Répartition des amendements

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DISCUTE 101 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 2 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 13
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Amendements (123)

Art. ART. 12 • 23/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence).

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au chapitre III »

les mots :

« à la présente sous-section ».

Art. ART. 11 • 22/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir que l'enregistrement des actes dans le système d'information intervienne sans délai à chaque étape de la procédure, pour s'assurer de la traçabilité de la procédure.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« sans délai, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4, par le signe :

« , ».

Art. ART. 6 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué aux proches et à la famille. »

Art. ART. 6 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 6 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La communication de cet avis à la personne de confiance doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué à la personne de confiance. »

Art. ART. 4 • 19/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

La consultation d’un psychiatre est un prérequis nécessaire en cas de doute légitime sur la manifestation de la volonté libre et éclairée de la personne. Cette procédure est appliquée notamment en Autriche.

Dispositif

Substituer à cet amendement la nouvelle rédaction suivante :


« D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111-12-3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes légitimes sur la capacité de discernement de la personne peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne »

Art. ART. 7 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 6 • 19/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Les difficultés à trouver un psychiatre au regard du caractère sinistré de ce secteur doivent être prises en compte si l’on veut que ce qui est présenté comme un garde-fou contre une procédure expéditive et le risque d’abus de faiblesse soit un droit effectif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante 

« La durée de la consultation du psychiatre ou du neurologue suspend pour une durée égale la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 6 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous amendement a pour objet d’instituer un équilibre dans la procédure. D’un côté la proposition de loi impose au médecin qui invoque sa clause de conscience une obligation de communiquer le nom d’un autre professionnel de santé disposé à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. De l’autre, elle ne tient aucun compte de la difficulté pratique à trouver un psychiatre et des conséquences de cette difficulté sur la procédure et sa durée.  Il convient de réparer ce déséquilibre.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La durée de la consultation du psychiatre ou du neurologue suspend pour une durée égale la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 6 • 19/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Afin de sécuriser cette procédure qui est au cœur de la proposition de loi, il apparait nécessaire de reprendre une terminologie employée par le code de la santé publique (articles L 1110-5-1 et 2) et éprouvée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« a bis) D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne ; ».

Art. ART. 6 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 6 • 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
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Art. ART. 6 • 19/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Les doutes sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne doivent être définis par la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« a bis) D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111‑12‑3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes substantiels sur le critère du 5° de l’article L 1111‑12-peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne ; ».

Art. ART. 6 • 19/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée de la consultation du psychiatre.
 

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« La consultation du psychiatre ou du neurologue suspend la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
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Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d’information et d’accompagnement soit accessible au plus grand nombre.
 
Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Elle est également informée de l’ensemble des dispositifs et droits existants visant à assurer la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Si la personne est en situation de handicap, pour les besoins matériels et sociaux, elle est orientée vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.


 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir un accès effectif à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
 

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »,

les mots : 

« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».

 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tenir compte des directives anticipées afin d’accéder à l’aide à mourir, elles ne doivent pas être rendues inopérantes car elles peuvent constituer si elles sont rédigées dans un délai raisonnable, un moyen de vérifier le consentement d'un individu désirant avoir recours à l'AAM. 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de

sa demande d'aide à mourir - recourir aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans afin de vérifier que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré partiellement ou totalement. 

Dès lors, cet amendement propose que - le jour de l'administration de la substance létale - le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l'aide à mourir et étant atteinte depuis cette demande d’une maladie altérant gravement son discernement, afin de savoir si elles n'indiquent pas qu'en pareilles circonstances elle souhaite que soit considérée comme confirmée sa demande d'administration de la substance létale.

 

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Il est toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

J'invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de deux ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu'elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’aide à mourir est interdite pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l'accès à l'aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.

Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure. 

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat.

En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, parce qu’il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire ; parce qu’il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait ; parce qu’il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.

Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.

La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La collégialité permet d’éviter qu’une décision médicale aussi importante repose sur un seul praticien, ce qui limite les risques d’erreur et d’interprétation subjective. En impliquant plusieurs professionnels de santé, elle garantit également une évaluation plus juste, plus complète et plus objective de la situation du patient, en tenant compte de divers points de vue et expertises. Cette approche collective renforce ainsi la sécurité et le respect des droits du patient, en assurant que chaque décision soit prise de manière éclairée et équilibrée.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le gouvernement remette, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les besoins d'investissements financiers nécessaires pour garantir un accès équitable aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire national et s’assurer qu’il n’y a pas de lien entre demande de recours à l’aide à mourir et manque d’unité de soins palliatifs dans les territoires.

