Répartition des amendements

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DISCUTE 71 NON_RENSEIGNE 1 RETIRE 7
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Amendements (79)

Art. ART. 15 • 02/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à s'assurer que la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici que la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent sous-amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« dont la moitié est déclarée auprès de la commission en application du III de l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 11 • 30/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Se justifie par son texte même.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« enregistré »,

insérer les mots :

« au fur et à mesure ».

Art. ART. 6 • 29/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité pour les membres du collège pluri-professionnel d’effectuer la concertation à distance.

 

Dispositif

Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

IIIbis. - Supprimer l'alinéa 10.

Art. ART. 6 • 29/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement des socialistes et apparentés vise à supprimer la possibilité introduite par l'amendement du Président Valletoux pour les membres du collège pluri-professionnel d’effectuer la concertation à distance.

En effet, l’amendement ici sous-amendé prévoit « qu’en cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier. »

Cette rédaction nous semble peu claire et il est proposé donc de la supprimer et de la retravailler en séance.

Dispositif

A l'alinéa 9, supprimer la seconde phrase.

Art. ART. 11 • 22/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose de reconnaître à la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir le droit de se faire communiquer les actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion dudit système d’information.

La seule limite à ce droit de communication concerne l’ordonnance par laquelle le médecin prescrit la substance létale. Cette exception est justifiée par l’insertion de cette substance dans un circuit sécurisé de son élaboration à sa destruction.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À l’exception de l’ordonnance prescrivant la substance létale, la personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »

Art. ART. 14 • 22/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la mise en œuvre de ces dispositions »

les mots :

« ces procédures ».

Art. ART. 14 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 5 de façon à garantir que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir communique sans délai à la personne le nom de professionnels disposés à y participer.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« informer sans délai »

les mots :

« , sans délai, informer ».

Art. ART. 14 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« concourir à la mise en œuvre des dispositions »

les mots :

« participer aux procédures ».

Art. ART. 10 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« d’aide à mourir ».

Art. ART. 11 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au présent chapitre »

les mots :

« à la présente sous-section ».

Art. ART. 13 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du présent chapitre »

les mots :

« de la présente sous-section ».

Art. ART. 12 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la décision du médecin de mettre fin à la procédure peut être contestée dans les mêmes conditions que la décision initiale du médecin qui se prononce sur la demande d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être contestée »

les mots :

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées ».

Art. ART. 11 • 18/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Afin de garantir l'effectivité de l'enregistrement des actes accomplis dans la mise en œuvre de l'aide à mourir, cet amendement propose de préciser que celui-ci doit intervenir dans un délai de vingt-quatre heures.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans un délai de vingt-quatre heures ».

Art. ART. 7 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« accompagnée »

le mot :

« entourée ».

Art. ART. 8 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. L'expression "pharmacie hospitalière à usage intérieur" n'existe pas dans le code de la santé publique.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :

« hospitalière ».

Art. ART. 8 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« second alinéa du ».

Art. ART. 9 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'accompagnement de la personne par le médecin ou l'infirmier implique sa présence aux côtés de la personne lorsqu'elle s'administre ou qu'elle se fait administrer la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir quitter la pièce, selon la volonté de la personne, tout en étant suffisamment près de la personne en cas de difficulté.

Dispositif

Au début de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Lorsqu’il n’administre pas la substante létale »

les mots :

« Une fois la substance létale administrée ».

Art. ART. 9 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« lorsque cette dernière »

le mot :

« qui ».

Art. ART. 8 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'amendement précise que les pharmacies à usager intérieur et d'officine réalisent leurs missions prévues à l'article L. 1111-12-6 dans un délai permettant que l'administration de la substance létale à la date fixée par la personne avec le médecin ou l'infirmer chargé de l'accompagner. L'objectif est que les délais de réalisation de la préparation magistrale létale, de transmission puis de délivrance ne puissent entraver l'accès à l'aide à mourir pour la personne demandeuse.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »

Art. ART. 9 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »

les mots :

« est toutefois suffisamment près ».

