Loi sur la fin de vie
Intitulé officiel : Fin de vie
Aussi appelée loi sur l'aide à mourir.
Proposée par Olivier Falorni (DEM)
Qui a voté pour ou contre la loi sur la fin de vie ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 15 juillet 2026 par 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions.
Ont majoritairement voté pour : EPR, SOC, LFI-NFP, ECOS, DEM, LIOT, GDR.
Ont majoritairement voté contre : RN, DR, HOR, UDDPLR, NI.
Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗Les rapports parlementaires sur ce texte
- Droit à l'aide à mourir Rapport législatif · 11/06/2026 texte disponible
- Droit à l’aide à mourir Rapport législatif · 02/06/2026 texte disponible
- Droit à l'aide à mourir Rapport législatif · 05/02/2026 texte disponible
- Fin de vie Rapport législatif · 02/05/2025 texte disponible
Le parcours de la loi
Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.
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Assemblée nationale nouvelle lecturela motion de rejet péalable, déposée par M. Patrick Hetzel, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Motion rejetée 91 pour · 1 abs · 139 contre · 2 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale nouvelle lecturel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).Adopté 295 pour · 35 abs · 232 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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Assemblée nationale lecture définitivel'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).Adopté 291 pour · 29 abs · 241 contre · 0 non-votantsChargement du détail des votes…
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12 ont changé de position
Nom Groupe Avant → après Yoann Gillet RN pour → contre Alexandra Martin (Gironde) EPR pour → abstention Anne-Sophie Ronceret EPR abstention → contre Benjamin Dirx EPR pour → abstention Cyril Tribuiani RN abstention → contre Jacques Oberti SOC pour → abstention Jean Bodart LIOT abstention → pour Jérôme End DR abstention → contre Laurent Mazaury LIOT abstention → contre Prisca Thevenot EPR pour → abstention Sabrina Sebaihi ECOS abstention → contre Théo Bernhardt RN abstention → contre
Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Yaël Braun-PivetEPR4678 interventions · 0 amendements -
Nadège AbomangoliLFI-NFP1245 interventions · 129 amendements -
Jérémie IordanoffECOS951 interventions · 49 amendements -
Xavier BretonDR828 interventions · 1201 amendements -
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR823 interventions · 2 amendements -
Thibault BazinDR670 interventions · 1902 amendements -
Patrick HetzelDR634 interventions · 2064 amendements -
Philippe JuvinDR610 interventions · 1967 amendements -
Olivier FalorniDEM577 interventions · 54 amendements -
Justine GruetDR558 interventions · 1749 amendements
Répartition des amendements
Par groupe Par statutAmendements (1139)
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à s'assurer que la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient favorables à l'aide à mourir.
En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation.
Pour contrer ce risque, il est proposé ici que la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.
Tel est l'objet du présent sous-amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dont la moitié est déclarée auprès de la commission en application du III de l’article L. 1111‑12‑12. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose de modifier le titre du texte afin de tirer les conséquences des modifications apportées à son contenu.
Cette proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir un nouveau droit et de définir ses conditions d'exercice, l'amendement propose de préciser que le texte est relatif "au droit à l'aide à mourir", et non à "la fin de vie" dans sa globalité. Cette reformulation est cohérente avec la nouvelle rédaction de l'article 2 qui, dans sa version issue des délibérations de la commission des affaires sociales, reconnaît un droit à l'aide à mourir dont les articles suivants précisent les conditions d'accès et de mise en œuvre.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative au droit à l’aide à mourir ».
Exposé des motifs
Se justifie par son texte même.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« enregistré »,
insérer les mots :
« au fur et à mesure ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à préciser le mode d'administration possible de la substance létale, au choix de la personne, par un professionnel de santé ou par la personne elle-même.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un professionnel de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de préciser que le suivi et l’évaluation assurés par la commission devront inclure, d’une part, une approche sociologique et, d’autre part, une dimension éthique.
En premier lieu, l’exploitation de données agrégées et anonymisées favorise la mise en œuvre d’un suivi des procédures d’aide à mourir mobilisant les acquis des sciences humaines et sociales. En effet, à la différence des actes relatifs à chaque procédure d’aide à mourir – lesquels ne pourront être consultés que par les médecins en raison des exigences inhérentes au respect du secret médical –, ces données pourront être consultées par l’ensemble des membres de la commission. Alors que cette proposition de loi instaure un droit à accéder à l’aide à mourir, il convient de pouvoir analyser les conditions d’accès à ce droit. Disposer de données robustes et crédibles permettrait d’éclairer le débat public, de contrer les tentatives de désinformation et d’éclairer l’élaboration de toute législation future.
En outre, compte tenu des questions d’ordre éthique que soulève l’accompagnement des malades à la fin de leur vie, et plus particulièrement le recours à l’aide à mourir, il importe de s’assurer que les travaux de la commission prennent en considération ces enjeux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur une approche sociologique et éthique ; ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité introduite par l'amendement du Président Valletoux pour les membres du collège pluri-professionnel d’effectuer la concertation à distance.
En effet, l’amendement ici sous-amendé prévoit « qu’en cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier. »
Cette rédaction nous semble peu claire et il est proposé donc de la supprimer et de la retravailler en séance.
Dispositif
A l'alinéa 9, supprimer la seconde phrase.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de préciser la composition de la commission de contrôle et d’évaluation, sans préjudice des compléments qui pourront y être apportés par voie règlementaire.
Lors de l’examen du projet de loi initial, la commission spéciale avait adopté un amendement précisant que cette commission devrait comprendre au moins deux médecins. Compte tenu des missions de celle-ci, le présent amendement prévoit également la désignation :
– d’un conseiller d’État et d’un conseiller à la Cour de cassation, qui feront bénéficier la commission d’une expertise juridique ;
– de représentants d’associations agréées d’usagers du système de santé ;
– de chercheurs en sciences humaines et sociales, afin de favoriser la connaissance du profil des personnes qui recourent à l’aide à mourir. Ces personnalités pourront aussi apporter un éclairage d’ordre éthique aux travaux de la commission et favoriser la contribution de cette dernière aux débats portant sur l’accompagnement des malades et la mise en œuvre du nouveau droit résultant de cette proposition de loi.
En outre, afin d’accroître la lisibilité de cet alinéa, cet amendement lui donne la forme d’une liste.
Dispositif
I. – À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’au moins deux médecins »
le mot :
« comprend au moins : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 1° Deux médecins ;
« 2° Un conseiller d’État ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation ;
« 4° Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
« 5° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »
Exposé des motifs
Cet amendement de la rapporteure vise à encadrer le délai dans lequel serait pris l’acte réglementaire prévu au II de l’article 18, relatif à la prise en charge des préparations magistrales et des honoraires ou rémunérations des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ».
Exposé des motifs
Ce sous-amendement des socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité pour les membres du collège pluri-professionnel d’effectuer la concertation à distance.
Dispositif
Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
IIIbis. - Supprimer l'alinéa 10.
Exposé des motifs
Sous-amendement de coordination avec la terminologie adoptée dans la proposition de loi n°1102.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des soins palliatifs et d’accompagnement »
les mots :
« de l’accompagnement et des soins palliatifs ».
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« loi n° du relative à la fin de vie »
les mots :
« section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement de correction d’une erreur de référence.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 5121‑9‑1, »
la référence :
« L. 5121‑17 ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de préciser le rôle de la commission de contrôle et d’évaluation en prévoyant que celle-ci signale au procureur de la République les faits commis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Suivant la position du Conseil d’État qui, dans son avis du 4 avril 2024, a estimé que cette commission doit être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, cet amendement propose d’expliciter l’obligation qu’aura ladite commission de signaler au procureur de la République les faits dont elle acquerra la connaissance dans le cadre du contrôle prévu par cet article, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ».
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du présent titre »
les mots :
« de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code ».
Exposé des motifs
Coordination.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au présent chapitre »
les mots :
« à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« est composée d’ »
le mot :
« comprend ».
Exposé des motifs
Précision de la codification dans le chapitre regroupant les dispositions pénales relatives au titre Ier.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :
« Art. L. 1111‑12‑14. – »
la référence :
« Art. L. 1115‑4. – ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leur proposer »
le mot :
« formuler ».
Exposé des motifs
Rédactionnel (notamment, le texte ne prévoit aucune « habilitation »).
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« habilités à pratiquer »
les mots :
« où est pratiquée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« pratiquée, »,
insérer les mots :
« en entravant ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , quel qu’il soit, ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« bonne pratique »
les mots :
« bonnes pratiques ».
Exposé des motifs
Rédactionnel (transformation de la fin de l’alinéa 4 en 3° du nouvel article codifié).
Dispositif
I. – Après le mot :
« ligne »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Rédactionnel.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et psychologiques, des menaces ou »
les mots :
« ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités »
les mots :
« participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir ».
Exposé des motifs
Rédactionnel (la phrase est négative et la « participation » et la « franchise » sont deux choses différentes, d’où l’usage des mots : « ni... ni... »).
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« Art. L. 160‑15. – »,
insérer le mot :
« Ni ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi que »
le mot :
« , ni ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« pas ».
Exposé des motifs
Précision juridique.
Dispositif
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« contrepartie »
les mots :
« rémunération ou gratification en espèces ou en nature ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de reconnaître à la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir le droit de se faire communiquer les actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion dudit système d’information.
La seule limite à ce droit de communication concerne l’ordonnance par laquelle le médecin prescrit la substance létale. Cette exception est justifiée par l’insertion de cette substance dans un circuit sécurisé de son élaboration à sa destruction.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’exception de l’ordonnance prescrivant la substance létale, la personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« la mise en œuvre de ces dispositions »
les mots :
« ces procédures ».
Exposé des motifs
Afin de garantir l'effectivité de l'enregistrement des actes accomplis dans la mise en œuvre de l'aide à mourir, cet amendement propose de préciser que celui-ci doit intervenir dans un délai de vingt-quatre heures.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans un délai de vingt-quatre heures ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du présent chapitre »
les mots :
« de la présente sous-section ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concourir à la mise en œuvre des dispositions »
les mots :
« participer aux procédures ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au présent chapitre »
les mots :
« à la présente sous-section ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 5 de façon à garantir que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir communique sans délai à la personne le nom de professionnels disposés à y participer.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« informer sans délai »
les mots :
« , sans délai, informer ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« d’aide à mourir ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la décision du médecin de mettre fin à la procédure peut être contestée dans les mêmes conditions que la décision initiale du médecin qui se prononce sur la demande d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« aux traitements adaptés et ».
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Au dernier alinéa, supprimer le mot :
« effectivement ».
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
À la fin du deuxième alinéa, supprimer les mots :
« par voie d’ingestion ».
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Au deuxième alinéa, supprimer les mots :
« capable de discernement ».
Exposé des motifs
Il s’agit d’un sous-amendement d’appel sur un amendement prévoyant qu’un mineur émancipé puisse accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette disposition est une des lignes rouges. Plusieurs pays, ayant adopté des législations sur l’euthanasie, ont fini par l’élargir aux mineurs. En février 2014, la Belgique est devenue « le premier pays au monde » à autoriser l’euthanasie des mineurs sans limite d’âge, douze ans après le vote de la loi. Aux Pays-Bas, l’euthanasie, déjà légale pour les mineurs depuis plus de treize ans, a décidé l’an passé de l’autoriser pour les mineurs de moins de douze ans.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en s’assurant que le patient ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance ».
Exposé des motifs
S’agissant de la collégialité, le présent texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par la proposition de loi paraît perfectible sans revenir sur le rôle central du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir.
Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande.
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins (Cnom).
La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reconnaître un droit à recevoir une information concernant l'aide à mourir et précise que celle-ci doit être délivrée sous une forme compréhensible de tous.
La reconnaissance de la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues aux articles suivants de la proposition de loi doit, pour être effective, être connue de tous, comme doivent l'être les types d'accompagnement des personnes à la fin de leur vie.
Dispositif
Compléter l'alinéa unique par les mots :
« et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible de tous, concernant cette aide ».
Exposé des motifs
Compte tenu de la gravité de la demande d’aide à mourir, une concertation en présentiel permet d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé et favorise les échanges directs.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer le mot :
« ne ».
Exposé des motifs
Il s’agit d’un sous-amendement d’appel sur un amendement prévoyant qu’un mineur émancipé puisse accéder à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette disposition est une des lignes rouges. Plusieurs pays, ayant adopté des législations sur l’euthanasie, ont fini par l’élargir aux mineurs. En février 2014, la Belgique est devenue « le premier pays au monde » à autoriser l’euthanasie des mineurs sans limite d’âge, douze ans après le vote de la loi. Aux Pays-Bas, l’euthanasie, déjà légale pour les mineurs depuis plus de treize ans, a décidé l’an passé de l’autoriser pour les mineurs de moins de douze ans.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en s’assurant du caractère libre et éclairé du patient ».
Exposé des motifs
L'accompagnement de la personne par le médecin ou l'infirmier implique sa présence aux côtés de la personne lorsqu'elle s'administre ou qu'elle se fait administrer la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir quitter la pièce, selon la volonté de la personne, tout en étant suffisamment près de la personne en cas de difficulté.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Lorsqu’il n’administre pas la substante létale »
les mots :
« Une fois la substance létale administrée ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« second alinéa du ».
Exposé des motifs
L'amendement précise que les pharmacies à usager intérieur et d'officine réalisent leurs missions prévues à l'article L. 1111-12-6 dans un délai permettant que l'administration de la substance létale à la date fixée par la personne avec le médecin ou l'infirmer chargé de l'accompagner. L'objectif est que les délais de réalisation de la préparation magistrale létale, de transmission puis de délivrance ne puissent entraver l'accès à l'aide à mourir pour la personne demandeuse.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« accompagnée »
le mot :
« entourée ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »
les mots :
« est toutefois suffisamment près ».
Exposé des motifs
Amendement de coordination avec l’article 2 permettant à la personne de se faire administrer la substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« procéder »,
insérer les mots :
« ou faire procéder ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel. L'expression "pharmacie hospitalière à usage intérieur" n'existe pas dans le code de la santé publique.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« hospitalière ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« lorsque cette dernière »
le mot :
« qui ».
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , devant sa personne de confiance ou, si elle n’en a pas désigné, devant deux témoins sans lien familial avec elle ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il revient à la commission que le registre soit décliné en registre départemental consultable au niveau de chaque conseil départemental des ordres des médecins et infirmiers. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à réduire les délais de procédure, en réduisant le délai maximum prévu pour rendre l’avis médical. Cela permet notamment la prise en compte des personnes en situation d’urgence, avec un pronostic vital engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures, qui se trouvent de fait exclues du recours à l’aide à mourir du fait de la durée de la procédure. Or, cela revient à leur imposer, à eux et elles comme à toutes et tous les patients concernés, de longs jours de souffrance physique ou psychologique insupportable. Il est donc indispensable de réduire autant que possible la durée de la procédure, qui ne doit pas durer plus de quelques jours au total. Cet amendement est cohérent avec l’objet d’ensemble de ce texte, qui est de ne pas imposer de souffrances insupportables et excessives à des personnes souffrant d’affections graves et incurables qui font le choix de ne pas avoir à les subir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cette proposition de loi est d’ailleurs examinée parallèlement à un second texte visant à développer et renforcer les soins palliatifs en fin de vie. Par essence, ces soins consistent à accompagner les patients, à soulager leurs douleurs et leurs symptômes, tout en leur apportant un soutien psychosocial. C’est cela, véritablement, une aide à mourir dans la dignité. Or, le titre de l’article 2 induit une confusion totale parmi nos concitoyens. Pour garantir la transparence et la lisibilité de la loi, ainsi que la clarté des débats sur un sujet aussi complexe et éthique, il est essentiel d’employer les mots dans leur juste sens. Soigner, ce n’est pas donner la mort. Aider, ce n’est pas proposer la mort.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer sa volonté de façon libre, éclairée, non équivoque et sans l’influence d’autrui. »
Exposé des motifs
« Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité », si l’on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https ://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s’ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre le texte plus accessible tout en respectant les exigences juridiques. Le terme « préparation magistrale létale » est un jargon médical qui peut prêter à confusion, surtout pour des non-initiés. Le remplacement par "produit létal" simplifie l’expression et la rend plus compréhensible tout en conservant l'exactitude de la description.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée »
les mots :
« le produit létal lorsque ce dernier n'a pas été utilisé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes en situation de faiblesse qui seraient soumises à des pressions de l'entourage familial et qui les encourageraient à recourir à l'euthanasie pour des motifs crapuleux. Cet amendement propose ainsi de les punir de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Dispositif
Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte d’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique »
Exposé des motifs
Il arrive que le patient change d'avis jusqu'au dernier moment. Le cas d'une femme néerlandaise qui a changé d'avis quelques secondes avant l'administration de la substance létale en 2023, après quatre années à l'avoir réclamé, en atteste.
Cet amendement met en évidence la nécessité de se parer aux éventualités de difficultés dans l'administration de l'acte (la littérature scientifique révèle qu'il existe des échecs de plusieurs types à hauteur de 10 %) et en cas de changement d'avis du patient.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« difficulté »,
insérer les mots :
« ou en cas de changement d’avis du patient ».
Exposé des motifs
L’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne doit être possible qu’en ultime recours. L’accès aux soins palliatifs est essentiel avant d’accéder à un dispositif de fin de vie. Les professionnels de santé en témoignent, lorsque les patients en fin de vie arrivent dans leurs services, il n’est pas rare que certains demandent à mourir. En revanche, au fur et à mesure que les patients sont pris en charge, la plupart d’entre eux abandonnent cette idée. Pourquoi ? Parce que contrairement à certaines idées reçues, les services de soins palliatifs ne sont pas des mourons mais des lieux de vie où l’on est accompagné jusqu’à la mort. Cet accompagnement est complet et nombre de services innovent pour permettre aux patients de vivre paisiblement leur fin de vie.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposée. »
Exposé des motifs
L’objectif ici est de s’assurer, à chaque stade de la procédure, que le patient qui demande à mourir persévère dans sa demande.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’absence de confirmation de la personne équivaut à l’absence de volonté de mourir. »
Exposé des motifs
Amendement de repli/
La personne demandant l’euthanasie ou le suicide assisté doit indiquer si elle « fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Pour la bonne information de tous, si le médecin a un doute, il convient qu’il puisse savoir si la personne est soumise à une mesure de protection juridique. La seule possibilité d' « accès au registre mentionné à l'article 427‑1 du code civil » par le médecin ne permet pas de s'assurer que le médecin y accède effectivement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de doute, le médecin peut demander à l’autorité compétente le régime de protection juridique dans lequel se trouve la personne. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret pris en Conseil d’État. ».
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et pour le suicide assisté définis ».
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».
Exposé des motifs
Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.
L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.
Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour le cas où la personne est en situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - Lorsque la personne est dans une situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande, la demande mentionnée I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. ».
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du III de l’article L. 1111‑12‑1. »
Exposé des motifs
L’article L. 1110‑10 du Code de la santé publique reconnaît la nécessité d’offrir des soins adaptés aux personnes en fin de vie, en incluant spécifiquement les soins palliatifs, qui sont la seule appellation reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie des patients en fin de vie, en soulageant la douleur et les symptômes, tout en apportant un soutien psychosocial et spirituel dans un cadre multidisciplinaire. En concentrant l’effort législatif sur l’accès et la qualité des soins palliatifs, nous garantissons une prise en charge optimale et cohérente pour les patients en phase terminale. Il est essentiel de mettre l’accent sur ces soins indispensables.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« des soins d’accompagnement, y compris ».
Exposé des motifs
Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.
En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.
L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« demande à la personne si elle »
les mots :
« vérifie si la personne ».
Exposé des motifs
Amendement de repli
Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, relative à la présentation d’une souffrance qui en l’état peut être « psychologique » - pour la remplacer par une souffrance psychique.
Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.
Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.
C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychique » doit être préféré à celui de psychologique, car celui-ci est trop général, alors que celui-là concerne la vie mentale du sujet, et donc des phénomènes mentaux plus profonds, et relevant davantage du champ pathologique que de celui de l’état émotionnel et affectif. C’est par ailleurs cette position qui était défendue par la Convention citoyenne pour la fin de vie, qui en a fait état dans ses conclusions, et par le Conseil économique, social et environnemental dans ses documents de travail et de synthèse.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« psychologique »
le mot :
« psychique ».
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« perturbant »,
le mot :
« empêchant ».
Exposé des motifs
En l’état actuel de la rédaction du texte, la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir n’est pas renouvelée en l’absence de confirmation de la demande d’aide à mourir dans un délai de trois mois. Cet amendement y remédie. Cette modification permettra de garantir une application plus rigoureuse et systématique de la procédure, assurant ainsi le respect des droits des personnes concernées.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la pratique du suicide assisté ou de l’euthanasie active ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 6 en remplaçant l’expression « lors de la démarche de demande » par « lors de l’introduction de la demande ». Cette modification permet d’apporter une plus grande clarté juridique au texte en définissant plus précisément le moment où l’évaluation de la capacité de discernement du patient doit être effectuée.
L’expression initiale « démarche de demande » peut prêter à interprétation, suggérant une période potentiellement étendue, incluant des étapes préparatoires ou des échanges préalables entre le patient et les professionnels de santé. Or, il est essentiel que l’évaluation du discernement intervienne dès le dépôt officiel de la demande d’aide à mourir, c’est-à-dire à un moment bien délimité du processus, afin d’éviter toute ambiguïté sur la validité de la volonté exprimée.
En adoptant la formulation « lors de l’introduction de la demande », le texte établit un cadre plus rigoureux en ancrant cette vérification au moment précis où le patient soumet formellement sa requête, garantissant ainsi que l’ensemble de la procédure repose sur une volonté clairement exprimée et juridiquement encadrée dès son origine. Cette précision contribue à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à éviter toute interprétation incertaine pouvant donner lieu à des pratiques hétérogènes.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la démarche de »
les mots :
« l’introduction de la ».
Exposé des motifs
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience parfois altérée. La personne responsable juridiquement d’unepersonne vulnérable doit pouvoir le protéger des altérations potentielles spontanées de son discernement.
Dispositif
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement.
Exposé des motifs
Si la date retenue pour la réalisation d’une aide à mourir est postérieure à un délai d’un an à compter de la notification de la décision, le médecin devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. Il convient de revenir au délai de trois mois initialement prévu dans la première version de cet texte en vue de protéger un principe fondamental qui est celui du consentement et qui repose sur trois critères :
Liberté : le patient ne doit subir aucune pression extérieure.
Éclairage : il doit disposer de toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision.
Actualité : son consentement doit être réévalué pour s’assurer qu’il correspond toujours à sa volonté réelle.
Or, l’état physique et psychologique d’un patient peut évoluer rapidement, ce qui justifie une vérification fréquente de son choix.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui.
Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ».
Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir ».
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots : « ou à l’aide à mourir ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne.
L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.
Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et pour le suicide assisté ».
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».
Exposé des motifs
Il convient de protéger les droits des proches dans le cas où l'administration de substance létale a été réalisée selon des conditions contestables par rapport aux règles déontologiques et professionnelles.
Dispositif
récrire ainsi l'alinéa 2 :
"La décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir peut être contestée par la personne ayant formé cette demande ou par ses proches, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun."
Exposé des motifs
Qu'est-ce qu'un "but dissuasif" ?
À partir de quand considère-t-on qu'il ne s'agit plus d'information mais de dissuasion ?
La disposition correspondante est trop floue pour être conservée.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Supprimer les mots "dans un but dissuasif"
Exposé des motifs
Le préambule de cette loi entend proposer l’euthanasie et le suicide assisté comme un « ultime recours ». Dans la suite logique de cette philosophie, l’objectif de cet amendement est de faire en sorte que le médecin se soit assuré que le recours à l’euthanasie et au suicide assisté ait été une décision mûrement réfléchie, après un échange avec des associations spécialistes dans la prévention du suicide.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le registre qui est tenu sur l'ensemble des actes pratiqués a plusieurs vocations utiles tant pour les familles dont le proche a eu recours à un acte d'aide à mourir, que pour des personnes tierces.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces données sont consultables à des fins de contrôle, de recherche ou d’information des familles sur les circonstances de la mort. Elles sont anonymisées lorsqu’elles sont utilisées dans un autre but que celui de contrôle ou d’information des familles. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 15 devra intégrer dans son rapport un bilan de l’application de la présente loi, en tenant compte des coûts engagés ainsi que des économies générées pour le système de santé
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Chaque année, le Parlement est informé des coûts et des économies induits par l’aide à mourir pour le système de santé. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.
Dispositif
remplacer les mots :
"l'aide à mourir"
par les mots :
"le suicide assisté ou délégué"
Exposé des motifs
Une personne sous protection juridique n’est pas en pleine capacité de ses moyens. Dès lors et en vue de la protéger de tout abus, il faut que le médecin s’assure si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Dispositif
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Il a »
les mots :
« Il vérifie ces informations en ayant ».
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 18, qui légalise, comme d’autres articles de cette présente loi, le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« psychologues »,
insérer les mots :
« , de psychiatres agréés auprès de la Cour d’appel ».
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie explicitement la nature de la vérification opérée par le professionnel de santé au moment de l’administration de la substance létale, en précisant que la personne doit confirmer expressément et en pleine capacité de discernement son choix. Cette disposition sécurise juridiquement le médecin et la personne demandant l’aide à mourir en renforçant le caractère incontestable et éclairé de la confirmation finale, évitant toute ambiguïté susceptible de créer ultérieurement une mise en cause ou un doute sur la réelle volonté du patient.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en recueillant son consentement de manière écrite ou par un enregistrement audio ou vidéo identifiant la personne ».
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin
d’éviter toute erreur d’interprétation, il est proposé de clarifier ce point.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , oralement et ».
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« y compris par voie électronique ou en ligne, »
Exposé des motifs
Si la personne s'injectant la substance létale fait une réaction chimique ou allergique ayant pour conséquences un malaise ou bien un arrêt cardiaque, il doit pouvoir être secouru par professionnel de santé. Le présent amendement suggère ainsi qu'il soit à moins de quinze minutes en voiture de la personne recourant à l’aide à mourir.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à une proximité suffisante »
les mots :
« dans un lieu accessible en moins de quinze minutes en véhicule terrestre à moteur ».
Exposé des motifs
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Recueille l’avis d’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue par le 4° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.
Dispositif
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« des sociétés de ».
Exposé des motifs
C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de ne pas recevoir ou ».
Exposé des motifs
Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.
Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.
Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement propose de fixer ce délai de réflexion à 21 jours minimum.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« vingt-et-un ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier les sanctions prévues en cas de délit d’entrave pour les aligner sur celles prévues pour le délit d’entrave à l’interruption légale de grossesse inscrit à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique. En effet, l’entrave à l’aide à mourir repose sur la même logique que l’entrave à l’IVG, puisqu’il s’agit pour une personne d’empêcher une autre d’accéder à des droits pourtant garantis par la loi, au nom de ses convictions et au mépris du choix de l’autre et de son droit à disposer de son corps. Il semble donc souhaitable de prévoir les mêmes sanctions pour des délits qui relèvent d’une logique similaire.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence au même alinéa 4, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
Exposé des motifs
Un délai de deux jours est notoirement insuffisant pour une décision aussi irréversible que l’aide à mourir. De nombreuses personnes peuvent être influencées par un moment de détresse, d’angoisse ou d’isolement. Un délai minimum de 10 jours protège les malades les plus vulnérables contre les décisions précipitées.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« qui ne peut être inférieur à deux »
les mots :
« incompressible de dix ».
Exposé des motifs
Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande mort programmée soit satisfaite.
Dispositif
À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou un établissement ».
Exposé des motifs
L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli favorise une concertation de qualité entre les parties prenantes, en privilégiant le dialogue et la proximité direct avec le patient, qui sont essentiels pour une meilleure compréhension de la situation. Le présentiel permet de garantir des échanges plus fluides, plus transparents et de renforcer l’engagement des soignants. Cependant, afin de tenir compte des contraintes logistiques et des besoins d’adaptation, cet amendement prévoit la possibilité de réaliser la concertation à distance toujours dans un cadre strictement encadré.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer les mots :
« se tient en présentiel autant que possible mais ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les avis rendus dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique le sont par écrit.
Un avis écrit est en effet susceptible d’effacer les ambiguïtés qui peuvent survenir dans les communications orales. Il s’agit donc de s’assurer que les informations importantes sont communiquées de manière claire et précise, ce qui est crucial dans des décisions aussi sensibles que celles prises dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
La forme écrite permet, au surplus, de s’assurer que le patient a été informé de manière complète et compréhensible et ceci contribue à renforcer le caractère libre et éclairé de son consentement.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.
Dispositif
I. − Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. − L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre les données disponibles exploitables par des chercheurs ou les autorités publiques afin de mieux analyser les actes. L’individualisation des données permet de réaliser des statistiques plus fines, notamment pour saisir les caractéristiques des personnes recourant à l’euthanasie ou au suicide assisté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section est également rendu possible par la mise à disposition du public en libre accès de la totalité des données individuelles anonymisées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans les conditions de demande de l’aide à mourir, les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant l’examen en commission, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’individualiser la responsabilité de la décision en matière d’aide à mourir en la plaçant sous l’autorité directe du médecin, tout en ouvrant la possibilité d’un recours juridictionnel. Contrairement à une décision collégiale, où la responsabilité est diluée entre plusieurs praticiens, cet amendement clarifie la chaîne de responsabilité médicale et permet de mieux identifier l’auteur d’une décision en cas de litige. Cette approche s’inspire du principe de responsabilité individuelle inscrit dans le Code de déontologie médicale (article R. 4127‑69), qui stipule que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Elle renforce également la sécurité juridique de la procédure d’aide à mourir en permettant un contrôle judiciaire adapté, conformément au principe du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Dispositif
Après le mot :
« mourir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction. »
Exposé des motifs
Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.
Dans la rédaction initiale, la phrase "Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale." pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe "accompagner" pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins (Cnom).
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin »
les mots :
« des médecins du collège professionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que le médecin réévalue, à l’approche de la date de l’euthanasie, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne quel que soit le temps passé entre son choix et la mise en œuvre.
Une altération du discernement peut se manifester après la demande, possiblement le lendemain, et empêcher la personne de renoncer à l’euthanasie.
En effet, le patient dispose, aux termes de la proposition de loi, d’un droit de rétractation jusqu’à l’administration de la substance létale – et c’est heureux.
Or le choix de se rétracter ou non est distinct du choix de commencer la procédure, le consentement doit donc être aussi libre et éclairé pour l’un que pour l’autre.
Dispositif
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.
Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir recueilli l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »
Exposé des motifs
Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite.
Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique.
Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ?
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Exposé des motifs
Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.
La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Exposé des motifs
L'article 17 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots euthanasie et suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
I. - À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrence des mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 5, aux deux occurrences de l’alinéa 6 et aux deux occurrences de l’alinéa 7,
procéder à la même substitution.
Exposé des motifs
La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin
d’éviter toute erreur d’interprétation, il est proposé de clarifier ce point.
Dispositif
À la seconde phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Exposé des motifs
Cet amendement étend la clause de conscience à n’importe quelle personne participant à un acte d’euthanasie ou de suicide assisté, en premier lieu les pharmaciens. Provoquer la mort d’une personne, quand bien même il s’agirait d’une demande sa part, emporte des conséquences morales importantes que chacun doit être libre de refuser de subir. Il est incohérent de reconnaître au médecin qui vérifie et administre la substance létale une clause de conscience et de la refuser à celui qui la prépare et la vend.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Exposé des motifs
L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire explicitement la promotion des pratiques d'euthanasie et de suicide assisté. En ajoutant les termes « d'inciter, de promouvoir », il étend la répression aux actions actives de diffusion ou d'encouragement, qu'elles soient publiques ou privées. L'objectif est de préserver l'intégrité du consentement du patient, en éliminant toute forme de pression externe, qu’elle soit directe ou indirecte, qui pourrait altérer la décision individuelle concernant la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« d’inciter, de promouvoir, ».
Exposé des motifs
La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ».
Exposé des motifs
La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif »(art. L. 223‑9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« à »
les mots :
« un an après ».
Exposé des motifs
Des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) peuvent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l’aide à mourir. C’est la raison pour laquelle il est important que le médecin qui vérifie que la demande de la personne demandeuse puisse s’entretenir avec elle sans présence d’un tiers.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la collégialité de la décision de pratiquer une euthanasie en passant d’un avis consultatif à un avis conforme. La collégialité étant un pilier de la déontologie médicale, le médecin devra donc recueillir l’avis conforme d’un second médecin.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« conforme ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dans le cadre de la collégialité de la décision, les avis des auxiliaires médicaux ou des aides soignants seront beaucoup plus utiles s’ils interviennent auprès de la personne.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ».
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 3, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie.
L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs.
Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de garantir que la volonté d’une personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles puisse être respectée en matière d’aide à mourir, dès lors qu’elle a été préalablement exprimée.
Il prévoit ainsi que, dans de telles situations où la personne n’est plus en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, sa demande d’aide à mourir puisse être valablement manifestée par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou, à défaut, par sa personne de confiance, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il est en outre précisé que, dans ce cas, les dispositions relatives à la réitération du consentement, prévues à l’article 18 de la loi relative à la fin de vie, ne trouvent pas à s’appliquer, la volonté de la personne ayant été clairement exprimée de manière anticipée.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée car en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la collégialité de l’avis médical. En effet, le Conseil Constitutionnel, dans un arrêt du 14 octobre 2010, définit la collégialité comme le principe pour plusieurs personnes « de statuer ensemble, de manière consensuelle, ou à la majorité d’entre eux ». Or, la proposition de loi n’évoque que le recueil d’avis. La collégialité ne semble donc pas requise dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas de statuer. De plus, la collégialité de cette mesure est susceptible de permettre à des tiers d’interférer dans l’avis rendu alors que cela concerne exclusivement le patient et son médecin.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« collégiale ».
Exposé des motifs
L’article 13 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« gravement le discernement »
les mots :
« le discernement de manière substantielle et durable ».
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.
La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« mourir »,
supprimer la fin de la phrase.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »
Exposé des motifs
L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« tous les moyens de terminer paisiblement sa fin de vie ».
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« ces différents moyens »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou d’indications ».
Exposé des motifs
La possibilité de fixer la date de l’administration à une échéance si lointaine ne permet pas de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale.
Compte tenu des critères d’éligibilité, de la durée de validité de la prescription et de sa nécessaire réévaluation, il est proposé que le délai soit ramené à trois mois.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable.
Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.
Dispositif
À l’alinéa 13, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« l’ensemble des étapes de ».
Exposé des motifs
L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doit »
les mots :
« ne peut ».
Exposé des motifs
Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures de suicide assisté et d’euthanasie sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls médecins »
les mots :
« médecins et à l’autorité judiciaire ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la mention : « lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement » dans les critères d’éligibilité à l’aide à mourir.
Tel que rédigé, le texte ouvre en effet la possibilité qu’une personne encore stabilisée ou susceptible de vivre plusieurs années avec un traitement — par exemple dans le cadre de certaines pathologies chroniques graves comme certains cancers, la mucoviscidose, ou l’insuffisance rénale terminale sous dialyse — devienne éligible à l’aide à mourir du seul fait qu’elle décide, ce qui est son droit, d’interrompre ce traitement. Or, cette possibilité crée un effet de seuil artificiel : le pronostic vital ne serait pas engagé en l’état, mais le deviendrait du fait de la décision personnelle d’interrompre les soins.
Dispositif
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« moment »,
insérer les mots :
« et par tout moyen ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme.
Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes.
La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie » (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76)
La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge.
L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.
Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – 21 départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’article 2. Le suicide assisté désigne l’aide apportée à une personne qui souhaite mourir, en lui donnant un environnement favorable et les moyens nécessaires. C’est précisément ce que permet ce présent projet de loi en permettant l’administration de la substance létale par la personne elle-même, en présence d’un professionnel de santé qui lui remet la substance.
L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’article 9 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par le « professionnel de santé ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.
Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».
« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – L'euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés par... (le reste sans changement). »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel la potion létale doit être préparée, et notamment à assurer que ce délai est conforme au délai imposé dans la loi pour l’ensemble de la procédure d’aide à mourir, afin que la durée de préparation de la potion létale ne puisse en aucun cas avoir pour conséquence un report de la date fixée par la personne avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la potion létale. Il est donc important d’assurer qu’une durée plus longue de préparation de la potion n’aurait pas pour conséquence de restreindre le droit des personnes à accéder à l’aide à mourir dans les délais prévus par le cadre légal.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmet »,
insérer les mots :
« dans le délai imposé prévu au I de l’article L. 1111‑12‑5 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui peuvent avoir lieu à la suite de l’application du I. »
Exposé des motifs
Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »
Exposé des motifs
Amendement de précision
Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.
En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série inconcevable de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.
En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété, de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme, sans compter sur les multiples désagréments qui pourraient être causés en cas d’administration de la substance dans un lieu susceptible d’accueillir du public, même de façon ponctuelle.
Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en dehors de son domicile »
les mots :
« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».
Exposé des motifs
Le consentement à une décision irréversible comme l’aide à mourir exige une pleine lucidité. Les maladies neuro-évolutives (type Alzheimer, Parkinson, SLA, etc.) peuvent affecter insidieusement les facultés cognitives. Il est donc impératif d’exclure les phases où le discernement, bien que partiel, est incertain.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteint d’une pathologie neuro-évolutive ou dégénérative en phase précoce ou intermédiaire, susceptible d’altérer de manière progressive le discernement de la personne. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance.
« Si la personne, même en l’absence de pleine capacité de discernement, exprime ce qui peut s’apparenter à un refus, la procédure est immédiatement interrompue. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.
Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.
Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.
D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.
L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge ».
Exposé des motifs
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.
Dispositif
Après le mot :
« procédure »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« dont la validité est déclarée nulle ».
Exposé des motifs
Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès.
En l’état de la formulation du 3° , il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article.
En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée.
L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« affection »
le mot :
« pathologie physique ».
Exposé des motifs
L'ajout de l'expression "jusqu'à la perte de conscience" souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« jusqu’à la perte de conscience ».
Exposé des motifs
La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité.
En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade.
Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique.
L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du recours, qui constitue un droit fondamental pour toutes et tous en matière de justice.
En effet, la personne qui demande une aide à mourir sera rarement en capacité d’introduire elle-même une demande en contestation de la décision de refus devant une juridiction, et de mener à bien l’ensemble des démarches qui en découlent. Il est donc important que la personne de confiance, dont un des rôles définis par la loi est d’accompagner la personne dans ses démarches, puisse prendre en charge et mener à bien la procédure de recours lorsque la personne concernée souhaite l’entreprendre.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ou par un proche, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application de l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
La loi sur « la mort dans la dignité » est entrée en vigueur en 1997 dans l’Oregon, ce qui fait de cet État américain le premier à avoir légalisé l’euthanasie aux États-Unis. Celle-ci autorise les patients en phase terminale, âgés de plus de 18 ans, à ingérer des produits létaux prescrits par un médecin.
Des études ont mis en exergue le lien entre pauvreté et euthanasie, et le manque d’accès aux soins palliatifs. Selon le rapport annuel « Oregon Death with Dignity Act » de 2022, 79,5 % des patients qui demandent le suicide assisté sont souscripteurs d’une assurance publique, dont Medicaid, qui est octroyée aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Il y a donc un risque que le choix d’une demande d’euthanasie ou de suicide asssisté en France soit motivée par le manque de moyens, à l’heure où entre 150.000 à 200.000 personnes n’ont pas accès aux soins palliatifs dans notre pays. Cet amendement entend éclairer cette situation.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif la sociologie des personnes ayant eu recours à l’euthanasie et au suicide assisté.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à parer les situations de changement d'avis jusqu'au dernier instant. La presse a documenté le cas d'une femme aux Pays-Bas qui a changé d'avis à la dernière minute, mais on peut aussi penser à des cas plus extrêmes où le changement d'avis se fait juste après l'injection. Il faut que le médecin ou l'infirmier en chager de l'administration létale soit en mesure de prendre en considération ce changement d'avis de la personne, même après l'injection, en ayant les moyens nécessaires pour la réanimer.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Prend toutes les mesures thérapeutiques nécessaires à la survie du patient, dans le cas de l’expression d’un refus alors que l’administration de la substance létale a déjà débuté. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Jouir de l’intégralité de ses droits civils. »
Exposé des motifs
Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
Exposé des motifs
Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.
Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.
Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer ce délai de réflexion à 14 jours minimum.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatorze ».
Exposé des motifs
Les préparations magistrales sont, par définition, des médicaments élaborés sur mesure par un pharmacien, selon une prescription médicale adaptée aux besoins spécifiques d’un patient. Leur objectif principal est d’apporter un traitement curatif ou palliatif, en répondant aux exigences thérapeutiques qui ne peuvent être satisfaites par les médicaments standards disponibles sur le marché.
