Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières
Amendements (8)
Art. ART. UNIQUE
• 02/02/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le risque de dépenses publiques imprévues dans le cadre de l’acquisition d’un fonds dans la mesure où les obligations de faire seraient occultées dans les ventes, se retrouvant à la charge de l’acquéreur final. Par définition, la présence d’une obligation de faire doit faire l’objet d’une estimation par le juge de l’expropriation, même quand l’offre d’acquérir se fait au prix convenu et mentionné dans la DIA.
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Toute déclaration d’aliéner concernant un fonds de commerce détenu par un commerçant ou une société commerciale doit comporter à peine de nullité de ladite déclaration une déclaration comptable du passif du fonds de commerce et les obligations de faire dans l’année civile au titre du bail.
« Par conséquent, toute offre d’acquisition entraine obligatoirement la saisine du juge de l’expropriation pour statuer sur la valeur du fonds de commerce ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 02/02/2026
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local.
Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés.
En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l’article L. 214‑1 du code de l’urbanisme, porte sur des parts ou actions d’une société dont l’actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l’objet d’un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société.
« Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsqu’un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d’un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce s’exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article.
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local.
Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés.
En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s’exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s’exercer non plus lorsque l’acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé.
Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation.
Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité.
Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Il n’est pas envisageable qu’une collectivité devienne simple actionnaire ou détentrice de parts et s’improvise ainsi commerçante.
Compte tenu de la volatilité de la valeur d'un commerce selon la manière dont il est géré et la rapidité des conséquences néfastes qu'une mauvaise décision peut avoir, le risque d'une perte pour les finances public ne peut être ignoré.
Le risque juridique d’une telle situation serait en outre réel puisque la collectivité locale pourrait être amenée à conclure avec ces commerçants des conventions ou à leur accorder des droits tout en étant leur associée, se rendant ainsi suspecte de détournements, prévarication et autres atteintes à la probité.
Si préemption il y a, il faut au moins qu’elle porte sur la totalité du capital afin qu’elle soit assimilable autant que faire se peut à une cession de la chose elle-même et non à une prise de participation.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« majorité »
le mot :
« totalité ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Le droit de préemption institué par la présente proposition de loi, applicable aux parts de sociétés dont l’actif est majoritairement composé d’un bail commercial ou d’un fonds de commerce, constitue une prérogative particulièrement intrusive au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Il appelle, à ce titre, un encadrement procédural rigoureux et effectif.En l’état, l’inaction du titulaire du droit de préemption, qu’il s’agisse de l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans les délais légaux ou du défaut de consignation du prix, est susceptible de placer les propriétaires des parts sociales dans une situation de blocage durable, sans voie de régularisation rapide permettant de purger la procédure.Le présent amendement vise à remédier à cette carence en permettant aux propriétaires des parts de saisir le greffe du tribunal de l’expropriation afin que le juge statue, dans des délais strictement encadrés, sur les incidents de procédure tenant à la forclusion des délais ou au défaut de consignation imputables au titulaire du droit de préemption.En confiant au juge de l’expropriation le soin de statuer par ordonnance sur ces incidents avant toute poursuite de la procédure au fond, le dispositif proposé vise à prévenir les stratégies dilatoires, à garantir la sécurité juridique des opérations portant sur des actifs économiques sensibles et à assurer un équilibre effectif entre l’exercice du droit de préemption et la protection des droits des propriétaires.La limitation des voies de recours se justifie enfin par la nature strictement procédurale des décisions concernées et par l’objectif de célérité poursuivi.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Lorsque les conditions de saisine du juge de l’expropriation sont réunies au sens de l’article L. 213‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et que le titulaire du droit de préemption n’a pas saisi le juge de l’expropriation dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, par le propriétaire du bien, d’un mémoire tendant à la déchéance du droit de préemption pour forclusion des délais légaux, le greffe du tribunal de l’expropriation convoque les parties afin qu’il soit statué sur cet incident dans un délai d’un mois.
« Le juge de l’expropriation statue par ordonnance sur la recevabilité et, le cas échéant, sur la déchéance du droit de préemption.
« Il en est de même en cas de défaut de consignation prévue, lorsque ce défaut est imputable au titulaire du droit de préemption. Dans ce cas, le propriétaire du bien peut saisir le juge de l’expropriation dans les mêmes conditions, afin qu’il soit statué sur cet incident avant toute poursuite de la procédure au fond.
« Les ordonnances rendues en application du présent article, statuant exclusivement sur des incidents de procédure, ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.