demandant l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté confirme par écrit sa volonté le jour de l’administration de la substance létale.

Cette formalité renforce la sécurité juridique de la procédure et assure que le consentement de la personne est clairement exprimé et documenté.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme »

insérer les mots :

« par écrit ». 

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence visant à exclure tout professionnel de santé de l’administration directe de la substance létale.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 8.

Art. ART. 17 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 17, dont la rédaction soulève de graves problèmes. En pénalisant toute forme de conseil, d’information ou d’opposition concernant l’aide à mourir, cet article risque de restreindre excessivement la liberté d’expression des citoyens, des associations et des professionnels de santé.
 
Sa formulation est disproportionnée et inadaptée : elle transforme des échanges d’information ou des conseils légitimes en infractions pénales, ce qui crée un risque de climat de peur et de censure totalement incompatible avec un débat démocratique.
 
Supprimer cet article permettrait de préserver un équilibre nécessaire entre le respect des choix individuels et la liberté de parole, tout en garantissant que les échanges autour de l’aide à mourir restent ouverts, éthiques et constructifs.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que seul le critère d’un pronostic vital engagé à court terme revêt une véritable pertinence médicale.

En pratique clinique, le « court terme » correspond à une temporalité objectivable, de l’ordre de quelques heures à quelques jours. C’est dans ce cadre que les équipes soignantes sont en mesure d’apprécier, avec un degré raisonnable de certitude, l’imminence du décès. Au-delà, l’évaluation devient hautement incertaine.

La Haute Autorité de santé, saisie par le Gouvernement sur ces questions, a elle-même reconnu les limites scientifiques et méthodologiques de l’évaluation d’un pronostic vital à moyen terme. Les données médicales ne permettent pas, à ce stade, de déterminer avec fiabilité une échéance intermédiaire du décès. Fonder un dispositif aussi grave sur un critère aussi imprécis reviendrait à faire peser sur les médecins une responsabilité reposant sur des bases incertaines.

L’absence de définition claire du pronostic vital crée ainsi une insécurité juridique majeure. Elle expose les professionnels de santé à un risque contentieux significatif, qu’il s’agisse de contestations par les familles, de différends entre proches ou d’éventuelles poursuites ultérieures. Elle fragilise également les aidants et les établissements de santé, en les plaçant dans un cadre normatif ambigu.

Un dispositif aussi sensible ne peut reposer sur une notion indéterminée. Seule la référence explicite à un pronostic vital engagé à court terme permet d’assurer la sécurité juridique des acteurs, la lisibilité du droit et la cohérence de l’intervention médicale. Le présent amendement vise donc à circonscrire le champ d’application du texte à un critère médical objectivable, afin de prévenir toute dérive interprétative et de limiter les risques de contentieux.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation des soignants d’effectuer un rôle d’intermédiaire, dans le processus conduisant à la mort, alors même qu’ils y sont personnellement et moralement opposés.
 
La mission du soignant est de soigner, d’accompagner et de soulager, non de participer, même indirectement, à la mise à mort. D’un point de vue éthique, un professionnel qui refuse de prendre part à un tel acte ne saurait être contraint d’en faciliter la réalisation en orientant le patient vers un autre praticien. Une telle obligation viderait de sa substance la liberté de conscience et placerait le soignant dans une contradiction morale manifeste.
 
En brouillant ainsi la frontière entre l’acte de soin et l’acte de mort, cette disposition porte atteinte au fondement même de la relation thérapeutique, qui repose sur la confiance du patient dans le fait que toute intervention médicale vise la protection de la vie et de la dignité humaine. Elle constitue également une rupture avec les principes déontologiques qui structurent l’exercice médical.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la personne de confiance ou, à défaut, celle des proches.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 10, substituer au mot :

« Peut »

le mots :

« Doit ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :

« , ou à défaut, des proches ».

Art. ART. 2 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’aide à mourir ne relève pas des missions habituelles des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.

Comme le souligne le commentaire 10 de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale (article R 4127‑38) : l’implication du médecin dans un acte euthanasique excède sa vocation naturelle de soigner. Le médecin est traditionnellement chargé d’accompagner le patient à la fin de la vie, en écoutant, soulageant la douleur, apaisant l’angoisse et rompant la solitude, mais non d’administrer la mort.

Cette précision rappelle que l’aide à mourir ne peut être assimilée à une mission de service public et vise à protéger à la fois les professionnels et les patients, tout en maintenant le cadre déontologique et éthique du soin.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé ni des établissements sociaux ou médico-sociaux. »

Art. ART. 5 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser cet alinéa en rendant obligatoire l’orientation de la personne et ses proches vers un psychiatre ou un psychologue.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne et ses proches vers un psychiatre ou un psychologue et s’assure qu’ils puissent y avoir accès ;

Art. ART. 16 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir définie »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté définis ».

Art. ART. 4 • 12/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 12/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Amendement de clarification sémantique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« d’euthanasie et de suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure tout professionnel de santé de l’administration de la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé »,

les mots :

« la personne chargée ».

Art. ART. 12 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à élargir les possibilités de contestation de la décision relative à la demande d’aide à mourir.

Il prévoit que, outre la personne ayant formulé la demande, plusieurs acteurs directement impliqués dans la procédure puissent saisir la juridiction administrative : les participants à la collégialité, le médecin traitant, la personne de confiance, ainsi que la personne chargée d’une mesure de protection.

L’objectif est de renforcer les garanties procédurales et de permettre un contrôle effectif du respect du consentement et de la régularité de la procédure par tous les acteurs concernés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :

« que ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou toute personne ayant participé à la collégialité, par le médecin traitant, par la personne de confiance, ou par la personne chargée d’une mesure de protection ».

Art. ART. 15 • 12/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que l’accès au registre des déclarations des professionnels de santé ne se limite pas aux seuls professionnels.

Il garantit également la transmission des informations pertinentes à la famille, à la personne de confiance et au médecin traitant, afin d’assurer un suivi cohérent et complet de la procédure tout en maintenant la traçabilité et la transparence.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« santé »

insérer les mots :

« à la famille, à la personne de confiance et au médecin traitant, ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence du vocabulaire employé au sein de l’article.

Une terminologie uniforme permet de garantir la lisibilité du dispositif et de consolider sa portée juridique.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions relatives à l’interruption de la procédure.

Il permet de garantir une rédaction claire des situations de renonciation ou de cessation du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le CNOM l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la
proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires)
portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience
pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement assure l’unité terminologique dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation du dispositif.

La commission de contrôle doit pouvoir identifier sans ambiguïté les procédures relevant de son champ de compétence.

Une rédaction homogène facilite ainsi l’exercice effectif de sa mission.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Toute altération du discernement doit faire obstacle à une demande d’aide à mourir. Il convient de l’indiquer dès l’article 4 dans les conditions d’accès.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. APRÈS ART. 17 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la procédure d'accès à l'aide à mourir en définissant strictement la condition de volonté « libre et éclairée ».

L'article 4 pose les critères d'éligibilité, dont la capacité à consentir. Il est impératif de préciser dans la loi que toute altération du discernement, qu'elle soit d'origine psychiatrique ou liée à une pathologie neurodégénérative, constitue un obstacle absolu à l'accès à l'aide à mourir.

En inscrivant cette exclusion directement dans les conditions d'accès, cet amendement protège les personnes rendues vulnérables par la maladie. Il garantit qu'aucune aide à mourir ne puisse être administrée si la conscience du patient est obscurcie ou faussée par sa pathologie au moment de la demande. C'est une barrière de sécurité indispensable pour éviter que des patients ne demandent la mort sous l'emprise d'un jugement altéré.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne dont le discernement est altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience absolue et sans ambiguïté pour les professionnels de santé.

Comme l'a rappelé le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir est une exigence éthique fondamentale. Or, la rédaction actuelle de la proposition de loi, qui procède par renvois à une liste de dispositions, manque de clarté et n’offre pas de sécurité juridique suffisante aux soignants.

En matière d'interruption volontaire de grossesse (IVG), de stérilisation à visée contraceptive ou de recherche sur l'embryon, le législateur a toujours pris soin de définir explicitement la portée de la clause de conscience, sans ambiguïté. L'aide à mourir, acte irréversible, ne saurait faire exception.

Il est donc impératif de préciser dans la loi que les professionnels de santé ne peuvent être contraints de concourir à cette procédure, que ce soit lors du traitement de la demande, de l’évaluation de l’éligibilité ou de la mise en œuvre de l'acte létal. La mention « à quelque titre et à quelque étape que ce soit » permet de couvrir l'intégralité du processus et de protéger efficacement la liberté de conscience des soignants.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« pas tenus de participer »

les mots :

« jamais tenus de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dès lors que le médecin doit lui-même l’administrer, cette proposition relative est inutile.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« par la personne ou l’administre ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisqu’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin »

insérer les mots : 

« qui suit habituellement le patient ».

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir.

 

Ainsi, l’introduction de cette disposition ne saurait conduire à contraindre des établissements dont l’identité et le projet de soin reposent sur des convictions éthiques ou religieuses affirmées à pratiquer des actes qu’ils estiment contraires à leurs principes fondateurs.

 

La liberté de conscience constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle s’applique non seulement aux professionnels de santé à titre individuel – que la présente loi mentionne – mais également aux structures dont le caractère propre est reconnu par le droit, que cet amendement permet de mentionner à leur tour.

 

Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’accès effectif des patients au droit institué par la loi, mais de concilier celui-ci avec le respect du pluralisme des convictions et de la liberté d’organisation des établissements concernés.

 

Le présent amendement vise ainsi à garantir une clause de conscience institutionnelle, tout en assurant l’orientation des personnes concernées vers une solution adaptée.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont tenus de pratiquer en leur sein le droit à l’aide à mourir dont la procédure est mentionnée aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Ce refus ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière ou conventionnelle.

« Ils sont tenus, sans délai, d’en informer la personne ou le professionnel qui les sollicitent et ils assurent l’orientation effective vers un autre établissement ou un professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de ces procédures. » 

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 16 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques.

La cohérence rédactionnelle entre le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale est indispensable pour assurer une articulation claire des compétences et des responsabilités des autorités concernées.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger. 

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible. 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« dix »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur la composition de la commission de contrôle et d'évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et sur les règles de son fonctionnement. L'avis de cette institution contribue à renforcer la sécurité, l’éthique et la légitimité du dispositif. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence l’intitulé de la section consacrée au droit nouveau avec le contenu effectif des dispositions qu’elle regroupe.

L’expression « aide active à mourir » permet d’identifier sans ambiguïté un dispositif impliquant un acte intentionnel conduisant à la mort par l’administration d’une substance létale, dans des conditions strictement définies par la loi.

Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, sans incidence sur les conditions d’accès ni sur les garanties prévues par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 13 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».

Art. ART. 18 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement harmonise la terminologie employée dans les dispositions relatives à la prise en charge financière du dispositif.

