Répartition des amendements

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Amendements (44)

Art. ART. 3 • 11/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître un droit à recevoir une information concernant l'aide à mourir et précise que celle-ci doit être délivrée sous une forme compréhensible de tous.

La reconnaissance de la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues aux articles suivants de la proposition de loi doit, pour être effective, être connue de tous, comme doivent l'être les types d'accompagnement des personnes à la fin de leur vie.

Dispositif

Compléter l'alinéa unique par les mots :

« et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible de tous, concernant cette aide ».

Art. ART. 9 • 05/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. 

Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 4 • 05/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la mention de la « phase avancée ou terminale » de la maladie. Cette notion, d’une grande complexité médicale, peut conduire à exclure certaines personnes atteintes de maladies dégénératives, notamment neurodégénératives, du droit à l’aide à mourir.
Les personnes majeures, en situation de souffrance physique ou psychique insupportable, atteintes d’une maladie incurable, doivent pouvoir déterminer elles-mêmes le moment où elles souhaitent demander une aide à mourir.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , en phase avancée ou terminale ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »



Art. ART. 4 • 05/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.

Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.

Cet amendement contribue à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 14 • 05/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.


Si un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision ne constitue pas un frein à l’accès au dispositif pour la personne concernée. Ainsi, cet amendement instaure une obligation pour le professionnel refusant d’intervenir d’en informer le patient dans un délai strict de 48 heures et de l’orienter vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai la personne »

les mots :

« la personne, dans un délai de quarante-huit heures, ».

Art. ART. 6 • 05/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d’une demande d’aide à mourir. 

Cette volonté peut être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l’article L. 1111‑11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l’article L. 1111‑6 du même code.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer cette volonté en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’un état végétatif irréversibles, sa volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne exprime sa volonté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 • 05/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de garantir que la volonté d’une personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles puisse être respectée en matière d’aide à mourir, dès lors qu’elle a été préalablement exprimée.

Il prévoit ainsi que, dans de telles situations où la personne n’est plus en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, sa demande d’aide à mourir puisse être valablement manifestée par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou, à défaut, par sa personne de confiance, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Il est en outre précisé que, dans ce cas, les dispositions relatives à la réitération du consentement, prévues à l’article 18 de la loi relative à la fin de vie, ne trouvent pas à s’appliquer, la volonté de la personne ayant été clairement exprimée de manière anticipée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée car en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui crée un délit d’entrave à l’aide active à mourir.

Une telle disposition soulève des interrogations profondes sur le plan éthique et juridique. Elle revient à pénaliser des comportements qui, dans certains cas, peuvent simplement traduire une volonté sincère de préserver la vie d’autrui. Or, il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d'accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir, dès lors que cette démarche s’inscrit dans un échange, un dialogue ou un accompagnement. Si la volonté de la personne concernée est claire, constante et librement exprimée, aucune pression extérieure ne saurait entraver son droit, et la création d’un délit spécifique devient inutile.

Par ailleurs, la proposition de loi ne prévoit actuellement aucun délit d’incitation à l’aide active à mourir, alors même qu’un tel comportement, potentiellement insidieux, peut faire peser une pression morale grave sur des personnes vulnérables. Il en résulte un déséquilibre normatif : la loi prévoit de sanctionner ceux qui tenteraient de faire obstacle à l’acte, mais pas ceux qui chercheraient à en favoriser la réalisation. Une telle asymétrie est difficilement justifiable, dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, où l'équilibre des protections juridiques est essentiel.

Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article 17 ne se justifie ni sur le fond ni dans la logique d’un droit équitablement construit autour de la liberté de choix. Sa suppression est donc proposée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer cet alinéa qui fait référence à des "établissements habilités". En effet, cette précision n'a pas lieu d'être car aucun lieu n’est explicitement désigné ou répertorié comme établissement habilité à réaliser des actes d'aide active à mourir. Le dispositif législatif en cours de discussion laisse volontairement ouverte la possibilité que ces actes puissent être réalisés dans divers lieux, selon les conditions médicales et les souhaits du patient: à domicile, en établissement de santé, en structure médico-sociale, ou ailleurs.

