Répartition des amendements
Par statut
Amendements (62)
Art. ART. 2
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de suppression de l'article 2.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le texte ne dispose d’aucune condition qui repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologique est incompatible. Par ailleurs, le pronostic vital est engagé en se fondant sur des probabilités de résultats sur un temps défini et non des certitudes. Effectivement, les cas dont le pronostic vital a été engagé, et qui ont abouti à une guérison complète ou partielle sont nombreux, il serait donc particulièrement grave de se fonder sur un critère aussi courant qu’incertain que celui-ci. A l’ajout de ces éléments, et contrairement à la phase terminale qui fait l’objet d’une définition, la phase avancée n’est pas définie médicalement, ce qui laisse une incertitude autour de cette notion et donc rend le critère inopérant.
En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort, sont subjectives, floues, et donc trop larges.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 10
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 13
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’alinéa, tel qu’énoncé, ne dispose d’aucune condition qui repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologique est incompatible. Par ailleurs, certaines maladies, très courantes comme dépression risqueraient de rentrer dans ce champs, ce qui élargirait d’une manière incontrôlée les conditions. Le terme d’insupportable pour qualifier la souffrance est d’autant plus subjectif, puisque de prime abord celle-ci ne fait l’objet d’aucune définition juridique ou médicale, et repose essentielle sur l’auto-évaluation du patient.
Enfin, le fait d’inclure le refus traitement comme un critère d’éligibilité à la mort par euthanasie, est une particulière gravité, car il fait du refus de soins pouvant conduire à une guérison, une alternative pour décider de mourrir, sans rechercher la vie par un combat thérapeutique.
En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort, sont subjectives, floues, et donc trop larges.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 9.
Art. ART. 13
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 12
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L. 1111-12-10 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le fait que de fixer une nouvelle date, alors que le patient a confirmé sa volonté de reporter, instituer une pression forte autour de lui, l’enfermant dans un processus dans lequel il sera difficile de remettre en cause, ce qui peut être particulièrement dévastateur pour les personnes fragiles et vulnérables, exposant le patient aux pressions. Le fait de de fixer une nouvelle date immédiatement revient à inciter et à mettre le patient sous pression, dans sa prise de réflexion.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 10
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Art. ART. 5
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑3 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, en faisant la demande express à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
D’une part, l’article ne dispose d’aucune condition pour faire une demande d’euthanasie, celle-ci devant être mentionnée de façon « expresse », sans qu’une demande écrite et motivée ni la présence d’un témoin soient requises. Cette absence de formalisme est particulièrement dangereuses d’autant que d’autres pays comme la Belgique impose l’existence d’un écrit, ou encore l’Autrice la présence d’un notaire.
Le fait que la demande soit faite à un médecin, et non à une structure collégiale comme c’est le cas pour la sédation profonde et continue, rend la décision arbitraire, solitaire et vulnérable face à des pressions, donnant des marges de manoeuvres trop grande au seul médecin. Cela compromet très gravement le principe même de transparence de 2005, et ne procure aucune garanti ou sensibilisation sur la traçabilité de la décision, la nécessité d’un second avis médical, ou l’importance de faire passer au requérant des examens complémentaires.
D’autre part, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, d’une procédure d’euthanasie est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑3 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑3 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 2
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111-12-1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 à 9.
Art. ART. 15
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 18
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant des « préparations magistrales létales ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 4
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑2 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑2 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. ART. 12
• 02/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 8
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. ART. 3
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa, tel qu'énoncé, introduit l’accès à l’euthanasie et suicide assisté sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L'introduction de l’aide à mourir, qui autorise l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’article 1110-5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127-38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
D’autre part, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article L. 1111-12-1 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article L. 1111-12-1 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 7
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 7
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 15
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑13 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L’introduction de l’aide à mourir, qui autorise l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels, tels que les peines prononcées par un tribunal compétent. Ce principe est incontestable, et l’autorisation de l’aide à mourir ne s’y conforme pas.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article L. 1111‑12‑2 crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article L. 1111‑12‑2 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 13
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Il convient de supprimer l’obligation pour le médecin de consulter la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou d’une représentation, puisque le patient concerné ne doit pas être sous protection et doit être majeur. En effet, les conditions se focalisent sur les personnes majeurs, qui n’ont par conséquent pas de représentation légale ou de tuteur puisqu’ils sont en mesure de se représenter eux-mêmes. Par ailleurs, le patient doit avoir une consentement intacte, ce qui exclu qu’il soit sous une mesure de protection.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 19
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 1.
