Extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières
Amendements (3)
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d’une commune dans le capital d’une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d’Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique).
Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu’il propose qu’un alinéa renvoyant à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme soit ajouté à l’article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l’avantage d’améliorer l’intelligibilité de la disposition du code de l’urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l’usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d’exception dans le texte qui le crée.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »
Art. ART. UNIQUE
• 29/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi.
En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité.
Ainsi, le présent améndement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.