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Loi sur la fin de vie

Intitulé officiel : Fin de vie

Aussi appelée loi sur l'aide à mourir.

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Olivier Falorni (DEM)

L'essentiel

La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir vise à instaurer, dans le droit français, un droit à l'aide à mourir, en fixant les conditions d'accès à cette aide, la procédure médicale applicable et les garanties entourant sa mise en œuvre, notamment la possibilité pour les soignants de ne pas y participer. Le texte, examiné dans le cadre de la navette parlementaire, a fait l'objet d'un débat particulièrement long à l'Assemblée nationale, avec plusieurs centaines d'amendements et près de trois cents scrutins publics en nouvelle lecture, du 22 au 30 juin 2026.

Une motion de rejet préalable déposée par le député Patrick Hetzel a été repoussée le 22 juin 2026 par 139 voix contre 91. Les articles ont ensuite été adoptés un à un, l'article 1er par 93 voix contre 80 et l'article 2 par 124 voix contre 102. L'ensemble du texte a été adopté en nouvelle lecture le 30 juin 2026 par 295 voix pour, 232 contre et 35 abstentions, puis en lecture définitive le 15 juillet 2026 par 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions.

Qui a voté pour ou contre la loi sur la fin de vie ?

L'Assemblée nationale a adopté le texte le 14 juillet 2026 par 291 voix pour, 241 contre et 29 abstentions.

Ont majoritairement voté pour : EPR, SOC, LFI-NFP, ECOS, DEM, LIOT, GDR.

Ont majoritairement voté contre : RN, DR, HOR, UDDPLR, NI.

Le détail du scrutin et les positions individuelles ↗

Les rapports parlementaires sur ce texte

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Le parcours de la loi

Les votes décisifs de la navette parlementaire. Chaque point est un parlementaire — survolez-le pour voir son vote et le contacter.

  1. Assemblée nationale première lecture
    l’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture).
    Adopté 305 pour · 57 abs · 199 contre · 0 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  2. Assemblée nationale deuxième lecture
    l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
    Adopté 299 pour · 37 abs · 226 contre · 1 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  3. Assemblée nationale nouvelle lecture
    la motion de rejet péalable, déposée par M. Patrick Hetzel, de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
    Motion rejetée 91 pour · 1 abs · 139 contre · 2 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  4. Assemblée nationale nouvelle lecture
    l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
    Adopté 295 pour · 35 abs · 232 contre · 0 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

  5. Assemblée nationale lecture définitive
    l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).
    Adopté 291 pour · 29 abs · 241 contre · 0 non-votants
    Chargement du détail des votes…

    Diagramme établi sur la composition actuelle de l'assemblée — les totaux officiels incluent les parlementaires remplacés depuis.

Au banc du débat

Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
DISCUTE 1861 IRRECEVABLE 31 IRRECEVABLE_40 137 NON_RENSEIGNE 37 RETIRE 614

Amendements (2680)

Art. ART. 6 24/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement supprime l’information de la personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir la décision du médecin.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou, si celle‑ci n’est pas apte à recevoir cette décision, à sa personne de confiance, ».

Art. ART. 6 24/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement supprime l’information de la personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir la décision du médecin.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou, si celle‑ci n’est pas apte à recevoir cette décision, à sa personne de confiance, ».

Art. APRÈS ART. 17 24/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à modifier l’amendement n° 862 créant un nouveau délit d’incitation, en remplaçant les peines initialement prévues — à savoir une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende — par une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

Cette modification se justifie par la nécessité d’assurer une cohérence de l’échelle des peines au sein du code pénal, en particulier en harmonisant les sanctions prévues pour ce nouveau délit avec celles applicables à des infractions de nature et de gravité comparables, telles que l’abus de faiblesse, réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal.

Ce sous-amendement permet d’éviter un risque de hiérarchisation implicite injustifiée entre des infractions de même intensité préjudiciable.

Par ailleurs, ce sous-amendement supprime le dernier alinéa de l’amendement initial, qui instaurait une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne en situation de vulnérabilité. Cette suppression se justifie par le fait que, dans le cadre particulier du recours à l’aide à mourir, la quasi-totalité des personnes concernées pourraient être considérées comme vulnérables au regard des critères définis par le texte. Le maintien de cette circonstance aggravante introduirait donc une forme de redondance et risquerait de créer une inégalité de traitement ou une insécurité juridique dans l’application de la loi.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots :

« trois ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au montant :

« 15 000 »

le montant : 

« 375 000 ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 19 23/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à conserver uniquement l'habilitation à procéder par ordonnance relative aux caractéristiques particulières de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. APRÈS ART. 19 23/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à limiter l'habitation du Gouvernement à procéder par ordonnance pour l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis‑et‑Futuna.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3. 

Art. ART. 12 23/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel (correction d'une erreur de référence).

Dispositif

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au chapitre III »

les mots :

« à la présente sous-section ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement sémantique. Il convient de délibérer sur la notion de "doute sérieux". 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« a un doute sérieux sur le »,

les mots : 

« doute sérieusement du ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé.

Dispositif

À l’alinéa 33, après le mot :

« issue », 

insérer les mots : 

« de l’avis écrit et motivé ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot : 

« participe, »

insérer les mots : 

« pour lequel un avis écrit est recueilli ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La procédure collégiale ainsi proposée n'est pas satisfaisante. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Disposition parallèle à ce qui existe pour la sédation profonde et continue.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« collégiale »

insérer les mots : 

« au sein de l’équipe soignante ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient que les professionnels examinent la malade pour rendre un avis réellement éclairé. 

Dispositif

Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :

« V bis. En conséquence, compléter le même alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces professionnels examinent celle‑ci, sauf s’ils ne l’estiment pas nécessaire, avant de rendre leurs avis. »

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de rétablir l'obligation d'un avis écrit, qui était une avancée louable des travaux en commission.

La simple mention "à l'issue de" est incomplète et ne dit rien de la véritable prise en compte des avis des membres dudit collège.

Dispositif

Compléter l’alinéa 33, par les mots :

« et en prenant en compte l’avis écrit et motivé de chaque membre dudit collège ».

Art. ART. 11 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à garantir que l'enregistrement des actes dans le système d'information intervienne sans délai à chaque étape de la procédure, pour s'assurer de la traçabilité de la procédure.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 4, ajouter les mots :

« sans délai, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4, par le signe :

« , ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'enjeu est trop important pour que la réunion puisse avoir lieu à distance.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31.

Art. ART. 6 22/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 33, après le mot :

« issue », 

insérer les mots : 

« de l’avis écrit et motivé ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« quelle qu'en soit l'origine ».

Art. ART. 6 22/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à précisé que le médecin prendra la décision sur la base de l'avis collégial écrit et motivé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« mentionnée au II du présent article »

les mots :

« , mentionnée au II du présent article, et sur la base de son avis écrit et motivé ».

Art. ART. 6 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« quelle que soit son origine ».

Art. ART. 6 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à rétablir l'avis de la personne de confiance.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 29.

Art. ART. 6 21/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à exclure la possibilité de recourir à la visioconférence.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 31.

Art. ART. 6 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 21/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer les mots :

« quelle que soit son importance supposée ».

Art. ART. 6 21/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 21/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 20/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de mort cérébrale, ».

Art. ART. 6 20/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 20/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement visant à rendre pleinement opérationnel l'amendement n°1899. 

Il permet de préciser la formalisation à l'oral et par écrit de la demande, ou à défaut, par tout moyen compatible avec les capacités d'expression de la personne. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« ou »

Insérer le mot : 

« à défaut, ».

Art. ART. 7 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 19/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les difficultés à trouver un psychiatre au regard du caractère sinistré de ce secteur doivent être prises en compte si l’on veut que ce qui est présenté comme un garde-fou contre une procédure expéditive et le risque d’abus de faiblesse soit un droit effectif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante 

« La durée de la consultation du psychiatre ou du neurologue suspend pour une durée égale la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 6 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade doit affecter sa qualité de vie et réduire l'espérance de vie. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et réduit l’espérance de vie ». 

Art. ART. 4 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". En effet, ces deux notions "n’apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel." selon la HAS. 

En retenant la notion de processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, cet amendement affirme une exigence de certitude médicale. Il garantit que seuls les patients dont la maladie les conduit, de manière certaine et sans issue, à la mort, puissent accéder à l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« avancée »

insérer les mots : 

« , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».

Art. ART. 4 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à préciser que le processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade doit affecter "gravement" sa qualité de vie.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« affecte », 

insérer le mot :

« gravement ». 

Art. ART. 6 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La communication de cet avis à la personne de confiance doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué à la personne de confiance. »

Art. ART. 4 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver un psychiatre ou un neurologue. Rappelons que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997 et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée de la consultation du psychiatre.
 

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« La consultation du psychiatre ou du neurologue suspend la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 6 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué aux proches et à la famille. »

Art. ART. 4 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sous-amendement de précision. 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de mort cérébrale, ».

Art. ART. 4 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 19/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les doutes sur le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne doivent être définis par la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« a bis) D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111‑12‑3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes substantiels sur le critère du 5° de l’article L 1111‑12-peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne ; ».

Art. ART. 4 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent sous-amendement vise à préciser d'un processus irréversible de fin de vie, en cohérence avec le texte en examen.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« irréversible », 

insérer les mots : 

« de fin de vie ». 

Art. ART. 4 19/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 19/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de sécuriser cette procédure qui est au cœur de la proposition de loi, il apparait nécessaire de reprendre une terminologie employée par le code de la santé publique (articles L 1110-5-1 et 2) et éprouvée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« a bis) D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne ; ».

Art. ART. 6 19/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous amendement a pour objet d’instituer un équilibre dans la procédure. D’un côté la proposition de loi impose au médecin qui invoque sa clause de conscience une obligation de communiquer le nom d’un autre professionnel de santé disposé à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. De l’autre, elle ne tient aucun compte de la difficulté pratique à trouver un psychiatre et des conséquences de cette difficulté sur la procédure et sa durée.  Il convient de réparer ce déséquilibre.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La durée de la consultation du psychiatre ou du neurologue suspend pour une durée égale la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 4 19/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La consultation d’un psychiatre est un prérequis nécessaire en cas de doute légitime sur la manifestation de la volonté libre et éclairée de la personne. Cette procédure est appliquée notamment en Autriche.

Dispositif

Substituer à cet amendement la nouvelle rédaction suivante :


« D’un médecin psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du I de l’article L 1111-12-3 et n’intervient pas habituellement auprès de la personne, lorsque des doutes légitimes sur la capacité de discernement de la personne peuvent être établis. Ce médecin psychiatre a accès au dossier médical et examine la personne »

Art. ART. 2 17/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement - de repli - propose d'utiliser une sémantique plus claire que celle utilisée par le Gouvernement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« n’est pas en mesure », 

les mots : 

« ne peut pas ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« d’y »

le mot :

« y ».

Art. ART. 4 17/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli vise à ajouter un garde-fou. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« aggravation », 

insérer le mot : 

« fatale ». 

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.

Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les sept alinéas suivants :

« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté ;

« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.

« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.

« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Le collège peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement déposé par le gouvernement ne peut avoir un impact sur la procédure que si  le médecin en charge de la personne est en mesure de trouver  un psychiatre ou un neurologue. Rappelons  que depuis 2010, 310 postes de psychiatres n’ont pas été pourvus à l’internat, qu’en 2023, 67 postes sur 547 ouverts sont restés vacants, que la capacité d’accueil des hôpitaux est passée de 100 000 lits à 80 000 lits entre 1997  et 2021. Le secteur de la psychiatrie est sinistré. La saisine d’un psychiatre en l’état peut n’être donc qu’un droit formel. Dès lors cette saisine  pour être effective doit suspendre la procédure pour la durée  de la consultation du psychiatre.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La consultation du psychiatre ou du neurologue suspend la procédure de l’article L. 1111‑12‑3. » 

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 La justification de la démarche de l’aide à mourir est l’autodétermination individuelle. Si celle-ci ne peut être garantie, il convient d’en tirer toutes les conséquences et d’arrêter définitivement la procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque le psychiatre ou le neurologue sollicité confirme que la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, il est mis fin à la procédure ».

Art. ART. 4 16/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expertise des psychiatres et l’annexion d’un rapport d’évaluation de la santé mentale de la personne demandant à mourir sont essentiels pour plusieurs raisons fondamentales, tant sur le plan médical qu’éthique et juridique.

Tout d’abord, une demande d’aide à mourir engage un processus irréversible, ce qui impose une extrême rigueur dans l’évaluation de la capacité de discernement de la personne concernée. Or, certaines pathologies psychiatriques — telles que la dépression sévère, les troubles de l’humeur ou les troubles de la personnalité — peuvent altérer temporairement ou durablement le jugement, sans que cela soit toujours évident pour des non-spécialistes. L’intervention d’un psychiatre permet donc de s’assurer que la demande ne résulte pas d’un trouble mental non traité ou d’une détresse psychologique aiguë qui pourrait être soulagée autrement.

Ensuite, ce rapport d’expertise constitue une garantie juridique et éthique pour l’ensemble des acteurs impliqués : il atteste que la décision a été prise en connaissance de cause, de façon libre et éclairée. Cela protège à la fois la personne, en validant la légitimité de sa demande, et les professionnels de santé, en encadrant leur responsabilité.

Enfin, inclure systématiquement une évaluation psychiatrique, avec un rapport formel, renforce la confiance dans le processus global : cela montre que la société ne banalise pas l’acte, mais le traite avec toute la gravité qu’il implique.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) D’un psychiatre ou d’un psychologue justifiant d’une expérience avérée dans les contextes de fin de vie, qui doit obligatoirement rencontrer ou s’entretenir avec la personne formulant la demande d’aide à mourir. Le rapport écrit issu de cette évaluation psychologique doit obligatoirement être annexé à la décision de la commission ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le médecin traitant n’est pas un simple exécutant de la volonté du patient : il est un acteur central de la démarche, qui en garantit l’intégrité. Par sa connaissance du patient, son expertise médicale et son respect des valeurs humaines et éthiques, il assure un accompagnement juste, respectueux et encadré dans une situation où chaque décision a un poids moral et existentiel considérable.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« Du médecin traitant du patient, si celui-ci en a un, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 16/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans une procédure collégiale bien comprise touchant à l’évaluation du discernement de la personne,  le rôle du  psychiatre ou du neurologue est très important, si l’on songe par exemple à l’influence que peut exercer une dépression dans pareil contexte.  Leur  intervention est reconnue  par les législations autrichiennes et orégonaise pour apprécier le discernement de la personne et s’assurer de sa liberté de décision.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue sollicité s’impose au médecin. »

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Recueillir un large panel d’avis de professionnels de santé qui interviennent ou sont intervenus auprès du patient ne devrait pas être une option.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Peut également recueillir »

les mots :

« Recueille également ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 7 16/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La rédaction proposée par cet amendement ne garantit pas le respect de l’article R 1112-68  qui impartit d’hospitaliser les personnes en fin de vie dans des chambres individuelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieu ouvert au public » 

les mots :

« dans une chambre de plus d’une personne ».

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes :  -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions  n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :

« 1° Recueille dans le cadre d’une procédure collégiale l’avis écrit :

« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient. S’il doit être compétent dans le domaine de l’affection en cause, il n’est pas obligatoirement un spécialiste ou un expert de la question. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne ;

« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L 1110‑12 ;

« c) D’un psychiatre en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article 6. »

Art. ART. 6 16/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

La communication de cet avis aux proches et à la famille doit participer de la traçabilité et de la transparence de la procédure. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’avis du psychiatre ou du neurologue est communiqué aux proches et à la famille . »

Art. ART. 4 16/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 7 16/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La rédaction proposée dans cet établissement est trop large. Il convient de garantir le droit au respect de la vie privée de la personne comme le prévoient l’article 9 du code civil, l’article L 1110-4 du code de la santé publique et la charte de la personne hospitalisée

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieu ouvert au » 

les mots :

« établissement ».

Art. ART. 7 16/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette expression apparait juridiquement plus appropriée que celle des lieux ouverts au public. Elle renvoie à la définition du code général de la propriété des personnes publiques, à savoir l’affectation à l’usage direct du public ou l’affection à un service public.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« lieu ouvert au » 

les mots :

« dans le domaine ».

Art. ART. 5 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ».

Art. ART. 5 14/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, ».

Art. APRÈS ART. 18 12/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. APRÈS ART. 17 12/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.

Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.

Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Les frais relatifs à la mise en œuvre de l’aide à mourir peuvent être pris en charge, sous réserve des stipulations contractuelles, par les contrats d’assurance décès ou de prévoyance prévus aux articles L. 132‑7 du code des assurances et L. 223‑9 du code de la mutualité. »

Art. APRÈS ART. 17 12/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie. 


Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale. 


En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.

