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LFI-NFP

Exonérer les apprentis de la CSG-CRDS

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par groupe

Par statut

IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 3

Amendements (4)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/11/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. PREMIER • 15/11/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à exonérer de CSG-CRDS à 79 % du SMIC la rémunération des apprentis préparant des diplômes de niveau infra bac, bac, DAEU, BTS ou encore DUT. 

Il est désormais admis par tous qu’un étudiant dans le supérieur se placera toujours mieux sur le marché du travail qu’un jeune n’ayant pas choisi cette voie. 

L’apprentissage doit, comme le dispose l’article L. 6211‑1 du code du travail, contribuer à l’insertion professionnelle. 

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ) a chiffré à 72 % le nombre de jeunes ayant décroché un CAP ou un bac pro en alternance et qui ont trouvé un emploi 4 ans après leur diplôme, contre 55 % pour les jeunes qui se sont formés par la voie scolaire. L’apprentissage permet donc réellement aux niveaux de qualifications avant licence de faire la différence. 

À l’inverse l’enquête 2024 de la Conférence des grandes écoles sur l’insertion de ses jeunes diplômés montre que 85,8 % d’entre eux étaient en emploi dans les 6 mois suivant leur diplôme, contre 84,3 % des diplômés qui avaient choisi la voie de l’apprentissage.

 Il est donc nécessaire de prioriser les apprentis les moins diplômés afin de faire de l’insertion professionnelle une réalité pour tous. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« 7° La rémunération mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail pour la part excédant 79 % du salaire minimum de croissance, pour les apprentis préparant un diplôme de niveau 3, 4 et 5 au sens du cadre national des certifications professionnelles. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/11/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir de droit à la prime d’activité pour tous les apprentis, quel que soit l’âge ou le niveau de formation. 

La prime d’activité, issue de la loi n° 2015‑994 relative au dialogue social et à l’emploi a remplacé, depuis le 1er janvier 2016, la prime pour l’emploi (PPE) et le volet « activité » du revenu de solidarité active (RSA). Elle a été créée afin d’encourager l’activité en soutenant le pouvoir d’achat des travailleurs les plus modestes. Cette aide, à la différence des précédents dispositifs, concerne les jeunes actifs mais également les étudiants et apprentis.

L’ouverture du bénéfice de cette aide aux apprentis n’a pas été évidente à sa création. Après plusieurs semaines de débats, tant dans la majorité de François Hollande que dans l’opposition à droite, le Gouvernement a inclus les apprentis et les étudiants dans le dispositif. Ce sont alors près de 75 000 apprentis qui y seraient éligibles en 2016.

L’objectif de cette prime est alors, selon le Gouvernement, de rendre le travail plus lucratif que le chômage. Une volonté que chacun peut saluer. Toutefois, il existe une véritable injustice qui vient mettre à mal cet objectif : l’existence d’un seuil minimal des revenus professionnels de l’apprenti pour bénéficier de l’aide puisqu’il faut percevoir un salaire supérieur à 1 104,25 € nets par mois pour l’obtenir. 

Actuellement, les apprentis pouvant espérer obtenir la prime d’activité sont ceux qui sont en troisième année de formation et qui ont 18 ans révolus. Or, la plus grande majorité des alternants sont en première et deuxième année et d’autant plus lorsqu’ils ont 18 ans. À quelques euros près, un apprenti ne recevra pas la prime d’activité alors que l’un de ses camarades, mieux payé que lui, l’aura perçue. Le sentiment d’injustice est bien là : plus l’apprenti est payé, plus il a de chance de bénéficier de la prime ; moins il est payé, moins il a de chance d’en bénéficier. Une logique incompréhensible qui pénalise de plus en plus d’apprentis.

En signant un contrat d’apprentissage, le jeune s’engage auprès de son lieu de formation et de l’entreprise. Cet engagement peut coûter très cher : trajet domicile-travail, domicile-lieu de formation, prise de repas en extérieur, séparation du domicile parental afin de se rapprocher de l’entreprise, hébergement dans deux villes si le lieu d’études et de l’entreprise diffèrent, etc. Ces frais coûtent tout aussi chers en première, deuxième que troisième année. Si la précarité étudiante a connu, notamment du fait de la crise sanitaire et de l’inflation, un regain d’intérêt de la part des pouvoirs publics, les apprentis ne doivent pas être oubliés.

D’après le baromètre de l’alternance publié en février 2023 et proposé par l’Observatoire de l’alternance, plus de 24 % des apprentis rompent leur contrat avant son échéance. Le niveau d’études semble être un facteur important puisque plus le diplôme de l’apprenti est élevé, plus le taux de rupture est faible. Ainsi, ce sont les plus jeunes, donc les moins bien rémunérés, qui risquent le plus de dépenser sans que cela n’aboutisse à une insertion professionnelle. 

La prime d’activité devrait pourtant répondre à son objectif initial d’aide aux plus précaires. Son montant forfaitaire, égal à 633,21 euros, est une somme non négligeable pour un jeune qui se lance dans la vie.

Dispositif

I. – L’article L. 842‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition n’est pas applicable aux apprentis, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail. » ;

2° Après le mot : « éducation », la fin de la première phrase du 3° est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 15/11/2025 RETIRE
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Exposé des motifs

À défaut de retenir une exonération totale de CSG et de CRDS sur la rémunération des apprentis, le présent amendement de repli propose une solution d’équilibre. Il s’agit de préserver le pouvoir d’achat des apprentis aux revenus les plus modestes, tout en tenant compte de la situation financière exigeante de notre pays.

En fixant un plafond d’exonération pour la part au delà de 79 % du SMIC, cet amendement est mieux-disant que le droit actuel, qui limite l’exonération à une rémunération plafonnée à 50 % au-dessus du SMIC. Depuis la publication du décret du 28 mars 2025 réduisant l’exonération de CSG/CRDS, la rémunération nette des apprentis a été fortement amputée, avec des pertes pouvant aller jusqu’à 187 € selon leur âge et leur niveau de formation. 

Préserver les salaires les plus bas tout en préservant nos finances publiques, tel est l’objet de cet amendement. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

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