L'objectif est d'assurer que l’aide à mourir ne sera pas demandé par défaut et par désengagement financier de l’État.
 

Dispositif

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les besoins d’investissements financiers nécessaires pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport doit évaluer les besoins financiers requis pour assurer un maillage territorial suffisant en établissements et services spécialisés en soins palliatifs, en tenant compte des spécificités géographiques et démographiques des différentes régions. Il doit également évaluer les besoins en ressources humaines (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et en équipements pour rendre effectif l’accessibilité des soins palliatifs, notamment dans les établissements hospitaliers, les structures d’hébergement pour personnes âgées et les soins à domicile. Il propose des solutions financières, telles que des crédits ou des subventions, destinées à soutenir l’investissement dans les soins palliatifs, notamment dans les zones les plus défavorisées. Enfin, il procède à l’analyse des demandes d’assistance au mourir au regard des territoires présentant un déficit en unités de soins palliatifs.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« accompagner »

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteint d’une déficience intellectuelle affectant le discernement. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d'une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d'une intervention délibérée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Maintenir cet article reviendrait à détailler une procédure relative à un dispositif dont le fondement juridique et éthique est contesté. Il serait incohérent de préciser les modalités d’application d’une mesure que l’on juge, en amont, incompatible avec les principes fondamentaux de notre système de santé, fondé sur le soin, l’accompagnement et la protection des plus vulnérables.

En conséquence, afin de préserver la clarté du texte législatif et de rester fidèle à une approche fondée sur la dignité, la solidarité et le refus de toute banalisation d’un acte irréversible, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable.

Dispositif

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé 

« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il est impératif de s’assurer que cette demande ne résulte pas d’un manquement à l’accès aux soins, d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée. Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il doit procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée dans un délai de sept jours. Ce signalement suspend la procédure d’accès à l’aide à mourir. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :

●       Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)
●       Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.
 
À ce jour, aucune initiative globale n'est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé. 

Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« familles »

insérer les mots :

« qui bénéficient d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d'accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l'humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code »,

les mots :

« de la présente section ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir être alerté et intervenir en cas de difficulté jusqu'au décès.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,

les mots :

« est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes.

Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité.
 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement »

Art. APRÈS ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.


 

Dispositif

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.

II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.

III. – Le présent article ne s’applique pas :

1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;

2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement semblable à celui de notre collègue rapporteur vise à considérer "une mention au dossier médical du patient" apposée dés la première manifestation de sa volonté, et indiquant le souhait de ce dernier de recourir à l'AAM, 

cette mention au dossier médical devra être apposée au moment même du dépôt de sa demande,  et préciser qu'en cas de maladie soudaine, se déclarant au cours de la procédure de mise en oeuvre de l'AAM, et altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, cette personne souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable et poursuivre la procédure d'AAM sans obligation de consentement final tel que prévu par le texte sorti de la commission. 

Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées qui ne font pas consensus, cet amendement se propose de se référer au dossier médical du patient dans lequel  il aura confirmé sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme élément de confirmation de son consentement. 

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsqu’après avoir déposé une demande d’aide à mourir et après avoir manifesté son consentement à la procédure d’aide à mourir par le biais d’une mention à son dossier médical, la personne est soudainement atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la mention écrite à son dossier médical, au moment même du dépôt de sa demande d’accéder à l’aide à mourir, indique dans cette situation la confirmation de sa volonté à procéder ou à faire procéder à l’administration de la substance létale et a valeur de confirmation finale de sa volonté d’effectivement recourir à la procédure ; » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du 1° du I. de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d'une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d'archivage est un moyen de s'assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif.
Il constitue également une preuve solide et incontestable du respect des critères légaux et éthiques, particulièrement en cas de mise en cause ou de procédure judiciaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

 « et demandes du patient ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent article prévoit en son alinéa 2 que le seul recours en cas de désapprobation de la décision du médecin d'accès à l'AAM est le recours devant la juridiction administrative. Une telle action en justice, même en référé, peut être lourde à porter dans un moment intimement compliqué, de plus elle peut s'avérer compliqué à mettre en oeuvre dans un contexte ou l'institution judiciaire doit faire face à un manque de moyens important. 

Il apparait alors essentiel de réserver une place de choix à la procédure de médiation conventionnelle encadré par la loi  qui peut être mise en oeuvre plus rapidement et semble moins conflictuelle pour le patient dans une période relativement compliqué pour lui.  

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si la personne ayant formulé la demande d’aide à mourir entend contester la demande devant la juridiction administrative, elle doit prioritairement et obligatoirement enclencher une procédure de médiation extra judiciaire qui devra être mise en oeuvre dans les plus brefs délais ». 

