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Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Proposition de loi modifiée
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Répartition des amendements

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Amendements (10)

Art. ART. 2 • 03/04/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi car il remet en cause un principe fondamental de notre droit pénal : l’individualisation des peines.

En enfermant les juridictions dans une grille rigide - activité professionnelle, formation, situation familiale, suivi médical ou « efforts sérieux de réinsertion » - il réduit la capacité des magistrats à apprécier la singularité des situations humaines qui leur sont soumises. Aucune trajectoire individuelle ne saurait être réduite à une série de critères prédéfinis.

Par ailleurs, en restreignant les possibilités d’aménagement, cet article conduira mécaniquement à une augmentation des incarcérations, notamment pour des peines courtes, aggravant ainsi une surpopulation carcérale déjà critique. Or, les données sont claires : les peines d’emprisonnement ferme favorisent la récidive, tandis que les aménagements de peine contribuent à la réinsertion.

Dans un système pénitentiaire saturé, où les conditions de détention se dégradent, persister dans cette voie relève d’un contresens. Les personnes condamnées sortiront de prison : il est donc de l’intérêt de la société qu’elles puissent se réinsérer durablement.

En rigidifiant à l’excès les conditions d’aménagement de peine, cet article affaiblit l’efficacité de la réponse pénale et compromet les objectifs mêmes qu’il prétend poursuivre.

Pour ces raisons, il convient de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 1er de cette proposition de loi prévoyant d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois.

La disposition visant à interdire le prononcé de peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois doit être pleinement maintenue, tant elle relève d’un impératif de cohérence pénale, d’efficacité des sanctions et de dignité des conditions d’exécution des peines.

En effet, les courtes peines d’emprisonnement constituent aujourd’hui l’un des angles morts de notre politique pénale. Elles cumulent les effets les plus délétères de l’incarcération sans offrir les conditions minimales d’un accompagnement vers la réinsertion. 

Désocialisantes, souvent exécutées sans aménagement, elles rompent brutalement les parcours de vie — emploi, logement, liens familiaux — sans permettre le moindre travail utile de prévention de la récidive. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ».

Ce constat est d’autant plus préoccupant que le système pénitentiaire français traverse une crise structurelle majeure. Avec une densité carcérale atteignant près de 136 %, les établissements pénitentiaires sont aujourd’hui confrontés à une surpopulation chronique, qui dégrade fortement les conditions de détention et rend extrêmement difficile toute politique sérieuse de réinsertion. Dans ces conditions, multiplier les incarcérations de très courte durée reviendrait à aggraver une situation déjà critique.

Pire, au 1er février 2026, le taux d’occupation était de 167 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines.

De plus, les chiffres de la récidive confirment l’impasse que constitue le recours excessif à l’emprisonnement. En France, 31 % des personnes sortant de prison récidivent dans l’année suivant leur libération, et près de 63 % commettent un nouveau crime ou délit dans les cinq ans.  Ces taux élevés traduisent l’échec d’un système qui peine à préparer efficacement le retour à la société. Ils interrogent d’autant plus la pertinence de peines courtes, qui n’offrent ni suivi, ni accompagnement, ni perspective de réinsertion.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la majorité des personnes incarcérées ne l’étaient pas pour une première infraction, ce qui souligne la nécessité de réponses pénales mieux adaptées, davantage tournées vers la prévention de la récidive que vers une logique strictement punitive. Une étude néerlandaise récente montre que les personnes condamnées à des peines de prison de moins de 6 mois sont 17 % plus susceptibles de récidiver dans l’année suivant leur libération par rapport à celles qui ont reçu une peine alternative (comme le travail d’intérêt général). Sur cinq ans, elles commettent environ 80 % d’infractions supplémentaires.

Dans ce contexte, interdire les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois ne constitue en rien un affaiblissement de la réponse pénale. Il s’agit au contraire d’un choix de rationalité et d’efficacité : privilégier des peines alternatives, mieux individualisées, plus utiles socialement et plus à même de prévenir la récidive.

