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expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer

Proposition de loi Adoptée
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Répartition des amendements

Par groupe

Par statut

DISCUTE 5 RETIRE 1

Amendements (6)

Art. ART. 3 BI • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de limiter l’instance de décision aux seuls intérêts nationaux.

Il est inconcevable que des instances internationales se permettent un quelconque avis sur l’usage des deniers publics français, sur la politique intérieure, y compris la politique étatique de logement. Seuls les élus nationaux ou locaux doivent pouvoir s’exprimer et donner leur avis sur la politique du logement.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : « ou internationales ». 

Art. APRÈS ART. 4 • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement se propose de juguler les effets de la crise du logement à laquelle sont confrontés les Français résidant dans les territoires, régions et départements d’outre-mer, en mettant fin aux contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative engendrées par la classification déterminée par un diagnostic de performance énergétique, et ce pour relancer le marché locatif par un choc d’offre de logements.

Tandis que près de 30 % de la population des départements et régions d’outre-mer est mal logée selon la Fondation Abbé Pierre, les contraintes de décence énergétique, justifiées par une écologie punitive oubliant que le logement en France ne représente que 12 % des 0,9 % des émissions de CO2 de notre pays dans le monde (soit 0,1 %), viennent aggraver la crise du logement en sortant du parc locatif des centaines de milliers de logements, les rendant ainsi vacants, et ce alors que la demande explose.

Cette performance énergétique est mesurée à partir d’un outil aussi complexe que peu fiable, voire frauduleux : le diagnostic de performance énergétique, devenu opposable et non plus seulement informatif, et qui conditionne la valeur locative ainsi que la valeur vénale d’un logement. 

Le calendrier d’interdiction progressive de mise en location fait abstraction de tout pragmatisme face à la pénurie d’artisans agréés pour réaliser ces travaux de rénovation dans les délais impartis, et ce alors même que le prix des matières premières et le montant des taux d’intérêt restent élevés, sans compter la durée des procédures de délivrance des autorisations préalables nécessaires à obtenir pour la réalisation des travaux lorsque ces derniers ne sont pas rendus impossibles à effectuer.

L’efficacité même de ces travaux sur la réalisation de potentielles économies d’énergie est assez aléatoire et limitée selon de nombreuses études, comme celle de la SOFRES pour l’ADEME où l’économie d’énergie ne serait que de 2,71 % sur la facture d’énergie pour un coût moyen de travaux de 4239 €, ou encore de Cambridge où les économies d’énergie disparaîtraient 4 ans après la réalisation des travaux de rénovation en raison de l’effet rebond. La Cour des comptes estime que 40 % des logements ayant fait l’objet de travaux d’isolation demeurent des passoires thermiques puisque leur notation DPE ne change pas malgré tous les efforts financiers de leurs propriétaires. Aujourd’hui, selon la Cour des comptes, 60 % des logements classés F ou G conservent une note DPE dégradée malgré la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Dispositif

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés. 

Art. ART. 3 BI • 23/05/2025 RETIRE
RN
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Art. APRÈS ART. 4 • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À défaut d’une suppression complète de la mise en œuvre du calendrier d’interdiction progressive de mise en location instauré par la loi Climat et Résilience, il est proposé de reporter ce calendrier de 5 ans pour les départements et régions l’outre-mer.

L’objectif est de neutraliser l’interdiction de mise en location des logements classés G dès 2028, et d’accorder aux bailleurs un délai raisonnable pour se préparer aux futures exigences de rénovation énergétique. À défaut de pouvoir provoquer un véritable choc d’offre dans l’immédiat, cette mesure vise à atténuer les effets des contraintes énergétiques pesant sur l’offre locative, dans un contexte de crise du logement persistante.

Dispositif

L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :

1° Au 3°, sont ajoutés les mots : « sauf pour les logements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le niveau de performance d’un logement est compris, au sens du même article L. 173‑1‑1 :

« a) A compter du 1er janvier 2033, entre la classe A et la classe F ;

« b) A compter du 1er janvier 2036, entre la classe A et la classe E. »

Art. APRÈS ART. 4 • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’abrogation des dispositions relatives aux objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments, en particulier dans le neuf, issues de la réglementation environnementale 2020, qui accroît considérablement les coûts de construction dans un contexte d’inflation du coût des matières premières et des prix de l’énergie, vise à rendre les logements neufs plus accessibles aux Français résidant dans les départements et régions d’outre-mer.

Dans un contexte de crise du logement accrue, la RE2020 participe en effet à faire exploser les coûts des nouvelles constructions, ces coûts étant supportés par des acquéreurs dès lors moins enclins à acheter car favorisant bien souvent le prix du mètre carré par rapport au confort de leur logement.

Dispositif

1° Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Après l’article L. 171‑5, il est inséré un article L. 171‑6 ainsi rédigé :

« Article L. 171‑6. – Les dispositions des articles L. 171‑1 à L. 171‑5, et L. 172‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

2° À l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme, après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

Art. ART. 3 BI • 23/05/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En imposant par la loi le fait de mettre autour d'une table les principaux acteurs de la construction de logements, l'esprit de cet amendement est de donner la parole aux acteurs socio-économiques locaux et créer les conditions d'un dialogue franc, à l'image de ce qui se passe dans les OPMR, pour la formation des prix.

L'objectif est d'élaborer des référentiels adaptés aux besoins en constructions en privilégiant les filières économiques locales et s'assurer de la transparence dans la formation des prix dans la construction et la location des logements.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« ces comités sont obligatoirement composés de représentants des associations de locataires, des associations de propriétaires, des organismes bancaires, des bailleurs sociaux et les organisations professionnelles du BTP, sous l’autorité du représentant de l’État. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.