Art. ART. 19
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le texte introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 15.
Art. ART. 13
• 02/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 5
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
D’une part le terme « d’accompagnement », est flou, il n’est pas reconnu médicalement, d’autant qu’il est compris dans les soins palliatifs, il est donc inopportun de dissocier les deux, d’autant que le terme d’accompagnement n’a aucune définition juridique. Par ailleurs, il semble assez précipité d’insérer la proposition de soins palliatifs, alors qu’actuellement l’État n’est pas en mesure de le faire, et que ces derniers sont relativement peu développés sur l’ensemble du territoire. Avant d’insérer une telle disposition, il faudra s’assurer, que la loi relative à l’accès aux soins palliative produise des effets, sur l’ensemble des départements.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 8.
Art. ART. 17
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de suppression de l’article visant à insérer les termes « expression de leur volonté et fin de vie » repose sur des considérations juridiques et philosophiques fondamentales. En effet, la vie humaine, dans sa dimension la plus essentielle, ne saurait être mise en équivalence avec le droit de décider de la mort. L’être humain, en naissant, ne choisit pas de venir au monde, et il semble dès lors incohérent de conférer une liberté absolue de choix sur la fin de la vie. Le droit à la vie, protégé par les fondements juridiques les plus solides, implique une obligation d’assurer sa protection, notamment contre les décisions pouvant conduire à sa suppression volontaire.
Il n'est en outre pas possible de considérer que le droit à la vie soit un corollaire du droit de mourir, comme le soulignait la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Pretty c. Royaume-Uni. Cet arrêt a clairement énoncé que le droit à la vie ne peut être interprété comme un droit à mourir, affirmant ainsi que la vie est protégée indépendamment des désirs individuels de mettre fin à celle-ci. En d'autres termes, la vie humaine, par son caractère inaliénable, ne donne pas le droit de disposer librement de sa propre mort.
Ainsi, introduire une disposition législative qui reconnaîtrait un droit à décider de sa fin de vie entrerait en contradiction avec la protection primordiale de la vie humaine et remettrait en cause le fondement même de l'ordre juridique, qui repose sur le respect de la vie de toute personne, indépendamment de sa volonté. En conséquence, il est nécessaire de supprimer cet article, car il porte atteinte à un principe fondamental du droit à la vie, en laissant place à une ambiguïté juridique sur le droit à la mort volontaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 16.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 3.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français.
En premier lieu, la réitération de la demande telle que proposée est exigée sous 48h, ce qui est manifestement trop court en comparaison aux autres standards : 3 mois en Autrice, 1 mois en Belgique, 90 jours au Canada. Le délai de 48H ne prend pas en compte les réalités existantes comme l’évolution de la volonté du patient, de sa situation médicale, ou encore de la réaction de ses proches.
A cela s’ajoute principalement le fait que cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 12.
Art. ART. 2
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’alinéa, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme «aide à mourir» en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 19
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. 13
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑11 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 3.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 10.
Art. ART. 15
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 11.
Art. ART. 17
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. 2
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111-12-1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111-12-1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L'aide à mourir, en autorisant l'administration d'une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). L'introduction d'une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l'article L. 1111-12-1 s'avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 17.
Art. ART. 5
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
La proposition ne prévoit aucunement une évaluation préalable du discernement du requérant, ni d’examen psychologique obligatoire. L’article 5 envisage cette dernière prérogative comme optionnelle, laissant au médecin le choix de proposer, sans imposer. Pourtant l’évaluation du discernement du patient est essentielle, surtout face à des décisions aussi lourdes. Le fait que cette possibilité soit optionnelle, met considérablement à mal le recueil d’un consentement libre et éclairé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 11.
Art. ART. 6
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 16
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Art. ART. 17
• 02/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑14 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros pour toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Il convient de préciser qu’aucune législation étrangère ne prévoit de telles menaces. Une telle disposition porte atteinte à des principes fondamentaux, notamment la liberté d’expression, le devoir éthique des soignants et l’obligation de protéger les vies menacées.
L’argument premier est que le fait « d’empêcher de pratiquer ou s’infirmer sur l’aide à mourir par tout moyen » signifie que les soignants dont le rôle est d’accompagner, écouter et trouver des alternatives pour améliorer la vie du patient, doivent renoncer à ces prérogatives qui deviendraient délictueuses.
