Exercice de la démocratie agricole
Amendements (5)
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est d’appeler à l'instauration de la parité effective dans la gouvernance des chambres d’agriculture.
Actuellement, les collèges des chambres d’agriculture sont composés de trois membres, dont au moins un de chaque genre, sauf en cas d’« impossibilité », laquelle peut résulter soit du nombre limité de sièges à pourvoir, soit des conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
Premièrement, cette notion d’« impossibilité », insuffisamment encadrée, ouvre la voie à des situations où un genre peut se retrouver totalement absent de nombreux collèges. Deuxièmement, il demeure possible de constituer des listes avec une seule femme, ce qui perpétue une sous-représentation des femmes au sein de ces instances.
Malgré les avancées introduites par la réforme de 2012, qui a permis l’élection de 1 100 femmes en 2013 (sur un total de 4 051 élus) et vu trois femmes accéder à la présidence d’une chambre d’agriculture, les progrès restent largement insuffisants. Lors des élections de 2019, seules 8 % des présidences étaient occupées par des femmes, et dans les bureaux des chambres d’agriculture, les femmes représentent environ 17 % des membres. Ce pourcentage, bien qu’à peu près proportionnel à la part de femmes dans la population agricole, demeure stagnant par rapport à la précédente mandature. Une intervention législative est indispensable pour redynamiser la féminisation des chambres et accélérer cette évolution.
Le rapport de la mission commune d’information sur les chambres d’agriculture et leur financement, enregistré le 16 décembre 2020, soulignait cette carence et appelait à « rendre les bureaux des chambres d’agriculture plus respectueux de l’exigence de parité ».
Le présent amendement propose ainsi, afin de se conforter aux exigences de l'article 45 de la Constitution, l'établissement d'un rapport visant l'application effective de la parité dans la composition des chambres d'agriculture et de leurs bureaux avec des mesures concrètes pour garantir cette parité et notamment d'envisager les perspectives suivantes :
- L'inscription à l’article L. 5117 du Code rural et de la pêche maritime de l'obligation du respect de la parité pour les listes de candidats présentées par un même syndicat agricole sur l'ensemble des collèges ;
- Le respect d'une alternance stricte entre une candidate de sexe féminin et un candidat de sexe masculin dans l'ordre d'ordonnancement des listes tel que proposé pour la Mutualité Sociale Agricole à l'Article 4 du présent texte ;
- L'ajout à l’article L. 5113 du code rural et de la pêche maritime de la contribution du respect de la parité dans les missions des chambres d'agriculture.
Toutefois, une véritable féminisation du monde agricole ne peut se limiter à la gouvernance des chambres. Elle doit également s’appuyer sur des mesures complémentaires, telles que :
- L’adaptation des équipements agricoles (par exemple, des tracteurs mieux dimensionnés pour une plus grande diversité de morphologies) ;
- L’incitation des femmes à poursuivre des études dans les filières agricoles ;
- La réduction des inégalités salariales, les femmes percevant actuellement en moyenne 29 % de moins que leurs homologues masculins dans ce secteur.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la présentation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'application effective de la parité dans la composition des chambres d'agriculture et de leurs bureaux, et propose des mesures concrètes pour garantir cette parité.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de son examen en commission, l’article 1er du texte initial, qui permettait aux administrateurs de coopératives agricoles impliqués dans la vente de produits phytosanitaires de siéger au bureau des chambres d’agriculture n'a pas été adopté. Cet amendement vise à introduire une disposition préventive dans l’éventualité où des dispositions similaires viendraient à être rétablies par voie d’amendement au cours de l’examen parlementaire. Celui-ci vient compléter plusieurs amendements que nous proposons en ce sens.
Le présent amendement propose de remédier aux insuffisances actuelles en matière de gouvernance des Chambres d’agriculture, en particulier concernant le respect des obligations de déport pour prévenir les conflits d’intérêts.
En imposant l’adoption obligatoire d’un règlement intérieur garantissant à la fois le pluralisme et la transparence, cet amendement entend pallier les faiblesses structurelles identifiées. Il permettrait d’assurer une représentation équilibrée des différentes organisations agricoles et une traçabilité des délibérations et décisions prises au sein des Chambres d’agriculture.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de modernisation et de démocratisation des Chambres d’agriculture, tout en renforçant leur légitimité et leur exemplarité auprès du monde agricole et de la société civile.