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’argument avancé selon lequel il faudrait éviter que les ayants droit subissent des conséquences juridiques (exclusions de garantie dans les contrats d’assurance en cas de suicide, par exemple) ne justifie pas l’altération de la véracité juridique. D’autant que, comme mentionné, l’article 19 de la proposition de loi prévoit déjà une neutralisation de ces effets dans le Code des assurances et le Code de la mutualité.
 
Ce changement a en outre pour effet d’invisibiliser l’acte létal, au motif que la maladie serait en cause du décès.
 
Pourtant ; la matérialité de cet acte n’est pas contestable et constitue la cause directe du décès.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec éventuellement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?" ; le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d'aide à mourir qu'en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable.

Cet amendement s'inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final.

Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d'utiliser un nouvel outil de "traçage" de la confirmation de la volonté du patient à procéder à l'administration de la substance létale : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« le cas échéant, par l’attestation écrite mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4, si ladite personne n’est plus en capacité de confirmer sa volonté de procéder ou de faire procéder à ladite administration de manière libre et éclairée »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la personne confirmant sa volonté de procéder à l’administration de la substance en application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d'accompagner un patient dans sa demande d'aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu'à lui transférer le dossier ainsi refusé.

Ouvrir un droit aussi important que l'aide à mourir sans en garantir l'effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l'effectivité de ce droit. 

Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit "fictif" où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l'accompagner dans son parcours n'aurait pas la garantie d'être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.

L'objet du présent amendement est de prévenir la survenance d'un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par la personne. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La peur de la souffrance ne peut être ni niée ni minimisée : elle est réelle, et elle interroge notre capacité collective à ne laisser personne seul face à la douleur. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, ne doit pas nous conduire à accepter des réponses simplistes à des réalités complexes.

Car la douleur, contrairement à ce que l’on laisse parfois entendre dans le débat public, n’est pas une fatalité. Depuis des années, la science, la médecine, les soins palliatifs, les approches psychologiques et sociales ont progressé pour soulager, accompagner, écouter. Nous disposons aujourd’hui de moyens efficaces pour répondre à la souffrance, à condition de ne pas les abandonner, de ne pas les réserver à quelques-uns, et de les renforcer partout sur le territoire.

La douleur ne se résout pas uniquement avec des médicaments : elle est aussi liée à l’isolement, à la peur de déranger, à la perte de repères, à la solitude face à la mort. Elle est un phénomène bio-psycho-social, et c’est par une approche globale, solidaire, humaine, que l'on peut véritablement la soulager.

Dans ce contexte, il est profondément inquiétant que la réponse proposée par cet article soit la possibilité d’administrer une substance létale. Une société juste ne répond pas à la peur de souffrir par la mort, mais par un engagement collectif à ne laisser personne traverser seul la fin de sa vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de  la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »

le mot :

« elle-même ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’apporter plusieurs ajustements rédactionnels à une disposition introduite par la commission des affaires sociales afin de garantir la traçabilité des actes enregistrés dans le système d'information.

Il précise également la finalité du codage de ces actes en prévoyant, par cohérence avec les dispositions de l'article 15 relatives à l'utilisation des données collectées, que celles-ci fassent l'objet d'une exploitation statistique par la commission de contrôle et d'évaluation.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2,supprimer les mots :

« données relatives aux ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2,substituer aux mots :

« se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité »

les mots :

« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Art. ART. 16 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.

Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. 

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

En l'état du texte, la communication de la date d'administration de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur n'est pas prévue. Elle lui est pourtant nécessaire afin de pouvoir préparer la substance létale et la transmettre à la pharmacie d'officine dans un délai permettant de respecter la date fixée.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« fixée »,

insérer les mots :

« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer le mot :

« qui ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d'intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi.
 
Afin d’éviter tout comportement visant à entraver la bonne réalisation de ce nouveau droit, cette capacité donnée au médecin traitant se limite aux erreurs manifestes qui concernent les critères d’accès définis dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 17 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La création d’un délit d’entrave devrait impérativement s’accompagner de la création d’un délit d’incitation. Il est difficile de comprendre pourquoi, d’un côté, une personne serait pénalement responsable de propos ou d’actes visant, de manière volontaire ou non, à modifier la volonté d’un patient demandant à mourir, tandis que, de l’autre, une personne incitant activement ce même patient à recourir à l’aide à mourir échappe à toute poursuite. 

Dans les deux cas, c’est la liberté du patient qui est mise en péril. Cette liberté ne peut être véritablement protégée que si elle est garantie de manière équitable, sans dérives possibles vers des pressions ou manipulations extérieures. Toute restriction à cette liberté, qu'elle soit d'entrave ou d'incitation, doit donc être encadrée et traitée avec la même rigueur, afin d'éviter toute atteinte injustifiée à l'autonomie et à la liberté de choix du patient.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être appliqués aux personnes présentant une déficience intellectuelle. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« associations » 

insérer les mots :

« non militantes ».