Art. ART. 9 • 10/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec l’article 2 permettant à la personne de se faire administrer la substance létale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« procéder »,

insérer les mots :

« ou faire procéder ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« par la personne ou l’administre ».

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d'avoir son pronostic vital pour accéder à l'aide à mourir.

Cet amendement vise à couvrir 3 situations.

Tout d'abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. 

Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. 

Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« qui engage le pronostic vital »

les mots : 

« quelle qu’en soit la cause ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre possible la concertation à distance par visio-conférence des professionnels précédant la décision du médecin acceptant ou non la demande d’une personne d’accéder à l’aide à mourir.

Il nous semble important en effet qu’une telle concertation se déroule dans un cadre physique favorisant au maximum les échanges. 

Dès lors, une visio conférence ne nous semble pas adaptée.

Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le cas spécifique d’affection accidentelle empêchant la personne de manifester sa volonté libre et éclairée.

En effet les conditions actuelles ne permettent pas de prendre en compte les accidents qui plongeraient une personne dans le coma, comme c’était le cas de Vincent Lambert qui s’est retrouvé dans état végétatif après un accident de la route.

Pour ces cas là, il est essentiel de pouvoir prévoir une prise en compte des directives anticipées pour respecter la volonté de la personne.

Afin de respecter les règles de recevabilité financière, il est proposé que l’assurance maladie ne couvre pas ce cas. 

Cela n’est évidemment pas notre intention et nous demandons au Gouvernement de lever le gage si cet amendement était adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’affection accidentelle empêchant la manifestation de la volonté libre et éclairée, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou confirmées dans les trois dernières années. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 8 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir à l'ensemble des pharmacies à usage intérieur la possibilité de réaliser la préparation magistrale létale.

A la suite à l’adoption de plusieurs amendements RN et Modem en Commission spéciale lors de l'examen du projet de loi au printemps 2024, les pharmacies à usage intérieur d’EHPAD ont été exclues du périmètre de l’article, restreignant ainsi considérablement sa portée. 

Il est donc proposé ici de supprimer cette exclusion.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. 

Les députés socialistes et apparentés souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. 

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« hospitalière ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable quand la préparation magistrale létale mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 du code de la santé publique est réalisée par une pharmacie à usage intérieure qui n’est pas hospitalière. »

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à assurer qu’une représentation des usagers soit prévue dans la commission de contrôle et d’évaluation.

Les représentant des usagers ont pour mission principale de porter la parole des usagers du système de santé. Ils sont les garants du respect de leurs droits et de leurs intérêts aux niveaux local, territorial, régional et national. Ils exercent des mandats dans différentes instances, de l’hôpital de proximité à la Haute Autorité de Santé, avec la volonté, aux côtés des autres acteurs (professionnels de santé et administratifs, élus, pouvoirs publics…), de construire un système de santé pensé pour et par les usagers. 

Les missions et le statut des représentants des usagers ont été définis originellement par une ordonnance du 24 avril 1996, puis renforcés par la loi Kouchner, loi majeure du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, puis complétés par plusieurs lois (2004‑2009- 2016 notamment).

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et, pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, d’au moins deux représentants d’associations agréées ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le patient puisse également demander à ce que le médecin fasse appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires.

Il nous semble en effet important que la personne à l'origine de la demande d'accès à mourir puisse saisir un autre professionnel de santé, capable d'éclairer le médecin qui acceptera ou rejettera cette demande.

Cette précision est inspirée de la proposition de loi d’Olivier Falorni n° 4042 votée par la Commission des affaires sociales en avril 2021.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« également, », 

insérer les mots : 

« ,y compris sur demande de la personne, ».

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir le critère de nationalité aux personnes qui sont suivis de manière régulière par la médecine française.