Or, le principe même du médicament repose sur une finalité médicale essentielle : soigner, soulager, améliorer la qualité de vie du patient. Cette finalité est inscrite dans l’éthique pharmaceutique et médicale, ainsi que dans le Code de la santé publique, qui encadre strictement la fabrication et l’administration des médicaments.
Dès lors, il est préférable de parler de produits létaux.
Par ailleurs, afin de ne pas impliquer les pharmaciens dans le processus via la fabrication de préparations magistrales, il serait préférable d’utiliser des produits manufacturés prêts à l’emploi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« substances létales susceptibles d’être utilisées »
les mots :
« produits létaux susceptibles d’être utilisés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« substances »
le mot :
« produits ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée »
les mots :
« Est qualifié de létal le produit utilisé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« préparations magistrales létales définies »
les mots :
« produits létaux définis ».
Exposé des motifs
La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe.
Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Exposé des motifs
Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une
asymétrie dans la relation avec le patient, en sa défaveur. La personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir serait parfois contrainte d’avancer la date qu’elle envisageait initialement en raison
des congés, de l’activité médicale, etc...
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.
Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« convient de »
le mot :
« choisit ».
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 4, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les doses létales ainsi créées ne soient pas détournée. Les doses périmées doivent être détruites. Le transport de ces doses doit être enregistré. La commercialisation de ce produit ne doit pas devenir un trafic.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.
Cette volonté peut être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l’article L. 1111‑11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l’article L. 1111‑6 du même code.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer cette volonté en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’un état végétatif irréversibles, sa volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne exprime sa volonté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour le cas où la personne perd conscience de manière définitive.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque la personne perd conscience de manière irréversible, la demande mentionnée au I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au III de l’article L. 1111‑12‑1. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure explicitement du dispositif d’aide à mourir les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères altérant leur capacité de discernement, afin de protéger les individus vulnérables dont le jugement pourrait être compromis par leur état de santé mentale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être atteinte d’un trouble psychiatrique sévère altérant le discernement. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’accès à l’aide à mourir, les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Exposé des motifs
L'article 10 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
Exposé des motifs
Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le médecin ou ».
Exposé des motifs
Objectiver les conditions d’accès à l’aide à mourir doit être une priorité pour le législateur afin d’éviter qu’une loi d’exception ne se transforme en une manière ordinaire de mourir.
L’accès au suicide assisté ou a l’euthanasie ne peut pas se baser sur une souffrance uniquement psychologique, fluctuante et difficilement quantifiable. Cet amendement vise à supprimer la condition psychologique comme critère d’accès.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à recueillir l’avis de la personne de confiance lors de la procédure d’avis médical. En effet, le rôle de la personne de confiance est précisément de pouvoir être consultée en priorité par le corps médical dans les situations où le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Il semble donc indispensable que les médecins recueillent son avis dans le cadre de la procédure. C’est pourquoi nous proposons d’entériner ce rôle de « porte-parole » du patient lorsqu’il n’est pas en mesure de s’exprimer en prévoyant sa consultation systématique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 et dans le cas où la demande d’aide à mourir est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées ; ».
Exposé des motifs
L’article 6 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d'aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
Exposé des motifs
Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours valable.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’éviter que le délai minimal de deux jours laissé à la personne pour réitérer son souhait de mourir puisse être réduit. Il n’y a aucune raison valable de réduire un délai ayant précisément pour but de maintenir le temps d’une réflexion nécessaire sur les conséquences du choix opéré.
C’est d’autant plus le cas concernant un délai aussi bref.
Cet amendement vise donc à ce que la mort ne soit pas précipitée et prévoit une réflexion minimale de quarante-huit heures.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Il existe des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Il faut en tenir compte et s'assurer que l'infirmier et le médecin s'assure du décès de la personne ayant recou à l'euthanasie.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Vérifie que la personne est bien décédée. »
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Concernant les modalités d’organisation, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique, compte tenu de la gravité de la demande.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).
Dispositif
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :
« Le collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le médecin évalue »
les mots :
« les médecins du collège professionnel mentionné au II évaluent »
Exposé des motifs
L’article 15 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
Exposé des motifs
Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l'administration d'une substance létale soit en pleine possession de son discernement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« en pleine possession de son discernement ».
Exposé des motifs
Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« gravement le discernement »
les mots :
« le jugement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« les ascendants et les descendants directs de la personne et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser qu’une préparation magistrale peut être qualifiée de létale, et donc être utilisée dans le cadre de l’aide à mourir, si elle provoque la mort avec certitude, rapidement, sans douleur ni souffrance.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Une préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement, avec certitude, sans douleur et sans souffrance. »
Exposé des motifs
Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.
Dispositif
Après le mot :
« notification, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« la validité de la demande et nulle. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que toutes les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l’irrespect de l’une des conditions emporte l’impossibilité d’y recourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« remplit »,
insérer le mot :
« toutes ».
Exposé des motifs
Comme évoqué lors de l’examen du texte en commission, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.
Le présent amendement vise à clarifier ce point.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pluri‑professionnelle »
le mot :
« pluridisciplinaire ».
Exposé des motifs
Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« l'aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ».
Exposé des motifs
L'article 4 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Exposé des motifs
Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai »
les mots :
« au cours de la consultation ».
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles regroupe l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cet article est beaucoup trop large parce qu'il vise notamment les établissements ou services d'aide sociale à l'enfance, les centres d'action médico-sociale, les établissements ou services d'accompagnement par le travail, les foyers d'accueil des personnes handicapées, les foyers de jeunes travailleurs, les centres d'accueil pour demandeurs d'asiles, etc. Nombre de ces établissements et services n'ont rien à voir avec cet article 6.
Dispositif
A l'alinéa 6,
remplacer les mots :
"mentionné à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles" par "spécialisé"
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté ou délégué ».
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'alinéa 5 de l'article 4.
Pourquoi est-il ici question de la participation de l'assuré quand celui-ci est mineur ?
Ce texte prévoit-il d'ouvrir l'euthanasie aux mineurs ?
Le présent amendement vaut également amendement d'appel.
Dispositif
Suppression des alinéas 6 à 9.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« gravement »,
insérer les mots :
« , temporairement ou définitivement, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Exposé des motifs
Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».
Exposé des motifs
Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.
Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.
Cet amendement contribue à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Exposé des motifs
En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du Code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par le phrase suivante :
« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.
Dispositif
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à des représentants des usagers de prendre part aux travaux de la commission de contrôle et d’évaluation. En effet, il est important qu’en plus des médecins, des associations qui représentent les usagers de l’aide à mourir puissent participer aux activités de cette commission pour y porter leurs retours d’expérience, y défendre les droits des patients dans le cadre de la procédure et éventuellement suggérer des évolutions du dispositif afin de le rendre aussi conforme que possible aux droits et aux intérêts des personnes concernées par l’aide à mourir. Cette proposition est donc souhaitable pour assurer le respect des droits du patient à toutes les étapes des procédures d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et d’au moins deux représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ».
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« insupportable, liée à cette affection et réfractaire aux traitements ; ».
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise de la procédure d’accès au droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« Il a »
les mots :
« Il vérifie ces informations en ayant ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :
« Pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse, il l’oriente vers un assistant social qui figure sur une liste mise à disposition par l’agence régionale de santé. »
IV – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Propose à la personne de l’orienter »
les mot :
« Oriente la personne ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en particulier les modalités d’administration et d’action, conformément au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ; ».
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »
Exposé des motifs
Pour assurer un suivi statistique des personnes ayant recouru à l’aide à mourir, il est proposé d’ajouter la mention « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi » sur le certificat attestant le décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Une mention spéciale est prévue dans le certificat de décès : « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi ». »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
à l'alinéa 4,
remplacer le mot :
"d'aide à mourir" par :
les mots :
"d'administration de substance létale"
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement.
Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212‑8 CSP) et admise par l’article 4 ,2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »
Exposé des motifs
Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnelle contre les décisions collégiales des soignants en matière d’aide à mourir. Actuellement, les décisions médicales de fin de vie ne disposent pas d’un cadre de contestation clairement défini, ce qui peut poser des difficultés en cas de désaccord entre les proches et les équipes médicales. En s’inspirant du cadre juridique des contentieux administratifs en matière de droit des patients, cet amendement garantit une meilleure protection des droits fondamentaux, notamment en assurant que les décisions prises dans un contexte aussi sensible puissent être soumises à un contrôle indépendant. Cette proposition s’aligne avec l’article L. 1111‑4 du Code de la santé publique, qui reconnaît le droit des patients à refuser ou à accepter un traitement. Elle permet également d’éviter d’éventuelles dérives en matière d’euthanasie non consentie.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision collégialement du personnel de santé se prononçant sur la demande d’aide à mourir peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir, devant la juridiction administrative et selon les dispositions du droit commun. »
Exposé des motifs
L’article 2 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
I. - A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Aide à mourir »
les mots :
« Mort programmée ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 et au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« mort programmée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite
l’administration de la substance létale auprès du médecin. Pour éviter toute mauvaise interprétation,
il est proposé que la confirmation se fasse par écrit.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« par écrit ».
Exposé des motifs
Il revient au professionnel de santé qui prend la décision autorisant l’euthanasie d’être présent lorsque cette euthanasie est exécutée, ne serait-ce que pour s’assurer que la personne exprime toujours une volonté de mourir exempte de toute altération. Cet amendement permettra également de responsabiliser les décisionnaires et de garantir le fait qu’ils aient une parfaite connaissance des implications de leur décision.
Dispositif
A l'alinéa 7,
I. - Remplacer les mots « n’est pas » par le mot « est néanmoins ».
II.- Par conséquent, supprimer la deuxième phrase.
Exposé des motifs
La substance létale est un élément central de la procédure d’aide à mourir. Son administration implique des risques médicaux, éthiques et sécuritaires, nécessitant un cadre juridique précis. La Haute Autorité de Santé est chargée de :
- définir clairement les conditions de prescription, de préparation et de délivrance du produit,
- d’encadrer les protocoles d’administration, en garantissant un usage conforme aux normes médicales,
- afin d’éviter les risques de détournement, de mésusage ou de trafic.
Dispositif
Avant l’article 16, insérer la division suivante :
« Chapitre V bis
« Substance létale ».
Exposé des motifs
L’ajout du terme « d'inciter » permet d'étendre la répression des comportements criminels en cas de tentatives de persuasion ou de pression sur une personne en vue de la pousser à recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ce changement juridiquement significatif permet de garantir que toute forme d’influence active en faveur de ces pratiques soit prise en compte dans le cadre des infractions pénales. Ainsi, cet amendement vise à renforcer les garanties de liberté de choix du patient, sans interférence extérieure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« d’inciter, »
Exposé des motifs
La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.
Dispositif
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ; ».
Exposé des motifs
L’objectif ici est de prévoir les cas où une procédure en justice serait déclenchée. Pour que celle-ci soit menée avec sérieux, il semble légitime que l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé soit accessible aux magistrats et avocats en charge du dossier.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« seuls médecins »
les mots :
« médecins, aux magistrats et aux avocats ».
Exposé des motifs
Cet amendement remplace l’altération grave du discernement par l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.
Compte tenu de la gravité du choix opéré, le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement.
En outre, le mot « gravement » introduit à cet égard un élément de subjectivité tout à fait superflu.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer.
En effet, comme cela est régulièrement soulevé par nombre de personnes et de représentant·es dans les auditions (CESE, ADMD, Le Choix, France assos santé) le droit à l’aide à mourir, pour que toutes et tous puissent y recourir sans rupture d’égalité, doit pouvoir être anticipé, sinon il n’est pas effectif, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives les empêchant de s’exprimer à partir d’un certain stade de la maladie. Pour cela, la décision d’exercer ce droit doit pouvoir reposer sur des directives anticipées rédigées par la personne avant que ce stade ne soit atteint, ou sur une personne de confiance désignée préalablement par la personne concernée. C’est pourquoi nous proposons de prévoir la prise en compte de ces directives et de l’intermédiation de la personne de confiance, dans la définition de la procédure permettant de faire la demande d’accès à l’aide à mourir, telle que prévue par les dispositions de l’article 5.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un professionnel de santé ou par la personne elle-même ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
En Suisse, le suicide assisté est réalisé à l'aide de personnes membres d'associations défendant le suicide assisté. Le médecin n'intervient que pour livrer la dose létale. Ces accompagnants qui ne connaissent pas les suicidants interviennent à titre bénévole.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un médecin ou par un infirmier »
les mots :
« un membre d’une association agissant pour des motifs non égoïstes et dont l’objet est de rendre accessible le suicide assisté ».
Exposé des motifs
Si un médecin a refusé d’accéder à la demande d’accès au suicide ou à l’euthanasie d’un patient, il revient au demandeur de solliciter l’avis d’un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu’ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l’état (critique) de notre système de santé, il apparaît d’ailleurs délicat d’encourager les poursuites à l’encontre de médecins qui doivent bénéficier de leur temps pour soigner leurs patients.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sur la demande d’aide à mourir »
les mots :
« en faveur de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , excluant expressément tout caractère public ou médiatique ».
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
Il est donc indispensable que cette décision fasse l’objet d’un consensus partagé entre les membres du collège rendant un avis sur un tel acte. Cet amendement pose donc les conditions pour s’assurer que la décision de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue un « ultime recours », tel que stipulé dans le préambule de cette loi. La procédure doit être validée par un juge pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si une des personnes composant le collège pluridisciplinaire s’oppose à la réalisation de l’acte, la procédure s’arrête. Dans l’hypothèse où le collège pluridisciplinaire donne un avis favorable, cet avis est transmis au juge des contentieux de la protection afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »
Exposé des motifs
L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Exposé des motifs
L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« doit »
les mots :
« ne peut ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli vise à conserver à la présente proposition de loi son caractère de "grande loi de fraternité" en expurgeant l'assistance au suicide de tout motif crapuleux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sauf en cas d’intérêt personnel ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie définis ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la mention de la « phase avancée ou terminale » de la maladie. Cette notion, d’une grande complexité médicale, peut conduire à exclure certaines personnes atteintes de maladies dégénératives, notamment neurodégénératives, du droit à l’aide à mourir.
Les personnes majeures, en situation de souffrance physique ou psychique insupportable, atteintes d’une maladie incurable, doivent pouvoir déterminer elles-mêmes le moment où elles souhaitent demander une aide à mourir.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
L'article 3 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d'euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
Exposé des motifs
A voir avec PJ.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
Dispositif
Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
« Cette commission comprend notamment, outre les professionnels de santé, deux parlementaires respectivement de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte.
Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées :
Le CESE préconise ainsi (Préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience.
Il appelle (Préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.
En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».
Exposé des motifs
"[Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément." Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l'interdit de tuer était consubstantiel à l'exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s'assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu'ils ont prononcé.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« par un médecin ou ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à demander au médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir de s’assurer que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression d’aucune sorte, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.
Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.
Cet amendement vise en particulier les situations où la personne demandeuse serait sous influence d’une secte, ou désireuse de bénéficier de l’aide à mourir car elle est incapable de trouver les ressources financières nécessaires pour vivre avec son affection grave et incurable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose
sur la décision collégiale d’une équipe pluridisciplinaire de médecins. L’échange entre des
médecins issus de différentes spécialités permet de mieux prendre en charge le patient pour traiter
son cancer.
Même si la formalisation du plan personnalisé d’accompagnement reposerait toujours sur un unique
médecin dans le cas de « l’aide à mourir », il est proposé d’introduire une discussion collégiale en
équipe pluridisciplinaire pour limiter le risque d’erreurs d’appréciation. Il serait incompréhensible
que la collégialité soit requise pour le choix des traitements proposés pour lutter contre le cancer,
mais qu’elle ne s’applique pas pour un acte aussi important que « l’aide à mourir ».
C’est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’avis »
les mots :
« un avis élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire composée ».
Exposé des motifs
L’article 12 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide à mourir »
les mots :
« de mort programmée ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que le recours à l'aide à mourir fait l'objet d'une décision réfléchie et vise à laisser à la personne la liberté de changer d'avis, même au dernier moment. En cas d'hésitation, il faut considérer que la décision perd son caractère éclairé et par conséquent interrompre l'acte.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« manifeste une hésitation ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, celle d’un psychiatre afin d’évaluer l’état du patient qui la sollicite.
Cette consultation s’inscrit en complémentarité de celle d’un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l’aide à mourir.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des autres médecins consultés. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.
Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.
Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.
Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.
Dispositif
Après le mot :
« psychologique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement ; ».
Exposé des motifs
Lors des débats de 2024, la question de la majorité s’est posée comme étant un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge interpellait sur d’éventuelles dérives puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent avec « une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ». Afin d’éviter d’emboîter le pas à la Belgique, il convient de lever l’ambiguité sur le fait que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Assister à l’administration d’une substance létale n’est pas anodin et il convient de prévenir les proches qui y assisteront.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et des proches qui assistent à l’administration de la substance létale ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs.
L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.
Cet article 122-4 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ».
Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé.
La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux.
L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221-5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie.
Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler ce manque.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III.- À défaut de répondre strictement aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent code engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun ».
Exposé des motifs
Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique pour y ajouter les mots ", expression de leur volonté et fin de vie". Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (Articles L1111-11 à L1111-12). Il convient alors de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l'offre de soins proposée au patient.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles »
les mots :
« d’évolution, les traitements et les soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».
Exposé des motifs
« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans « prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.
Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.
Dispositif
Après le mot :
« personne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ; ».
Exposé des motifs
Selon le ministère de la Santé, dans un document publié en 2024 et intitulé « FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs », le suicide assisté « est communément entendu comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne qui le demande s’auto-administre la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise). L’euthanasie est quant à elle défini comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. La substance létale est administrée à la personne qui le demande par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).
Fort de ces deux définitions, il convient de clarifier les conditions d’exercice du suicide assisté et de l’euthanasie en faisant en sorte qu’ils ne touchent que des personnes consentantes et capables de discernement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin s’assure des capacités pleines entières de discernement de la personne tout au long de la procédure de l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou de suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.
Si un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision ne constitue pas un frein à l’accès au dispositif pour la personne concernée. Ainsi, cet amendement instaure une obligation pour le professionnel refusant d’intervenir d’en informer le patient dans un délai strict de 48 heures et de l’orienter vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai de quarante-huit heures, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les données des personnes qui entament une réflexion sur l’administration d’une substance létale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« sécurisé ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer l’expression « soins d’accompagnement et soins palliatifs » par « accompagnement et soins palliatifs », afin de clarifier la portée et la nature des missions visées.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des soins d’accompagnement, y compris »
les mots :
« de l’accompagnement et ».
Exposé des motifs
La notion d'accompagnement étend ici l'aide à mourir du suicide assisté au suicide délégué qui engage la responsabilité des personnels soignants.
Le présent amendement marque en conséquence une différence de nature en supprimant ce second ajout à notre code.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et à accompagner ».
Exposé des motifs
Le présent texte introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi.
À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Exposé des motifs
L’Ordre des médecins est opposé à la Constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Le médecin qui fait valoir sa clause de conscience oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »
les mots :
« l’orienter vers l’agence régionale de santé qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Exposé des motifs
Il convient de rappeler qu’il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à tout moment ».
Exposé des motifs
Cet amendement tend à restituer aux actes que la proposition de loi désigne comme « aide à mourir » leur véritable nom : l’euthanasie et le suicide assisté.
Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». C’est donc du domaine du soin. L’action de donner la mort ne peut évidemment pas faire partie du registre du soin puisque, par essence, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie est contradictoire avec les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.
Le sujet de la fin de vie ne permet pas un dévoiement des termes occultant la réalité.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à autoriser une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Exposé des motifs
Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.
Le présent amendement vise à s’assurer de la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Cette procédure permet de mettre des garde-fous et de s’assurer que l’avis des médecins et que la volonté élcairée de la personne se rencontrent avant le recours à une euthanasie ou un suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le résultat de cette concertation collégiale pluriprofessionnelle est présentée par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé et sans appel possible ».
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».
Exposé des motifs
Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser davantage les conditions qui pourraient altérer le discernement. Le terme "gravement" est à la fois subjectif et peut minimiser des maladies ou des addictions qui peuvent altérer le jugement de la personne qui souhaiterait recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Par exemple un état mental comme la dépendance à des substances (alcoolisme chronique, emprise de la drogue...) ne rentrerait pas nécessairement dans le périmètre de la rédaction actuelle. Cet état mental, dont les symptômes s'expriment avant plus ou moins de force, peut néanmoins expliquer la demande à bénéficier de l'aide à mourir, davantage que l'affection grave et incurable.
Le discernement de la personne demandeuse d'une aide à mourir est altéré, ou pas.
Le terme "gravement" introduit une gradation susceptible d'être interprétée différemment selon les
médecins. Le présent amendement propose donc de le supprimer.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Exposé des motifs
C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Exposé des motifs
Cet amendement de précision relève l'innovation majeure du texte : l'introduction du suicide assisté et de l'euthanasie en droit français.
Dispositif
Remplacer les mots :
"la fin de vie"
par les mots :
"l'administration d'une substance létale"
Exposé des motifs
De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« formule »,
insérer les mots :
« de manière expresse ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.
Sans cela, il existera des établissements où tous les médecins ou infirmiers feront jouer leur clause de conscience. L’établissement sera forcé de faire appel à des professionnels de santé « spécialisés » dans ce type d’acte. C’est l’écueil qu’il est proposé d’éviter.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements ou les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions mentionnées à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »
Exposé des motifs
La création d'un délit d'entrave devrait avoir pour corollaire la création d'un délit d'incitation. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi d'un côté, une personne serait pénalement responsable de propos, attitudes volontaires ou involontaires qui auraient pour finalité de modifier la volonté du patient qui demande à mourir ; et pourquoi de l'autre, une personne qui pousserait une personne à recourir à une aide à mourir ne pourrait pas être poursuivie. Dans les deux cas, c'est la liberté du patient qui est affectée. Cette liberté ne peut pas être préservée si elle n'est pas équitablement reconnue.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les articles 2 à 13 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide à mourir pour les personnes majeurs atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, présentant une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure.
Nous pouvons regretter toutefois que l'accès à l'aide à mourir soit associée à la notion seule de demande, et décorrélée de celle de volonté. Cette situation affaiblit nécessairement la portée des directives anticipées dont l'objet principal était d'acter une volonté libre et éclairée pour les situations où les personnes ne seraient plus en capacité de l'exprimer, dans une logique d'anticipation.
Dans le cas de l'aide à mourir, la mise en place de la procédure peut prendre jusqu'à trois mois, délai durant lequel peut survenir une perte du discernement. Ces situations doivent pouvoir être anticipées, notamment via les directives anticipées qui sont opposables, excepté dans deux situations, notamment dans le cas où ces dernières apparaissent au médecin comme manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Ce qui constitue un garde-fou absolument essentiel.
Ainsi, il est proposé que lorsqu'une demande remplit les conditions d'accès de l'aide à mourir au moment de sa formulation, cette dernière puisse être annexée aux directives anticipées, comme l'expression d'une volonté.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une demande répond à toutes les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 au moment où elle est formulée, cette dernière est annexée aux directives anticipées. »
Exposé des motifs
Le texte amendé par la Commission spéciale introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi.
À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Exposé des motifs
L’article 5 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« mort programmée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier et à clarifier la terminologie utilisée. L'expression "préparation magistrale létale" peut prêter à confusion en raison de sa connotation technique, alors que "produit létal" est une formulation plus précise et plus compréhensible. Cette modification permet une meilleure lisibilité du texte tout en maintenant le même sens juridique.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la substance létale »
les mots :
« du produit létal ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la préparation magistrale létale »
les mots :
« le produit létal ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Exposé des motifs
Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.
Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).
Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.
Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.
Dispositif
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.
Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.
Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.
Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Cette notification ne peut intervenir moins de deux jours après la demande. »
Exposé des motifs
Afin d’éviter toute dérive et de rendre transparente l’administration de ces actes, il convient de confiner dans un registre toutes ces informations. Elles pourront être utilisables par les autorités publiques, mais également par des chercheurs.
Dispositif
Après le mot :
« chapitre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , chacune des demandes du patient ainsi que chacune de ses déclarations en rapport avec l’acte sont enregistrés dans un système d’information. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des personnels travaillant dans les pharmacies. Leurs préparations de substances létales participent à la procédure. Cette extension de la cause de conscience aux personnels de pharmacie est déjà appliquée dans plusieurs pays.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à orienter les personnes en difficultés sociales vers un assistant social et non vers une maison départementale des personnes handicapées, comme le prévoyait intialement la rédaction de cet alinéa. Les assistants sociaux sont plus aptes à aider la personne en situation de besoins matériels et sociaux et leur donner une chance pour rebondir.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« Pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse, il l’oriente vers un assistant social qui figure sur une liste mise à disposition par l’agence régionale de santé ; »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure du champ de la loi les personnes qui, ne jouissant pas de la totalité de leurs droits civiques, n’auraient pas leur totale liberté. Ils visent en particulier à éviter de pratique l’euthanasie en prison.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Jouir de l’entièreté de ses droits civils. »
Exposé des motifs
L’amendement apporte une précision nécessaire à la législation, en stipulant que la présence du professionnel de santé doit être effective et immédiate, notamment en cas de complications. Dans son Guide pédagogique pour la sécurité des patients, l’OMS insiste sur l’importance de la surveillance constante dans des procédures médicales potentiellement risquées. Cette rédaction clarifie que la présence est essentielle non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la garantie de l’effectivité de l’acte.
Dispositif
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« Il doit se trouver dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté dans l’administration de la substance létale ou encore dans l’effet mortel qu’elle est censée produire. »
Exposé des motifs
« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).
Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que l’administration de la substance létale par le médecin, ou l’infirmier, puisse être demandé par le patient.
Alors que nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre « suicide assisté » et « euthanasie », comme le font également certaines associations de professionnels de santé, il nous semble essentiel de prévoir que l’euthanasie pourra être demandée par la personne si elle s’estime en incapacité de le faire, que cette incapacité soit physique ou psychologique. En effet l’incapacité physique nous semble, en plus d’être floue, trop restrictive : qu’est ce qu’une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?
Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« le demande ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience en matière d’aide à mourir. En substituant l’expression « pas » par « en aucun cas », il s’agit d’éliminer toute ambiguïté linguistique qui pourrait laisser place à une interprétation plus souple de l’obligation d’un professionnel de santé à participer à un acte qu’il réprouve éthiquement. Cette précision s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 (n° 2001‑446 DC), qui a consacré la clause de conscience des médecins en matière d’IVG comme une garantie essentielle de la liberté de conscience. L’objectif est d’assurer que l’objection de conscience demeure absolue et incontestable.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pas »
les mots :
« en aucun cas ».
Exposé des motifs
L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par « un médecin ou un infirmer ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.
Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.
Dispositif
Après la référence :
« L. 1111‑12‑7»,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement prévient la Constitution d’un secteur économique de l’aide à mourir profitable et lucratif. Il faut empêcher la Constitution d’un marché de l’euthanasie et du suicide assisté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être effectuée dans le secteur hospitalier privé à but lucratif. »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public.
La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit.
De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Aider à faire mourir une personne n'est pas un acte neutre. Le droit à l'information pour le patient est donc essentiel pour que celui-ci puisse prendre sa décision en toute connaissance et donc en toute liberté. Or, pour que ce droit soit effectif, il convient de permettre à toutes les informations d'être prises en compte. Malheureusement le délit d'entrave risque de contrarier ce droit à l'information en ce qu'il pourrait permettre de condamner des personnes qui, par exemple, souhaiteraient informer sur les éventuels risques que comporte le recours à une injection létale. Une crainte fondée à la lecture de l'alinéa 6 de cet article car si une fausse information peut objectivement être contrôlée, les pressions morales et psychologiques ou actes d'intimidation dont il est question à l'alinéa 6 peuvent être largement interprétées. C'est justement cette interprétation qui est problématique. Dès lors, pour rééquilibrer la portée du délit d'entrave, il convient de réduire le quantum des peines encourues.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »
les mots :
« de 1 500 ».
Exposé des motifs
Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration, s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration. »
Exposé des motifs
Le présent amendement de suppression partielle vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant à la place les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». Dans la continuité de la logique de clarification, il convient également de retirer le terme « accompagner ».
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à recourir... (le reste sans changement). »
Exposé des motifs
Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l'euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, l’euthanasie consiste à la lui faire administrer par un médecin ou un infirmier. »
Exposé des motifs
Amendement d’appel.
L’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles regroupe l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Cet article est beaucoup trop large parce qu’il vise notamment les établissements ou services d’aide sociale à l’enfance, les centres d’action médico-sociale, les établissements ou services d’accompagnement par le travail, les foyers d’accueil des personnes handicapées, les foyers de jeunes travailleurs, les centres d’accueil pour demandeurs d’asiles, etc.
Nombre de ces établissements ou services n’ont rien à voir avec l’objet de cet article 6.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »
le mot :
« spécialisé ».
Exposé des motifs
L'article est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet article vise à définir et légaliser l’euthanasie et l’aide à mourir, désignées par l’expression « aide à mourir ». Or, en l'état actuel des choses, envisager de légaliser le suicide assisté, comme l'euthanasie, ne semble pas opportun puisque le développement des soins palliatifs en France n'est pas optimal et obéit à une vision opposée de la fin de vie.
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Néanmoins, dans son rapport remis en juillet 2023, la Cour des comptes souligne par exemple que les besoins estimés de soins palliatifs « ne seraient couverts qu'à hauteur de 50 % ».
Dès lors, il est préférable de porter nos efforts sur le développement des soins palliatifs qui sont censés être accessibles sur tout le territoire français.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Par cet amendement, nous proposons de rendre accessible l’aide à mourir les personnes non françaises et non résidentes qui souhaiteraient pouvoir légitimement bénéficier de l’aide à mourir dans le cas où elles sont suivies par un professionnel de santé en France.
Pendant de nombreuses années, les patients Français souhaitant bénéficier de l’aide à mourir, ont pu bénéficier de la solidarité de pays limitrophes comme la Belgique qui a permis d’accorder cette ultime liberté.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Il s’agit d’une proposition de l’ADMD.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes suivie de manière régulière par un professionnel de santé en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
- veiller à l’efficacité et à la sécurité des traitements médicamenteux ;
- assurer le bon usage du médicament en lien avec les équipes médicales.
Les contraindre à préparer une substance destinée à provoquer la mort est une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Cela pourrait être perçu comme une instrumentalisation de leur métier pour une finalité qui s’éloigne du soin.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« le suicide assisté et l’euthanasie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la diversité de la composition de la commission afin de réfléter l’avis de plusieurs types de public : le corps médical, les patients, les personnes handicapées, un éthicien. La diversité de ces points de vue sont de nature à améliorer la qualité des échanges de la commission de contrôle et d’évaluation.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 12 par les mots :
« , un représentant des associations de personnes âgées, un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant d’associations de patients et un membre du Comité consultatif national d’éthique ».
Exposé des motifs
Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – Un pharmacien ne peut être obligé de délivrer une préparation létale. Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Exposé des motifs
L'intervention d'équipes extérieures dans un établissement de soin, en vue de réaliser l'euthanasie, est de nature à désorganiser gravement les équipes soignantes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Exposé des motifs
Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l’ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l’incapacité d’accomplir les actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple).
Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ?
C’est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu’il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »
Exposé des motifs
Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.
Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« accompagner »
le mot :
« assister ».
Exposé des motifs
La cartographie des soins palliatifs est marquée par des disparités territoriales. 20 départements ne disposent pas d’unités de soins palliatifs. Le préalable à toute légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté est l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs partout sur le territoire.
Dispositif
La présente loi n'est pas mise en œuvre si un ou plusieurs départements sont dépourvus d’au moins une unité de soins palliatifs.
Exposé des motifs
La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d’assister à des accidents particulièrement regrettables.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation »
insérer les mots :
« et de leur destruction ».
Exposé des motifs
Dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé, il n’existe aucun contrôle véritable de la validité légale de l’euthanasie.
Un strict contrôle doit être exercé pour limiter les abus.
Cet amendement tend donc à ce que la commission qui contrôle la régularité de la procédure après la mort du patient avertisse le procureur de la République si l’euthanasie lui semble avoir été pratiquée en méconnaissance des prescriptions légales.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Si la commission, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, a connaissance d’éléments indiquant que la procédure n’a pas répondu aux conditions légales, elle est tenue d’en informer le ministère public près le tribunal judiciaire compétent. »
Exposé des motifs
Cet amendement supprime la formule « phase avancée ou terminale » bien trop vaste pour la remplacer par « court terme ». Si la phase terminale est définie par l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) comme la phase ultime de l’évolution des pathologies où l’ensemble des moyens mis en œuvre par la médecine vise le confort et non la survie. Une personne se présentant avec un cancer métastasé, malgré une espérance de vie de plusieurs années, pourrait « bénéficier » de l’aide à mourir. La notion de phase avancée n’est quant à elle pas définie médicalement.
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Exposé des motifs
Une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit. C’est pourquoi, dès que possible, il convient de l’objectiver.
Dès lors, cette phrase ne peut être maintenue dans sa rédaction actuelle car il s’agit de considérer la dignité de la personne du point de vue du patient ; un point de vue par essence subjectif. Rappelons ici que la dignité est inhérente à chaque personne, qu’elle soit malade ou bien portante.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège tous les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Exposé des motifs
Le commentaire 10 de la disposition de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale devenu
l’article R 4127 –38 du code de déontologie médicale explique pourquoi cette implication du
médecin dans l’acte euthanasique est totalement contraire à sa vocation :
“10 - Les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l’exorbitant pouvoir de tuer : le risque d’une erreur de diagnostic sur l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du patient, les mobiles très divers qui peuvent guider sa famille ?
Peut-on imaginer qu’un grand malade, un infirme, un vieillard ait à se demander si l’injection qui est préparée par le soignant est destinée à le soulager ou bien, avec l’accord de la famille, à le faire mourir ?
Toute transgression dans ce domaine engage la responsabilité du médecin, sur le plan pénal et
disciplinaire.
À la dernière phase de l’existence humaine le médecin doit demeurer celui qui soigne.
Accompagner signifie écouter, être compréhensif et secourable, prendre en charge les besoins
somatiques et psychiques, maîtriser la douleur, apaiser l’angoisse, rompre la solitude. En d’autres termes, c’est aider le patient et sa famille à admettre et à supporter l’approche de la mort.
L’euthanasie ne se confond pas avec la décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s)
active(s) qui sous réserve qu’elle soit prise et mise en oeuvre en respectant un certain nombre de règles vise à restituer son caractère naturel à la mort et représente dans les situations désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, contraire au code de déontologie (article 37). »
Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux. »
Exposé des motifs
Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l'efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de revenir aux conditions d’accès initiales à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court ou à moyen terme ».
Exposé des motifs
Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.
Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.
Dispositif
Après le mot :
« insupportable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« en dépit des traitements administrés ; ».
Exposé des motifs
Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit tenu informé.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« suicide assisté ou à l’euthanasie active ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’ADMD.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique »
Exposé des motifs
Le présent amendement proposé par l’ADMD a pour but d’établir la liberté pour le demandeur de choisir entre l’auto-administration du produit létal et l’administration par un tiers, sans justification.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 18 de la présente loi ne s’applique pas. »
Exposé des motifs
Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.
Dispositif
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« ou l’infirmier ».
Exposé des motifs
Si la date retenue pour la réalisation d’une aide à mourir est postérieure à un délai d’un an à compter de la notification de la décision, le médecin devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne. Il convient de revenir à un délai plus raisonnable de 6 mois.
Il est essentiel de ramener ce délai de un an à six mois afin de garantir au mieux que la volonté du patient, au moment de l’application de la procédure létale, soit toujours pleinement respectée.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rappeler l’incompatibilité entre euthanasie et soins palliatifs. Il convient de ne pas faire entrer cette pratique dans des unités totalement dédiées aux soins et l’accompagnement des malades en fin de vie. L’euthanasie d’un patient ne pourra donc pas être pratiquée au sein d’une unité de soins palliatifs.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale ne peut être administrée dans une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. »
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne. En somme, par un tiers.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou du suicide assisté ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Administration d’une substance létale »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser la rédaction du critère relatif à la souffrance dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.
En l’état, le texte prévoit que la personne doit présenter une souffrance « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne ». Cette rédaction alternative pose un double risque d’interprétation : d’une part, elle pourrait permettre l’accès à l’aide à mourir dans le cas d’une souffrance réfractaire mais faible ou tolérable, dès lors qu’aucun traitement ne fonctionne ; d’autre part, elle disjoint artificiellement la réfractarité médicale et l’insupportabilité vécue, alors que seule l’articulation des deux critères reflète la gravité justifiant une telle décision.
L’amendement supprime cette disjonction en réaffirmant que c’est l’insupportabilité ressentie par la personne qui doit rester le critère central, tout en précisant que cette souffrance peut notamment être réfractaire aux traitements.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , y compris lorsque celle-ci est réfractaire aux traitements ou ».
Exposé des motifs
L’article 16 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« la mort programmée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Exposé des motifs
L'exigence d’un "compte rendu exhaustif" vise à garantir une documentation complète et détaillée de la procédure. Dans les réglementations et recommandations de la Haute Autorité de Santé, 2003, sur l'amélioration de la qualité et du contenu du "Dossier du patient", l'organisme insiste sur la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans des contextes médicaux aussi sensibles, afin de préserver les droits du patient et la traçabilité des actes médicaux. Il est nécessaire d'appliquer ces recommandations pour un acte aussi peu anodin que celui de l'administration d'un produit létal.
Dispositif
À l'alinéa 11, après le mot :
« compte-rendu »,
insérer les mots :
« exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d'administration de la substance létale ainsi que ».
Exposé des motifs
Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent
donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La personne ou son ayant-droit transmet par simple requête au président du tribunal judiciaire la conclusion de l’équipe pluridisciplinaire qui s’assure que le consentement est libre et éclairé. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Exposé des motifs
Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« disponibles »,
insérer les mots :
« , en l’état des connaissances médicales, ».
Exposé des motifs
Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.
Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« Sous-section 4 bis
« Contrôle a priori
« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la nécessité de présenter une souffrance physique pour accéder à l’aide à mourir. L’annonce d’une maladie grave et incurable provoquant des souffrances uniquement psychologiques ne doit pas permettre d’accéder à une aide à mourir sans présenter des souffrances physiques.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« et éventuellement ».
Exposé des motifs
Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un
délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui
permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.
Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai
de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.
Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la
rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer
ce délai de réflexion à 7 jours minimum.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Exposé des motifs
Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à huit jours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« huit ».
Exposé des motifs
Cet amendement entend s’assurer dela bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité et du caractère satisfaisant – notamment sur le plan de la douleur- de la prise en charge pour des personnes qui bénéficieraient déjà de soins d’accompagnements et de soins palliatifs au moment de leur demande d’aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir »
les mots :
« le discernement est altéré ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte.
L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue.
Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée.
Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« confirme »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou au suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
par le mot :
« est ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.
Cet amendement est issu d’une proposition de l’ADMD.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande, soit directement soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées, à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de préciser la procédure de demande d’aide à mourir.
En effet, le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orienté vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux consultations mentionnées au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ».
Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.
Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.
C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que le médecin en charge de l’évaluation d’une demande d’aide à mourir dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour s’assurer que le patient remplit bien les conditions légales d’accès à cette procédure. L’ajout de cette phrase permet de lui donner un accès encadré au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, qui centralise les données relatives aux demandes d’aide à mourir et à leur suivi.
Cette modification répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet d’éviter toute tentative de fraude ou d’abus en assurant qu’une même personne ne puisse pas formuler plusieurs demandes simultanément auprès de différents médecins, ce qui renforcerait la sécurité du dispositif. Ensuite, elle offre au médecin une vision claire du parcours du patient, notamment en ce qui concerne d’éventuelles démarches antérieures, leur issue et les avis médicaux déjà rendus.
L’accès à ces informations étant sensible, il est essentiel qu’il soit encadré strictement afin de garantir le respect de la confidentialité des données de santé. C’est pourquoi cet amendement précise que les conditions d’accès seront définies par décret en Conseil d’État, permettant ainsi de concilier l’impératif d’un contrôle rigoureux avec la protection du secret médical et des droits des patients. En assurant la traçabilité des demandes et en fournissant aux médecins les moyens de procéder à une évaluation complète et éclairée, cette disposition contribue à renforcer la fiabilité et l’éthique du dispositif.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase :
« Afin de s’en assurer, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir a accès au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
L'accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d'appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l'urgence de permettre aux personnes en fin de vie d'accéder à ces soins. Or, "en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs" en 2018, si l'on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s'assurer qu'ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.
Dispositif
Après le mot :
« accéder »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« effectivement aux soins palliatifs ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :
- Le principe de la collégialité en tant que tel.
- L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
- L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
- La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
- La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.
L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège de professionnels composé ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;
« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient »
les mots :
« la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu ».
VII. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.
« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège mentionné au II ».
IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
X. − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.
De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »
Exposé des motifs
L’objectif ici est de renforcer la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être confrontés directement ou indirectement à une demande d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pas »
le mot :
« jamais ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.
Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très
hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être
discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà
effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs
existants ».
Force est de constater, que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’Etat relève, dans son avis sur le présent projet de loi, qu’en dépit de son titre Ier « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. » Autrement dit, ce texte, tel qu'initialement rédigé, n’offrait aucune garantie de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays.
Si les débats en commission spéciale ont permis l'adoption de plusieurs amendements concourant à cet objectif, le présent amendement du groupe Les Républicains, vise à garantir à tous les Français le droit de bénéficier de soins palliatifs dans un délai compatible avec son état de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai compatible avec son état de santé ».
Exposé des motifs
Selon plusieurs témoignages de soignants des unités de soins palliatifs, si de nombreuses demandes d’euthanasie sont formulées par les patients, cette volonté tend souvent à disparaître au fil du séjour, des discussions et de l’accompagnement. Les soignants pointent ainsi la nécessité de faire connaître la législation en vigueur qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès ou bien la sédation proportionnée pour les patients dont les douleurs sont insoutenables.
En ce sens, il serait intéressant d’avoir des données chiffrées sur le nombre de personnes allant au bout de la procédure d’euthanasie. Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre de personnes ayant entamé une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté et qui vont au bout de la démarche après avoir reçu l’ordonnance stipulant l’administration de la substance létale.
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou de suicide assisté ».
Exposé des motifs
La mission des établissements de soins médico-sociaux n’est pas de provoquer la mort. La réalisation d’un acte d’euthanasie dans ces lieux aurait un effet désastreux sur les équipes soignantes et altéreraient la confiance des patients et des familles et des patients vis-à-vis des soignants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être effectuée à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« ne peut être effectuée que dans un lieu dédié, en dehors d’un hôpital ou d’un établissement de soins ou médico-social ».
Exposé des motifs
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Exposé des motifs
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Une lecture simplifiée est cruciale pour assurer une application uniforme et une interprétation correcte des règles. La clarté dans la législation est un impératif pour éviter des erreurs d'interprétation pouvant compromettre l'efficacité de la procédure.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les personnes présentes au moment de l'administration de la substance létale connaissent l'action de la substance létale.
Dispositif
après l'alinéa 2,
ajouter les mots :
"1. S'assure que les personnes présentes ont connaissance des modalités d'administration et d'action de la substance létale ;"
Exposé des motifs
Cette modification vise à étendre la répression des comportements incitatifs à la promotion active de l’euthanasie et du suicide assisté. Elle se fonde sur l'idée que toute action qui encourage, diffuse ou présente ces pratiques de manière positive constitue un acte criminel. La formulation adoptée vise à garantir que la liberté de décision du patient reste protégée contre toute forme d’influence extérieure.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« fait »,
insérer les mots :
« de promouvoir, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
Pour éviter les dérives, cet amendement vise à empêcher la « spécialisation » de médecins dans les actes relatifs à l’aide à mourir.
C’est la raison pour laquelle il est proposé qu’un médecin ne puisse pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi.
Dispositif
Un médecin ne peut pas réaliser plus de 10 % de son volume d’activité par année civile en réalisant les actes mentionnés à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Exposé des motifs
Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’approche »
les mots :
« un mois ».
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou œuvrant au sein des pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».
Exposé des motifs
Légaliser l’aide à mourir implique de s’assurer que les patients prennent leur décision de manière totalement autonome, sans influence extérieure. Or, certains patients en situation de grande fragilité (maladie grave, isolement, dépendance, souffrance psychologique) pourraient être soumis à des pressions directes ou indirectes de leur entourage, du personnel médical ou même de tiers ayant un intérêt personnel (héritiers, proches fatigués d’accompagner un malade, etc.).
Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.
Un délit d’incitation permettrait de dissuader toute tentative d’influence sur un patient vulnérable, garantissant ainsi que sa décision repose uniquement sur sa propre volonté.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »
Exposé des motifs
L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« tous les moyens de terminer paisiblement sa fin de vie »
II. – Au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« ces différents moyens ».
Exposé des motifs
La perspective que l’État proposerait à ses citoyens incarcérés de « bénéficier » de l’aide à mourir représente une grave dérive éthique. L’« aide à mourir » deviendrait une alternative à la prison et aux mesures de probation décidées par la justice.
Pour éviter cela, cet amendement propose d’ajouter une condition à l’aide à mourir pour exclure de son périmètre les personnes incarcérées ou sous mesure de probation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être incarcéré ou ne pas faire l’objet d’une mesure de probation. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public. Cette modification s’inscrit dans une logique de respect de la dignité et de l’intimité du patient, afin que cet acte profondément personnel se déroule dans un cadre approprié, préservant sa sérénité et celle de ses proches.
L’aide à mourir ne saurait être réalisée dans un espace où des témoins involontaires, qu’il s’agisse de passants, d’enfants ou de personnes non préparées, pourraient être exposés à une scène qui pourrait les heurter. L’interdiction d’une telle pratique dans les lieux publics permet également de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, notamment en évitant d’éventuels conflits ou tensions pouvant résulter d’une opposition à cette démarche.
Au-delà de ces considérations, cet amendement vise aussi à éviter toute dérive qui pourrait résulter d’une mise en scène inappropriée de l’acte d’aide à mourir. Un cadre strictement défini garantit que ce moment reste empreint de respect et de retenue, en évitant toute tentative de médiatisation ou de revendication publique qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi. L’encadrement du lieu où l’aide à mourir peut être pratiquée assure ainsi un accompagnement respectueux et adapté, tout en protégeant la sensibilité du grand public et en préservant le caractère intime de cette décision.
Cet amendement a donc pour objectif de protéger l’intégrité du processus de décision et d’assurer que l’aide à mourir demeure un choix pleinement réfléchi, consenti en toute conscience et encadré de manière rigoureuse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »
Exposé des motifs
L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.
Dispositif
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , en particulier les modalités d’administration et d’action mentionnées au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à empêcher une éventuelle entrave à la procédure d’aide à mourir qui découlerait d’un délai important que mettrait un médecin qui souhaiterait exercer sa clause de conscience à transmettre le nom d’un autre professionnel acceptant de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le terme « sans délai » reste flou et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne, de plus il ne porte que sur l'information et non sur la communication du nom de professionnels de santé disposés à prendre part à la procédure. Le délai de quarante-huit heures permet d’identifier le professionnel qui consentira à l’acte et de le solliciter ; cela permettra à ce professionnel de prendre un temps raisonnable de réflexion.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures, ».
Exposé des motifs
L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être
celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 7, qui légalise, comme d'autres titres de la loi,
le suicide assisté et l’euthanasie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ».
L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient.
En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être exacerbées ou indépendantes de l’affection en question.
Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable.
En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« liée à »
les mots :
« résultant de ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de permettre aux proches et personnes de confiance de pouvoir administrer la substance létale.
En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Il est donc essentiel de pouvoir permettre que l’administration de la substance létale puisse pouvoir se faire dans les conditions choisies par le patient.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou par un proche ».
Exposé des motifs
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si au moins deux des acteurs mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 expriment de sérieuses réserves quant à l’administration de la substance létale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à mieux encadrer le suicide assisté et l’euthanasie en faisant du juge des contentieux de la protection le gardien de l’ensemble des critères énoncés à cet article.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »
Exposé des motifs
L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.
En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.
En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.
En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif.
Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , devant la juridiction administrative, ».
Exposé des motifs
La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).
Le présent amendement propose d’introduire un avis supplémentaire pour bénéficier de l’aide
à mourir. Un psychiatre devra pouvoir produire un avais en se fondant sur le dossier médical de la personne
et statuer que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de
pathologie ou d’état affectant son jugement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un médecin psychiatre qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce psychiatre a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ».
II. – Compléter cet article par l’amendement suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis du médecin psychiatre mentionné au c du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.
En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.
Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.
L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »
Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.
Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.
Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou du suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet article est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi irresponsabilité pénale.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Émettre un avis opposé au suicide assisté ou à l’euthanasie formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique. »
Exposé des motifs
Reconnaître que telle douleur est supportable ou non relève de l’analyse individuelle de chacun et emporte avec elle une grande part de subjectivité. Or, comment ne pas s’interroger sur les dangers d’une telle subjectivité quand il s’agit d’injecter in fine un produit létal ?
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer les conditions requises pour caractériser la manifestation d’une volonté libre et éclairée. En effet, en l’état de la proposition de loi, l’environnement matériel et social de la personne qui demande l’euthanasie n’est pas suffisamment pris en compte alors qu’il peut avoir une influence déterminante sur sa décision finale. Aussi, il convient d’inscrire dans la loi, l’impossibilité pour une personne souffrant d’un handicap mental ou cognitif qui altère son discernement, de demander une euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« ou une souffrance physique ou psychologique curable ou un handicap mental ou un environnement matériel et social dégradé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« date »,
insérer les mots :
« , au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci, ».
Exposé des motifs
Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté, voire à l’euthanasie, ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant d’abréger le délai minimal de réflexion avant l’administration de l’aide à mourir, actuellement fixé à deux jours après la notification de la décision médicale. En l’état, la loi prévoit une possibilité de dérogation en fonction de l’appréciation du médecin, qui pourrait réduire ce délai si cela lui semble nécessaire pour préserver la dignité du patient telle qu’il la conçoit.
Une telle disposition introduit une part de subjectivité dans un processus qui se veut strictement encadré. L’aide à mourir étant un acte irréversible, il est essentiel de garantir un temps de réflexion incompressible afin que la décision du patient soit pleinement affirmée et prise en toute sérénité. En l’absence de ce délai minimal, il existe un risque que certaines décisions soient prises sous le coup de l’émotion ou de la douleur immédiate, alors que des ajustements thérapeutiques ou un accompagnement pourraient permettre d’atténuer cette souffrance.
De plus, la notion de dignité étant profondément subjective, son appréciation peut varier d’un patient à l’autre, mais aussi d’un médecin à l’autre. Il est donc délicat de laisser au praticien la responsabilité d’évaluer si une réduction du délai est justifiée. Une telle approche pourrait créer des inégalités dans l’application de la loi et introduire une variabilité difficilement contrôlable entre les décisions médicales.
Supprimer cette possibilité de réduction du délai permettrait ainsi de garantir une règle uniforme et identique pour tous les patients, préservant la cohérence du cadre législatif et limitant tout risque de précipitation. Cela renforce également la sécurité juridique du dispositif en offrant aux soignants une référence claire, dénuée d’interprétations subjectives.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.
La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle.
Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé.
Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d’éviter une rupture d’égalité dans l’accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l’a désignée.
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rendre obligatoire la saisine du Procureur de la République en cas de manquement aux règles déontologiques ou professionnelles lors de la procédure d’aide à mourir.
La disposition prévue dans le texte consistant à saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent n’est pas à la hauteur des enjeux. Il est troublant d’une part qu’il revienne à la Commission, qui constate que la mort a été administrée sans respecter les conditions légales, la décision de saisir ou non une chambre disciplinaire, et d’autre part que seule une chambre disciplinaire soit saisie et non pas un procureur.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent »
les mots :
« est tenue de saisir le Procureur de la République ».
Exposé des motifs
Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un simple trouble ou par un état physique, émotionnel, affectif, voire socio-économique.
Le présent amendement corrige en conséquence cette rédaction réductrice.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« une maladie »
les mots :
« l’état ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de rendre toutes les données relatives aux actes mentionnés traçables et identifiables par une codification spécifique et harmonisée.
Afin de suivre le fonctionnement, l’impact et l’évolution dans le temps des dispositions visant à mettre en place une aide à mourir, il est essentiel que ces dernières soient systématiquement identifiables et traçables par la commission de suivi et d’évaluation. En précisant l’obligation de codifier ces actes de manière spécifique et harmonisée dès la phase de leur enregistrement quel que soit la procédure d’enregistrement, nous assurons leur traçabilité et facilitons leur remontée.
Cette garantie permettra l’établissement de données exploitables par la commission de contrôle et d’évaluation, quelles que soient les modalités de déploiement du ou des systèmes d’information auxquels devront recourir les établissements comme les professionnels.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que la contestation de la personne malade devant la juridiction administrative puisse également s’entendre lorsque le médecin décide de mettre fin à la procédure en cours au motif qu’il a pris connaissance d’éléments remettant en cause son accord initial tel que le prévoit l’article 10 de la proposition de loi.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ou celle interrompant la procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon son choix »
Exposé des motifs
L’aide à mourir ne peut être proposée par défaut d’accès aux soins palliatifs.
Alors que 20 départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs (USP) et que la stratégie du Gouvernement pour renforcer l’investissement dans les soins palliatifs s’étale sur 10 ans, le risque que l’offre de l’aide à mourir soit accessible en l’absence de soins palliatifs est réel.
Cet amendement vise donc à ce que le médecin soit tenu de proposer préalablement et obligatoirement à la personne de bénéficier de soins palliatifs et d’accompagnement avant d’envisager l’aide à mourir qui ne doit être que l’ultime recours.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« Propose »,
insérer les mots
« préalablement et obligatoirement ».
Exposé des motifs
Ces dispositions, inscrites dès le début du XIXème siècle dans le code civil, sont une précaution nécessaire. Le médecin ne doit pas abuser de sa position ni de son influence pour tirer un avantage quelconque de la part du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ce médecin ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne peut davantage obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Exposé des motifs
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir »
les mots :
« demeure obligatoire afin d’ ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
les mots :
« selon sa volonté ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les professionnels de santé impliqués dans une procédure d'aide à mourir doivent adresser leurs comptes-rendus à la commission de contrôle et d'évaluation, prévue à l'article 15, et les enregistrer dans le système d'information créé à l'article 11.
Il s'agit ainsi de renforcer la traçabilité des procédures d'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« qu’il adresse à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 et qu’il enregistre dans le système d’information mentionné à l’article 1111‑12‑9 ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la demande d’aide à mourir soit formulée par écrit, datée et signée par le patient lui-même afin de consigner cet acte dans son dossier médical. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité de la demande et à témoigner de l’engagement de la personne dans cette décision. En effet, l’écrit constitue une matérialisation de la volonté verbale de la personne, confère une dimension davantage formelle à la décision du patient et renforce le caractère réfléchi et conscient de cette demande.
Dans le cas où le patient serait incapable d’exprimer sa demande à l’écrit, cet amendement prévoit la possibilité pour une personne majeure, capable d’exprimer librement sa volonté, de représenter le patient.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :
« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.
« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.
« Ce document est versé au dossier médical. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise que l’avis du médecin spécialiste de la pathologie de la personne demandeuse d’une aide à mourir soit motivé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« motivé »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser le caractère sécurisé du système d’information dans lequel seront consignés les actes effectués par les professionnels de santé intervenant dans un processus d’aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« sécurisé ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’établir, au bout de 3 ans, une évaluation de la présente loi.
Tous les aspects devront être abordés, dans le cadre de l’aide à mourir : avec une évaluation portant sur le nombre de demandes, de recours, mais aussi sur le déroulé des procédures. Compte-tenu du changement de paradigme que constitue une telle évolution, il est nécessaire qu’une évaluation puisse être menée rapidement.
A ce titre, il convient de regretter la non-remise du rapport annuel censé évaluer l’application de la loi Claeys-Leonetti. D’autant que les données et les travaux de recherche sur la fin de vie sont trop insuffisants.
Aussi, cet amendement prévoit la remise d’un rapport d’évaluation dans un délai de 3 ans.
Ce dernier pourrait éventuellement, à l’initiative des deux chambres, donner lieu à un débat au Parlement, qui pourra se prononcer sur d’éventuelles conditions d’adaptation de la loi.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la présente loi.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir la possibilité de recourir également à une médiation, moins éprouvante qu’un recours devant la juridiction administrative sans toutefois supprimer cette dernière possibilité.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »,
insérer les mots suivants :
« soit par voie de médiation dont les modalités sont fixées par décret, soit ».
Exposé des motifs
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle ».
Exposé des motifs
L’implication du juge des contentieux de la protection exige cette insertion dans le code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
L’article L. 213‑4-2 du code de l’organisation judiciaire est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Du consentement libre et éclairé de la personne ayant demandé un suicide assisté. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser la procédure d’évaluation de demande d’aide à mourir pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Le projet de loi prévoit une simple information de la personne chargée de la mesure de protection.
Cet amendement propose d’ajouter également que le médecin doit saisir le juge des contentieux de la protection (ex- juge des tutelles). Celui-ci pourra alors statuer sur la décision finale du médecin, après avoir eu connaissance de toutes les informations médicales ayant motivé cette décision.
Il s’agit de s’assurer du caractère libre et éclairée de l’expression de la volonté de la personne.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« et saisit le juge des contentieux de la protection pour statuer sur la décision mentionnée au III. Il informe également ».
Exposé des motifs
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l« informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Exposé des motifs
Il est important de préciser ici que le médecin ou l'infirmier amené à administrer la substance létale soit volontaire, formé et accompagné.
L’instauration d’une aide à mourir dans notre système de soins implique en effet une responsabilité considérable pour les professionnels de santé. Il est donc essentiel que tout médecin ou infirmier chargé d’administrer la substance létale soit volontaire, spécifiquement formé et bénéficie d’un accompagnement adapté.
De nombreuses associations auditionnées ont souligné l’importance d’une formation adéquate pour ces professionnels, ainsi que la nécessité d’un soutien psychologique. L’acte d’aider une personne à mourir peut en effet avoir un impact émotionnel et éthique profond sur ceux qui y participent. Sans une préparation rigoureuse, les soignants pourraient être confrontés à des détresses psychologiques importantes, voire à un risque de souffrance morale durable.
La mise en place d’un cadre de formation spécifique permettrait d’assurer que les professionnels concernés disposent des connaissances médicales et éthiques nécessaires, ainsi que des outils psychologiques pour gérer cette pratique dans les meilleures conditions possibles. Par ailleurs, l’instauration d’un accompagnement psychologique régulier contribuerait à prévenir l’épuisement moral et à garantir une prise en charge humaine et réfléchie des patients demandant l’aide à mourir.
Cet amendement vise donc à garantir que la participation des soignants à ce dispositif repose sur le volontariat, la formation et un accompagnement adapté, afin de préserver à la fois leur bien-être et la qualité de l’accompagnement des patients.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, préalablement formé et accompagné psychologiquement à ce geste ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« volontaire, préalablement formé et accompagné psychologiquement à ce geste ».
Exposé des motifs
Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir. En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.
Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que l’article de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.
Cet amendement permet d’obvier cette éventualité.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le médecin transmet les informations relatives aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Exposé des motifs
Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Manifester effectivement sa volonté de façon libre et éclairée, sans avoir fait l’objet d’aucune pression. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le professionnel de santé objectant informe le patient de son refus dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
La rédaction actuelle, à savoir « sans délai », reste floue et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. L’alternative proposée permet de garantir au patient la possibilité de se tourner au plus vite vers un autre professionnel de santé disposé à l’accompagner dans sa démarche d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.
Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.
En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à préciser que le médecin sollicité pour donner un avis pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un second spécialiste de la pathologie du malade, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« spécialiste »,
insérer les mots :
« ou non ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le critère relatif à la souffrance insupportable en l’absence de traitement.
Initialement, le projet de loi « fin de vie » prévoyait le cas d’une souffrance insupportable « lorsque la personne ne reçoit pas » de traitement, ce qui entretenait un flou quant à la raison pour laquelle le patient ne recevrait pas de traitement. Cette disposition avait donc été modifiée afin de ne pas donner l’impression que cette souffrance était insupportable car la personne n’avait pas accès à un traitement, pour diverses raisons.
L’article 4 prévoit donc désormais que l’appréciation du critère relatif à la souffrance insupportable se fasse notamment lorsque la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement.
Le présent amendement propose de clarifier cet alinéa, avec une autre formulation : en prévoyant comme critère le cas d’une souffrance insupportable en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement, afin d’englober les différents cas justifiant l’absence d’un traitement.
Cette formulation s’appuie sur des dispositions qui existent déjà :
- le refus de traitement (article L. 1111‑4 du code de la santé publique) ;
- l’arrêt ou la limitation des traitements (articles L. 1110‑5-1 et suivants du CSP).
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un »
les mots :
« en cas de refus, de limitation ou d’arrêt de ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise la suppression de la procédure collégiale pluriprofessionnelle introduite par amendement, afin de rétablir une rédaction cohérente avec l’équilibre inital du texte : le médecin est chargé de prendre la décision, après recueil de l’avis complémentaire de professionnels de santé pour apprécier la situation médicale de la personne.
Cet équilibre permet de ne pas s’écarter de schémas décisionnels déjà applicables et connus des professionnels de santé en matière de limitation et d’arrêt de traitement.
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ,dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle, ».
Exposé des motifs
Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée.
La loi consacrant le droit à l'aide à mourir est une loi de liberté : Un individu qui décide d’en finir avec la vie a beau être contraint de la souhaiter, le choix qu’il fait relève de la liberté. Être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.
C'est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l'aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale.
Les auteurs du présent amendement visent donc le rétablissement de la personne volontaire, tout en renforçant l'encadrement de son intervention par rapport aux dispositions initiales prévues :
- Conformément à la rédaction initiale, la personne est majeure, ne peut recevoir aucune rémunération ou gratification de toute nature en contrepartie de son geste, et bénéfice d'une information sur son droit à bénéficier de séances d'accompagnement psychologique prises en charge par la sécurité sociale.
- Toutefois, le présent amendement spécifie de manière explicite qu'elle donne son accord afin d'être désignée par la personne malade, et qu'elle peut faire savoir, à tout moment, qu'elle n'est plus volontaire.
- Enfin, un amendement parent déposé à l'article 9 du présent texte vient préciser que le professionnel de santé présent le jour de l'administration évalue le caractère libre et éclairé de sa volonté d'intervenir ; que son intervention est réalisée sous le contrôle direct du professionnel de santé ; et si elle manifeste des difficultés de toute nature, l'administration est réalisée par le professionnel de santé.
Cet amendement vient donc consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l'aide à mourir dans un cadre sécurisé et sécurisant pour le patient et son entourage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ou une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »
Exposé des motifs
Dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. Aussi, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette proposition de nouvelle rédaction permet ainsi de prendre en compte les situations les plus difficiles, les maladies à évolution lente, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.
Elle permet également de préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes : elle ne serait pas uniquement de nature pathologique et pourrait également être accidentelle. La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises. Toutefois, des divers échanges que nous avons pu avoir, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes pathologiques. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elle soient pathologiques ou accidentelles.
Cette rédaction était celle de la proposition de loi d’Olivier Falorni, votée par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale en 2021. Il s’agit également d’une proposition de l’ADMD.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui engage le pronostic vital »
les mots :
« quelle qu’en soit la cause ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.
Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
Exposé des motifs
Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d'un contentieux, le présent amendement précise que la demande d'aide à mourir doit être répétée.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer le mot :
« répétée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Exposé des motifs
La rédaction de directives anticipées n'est pas systématique. Dans le cas où une personne est atteinte d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée et confirmée, cet amendement d'appel propose de lui permettre de faire une demande anticipée d'aide à mourir valable au moment où elle perdra sa capacité à s'exprimer du fait de la dégradation de sa maladie, en précisant le stade auquel elle souhaite le faire.
La demande anticipée d'aide à mourir pourrait s'inspirer du modèle québécois en vigueur depuis le 30 octobre 2024, où les personnes atteintes de maladies neurodégénératives peuvent formuler une demande anticipée d'aide à mourir.
Afin d'assurer sa recevabilité financière, cet amendement exclut de la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance Maladie le cas où l'engagement de la procédure d'aide à mourir résulte d'une demande anticipée d'aide à mourir du patient. Il appartiendra donc au Gouvernement de veiller à ce que ce cas de figure n'entraîne pas d'exclusion de patients.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou à défaut que sa volonté de recourir à l’aide à mourir figure expressément dans une demande anticipée d’aide à mourir dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes ayant manifesté leur volonté de recourir à l’aide à mourir par l’intermédiaire de la demande anticipée d’aide à mourir mentionnée au 9° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer clairement la portée normative et symbolique de la législation proposée. Le législateur acte une évolution majeure de notre droit, en ce qu’il permet à une personne, dans certaines conditions strictes, de choisir les modalités de sa propre mort.
Il s’agit d’un changement majeur, qui place la volonté individuelle au cœur de cette décision ultime. Cette précision rappelle également qu'il ne s’agit pas seulement d’autoriser un acte, mais bien d’affirmer un droit subjectif, inédit jusqu’ici dans notre droit positif, et étroitement encadré.
En assumant explicitement cette évolution de notre droit, l’amendement renforce la lisibilité de la loi.
Dispositif
À l’alinéa unique, après le mot :
« droit »,
insérer le mot :
« nouveau ».
Exposé des motifs
Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Manifester effectivement sa volonté de façon libre et éclairée, sans avoir subi aucune contrainte. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d'aide à mourir doive vérifier que le demandeur n'est soumis à aucune forme de pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.
Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse.
Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d'une secte, d'un proche...), ou souhaiterait recourir à l'aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression familiale, amicale, financière ou sociale de nature à orienter son choix vers l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ouvrir l’accès de l’aide à mourir dès 16 ans, avec consentement des parents ou du représentant légal.
16 ans est l’âge retenu pour accéder à l’autonomisation d’un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé (devenir un ayant droit autonome, déclarer son propre médecin traitant, consentir seul à plusieurs actes médicaux...). C’est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée.
Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, les adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.
Dispositif
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Être apte à ».
Exposé des motifs
En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%.
À la question "pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?" :
- 66% des répondants se sont dit défavorables ;
- 23% se sont dit favorables ;
- 11% ne se sont pas prononcés.
L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.
Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la disposition du texte qui prévoit que le professionnel de santé n’est pas tenu d’être aux côtés de la personne, s’il n’administre pas la substance létale.
Que l’administration ait lieu dans un service ou à domicile, il parait important que le professionnel de santé puisse être là à tout moment, pour s’assurer du bon déroulé de la procédure, et pour pouvoir intervenir si besoin.
D’autant que l’alinéa 3 du présent article précise bien que le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration de la substance létale : sa présence aux côtés de la personne parait indispensable.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, afin de pouvoir (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
L’amendement précise désormais la temporalité dans laquelle le pronostic vital doit être engagé. Il fixe ce délai à six mois, une durée qui permet de concrétiser les notions de « courts et moyens termes » introduites par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, présenté sous la 16ᵉ législature.
Lors de l’examen du projet de loi sur l’aide à mourir, le Gouvernement avait déjà tenté d’introduire ces notions de « court ou moyen terme » par voie d’amendement, afin de qualifier le pronostic vital. Cependant, ces termes, jugés trop imprécis, avaient déjà pousser à sous-amender afin de mieux les encadrer.
Dans la continuité de la démarche amorcée en mai 2024, l’amendement actuel propose une clarification en définissant explicitement une durée de six mois. Cette précision permet de mieux cerner ce que recouvrent les notions de court et moyen terme, tout en gardant à l’esprit la difficulté, pour un médecin de déterminer avec certitude un pronostic vital, qui demeure par nature incertain.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de six mois ».
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de repli qui permet, si l’amendement qui prévoit la présence de la personne de confiance au moment de la rédaction de la demande écrite devant le médecin n’est pas adopté, de tenir informée la personne de confiance de la demande écrite d’aide à mourir faite par le patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de confiance de la demande écrite de la personne. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient examinées par un collège pluri-professionnel composé :
du médecin ayant reçu la demande du patient,
d’un médecin spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui l’examine,
d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant intervenant auprès de la personne,
d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée,
d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre.
« Le collège pluriprofessionnel : ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« 2° ».
VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Exposé des motifs
Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et éclairée »
les mots :
« , éclairée et non équivoque ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes, en prévoyant que les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale.
Cet amendement vient ainsi renforcer le rôle du professionnel de santé dans la protection des droits des patient·es.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il veille à ce que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 3 qui instaure un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception.
Le maintien de l’aide à mourir comme une exception permettra de garantir une approche humaine et respectueuse des situations individuelles. Chaque cas doit être examiné avec une attention particulière, dans le respect de la dignité de la personne et en tenant compte de l'ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.
Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.
Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« à l’exception, le cas échéant, du tuteur légal dont la présence physique auprès du médecin est obligatoire ».
Exposé des motifs
Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »,
insérer les mots :
« ou, lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, par son représentant légal, ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité et l’Ordre national des infirmiers, vise à garantir que des représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique et que des infirmiers figurent dans la composition de la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir.
En effet, la prise en compte de la parole des usagers et des infirmiers doit être garantie au même titre que l’avis médical. Il est donc essentiel de veiller à leur représentation au sein de la commission.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , d’au moins deux représentants d’associations agréées pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique et d’au moins deux infirmiers désignés par l’ordre national des infirmiers ».
Exposé des motifs
Afin de renforcer la protection des personnes vulnérables, cet amendement fait référence à l’article 223‑15‑2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse. Ces personnes sont particulièrement exposées à ce risqué au regard du droit à bénéficier des assurances vie ouvert par l’article 20 du projet de loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une rédaction ou d'une actualisation récente (soit trois ans).
La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces cas spécifiques au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir et invitent le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, rédigées ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser qu’aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Hormis les actes et délivrances réalisés par les professionnels de santé, il prévoit l’interdiction de toute rémunération ou gratification en l’échange d’un service réalisé au cours de la procédure. Ce faisant, il vise à prévenir le développement de toute activité lucrative ou commerciale autour du droit à l’aide à mourir (comme par exemple, mettre à disposition ou privatiser un lieu pour réaliser une aide à mourir contre rémunération).
Les fins de vie ne sont pas à vendre : si certains s’imaginent déjà spéculer sur la fin de vie, conquérons une vraie loi dans laquelle le marché n’aurait aucun droit de regard !
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II du présent article, aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Le présent amendement protège les mineurs de toute exposition à une scène d’administration de la substance létale afin de les prémunir contre le risque de stress post-traumatique.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« choix »,
insérer les mots :
« , à l’exception des mineurs, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que lors de la confirmation du recours à l’aide à mourir, la personne confirme au médecin son choix entre administration par le professionnel de santé présent à ses côtés au moment de la procédure, et auto-administration.
Il vient garantir le droit des personnes recourant à l’aide à mourir à choisir les modalités selon lesquelles elles souhaitent mettre fin à leur vie.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un professionnel de santé ou par la personne elle-même ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Lorsque la personne a »
les mots :
« Avant que la personne n’ait ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion d’un minimum de deux jours imposé au malade.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« La personne confirme au médecin sa demande d’administration de la substance létale. »
Exposé des motifs
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Même s’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I - À l’alinéa 3, après le mot :
« Aide »,
insérer le mot :
« active ».
II - En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« aide »,
procéder à la même insertion.
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« ou l’infirmier »
les mots :
« volontaire ou l’infirmier volontaire ».
Exposé des motifs
Dans certains cas, une demande d’aide à mourir pourrait traduire une détresse psychologique non prise en charge plutôt qu’un choix pleinement éclairé et rationnel.
Il est donc primordial de s’assurer que le patient exprime une volonté libre et éclairée, à l’abri de toute pression ou influence extérieure, et qu’il dispose des capacités mentales nécessaires pour appréhender pleinement les conséquences de sa décision.
À cette fin, une évaluation de son état mental par un professionnel de santé mentale, qu’il s’agisse d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien, est indispensable.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir consulté un psychologue clinicien ou un psychiatre pour une évaluation l’état mental et confirmer que la demande est bien libre et éclairée. »
Exposé des motifs
Le respect de l'incompatibilité entre le soin et l'aide effective à mourir ressortit de la dignité du soignant selon le principe "la main qui soigne ne peut être la main qui tue".
Dispositif
Après le mot :
"administre",
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots « consiste à » par « peut notamment consister à ».
Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.
En introduisant la notion de possibilité – et non d’automaticité – l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.
Cette modification permet également d’aligner l'esprit du texte avec la logique de sécurisation éthique qui traverse l’ensemble de la proposition de loi : elle reconnaît que l’aide à mourir est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« consiste à »
les mots :
« peut notamment consister à ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer cet alinéa qui fait référence à des "établissements habilités". En effet, cette précision n'a pas lieu d'être car aucun lieu n’est explicitement désigné ou répertorié comme établissement habilité à réaliser des actes d'aide active à mourir. Le dispositif législatif en cours de discussion laisse volontairement ouverte la possibilité que ces actes puissent être réalisés dans divers lieux, selon les conditions médicales et les souhaits du patient: à domicile, en établissement de santé, en structure médico-sociale, ou ailleurs.
La suppression proposée permet de garantir la cohérence avec la rédaction du texte qui ne prévoit aucun lieu dédié et habilité pour la réalisation de l'aide active à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« travaillant dans les établissements habilités ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre la mission de contrôle de la commission créée au présent article aux dispositions concernant l’exercice de la clause de conscience par les professionnels de santé.
La commission de contrôle et d’évaluation a vocation à assumer plusieurs missions, l’une d’entre elles étant le contrôle du respect des conditions d’accès et de la procédure d’aide à mourir. En l’état actuel, la rédaction de l’alinéa ne prévoit cependant pas le contrôle du respect des dispositions prévues dans la sous-section 4 et portant sur les conditions d’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé dans le processus d’aide à mourir. Or, ces dispositions incluent l’obligation pour le professionnel de santé d’informer sans délai le patient de son refus de concourir à ce processus et de lui communiquer les noms des professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.
Inclure ces conditions dans le champ d’action de la commission de contrôle et d’évaluation permettrait l’applicabilité de la sanction disciplinaire prévue au 8ème alinéa de l’article 15 au contrôle de la mise en œuvre des clauses de conscience des médecins. Un contrôle et un pouvoir de sanction pourraient être utiles, par exemple, pour garantir que l’exercice de la clause de conscience des professionnels de santé n’interfère pas avec le droit d’un patient à solliciter et, s’il y est éligible, à recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et 3 »
les mots :
« , 3 et 4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa unique, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette dans les meilleurs délais un rapport au Parlement afin d’éclairer ses réflexions sur les conditions et les modalités qui pourraient permettre une loi d’amnistie.
Trop longtemps des centaines de nos concitoyens ont dû subir souffrance et déchéance sans que des professionnels de santé n’aient de solution de compassion et de liberté à leur offrir. Impuissants mais toujours à leurs côtés, certains, ont fait le choix douloureux d’outrepasser leurs obligations légales et ordinales, de répondre à la demande d’humanité de leurs patients.
Le quantum des peines prononcées ces dernières années dans de pareilles situations prouve que déjà les magistrats regardent ces situations pour ce qu’elles sont. Certainement pas un homicide mais bien l’acte de compassion et d’humanité visant à laisser partir en paix celui ou celle qui ne demande plus que ça au moment où se termine son existence.
Si enfin, la loi s’apprête à le consacrer, nous ne pouvons pas pour autant détourner le regard des professionnels de santé que nous avons, collectivement, laissés seuls face à un choix tragique.
Avec la prudence qu’appelle l’intervention du législateur dans le champ de décisions judiciaires définitives, il nous faudra les reconnaitre dans leur dignité.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.
Exposé des motifs
De nombreuses associations militantes estiment que l’aide à mourir devrait être banalisée, alors qu’elle devrait au contraire rester une exception. Ces associations pourraient vouloir faire pression sur les patients, leurs familles ou leurs médecins afin d’inciter à ce dernier recours.
Certaines de ces associations ont déjà prouvé par le passé qu’elles étaient capables d’outrepasser la loi : ainsi, en août 2024, deux membres de l’association Ultime Liberté ont été mis en examen pour « exercice illégal de la profession de pharmacien », « provocation au suicide par fourniture de moyens » et « propagande et publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ». Cet acte n’est pas isolé : dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où l’euthanasie est légale, d’autres dérives ont été signalées. Par exemple, des cas d’euthanasie de patients souffrant de dépression ou de maladies non terminales ont été rapportés, à tel point qu’une pétition avait été déposée en 2017 par 350 médecins néerlandais pour dénoncer les euthanasies de personnes démentes et la multiplication des cas limites par une interprétation toujours plus large des conditions requises par leur loi de 2001. Les risques de dérives sont donc bien existants, et il importe aux législateurs de prendre d’ores-et-déjà des dispositions afin de pallier ces abus, notamment de la part des associations militantes.
Le présent amendement se propose donc d'introduire un délit d'incitation à l’aide à mourir et d'entrave aux soins palliatifs, notamment par pression idéologique.
Dispositif
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑15. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur :
« 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ;
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l'aide à mourir s'inscrit dans le champ du sanitaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« Aide »,
insérer le mot :
« médicale ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« aide »,
procéder à la même insertion.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« accompagner »,
insérer le mot :
« médicalement ».
Exposé des motifs
Afin de renforcer la traçabilité des demandes d’aide à mourir, et assurer le contrôle et l’évaluation par la commission, cet amendement propose que les avis, recueillis dans le cadre de la procédure d’évaluation, soient également enregistrés au système d’information créé à cet article.
La rédaction actuelle prévoit que seuls les actes le soient, ce qui ne semblent pas complets.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« actes »,
insérer les mots :
« et des avis ».
Exposé des motifs
Cet amendement reformule les alinéas 4 à 10 afin de traduire clairement la mention d’une procédure collégiale afin de sécuriser tout à la fois le malade et les professionnels de santé l’accompagnant dans sa demande d’aide à mourir.
Dans cette perspective, le présent amendement substitue à l’avis d’un seul médecin, pris après avis auprès d’autres professionnels de santé, un avis écrit et motivé de l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« aa) Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« D’ ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« de la pathologie de celle‑ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins »
les mots :
« ou non de la pathologie de celle-ci ».
V. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la première occurrence du mot :
« D’ ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues ou d’infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle‑c »
les mots :
« c) Si la personne ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« du »
le mot :
« un ».
IX. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :
« d’ ».
X. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Peuvent être également concertés d’autres professionnels, notamment des psychologues ou des infirmiers qui interviennent auprès de la personne.
« II bis. – L’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance.
XI. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« II ter. – ».
XII. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« personne »,
insérer les mots :
« l’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au même II, »
XIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« II quater. – L’équipe pluriprofessionnelle rend un avis écrit motivé. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’étendre le délai de réflexion laissée à la personne, dont la demande d’aide à mourir a été jugée recevable, de 2 à 7 jours
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« sept ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que la personne doit présenter une souffrance physique et psychologique pour demander l'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de permettre à la personne volontaire désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.
La personne volontaire désignée par le patient sera par définition amenée à jouer un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Son rôle et son implication auprès du patient au moment de mettre fin à ses souffrances sont centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes volontaires face à charge émotionnelle.
En l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e par le patient et volontaire pour l’administration de la substance létale ne serait donc pas éligible à ce congé.
Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès à la personne volontaire désignée par le patient. Ce faisant, il poursuit également une visée opérationnelle : comment garantir sa présence le jour de l’administration, notamment en cas d’impossibilité d’aménagement de son temps de travail ?
Dispositif
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S’il a été désigné comme personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne volontaire au sens des articles L. 1111‑12‑1 et L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »
Exposé des motifs
Cet amendement permet de reconnaître la personne de confiance en lui permettant de témoigner du parcours de fin de vie du demandeur auprès du médecin chargé d’examiner la demande de ce dernier.
L’ajout de la personne de confiance dans cette démarche permet de prendre en compte des aspects émotionnels, relationnels et humains qui peuvent échapper au cadre strictement médical. Souvent, cette personne est celle qui connaît le mieux les désirs, les valeurs et les souhaits du demandeur en matière de fin de vie. Son témoignage apporte donc une perspective complémentaire et précieuse, enrichissant ainsi le processus décisionnel, sans constituer un avis contraignant. La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.
En intégrant la personne de confiance, cet amendement renforce le caractère humain et respectueux de la procédure d’aide à mourir. Il reconnaît l’importance de l’entourage du demandeur dans cette phase délicate de la vie et garantit que les décisions prises reflètent au mieux ses volontés profondes et ses valeurs.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Avec l’accord de la personne qui l’a désignée, de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ; ».
Exposé des motifs
L’article 4 de la présente proposition de loi subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance physique ou psychologique.
Le présent amendement clarifie cette disposition en précisant que l’aide à mourir ne peut être accordée qu’en cas de souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique. Une souffrance exclusivement psychologique ne saurait, à elle seule, justifier le recours à cet acte ultime. Pour ces patients, il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’atténuer leur détresse psychologique.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
Exposé des motifs
Le présent amendement, issu de propositions formulées par l’ADMD, a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11.
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes n’étant plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de l’article 6 fait le choix de la décision isolée d’un médecin, après avis d’autres professionnels. La concertation avec l’équipe de soins en charge de la personne n’est pas même évoquée. Ce choix est d’autant plus étonnant que la procédure collégiale est une modalité́ de concertation imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. Pour les auteurs de cet amendement, il convient donc de prévoir le même type de décision collégiale dans le cadre d’une demande d’aide à mourir. Le présent amendement reprend en conséquence la rédaction de l’article R. 4127‑37‑2 du code de la santé publique qui prévoit cette forme de concertation dans le cadre des décisions d’arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin engage une procédure collégiale ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 10 les deux alinéas suivants :
« 1° Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin engage une procédure collégiale.
Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il n’existe aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne et est spécialiste de la pathologie de celle-ci si le consultant ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
2° Lorsque la décision concerne une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d'échanges avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, a pour objet de préciser que la personne qui meurt des suites de l'application d'une procédure d'aide à mourir décède d'une mort naturelle, en lien avec l'affection dont elle souffre.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier l'intitulé de la section 2 bis créée par la présente proposition de loi afin d'inscrire l'aide à mourir comme un droit.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Droit à l' ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la liste des personnes dont l’avis peut être recueilli dans le cadre de la procédure collégiale d’évaluation, en y ajoutant le proche aidant.
L’objectif est de reconnaître pleinement le rôle majeur que jouent les proches aidants dans l’accompagnement quotidien des personnes en fin de vie. Leur implication concrète, continue et souvent déterminante leur confère une connaissance fine de la situation de la personne concernée, de ses volontés, de son état psychologique et de ses conditions de vie.
Il ne s’agit en aucun cas de soumettre la décision à l’autorisation du proche aidant, mais simplement d’offrir la possibilité de recueillir un avis éclairé et potentiellement précieux dans le cadre de l’évaluation collégiale. Cette démarche permettrait, en outre, de prendre en considération l’impact de cette décision sur l’entourage de la personne concernée pour éventuellement y apporter un soutien ou un accompagnement.
Omettre le proche aidant de cette procédure reviendrait à ignorer la dimension relationnelle, sociale et affective intrinsèque à la fin de vie. Cet amendement vise donc à garantir une approche plus globale et à valoriser l’apport de celles et ceux qui accompagnent au quotidien le malade.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« du proche aidant et ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose que les professionnels de santé, et non pas uniquement les médecins, aient la possibilité d’accéder au registre des professionnels de santé volontaires pour participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir.
La possibilité offerte pour les professionnels de santé volontaires de se déclarer auprès de la commission d’évaluation et de contrôle permet de faciliter la mise en relation entre pairs et avec les patients, tout en protégeant l’exercice de la clause de conscience spécifique.
Dans ce cadre, la commission de contrôle et d’évaluation constitue un outil essentiel afin de veiller à cet équilibre. L’inclusion dans cette commission de professionnels de santé, potentiellement amenés à intervenir dans le processus d’aide à mourir et donc familiarisés avec ce dernier, permet de s’appuyer sur leur expertise et leur expérience pratique.
En l’état, le texte ne mentionne la possibilité d’accéder au registre des professionnels volontaires que pour les médecins membres de la commission. Or, le processus d’aide à mourir fait intervenir un éventail plus large de professionnels de santé, par exemple des infirmiers, en mesure d’apporter un éclairage essentiel.
Le présent amendement vise donc à ce que la diversité des professionnels de santé intervenant dans le processus d’aide à mourir soit aussi reflétée dans les prérogatives des membres de la commission de contrôle et d’évaluation.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« médecins »
les mots :
« professionnels de santé ».
Exposé des motifs
La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.
Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques.
Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.
Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.
Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Il est souvent le premier interlocuteur du patient, et son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.
Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de collégialité, de transparence et d’humanité que la loi entend promouvoir dans le cadre du droit à l’aide active à mourir.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , le proche aidant et la personne de confiance ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’exclure les directives anticipées du suicide assisté et de l’euthanasie. Ceux-ci exigent une volonté libre et éclairée au moment de l’acte pour prévenir toutes dérives et tout abus de faiblesse. On rappelle que l’on recense 500 condamnations par an pour abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« L’expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées. »
Exposé des motifs
Cet amendement est déposé en cohérence avec la proposition d’article additionnel après l’article L. 1111‑12‑3 permettant la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir de manière libre et éclairée et qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure.
Si une personne a formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et consigné dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article 6, cette personne reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible après avoir entamé la procédure.
Le médecin s’appuie également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagnement. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure.
En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne portent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’article 17 de la proposition de loi, qui crée un délit d’entrave à l’aide active à mourir.
Une telle disposition soulève des interrogations profondes sur le plan éthique et juridique. Elle revient à pénaliser des comportements qui, dans certains cas, peuvent simplement traduire une volonté sincère de préserver la vie d’autrui. Or, il ne peut être reproché à une personne – proche, professionnel de santé ou tiers – de tenter, dans le respect de la dignité de chacun, d'accompagner quelqu’un dans une réflexion approfondie sur son choix, ou de l’encourager à envisager d’autres formes de soutien ou d’accompagnement que l’aide active à mourir, dès lors que cette démarche s’inscrit dans un échange, un dialogue ou un accompagnement. Si la volonté de la personne concernée est claire, constante et librement exprimée, aucune pression extérieure ne saurait entraver son droit, et la création d’un délit spécifique devient inutile.
Par ailleurs, la proposition de loi ne prévoit actuellement aucun délit d’incitation à l’aide active à mourir, alors même qu’un tel comportement, potentiellement insidieux, peut faire peser une pression morale grave sur des personnes vulnérables. Il en résulte un déséquilibre normatif : la loi prévoit de sanctionner ceux qui tenteraient de faire obstacle à l’acte, mais pas ceux qui chercheraient à en favoriser la réalisation. Une telle asymétrie est difficilement justifiable, dans un domaine aussi sensible que celui de la fin de vie, où l'équilibre des protections juridiques est essentiel.
Pour toutes ces raisons, le maintien de l’article 17 ne se justifie ni sur le fond ni dans la logique d’un droit équitablement construit autour de la liberté de choix. Sa suppression est donc proposée.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.
Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.
« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le médecin ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli, en cohérence avec la mention à l’alinéa 4 d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, précise que le médecin organisera une concertation avec les différents professionnels de santé mentionnés dans cet article 6, au lieu qu’il en « recueille l’avis » selon les termes actuels du texte.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Organise une concertation avec : »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« D’ ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la première occurrence du mot :
« D’ ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recueillir l’avis »
les mots :
« organiser une concertation avec ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« du »
le mot :
« le ».
VII. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière occurrence du mot :
« d’ ».
Exposé des motifs
Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d'une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d'aide à mourir.
Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exiger qu’un avis écrit soit recueilli lors de la concertation interprofessionnelle prévue par l’article. Ce document, bien qu’indicatif et non décisoire, constitue la seule preuve tangible de la réalité et du contenu de la concertation. Il est essentiel pour permettre une traçabilité des décisions, en particulier dans les cas où un même médecin accorde de nombreuses autorisations ou en cas de contestation ultérieure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin consulté soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour donner cet avis, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
Exposé des motifs
Les leçons des expériences belge et hollandaise sont le manque de transparence des procédures d’euthanasie. Les médecins pour ne pas avoir à déclarer les euthanasies auxquelles ils procèdent sous déclarent celles-ci. 30 à 40 % des euthanasies ne sont pas déclarées. Cette sous déclaration est d’autant plus flagrante que 80 % des euthanasies se font à domicile aux Pays- Bas. Cet amendement a pour objet d’imposer une totale traçabilité de la procédure dès l’expression de la demande du patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Exposé des motifs
Le présent article vise à modifier la dénomination du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du Code de la santé publique, tel que prévu par la proposition de loi. Celui-ci propose actuellement l’intitulé suivant : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie ». L’amendement suggère de retenir une formulation plus précise : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté en fin de vie ».
Cette modification vise à rétablir la clarté et la portée exacte du champ traité dans ce chapitre. En effet, la mention générale de la « fin de vie » renvoi à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoi, lui, à une temporalité. Cela permet ainsi de comprendre l’ensemble des aspects médicaux, sociaux, éthiques et organisationnels liés à cette période.
Ce choix de précision terminologique vise à respecter l’exactitude juridique, à garantir la bonne lisibilité du Code, et à assurer une juste compréhension des droits ouverts par le législateur dans le cadre de cette réforme.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« et »
le mot :
« en ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la liste des personnes devant être informées dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir, en y ajoutant explicitement la personne de confiance.
En l’état, la proposition de loi ne prévoit l’information que de la personne exerçant une mesure de protection juridique. Cette disposition, bien que nécessaire, demeure insuffisante. La loi reconnaît déjà, depuis plusieurs années, la figure de la personne de confiance comme un interlocuteur privilégié dans les parcours de soins et les situations médicales complexes, notamment en fin de vie.
La désignation d’une personne de confiance résulte d’une volonté explicite du patient. Elle reflète un choix personnel et souvent profondément symbolique : celui de confier à une personne proche le soin d’exprimer ou de relayer ses convictions, ses souhaits, ses valeurs. Exclure cette personne du devoir d’information dans le cadre d’une démarche aussi grave et irréversible que l’aide à mourir reviendrait à fragiliser le sens même de cette désignation.
Cet amendement vise donc à garantir la cohérence et la continuité du rôle reconnu à la personne de confiance, en assurant qu’elle soit dûment informée des étapes de la procédure, dans le respect des volontés de la personne concernée. Il ne s’agit pas de lui conférer un pouvoir décisionnel, mais simplement de reconnaître son rôle d’accompagnement et d’interlocuteur, au service de l’autonomie de la personne malade.
Dispositif
Substituer l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° Informe et tient compte des observations de :
« a) La personne chargée de la mesure de protection lorsque la personne qui souhaite accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ;
« b) La personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée par le patient ou par son représentant légal. »
Exposé des motifs
Compte tenu des positions différentes des uns et des autres sur les bancs de cette assemblée sur le sujet de l’aide à mourir, le présent amendement vise donc à demander au Gouvernement, dans les 3 ans suivants la promulgation de la présente loi, un rapport d’étape sur l’aide à mourir pour évaluer sa mise en œuvre et les encadrements nouveaux à y apporter éventuellement en fonction des expériences remontées du terrain par les professionnels de santé impliqués dans cette procédure.
Ce rapport devra notamment permettre à la Représentation nationale d’analyser d’éventuels liens de causalité entre une demande d’aide à mourir et la situation personnelle du patient, au-delà de sa pathologie.
S’agissant d’un sujet extrêmement sensible, un tel rapport d’étape permettrait d’avancer sur le sujet de façon prudente et d’adapter ou revenir si besoin sur ce nouveau dispositif.
Dispositif
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape sur la pratique de l’aide à mourir en France permettant d’évaluer sa mise en œuvre, son utilisation sur le territoire et ses effets sur les personnels de santé la pratiquant. Il rend compte notamment de la condition sociale des personnes ayant demandé ou ayant eu recours à l’aide à mourir, de leur lieu et de leurs conditions de résidence, de leur catégorie socio-professionnelle et de leur niveau d’isolement dans la société. Ce rapport fait l’objet d’un débat au Parlement.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.
Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose de renvoyer la définition d’une affection grave et incurable à la Haute Autorité de santé, afin d’éviter tout risque de contentieux, ou de différences d’interprétation selon les médecins.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« , selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé, ».
Exposé des motifs
Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d'établir le caractère permanent d'une demande aux conséquences irréversibles.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« a exprimé »
les mots :
« exprime ».
Exposé des motifs
Lors de l’administration de la substance létale par une personne ayant recours à l’aide à mourir, le professionnel de santé qui l’accompagne dans sa démarche peut ne pas être présent dans la pièce.
L’objectif du présent amendement est de garantir la protection de la personne qui souhaite bénéficier de cette aide à mourir contre toute forme de pression exercée par son entourage, visant à le dissuader de recourir à l’administration de la substance létale ou à l’inciter à la réalisation de cet acte dans le cas où la personne concernée exprimerait des réserves ou renoncerait au dernier moment.
Cette mesure vise à assurer que la décision de recourir à l'aide médicale à mourir reste toujours le fruit d'une délibération autonome et éclairée de la part du patient, sans influence extérieure indue ou coercitive.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« toutefois »,
insérer les mots :
« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou pour renoncer à l’administration de la substance létale et ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’inclure le contrôle a posteriori du respect des conditions prévues pour la procédure de sédation profonde et continue dans les missions de la commission de contrôle et d’évaluation.
Alors que la loi Claeys-Leonetti a plus de neuf ans, de nombreux acteurs engagés autour de la fin de vie déplorent le manque de connaissances sur son application. Ce constat a été confirmé par les député·es Caroline Fiat et Olivier Falorni dans leur rapport d’évaluation de la loi remis en mars 2023. Les député·es appelaient ainsi à assurer la traçabilité de la sédation profonde et continue au sein du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (Sniiram). Depuis janvier 2025, ce codage a enfin lieu. C’est une avancée vers une meilleure connaissance de la fin de vie, qu’il convient de solidifier.
La commission de contrôle et d’évaluation instituée au présent article a pour mission d’assurer entre autres un contrôle a posteriori du respect des conditions et de la procédure pour l’aide à mourir, ainsi qu’un suivi et une évaluation de l’application des dispositions concernant l’aide à mourir. Cependant, en l’état actuel du texte, ses missions ne couvrent pas le respect des conditions prévues pour la sédation profonde et continue. Nous argumentons au contraire que la sédation profonde et continue et l’aide à mourir ne s’opposent pas, mais constituent plusieurs options, aux côtés des soins palliatifs, permettant d’accompagner les patients en fin de vie, conformément à leurs volontés.
Il apparaît donc logique d’assurer un contrôle des conditions et procédures, ainsi qu’un suivi et une évaluation de la sédation profonde et continue et de l’aide à mourir, afin de donner un cadre sécurisant à toutes les formes d’accompagnement de la fin de vie et d’en assurer une connaissance la plus fine possible.
Cet amendement précise que la mission de contrôle et de suivi de la sédation profonde et continue s’effectue à titre bénévole afin de satisfaire aux conditions de recevabilité financière. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage, afin que la commission puisse exercer chacune de ses missions dans les mêmes conditions.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le contrôle a posteriori effectué de manière bénévole, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« et, de manière bénévole, de l’article L. 1110‑5‑2 ».
Exposé des motifs
Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
Après le mot :
« libre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« , éclairée et non équivoque. »
Exposé des motifs
Cette pratique qui remet en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R. 4127‑38 du Code de la santé publique obéit à une démarche volontaire de la part des médecins comme c’est le cas en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et l’État de Washington.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Exposé des motifs
La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin en cas d'interprétation reprochée au praticien.
Aussi cet amendement ne retient-il que la notion de "phase terminale".
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par le Collectif Handicaps, vise à rappeler que lorsqu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec assistante ou représentation formule une demande d’aide à mourir, il est impératif que le médecin donne à la personne protégée, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, d’une manière adaptée à ses facultés de discernement. Le consentement du majeur en tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté. En cas de conflit, le juge ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par les quatre phrases suivantes :
« Le cas échéant, le médecin doit à la personne protégée une information loyale, claire et appropriée sur son état. Cette information lui est délivrée de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. »
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que le médecin qui reçoit une personne demandant une aide à mourir, prend connaissance de ses directives anticipées et s’informe de l’existence d’une personne de confiance. En l’absence de l’une et/ou de l’autre, il revient au médecin d’informer le malade des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire la liberté, pour la personne qui confirme son choix de recourir à l’aide à mourir, d’indiquer au médecin sous quelle forme elle le souhaite : soit par une auto-administration du produit létal, soit par l’administration par un médecin ou un infirmier.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et lui indique si elle souhaite y procéder elle-même ou recourir à un médecin ou à un infirmier ».
Exposé des motifs
Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.
Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d'évaluation, ainsi qu'au système d'information.
Cela permettrait de renforcer la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »
Exposé des motifs
Cet amendement, qui reprend des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà de soins palliatifs ou d’accompagnement, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »
Exposé des motifs
Cet article prévoit que l’« administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile ».
La possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne doit pas lui conférer pas pour autant un droit à choisir tout lieu de réalisation.
Pour des raisons évidentes de sécurité, et pour éviter tout trouble potentiel à l’ordre public, cet amendement vise donc à assurer que cet acte, s’il a lieu en dehors du domicile du patient, ne puisse être réalisé que dans un établissement de santé (hôpital, clinique) ou médicalisé (EPHAD) et excluant de facto tout lieu ou établissement ouvert au public (plage, montagne, restaurant....).
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou dans un établissement de santé ou médicalisé, à l’exclusion de tout autre lieu ou établissement ouvert au public ».
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aide à mourir »
par les mots :
« euthanasie et au suicide assisté ».
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou le suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, l’euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des soins au sens de la définition donnée par l’OMS comme par la HAS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« uniquement dans un établissement habilité et exclusivement dédié à cet effet ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque la personne satisfait aux conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour procéder à l’administration. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés prévus au II bis de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.
Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aide à mourir »,
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les membres de la familles peuvent également déposer un recours pour contester la décision du médecin qui statue sur une décision d’aide à mourir. Cette disposition parait nécessaire pour s’assurer notamment que la volonté libre et éclairée de la personne est bien respectée, et que son discernement n’est pas altéré.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande, »
insérer les mots :
« ainsi que par un parent, par un allié, par un conjoint ou par un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un de ses ayant-droits, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient examinées par un collège pluri-professionnel composé :
du médecin ayant reçu la demande du patient,
d’un médecin spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui l’examine,
d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant intervenant auprès de la personne,
d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée,
d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
D’un notaire, afin d’expliquer au patient les conséquences juridiques de sa décision et de s’assurer que le patient n’a pas recours à cet acte pour des questions d’héritage.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ;
« e) Du notaire du patient ou, à défaut, d’un autre notaire. »
« Le collège pluriprofessionnel : ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :
« 2° »
la mention :
« 1° ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« de psychologues ou ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention :
« 3° »
la mention :
« 2° ».
VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel ».
IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c, d et e du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Exposé des motifs
Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.
Tel est le sens du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et éclairé »
les mots :
« , éclairé et non équivoque ».
Exposé des motifs
Il importe de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Dispositif
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois. »
Exposé des motifs
Cet amendement de cohérence vise à préciser que le médecin ou l"infirmier peut également procéder lui-même à l'administration de la substance létale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou procède lui-même à l’administration de la substance létale ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
L’article 12 prévoit que la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui l’a formulée, devant la juridiction administrative.
Cet amendement vise à s’assurer que la personne peut également formuler un recours sur la décision du médecin de mettre fin à une procédure, tel que cela est prévu à l’article 12, lorsque le médecin prend connaissance d’informations le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être.
Cette décision ayant les mêmes conséquences que la décision en cas de demande d’aide à mourir, il convient qu’elles ouvrent aux mêmes dispositions de recours.
Si la précision apportée par cet amendement n’était pas adoptée, cela aboutirait à une situation où une personne pourrait faire un recours en cas de décision négative sur une demande d’aide à mourir, mais ne pourrait rien faire si le médecin mettait fin à la procédure, après l’avoir acceptée dans un premier temps.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle d’arrêt de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».
Exposé des motifs
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7 et à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »,
les mots :
« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes pour lesquelles les soins palliatifs ne seraient pas parvenus à soulager leur souffrance, c’est-à-dire aux personnes ressentant des souffrances réfractaires. Cette mesure permet de garantir que l’aide à mourir est réservée aux situations les plus extrêmes, où les autres options thérapeutiques se sont avérées inefficaces, assurant ainsi un recours ciblé et exceptionnel au dispositif d’aide à mourir.
Cette mesure vise à renforcer l’adhésion des professionnels de santé à cette mesure d’aide à mourir, en intégrant le patient dans une approche palliative globale, favorisant un accompagnement holistique, en explorant toutes les alternatives possibles avant de recourir à une solution aussi radicale que l’aide à mourir.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Exposé des motifs
Le présent amendement prévient une atteinte injustifiée à l’équilibre financier des compagnies d’assurance offrant des contrats d’assurance-décès.
L’extension des garanties couverte par l’assurance-décès aux cas de suicide assisté et d’euthanasie est en effet de nature à renchérir les primes / cotisations pour tous les assurés, y compris ceux qui ne recourront pas aux dispositions correspondantes.
Il y a donc facturation à autrui de ce que le texte présente comme une liberté individuelle.
Le présent amendement corrige donc une injustice qui recouvre une inégalité de traitement réelle.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la position de la personne de confiance. Pour donner un rôle plus important à la personne de confiance, il est nécessaire de l’impliquer dans les différentes étapes du processus d’aide à mourir et ainsi participer à la réflexion générale.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et à sa personne de confiance ».
Exposé des motifs
Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Manifester effectivement sa volonté de façon libre et éclairée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées :
1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ;
2° Elle a indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l’aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable ;
3° Elle a rédigé ou réitéré ses directives anticipées moins d’un an avant la perte de conscience.
Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne avant le franchissement d’une dégradation irréversible de leurs capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »
Exposé des motifs
Cet amendement propose que le fait d’exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre de professionnels de santé volontaires enregistrés au registre de la commission de contrôle et d’évaluation soit constitutif d’un délit d’entrave.
L’expérience en matière d’interruption volontaire de grossesse témoigne des pressions, menaces et actes d’intimidation que peuvent exercer les acteurs anti-choix et anti-droits sur les patient·es mais aussi les soignant·es et les acteurs impliqués dans l’accès aux droits. Les méthodes sont diverses et ont évolué, allant des groupes qui s’enchaînaient années 1980 et 1990 aux portes des centres où étaient pratiqués les avortements à la désinformation en ligne, en passant par la dégradation d’antennes du Planning familial.
Si la possibilité pour les professionnels de santé disposés à concourir à l’aide à mourir de se déclarer auprès de la commission de contrôle et d’évaluation permet de faciliter la mise en relation des professionnels volontaires entre pairs mais aussi avec les patients tout en protégeant l’exercice de la clause de conscience spécifique, elle peut aussi exposer les professionnels de santé volontaires et inscrits sur ce registre à des pressions de la part d’acteurs opposés au droit à l’aide à mourir.
Afin de prévenir et de sanctionner ces tentatives d’entrave au droit à recourir à l’aide à mourir, nous proposons donc que le fait d’exercer des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre de professionnels de santé volontaires enregistrés au registre de la commission de contrôle et d’évaluation soit constitutif d’un délit d’entrave.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionnée au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ».
Exposé des motifs
Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 19 du projet de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’expliciter que l’ensemble de la procédure de recueil d’avis, telle que prévue à l’article 6 de la proposition de loi, pour évaluer une demande d’aide à mourir, est inscrite au dossier médical du patient.
Il est en effet important de formaliser une telle procédure, compte tenu des conséquences de celle- ci, afin de pouvoir en rendre compte au patient, mais également afin de garantir une traçabilité, notamment pour la commission chargée du contrôle et de l’évaluation, qui aura accès aux dossiers médicaux.
Pour rappel, la procédure en cas de sédation profonde et continue jusqu’au décès doit être inscrite au dossier médical du patient.
Le présent article précise bien que la décision du médecin est notifiée à la personne, mais sans expliciter que toute la procédure l’a bien été.
Cette précision parait nécessaire, qu’importe l’issue de la demande.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, l’ensemble de la procédure mentionnée à l’article L. 1111‑12‑4 est inscrite au dossier médical du patient. »
Exposé des motifs
Il est nécessaire de conditionner la possibilité de recourir à l’euthanasie à un accès préalable aux soins palliatifs, afin que la non prise en charge de la douleur ne constitue pas une incitation à mourir. En effet, dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État considérait que « la volonté du malade, repère essentiel des pratiques médicales en situation de fin de vie, dépend en grande partie de la manière dont sa douleur sera prise en charge par le système de soins. À cet égard, l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. »
Or, il apparait que le territoire national connaît une réelle carence en unités de soins palliatifs. En effet, selon la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, seulement 48 % des besoins en soins palliatifs sont pourvus en France. L’aide à mourir ne peut donc être envisagée aux endroits qui ne permettent pas un accès à des accompagnements psychologiques et à un soulagement de la douleur. Le présent amendement a donc pour but de faire en sorte que l’accès à l’aide à mourir comme ultime alternative soit conditionnée à un accès préalable aux soins palliatifs.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs, incluant une prise en charge de la douleur et un accompagnement psychologique. »
Exposé des motifs
Le présent amendement introduit la pratique d’un rapport public annuel visant à contrôler l’application de la légalisation de l’aide à mourir.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, à la commune de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à saisir systématiquement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent en cas de faits susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« l’euthanasie ou pour le suicide assisté ».
Exposé des motifs
Par équité et pour prévenir tout contentieux, la procédure doit être suivie à l’identique lors de toute demande d’euthanasie, même quand elle n’est pas la première ou qu’elle est obsolète.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , si besoin, ».
Exposé des motifs
La responsabilité de la pharmacie à usage intérieur peut être engagée pour la distribution d’un produit défectueux. Il convient de prémunir cette pharmacie contre de tels risques.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque la pharmacie à usage intérieur est confrontée à un cas clinique particulier, elle peut rechercher de l’information auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament des produits de santé ou du centre régional de pharmacovigilance. Leur avis lie la délivrance de préparation magistrale létale. »
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le médecin informe oralement et par écrit le patient des modalités d’administration et d’action de la substance létale.
Il vise à garantir un échange oral, permettant au patient de poser toute question ou remarque si nécessaire, et formalise ces informations par écrit. Il s’agit donc de s’assurer que les informations importantes sont communiquées de manière claire et précise, et peuvent être conservées par le patient qui en ressent le besoin.
Dispositif
À l’alinéa 15, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« oralement et par écrit ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.
Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l’engagement de la responsabilité du médecin en cas d’interprétation reprochée au praticien.
Aussi cet amendement ne retient-il que la notion de « phase terminale ».
Dispositif
Après le mot :
« Être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase terminale d’une affectation grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible ; ».
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 1111‑12‑10. – »,
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure la précision selon laquelle les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Cette précision est indiquée à l’article 8, relatif à la procédure d’évaluation de la demande, alors qu’elle devrait figurer dès l’article 6, relatif aux critères d’accès, pour plus de clarté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu. Toutefois, le texte ne précise pas quels seront ces lieux. Dans l’idée d’exclure à tout le moins le développement d’une offre privée lucrative, l’amendement propose de circonscrire les lieux où pourrait s’effectuer l’aide à mourir aux hôpitaux publics et privés non lucratifs, et au domicile de la personne.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« , selon le choix de la personne, dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif ou à son domicile ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter l’exigence de majorité pour bénéficier de l’aide à mourir par la mention des personnes émancipées.
Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l’accès à l’aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l’âge auquel la personne devient juridiquement capable et n’est plus soumise à l’autorité parentale.
Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d’égalité, en consacrant le droit à l’aide à mourir pour toute personne en capacité d’accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initié la procédure de manière libre et éclairée.
Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.
Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.
Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.
En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »
Exposé des motifs
L’inclusion d’un critère de pronostic vital à six mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë.
Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de six mois ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et l’heure auxquelles ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d’accéder à l’aide à mourir.
Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.
Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mots :
« soit réfractaire aux traitements, soit »
les mots :
« réfractaire aux traitements et ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter davantage le rôle et le fonctionnement du système d'information prévu par le présent article.
En effet, compte-tenu du rôle important que celui-ci aura en matière de contrôle et de traçabilité des procédures d'aide à mourir, il convient d'être plus précis dans la définition du système d'information.
Cet amendement propose ainsi d'inscrire clairement dans la loi :
- Le rôle du système d'information: à savoir assurer la traçabilité de chaque procédure d'aide à mourir ;
- Le contenu du système : chacun des actes de la procédure, y compris les avis et les comptes-rendus des professionnels de santé qui participent à une aide à mourir ;
- La gestion du système : à savoir la commission de contrôle et d'évaluation ;
Compte tenu des informations sensibles au sein de ce système d'information, l'amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d'enregistrement et de consultation du système d'information.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑9. – I. – Un système d’information est créé afin d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 à L. 1111‑12‑8.
« Chacun des actes, des avis et des comptes rendus mentionnés à la présente sous-section donne lieu à un enregistrement par les professionnels concernés au sein du système d’information.
« II. – Sa gestion est confiée à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. Elle a accès aux données enregistrées pour assurer sa mission de contrôle.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la personne de confiance puisse être associée à la procédure collégiale, si la personne qui demande l’aide à mourir le souhaite.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance si elle existe. »
Exposé des motifs
Cet amendement est de cohérence avec les dispositions prévues à l’article 1 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement ».
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 »
les mots :
« palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »
les mots :
« leur agence régionale de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement traduit le souhait légitime exprimé par de nombreuses associations, dont France Assos Santé et le Collectif handicaps, de prévoir une représentation des usagers au sein de la commission de contrôle et d’évaluation.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et d’au moins deux représentants des usagers à titre bénévole ».
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le professionnel de santé communique le nom de professionnels de santé disposés à participer à la procédure concomitamment à la notification du refus.
La rédaction actuelle fait l’impasse sur cette concommitance nécessaire afin de réorienter le patient dans des délais raisonnables : en l’état, la contrainte de temps pourrait ne pas s’appliquer concernant l’orientation du patient. Ce flou peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« de façon concomitante ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes : elle ne serait pas uniquement de nature pathologique et pourrait également être accidentelle.
La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises.
Toutefois, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes pathologiques.
Cet amendement vise donc à s’assurer avec certitude que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elles soient d’origine pathologique ou accidentelle.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable, »,
insérer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que lors de la confirmation du recours à l’aide à mourir, la personne confirme au médecin son choix entre administration par un tiers, et auto-administration.
Il vient garantir le droit des personnes recourant à l’aide à mourir à choisir les modalités selon lesquelles elles souhaitent mettre fin à leur vie.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 :
« ainsi que la modalité d’aide à mourir choisie : administration par un tiers ou par la personne elle-même ».
Exposé des motifs
La double exigence d’avoir la nationalité française ou de résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans permettra de prévenir les abus.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« stable et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« régulière »,
insérer les mots :
« depuis au moins cinq années ».
Exposé des motifs
Le présent amendement s’inspire de la législation autrichienne adoptée en 2021, dans laquelle il est exigé que le consentement libre et éclairé du patient soit validé par un notaire.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La demande du patient est formulée dans un document déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la justice. Cette demande est validée par un notaire qui établit que la demande du patient est exprimée de manière libre et éclairée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2. En cas de doute, le notaire n’établit pas ce document. »
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
les mots :
« le décide ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111-12-2 et qu’elle ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en indiquant que le médecin recevant le malade devra transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leurs premiers échanges balisés par les alinéas 9 à 13 de cet article 5, à la commission de contrôle a postériori prévue à l’article 15 de la présente proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« infirmier »,
insérer les mots :
« inscrit au registre prévu au III de l’article L. 1111‑12‑12 et ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le délai d’un an relatif à la « validité » de l’accord donné à une personne pour recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
L’actuelle proposition de loi a pour objectif de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté. Cependant, le glissement sémantique consistant à rebaptiser ces actions en « aide à mourir » induit les citoyens en erreur et atténue la portée de cette légalisation, influençant implicitement l’opinion publique par des termes édulcorés. De surcroît, le titre de cette proposition de loi, « relative à la fin de vie », est suffisamment vague pour laisser entendre qu’elle consiste à porter secours à une personne en fin de vie, donc à renforcer l’accès aux soins palliatifs. Or, les soins palliatifs et l’euthanasie sont diamétralement différents : l’un consiste à soutenir les derniers moments d’existence de la personne mourante, l’autre à mettre un terme à la vie de la personne.
Alors qu’une proposition de loi distincte sur les soins palliatifs est déposée simultanément, et afin de dissiper cette ambiguïté, cet amendement suggère un nouveau titre pour cette proposition de loi. Cela permettra de refléter plus fidèlement l’action visant à intégrer l’euthanasie et le suicide assisté dans le droit français. Par ailleurs, d’autres pays européens ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté ont adopté des terminologies identiques, telles que la « loi relative à l’euthanasie » en Belgique ou la « loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide » aux Pays-Bas.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Fournit le nom de professionnels de santé volontaires inscrits au registre mentionné à l’article L. 1111‑12‑13. »
Exposé des motifs
Certains pays ayant légalisé l’euthanasie et le suicide assisté procèdent à des campagnes publicitaires faisant la promotion de telles pratiques. Par exemple, en Suisse, l’association Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit en 2022 une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne.
Afin d’obvier cette éventualité, le présent amendement punit de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende la propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑14. – L’article 223‑14 du code pénal est applicable à l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de supprimer cet alinéa qui fait référence à des "établissements habilités". En effet, cette précision n'a pas lieu d'être car aucun lieu n’est explicitement désigné ou répertorié comme établissement habilité à réaliser des actes d'aide active à mourir. Le dispositif législatif en cours de discussion laisse volontairement ouverte la possibilité que ces actes puissent être réalisés dans divers lieux, selon les conditions médicales et les souhaits du patient: à domicile, en établissement de santé, en structure médico-sociale, ou ailleurs.
La suppression proposée permet de garantir la cohérence avec la rédaction du texte qui ne prévoit aucun lieu dédié et habilité pour la réalisation de l'aide active à mourir.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le système d'information dans lequel seront consignés les actes effectués par les professionnels de santé intervenant dans un processus d'aide à mourir, devra être sécurisé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« sécurisé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que les avis recueillis par le médecin devront être écrits et motivés.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« écrit et motivé ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale.
En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « autoriser et ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article L.122-10 du code pénal. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. - Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :
« Art. 122-10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de la loi n° du relative à la fin de vie . »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à associer pour avis, à sa demande ou à celle du patient, la personne de confiance à la procédure d’évaluation engagée après la demande d’aide à mourir de la personne majeure.
Dispositif
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne de confiance peut, à sa demande ou à la demande du patient, être associée pour avis à la procédure d’évaluation engagée après la demande d’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code.
« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le Procureur de la République. »
Exposé des motifs
Lors de l’examen de ce projet de loi en commission spéciale, les débats ont mis en lumière un manque de clarté de l’expression « moyen terme », tant pour le législateur que pour les professionnels de santé. C’est pourquoi la Haute Autorité de Santé a été chargée d’en définir le terme. Cependant, l’expression a été remplacée par la notion de « phase avancée ou terminale », qui paraît pourtant être davantage subjective et ineffable. Ce manque de clarté étend également l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont le pronostic vital ne serait pas engagé dans les douze mois, ce qui est contraire à la philosophie de ce projet de loi.
Le présent amendement vise donc à rétablir la notion de « pronostic vital engagé à court et moyen terme ».
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , en phase avancée ou terminale »
les mots :
« à court et à moyen terme ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à assurer la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne malade et de ses proches, pour les sécuriser et pouvoir intervenir immédiatement en cas de difficulté.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7
« III. – Le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration et intervient en cas (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel précise que toute décision d’arrêter la procédure doit être notifiée par le médecin par écrit et de manière orale.
Il sécurise une transmission des informations garantissant la pleine et entière compréhension du patient.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« oralement et ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif d’expliciter que la procédure de recueil d’avis, pour évaluer une demande d’aide à mourir, doit se faire par écrit.
Il est en effet important de formaliser une telle procédure, compte tenu des conséquences de celle- ci, afin de pouvoir en rendre compte au patient, mais également afin de garantir une traçabilité, notamment pour la commission chargée du contrôle et de l’évaluation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par écrit ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’article 4.
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.
Dispositif
Substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« à l’euthanasie et au suicide assisté ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les professions pouvant faire partie de la commission de contrôle et d’évaluation (médecins, infirmiers, juristes, médecins spécialistes des pathologies graves et incurables…) et d’exclure le professionnel ayant pris part à la procédure d’aide à mourir du contrôle de celle-ci.
Au regard du rôle de cette commission, il est essentiel que ses membres puissent émettre un avis éclairé sur chaque procédure étudiée. Aussi, la diversité des regards qualifiés est nécessaire pour assurer que celle-ci formule un avis impartial. L’exclusion du professionnel de santé ayant pris part à la procédure d’aide à mourir lors du contrôle de cette même procédure vise également à garantir l’impartialité de la décision rendue.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , dont un spécialiste de la prise en charge des pathologies incurables, un professionnel paramédical et un juriste. Ils exercent leur mandat à titre bénévole. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide. »
Exposé des motifs
Par cet amendement, il est proposé de s’assurer que la procédure d’évaluation de la demande d’aide à mourir soit une procédure de décision collégiale, et non un simple recueil d’avis.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« de décision ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La validation de la demande nécessite un avis conforme des professionnels mentionnés au 1° . ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« la décision collégiale ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, vise à contraindre le professionnel de santé faisant jouer sa clause de conscience à communiquer sous 48 heures le nom des professionnels de santé disposés à participer à la mise en oeuvre d’une procédure d’aide à mourir.
Si le professionnel est en effet tenu de communiquer sans délai sa décision au patient, il est également important de ne pas entraver la poursuite de la procédure pour le patient en identifiant rapidement un professionnel qui consentira à l’acte et qui pourra donc être sollicité.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« dans un délai maximum de quarante-huit heures ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou la juridiction judiciaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inscrire l'aide à mourir comme un droit.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de raccourcir le délai de réflexion du patient après qu’il ait reçu un avis positif du médecin dans sa procédure d’aide à mourir.
Le texte prévoit un délai de réflexion d’au moins quarante-huit heures entre l’annonce de l’avis du médecin et la réponse du patient. Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible.
Cet amendement entend donc prévenir les dérives potentielles d’un raccourcissement du délai de réflexion du patient.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon sa volonté, qu’elle ».
Exposé des motifs
Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d’évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d’un crime ou d’un délit en méconnaissance de la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
La modification opérée par l’adoption d’amendements identiques lors de l’examen en séance du projet de loi fin de vie s’avère inutile, le caractère cumulatif des critères d’accès étant déjà assuré par la rédaction initiale de l’article.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à toutes »
le mot :
« aux »
Exposé des motifs
Cet amendement, issu d’échanges avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, a pour but de préciser la nature de la souffrance liée à l’affection permettant l’accès à l’aide à mourir, en ajoutant que cette souffrance peut également être psychique.
D’après l’Assurance maladie, le trouble psychique survient lorsque l’état de bien-être de l’individu est perturbé. Il est donc important de compléter la nature de la souffrance permettant l’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« physique »,
insérer le mot :
« , psychique ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.
Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur des personnes résidant de façon stable ou régulière en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127-38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise deux objectifs : garantir le libre choix du patient de bénéficier ou non de soins palliatifs et d’accompagnement ; et garantir l’accès effectif à ces soins dans le cas où la personne confirme qu’elle souhaite en bénéficier.
En l’état, le texte suscite des interrogations sur une possible obligation de passage en soins d’accompagnement et soins palliatifs afin de pouvoir bénéficier d’une aide à mourir, ce qui entraverait le libre choix de la personne, à rebours de l’esprit du texte. Dans le cas où la personne souhaite bénéficier de ces soins, la rédaction est actuellement trop faible pour garantir au patient son droit à un accès effectif aux soins.
Le présent amendement répond à l’inquiétude exprimée par le Conseil Économique Social et Environnemental dans sa note de positionnement publiée le 23 avril 2024.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre au malade de choisir librement s'il souhaite recourir à un suicide assisté ou si, quel que soit son état physique, il souhaite recourir à l'euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
Exposé des motifs
Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.
Le texte prévoit un tel dispositif concernant la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais demeure silencieux concernant la gestion du système d’information créé pour recenser l’ensemble des actes réalisés dans le cadre des procédures réalisées. Ces informations impliquent pourtant l’usage et le référencement des données de santé des patients concernées, dont nous rappelons le caratère éminemment privé et sensible.
Le présent amendement vise donc à garantir un même niveau de protection des données renseignées, que ces dernières concernent les patients comme les professionnels de santé volontaires.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.
Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
Exposé des motifs
La décision d’opter ou non pour l’aide à mourir ne doit pas être prise à la légère, quand bien même la personne n’irait pas jusqu’au bout de la procédure. Il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière des patients qui après le verdict motivé du médecin mentionné à l’alinéa 11, doivent pouvoir consulter d’autres sources ou d’autres praticiens pour bénéficier de leurs conseils, et ainsi ne pas prendre une décision hâtive concernant ce geste définitif.
Or, il apparait que le délai de deux jours prévus par cette proposition de loi est extrêmement court compte tenu de l’importance de ce choix. Le présent amendement a donc pour but de rallonger le délai minimal de réflexion de la personne en le portant à 30 jours, afin de lui donner la possibilité de changer d’avis, avant de confirmer au médecin qu’il demande l’administration de la substance létale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 11et aux alinéas 16 et 17.
III.– En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« infirmier »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".
L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I - À l’alinéa 4, après les deux occurrence du mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II - En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
procéder à la même insertion.
III - En conséquence, à l’alinéa 6, après les deux occurrence du mot :
« aide »,
procéder à la même insertion.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter la mention de la « procédure collégiale pluri-professionnelle » par l’ajout du terme « pluridisciplinaire ».
Cette précision a pour objectif de mieux refléter la réalité de la procédure d’appréciation prévue à l’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique. En effet, si la collégialité implique déjà la participation de plusieurs professionnels de santé, l’efficacité et la pertinence de cette démarche reposent également sur la diversité des disciplines représentées, qu’elles soient médicales ou paramédicales.