Art. APRÈS ART. 19 • 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».

Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales.

Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'article 6 de la proposition de loi s'inscrit dans le chapitre qui vise à définir la procédure permettant de déterminer l'accès ou non à l'aide à mourir pour les patients qui en font la demande. Or, cette disposition ne peut être séparée des articles précédents qui fondent cette procédure, et plus particulièrement des articles 2et 4 qui introduisent l'idée même de l'aide à mourir et de ses conditions d’accès.

Par conséquent, il serait incohérent de détailler et de réglementer une procédure dont le fondement même soulève des débats éthiques et juridiques fondamentaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.

L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.
Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l'accès à l'aide à mourir.

Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :

  • La schizophrénie
  • La bipolarité
  • La dépression sévère
  • Les troubles anxieux graves

Ils sont souvent d'origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.

Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n'impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. 

Ils englobent par exemple :

  • Les troubles anxieux modérés
  • Les troubles de l'estime de soi
  • Les phobies
  • Le stress post-traumatique

Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d'accès à l'aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mots : 

« physique »,

insérer le mot : 

« , psychique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la suspension de la procédure d’aide à mourir dans les zones définies à l’article L.1434-4, lorsque des carences significatives dans l’accès aux soins sont constatées. Il s’agit de garantir que cette procédure ne soit pas utilisée en raison d’une insuffisance de l’offre de soins, afin de préserver un choix éclairé et respectueux des principes du système de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les zones caractérisées comme sous-dotées en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4, le recours à la procédure d’aide à mourir est suspendu lorsqu’est constatée une insuffisance significative de l’accès aux soins, qu’elle soit liée à la disponibilité des professionnels, aux délais de prise en charge ou à l’absence de structures de proximité. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.

Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. 

En effet l'incapacité physique nous  semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?

Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel.

À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d'avoir son pronostic vital pour accéder à l'aide à mourir.

Cet amendement vise à couvrir 3 situations.

Tout d'abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. 

Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. 

Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« qui engage le pronostic vital »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d’aide à mourir qu’en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de poursuivre la procédure comme valable.

Cet amendement s’inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final.

Pour lever les doutes quant à l’utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d’utiliser un nouvel outil de « traçage » de la confirmation de la volonté du patient à poursuivre la procédure : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite poursuivre la procédure.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivante :

« Lorsqu’après avoir déposé une demande d’aide à mourir, la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, une attestation écrite de ladite personne déposée auprès du médecin et sur son espace numérique de santé avant ou au moment du dépôt de sa demande d’accéder à l’aide à mourir indiquant sa confirmation dans cette situation de sa volonté à demander l’administration de la substance létale a valeur de confirmation de ladite demande. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au second alinéa du IV. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Demander le report d'une administration létale peut indiquer que le patient n'est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l'injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l'alinéa 6.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 11 • 08/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consacrer le droit de la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir d’accéder et de recevoir communication des actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion de ce système d’information.

Il s’agit d’une garantie de transparence pour les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir. L’accès à ces informations leur permettra ainsi de prendre connaissance, à chaque étape, de tous les actes relatifs à cette procédure.

Permettre à la personne d'accéder à ces informations auprès de la commission lui évitera de devoir multiplier les sollicitations auprès des professionnels de santé participant à la procédure. Ceux-ci pourront néanmoins, comme le prévoit le droit commun, être sollicités directement par la personne si cette dernière le souhaite.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »

Art. ART. 14 • 08/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« la ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :

« de celles-ci ».

Art. ART. 14 • 08/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur ».

Art. ART. 7 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou jardins par exemple) sans interdire sa réalisation au sein des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple.

L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.

Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.

Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique et l'espace public qui constituent des environnements inadéquats voire dangereux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception des voies et espaces publics ».

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l’accès à l’aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.

Ainsi rédigé, cet alinéa permet de formuler dans ses directives anticipées (article L. 1111‑11 du code de la santé publique) et auprès de sa personne de confiance (article L. 1111‑6 du code de la santé publique) sa volonté de recourir à l'aide à mourir selon ses conditions, et de faire valoir ces indications préalablement formulées au moment de la demande.

L'adoption de cet amendement permettrait à des personnes dont le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure d'accéder à l'aide à mourir. 

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir la possibilité à l'ensemble des médecins inscrits à l'Ordre de pouvoir accompagner les patients en fin de vie.

En effet, en l'état de la rédaction, le médecin auquel s'adresse la personne demandant l'aide à mourir devra être "en activité".

