Répartition des amendements

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Amendements (37)

Art. TITRE • 01/05/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose de modifier le titre du texte afin de tirer les conséquences des modifications apportées à son contenu.

Cette proposition de loi ayant pour objet d'ouvrir un nouveau droit et de définir ses conditions d'exercice, l'amendement propose de préciser que le texte est relatif "au droit à l'aide à mourir", et non à "la fin de vie" dans sa globalité. Cette reformulation est cohérente avec la nouvelle rédaction de l'article 2 qui, dans sa version issue des délibérations de la commission des affaires sociales, reconnaît un droit à l'aide à mourir dont les articles suivants précisent les conditions d'accès et de mise en œuvre.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« relative au droit à l’aide à mourir ».

Art. ART. 5 • 09/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , devant sa personne de confiance ou, si elle n’en a pas désigné, devant deux témoins sans lien familial avec elle ».

 

Art. ART. 15 • 08/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il revient à la commission que le registre soit décliné en registre départemental consultable au niveau de chaque conseil départemental des ordres des médecins et infirmiers. »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

le mot :

« écrite ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les professions pouvant faire partie de la commission de contrôle et d’évaluation (médecins, infirmiers, juristes, médecins spécialistes des pathologies graves et incurables…) et d’exclure le professionnel ayant pris part à la procédure d’aide à mourir du contrôle de celle-ci. 


Au regard du rôle de cette commission, il est essentiel que ses membres puissent émettre un avis éclairé sur chaque procédure étudiée. Aussi, la diversité des regards qualifiés est nécessaire pour assurer que celle-ci formule un avis impartial. L’exclusion du professionnel de santé ayant pris part à la procédure d’aide à mourir lors du contrôle de cette même procédure vise également à garantir l’impartialité de la décision rendue. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :

« , dont un spécialiste de la prise en charge des pathologies incurables, un professionnel paramédical et un juriste. Ils exercent leur mandat à titre bénévole. Le professionnel de santé chargé d’accompagner une personne ayant recours à l’aide à mourir ne peut participer au contrôle mentionné au 1° du I du présent article pour la personne ayant eu recours à cette aide. »

 

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Ces dispositions, inscrites dès le début du XIXème siècle dans le code civil, sont une précaution nécessaire. Le médecin ne doit pas abuser de sa position ni de son influence pour tirer un avantage quelconque de la part du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce médecin ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne peut davantage obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la demande d’aide à mourir soit formulée par écrit, datée et signée par le patient lui-même afin de consigner cet acte dans son dossier médical. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité de la demande et à témoigner de l’engagement de la personne dans cette décision. En effet, l’écrit constitue une matérialisation de la volonté verbale de la personne, confère une dimension davantage formelle à la décision du patient et renforce le caractère réfléchi et conscient de cette demande. 


Dans le cas où le patient serait incapable d’exprimer sa demande à l’écrit, cet amendement prévoit la possibilité pour une personne majeure, capable d’exprimer librement sa volonté, de représenter le patient. 

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :

« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.

« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.

« Ce document est versé au dossier médical. »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le Procureur de la République. » 

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie. 


Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale. 


En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : « autoriser et ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article L.122-10 du code pénal. »

III. –  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Après l’article 122-9 du code pénal, il est inséré un article 122-10 ainsi rédigé :

«  Art. 122-10. –  N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de la loi n°     du       relative à la fin de vie . »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
DEM
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Art. ART. 7 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
DEM
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Art. ART. 3 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 3 qui instaure un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception. 


Le maintien de l’aide à mourir comme une exception permettra de garantir une approche humaine et respectueuse des situations individuelles. Chaque cas doit être examiné avec une attention particulière, dans le respect de la dignité de la personne et en tenant compte de l'ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs. 

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« santé »,

insérer le mot :

« volontaires ».

 

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 11et aux alinéas 16 et 17. 

III.– En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« infirmier », 

insérer le mot : 

« volontaire ». 

 

 

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

L’article 4 de la présente proposition de loi subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance physique ou psychologique. 