Ajouter le terme « pluridisciplinaire » permet d’insister sur la nécessité d’associer des points de vue issus de spécialités différentes afin de garantir une évaluation globale, éclairée et nuancée de la situation du patient.
Cette précision s’inscrit dans une exigence d’effectivité et d’efficience de la collégialité, en renforçant l’exigence d’une réelle complémentarité des expertises. Elle contribue à sécuriser la décision médicale tout en assurant une meilleure prise en compte de la complexité des situations individuelles.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« pluri-professionnelle »,
insérer les mots :
« et pluridisciplinaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer de l’effectivité de la clause de conscience pour les médecins ne souhaitant pas participer aux procédures d’aide à mourir.
L’article prévoit en effet que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir doit informer, sans délai, la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer.
Pour cela, il est notamment prévu de créer un registre de professionnels volontaires, que les médecins pourraient consulter pour orienter les patients.
Toutefois, dans le cas où les médecins n’auraient pas connaissance de professionnels de santé susceptibles de participer à l’aide à mourir, ou ne souhaiteraient pas s’engager davantage dans la procédure, cet amendement propose qu’il puisse orienter la personne auprès de l’agence régionale de santé, qui serait alors chargée de communiquer le nom de professionnels volontaires ou susceptibles de l’être à la personne.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou l’orienter auprès de l’agence régionale de santé ».
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le décret d’application des dispositions relatives à l’aide à mourir soit pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de Santé.
Dans le cadre de sa mission relative à l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population et à l’élaboration de référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques, la Haute Autorité de Santé sera amenée à publier des guides de bon usage ou des recommandations sur les différentes prises en charge et interventions composant le parcours et la procédure de l’aide à mourir.
Le décret mentionné au présent article a vocation à préciser les modalités d’information de la personne demandeuse, les modalités de demande et de confirmation de recourir à l’aide à mourir, ainsi que les modalités de vérification des critères d’éligibilité comme du recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé. Tout autant de procédures qui feront l’objet d’une expertise par la HAS, qui est en mesure d’évaluer les différentes options envisagées et d’identifier les obstacles pratiques, éthiques ou juridiques propres à leur mise en œuvre.
Pour ces raisons, et à des fins de mise en cohérence, il nous semble opportun de soumettre, dès la rédaction du décret d’application, le détail de ces modalités à un avis de l’autorité compétente. L’intervention ex-ante de la HAS, garantie par le présent amendement, placerait également l’autorité dans les meilleures conditions pour développer l’information des professionnels de santé et du public en matière d’aide à mourir selon les modalités précisées par voie réglementaire.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , pris après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, ».
Exposé des motifs
La proposition de loi relative à la fin de vie aménage une clause de conscience permettant aux professionnels de santé sollicités dans la procédure de l’aide à mourir de ne pas concourir à la mise en œuvre de ce processus. L’introduction de cette clause de conscience répond à la nécessité de sauvegarder la liberté de conscience des professionnels de santé : médecin, infirmier, auxiliaire médical, aide-soignant, psychologue.
Or les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalières exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux sont exclus du bénéfice de cette clause de conscience alors même que la proposition de loi relative à la fin de vie prévoit une implication forte de leur part dans le dispositif de l’aide à mourir, soit au niveau de la réalisation de la préparation magistrale létale soit au niveau de la délivrance de cette préparation lorsque la personne ayant sollicité une aide à mourir est hébergée dans leur établissement.
Le pharmacien hospitalier est un professionnel de santé impliqué directement dans la prise en charge des patients : lorsqu’il réalise une préparation magistrale mais aussi lorsqu’il délivre des produits de santé.
L’avènement de la pharmacie clinique qui pose le principe du pharmacien hospitalier au chevet du patient a renforcé la relation pharmacien-patient et la place du pharmacien hospitalier dans l’équipe de soins
Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les préparateurs en pharmacie hospitalière et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose la modification du quatrième alinéa de l’article quatorze de la proposition de loi relative à la fin de vie.
Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.
En effet la proposition de loi sur la fin de vie prévoit deux dispositions qui constituent une garantie très protectrice des droits de la personne ayant exprimé une demande d’aide à mourir.
Premièrement, aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 11112‑12 – « l’obligation pour le professionnel de santé d’informer la personne de son refus et de lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Deuxièmement l’enregistrement auprès de la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article quinze de la proposition de loi sur la fin de vie, des professionnels disposés à intervenir dans le processus de l’aide à mourir permettra de porter à la connaissance des médecins l’identité des pharmaciens pouvant être sollicités.
Enfin, l’exemple canadien constitue une illustration forte de la possibilité de trouver un équilibre entre le respect des droits des patients et la liberté de conscience des professionnels de santé en général et des pharmaciens hospitaliers en particulier : alors que les pharmaciens hospitaliers bénéficient au Canada d’une clause de conscience leur permettant de ne pas concourir au processus de l’aide à mourir, cette liberté de conscience ne constitue pas une entrave à la démarche des patients ; elle n’est pas un facteur de blocage, seulement la marque d’un dispositif qui concilie la création d’un droit nouveau avec la liberté de conscience des professionnels chargés de le mettre en œuvre.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.
À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
A ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.
Pour cette raison, les député.es membres du groupe LFI-Nupes proposent par cet amendement, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« le demande ».
Exposé des motifs
Des études menées en France indiquent que la proportion de personnes en fin de vie exprimant un désir persistant de mettre un terme à leur vie est extrêmement faible dans les unités de soins palliatifs. Par exemple, une étude réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris sur 2 157 patients admis entre 2010 et 2011 a révélé que 3 % des patients ont formulé une demande d’euthanasie au moins une fois. Cependant, seules 0,3 % de ces demandes ont été persistantes jusqu’au décès du patient. Plus récemment, c’est l’avis du Comité consultatif national d’éthique, « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » en 2022, qui fait état de 9 % de patients exprimant un souhait de mourir et 3 % une demande d’euthanasie sur la base de plus de 2 000 dossiers médicaux de patients admis en service de soins palliatifs. Enfin, une étude menée dans l’État de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l’euthanasie et les soins palliatifs. Selon l’Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que « lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie ». Cependant, ces études ne sont pas suffisamment prises en compte.
L’actuel amendement introduit donc une demande de rapport évaluant l’impact de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir. Ce rapport permettrait de mesurer si un meilleur accompagnement médical et psychologique des patients réduit leur volonté de demander une mort anticipée. Il pourrait servir de base afin de se conformer au mieux à la volonté des patients qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté, mais qui n’ayant pas ce loisir à cause d’un mauvais accès aux unités de soins palliatifs, pourraient n’avoir d’autre choix que de se tourner vers l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire de mentionner dans la définition même de l'aide à mourir - et non pas seulement dans les conditions d'accès à ce dispositif- que la demande d’aide à mourir soit libre et éclairée afin de garantir d’une part que la décision du patient résulte de son choix personnel, réfléchi et informé, et d’autre part que le patient mesure pleinement les implications de sa décision.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« de façon libre et éclairée ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II - En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
Exposé des motifs
Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peu avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie.
Le présent amendement a donc pour but d’épargner les personnes ayant une affection psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« affection »,
insérer le mot :
« physique ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour confirmer la demande.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la personne ne peut pas confirmer sa demande d’aide à mourir lors d’une téléconsultation.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« présenter »
les mots :
« ni présenter, ni confirmer ».
Exposé des motifs
Au moment de l'administration de la substance létale, le patient peut finalement la refuser. Il est donc essentiel de prendre en compte la possibilité que certaines personnes puissent exprimer des doutes au dernier moment.
Ce revirement témoigne d’une hésitation profonde qui peut être liée à une évolution de leur perception de leur situation, à une peur de l’inconnu, ou encore à un manque d’information sur les alternatives disponibles.
Dans ces circonstances, il est fondamental que le professionnel de santé chargé de les accompagner dans cette démarche puisse, à nouveau, leur présenter les traitements et soins palliatifs existants, afin qu’ils puissent réévaluer leur décision en pleine connaissance de cause.
L’amendement proposé vise ainsi à renforcer l’accompagnement des patients en intégrant, au stade ultime de la procédure, en cas de refus d'administration de la substance létale, une discussion sur les options de prise en charge de la douleur et de l’accompagnement palliatif.
Cela permet d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit maintenue par défaut ou sous l’effet d’une détresse passagère, et garantit que la décision finale soit prise en toute sérénité, dans le respect du principe de liberté de choix du patient.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« procédure »,
insérer les mots :
« , informe à nouveau la personne sur tous les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles, dont les soins palliatifs,
II. – En conséquence, après le mot :
« convient »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
III. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« infirmier »,
insérer le mot :
« volontaire ».
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre le droit de recours reconnu au demandeur d’une procédure d’aide à mourir en cas de refus par le médecin en l’étendant aux cas d’interruption de la procédure.
S’il est légitime de reconnaitre le droit exclusif de la personne à contester une décision de refus, fondée sur le fait qu’elle ne satisferait pas aux critères légaux d’éligibilité, il faut également, par cohérence, lui reconnaitre ce droit lorsque le médecin prend une décision d’interruption d’une procédure engagée en estimant que la personne ne satisfait plus à ces mêmes critères.
C’est là un oubli que cet amendement se propose de corriger.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée »
les mots :
« ainsi que celle de mettre fin à la procédure ne peuvent être contestées ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la mention des mineurs dans la liste des personnes visées par cet article.
En effet, l’article 4 de la proposition de loi encadre strictement l’accès à l’aide active à mourir et en exclut explicitement les personnes mineures. Dès lors, il apparaît incohérent de maintenir une référence aux mineurs dans les dispositions du présent article.
En retirant cette référence, le présent amendement respecte les choix du législateur de réserver le bénéfice de l’aide active à mourir aux seules personnes majeures et permet également de recentrer les dispositions de l’article sur les seules catégories de personnes effectivement concernées, à savoir les majeurs remplissant les conditions prévues par la loi.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Les mineurs et ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de laisser la possibilité pour le malade de choisir les modalités d'administration de la substance létale afin de ne pas exacerber des situations de souffrance.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser le choix à une personne de demander, quel que soit son état physique, le recours à un médecin ou à un infirmier pour que la substance létale lui soit administrée.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« le demande ».
Exposé des motifs
Selon l’adage, « la main qui soigne ne peut être celle qui tue. »
Cet amendement exclut l’euthanasie et le suicide assisté des soins d’accompagnement.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« , en excluant l’euthanasie et le suicide assisté, ».
Exposé des motifs
« Cet amendement vise à s’assurer qu’en cas de fin de procédure, qu’importe la raison, cette décision est transmise à la commission de contrôle et d’évaluation, ainsi qu’au système d’information créés par la présente proposition de loi.
Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.
Il est nécessaire de garantir la traçabilité et le contrôle des procédures, y compris lorsque celles-ci ne sont pas allées à leur terme. »
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les décisions de mettre fin à la procédure sont transmises à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 et enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. »
Exposé des motifs
La procédure collégiale est une modalité́ de concertation aujourd’hui imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. Dans ce dernier cas, elle devrait naturellement s’appliquer à la nouvelle procédure envisagée par ce projet de loi. Cependant, le dispositif initialement prévu présente moins de garanties que la procédure collégiale existante, alors que la décision recherchée entraine davantage de conséquences : Il ne prévoit pas de concertation avec l’équipe de soins en charge de la personne, privant ainsi la réflexion collective d’une dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Il ne prévoit pas de consigner la décision, les motifs de la décision et les avis recueillis dans le dossier du patient, privant ainsi le processus d’une bonne traçabilité. Il ne prévoit pas de recueillir de manière systématique l’avis de la personne en charge de la mesure de protection dans les cas où la personne concernée serait placée sous ce régime. Afin d’aligner le niveau d’exigence de cette nouvelle procédure à celle des arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le présent amendement propose de reprendre les dispositions prévues à l’article R4127‑37‑2 du Code de la Santé Publique déjà mises en œuvre. »
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à s’assurer que le patient visé puisse accéder aux soins palliatifs dans un délai raisonnable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dans un délai raisonnable ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le professionnel de santé objectant informe le patient de son refus dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures.
La rédaction actuelle, à savoir « sans délai », reste floue et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. L’alternative proposée permet de garantir au patient la possibilité de se tourner au plus vite vers un autre professionnel de santé disposé à l’accompagner dans sa démarche d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sans délai la personne »
les mots :
« la personne, dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures, ».
Exposé des motifs
Il est primordial que le professionnel de santé chargé d'accompagner la personne puisse, si il n'administre pas lui-même la substance létale, intervenir rapidement auprès d'elle en cas de complications ou difficultés liées à l'administration du produit.
Le seul critère de la "proximité suffisante" prévue dans la proposition de loi ne suffit pas en l'espèce, le médecin pouvant se trouver proche géographiquement mais "éloigné" en terme de temps pour intervenir auprès de la personne.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« intervenir »,
insérer les mots :
« dans un délai très court ».
Exposé des motifs
Cet amendement, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à permettre à la personne malade de choisir les modalités de l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« jusqu’à la fin de la procédure et intervient en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37, ou procède lui-même à l’administration de la substance létale si telle est la volonté de la personne ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à remplacer l’expression « soins d’accompagnement et soins palliatifs » par « accompagnement et soins palliatifs », afin de clarifier la portée et la nature des missions visées.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les modifications déjà proposées par la rapporteure Annie Vidal dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux soins palliatifs. Il en assure la cohérence et la transposition dans le présent texte relatif à la fin de vie, afin d’harmoniser les terminologies et les intentions du législateur.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs »
les mots :
« de l’accompagnement et des soins palliatifs ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s'agit de l'option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
Exposé des motifs
Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cas où la personne est hébergée dans un ESMS, le médecin qui la suit ou le professionnel de l’établissement qui l’accompagne au quotidien soit nécessairement associé à la procédure collégiale.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) Du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico‑social qui l’accompagne, si la personne est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
II – En conséquence, après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle le professionnel de santé doit convenir d’une nouvelle date pour l’administration de la substance létale, lorsque la personne ayant confirmé sa volonté demande le report de la procédure.
En effet, une demande de report de la part de la personne concernée relève potentiellement d’un doute, d’une hésitation, voire d’un changement de volonté. Or, dans un contexte aussi sensible que celui de l’aide active à mourir, le moindre doute sur la volonté claire et persistante du patient doit conduire à la suspension de la procédure, sans relance automatique.
Proposer immédiatement une nouvelle date pourrait être perçu comme une forme de pression, voire d’incitation à poursuivre le processus, ce qui contreviendrait aux principes éthiques fondamentaux de liberté de choix, de non-directivité et de respect absolu de l’autonomie de la personne.
Ce silence volontaire sur la fixation d’une nouvelle date permet de laisser au patient le temps, l’espace et la liberté de revenir sur sa décision, s’il le souhaite, ou de la confirmer.
Cet amendement garantit ainsi que la demande d’aide active à mourir reste intégralement à l’initiative du patient, sans suggestion extérieure, dans le respect le plus strict de son discernement et de sa propre temporalité.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à laisser un temps plus long au malade pour confirmer sa demande d’aide à mourir. Les auteurs de cet amendement proposent ainsi de le fixer à six mois au lieu de trois.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger contre les décisions impulsives ou réversibles, considérant notamment les témoignages de nombreux soignants en soins palliatifs relatant combien fréquemment les malades peuvent changer d’état d’esprit et d’avis.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« La demande doit être réitérée à trois reprises de manière distincte dans un délai de vingt-et-un jours. »
Exposé des motifs
L’article 13 prévoit la publication d’un décret en Conseil d’État qui fixe les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir. Toutefois, l’actuel texte ne précise pas si ces modalités incluront ou non les informations concernant le droit du patient d’accéder aux soins palliatifs. Ces derniers sont pourtant absolument indispensables à la prise de décision finale du patient dans la mesure où ils constituent, bien souvent, une alternative à l’euthanasie. En effet, une étude menée dans l’État de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l’euthanasie et les soins palliatifs. Selon l’Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que « lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie ». Afin de s’assurer que l’information sur les droits du patient aux soins palliatifs soit effective, le présent amendement se propose donc de l’inscrire dans ce décret.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , notamment son droit à bénéficier de soins palliatifs ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »
Exposé des motifs
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir »
les mots :
« demeure obligatoire afin d’ ».
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.
Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.
C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.
Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.
En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».
L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !
Dispositif
I – À l’alinéa 4, après le mot :
« aide »,
insérer le mot :
« active ».
II – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 13.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à couvrir les situations dans lesquelles le professionnel de santé sollicité pour apprécier la situation médicale de la personne décide d’objecter sa conscience.
La rédaction actuelle prévoit que le professionnel de santé objectant doit informer sans délai « la personne » de son refus. Or, dans l’ensemble du texte, l’usage des termes « la personne » renvoie systématiquement à la personne demandant de recourir à l’aide à mourir. Par conséquent, un flou persiste sur l’interprétation du périmètre des obligations s’imposant au professionnel de santé objectant lorsqu’il est sollicité par un pair pour un avis complémentaire mentionné au II. de l’article 6.
Le cas échéant, cet amendement vient expliciter que ce dernier doit informer sans délai son confrère ou sa consœur afin qu’il ou elle puisse solliciter un autre professionnel le plus rapidement possible, notamment si le pronostic vital du patient l’exige.
Il permet de rectifier un flou pouvant engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« volontaire mentionné au I du présent article et inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑12 : ».
Exposé des motifs
Amendement de repli. L’inclusion d’un critère de pronostic vital à douze mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë.
Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie. Il s’agit d’un amendement de repli si l’amendement précédent n’est pas adopté et établit un horizon de douze mois d’engagement du pronostic vital du patient pour pouvoir recourir à l’euthanasie.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« vital »,
insérer les mots :
« dans un délais de douze mois ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que le professionnel de santé objectant informe immédiatement le patient de son refus.
La rédaction actuelle, à savoir « sans délai », reste floue et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne. L’alternative proposée permet de garantir au patient la possibilité de se tourner au plus vite vers un autre professionnel de santé disposé à l’accompagner dans sa démarche d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« informer sans délai »
les mots :
« immédiatement informer ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie.
Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des actes d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions.
Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien.
Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle.
En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’infraction prévue au présent I n’est pas constitué lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »
Exposé des motifs
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement absent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7 et au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »
les mots :
« est obligatoire, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.
En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.
Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder ».
Exposé des motifs
Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.
Les conditions énumérées à l’article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Ainsi, l’intervention d’un juge permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement.
Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants :
« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne oralement et par écrit.
« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection.
« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection.
« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »
Exposé des motifs
Le présent article prévoit qu’il peut être mis fin à la procédure dans trois situations : si la personne renonce à l’aide à mourir ; si le médecin chargé de se prononcer sur la demande prend connaissance, postérieurement à sa décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les critères d’accès n’étaient pas remplis ou cessent de l’être ; ou si la personne refuse l’administration de la substance létale.
Cet amendement vise à s'assurer qu'en cas de fin de procédure, qu'importe la raison, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.
Cela permettrait de renforcer la traçabilité des procédures, et de renforcer l'information du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La fin de la procédure est inscrite au dossier médical du patient. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à supprimer la condition selon laquelle les médecins doivent ne pas être liés par un lien hiérarchique. En effet, dans un contexte de forte pénurie médicale, il apparaît utile de ne pas ajouter cette condition d’autant que le code de déontologie dispose de préconisations suffisantes en la matière.
Dispositif
À la fin de la première phrase l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que les médecins ou infirmiers accompagnant un patient dans la réalisation d’une aide active à mourir ne peuvent percevoir ni rémunération ni gratification à ce titre. Il s’agit d’écarter toute forme d’intérêt financier dans cet accompagnement, afin de garantir que cette démarche reste exclusivement guidée par l’éthique et la volonté du patient.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces derniers ne peuvent percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de leur désignation. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à sanctionner le délit d'entrave à l'aide à mourir de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Ainsi, il aligne le quantum de peine sur celui prévu pour le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.
Cet amendement part d'un principe simple : le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, que cela soit dans le cadre d'une grossesse non désirée ou de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale. Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés.
Ce faisant, rien ne justifie un traitement différencié entre ces deux délits d'entrave.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence au même alinéa 4, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 30 000 ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir du moment auquel il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en concertation avec le professionnel de santé.
Il peut s’avérer crucial pour le patient de pouvoir définir ce moment, afin de se projeter et de l’aborder avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.
En ajoutant la possibilité de convenir du moment de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle »
les mots :
« et, si elle le souhaite, du moment auxquels ».
Exposé des motifs
Cet amendement propose d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux mineurs d’au moins 16 ans dans des situations très particulières où leur pronostic vital est engagé à court terme.
Cette mesure exceptionnelle vise à garantir le respect de leur autonomie et de leur dignité ainsi que leur droit à une fin de vie choisie.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Être âgée d’au moins seize ans et être atteinte d’une affection grave et incurable entraînant un pronostic vital à court terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 1° bis de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« santé »,
insérer le mot :
« volontaires ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.
L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 4 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.
Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.
Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte des »
les mots :
« recueille les ».
Exposé des motifs
Cet amendement fixe le délai de réflexion minimal à trois jours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Exposé des motifs
Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.
En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires.
Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« civil ».
Exposé des motifs
Actuellement, le contrôle est uniquement a posteriori, ce que cet amendement tend à rectifier.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »
Exposé des motifs
Comme le prévoit l’article 3 de la loi belge du 28 mai 2002, la demande du patient doit être écrite pour prévenir tout contentieux.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renommer la proposition de loi afin de préciser qu’elle porte sur « l’aide à mourir » et non sur la « fin de vie », une notion plus large qui inclut toutes les autres situations relatives à la fin de vie, notamment les soins palliatifs. Il est essentiel que le message adressé à nos concitoyens soit clair : la fin de vie ne se résume pas à l’aide à mourir. Toutes les situations ne s’y prêtent pas, et il ne s’agit pas d’encourager ce recours de manière systématique en cas de maladie incurable entraînant des souffrances.
L’aide à mourir doit rester une décision intime, mûrement réfléchie, réservée à des cas exceptionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative à l’aide à mourir ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne, prévue à l’article 14, peut être invoquée à tout moment, y compris jusqu’à l’administration de la substance létale.
Il répond ainsi aux recommandations de l’Ordre national des médecins, qui préconise que cette clause de conscience spécifique puisse être exercée à chaque étape de la procédure d’aide à mourir. Cette possibilité garantit que les professionnels de santé conservent leur liberté de choix jusqu’au dernier instant, en tenant compte de leur éthique personnelle et de leur engagement professionnel.
En particulier, lorsque la personne n’est pas en mesure d’administrer elle-même la substance létale et qu’une intervention d’un soignant est requise, il est essentiel que celui-ci puisse faire valoir son droit à la clause de conscience jusqu’au dernier moment même s’il avait été jusqu’à présent d’accord pour administrer le produit.
Cet amendement assure ainsi un équilibre entre le respect de l’autonomie du patient et la liberté de conscience des soignants.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l'article L. 1111‑12‑12 jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Exposé des motifs
L'application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.
La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l'ouverture de l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il convient de rectifier la rédaction de cet article : rendre justice en cas d’euthanasie ou suicide assisté pratiqué en dehors du cadre légal définit par la présente loi est impératif. Ainsi, il ne peut être facultatif que la commission nationale de contrôle saisisse la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
Une fois encore, cette loi manque de garde-fous.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
les mots :
« saisit immédiatement ».
Exposé des motifs
La notion de pronostic vital engagé à court terme est relativement claire. Ainsi, la Haute autorité de santé qui indique qu’on « parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». C’est d’ailleurs celle qui a été privilégiée pour autoriser l’accès à la sédation profonde et continue.
A l’inverse, la notion de phase terminale et de phase avancée sont moins claires. De fait, même la phase dite « terminale » qui comprend les phases de pré-agonie, d’agonie, de mort cérébrale et de mort, n’est pas suffisamment précise et peut être étendue en permanence. En effet, si une agonie dure rarement plus de 72 heures, elle est souvent précédée d’une phase pré-agonique qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs jours et qui, contrairement à la phase agonique, pourrait encore être réversible.
On voit donc bien se dessiner le risque de décider de la mort d’un malade parce qu’il semble entré en agonie alors qu’il s’agit d’une phase pré-agonique trompeuse qui n’annonce pas nécessairement une mort immédiate. Lors de l’audition sur la fin de vie du 26 mars organisée par la commission des Affaires sociales, il a été donné l’exemple de personnes polyhandicapées qui sont parfois sujettes à des crises semblables, en apparence, à une entrée en agonie. Or, dans ces derniers instants de vie, chaque minute n’est-elle pas précieuse ?
En sus, la notion de phase avancée est considérablement floue. La Haute Autorité de Santé a été saisie le 22 avril 2024, par le ministère de la santé, au sujet de l’évaluation par le médecin d’une affection en phase avancée. Or, à date, son avis n’a toujours pas été rendu et ne le sera pas avant juillet 2025... Comment légiférer sur des sujets aussi techniques et paradigmatiques alors que nous n’avons visiblement pas encore toutes les réponses éthiquement nécessaires ?
La HAS, dans la note de cadrage afférente à la saisine, rappelle que « l’incertitude est inhérente au pronostic ». Mais comment peut-on proposer la mort à un malade plutôt qu’espérer avec lui la vie dans un contexte d’incertitude ?
Loin de préserver des dérives, les « limites » qu’entend poser ce projet de loi pourraient-elles être la porte de tous les détournements ?
Par ailleurs, cette notion méconnait également la rapidité avec laquelle des innovations thérapeutiques peuvent faire évoluer le pronostic vital, notamment en le faisant passer du moyen terme au long terme.
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Exposé des motifs
Il apparait nécessaire de préciser que la délivrance de la substance létale est effectuée à l’unité.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« à l’unité ».
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que la pharmacie à usage intérieure ait à transmettre la substance létale à la pharmacie d'officine avant la date de l'administration de ladite substance.
En effet, la réalisation de la préparation magistrale létale ne doit pas être un facteur de report de la date fixée par la personne avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« transmet »,
insérer les mots :
« avant la date de l’administration ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 10 jours.
Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
Exposé des motifs
Cet article crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.
En cela, il soulève une problématique majeure de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et la renforce encore davantage, concernant sa cohérence avec les politiques de prévention du suicide. Notre société est très attachée à ses dispositifs permettant de prévenir et d’empêcher les suicides, notamment par un accompagnement psychologique et des restrictions sur les moyens de se donner la mort, afin de protéger la vie.
De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?
Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?
S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?
Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec la philosophie du texte. Il s'agit d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, donc définir les modalités pour terminer sa vie, précisées à l'article 4.
Dispositif
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« et »
les mots :
« pour leur »
Exposé des motifs
La mort ne peut être donnée dans n’importe quel endroit. Il est important de mettre une limite à la notion « en dehors du domicile » afin d’éviter des demandes irréalisables au regard de la vie en société.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans un lieu où l’euthanasie ne serait pas de nature à porter un trouble à l’ordre public ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« convient »
les mots :
« peut convenir ».
II. – Compléter le même alinéa par les mots :
« , si la personne le demande expressément ».
Exposé des motifs
Amendement de repli visant à amoindrir les effets de l’article 19 s’il était adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doit »
les mots
« ne doit pas nécessairement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« s’applique »
les mots
« ne s’applique pas nécessairement ».
Exposé des motifs
Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.
Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?
Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir est enregistré par le professionnel dans le système d'information dans un délai de 24 heures maximum.
Cet amendement vise essentiellement la demande initiale, à partir de laquelle court le délai de 15 jours dans lequel le médecin rend sa décision.
Il est important que cette demande soit sans délai inscrite dans le système d'information pour s'assurer que la suite de la procédure se déroule dans les meilleurs délais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans un délai maximal de vingt-quatre heures ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir la présence physique du professionnel de santé lors de l'administration de la substance létale, particulièrement dans les cas où elle est auto-administrée.
Il nous semble en effet nécessaire d'éviter des situations où des proches présents absorberaient tout ou partie de la substance létale, de manière volontaire ou non, ou encore qu'un accident conduise à une mauvaise administration, et ainsi à son échec.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« III. – Le professionnel de santé est présent au côté de la personne lors de l'administration de la substance létale, qu'elle qu'en soit le mode. »
Exposé des motifs
Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Une telle disposition ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« un mois ».
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Il apparaît justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes, et qu’elle ne serait pas uniquement de
nature pathologique et pourrait également être accidentelle.
La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises.
Toutefois, des divers échanges que nous avons pu avoir avec le Gouvernement, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes « pathologiques », et non celles « accidentelles ».
Il s’agit donc par cet amendement de préciser que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elle soient pathologiques ou accidentelles.
Cette rédaction était celle de la proposition de loi d’Olivier Falorni, votée par la commission des affaires sociales en 2021.
Il s’agit également d’une proposition de l’ADMD.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable, »,
insérer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d'avoir son pronostic vital pour accéder à l'aide à mourir.
Cet amendement vise à couvrir 3 situations.
Tout d'abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance.
Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.
Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui engage le pronostic vital »
les mots :
« quelle qu’en soit la cause ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation en soins palliatifs, sauf si l'état de santé de la personne ne le requiert pas. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Il tend également à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs.
Il vient enfin préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l'esprit du texte, que la demande d'aide à mourir est annulée. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Selon l’ADR (accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), une marchandise est considérée comme dangereuse lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet. Ces produits doivent être transportés par des chauffeurs habilités, dans des véhicules munis d’équipements spécifiques (panneaux de signalisation, extincteurs, trousse de premiers soins, lampe de poche, etc.) avec une déclaration de chargement de matières dangereuses (DCMD).
Il apparaît opportun que la substance létale, servant à l’euthanasie ou au suicide assisté, réponde à la classification des matières dangereuses contenue dans l’ADR.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses sont applicables au transport de la substance létale. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd’hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants.
Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué à l’euthanasie ou au suicide assisté des patients.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »
Exposé des motifs
Comme l’a exprimé Régis Aubry lors des travaux de la commission spéciale le 22 avril 2024, un « sentiment d’indignité » se développe aujourd’hui chez les personnes âgées en situation de dépendance ainsi que chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Or, selon ses mots, ce « sentiment mêlé d’inutilité et d’inexistence (...) nous renvoie à notre responsabilité collective car c’est le regard que porte notre société sur ces personnes qui leur fait percevoir cette dimension d’indignité. Elles n’ont pas d’indignité ».
En conséquence M. Aubry concluait : « c’est un des critères d’exclusion qu’il faudra avoir autour d’un désir de mort qui serait exprimé en raison d’un sentiment d’indignité ».
Ainsi, c’est davantage le regard que chacun de nous pose sur l’autre qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l’autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l’Espace Ethique de l’APHP de l’Automne-Hiver 1999‑2000 que « la dignité est dans le regard que l’autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l’autre. ».
Aussi, pour traduire cette recommandation et pour s’assurer que la demande de suicide assisté / d’euthanasie ne soit pas guidée par ce sentiment délétère, cet amendement propose d’exclure les personnes exprimant un « sentiment d’indignité » du suicide assisté / de l’euthanasie.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. »
Exposé des motifs
L’article 15 de la proposition de loi prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation comprendra au moins deux médecins. Pourtant, les infirmiers jouent un rôle essentiel dans le cadre de la demande d’euthanasie et de suicide assisté, étant l’un des deux professionnels de santé habilités à administrer la substance létale. Il convient donc de les inclure à la composition de ladite commission.
Par ailleurs, les deux représentants des infirmiers devraient être désignés par l’Ordre national des infirmiers.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et deux représentants des infirmiers désignés par l’ordre national des infirmiers ».
Exposé des motifs
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.
Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction administrative ou judiciaire ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l’esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en oeuvre de l’aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et attend, le cas échéant, que ce dernier lui donne son avis. Seul un avis favorable permet de poursuivre la procédure ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou résider de façon stable et régulière en France ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d’avoir son pronostic vital pour accéder à l’aide à mourir.
Cet amendement vise à couvrir 3 situations.
Tout d’abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance.
Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.
Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui engage le pronostic vital »
les mots :
« quelle qu’en soit la cause ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai de réflexion minimal de la personne ayant demandé une aide à mourir de 2 jours à 24 heures.
L’examen de la proposition de loi d’Olivier Falorni en Commission avait permis de ramener le délai minimal pour la réalisation de l’acte à vingt-quatre heures après la confirmation de la demande.
Cette modification visait à simplifier le dispositif tout en conservant des garanties suffisantes.
Il s’agissait ainsi de trouver un équilibre, adapté aux situations de fin de vie, pour la mise en oeuvre d’une aide à mourir.
Cet amendement reprend cette disposition du texte n° 4042 voté en commission.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« vingt-quatre heures ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Exposé des motifs
Il est fait mention, à l'article 8 de la proposition de loi, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier.
Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L'auteur de l'amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 2 par les mots :
«, selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle.
Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’adresse postale d’exercice et les coordonnées professionnelles des médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés dans le registre ici créé par cet article 17, ainsi que leurs coordonnées.
Il convient en effet que ce registre garantisse l’effectif accès à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de préciser dans ce registre leur adresse postale, ainsi que leurs coordonnées de contact.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la référence :
« L. 1111‑12‑12 »,
insérer les mots :
« et de leur adresse postale d’exercice et de leurs coordonnées professionnelles ».
Exposé des motifs
Cet article détaille le déroulé de l’administration de la substance létale, soit par une euthanasie soit par le suicide assisté.
Premièrement, le médecin doit vérifier « que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration », phrase qui est très ambiguë. En effet, une personne affaiblie ou âgée pourrait avoir des difficultés à exprimer son refus. Elle pourrait aussi avoir peur de l’exprimer devant le professionnel de santé ou devant sa famille pour ne pas les déranger. Comment s’assurer qu’elle le désire réellement ? Que sa demande n’est pas le fruit de pressions extérieures ou d’un abus de faiblesse ? Un médecin procédant régulièrement à des suicides assistés / à des euthanasies aura-t-il encore la délicatesse suffisante pour voir qu’une personne souhaite revenir sur sa décision ?
Ensuite, l’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Enfin, cet article ne considère pas la demande de report de date par la personne comme un signal implicite d’un doute, d’un mal-être ou a minima d’un questionnement. Or, peut-on réellement considérer qu’une personne demande à reporter la date de son euthanasie ou de son suicide assisté de manière anodine ? Ne faut-il pas questionner cette demande ? Tenter de comprendre s’il s’agit d’un, peut-être ultime, appel à l’aide ? Proposer systématiquement une nouvelle date n’est-il pas trop brutal et déshumanisé, le soignant s’enfermant alors dans une relation administrative qui laisse peu de place à l’écoute ?
Pour toutes ces raisons il est préférable de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de prévoir un acte écrit pour manifester la volonté libre et éclairée d’un patient. En Autriche, cette demande est déposée chez un notaire.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« par une demande écrite déposée chez un notaire ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l'accès à l'aide à mourir.
Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :
- La schizophrénie
- La bipolarité
- La dépression sévère
- Les troubles anxieux graves
Ils sont souvent d'origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.
Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n'impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique.
Ils englobent par exemple :
- Les troubles anxieux modérés
- Les troubles de l'estime de soi
- Les phobies
- Le stress post-traumatique
Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d'accès à l'aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mots :
« physique »,
insérer le mot :
« , psychique »
II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Les soins palliatifs ne sont pas une option et doivent rester la priorité.
Aujourd’hui, 70 % des Français n’y ont pas accès. On sait que la souffrance et le sentiment d’abandon conduisent à des demandes de suicides et que les avis changent en fonction de la prise en charge de la douleur. On ne peut pas abandonner la grande majorité des Français à leur souffrance et leur proposer par défaut un accompagnement vers le suicide.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« , y compris »
les mots :
« et ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que le médecin faisant jouer sa clause de conscience communique sans délai le nom de professionnels de santé disposés à l'accompagner dans sa demande d'aide à mourir.
En effet, la rédaction actuelle prévoit une information sans délai de la personne mais n'impose pas de communication d'autres noms de professionnels de santé disposés à l'accompagner dans sa demande d'aide à mourir dans un délai contraint.
Il est donc proposé ici que le terme "sans délai" s'applique à l'information de la personne et à la communication de noms de professionnels.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doit informer »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« communiquer »
le mot :
« communique ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure l’euthanasie et le suicide assisté des discussions anticipées.
Est-il certain que des personnes bien portantes soient capables de discernement à l’avance, parfois des années avant qu’une maladie ou un accident ne survienne ? Combien de personnes se sont relevées et ont choisi de survivre à une situation de handicap ou de maladie qu’elles n’auraient jamais cru être capables de surmonter ? Comment comprendre sans la vivre la situation d’une personne gravement malade et son état d’esprit ? Est-ce le regard du bien portant qui est le meilleur juge ou celui des soignants de soins palliatifs qui accompagnent au quotidien et qui nous disent combien fluctuante est l’âme humaine, combien très peu nombreuses sont les véritables demandes de mort ?
Si les discussions anticipées sont un outil précieux, il convient de ne pas leur donner pouvoir de vie ou de mort sur un futur inconnu et souvent plus favorable ou surprenant que ce que l’on craint.
Dispositif
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».
Exposé des motifs
Il ressort des auditions que selon les observations qui découlent de la pratique des États ayant déjà autorisé l’euthanasie et/ou le suicide assisté, notamment l’Oregon, plusieurs cas de complications ont été relevés dans des proportions non négligeables. Pour un cas particulier, la mort est intervenue 68h après l’injection létale. Il est indispensable de prévoir des bonnes pratiques à observer au cas où la personne ne réagirait pas ou réagirait mal à la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation, »
insérer les mots :
« notamment sur les bonnes pratiques à observer si la personne ne réagit pas ou réagit mal à l’administration de la substance létale, ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des directives anticipées afin d'accéder à l’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne a accès à l'aide à mourir par l'intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.
Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.
Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« mourir, »,
insérer les mots :
« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l'expression de la volonté libre et éclairée de la personne; si ces directives anticipées ont été produites dans la dernière année.
Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer.
Et la personne de confiance désignée dans ce cadre peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne.
Cet amendement est issu des propositions de l'ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Exposé des motifs
Cet article garantit aux professionnels de santé susceptibles de participer à une euthanasie ou un suicide assisté de faire valoir leur clause de conscience et de se retirer de la procédure.
Si cela est louable car indispensable à la protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion de tout individu – et liberté de vouloir rester fidèle au serment qui le lie à sa fonction de médecin –, l’auteur de l’amendement regrette que cette possibilité ne soit pas étendue à d’autres acteurs comme les pharmaciens. Ensuite, cet article assortit la clause de conscience d’une obligation d’information qui semble lui être contradictoire.
En effet, n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le réalise à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents degrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? (que l’on parle d’un pharmacien ou d’un médecin ne souhaitant aider la procédure à se dérouler).
Enfin, de même, il est regrettable que le II. de cet article vienne refuser à un chef d’établissement un forme de clause de conscience en étant obligé d’accepter que puisse se dérouler au sein de celui-ci des euthanasies ou des suicides assistés. Or, ces actes n’étant pas des soins, ne peut-on comprendre qu’un responsable rechigne à ce que des patients qui luttent pour leur vie et espèrent guérir ou moins souffrir côtoient des patients à qui l’on donne volontairement la mort ? N’y a-t-il pas là une incompatibilité forte qui impose qu’euthanasie et suicide assisté soient pratiqués ailleurs dans des lieux dédiés ? Ou, ne pourrait-on plutôt envisager que certains établissements stipulent clairement dans leurs chartes ou principes s’ils sont volontaires ou non pour recevoir des patients souhaitant bénéficier d’une mort médicalement assistée ?
Dispositif
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés par département dans le registre ici créé par cet article 15.
Il convient en effet que ce registre garantisse l’accès effectif à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de classer les médecins par leur département d’exercice.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la présence du professionnel au moment de l'administration de la substance létale y compris lorsqu’il ne l'administre pas lui même.
La présence du professionnel doit être garantie pour assurer l'accompagnement de la personne, et le cas échéant de la personne volontaire, jusqu'au bout du processus, notamment pour éviter tout problème dans l'administration de la dose.
Pour cela, il est précisé qu'il soit dans la même pièce.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas obligatoire »
les mots :
« est requise ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :
« à une proximité suffisante »
les mots :
« dans la même pièce ».
Exposé des motifs
Il convient de préciser que ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux personnes de moins de vingt ans. Cet âge est celui, pour les personnes handicapées, qui détermine les droits aux versements des prestations adultes (AAH). Entre dix-huit et vingt, les MDPH accordent l’Allocation Enfant Handicapé.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« vingt ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la rédaction proposée par la rapporteure lors de l’examen du projet de loi de l’exception au délai de réflexion de 48h, qui prévoit que « le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. »
Si cette possibilité d’abréger le délai de réflexion semble aller dans le bon sens (nous demandons sa réduction à 24h), cette rédaction nous semble complexe.
Elle prévoit en effet que « le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. »
Nous proposons de simplifier le dispositif en se concentrant sur le ressenti de la personne et sur l’appréciation qu’elle a de sa propre dignité et non pas sur l’appréciation du médecin.
