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ECOS

Empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 19 IRRECEVABLE 6 RETIRE 1

Amendements (26)

Art. TITRE • 04/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement de repli vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi.

La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie.

En complétant l’intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias.

Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

Dispositif

Compéter le quatrième alinéa par les mots :

« et préserver le pluralisme ».

Art. TITRE • 04/02/2026 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi.

La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme des sources d’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie.

En complétant l’intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias.

Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

Dispositif

Compéter le quatrième alinéa par les mots :

« et préserver le pluralisme des sources ».

Art. TITRE • 04/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi.

La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie.

En complétant l’intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias.

Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer aux mots :

« d’information »

les mots :

« et préserver le pluralisme de l’information ».

Art. ART. PREMIER • 04/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à adapter la définition de la part d’influence des médias aux évolutions récentes des usages informationnels par l’intégration des agents d’IA conversationnel.

Si les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux jouent déjà un rôle central dans l’accès à l’information et l’exposition des contenus, les agents d’intelligence artificielle conversationnels occupent désormais une place croissante dans les pratiques d’information du public. En proposant des réponses synthétisées, hiérarchisées ou reformulées à partir de contenus médiatiques, ces outils influencent directement la manière dont l’information est consultée, comprise et priorisée.

Dès lors, exclure les agents d’intelligence artificielle du périmètre d’appréciation de la part d’influence reviendrait à sous-évaluer le pouvoir réel de diffusion et d’orientation de l’information, au détriment d’une appréciation complète du pluralisme effectif.

Ce sous-amendement vise dès lors à prendre en compte l’impact croissant de ces services d’intelligence artificielle sur l’accès à l’information.

Dispositif

Au quatrième alinéa, après le mot :

« sociaux »,

Insérer les mots :

« et les agents d’intelligence artificielle ».

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que les modalités d’applications de l’article 41 modifié soient déterminées par l’Arcom, après avis de l’Autorité de la concurrence.

Cet avis de l’Autorité de la concurrence n’apparaît pas utile compte tenu de l’objet du contrôle effectué par l’Arcom. 

Dispositif

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , après consultation de l’Autorité de la concurrence ».

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement décale l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er afin de permettre à l’Arcom et à l’Autorité de la concurrence de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de leur contrôle. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« entités concernées »

les mots : 

« médias concernés ». 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement donne à l’Arcom des pouvoirs d’enquête au sein des entreprises de presse éditrices de contenus de médias d’information, afin qu’elle puisse effectuer le contrôle prévus aux articles 41 et 41‑4 modifié par la présente proposition de loi. 

Dispositif

Au quatrième alinéa de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « partage de vidéos », sont insérés les mots : « et les entreprises éditrices au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont les publications de presse ou les services de presse en ligne présentent un caractère d’information politique et générale ».

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser la définition des médias d’information, sur les recommandations du Conseil d’État. 

Il s’inspire directement la définition de l’information politique et générale définie pour la presse dans la loi Bichet de 1947 et en reprend les trois critères : 

– une programmation apportant de façon permanente des informations et commentaires sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale afin d’éclairer le jugement des citoyens ;

– une part significative de l’activité de la société est consacrée à l’information ;

– ces informations présentent un intérêt qui dépasse d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs.

Il applique ces critères à la fois aux entreprises éditrices de publications de presse mais également aux entreprises de communication audiovisuelle et de service audiovisuels à la demande. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« 2° Est considérée comme média d’information toute entreprise de communication audiovisuelle ou de services de médias audiovisuels à la demande ainsi que toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dont la programmation apporte de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacre un part significative de son activité à cet objet et présente un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État sur le dispositif initialement proposé. 

La prohibition du contrôle, par une personne physique ou morale, d’une entreprise éditrice de service de médias d’information une fois un certain seuil de part d’influence dépassé présente un risque d’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Une telle disposition serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles. 

Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif afin que le dépassement du seuil de la part d’influence, fixée par décret, déclenche un contrôle de la part de l’Arcom afin de s'assurer du respect du pluralisme. Une fois ce contrôle effectué, l'Arcom pourra appliquer un système de réponse graduée qui permettra de mettre en place différentes mesures afin de faire respecter le pluralisme au sein des entités visées. 

Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction des deux premiers critères entrant dans la détermination de la part d’influence afin d’en accroître la lisibilité. Ces deux premiers critères sont fusionnés. En effet, le coefficient d’influence mentionnée au 2° viendra pondérer l’audience des contenus mentionnée au 1°.