Alors que la condition de nationalité pour pouvoir demander l’aide à mourir n’est pas automatique chez nos voisins européens (Belgique, Pays-Bas, Suisse), nous proposons d’assouplir ce critère.

Comme le fait la Belgique par exemple (et le Canada), il s’agit d’ouvrir aux personnes bénéficiant de soins de santé en France.

Repris de la loi belge, cet amendement ouvre la solidarité de la France en matière de fin de vie.

Cette rédaction est issue des propositions de l’ADMD.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. 

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir pour toutes et tous. 

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France mentionnées au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés par département dans le registre ici créé par cet article 15.

Il convient en effet que ce registre garantisse l’accès effectif à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de classer les médecins par leur département d’exercice. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Les médecins enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique. »

Art. ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu’à lui transférer le dossier ainsi refusé.

Ouvrir un droit aussi important que l’aide à mourir sans en garantir l’effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l’effectivité de ce droit. 

Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit « fictif » où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l’accompagner dans son parcours n’aurait pas la garantie d’être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.

L’objet du présent amendement est de prévenir la survenance d’un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par la personne. »

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes, et qu'elle ne serait pas uniquement de

nature pathologique et pourrait également être accidentelle.

La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises.

Toutefois, des divers échanges que nous avons pu avoir avec le Gouvernement, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes "pathologiques", et non celles "accidentelles".

Il s’agit donc par cet amendement de préciser que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elle soient pathologiques ou accidentelles.

Cette rédaction était celle de la proposition de loi d’Olivier Falorni, votée par la commission des affaires sociales en 2021. 

Il s’agit également d’une proposition de l’ADMD.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« incurable, »,

insérer les mots :

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition de la nationalité française ou de séjour régulier pour pouvoir demande l’aide à mourir.

Dans les législations comparées, cette condition n’est pas automatique : ni la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore le Canada ne la demandent expressément (pour certains, comme le Canada et la Belgique, ils se contentent d’être pris en charge par les services de santé de leur pays).

D’autre part, dans son avis, le CESE n’introduit pas de condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »

Art. ART. 6 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l'étape de confirmation par la personne de sa volonté d'aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. 

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

Art. ART. 11 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir est enregistré par le professionnel dans le système d'information dans un délai de 24 heures maximum. 

Cet amendement vise essentiellement la demande initiale, à partir de laquelle court le délai de 15 jours dans lequel le médecin rend sa décision. 

Il est important que cette demande soit sans délai inscrite dans le système d'information pour s'assurer que la suite de la procédure se déroule dans les meilleurs délais. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans un délai maximal de vingt-quatre heures ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 7 jours.

Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« sept ».

Art. ART. 5 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en prenne compte. 

Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées.

Le CESE préconise ainsi (préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. 

Il appelle (Préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.

En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et en tienne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.

A défaut d’existence de directives anticipées, le médecin aura à informer la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».

Art. ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le médecin faisant jouer sa clause de conscience communique sans délai le nom de professionnels de santé disposés à l’accompagner dans sa demande d’aide à mourir.

En effet, la rédaction actuelle prévoit une information sans délai de la personne mais n’impose pas de communication d’autres noms de professionnels de santé disposés à l’accompagner dans sa demande d’aide à mourir dans un délai contraint.

Il est donc proposé ici que le terme « sans délai » s’applique à l’information de la personne et à la communication de noms de professionnels.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« doit informer »

le mot :

« informe ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« communiquer »

le mot :

« communique ».

Art. ART. 11 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir est enregistré par le professionnel dans le système d'information dans un délai de 6 heures maximum. 

Cet amendement vise essentiellement la demande initiale, à partir de laquelle court le délai de 15 jours dans lequel le médecin rend sa décision. 

Il est important que cette demande soit sans délai inscrite dans le système d'information pour s'assurer que la suite de la procédure se déroule dans les meilleurs délais. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans un délai maximal de six heures ».