La dignité est un concept qui doit s’apprécier par la personne elle même, non par le médecin.
Ainsi, le délai pourrait être raccourci à la demande de la personne si elle estime que cela est de nature à préserver sa dignité.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »
les mots :
« sa dignité ».
Exposé des motifs
Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.
Cet amendement vise donc à empêcher que cette situation n’advienne.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que la préparation de la substance létale soit préparée, par la pharmacie à usage intérieur, et délivrée, par la pharmacie d’officine, dès réception de la demande,.
En effet, aucun délai n’est prévu dans le texte.
Par cet amendement il s’agit de répondre à des situations où le décès est proche, où la volonté pourrait s’altérer rapidement, ou encore où les souffrances sont trop importantes.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réalise »,
insérer les mots :
« , dès réception de la demande, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« délivre »,
insérer les mots :
« , dès réception de la demande, ».
Exposé des motifs
Il est important d’être précis dans les termes employés, notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d’une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une « aide à mourir », et particulièrement lorsqu’il s’agit de définir le nouvel objet d’une condamnation pénale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie et du suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ;
« 7° Confier au médecin qui en a la charge la possibilité de saisir le juge des contentieux de la protection, afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »
Exposé des motifs
Il convient de le préciser dans le texte pour mieux mettre en cohérence ses dispositions entre elles.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. »
Exposé des motifs
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargé d’étudier la demande ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’administration de la substance létale, auto administrée ou assistée, se fasse selon le choix du patient, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.
Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s’auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier.
En effet l’incapacité physique nous semble, en plus d’être floue, trop restrictive : qu’est ce qu’une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?
Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
La rédaction de cet alinéa ne semble pas encadrée.
N’est-il pas contraire aux dispositions de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique qui définit les actes thérapeutiques comme ceux portant sur la prévention, l’investigation, les traitements et les soins ?
L’inscription de l’acte ne devrait-elle pas être effectuée après avis de la Haute autorité de santé ?
Dispositif
Supprimer l'alinéa 12.
Exposé des motifs
Le droit à l’euthanasie ou au suicide assisté devrait résulter d’un choix murement réfléchit. Beaucoup de paramètres ignorés par cette proposition de loi peuvent être de nature à altérer le discernement d’une personne qui souffre.
Poser comme condition d’avoir préalablement formulé la volonté de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté dans ses directives anticipées apparaît être une garantie obligatoire pour éviter que la demande d’aide à mourir soit perçue comme la solution de facilité pour les personnes qui souffrent et qui, par exemple, ne peuvent avoir accès aux soins palliatifs. Inscrire cette obligation dans les conditions d’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté permettrait en outre de sensibiliser le public sur leur existence et leur utilité.
Cet amendement propose d’ajouter une condition pour pouvoir recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté : avoir préalablement indiqué au sein de ses directives anticipées la volonté d’avoir potentiellement recours à l’euthanasie ou au suicide assisté dans certaines circonstances.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir formulé le souhait d’avoir recours à l’aide à mourir dans ses directives anticipées. »
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie ;
2° La loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
3° La loi n° du relative aux soins palliatifs et d’accompagnement.
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9.
Il convient de mettre fin à la procédure dans cette situation afin de pouvoir réexaminer sereinement et en profondeur la situation de la personne et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision. Ceci dans l'objectif de creuser les raisons pour lesquelles cette demande de report a été faite.
Dispositif
Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« met fin à la procédure. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte et au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, les ministres du culte ou par un parent, un allié, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. »
Exposé des motifs
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences.
Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que l’échange entre le médecin et la personne chargée d’une mesure de protection juridique mentionnée à l’alinéa 9 se fasse de visu. De fait, alors que celle-ci s’apprête à donner son avis au sujet d’un autrui vulnérable, il est important que son appréciation ne soit pas délivrée au médecin à la légère, ce qui implique un véritable dialogue en face à face.
Dispositif
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer le mot :
« ne ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir est enregistré par le professionnel dans le système d'information dans un délai de 6 heures maximum.
Cet amendement vise essentiellement la demande initiale, à partir de laquelle court le délai de 15 jours dans lequel le médecin rend sa décision.
Il est important que cette demande soit sans délai inscrite dans le système d'information pour s'assurer que la suite de la procédure se déroule dans les meilleurs délais.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans un délai maximal de six heures ».
Exposé des motifs
Il semble légitime que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions fasse l’objet d’un rapport annuel à chaque agence régionale de santé.
Dispositif
Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé et est rendu public. Il évalue leur nombre, leur taux d’évolution d’une année à l’autre, la typologie des personnes qui recourent, mais aussi leurs conséquences psychologiques sur l’entourage et sur les soignants concernés. Il analyse les effets de leur légalisation sur le développement des soins palliatifs et leur connaissance par le grand public.
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive, il semble nécessaire de consacrer un délai de réflexion minimal obligatoire pour les médecins, ainsi qu’un examen obligatoire par les médecins sollicités.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« , à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées au II du présent article, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. De fait, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – Après le mot :
« avis »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de tous les professionnels de santé qui interviennent auprès de la personne ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur.
Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage).
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience.
Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment la délivrance d’une préparation magistrale létale. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence de la procédure.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« IV. – Le certificat de décès légal est rédigé uniquement par le médecin qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie. »
Exposé des motifs
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« vérifie »,
insérer les mots :
« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.
L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.
Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».
En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».
Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un
processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).
En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet alinéa pour ne plus assimiler l'euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l'action sociale et des familles.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir d'autres possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle.
Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à la personne de confiance désignée par le malade d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par la personne de confiance ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.
Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier.
En effet l'incapacité physique nous semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?
Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »
Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».
Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs.
Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre possible la concertation à distance par visio-conférence des professionnels précédant la décision du médecin acceptant ou non la demande d’une personne d’accéder à l’aide à mourir.
Il nous semble important en effet qu’une telle concertation se déroule dans un cadre physique favorisant au maximum les échanges.
Dès lors, une visio conférence ne nous semble pas adaptée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif
Après le mot :
« pouvoir »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« pratiquer l’euthanasie lui-même en cas de difficulté. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l'accès à l'aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.
Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».
Exposé des motifs
Afin de garantir la totale liberté de choix et de réflexion de l’individu malade, et considérant qu’accepter de poursuivre une procédure menant à la mort programmée n’est pas une décision anodine, cet amendement propose que ce soit à la personne malade de revenir vers le médecin et non l’inverse. Celle-ci doit pouvoir exercer sa liberté sans influence ou pression extérieure, sauf si elle demande conseil explicitement.
L’amendement vient donc clarifier le cadre dans lequel une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté est poursuivie après notification au malade de l’acceptation de sa demande par le médecin concerné.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne malade à compter de la notification. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle veut poursuivre la procédure. »
Exposé des motifs
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Exposé des motifs
Emmanuel MACRON avait promis une loi d’équilibre. Comme c’était à craindre, l’essence même du cette proposition de loi déposée par la minorité présidentielle porte une philosophie mortifère. C’était une loi d’exception qui était promise, mais la rédaction des dispositions est davantage orientée vers le souhait d’aboutir à un principe anthropologique général.
Après avoir vérifié que les conditions sont réunies, le médecin notifie sa décision au malade. Si la décision est favorable, le malade dispose d’un temps de réflexion pour confirmer ou non son souhait. Le texte prévoit qu’à l’issue d’un délai de trois mois sans réponse de la part du malade, le médecin demande auprès de ce dernier s’il en entend réitérer son souhait d’avoir recours à une euthanasie ou un suicide assisté.
Cet amendement propose qu’à défaut de réponse du malade dans un délai de trois mois, il soit mis fin à la procédure d’aide à mourir.
Dispositif
Après le mot :
« notification, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la décision motivée du médecin sur la demande d’accéder à l’aide à mourir prenne la forme d’un rapport détaillé.
En effet, en cas de rejet, il convient de justifier précisément à la personne les raisons qui ont présidé à la décision du médecin, afin que celui-ci notamment envisage plus sereinement les prochaines étapes de sa vie.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« par écrit »
les mots :
« dans un rapport détaillé ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à inclure les proches de la personne dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas. ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à priver du bénéfice de l’assurance, en cas de décès, toute personne ayant aidé l’assuré à une euthanasie ou un suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le capital ou la rente garantie ne peuvent être versés à la personne qui a donné à l’assuré les moyens de se suicider. »
Exposé des motifs
Il apparaît justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de vérifier le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit nécessairement un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Afin que les personnes handicapées ne se retrouvent jamais contraintes de choisir l’euthanasie ou le suicide assisté du fait de l’insuffisance de la proposition inclusive de nos politiques publiques et de leur application, cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre des dispositions des articles 2 à 19 à la publication d’un décret du Conseil d’État actant que les politiques inclusives sont suffisamment développées partout en France.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente loi ne s’appliquent aux personnes en situation de handicap qu’à compter de la publication d’un décret du Conseil d’État certifiant que les politiques inclusives sont suffisamment développées partout en France pour permettre à ces personnes un choix parfaitement libre de recourir à l’euthanasie et au suicide assisté.
Exposé des motifs
Amendement de précision.
La notion d’aptitude est très floue pour mesurer la volonté libre et éclairée.
Tel est l’objet de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mot :
« apte à »
les mots :
« en capacité de ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot
« Recueille »,
insérer le mot
« nécessairement ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’applique »
les mots :
« ne s’applique pas ».
Exposé des motifs
Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.
S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.
Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu'un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il est important de le préciser.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience ».
Exposé des motifs
L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.
Premièrement, une telle légalisation menacerait vraisemblablement le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné voire ont régressé dans les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence ou d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ».
Aussi, alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ?
Secondement, la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie acterait une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?
Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. C'est d'ailleurs là tout le sens et la grandeur de l'engagement de nos pompiers et forces de sécurité civile : sauver la vie, parfois au péril de la leur, car toute vie vaut la peine d'être vécue. Pourquoi cela devrait-il être différent pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?
Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons-nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ? Autrement dit, peut- on admettre, et le cas échéant pour quelles raisons, que la vie de certaines personnes n’est pas ou plus inviolable ? Et quelles seraient les conséquences pour les personnes fragiles vulnérables, en situation de handicap, d’un tel glissement ?
Mais, n’est-ce pas au nom de ce principe d’inviolabilité de la vie humaine que Victor Hugo demanda à l’Assemblée constituante en 1848 d’abolir la peine de mort ? Au nom de ce principe que le meurtre est interdit ? Au nom de ce principe toujours qu’il est parfois possible de dépasser la volonté d’une personne pour la protéger contre elle-même (cas d’une personne suicidaire ou d’une personne âgée ayant perdu la raison) ?
Par ailleurs, allons-nous pousser chaque personne malade à s’interroger sur la valeur de sa vie ? Sur le fait qu’elle pourrait être un « poids » ? Cette question ne se pose pas. Si le suicide assisté et l’euthanasie étaient autorisés, elle le serait indubitablement.
Enfin, permettre l'authanasie / suicide assisté, est-ce véritablement l'unique moyen de préserver la dignité de la personne malade ? La dignité humaine, inviolable car principe à valeur constitutionnelle, peut-elle en réalité être violée ? N'est-elle pas intrinsèquement liée à la condition humaine ? Ainsi, c'est davantage le regard que chacun de nous pose sur une personne malade, handicapée ou tout simplement autre que soi qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l'autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".
Aussi, parce qu’elle pourrait empêcher le développement des soins palliatifs et nous conduire à remettre en cause une part essentielle de notre conception commune de la dignité de la personne humaine, cet amendement propose de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « ClaeysLeonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, entre autres.
Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Force est de constater que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’État relève, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. ».
Rendre l’accès aux soins palliatifs effectif pour tous et sur l’ensemble du territoire français est un prérequis indispensable pour garantir à chacun une choix libre et éclairé face à l’euthanasie et au suicide assisté, en toute égalité. Car autrement, certains se verraient contraints de choisir la mort programmée par défaut, ce qui est éthiquement inacceptable et contraire à la philosophie proposée dans le présent texte.
Enfin, une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté menacerait vraisemblablement le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné voire ont régressé dans les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence ou d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ».
Ainsi, cet amendement conditionne l’entrée en vigueur des dispositions des articles 2 à 19 à la garantie de l’accès effectif aux soins palliatifs pour chaque Français sur l’ensemble du territoire, considérant qu’un accès effectif correspond à un ratio de 100 % de Français avec un accès garanti aux soins palliatifs en cas de nécessité.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente entrent en vigueur dès que l’accès effectif aux soins palliatifs est garanti à chaque Français sur l’ensemble du territoire.
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La mise en œuvre de cette loi va nécessiter un temps de préparation, notamment pour les professionnels de santé. À titre d’exemple des décrets et arrêtés sont attendus aux articles 16 et 18.
Dès lors, afin de s’assurer que ces dispositions ne soient pas prises dans la précipitation, cet amendement propose que les dispositions des articles 2 à 19 ne rentrent en vigueur qu’au 1er janvier 2027.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
Il est important de le préciser pour éviter toutes dérives, considérant par ailleurs que les contours de l'aide à mourir telle que définie dans la présente proposition de loi sont bien trop flous.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - L’aide à mourir ne peut être pratiquée que par et pour des personnes volontaires. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le patient puisse également demander à ce que le médecin fasse appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires.
Il nous semble en effet important que la personne à l'origine de la demande d'accès à mourir puisse saisir un autre professionnel de santé, capable d'éclairer le médecin qui acceptera ou rejettera cette demande.
Cette précision est inspirée de la proposition de loi d’Olivier Falorni n° 4042 votée par la Commission des affaires sociales en avril 2021.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« également, »,
insérer les mots :
« ,y compris sur demande de la personne, ».
Exposé des motifs
La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.
Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dès la réception de la demande d’accès à l’aide à mourir, le médecin informe la personne de sa possibilité de bénéficier du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l’esprit du texte, que la demande d’aide à mourir est annulée car la proposition d’orientation en soins palliatifs aura répondu aux besoins et attentes de la personne. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir ».
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
Il est important de le préciser à chaque occurrence du mot « personne » dans le texte, afin de le clarifier et de le faire mieux correspondre à la condition n° 3 de l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté définie à l’article 4.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« malade ».
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise en effet que « la personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée ».
Or, une personne dont le discernement serait modérément ou légèrement altéré peut-elle être regardée comme une personne « manifestant une volonté libre et éclairée » ?
In fine, n’y-a-t-il pas une contradiction inconciliable entre le fait d’avoir un discernement altéré, même légèrement, et le fait de pouvoir prendre une décision de manière libre et éclairée ?
Dès lors, cet amendement propose que l’altération du discernement soit regardée, à tous ses degrés comme entravant la possibilité pour une personne de manifester une volonté libre et éclairée.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« gravement ».
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de donner plus de temps au médecin pour rendre son avis sur la décision de la personne portant sur son souhait d’être accompagné dans la mort. Une telle décision, souvent difficile, nécessite un avis collégial et l’avis de confrères.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement lorsqu'il s'agit de caractériser l'objet d'un recours devant une juridiction. Et considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"...
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir »
les mots :
« euthanasie ou suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre à la personne de confiance la possibilité de contester en justice le refus d’accéder à l’aide à mourir.
En effet, la personne qui demande une aide à mourir sera rarement en capacité d’introduire elle-même une demande en contestation de la décision de refus devant une juridiction.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou par sa personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.
Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité.
Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.
Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Dans le cas où le professionnel de santé se voit obligé d’intervenir du fait d’une difficulté, il est mis fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne ; si ces directives anticipées ont été produites dans la dernière année.
Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer.
Et la personne de confiance désignée dans ce cadre peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne.
Cet amendement est issu des propositions de l’ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la rédaction proposée par la rapporteure lors de l'examen du projet de loi de l'exception au délai de réflexion de 48h, qui prévoit que "le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit."
Si cette possibilité d'abréger le délai de réflexion semble aller dans le bon sens (nous demandons sa réduction à 24h), cette rédaction nous semble complexe.
Elle prévoit en effet que "le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit."
Nous proposons de simplifier le dispositif en se concentrant sur le ressenti de la personne et sur l'appréciation qu'elle a de sa propre dignité et non pas sur l'appréciation du médecin.
La dignité est un concept qui doit s'apprécier par la personne elle même, non par le médecin.
Ainsi, le délai pourrait être raccourci à la demande de la personne si elle estime que cela est de nature à préserver sa dignité.
Dispositif
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »
les mots :
« sa dignité ».
Exposé des motifs
Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.
L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».
Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes, et qu'elle ne serait pas uniquement de
nature pathologique et pourrait également être accidentelle.
La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises.
Toutefois, des divers échanges que nous avons pu avoir avec le Gouvernement, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes "pathologiques", et non celles "accidentelles".
Il s’agit donc par cet amendement de préciser que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elle soient pathologiques ou accidentelles.
Cette rédaction était celle de la proposition de loi d’Olivier Falorni, votée par la commission des affaires sociales en 2021.
Il s’agit également d’une proposition de l’ADMD.
Dispositif
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable, »,
insérer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
Les « limites » posées par cet article à l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie ne pourront-elles être que provisoires ? Plusieurs personnes auditionnées par la commission spéciale fin avril 2024 ont indiqué que ce projet de loi n’était qu’une étape qui en appellerait d’autres.
Par exemple, si nous en réservions aujourd’hui l’accès aux personnes âgées d’au moins 18 ans, comment le refuserions-nous demain aux personnes âgées de 17 ans ? De 16 ans ? De 15 ans ? Ce questionnement n’est pas une pure hypothèse. Récemment, les Pays-Bas ont ainsi autorisé l’euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans alors qu’eux aussi avaient initialement posé des « barrières éthiques » ...
Dans la même logique, si nous ouvrions l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie aux seules personnes atteintes d’une affection grave et incurable, comment le refuserions-nous demain à une personne ayant un pronostic vital engagé sur le long terme mais faisant elle aussi valoir des souffrances insupportables ? Ou même à des malades sans pronostic vital engagé mais avec des souffrances psychologiques qu’elle juge insupportables comme c’est le cas de personnes fortement dépressives ? À titre d’exemple, le Canada, qui, initialement avait réservé l’accès aux patients en « stade terminal », vient de supprimer cette barrière.
In fine, n’est-ce pas se voiler la face que de penser qu’il est possible de poser des garde-fous durables ? « Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites » écrivait en son temps Alphonse Allais, journaliste français du XIXè siècle.
Parce que l’ouverture conditionnée de l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie porte en elle-même le risque d’une extension permanente des critères, cet amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il est important de le préciser dans le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à n’importe quelle étape de la procédure ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur la possibilité de réaliser la préparation magistrale létale.
A la suite à l’adoption de plusieurs amendements RN et Modem en Commission spéciale lors de l'examen du projet de loi au printemps 2024, les pharmacies à usage intérieur d’EHPAD ont été exclues du périmètre de l’article, restreignant ainsi considérablement sa portée.
Il est donc proposé ici de supprimer cette exclusion.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes et apparentés souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« hospitalière ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable quand la préparation magistrale létale mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 du code de la santé publique est réalisée par une pharmacie à usage intérieure qui n’est pas hospitalière. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le médecin doit bien avoir vérifié que la personne demandant l’aide à mourir remplit bien les conditions prévues à l’article 4 et qu’il ait mené la procédure collégiale pluri-professionnelle avant de prendre sa décision.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« III. – Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article, le médecin ... (le reste sans changement) ».
Exposé des motifs
Les pharmaciens sont les seuls à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».
Exposé des motifs
Il est important d’être précis dans les termes employés, notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d’une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une « aide à mourir ». Il est également important de ne pas stigmatiser les professionnels de santé mentionnés à cet alinéa en caractérisant nettement ce à quoi ils opposent leur clause de conscience, considérant que, de fait, ce ne sont pas des actes anodins.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« participer à la mise en œuvre de ces dispositions »
les mots :
« pratiquer une euthanasie ou assister un suicide ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et ses membres ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ».
Exposé des motifs
Il est important de le préciser dans le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Ils peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que le médecin n’ait à s’assurer de l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement que si la personne demandant une aide à mourir souhaite bénéficier de ces soins.
Cette précision est nécessaire pour ne pas rendre obligatoire le passage en soins palliatifs pour bénéficier d’une aide à mourir, et ainsi garder une étanchéité entre soins palliatifs et d’accompagnement et aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le cas échéant »
insérer les mots :
« si elle le souhaite ».
Exposé des motifs
La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne doit pas être la porte ouverte à des pratiques réalisées par défaut d’une politique de santé de prise en charge des maladies mentales. Le collectif Santé mentale France déclarait aux assises de 2021 sur la santé mentale : « Le système de Santé Mentale français est en danger d’implosion. Il manque de personnel, de compétences, mais surtout de l’affirmation d’une politique, orientée par un concept structurant ». L’activité de la psychiatrie a considérablement augmenté ces dernières décennies, en même temps que ses moyens diminuaient. On est par exemple passé de 120 000 lits en 1980 à 41 000 en 2016. On a donc divisé par trois les lits. La psychiatrie n’attire pas. Dans ces conditions la légalisation de l’euthanasie ne saurait être une option par défaut en raison de l’état du secteur psychiatrique dans notre pays.
Pour éviter toute dérive, il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes fragiles et plus particulièrement les malades psychiatriques, étant entendu que leur état ne leur permet pas d’exercer leur volonté de manière libre et éclairée.
Alors que le Président de la République a décrété la Santé mentale grande cause nationale pour 2025, sur proposition du Premier Ministre Michel Barnier, l’auteur de l’amendement espère que le Parlement saura envoyer un message d’espoir à toutes les personnes atteinte d’une pathologie psychiatrique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre. »
Exposé des motifs
Le médecin traitant ou celui qui assure la prise en charge de la personne est un interlocuteur privilégié pour recevoir la demande d’aide à mourir, au regard de sa proximité avec le patient.
De même, le médecin spécialiste de la pathologie de la personne est un interlocuteur à privilégier pour initier sa demande au regard de son expertise sur la maladie en cause.
C’est pourquoi est proposé cet amendement de précision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin est soit le médecin traitant de la personne, soit un médecin qui suit la pathologie en cause. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le délit d'entrave à l'aide à mourir créé par cet article 17 aux perturbations d'accès et aux pressions et menaces exercées sur les professionnels disposés à accompagner des personnes demandant une aide à mourir.
Dans la rédaction de cet article, seuls seraient protégés d'une entrave à l'accès "les établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée".
En outre, seuls des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités seraient protégés de pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation; excluant ainsi les professionnels exerçant en libéral.
Il nous semble donc nécessaire d'étendre le délit d'entrave à l'ensemble des professionnels qui se sont déclarés disposés à accompagner les personnes, et non seulement aux professionnels travaillant dans les établissements habilités.
Tel est l'objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« accès »,
insérer les mots :
« aux professionnels de santé qui se sont déclarés dans le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 »
II. – Par conséquent, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« médicaux »,
insérer les mots :
« qui se sont déclarés dans le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ou »
Exposé des motifs
La Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation du caractère insupportable est très subjective pour le patient. Il convient donc de réécrire cet alinéa.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir qu’en cas de sollicitation sur la vérification de la condition de nationalité ou de résidence, la préfecture doit répondre dans les plus brefs délais.
Au vu de l’engorgement des services, il est à craindre qu’une demande à la préfecture ne retarde déraisonnablement la procédure.
Des délais qui seraient incompatibles avec la réalité des situations de fin de vie.
Cet amendement vise donc à contraindre les Préfectures à répondre sans délai.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »
Exposé des motifs
Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l'objet d'euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.
Ainsi, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu'il avait "pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne".
Aussi, l'objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu'il est "relatif à l'instauration en France du suicide assisté et de l'euthanasie" comme l'a clarifié le Conseil d'État.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relatif à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».
Exposé des motifs
En l'état, aucune responsabilité n'est prévue en cas de perte de la préparation magistrale létale. Or, si elle venait à tomber dans de mauvaises mains, par exemple d’enfant, les conséquences pourraient être extrêmement graves.
Cet amendement tend à proposer une réponse à cette question restée en suspens en créant un régime de responsabilité pénale de l'administrateur de la substance létale en cas de perte ou de mauvaise utilisation.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La personne chargée de l’administration de la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »
Exposé des motifs
S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.
Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« motivé ».
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les lieux dans lesquels les personnes peuvent procéder à l’administration de la substance létale et à interdire notamment l’administration de la substance létale dans tout lieu public.
Le flou entourant la notion de « en dehors de son domicile » ne permet pas de définir strictement les structures qui sont adaptées et celles qui ne le sont pas.
Dès lors, en précisant les lieux dans lesquels peuvent et doivent avoir lieu cette procédure, est proscrit des environnements inadéquats voire dangereux.
L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.
Cet ajout permet de garantir au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf dans un lieu public ».
Exposé des motifs
Le minorité présidentielle souhaite lancer un vaste chantier visant à la généralisation des maisons d’accompagnement et du parcours de soin personnalisé. Pour une mise en œuvre réussi des droits à l’euthanasie et au suicide assisté, en cas d’adoption de cette proposition de loi, les dispositions de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement ne doivent pas rester des pétitions de principe et doivent réellement trouver une application effective. En outre, cela permettra au Gouvernement de développer l’offre en soins palliatifs.
De plus, décaler l’entrée en vigueur permettra de laisser un certain délai pour la formation des personnels de santé qui devront mettre en œuvre la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté.
Enfin, prévoir une entrée en vigueur différée permettra un temps de réflexion sur la mise en œuvre concrète de cette proposition de loi qui n’apparait pas inutile au regard de l’importance d’une telle réforme sociétale.
Cet amendement propose de décaler l’entrée en vigueur de cette proposition de loi à 2030.
Dispositif
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2030.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que le moindre de douté émis par le patient quand à sa mort programmée prochaine puisse être véritablement pris en compte et dûment analysé. Dans cette procédure, rien ne peut être pris à la légère. Comme le rappellent souvent les soignants en soins palliatifs, il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés. Ainsi, il est important de considérer que si le parcours de demande d'euthanasie / suicide assisté par le malade n'est pas linéaire, c'est qu'il existe un biais dans sa demande et qu'elle n'est probablement pas tout-à-fait éclairée. En ce sens, une procédure ne peut être légitimement poursuivie.
Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande ou tout doute afférent puissent être entendus et relayés. Comment réagir face à une personne qui demande l'euthanasie / suicide assisté puis qui hésite, de manière répétée ou non ? Pouvons-nous réellement considérer que sa demande est libre et éclairée plutôt qu'un pis-aller face à la douleur physique et/ou psychologique que lui procure sa situation ? Comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ?
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »
Exposé des motifs
Cela a été l’objet de longs débats lors des auditions, il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.
Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.
Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »
Exposé des motifs
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences.
Aussi cet amendement entend-il préciser le cadre dans lequel est déposée, examinée et validée une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. Il est important que tout soit rapporté et notifié par écrit et auprès d’un notaire pour des questions de traçabilité et de responsabilisation des acteurs concernés.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« et au notaire auprès de qui le malade aura déposé sa demande initiale d’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des directives anticipées afin d'accéder à l’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande » :
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne a accès à l'aide à mourir par l'intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
Le Gouvernement a présenté le projet d’introduction dans la loi d’un dispositif d’aide à mourir consistant à autoriser, sous certaines conditions, une personne à s’administrer une substance létale, soit elle-même, soit par l’intercession d’un professionnel de santé, médecin ou infirmier.
Le présent amendement vise à empêcher la diffusion massive d’information ou de publicité sur le dispositif d’aide à mourir qui relève uniquement de la réflexion et de la conscience individuelle.
Il est nécessaire que l’information éclairée soit délivrée par un médecin et ne puisse pas faire l’objet d’une promotion ou d’une incitation de quelque manière que ce soit. Enfin, toujours dans l’optique de préserver la liberté individuelle du patient et de ne pas le précipiter vers sa fin, le même médecin ne l’informera du dispositif d’aide à mourir que s’il lui en fait la demande explicite.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou pour une personne privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, mais uniquement à la demande du patient. »
Exposé des motifs
Cet article détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale.
Or, cette substance est préparée par des professionnels pour qui aucune clause de conscience n’est prévue dans ce texte. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Et on peut étendre cette explication à tous les professionnels concernés par cet article 16.
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain et très concret (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). A titre de comparaison, lors du jugement d’un crime en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l'ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Ne peut-on ainsi comprendre qu'un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n'avoir aucune incidence quelle qu'elle soit sur cet acte ?
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience.
D’autre part, un second questionnement est laissé de côté par cet article : que se passe-t-il si la substance est abîmée ou tombe entre de mauvaises mains ? Et comment garantir que ces situations ne se produisent pas ? La préparation et la délivrance des substances, véritables armes potentielles, ne devraient-elles pas être assidument surveillées et sécurisées ?
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".
Aussi la phrase que vise à supprimer cet amendement est-elle doublement problématique. Elle introduit premièrement une contradiction avec la phrase précédente qui pose un délai à la réflexion, et, deuxièmement, elle intègre une grande subjectivité dans la définition de ce délai.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l'étape de confirmation par la personne de sa volonté d'aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.
Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité.
Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« traitements »,
supprimer la fin du même alinéa.
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assurer qu’une représentation des usagers soit prévue dans la commission de contrôle et d’évaluation.
Les représentant des usagers ont pour mission principale de porter la parole des usagers du système de santé. Ils sont les garants du respect de leurs droits et de leurs intérêts aux niveaux local, territorial, régional et national. Ils exercent des mandats dans différentes instances, de l’hôpital de proximité à la Haute Autorité de Santé, avec la volonté, aux côtés des autres acteurs (professionnels de santé et administratifs, élus, pouvoirs publics…), de construire un système de santé pensé pour et par les usagers.
Les missions et le statut des représentants des usagers ont été définis originellement par une ordonnance du 24 avril 1996, puis renforcés par la loi Kouchner, loi majeure du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puis complétés par plusieurs lois (2004‑2009- 2016 notamment).
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et, pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, d’au moins deux représentants d’associations agréées ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l’accès à l’aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.
Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111‑11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111‑6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles.
En effet, l’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par décision motivée du médecin. Dans ce cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision qu’il a prise concernant la demande d’aide à mourir.
Les auteurs de cet amendement estiment que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection, et la possibilité pour celle-ci de former des observations, sont insuffisantes. En effet, cette personne est désignée par le juge pour protéger l’intérêt du majeur protégé et pourrait, à ce titre, entrer en désaccord avec la décision du médecin d’approuver la demande d’aide à mourir. Cette situation est susceptible de complexifier et conflictualiser les responsabilités des acteurs impliqués dans le cadre de la procédure de l’aide à mourir, au détriment de l’intérêt du majeur protégé.
Afin de répondre aux interrogations des professionnels sur le terrain, il semble ainsi nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le recours au juge des tutelles est d’ores-et-déjà prévu dans le droit positif, dans des situations similaires, afin de statuer sur des actes médicaux graves concernant le majeur protégé.
Enfin, cette proposition est également partagée par le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, qui préconisait de « prévoir que les personnes chargées de cette mesure de protection peuvent saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Exposé des motifs
Il convient de le préciser pour harmoniser et rendre cohérentes entre elles les différentes étapes de la procédure globale de mise en œuvre et de contrôle des euthanasies / suicides assistés.
Par ailleurs, il existe un flou important dans le texte concernant les prérogatives d'intervention de la commission nationale de contrôle définie à l'article 15 de la présente loi car elle ne réalise aucun contrôle a priori.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande. »
Exposé des motifs
En l’état, cet article ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens.
Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ».
Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). Par ailleurs, d'un point de vue pénal, comme le rappelait un avocat auditionné par la commission spéciale, pour juger les responsables d'un acte on considère également ceux qui ont concouru de près comme de loin à l'organisation du crime.
Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI et dans les officines reviendrait à contraindre certaines personnes à préparer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.
Dès lors, en l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens, cet amendement propose de supprimer cet article 8.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Elle ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement conditionne la mise en œuvre des dispositions des articles 2 à 19 à l’application effective de l’ensemble des mesures prévues par la loi de 2005 sur le handicap et celle dite « Bien-Vieillir » adoptée l’année dernière.
Dispositif
Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur lorsque sont effectivement appliquées l’ensemble des dispositions prévues par :
1° La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
2° La loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation auprès du psychologue ou psychiatre. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l'esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en œuvre de l'aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d'aide à mourir.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre et attend le retour du spécialiste avant de poursuivre la procédure d’aide à mourir. Seul un avis favorable peut permettre de poursuivre la procédure ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à compléter les dispositions du code pénal réprimant la non-assistance à personne en danger. On ne saurait avoir dans notre droit des dispositions réprimant la non-assistance à personne en danger et des dispositions légalisant le suicide assisté.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article 223-6 du code pénal, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « , soit un suicide dont les moyens sont fournis par un tiers ».
Exposé des motifs
La solidarité, en particulier envers les plus fragiles, personnes malades, âgées ou handicapées, n’est pas négociable et ne peut laisser place à un individualisme tout puissant, qui ne serait pas capable d’aider les plus vulnérables à vivre.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute personne pouvant prétendre au suicide assisté et à l’euthanasie a un droit absolu et préalable à être écoutée et accompagnée par tout moyen. »
Exposé des motifs
Une absence de confirmation de décision d’aide à mourir par le malade n’est pas anodin et ne peut être pris à la légère. Il est certainement le signal d’un mal-être qu’il est absolument impératif de respecter et de ne pas venir bousculer. Que pourrait ressentir un malade qui ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs jours ou semaines et qui se voit soudainement contacter par un médecin qui lui demande s’il ne veut plus mourir ? N’y aurait-il pas là, même avec de bons sentiments, un risque qu’il se sente forcé à poursuivre sa demande ?
Cet amendement propose donc de mettre fin à la procédure en l’absence de confirmation par le malade dans un délais de trois mois à compter de la notification, considérant plus prudent d’estimer qu’elle a changé d’avis ou que quelque chose entrave l’expression de sa volonté libre et éclairée.
Dispositif
Après le mot :
« médecin »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l'étape de vérification le jour de l'administration de la substance létale par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.
Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité.
Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.
Nous sécurisons le dispositif en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Par ailleurs, il n'a de sens de proposer au malade de l'orienter vers d'autres professionnels spécialisés que si ces derniers peuvent donner leur avis et que celui-ci a du poids, c'est que prétend clarifier l'amendement.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sous réserve que les professionnels mentionnés aux 2° et 3° aient rendu un avis favorable concernant la demande d’aide à mourir ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Comme l’a exprimé la lettre rédigée par le député Patrick Hetzel et cosignée par les députés DR membres de la commission spéciale sur la fin de vie en 2024, aux termes de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, les études d’impact doivent « exposer avec précision l’évaluation des conséquences économiques,
financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ».
Or, l’étude d’impact jointe au projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie fait certes état des dépenses budgétaires induites par la création de maisons d’accompagnement, toutefois elle ne contient absolument aucune donnée sur les dépenses appelées à être engagées parallèlement en faveur des soins palliatifs et sur les gains susceptibles d’être générés par l’évolution de la législation.
Par ailleurs, à la différence du Canada où le bureau du directeur parlementaire du budget avait évalué en 2020 les effets budgétaires d’un élargissement du champ de l’aide médicale à mourir, l’étude d’impact ne contient aucune information sur la diminution des dépenses d’assurance maladie et de retraite susceptibles d’être générées par ce projet de loi.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.
Exposé des motifs
Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« désignés par l’ordre national des médecins ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en prenne compte.
Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées.
Le CESE préconise ainsi (préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience.
Il appelle (Préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.
En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et en tienne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.
A défaut d’existence de directives anticipées, le médecin aura à informer la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Exposé des motifs
La clause de conscience doit s’appliquer aussi aux pharmaciens qui peuvent refuser la préparation d’une substance létale.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les pharmaciens de la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 qui ne souhaitent pas participer à la mise œuvre de ces procédures doivent informer sans délai les professionnels de santé de leur refus et leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à cette mise en œuvre ».
Exposé des motifs
Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays.
Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi, associe le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
Par ailleurs, le texte autorise une personne volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est trop faible ou incapable de le faire elle-même. Il s’agit alors d’un acte euthanasique.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.
La clarification sémantique proposée par cet amendement apparaît d'autant plus indispensable que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" - bien qu'il soit plus doux de dire qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie : "quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, on ajoute de la vie aux jours" comme le disait si bien Jean Bernard, médecin et académicien français.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide active à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 :
« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;
« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin ou un infirmier. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le cas spécifique d’affection accidentelle empêchant la personne de manifester sa volonté libre et éclairée.
En effet les conditions actuelles ne permettent pas de prendre en compte les accidents qui plongeraient une personne dans le coma, comme c’était le cas de Vincent Lambert qui s’est retrouvé dans état végétatif après un accident de la route.
Pour ces cas là, il est essentiel de pouvoir prévoir une prise en compte des directives anticipées pour respecter la volonté de la personne.
Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé que l’assurance maladie ne couvre pas ce cas.
Cela n’est évidemment pas notre intention et nous demandons au Gouvernement de lever le gage si cet amendement était adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection accidentelle empêchant la manifestation de la volonté libre et éclairée, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou confirmées dans les trois dernières années. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.
Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier.
En effet l'incapacité physique nous semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?
Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet article ne prend en compte qu’une faible part de facteurs susceptibles de mettre fin à une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté. De plus, il est très flou dans ses dispositions.
Ainsi, la procédure continue-t-elle si un recours est engagé contre la décision favorable à l’euthanasie / suicide assisté du médecin ? Comment doit réagir le médecin si la personne malade émet des doutes au cours de la procédure ? Et que faire si la personne a informé quelqu’un d’autre que son médecin qu’il souhaitait renoncer à l’euthanasie / suicide assisté, doit-on le forcer à quelque chose de très procédural alors qu’il n’est peut-être pas au courant du bon interlocuteur à avoir ou qu’il n’ose pas l’en informer ? Si la personne refuse l’administration, la procédure cesse : mais à quel moment de la procédure, jusqu’au bout ? Encore une fois, une personne dans une telle situation de vulnérabilité osera-t-elle dire qu’elle veut tout arrêter ? Comment savoir si cette demande est juste un besoin de réassurance ou une demande ferme ?
Pour toutes ces questions irrésolues, il est préférable de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La procédure collégiale organisée par cet article apparait très légère. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Par exemple, alors que l’article 4 de ce projet de loi entend limiter le recours au suicide assisté / à l’euthanasie aux personnes aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, le recueil de l’avis d’un psychologue par le médecin chargé d’étudier la demande n’est que facultatif. Comment garantir que les conditions posées à l’article 4 seront convenablement appréciées et respectées ?
Plus généralement, même les avis dont le recueil est obligatoire ne lient pas le médecin chargé d’examiner la demande quant à sa décision. Autrement dit, il pourrait prendre une décision seul. Comment garantir qu’un médecin très favorable au suicide assisté / à l’euthanasie ne donne pas son autorisation de manière quasi systématique malgré l’avis contraire de ses collègues ? En d’autres termes comment garantir une procédure vraiment collégiale et le respect strict des conditions posées à l’article 4 ?
Plus inquiétant encore, seule la personne qui demanderait le suicide assisté ou l’euthanasie pour elle pourrait exercer un recours contre la décision du médecin. N’est pas trop limitatif ?
Parce que cet article n’apporte pas de réponse à ces interrogations très importantes, l’objet de cet amendement est de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il est fait mention, à l’article 9 de la proposition de loi, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier.
Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L’auteur de l’amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé.
Dispositif
À l’alinéa 9, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« , selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé, ».
Exposé des motifs
Pour que les personnes puissent être réellement libres quant à leur fin de vie, il convient qu’elles ne subissent aucune pression ou incitation à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie.
En effet, bien souvent affaiblies physiquement et / ou psychologiquement, les personnes malades en fin de vie peuvent être influençables. Dès lors, ne pas interdire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie, n’est-ce pas ouvrir la porte à ce que cette solution soit présentée comme une issue facile aux personnes en fin de vie ? Plus encore, n’y-a-t-il pas là un risque que des proches indélicats ou que des associations souhaitant faire des « économies » incitent des personnes en fin de vie à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie pour que cela « aille plus vite » ?
De plus, comme l’a exprimé Régis AUBRY lors des travaux de la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023), il « se développe dans notre société, et particulièrement chez les personnes âgées, et particulièrement chez les personnes âgées en situation de dépendance (...), ce que l’on nomme un sentiment d’indignité ». Aussi, alors que nous partageons tous la volonté de lutter contre ce sentiment, la possibilité de faire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie ne risque-t-elle pas au contraire de le renforcer ? De faire considérer aux personnes âgées en fin de vie qu’elles sont un poids ?
Dès lors, et fidèlement à l’esprit de l’article 17, cet amendement vise à préciser qu’il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir.
Dispositif
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. - 1° Le fait, pour une personne physique, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal.
