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HOR

Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 1

Amendements (14)

Art. ART. PREMIER • 31/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel et de précision.

Concernant le retrait d’une commune, cet amendement vise : 

– d’une part, à inscrire la date d’effet d’un retrait d’une commune d’un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires, 

– d’autre part à recueillir l’avis du conseil d’école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI, 

– enfin d’informer l’autorité académique (Dasen) de l’intention de la commune concernée.

Concernant la dissolution d’un RPI, cet amendement vise : 

– d’une part, à inscrire la date d’effet de la dissolution d’un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal, 

– d’autre part à informer le Dasen de cette dissolution.

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 : 

« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d’un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d’école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l’expiration du préavis. L’autorité académique en est informée.

« Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L’autorité académique en est informée. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 31/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement visant à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi (en lieu et place de l’alinéa 23 de la PPL).

À l’exception des conventions en cours qui doivent être mises en conformité dans un délai de deux ans, les dispositions de la PPL entrent en vigueur à la rentrée scolaire suivant la promulgation de la loi.

Correction d’une erreur matérielle : référence à l’article L. 212‑9‑2 et non au L. 212‑9‑1.

Dispositif

I. – Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi.

II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

Art. ART. PREMIER • 31/03/2026 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer la sécurité juridique et la lisibilité du dispositif prévu à l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation, en précisant explicitement que la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) doit inclure les modalités de retrait d’une commune ainsi que celles relatives à la dissolution du regroupement.

Le rapporteur a proposé plusieurs amendements visant à encadrer plus finement ces conditions de retrait et de dissolution. Toutefois, dans un souci de clarté, de cohérence et d’accessibilité du droit, il apparaît préférable d’inscrire directement ces éléments dans la liste des mentions obligatoires de la convention. Cette approche permet de garantir que, dès la conclusion de l’accord, les communes parties disposent d’un cadre clair, partagé et anticipé pour gérer les évolutions éventuelles du regroupement.

En imposant que ces modalités soient expressément prévues, le présent amendement contribue ainsi à sécuriser les relations entre les collectivités concernées, à prévenir les situations de blocage et à assurer la continuité du service public de l’éducation dans les territoires.

Dispositif

Au troisième alinéa, après le mot :

« durée », 

insérer les mots :

« , les conditions de retrait d’une commune, les conditions de dissolution ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 31/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes.

En premier lieu, le I modifie l’article L. 212‑8 du code de l’éducation afin d’étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée.

En second lieu, le II modifie l’article L. 411‑1 du code de l’éducation afin d’inscrire dans la loi la présence dans le conseil des écoles concernés la présence des maires des communes du RPI conventionnel qui n’accueillent pas d« école ou de classes sur leur territoire.

En dernier lieu, le III modifie l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation qui concerne l’enseignement privé. Il vise à étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école privée d’une autre commune. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble du RPI et non de la seule commune concernée.

Dispositif

Le code de l'éducation est ainsi modifié:

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 212‑8 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d’un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d’accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;

b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 411‑1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d’une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».

Art. ART. PREMIER • 31/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement de cohérence et de simplification.

Cet amendement vise à simplifier la rédaction des dispositions de la proposition de loi.

À cet égard, il supprime les alinéas 14 et 15 car la question de l’appréciation de la capacité d’accueil à l’échelle du regroupement pédagogique intercommunal fait l’objet d’un article additionnel à la PPL, via un amendement du rapporteur, qui vient à cet effet modifier les articles L. 212‑8 et L. 442‑5‑1 du code de l’éducation.

À l’alinéa 16, il supprime le renvoi à un décret, renvoi qui s’applique sur l’ensemble de l’article et pas uniquement sur cette question particulière.

Concernant la proposition d’article L. 212‑9‑4 nouveau, cet amendement supprime les quatre alinéas 17 à 20 relatifs à la composition du conseil d’école, laquelle fait l’objet d’une proposition de simplification, via un amendement du rapporteur, dans un projet d’article additionnel modifiant l’article L. 411- 1 du code de l’éducation.

