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LIOT

Faciliter l'accès au logement des familles par la création d'un prêt à taux zéro

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. PREMIER • 18/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« L’article L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. L. 31‑10‑3‑1 »,

la référence :

« Art. L. 31‑10‑5 ».

Art. ART. PREMIER • 18/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’assurer la pleine effectivité du dispositif en en clarifiant l’insertion dans la structure du code de la construction et de l’habitation (CCH) et en le distinguant du prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux primo-accédants.

En effet, la rédaction initiale de la proposition de loi renvoyait aux articles L. 31‑10‑2 et L. 31‑10‑3 du CCH, lesquels définissent les conditions d’octroi du PTZ pour les primo-accédants, tout en y introduisant des dérogations.

La rédaction issue du présent amendement permet de sécuriser juridiquement le dispositif en opérant une distinction explicite avec le PTZ primo-accédants. Elle vise ainsi, conformément à l’exposé des motifs, à instituer un PTZ spécifiquement dédié aux familles, et non une simple déclinaison du PTZ existant.

Ainsi, le PTZ destiné aux familles dérogerait aux dispositions applicables au PTZ primo-accédants, à l’exception de celles relatives :

– aux conditions de maintien du prêt (articles L. 31‑10‑6 et L. 31‑10‑7 du CCH), notamment l’exigence selon laquelle le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être mis en location durant les six années suivant le versement du prêt ;

– aux modalités de conventionnement entre l’État et les établissements prêteurs, ainsi qu’au contrôle exercé par l’État et la Société de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS) (articles L. 31‑10‑13 et L. 31‑10‑14 du CCH).

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article L. 31‑10‑3, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé aux ménages »,

les mots :

« au présent chapitre, un prêt ne portant pas intérêt peut être octroyé aux personnes physiques ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« V. – Les sections 2 et 5 du présent chapitre sont applicables au prêt mentionné au présent article. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. ART. PREMIER • 18/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’application du prêt à taux zéro (PTZ) destiné aux familles, afin d’en garantir la pleine portée.

D’une part, la rédaction proposée reprend certaines conditions prévues à l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), applicable au PTZ primo-accédants, afin de veiller à ce que le dispositif finance effectivement l’opération elle-même et non les frais susceptibles d’être facturés par l’établissement prêteur.

D’autre part, cet amendement vise à assurer que le PTZ destiné aux familles puisse, le cas échéant, être mobilisé en complément du PTZ primo-accédants ou de l’« éco-PTZ » pour le financement d’une même opération. À cette fin, il déroge à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du CCH, laquelle dispose qu’« il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération ».

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ce prêt. Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. ART. PREMIER • 18/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel, l’article L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation sur lequel se fonde l’alinéa 6 étant abrogé depuis le 1er janvier 2023.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. PREMIER • 18/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« primo-accession »,

les mots :

« première propriété ».

Art. ART. PREMIER • 18/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de détermination du montant du prêt à taux zéro (PTZ) institué par la proposition de loi.

D’une part, il reprend certaines conditions prévues à l’article L. 31‑10‑8 du code de la construction et de l’habitation, applicable au PTZ primo-accédants, s’agissant de son articulation avec le prêt principal. Il est ainsi précisé, à l’instar du dispositif existant, que le montant du PTZ destiné aux familles ne peut excéder celui du prêt principal consenti par l’établissement prêteur pour le financement de l’opération.

D’autre part, l’amendement encadre directement au niveau législatif la quotité retenue pour le calcul du montant du prêt, en prévoyant qu’elle ne peut être ni supérieure à 50 % du coût total de l’opération, ni inférieure à 20 % de ce même coût. Les paramètres précis de cette quotité seront fixés par décret en Conseil d’État, conformément à l’alinéa 10 du présent article.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« IV. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération qui ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %, dans la limite de 100 000 euros par opération. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus par le présent chapitre. » 

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Scrutins (0)

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