 

 

Dispositif

Après l’article 122‑9 du code pénal, il est inséré un article 122‑10 ainsi rédigé : 

« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 2 de la loi n° du relative à la fin de vie et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de cette même loi. ».

Art. APRÈS ART. 18 10/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Choix de mort encadré ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. 

Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande puisse être entendue et relayée par tout professionnel de santé côtoyant la personne malade car cela ne requiert pas de qualité particulière. De fait, comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ? 

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même. 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner »

les mots :

« tout professionnel de santé qui l’accompagne dans son parcours de soins ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la fin de vie provoquée ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
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Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de cet article et supprime la possibilité de définir avec la personne les modalités d’administration de la substance létale.

L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« modalités »

insérer les mots :

« d’administration et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« les modalités de l’administration et ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« euthanasie ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

De nombreuses associations militantes estiment que l’aide à mourir devrait être banalisée, alors qu’elle devrait au contraire rester une exception. Ces associations pourraient vouloir faire pression sur les patients, leurs familles ou leurs médecins afin d’inciter à ce dernier recours.

Certaines de ces associations ont déjà prouvé par le passé qu’elles étaient capables d’outrepasser la loi : ainsi, en août 2024, deux membres de l’association Ultime Liberté ont été mis en examen pour « exercice illégal de la profession de pharmacien », « provocation au suicide par fourniture de moyens » et « propagande et publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ». Cet acte n’est pas isolé : dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où l’euthanasie est légale, d’autres dérives ont été signalées. Par exemple, des cas d’euthanasie de patients souffrant de dépression ou de maladies non terminales ont été rapportés, à tel point qu’une pétition avait été déposée en 2017 par 350 médecins néerlandais pour dénoncer les euthanasies de personnes démentes et la multiplication des cas limites par une interprétation toujours plus large des conditions requises par leur loi de 2001. Les risques de dérives sont donc bien existants, et il importe aux législateurs de prendre d’ores-et-déjà des dispositions afin de pallier ces abus, notamment de la part des associations militantes.

Le présent amendement se propose donc d'introduire un délit d'incitation à l’aide à mourir et d'entrave aux soins palliatifs, notamment par pression idéologique.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur :

« 1° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur des alternatives à l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements d’accompagnement, des patients ne souhaitant pas recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers.

« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements qui accompagnent des patients en soins palliatifs ou à tout lieu où ces soins sont régulièrement administrés, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour être accompagnée ;

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes de pouvoir bénéficier des soins palliatifs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à l’aide à mourir, d’empêcher ou de tenter d’empêcher d’avoir accès ou de s’informer sur les soins palliatifs ou les actes préalables prévus au présent chapitre. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les articles 1 à 13 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide à mourir pour les personnes majeurs atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, présentnat une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire aux traitements soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure.

Nous pouvons regretter toutefois que l'accès à l'aide à mourir soit associée à la notion seule de demande, et décorrélée de celle de volonté. Cette situation affaiblit nécessairement la portée des directives anticipées dont l'objet principal était d'acter une volonté libre et éclairée pour les situations où les personnes ne seraient plus en capacité de l'exprimer, dans une logique d'anticipation. 

Dans le cas de l'aide à mourir, la mise en place de la procédure peut prendre jusqu'à trois mois, délai durant lequel peut survenir une perte du discernement. Ces situations doivent pouvoir être anticipées, notamment via les directives anticipées qui sont opposables, excepté dans deux situations, notamment dans le cas où ces dernières apparaissent au médecin comme manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Ce qui constitue un garde-fou absolument essentiel.

Ainsi, il est proposé que lorsqu'une demande remplit les conditions d'accès de l'aide à mourir au moment de sa formulation, cette dernière puisse être annexée aux directives anticipées, comme l'expression d'une volonté.

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une demande répond à toutes les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 au moment où elle est formulée, cette dernière est annexée aux directives anticipées. »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’administration de l’injection létale médicalement assistée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.

Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ? 

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« ou nécessitant des soins actifs et continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la procédure de mort assistée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décision d’opter ou non pour l’aide à mourir ne doit pas être prise à la légère, quand bien même la personne n’irait pas jusqu’au bout de la procédure. Il est nécessaire de prendre en compte la situation particulière des patients qui après le verdict motivé du médecin mentionné à l’alinéa 12, doivent pouvoir consulter d’autres sources ou d’autres praticiens pour bénéficier de leurs conseils, et ainsi ne pas prendre une décision hâtive concernant ce geste définitif.

Or, il apparait que le délai de deux jours prévus par cette proposition de loi est extrêmement court compte tenu de l’importance de ce choix. Le présent amendement a donc pour but de rallonger le délai minimal de réflexion de la personne en le portant à 30 jours, afin de lui donner la possibilité de changer d’avis, avant de confirmer au médecin qu’il demande l’administration de la substance létale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’instaurer un collège composé du médecin sollicité, d’un médecin extérieur spécialiste de la pathologie dont est atteinte la personne sollicitant le suicide assisté ou l’euthanasie, d’un psychiatre, d’un auxiliaire médical et éventuellement d’autres professionnels.
 
La question de la collégialité revêt une importance capitale dans la mesure où, en l’état, un seul médecin décide du sort du patient quand bien même il serait contraint de consulter d’autres professionnels de santé. Enlever la vie étant une décision lourde d’implications et de conséquences, elle devrait être prise de façon collective en s’assurant que les parties prenantes soient indépendantes et le plus objectives possible. Ce point a notamment été soulevé par le Docteur François ARNAULT, Président du Conseil de l’ordre des médecins, lors de son audition par la commission spéciale lors de l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire dans la loi, par le présent amendement :

  • Le principe de la collégialité en tant que tel.
  • L'absence de lien du second médecin et du psychiatre avec le patient.
  • L'absence de lien de nature hiérarchique entre les trois médecins amenés à participer à la décision.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'accéder au dossier médical du patient.
  • La possibilité pour le second médecin et le psychiatre d'examiner le patient.

 
L’ensemble des détails devra être précisé par un décret en Conseil d’État, assurant la solidité juridique du processus créé par le présent amendement.
 
Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège de professionnels composé ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« aa) Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ». 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 6. 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) D’un psychiatre qui remplit les conditions du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des médecins mentionnés aux aa et a du présent II ;

« d) Éventuellement d’autres professionnels, notamment de psychologues, d’infirmiers ou d’aides-soignants, qui interviennent auprès de la personne ; ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8. 

VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants : 

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection est consultée et il est tenu compte des observations qu’elle formule.

« Les médecins mentionnés aux a et c du présent II ont accès au dossier médical de la personne et peuvent l’examiner avant de rendre leur avis.

« La décision fait l’objet d’une délibération dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

IX. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« médecin »

les mots : 

« collège mentionné au II ».

X. – − En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement transforme une reconnaissance implicite de droit opposable à la mort en une simple obligation d’information. Cela évite que le patient puisse exiger l’aide à mourir comme une prestation.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« Le droit du patient implique l’accès à une information complète sur les soins en fin de vie, incluant la législation en vigueur ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.

Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.

En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à laquelle »

les mots : 

« et, si elle le souhaite, de l’heure auxquelles ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que le recours à l'aide à mourir fait l'objet d'une décision réfléchie et vise à laisser à la personne la liberté de changer d'avis, même au dernier moment. En cas d'hésitation, il faut considérer que la décision perd son caractère éclairé et par conséquent interrompre l'acte. 

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« manifeste une hésitation ou ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 11, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en évoquant le traitement des données personnelles dans la procédure d’aide à mourir.

Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 1, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour assurer la réalisation de l’acte dans les meilleures conditions possibles pour la personne, il apparaît important que le prescripteur s’assure auprès du pharmacien, en amont de la prescription, de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés.

En conséquence, le présent amendement propose de prévoir que la date de réalisation de l’acte ne soit fixée qu’après validation par le prescripteur auprès du pharmacien, de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« fixée »

insérer les mots :

« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que le médecin interroge la personne sur ses croyances religieuses et, le cas échéant, l’informe de la possibilité de solliciter l’intervention d’un ministre du culte.

Cette disposition vise à garantir le respect effectif de la liberté de conscience, principe à valeur constitutionnelle, en tenant compte de la dimension spirituelle ou religieuse que la personne peut associer à sa fin de vie. Il ne s’agit nullement d’imposer une démarche confessionnelle, mais de laisser ouverte la possibilité d’un accompagnement spirituel, si tel est le souhait exprimé.

La fin de vie constitue un moment d’introspection, souvent empreint de questionnements métaphysiques ou spirituels. Permettre à la personne d’en parler avec un professionnel de santé, et de faire appel, le cas échéant, à un représentant de sa tradition religieuse, participe à un accompagnement intégral, respectueux de la diversité des convictions.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Interroge la personne sur ses croyances religieuses et, le cas échéant, l’informe qu’un ministre du culte peut être contacté. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de substituer à la formulation « souhaite accéder à l’aide à mourir » celle de « envisage une demande d’aide à mourir », afin de mieux refléter la phase préliminaire et réversible dans laquelle s’inscrit l’expression initiale de volonté du patient.

La nouvelle rédaction vise à atténuer la portée définitive et assertive du verbe « souhaiter », qui peut laisser entendre une décision arrêtée ou irrévocable, alors que la personne concernée est souvent encore en cours de réflexion, dans un contexte de souffrance physique ou morale. En parlant d’un « projet » ou d’une « intention envisagée », le législateur affirme que la demande doit rester ouverte à la discussion, à l’accompagnement, à la réversibilité, et à l’émergence éventuelle d’alternatives.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« souhaite accéder à l’ » 

les mots : 

« envisage une demande d’ ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Exécution consentie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« La procédure de suppression de vie humaine »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par ses directives anticipées. 

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots :

« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi sur «la mort dans la dignité» est entrée en vigueur en 1997 dans l’Oregon, ce qui fait de cet État américain le premier à avoir légalisé l’euthanasie aux États-Unis. Celle-ci autorise les patients en phase terminale, âgés de plus de 18 ans, à ingérer des produits létaux prescrits par un médecin.

Des études ont mis en exergue le lien entre pauvreté et euthanasie, et le manque d’accès aux soins palliatifs. Selon le rapport annuel « Oregon Death with Dignity Act » de 2022, 79,5 % des patients qui demandent le suicide assisté sont souscripteurs d’une assurance publique, dont Medicaid, qui est octroyée aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Il y a donc un risque que le choix d’une demande d’euthanasie ou de suicide asssisté en France soit motivée par le manque de moyens, à l’heure où entre 150.000 à 200.000 personnes n’ont pas accès aux soins palliatifs dans notre pays. Cet amendement entend éclairer cette situation.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif la sociologie des personnes ayant eu recours à l’euthanasie et au suicide assisté.

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur. 

Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». 

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). 

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. 

Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment à la délivrance d’une préparation magistrale létale. »

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour que le consentement de cette personne soit libre et éclairé, il faut absolument que ne pèse sur lui aucune contrainte.

Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux.

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif est de protéger le médecin, ainsi que le patient, avec un document écrit ou vidéo prouvant que la personne a effectivement demandé à être assistée pour mourir et, en outre, qu’elle est bien apte à l’expression personnelle de la volonté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« expresse » 

les mots : 

« par un écrit expresse daté et signé de sa main ou, en cas d’impossibilité, un enregistrement vidéo également expresse ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de pouvoir, après le décès, demander réparation d’un préjudice lié à l’aide à mourir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

les mots :

« peut faire l’objet d’une recherche en responsabilité après le décès par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction adéquate ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide » 

les mots :

« le droit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide »

 les mots :

« du droit ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« pratiquée l’aide »

les mots :

« pratiqué le droit ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :

« elle peut être régulièrement pratiquée »

les mots :

« il peut être régulièrement pratiqué ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la a première occurrence des mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide »

les mots :

« du droit ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :

« à l’aide »

les mots :

« au droit ».

VIII – En conséquence, à l’alinéa 5,substituer aux mots :

« à l’aide »

les mots :

« au droit ».

IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence des mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est pris en charge en soins palliatifs ? On comprend, dans l’esprit du texte, que la demande d’aide à mourir est suspendue car la proposition d’orientation en soins palliatifs aura répondu aux besoins et attentes de la personne. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure, tel que prévu par le texte. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le cas échéant, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir ».

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de la troisième phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le cas échéant ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège tous les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

 Cet amendement empêche que la suite de la procédure soit enclenchée trop rapidement après l’information, sans recul suffisant de la personne concernée.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Aucun avis ne peut être rendu avant un délai de quinze jours suivant la délivrance de l’information complète mentionnée au présent 1°. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , ni son voisin ». 

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de fin de vie provoquée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« injection létale ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’encadrement des actes létaux médicalement assistés ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que le psychologue ou psychiatre intervenant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir transmette un rapport écrit mentionnant l’état émotionnel, le jugement et la stabilité psychique de la personne concernée.

Cette mesure vise à formaliser et objectiver l’évaluation psychologique, en s’assurant que les professionnels chargés de cette analyse délivrent un avis structuré, documenté et traçable. La santé mentale du demandeur constitue un élément central de l’appréciation du discernement et de la validité du consentement. Un simple entretien oral, sans trace écrite, ne saurait offrir les garanties suffisantes dans un cadre aussi sensible et irréversible.

Le rapport écrit permet une meilleure coordination interdisciplinaire, renforce la sécurité juridique du processus, et protège à la fois le patient et les praticiens. En précisant les trois axes essentiels — état émotionnel, qualité du jugement et stabilité psychique —, l’amendement balise les critères à examiner, dans un souci de cohérence, d’équité et de responsabilité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le psychologue ou psychiatre doit transmettre un rapport écrit mentionnant l’état émotionnel, le jugement et la stabilité psychique de la personne. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décision médicale relative à l’acte de suicide assisté et d’euthanasie est fondamentale car elle concerne un acte irréversible. Il est donc indispensable que le médecin prenne l’avis de professionnels ayant suivi le patient sur le temps long, afin d’émettre une décision informée et collégiale sur la question se basant sur l’expertise de confrères connaissant la personne souhaitant avoir recours à l’aide à mourir.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) De professionnels ayant personnellement examiné le patient ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – L’évaluation et les actes effectués par les professionnels ayant personnellement examiné le patient ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir »,

les mots :

« d’exécution consentie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%.

À la question "pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?" :

  • 66% des répondants se sont dit défavorables ; 
  • 23% se sont dit favorables ; 
  • 11% ne se sont pas prononcés.

L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.

Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« médecin », 

insérer le mot :

« volontaire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :

« infirmier »,

procéder à la même insertion. 

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que l’échange entre le médecin et la personne sollicitant l’aide à mourir fasse l’objet d’un compte rendu structuré, rédigé selon un modèle officiel établi par la Haute Autorité de santé.

Cette mesure vise à garantir l’uniformisation des pratiques sur l’ensemble du territoire, dans un domaine où la précision, la rigueur et la traçabilité sont indispensables à la légitimité du processus. L’utilisation d’un formulaire normalisé permet d’éviter les oublis, les formulations ambiguës, ou les disparités rédactionnelles pouvant nuire à l’évaluation ou à la vérifiabilité de la procédure.

Le cadre établi par la HAS assure la qualité scientifique et déontologique du modèle, ainsi que sa compatibilité avec les exigences éthiques, médicales et juridiques. Il renforce la sécurité juridique du dossier médical, protège les professionnels de santé en cas de contentieux, et garantit que toutes les étapes-clés du dialogue ont bien été abordées et consignées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« L’échange avec la personne est documenté par un compte rendu structuré selon un modèle officiel établi par la Haute Autorité de santé. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne la recevabilité de la demande d’aide à mourir à la consultation préalable, dans les trois mois précédents, d’un professionnel des soins palliatifs.

Cette exigence vise à garantir que la personne a été pleinement informée et sensibilisée aux alternatives non létales, notamment aux moyens contemporains de soulagement de la douleur, d’accompagnement global, et de soutien existentiel. Les soins palliatifs, bien qu’inscrits dans la loi, demeurent parfois mal connus, inégalement proposés ou insuffisamment accessibles.

Cette condition préalable permet donc de sanctuariser le recours à l’aide à mourir comme ultime option, après que la personne a pu bénéficier d’un échange direct avec un professionnel compétent en matière de prise en charge de la fin de vie. Elle répond ainsi à une exigence de hiérarchisation éthique et médicale des recours possibles, en mettant l’accent sur la qualité des soins avant la décision de renoncement.

Ce filtre ne constitue pas un obstacle mais une garantie de discernement.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« La demande n’est recevable que si le patient atteste avoir consulté un professionnel des soins palliatifs dans les trois mois précédents. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée recquérant une aide à mourir.

La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.

Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :

1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;

2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« assistance ou ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de ce dernier.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un consentement libre et éclairé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

Dispositif

À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« protection »

insérer les mots :

« , qui peut s’y opposer, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement renforce la collégialité dans la procédure d'euthanasie et de suicide assisté. 