Une rédaction cohérente permet d’assurer une bonne articulation entre les règles de financement et le cadre juridique défini par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 13 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application.

La cohérence rédactionnelle entre la loi et ses textes d’application constitue une condition essentielle de bonne mise en œuvre du dispositif et de sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« mourir »

insérer les mots : 

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ». 

Art. ART. 16 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique et sanitaire de la procédure d'aide à mourir dès son entrée en vigueur.

Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la Haute Autorité de Santé (HAS) élabore ses recommandations sur les substances létales et les modalités d'administration en s'appuyant sur les comptes rendus des actes déjà pratiqués. Cette disposition institue, de fait, une méthode empirique qui pose difficulté.

En effet, lier l'élaboration des recommandations à l'analyse des pratiques passées (les comptes rendus) implique l'existence d'une période transitoire durant laquelle des actes seraient réalisés sans que la doctrine de la HAS ne soit pleinement stabilisée. Cela créerait une insécurité majeure tant pour les patients, qui ne bénéficieraient pas tous des mêmes garanties, que pour les professionnels de santé, laissés dans l'incertitude quant aux protocoles validés.

Il apparaît indispensable que les recommandations de bonnes pratiques soient définies a priori par la Haute Autorité de Santé, sur la base des données scientifiques disponibles, et non a posteriori sur la base des premiers cas d'application de la loi.

Tel est l'objet de cet amendement de suppression.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivant :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

« Lorsque le médecin estime que l'existence d'un trouble cognitif, psychique ou intellectuel est susceptible d'altérer le discernement de la personne, il en tient compte dans l'appréciation des conditions prévues par le présent article et s'assure, dans le cadre de la procédure collégiale, du caractère libre et éclairé de la demande. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »

les mots : 

« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. 

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur. 

Un délai maximal de trente jours est, pour le moins, raisonnable.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions encadrant la contestation des décisions relatives au dispositif.

Une terminologie constante est nécessaire afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir la cohérence de l’ensemble des garanties procédurales prévues par le texte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délit d’entrave introduit dans la loi par similitude avec la loi sur l’IVG ne nous paraît pas adapté à l’aide à mourir.

Le délit d’entrave, qui ne saurait s’appliquer aux médecins qui seraient amenés à déclarer un patient inéligible à l’aide à mourir ni à ceux qui feraient valoir leur clause de conscience, devrait être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 10 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi, qui prévoit en théorie un principe d’auto-administration, et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 17.

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, l’aide à mourir ne peut être ni conçue ni présentée comme un droit absolu, qui ne supporterait aucun cadre ni aucune limite.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« du droit à ».

le mot :

« de ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans aucun pays ayant légalisé le suicide assisté et l’euthanasie, la clause de conscience des professionnels de santé ne fait l’objet d’un contrôle qui, par son seul établissement, constitue une menace sur la liberté de consciences desdits professionnels. 

Il convient donc de supprimer une telle disposition liberticide.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« des sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« de la sous-section 2 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aux sous-sections 2 à 4 »

les mots :

« à la sous-section 2 ».

Art. ART. 17 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement assure la cohérence terminologique dans les dispositions pénales encadrant le dispositif.

En matière pénale, la précision et la stabilité des termes employés sont essentielles pour garantir la clarté de l’incrimination et le respect du principe de légalité des délits et des peines.

L’harmonisation proposée participe de cette exigence.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 19 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité.

L’unité des termes employés garantit une articulation claire entre le droit des assurances et le dispositif institué par la loi, en évitant toute incertitude quant au champ d’application des garanties prévues.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. APRÈS ART. 17 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article premier laisse accroire l’idée que le dispositif sur l’aide à mourir a sa place dans le code de la santé publique. Il n’en est rien.

L’aide à mourir conçue par ce texte, c’est-à-dire l’euthanasie et le suicide assisté, n’entre pas dans le champ des actes de soin définis à l’article L 1110-5 du code de la santé publique

L’euthanasie est contraire au serment d’Hippocrate

Aucune législation sur l’euthanasie et le suicide assisté soit 10 législations sur 193 Etats membres de l’ONU n’a intégré ce dispositif dans le code de la santé publique

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé, »

les mots :

« seules agences régionales de santé, ».

Art. APRÈS ART. 2 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'ambiguïté du critère de discernement est alarmante pour les personnes les plus vulnérables. l'objectif de cet amendement est de protéger les personnes vulnérables.

En refusant d'exclure nommément ces publics vulnérables du dispositif, le législateur ouvre la porte à leur euthanasie, malgré leur difficulté à comprendre les conséquences d'un tel acte. Il est donc impératif d'inscrire une protection stricte dans la loi pour écarter tout risque de dérive.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »

Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne de confiance ayant un rôle particulier, notamment lorsque des directives anticipées ont été rédigées, il importe qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision prise par le médecin.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le médecin, qui décide d’octroyer l’assistance médicale à mourir, doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. 

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. 

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique au sein de l’article définissant le droit créé par la proposition de loi.

La qualification d’« aide active à mourir » permet de caractériser avec précision la nature des actes autorisés par la loi, qui reposent sur une intervention active, qu’elle soit directe ou assistée, visant à provoquer le décès.

Cette harmonisation rédactionnelle contribue à la clarté de la norme et à la sécurité juridique, sans modifier la portée des dispositions concernées.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 3 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives au droit de renonciation.

Une terminologie précise et constante est indispensable à la bonne compréhension des droits ouverts aux personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 16 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation.

Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir. En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111‑12‑7 du même code ».

Art. ART. 15 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement complète l’harmonisation rédactionnelle des dispositions relatives au suivi statistique et à l’évaluation annuelle du dispositif.

L’uniformité des termes employés garantit une meilleure lisibilité des mécanismes de contrôle et d’analyse prévus par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter de faire peser, sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience, la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Cette responsabilité est celle de l'Agence régionale de santé.

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite. 

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique),  les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement garantit l’unité terminologique dans les dispositions relatives à la procédure collégiale et à la vérification des conditions d’accès.

Une rédaction homogène renforce la sécurité juridique et facilite la mise en œuvre pratique du dispositif.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la insertion à la première phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin, qui doit se prononcer sur la demande d’aide active à mourir et motiver sa décision, doit pouvoir nourrir sa réflexion par des lectures ou en consultant d’autres confrères de son choix, s’il le souhaite, notamment lorsque la « souffrance psychologique » est invoquée par le demandeur.

Un délai maximal de trente jours est, pour le mois, raisonnable.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.

D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte.

La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. »

Art. ART. 3 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la terminologie utilisée dans les dispositions relatives à l’information du patient.

Dans un domaine aussi sensible que la fin de vie, la précision des termes employés participe à la qualité de l’information délivrée et à la compréhension claire du cadre légal applicable.

Dispositif

Après la première occurrence du mot : 

« aide »,

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« n’est plus »

les mots :

« est néanmoins ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le choix entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier ne peut être laissé à la libre appréciation de la personne mais doit être dicté par sa capacité physique de s’auto-administrer le produit.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« physiquement pas en mesure de le faire »

les mots :

« pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement harmonise la rédaction des dispositions relatives à la décision médicale prise à l’issue de la procédure collégiale.

Il vise à consolider la cohérence du cadre juridique applicable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. 

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de l'identité et du projet d'établissement des structures de santé privées à but non lucratif.

Ces établissements, régis par l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, relèvent du secteur associatif, mutualiste ou de fondations. Contrairement aux établissements publics soumis à une stricte neutralité administrative, ou aux structures purement commerciales, ces établissements sont le fruit de la liberté d'association et se sont constitués autour de valeurs statutaires, éthiques ou philosophiques spécifiques qui fondent leur engagement au service des patients.

Il est essentiel que la loi respecte la liberté de gestion et l'indépendance morale de ces personnes morales de droit privé. Les contraindre à pratiquer des actes d'aide active à mourir (euthanasie ou suicide assisté) alors que cela contredirait leurs statuts fondateurs ou leur charte éthique constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'organisation.

Par conséquent, cet amendement institue une clause de conscience institutionnelle spécifique pour le secteur privé non lucratif, leur permettant de ne pas réaliser ces actes au sein de leurs locaux.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« IV. – Les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés à l’article L. 6161‑1 du code de la santé publique ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la demande formulée par la personne concernée.

L’uniformité des termes employés est essentielle pour garantir la lisibilité de la procédure prévue par le texte.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.

Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est le droit »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie consistent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle dans les dispositions relatives aux conditions d’accès au dispositif.

Une terminologie constante renforce la clarté des critères fixés par le législateur et contribue à la sécurité juridique des personnes concernées comme des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit en théorie un principe d’auto-administration et une « exception d’euthanasie », qu’elle ne définit pas clairement. Cela met les patients et les médecins dans l’incertitude juridique.

A la lecture de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, aucune précision ne permet d’apprécier le critère de l’incapacité physique de procéder à l’auto-administration, ni de déterminer l’origine de cette incapacité, de telle sorte que sous cette rédaction, l’incapacité physique temporaire liée par exemple à une forte émotion pourrait rentrer dans ce champ.

L’exception d’euthanasie deviendrait alors le principe, ce qui n’est pas acceptable.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger.

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« dix »

Art. ART. 16 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée.

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte.

Tel est le sens de cet amendement

Dispositif

Au titre, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots : 

« la mort administrée ».

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'alinéa 3 de cet article exclue de l'aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré.

Toute déficience intellectuelle n’engendre pas une altération "grave" du discernement. Si l’article 6 peut exclure certaines déficiences intellectuelles, il ne les exclut pas toutes.

les personnes porteuses de déficience intellectuelle courent alors un danger particulier si elles ne sont pas exclues explicitement du texte.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. TITRE • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à l’expression « aide à mourir » celle d’« aide active à mourir » dans l’intitulé de la proposition de loi.

Cette précision terminologique permet de mieux refléter la nature exacte du dispositif instauré par le texte, lequel ne se limite pas à un accompagnement de la fin de vie, mais organise explicitement l’administration ou l’auto-administration d’une substance létale dans un cadre légalement défini.

Le choix de l’expression « aide active à mourir » contribue ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif, en garantissant une information loyale du public et des professionnels concernés sur la portée réelle du droit créé, sans modifier l’économie générale de la proposition de loi.

Dispositif

Au titre, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend comme un "acte dont la nature implique un consentement strictement personnel" au sens de l’article 458 du code civil.  

Ces personnes sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Il faut expressément écarter les "majeurs protégés" de l'aide à mourir.

 

Dispositif

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le médecin demande à la personne si elle fait »,

les mots :

« Une personne faisant ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 7 par les mots :

« ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la dernière phrases dudit alinéa 7.

Art. TITRE • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. 

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.

Tel est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». 

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. 