Le présent amendement clarifie cette disposition en précisant que l’aide à mourir ne peut être accordée qu’en cas de souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique. Une souffrance exclusivement psychologique ne saurait, à elle seule, justifier le recours à cet acte ultime. Pour ces patients, il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’atténuer leur détresse psychologique.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes pour lesquelles les soins palliatifs ne seraient pas parvenus à soulager leur souffrance, c’est-à-dire aux personnes ressentant des souffrances réfractaires. Cette mesure permet de garantir que l’aide à mourir est réservée aux situations les plus extrêmes, où les autres options thérapeutiques se sont avérées inefficaces, assurant ainsi un recours ciblé et exceptionnel au dispositif d’aide à mourir. 

Cette mesure vise à renforcer l’adhésion des professionnels de santé à cette mesure d’aide à mourir, en intégrant le patient dans une approche palliative globale, favorisant un accompagnement holistique, en explorant toutes les alternatives possibles avant de recourir à une solution aussi radicale que l’aide à mourir.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, après le mot :

« traitements »,

supprimer la fin du même alinéa.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

 

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.

 

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

 

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« ou l’infirmier »

les mots : 

« volontaire ou l’infirmier volontaire ». 

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. 

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Fournit le nom de professionnels de santé volontaires inscrits au registre mentionné à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127-38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de raccourcir le délai de réflexion du patient après qu’il ait reçu un avis positif du médecin dans sa procédure d’aide à mourir. 

Le texte prévoit un délai de réflexion d’au moins quarante-huit heures entre l’annonce de l’avis du médecin et la réponse du patient. Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible. 

Cet amendement entend donc prévenir les dérives potentielles d’un raccourcissement du délai de réflexion du patient.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.


Les conditions énumérées à l’article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 


Ainsi, l’intervention d’un juge permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement. 


Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines. 

 

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les six alinéas suivants : 

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne oralement et par écrit. 

« La personne transmet cet avis et exprime sa volonté  devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. Le magistrat procède à l’appréciation de sa volonté libre et éclairée ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir en s’appuyant sur l’expertise médicale. Il vérifie également si la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne et, le cas échéant, auditionne la personne chargée de la mesure de protection. 

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué atteste du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat et par la personne. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. 

« Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. 

« Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. 

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »

 

Art. TITRE • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renommer la proposition de loi afin de préciser qu’elle porte sur « l’aide à mourir » et non sur la « fin de vie », une notion plus large qui inclut toutes les autres situations relatives à la fin de vie, notamment les soins palliatifs. Il est essentiel que le message adressé à nos concitoyens soit clair : la fin de vie ne se résume pas à l’aide à mourir. Toutes les situations ne s’y prêtent pas, et il ne s’agit pas d’encourager ce recours de manière systématique en cas de maladie incurable entraînant des souffrances.

L’aide à mourir doit rester une décision intime, mûrement réfléchie, réservée à des cas exceptionnels.

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« relative à l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la position de la personne de confiance. Pour donner un rôle plus important à la personne de confiance, il est nécessaire de l’impliquer dans les différentes étapes du processus d’aide à mourir et ainsi participer à la réflexion générale.

Dispositif

 

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« et à sa personne de confiance ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« infirmier »,

insérer le mot :

« volontaire ».

IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement de repli qui permet, si l’amendement qui prévoit la présence de la personne de confiance au moment de la rédaction de la demande écrite devant le médecin n’est pas adopté, de tenir informée la personne de confiance de la demande écrite d’aide à mourir faite par le patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de confiance de la demande écrite de la personne. »

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir. 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne », 

insérer les mots : 

« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111-12-2 et qu’elle ».

Art. ART. 9 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Lors de l’administration de la substance létale par une personne ayant recours à l’aide à mourir, le professionnel de santé qui l’accompagne dans sa démarche peut ne pas être présent dans la pièce. 


L’objectif du présent amendement est de garantir la protection de la personne qui souhaite bénéficier de cette aide à mourir contre toute forme de pression exercée par son entourage, visant à le dissuader de recourir à l’administration de la substance létale ou à l’inciter à la réalisation de cet acte dans le cas où la personne concernée exprimerait des réserves ou renoncerait au dernier moment. 