La suppression proposée permet de garantir la cohérence avec la rédaction du texte qui ne prévoit aucun lieu dédié et habilité pour la réalisation de l'aide active à mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la mention de la « procédure collégiale pluri-professionnelle » par l’ajout du terme « pluridisciplinaire ».

Cette précision a pour objectif de mieux refléter la réalité de la procédure d’appréciation prévue à l’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique. En effet, si la collégialité implique déjà la participation de plusieurs professionnels de santé, l’efficacité et la pertinence de cette démarche reposent également sur la diversité des disciplines représentées, qu’elles soient médicales ou paramédicales.

Ajouter le terme « pluridisciplinaire » permet d’insister sur la nécessité d’associer des points de vue issus de spécialités différentes afin de garantir une évaluation globale, éclairée et nuancée de la situation du patient.

Cette précision s’inscrit dans une exigence d’effectivité et d’efficience de la collégialité, en renforçant l’exigence d’une réelle complémentarité des expertises. Elle contribue à sécuriser la décision médicale tout en assurant une meilleure prise en compte de la complexité des situations individuelles.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« pluri-professionnelle », 

insérer les mots :

« et pluridisciplinaire ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I - À l’alinéa 3, après le mot :

« Aide », 

insérer le mot :

« active ».

II - En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

 « aide »,

procéder à la même insertion.

Art. ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I  – À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 17 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I - À l’alinéa 4, après les deux occurrence du mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II - En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« aide », 

procéder à la même insertion.

III - En conséquence, à l’alinéa 6, après les deux occurrence du mot :

« aide »,

procéder à la même insertion.

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 4.

Art. ART. 3 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa unique, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.

Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Il est souvent le premier interlocuteur du patient, et son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de collégialité, de transparence et d’humanité que la loi entend promouvoir dans le cadre du droit à l’aide active à mourir.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« , le proche aidant et la personne de confiance ».

Art. ART. 3 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer clairement la portée normative et symbolique de la législation proposée. Le législateur acte une évolution majeure de notre droit, en ce qu’il permet à une personne, dans certaines conditions strictes, de choisir les modalités de sa propre mort.

Il s’agit d’un changement majeur, qui place la volonté individuelle au cœur de cette décision ultime. Cette précision rappelle également qu'il ne s’agit pas seulement d’autoriser un acte, mais bien d’affirmer un droit subjectif, inédit jusqu’ici dans notre droit positif, et étroitement encadré.

En assumant explicitement cette évolution de notre droit, l’amendement renforce la lisibilité de la loi.

Dispositif

À l’alinéa unique, après le mot :

« droit »,

 insérer le mot :

« nouveau ».

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer cet alinéa qui fait référence à des "établissements habilités". En effet, cette précision n'a pas lieu d'être car aucun lieu n’est explicitement désigné ou répertorié comme établissement habilité à réaliser des actes d'aide active à mourir. Le dispositif législatif en cours de discussion laisse volontairement ouverte la possibilité que ces actes puissent être réalisés dans divers lieux, selon les conditions médicales et les souhaits du patient: à domicile, en établissement de santé, en structure médico-sociale, ou ailleurs.

La suppression proposée permet de garantir la cohérence avec la rédaction du texte qui ne prévoit aucun lieu dédié et habilité pour la réalisation de l'aide active à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« travaillant dans les établissements habilités ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle le professionnel de santé doit convenir d’une nouvelle date pour l’administration de la substance létale, lorsque la personne ayant confirmé sa volonté demande le report de la procédure.

En effet, une demande de report de la part de la personne concernée relève potentiellement d’un doute, d’une hésitation, voire d’un changement de volonté. Or, dans un contexte aussi sensible que celui de l’aide active à mourir, le moindre doute sur la volonté claire et persistante du patient doit conduire à la suspension de la procédure, sans relance automatique.

Proposer immédiatement une nouvelle date pourrait être perçu comme une forme de pression, voire d’incitation à poursuivre le processus, ce qui contreviendrait aux principes éthiques fondamentaux de liberté de choix, de non-directivité et de respect absolu de l’autonomie de la personne.