Enfin, l'amendement procède à une coordination entre les deux dispositifs de contrôle sectoriel et de contrôle de droit commun appliqué aux médias d'information. Il prévoit que, dès lors que l'Arcom a rendu un avis dans le cadre de la procédure de contrôle économique des concentrations conduite par l'Arcom et inscrite à l'article 41-4 de la loi Léotard, modifié par la proposition de loi, celle-ci peut, durant un délai de deux ans, se dispenser d'ouvrir un contrôle au titre des dispositions de l'article 41 modifié. L'Arcom pourra toutefois, si elle avait lors de son avis constaté un dépassement du seuil de part d'influence, avoir recours à des recommandations, des injonctions et des sanctions à l'encontre des sociétés concernées dans le but d'assurer le respect du pluralisme. 
 

 

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants : 

«  Art. 41. – I. – Lorsqu’une même personne physique ou morale exerce un contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur un ensemble d’entreprises éditrices de services de médias d’information dont la part d’influence cumulée appréciée à l’occasion de la diffusion de ces services excède un seuil défini par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, cette dernière ouvre un contrôle pour s’assurer du respect du pluralisme.

« La part d’influence cumulée des entreprises éditrices de services de médias d’information détenus par une même personne physique ou morale est évaluée au regard des critères suivants :

« 1° L’audience cumulée sur l’ensemble des supports de diffusion, y compris les supports imprimés, numériques, télévisuels et radiophoniques ainsi que les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux en ligne, après application d’un coefficient d’influence propre à chaque support de diffusion, tenant compte de ses caractéristiques propres, et de son taux de pénétration au sein de l’opinion publique, lequel peut notamment être apprécié en fonction de sa facilité d’accès ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à l’issue du contrôle prévu au I du présent article émettre des recommandations, des injonctions et des sanctions à l’encontre des sociétés concernées.

« III – Lorsque l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a rendu un avis en application de l’article 41‑4 de la présente loi, elle n’est pas tenu, pendant une durée de deux ans, d’effectuer un contrôle au titre du présent article. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conserve néanmoins la faculté de prendre les mesures prévues au II du présent article. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement est issu du travail mené avec le Conseil d’État afin d’améliorer la rédaction de l’aménagement du dispositif de droit commun de contrôle économique des concentrations applicable aux médias d’information. 

Premièrement, il prévoit que seules les opérations de concentration dépassant un certain seuil, fixé à l’article L. 430‑2 du code de commerce soient soumises à notification de l’Autorité de la concurrence. Le Conseil d’État avait en effet relevé que l’absence de seuil faisait porter un risque d’atteinte à la sécurité juridique des entreprises concernées, et pourrait potentiellement engorger les capacités de contrôle de l’Autorité de la concurrence. 

L’amendement supprime la double notification que devait faire l’entreprise de médias concernée, à la fois à l’Autorité de la concurrence et à l’Arcom. L’alinéa prévoyant déjà que l’Autorité de concurrence informe l’Arcom de toute saisine relative à ces opération, cette notification de l’Arcom n’apparaît pas nécessaire. 

Enfin, il est proposé de suspendre les délais d’examen de l’opération de concentration par l’Autorité de la concurrence le temps que l’Arcom rende son avis, l’Autorité de la concurrence ne disposant que de vingt-cinq jours pour prendre sa décision. 

L’amendement procède également à quelques corrections rédactionnelles. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« I. – Toute opération de concentration, au sens des articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du code de commerce, dans le secteur des médias d’information, est notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. Elle recueille, avant de se prononcer dans les conditions prévues au titre III du livre IV du code de commerce, l’avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont elle peut tenir compte. Les délais mentionnés au I de l’article L. 430‑5 du code de commerce sont suspendus le temps que l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rende son avis. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à ces opérations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet à l’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette communication, un avis motivé, rendu public et qui tient compte : »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement modifie l’article L. 430‑2 du code de commerce afin d’établir de nouveaux seuils applicables aux médias d’information, imposant la notification d’une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence.

Toute opération de concentration qui concerne un média d'information devra être notifiée à l'Autorité de la concurrence si l'une des deux conditions fixées est réunie. 

Ces seuils, inférieurs aux seuils de droit commun définis au I de l'article L. 430-2 du code de commerce, permettront d'élargir le champ des médias potentiellement concernés par cette obligation de notification en cas de cession ou d'acquisition.   

Dispositif

Après le huitième alinéa de l’article L. 430‑2 du code de commerce, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. Lorsqu’au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans le secteur des médias d’information, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1 et qui n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité, lorsque est réunie l’une des deux conditions suivantes :

« – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 40 millions d’euros ;

« – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 13 millions d’euros. »

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« à travers son portefeuille d’entreprises ».

