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ECOS

Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 3
Tous les groupes

Amendements (3)

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à autoriser l’accès de plein droit au marché du travail des demandeurs d’asile dès l'enregistrement de leur demande, conformément aux objectifs fixés par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (considérant 50 : « Les États veillent à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, en ne limitant pas indûment l’accès à des secteurs spécifiques du marché du travail ou le temps de travail d’un demandeur et en ne fixant pas des formalités administratives déraisonnables »).

La procédure de demande d’autorisation de travail est en effet complexe et inadaptée à la situation de l’emploi. Outre la charge administrative qu’elle représente pour les employeurs, elle implique un délai d’attente pouvant s’étendre à deux mois. Par ailleurs, si l’emploi ne figure pas sur la liste des métiers en tension - dont toutes les études démontrent qu’elle est obsolète et fondée sur des critères biaisés -, l’employeur est contraint par un délai préalable minimal de trois semaines pendant lesquelles l’offre d’emploi doit être publiée et doit justifier auprès des services de l’État qu’aucune autre candidat ne satisfait aux critères de l’offre. Cette procédure allonge donc considérablement le délai avant lequel le demandeur d’asile accède effectivement à l’emploi. Elle priverait ainsi le dispositif proposé par la présente proposition de loi d’une partie de son efficacité si elle était maintenue.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « I. – L’accès au marché du travail est autorisé au demandeur d’asile à compter de l'enregistrement de sa demande d’asile. 

« « Le premier alinéa s’applique au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).

« « II. – Par dérogation à l’article L. 5221‑5 du code du travail, le demandeur d’asile est dispensé de l’autorisation de travail.

« « III. – Le II du présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

« II. – L’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d’asile originaires d’un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l’accès se fait dès l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, le demandeur d'asile n'est pas soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« « L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande ;

« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’enregistrement de la demande, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« « II. – Par dérogation à l’article L. 554‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, est dispensé de l’autorisation de travail. » »

 

Art. ART. UNIQUE • 11/02/2025 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli conserve le délai de 6 mois applicable aux demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder au marché du travail, sauf pour les demandeurs d’asile d’un pays ayant un fort taux de protection, pour lesquels l’accès se fait dès l’enregistrement de la demande. Dans cette hypothèse, l’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions fixées à l’article R 5221‑1 du code du travail, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposable.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« « L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande ;

« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’enregistrement de la demande, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« « II. – Par dérogation aux dispositions de droit commun applicables à l’autorisation de travail, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, ne peut se voir opposer la situation de l’emploi. » »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.