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors de la présentation des grandes lignes du précédent projet de loi sur la fin de vie, dans un entretien publié par La Croix et Libération le 10 mars 2024, le président de la République a évoqué un « modèle français » de la fin de vie, qui se départirait des législations pouvant exister à l’étranger et des dérives que l’on peut y constater. Il s’agirait d’ouvrir la possibilité de demander une aide à mourir « sous certaines conditions strictes. » 

En particulier, une disposition du projet de loi faisait déjà douter de la possibilité d’un encadrement strict, tant elle est difficile à évaluer et sujette à interprétation : le critère d’une « souffrance psychologique réfractaire ou insupportable ». 

On le sait, ce type de souffrance est particulièrement difficile à évaluer avec certitude et sa prise en compte ouvre la porte à toutes les dérives, comme certains exemples étrangers le démontrent où l’on passe de la dépression aux troubles mentaux sévères.

Aux Pays-Bas, selon le rapport annuel 2022 des commissions régionales de contrôle néerlandaises (Regionale Toetsingcommissies Euthanasie, RTE), 115 euthanasies ont été recensées pour des troubles psychiatriques, 282 chez des personnes présentant une démence légère et 6 pour des personnes « démentes » qui ne sont plus capables de s’exprimer sur une demande d’euthanasie (sur directives). Tous ces cas sont à plus de 30% de progression par rapport à 2019. Dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2022, l’ancien contrôleur des cas d’euthanasie s’inquiétait de cette évolution. Il faisait ainsi remarquer que « ce qui est perçu comme une occasion bienvenue par ceux qui sont attachés à leur autodétermination devient rapidement une incitation au désespoir pour les autres ».

En mars 2025, les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence tout spécialement sur les cas d’euthanasie découlant en grande partie de souffrances résultant de troubles psychiques, (relevées pour 219 cas en 2024) rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. 

En Belgique, les cas d’affections psychiatriques et de troubles cognitifs sont en hausse de 78% en 2023.

Les euthanasies en cas d’affections psychiatriques (dépressions récurrentes) et troubles cognitifs (comme les maladies d’Alzheimer) représentent 2,5% des cas, soit 161 personnes euthanasiées, qui pour la plupart n’avaient pas de pronostic engagé à brève échéance. Il s’agit d’une forte progression par rapport à la période 2020-2021 où 91 cas avaient été répertoriés.

Dans leurs commentaires, les auteurs soulignent indiquent que l’euthanasie chez les personnes atteintes de troubles psychiatriques suscite encore beaucoup de controverses, non seulement dans les médias, mais aussi au sein de la profession psychiatrique. De nombreuses questions sont soulevées concernant l’évaluation de la capacité de ces patients à exprimer leur volonté, la définition du caractère sans issue de leur situation, ainsi que la détermination de leur état comme étant incurable ou résistant aux traitements. » Dans 40% des cas, les patients avaient fait des tentatives de suicide et 22% des personnes avaient eu des antécédents d’abus sexuels et/ou de violence durant l’enfance.

Il convient donc de supprimer toute référence à la douleur psychologique contenue dans la présente proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement procède à une harmonisation rédactionnelle dans les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure.

Il contribue à assurer une cohérence d’ensemble au sein du chapitre consacré à l’aide active à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours. Si la famille est divisée ou pour éviter un déchirement familial, les parents et/ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots : 

« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent l’impression d’être instrumentalisés et/ou craindre d’être traumatisés, et même durablement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« choix »

insérer les mots : 

« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer la sécurité, la transparence et la légitimité des décisions médicales. L’Ordre des médecins est un acteur indispensable qu'il convient d'intégrer dans la réflexion des conditions d'application de la présente sous-section.

L’Ordre des médecins est une institution chargée de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.

Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.

Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.

Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 14. »

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”.

Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés.

En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple.

Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 9 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »

Art. ART. 14 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de respecter le caractère propre de certains établissements.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 14. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette phrase est vague et pourrait tout aussi bien inclure les propos aimants et désespérés d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant qui supplierait le patient de ne pas accélérer sa mort. Un proche doit être libre de tenter de dissuader un patient de ne pas faire provoquer sa mort en lui exprimant son amour et sa volonté de l’accompagner et le soulager jusqu’à son dernier souffle

On peut même penser que c’est la réponse attendue par des patients qui déclarent vouloir mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».

Art. ART. 2 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Cet alinéa constitue une rupture anthropologique puisque lorsqu'un patient ne serait physiquement pas en mesure de le faire, il se ferait administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 7 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La « volonté libre et éclairée » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »

Art. ART. 6 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer la cohérence terminologique dans les dispositions relatives aux voies de recours.

Dans un cadre contentieux, la précision du vocabulaire revêt une importance particulière, dès lors qu’il conditionne l’identification exacte de l’objet du recours.

L’unité des termes employés contribue ainsi à la sécurité juridique des personnes concernées comme des juridictions compétentes.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».

Art. ART. 6 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : 

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »

Art. ART. 4 • 11/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Environ 9 200 personnes se suicident chaque année en France. Le taux de suicide pour 100 000 habitants en France est à 13.4, supérieur à la moyenne des pays européens. Même si le nombre de suicides a tendance à baisser depuis 20 ans (plus de 12 000 suicides en France au milieu des années 80), la prévention du suicide reste un enjeu majeur de santé publique.

Tout suicide est un drame et un échec pour la société. Un suicide marque très douloureusement sept personnes en moyenne dans l’entourage de celui qui a mis fin à ses jours. Pourtant, il pourrait en être autrement : le suicide n’est pas une fatalité comme le rappellent les professionnels de la prévention et tous ceux qui, après une tentative, reprennent goût à la vie.

Alors que le drame du suicide endeuille tant de nos contemporains et que sa prévention en mobilise tant d’autres, comment peut-on envisager d’exclure certaines catégories de patients de sa prévention, jusqu’ici universelle, par l’autorisation d’une assistance au suicide ?

En septembre 2023, le Pr Michel Debout, psychiatre et membre de l’Observatoire national du suicide, alertait sur les risques d’une loi qui ouvrirait le droit à mettre fin à ses jours : « Il faut faire attention aux signaux que l’on envoie aux personnes qui souffrent au point de ne pas supporter le jour d’après. La prévention consiste à prendre en compte cette souffrance avant le passage à l’acte. Avec une loi qui autorise le suicide assisté, on prend le risque que certaines personnes en souffrance l’envisagent comme une issue.»

L’autorisation du suicide assisté risque de banaliser le suicide et d’entraver sa prévention, en ignorant qu’il produit un effet de contagion aussi nommé « l’effet Werther ». Décrit en 1982 par le sociologue américain David Philipps, cet effet de contagion est régulièrement vérifié lors des suicides de personnalités emblématiques. Ainsi, dans des recommandations adressées aux professionnels des médias, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en partenariat avec l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP), préconise notamment d’éviter le langage qui sensationnalise et normalise le suicide ou qui le présente comme une solution aux problèmes.

Cet article pouvant remettre en cause la prévention du suicide, il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte. 

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. 

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutit sur la question de la fin de vie. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« mourir »

insérer les mots : 

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ». 

Art. TITRE • 11/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser : l’euthanasie et le suicide assisté. 

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de cette proposition de loi.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté »

Art. ART. 3 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après la dernière occurrence du mot : 

« protection, », 

insérer les mots : 

« en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue ou ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est tenu d’ »

les mots :

« peut ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« âgée de dix-huit ans révolus ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui propose, sauf opposition expresse de la personne, d’être présente lors de la confirmation mentionnée au IV du présent article. »

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.

Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.

Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.

Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.

L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.

Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.

Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.

En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’établissement de santé ou l’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles refuse que l’aide à mourir soit mise en œuvre en son sein, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice des droits de la personne.

« L’aide à mourir est alors organisée et réalisée dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne. ».

Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.

Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La présence d’un témoin neutre est obligatoire. »

Art. TITRE • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».

Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots : 

« à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. TITRE • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Dispositif

Au titre, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.

La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.

Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.

Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« a »,

insérer le mot :

« récemment ».

Art. ART. PREMIER • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser et à rendre pleinement effective la vérification de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne demandant l’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà que le médecin procède à cette vérification en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil, cette consultation peut, dans certaines situations, se révéler insuffisante ou inopérante, notamment en cas d’indisponibilité temporaire du registre ou de difficulté d’accès aux informations recherchées.

Il existe par ailleurs, en droit positif, d’autres voies permettant de vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique, notamment par une demande auprès de l’autorité judiciaire compétente, telle que le greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour l’exercice des missions de vérification qui lui sont confiées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

En complétant la rédaction existante, le présent amendement ne crée pas de nouvelle obligation procédurale, mais ouvre explicitement la possibilité pour le médecin de recourir à l’ensemble des outils juridiques existants afin d’assurer une vérification fiable, homogène et juridiquement sécurisée. Il renforce ainsi la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, la fiabilité de la procédure et la sécurité juridique des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« ou, le cas échéant, en effectuant toute démarche utile auprès de l’autorité judiciaire compétente ».

Art. ART. 19 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4,substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ces deux phrases ont été supprimées lors des travaux de la commission des affaires sociales. 

Cet alinéa concerne les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Il convient de maintenir toutes les dispositions pour encadrer la procédure qui pourrait conduire à l'euthanasie.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute ou de conflit sur son consentement à l’euthanasie, le juge des contentieux de la protection peut être saisi ».

Art. ART. 8 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le dispositif de cet amendement reprend en grande partie celui déposé au Sénat par M. Cuypers (n°87 rect. bis). Il permet de sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1. – I. – Les traitements, dispositifs et moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale.

« IV. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.»

Art. ART. 2 • 10/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 20 • 10/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

Comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ?

De plus, l’alinéa 4 de cet article manque de précisions, bien que la voie publique et les espaces publics aient été exclus. Néanmoins, des lieux symboliques hors du cadre fixé par la loi pourraient exister et il convient de les prévenir, ce à quoi s’attèle partiellement l’alinéa 4 de cet article.  

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression.

L’impact d’un décès, quel qu'en soit sa nature, est toujours réel et à prendre avec sérieux, encore plus dans une situation tel que l’aide à mourir. Est-ce que nous pouvons gérer le mal-être engendré par ce type d’évènement ? Les personnes qui ont assisté au décès de la personne malade doivent être accompagnées.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement permet d'instaurer une clause de conscience pour les établissements médico-sociaux qui ne souhaitent pas mettre en oeuvre l'aide à mourrir au sein de leur structure.

Pour des raisons propres à leurs histoires, à leurs appartenances confessionnelles, ou simplement liées à leurs conceptions de la vie humaine, de nombreux EHPAD ou établissement médicaux sociaux ne souhaitent pas que l'aide à mourir puisse être mise en oeuvre dans leurs locaux. Ils considèrent en effet que ces établissements sont des communautés de vie dans lesquels la pratique de l’aide à mourir contreviendrait à leurs projets d'établissements.

Or, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, les établissements et services sociaux et médico- sociaux sont tenus de permettre l'intervention d'équipes médicales pratiquant l'aide à mourir et se retrouvent donc exclus de la clause de conscience prévue pour les professionnels de santé.

C'est pourquoi le présent amendement permet aux EHPAD et aux autres établissements sociaux et médico-sociaux privés de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux.