Enfin, il supprime l’alinéa 23, la date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi faisant l’objet d’un article additionnel, via un amendement du rapporteur.

Dispositif

I – Supprimer les alinéas 14 à 20.

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 23.

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à préciser les références juridiques, dans le général des collectivités territoriales, des RPI conventionnels et des RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Dispositif

I – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être organisés soit par convention entre communes »

les mots :

« sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales ».

II – En conséquence, après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel visant à compléter et préciser les compétences communales obligatoires en matière scolaire (construction, équipement, fonctionnement et entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques)

Dispositif

Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« s’associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien d’une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. »

Art. ART. PREMIER • 30/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise : 

– d’une part à introduire un avis du directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) préalablement à la délibération du conseil municipal approuvant la convention, 

– d’autre part à simplifier les mentions obligatoires de la convention constitutive, en ne retenant que trois items : la durée de la convention, la répartition des charges entre les communes membres et les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 13 les deux alinéas :

« Art. L. 212‑9‑2. I. – Après avis de l’autorité académique, la convention constitutive d’un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre. »

« II. – Cette convention précise notamment sa durée, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d’investissement et d’entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire. »

Art. ART. PREMIER • 26/03/2026 DISCUTE
UDDPLR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que le nouveau cadre juridique des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ne porte pas atteinte au libre choix des familles en matière de scolarisation et au principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat d’association.

L’article L. 212‑9‑3 créé par la présente proposition de loi prévoit que la capacité d’accueil des élèves s’apprécie désormais au niveau de l’ensemble des écoles relevant du RPI, et que cette capacité peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école extérieure au regroupement. Cette règle, conçue pour protéger les communes rurales des charges indues, s’applique sans distinction à l’enseignement public comme à l’enseignement privé.

Sans précision expresse, l’opposabilité de la capacité d’accueil à l’échelle du RPI, telle que créée par le texte proposé, pourrait être détournée pour justifier le refus ou la réduction du forfait dû à un établissement privé sous contrat implanté dans l’une des communes membres du regroupement, ce qui créerait de l’insécurité juridique.

Or, ce forfait communal constitue la traduction financière du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat, issu de la loi Debré n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 et consolidé par la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». L’article L. 442‑5‑1 définit limitativement les cas dans lesquels cette contribution revêt un caractère obligatoire : absence de capacité d’accueil, obligations professionnelles des parents, inscription d’un frère ou d’une soeur, ou raisons médicales. Ce régime protecteur procède d’une conciliation entre le libre choix de l’école par les familles, liberté constitutionnellement garantie, et la maîtrise des dépenses communales. Cet équilibre doit être préservé.

Le présent amendement précise donc que la capacité d’accueil appréciée au niveau du RPI ne peut être opposée aux demandes de prise en charge relevant du régime de la dépense obligatoire au titre de l’article L. 442‑5‑1. Il préserve ainsi le libre choix des familles et le principe de parité de financement, tout en laissant pleinement en vigueur le nouveau cadre d’organisation des RPI pour l’enseignement public, qu’il était nécessaire de mieux formaliser.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La capacité d’accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n’est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d’un élève dans une école privée sous contrat d’association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d’une dépense obligatoire en application de l’article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l’alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l’échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s’appliquent dans les mêmes conditions. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/03/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer l’importance de réduire les temps de transports scolaires, notamment en zone rurale, en fixant pour objectif de le limiter à 15 min maximum pour chaque élève.