La recevabilité de la demande sera appréciée par un collège composé de plusieurs spécialistes et notamment d'un spécialiste de la douleur et d'un psychologue ou d'un psychiatre. 

Ainsi, cet amendement institue un contrôle collégial rigoureux, afin de s’assurer que l’aide à mourir intervient en dernier recours, dans le respect scrupuleux de la liberté et de la dignité du patient.

Pour garantir la recevabilité budgétaire de l’amendement et son inscription à l’ordre du jour, la prise en charge des actes de consultation collégiale ne sera pas imputée sur les crédits de l’article 18 de la présente proposition de loi.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre.

« Le collège pluriprofessionnel : ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de psychologues ». 

VI. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« Le médecin »

les mots :

« Le collège pluriprofessionnel ».

VII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« le médecin ».

VIII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 12, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« la ».

IX. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier les finalités distinctes de traitement des données contenues dans le système d’information.
D’une part, ces données servent à l’évaluation, au contrôle et à l’information des familles, dans un cadre réglementé . D’autre part, elles peuvent aussi, de façon séparée, être exploitées dans des projets de recherche, à condition qu’elles soient anonymisées et utilisées selon les principes éthiques et légaux applicables aux données sensibles de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« aux seules fins »

les mots :

« à la seule fin ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« Elles sont également consultables à des fins d’information des familles sur les circonstances de la mort. »

III. – En conséquence, après ledit aliéna 11, insérer l’alinéa suivant :

« Par ailleurs, ces données peuvent être utilisées à des fins de recherche, dans le respect des règles éthiques et déontologiques en vigueur, et sous réserve de leur anonymisation préalable. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la fin de vie provoquée ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance de réaliser un recours au nom de la personne malade. 

Considérant l'état de santé des personnes ayant formé une demande d'aide à mourir, cette représentation des personnes par leur personne de confiance apparaît humainement nécessaire.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« demande, »

insérer les mots : 

« ou si elle le souhaite par sa personne de confiance, ». 

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au décès induit médicalement ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La coexistence d’une demande d’aide à mourir avec une volonté de traitement thérapeutique est paradoxale. Cette disposition prévoit une suspension de la procédure pour garantir la cohérence de la prise en charge, éviter toute précipitation et respecter le principe de non-contradiction dans la démarche médicale.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne demande simultanément à bénéficier d’un traitement curatif ou d’un protocole de rémission. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit la tenue d’un entretien relatif à une demande d’aide médicale à mourir durant une période de deuil récente, définie comme les six mois suivant le décès d’un proche du patient.

Cette disposition repose sur la reconnaissance du deuil comme période de vulnérabilité psychologique et émotionnelle aiguë, susceptible d’altérer le discernement, d’amplifier la détresse existentielle et de biaiser la volonté réelle du demandeur. Il ne saurait être éthiquement admissible qu’une décision aussi grave et irréversible soit envisagée dans un contexte affectif aussi instable.

Le délai de six mois constitue un temps de stabilisation minimal, conforme aux repères cliniques et psychiatriques sur le processus de deuil, permettant à la personne concernée de traverser l’intensité initiale de la perte et de retrouver, le cas échéant, une capacité décisionnelle libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aucun entretien ne peut se tenir pendant une période de deuil du patient de moins de six mois. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le médecin en charge de l’évaluation d’une demande d’aide à mourir dispose de l’ensemble des informations nécessaires pour s’assurer que le patient remplit bien les conditions légales d’accès à cette procédure. L’ajout de cette phrase permet de lui donner un accès encadré au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, qui centralise les données relatives aux demandes d’aide à mourir et à leur suivi.

Cette modification répond à plusieurs objectifs. Tout d’abord, elle permet d’éviter toute tentative de fraude ou d’abus en assurant qu’une même personne ne puisse pas formuler plusieurs demandes simultanément auprès de différents médecins, ce qui renforcerait la sécurité du dispositif. Ensuite, elle offre au médecin une vision claire du parcours du patient, notamment en ce qui concerne d’éventuelles démarches antérieures, leur issue et les avis médicaux déjà rendus.

L’accès à ces informations étant sensible, il est essentiel qu’il soit encadré strictement afin de garantir le respect de la confidentialité des données de santé. C’est pourquoi cet amendement précise que les conditions d’accès seront définies par décret en Conseil d’État, permettant ainsi de concilier l’impératif d’un contrôle rigoureux avec la protection du secret médical et des droits des patients. En assurant la traçabilité des demandes et en fournissant aux médecins les moyens de procéder à une évaluation complète et éclairée, cette disposition contribue à renforcer la fiabilité et l’éthique du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase :

« Afin de s’en assurer, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir a accès au système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que l’information remise par le médecin à la personne sur les modalités d’action de la substance létale soit délivrée en conformité avec un protocole validé par un comité local d’éthique.

Cette disposition vise à encadrer rigoureusement la phase d’administration de la substance létale, en imposant le recours à un référentiel local, pluraliste et collégial, garantissant la cohérence, la transparence et l’éthique des pratiques médicales en matière d’aide à mourir. La diversité des contextes cliniques et institutionnels appelle des protocoles précis et adaptés, mais élaborés dans le respect des grands principes de la loi.

La validation par un comité local d’éthique assure que ces protocoles prennent en compte les dimensions médicales, humaines, déontologiques et sociétales de l’acte, dans un cadre délibératif respectueux de la pluralité des sensibilités professionnelles.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot : 

« action »,

insérer les mots :

« , en conformité avec un protocole validé par un comité local d’éthique, ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’attribution d’une compétence exclusive à la juridiction administrative en matière de décisions rendues par les médecins se prononçant sur une demande d’aide à mourir ne paraît pas opportune pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme le relève notamment le Syndicat de de la juridiction administrative (SJA), « la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, fondée sur des critères établis tels que le caractère administratif de la décision contestée ou la qualité d’usager d’un service public administratif de la personne concernée, [est] bien connue des acteurs de la santé et bien ancrée dans la jurisprudence ». Il n’y a donc aucune raison de venir perturber cet équilibre.

En deuxième lieu, les décisions rendues sur l’arrêt ou la limitation des traitements sont aujourd’hui contestées selon les règles habituelles devant le juge administratif ou judiciaire dans les conditions de droit commun, ce qui est intégré par l’ensemble des acteurs.

En troisième lieu, n’est à aucun moment expliquée de façon claire, compréhensible et convaincante l’attribution d’une compétence juridictionnelle exclusive au bénéfice du juge administratif. 

Enfin, la nécessité de cette attribution n’est pas démontrée : les ordres de juridiction savent entretenir des liens tels qu’ils permettent une harmonisation de leurs décisions afin de résorber d’éventuelles divergences. Au surplus, si un doute venait à naître sur la compétence de l’un ou l’autre ordre, le Tribunal des conflits sera amené à le résoudre et garantira à la personne exerçant le recours d’avoir accès à un juge.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , devant la juridiction administrative, ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à l’exécution des plus fragiles ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à désigner plus clairement l'objet de l’article 2 et de l’ensemble de la proposition de loi. Il apparaît en effet que cette dernière porte sur l'aide active à mourir telle qu'elle est communément comprise, à savoir comme ouvrant au suicide assisté ainsi qu'à l'euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la fin de vie provoquée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Pratique létale sur demande ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 12 instaure un droit de recours contre la décision du médecin concernant l’euthanasie / suicide assisté extrêmement limité. Il est en effet uniquement possible pour la personne concernée par cette demande. Ce qui induit que seul le recours en cas de décision négative du médecin existerait, dans le but de rendre possible l’euthanasie / suicide assisté par une décision de justice.

Or cela est hautement contradictoire et problématique : l’article appelle à reconnaître que le médecin n’est pas infaillible et pourrait se tromper dans sa décision, mais uniquement dans un sens. On peine pourtant à comprendre pourquoi le médecin ne pourrait se tromper également en rendant une décision favorable à une euthanasie ou un suicide assisté.

Cela amène à questionner également l’absence de possibilité pour un tiers, ne serait-ce qu’un parent ou un professionnel de santé intervenant auprès de la personne, de contester la décision du médecin. Sachant que, concernant la sédation profonde et continue – qui ne provoque pas, elle, la mort intentionnellement ni de façon accélérée –, si la famille estime que la sédation est injustifiée ou contraire à la volonté du patient elle peut saisir le juge des référés (référé liberté : procédure d’urgence pour suspendre la sédation avant sa mise en place / recours pour excès de pouvoir : a posteriori).

Il faudrait ensuite préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Enfin, il convient de mettre cet article en parallèle avec l’article 15 qui crée une commission nationale de contrôle des euthanasies / suicides assistés, initiative louable au demeurant. Cependant, celle-ci n’exerce de contrôle qu’a posteriori. Ainsi, si un recours n’est possible qu’après le décès de la personne (a posteriori) ou que par elle-même (a priori), n’y a-t-il pas là un vide immense ? Doit-on attendre qu’une personne ait perdu la vie pour vérifier qu’il était juste d’en arriver là ? D’autant que, comme le montre ce qui existe déjà pour la sédation profonde et continue, il est plus complexe d’étudier une décision a posteriori.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« et »

le mot :

« ou ».

II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à mourir »

les mots :

« La suppression des plus fragiles »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives.

Pour éviter toute dérive, il semble nécessaire de consacrer un délai de réflexion minimal obligatoire pour les médecins, ainsi qu’un examen obligatoire par les médecins sollicités.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« , à condition d’avoir recueilli tous les avis des personnes mentionnées au II du présent article, ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…).  Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli oblige la concertation à se réaliser en présentiel. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« peut être réalisée à distance », 

les mots : 

« est obligatoirement réalisée en présentiel ». 

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’acte d’aide à mourir engage fortement la conscience du médecin. Il est donc nécessaire de reconnaître son droit à la réserve morale et à l’objection partielle en cours de procédure, en cas de doute sur la légitimité ou la conformité de la demande. Cet amendement garantit la protection de l’éthique médicale individuelle.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin chargé de la procédure fait valoir par écrit un doute éthique ou moral sur la poursuite de celle-ci . »

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure dans les conditions d’accès à l’aide à mourir, les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. 

Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. 

Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels.  

La réunion se tient par défaut en présentiel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Recueille l’avis écrit »,

les mots :

« Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, et composé au moins ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de rendre son avis »,

les mots :

« la réunion du collège pluriprofessionnel ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« recueillir l’avis »,

les mots :

« convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deuxième et avant-dernière occurrences du mot :

« de »,

les mots :

« des ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« de ses ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« elle formule »,

les mots :

« il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »

X. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter la phrase :

« La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. ».

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, cet amendement propose que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les conditions de mise en oeuvre et du recours à l'euthanasie et au suicide assisté. 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir une réponse rapide à la demande d’aide à mourir, en fixant un délai maximum de dix jours entre la demande et la réponse du médecin sollicité.

Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, réaffirme que les volontés du patient exprimées avant la perte de conscience doivent s’imposer aux professionnels de santé.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient.

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Afin d’assurer la contemporanéité de cette volonté et d’éviter qu’elle ne repose sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.

Enfin, il est précisé que dans ce cas, les règles relatives à la réitération du consentement prévues à l’article 18 ne s’appliquent pas, la volonté ayant été exprimée de façon suffisamment claire et récente.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté libre et éclairée, en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, datant de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. Dans ce cas, le II du présent article n’est pas applicable. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, à condition que ces directives datent de moins de trois ans à la date de la demande, ou par la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6. »

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes en situation de faiblesse qui seraient soumises à des pressions de l'entourage familial et qui les encourageraient à recourir à l'euthanasie pour des motifs crapuleux. Cet amendement propose ainsi de les punir de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Dispositif

Après l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un article 223‑15‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 223‑15‑2‑1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte d’aide à mourir telle que définie à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« exécution consentie ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

par les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de sévères troubles psychiques ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie.

De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir.  Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« « Art. L. 1111‑12‑3. – Les personnes souffrant d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir. » »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Assistance au suicide ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’euthanasie ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la suspension de la procédure d’aide à mourir dans les zones définies à l’article L.1434-4, lorsque des carences significatives dans l’accès aux soins sont constatées. Il s’agit de garantir que cette procédure ne soit pas utilisée en raison d’une insuffisance de l’offre de soins, afin de préserver un choix éclairé et respectueux des principes du système de santé.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les zones caractérisées comme sous-dotées en offre de soins au sens de l’article L. 1434‑4, le recours à la procédure d’aide à mourir est suspendu lorsqu’est constatée une insuffisance significative de l’accès aux soins, qu’elle soit liée à la disponibilité des professionnels, aux délais de prise en charge ou à l’absence de structures de proximité. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au décès médicalement induit ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Conférer aux associations le pouvoir d’assigner en justice quiconque exprime ou met en pratique une opinion contraire à l’euthanasie revient à restreindre gravement la liberté d’expression et la liberté de conscience. Des soignants, des aumôniers, des bénévoles en soins palliatifs ou des proches peuvent légitimement estimer que, pour des raisons éthiques, ils doivent proposer une alternative à l’euthanasie ou au suicide assisté. Les exposer à des poursuites judiciaires pour avoir simplement exercé ce droit fondamental conduit à une forme de censure, où la crainte d’une action en justice va paralys­er tout discours ou action de soutien à la vie.

Il convient donc de supprimer l'alinéa 5 de l'article 17 de la présente proposition de loi. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de fin de vie provoquée ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par définition, la personne dont la mort résulte d’une euthanasie n’est pas décédée de mort naturelle, puisqu’on lui a administré une substance létale. La personne décédée par euthanasie est réputée décédée par euthanasie. Si l’euthanasie, promue par ce texte, est une action louable, alors il n’y a aucune raison de prétendre qu’il s’agit d’une mort naturelle. Le législateur qui affirmerait cela se transformerait en menteur. Les signataires de cet amendement refusent l’hypocrisie qui ferait de la loi française soit un mensonge.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« homicide compassionnel ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement renforce l’obligation d’information et de proposition de soins palliatifs en remplaçant « peut bénéficier » par « doit prioritairement bénéficier ». Il affirme clairement que l’accès aux soins palliatifs doit être la réponse privilégiée, avant toute démarche d’aide à mourir. Cela garantit que l’accompagnement de fin de vie repose d’abord sur le soulagement, le soin et la dignité.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« peut », 

les mots : 

« doit prioritairement ». 

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend supprimer la possibilité donnée aux soignants d'administrer à la place du patient, la dose létale conduisant à son euthanasie. 

En 2022, l’Ordre des médecins a lancé une consultation auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%. À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ? 66% des répondants se sont dits Défavorables.

Les soignants n'ont eu de cesse de nous alerter ces dernières semaines : la vocation première du personnel soignant est de soigner, de préserver et de soulager la vie, non de la supprimer. La relation patient–soignant repose sur la confiance absolue : le malade confie sa vie, son corps et sa vulnérabilité à celui qui soigne. Si ce même soignant pouvait aussi provoquer la mort, cette relation en serait définitivement altérée. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugé et permettant cette administration n’est rendu ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – La fin de la procédure d’aide à mourir interdit l’ouverture, par une même personne, d’une nouvelle procédure d’aide à mourir dans un délai de trois ans. »

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au décès médicalement induit ».

Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de garantir que nul ne sollicite l’aide à mourir en raison d’un défaut d’accès aux soins, d’une prise en charge insuffisante ou d’une situation de précarité sociale.

Dispositif

Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il convient de s’assurer que celle-ci ne résulte pas d’un défaut d’accès aux soins, d’une carence dans la prise en charge médicale ou d’une situation de vulnérabilité sociale ou économique susceptible d’exercer une pression, directe ou indirecte, sur la personne concernée.

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il semble peu souhaitable de convenir immédiatement d’une date après la suspension de la procédure.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans un lieu public. C’est une ligne rouge.


L’euthanasie et le suicide assisté, s’ils sont permis, doivent rester des actes encadrés, graves et exceptionnels. C’est également risquer de banaliser ces procédures.


La solennité de l’acte exige un lieu fermé, sobre, à l’écart. L’euthanasie et le suicide assisté n’ont pas leur place sur la voie publique. Elle relève de l’intime, pas du spectacle. C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« En aucun cas, l’administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans un lieu public ou ouvert au public. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Le présent amendement fait écho à un amendement précédent qui déplace l’information des modalités d’administration et d’action de la substance létale en amont de la procédure de décision, et non en aval comme dans la rédaction actuelle.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 15.

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Acte d’abrègement de l’existence ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme l’a exprimé Régis Aubry lors des travaux de la commission spéciale le 22 avril 2024, un « sentiment d’indignité » se développe aujourd’hui chez les personnes âgées en situation de dépendance ainsi que chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Or, selon ses mots, ce « sentiment mêlé d’inutilité et d’inexistence (...) nous renvoie à notre responsabilité collective car c’est le regard que porte notre société sur ces personnes qui leur fait percevoir cette dimension d’indignité. Elles n’ont pas d’indignité ».