Pour cela, l'avis du personnel de l'établissement ou du service sera recueilli et, après délibération du conseil d'administration, l'établissement pourra faire valoir une clause de conscience spécifique. Toutefois, afin de ne pas empêcher les résidents qui le souhaitent de recourir à l'aide à mourir, le responsable de l’établissement sera tenu de permettre le transfert du demandeur vers un lieu de son choix où il pourra mettre en oeuvre la procédure.

Un décret précisera les conditions d'application de cette clause de conscience des établissements sociaux et médico-sociaux.

Tel est l'objet du présent amendement

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« II. – Après consultation de son personnel et sur délibération du conseil d’administration, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent II. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.

Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.

Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante:

« L'administration ne peut être effectuée dans l’ensemble des établissements recevant du public, sauf les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. »

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le fait, pour un professionnel de santé, de se déclarer volontaire ou de ne pas se déclarer volontaire pour participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir ne peut constituer un motif de sanction, de discrimination, de mesure défavorable ou de rupture de la relation de travail, directe ou indirecte.

« Aucune pression, instruction ou incitation, explicite ou implicite, ne peut être exercée par un supérieur hiérarchique, un employeur ou une autorité administrative afin d’influencer le choix d’un professionnel de santé en matière de volontariat. »

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »,

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le registre dont il est fait mention à l’alinéa 7 n’existe pas à ce jour, puisque conformément à l’article 18 de la loi du 8 avril 2024, ce dispositif entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2026. Or ce registre constitue une protection dont ne sauraient être privées les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Cette disposition n’entre en vigueur qu’à la date de mise en place du registre ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin. Afin de s’assurer de l’effectivité de ce recours devant le juge des tutelles, cet amendement ne soumet pas la personne chargée de la mesure de protection à un délai maximal, et ce à l’inverse de celui proposé à l’alinéa 3 de l’article 12 – de seulement deux jours – qui est objectivement trop court et expéditif.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 10 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès à la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès à la mort provoquée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« l’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin intègre une procédure collégiale au sein de l’équipe soignante. Cela se justifie par la connaissance élevée du patient par l’équipe soignante. Cette dernière est la plus à même d’appréhender les conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« au sein de l’équipe soignante ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13. 

Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La volonté est regardée comme libre et éclairée lorsqu’elle est exprimée sans pression, sans contrainte ou sans influence indue, après la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée, et après vérification de la capacité de discernement de la personne au regard notamment de son état clinique, de ses traitements et de son environnement. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.

De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.

S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.

Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.

Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la faculté de recueillir l’avis des proches de la personne sollicitant l’aide à mourir, afin d’éclairer son appréciation sans se substituer à la volonté de l’intéressé. Le caractère facultatif permet de prévenir toute pression indue et préserve la liberté de chacun.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un proche désigné par la personne dans le cadre de la procédure peut saisir le juge des contentieux de la protection, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer une pression, contrainte ou influence indue. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »

Art. ART. 9 • 10/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement crée un délit d’entrave lors de l’étape de l’administration de la substance létale alors que le délit d'entrave fait l'objet de l'article17.

Il convient donc de supprimer cet alinéa.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

 

Art. ART. 6 • 10/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 17 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , lequel est adossé au dossier médical ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.

La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.

Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Volontariat des professionnels de santé

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – La participation à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section repose exclusivement sur le volontariat des professionnels de santé habilités à y intervenir.

« Aucun professionnel de santé ne peut être tenu, directement ou indirectement, de participer à un acte, à une procédure ou à une décision relevant de l’assistance à mourir.

« II. – Les médecins et infirmiers volontaires se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, dans des conditions déterminées par décret.

« Cette déclaration est subordonnée à la validation d’une formation spécifique, notamment médicale, éthique et psychologique ainsi qu’à l’inscription dans un dispositif d’accompagnement professionnel.

« III. – Le refus de participation d’un professionnel de santé qui n’est pas volontaire ne peut donner lieu à aucune sanction, discrimination ou préjudice, direct ou indirect, dans l’exercice de ses fonctions, sa carrière ou ses conditions de travail. »

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

Dispositif

À l’alinéa 8, après la référence :

« 4° »,

insérer les mots :

« Dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».

Art. ART. 18 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 13 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure collégiale prévoit déjà, à la demande de la personne, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance. Il est proposé d’étendre cette faculté, sauf opposition expresse, aux proches désignés par la personne, afin d’améliorer l’accompagnement, de prévenir les incompréhensions et de mieux détecter d’éventuelles situations de vulnérabilité ou de pression. Cette association demeure encadrée : elle dépend du choix de la personne et ne peut se substituer à sa volonté. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Recueille, sauf opposition expresse de la personne, l’avis des proches qu’elle désigne. »

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir que la clause de conscience des professionnels de santé, prévue à l’article 14 de la présente proposition de loi, puisse réellement être exercée "à tout moment", comme le réclamait l’Ordre national des médecins dans l'avis rendu en avril 2023. 

Afin de respecter pleinement la liberté de choix des professionnels de santé, il  est donc essentiel de préciser, dans la loi, que cette clause de conscience doit pouvoir intervenir jusqu’au dernier instant de la procédure.

Cette disposition est particulièrement importante lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale. Dans ce cas, le professionnel de santé devient l’acteur direct de l’acte, ce qui engage sa responsabilité éthique et juridique de manière immédiate.  Il est donc essentiel qu’il puisse exercer sa clause de conscience sans contrainte jusqu’au moment final de la procédure, même s’il ne l’a pas invoquée auparavant, afin de pouvoir se retirer en cas de doutes, des évolutions imprévues du contexte médical ou des questionnements éthiques apparaissent.

Cet amendement vise ainsi à garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des principes éthiques, de la sécurité juridique des professionnels et de leur liberté de conscience et sécurise également l’application de la loi en évitant toute pression qui pourrait contraindre un professionnel à accomplir un acte contraire à ses convictions profondes.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.

L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« si celle-ci n’est pas en capacité physique de le faire. »

Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté et d’euthanasie ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.

En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.

Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.

En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.

Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – Le volontariat prévu au présent article et à l’article L. 1111‑12‑12 est strictement individuel.

« Aucun établissement de santé, établissement ou service médico-social ne peut se déclarer volontaire ou non volontaire pour la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

« Le fait, pour un établissement ou un service, de ne pas compter en son sein de professionnels volontaires ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans les conditions prévues par la présente section. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.

Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.

En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.

Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.

Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« en activité ».

Art. ART. 17 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer l’article 17 en instaurant un délit d’incitation à l’aide à mourir, afin de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables et de prévenir toute pression ou influence.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots

« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;

« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En commission des affaires sociales, l'amendement AS 673 adopté indiquait qu'il s'agissait d'un amendement "rédactionnel".

Cette rédaction démontre la place que les promoteurs de l’aide à mourir entendent laisser aux soins palliatifs. Sa portée est loin d’être simplement rédactionnelle. Il ne s’agit plus de garantir un accès effectif de la personne aux soins palliatifs mais qu’elle "puisse y avoir accès".

On assiste à un détricotage des dispositions sur les soins palliatifs et un engagement toujours moindre en faveur des soins palliatifs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès »

les mots :

« la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ; »

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111-12-5 prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers des dispositifs d’accompagnement psychologique.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas que cette information porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, alors même que cette étape constitue un moment particulièrement sensible pour l’entourage.

Cette lacune peut conduire à des situations d’incompréhension, d’angoisse ou de réactions inappropriées de la part des proches, susceptibles de perturber le bon déroulement de la procédure ou d’accroître la charge émotionnelle pour tous les acteurs concernés.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que l’information délivrée aux proches porte également sur le déroulement de l’administration de la substance létale, sans remettre en cause la liberté de la personne ni alourdir la procédure.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« proches »,

insérer les mots :

« sur le déroulement de l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

S'agissant de personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, il est important d'être très vigilant et mettre fin à la procédure en de doute sur les facultés de discernement de la personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« En cas de doute sur ses facultés de discernement, la procédure est interrompue »

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A – Suspend la procédure s’il existe un doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée ; »

Art. ART. 17 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.

La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.

Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de provoquer une personne à recourir à l’aide à mourir, par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre de la personne ou de son entourage ;

« 2° Soit par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but incitatif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ;

« 3° Soit en abusant de l’état de vulnérabilité ou de dépendance de la personne.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes vulnérables peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article. »

Art. ART. 10 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interrompre la procédure d’administration de la substance létale lorsque le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne dans une aide à mourir fait valoir sa clause de conscience.

L'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins rappelait que la clause de conscience spécifique à cette pratique devait pouvoir être invoquée "à tout moment de la procédure", y compris à l’étape finale de l’administration de la substance létale.

Or, la rédaction actuelle de l’article 10 ne prévoit pas d’interruption de la procédure lorsque le professionnel de santé exerce sa clause de conscience juste avant l’administration de la substance létale. Cette lacune crée une situation paradoxale : le droit reconnu aux professionnels de santé de s’abstenir pour raisons de conscience n’est pas pleinement effectif au moment où il pourrait le plus être nécessaire.

Même lorsqu’un médecin a initialement accepté de participer à la procédure d'aide à mourir, des circonstances nouvelles ou des questionnements éthiques peuvent survenir jusqu’au dernier instant. La suspension de la procédure jusqu'au stade ultime garantit ainsi que le professionnel de santé puisse exercer sa liberté de conscience sans pression, tout en restant protégé sur le plan juridique et disciplinaire. 

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne fait valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111-12-4 confie au médecin la responsabilité de vérifier que la personne qui demande l’aide à mourir remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2, parmi lesquelles figure la condition de nationalité.

Toutefois, cette condition ne relève pas de l’appréciation médicale et peut nécessiter la consultation de données administratives auxquelles le médecin n’a pas directement accès. En l’absence de précision explicite, le médecin se trouve exposé à une incertitude procédurale susceptible d’allonger les délais d’instruction de la demande ou de fragiliser juridiquement la décision prise.

Le présent amendement vise à sécuriser cette étape en prévoyant expressément que, lorsque le médecin sollicite le représentant de l’État afin de vérifier la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111-12-2, celui-ci est tenu de répondre sans délai.

Cette clarification permet :

  • d’assurer une vérification fiable et objective d’une condition administrative essentielle ;
  • de préserver le rôle du médecin en le déchargeant d’une appréciation qui excède sa compétence ;
  • de garantir la célérité de la procédure, dans un contexte où les délais revêtent une importance particulière.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Si le médecin sollicite le représentant de l’État pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.

Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , uniquement si le patient répond aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 ».

Art. ART. 15 • 10/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Il faut ici être très précis car il en va de la responsabilité qui en découle. Il ne saurait y avoir de dilution de cette responsabilité, c'est pourquoi le terme "commis" qui était initialement dans le texte est plus adapté que celui de "intervenus".

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« intervenus »

le mot :

« commis ».

Art. ART. 16 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie définis ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à informer la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir de l’existence de la clause de conscience des professionnels de santé.

