Empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias
Amendements (11)
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser la définition des médias d’information, sur les recommandations du Conseil d’État.
Il s’inspire directement la définition de l’information politique et générale définie pour la presse dans la loi Bichet de 1947 et en reprend les trois critères :
– une programmation apportant de façon permanente des informations et commentaires sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale afin d’éclairer le jugement des citoyens ;
– une part significative de l’activité de la société est consacrée à l’information ;
– ces informations présentent un intérêt qui dépasse d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs.
Il applique ces critères à la fois aux entreprises éditrices de publications de presse mais également aux entreprises de communication audiovisuelle et de service audiovisuels à la demande.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre un part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État sur le dispositif initialement proposé.
La prohibition du contrôle, par une personne physique ou morale, d’une entreprise éditrice de service de médias d’information une fois un certain seuil de part d’influence dépassé présente un risque d’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Une telle disposition serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles.
Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif afin que le dépassement du seuil de la part d’influence, fixée par décret, déclenche un contrôle de la part de l’Arcom afin de s'assurer du respect du pluralisme. Une fois ce contrôle effectué, l'Arcom pourra appliquer un système de réponse graduée qui permettra de mettre en place différentes mesures afin de faire respecter le pluralisme au sein des entités visées.
Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction des deux premiers critères entrant dans la détermination de la part d’influence afin d’en accroître la lisibilité. Ces deux premiers critères sont fusionnés. En effet, le coefficient d’influence mentionnée au 2° viendra pondérer l’audience des contenus mentionnée au 1°.
Enfin, l'amendement procède à une coordination entre les deux dispositifs de contrôle sectoriel et de contrôle de droit commun appliqué aux médias d'information. Il prévoit que, dès lors que l'Arcom a rendu un avis dans le cadre de la procédure de contrôle économique des concentrations conduite par l'Arcom et inscrite à l'article 41-4 de la loi Léotard, modifié par la proposition de loi, celle-ci peut, durant un délai de deux ans, se dispenser d'ouvrir un contrôle au titre des dispositions de l'article 41 modifié. L'Arcom pourra toutefois, si elle avait lors de son avis constaté un dépassement du seuil de part d'influence, avoir recours à des recommandations, des injonctions et des sanctions à l'encontre des sociétés concernées dans le but d'assurer le respect du pluralisme.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants :
« Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.
« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :
« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion, tenant compte de ses caractéristiques propres, et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.
« III – Lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4 de la présente loi, elle n’est pas tenu, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II du présent article. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement est issu du travail mené avec le Conseil d’État afin d’améliorer la rédaction de l’aménagement du dispositif de droit commun de contrôle économique des concentrations applicable aux médias d’information.
Premièrement, il prévoit que seules les opérations de concentration dépassant un certain seuil, fixé à l’article L. 430‑2 du code de commerce soient soumises à notification de l’Autorité de la concurrence. Le Conseil d’État avait en effet relevé que l’absence de seuil faisait porter un risque d’atteinte à la sécurité juridique des entreprises concernées, et pourrait potentiellement engorger les capacités de contrôle de l’Autorité de la concurrence.
L’amendement supprime la double notification que devait faire l’entreprise de médias concernée, à la fois à l’Autorité de la concurrence et à l’Arcom. L’alinéa prévoyant déjà que l’Autorité de concurrence informe l’Arcom de toute saisine relative à ces opération, cette notification de l’Arcom n’apparaît pas nécessaire.
Enfin, il est proposé de suspendre les délais d’examen de l’opération de concentration par l’Autorité de la concurrence le temps que l’Arcom rende son avis, l’Autorité de la concurrence ne disposant que de vingt-cinq jours pour prendre sa décision.
L’amendement procède également à quelques corrections rédactionnelles.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« I. – Toute opération de concentration, au sens des articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. Elle recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de commerce, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont elle peut tenir compte. Les délais mentionnés au I de l’article L. 430‑5 du code de commerce sont suspendus le temps que l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rende son avis. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à ces opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet à l’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette communication, un avis motivé, rendu public et qui tient compte : »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie l’article L. 430‑2 du code de commerce afin d’établir de nouveaux seuils applicables aux médias d’information, imposant la notification d’une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence.
Toute opération de concentration qui concerne un média d'information devra être notifiée à l'Autorité de la concurrence si l'une des deux conditions fixées est réunie.
Ces seuils, inférieurs aux seuils de droit commun définis au I de l'article L. 430-2 du code de commerce, permettront d'élargir le champ des médias potentiellement concernés par cette obligation de notification en cas de cession ou d'acquisition.
Dispositif
Après le huitième alinéa de l’article L. 430‑2 du code de commerce, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 et qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité, lorsque est réunie l’une des deux conditions suivantes :
« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;
« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« à travers son portefeuille d’entreprises ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet alinéa prévoit que les modalités d’applications de l’article 41 modifié soient déterminées par l’Arcom, après avis de l’Autorité de la concurrence.
Cet avis de l’Autorité de la concurrence n’apparaît pas utile compte tenu de l’objet du contrôle effectué par l’Arcom.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , après consultation de l’Autorité de la concurrence ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement décale l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er afin de permettre à l’Arcom et à l’Autorité de la concurrence de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de leur contrôle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« entités concernées »
les mots :
« médias concernés ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement donne à l’Arcom des pouvoirs d’enquête au sein des entreprises de presse éditrices de contenus de médias d’information, afin qu’elle puisse effectuer le contrôle prévus aux articles 41 et 41‑4 modifié par la présente proposition de loi.
Dispositif
Au quatrième alinéa de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « partage de vidéos », sont insérés les mots : « et les entreprises éditrices au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale ».
Art. TITRE
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement corrige le titre de la proposition de loi afin de le faire coïncider plus exactement avec le champ d’application du dispositif proposé. En effet, l’article 1er n’a vocation à s’appliquer qu’aux médias d’information.
Cette modification qui m’a été suggérée par le Conseil d’État permettra de clarifier l’intitulé du texte.
Dispositif
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« le secteur des médias d’information ».
Art. ART. PREMIER
• 03/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. L’article concerné ne comporte que cinq alinéas, il s’agit bien du dernier alinéa qui est visé par la modification.
Dispositif
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« huitième »
le mot :
« cinquième ».
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