Cette rédaction exclut l'ensemble des médecins à la retraite, ou ceux sans activité. 

Afin de faciliter l'accès effectif à l'aide à mourir, il est donc proposé ici que l'ensemble des médecins inscrits à l'Ordre puissent recevoir la demande d'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en activité »

les mots : 

« inscrit au tableau mentionné à l’article L. 4112‑1 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes demandant l’aide à mourir à un médecin inscrit au tableau mentionné à l’article L. 4112‑1 et qui n’est pas en activité. »

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel vise à garantir le droit pour les médecins qui accompagneront les personnes demandant une aide à mourir à bénéficier d'une formation continue dédiée à ce type d'accompagnement.

En effet, l'accompagnement des personnes en fin de vie va probablement être émotionnellement lourd pour les médecins et nécessite des savoir-être spécifiques, notamment de bienveillance.

Il est donc proposé que ces médecins volontaires à accompagner les personnes demandant une aide à mourir puissent faire jouer un tel droit à la formation continue. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« activité »

insérer les mots : 

« , qui est de droit formé à ce type d’accompagnement, et »

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - rendre valide le témoignage de la personne de confiance (désignée par la personne demandant l'aide à mourir dans ses directives anticipées produites ou confirmées depuis moins d’un an) que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir.

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Dès lors, la personne de confiance - désignée dans des directives anticipées - pourra confirmer auprès du médecin que la personne ayant demandé l'aide à mourir souhaite bien se voir administrer la substance létale. 

Tel est l'objet du présent amendement, que nous sécurisons en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d’avoir son pronostic vital pour accéder à l’aide à mourir.

Le critère d'avoir son "pronostic vital" engagé pour accéder à l'aide à mourir semble peu opérante d'un point de vue médical.

En effet, selon la Haute autorité de santé, dans son avis rendu public le 5 mai, indique que "la littérature scientifique montre qu’il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à « moyen terme », ni sur la notion de « phase avancée » lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel. La notion d‘engagement du pronostic vital à moyen terme n’est pas réductible à une pathologie ou à des scores pronostiques. Le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais au moins également de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux, en respectant le consentement libre et éclairé aux traitements et aux soins proposés."

Cet amendement par ailleurs vise à couvrir 3 situations: 

  1. Tout d’abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. 
  2. Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé. Cet amendement permet donc de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. 
  3. Enfin, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

*

Source : Avis de la HAS, consulté sur ce lien : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-05/has_moyen_terme_avis_college_2025_04_30_gt.pdf

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition de la nationalité française ou de séjour régulier pour pouvoir demande l’aide à mourir.

Dans les législations comparées, cette condition n’est pas automatique : ni la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse ou encore le Canada ne la demandent expressément (pour certains, comme le Canada et la Belgique, ils se contentent d’être pris en charge par les services de santé de leur pays).

D’autre part, dans son avis, le CESE n’introduit pas de condition de nationalité ou de résidence stable et régulière en France.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à transformer en procédure véritablement collégiale la procédure de consultation des professionnels de santé prévue à cet article 6.

S’agissant de la collégialité, le présent texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.

Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».

La construction de la collégialité telle que prévue par la proposition de loi paraît perfectible sans revenir sur le rôle central du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.

La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir.

Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins (Cnom).

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir est toutefois souhaitable.

Le Gouvernement est invité à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les sept alinéas suivants :

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.

« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter.

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir le critère de nationalité aux personnes qui sont suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France.

Alors que la condition de nationalité pour pouvoir demander l’aide à mourir n’est pas automatique chez nos voisins européens (Belgique, Pays-Bas, Suisse), nous proposons d’assouplir ce critère.

Comme le fait la Belgique par exemple (et le Canada), il s’agit d’ouvrir aux personnes bénéficiant de soins de santé en France.

Repris de la loi belge, cet amendement ouvre la solidarité de la France en matière de fin de vie.

Cette rédaction est issue des propositions de l’ADMD.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. 

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir pour toutes et tous. 

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France mentionnées au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte les directives anticipées afin d'accéder à  l’aide à mourir.

La loi Claeys-Leonetti ouvre la possibilité de recourir aux directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. 

L’objectif de cette proposition de loi est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. 

Ainsi, si sa volonté explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, une personne doit - selon les auteurs de cet amendement - accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. 

Dans le cas contraire, cette proposition de loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. 

Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à les subir. 

Naturellement, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. 

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir aux proches de la personne ayant demandé l'aide à mourir la possibilité d'être orienté vers un psychologue ou un psychiatre.