Accompagner un patient dans une aide à mourir n’est pas un acte anodin pour le professionnel de santé. Il est donc essentiel que toute personne faisant cette demande en soit pleinement consciente, afin que sa décision repose sur une information complète et transparente.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que, lors de la consultation de dépôt de la demande, la clause de conscience des professionnels de santé soit explicitement mentionnée,  clarifiant ainsi pour le patient le rôle et les droits des professionnels de santé tout au long de la procédure.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de l’existence d’une clause de conscience pour les professionnels de santé et que ceux-ci ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis – Toute administration d’une substance létale réalisée en méconnaissance des conditions prévues au III est réputée intervenue en dehors du cadre légal de l’assistance médicale à mourir. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.

Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Informe la personne de l’existence des infractions pénales réprimant l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir ; »

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La date à laquelle la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale ne peut être fixée qu’après la validation préalable prévue au III de l’article L. 1111‑12‑4. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l'exercice du droit à l’aide à mourir »

les mots :

« l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 8 de l’article L. 1111-12-2 définit la condition tenant à la souffrance ouvrant droit à l’aide à mourir. La rédaction actuelle, en utilisant la conjonction « ou », peut être interprétée comme permettant un accès à l’aide à mourir fondé sur une souffrance exclusivement psychologique, indépendamment de toute souffrance physique.

Or, une telle interprétation serait contraire à l'esprit général du texte, qui conditionne l’accès à l’aide à mourir à l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, ainsi qu’à une situation médicale objectivable.

En substituant la conjonction « et » à la conjonction « ou », le présent amendement clarifie le caractère cumulatif des souffrances prises en compte et écarte toute lecture permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance psychologique isolée.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »,

le mot : 

« et ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévenir une interprétation excessivement restrictive de la notion de capacité à l’autoadministration, qui conduirait à privilégier, par précaution ou par confort institutionnel, l’administration par un professionnel de santé.

L’anxiété ou l’appréhension au moment de l’administration de la substance létale constituent des réactions humaines normales face à un acte grave et irréversible. Elles ne sauraient, en tant que telles, être assimilées à une incapacité physique ou fonctionnelle à s’administrer la substance.

Admettre qu’une anxiété ponctuelle suffise à écarter l’autoadministration créerait un glissement préoccupant vers une médicalisation accrue de l’aide à mourir.

Cet amendement rappelle donc un principe clair :

  • la capacité d’autoadministration s’apprécie objectivement,
  • et ne peut être remise en cause par la seule présence d’une émotion, d’une inquiétude ou d’un stress circonstanciel.

Il contribue ainsi à sécuriser juridiquement la primauté du suicide assisté sur l’euthanasie, à protéger la liberté de choix des personnes concernées et à limiter l’implication directe des professionnels de santé aux situations où elle est strictement indispensable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale ne peuvent, à elles seules, être regardées comme faisant obstacle à la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance. »

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« à la mort provoquée ».

Art. ART. 11 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La réécriture en commission de cette phrase n’a en réalité qu’un seul objectif : sortir les actes de l’aide à mourir de la  classification des actes médicaux. N’entrant pas dans le champ des actes médicaux répondant aux critères  des actes médicaux définis à l’article L 1110-5 du Code de la santé publique (investigation, prévention et  soins), cet amendement leur donne un statut juridique à part défini par le pouvoir réglementaire.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« Les actes enregistrés dans le système d’information reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux, afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. TITRE • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

Dispositif

Au titre, substituer aux mots :

« au droit à l’aide à mourir »

les mots :

« à l’accès à la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté quant à la portée de la condition de souffrance prévue à l’alinéa 8 de l’article L. 1111-12-2.

Si le texte exige déjà que la souffrance soit liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, l’absence de précision explicite pourrait laisser subsister un doute interprétatif sur la possibilité de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance exclusivement psychologique.

Afin de prévenir toute évolution jurisprudentielle ou réglementaire contraire à l’intention du législateur, le présent amendement affirme clairement qu’une souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée de toute souffrance physique liée à l’affection concernée, ne peut en aucun cas ouvrir droit à l’aide à mourir.

Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, protège les personnes vulnérables et garantit que l’aide à mourir demeure strictement encadrée par des critères médicaux objectivables.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir », 

les mots :

« au suicide assisté ou à l’euthanasie ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans l'avis émis en avril 2023 par l’Ordre national des médecins sur l'aide à mourir, il avait été souhaité que la clause de conscience spécifique des professionnels de santé puisse être mise en oeuvre "à tout moment de la procédure".

Or, la rédaction actuelle de cet article introduisant la clause de conscience pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, semble trop restrictive.

Dans la rédaction actuelle, seuls les professionnels de santé qui reçoivent la demande de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir (Art. L. 1111-12-3), qui examinent cette demande (I à V de l’article L. 1111-12-4) et qui prescrivent la substance létale (premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4) ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Cette rédaction demeure imprécise sur la possibilité pour un professionnel de santé qui accompagne une personne pour la réalisation d’une aide à mourir de faire valoir sa clause de conscience lors du choix de la date (Art. L. 1111-12-5) ou lors de la préparation et de la surveillance de l’administration de la substance létale (L. 1111-12-7.).

Si les dispositions prévues à ces articles découlent certes d’un accord initial de la part des professionnels de santé à la demande d’aide à mourir qui leur a été soumise, cet accord de principe ne doit pas les priver du droit d’exercice de leur clause de conscience à tout moment.

C’est pourquoi cet amendement vise à sécuriser le cadre juridique dans lequel les professionnels de santé pourront exercer leur clause de conscience à tout moment dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux »,

les mots :

« L. 1111‑12‑3, aux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux articles L. 1111‑12‑5 et L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 16 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 3 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La suppression de la seconde phrase de l’alinéa 8 de l’article 4 fait disparaître la garantie excluant les souffrances psychologiques seules du champ de l’aide à mourir. 

Cette suppression, intervenue en commission des affaires sociales, ouvre la voie à des euthanasies fondées sur des motifs exclusivement psychiques et ferait de la législation française une exception, allant au-delà de ce qui existe dans les pays ayant adopté une législation relative au suicide assisté et/ou à l’euthanasie. Cet amendement propose donc de réintroduire la disposition supprimée en commission.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de revenir à l’esprit initial du texte de 2024, qui visait à répondre uniquement à des situations de souffrances réfractaires aux traitements. 

La rédaction actuelle de l’alinéa 8 s’en écarte en ouvrant excessivement et dangereusement la possibilité d’un « choix de mourir » pour des personnes ne recevant pas de traitement ou ayant choisi d’y renoncer, dénaturant ainsi profondément l’objectif du texte.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« liée à une affection réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« La décision motivée mentionne les éléments ayant conduit à retenir que la personne manifeste une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ?  La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.

La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.

Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.

En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 13 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ou l’euthanasie ».

Art. ART. 3 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article L. 1110-5 le code de la santé publique précise que : "toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance".

L'article 3 introduit dans cet article "la possibilité d'accéder à mourir"

Il convient de rappeler que les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, accompagner la personne jusqu'à la mort naturelle sans chercher à provoquer la mort, ce qui n'est pas le cas du droit à mourir qui conduit à l'euthanasie et au suicide assisté.

Il semble important d'ajouter à cet article du code de la santé publique le fait qu’il n’existe pas de continuum entre soins palliatifs et suicide assisté.

Dispositif

Après le mot :

« rédigée : « »

insérer les mots :

« Il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible.

L’article L. 1111-12-1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la substance létale. Or, cette appréciation ne peut être figée dans une conception exclusivement gestuelle ou motrice de l’acte.

Les progrès technologiques permettent aujourd’hui à des personnes atteintes de handicaps moteurs sévères ou de maladies neurodégénératives d’exprimer une volonté et de déclencher une action par des dispositifs de commande oculaire, de sélection visuelle, de contacteurs adaptés ou d’interfaces numériques. Ne pas en tenir compte reviendrait à exclure artificiellement ces personnes de l’autoadministration, alors même qu’elles sont en capacité d’en être pleinement actrices.

En intégrant explicitement les aides techniques et les technologies de compensation dans l’appréciation de la capacité d’autoadministration, le présent amendement poursuit un double objectif :

  • garantir l’égalité d’accès au droit à l’aide à mourir ;
  • limiter le recours à l’administration par un professionnel de santé aux seuls cas où aucune solution d’autoadministration n’est possible.

Il s’inscrit ainsi dans une logique de dignité, d’autonomie et de proportionnalité de l’intervention médicale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Pour l’application du I, l’appréciation de la capacité d’une personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une autoadministration sans intervention physique d’un tiers. »

Art. ART. 10 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En commission des affaires sociales, l'amendement AS 674 adopté indiquait qu'il s'agissait d'un amendement "rédactionnel".

Cette rédaction va au delà. L'orientation vers un psychologue ou un psychiatre doit être effective.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès »

les mots :

« la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ; »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Proposer systématiquement, et non pas « si elle le souhaite », une évaluation psychiatrique avant au moment où il est prévu de recourir à l'aide à mourir, ne correspond pas à chercher à influencer la personne ou à une psychiatrisation du débat. C’est au contraire une marque de prudence et de respect. On ne fournit pas un produit mortel sans précautions, ou avec moins de précautions que pour une greffe d’organe pour laquelle un avis psychiatrique est requis systématiquement.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, »

Art. ART. 17 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 

Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.

Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.

Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« IV bis. – La confirmation de la demande mentionnée au IV est recueillie au cours d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers. Le médecin s’assure, à cette occasion, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue. »

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, celle-ci peut contester la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, devant le juge des contentieux de la protection, en cas d’éléments graves et concordants laissant présumer que la personne n’était pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de deux jours. »

Art. ART. 17 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 2401 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1 – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.

La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.

Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.

Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Toute activité privée lucrative visant à organiser de manière régulière la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé est interdite. »

Art. ART. 10 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.

La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.

Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La typologie des lieux où la pratique de l’aide à mourir est autorisée est précisée par décret. »

Art. ART. 17 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.

Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

 « dissuasif », 

insérer les mots : 

« ou incitatif ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à allonger le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande de l’administration de la substance létale. Il est important de ne pas précipiter la décision et de prendre en compte la fluctuation de la demande de l’aide à mourir.

En soins palliatifs, une étude de novembre 2024 intitulée "Death wishes and explicit requests for euthanasia in a palliative care hospital : an analysis of patients files" et réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris entre 2010 et 2011 a montré que 3% des personnes entrant dans ce type de service demandaient à mourir, mais qu’ils n’étaient plus que 0,3% après sept jours.

Le délai minimal de deux jours est à questionner et à repositionner au regard de la forte fluctuation de la demande. Ainsi, cet amendement défend une position de prudence nécessaire à assurer une liberté de choix réfléchie. L’interrogation pour définir le délai adéquate à une situation aussi délicate que celle de l’aide à mourir est un enjeu éthique à ne pas sous-estimé. Par ailleurs, des cas similaires à l’étranger vont dans le sens de cet amendement. Par exemple, en Oregon le délai minimal de réflexion est de 15 jours.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« jours »

le mot :

« semaines ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.

Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« contrôle »,

insérer le mot :

« systématique ».

Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« faire »,

insérer les mots :

« , après constatation médicale écrite ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.

Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 16 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.

Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 24° Élaborer des recommandations de bonnes pratiques relatives à la prévention, au repérage et à la traçabilité des pressions, contraintes ou influences indues dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’examen clinique est essentiel pour appréhender le respect des différents critères d’évaluation de la personne. Si cet alinéa n’oblige pas le médecin, sans dérogations possibles, d’examiner le patient, comment la procédure collégiale peut-elle prise correctement, sans aucunes ambiguïtés ? Cet amendement répond à une exigence de rigueur qu’impose une situation aussi délicate que l’aide à mourir.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 10 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »

les mots :

« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».

 

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1111-12-7 prévoit que, lorsque la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date.

Toutefois, la rédaction actuelle ne précise pas explicitement que cette suspension n’emporte pas annulation de la demande initiale d’aide à mourir. Cette absence de clarification peut conduire à des interprétations divergentes, susceptibles de fragiliser la continuité de la procédure ou de faire peser une insécurité juridique sur la personne concernée.

Le présent amendement vise donc à préciser que la suspension de la procédure, à la demande de la personne, n’a pas pour effet d’annuler sa demande d’aide à mourir. Il s’agit d’un amendement de clarification, garantissant le respect de la volonté exprimée, la lisibilité du dispositif et la cohérence de la procédure avec le droit, déjà reconnu, de demander un report sans renoncement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« procédure »,

insérer les mots :

« sans annuler la demande ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le terme « gravement ». L’adjectif n’apporte aucune garantie supplémentaire et introduit, au contraire, une appréciation subjective du discernement de la personne.

Toute altération du discernement, même partielle, est incompatible avec la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée. Le moindre doute sur la capacité de discernement doit conduire à interrompre la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 19 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »,

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »,

les mots :

« du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort provoquée ».

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide assisté ou d’euthanasie ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif. 

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Lorsque la personne a désigné une personne de confiance, le médecin lui notifie la décision mentionnée au III, sauf opposition expresse de la personne. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible.

Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure.

En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et protectrice des personnes concernées.

En qualifiant explicitement ce délai de quinze jours d’incompressible, le présent amendement vise donc à sécuriser juridiquement la procédure, à garantir le sérieux et la qualité de l’évaluation collégiale, et à assurer un équilibre entre le respect de la volonté de la personne et les exigences de protection attachées à un acte d’une particulière gravité.

Dispositif

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« dans »

le mot :

« après ».

II. – En conséquence, après le mot :

« jours »

insérer le mot :

« incompressible ».

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le jour de l'administration de la substance létale, le médecin est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à cette administration.

Or, dans la rédaction actuelle, rien ne permet de s'assurer que la personne exprime, à ce moment là, sa volonté de façon libre et éclairée.

C'est pourquoi le présent amendement charge le médecin ou l'infirmier qui encadre l'administration de la substance létale de vérifier également que la personne est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et qu’elle est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».

Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.

À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.

Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

le mot :

« pathologie ».

Art. ART. 12 • 10/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 3 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article vient compléter l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.

Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement)

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.

Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.

Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

les mots : 

« la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement lorsque celle-ci est incompatible avec son projet institutionnel, associatif ou éthique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 7 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques spécifiques et potentiellement durables pour les mineurs concernés.

Le présent amendement vise, d’une part, à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants afin de prévenir tout traumatisme et de garantir leur protection, et, d’autre part, à préciser que ce suivi ne relève pas de la prise en charge par l’assurance maladie.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté sur le champ des dépenses couvertes par la solidarité nationale, en distinguant clairement les actes nécessaires à la mise en œuvre de l’aide à mourir de l’accompagnement psychologique des tiers, qui relève d’un autre régime.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« En cas de présence d’un mineur lors de l’administration de la substance létale, un suivi psychologique adapté à son âge est obligatoire. Les examens, consultations ou actes réalisés dans le cadre de ce suivi psychologique ne donnent pas lieu à prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. »

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.

Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peuvent être contestées par toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères définis à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code ».

Art. ART. 11 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.

Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Sont notamment enregistrés les éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues, ainsi que, le cas échéant, les signalements effectués. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir et ses »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie et leurs ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une loi se voulant «de liberté» ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« et toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 IRRECEVABLE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.

Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° L’enregistrement, dans un registre national des professionnels volontaires, des médecins et infirmiers ayant déclaré leur volonté de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir, sous réserve du respect des conditions prévues au IV du présent article. »

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir n’est pas un soin. Elle est donc incompatible avec les dispositions de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, qui définissent les soins comme des actes d’investigation, de prévention, de traitement et d’accompagnement. 

Il convient donc de le préciser explicitement dans la présente proposition de loi, afin d’éviter toute confusion sur la nature et la finalité de l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le tourisme se définit comme le déplacement temporaire d’une personne hors de son lieu de résidence habituelle, sans intention d’installation durable.

Appliqué à l’aide active à mourir, le tourisme de l’aide active à mourir désigne le fait de se rendre dans un autre État dans le seul but de bénéficier d’un dispositif juridique plus favorable. Afin d’éviter toute pratique de contournement de la loi et de garantir que ce droit relève de la responsabilité nationale, le présent amendement en réserve l’accès aux seules personnes de nationalité française.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. PREMIER • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques, qui ne relèvent pas de la logique du soin, n’ont pas vocation à être inscrites dans le code de la santé publique, ce qui justifie la suppression de la codification proposée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne.

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 6 • 10/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans l’avis rendu en avril 2023 sur l’aide à mourir, l’Ordre national des médecins soulignait que l’évaluation, la décision d’éligibilité et la responsabilité d’une aide active à mourir devaient relever d’une démarche collégiale.

Or, dans la rédaction actuelle, la décision finale revient uniquement au médecin chargé d’examiner la demande, alors même que la procédure prévoit la consultation d'autres professionnels de santé. Ces avis, bien que requis, ne sont pas contraignants et rien n’oblige le médecin à s’y conformer.

Cette absence de collégialité est d’autant plus préoccupante que, pour des décisions médicales moins lourdes, la loi impose déjà une démarche collégiale : pose de valve cardiaque, transplantations d'organes, ou encore, lorsqu'un patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt d’un traitement ainsi que la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Il est donc essentiel que la décision d’accorder ou non l’aide à mourir soit collégiale, afin de garantir un contrôle éthique renforcé, de partager la responsabilité médicale et de sécuriser juridiquement les professionnels de santé.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« et les personnes mentionnées au a et au b du 1° du II du présent article se prononcent ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :

« Il notifie »,

le mot :

« Ils notifient ».

III. – En conséquence, à la la même seconde phrase dudit alinéa 13, substituer aux mots :

« sa décision »

les mots :

« leur décision collégiale ».

IV. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa 13, substituer aux mots :

« Il en informe »

les mots :

« Ils en informent ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

Art. ART. 4 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d’une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Pour rappel, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de Médecine, rappelait qu’il convient « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée. ».

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu’il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d’un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le médecin a la possibilité de faire valoir sa clause de conscience avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et à sa mise en œuvre. La clause de conscience est instituée et ne représente en aucun cas un acte de désobéissance civile. En raison du caractère particulier de l’aide à mourir, la clause de conscience ne peut être générale mais spécifique, au même titre que celle appliquée pour l’IVG. La question de la morale d’effectivité des soins, mais aussi d’expression, est respectée par ce présent amendement. Il est important de rappeler que le droit de la personne à recourir à l’aide à mourir reste intacte.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑3. – I. – La personne gravement malade formule une demande orale, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à son médecin traitant ou au médecin qui suit la pathologie en cause. La personne gravement malade confirme ensuite par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et réitère ensuite son choix par oral. Chacune de ces étapes est espacée de sept jours.

« L’entièreté des étapes de la procédure doit obligatoirement, et sans dérogations possibles, être réalisée en présentiel.

« La personne ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué.

« En accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil, le médecin vérifie si la personne gravement malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à cette dernière. En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir.

« II. – Le médecin mentionné au I :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, en portant une attention particulière à la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code.

« 2° Oriente la personne, si elle est en situation de handicap, vers la maison départementale des personnes handicapées qui est en mesure de répondre aux besoins matériels et sociaux spécifiques liés à sa situation. Les actes réalisés par le médecin mentionnés au présent 2° ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ;

« 3° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ;

« 4° Oriente la personne et les proches de cette dernière vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir, et ce avec un effet immédiat.

« 5° Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable.

« 6° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande

« 7° S’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, il explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. 

« III. – Le médecin constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande.

« Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au présent III ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à associer l’ensemble de l’équipe soignante à l’examen de la demande du patient. Lorsqu’est en jeu la vie même de la personne, il est indispensable de prévoir une procédure collégiale garantissant une appréciation partagée, éclairée et sécurisée de la situation.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »

les mots : 

« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».

II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 2 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’accès au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 10 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 12 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d'aide à mourir »

les mots :

« de mort provoquée ».

Art. ART. 14 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. 

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art. R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 2016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. ART. 9 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction implicite pourrait créer une pression psychologique ou transformer la procédure en un processus contraignant.

La suspension garantit le respect absolu de la liberté de la personne et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé, en évitant toute ambiguïté sur la poursuite ou non de la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et, à la demande de la personne, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 5 • 10/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.

Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Alerte la personne sur le fait que toute pression, toute contrainte ou toute influence indue, y compris d’ordre patrimonial ou financier, est susceptible de caractériser une atteinte à la liberté de sa décision. »

Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.

Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient donc susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Environ 500 condamnations pour abus de faiblesse sont prononcées chaque année. Cette réalité ne peut être ignorée. Afin de prévenir tout risque et de conférer un effet dissuasif à la loi, il apparait nécessaire que les assurances décès ne soient pas versées lorsque la  Commission est saisie de faits délictueux s’apparentant à un abus de faiblesse.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est suspendue lorsque la Commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 est saisie ou se saisit en application du neuvième alinéa du même article. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs ne peut être une simple faculté : il doit constituer un droit effectif pour chacun.

Les chiffres sont éloquents : lors de leur admission en soins palliatifs, environ 3 % des patients expriment une demande de mourir, sept jours plus tard, ils ne sont plus que 0,3 %. Cela démontre combien l’accompagnement, le soulagement de la douleur et la prise en charge globale peuvent apaiser la souffrance et redonner du sens aux derniers temps de la vie.

Il est donc indispensable de garantir un accès réel aux soins palliatifs, afin que personne ne soit conduit, par désespoir ou par crainte de devenir une charge pour la société, à choisir la mort alors qu’un accompagnement adapté pourrait le soulager et le rassurer.

 

Dispositif

À l’alinéa 10 supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, »

Art. ART. 2 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de se conformer à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, il convient de reprendre le libellé de cette loi, nos voisins belges ayant pleinement assumé leur choix en adoptant en 2002 une loi relative à l’euthanasie.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« L’euthanasie est l’acte pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 2 . »

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 8 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La préparation et la délivrance de la substance létale sont essentielles pour la réalisation de l’acte létal.