Art. ART. 5 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que le médecin n’ait à s’assurer de l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement que si la personne demandant une aide à mourir souhaite bénéficier de ces soins.

Cette précision est nécessaire pour ne pas rendre obligatoire le passage en soins palliatifs pour bénéficier d’une aide à mourir, et ainsi garder une étanchéité entre soins palliatifs et d’accompagnement et aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« le cas échéant »

insérer les mots : 

« si elle le souhaite ».

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l'accès à l'aide à mourir.

Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :

  • La schizophrénie
  • La bipolarité
  • La dépression sévère
  • Les troubles anxieux graves

Ils sont souvent d'origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.

Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n'impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. 

Ils englobent par exemple :

  • Les troubles anxieux modérés
  • Les troubles de l'estime de soi
  • Les phobies
  • Le stress post-traumatique

Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d'accès à l'aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mots : 

« physique »,

insérer le mot : 

« , psychique »

II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne ; si ces directives anticipées ont été produites dans la dernière année.

Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer. 

Et la personne de confiance désignée dans ce cadre peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne.

Cet amendement est issu des propositions de l’ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’adresse postale d’exercice et les coordonnées professionnelles des médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés dans le registre ici créé par cet article 17, ainsi que leurs coordonnées.

Il convient en effet que ce registre garantisse l’effectif accès à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de préciser dans ce registre leur adresse postale, ainsi que leurs coordonnées de contact.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence : 

« L. 1111‑12‑12 », 

insérer les mots : 

« et de leur adresse postale d’exercice et de leurs coordonnées professionnelles ».

Art. ART. 9 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la présence du professionnel au moment de l'administration de la substance létale y compris lorsqu’il ne l'administre pas lui même.

La présence du professionnel doit être garantie pour assurer l'accompagnement de la personne, et le cas échéant de la personne volontaire, jusqu'au bout du processus, notamment pour éviter tout problème dans l'administration de la dose.

Pour cela, il est précisé qu'il soit dans la même pièce.

Dispositif

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas obligatoire »

les mots :

« est requise ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« à une proximité suffisante »

les mots :

« dans la même pièce ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le médecin doit bien avoir vérifié que la personne demandant l’aide à mourir remplit bien les conditions prévues à l’article 4 et qu’il ait mené la procédure collégiale pluri-professionnelle avant de prendre sa décision.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 : 

« III. – Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article, le médecin ... (le reste sans changement) ».

Art. ART. 2 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des directives anticipées afin d'accéder à  l’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne a accès à l'aide à mourir par l'intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.

Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. 

En effet l'incapacité physique nous  semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?

Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

 

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le médecin détermine avec la personne demandant l’aide à mourir les modalités de l’administration de la substance létale.

En l’état, la personne demandant l’aide à mourir ne détermine avec le médecin que le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

Il nous semble que d’autres modalités devraient être fixées lors de cet échange afin de préciser le dispositif : le lieu, les modalités de l’administration (suicide assisté ou euthanasie), la présence du professionnel en cas de suicide assisté, etc.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« d’administration et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot : 

« personne, », 

insérer les mots : 

« les modalités de l’administration et ». 

Art. ART. 6 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. 

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai de réflexion minimal de la personne ayant demandé une aide à mourir de 2 jours à 24 heures.

L’examen de la proposition de loi  d’Olivier Falorni en Commission avait permis de ramener le délai minimal pour la réalisation de l’acte à vingt-quatre heures après la confirmation de la demande. 

Cette modification visait à simplifier le dispositif tout en conservant des garanties suffisantes.

Il s’agissait ainsi de trouver un équilibre, adapté aux situations de fin de vie, pour la mise en oeuvre d’une aide à mourir.

Cet amendement reprend cette disposition du texte n° 4042 voté en commission. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« deux jours » 

les mots :

« vingt-quatre heures ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d'accompagner un patient dans sa demande d'aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu'à lui transférer le dossier ainsi refusé.