Ce silence volontaire sur la fixation d’une nouvelle date permet de laisser au patient le temps, l’espace et la liberté de revenir sur sa décision, s’il le souhaite, ou de la confirmer.

Cet amendement garantit ainsi que la demande d’aide active à mourir reste intégralement à l’initiative du patient, sans suggestion extérieure, dans le respect le plus strict de son discernement et de sa propre temporalité.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

 

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des personnes dont l’avis peut être recueilli dans le cadre de la procédure collégiale d’évaluation, en y ajoutant le proche aidant.

L’objectif est de reconnaître pleinement le rôle majeur que jouent les proches aidants dans l’accompagnement quotidien des personnes en fin de vie. Leur implication concrète, continue et souvent déterminante leur confère une connaissance fine de la situation de la personne concernée, de ses volontés, de son état psychologique et de ses conditions de vie.

Il ne s’agit en aucun cas de soumettre la décision à l’autorisation du proche aidant, mais simplement d’offrir la possibilité de recueillir un avis éclairé et potentiellement précieux dans le cadre de l’évaluation collégiale. Cette démarche permettrait, en outre, de prendre en considération l’impact de cette décision sur l’entourage de la personne concernée pour éventuellement y apporter un soutien ou un accompagnement.

Omettre le proche aidant de cette procédure reviendrait à ignorer la dimension relationnelle, sociale et affective intrinsèque à la fin de vie. Cet amendement vise donc à garantir une approche plus globale et à valoriser l’apport de celles et ceux qui accompagnent au quotidien le malade.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« avis »,

insérer les mots :

« du proche aidant et ».

Art. ART. 18 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mention des mineurs dans la liste des personnes visées par cet article.

En effet, l’article 4 de la proposition de loi encadre strictement l’accès à l’aide active à mourir et en exclut explicitement les personnes mineures. Dès lors, il apparaît incohérent de maintenir une référence aux mineurs dans les dispositions du présent article.

En retirant cette référence, le présent amendement respecte les choix du législateur de réserver le bénéfice de l’aide active à mourir aux seules personnes majeures et permet également de recentrer les dispositions de l’article sur les seules catégories de personnes effectivement concernées, à savoir les majeurs remplissant les conditions prévues par la loi.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ».

Art. ART. 19 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’article 4.

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie.

Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des actes d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions.

Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien.

Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle.

En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’infraction prévue au présent I n’est pas constitué lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent article vise à modifier la dénomination du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique, tel que prévu par la proposition de loi. Celui-ci propose actuellement l’intitulé suivant : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie ». L’amendement suggère de retenir une formulation plus précise : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté en fin de vie ».

Cette modification vise à rétablir la clarté et la portée exacte du champ traité dans ce chapitre. En effet, la mention générale de la « fin de vie » renvoi à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoi, lui, à une temporalité. Cela permet ainsi de comprendre l’ensemble des aspects médicaux, sociaux, éthiques et organisationnels liés à cette période.

Ce choix de précision terminologique vise à respecter l’exactitude juridique, à garantir la bonne lisibilité du Code, et à assurer une juste compréhension des droits ouverts par le législateur dans le cadre de cette réforme.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« et »

le mot :

« en ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots « consiste à » par « peut notamment consister à ».

Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.

En introduisant la notion de possibilité – et non d’automaticité – l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.

Cette modification permet également d’aligner l'esprit du texte avec la logique de sécurisation éthique qui traverse l’ensemble de la proposition de loi : elle reconnaît que l’aide à mourir est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« consiste à » 

les mots :

« peut notamment consister à ».

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu d’échanges avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, vise à contraindre le professionnel de santé faisant jouer sa clause de conscience à communiquer sous 48 heures le nom des professionnels de santé disposés à participer à la mise en oeuvre d’une procédure d’aide à mourir. 