En conséquence M. Aubry concluait : « c’est un des critères d’exclusion qu’il faudra avoir autour d’un désir de mort qui serait exprimé en raison d’un sentiment d’indignité ».

Ainsi, c’est davantage le regard que chacun de nous pose sur l’autre qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l’autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l’Espace Ethique de l’APHP de l’Automne-Hiver 1999‑2000 que « la dignité est dans le regard que l’autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l’autre. ».

Aussi, pour traduire cette recommandation et pour s’assurer que la demande de suicide assisté / d’euthanasie ne soit pas guidée par ce sentiment délétère, cet amendement propose d’exclure les personnes exprimant un « sentiment d’indignité » du suicide assisté / de l’euthanasie.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« De même, il ne peut être donné suite aux demandes de personnes exprimant un sentiment d’indignité. »

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

En prévoyant le rendu d'un écrit, cet amendement garantit la traçabilité, la clarté et la vérifiabilité de l’information médicale transmise, évitant les erreurs d’interprétation, ou les informations partielles.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Cette information est délivrée par écrit, de manière compréhensible et accessible, en présence d’un témoin. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui demande à recourir à l'aide à mourir a pu bénéficier, si elle le souhaitait, d'un accompagnement et de soins palliatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir, à sa demande, effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie. ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens.
Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« injection létale ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement affaiblit la force juridique absolue donnée à l’acte, en prévoyant qu’il reste soumis à un contrôle judiciaire. Il évite une autorisation générale qui pourrait ouvrir la porte à des abus sans recours.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« est un acte autorisé par la loi » 

les mots : 

« peut être encadré par la loi, à titre exceptionnel, sous réserve de contrôle juridictionnel ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de s’assurer, par l’entourage, de la continuité de la volonté de mort sur une période raisonnable.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 4° Recueille, dans la mesure du raisonnable, les avis des personnes composant l’entourage afin de s’assurer de l’absence de doute sur la continuité de la volonté de mort sur les dix-huit mois précédents la demande. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.
D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. » 

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« travaillant dans des établissements ou services ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli favorise une concertation de qualité entre les parties prenantes, en privilégiant le dialogue et la proximité direct avec le patient, qui sont essentiels pour une meilleure compréhension de la situation. Le présentiel permet de garantir des échanges plus fluides, plus transparents et de renforcer l’engagement des soignants. Cependant, afin de tenir compte des contraintes logistiques et des besoins d’adaptation, cet amendement prévoit la possibilité de réaliser la concertation à distance toujours dans un cadre strictement encadré. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot : 

« concertation »,

insérer les mots : 

« se tient en présentiel autant que possible mais ».

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « fin de vie » est un euphémisme volontairement vague, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens alors que le principal objet de la loi concerne la possibilité pour certains citoyens de solliciter une mise à mort de la part de la société. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« sur la mort administrée institutionnellement. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important que la décision soit collégiale, afin que le médecin ne se retrouve pas seul à décider, et à porter la responsabilité d’une décision grave.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

 « avis »

le mot :

« accord »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.

Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , et de proches ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« sa décision sur la demande », 

les mots : 

« son avis sur la décision ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots : 

« sa décision » 

les mots : 

« la révision de son avis ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot : 

« demande » 

les mots : 

« décision de recourir à l’aide à mourir ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de réserver la charge d’administrer la substance létale à des personnes spécialement désignées par un juge du tribunal judiciaire, afin de décharger le personnel soignant de cette tâche qui n’est pas conforme au Serment d’Hippocrate. C’est là le seul moyen de garantir la neutralité de la personne exécutant l’injection.


En effet, les risques sont importants en cette matière, que la demande de pratiquer le suicide assisté ait été motivée, directement ou indirectement, par l’insistance de tiers intéressés. Peu importe à cet égard la nature de l’intérêt – crapuleux ou idéologique – et que ces pressions aient été conscientes ou non. Tiers intéressé qui pourrait ainsi s’assurer de la bonne marche du processus en administrant lui-même la substance létale, opportunément désigné par la personne qu’elle a sous son influence.


Dans le cas où l’exécutant serait de bonne foi, les risques sont également non négligeables de traumatisme pour lui, s’il a le moindre lien avec le candidat à l’euthanasie. Motivé par la compassion, la gravité morale de son acte pourrait lui apparaitre par la suite, et d’autant plus violemment qu’il éprouvait de l’attachement pour le défunt.


Il convient, à la dernière heure, que l’exécutant soit tout à fait étranger à la personne de l’euthanasié et que sa mission résulte du seul ordre qu’une nation civilisée tient pour compétent en matière de vie et de mort, à savoir la Justice.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« un médecin ou par un infirmier »,

les mots et la phrase suivante : 

« une personne majeure, dont le nom figure sur un registre de mandataires ad hoc, établie préalablement par le tribunal judiciaire territorialement compétent. Chaque tribunal judiciaire conserve en son greffe un registre des personnes s’étant volontairement inscrites comme mandataires. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de rapport. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la cohérence des politiques publiques de prévention du suicide au regard du présent texte.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que soit systématiquement proposé un entretien d’information juridique à la personne formulant une demande d’aide médicale à mourir, avec un assistant social ou un juriste hospitalier.

Cette mesure vise à garantir que le patient dispose d’une compréhension complète de l’environnement juridique, administratif et social dans lequel s’inscrit sa démarche. L’aide à mourir ne constitue pas un simple acte médical : elle engage des droits patrimoniaux, successoraux, sociaux, voire familiaux, qui peuvent avoir des conséquences concrètes pour la personne et ses proches.

L’accompagnement par un professionnel qualifié permet d’éclairer le patient sur les dispositions légales en vigueur, les effets de sa décision, les alternatives disponibles, ainsi que les dispositifs sociaux ou médicaux auxquels il peut prétendre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un entretien d’information juridique avec un assistant social ou un juriste hospitalier est systématiquement proposé. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les proches et les accompagnants de la personne qui va recevoir une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique et orientés vers ces dispositifs si besoin.
L’accompagnement des proches tout au long de la procédure et après le décès ne doit pas être oublié dans cette nouvelle modalité d’accompagnement de la fin de vie dont nous ne mesurons pas encore l’impact qu’il peut avoir sur eux et sur leur deuil : nous regrettons l’absence de dispositions en ce sens dans cette proposition de loi.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La Haute Autorité de Santé dans sa note de cadrage validée par le Collège le 12 décembre 2024 et reconduite dans son argumentaire du 30 avril 2025, a rappellé que dans certains pays comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou l'Australie, le pronostic vital engagé à six mois ou douze mois était un critère d'éligibilité adopté par leurs législation afin d'accéder à l'aide à mourir.

L’inclusion d’un critère de pronostic vital à douze mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë. 

Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie. Il s’agit d’un amendement de repli si l’amendement précédent n’est pas adopté et établit un horizon de douze mois d’engagement du pronostic vital du patient pour pouvoir recourir à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« dans un délai de douze mois  ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli pour protéger les médecins. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , ni membre du conseil municipal de sa commune ». 

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le droit à mourir constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le droit à l’aide à mourir constitue une exception au droit à la vie, tel qu’il est consacré à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.

Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.

Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement propose de fixer ce délai de réflexion à 21 jours minimum.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« vingt-et-un ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article assimile l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5.

Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.

Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

Le présent amendement porte ainsi un objectif de clarification. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli pour protéger les médecins. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , ni son collègue ». 

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa 6 impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 tels que rédigés par la présente proposition de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111‑12‑5, pour administrer une substance létale en vue de provoquer la mort.

Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes. Ceci contre sa volonté et, surtout, contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé. 

Cette disposition de la proposition de loi est en l’état clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail. 

C’est le sens de la modification que propose cet amendement. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« familles, »,

insérer les mots : 

« et sous réserve que cela ne s’oppose pas à l’éthique et aux principes de cet établissement en tant qu’entreprise de conviction, ».

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la légalisation de l’euthanasie ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à permettre à la personne de confiance de réaliser un recours au nom de la personne malade. Cette représentation vise à permettre à des personnes dont l’état de santé ne le permet pas, ou difficilement, de pouvoir contester la décision du médecin sur l’aide à mourir.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à un recours à la procédure à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de ces recours quelle qu'en soit la modalité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La personne de confiance peut, à la demande de la personne malade, contester la décision du médecin devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

En cela, il soulève une problématique majeure de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et la renforce encore davantage, concernant sa cohérence avec les politiques de prévention du suicide. Notre société est très attachée à ses dispositifs permettant de prévenir et d’empêcher les suicides, notamment par un accompagnement psychologique et des restrictions sur les moyens de se donner la mort, afin de protéger la vie.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ? 

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ? 

Elena Chamorro, avocate et militante antivalidiste handicapée, témoignait récemment : « On crée des lois qui mettent en place deux catégories de personnes : des personnes valides qui bénéficient de la prévention du suicide et des personnes malades et/ou handicapées à qui l’on propose le suicide assisté. »

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 2 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'autorisation donnée par la loi de procéder à l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 16 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait une possibilité de recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité.

L’alinéa 9 est inutile puisque l’une des conditions requises est « d’être apte à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui ne peut pas être présumé pour les personnes faisant l’objet d’une protection juridique.

Cet alinéa est d’autant moins pertinent qu’il ne prévoit que « d’informer » la personne supposée protéger le patient.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 9.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ne peuvent faire l’objet de la procédure prévue à cette section. »

Art. ART. 7 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de précision

Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.

En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série inconcevable de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété, de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme, sans compter sur les multiples désagréments qui pourraient être causés en cas d’administration de la substance dans un lieu susceptible d’accueillir du public, même de façon ponctuelle.

Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile »

les mots :

« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'introduire un article liminaire rappelant explicitement les droits fondamentaux de la personne humaine, qui sont d'abord ceux du respect de sa dignité et de la vie. 

Dispositif

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Toute personne a droit à la vie.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à définir et légaliser l’euthanasie et l’aide à mourir, désignées par l’expression « aide à mourir ». Or, en l'état actuel des choses, envisager de légaliser le suicide assisté, comme l'euthanasie, ne semble pas opportun puisque le développement des soins palliatifs en France n'est pas optimal et obéit à une vision opposée de la fin de vie. 

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé. Néanmoins,  dans son rapport remis en juillet 2023, la Cour des comptes souligne par exemple  que les besoins estimés de soins palliatifs « ne seraient couverts qu'à hauteur de 50 % ». 

Dès lors, il est préférable de porter nos efforts sur le développement des soins palliatifs qui sont censés être accessibles sur tout le territoire français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la traçabilité rigoureuse et en temps réel de l’ensemble de la procédure relative à l’aide active à mourir. En imposant un remplissage immédiat du système d’information après chaque étape, il s’agit de prévenir toute perte ou altération d’information, de faciliter les contrôles a posteriori, et d’assurer une meilleure transparence au bénéfice du patient, de l’équipe médicale et des autorités de contrôle.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le renseignement de ce système d’information s’effectue immédiatement après chaque étape de la procédure, de manière continue, au fil de l’eau, par les professionnels concernés. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicale assistée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des États non membres de l’Union européenne ou par des entreprises privées. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'euthanasie et le suicide assisté sont interdits pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 6 en remplaçant l’expression « lors de la démarche de demande » par « lors de l’introduction de la demande ». Cette modification permet d’apporter une plus grande clarté juridique au texte en définissant plus précisément le moment où l’évaluation de la capacité de discernement du patient doit être effectuée.
 
L’expression initiale « démarche de demande » peut prêter à interprétation, suggérant une période potentiellement étendue, incluant des étapes préparatoires ou des échanges préalables entre le patient et les professionnels de santé. Or, il est essentiel que l’évaluation du discernement intervienne dès le dépôt officiel de la demande d’aide à mourir, c’est-à-dire à un moment bien délimité du processus, afin d’éviter toute ambiguïté sur la validité de la volonté exprimée.
 
En adoptant la formulation « lors de l’introduction de la demande », le texte établit un cadre plus rigoureux en ancrant cette vérification au moment précis où le patient soumet formellement sa requête, garantissant ainsi que l’ensemble de la procédure repose sur une volonté clairement exprimée et juridiquement encadrée dès son origine. Cette précision contribue à renforcer la sécurité juridique du dispositif et à éviter toute interprétation incertaine pouvant donner lieu à des pratiques hétérogènes.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la démarche de » 

les mots :

« l’introduction de la ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité pour donner un avis pourra ou non être un spécialiste de la pathologie du malade. Cet amendement permet, dans le cas où il s’avèrerait difficile de trouver un second spécialiste de la pathologie du malade, de ne pas entraver l’examen de la demande d’aide à mourir du malade.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots: 

« de celle-ci »,

les mots :

« ou non ».

 

 

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au décès induit médicalement ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Mort volontaire assistée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le pronostic vital devant être engagée, seule la phase terminale d’une affection grave et incurable pourra être retenue. Le concept de phase avancée est une notion trop incertaine pour fonder l’administration de la mort. La Haute autorité de santé (HAS) a ainsi été saisie par le ministère du travail, de la santé et de la solidarité pour mieux définir la notion de « phase avancée », le 7 novembre 2024. En l’absence de définition stable, il convient d’écarter cette notion dont l’utilisation vise à élargir le spectre du recours à l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Faire passer l'aide à mourir pour un droit risquerait de transformer une dérogation très encadrée en une prétendue « prérogative », incompatible avec la philosophie même du soin et de la protection.

Qualifier l’aide à mourir de droit ouvrirait en outre la voie à des revendications d’« automatisation » ou de « facilitation », alors que le législateur a choisi un régime fondé sur des conditions sine qua non : pathologie incurable, volonté libre et réitérée, avis externes etc. 

Il convient ainsi de revenir à la rédaction initiale de cet article 2. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Aide à mourir ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot : 

« ou »,

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« Le droit à ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mise à mort ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.

Pourtant, le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».

Auditionné par la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, affirmait : "l’ambiguïté sur le caractère obligatoire de la procédure collégiale doit impérativement être levée. La décision finale revient au médecin, mais il est inacceptable qu’un praticien décide seul. La collégialité doit inclure les aides-soignants, qui connaissent souvent mieux les patients et leurs familles qu’un médecin coordonnateur. Je rappelle que l’éthique se définit par le questionnement collégial, et non par une conviction intime, aussi sincère soit-elle. J’ajoute qu’il est regrettable que les psychiatres ne soient pas explicitement mentionnés au même titre que les psychologues dans la procédure collégiale, tant il convient de reconnaître leur expertise au même titre que celle des psychologues et des infirmiers."

Lors de ces mêmes auditions, le Président du CNOM a précisé que "la collégialité doit impliquer non seulement d’autres médecins spécialistes, mais aussi le personnel soignant en contact direct avec le patient, comme les aides-soignants et les infirmiers".

Ainsi, la construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.

La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.

Ensuite, compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel.

La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège pluridisciplinaire composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les six alinéas suivants :

« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée ;

« 3° D’un psychiatre, en cas de doute sur l’expression libre et éclairée de la personne ;

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne est également invité à faire partie du collège.

« Le collège pluridisciplinaire se concerte en présentiel.

« Les médecins du collège pluridisciplinaire peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin qui a reçu la demande informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le commentaire 10 de la disposition de l’ex-article 38 du code de déontologie médicale devenu
l’article R 4127 –38 du code de déontologie médicale explique pourquoi cette implication du
médecin dans l’acte euthanasique est totalement contraire à sa vocation :
“10 - Les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l’exorbitant pouvoir de tuer : le risque d’une erreur de diagnostic sur l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du patient, les mobiles très divers qui peuvent guider sa famille ?
Peut-on imaginer qu’un grand malade, un infirme, un vieillard ait à se demander si l’injection qui est préparée par le soignant est destinée à le soulager ou bien, avec l’accord de la famille, à le faire mourir ?


Toute transgression dans ce domaine engage la responsabilité du médecin, sur le plan pénal et
disciplinaire.

À la dernière phase de l’existence humaine le médecin doit demeurer celui qui soigne.
Accompagner signifie écouter, être compréhensif et secourable, prendre en charge les besoins
somatiques et psychiques, maîtriser la douleur, apaiser l’angoisse, rompre la solitude. En d’autres termes, c’est aider le patient et sa famille à admettre et à supporter l’approche de la mort.


L’euthanasie ne se confond pas avec la décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s)
active(s) qui sous réserve qu’elle soit prise et mise en oeuvre en respectant un certain nombre de règles vise à restituer son caractère naturel à la mort et représente dans les situations désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, contraire au code de déontologie (article 37). »


Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir n’est pas une mission de service public des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin doive obligatoirement examiner le patient avant de se prononcer sur sa demande d'euthanasie/suicide assisté.

Dispositif

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ». 