Il semble en effet que les proches d'une personne demandant l'aide à mourir, et donc probablement vivant des souffrances très dures, avec une échéance de vie brève, voient leur santé mentale se détériorer.

Il est donc proposé que ces proches puissent bénéficier d'un accompagnement par un professionnel (psychologue ou psychiatre).

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« de l' »

les mots : 

« et ses proches de les ».

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une produite ou d'une actualisation récente (soit trois ans).

La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir le cas spécifique d’affection accidentelle empêchant la personne de manifester sa volonté libre et éclairée.

En effet, les conditions actuelles ne permettent pas de prendre en compte les accidents qui plongeraient une personne dans le coma, comme c’était le cas de Vincent Lambert qui s’est retrouvé dans état végétatif après un accident de la route.

Pour ces cas, il est essentiel de pouvoir prévoir une prise en compte des directives anticipées pour respecter la volonté de la personne.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’affection accidentelle empêchant la manifestation de la volonté libre et éclairée, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou confirmées dans les trois dernières années. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne ; si ces directives anticipées ont été produites dans la dernière année.

Les directives anticipées permettent la reconnaissance du patient en tant que sujet : elles permettent le respect de la personne, au travers du respect de sa volonté anticipée dans le cas où la personne n’est plus en mesure de s’exprimer. 

Et la personne de confiance désignée dans ce cadre peut prendre le relai pour exprimer la volonté de la personne.

Cet amendement est issu des propositions de l’ADMD et suit les préconisations du CESE qui recommande, en cas d’impossibilité d’expression de la volonté individuelle et du consentement, de renforcer le rôle de la personne de confiance.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, lorsqu’elles ont été produites ou confirmées dans la dernière année ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 4 • 07/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l’accès à l’aide à mourir.

Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :

  • La schizophrénie
  • La bipolarité
  • La dépression sévère
  • Les troubles anxieux graves

Ils sont souvent d’origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.

Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. 

Ils englobent par exemple :

  • Les troubles anxieux modérés
  • Les troubles de l'estime de soi
  • Les phobies
  • Le stress post-traumatique

Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mots : 

« physique »,

insérer le mot : 

« , psychique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - recourir aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins d'un) afin de vérifier que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir.

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Dès lors, cet amendement propose que - le jour de l'administration de la substance létale - le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l'aide à mourir et étant atteinte depuis cette demande d’une maladie altérant gravement son discernement, afin de savoir si elles n'indiquent pas qu'en pareilles circonstances elle souhaite que soit considérée comme confirmée sa demande d'administration de la substance létale.

Tel est l'objet du présent amendement que nous sécurisons en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu'elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 17 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à aligner les peines prévues en cas d’entrave à l’aide à mourir sur celles prévues dans le cadre d’une entrave à l’interruption volontaire de grossesse, soit 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende (contre 1 an de prison et 15 000 euros d'amende dans la rédaction actuelle).

Il a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un an » 

les mots : 

« de deux ans ».

II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 15 000 » 

le nombre : 

« 30 000 ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de trois ans lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir.

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsqu’après avoir déposé demande d’aide à mourir la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à contraindre le médecin à notifier sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne sans qu'il ne puisse excéder 15 jours.

En effet, le délai de 15 jours ici proposé ne permettra un accès effectif à l'aide à mourir dans certaines situations où le décès va intervenir de manière imminente, c'est-à-dire dans les tout prochains jours suivants la demande d'aide à mourir.

Laisser ce délai de 15 jours dans la proposition de loi, c'est laisser ces patients souffrir pendant les quelques jours les séparant du décès.

Il est donc proposé que le médecin ait à se prononcer dans un délai "compatible avec le pronostic vital" de la personne demandant l'aide à mourir, sans qu'il ne puisse excéder les 15 jours.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot : 

« de » 

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai de réflexion minimal de la personne ayant demandé une aide à mourir de 2 jours à 24 heures.

L’examen de la proposition de loi  d’Olivier Falorni en Commission avait permis de ramener le délai minimal pour la réalisation de l’acte à vingt-quatre heures après la confirmation de la demande. 

Cette modification visait à simplifier le dispositif tout en conservant des garanties suffisantes.

Il s’agissait ainsi de trouver un équilibre, adapté aux situations de fin de vie, pour la mise en oeuvre d’une aide à mourir.

Cet amendement reprend cette disposition du texte n° 4042 voté en commission. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours » 

les mots :

« vingt-quatre heures ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l’adresse postale d’exercice et les coordonnées professionnelles des médecins disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés dans le registre ici créé par cet article 17, ainsi que leurs coordonnées.