Ouvrir un droit aussi important que l'aide à mourir sans en garantir l'effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l'effectivité de ce droit. 

Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit "fictif" où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l'accompagner dans son parcours n'aurait pas la garantie d'être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.

L'objet du présent amendement est de prévenir la survenance d'un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par la personne. »

Art. ART. 2 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.

Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. 

En effet l'incapacité physique nous  semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?

Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

 

Art. ART. 5 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».

Art. ART. 8 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que la pharmacie à usage intérieure ait à transmettre la substance létale à la pharmacie d'officine avant la date de l'administration de ladite substance.

En effet, la réalisation de la préparation magistrale létale ne doit pas être un facteur de report de la date fixée par la personne avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« transmet »,

insérer les mots : 

« avant la date de l’administration ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à autoriser la personne de confiance désignée dans les directives anticipées (produites ou confirmées depuis moins de trois ans) à confirmer pour la personne ayant demandé l’aide à mourir sa volonté d’y accéder ; si cette personne a formulé un tel souhait dans ses directives anticipées et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer sa volonté, à cause de son état de santé.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi exige que la volonté de la personne soit réexaminée si l’acte n’a pas eu lieu dans un délai de 3 mois. 

Cependant, dans certains cas, les personnes peuvent perdre leur capacité à communiquer ou à confirmer leur volonté en raison de leur état de santé. 

Cette exigence peut alors empêcher l’exécution de la volonté du patient exprimée clairement auparavant.

Cet amendement propose que, en cas de perte de conscience de la personne, le médecin en charge de la demande se réfère aux directives anticipées du patient, qui doivent avoir été produites ou confirmées dans les trois ans précédant la demande. 

Si une personne de confiance a été désignée dans ces directives, elle peut confirmer ou infirmer cette volonté.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. 

Les députés socialistes et apparentés souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir. 

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne n’est pas en mesure de confirmer sa volonté, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut confirmer la volonté de la personne. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ».

Art. ART. 2 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration de la substance létale, auto administrée ou assistée, se fasse selon le choix du patient, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.

Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. 

En effet l'incapacité physique nous  semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?

Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« selon son choix, qu’elle ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

Art. ART. 7 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les lieux dans lesquels les personnes peuvent procéder à l’administration de la substance létale et à interdire notamment l’administration de la substance létale dans tout lieu public.

Le flou entourant la notion de « en dehors de son domicile » ne permet pas de définir strictement les structures qui sont adaptées et celles qui ne le sont pas. 

Dès lors, en précisant les lieux dans lesquels peuvent et doivent avoir lieu cette procédure, est proscrit des environnements inadéquats voire dangereux. 

L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.

Cet ajout permet de garantir au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf dans un lieu public ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la rédaction proposée par la rapporteure lors de l’examen du projet de loi de l’exception au délai de réflexion de 48h, qui prévoit que « le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. »

Si cette possibilité d’abréger le délai de réflexion semble aller dans le bon sens (nous demandons sa réduction à 24h), cette rédaction nous semble complexe. 

Elle prévoit en effet que « le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit. »

Nous proposons de simplifier le dispositif en se concentrant sur le ressenti de la personne et sur l’appréciation qu’elle a de sa propre dignité et non pas sur l’appréciation du médecin. 

La dignité est un concept qui doit s’apprécier par la personne elle même, non par le médecin. 

Ainsi, le délai pourrait être raccourci à la demande de la personne si elle estime que cela est de nature à préserver sa dignité.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »

les mots :

« sa dignité ».

Art. ART. 9 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir la présence physique du professionnel de santé lors de l'administration de la substance létale, particulièrement dans les cas où elle est auto-administrée.

Il nous semble en effet nécessaire d'éviter des situations où des proches présents absorberaient tout ou partie de la substance létale, de manière volontaire ou non, ou encore qu'un accident conduise à une mauvaise administration, et ainsi à son échec.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« III. – Le professionnel de santé est présent au côté de la personne lors de l'administration de la substance létale, qu'elle qu'en soit le mode. »

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir qu’en cas de sollicitation sur la vérification de la condition de nationalité ou de résidence, la préfecture doit répondre dans les plus brefs délais. 