« 2° Le fait, pour une personne morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Ainsi, les peines prévues à l’article L. 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article 233‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines toute personne qui incite un tiers à avoir recours à l’aide à mourir, en France comme à l’étranger, lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser la personne de confiance désignée dans les directives anticipées (produites ou confirmées depuis moins de trois ans) à confirmer pour la personne ayant demandé l’aide à mourir sa volonté d’y accéder ; si cette personne a formulé un tel souhait dans ses directives anticipées et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer sa volonté, à cause de son état de santé.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi exige que la volonté de la personne soit réexaminée si l’acte n’a pas eu lieu dans un délai de 3 mois.
Cependant, dans certains cas, les personnes peuvent perdre leur capacité à communiquer ou à confirmer leur volonté en raison de leur état de santé.
Cette exigence peut alors empêcher l’exécution de la volonté du patient exprimée clairement auparavant.
Cet amendement propose que, en cas de perte de conscience de la personne, le médecin en charge de la demande se réfère aux directives anticipées du patient, qui doivent avoir été produites ou confirmées dans les trois ans précédant la demande.
Si une personne de confiance a été désignée dans ces directives, elle peut confirmer ou infirmer cette volonté.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes et apparentés souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à toutes les »
les mots :
« cumulativement aux ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le médecin détermine avec la personne demandant l’aide à mourir les modalités de l’administration de la substance létale.
En l’état, la personne demandant l’aide à mourir ne détermine avec le médecin que le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
Il nous semble que d’autres modalités devraient être fixées lors de cet échange afin de préciser le dispositif : le lieu, les modalités de l’administration (suicide assisté ou euthanasie), la présence du professionnel en cas de suicide assisté, etc.
Tel est l’objet du présent amendement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’administration et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« les modalités de l’administration et ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue.
Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire l’unique critérium.
En effet, le caractère « insupportable » n’est-il pas mouvant ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ?
Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d'accompagner un patient dans sa demande d'aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu'à lui transférer le dossier ainsi refusé.
Ouvrir un droit aussi important que l'aide à mourir sans en garantir l'effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l'effectivité de ce droit.
Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit "fictif" où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l'accompagner dans son parcours n'aurait pas la garantie d'être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.
L'objet du présent amendement est de prévenir la survenance d'un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.
Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par la personne. »
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Le gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
Le texte prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté ». Ces professionnels de santé sont par ailleurs habilités, s'ils en sont d'accord, à donner la substance létale si la personne malade préfère de ne pas se l'administrer elle-même.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition de la nationalité française ou de séjour régulier pour pouvoir demande l’aide à mourir.
Dans les législations comparées, cette condition n’est pas automatique : ni la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore le Canada ne la demandent expressément (pour certains, comme le Canada et la Belgique, ils se contentent d’être pris en charge par les services de santé de leur pays).
D’autre part, dans son avis, le CESE n’introduit pas de condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Exposé des motifs
Le II de l’article 14 de la proposition de loi impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 tels que rédigés par la présente proposition de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5.
Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes. Ceci contre sa volonté et, surtout, contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé.
Cette disposition de la proposition de loi est en l’état clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail.
C’est le sens de la modification que propose cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot
« familles, »,
insérer les mots :
« et sous réserve que cela ne s’oppose pas à l’éthique et aux principes de cet établissement en tant qu’entreprise de conviction, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.
Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 sont habilitées à manipuler et délivrer la substance létale. »
Exposé des motifs
Le modèle français de fin de vie se distingue par l’engagement du personnel médical à offrir aux patients une fin de vie digne et sereine, en particulier au sein des unités de soins palliatifs.
Ce modèle fondé sur l’accompagnement et la compassion constitue une réponse essentielle à la souffrance et à la maladie.
Néanmoins sa rédaction actuelle à l’alinéa 10 réduit ce modèle à une simple option, ce qui pourrait être perçu comme un recul et une rupture d’égalité entre les patients bénéficiant de soins palliatifs et ceux qui n’en bénéficient pas.
Afin de garantir l’égalité de traitement pour tous, il est nécessaire de reformuler l’alinéa 10 comme proposé.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Peut également recueillir »
les mots :
« Recueille également ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir le critère de nationalité aux personnes qui sont suivis de manière régulière par la médecine française.
Alors que la condition de nationalité pour pouvoir demander l’aide à mourir n’est pas automatique chez nos voisins européens (Belgique, Pays-Bas, Suisse), nous proposons d’assouplir ce critère.
Comme le fait la Belgique par exemple (et le Canada), il s’agit d’ouvrir aux personnes bénéficiant de soins de santé en France.
Repris de la loi belge, cet amendement ouvre la solidarité de la France en matière de fin de vie.
Cette rédaction est issue des propositions de l’ADMD.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir pour toutes et tous.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France mentionnées au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.
Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?
Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 7 jours.
Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« sept ».
Exposé des motifs
Il est important d'être précis dans les termes employés. Notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"...
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide à mourir »
les mots :
« sa mort programmée par euthanasie ou par suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade.
Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande puisse être entendue et relayée par tout professionnel de santé côtoyant la personne malade car cela ne requiert pas de qualité particulière. De fait, comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ?
La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »
les mots :
« tout professionnel de santé qu’elle côtoie ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs.
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l'esprit du texte, que la demande d'aide à mourir est annulée. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes du médecin concerné ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il l’oriente vers un médecin spécialiste en soins palliatifs, ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Exposé des motifs
Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.
Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes sous curatelle ou tutelle, étant entendu que leur situation ne leur permet pas toujours de garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
Exposé des motifs
Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Une telle disposition ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Avec un délai de 15 jours, le risque est que de nombreuses situations complexes, médicalement et socialement parlant, n’entraînent des conflits. Mais surtout, ce délai de 15 jours au regard des dysfonctionnements de notre système de santé n’est ni raisonnable ni réaliste quand on songe au délai de plusieurs mois nécessaire pour avoir des rendez-vous anti douleur.
A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de quinze jours »
le mot :
« raisonnable ».
Exposé des motifs
La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade lorsqu'elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.
Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande.
Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».
Exposé des motifs
Cette proposition de loi exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort.
Cet amendement propose ainsi de prévoir que d’autres considérations que la maladie puisse altérer le discernement d’une personne.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« altère »
les mots :
« ou toute autre considération altèrent ».
Exposé des motifs
L’article 12 instaure un droit de recours contre la décision du médecin concernant l’euthanasie / suicide assisté extrêmement limité. Il est en effet uniquement possible pour la personne concernée par cette demande. Ce qui induit que seul le recours en cas de décision négative du médecin existerait, dans le but de rendre possible l’euthanasie / suicide assisté par une décision de justice.
Or cela est hautement contradictoire et problématique : l’article appelle à reconnaître que le médecin n’est pas infaillible et pourrait se tromper dans sa décision, mais uniquement dans un sens. On peine pourtant à comprendre pourquoi le médecin ne pourrait se tromper également en rendant une décision favorable à une euthanasie ou un suicide assisté.
Cela amène à questionner également l’absence de possibilité pour un tiers, ne serait-ce qu’un parent ou un professionnel de santé intervenant auprès de la personne, de contester la décision du médecin. Sachant que, concernant la sédation profonde et continue – qui ne provoque pas, elle, la mort intentionnellement ni de façon accélérée –, si la famille estime que la sédation est injustifiée ou contraire à la volonté du patient elle peut saisir le juge des référés (référé liberté : procédure d’urgence pour suspendre la sédation avant sa mise en place / recours pour excès de pouvoir : a posteriori).
Il faudrait ensuite préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.
Enfin, il convient de mettre cet article en parallèle avec l’article 15 qui crée une commission nationale de contrôle des euthanasies / suicides assistés, initiative louable au demeurant. Cependant, celle-ci n’exerce de contrôle qu’a posteriori. Ainsi, si un recours n’est possible qu’après le décès de la personne (a posteriori) ou que par elle-même (a priori), n’y a-t-il pas là un vide immense ? Doit-on attendre qu’une personne ait perdu la vie pour vérifier qu’il était juste d’en arriver là ? D’autant que, comme le montre ce qui existe déjà pour la sédation profonde et continue, il est plus complexe d’étudier une décision a posteriori.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Il est important d’être précis dans les termes employés, notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d’une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une « aide à mourir »...
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aide à mourir définie »
les mots :
« euthanasie et le suicide assisté définis ».
Exposé des motifs
Pour des raisons de sécurité, il convient de le préciser dans le texte.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration de la substance létale, auto administrée ou assistée, se fasse selon le choix du patient, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.
Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier.
En effet l'incapacité physique nous semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?
Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon son choix, qu’elle ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »
Exposé des motifs
La clause de conscience définit par cet alinéa comporte une contradiction car n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le commet à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? Sa liberté doit être préservée à tous les niveaux de l’action, sinon sa clause de conscience n’est que partielle.
Ainsi cet amendement propose une rectification rédactionnelle de l’alinéa afin de garantir intégralement la clause de conscience.
Dispositif
À l’alinéa 5, après le mot
« et »,
insérer le mot
« peut ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l’accès à l’aide à mourir.
Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :
- La schizophrénie
- La bipolarité
- La dépression sévère
- Les troubles anxieux graves
Ils sont souvent d’origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.
Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique.
Ils englobent par exemple :
- Les troubles anxieux modérés
- Les troubles de l'estime de soi
- Les phobies
- Le stress post-traumatique
Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, après le mots :
« physique »,
insérer le mot :
« , psychique »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le médecin traitant peut bien participer à la procédure collégiale pluriprofessionnelle, ce à la demande de la personne demandant l’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« À la demande de la personne, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.
Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?
Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.
Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle.
Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à toute personne à tout moment d'engager un recours pour contester une décision d'aide à mourir.
Dispositif
A l'alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »
les mots :
« peut être contestée ».
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales un parent, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes et sont tenus par un parent, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. »
Exposé des motifs
Dans son avis d’assemblée n° 408204 du 4 avril 2024, le Conseil d’État, en son point n° 50, a indiqué « qu’une attention particulière devra être portée, en pratique, à la prévention d’éventuels trafics ». Il convient ainsi de poser des garanties a posteriori de la fabrication de la substance pour s’assurer que celle-ci ne sorte pas du circuit médical en cas, par exemple, de non-utilisation, mais également des garanties a priori de la fabrication de la substance pour s’assurer qu’elle ne provienne pas d’un trafic.
Eu égard aux enjeux de santé publique, il convient d’encadrer la traçabilité des produits servant à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, les données ainsi obtenues pourront être intégrées aux politiques d’évaluation de cette réforme. Cet amendement propose donc de charger l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’assurer la traçabilité des produits servant à l’administration de la substance létale.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la traçabilité des produits servant à l’administration de la substance létale. Elle tient un registre qui indique, notamment, l’origine des produits. »
Exposé des motifs
L’accès et la circulation de personnes physiques et de représentants de personnes morales dans les établissements doivent être strictement réglementés.
Cet amendement entend confier à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de cet accès en conformité avec l’article L 1112‑1 du code de la santé publique.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , dans des conditions strictes déterminées par décret en Conseil d’État ».
Exposé des motifs
Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande.
Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ?
Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande.
A l’heure où l’on connaît les intérêts mais également les grandes limites de la médecine par téléconsultation, est-on réellement prêt à prendre une décision de mort programmée à distance ? Comment pourrait-elle respecter la confiance que le patient place en son médecin ?
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de donner leur avis, les personnes mentionnées au présent II rencontrent physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir l’aide à mourir comme un droit pour les personnes répondant aux critères fixés par la loi.
Dans sa recommandation #11, le CESE préconise, au nom du principe de liberté individuelle, de garantir solidairement le droit pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables, en état de souffrance physique ou psychique insupportable et inapaisable, de demander l’aide à mourir.
Cet amendement suit ces préconisations.
Il s’inspire des formulations de la proposition de loi n° 131 de Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE et plusieurs de ses collègues et de la proposition de loi n° 288 de M Olivier FALORNI et plusieurs de ses collègues.
Dispositif
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑2 A. – Toute personne qui répond aux conditions de la sous-section 2 de la présente section a le droit de bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d’une aide à mourir. »
Exposé des motifs
Cet article neutralise les dispositions législatives du code des assurances et de la mutualité qui prévoient des exclusions de garantie en cas de suicide la première année (ou dans l’année suivant un avenant d’augmentation des garanties) en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.
Il met ainsi en lumière un exemple très concret de situation dans laquelle la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté pourrait profondément affecter nos relations interpersonnelles et le regard que nous portons sur les plus fragiles.
De fait, avec ces nouvelles dispositions, un assureur se retrouverait contraint de demander à son client si une procédure d’aide à mourir est en cours ou pourrait un jour advenir pour, le cas échéant, refuser de conclure avec elle une police d’assurance ou pour augmenter la prime d’assurance. Ainsi comment garantir que la personne souhaitant souscrire un contrat mais étant atteinte d’une maladie ou d’un handicap ou étant au-dessus d’un certain âge ait droit aux mêmes options qu’un autre ? N’y a-t-il pas un risque immense de discrimination et de disparition du principe d’égalité dans le rapport social ?
L’amendement vise donc à supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Comme il a très justement été remarqué en audition, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé.
Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le médecin faisant jouer sa clause de conscience communique sans délai le nom de professionnels de santé disposés à l’accompagner dans sa demande d’aide à mourir.
En effet, la rédaction actuelle prévoit une information sans délai de la personne mais n’impose pas de communication d’autres noms de professionnels de santé disposés à l’accompagner dans sa demande d’aide à mourir dans un délai contraint.
Il est donc proposé ici que le terme « sans délai » s’applique à l’information de la personne et à la communication de noms de professionnels.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« doit informer »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« communiquer »
le mot :
« communique ».
Exposé des motifs
Dans son avis d’assemblée n° 408204 du 4 avril 2024, le Conseil d’État, en son point n° 50, a indiqué « qu’une attention particulière devra être portée, en pratique, à la prévention d’éventuels trafics ». L’article 9 de cette proposition de loi ne peut pas être mise en œuvre sans la publication des bonnes pratiques de stockage ou de destruction des substances létales fabriquées pour les cas où il est mis fin à la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté.
Cet amendement vise à confier à Haute Autorité de santé le soin d’élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur la destruction des substances létales fabriqués mais non utilisées.
Dispositif
À l’alinéa 2, après le mot :
« utilisation, »
insérer les mots :
« et de leur destruction en cas de non utilisation, ».
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu’à lui transférer le dossier ainsi refusé.
Ouvrir un droit aussi important que l’aide à mourir sans en garantir l’effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l’effectivité de ce droit.
Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit « fictif » où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l’accompagner dans son parcours n’aurait pas la garantie d’être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.
L’objet du présent amendement est de prévenir la survenance d’un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.
Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par la personne. »
Exposé des motifs
Le présent amendement tend à mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne formule une demande orale, qu’elle confirme par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et qu’elle réitère ensuite par oral. Chacune de ces étapes est espacée de quinze jours. »
Exposé des motifs
Cet article pose deux graves questions éthiques.
Premièrement, alors que 85 % des acteurs de soins déclarent être défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort (Opinionway, 30 septembre 2022), cette nouvelle mission ne va-t-elle pas modifier profondément leur métier ? Quelle transformation du lien patient / soignant en résulterait ?
En bref, ne faut-il pas écouter les acteurs de soins, particulièrement ceux qui exercent quotidiennement avec courage en soins palliatifs, qui refusent très majoritairement d’être associés au suicide assisté et à l’euthanasie ? Ne faut-il pas entendre leur souhait d’accompagner jusqu’au bout, mais sans tuer ?
Secondement, cet article prévoit de proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs au moment où elle formule une demande de suicide assisté / d’euthanasie, mais n’est-ce pas trop tard ? Cette proposition ne devrait-elle pas intervenir en amont afin justement qu’aucune personne n’est à se poser la question du suicide assisté / de l’euthanasie car sa douleur serait prise en charge de manière adéquate ?
Face à ces interrogations auxquelles cet article n’apporte pas de réponse, l’objet de cet amendement est de le supprimer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objectif de garantir l’information et la parfaite compréhension de la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir en signant un document expliquant que le procédure prévue par la sous-section3 a été respectée.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir signe un document reconnaissant que toute la procédure prévue à la présente sous-section a été respectée et expliquée. »
Exposé des motifs
Cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.
Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.
En outre, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade.
Le présent amendement tend ainsi à supprimer un article qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Avec le suicide assisté et l’euthanasie sont en jeu la vie humaine. Pour éviter tout cas de contentieux, il est indispensable que cette procédure ait une trace écrite comme c’est le cas aujourd’hui pour les arrêts de traitement et la mise en jeu de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par le mot :
« écrit ».
Exposé des motifs
Le terme "substance létale" est plus précis et reflète mieux l'objet utilisé, évitant ainsi les confusions liées à l'expression technique "préparation magistrale".
Cette modification simplifie la lecture du texte pour les citoyens tout en préservant sa rigueur juridique et médicale.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« préparation magistrale »
le mot :
« substance ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé des motifs
L’euthanasie ne peut être qualifiée d'« aide à mourir » car elle implique que la substance létale soit administrée par un tiers et non par le patient lui-même.
Une véritable « aide » supposerait une co-action, ce qui n’est pas le cas ici.
Il est donc nécessaire de supprimer la fin de l’alinéa 6 et de ne conserver que la première partie, qui fait explicitement référence au suicide assisté.
Dispositif
Après le mot :
"administre",
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Le médecin traitant n’apparaît pas dans la première version du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
Il est pourtant celui qui centralise et coordonne le parcours de soins d’un patient tout au long de sa vie.
Dans l’hypothèse où le médecin traitant ne serait pas le médecin mentionné à l’article 7 du présent texte, ce rapport vise à établir pour le médecin la nécessité de rencontrer le médecin traitant de la personne malade.
Celui-ci donne son avis au médecin pour apprécier les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2.
L’avis du médecin traitant doit rester consultatif.
Il n’engage pas le médecin mentionné à l’article 7.
Il reste cependant incontournable pour qu’il puisse fournir au médecin une information plus large sur la vie du patient et de ses antécédents médicaux.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissent l’opportunité pour le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique de recueillir l’avis du médecin traitant de la personne, dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle. »
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l'alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer le mot :
« majeure ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Exposé des motifs
Cet amendement établit un principe de volontariat pour les professionnels de santé impliqués dans l'aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public.
Son objectif est double : garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés participent à ce processus, tout en respectant leur liberté de conscience ; et assurer une transparence et une traçabilité des intervenants, afin d’éviter toute contrainte implicite dans les établissements de santé.
Cette approche s'inspire du modèle néerlandais où l’euthanasie est régulée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, assurant le respect des procédures légales.
En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités pratiques, cet amendement permet une adaptation aux réalités locales tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
À l’origine, l’euthanasie et le suicide assisté devaient être des droits d’exception, envisagés uniquement en dernier recours face à des souffrances insupportables. Aujourd’hui, l’alinéa 7 révèle un changement de finalité : il ne s’agit plus d’une loi d’exception, mais d’un droit largement accessible.
Cela transparaît notamment dans l’usage de l’expression floue « en phase avancée », dont la définition et la portée restent indéterminées.
Ce qui devait être un critère de cadrage devient ainsi une notion imprécise ouvrant la voie à des interprétations larges.
Il apparaît donc nécessaire de supprimer cette expression afin de préserver la rigueur du texte.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Exposé des motifs
L’utilisation du terme "préparation magistrale" dans ce contexte peut prêter à confusion, car il relève d'une terminologie spécifique au domaine pharmaceutique, souvent mal comprise en dehors de ce cadre.
En revanche, "substance létale" est une expression plus claire et précise désignant directement le produit concerné sans ambiguïté.
Cette modification a pour but de clarifier le texte législatif, le rendant ainsi plus accessible et compréhensible, tout en préservant sa rigueur juridique.
Le terme "substance létale" reflète mieux la finalité du produit et élimine toute confusion avec d'autres concepts techniques.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots:
« préparation magistrale »
les mots:
« substance létale ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Exposé des motifs
Cet amendement confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
D’une part le terme « d’accompagnement », est flou, il n’est pas reconnu médicalement, d’autant qu’il est compris dans les soins palliatifs, il est donc inopportun de dissocier les deux, d’autant que le terme d’accompagnement n’a aucune définition juridique. Par ailleurs, il semble assez précipité d’insérer la proposition de soins palliatifs, alors qu’actuellement l’État n’est pas en mesure de le faire, et que ces derniers sont relativement peu développés sur l’ensemble du territoire. Avant d’insérer une telle disposition, il faudra s’assurer, que la loi relative à l’accès aux soins palliative produise des effets, sur l’ensemble des départements.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Le texte issu de la commission spéciale aggrave considérablement le déséquilibre initial des conditions d’accès à l’aide à mourir.
En effet, le texte présenté par le Gouvernement prévoyait comme l’un des conditions de l’accès à l’aide à mourir que la personne malade puisse « Être atteinte d’une affection grave et incurable
engageant son pronostic vital à court ou moyen terme ; »
L’engagement du pronostic vital à « moyen terme » comme une des conditions d’accès, suscite de nombreuses interrogations.
En effet, inscrire la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans une temporalité imprécise et vague ne permet pas de cadrer suffisamment l’exercice de ce droit. Le Gouvernement évoque d’ailleurs dans l’exposé des motifs du Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que la notion de « moyen terme » se compte « en semaine ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation peut être endossée par un professionnel de santé ». L’appréciation du délai peut être subjective et soumise à un biais d’interprétation.
Une rédaction imprécise qui ouvre la voie à une dérive.
Il est difficile d’établir qu’un pronostic vital puisse être engagé à plusieurs mois sans prendre en considération l’évolution de l’état de santé du patient. Il est donc proposé de rester sur l’établissement d’un pronostic vital à court terme que la Haute autorité de santé considère être comme le moment où « le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ».
A ce constat, l’examen parlementaire est venu élargir considérablement la condition initial en supprimant la notion de « pronostic vital engagé ». Or, de nombreux patients sont concernés par une maladie grave et incurable.
C’est le cas notamment en cas de cancer. Pour autant, nombreux sont également ceux qui guérissent après un traitement ou une greffe.
En supprimant cette notion, les personnes malades qui peuvent actuellement être soignées pourraient faire une demande pour l’aide à mourir.
La nouvelle rédaction vise donc à revenir à une proposition équilibrée en conservant la condition du pronostic vital et le court terme.
Tel est le sens de cet amendement qui vise à s’inscrire dans la lignée de la loi Claeys.
Dispositif
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
Exposé des motifs
L’alinéa, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme «aide à mourir» en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Exposé des motifs
Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d'être attachés à leurs parents et de le manifester.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le fait que de fixer une nouvelle date, alors que le patient a confirmé sa volonté de reporter, instituer une pression forte autour de lui, l’enfermant dans un processus dans lequel il sera difficile de remettre en cause, ce qui peut être particulièrement dévastateur pour les personnes fragiles et vulnérables, exposant le patient aux pressions. Le fait de de fixer une nouvelle date immédiatement revient à inciter et à mettre le patient sous pression, dans sa prise de réflexion.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.
L'exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d'éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l'euthanasie pour les mineurs atteints d'une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.
Afin d'éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l'euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« âgée de dix huit ans révolus ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.
Dispositif
Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Propose à la personne de l’orienter »
les mots :
« Oriente la personne ».
Exposé des motifs
La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7% en un an.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Exposé des motifs
A l’heure où l’on considère qu’au moins 50 % des patients qui ont besoin de soins palliatifs n’y ont pas accès, et que les demandes de sédation profonde n’obtiennent parfois pas de réponse, le risque d’une demande d’euthanasie par défaut d’accès à ces soins est important. Il est inacceptable que des personnes demandent l’euthanasie en désespoir de cause, n’ayant pas pu recevoir l’accompagnement humain et médical dont elles ont besoin et auquel elles ont droit. Cet amendement vise à leur permettre d’accéder à leurs droits.
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« La personne qui déclare ne pas avoir eu accès aux soins palliatifs ou à la sédation profonde et qui dépose une demande d’euthanasie en raison de cette impossibilité est aussitôt orientée par le médecin vers les personnes compétentes pour introduire un recours et pour pouvoir bénéficier du dispositif d’accompagnement qu’elle souhaite réellement. »
Exposé des motifs
Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quinze ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement permettra d’évaluer l’évolution de la pratique euthanasique dans notre pays : au Québec, 7,3% des décès sont désormais dus à l’aide médicale à mourir. Entre 2023 et 2024, aux Pays-Bas, l’euthanasie des personnes démentes a augmenté de 59%, et on observe une augmentation des demandes d’euthanasie chez les jeunes adultes. En Belgique, des personnes n’ayant pas de douleur physique sont désormais euthanasiées. Pour pouvoir alerter sur les potentielles dérives et mieux prendre en charge les personnes en souffrance, il est essentiel de recueillir des données sur le nombre de morts par euthanasie et suicide assisté chaque année, et sur les raisons de ces demandes de mort.
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport établissant le nombre de personnes mortes par euthanasie ou par suicide assisté, leur âge, leur situation médicale, et les raisons invoquées pour accéder à ces dispositifs.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Amendement de précision.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« suffisante »,
insérer les mots :
« et en vision directe ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Exposé des motifs
La proposition ne prévoit aucunement une évaluation préalable du discernement du requérant, ni d’examen psychologique obligatoire. L’article 5 envisage cette dernière prérogative comme optionnelle, laissant au médecin le choix de proposer, sans imposer. Pourtant l’évaluation du discernement du patient est essentielle, surtout face à des décisions aussi lourdes. Le fait que cette possibilité soit optionnelle, met considérablement à mal le recueil d’un consentement libre et éclairé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé des motifs
L'absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.
Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu'il s'agisse du médecin ou de l'infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.
Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en activité ».
Exposé des motifs
A défaut d'un délai raisonnable de réflexion, cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas respecter le délai minimal de réflexion actuellement fixé à 48 heures.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
L’article L. 1111-12-10 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir.
Une telle démarche n’est pas anodine puisqu’elle implique l’administration d’un produit létal entraînant la mort de manière irréversible.
Il est donc essentiel de garantir que la volonté du patient soit librement exprimée et qu’il soit pleinement conscient de sa décision.
À cet égard, une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« expresse »,
insérer les mots :
« , écrite et signée, ».
Exposé des motifs
Cet article a pour objectif de définir la notion d'« aide à mourir » retenue par le législateur.
Il englobe deux situations distinctes : l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, et son administration par un médecin ou un infirmier lorsque la personne est physiquement incapable de le faire.
Dans le premier cas, il s’agit d’un suicide assisté ; dans le second, où l’intervention active d’un professionnel de santé est nécessaire, il est question d’euthanasie.
Or, cet article ne nomme pas clairement l’objet même de cette proposition de loi.
Étant donné son importance dans l’ensemble du texte, il convient donc de le supprimer afin d’éviter toute ambiguïté."
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
« Être regardée comme » n’a aucune signification juridique.
En revanche en droit, on reconnaît quelque chose, un état, une situation etc…
Il convient donc de corriger cet alinéa.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« regardée »
le mot :
« reconnue ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant des « préparations magistrales létales ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l’administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l’incapacité physique de se l’administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d’éviter qu’une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l’injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l’incapacité physique n’offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s’administrer la substance létale.
C’est la raison pour laquelle, il est proposé que l’incapacité physique d’une personne malade à réaliser l’acte soit constatée par un médecin.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’incapacité physique est constatée par un médecin. »
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« a »,
insérer le mot :
« récemment ».
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’information sur les soins palliatifs est majeure.
La proposition de loi ne doit pas être une proposition par défaut. De nombreux départements sont encore dépourvus d’Unités de Soins Palliatifs ; il convient dans ces conditions de veiller à ce que ce p de loi ne permette pas de recourir à l’aide à mourir faute de moyens alloués aux soins palliatifs.
Tel est le sens de cette condition d’accès.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Avoir refusé une prise en charge adaptée en soins palliatifs dans le lieu de son choix, sans que ce refus soit lié à l’impossibilité de le mettre en place de manière effective ; ».
Exposé des motifs
L’alinéa, tel qu’énoncé, ne dispose d’aucune condition qui repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologique est incompatible. Par ailleurs, certaines maladies, très courantes comme dépression risqueraient de rentrer dans ce champs, ce qui élargirait d’une manière incontrôlée les conditions. Le terme d’insupportable pour qualifier la souffrance est d’autant plus subjectif, puisque de prime abord celle-ci ne fait l’objet d’aucune définition juridique ou médicale, et repose essentielle sur l’auto-évaluation du patient.
Enfin, le fait d’inclure le refus traitement comme un critère d’éligibilité à la mort par euthanasie, est une particulière gravité, car il fait du refus de soins pouvant conduire à une guérison, une alternative pour décider de mourrir, sans rechercher la vie par un combat thérapeutique.
En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort, sont subjectives, floues, et donc trop larges.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Amendement de cohérence au regard du précédent amendement visant à limiter l'aide à mourir au seul suicide assisté."
Dispositif
Substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Exposé des motifs
Amendement de cohérence.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« au suicide assisté ».
Exposé des motifs
Ce titre a pour vocation de refléter fidèlement le contenu de cette proposition de loi, dans un souci de clarté et de transparence.
Puisque celle-ci vise à légaliser l’administration d’un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie, il apparaît essentiel de l’exprimer explicitement dès son intitulé.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« visant à légaliser le recours à une substance létale pour permettre aux malades en fin de vie de mourir ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français.
En premier lieu, la réitération de la demande telle que proposée est exigée sous 48h, ce qui est manifestement trop court en comparaison aux autres standards : 3 mois en Autrice, 1 mois en Belgique, 90 jours au Canada. Le délai de 48H ne prend pas en compte les réalités existantes comme l’évolution de la volonté du patient, de sa situation médicale, ou encore de la réaction de ses proches.
A cela s’ajoute principalement le fait que cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Exposé des motifs
L'alinéa, tel qu'énoncé, introduit l’accès à l’euthanasie et suicide assisté sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L'introduction de l’aide à mourir, qui autorise l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’article 1110-5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127-38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
D’autre part, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article L. 1111-12-1 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article L. 1111-12-1 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
La dignité d'une personne lui est inhérente. Sous-entendre qu’une personne peut être considérée comme n’ayant plus de dignité quand elle atteint un certain état, un certain niveau de souffrance ou de dépendance, est un signal dramatique adressé à l’ensemble des personnes vulnérables et risque de faire peser sur elles une importante pression sociale, les poussant à se sentir indignes de vivre.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
L’article L. 1111-12-1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit les alinéas 6 et 7 de l’article 11 du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, n° 2462, déposé le mercredi 10 avril 2024 à l’Assemblée nationale, en privilégiant l’auto-administration par le patient. En effet, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de l’article 2, il pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne, sauf circonstances exceptionnelles.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’administration de la substance létale est effectuée par la personne elle‑même.
« Lorsque celle‑ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent. »
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.
Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.
Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Exposé des motifs
Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« n’est pas »
les mots :
« est néanmoins ».
Exposé des motifs
Le délit d'entrave à l'aide à mourir (puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende) se heurte frontalement à la prévention du suicide et à la non-assistance à personne en danger.
Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Exposé des motifs
Le texte introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce que la procédure collégiale pluri-professionnelle débouche sur un accord collectif afin de ne pas faire reposer sur le seul médecin, l’appréciation des critères.
L’avis du collège s’impose au médecin. En cas d’accord du collège, le médecin n’est en revanche pas lié par la décision.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« III. – Après l’accord du collège pluriprofessionnel, le médecin ... (le reste sans changement). »
Exposé des motifs
La proposition de suppression de l’article visant à insérer les termes « expression de leur volonté et fin de vie » repose sur des considérations juridiques et philosophiques fondamentales. En effet, la vie humaine, dans sa dimension la plus essentielle, ne saurait être mise en équivalence avec le droit de décider de la mort. L’être humain, en naissant, ne choisit pas de venir au monde, et il semble dès lors incohérent de conférer une liberté absolue de choix sur la fin de la vie. Le droit à la vie, protégé par les fondements juridiques les plus solides, implique une obligation d’assurer sa protection, notamment contre les décisions pouvant conduire à sa suppression volontaire.
Il n'est en outre pas possible de considérer que le droit à la vie soit un corollaire du droit de mourir, comme le soulignait la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Pretty c. Royaume-Uni. Cet arrêt a clairement énoncé que le droit à la vie ne peut être interprété comme un droit à mourir, affirmant ainsi que la vie est protégée indépendamment des désirs individuels de mettre fin à celle-ci. En d'autres termes, la vie humaine, par son caractère inaliénable, ne donne pas le droit de disposer librement de sa propre mort.
Ainsi, introduire une disposition législative qui reconnaîtrait un droit à décider de sa fin de vie entrerait en contradiction avec la protection primordiale de la vie humaine et remettrait en cause le fondement même de l'ordre juridique, qui repose sur le respect de la vie de toute personne, indépendamment de sa volonté. En conséquence, il est nécessaire de supprimer cet article, car il porte atteinte à un principe fondamental du droit à la vie, en laissant place à une ambiguïté juridique sur le droit à la mort volontaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Lorsqu’ils sont interrogés sur leur fin de vie, les Français expriment souvent une inquiétude majeure : la peur de la douleur.
Une crainte légitime, tant chacun d’entre nous a, de près ou de loin, été confronté à des souffrances d’une intensité extrême.
Il ne s’agit pas ici de minimiser la douleur ni la manière dont chacun y fait face, cette capacité étant profondément personnelle.
En revanche, il est légitime de s’interroger sur l’honnêteté du débat lorsque cette peur est isolée de son contexte médical et scientifique.
La médecine a développé de nombreux moyens pour soulager la douleur et réduire la question à une seule issue sans tenir compte de ces avancées est problématique.
Par ailleurs, considérer la douleur sous un seul prisme en ignorant qu’elle est un phénomène bio-psycho-social, limite notre compréhension du problème.
La douleur ne peut être traitée uniquement par des solutions chimiques ; elle est plus complexe.
Dès lors, il semble réducteur d’y répondre uniquement par l’administration d’un produit létal, qu’elle soit physique ou psychologique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel qui permet de clarifier l’objet même de l’article.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide à mourir »
les mots :
« au suicide assisté ».
Exposé des motifs
L’aide à mourir n’est pas une prestation médicale due au patient tant elle peut susciter de nombreuses questions éthiques et morales.
Le rappeler est nécessaire car il n’est pas rare que certains pensent qu’administrer une dose létale à une personne malade est le devoir du professionnel de santé qui accompagne le patient.
Un point de vue dangereux car il déséquilibre le rapport entre le patient et le médecin qui deviendrait un prestataire de service, niant que celui-ci puisse se poser des questions morales et éthiques et même y être fondamentalement opposé.
Parce que les lois de société touchent souvent à l’intime de la nature humaine, il convient de s’assurer qu’un juste équilibre soit trouvé entre des points de vues parfois opposés.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin qui souhaite rendre accessible l’aide à mourir aux patients en fin de vie s’inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Exposé des motifs
Actuellement, la proposition de loi porte le titre « Proposition de loi relative à la fin de vie ».
Afin d’apporter davantage de clarté, il est nécessaire de préciser explicitement son objectif, à savoir la légalisation de l’aide à mourir évoquée à l’article 2.
Étant donné que ce texte se concentre exclusivement sur ce dispositif et ses modalités d’application, il est pertinent d’en faire mention dès son intitulé.
Cet amendement vise ainsi à ajuster le titre en conséquence.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« ouvrant droit à l’aide à mourir ».
Exposé des motifs
L'absence de disposition claire obligeant à vérifier l'absence de souffrance avant l'acte médical risque de mener à une évaluation insuffisante de la douleur du patient.
Actuellement le texte ne garantit pas explicitement une prise en compte systématique de la souffrance avant l'intervention.
Cela soulève une question éthique fondamentale : comment être certain que la personne ne subit pas de douleur inutile, en particulier dans un contexte aussi délicat que la fin de vie ?
Cet amendement propose d'introduire une vérification obligatoire afin de renforcer le respect des droits du patient et la qualité de l'accompagnement médical.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Vérifie que la personne ne souffre pas. »
Exposé des motifs
L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.
Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 6 à 8.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑2 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑2 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Cet amendement introduit deux nouveaux critères essentiels.
Le premier impose un accès préalable aux soins palliatifs avant toute demande d’aide à mourir.
En effet, l’expérience montre que dans la grande majorité des cas, une prise en charge adéquate dans ces unités entraîne la disparition de la demande de mort.
Le second critère confie au juge des contentieux de la protection, la mission de veiller au respect de l’ensemble des conditions énoncées dans cet article, garantissant ainsi un cadre juridique rigoureux et sécurisé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« à l’aide à mourir ».
Exposé des motifs
L’alinéa mentionne les mineurs, alors que la loi n’est pas censée être ouverte aux mineurs, il y a donc un contre-sens. Les mineurs n’ont pas à être mentionnés car ils sont exclus de cette loi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Exposé des motifs
La rédaction actuelle contenu les termes de « sans délai » conduit à des complications de la mise en oeuvre de la clause de conscience, en pratique, puisque le médecin ou l’infirmier qui voudront la faire jouer seront contraints de trouver confrères pour les remplacer dans cette mission. La mise en oeuvre de la clause de conscience est dès lors menacée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Exposé des motifs
Selon la définition de la HAS,« On parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ».
Cet amendement vise à préserver l’esprit initial des conditions d’accès à l’aide à mourir en réintroduisant la conditionnalité du pronostic vital engagé à court terme, en se référant à la définition établie par la Haute Autorité de Santé dans son rapport publié en 2018.
Dispositif
Après le mot :
« incurable, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme, tel que défini par la Haute Autorité de santé ; ».
Exposé des motifs
L’implication de plusieurs professionnels de santé permet d’assurer une évaluation approfondie et objective de la situation du patient.
Cette approche collégiale répond également à un impératif éthique, notamment lorsqu’il s’agit du pronostic vital ou de la qualité de vie.
De plus, la concertation et l’argumentation rigoureuse qui en découlent renforcent la confiance et légitiment davantage la démarche médicale auprès des familles.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce »
les mots :
« et le collège de professionnels de santé sollicité se prononcent ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« leur ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
Le modèle français de fin de vie se distingue par l’engagement du personnel médical à offrir aux patients une fin de vie digne et sereine, en particulier au sein des unités de soins palliatifs.
Ce modèle fondé sur l’accompagnement et la compassion constitue une réponse essentielle à la souffrance et à la maladie.
Néanmoins sa rédaction actuelle à l’alinéa 10 réduit ce modèle à une simple option, ce qui pourrait être perçu comme un recul et une rupture d’égalité entre les patients bénéficiant de soins palliatifs et ceux qui n’en bénéficient pas.
Afin de garantir l’égalité de traitement pour tous, il est nécessaire de reformuler l’alinéa 10 comme proposé.
Dispositif
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 du présent code »
le mot :
« palliatifs ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
Cet amendement donne la liberté aux établissements médico-sociaux et aux unités de soins palliatifs de se prévaloir d’une clause de conscience collective s’ils souhaitent refuser que des euthanasies et des suicides assistés soient pratiqués en leur sein. Cette disposition participe aussi à préserver la liberté de conscience des soignants.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Chaque établissement ou chaque service mentionné au même article L. 312‑1 est toutefois autorisé à mettre en place une clause de conscience collective dont il peut se prévaloir pour refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »
Exposé des motifs
L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées. Le risque est grand d’euthanasier des personnes souffrant par exemple de dépression et qui auraient en réalité besoin d’une prise en charge adaptée,
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
Cet amendement introduit une clause de conscience pour protéger les professionnels de santé contre toute pression éthique ou morale.
L'article R4127-47 du code de la santé publique garantit que les soignants ne soient pas contraints à participer à des actes allant à l'encontre de leurs convictions professionnelles ou personnelles.
Cette disposition vise à équilibrer la liberté des soignants et les droits du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »
Exposé des motifs
L’article L. 1111-12-1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel rendant plus fluide la lecture de cet alinéa.
Dispositif
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en phase avancée ou terminale, engageant le pronostic vital ; ».
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Exposé des motifs
Afin de défendre ses intérêts, la personne protégée peut être placée sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
Être placé sous protection juridique signifie selon le ministère de la Justice, que des facteurs tels que la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité ou la simplicité d’esprit peuvent altérer les capacités d’une personne, la rendant incapable de défendre ses propres intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique pour permettre à un tiers d’assister cette personne dans la gestion de ses affaires.
À la lumière de cette définition, il apparaît difficile de comprendre pourquoi la personne qui assiste celle sous protection juridique devrait intervenir pour préserver ses intérêts matériels sans être incluse dans la procédure de demande d’aide à mourir.
Cet amendement a pour objectif de rectifier cette incohérence.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médecin consulte la personne qui assiste ou qui représente la personne malade demandant à recourir à une aide mourir, afin de vérifier que cette dernière est bien apte à comprendre la portée de sa demande. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à modifier le délai de réflexion de deux jours à une semaine.
Le délai actuel de réflexion de 48 heures est très court pour confirmer son choix.
D’autres actes médicaux imposent des délais supérieurs à 48h sans que ces actes médicaux n’entraînent la mort de la personne.