Si le professionnel est en effet tenu de communiquer sans délai sa décision au patient, il est également important de ne pas entraver la poursuite de la procédure pour le patient en identifiant rapidement un professionnel qui consentira à l’acte et qui pourra donc être sollicité. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« communiquer », 

insérer les mots : 

« dans un délai maximum de quarante-huit heures ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction de directives anticipées n'est pas systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement d'appel propose de lui permettre de faire une demande anticipée d'aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s'exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire. 

La demande anticipée d'aide à mourir pourrait s'inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d'aide à mourir. 

Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l'engagement de la procédure d'aide à mourir résulte d'une demande anticipée d'aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n'entraîne pas d'exclusion de patients. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 9° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la liste des personnes devant être informées dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir, en y ajoutant explicitement la personne de confiance.

En l’état, la proposition de loi ne prévoit l’information que de la personne exerçant une mesure de protection juridique. Cette disposition, bien que nécessaire, demeure insuffisante. La loi reconnaît déjà, depuis plusieurs années, la figure de la personne de confiance comme un interlocuteur privilégié dans les parcours de soins et les situations médicales complexes, notamment en fin de vie.

La désignation d’une personne de confiance résulte d’une volonté explicite du patient. Elle reflète un choix personnel et souvent profondément symbolique : celui de confier à une personne proche le soin d’exprimer ou de relayer ses convictions, ses souhaits, ses valeurs. Exclure cette personne du devoir d’information dans le cadre d’une démarche aussi grave et irréversible que l’aide à mourir reviendrait à fragiliser le sens même de cette désignation.

Cet amendement vise donc à garantir la cohérence et la continuité du rôle reconnu à la personne de confiance, en assurant qu’elle soit dûment informée des étapes de la procédure, dans le respect des volontés de la personne concernée. Il ne s’agit pas de lui conférer un pouvoir décisionnel, mais simplement de reconnaître son rôle d’accompagnement et d’interlocuteur, au service de l’autonomie de la personne malade.

Dispositif

Substituer l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« 3° Informe et tient compte des observations de :

« a) La personne chargée de la mesure de protection lorsque la personne qui souhaite accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ;

« b) La personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée par le patient ou par son représentant légal. »

Art. ART. 16 • 04/04/2025 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu d'échanges avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, a pour objet de préciser que la personne qui meurt des suites de l'application d'une procédure d'aide à mourir décède d'une mort naturelle, en lien avec l'affection dont elle souffre. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu d’échanges avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité et l’Ordre national des infirmiers, vise à garantir que des représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique et que des infirmiers figurent dans la composition de la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir. 

En effet, la prise en compte de la parole des usagers et des infirmiers doit être garantie au même titre que l’avis médical. Il est donc essentiel de veiller à leur représentation au sein de la commission. 

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , d’au moins deux représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique et d’au moins deux infirmiers désignés par l’ordre national des infirmiers ». 

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 13 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.


Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement, issu d’échanges avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, a pour but de préciser la nature de la souffrance liée à l’affection permettant l’accès à l’aide à mourir, en ajoutant que cette souffrance peut également être psychique. 

D’après l’Assurance maladie, le trouble psychique survient lorsque l’état de bien-être de l’individu est perturbé. Il est donc important de compléter la nature de la souffrance permettant l’accès à l’aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« physique »,

insérer le mot :

« , psychique ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer l’expression « soins d’accompagnement et soins palliatifs » par « accompagnement et soins palliatifs », afin de clarifier la portée et la nature des missions visées.

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les modifications déjà proposées par la rapporteure Annie Vidal dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux soins palliatifs. Il en assure la cohérence et la transposition dans le présent texte relatif à la fin de vie, afin d’harmoniser les terminologies et les intentions du législateur.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs »

les mots :

« de l’accompagnement et des soins palliatifs ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade lorsqu'elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.

Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande.

Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».

Art. ART. 9 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« suffisante »,

insérer les mots :

«  et en vision directe ».

Art. ART. 9 • 02/04/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit les alinéas 6 et 7 de l’article 11 du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462, déposé le mercredi 10 avril 2024 à l’Assemblée nationale, en privilégiant l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle‑même.

« Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »

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