Au vu de l’engorgement des services, il est à craindre qu’une demande à la préfecture ne retarde déraisonnablement la procédure. 

Des délais qui seraient incompatibles avec la réalité des situations de fin de vie. 

Cet amendement vise donc à contraindre les Préfectures à répondre sans délai.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

Art. ART. 2 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à tenir compte des directives anticipées afin d'accéder à  l’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.
 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Quand la personne a accès à l'aide à mourir par l'intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

Art. ART. 5 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l’accès à l’aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.

Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111‑11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111‑6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure. 

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 10 jours.

Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« dix ».

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d’avoir son pronostic vital pour accéder à l’aide à mourir.

Cet amendement vise à couvrir 3 situations.

Tout d’abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. 

Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. 

Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« qui engage le pronostic vital »

les mots : 

« quelle qu’en soit la cause ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »

Art. ART. 12 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre à la personne de confiance la possibilité de contester en justice le refus d’accéder à l’aide à mourir.

En effet, la personne qui demande une aide à mourir sera rarement en capacité d’introduire elle-même une demande en contestation de la décision de refus devant une juridiction.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots : 

« ou par sa personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 ».

Art. ART. 11 • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 17 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le délit d'entrave à l'aide à mourir créé par cet article 17 aux perturbations d'accès et aux pressions et menaces exercées sur les professionnels disposés à accompagner des personnes demandant une aide à mourir.

Dans la rédaction de cet article, seuls seraient protégés d'une entrave à l'accès "les établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée".

En outre, seuls des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités seraient protégés de pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation; excluant ainsi les professionnels exerçant en libéral.

Il nous semble donc nécessaire d'étendre le délit d'entrave à l'ensemble des professionnels qui se sont déclarés disposés à accompagner les personnes, et non seulement aux professionnels travaillant dans les établissements habilités.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« accès »,

insérer les mots : 

« aux professionnels de santé qui se sont déclarés dans le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13  »

II. – Par conséquent, à l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot : 

« médicaux », 

insérer les mots : 

« qui se sont déclarés dans le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ou »

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la décision motivée du médecin sur la demande d’accéder à l’aide à mourir prenne la forme d’un rapport détaillé.

En effet, en cas de rejet, il convient de justifier précisément à la personne les raisons qui ont présidé à la décision du médecin, afin que celui-ci notamment envisage plus sereinement les prochaines étapes de sa vie.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« par écrit »

les mots : 

« dans un rapport détaillé ».

Art. ART. 5 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande ; ».

Art. ART. 9 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l'étape de vérification le jour de l'administration de la substance létale par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. 

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Nous sécurisons le dispositif en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que l’affection grave et incurable dont doit être atteinte la personne pour avoir accès à l’aide à mourir peut avoir diverses causes, et qu’elle ne serait pas uniquement de

nature pathologique et pourrait également être accidentelle.

La rédaction actuelle d’« affection », à partir du moment où sa nature n’est pas précisée, laisse sous entendre que toutes les causes sont comprises.

Toutefois, des divers échanges que nous avons pu avoir avec le Gouvernement, il semblerait qu’un flou persiste sur la nature de cette affection, notamment qu’elle pourrait ne concerner que les causes « pathologiques », et non celles « accidentelles ».

Il s’agit donc par cet amendement de préciser que la condition de l’affection est ouverte à toutes les causes, qu’elle soient pathologiques ou accidentelles.

Cette rédaction était celle de la proposition de loi d’Olivier Falorni, votée par la commission des affaires sociales en 2021. 

Il s’agit également d’une proposition de l’ADMD.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« incurable, »,

insérer les mots :

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 2 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’administration de la substance létale, auto administrée ou assistée, se fasse selon le choix du patient, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.

Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s’auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. 

En effet l’incapacité physique nous  semble, en plus d’être floue, trop restrictive : qu’est ce qu’une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?

Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »

les mots :

« selon son choix, qu’elle ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n'est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l'expression de la volonté libre et éclairée de la personne; si ces directives anticipées ont été produites dans la dernière année.

Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer. 

Et la personne de confiance désignée dans ce cadre peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne.

Cet amendement est issu des propositions de l'ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 2 • 03/04/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à définir l’aide à mourir comme un droit pour les personnes répondant aux critères fixés par la loi.

Dans sa recommandation #11, le CESE préconise, au nom du principe de liberté individuelle, de garantir solidairement le droit pour les personnes atteintes de maladies graves et incurables, en état de souffrance physique ou psychique insupportable et inapaisable, de demander l’aide à mourir. 

Cet amendement suit ces préconisations. 

Il s’inspire des formulations de la proposition de loi n° 131 de Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE et plusieurs de ses collègues et de la proposition de loi n° 288 de M Olivier FALORNI et plusieurs de ses collègues.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑12‑2 A. – Toute personne qui répond aux conditions de la sous-section 2 de la présente section a le droit de bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d’une aide à mourir. »

Art. ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que le médecin faisant jouer sa clause de conscience communique sans délai le nom de professionnels de santé disposés à l'accompagner dans sa demande d'aide à mourir.

En effet, la rédaction actuelle prévoit une information sans délai de la personne mais n'impose pas de communication d'autres noms de professionnels de santé disposés à l'accompagner dans sa demande d'aide à mourir dans un délai contraint.

Il est donc proposé ici que le terme "sans délai" s'applique à l'information de la personne et à la communication de noms de professionnels.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« doit informer »

le mot :

« informe ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« communiquer »

le mot :

« communique ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le médecin traitant peut bien participer à la procédure collégiale pluriprofessionnelle, ce à la demande de la personne demandant l’accès à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« À la demande de la personne, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».

Art. ART. 6 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la rédaction proposée par la rapporteure lors de l'examen du projet de loi de l'exception au délai de réflexion de 48h, qui prévoit que "le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit."

Si cette possibilité d'abréger le délai de réflexion semble aller dans le bon sens (nous demandons sa réduction à 24h), cette rédaction nous semble complexe. 

Elle prévoit en effet que "le délai de la décision peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de ce dernier telle que celui-ci la conçoit."

Nous proposons de simplifier le dispositif en se concentrant sur le ressenti de la personne et sur l'appréciation qu'elle a de sa propre dignité et non pas sur l'appréciation du médecin. 

La dignité est un concept qui doit s'apprécier par la personne elle même, non par le médecin. 

Ainsi, le délai pourrait être raccourci à la demande de la personne si elle estime que cela est de nature à préserver sa dignité.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit »

les mots :

« sa dignité ».

Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l’accès à l’aide à mourir.

Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :

  • La schizophrénie
  • La bipolarité
  • La dépression sévère
  • Les troubles anxieux graves

Ils sont souvent d’origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.

Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. 

Ils englobent par exemple :

  • Les troubles anxieux modérés
  • Les troubles de l'estime de soi
  • Les phobies
  • Le stress post-traumatique

Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mots : 

« physique »,

insérer le mot : 

« , psychique »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 8 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que la préparation de la substance létale soit préparée, par la pharmacie à usage intérieur, et délivrée, par la pharmacie d’officine, dès réception de la demande,. 

En effet, aucun délai n’est prévu dans le texte.

Par cet amendement il s’agit de répondre à des situations où le décès est proche, où la volonté pourrait s’altérer rapidement, ou encore où les souffrances sont trop importantes.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« réalise »,

insérer les mots :

« , dès réception de la demande, ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« délivre »,

insérer les mots :

« , dès réception de la demande, ».

Art. ART. 5 • 03/04/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l'accès à l'aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.

Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure. 

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

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