La substance létale est délivrée à la personne dans les Etats pratiquant le suicide assisté et non à un soignant comme indiqué dans ce texte.

C’est un exemple supplémentaire de manipulation sémantique de cette proposition de loi, puisque les territoires où la substance létale est délivrée au médecin, ce sont des territoires qui pratiquent l’euthanasie. Les modes de délivrance sont différents, suivant qu’il s’agit de suicide assisté et d’euthanasie.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la personne »

les mots :

« le patient. »

I. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 , substituer aux mots :

« au médecin ou à l’infirmier » 

les mots :

« à la personne ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette expression "si besoin" illustre la contradiction du dispositif. Alors que cette loi postule l’autodétermination de la personne, c’est le médecin et lui seul qui décide de la mise en œuvre de la procédure lorsque la confirmation de la demande intervient 3 mois après la notification. C’est la consécration du tout pouvoir médical.

 Cela signifie que le médecin n’est pas obligé trois mois après de tenir au courant la personne  :

-          de son état de santé ;

-          des perspectives d’évolution de son état de santé ;

-          des traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles.

Il n’est pas non plus obligé de :

-          l’informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ;

-          de s’assurer, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ;

-          proposer de l’orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

-          lui indiquer qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

-          lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre .

Dispositif

À l’alinéa 15, supprimer les mots :

« si besoin ».

Art. ART. 15 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Une des raisons pour lesquelles il est nécessaire d’ouvrir la saisine de cette commission aux tiers est que celle-ci est à la fois responsable du système d’information et organe de contrôle, en d’autres termes à la fois juge et partie. Dès lors il apparait nécessaire de favoriser un contrepouvoir en lui permettant d’être saisie par tout tiers intéressé à la procédure.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les tiers intéressés à la procédure prévue par l’article L. 1111‑12‑3 peuvent saisir la commission en cas de méconnaissance de celle-ci. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 15 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient d’assurer une totale transparence à cette procédure et de pallier une lacune du dispositif prévu.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« La personne de confiance, les proches, les membres de la famille ont accès au dossier médical. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa méconnait le principe constitutionnel d’égalité devant la justice. Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles des dispositions discriminatoires entre des associations fondées sur des critères juridiques qui n’étaient ni objectifs ni rationnels (QPC, 16 octobre 2015).

Le critère de l’aide à mourir pour justifier la constitution de partie civile n’est pas défini par la loi, ce qu’a relevé le Conseil d’Etat.  Les termes d’euthanasie et de suicide assisté ne sont pas employés dans le texte. La rédaction adoptée ne saurait donc constituer en l’espèce un critère objectif au sens de la jurisprudence constitutionnelle.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Toute personne engagée dans une démarche d’euthanasie ou de suicide assisté doit obligatoirement bénéficier d’une consultation préalable avec un psychologue ou un psychiatre. Faire de cette évaluation une simple faculté ferait courir le risque que des personnes, sous l’effet du désespoir ou d’une détresse psychique, fassent le choix irréversible de la mort alors qu’un accompagnement psychologique ou psychiatrique pourrait les aider, les apaiser et les conduire à envisager une autre issue.

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« , si elle le souhaite, »

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et pas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence, même indirecte, à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3 supprimer les mots :

« ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder ».

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’introduction d’un délit d’entrave en commission spéciale fait peser un risque grave sur la liberté de parole, la prise en charge des personnes en fin de vie et les politiques de prévention du suicide, en pouvant pénaliser toute action ou tout discours visant à dissuader le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté. 

Cette disposition révèle une contradiction majeure. Alors que l’État est engagé dans une politique de prévention du suicide, le texte érige en infraction la dissuasion du suicide assisté, alors même que le Comité consultatif national d’éthique a reconnu l’absence de différence fondamentale établie entre suicide médicalement assisté et autres formes de suicide. En l’état, ce dispositif est de nature à paralyser l’action des soignants, notamment des psychiatres, et à fragiliser toute politique cohérente de prévention du suicide.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’obligation faite à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir ne tient pas compte de la diversité de leurs missions ni de leur projet d’établissement, pourtant juridiquement reconnu. De nombreuses structures, notamment en soins palliatifs, dans l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté et l’euthanasie, créerait des contradictions éthiques, juridiques et organisationnelles. Cette situation est d’autant plus incohérente que la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, sans prendre en compte la dimension collective et institutionnelle du soin.

L’amendement propose donc d’instaurer une clause de conscience institutionnelle, fondée sur le projet de l’établissement. Elle s’accompagne d’une obligation d’information et d’orientation immédiate du patient vers une structure identifiée, avec l’appui de l’ARS le cas échéant. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les trois alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.

« Ces dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif recensé par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.

« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les personnes faisant l’objet de mesures de protection (évoquées à l’art. 5, al. 7 PPL) sont-elles considérées comme étant aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée ?

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend comme un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil.  Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. 

Pour la Cour européenne des droits de l’homme (20 janvier 2011, Haas c/ Suisse), les autorités ont « le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie et l’obligation d’empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause. »

L’article 4 ne prévoit pas expressément d’écarter les « majeurs protégés » de l’aide à mourir. L’imprécision des critères de vérification (être apte à manifester sa volonté…) autorisera ce que l’on observe déjà à l’étranger : euthanasies de personnes autistes (Pays-Bas, rapport de l’université de Cambridge 2023) ou aux facultés mentales altérées (Canada, loi votée en 2024 avec application de la loi aux malades mentaux à compter de 2027).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les majeurs protégés sont exclus de ces dispositions. »

Art. ART. 17 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Les personnes âgées sont particulièrement ciblées par les escroqueries sophistiquées, qui exploitent leur vulnérabilité. Par symétrie avec le délit d’entrave, ce délit d’incitation est destiné à protéger les personnes les plus vulnérables. Il reprend les sanctions applicables à la provocation du suicide.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, à demander une aide à mourir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai dans lequel le médecin notifie sa décision relative à une demande d’aide à mourir. Au regard du caractère de la décision en cause, il apparaît nécessaire de prévoir un délai plus long, permettant une appréciation pleinement éclairée et sereine de la situation.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 15 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

 

Soit cette commission a une vocation purement statistique et il faut assumer cette fonction effectivement. 

Soit cette commission exerce une mission d’évaluation et de contrôle et il faut que tous ses membres puissent disposer des mêmes pouvoirs sauf à créer deux catégories de membres : les membres ayant accès au dossier médical et les autres qui ne disposeront pas de ce pouvoir. Mais réserver l’accès au dossier médical aux seuls médecins, c’est aboutir à ce que des médecins contrôlent d’autres médecins. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« médecins ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 15. »

Art. ART. 4 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif de la Charte de la personne hospitalisée qui définit l’information à fournir pour que le consentement de la personne soit éclairé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La personne doit avoir été préalablement informée des actes qu’elle va subir, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner ». 

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le délai  est de 15 jours entre la demande et la décision du médecin contre :

-          1 mois en Belgique, 

-          3 mois en Autriche,

-          90 jours (3 mois) au Canada.

Faut il rappeler les difficultés quotidiennes de nos concitoyens pour obtenir vite un rendez vous médical ?

- avec un médecin anti-douleur : 4 mois.

- gastrectomie : 6 mois.

- vasectomie : 4 mois, la personne donne son consentement par écrit lors de la 2e consultation.

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est nécessaire d’accorder un temps de réflexion plus conséquent à la personne ayant sollicité une aide à mourir. Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre, un délai minimal de seulement deux jours apparaît insuffisant et est susceptible de conduire à des choix précipités. Il est donc proposé de porter ce délai à 15 jours.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 10 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’insérer une obligation de vérification et de transparence.

 

Dispositif

À l’alinéa 5 après le mot :

« refuse » 

insérer les mots :

« en présence de la personne de confiance ou d’un proche ».

Art. ART. 6 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un discernement gravement altéré ne satisfait pas à la condition d’une manifestation libre et éclairée

Mais comment apprécier la gravité d’une altération du discernement ?

En quoi une simple altération du discernement permettrait-elle de s’assurer du caractère libre et éclairé de celui-ci ? Ce critère de la gravité de l’altérité du discernement est éminemment subjectif.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 8 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette disposition fait des pharmaciens qu’il s’agisse des pharmaciens à usage intérieur ou des pharmaciens d’officine de simples prestataires de service. Or ce n’est pas du tout l’esprit du code de déontologie de cette profession. Celui-ci leur incombe d’exercer leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (article R 4235-2 CSP), de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé (article R 4235-8 CSP),  de veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ( article R 4235-10), de mettre  à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament (article R 4235- 48 CSP), de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger( article R 4235- 61).

« Le pharmacien n’est pas un simple exécutant de prescriptions émanant de professionnels habilités. Il a le devoir de refuser d’honorer une prescription qui lui parait dangereuse pour le patient. » ( Commentaire de l’art. R.4235-61 CSP par le code de déontologie des pharmaciens )

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Pour le Conseil d’Etat, l’aide à mourir s’entend d’un « acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » au sens de l’article 458 du code civil.  Il ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avec assistance ou représentation relative à la personne ».

Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’absence de droit au recours est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme .

Limiter le droit au recours au mourant contrevient à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour la CEDH, le recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée, des exigences trop restrictives peuvent rendre le recours ineffectif. Or, le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit. Les limitations faites par l’article 12 méconnaissent ces exigences.

Un mourant n’est pas dans la position pratique de former un recours. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« peuvent être contestées par la personne ayant formé la demande, sa personne de confiance, ses proches, les membres de sa famille et toute personne y ayant intérêt ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 6 • 09/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’exclusivité de compétence confiée au juge administratif pose problème.

Le juge administratif serait compétent aussi bien :

pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD ainsi que celles réalisées par la médecine générale.

Le monopole de compétence confié ici à la juridiction administrative au nom d’une bonne administration de la justice n’a pas de fondement constitutionnel.

Qu’est-ce qui est du ressort du juge administratif ou du juge judicaire ?

Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités publiques ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (DC, 9 juin 2011, n° 2011-631, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.

On voit donc que ce monopole de compétence au juge administratif n’a aucune justification.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« administrative »

le mot :

« compétente ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement participe de la volonté de protection de la personne et de la garantie de la traçabilité de la procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Afin de s’assurer de la persistance de l’expression de volonté de la personne, la confirmation de la demande de celle-ci a lieu en présence de sa personne de confiance, d’un membre de sa famille ou d’un proche. » 

Art. ART. 9 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction se justifie par un souci de transparence inspiré par la jurisprudence Mortier de la CEDH où les membres de la famille avaient découvert a posteriori l’euthanasie de leur mère.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« La décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches. » 

Art. ART. 5 • 09/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ de l’euthanasie et du suicide assisté les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier celles placées sous tutelle ou sous curatelle. Leur capacité à consentir librement et de manière pleinement éclairée étant altérée, une telle exclusion est indispensable afin de prévenir toute pression ou dérive. 