Maintenir le délai à 48h serait difficilement compréhensible.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deux jours »
les mots :
« une semaine ».
Exposé des motifs
Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données font apparaître une distinction entre les suicides assistés et les actes d’euthanasie. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à clarifier le contenu de l'article 2 en nommant explicitement les pratiques qu'il encadre.
Lorsqu'il autorise et accompagne une personne qui en a fait la demande, à s’administrer une substance létale, il s’agit clairement d’un suicide assisté et il convient de le désigner comme tel.
De la même manière, la seconde partie de l’article 2 relève de l’euthanasie, puisqu’elle prévoit l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer une substance létale à une personne souhaitant mourir.
Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Suicide assisté et euthanasie »
Exposé des motifs
Selon le ministère de la Santé dans un document publié en 2024 intitulé FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs, le suicide assisté se définit comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement, qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne concernée s’auto-administre alors la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise).
L’euthanasie désigne en revanche le fait pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement, qui en fait la demande et souffre d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. Dans ce cas, la substance létale est administrée par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise).
À la lumière de ces définitions officielles, il apparaît nécessaire d’apporter une clarification à l’article 2 afin d’assurer une terminologie précise et cohérente.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté et l'euthanasie consistent à... (le reste sans changement).»
Exposé des motifs
Il convient de supprimer l’obligation pour le médecin de consulter la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou d’une représentation, puisque le patient concerné ne doit pas être sous protection et doit être majeur. En effet, les conditions se focalisent sur les personnes majeurs, qui n’ont par conséquent pas de représentation légale ou de tuteur puisqu’ils sont en mesure de se représenter eux-mêmes. Par ailleurs, le patient doit avoir une consentement intacte, ce qui exclu qu’il soit sous une mesure de protection.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
L’établissement d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer l’aide à mourir faciliterait la procédure.
Cela offrirait un avantage considérable au patient en fin de vie, qui pourrait rapidement entrer en contact avec des professionnels de santé prêts à répondre favorablement à sa demande, sous réserve que les critères définis à l’article L.1111-12-2 soient respectés.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à restreindre l'aide à mourir au seul suicide assisté.
Dans son entretien au journal La Croix du 10 mars 2024, Emmanuel Macron affirmait : « Le terme que nous avons retenu est celui d’aide à mourir parce qu’il est simple et humain et qu’il définit bien ce dont il s’agit. Le terme d’euthanasie désigne le fait de mettre fin aux jours de quelqu’un, avec ou même sans son consentement, ce qui n’est évidemment pas le cas ici. »
Prenant acte de cette déclaration, il apparaît nécessaire de limiter le champ d’application de l’article 2 au suicide assisté exclusivement.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Le suicide assisté est un... (le reste sans changement). »
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑3 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, en faisant la demande express à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
D’une part, l’article ne dispose d’aucune condition pour faire une demande d’euthanasie, celle-ci devant être mentionnée de façon « expresse », sans qu’une demande écrite et motivée ni la présence d’un témoin soient requises. Cette absence de formalisme est particulièrement dangereuses d’autant que d’autres pays comme la Belgique impose l’existence d’un écrit, ou encore l’Autrice la présence d’un notaire.
Le fait que la demande soit faite à un médecin, et non à une structure collégiale comme c’est le cas pour la sédation profonde et continue, rend la décision arbitraire, solitaire et vulnérable face à des pressions, donnant des marges de manoeuvres trop grande au seul médecin. Cela compromet très gravement le principe même de transparence de 2005, et ne procure aucune garanti ou sensibilisation sur la traçabilité de la décision, la nécessité d’un second avis médical, ou l’importance de faire passer au requérant des examens complémentaires.
D’autre part, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, d’une procédure d’euthanasie est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑3 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑3 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
La loi Clayes Léonetti répond très bien aux personnes qui vont mourir dans un délai répondant à la notion de pronostic vital engagé à court terme.
Le présent texte de loi vise quant à lui, à répondre aux personnes qui veulent mourir, en se plaçant désormais dans cette liberté de l’individu.
Le vrai fond de désaccord repose dans l’intentionnalité. Ce qui est bien diffèrent d’un point de vue éthique, et qui m’amène à interpeller la représentation nationale.
En effet, si une tierce personne doit intervenir lorsqu’une personne demande une aide à mourir sans que son pronostic vital ne soit engagé ; il y a là une vraie rupture anthropologique.
Tel est le sens de cette demande de suppression.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé des motifs
La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑13 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑2 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑2 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
Le texte ne dispose d’aucune condition qui repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologique est incompatible. Par ailleurs, le pronostic vital est engagé en se fondant sur des probabilités de résultats sur un temps défini et non des certitudes. Effectivement, les cas dont le pronostic vital a été engagé, et qui ont abouti à une guérison complète ou partielle sont nombreux, il serait donc particulièrement grave de se fonder sur un critère aussi courant qu’incertain que celui-ci. A l’ajout de ces éléments, et contrairement à la phase terminale qui fait l’objet d’une définition, la phase avancée n’est pas définie médicalement, ce qui laisse une incertitude autour de cette notion et donc rend le critère inopérant.
En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort, sont subjectives, floues, et donc trop larges.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5
Exposé des motifs
L'ajout de l'expression "de la substance létale" après le mot "administration" permet de clarifier le contexte de cette action.
Sans cette précision, il pourrait y avoir une interprétation ambiguë suggérant que l'administration concerne d'autres substances non spécifiées.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« de la substance létale ».
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Exposé des motifs
L’appréciation des critères 3° et 4° de l’article L. 1111‑12‑2 dépend des médecins.
Le 5° de l’article L. 1111‑12‑2 relève quant à lui davantage du contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat désigné par lui.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer à la mention :
« 5° »
la mention :
« 4° ».
Exposé des motifs
Le délai de trois mois est trop long pour garantir qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne soit effectuée.
Il est donc nécessaire de le ramener à un mois afin de s’assurer que le consentement de la personne reste toujours valide.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de trois »
les mots :
« d’un ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser que l'administration létale ne peut être réalisée par une tierce personne que si la personne malade est dans l'incapacité physique de se l'administrer elle même.
Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.
En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.
Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique le proche ayant fait le geste.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« ou, »,
insérer le mot :
« uniquement »
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé des motifs
Selon la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, une sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à la demande du patient afin d’éviter toute souffrance et de prévenir une obstination déraisonnable.
Cette sédation maintenue jusqu’au décès, s’accompagne d’une analgésie et de l’arrêt des traitements de maintien en vie. Elle s’applique aux patients atteints d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présentent une souffrance réfractaire aux traitements.
Il est important de noter que la notion de « court terme » désigne la phase terminale de la maladie, lorsque le décès est à la fois inéluctable et imminent.
Lors des débats parlementaires autour de cette loi, l’Assemblée nationale et le Sénat ont évoqué un pronostic allant de quelques heures à quelques jours.
Étant la seule définition précisément établie, il convient de privilégier cette formulation plutôt que les termes plus flous de « phase avancée » ou « phase terminale »
Dispositif
Après le mot :
« vital »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à court terme ; ».
Exposé des motifs
L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.
Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.
Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.
Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Plusieurs députés ont déposé des amendements lors de l’examen du texte en juin dernier, afin que l’euthanasie et le suicide assisté puissent être pratiquées sur des mineurs. Il est essentiel de graver dans le marbre l’interdiction totale et définitive d’une telle dérive, qui exposerait nos enfants à de graves dangers et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – En aucun cas, la possibilité d’avoir recours au suicide assisté et à l’euthanasie ne peut être ouverte aux personnes mineures. Toute démarche prosélyte à leur égard concernant le faire-mourir est totalement interdite. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à protéger les personnes les plus vulnérables. Dans un rapport, le Professeur Sicard exprimait les inquiétudes suivantes : « La pratique euthanasique développe sa propre dynamique résistant à tout contrôle efficace et tend nécessairement à s’élargir, avec un curseur qualitatif sans cesse mouvant qui ne revient jamais en arrière. Elle intériorise des représentations sociétales négatives d’un certain nombre de situations de vieillesse, de maladie et de handicap. Les contraintes économiques qui vont dans tous les cas augmenter peuvent susciter un sentiment de culpabilité chez les personnes en perte d’autonomie pouvant les conduire à formuler une demande d’euthanasie. »
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Exposé des motifs
L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.
Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.
Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article qui donne la possibilité aux patients d'accéder à l'aide à mourir, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort.
Autoriser l'euthanasie remet en cause les principes éthiques fondamentaux de la médecine et risque de créer des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance. Les études montrent que certains patients se sentent contraints de demander l'euthanasie pour ne pas être un fardeau pour leurs proches.
De plus, cela pourrait engendrer une confusion entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie respectueuse pour tous, il est essentiel de supprimer cet article.
Ouvrir la brèche de l’euthanasie dans la loi existante, même avec des conditions très restrictives dans l’intérêt du patient et du soignant, entraînera mécaniquement un glissement vers une diminution des garde-fous et le desserrement des conditions pour bénéficier de l’aide à mourir. Administrer la mort deviendra de plus en plus commun et de nombreuses personnes seront cyniquement poussées vers la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus, aussi bien dans les Ehpad qu’à domicile. Aussi, convient-il de limiter les euthanasies et les suicides assistés dans des lieux prévus à cet effet comme en Suisse.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile »
les mots :
« s’effectue uniquement dans un lieu prévu à cet effet ».
Exposé des motifs
Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »
Exposé des motifs
La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe.
Dispositif
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Exposé des motifs
L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.
En outre, cette saisine contribue à la protection des patients et à la prévention des abus. Pour ces raisons, il est indispensable qu’elle soit systématique dès lors que la commission relève des faits susceptibles de contrevenir aux critères régissant l’injection létale.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
Exposé des motifs
Il revient au médecin qui suit la demande d’aide à mourir d’informer le patient de la non compatibilité de sa situation médicale avec les critères de l’article 4 rendant impossible le recours à l’aide à mourir. En effet, cela semble logique que le médecin qui devient une sorte « de médecin de référence » pour le patient tout au long de la procédure d’aide à mourir, puisse dire à celui-ci que sa demande ne peut pas être accueillie favorablement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 qu’elle ne peut accéder à l’aide à mourir. »
Exposé des motifs
L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».
Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.
Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.
Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.
En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.
La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.
Il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cette proposition de loi prévoit de légaliser l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.
Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.
En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.
Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 7, ajouter les mots :
« Après consultation de la personne de confiance, de la famille et des proches, ».
Exposé des motifs
L’article L. 2212‑8 du code de la santé publique prévoit une clause de conscience pour un établissement de santé privé refusant que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Cela n’est pas prévu dans cette proposition de loi.
Il convient de rajouter une clause de conscience pour ne pas porter atteinte à l’existence même des entreprises de conviction.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Tout établissement de santé peut refuser que l’euthanasie et le suicide assisté soient pratiqués dans ses locaux. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la notion de souffrance psychologique des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir. En restreignant l’accès à l’aide à mourir aux seules souffrances physiques, cet amendement cherche à éviter les dérives potentielles liées à l’évaluation subjective de la souffrance psychologique.
La souffrance psychologique est souvent complexe et multifactorielle, et son évaluation peut varier considérablement d’un professionnel de santé à un autre. De plus, inclure la souffrance psychologique comme critère d’accès à l’aide à mourir pourrait conduire à des abus, notamment envers des personnes vulnérables qui pourraient se sentir contraintes de demander l’euthanasie en raison de pressions externes ou de troubles mentaux temporaires.
À défaut d’une interdiction stricte de l’aide à mourir, en se concentrant uniquement sur les souffrances physiques réfractaires aux traitements ou insupportables pour la personne, cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir reste une option de dernier recours, réservée aux situations où la souffrance physique est objectivement insurmontable. Cela permet de protéger les patients vulnérables et de maintenir des critères clairs et objectifs pour l’accès à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou psychologique ».
Exposé des motifs
On recense 500 condamnations pour abus de faiblesse par an. Le champ très large des conditions de l’aide à mourir de l’article 5, la possibilité de permettre un acte euthanasique sans encadrement puisqu’il est ouvert à tous-ce qui n’existe nulle part-, une procédure très légère, des délais très courts avec une pression exercée sur le patient pourraient être exploités à des fins d’abus de faiblesse. Le message adressé par cette proposition de loi aux plus vulnérables d’entre nous fait craindre une hausse des abus de faiblesse contre lesquelles il convient de se prémunir.
Dispositif
Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑15‑2-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à l’aide à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet d’accroître la transparence de la procédure.
Dispositif
Les ayants droit définis à l’article 731 du code civil sont informés par le médecin de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la protection des patients en ajoutant une clause de consentement écrit dans le processus de prise de décision pour l’activation de la procédure d’aide à mourir.
En précisant que « le choix de ne pas recourir à un psychologue clinicien ou un psychiatre doit le cas échéant être explicitement exprimé par écrit par la personne », cet amendement garantit que la décision du patient est pleinement informée et volontaire. Cette disposition est cruciale pour s’assurer que le patient a bien compris les implications de son choix et qu’il n’est pas influencé par des pressions externes ou des troubles psychologiques non traités.
En formalisant ce consentement par écrit, l’amendement ajoute une couche de transparence et de sécurité au processus, protégeant ainsi les patients vulnérables et renforçant la confiance dans le système de prise en charge en fin de vie.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le choix de ne pas y recourir est, le cas échéant, explicitement exprimé par écrit par la personne. »
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de faire de l’accès préalable aux soins palliatifs une nouvelle condition pour recourir à l’aide à mourir.
En effet, les soins palliatifs ayant pour vocation d’accompagner le patient dans sa maladie, il semble logique que ce dernier ait d’abord recours aux soins palliatifs avant de recourir à l’aide à mourir. Notons par ailleurs que selon l’expérience des professionnels de santé, il est rare qu’un patient qui souhaite mourir persiste dans sa demande dès lors qu’il est pris en charge en unité de soins palliatif.
Dispositif
Après le mot :
« mourir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , une personne doit avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel de l’engagement du pronostic vital, L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.
Dispositif
Après le mot :
« incurable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« engageant son pronostic vital à court terme ».
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.
Cette disposition est essentielle pour préserver l’autonomie et la liberté de choix des patients en fin de vie. En interdisant toute intervention extérieure dans la formulation de cette demande, cet article protège les patients contre les pressions potentielles exercées par des proches, des soignants ou d’autres parties prenantes. Il assure ainsi que la décision d’accéder à l’aide à mourir reste une démarche personnelle et volontaire, reflétant véritablement la volonté du patient.
De plus, cette mesure renforce la transparence et la confiance dans le processus de demande d’aide à mourir, en éliminant les risques de manipulation ou de coercition. En garantissant que seule la personne concernée puisse formuler cette demande, cet article additionnel visent à faire respecter les principes fondamentaux de l’autonomie et de la dignité humaine, tout en offrant une protection supplémentaire aux patients vulnérables.
Dispositif
La demande d’aide à mourir ne peut être formulée que directement par la personne concernée, sans intervention d’un tiers.
Exposé des motifs
Considérant que le développement des soins palliatifs n'est pas efficient sur l'ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. En effet, l'un comme l'autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d'aider à vivre pour mieux mourir.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Exposé des motifs
Cette disposition doit s’intégrer dans le délai de 15 jours pour s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de la réalité de sa volonté.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , dans le délai de quinze jours mentionné à l’article L 1111- 12- 4 ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de garantir la traçabilité de la procédure.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette demande est écrite pour garantir sa traçabilité. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de placer le patient face à tous les choix possibles pour sa fin de vie : il est important que le point de vue du patient soit le plus éclairé possible, et qu’il soit au fait de tous les droits qu’il possède.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Si, dans ses directives anticipées, le patient n’a pas exclu l’option de la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie, la personne motive le refus de cette option au profit de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
Exposé des motifs
Cet amendement permet à une association déclarée d’exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des personnes physiques ou morales ont par leurs actions commis des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs en violation de la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des malades et leur accompagnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque des faits ont été commis visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs définis à l’article L1110‑10. »
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l'euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l'euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d'une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».
La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ».
Les lois étrangères assument leur choix.
La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España.
Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.
Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? »
Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’euthanasie et le suicide assisté consistent à... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« II. – L’euthanasie et le suicide assisté sont des actes autorisés par ... (le reste sans changement). »
Exposé des motifs
Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection. La décision du juge est rendue sous huit jours. »
Exposé des motifs
Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.
Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à "l’aide à mourir" faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».
Exposé des motifs
L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale mais il informe, sans délai, l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »
Exposé des motifs
L’ajout de l’expression « , jusqu’au dernier moment, » après le mot « vérifie » souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.
Dispositif
À l'alinéa 3, après le mot :
« Vérifie »,
insérer les mots :
« , jusqu’au dernier moment, ».
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.
Dispositif
À l’alinéa 6, après le mot :
« létale »,
insérer les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de précision en vue de s’assurer que les malades atteints d’une maladie psychiatrique ne pourront être éligibles à l’aide à mourir.
Selon la Fondation pour la recherche sur le cerveau : « la dépression, les addictions et les troubles liés à la consommation de drogues ou d’alcool, l’anxiété et les phobies, les troubles de comportement alimentaires, les troubles schizophréniques, bipolaires ou borderlines sont des exemples de troubles psychiques. »
Ce risque existe car certains pays le pratiquent déjà. Or, nous le savons, les exemples étrangers sont souvent un argument pour modifier une loi.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« discernement »,
insérer les mots :
« , à l’instar des maladies psychiatriques, ».
Exposé des motifs
Les psychiatres flamands ont alerté sur ce cas de figure qui n’est pas dans le texte d’origine de la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, à savoir celui où la personne se place délibérément par son refus de traitement dans un cas de souffrance insupportable. Le refus de traitement n’a pas été conçu en 2002 par la loi Kouchner pour cela.
Le refus de traitement n’est pas accepté aujourd’hui quand il y a urgence. Le Conseil d’État dans son arrêt du 26 octobre 2001, Témoins de Jéhovah, où le Conseil d’État, en conciliant le consentement du malade et le devoir d’assurer sa survie, a considéré que le service hospitalier n’avait pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines. Est-ce que demain un service hospitalier commettra une faute en mettant en œuvre une transfusion sanguine contre l’avis du patient ? Il convient de dissiper cette contradiction soulevée par cette rédaction qui complexifie les choses pour la médecine.
Dispositif
Après le mot :
« personne »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Exposé des motifs
Le droit de recours effectif a valeur constitutionnelle et ne peut être restreint.
L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine, une euthanasie pratiquée à l’insu du fils et de la sœur de la défunte. L’analyse des décisions de référé du Conseil d’État montre aussi que celles-ci portent intégralement sur la contestation d’arrêts de traitement et que les familles et les proches forment ces recours pour maintenir en vie le patient, fût-ce en méconnaissance de l’interdiction de l’obstination déraisonnable par la loi de 2005.
Dans sa décision sur la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté (QPC 2017‑32, 2 juin 2017), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ». Pour ces motifs les personnes intéressées ne sauraient être privées du droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a ajouté que : « S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile. Ce recours doit par ailleurs pouvoir être examiné « dans les meilleurs délais par la juridiction compétente aux fins d’obtenir la suspension éventuelle de la décision contestée. » Par ailleurs l’exclusivité de compétence confiée par ce dispositif au juge administratif déjà contestée par le Conseil d’État dans son avis n’a pas de fondement constitutionnel. Le juge administratif serait compétent aussi bien pour les aides à mourir pratiquées dans les établissements de soins privés que dans les EPHAD et que pour celles réalisées par la médecine générale. On rappellera que relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (2011‑631 DC, 9 juin 2011, cons. 65). Les autres décisions relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la demande d’ »
le mot :
« l’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, »
les mots :
« peut être contestée ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« compétente ».
Exposé des motifs
Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
Exposé des motifs
Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, il fait appel à un psychiatre. Dans ce cas, l’article 18 de la présente loi n’est applicable. »
Exposé des motifs
L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« d’accompagnement »
les mots :
« de soins palliatifs ».
Exposé des motifs
L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, »
Exposé des motifs
En employant la terminologie d’aide à mourir, cette proposition de loi contrevient à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
La loi hollandaise du 12 avril 2001 est relative au « contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide ».
La loi belge du 28 mai 2002 est « relative à l’euthanasie ».
Les lois étrangères assument leur choix.
La loi espagnole s’intitule Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España.
Au Luxembourg, c’est la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.
Dans une tribune parue dans l’Obs en avril, 50 professionnels s’insurgent contre le déni des mots : « Notre projet de loi » à la française « a ceci de singulier qu’il va autoriser la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie mais sans les nommer .... Comment avoir encore confiance, quand même les mots internationalement reconnus, sont ici niés ? »
Par ailleurs, suicide assisté et euthanasie sont également écrits noir sur blanc dans les conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie remises en avril 2023.
Dispositif
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Euthanasie et suicide assisté ».
Exposé des motifs
En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.
Il montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent les auteurs de cette proposition de loi qui instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».
Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Pour éviter toute dérive, il convient de mettre en place un registre des euthanasies et suicides assistés réalisés dans chaque établissement de soins les pratiquant.
Dispositif
Un registre des euthanasies et des suicides assistés est mis en place dans chaque établissement de soins les pratiquant. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis, de la gravité et du type de pathologies. Il est accessible à toute personne souhaitant le consulter.
Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret.
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux.
Cette disposition est essentielle pour préserver l’intégrité et la mission fondamentale des structures de soins, qui doivent rester des lieux dédiés à la préservation de la vie, au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement des patients. En interdisant l’administration de substances létales dans ces établissements, cet article garantit que les hôpitaux et les structures de soins ne deviennent pas des lieux de mort programmée, ce qui pourrait nuire à la confiance des patients et des professionnels de santé.
Il est crucial de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active.
Cet article additionnel protège ainsi l’éthique médicale et assure que les établissements de santé restent des espaces de soins et de soutien, respectant les principes fondamentaux de la médecine et la dignité des patients.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
Exposé des motifs
Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.
Dispositif
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Il s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure. »
Exposé des motifs
Le recours aux soins palliatifs ne doit pas être une option. Il doit être plus qu'un droit consacré en 1999. Il doit être un droit effectif pour tous sur tout le territoire national afin de mettre un terme au scandale du ""mal mourir"" en France.
Poursuivant cette logique, le médecin doit tout mettre en œuvre pour que son patient puisse recourir aux soins palliatifs. Ce recours ne peut donc être une option, c'est pourquoi, il convient de supprimer l'expression ""le cas échéant"" qui laisse une trop grande marge de manœuvre au médecin au détriment du patient.
Dispositif
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces personnes ne peuvent matériellement contribuer à l’administration de la substance létale. »
Exposé des motifs
La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.
Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :
- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.
- Elle est de nature réglementaire, et non législative.
- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111 12 12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. »
Exposé des motifs
La proposition de loi est fondée sur un objectif de « libre choix » proposé au patient, afin de lui offrir un recours à l’aide à mourir. Cependant, il apparait que l’offre de soins, et singulièrement l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement est déficiente sur le territoire, en témoigne les différents rapports rendus par la Cour des Comptes ou la mission d’évaluation de la loi Claeys Leonetti organisée par cette Assemblée.
Le temps de déploiement de cette stratégie ne rendra pas l’offre effective de manière équitable sur le territoire avant plusieurs années.
En conséquence, cet amendement propose de rendre accessible les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire avant que l'aide à mourir soit effective.
Dispositif
Les actes et les procédures mentionnés à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique entrent en application à la date à laquelle le Gouvernement constate sur l’ensemble du territoire l’effectivité du droit mentionné à l’article L. 1110‑9 du même code, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Exposé des motifs
L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.
Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’aide à mourir définie au présent article ne peut être considérée comme un soin car elle contrevient à l’article L. 1110-5 du présent code qui définit les soins. »
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑4. – ».
Exposé des motifs
Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l’efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement instaure un principe fondamental de volontariat pour les professionnels de santé souhaitant intervenir dans le cadre de l’aide à mourir, accompagné d’un dispositif d’enregistrement public. L’objectif est double : d’une part, garantir que seuls les praticiens pleinement consentants et informés s’engagent dans ce processus, conformément au respect de leur liberté de conscience ; d’autre part, assurer une transparence et une traçabilité des intervenants afin d’éviter toute forme de contrainte implicite dans les établissements de santé. Cette mesure s’inspire du modèle de régulation mis en place aux Pays-Bas, où l’euthanasie est encadrée par un système de déclaration et de contrôle a posteriori, garantissant le respect des procédures légales. En confiant au pouvoir réglementaire la définition des modalités précises, cet amendement assure une adaptation aux réalités du terrain, tout en maintenant un cadre protecteur pour les professionnels concernés.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
Exposé des motifs
Pour éviter toute dérive, il convient de mettre en place un registre des euthanasies et suicides assistés réalisés dans chaque établissement de soins les pratiquant.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Un registre des euthanasies et des suicides assistés est mis en place dans chaque établissement de soins les pratiquant. Ce registre tient compte du nombre de patients accueillis ainsi que de la gravité et du type de pathologie. Il est accessible à toute personne souhaitant le consulter.
« Ce registre est mis à la disposition du procureur de la République selon une périodicité déterminée par décret. »
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rappeler la liberté dont jouit la personne en lui permettant de revenir sur sa décision.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. »
Exposé des motifs
Toute personne confrontée à une situation de santé difficile (diagnostic grave, lourde dépendance, angoisse face à la mort) ou à des tentations suicidaires doit être soutenue, réconfortée et entourée par les soignants, ses proches ou des bénévoles, pour vivre le plus paisiblement possible la fin de sa vie.
Pour autant, il ne saurait être question de céder à un état dépressif transitoire.
Aussi, alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer que la personne n’est pas dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas être dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d’altérer son jugement. »
Exposé des motifs
La loi se doit d’être intelligible et non équivoque selon la jurisprudence constitutionnelle. Introduire un tel qualificatif aussi arbitraire et peu encadré serait une source de dysfonctionnement dans l’activité médicale et de contentieux inutile en divisant les familles.
L’Académie de médecine a estimé que le qualificatif de phase avancée était inadapté et dangereux. « Une fois le pronostic vital effacé, il risque d’inclure les personnes atteintes d’une maladie certes a priori incurable mais avec laquelle il est possible de vivre longtemps. Il en est ainsi, par exemple, des malades atteints de maladies neurodégénératives sévères, des malades atteints de cancers avec métastases … ou (des personnes) atteintes d’une maladie chronique avec complication ».
Ce critère d’appréciation est arbitraire pour le médecin, alors que sont en jeu la vie et la mort d’un patient. L’insécurité juridique créée n’est pas souhaitable. De plus, cette extension ouvre la mort provoquée à un nombre indéfinissable de situations dont on a encore peine à mesurer l’ampleur et la diversité.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« avancée ou ».
Exposé des motifs
Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit par la porte de service le « secourisme à l’envers », formule de l’avant-projet de loi.
Mesure-t-on l’impact de cette procédure sur les équipes médicales ?
Le CCNE dans son avis 121 reconnaissait : « Il faut désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours »
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.
L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.
Aussi, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L'euthanasie ne peut être considérée comme "une aide à mourir" puisque cette procédure implique que le patient ne s'administre pas lui-même la substance létale. En effet, s'il s'agissait d'"une aide", il y aurait alors une co-action. Puisque tel n'est pas le cas, il convient de supprimer la fin de l'alinéa 6 et de ne conserver que la première partie qui, elle, fait référence au suicide assisté.
Dispositif
Après le mot :
"administre",
supprimer la fin de l'alinéa 6.
Exposé des motifs
L’étude d’impact du projet de loi était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Il convient de le préciser.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« qui n’a pas de but thérapeutique ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de rappeler qu’il appartient au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de mise en œuvre de « l’aide à mourir », puisque sont en jeu la vie de la personne et une liberté personnelle, matières qui relèvent de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir que, avant toute mise en œuvre des dispositions de la présente loi, l’État s’engage à développer de manière massive et homogène les soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.
Les soins palliatifs jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des patients en fin de vie, en leur offrant un soutien médical, psychologique et social adapté à leurs besoins. Actuellement, l’accès aux soins palliatifs reste inégal, avec des disparités importantes entre les régions et les établissements de santé. Cette situation prive de nombreux patients de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement de qualité en fin de vie, ce qui peut les pousser à demander la mort par défaut.
En garantissant un développement massif et homogène des soins palliatifs, cet amendement vise à offrir une alternative éthique et humaine à l’euthanasie, en permettant à chaque patient de recevoir les soins nécessaires pour soulager sa souffrance et préserver sa dignité jusqu’à la fin.
Cette démarche est essentielle pour respecter les principes fondamentaux de la médecine et pour protéger les patients vulnérables, en leur offrant un véritable choix entre des soins palliatifs de qualité et l’euthanasie. Il est impératif de renforcer l’accès aux soins palliatifs afin d’offrir une alternative digne à l’aide à mourir.
Dispositif
Avant toute mise en œuvre de la présente loi, l’État garantit le développement massif et homogène des soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national.
Exposé des motifs
La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de rappeler au patient en fin de vie son droit fondamental à bénéficier d’une prise en charge complète de ses symptômes douloureux par un accompagnement en soins palliatifs, qui doit rester la solution prioritaire pour le corps médical. Il a aussi pour effet de placer comme priorité l’éradication de la douleur : cette dernière agit comme un prisme qui peut altérer le jugement du malade en fin de vie et le pousser à réclamer l’euthanasie ou le suicide assisté alors que toutes les solutions n’ont pas été envisagées.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si la douleur éprouvée par le patient peut être soulagée par un accompagnement en soins palliatifs, le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté redirige d’abord le patient vers les soins palliatifs auquel il a droit dans le but de soulager ses symptômes douloureux. »
Exposé des motifs
Accompagner la vie jusqu’à la mort, telle est la vocation des personnels de santé dans un service de soins palliatifs ou un EHPAD, telle devrait être celle des maisons d’accompagnement. Le suicide assisté et l’euthanasie interrompent la vie avant son terme naturel par l’administration d’une substance létale. « La main qui soigne ne peut être la main qui donne la mort ».
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« à l’exception d’un service de soins palliatifs, d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une maison d’accompagnement ».
.
Exposé des motifs
Il s’agit ici de rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à une euthanasie ou à un suicide assisté.
C’est d’ailleurs la demande faite par les médecins.
En effet, le simple fait de demander l’avis d’autres professionnels de santé sans être tenu par leurs avis n’est éthiquement pas satisfaisant en ce qu’il fait peser d’une part la charge de cette décision sur une seule personne et en ce que cette décision peut in fine se passer de l’avis des professionnels consultés.
Cela n’étant pas souhaitable, il convient de s’assurer que la réponse apportée au patient doit être prise de manière collégiale. Tel, est l’objet de cet amendement.
Dispositif
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Le médecin »
les mots :
« La collégialité des professionnels de santé dont l’avis est recueilli »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Il »
le mot :
« Elle ».
Exposé des motifs
Accorder un nouveau délai de cinq jours lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision médicale n’ont pas pu être recueillis présente plusieurs avantages essentiels. Cela permet non seulement de garantir une décision éclairée et fondée sur une expertise complète mais aussi de réduire les risques d’erreurs ou d’appréciations hâtives.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Un nouveau délai de cinq jours peut être déclenché lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. »
Exposé des motifs
Cet article additionnel vise à garantir aux établissements de santé et aux structures médico-sociales le droit de refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. Cette clause de conscience est essentielle pour respecter l’autonomie et les valeurs fondamentales des institutions de soins.
En permettant aux établissements de santé de se prévaloir de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement pour refuser de participer à l’aide à mourir, cet article protège la diversité des convictions et des missions au sein du système de santé. Il reconnaît que chaque établissement peut avoir des principes éthiques spécifiques qui guident ses pratiques et ses engagements envers les patients.
En outre, cette mesure contribue à préserver la confiance des patients et des professionnels de santé en assurant que les établissements puissent agir en cohérence avec leurs valeurs fondamentales.
Elle permet également de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active, tout en respectant les choix éthiques des institutions de soins.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à remplacer le titre "proposition de loi relative à la fin de vie" par "proposition de loi relative au développement du suicide assisté en France". Cette modification est essentielle pour clarifier l'objet réel de la proposition de loi et pour engager un débat public transparent et honnête sur les enjeux éthiques et sociétaux liés à l'aide à mourir.
Le terme "fin de vie" est souvent perçu comme englobant diverses approches, y compris les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, alors que cette proposition de loi se concentre spécifiquement sur l'autorisation et la mise en œuvre du suicide assisté. En utilisant un titre plus précis, cet amendement permet de mieux informer les citoyens et les législateurs sur la nature exacte des dispositions envisagées.
Il contribue également à éviter toute confusion ou ambiguïté sur les intentions de la loi, en mettant en lumière les implications concrètes de l'autorisation du suicide assisté, clarification cruciale pour assurer que les décisions prises reflètent une compréhension complète et nuancée des enjeux en présence.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« relative au développement du suicide assisté en France ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 17 qui prévoit un délit d’entrave à l’aide à mourir, en raison de sa rédaction trop radicale et de son empiètement excessif sur la liberté d’expression des tiers.
En criminalisant toute forme d’opposition ou de conseil visant à dissuader une personne de recourir à l’aide à mourir, cet article risque de créer un climat de censure et de répression, contraire aux principes fondamentaux de la démocratie et de la liberté d’expression.
Il est essentiel de permettre un débat ouvert et pluraliste sur des questions aussi sensibles et complexes que l’aide à mourir. Les citoyens, les professionnels de santé et les organisations doivent pouvoir exprimer leurs opinions, leurs doutes et leurs convictions sans craindre des sanctions pénales.
La suppression de cet article permettrait de rétablir un équilibre nécessaire entre le respect des choix individuels et la protection de la liberté d’expression, tout en favorisant un dialogue constructif et respectueux sur les enjeux éthiques et médicaux liés à l’aide à mourir.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Le caractère insupportable d’une situation est par essence subjectif. Or, introduire un critère subjectif comme l’un des critères pouvant donner accès à l’aide à mourir est problématique. En effet, la subjectivité d’un tel critère ne permettra pas d’encadrer le recours à l’aide à mourir et portera mécaniquement préjudice au caractère exceptionnel de et loi.
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« soit insupportable ».
Exposé des motifs
En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence :
« Art. L. 1111‑12‑3. – ».
Exposé des motifs
Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.
Dispositif
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« la fin de vie »
les mots :
« l’euthanasie et au suicide assisté. »
Exposé des motifs
Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l'éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots "suicide assisté et euthanasie".
Dispositif
Compléter l’alinéa unique par les mots :
« suicide assisté et euthanasie ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interdire toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l'aide à mourir, sous peine d'une amende de 100 000 euros.
Cette mesure est essentielle pour préserver l'intégrité et la dignité du débat public sur un sujet aussi sensible et complexe que l'aide à mourir. La publicité ou la promotion de l'aide à mourir risque de banaliser cette pratique et d'exercer une influence indue sur les personnes vulnérables, notamment celles en fin de vie ou en situation de détresse psychologique.
Il est crucial de protéger ces individus contre toute forme de pression ou de manipulation qui pourrait les pousser à prendre des décisions irréversibles sans une réflexion approfondie et éclairée. En interdisant les campagnes publicitaires et promotionnelles, cet amendement garantit que les informations sur l'aide à mourir restent neutres, factuelles et accessibles, permettant ainsi aux citoyens de se forger une opinion en toute indépendance.
De plus, cette interdiction contribue à maintenir un cadre éthique et respectueux autour de la fin de vie, en évitant la commercialisation ou la marchandisation de l'aide à mourir. La sanction financière de 100 000 euros vise à dissuader efficacement toute tentative de promotion ou de publicité en faveur de cette pratique, protégeant ainsi l'intérêt général et la dignité humaine.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »Toute campagne publicitaire, promotionnelle ou incitative en faveur de l’aide à mourir est interdite sous peine d’une amende de 100 000 euros« .
Exposé des motifs
La demande de procéder à l’administration de la substance létale serait valable douze mois au lieu des trois mois prévus dans la version initiale du projet de loi sans qu’un nouveau contrôle de la « volonté libre et éclairée » du requérant ne soit nécessaire. Un tel laps de temps est trop long et pourrait conduire à des abus.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« plus d’un an »
les mots :
« trois mois »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 1 qui est la première brique de ce texte visant à autoriser les professionnels de santé à administrer activement une substance mortelle, ce qui constitue une dérive inacceptable des principes fondamentaux de la médecine et de l'éthique médicale.
La mission première des professionnels de santé est de soigner, de soulager et de préserver la vie, non de provoquer la mort. Permettre une telle pratique remet en cause le serment d'Hippocrate et les valeurs fondamentales de la profession médicale.
De plus, cette modification pourrait entraîner des abus et des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance, et créer une confusion entre les soins palliatifs et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie digne et respectueuse pour tous, il est essentiel de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Alors que dans le projet de loi, la confirmation de la décision ne pouvait être inférieure à deux jours, cette digue a sauté et il est prévu que ce délai puisse être abrégé. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Exposé des motifs
Par cet amendement, il s'agit de revenir à la ligne initiale de l'esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l'alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.
Dispositif
Après le mot :
« physique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« liée à une affection réfractaire aux traitements ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Exposé des motifs
L’article 2 définit l’euthanasie et le suicide assisté sans les nommer. C’est contraire à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
Il s’agit là d’une rupture anthropologique et déontologique légitimée par la loi.
Ce qui est qualifié d’aide à mourir s’apparente aussi en réalité à un suicide. Dès lors comment articuler ce droit avec la politique de prévention du suicide développée par le Gouvernement ?
Par ailleurs, il paraît étonnant que cet article soit inséré dans le code de la santé publique.
En Belgique, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays Bas, il y a une loi autonome qui emploie les termes d’euthanasie et de suicide assisté et qui assume ce choix.
Au Canada, il s’agit d’une section dans le code pénal.
En France on triche avec les mots.
Mais supprimer les mots ne supprime pas la violence de ces actes, s’insurge un collectif de psys.
Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui vient définir l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, marquant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie.
La mission fondamentale des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer la mort. Autoriser l’aide active à mourir remet en cause les principes éthiques fondamentaux de la médecine et risque de créer des pressions sur les patients vulnérables, notamment les personnes âgées ou en situation de dépendance.
De plus, cela pourrait engendrer une confusion entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l'euthanasie active. Pour préserver l'intégrité de la profession médicale, protéger les patients vulnérables et garantir une fin de vie respectueuse pour tous, il est crucial de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.
Dispositif
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ainsi que des risques encourus ».
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6%. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Exposé des motifs
L’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi commande de savoir en quoi consiste les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
Exposé des motifs
Cet amendement vise à prolonger de 15 à 30 jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure d’aide à mourir. Cette extension du délai est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière.
La décision d’activer la procédure d’aide à mourir est lourde de conséquences et nécessite une analyse rigoureuse des critères médicaux, éthiques et psychologiques. En accordant un délai supplémentaire de 15 jours, cet amendement permet aux médecins de prendre en compte tous les aspects pertinents et de s’assurer que toutes les alternatives possibles ont été explorées.
Cette mesure vise à renforcer la sécurité et la fiabilité du processus décisionnel, tout en respectant l’autonomie et la dignité des patients. Elle contribue également à protéger les médecins en leur offrant le temps nécessaire pour une prise de décision éclairée et responsable.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« trente ».
Exposé des motifs
Cet article permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il en va de même pour la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Exposé des motifs
Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé des motifs
Les projections démographiques montrent que la part des personnes âgées va considérablement augmenter d’ici 2050. En 2050, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans.
En lien avec ce vieillissement, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans dépendantes va aussi augmenter dans les prochaines années, jusqu’à atteindre 4 millions en 2050 (contre 2,5 millions en 2015).
En 2019, le rapport Libault chiffrait le besoin de financement public supplémentaire à 9,2 milliards d’euros en 2030 pour financer la perte d’autonomie des personnes âgées. Une grande loi s’avère nécessaire pour adapter la société au défi du vieillissement et financer l’accompagnement du grand âge. Ce doit être une priorité nationale, alors que la loi de programmation sur le grand âge prévue par la loi « Bien vieillir » du 8 avril 2024 n’a toujours pas été présentée.
Toute évolution éventuelle de la loi (dite Claeys – Léonetti) n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ne pourrait qu’être ultérieure à la mise en œuvre intégrale de la loi de programmation sur le grand âge et la dépendance.
Procéder inversement reviendrait à remettre fondamentalement en cause la primauté donnée au bien vieillir.
Dispositif
La présente loi n’entre en vigueur qu’après l’application complète de la loi de programmation pour le grand âge prévue par l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Exposé des motifs
L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que d’une personne dont le consentement doit être libre et éclairé.
Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.
Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les personnes se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.
C’est pourquoi l’incitation à l’aide à mourir doit être sanctionnée.
Dispositif
L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal.
Exposé des motifs
Vu la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, qui est faite dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.
Exposé des motifs
La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales :
- D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,
- D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.
Tel est le sens de cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout don d’organes d’une personne ayant eu recours à l’aide à mourir est interdit. »