Il convient en effet que ce registre garantisse l’effectif accès à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de préciser dans ce registre leur adresse postale, ainsi que leurs coordonnées de contact.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la référence : 

« L. 1111‑12‑12 », 

insérer les mots : 

« et de leur adresse postale d’exercice et de leurs coordonnées professionnelles ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »

Art. ART. 2 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Grâce à l'adoption d'un amendement AS 676 en Commission des Affaires sociales, l'administration par un médecin ou un infirmier dans le seul cas où la personne était "en incapacité physique de procéder à une auto-administration de la substance létale", a été supprimée.

Il convient désormais de clarifier que la personne demandant une aide à mourir choisit pleinement le mode d'administration de la substance létale.

Tel est l'objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« qu’elle »

les mots : 

« que, selon son choix, elle »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 10 jours.

Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« dix ».

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. 

Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux.

Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« dont au moins la moitié est déclarée auprès de la commission mentionné au III de l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer que la personne de confiance ne puisse pas être associée à la procédure collégiale pluriprofessionnelle que mène le médecin avant de prendre sa décision sur la demande d'aide à mourir.

En effet, cette procédure est une procédure pluriprofessionnelle, qui ne doit donc convoquer que des compétences scientifiques, et non des considérations subjectives.

Or la personne de confiance pourrait interférer dans cette procédure en y introduisant des éléments subjectifs, dont notamment des éléments à forte dose émotionnelle.

De plus, la personne de confiance peut - dans de rares - cas briser le contrat moral qui le lie avec la personne qui l'a désignée et avoir un intérêt - financier notamment - à ce que la procédure pluriprofessionnelle conclut à l'éligibilité de l'aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé ici de ne pas introduire la personne de confiance dans la procédure collégiale pluriprofessionnelle créée à cet article 6.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que le médecin traitant peut bien participer à la procédure collégiale pluriprofessionnelle, ce à la demande de la personne demandant l’accès à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« À la demande de la personne demandant l'aide à mourir, ce médecin peut être le médecin traitant de ladite personne ; ».

Art. ART. 7 • 06/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à mieux encadrer les lieux dans lesquels les personnes peuvent procéder à l’administration de la substance létale en interdisant l’administration de la substance létale sur la voie publique.

L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.

Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.

Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique qui constitue des environnements inadéquats voire dangereux (ex. : des rues, des places, des plages, etc.)

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sauf sur la voie publique ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.

La rédaction actuelle (« tenir compte ») pourrait en effet laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant.

Or il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. 

Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. 

Il faut ainsi éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.

Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« tient compte des » 

les mots : 

« recueille les ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le patient puisse également demander à ce que le médecin fasse appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires.

Il nous semble en effet important que la personne à l'origine de la demande d'accès à mourir puisse saisir un autre professionnel de santé, capable d'éclairer le médecin qui acceptera ou rejettera cette demande.

Cette précision est inspirée de la proposition de loi d’Olivier Falorni n° 4042 votée par la Commission des affaires sociales en avril 2021.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« également, », 

insérer les mots : 

« , y compris sur demande de la personne, ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le médecin doit bien avoir vérifié que la personne demandant l’aide à mourir remplit bien les conditions prévues à l’article 4 et qu’il ait mené la procédure collégiale pluri-professionnelle avant de prendre sa décision.

Dispositif

Au début de l'alinéa 12, ajouter les mots :

« Après avoir vérifié que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 et avoir mené la procédure collégiale pluriprofessionnelle prévue au II du présent article ».

Art. ART. 9 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le professionnel de santé - après l'administration de la substance létale - doit se trouver « suffisamment près » du patient.

Cette rédaction nous semble plus claire que celle actuelle (« se trouver à une proximité suffisante »).

Elle conciliera davantage intimité de la personne et de ses proches et capacité d'intervention du professionnel de santé si un problème se présente. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »

les mots :

« est toutefois suffisamment près ».

Art. ART. 3 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à reconnaître un droit à recevoir une information concernant l'aide à mourir et précise que celle-ci doit être délivrée sous une forme compréhensible de tous.

Afin d'être pleinement effective, la reconnaissance de la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues aux articles suivants de la proposition de loi doit être connue de tous.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

« et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible de tous, concernant cette aide ».

Art. ART. 17 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le délit d'entrave à l'aide à mourir créé par cet article 17 aux perturbations d'accès exercées sur les professionnels disposés à accompagner des personnes demandant une aide à mourir.

Dans la rédaction de cet article, seuls seraient protégés d'une entrave à l'accès "les établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée".

Ainsi, en l'état actuel de cette rédaction, des personnes manifestant devant le cabinet en ville d'un médecin recevant des demandes d'aide à mourir ne seraient pas passibles des peines prévues par cet article 17.