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5 »

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.

Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi cet article : 

« La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑1‑1. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑2. »

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 3.

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En raison de son caractère imprécis, la notion de « phase avancée » est susceptible d’ouvrir la voie à des interprétations extensives et à des dérives, telles qu’elles ont pu être constatées dans des pays ayant déjà légiféré en la matière, où des personnes qui ne se trouvent pas en fin de vie ont pu accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie.

Afin de prévenir au maximum de telles dérives, il apparaît indispensable de s’en tenir à des critères stricts, objectifs et clairement définis. Le présent amendement propose donc de supprimer la notion de « phase avancée » pour s’en tenir à la seule notion de « phase terminale ».

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.

Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.

Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Lorsqu’il a un doute sur le discernement de la personne, d’un médecin psychiatre ou neurologue qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis ; ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

Dispositif

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 9 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 1° Le fait d’empêcher l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;

« 2° Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« qui n’a pas de but thérapeutique ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la proposition de loi n°265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑2‑1. – I. – Toute personne a le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

« II. – Toute personne peut bénéficier de ce droit jusqu’à son décès sans qu’aucune intervention volontaire ait pour intention de provoquer la mort ou d’aider à mourir.

« III. – En présence d’une souffrance réfractaire mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2, le médecin a l’obligation, avec le consentement de la personne, de mettre en œuvre les moyens adaptés et disponibles, dans le cadre des données acquises de la science, même lorsque ces moyens sont susceptibles d’altérer la conscience ou de raccourcir la vie, dès lors qu’ils ont pour finalité exclusive le soulagement de la souffrance.

« IV. – Ce droit est opposable et constitue l’une des composantes du droit au soulagement de la souffrance mentionné aux articles L. 1110‑5 et L. 1110‑5‑2. »

« V. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 2 »

Art. ART. 7 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.

L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Art. ART. 10 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République, la procédure est temporairement suspendue. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

Ajouter à cet article que ce droit à une fin de vie digne comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir, c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, constitue une rupture anthropologique.

Il est donc proposé de supprimer cet article afin de toujours privilégier le soin et l’accompagnement des malades en fin de vie à l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 06/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d’être attachés à leurs parents et de le manifester.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223‑15‑2 du code pénal ».

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans un objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi, et afin de ne pas euphémiser la portée de la présente proposition de loi, il convient de préciser de façon explicite ce que recouvre l’aide à mourir, à savoir le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 15 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d’évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6 de la présente loi. »

Art. TITRE • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

« Mal nommé les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde » écrivait Albert Camus. 

Dans un souci de transparence mais aussi d’intelligibilité et de clarté de la loi, il convient donc de ne pas euphémiser les termes du débat.

C’est pourquoi le présent amendement propose de substituer à la notion vague « d’aide à mourir », les termes suicide assisté et euthanasie que la présente proposition de loi entend légaliser.

Dispositif

À la fin du titre, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »

« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 2 »

Art. ART. 7 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et religieuses, « contre toute ingérence injustifiée de l’État ». La Cour européenne des droits de l’homme a souvent souligné que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui résulte des libertés d’association et de religion. Il convient donc de préserver ces établissements.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« Si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, elle ne peut avoir accès à l’euthanasie ou au suicide assisté. »

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« personne », 

insérer les mots :

« au conjoint, aux ascendants et aux descendants ».

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :

« Art. L. 1111‑12‑3. – ».

Art. APRÈS ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

Dispositif

Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑5‑4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En l’état du texte, les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas des critères cumulatifs pour accéder à l’aide à mourir. Afin de se prémunir d’éventuelles dérives, notamment afin que des souffrances psychologiques seules ne permettent pas de bénéficier de l’aide à mourir, le présent amendement vise à rendre ces critères cumulatifs, comme cela était le cas dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »,

le mot : 

« et ».

Art. ART. 7 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ces personnes proches ne peuvent matériellement contribuer à l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.

L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'alinéa 7 a pour object de dépénaliser le suicide assisté et l'aide à mourir en se plaçant sous l'autorité de l'article 122-4 du Code pénal.

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 7.

 

 

Art. ART. 4 • 06/02/2026 NON_RENSEIGNE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.

Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 5 »

Art. ART. 17 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :

« 1° Les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ; 

« 2° Les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;

« 3° Les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 17. »

Art. ART. 4 • 06/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer les mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 9. »

Art. ART. 13 • 06/02/2026 RETIRE
DR

Exposé des motifs

 

 

Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.

Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.

En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La première phrase de l’article L. 1111‑9 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment celles relatives à l’organisation des soins palliatifs, à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, à la procédure collégiale, à la médiation, à la traçabilité des décisions médicales et à la continuité de l’accompagnement de la fin de vie ».

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 13. »

Art. ART. 9 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1– I. – Les professionnels de santé assurent l’accompagnement médical et et de soins de la personne en fin de vie dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son projet thérapeutique.

« II. – Lorsque la personne bénéficie d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès dans les conditions prévues par la loi, le médecin et l’équipe soignante assurent une surveillance médicale adaptée et un accompagnement continu jusqu’au décès.

« III. – Le décès est constaté par un médecin dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne la surveillance médicale et l’accompagnement des proches.

« V. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 9. »

Art. ART. 12 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

 

Art. ART. 8 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d’officine et aux pharmaciens adjoints. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 8. »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Art. ART. 8 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 8. »

Art. ART. 15 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ces données font apparaître une distinction entre une auto-administration et une administration par un tiers. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« constante liée à cette affection, réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Dans un souci de clarté de la loi, il convient de ne pas minimiser la portée de la présente proposition de loi.

Cette dernière entend instituer un droit au suicide assisté et un droit à l’euthanasie. Dans la mesure où l’institution de ces droits constitue une rupture anthropologique majeure de l’éthique des soins, l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique doit faire mention explicite desdits droits.

Le présent amendement propose donc d’y mentionner le suicide assisté et l’euthanasie plutôt que la notion de « fin de vie », dont la terminologie est trop générique.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« et fin de vie »

les mots :

« , suicide assisté et euthanasie ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.

Il  montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent  les auteurs de cette proposition de loi qui  instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».

Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.

En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.

 La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« La commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 15. »

Art. ART. 15 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Créer un droit « à l’aide à mourir », c’est-à-dire au suicide assisté et à l’euthanasie, alors même que l’ensemble du territoire national n’est pas couvert par des unités de soins palliatifs, est hâtif et malvenu.

Instituer un tel droit, c’est prendre le risque que des Français en viennent à demander la mort par défaut d’accès aux soins, ou faute d’une prise en charge en soins palliatifs.

Le présent amendement propose donc de supprimer l’article 2 créant un droit à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, insérer les mots :

« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».

Art. ART. 17 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à cantonner l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à des critères objectifs. Or, la notion de « souffrance insupportable selon la personne » est éminemment subjective et donc difficilement appréciable.

Faute d’être assise sur des critères clairement définis et objectivables, cette loi, qui nous est aujourd’hui présentée comme une loi d’exception, risque fort de ne plus l’être demain.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 14 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.

Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 9 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La seconde phrase de l’alinéa 8 de l’article 4 permettait de s’assurer que des souffrances psychologiques seules n’entraient pas dans le champ d’éligibilité à l’aide à mourir. Sa suppression n’offre plus de garantie. Adopter la suppression comme ce qui a été fait en commission des affaires sociales ouvre la porte aux euthanasies pour raisons psychiques. Cela revient à faire de la loi française une exception allant au-delà de ce qui existe ailleurs. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. »

Art. ART. 17 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :

« Art. L. 1111‑12‑4. – ».

Art. ART. 5 • 06/02/2026 IRRECEVABLE_40
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 de la présente proposition de loi définit le droit à l’aide à mourir. Il prévoit qu’une personne qui en a exprimé la demande soit autorisée à s’administrer une substance létale - il s’agit du suicide assisté - et qu’elle puisse se la faire administrer par un médecin ou un infirmier si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même - il s’agit de l’euthanasie.

Afin de protéger les professionnels du soin, dont le métier est de soigner et en aucun cas de donner la mort, le présent amendement propose de supprimer toute référence à l’euthanasie.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7 % en un an. Il convient de ne garder que la notion de « phase terminale ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« en phase avancée, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, supprimer le mot :

« ou ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La mention « quelle qu’en soit la cause » n’apporte aucune précision normative utile. Il convient donc de la supprimer afin de s’en tenir à des critères précis. 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 15 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:

-          raisons de santé publique maladie contagieuse,

-          procédure judiciaire,

-          accord exprès donné par le défunt

-          aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".

C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L 1111‑12‑7. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit »

les mots : 

« collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ».

II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« médecin »

les mots :

« collège pluridisciplinaire ».

III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 5 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’accompagnement »

les mots :

« de soins palliatifs ».

Art. ART. 6 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes :  -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions  n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :

« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;

« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;

« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. TITRE • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

À la fin du titre, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le texte en préférant, à la mention large et générique d’« aide à mourir », les mentions explicites d’« euthanasie » et de « suicide assisté ». Instituer un droit à l’euthanasie et au suicide assisté constitue une rupture anthropologique majeure, elle ne saurait se faire à bas bruit, à l’abri d’une notion large et ambiguë.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 14 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Art. ART. 7 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue dans un délai de huit jours. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. 12 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.

Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.

L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.

Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.

Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet article 2 institue « un droit à l’aide à mourir ». La terminologie de ce nouveau droit étant trop vague, elle euphémise, voire cache, la réalité.

Dans un souci de transparence, de clarté et d’intelligibilité de la loi, il est donc proposé de substituer aux mots : « aide à mourir » les mots : « euthanasie » et « suicide assisté ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« et fin de vie »

les mots :

« , suicide assisté et euthanasie ».

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »,

les mots :

« liée à une affection réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, selon les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Art. ART. PREMIER • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit de légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.

Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d’exception pour les actes, produits et prestations concernés.

En effet, cela reviendrait à créer un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Alors que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, il ne paraît pas légitime de créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’aide à mourir. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 à 9.

Art. ART. 8 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1111‑4‑1 – I. – Les traitements, les dispositifs et les moyens nécessaires à l’accompagnement palliatif et au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris ceux susceptibles d’altérer la conscience, sont mis en œuvre conformément aux données acquises de la science, aux recommandations de bonnes pratiques et aux référentiels nationaux en vigueur.

« II. – Leur prescription, leur préparation, leur délivrance et leur administration sont assurées dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, la continuité de la prise en charge et le respect de la volonté de la personne.

« III. – Les agences régionales de santé veillent à l’organisation territoriale permettant l’accès effectif aux moyens mentionnés au présent article, notamment dans le cadre des soins palliatifs et de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux traitements, dispositifs et moyens mentionnés à l’article L. 1111‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir. »

Art. ART. 3 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 • 06/02/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin, car elle contrevient à l’article L. 1110‑5 du présent code qui définit les soins. »

« IV. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux présentes dispositions. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.