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La perspective que l’État proposerait à ses citoyens incarcérés de « bénéficier » de l’aide à mourir représente une grave dérive éthique. L’« aide à mourir » deviendrait une alternative à la prison et aux mesures de probation décidées par la justice.

Pour éviter cela, cet amendement propose d’ajouter une condition à l’aide à mourir pour exclure de son périmètre les personnes incarcérées ou sous mesure de probation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être incarcéré ou ne pas faire l’objet d’une mesure de probation. »

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assassinat médical ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en mentionnant les modalités du traitement des données dans cette procédure.

Tout d'abord, cette mesure instaurant l’euthanasie est en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception légitimant la privation de vie dans certaines circonstances, là où le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à la suppression de patient souffrant ».

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes.

Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité.
 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La question centrale de l’aide à mourir porte sur la garantie d’une autonomie absolue pour le patient : toute décision en ce sens doit naître d’une volonté strictement personnelle, à l’abri de toute influence étrangère. Or, pour les personnes les plus fragiles – celles confrontées à une pathologie grave, à des souffrances chroniques ou à un isolement marqué – il est souvent difficile de s’affranchir totalement de pressions plus ou moins conscientes.

Par ailleurs, notre droit reconnaît l’importance de la prévention du suicide : il serait contradictoire de promouvoir en parallèle une mesure favorisant la mort et une autre visant à la prévenir.

Pour prévenir toute dérive, il est proposé d’introduire dans notre droit un délit spécifique : celui d’incitation à l’aide à mourir. Cette mesure permettrait de réprimer toute démarche, directe ou indirecte, visant à pousser un patient vulnérable vers la mort. Par son caractère préventif et répressif, elle rappellerait que seule la décision libre et éclairée de l’intéressé peut légitimer le recours à l’aide à mourir.

Ainsi, en pénalisant toute forme d’influence indue, nous affirmons la primauté de la volonté individuelle et assurons un encadrement éthique renforcé de la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté.

L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, à demander une aide à mourir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement impose au médecin d’informer la famille ou les proches de la personne concernée en cas de décision de fin de procédure d’aide à mourir. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence dans la conduite de la procédure et à permettre aux proches de comprendre les raisons de la décision médicale.

Au-delà de la dimension juridique, cette information participe à l’accompagnement humain du patient dans un moment de grande vulnérabilité. Elle permet d’éviter l’isolement décisionnel et favorise le dialogue entre l’équipe soignante, le patient et ses proches, dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« personne »

insérer les mots :

« ainsi qu’à sa famille ou ses proches ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assassinat médical ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« en a exprimé la demande à »

les mots : 

« pris la décision de ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La participation à une procédure d’aide à mourir engage la responsabilité morale de chaque intervenant. Il convient de suspendre la démarche si un membre de l’équipe fait valoir son objection, afin d’organiser une continuité conforme à la loi et au respect des consciences.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’un des professionnels de santé participant à la procédure exerce son droit de réserve pour des raisons éthiques ou de conscience. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, après la mention : 

« I. – »

insérer l’alinéa suivant :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique . »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la prise en charge du patient en USP en assurant l'accès effectif aux soins palliatifs tels que définis à l'article L. 1110-10 du Code de la santé publique.  

L’accès aux USP doit être effectif et garanti, sans restriction administrative ou financière, afin que chaque patient puisse recevoir des soins dans un environnement médicalisé et sécurisé.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir cette prise en charge ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait un « doute » sur le recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité.

Dispositif

Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.

 

 

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Aide à l’autodestruction ».

 

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté est susceptible de générer des économies importantes pour les organismes complémentaires d’assurance maladie, notamment par la réduction des coûts liés aux soins de longue durée et aux frais d’hospitalisation.

En France, le financement de la santé est un acte de solidarité. Toute modification des dépenses de fin de vie pèse sur la contribution de chaque assuré, aujourd’hui et demain. Cette étude permettra de déterminer si, et comment, la loi modifie la charge et dans quelle mesure cela profitera au système mutualiste. 

Ce rapport permettra d’objectiver les conséquences financières de la présente loi pour les acteurs privés de l’assurance santé et de garantir la transparence indispensable au débat démocratique.

Dispositif

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :

1° Les impacts financiers, directs et indirects, pour les mutuelles et organismes complémentaires d’assurance maladie liés à l’instauration de l’aide à mourir ;

2° Les éventuelles répercussions de ces évolutions sur leurs offres de services et leur politique tarifaire.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu'il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d'aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu'aux membres de sa famille. 

Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d'accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu'il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.

Dispositif

À l'alinéa 13, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« et, si elle le souhaite et sur sa demande, à sa personne de confiance et aux membres de sa famille ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette amendement vise à empêcher toute dérive vers une pratique banalisée, en rappelant que l’aide à mourir ne peut être qu’une solution de dernier recours.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« létale », 

insérer les mots : 

« dans des cas strictement exceptionnels, dûment justifiés et contrôlés ».

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les personnes âgées constituent la majorité des demandeurs. Cet amendement rend donc nécessaire que l’évaluation psychologique tienne compte des spécificités de cette population.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Ce professionnel doit avoir une spécialisation en psychologie clinique du vieillissement. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement semblable à celui de notre collègue rapporteur vise à considérer "une mention au dossier médical du patient" apposée dés la première manifestation de sa volonté, et indiquant le souhait de ce dernier de recourir à l'AAM, 

cette mention au dossier médical devra être apposée au moment même du dépôt de sa demande,  et préciser qu'en cas de maladie soudaine, se déclarant au cours de la procédure de mise en oeuvre de l'AAM, et altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, cette personne souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable et poursuivre la procédure d'AAM sans obligation de consentement final tel que prévu par le texte sorti de la commission. 

Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées qui ne font pas consensus, cet amendement se propose de se référer au dossier médical du patient dans lequel  il aura confirmé sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme élément de confirmation de son consentement. 

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsqu’après avoir déposé une demande d’aide à mourir et après avoir manifesté son consentement à la procédure d’aide à mourir par le biais d’une mention à son dossier médical, la personne est soudainement atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, la mention écrite à son dossier médical, au moment même du dépôt de sa demande d’accéder à l’aide à mourir, indique dans cette situation la confirmation de sa volonté à procéder ou à faire procéder à l’administration de la substance létale et a valeur de confirmation finale de sa volonté d’effectivement recourir à la procédure ; » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du 1° du I. de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ». 

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette modification vise à préciser ce qui est abordé dans ce chapitre. La « fin de vie » renvoie à un acte (suicide assisté ou euthanasie) alors que le "en fin de vie" renvoie, lui, une notion de temps et de durée et donc à tous les aspects concernant cette période 

 

Dispositif

Substituer au mot :

« et »

le mot :

« en ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai d’un an relatif à la « validité » de l’accord donné à une personne pour recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.
 


Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'avant-dernière phrase ne s'avère pas utile dans la mesure où c'est bien la personne protégée qui demande à accéder à l'aide à mourir et que son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée sera évaluée lors de la procédure.

La dernière phrase n'est pas au bon emplacement au sein du texte : il est proposé de la supprimer pour la reformuler et la réintroduire à l'article 12, qui concerne les voies de recours ouvertes.

Dispositif

Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.

 

 

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas manifestement formuler cette demande par défaut d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’interruption de la procédure lorsqu’un proche formule un doute sérieux, motivé et écrit sur la capacité de discernement du demandeur. Il permet d’introduire un mécanisme de vigilance familiale protecteur, fondé sur le principe de précaution. Cette mesure vise à garantir que l’acte grave que constitue l’aide à mourir ne soit jamais engagé dans une situation d’ambiguïté affective, psychologique ou cognitive.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un membre de la famille proche exprime par écrit, de manière motivée, un doute sérieux sur le discernement de la personne au moment de sa demande. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à tiers ne doit avoir lieu que si la personne ne peut pas elle-même s'administrer le produit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« s’il n’est pas en capacité physique de le faire ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de prévenir toute interprétation selon laquelle l’aide à mourir serait devenue un droit opposable par l'individu. Il précise clairement que cette aide reste exceptionnelle et strictement encadrée par la loi, ne conférant pas aux individus un droit subjectif à l'exiger. L'objectif est de protéger tant les patients que les professionnels de santé d'une pression juridique ou morale excessive.

 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« L’aide à mourir peut être proposée, à titre exceptionnel et dans les conditions strictement encadrées par la loi, sans constituer en soi un droit individuel opposable ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« des »

le mot :

« les ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, supprimer les mots :

« commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions » .

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l'alinéa 9, substituer aux mots :

"et éclairée",

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

l’objectif est de protéger les personnes qui vivent souvent, et douloureusement, des pensées et tentations suicidaires dont l’origine est la maladie psychique. Aujourd’hui, ces personnes peuvent être traitées et même guéries, dans la majorité des cas, quitte à suivre un traitement médical quotidien, mais relativement léger (beaucoup plus qu’un diabète de type 1 ou que des dialyses trois fois par semaine). 


Les troubles schizophréniques concernent 600 000 personnes en France, dont l’immense majorité vit normalement (ont une vie professionnelle, une vie de couple et familiale…), mais qui ont traversé d’immenses angoisses lorsque, peu à peu, la maladie s’est installée.


Il est absolument fondamental de protéger toutes les personnes concernées de leur propre maladie en excluant la souffrance strictement psychique de ce texte. La souffrance physique et psychologique doit donc être une condition nécessaire et cumulative.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher que l'acte d’aide à mourir ne serve de tribune ou d’instrument de pression politique ou médiatique. Il doit rester strictement intime et encadré.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir signé une renonciation au droit à la publicité médiatique de sa démarche. »

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter toute automaticité entre le droit universel à une fin de vie digne et l'accès à l’aide à mourir. Il affirme clairement que, si la loi peut prévoir cette aide, elle ne découle pas mécaniquement du droit fondamental à la dignité. Cette précision essentielle permet de préserver l'intégrité et la portée universelle du droit à la dignité, tout en laissant à l’aide à mourir un statut spécifique et strictement conditionné par le législateur.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« peut, dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi, faire l’objet d’une réponse complémentaire, notamment par une aide à mourir strictement encadrée, sans pour autant constituer un prolongement automatique de ce droit ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les ministres du culte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les ministres du culte. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’emploi des termes « être entourée » interroge. Il vaut mieux ici faire mention de la présence des personnes aux côtés du patient, qu’il choisit, au moment de l’administration.

Dispositif

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant »

les mots :

« Les personnes de son choix, notamment son médecin traitant, peuvent être présentes lors de ».

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.

L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 4 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.

Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.

Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« tient compte des » 

les mots : 

« recueille les ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le délai de 15 jours est insuffisant, sauf à pousser les médecins à décider des euthanasies en toute hâte (et donc à ne pas décider réellement), ce qui semble être le projet non avoué de ce texte. Il en va tant de la vie de la personne que de la conscience du médecin.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« quinze jours » 

les mots : 

« trois mois ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit une condition supplémentaire préalable à l’accès à l’aide médicale à mourir, consistant en l’obligation, pour la personne concernée, d’avoir rédigé des directives anticipées au moins six mois avant sa demande formelle.

Cette exigence vise à renforcer les garanties entourant le caractère libre, éclairé et durable de la volonté de recourir à l’aide à mourir. Elle permet de s’assurer que cette volonté ne procède ni d’une impulsion passagère, ni d’une situation de détresse temporaire, mais bien d’une réflexion mûrie dans le temps, ancrée dans une anticipation lucide de l’évolution de l’état de santé.

Par ailleurs, cette condition contribue à la cohérence du parcours décisionnel du patient, en ancrant la demande dans un document écrit et daté, juridiquement reconnu, élaboré en dehors de toute situation critique ou d’urgence médicale. Elle confère ainsi une force probante renforcée à la volonté exprimée, et constitue une protection tant pour la personne concernée que pour les professionnels de santé appelés à intervenir dans la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En introduisant cette temporalité minimale, l’amendement assure un équilibre entre respect de l’autonomie individuelle et impératif de prudence, dans un domaine où les enjeux éthiques, médicaux et juridiques sont particulièrement sensibles.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir rédigé des directives anticipées au moins six mois avant la demande. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctuariser la clause de conscience, en assurant qu’elle soit protégée dans un cadre légal clair et précis.

En effet, les professionnels de santé, dont la mission première est de soigner et de préserver la vie, ne doivent pas être contraints de participer à un acte qui pourrait aller à l’encontre de leurs valeurs ou de leur éthique. La clause de conscience représente un pilier incontournable pour préserver l’intégrité professionnelle et morale du corps médical.

Inscrire "volontaire" dans la loi contribuerait ainsi à garantir une pratique médicale respectueuse des sensibilités et des convictions de chacun.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par le mot : 

« volontaire ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques du Canada portant sur le même objet ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La création de ce nouveau droit est pour la personne qui le demande et ne doit pas s'appliquer au personnel médical.

Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et à accompagner ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion de pronostic vital engagé à court terme est relativement claire. Ainsi, la Haute autorité de santé qui indique qu’on « parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». 

A l’inverse, la notion de phase terminale et de phase avancée sont moins claires. De fait, même la phase dite « terminale » qui comprend les phases de pré-agonie, d’agonie, de mort cérébrale et de mort, n’est pas suffisamment précise et peut être étendue en permanence. En effet, si une agonie dure rarement plus de 72 heures, elle est souvent précédée d’une phase pré-agonique qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs jours et qui, contrairement à la phase agonique, pourrait encore être réversible. 

On voit donc bien se dessiner le risque de décider de la mort d’un malade parce qu’il semble entré en agonie alors qu’il s’agit d’une phase pré-agonique trompeuse qui n’annonce pas nécessairement une mort immédiate. Lors de l’audition sur la fin de vie du 26 mars organisée par la commission des Affaires sociales, il a été donné l’exemple de personnes polyhandicapées qui sont parfois sujettes à des crises semblables, en apparence, à une entrée en agonie. Or, dans ces derniers instants de vie, chaque minute n’est-elle pas précieuse ? 

En sus, la notion de phase avancée est considérablement floue. La Haute Autorité de Santé a été saisie le 22 avril 2024, par le ministère de la santé, au sujet de l’évaluation par le médecin d’une affection en phase avancée. Or, à date, son avis n’a toujours pas été rendu et ne le sera pas avant juillet 2025... Comment légiférer sur des sujets aussi techniques et paradigmatiques alors que nous n’avons visiblement pas encore toutes les réponses éthiquement nécessaires ? 

La HAS, dans la note de cadrage afférente à la saisine, rappelle que « l’incertitude est inhérente au pronostic ». Mais comment peut-on proposer la mort à un malade plutôt qu’espérer avec lui la vie dans un contexte d’incertitude ? 

Loin de préserver des dérives, les « limites » qu’entend poser ce projet de loi pourraient-elles être la porte de tous les détournements ? 

Par ailleurs, cette notion méconnait également la rapidité avec laquelle des innovations thérapeutiques peuvent faire évoluer le pronostic vital, notamment en le faisant passer du moyen terme au long terme. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est une expression sibylline visant à masquer les intentions du législateur.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de garantir l’information et la parfaite compréhension de la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir en signant un document expliquant que le procédure prévue par la sous-section3 a été respectée.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir signe un document reconnaissant que toute la procédure prévue à la présente sous-section a été respectée et expliquée. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une information transparente sur le coût pour la collectivité renforce la conscience civique et la responsabilité du demandeur.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé des coûts et du financement public liés à la procédure. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le traumatisme du suicide peut engendrer une détresse mimétique. Cet amendement vise à s’assurer que la volonté de mourir ne découle pas d’un tel contexte émotionnel.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir été récemment confronté au suicide d’un proche. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. 

Aussi cet amendement entend-il préciser le cadre dans lequel est déposée, examinée et validée une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. Il est important que tout soit rapporté et notifié par écrit et auprès d’un notaire pour des questions de traçabilité et de responsabilisation des acteurs concernés. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et au notaire auprès de qui le malade a initialement déposé sa demande d’aide à mourir. »

 

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser les personnes les plus vulnérables qui demanderaient une aide à mourir en précisant qu’elles ne doivent pas faire l’objet d’une pression s’apparentant à un abus de faiblesse tel qu’il est puni par le code pénal.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est nécessaire de conditionner la possibilité de recourir à l’euthanasie à un accès préalable aux soins palliatifs, afin que la non prise en charge de la douleur ne constitue pas une incitation à mourir. En effet, dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État considérait que « la volonté du malade, repère essentiel des pratiques médicales en situation de fin de vie, dépend en grande partie de la manière dont sa douleur sera prise en charge par le système de soins. À cet égard, l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. »

Or, il apparait que le territoire national connaît une réelle carence en unités de soins palliatifs. En effet, selon la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, seulement 48 % des besoins en soins palliatifs sont pourvus en France. L’aide à mourir ne peut donc être envisagée aux endroits qui ne permettent pas un accès à des accompagnements psychologiques et à un soulagement de la douleur. Le présent amendement a donc pour but de faire en sorte que l’accès à l’aide à mourir comme ultime alternative soit conditionnée à un accès préalable aux soins palliatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs, incluant une prise en charge de la douleur et un accompagnement psychologique. »

Art. ART. 14 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte amendé par la Commission spéciale introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi.