Dispositif
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les chambres d’agriculture sont tenues d’adopter un règlement intérieur garantissant le pluralisme et la transparence dans leurs délibérations et décisions. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise, dans un soucis démocratique, à renforcer la transparence des décisions prises au sein des Chambres d’agriculture en encadrant strictement le mécanisme de déport. La publication systématique des comptes rendus permettra d’assurer un contrôle citoyen, tout en prévenant les conflits d’intérêts potentiels liés à la double casquette de certains membres.
En rendant ces informations publiques, nous proposons de garantir un fonctionnement démocratique et le respect des principes de pluralisme et d’intégrité dans la gestion des affaires agricoles.
Dispositif
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d’agriculture départementales, régionales et l’association nationale des chambres sont tenues d’accompagner chaque réunion de leurs organes délibérants d’un compte rendu accessible publiquement afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ce compte rendu doit mentionner explicitement les cas de déport, en précisant l’identité du membre concerné, la nature du sujet traité, et les motifs justifiant le déport. »
Art. APRÈS ART. 4
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement d’appel invitant le Gouvernement à envisager la création d’un collège réservé à la société civile organisée, comprenant des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, d’associations agréées de défense des consommateurs, ainsi que des élus locaux.
Actuellement, les chambres peuvent désigner des membres associés à titre consultatif, mais ces mécanismes restent insuffisants pour garantir une représentation effective de la société civile. Il est par conséquent proposé par cet amendement d’aller plus loin dans cette entreprise en effectuant une transformation profonde de la gouvernance des chambres d'agriculture.
Cette réforme répond à une demande croissante d’ouverture des chambres d’agriculture, exprimée tant par des associations environnementales et de consommateurs que par des élus et recommandée par nombre de rapports présentés au cours des dernières années :
En 2020 d'abord, un rapport parlementaire de la mission d’information commune relative aux chambres d’agriculture et à leur financement appelait déjà à la réflexion sur l'ouverture des chambres d'agriculture à la société civile et plus spécifiquement à lancer une réflexion relative à l'ajustement de la composition des collèges. Une proposition reprise l’année suivante par la Cour des Comptes, qui en 2021 dans son rapport public annuel proposait elle aussi d’ouvrir les instances agricoles à d'autres membres que les agriculteurs. Plus récemment, réseau « Le Lierre » évoquait à son tour dans une note sur le choc de gouvernance dans l'agriculture et l'alimentation des propositions similaires.
En intégrant davantage la société civile organisée, cet amendement vise à renforcer la légitimité des chambres d’agriculture et à garantir une prise en compte plus large des enjeux environnementaux, sociaux et économiques dans les décisions qui concernent l’agriculture et l’alimentation. C’est ainsi que ces instances pourront pleinement jouer leur rôle d’acteur de gouvernance au service de l’intérêt général.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la création d’un collège réservé à la société civile organisée comprenant des représentants des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l’article L. 811‑1 du code de la consommation, ainsi que des élus locaux.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 16/01/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lors de son examen en commission, l’article 1er du texte initial, qui ouvrait la possibilité pour les administrateurs de coopératives agricoles impliqués dans la vente de produits phytosanitaires de siéger au bureau des chambres d’agriculture, a été supprimé. Cet amendement vise à introduire une disposition préventive dans l’éventualité où des dispositions similaires viendraient à être rétablies par voie d’amendement au cours de l’examen parlementaire.
Le présent amendement propose par conséquent de renforcer l’obligation de déport prévue dans l’article 1er initial, qui interdisait aux administrateurs concernés de participer aux travaux et délibérations relatifs aux activités de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques. Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, il introduit un régime de sanctions applicables en cas de non-respect.
En instaurant ces mesures, notre amendement répond aux risques de conflits d’intérêts que pourrait engendrer la coexistence, au sein d’une même instance, de membres exerçant conjointement des activités de vente et de conseil en matière de produits phytosanitaires. Il vise à préserver l’impartialité des missions des chambres d’agriculture et à renforcer la confiance dans leur fonctionnement, plus que jamais nécessaire dans un contexte d'abstention grandissante lors des élections des chambres d'agriculture.
Dispositif
L’article L. 511‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’obligation de déport expose à des sanctions disciplinaires et administratives, dont les modalités et le degré sont fixés par décret. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.