Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail
Amendements (9)
Art. ART. UNIQUE
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d’asile originaires d’un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l’accès se fait dès l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, le demandeur d'asile n'est pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’enregistrement de la demande, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« « II. – Par dérogation à l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, est dispensé de l’autorisation de travail. » »
Art. ART. UNIQUE
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à autoriser l’accès de plein droit au marché du travail des demandeurs d’asile dès l'enregistrement de leur demande, conformément aux objectifs fixés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (considérant 50 : « Les États veillent à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, en ne limitant pas indûment l’accès à des secteurs spécifiques du marché du travail ou le temps de travail d’un demandeur et en ne fixant pas des formalités administratives déraisonnables »).
La procédure de demande d’autorisation de travail est en effet complexe et inadaptée à la situation de l’emploi. Outre la charge administrative qu’elle représente pour les employeurs, elle implique un délai d’attente pouvant s’étendre à deux mois. Par ailleurs, si l’emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension - dont toutes les études démontrent qu’elle est obsolète et fondée sur des critères biaisés -, l’employeur est contraint par un délai préalable minimal de trois semaines pendant lesquelles l’offre d’emploi doit être publiée et doit justifier auprès des services de l’État qu’aucune autre candidat ne satisfait aux critères de l’offre. Cette procédure allonge donc considérablement le délai avant lequel le demandeur d’asile accède effectivement à l’emploi. Elle priverait ainsi le dispositif proposé par la présente proposition de loi d’une partie de son efficacité si elle était maintenue.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « I. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile à compter de l'enregistrement de sa demande d’asile.
« « Le premier alinéa s’applique au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
« « II. – Par dérogation à l’article L. 5221‑5 du code du travail, le demandeur d’asile est dispensé de l’autorisation de travail.
« « III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »
« II. – L’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Art. ART. UNIQUE
• 11/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d’asile d’un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l’accès se fait dès l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, l’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions fixées à l’article R 5221‑1 du code du travail, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’enregistrement de la demande, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
« « II. – Par dérogation aux dispositions de droit commun applicables à l’autorisation de travail, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, ne peut se voir opposer la situation de l’emploi. » »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 08/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 08/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 24 février 2022 qui annule l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il exclut les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l’accès au marché du travail.
Il propose donc de réécrire l’article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d’accéder au marché du travail lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :
« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :
« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;
« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »
Art. ART. UNIQUE
• 08/02/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. UNIQUE
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir au délai d’attente d’un an institué en 2005 permettant aux demandeurs d'asile, par le biais de leur futur employeur, de demander une autorisation de travail.
Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« À l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ». »
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 07/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à durcir les conditions d’octroi de l’autorisation de travail des demandeurs d’asile, considérant que celle-ci constitue un premier pas vers un maintien irrégulier sur le territoire national des futurs déboutés du droit d’asile.
Il est donc proposé que, faute de réponse à la demande d’autorisation de travail dans les deux mois, celle-ci soit automatiquement réputée rejetée.
Le Groupe Rassemblement National entend rappeler sa volonté de durcir drastiquement la politique d'asile française afin d'en finir avec le dévoiement dont elle est victime et, à terme, de délocaliser le dépôt des demandes d'asile en dehors du territoire national.
Dispositif
À la fin de l’avant-dernière phrase de l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « rejetée ».
Art. ART. UNIQUE
• 04/02/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le contrôle de l’immigration est un enjeu majeur pour l’avenir de notre pays.
Notre système d’accueil est à bout de souffle et il est impératif d’agir pour reprendre le contrôle de notre destin en matière migratoire et mettre le frein d’urgence.
J’estime qu’il faut adresser aujourd’hui un signal clair aux trois quart des Français qui considèrent à juste titre que les flux migratoires ne sont pas maitrisés
Or la proposition de loi que nous examinons, en facilitant des demandeurs d’asile au marché du travail, organise l’impuissance publique et rend encore plus inexpulsables les demandeurs d’asile qui seront déboutés en leur permettant de travailler dès le dépôt de leur demande.
De plus, le texte crée un nouvel appel d’air migratoire qui, contrairement à ce qui est prétendu dans l’exposé des motifs n’est pas un mythe : en 2023, près de 142 500 demandes de protection internationale ont été introduites à l’Ofpra, toutes procédures confondues. Parmi elles, on dénombre quelque 123 400 premières demandes d’asile et près de 470 demandes de statut d’apatride. En augmentation de 8,6 % par rapport à 2022.
Parce que la France n’est pas un eldorado, et parce que je préfèrerai toujours une immigration de travail, qualifiée et choisie, il est impératif aujourd’hui de couper les pompes aspirantes que cette proposition de loi amorce et alimente. Il porte atteinte à la cohésion du pays et ne répond pas à la question majeure : quid du traitement des déboutés ? Si ce texte est adopté et appliqué nous n’aurons plus aucune possibilité de choix.
Réformons plutôt le droit d’asile en encadrant notamment d’une part le droit des demandeurs d’asile dans un délai strict, en limitant dans le temps l’instruction de la demande et en prévoyant d’autre part que les demandes soient présentées et instruites dans les représentations diplomatiques ou les postes consulaires avant de pouvoir entrer sur le territoire national.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’article unique de ce texte.
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Dispositif
Supprimer cet article.
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