 

À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux encadrer le suicide assisté et l’euthanasie en faisant du juge des contentieux de la protection le gardien de l’ensemble des critères énoncés à cet article.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé du consentement. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques de la Suisse portant sur le même objet. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le caractère non-automatique de l’acte : une amélioration, même improbable, doit suspendre la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir rédigé une clause de suspension de la demande en cas de rémission inattendue. »

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prolonger le délai dans lequel doit se prononcer le médecin, il permet ainsi de garantir un temps de réflexion nécessaire à la prise d'une décision concernant l'aide à mourir. 

Le délai de 30 jours permet aux professionnels d'examiner avec précision la demande.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le médecin ou l’infirmier se situe aux côtés de la personne lorsqu'il administre ou surveille l'administration de la substance létale. Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n'est pas obligatoire. L'amendement précise la proximité attendue de la part du professionnel : suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir être alerté et intervenir en cas de difficulté jusqu'au décès.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »,

les mots :

« est toutefois suffisamment près et en vision directe de la personne ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu'il n'est question ici que de discernement altéré par une maladie, il est toutefois possible que le discernement d'une personne soit altéré par d'autres facteurs, notamment si elle se trouve sous sujétion psychologique. Aussi, cet amendement vise à protéger les malades d'une décision qu'ils prendraient sous emprise. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« maladie », 

insérer les mots : 

« ou par un état de sujétion psychologique au sens de l’article  223‑15‑3 du code pénal ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit, une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme.  
Dans cette perspective, la formulation actuelle ne peut être maintenue, car elle invite à évaluer la dignité de la personne uniquement du point de vue du patient, une approche par nature subjective.  

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer juridiquement la dépénalisation proposée. Il empêche que des infractions déguisées soient automatiquement couvertes par une autorisation légale trop générale, et maintient la possibilité de sanctions en cas d’abus.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Le recours à l’aide à mourir ne peut constituer un fondement d’irresponsabilité pénale, sauf en cas de stricte conformité aux conditions prévues par la présente section, appréciée a posteriori par la juridiction compétente. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce changement évite de faire de l’aide à mourir une composante normale du droit aux soins. Il souligne que ce type d’acte, s’il est envisagé, doit rester exceptionnel, sous surveillance, et ne saurait être banalisé.

 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« Il peut inclure, à titre strictement exceptionnel, une réflexion encadrée sur la fin de vie ».

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'acte de donner la mort n'est pas anodin et peut entrer en conflit avec le serment d'hippocrate. Il est indinspensable de donner la possibilité aux pharmaciens de ne pas préparer des substances létales visant à donner la mort. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pharmaciens et les personnels travaillant dans les pharmacies d’officine et hospitalière peuvent refuser de participer à l’aide à mourir définie dans la présente loi, en faisant jouer leur clause de conscience. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réaffirmer la primauté des soins palliatifs. Il s’agit d’éviter que l’aide à mourir ne devienne une réponse par défaut à un manque de prise en charge, en particulier chez les personnes âgées ou isolées.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette aide ne peut être considérée comme une alternative aux soins palliatifs, qui doivent être systématiquement proposés en amont. »

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique. En l’espèce, l’aide à mourir constitue une mise à mort qui ne résulte pas d’un jugement mais qui est institutionnalisée et nécessite le consentement des personnes concernées (celles qui exécutent la mise à mort et celle qui la sollicite).

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« sur la mise à mort demandée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les membres de la commission énumérés au IV du présent article ne peuvent être liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le droit à une fin de vie digne constitue un droit fondamental reconnu par le législateur, visant à garantir la dignité intrinsèque et l’apaisement des souffrances de toute personne en fin de vie. À ce titre, il revêt un caractère universel et absolu, applicable de manière inconditionnelle à tous les individus, quelles que soient leurs circonstances personnelles ou médicales.

L’aide à mourir, à l’inverse, relève d’un choix strictement personnel, conditionné à des critères médicaux, psychologiques et circonstanciels précis, et ne saurait dès lors être assimilée ou intégrée dans le champ d’un droit fondamental universel. La reconnaissance d’un tel droit fondamental supposerait de pouvoir l’invoquer sans conditions strictes ou exceptions, ce qui n’est ni souhaitable, ni compatible avec la nature exceptionnelle et conditionnelle du geste médical que constitue l’aide à mourir.

Ainsi, il convient juridiquement de maintenir une distinction nette entre ces deux catégories juridiques : d’une part, le droit universel et fondamental à une fin de vie digne ; d’autre part, la possibilité exceptionnelle, strictement encadrée et conditionnelle, d’une aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il apparaît important de saisir un psychiatre pour s’assurer, en cas de doutes du médecin, du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient mais aussi eu égard à la difficulté pour un médecin de discerner seul en la matière. 

Lors des auditions devant la commission des Affaires sociales, de nombreux experts ont fait part de l'importance de la consultation par un psychiatre : 

- Sarah Dauchy, Présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie : "Nous ne savons pas encore distinguer avec certitude quels désirs et demandes resteront stables, reflétant une volonté réfléchie et éclairée, de ceux qui seront plus fluctuants et ambivalents. [...] À l’échelle individuelle, il est capital que le patient ait accès à des soins psychiques et puisse discuter avec un psychologue ou un psychiatre. Cela permettra d’une part d’être conscient des pressions familiales et sociétales, et d’autre part de poser un diagnostic."

- Pr Jacques Bringer, président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine : "De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée.[...] Concernant la procédure, nous estimons qu’il est crucial que le médecin propose systématiquement à la personne une orientation vers un psychologue clinicien ou un psychiatre, étant donné la prévalence des dépressions masquées dans les maladies incurables."

L’absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la demande d'aide à mourir du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il apparait nécessaire de préciser que la délivrance de la substance létale est effectuée à l’unité.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« létale »,

insérer les mots :

« à l’unité ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la formulation initiale du projet de loi de 2024 qui permet de prendre en considération la souffrance psychologique éprouvée par la personne malade sans en faire toutefois un critère suffisant pour demander l'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la condition, fixée par l'article 4 cette proposition de loi, de nationalité ou de résidence stable et régulière en France pour accéder à l’aide à mourir.

En effet, le droit à l'aide à mourir est reconnu par respect pour la dignité humaine. Il s'agit donc d'un droit universel qui devrait être ouvert à tous, sans discrimination liée à la nationalité ou au statut de résidence.

Uniquement afin de garantir sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge de l'aide à mourir réalisée pour les personnes n'ayant ni la nationalité française ni de résidence stable et régulière en France.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la personne conviendra certes de la date, mais aussi de l’heure, auxquelles elle souhaite recevoir la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à laquelle »

les mots :

« et l’heure auxquelles ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d'établir le caractère permanent d'une demande aux conséquences irréversibles.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« a exprimé »

les mots :

« exprime ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Demander le report d'une administration létale peut indiquer que le patient n'est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l'injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l'alinéa 6.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’intervention d’un juriste, qui assure la légalité, la clarté et l’interprétabilité non équivoque des volontés exprimées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une analyse juridique de ses directives anticipées par un avocat spécialisé. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La suppression de cette partie vise à éviter toute confusion et à rendre la procédure plus claire et plus directe. Une lecture simplifiée est cruciale pour assurer une application uniforme et une interprétation correcte des règles. La clarté dans la législation est un impératif pour éviter des erreurs d'interprétation pouvant compromettre l'efficacité de la procédure.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la rédaction d'une lettre permettant aux proches d’avoir accès à une parole claire, évitant le doute, la culpabilité ou les conflits posthumes liés à l’incompréhension de la démarche.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir écrit une lettre à ses proches expliquant la décision, sauf refus explicite. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par « un médecin ou un infirmer ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.

Le présent amendement de suppression partielle vise donc à empêcher la légalisation de l’euthanasie en ne conservant que la possibilité dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l’ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l’incapacité d’accomplir les actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple).

Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ?

C’est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu’il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en indiquant que le médecin recevant le malade devra transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leurs premiers échanges balisés par les alinéas 9 à 13 de cet article 5, à la commission de contrôle a postériori prévue à l’article 15 de la présente proposition de loi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer le mot :

« effectivement ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9, par les mots :

« , sans avoir subi aucune contrainte. ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.

Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?

Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?  

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’historique de vulnérabilité juridique ou cognitive, qui doit être pris en compte comme une alerte forte quant à la constance du discernement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir fait l’objet d’une mise sous protection judiciaire dans les dix dernières années. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. 

Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de privation de liberté. »

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une double information qui garantit une approche pluridimensionnelle, médicale et spirituelle, permettant une vision plus complète de l’accompagnement en fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une information écrite et orale sur le rôle des soins palliatifs en institution religieuse ou hospitalière. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La souffrance psychologique est subjective, non incurable, et souvent liée à des troubles qui altèrent la volonté. Dans ces conditions le recueil du consentement ne peut être considéré comme valable, sauf à vouloir reproduire le projet eugéniste qu’ont porté certains régimes totalitaires. Les parlementaires signataires de cet amendement refusent de donner un blanc-seing à un tel projet.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. 


Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.


En outre, l’insertion nouvelle du terme « droit à » est politique et non juridique. Il donne un ton revendicatif et militant, particulièrement inadapté à des actes qui visent à donner ou se faire donner la mort.


Et l’expression « aide à mourir » est dangereusement vague. Elle ne désigne pas les actes – euthanasie et suicide assisté – qui sont l’objet du texte, lequel vise à les autoriser sous certaines conditions. Leur portée étant évidemment capitale, la loi doit les désigner clairement.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au droit à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de qualifier explicitement l’aide à mourir de « aide active », en insérant ce terme dans l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, tel que modifié par l’article 3 du texte.

L’ajout du mot « active » vise à lever toute ambiguïté sur la nature de cette aide, en la distinguant clairement des autres formes d’accompagnement en fin de vie, comme les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Il s’agit ici de reconnaître que l’acte envisagé implique une intervention directe – par l’administration volontaire d’une substance létale – ayant pour finalité la mort du patient à sa demande.

Ce terme, déjà utilisé dans le débat public et dans d’autres législations étrangères, permet de mieux qualifier juridiquement et éthiquement l’objet du droit nouveau consacré par la proposition de loi. Il contribue ainsi à la transparence du dispositif et à la compréhension par les citoyens, les professionnels de santé et les juristes du champ exact couvert par la loi.

En affirmant qu’il s’agit d’une aide active à mourir, le texte assume pleinement sa portée et son objet, en cohérence avec l’exposé des motifs et les dispositions détaillées qui encadrent rigoureusement cette possibilité.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter la constitution d’un précédent ou d’un exemple normatif pour des descendants qui pourraient s’en inspirer sans réflexion personnelle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir rédigé une clause de non-transfert de modèle pour les générations futures. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le caractère irrémédiable de l'administration d'une substance létale et l'état de vulnérabilité d'une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne justifient le caractère automatique de la saisine du juge du contentieux des protections ou du conseil de famille.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne des modalités d’administration et d’action de la substance létale. »

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article est problématique dans la mesure où il renvoie à un décret d’application, échappant ainsi au contrôle du législateur

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un simple trouble ou par un état physique, émotionnel, affectif, voire socio-économique.

Le présent amendement de repli corrige en conséquence cette rédaction réductrice.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une maladie »

les mots :

« l’état ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa introduit une dérogation qui risque d'ouvrir une voie vidant de son sens toute la procédure et les garde-fous posés par les différents délais. La responsabilité de décider d'une modification des délais d'euthanasie ne saurait reposer sur le seul jugement du médecin, notamment sans aucun contrôle du juge.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de permettre aux proches et personnes de confiance de pouvoir administrer la substance létale. 


En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Il est donc essentiel de permettre que l’administration de la substance létale puisse se faire dans les conditions choisies par le patient. 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ou par un proche ». 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une consultation qui permet d’évaluer si la décision ne résulte pas d’un épuisement psychologique en miroir des aidants proches, parfois non verbalisé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir consulté un professionnel de l’accompagnement des aidants familiaux. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit le respect de la clause de conscience tout en assurant la continuité de la prise en charge de la personne malade.

Dispositif

Compléter l'alinéa 5 par les mots :

« dans les vingt-quatre heures ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévient les obligations logistiques et ouvre la porte à des contrôles plus contraignants sur la chaîne pharmaceutique.

 

Dispositif

À l'alinéa 6, après le mot :

« létale », 

insérer les mots :

« strictement contrôlée, tracée et documentée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la personne s'injectant la substance létale fait une réaction chimique ou allergique ayant pour conséquences un malaise ou bien un arrêt cardiaque, il doit pouvoir être secouru par professionnel de santé. Le présent amendement suggère ainsi qu'il soit à moins de quinze minutes en voiture de la personne recourant à l’aide à mourir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à une proximité suffisante »

les mots : 

« dans un lieu accessible en moins de quinze minutes en véhicule terrestre à moteur ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le juge administratif a un accès continu au contenu du système d’information mentionné, notamment dans son rôle de garant des libertés fondamentales. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement  vise à préciser que le refus d'accéder à des soins palliatifs et d'accompagnement ne peut avoir pour effet un refus par le médecin de l'accès à l'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le refus de la personne de bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu'il ne soit modifié en commission

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les droits et les dispositifs visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, psychologiques, matériels et sociaux ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes ou en recevant un nombre anormalement élevé. 

 
Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fixer la date avec le patient, il informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la confirmation de la commission. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli consiste à circonscrire le recours à l’aide à mourir à une phase terminale de l’affection grave et incurable.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’espoir thérapeutique, même marginal, rend incompatible une demande d’aide à mourir. Cet amendement vise à suspendre toute décision dans l’intervalle.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en attente d’un traitement expérimental autorisé ou d’une inclusion dans un protocole clinique. »

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article vise à modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique pour y ajouter les mots ", expression de leur volonté et fin de vie". Cet ajout ne semble pas pertinent car la notion de fin de vie est déjà présente dans le Code de la Santé publique au sein de la Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie (Articles L1111-11 à L1111-12). Il convient alors de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement, en raison de la complexité de la psychologie en situation de pathologie grave, rend nécessaire une expertise spécifique au-delà de la simple qualification.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Le professionnel intervenant doit posséder une certification en évaluation psychique dans les maladies chroniques. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte, en l’état actuel de sa rédaction, suppose que le domicile est le lieu où s’effectue par défaut l’aide à mourir sauf à ce que la personne exprime le souhait que l’acte soit réalisé dans un autre lieu. Toutefois, le texte ne précise pas quels seront ces lieux. Cet amendement vise à exclure à tout le moins le développement d’une offre privée lucrative.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile »

les mots :

« , dans un établissement de santé ou médico-social tel que mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, public ou privé à but non lucratif, à son domicile ou au domicile d’un proche ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un plafond annuel qui évite des demandes récurrentes, obsessionnelles ou influencées par des périodes de crise. Il encourage une réflexion stable et sérieuse.

 

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Une personne ne peut formuler plus de deux demandes d’aide à mourir sur une période de douze mois. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de la confirmation de la personne qui souhaite
l’administration de la substance létale auprès du médecin. Pour éviter toute mauvaise interprétation,
il est proposé que la confirmation se fasse par écrit.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots : 

« par écrit ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le respect de l'incompatibilité entre le soin et l'aide effective à mourir ressortit de la dignité du soignant.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

À défaut de supprimer totalement la clause de nationalité, cet amendement propose de l’assouplir en précisant que la condition de résidence est remplie si la personne vit depuis plus de six mois en France. Cette rédaction écarte tout risque de tourisme médical si le législateur souhaite l'éviter tout en garantissant un accès au droit à l'aide à mourir à quasiment l'ensemble des personnes vivant en France.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« depuis plus de six mois ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« , incurable et mortifère à court terme ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher que la demande soit reçue par un praticien inconnu du patient, ce qui garantit la relation de confiance et la connaissance du dossier médical.

