Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Amendements (11)
Art. ART. PREMIER
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d’aménagement, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
Art. ART. 2
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, s’apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d’un sursis qui assortissait une précédente condamnation.
Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n’excède pas deux années.
Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l’aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».
Art. ART. PREMIER
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la possibilité d’aménagement de peine pour les cas concernant les auteurs de violences physiques contre les personnes.
Il s’agit de renforcer la fermeté pénale en ciblant spécifiquement cette catégorie d’infractions d’atteinte à l’intégrité physique, qui suscitent une forte indignation chez nos concitoyens en raison de leur gravité et de leur impact sur les victimes.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception à l’alinéa précédent, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l’objet d’une mesure d’aménagement de peine. » ;
Art. APRÈS ART. 3
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à coordonner et à rendre compatibles entre elles les dispositions de l’article 723-15 du Code de Procédure pénale avec les dispositions de l’article 132-25 du Code pénal qui envisagent l’aménagement des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, la première occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans ».
Art. APRÈS ART. 3
• 22/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement est rendu nécessaire par l’abrogation de l’article 464-2 du Code de Procédure pénale.
Dispositif
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, » sont supprimés.
Art. APRÈS ART. 3
• 22/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à coordonner et à rendre compatibles entre elles les dispositions de l’article 723-15 du Code de Procédure pénale avec les dispositions de l’article 132-25 du Code pénal qui envisagent l’aménagement des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans.
Dispositif
À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier après exécution du tiers de la peine ferme prononcée ».
Art. ART. 2
• 21/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’objectif d’un parcours de réadaptation sociale est de permettre, notamment, à d’anciens détenus de pouvoir se réinsérer professionnellement. C’est une deuxième chance accordée à ces personnes pour qu’elles puissent prendre un nouveau départ.
Or, si ces dernières échouent à ces parcours de réadaptation sociale en commettant un nouveau crime ou délit, il est normal qu’ils ne bénéficient pas de peines aménagées.
Il est ainsi essentiel pour l’État de combattre la récidive qui est en constante augmentation depuis 2005 : passage de 6,5 % de récidive pour les délits en 2005 à 14,1 % en 2019 et de 2,9 % à 8,1 % pour les crimes (chiffres issus du ministère de la Justice, SDSE, fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques).
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. APRÈS ART. 3
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Par le présent amendement, il est proposé de restreindre le recours aux aménagements de peine pour les personnes ayant commis un crime ou un délit en état de récidive légale.
En les excluant des dispositifs tels que la détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, cette mesure vise à renforcer la fermeté de la réponse pénale face à la récidive.
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » ;
2° À l’article 132‑27, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés.
Art. ART. 2
• 21/03/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le condamné à une peine de prison ferme inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement justifie d’un emploi stable et durable dans le temps.
En effet, la condamnation à une peine de prison ferme inférieure ou égale à deux ans ne relève pas de l’ordinaire, et la justice ne saurait être faible face à ces cas.
Ainsi, l’inscription au chômage ne constitue pas un motif légitime pour une exemption à l’application d’une peine de prison ferme.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la recherche d’un emploi ».
Art. ART. 2
• 21/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’exécution des peines de prison ferme pour toute personne en capacité de supporter les conditions de détention.
En effet, faire du suivi d’un traitement médical au sens large un critère d'aménagement de peine risque d’ouvrir la voie à de trop nombreuses exceptions résultant en la non application des peines de prison ferme.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« incompatible avec le régime de la détention ».
Scrutins (0)
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