Art. TITRE • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement corrige le titre de la proposition de loi afin de le faire coïncider plus exactement avec le champ d’application du dispositif proposé. En effet, l’article 1er n’a vocation à s’appliquer qu’aux médias d’information. 

Cette modification qui m’a été suggérée par le Conseil d’État permettra de clarifier l’intitulé du texte. 

Dispositif

Après le mot : 

« dans »,

rédiger ainsi la fin de l’intitulé : 

« le secteur des médias d’information ».

Art. ART. PREMIER • 03/02/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. L’article concerné ne comporte que cinq alinéas, il s’agit bien du dernier alinéa qui est visé par la modification. 

Dispositif

À l’alinéa 19, substituer au mot : 

« huitième »

le mot : 

« cinquième ». 

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’article 1 pour modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réformer les seuils anti-concentration. 

Tout d’abord il vise à supprimer l’alinéa 1 de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 160 millions d’habitants le seuil maximal de couverture de la population au niveau national pour les services de radio. Ce seuil est en effet totalement obsolète et ne reflète plus la réalité du marché mondial, marqué par l’essor du numérique. Ce seuil est anachronique et nuit à la compétitivité de nos groupes nationaux en les empêchant d’effectuer des regroupements stratégiques. La disparition de ce seuil anti-concentration fait l’objet d’un large consensus des acteurs du secteur radiophonique.

Enfin il vise à modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, qui fixe le cadre applicable pour les cumuls d’autorisation pour les services de radio et de télévisions, afin de supprimer la limite de sept autorisations d’émettre par la voie hertzienne en mode numérique. Nous devons adapter la réglementation pour faire face à la concurrence des plateformes afin de favoriser à terme l’émergence de grands groupes français pour peser sur la scène internationale. Dans leur rapport conjoint, l’IGF et l’IGAC déclaraient en ce sens que cette concurrence accrue justifie, du point de vue des éditeurs, des stratégies visant à constituer des « champions audiovisuels nationaux ou européens, à même de rivaliser avec les plateformes numériques américaines. »

C’est pourquoi il est indispensable à nos yeux de revenir sur certaines normes anti-concentration qui paraissent totalement dépassées face aux enjeux actuels du marché audiovisuel et à la concurrence des plateformes. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à liberté de communication est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « d’un nombre maximal de sept » sont remplacés par les mots : « de plusieurs ». »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d’assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économies d’échelles et de réduire leurs coûts de production.

Cet amendement vise donc à créer un article additionnel modifiant l’article 42‑3 de cette même loi afin de porter à un an la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle de l’entreprise qui édite les programmes. Cette disposition vise à ne pas retarder inutilement la mise en œuvre de projets permettant d’adapter les entreprises du secteur face aux grandes plateformes tout en évitant d’éventuelles dérives spéculatives et en ne remettant pas en cause les attributions de fréquences ayant déjà eu lieu avant la promulgation de cette loi.

Dispositif

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Elle est complétée par les mots : « , ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle n’a pas un objectif manifestement spéculatif ».

II. – Pour chacune des autorisations délivrées par l’Autorité de communication audiovisuelle et numérique sur le fondement de l’article 30‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication avant la promulgation de la présente loi, le I entre en vigueur à compter de la date d’expiration de l’autorisation concernée.

Art. ART. PREMIER • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette proposition de loi vise à restreindre toujours plus la concentration des médias en imposant un seuil de « part d’influence ». 

Or la réglementation anti-concentration dans le secteur audiovisuel apparaît déjà excessivement complexe et contraignante. Ce constat est partagé par de nombreux rapports, comme le rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires culturelles de 2022, lesquelles pointaient une réglementation « particulièrement complexe » du fait d’un « empilement de dispositions nouvelles, sans « toilettage » – et encore moins de réexamen d’ensemble depuis 1986 ».

Or ces nombreux seuils sont obsolètes et issus d’une période où ni internet ni les plateformes n’existaient et sont ainsi en totale déconnexion des réalités du marché. Mais votre proposition ne ferait qu’augmenter gravement la concurrence des plateformes numériques avec nos acteurs français déja fortement fragilisés. En refusant d’adapter la loi de 1986 vers plus de concentration et en créant ces nouveaux seuils, cette proposition de loi méconnait gravement les réalités du secteur audiovisuel.

De plus, les opérations de concentration ne portent pas atteinte au pluralisme car des règles strictes garantissent également le pluralisme interne en France et sont garanties par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). C’est notamment ce qu’ont jugé par exemple les représentants de France Télévisions en rappelant la position favorable de la présidente Mme Delphine Ernotte-Cunci au projet de fusion entre TF1 et M6.

Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d’assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économie d’échelle et de réduire leurs coûts de production.

En empêchant toujours plus les acteurs audiovisuels de se rapprocher, lorsqu’ils le souhaitent, votre dispositif anti-concentration bride le développement du secteur. C’est en unissant davantage leurs forces que les acteurs audiovisuels seraient mieux à même de rivaliser avec ces plateformes. 

C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 29/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 29/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/01/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son ambition de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 – l’interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital de différents types de médias (presse papier ou en ligne, radio, secteur de l’édition...) en même temps, afin de lutter contre la concentration horizontale.

Les rapports s’accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l’ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Cette concentration est accentuée par le fait que certains milliardaires, comme Vincent Bolloré, qui ne cache pas ses accointances idéologiques avec l’extrême droite et les réactionnaires, ont adopté depuis de nombreuses années une stratégie agressive d’acquisition de différents types de médias (télévision, radio, édition...) afin de mettre en avant certaines personnalités politiques et démultiplier son influence sur la société et le débat public. Ainsi, cette concentration horizontale des médias lui permet de faire publier des ouvrages de personnalités d’extrême droite comme Jordan Bardella aux éditions Fayard, puis d’en faire la promotion sur CNews et Europe 1, le tout sous le regard bienveillant de l’Arcom qui peine à sanctionner les nombreux manquements au pluralisme qui en découlent.

Cette situation illustre ainsi le fait que les critères anti-concentration dans les médias issus de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont totalement obsolètes, et notamment ceux relatifs à la lutte contre la concentration multimédias au niveau national – ce que confirme même les conclusions des États généraux de l’information (EGI) rendus en septembre 2024 qui appelle à une réforme en profondeur de ces critères. C’est dans ce contexte que nous proposons à travers cet amendement de nouveaux critères de lutte anti-concentration multimédias, qui permettent de mieux prendre en compte les évolutions de ces dernières années du secteur.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« « Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital de plus d’une des sociétés mentionnées ci‑après, cette fraction ne peut excéder 20 % du capital de chacune de ces sociétés :

« « 1° Une entreprise, de plus de onze salariés, éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret ;

« « 2° Une entreprise, de plus de onze salariés, exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dont l’audience moyenne quotidienne est supérieure ou égale un seuil défini par décret ;

« « 3° Une entreprise, de plus de onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres et dont la diffusion totale annuelle est supérieure ou égale à un nombre d’exemplaires défini par décret ;

« « 4° Une agence de publicité, de plus de onze salariés, dont les services sont diffusés auprès d’un nombre de moyen défini par décret. » »

Art. ART. PREMIER • 29/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son souhait de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 – l’interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital d’un média qui dépasserait une certaine part d’influence, définie par décret.

Les rapports s’accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l’ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Le schéma à l’œuvre est redoutable : « En achetant des médias, les ultra-riches profitent largement de la faiblesse et de la fragilisation de leur modèle économique. Les systèmes de souscriptions et de dons peinent à faire vivre les médias indépendants tandis que les médias plus installés passent par des paywall avec système d’abonnements et sont largement aidés par les régies publicitaires. Cette fragilité du financement des médias qui subissent souvent une désertion des lecteurices qui ne peuvent pas payer plusieurs abonnements et peuvent s’informer gratuitement sur Internet est censée être prise en considération par l’État via des subventions versées chaque année – qui s’avèrent vraisemblablement insuffisantes à ce jour. Bien qu’ils mettent en danger la démocratie et la pluralité éditoriale de la presse française, ces acquisitions et financements de médias par des milliardaires est difficile à rejeter d’emblée pour ces rédactions en difficultés pour lesquelles l’enjeu est avant tout d’obtenir des garanties et la certitude qu’elles ne subissent pas d’interventionnisme de la part des actionnaires et propriétaires ».

Cette situation illustre parfaitement le fait que les critères anti-concentration dans les médias actuels, prévus par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont totalement obsolètes, du fait notamment de seuils quantitatifs peu contraignants. Dans ce contexte, et conformément aux propositions que nous défendons de façon constante depuis des années, nous souhaitons revoir les seuils de propriété pour tenir compte des positions de contrôle, afin de lutter plus efficacement contre la concentration du secteur – ce à quoi s’attaque cet amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« « Par ailleurs, une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital d’une entreprise qualifiée de média d’information au sens du présent article, lorsque ce dernier dépasse une part d’influence définie par décret. » »

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