Ce choix s’inscrit dans une vision exigeante de la justice, qui refuse l’illusion du tout-carcéral et affirme que la sanction doit non seulement punir, mais aussi prévenir, réparer et réinsérer.

Maintenir cette disposition, c’est donc refuser une politique pénale de court terme, inefficace et coûteuse humainement, pour lui préférer une justice plus lucide, plus humaine et, surtout, plus efficace.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 03/04/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à conserver le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours en conservant l'alinéa deux de l'article 132-19 du code pénal.

Ce principe n’est ni accessoire ni symbolique : il constitue l’un des fondements d’une politique pénale équilibrée, qui reconnaît que la privation de liberté est la sanction la plus grave dont dispose l’autorité judiciaire, et qu’à ce titre, elle ne doit intervenir qu’en ultime recours. Y renoncer reviendrait à banaliser le recours à la prison, au mépris de son efficacité réelle comme de ses conséquences humaines et sociales.

Or, la situation actuelle du système pénitentiaire français démontre précisément les limites d’un recours excessif à l’incarcération. Les chiffres sont sans appel : près de 11 000 personnes exécutent aujourd’hui une peine de moins de six mois, soit près d’un quart de la population condamnée détenue, tandis que plus de 9 500 personnes exécutent une peine comprise entre six mois et un an. Cette place considérable occupée par les courtes peines illustre une politique pénale encore trop largement tournée vers l’enfermement, y compris lorsque celui-ci se révèle inadapté.

Cette orientation s’inscrit dans un contexte de surpopulation carcérale alarmant. Au 1er février 2026, le taux d’occupation atteignait 167 % dans les établissements ou quartiers accueillant les personnes condamnées à de courtes peines. Plus largement, la densité carcérale dépasse 135 % à l’échelle nationale. Cette situation dégrade profondément les conditions de détention, entrave le travail des personnels pénitentiaires et rend extrêmement difficile toute démarche de réinsertion.

Dans ces conditions, la prison devient désocialisante, en rompant les liens familiaux, professionnels et sociaux, et criminogène, en favorisant la récidive. Les données disponibles en attestent : 31 % des personnes sortant de prison récidivent dans l’année, et près de 63 % dans les cinq ans. Ces chiffres traduisent l’échec d’un système qui peine à préparer efficacement le retour à la vie en société.

Supprimer le principe du dernier recours reviendrait à ignorer ces réalités et à s’engager dans une fuite en avant répressive, dont les effets sont pourtant connus. Ce serait faire le choix d’une politique pénale de court terme, fondée sur l’illusion que l’enfermement systématique constitue une réponse efficace aux infractions, alors même qu’il contribue, dans bien des cas, à les reproduire.

À l’inverse, maintenir ce principe, c’est affirmer une exigence de responsabilité et d’efficacité. C’est reconnaître que d’autres réponses pénales existent - peines alternatives, aménagements, suivi socio-judiciaire -souvent plus utiles pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion : une étude néerlandaise récente montre que les personnes condamnées à des peines de prison de moins de 6 mois sont 17 % plus susceptibles de récidiver dans l’année suivant leur libération par rapport à celles qui ont reçu une peine alternative (comme le travail d’intérêt général). Sur cinq ans, elles commettent environ 80 % d’infractions supplémentaires.

La prison doit rester une sanction, mais elle ne peut devenir un réflexe. En supprimant le principe de dernier recours, cette proposition de loi ne résout aucune des difficultés qu’elle prétend traiter. Pire, elle ne ferait que les aggraver.

Pour toutes ces raisons, il convient de s’opposer à cette suppression et de réaffirmer avec force que l’incarcération ne peut et ne doit intervenir qu’en ultime recours.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le troisième alinéa est ainsi rédigé : ».

Art. ART. 3 • 03/04/2026 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal prononce une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an.

Parce que l’incarcération constitue la sanction la plus grave dont dispose l’autorité judiciaire, elle ne peut être ni automatique ni banalisée. Dans un contexte de surpopulation carcérale persistante et de conditions de détention fortement dégradées, ses effets désocialisants et criminogènes sont largement documentés. Le recours à la prison, en particulier sans aménagement, doit donc demeurer strictement encadré et justifié.