Dans une étude présentée le 27 janvier 2026 par l’Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public (Anateep) en partenariat avec Matawan, cette dernière met en avant le fait l’ampleur des journées vécues par les élèves en raison des temps de transports qu’ils subissent – avec des durées maximales pouvant atteindre 73 minutes quotidiennes pour certains lycéens. Cette amplitude créé « pour les élèves transportés une vie avant et après l’établissement scolaire que même des adultes auraient du mal à supporter ». Ces temps de transports affectent particulièrement les élèves inscrits en territoire rural : en effet, selon l’INSEE (janvier 2022), les élèves de milieu rural sont plus souvent scolarisés hors de leur commune de résidence, en particulier dans l’espace rural très peu dense et donc confrontés à des temps de transports beaucoup plus importants. Ainsi, en élémentaire, si dans les territoires urbains, un élève sur dix se déplace en dehors de sa commune pour rejoindre son école, ce chiffre est 3 fois plus élevé dans l’espace rural, et jusqu’à 7 fois plus élevé dans les communes rurales très peu denses.

Or, loin d’être anecdotique, cette question affecte la scolarité même de ces élèves, puisque cette situation engendre de la fatigue supplémentaire, ce qui ne peut que nuire à leur bon apprentissage, et amplifier les inégalités scolaires et sociales spécifiques aux territoires ruraux déjà existantes. Dans ce contexte, la réduction des temps de transports est un véritable facteur de lutte contre l’exclusion scolaire, au service de la réussite de toutes et tous. Le développement des regroupements pédagogiques intercommunaux, sans prise en compte de ce facteur, contribue ainsi à augmenter les temps de transports des élèves, en affaiblissant la présence des services publics de proximité et l’attractivité des territoires ruraux. Par conséquent, nous proposons dans notre livret programmatique « Education » de « Densifier le maillage des établissements en zone rurale afin de limiter à 15 minutes les temps de transport scolaire ».

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l’opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes maximum.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 26/03/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 25/03/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Les regroupements pédagogiques intercommunaux comportant plusieurs sites d’enseignement du premier degré peuvent compter plusieurs directeurs, un par site. Cette organisation, bien que fonctionnelle, peut entraîner des difficultés pour :

– Assurer l’homogénéité du projet d’école et des pratiques pédagogiques sur l’ensemble des sites ;

– Coordonner efficacement les équipes enseignantes et la gestion administrative des écoles ;

– Optimiser l’utilisation des moyens humains et matériels disponibles ;

– Permettre la centralisation de la décharge pour un seul directeur.

Cet amendement propose d’encourager la centralisation de la direction administrative et pédagogique en un directeur unique pour l’ensemble des écoles composant le regroupement. Cette centralisation vise à favoriser la coordination pédagogique et administrative, l’harmonisation du projet d’école et l’optimisation des ressources, tout en respectant la liberté d’organisation des communes.

Les modalités de désignation, de fonctionnement, de responsabilités et de calcul de la décharge du directeur unique seront précisées par décret, afin de garantir une organisation adaptée aux réalités locales et une cohérence avec le cadre juridique existant.

Il complète la proposition de loi en renforçant la cohérence et l’efficacité des RPI multi‑sites, tout en maintenant une organisation adaptée aux besoins des communes et des élèves.

Dispositif

Après l’alinéa 13, insérer les 2 alinéas suivants :

« Art. L. 212‑9‑2‑1. – Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux comportant plusieurs sites d’enseignement relevant du premier degré, il est encouragé, dans la mesure du possible, de centraliser la direction administrative et pédagogique en un seul directeur pour l’ensemble des écoles composant le regroupement.

« Les modalités de désignation, de fonctionnement, de responsabilité et de calcul de la décharge du directeur unique sont précisées par décret. »

Art. ART. PREMIER • 24/03/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 24/03/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conditionner l’organisation des RPI à l’avis de l’autorité académique compétente. 

Si l’implication des élus locaux constitue un élément essentiel des regroupements, il est nécessaire que ce dispositif soit piloté et coordonné dans le cadre de l’action éducatrice de l’État.

Il apparaît pertinent que la décision relative à la création d’un regroupement pédagogique intercommunal intervienne après avis de l’inspecteur d’académie (IA-IPR) ou du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN)

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« après avis de l’inspecteur d’académie ou directeur académique des services de l’Éducation nationale ».

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