Cette mesure vise à assurer que la décision de recourir à l'aide médicale à mourir reste toujours le fruit d'une délibération autonome et éclairée de la part du patient, sans influence extérieure indue ou coercitive.

 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« toutefois »,

insérer les mots : 

« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou pour renoncer à l’administration de la substance létale et ».

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. 

« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le Procureur de la République. »

 

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la saisine du Procureur de la République en cas de manquement aux règles déontologiques ou professionnelles lors de la procédure d’aide à mourir. 


La disposition prévue dans le texte consistant à saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent n’est pas à la hauteur des enjeux. Il est troublant d’une part qu’il revienne à la Commission, qui constate que la mort a été administrée sans respecter les conditions légales, la décision de saisir ou non une chambre disciplinaire, et d’autre part que seule une chambre disciplinaire soit saisie et non pas un procureur. 

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent »

les mots : 

« est tenue de saisir le Procureur de la République ».

 

Art. ART. 4 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Lors de l’examen de ce projet de loi en commission spéciale, les débats ont mis en lumière un manque de clarté de l’expression « moyen terme », tant pour le législateur que pour les professionnels de santé. C’est pourquoi la Haute Autorité de Santé a été chargée d’en définir le terme. Cependant, l’expression a été remplacée par la notion de « phase avancée ou terminale », qui paraît pourtant être davantage subjective et ineffable. Ce manque de clarté étend également l’accès à l’aide à mourir à des personnes dont le pronostic vital ne serait pas engagé dans les douze mois, ce qui est contraire à la philosophie de ce projet de loi. 

Le présent amendement vise donc à rétablir la notion de « pronostic vital engagé à court et moyen terme ».

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , en phase avancée ou terminale »

les mots : 

« à court et à moyen terme ».

Art. ART. 5 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins. 

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

Après le mot :

« médecin »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« volontaire mentionné au I du présent article et inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑12 : ».

Art. ART. 2 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que les médecins ou infirmiers accompagnant un patient dans la réalisation d’une aide active à mourir ne peuvent percevoir ni rémunération ni gratification à ce titre. Il s’agit d’écarter toute forme d’intérêt financier dans cet accompagnement, afin de garantir que cette démarche reste exclusivement guidée par l’éthique et la volonté du patient.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ces derniers ne peuvent percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de leur désignation. »

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir. 


Il prévoit que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient examinées par un collège pluri-professionnel composé : 

du médecin ayant reçu la demande du patient, 
d’un médecin spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui l’examine, 
d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant intervenant auprès de la personne, 
d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée, 
d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne. 
D’un notaire, afin d’expliquer au patient les conséquences juridiques de sa décision et de s’assurer que le patient n’a pas recours à cet acte pour des questions d’héritage. 

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie. 

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ;

« e) Du notaire du patient ou, à défaut, d’un autre notaire. »

« Le collège pluriprofessionnel : ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« 1° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de psychologues ou ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention : 

« 3° » 

la mention : 

« 2° ».

VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« Le collège pluriprofessionnel ».

IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« le médecin ».

X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« la ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c, d et e du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

 

 

Art. ART. 6 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir. 


Il prévoit que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient examinées par un collège pluri-professionnel composé : 

du médecin ayant reçu la demande du patient, 
d’un médecin spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui l’examine, 
d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant intervenant auprès de la personne, 
d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée, 
d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne. 

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie. 

 

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne composé ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre.

« Le collège pluriprofessionnel : ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la mention :

« 2° »

la mention :

« 1° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de psychologues ou ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la mention : 

« 3° » 

la mention : 

« 2° ».

VIII. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« Le collège pluriprofessionnel ».

IX. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« le médecin ».

X. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« la ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

 

Art. ART. 12 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 1111‑12‑10. – »,

insérer la mention :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

 

Art. ART. 7 • 04/04/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.

Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.

Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.

Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« infirmier »,

insérer les mots :

« inscrit au registre prévu au III de l’article L. 1111‑12‑12 et ».

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