D’autre part, cet article entre en contradiction avec les principes du serment d’Hippocrate, fondement moral et éthique de la profession médicale. Ce serment impose aux soignants le respect de la vie sous toutes ses formes et leur interdit de nuire à leurs patients. L’article 1110‑5 du code de la santé publique dispose que « Les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin » tandis que le code déontologie médicale prévoit en son article R4127‑38 que « Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort » .
Au nom de l’autonomie de la volonté, cet article, qui consacre le délit d’entrave entre également en contradiction avec celui de non-assistance à personne en danger. Ainsi, le fait pour les psychiatres dont le rôle est de prévenir notamment contre la pathologie du désir de mort, pourraient être sanctionnés pour avoir voulu soigner, ce qui constitue une négation de la prévention du suicite.
Enfin, cette disposition limite gravement la liberté d’expression et d’information, garanties par la Constitution et la déclaration des droits de l’homme de 1789. Restreindre la possibilité de défendre un droit à la vie ou éveiller la pensée du patient, revient à imposer une vision unique, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations et les citoyens soucieux du respect de la vie. La protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat éclairé, permettant d’exposer les risques inhérents à toute législation facilitant la fin de vie médicalement assistée.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 6.
Art. ART. 10
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 14
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
La rédaction actuelle contenu les termes de « sans délai » conduit à des complications de la mise en oeuvre de la clause de conscience, en pratique, puisque le médecin ou l’infirmier qui voudront la faire jouer seront contraints de trouver confrères pour les remplacer dans cette mission. La mise en oeuvre de la clause de conscience est dès lors menacée.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. ART. 7
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale ». Cependant, cette disposition mentionnant un recours à l’administration d’une substance létale soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français et des engagements internationaux, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 4.
Art. ART. 19
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
L’article L. 1111‑12‑1 du Code de la santé publique, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme « aide à mourir » en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1111‑12‑1 propose une définition de l’euthanasie, tout en l’insérant de le code pénal ce qui soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux et des engagements juridiques internationaux.
Tout d’abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans son article 2, stipule que « toute personne a droit à la vie ». L’aide à mourir, en autorisant l’administration d’une substance létale, va à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie, en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu.
Enfin, cette disposition entre en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). L’introduction d’une législation autorisant l’aide à mourir créée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, là où le droit pénal réprime de telles actions.
La suppression de l’article L. 1111‑12‑1 s’avère nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, qui protège le droit à la vie, la dignité humaine, et le respect des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution et les instruments internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 4.
Art. ART. 9
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
D’autre part, le fait de confier cette les substances létales aux pharmaciens officinaux et hospitaliers, revient à leur refuser une clause de conscience, et à transformer cette prérogative en obligation légale et professionnelle.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 5.
Art. ART. 18
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
L’alinéa mentionne les mineurs, alors que la loi n’est pas censée être ouverte aux mineurs, il y a donc un contre-sens. Les mineurs n’ont pas à être mentionnés car ils sont exclus de cette loi.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8.
Art. ART. 16
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d’abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l’administration d’une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l’intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221‑1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221‑5). En permettant légalement l’administration d’une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l’article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 9.
Art. ART. 10
• 02/04/2025
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Exposé des motifs
Cette disposition introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à « l’administration d’une substance létale » tout en confiant la réalisation et la délivrance de produits létaux aux pharmaciens officinaux et hospitalier. D’une part cette disposition mentionnant l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humaine soulève des incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, qui trouve sa base dans le préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. Les dispositions qui autorisent l'administration d'une substance létale, vont à l’encontre de ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, en interdisant toute atteinte à la dignité humaine et en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte à cette dignité, car elle permettrait une intervention qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de cette dignité est un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être mis en cause par la possibilité de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les actes liés à la privation de vie, tels que le meurtre, l’assassinat (articles 221-1 et suivants), ainsi que l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article crée une incohérence entre les textes juridiques existants, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans des circonstances spécifiques, alors que le droit pénal réprime de telles actions. Cela pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et mettre en péril la sécurité juridique en matière de protection de la vie.
En ce sens, la suppression de l'article apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des principes inscrits dans la Constitution ainsi que dans les instruments juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l'interdiction des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, principes auxquels le droit français demeure résolument attaché.
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