Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural
Amendements (8)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes.
En premier lieu, le I modifie l’article L. 212‑8 du code de l’éducation afin d’étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée.
En second lieu, le II modifie l’article L. 411‑1 du code de l’éducation afin d’inscrire dans la loi la présence dans le conseil des écoles concernés la présence des maires des communes du RPI conventionnel qui n’accueillent pas d« école ou de classes sur leur territoire.
En dernier lieu, le III modifie l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation qui concerne l’enseignement privé. Il vise à étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école privée d’une autre commune. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble du RPI et non de la seule commune concernée.
Dispositif
Le code de l'éducation est ainsi modifié:
1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;
b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».
2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 411‑1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel et de précision.
Concernant le retrait d’une commune, cet amendement vise :
– d’une part, à inscrire la date d’effet d’un retrait d’une commune d’un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires,
– d’autre part à recueillir l’avis du conseil d’école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI,
– enfin d’informer l’autorité académique (Dasen) de l’intention de la commune concernée.
Concernant la dissolution d’un RPI, cet amendement vise :
– d’une part, à inscrire la date d’effet de la dissolution d’un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal,
– d’autre part à informer le Dasen de cette dissolution.
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :
« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.
« Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi (en lieu et place de l’alinéa 23 de la PPL).
À l’exception des conventions en cours qui doivent être mises en conformité dans un délai de deux ans, les dispositions de la PPL entrent en vigueur à la rentrée scolaire suivant la promulgation de la loi.
Correction d’une erreur matérielle : référence à l’article L. 212‑9‑2 et non au L. 212‑9‑1.
Dispositif
I. – Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi.
II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence et de simplification.
Cet amendement vise à simplifier la rédaction des dispositions de la proposition de loi.
À cet égard, il supprime les alinéas 14 et 15 car la question de l’appréciation de la capacité d’accueil à l’échelle du regroupement pédagogique intercommunal fait l’objet d’un article additionnel à la PPL, via un amendement du rapporteur, qui vient à cet effet modifier les articles L. 212‑8 et L. 442‑5‑1 du code de l’éducation.
À l’alinéa 16, il supprime le renvoi à un décret, renvoi qui s’applique sur l’ensemble de l’article et pas uniquement sur cette question particulière.
Concernant la proposition d’article L. 212‑9‑4 nouveau, cet amendement supprime les quatre alinéas 17 à 20 relatifs à la composition du conseil d’école, laquelle fait l’objet d’une proposition de simplification, via un amendement du rapporteur, dans un projet d’article additionnel modifiant l’article L. 411- 1 du code de l’éducation.
Enfin, il supprime l’alinéa 23, la date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi faisant l’objet d’un article additionnel, via un amendement du rapporteur.
Dispositif
I – Supprimer les alinéas 14 à 20.
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.
Art. ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à préciser les références juridiques, dans le général des collectivités territoriales, des RPI conventionnels et des RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Dispositif
I – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peuvent être organisés soit par convention entre communes »
les mots :
« sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales ».
II – En conséquence, après le mot :
« relatives »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »
Art. ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel visant à compléter et préciser les compétences communales obligatoires en matière scolaire (construction, équipement, fonctionnement et entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques)
Dispositif
Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. »
Art. ART. PREMIER
• 30/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise :
– d’une part à introduire un avis du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) préalablement à la délibération du conseil municipal approuvant la convention,
– d’autre part à simplifier les mentions obligatoires de la convention constitutive, en ne retenant que trois items : la durée de la convention, la répartition des charges entre les communes membres et les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
Dispositif
Substituer aux alinéas 6 à 13 les deux alinéas :
« Art. L. 212‑9‑2. I. – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. »
« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire. »
Art. ART. PREMIER
• 25/03/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les regroupements pédagogiques intercommunaux comportant plusieurs sites d’enseignement du premier degré peuvent compter plusieurs directeurs, un par site. Cette organisation, bien que fonctionnelle, peut entraîner des difficultés pour :
– Assurer l’homogénéité du projet d’école et des pratiques pédagogiques sur l’ensemble des sites ;
– Coordonner efficacement les équipes enseignantes et la gestion administrative des écoles ;
– Optimiser l’utilisation des moyens humains et matériels disponibles ;
– Permettre la centralisation de la décharge pour un seul directeur.
Cet amendement propose d’encourager la centralisation de la direction administrative et pédagogique en un directeur unique pour l’ensemble des écoles composant le regroupement. Cette centralisation vise à favoriser la coordination pédagogique et administrative, l’harmonisation du projet d’école et l’optimisation des ressources, tout en respectant la liberté d’organisation des communes.
Les modalités de désignation, de fonctionnement, de responsabilités et de calcul de la décharge du directeur unique seront précisées par décret, afin de garantir une organisation adaptée aux réalités locales et une cohérence avec le cadre juridique existant.
Il complète la proposition de loi en renforçant la cohérence et l’efficacité des RPI multi‑sites, tout en maintenant une organisation adaptée aux besoins des communes et des élèves.
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :
« Art. L. 212‑9‑2‑1. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux comportant plusieurs sites d’enseignement relevant du premier degré, il est encouragé, dans la mesure du possible, de centraliser la direction administrative et pédagogique en un seul directeur pour l’ensemble des écoles composant le regroupement.
« Les modalités de désignation, de fonctionnement, de responsabilité et de calcul de la décharge du directeur unique sont précisées par décret. »
Scrutins (0)
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