À cet égard, l’exigence de motivation spéciale constitue une garantie essentielle. Elle oblige la juridiction à expliciter les raisons pour lesquelles aucune autre peine n’apparaît suffisante, à démontrer la nécessité de l’incarcération et à inscrire sa décision dans une véritable logique d’individualisation. Elle participe ainsi d’une justice plus exigeante, plus transparente et plus compréhensible.

Elle est également une protection contre l’arbitraire. En imposant un effort de justification renforcé, elle limite les risques de décisions mécaniques et garantit que la privation de liberté demeure une mesure de dernier recours, conforme aux objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion.

Dans un système pénal fragilisé par la surpopulation et confronté à des taux de récidive élevés, affaiblir une telle exigence reviendrait à banaliser l’incarcération au moment même où tout appelle à en rationaliser l’usage.

Pour ces raisons, il convient de maintenir cette obligation de motivation spéciale, qui constitue un garde-fou indispensable d’une justice pénale à la fois rigoureuse, humaine et efficace.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 2 • 02/04/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Cet article réécrit l’article 132-25 du code pénal en conditionnant les conditions de l’aménagement d’une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement à la « justification » :

• de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage, d’une formation professionnelle, d’une « assiduité » à un enseignement, ou de la recherche d’un emploi ;

• de la « participation essentielle à la vie de la famille » ;

• de la nécessité de suivre un traitement médical ;

• de l’existence « d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidives ».

En limitant les possibilités d'aménagement de peine, cet article va conduire mécaniquement à remplir les prisons de personnes condamnées à de très courtes peines ce qui risquent d'aggraver le problème que l'on entend combattre. 

En effet, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. 

Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. 

N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 02/04/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 3 de cette proposition de loi. 

Cet article modifie l’article 464-2 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé est inférieure ou égale à deux ans, le tribunal correctionnel » doit : soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, soit ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin que puisse être prononcée l’une des mesures d’aménagement précitées.

Ce dispositif voté en 2019 ne supprimait nullement la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme mais faisait de l'aménagement de la peine un principe.  

En revenant sur cet équilibre et en favorisant l'exécution des peines d'emprisonnement ferme, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme contribuent à la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine favorisent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. 

Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. 

N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 02/04/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 

Cet article : 

- rétablit la possibilité pour le juge de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieures ou égale à un mois; 

- abroge le deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal qui précise que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ;

- revient sur la quasi-obligation d’aménager les peines inférieures ou égales à 6 mois.

A cet égard, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. 

Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. 

N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 24/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 3 de cette proposition de loi. 

Cet article modifie l’article 464-2 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé est inférieure ou égale à deux ans, le tribunal correctionnel » doit : soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, soit ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin que puisse être prononcée l’une des mesures d’aménagement précitées.

Ce dispositif voté en 2019 ne supprimait nullement la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme mais faisait de l'aménagement de la peine un principe.  

En revenant sur cet équilibre et en favorisant l'exécution des peines d'emprisonnement ferme, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme contribuent à la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine favorisent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. 

Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. 

N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 24/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Cet article réécrit l’article 132-25 du code pénal en conditionnant les conditions de l’aménagement d’une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement à la « justification » :

• de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage, d’une formation professionnelle, d’une « assiduité » à un enseignement, ou de la recherche d’un emploi ;

• de la « participation essentielle à la vie de la famille » ;

• de la nécessité de suivre un traitement médical ;

• de l’existence « d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidives ».

En limitant les possibilités d'aménagement de peine, cet article va conduire mécaniquement à remplir les prisons de personnes condamnées à de très courtes peines ce qui risquent d'aggraver le problème que l'on entend combattre. 

En effet, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. 

Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. 

N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion.  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 24/03/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 

Cet article : 

- rétablit la possibilité pour le juge de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieures ou égale à un mois; 

- abroge le deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal qui précise que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ;

- revient sur la quasi-obligation d’aménager les peines inférieures ou égales à 6 mois.

A cet égard, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. 

Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. 

N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion.  

Dispositif

Supprimer cet article.

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