Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Amendements (10)
Art. ART. 2
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
Ainsi, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.
Cette précision est nécessaire, dès lors que les dispositions de l’article D.48-1-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que la durée de la peine d’emprisonnement s’apprécie notamment en tenant compte de la durée du sursis révoqué, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
Ainsi, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.
Cette précision est nécessaire, dès lors que les dispositions de l’article D.48-1-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que la durée de la peine d’emprisonnement s’apprécie notamment en tenant compte de la durée du sursis révoqué, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la possibilité d’aménagement de peine pour les infractions visant les violences physiques contre les personnes.
En effet leur nombre ne cesse de croitre et la gravité de ces violences s’intensifie. Nos jeunes sont lynchés ou frappés à l’arme blanche pour des motifs de plus en plus futiles. Une simple dispute peut entraîner un coup mortel.
Il s’agit donc par cet amendement, avec la certitude de l’exécution de la peine puisque tout aménagement est impossible, de rendre à celle-ci son caractère dissuasif, d’autant que les atteintes à l’intégrité physique suscitent une forte indignation chez nos concitoyens.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable d’une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’aménagement. »
Art. ART. PREMIER
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la possibilité d’aménagement de peine pour les cas concernant les auteurs de trafics de stupéfiants.
Il s’agit de renforcer la fermeté pénale vis à vis des personnes participant d’une quelconque
façon à un trafic de stupéfiant. Ces trafics gangrènent l’ensemble de notre territoire et
constituent souvent un véritable système vasculaire de la délinquance.
La demi-mesure sécuritaire ne peut plus être la règle et la préservation de notre société doit
être prioritaire.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable d’un ou plusieurs délits prévus aux articles 222‑36 à 222‑40, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’aménagement de peine. »
Art. ART. 3
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à coordonner les dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale avec celles résultant des articles 1er et suivants de la proposition de loi.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
« – à la fin, le mot : « doit », est remplacé par le mot : « peut » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° », sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;
« 2° Le II est abrogé ;
« 3° À la fin du III, les mots : « un an », sont remplacés par les mots : « deux ans » .
Art. ART. 2
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 a trait aux conditions, tenant à la situation personnelle du condamné, dans lesquelles une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 2 ans peut être prononcée.
Or, l’une de ces condition renvoie à l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale du condamné résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Il ne s’agit à l’évidence pas d’une raison valable pour que celui-ci échappe à l’exécution d’une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de sorte qu’il convient de la supprimer.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. 2
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 2 a trait aux conditions, tenant à la situation personnelle du condamné, dans lesquelles une mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à 2 ans peut être prononcée.
Or, l’une de ces conditions est manifestement inadaptée en ce qu’elle dépend de la simple qualité de chercheur d’emploi du condamné.
Il ne s’agit à l’évidence pas d’une raison valable pour que celui-ci échappe à l’exécution d’une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, de sorte qu’il convient de la supprimer.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d’un emploi ».
Art. ART. 5
• 31/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les aménagements de peine ab initio et soumettre l’aménagement à l’exécution minimale du tiers de la peine ferme prononcée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« après exécution du tiers de la peine prononcée, ».
Art. APRÈS ART. 5
• 31/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 28/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé de restreindre le recours aux aménagements de peine pour les personnes ayant commis un crime ou un délit en état de récidive légale.
En les excluant des dispositifs tels que la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, cette mesure vise à renforcer la fermeté de la réponse pénale face à la récidive.
Dispositif
L’article 132‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.