Il nous semble donc nécessaire d'étendre le délit d'entrave à l'ensemble des professionnels qui se sont déclarés disposés à accompagner les personnes, et non seulement aux professionnels travaillant dans les établissements habilités.

Dès lors, cet amendement étend le délit d'entrave aux lieux de consultation des professionnels de santé disposés à accompagner les personnes demandant l'aide à mourir et inscrit au registre prévu par l'article 15.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« accès »

insérer les mots :

« aux lieux de consultation des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionnée au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13 ou ».

Art. ART. 14 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu’à lui transférer le dossier ainsi refusé.

Ouvrir un droit aussi important que l’aide à mourir sans en garantir l’effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l’effectivité de ce droit. 

Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit « fictif » où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l’accompagner dans son parcours n’aurait pas la garantie d’être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.

L’objet du présent amendement est de prévenir la survenance d’un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Une fois recueilli l'accord de la personne demandant l'aide à mourir, il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par ladite personne. »

Art. ART. 15 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que les professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leur parcours d’aide à mourir soient répertoriés par département dans le registre ici créé par cet article 15.

Il convient en effet que ce registre garantisse l’accès effectif à l’aide à mourir, ce qui implique notamment de classer les médecins par leur département d’exercice. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Les professionnels enregistrés dans ce registre sont classés par département d’exercice et par ordre alphabétique. »

Art. ART. 9 • 06/05/2025 RETIRE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le professionnel de santé - après l'administration de la substance létale - doit se trouver « en vision directe » du patient.

Cet ajout permettra de mieux concilier intimité de la personne et de ses proches au moment du décès et capacité d'intervention du professionnel de santé si un problème se présente. 
 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« suffisante »,

insérer les mots :

«  et en vision directe ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des médecins inscrits au Conseil de l’Ordre, y compris ceux n’exerçant plus d’activité ou étant à la retraite, de pouvoir répondre aux demandes d’aide active à mourir.


La rédaction actuelle de l’article 5 limite cette possibilité aux seuls médecins en exercice, ce qui restreint le vivier de professionnels susceptibles d’accompagner les patients dans ce cheminement profondément humain, qui requiert du temps, de l’écoute et une grande disponibilité.


Dans un contexte de tension sur les ressources médicales, cette restriction apparaît contre-productive. De nombreux médecins à la retraite, encore pleinement compétents et volontaires, pourraient utilement s’impliquer dans cette mission, apportant leur expérience et leur humanité.


Cet amendement contribue ainsi à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir pour tous les patients qui en font la demande, en élargissant le cercle des professionnels autorisés à les accompagner. Il participe également à la libération de temps médical pour les médecins en activité, en permettant une meilleure répartition des tâches.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en activité », 

les mots :

« inscrit au Conseil de l’ordre ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que la décision motivée du médecin sur la demande d’accéder à l’aide à mourir prenne la forme d’un rapport détaillé.

En effet, en cas de rejet, il convient de justifier précisément à la personne les raisons qui ont présidé à la décision du médecin, afin que celui-ci notamment envisage plus sereinement les prochaines étapes de sa vie.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« par écrit »

les mots : 

« dans un rapport détaillé ».

Art. ART. 5 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en prenne compte. 

Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées.

Le CESE préconise ainsi (préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. 

Il appelle (préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.

En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et en tienne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.

A défaut d’existence de directives anticipées, le médecin aura à informer la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été produites. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de production des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir qu’en cas de sollicitation sur la vérification de la condition de nationalité ou de résidence, la préfecture doit répondre dans les plus brefs délais. 

Au vu de l’engorgement des services des Préfectures, il est à craindre qu’une demande à la Préfecture ne retarde déraisonnablement la procédure. 

Des délais qui seraient incompatibles avec la réalité des situations de fin de vie. 

Cet amendement vise donc à contraindre les Préfectures à répondre sans délai.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2, celui-ci répond sans délai. »

Art. ART. 11 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que tout acte de la procédure d'aide à mourir enregistré par le professionnel dans le système d'information soit notifié à la personne demandant l'aide à mourir, et – le cas échéant - à la personne chargée de la mesure de protection. 

Cette notification pourra être automatique depuis le système d'information vers la personne concernée, à minima par voie informatique (ex. : email et/ou sms). 

Dispositif

Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots : 

« et notifié à la personne concernée, et, si celle‑ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection »

Art. ART. 6 • 06/05/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le délai maximal de remise de la décision du médecin à 7 jours.

Il nous semble en effet que le délai de 15 jours maximal soit trop élevé et ne permettrait pas de répondre à des situations où le décès serait, où la volonté pourrait s’altérer, ou encore où les souffrances seraient trop importantes.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze » 

le mot : 

« sept ».

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