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en activité »

les mots :

« inscrit au tableau de l’Ordre et régulièrement suivi par la personne depuis au moins six mois ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la visite d’un bénévole d’un réseau associatif d’accompagnement. Les bénévoles, formés à l’écoute, peuvent jouer un rôle d’alerte face aux signaux faibles de détresse morale et contribuer à humaniser le processus.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une visite d’un bénévole d’un réseau associatif d’accompagnement. »

Art. ART. 16 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel : d’une part un « droit » n’est pas un « acte » ; d’autre part l’article 122-4 du Code pénal ne nécessite aucun rappel ici puisqu’il prévoit expressément que « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

Dans un souci de clarté légistique, cet alinéa doit donc être supprimé.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
- veiller à l’efficacité et à la sécurité des traitements médicamenteux ;
- assurer le bon usage du médicament en lien avec les équipes médicales.
Les contraindre à préparer une substance destinée à provoquer la mort est une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Cela pourrait être perçu comme une instrumentalisation de leur métier pour une finalité qui s’éloigne du soin.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du service ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La médecine n’est jamais certaine. Cet amendement permet au patient de comprendre que sa situation pourrait évoluer de manière imprévue.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une synthèse médicale écrite expliquant les incertitudes liées au pronostic. »

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel. Le collège pluriprofessionnel s’étant substitué à la procédure de recueil des avis par un médecin, il n’y a plus lieu de faire préciser par décret en Conseil d’État les conditions d’application de cette disposition.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement impose la levée de l'anonymat. En effet la transparence évite les décisions clandestines ou sans contrôle extérieur. Elle permet aux proches et autorités d’exercer une veille bienveillante.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir formellement renoncé à l’anonymat dans la procédure. »

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
 

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du médecin ».

les mots : 

« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La mission des établissements de soins médico-sociaux n’est pas de provoquer la mort. La réalisation d’un acte d’euthanasie dans ces lieux aurait un effet désastreux sur les équipes soignantes et altéreraient la confiance des patients et des familles et des patients vis-à-vis des soignants. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut être effectuée à la demande de la personne, en dehors de son domicile »

les mots : 

« ne peut être effectuée que dans un lieu dédié, en dehors d’un hôpital ou d’un établissement de soins ou médico-social ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. 


Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé ; ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure explicitement du dispositif d’aide à mourir les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères altérant leur capacité de discernement, afin de protéger les individus vulnérables dont le jugement pourrait être compromis par leur état de santé mentale.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteinte d’un trouble psychiatrique sévère altérant le discernement. »​

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot : 

« Indique »

insérer le mot : 

« explicitement ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli tient à protéger les individus contre quelque forme de pression que ce soit afin de recourir à l'aide à mourir. 

Dispositif

Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, une personne à recourir à l’aide à mourir.

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN,  précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ». 

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise supprimer le délai de réflexion de 3 mois pour confirmer la demande.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 14.


Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« jours » 

le mot : 

« semaines ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin qui interpréterait trop largement la notion de phase avancée.

Aussi cet amendement ne retient-il que la notion de "phase terminale".

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne peut en aucune manière inciter ni encourager la personne à recourir à l’aide à mourir. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il serait inacceptable que cette loi serve à pallier des carences hospitalières. Cet amendement interdit toute instrumentalisation budgétaire du dispositif.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir ne peut être invoquée dans un cadre économique, logistique ou organisationnel comme solution à un manque de moyens de soins. »

Art. ART. 9 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe d’autres pathologies pouvant altérer le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« maladie », 

insérer les mots : 

« ou par toute autre pathologie ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Lors des débats de 2024, la question de la majorité s’est posée comme étant un enjeu majeur de ce texte. L’exemple belge interpellait sur d’éventuelles dérives puisque nos voisins ont déjà légalisé l’euthanasie pour les mineurs dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie incurable et qu’ils vivent avec « une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée ». Afin d’éviter d’emboîter le pas à la Belgique, il convient de lever l’ambiguité sur le fait que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’information préalable est essentielle pour garantir le caractère libre et éclairé de toute décision relative à la fin de vie. Or, les supports classiques ne sont pas toujours adaptés aux personnes souffrant de déficiences cognitives, sensorielles ou motrices. Cet amendement propose d’instituer une obligation d’accessibilité des supports d’information et des formulaires, dans une logique d’inclusion et d’égalité.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les documents et formulaires relatifs à la demande d’aide à mourir, aux soins d’accompagnement ou aux droits des patients doivent être mis à disposition dans des formats accessibles, y compris en langage simplifié, en version numérique adaptée ou en pictogrammes, afin de garantir l’accès à l’information pour toutes les personnes, notamment celles ayant des troubles de la communication. »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une des problèmes auquel se heurte la légalisation sur la fin de vie est l’articulation de ce droit avec la sanction de l’abus de faiblesse.

L’article 223-15-2 du code pénal sanctionne l’abus de faiblesse sur des personnes en état de vulnérabilité, des dépressions, des affaiblissements séniles.
Aussi faut il plus encadrer l’expression des patients susceptibles d’être en état de sujétion psychologique ou physique et assurer la protection de ces personnes le cas échéant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l'interdiction de la publicité en la matière, de même que l'interdiction pour la personne aidante d'obtenir un avantage économique autre qu'un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme.


En Autriche, le non-respect des conditions substantielles, liées notamment à l'état du patient, conduit à l'application du régime pénal général, prévoyant une peine de six mois à cinq ans pour toute incitation ou participation à un suicide.


Cet amendement propose d’encadrer la communication du recours à l’aide à mourir afin d’éviter tout risque de prosélytisme, toute publication par un tiers dans les médias ou sur les réseaux sociaux du recours par une personne à l’aide à mourir est interdite. En respect du secret médical et en vertu de la garantie de protection des patients ayant recours à la procédure de l’aide à mourir de potentiel détracteur à cette initiative.

Dispositif

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir est interdite.

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En l'état du texte, la communication de la date d'administration de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur n'est pas prévue. Elle lui est pourtant nécessaire afin de pouvoir préparer la substance létale et la transmettre à la pharmacie d'officine dans un délai permettant de respecter la date fixée.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« fixée »,

insérer les mots :

« elle est communiquée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne à ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer le mot :

« qui ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à sécuriser la saisine du juge ou du conseil de famille, s’il est constitué, lorsqu’un doute existe sur le consentement d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, et ayant formulé une demande d’aide à mourir.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9. 

Il convient de mettre fin à la procédure dans cette situation afin de pouvoir réexaminer sereinement et en profondeur la situation de la personne et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision. Ceci dans l'objectif de creuser les raisons pour lesquelles cette demande de report a été faite. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« met fin à la procédure. »

Art. ART. 14 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l'article 14, en imposant l'expression « sans délai », soulève de sérieuses difficultés quant à la mise en œuvre effective de la clause de conscience. En pratique, un médecin ou un infirmier souhaitant faire valoir leur droit à la clause de conscience seraient contraints de trouver eux-mêmes des confrères acceptant de les remplacer pour assurer cette mission. Cette exigence, particulièrement lourde, fait peser sur les professionnels de santé une pression injustifiée et détourne le sens même de la clause de conscience, qui est censée protéger la liberté individuelle de refuser de participer à un acte contraire à ses convictions profondes.

Ainsi, en imposant de manière détournée une recherche active de remplaçants, l'article 14 vide partiellement de sa substance la protection offerte par la clause de conscience. Au lieu de garantir aux soignants une réelle possibilité de retrait, il les place dans une position délicate, où leur refus moral ou éthique pourrait être entravé par des contraintes pratiques insurmontables. Cela risque non seulement de dissuader les professionnels d'exercer leur droit à la clause de conscience, mais aussi de banaliser leur objection en la subordonnant à une simple question d’organisation.

Dès lors, la mise en œuvre effective de la clause de conscience est gravement menacée. Il conviendrait de revoir la rédaction de l'article 14 afin de préserver pleinement ce droit fondamental des professionnels de santé, en assurant que l'exercice de la clause de conscience ne soit pas conditionné à une obligation de trouver un remplaçant, mais relève bien de la seule volonté individuelle protégée par la loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe.

Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger jusqu'au bout le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes recourant à l'aide à mourir, en s'assurant qu'elles ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale.

À cet effet, le présent amendement vient renforcer le rôle du professionnel de santé dans la protection de la décision de la personne jusqu'aux derniers instants de la procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« La mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ouvrir l’accès de l’aide à mourir dès 16 ans, avec consentement des parents ou du représentant légal.

16 ans est l’âge retenu pour accéder à l’autonomisation d’un certain nombre de démarches et de droits en matière de santé (devenir un ayant droit autonome, déclarer son propre médecin traitant, consentir seul à plusieurs actes médicaux...). C’est aussi à cet âge que la loi reconnait la possibilité d’acquérir une majorité anticipée.

Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires à tous les traitements liées à une affection grave et incurable, et sous réserve de l’accord des parents ou du représentant légal, les adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou d’au moins seize ans avec le consentement des parents ou du représentant légal ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicalement assistée ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Possibilité pour la médecine de provoquer la mort ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à une pratique létale sur demande ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« interruption volontaire de la vie ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution des malades ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'avis de la Haute Autorité de santé, rendu publique ce mardi après saisine du Gouvernement sur les notions de "moyen terme" et de "phase avancée" affirme "qu’il n’existe pas de consensus médical sur la définition du pronostic vital engagé à « moyen terme », ni sur la notion de « phase avancée » lorsqu’elle est envisagée dans une approche individuelle de pronostic temporel". 

Ainsi, alors que la notion de "court terme" voire de "phase terminale" est médicalement assez précise (pré-agonie, agonie, mort cérébrale puis mort complète), celle de "phase avancée" ne l'est pas. 

Selon la HAS, "la notion de « phase avancée » n’est pas une donnée purement temporelle, en ce sens qu’elle ne renvoie pas à l’échéance du décès mais à la nature de la prise en charge qu’appelle l’histoire d’une maladie, et donc au parcours singulier de la personne malade. La « phase avancée » ne peut ainsi être définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie."

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots : 

« la provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de procédure de mort assistée ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 20 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 20, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. 

Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte ne prévoit aucunement une consultation du malade par un médecin spécialiste de la douleur, et ce alors que l’appréciation des souffrances de la personne malade est présentée comme un critère clé de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté. 

C’est ce que vise à rectifier cet amendement, dont le II. vise à passer la recevabilité financière. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Oriente la personne vers un algologue qui évalue si celle-ci remplit les conditions mentionnées l’article L. 1111‑12‑2. Les actes réalisés par ce médecin spécialiste ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne lui est pas applicable. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’autorisation pour la personne d’être entourée par les proches de son choix lors de l’administration de la substance létale soulève des enjeux complexes, notamment en ce qui concerne le choc émotionnel et les répercussions psychologiques que cette confrontation à la mort peut engendrer.
 
Si la volonté de la personne doit être respectée, il est indispensable de prendre en compte les conséquences psychologiques sur son entourage. Une prise en charge psychologique approfondie et un accompagnement adapté sont essentiels afin d'éviter un impact traumatique durable. En effet, être présent lors d'un tel acte peut engendrer une culpabilité persistante, des interrogations sur l'aide que l'on aurait pu apporter ou encore un lourd sentiment de responsabilité. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne doit orienter les proches ayant entouré le patient vers un dispositif d’accompagnement psychologique existant. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de permettre à tout patient n’étant pas en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée mais remplissant le reste des conditions mentionnées au présent article de bénéficier de l’aide mourir à condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées. Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de cette demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque la personne n’est plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut bénéficier d’une aide active à mourir, à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11.

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes n’étant plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de s’assurer que les doses létales ainsi créées ne soient pas détournée. Les doses périmées doivent être détruites. Le transport de ces doses doit être enregistré. La commercialisation de ce produit ne doit pas devenir un trafic.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fabrication, sur la traçabilité, sur le transport, sur la délivrance et sur la destruction éventuelles des substances létales. 

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la prise en compte des directives anticipées en cas d'affection d'origine accidentelle provoquant une perte de conscience irréversible, à la condition d'une rédaction ou d'une actualisation récente (soit trois ans).

La proposition de loi ne permet pas aux personnes en état de perte de conscience caractérisé ou en état végétatif persistant à la suite d'un accident de faire valoir leurs dernières volontés.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de ces cas spécifiques au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir et invitent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à poser une reconnaissance juridique de la valeur des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la mention : 

« I. – »

insérer la phrase suivante :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑8 ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.


Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.


Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif

I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir. 

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« injection létale ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« injection médicalement assistée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mise à mort sur demande ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« expresse », 

insérer les mots :

« , oralement et par écrit, ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette disposition prévoit la suspension automatique de la procédure en cas de changement du cadre juridique applicable. Elle garantit la conformité du processus à la législation en vigueur et protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé contre tout risque d’illégalité.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une modification législative ou réglementaire intervenant en cours de procédure affecte les conditions légales de l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement impose que toute demande formulée en langue étrangère soit accompagnée d’une traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté.

Cette disposition vise à garantir la validité juridique et médicale de la demande, en assurant que son contenu soit parfaitement compréhensible, précis et sans ambiguïté pour les professionnels de santé chargés de l’évaluer. Une formulation approximative ou mal interprétée pourrait compromettre le respect du consentement éclairé, fausser l’appréciation des motifs de la demande, ou fragiliser la procédure dans son ensemble.

La certification par un traducteur assermenté constitue la seule garantie officielle de fiabilité linguistique en droit français, reconnue devant les juridictions et administrations.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute demande en langue étrangère doit être accompagnée d’une traduction certifiée par un traducteur assermenté. »

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une aide à mourir »,

les mots :

« un acte létal encadré ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « quelle qu’en soit la cause » semble superflue, car les termes « une affection grave et incurable » couvrent déjà toutes les causes possibles (accidents, maladies génétiques, cancers, etc.). Par ailleurs, dans le cas où ce texte serait appelé à évoluer, cette expression pourrait être interprétée comme une disposition visant à élargir le champ d’application de la loi dans l'avenir : maintenir « quelle qu’en soit la cause » pourrait, plus tard, être utilisé pour faire glisser la loi vers des cas hors fin de vie, ce qui modifierait encore plus profondément la philosophie de notre système de santé.

Afin de pallier toute dérive future de notre législation, il semble nécessaire de conserver une formulation claire, concise et exempte d’ambiguïtés. Cet amendement se propose donc de supprimer l’expression « quelle qu’en soit la cause ».

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.
 
À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins, ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la légalisation du suicide assisté ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort sur demande ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 16 introduit l’euthanasie en permettant la réalisation de « préparations magistrales létales ». Toutefois, cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures, tant sur le plan de la cohérence interne de la loi que du respect des principes fondamentaux du droit français.

Sur le fond, l'article 16 se heurte directement au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie ». De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle explicitement que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie », sauf dans des circonstances très spécifiques qui n’ont plus de pertinence en droit français. La légalisation de l’administration de substances létales vient donc directement contredire ces garanties fondamentales.

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil consacre la primauté de la personne humaine, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et assurant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation de recourir volontairement à une préparation létale constitue manifestement une atteinte directe à cette dignité, alors même que le respect absolu de l’intégrité physique et morale de la personne constitue un principe intangible du droit français.

De plus, cette disposition introduit une incohérence sérieuse avec les principes fondamentaux du Code pénal, lequel sanctionne sévèrement les atteintes volontaires à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Autoriser légalement l’administration de préparations létales reviendrait à instituer une exception injustifiable au sein de l’ordonnancement pénal, au risque d’affaiblir la cohérence juridique et d’entraîner une grave confusion en matière de sécurité juridique liée à la protection de la vie humaine.

En conséquence, la suppression de l’article 16 apparaît non seulement nécessaire afin de préserver la cohérence et la rigueur du droit français, mais constitue aussi une exigence impérieuse pour assurer la protection effective de la vie humaine, dans le strict respect de la dignité et en conformité avec les principes constitutionnels ainsi que les engagements internationaux de la France. Cette suppression permettrait ainsi de maintenir une interdiction stricte des actes visant intentionnellement à porter atteinte à la vie humaine, conformément aux principes fondamentaux de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne auxquels le droit français demeure profondément attaché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de cet article et supprime la possibilité pour une personne souhaitant recourir à l’aide à mourir de faire procéder à l’administration de la substance létale lorsqu’elle est physiquement capable de le faire elle-même.

L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3 supprimer les mots : 

« ou faire procéder ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par la personne ou l’administre ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. 

Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que l’échange entre le médecin et la personne chargée d’une mesure de protection juridique mentionnée à l’alinéa 9 se fasse de visu. De fait, alors que celle-ci s’apprête à donner son avis au sujet d’un autrui vulnérable, il est important que son appréciation ne soit pas délivrée au médecin à la légère, ce qui implique un véritable dialogue en face à face. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« concertation », 

insérer le mot :

« ne ». 

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi n’est pas le lieu de la propagande. Elle doit être précise et claire et non maquiller les faits et les choses.

Qualifier de « naturelle » une mort provoquée par l’administration d’une « substance létale » dans un cadre médical constituerait un travestissement pur et simple de la vérité.

 

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de mort naturelle »

les mots : 

« par suicide ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. APRÈS ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement dote le procureur de la République de la faculté de suspendre l'administration de la substance létale au patient si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise au moyen d'un détournement de procédure ou d'une violation des conditions requises pour accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté.

Il permet de garantir la mise en mouvement de l'action publique avant que la substance létale ne soit administrée dès lors que des signalements attestent que le patient est susceptible d'être l'objet d'une incitation ou d'une provocation au suicide ou d'un abus de faiblesse.

Dispositif

L’article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit, dans le cas où ces faits résultent d’un détournement de procédure ou d’une violation des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de santé publique, de suspendre par ordonnance motivée, la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté tel que défini à l’article L. 1111‑12‑1 du même code. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le juge est le garant des libertés publiques et a fortiori du droit à la vie. Vu la dimension irrémédiable de l’acte d’euthanasie, l’intervention d’un juge est nécessaire.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :

« III bis. – Après réception de l’avis du médecin prévu au III la personne saisit le juge administratif avec l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier non seulement le respect du droit relatif à l’aide à mourir mais aussi les éléments suivants :

« 1° Que le besoin de la personne ne peut trouver sa réponse dans des soins palliatifs adaptés ;

« 2° Que la personne n’a pas été influencée dans sa décision par des proches ou par le corps médical ;

« 3° Que la demande ne provient pas d’une difficulté financière de la personne concernée ou d’une carence de l’État ;

« 4° Qu’une logique économique n’est pas une des motivations à la demande.

« Toute personne peut saisir le juge administratif pour apporter des éléments lui permettant d’apprécier la situation.

« Le juge administratif valide le projet d’euthanasie dès lors qu’il ne subsiste aucun doute sur la dimension irrévocable de la motivation de la personne et qu’ont été définitivement écartés les points 1° à 4°.

« Dans l’éventualité où le juge administratif constate que la demande provient, au moins partiellement, d’une difficulté économique de la personne ou d’une carence de l’État, il enjoint l’État de mettre en œuvre sous quinzaine tout ce qui peut l’être raisonnablement pour soulager la souffrance de la personne sans pour autant recourir à l’euthanasie.

« En cas de refus du juge administratif de valider le projet d’euthanasie, la personne peut faire appel de la décision devant la Cour d’appel compétente selon les modalités de droit commun. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :

« l’informe »

les mots :

« en informe le juge administratif ».

III. – En conséquence, au même alinéa 15, après le mot :

« écrit »,

insérer les mots :

« et il informe la personne de la notification au juge administratif ainsi que ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 15 par le mot :

« prévue ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l’administration de la substance létale ne peut pas être effectuée dans un lieu ouvert au public. Cette modification s’inscrit dans une logique de respect de la dignité et de l’intimité du patient, afin que cet acte profondément personnel se déroule dans un cadre approprié, préservant sa sérénité et celle de ses proches.
 
L’aide à mourir ne saurait être réalisée dans un espace où des témoins involontaires, qu’il s’agisse de passants, d’enfants ou de personnes non préparées, pourraient être exposés à une scène qui pourrait les heurter. L’interdiction d’une telle pratique dans les lieux publics permet également de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public, notamment en évitant d’éventuels conflits ou tensions pouvant résulter d’une opposition à cette démarche.
 
Au-delà de ces considérations, cet amendement vise aussi à éviter toute dérive qui pourrait résulter d’une mise en scène inappropriée de l’acte d’aide à mourir. Un cadre strictement défini garantit que ce moment reste empreint de respect et de retenue, en évitant toute tentative de médiatisation ou de revendication publique qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi. L’encadrement du lieu où l’aide à mourir peut être pratiquée assure ainsi un accompagnement respectueux et adapté, tout en protégeant la sensibilité du grand public et en préservant le caractère intime de cette décision.
 
Cet amendement a donc pour objectif de protéger l’intégrité du processus de décision et d’assurer que l’aide à mourir demeure un choix pleinement réfléchi, consenti en toute conscience et encadré de manière rigoureuse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elle ne peut toutefois être effectuée dans un lieu ouvert au public. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir »,

les mots :

« interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’examen en commission s’est appliqué, article après article, à faire sauter les garde-fous du projet de loi initial. Parmi eux, une clause essentielle : celle qui réservait l’euthanasie aux seuls cas où le patient est physiquement incapable de s’administrer la substance mortelle lui-même.
 
En supprimant cette condition, la commission a effacé la frontière capitale entre suicide assisté et euthanasie. Dans le premier cas, le patient reste pleinement maître de son geste, libre d’y renoncer jusqu’au dernier instant ; le soignant veille au cadre légal, sans jamais accomplir lui-même l’acte létal. Dans le second, c’est un médecin ou un infirmier qui administre la substance provoquant la mort. Ce n’est plus un simple accompagnement.
 
Ce glissement est grave. Il fait de la main qui soigne, celle qui donne la mort. Il transforme un acte exceptionnel, de dernier recours, en une possibilité offerte même à des patients pleinement autonomes. Cette banalisation ne répond pas à une nécessité médicale. Elle relève d’un choix politique assumé : faire de l’euthanasie une réponse ordinaire à la souffrance.
 
Or cette dérive est massivement rejetée par la profession médicale elle-même. Dans un communiqué de presse en date du 1er avril 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’oppose fermement à toute participation active des médecins à un acte euthanasique.
Ouvrir l’euthanasie à tous, sans condition d’impossibilité physique, revient à faire de l’acte létal une prérogative ordinaire du soignant. C’est une rupture éthique majeure, une violence imposée au corps médical, et une banalisation du geste de mort dans une société déjà fragilisée par la solitude, le manque de soins et l’angoisse de la fin.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation médicale de la mort ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.

Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale de six ans, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble. 

 

Dispositif

La présente loi est adoptée à titre expérimental pour une durée de six ans à compter de la publication des décrets d’application.

À l’issue de cette période, la loi cesse de produire ses effets, sauf si le Parlement en décide autrement par une nouvelle délibération.

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’acte létal encadré ».

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie provoquée médicalement ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie provoquée médicalement ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir d'autres possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. 

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à la personne de confiance désignée par le malade d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou par la personne de confiance ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’encadrement des injections létales ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« interruption volontaire de vie ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Des études menées en France indiquent que la proportion de personnes en fin de vie exprimant un désir persistant de mettre un terme à leur vie est extrêmement faible dans les unités de soins palliatifs. Par exemple, une étude réalisée à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris sur 2 157 patients admis entre 2010 et 2011 a révélé que 3 % des patients ont formulé une demande d’euthanasie au moins une fois. Cependant, seules 0,3 % de ces demandes ont été persistantes jusqu’au décès du patient. Plus récemment, c’est l’avis du Comité consultatif national d’éthique, « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » en 2022, qui fait état de 9 % de patients exprimant un souhait de mourir et 3 % une demande d’euthanasie sur la base de plus de 2 000 dossiers médicaux de patients admis en service de soins palliatifs. Enfin, une étude menée dans l’État de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l’euthanasie et les soins palliatifs. Selon l’Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que « lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie ». Cependant, ces études ne sont pas suffisamment prises en compte.

L’actuel amendement introduit donc une demande de rapport évaluant l’impact de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir. Ce rapport permettrait de mesurer si un meilleur accompagnement médical et psychologique des patients réduit leur volonté de demander une mort anticipée. Il pourrait servir de base afin de se conformer au mieux à la volonté des patients qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté, mais qui n’ayant pas ce loisir à cause d’un mauvais accès aux unités de soins palliatifs, pourraient n’avoir d’autre choix que de se tourner vers l’aide à mourir.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’amélioration des soins palliatifs sur l’évolution des demandes d’aide à mourir.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à recueillir l’avis de la personne de confiance lors de la procédure d’avis médical. En effet, le rôle de la personne de confiance est précisément de pouvoir être consultée en priorité par le corps médical dans les situations où le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté. Il semble donc indispensable que les médecins recueillent son avis dans le cadre de la procédure. C’est pourquoi nous proposons d’entériner ce rôle de « porte-parole » du patient lorsqu’il n’est pas en mesure de s’exprimer en prévoyant sa consultation systématique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) De la personne de confiance si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 et dans le cas où la demande d’aide à mourir est initiée par l’intermédiaire de directives anticipées ; ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme l’a exprimé la lettre rédigée par le député Patrick Hetzel et cosignée par les députés DR membres de la commission spéciale sur la fin de vie en 2024, aux termes de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, les études d’impact doivent « exposer avec précision l’évaluation des conséquences économiques,
financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ». 

Or, l’étude d’impact jointe au projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie fait certes état des dépenses budgétaires induites par la création de maisons d’accompagnement, toutefois elle ne contient absolument aucune donnée sur les dépenses appelées à être engagées parallèlement en faveur des soins palliatifs et sur les gains susceptibles d’être générés par l’évolution de la législation. 

Par ailleurs, à la différence du Canada où le bureau du directeur parlementaire du budget avait évalué en 2020 les effets budgétaires d’un élargissement du champ de l’aide médicale à mourir, l’étude d’impact ne contient aucune information sur la diminution des dépenses d’assurance maladie et de retraite susceptibles d’être générées par ce projet de loi. 

Dès lors, l’objet de cet amendement est de demander un rapport au Gouvernement sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.

Dispositif

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes éligibles à l’aide à mourir ainsi que sur les économies et les coûts liés à ce nouveau dispositif.

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Lorsqu’une situation fait l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire – pour suspicion de maltraitance, de pression ou d’incapacité – la procédure doit être suspendue par précaution jusqu’à clarification. Cet amendement renforce la vigilance de l’État dans la protection des personnes vulnérables.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un signalement concernant la situation de la personne est transmis à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que toute interruption de la procédure d’aide à mourir soit consignée dans un registre national sécurisé. Ce dispositif permet d’assurer une traçabilité centralisée des décisions de fin de procédure, dans un cadre garantissant la confidentialité des données.

Le suivi des procédures interrompues permet une meilleure compréhension des limites du dispositif et des causes de renoncement. Il constitue un outil précieux pour l’évaluation globale de la loi, l’amélioration des pratiques médicales et l’adaptation des politiques publiques en matière de fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Toute interruption de procédure est consignée dans un registre national sécurisé. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’exécution consentie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Mise à mort sur demande ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Cet amendement vise donc à empêcher que cette situation n’advienne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu au préalable, si son état de santé le requiert et sauf si elle le refuse, des soins palliatifs. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser qu’une préparation magistrale peut être qualifiée de létale, et donc être utilisée dans le cadre de l’aide à mourir, si elle provoque la mort avec certitude, rapidement, sans douleur ni souffrance.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Une préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement, avec certitude, sans douleur et sans souffrance. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

le mot : 

« Exprimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot : 

« et »

le signe :

« , ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots : 

« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article prévoit que le médecin qui reçoit une demande d’aide à mourir doit se prononcer dans un délai de 15 jours après avoir reçu la demande d’aide à mourir.

Il prévoit également que cette décision doit être notifiée par oral et par écrit, par le médecin à la personne qui a formulé la demande. Mais sans affecter de délai à cette formalité. Alors que cette formalité est essentielle, puisqu’elle permet de porter la décision à la connaissance de la personne concernée et qu’elle marque le point de départ du recours de la personne en cas de refus de sa demande.

Il convient que le délai de 15 jours concerne également cette notification, pour éviter tout allongement excessif de la procédure.

Il convient donc de déplacer « et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne » et de le placer après « notifie ». C’est l’objet de cet amendement de réécriture.

Dispositif

 

 

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :

« dans un délai de quinze jours à compter de la demande ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Gouvernement a présenté le projet d’introduction dans la loi d’un dispositif d’aide à mourir consistant à autoriser, sous certaines conditions, une personne à s’administrer une substance létale, soit elle-même, soit par l’intercession d’un professionnel de santé, médecin ou infirmier. 

Le présent amendement vise à empêcher la diffusion massive d’information ou de publicité sur le dispositif d’aide à mourir qui relève uniquement de la réflexion et de la conscience individuelle. 

Il est nécessaire que l’information éclairée soit délivrée par un médecin et ne puisse pas faire l’objet d’une promotion ou d’une incitation de quelque manière que ce soit. Enfin, toujours dans l’optique de préserver la liberté individuelle du patient et de ne pas le précipiter vers sa fin, le même médecin ne l’informera du dispositif d’aide à mourir que s’il lui en fait la demande explicite. 

Dispositif

La publicité du dispositif d’aide à mourir est interdite. Le fait, pour une personne physique ou morale publique ou privée, de s’y livrer, par écrit ou par oral, constitue une provocation au suicide d’autrui réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. Seuls les médecins en exercice assurent l’information sur le dispositif d’aide à mourir, à la demande du patient.

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’actuelle proposition de loi a pour objectif de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté. Cependant, le glissement sémantique consistant à rebaptiser ces actions en « aide à mourir » induit les citoyens en erreur et atténue la portée de cette légalisation, influençant implicitement l’opinion publique par des termes édulcorés. Le titre de cette proposition de loi « relative au droit à l'aide à mourir » est suffisamment vague pour laisser entendre qu’elle consiste à porter secours à une personne en fin de vie, donc à renforcer l’accès aux soins palliatifs. Or, les soins palliatifs et l’euthanasie sont diamétralement différents : l’un consiste à soutenir les derniers moments d’existence de la personne mourante, l’autre à mettre un terme à la vie de la personne.

Alors qu’une proposition de loi distincte sur les soins palliatifs est déposée simultanément, et afin de dissiper cette ambiguïté, cet amendement suggère un nouveau titre pour cette proposition de loi. Cela permettra de refléter plus fidèlement l’action visant à intégrer l’euthanasie et le suicide assisté dans le droit français. Par ailleurs, d’autres pays européens ayant légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté ont adopté des terminologies identiques, telles que la « loi relative à l’euthanasie » en Belgique ou la « loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide » aux Pays-Bas.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à légaliser l’euthanasie et le suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme".

Cette formulation apporte deux garanties essentielles. D’une part, elle remplace une expression que la HAS n'a pas pu définir objectivement pour établir un pronostic temporel à l’échelle individuelle – « en phase avancée ou terminale » – par une notion objectivable par les professionnels de santé, excluant ainsi les situations médicalement ambivalentes ou évolutives. D’autre part, elle inscrit l’appréciation de l’irréversibilité dans le cadre du savoir médical contemporain, évitant les interprétations subjectives ou spéculatives.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale », 

les mots : 

« au pronostic vital engagé de manière irréversible  ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir » 

les mots :

« La possibilité pour la médecine de provoquer la mort de son patient ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la provocation médicale de la mort des malades ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’encadrement des actes létaux médicalement assistés ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à l’assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

par les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre explicitement la clause de non-participation à la procédure d’aide médicale à mourir, en précisant que les pharmaciens, les étudiants en santé et les personnels de soutien ne sont pas tenus d’y participer.

Cette précision vise à garantir la pleine portée du principe de liberté de conscience, au bénéfice de l’ensemble des professionnels impliqués, de manière directe ou indirecte, dans le processus. Le texte actuel limite cette exemption aux professionnels de santé spécifiquement mentionnés, ce qui laisse subsister une incertitude juridique pour d’autres catégories d’intervenants essentiels, tels que les pharmaciens préparant la substance létale, les étudiants en situation clinique, ou encore les aides-soignants, personnels techniques ou administratifs.

Or, la participation à une démarche aussi sensible, aux conséquences irréversibles, peut soulever des conflits éthiques, philosophiques ou personnels pour des acteurs non médicaux, qui doivent être également protégés contre toute obligation contraire à leur conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence : 

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots : 

« y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien, ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à orienter les personnes en difficultés sociales vers un assistant social et non vers une maison départementale des personnes handicapées, comme le prévoyait intialement la rédaction de cet alinéa. Les assistants sociaux sont plus aptes à aider la personne en situation de besoins matériels et sociaux et leur donner une chance pour rebondir.  

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’oriente vers un assistant social pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation des besoins matériels et sociaux évoqués au présent article ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à l’aide à l’autodestruction ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’encadrement des injections létales ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.

Il est donc indispensable que cette décision fasse l’objet d’un consensus partagé entre les membres du collège rendant un avis sur un tel acte. Cet amendement pose donc les conditions pour s’assurer que la décision de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté constitue un « ultime recours », tel que stipulé dans le préambule de cette loi. La procédure doit être validée par un juge pour s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« Si une des personnes composant le collège pluridisciplinaire s’oppose à la réalisation de l’acte, la procédure s’arrête. Dans l’hypothèse où le collège pluridisciplinaire donne un avis favorable, cet avis est transmis au juge des contentieux de la protection afin qu’il s’assure du caractère libre et éclairé du consentement. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la qualification de l'affection grave et incurable en « phase avancée ou terminale ». 

En effet, cette mention manque de définition claire. La Haute Autorité de Santé le reconnaît elle-même dans son avis du 6 mai 2025. Elle y déclare qu'en l’absence de consensus médical, il s’avère impossible de définir avec une certitude suffisante un pronostic temporel individuel. Elle recommande dès lors "de retenir une logique d’anticipation et de prédiction de la qualité du reste à vivre" plutôt que de mettre en œuvre une logique de prédiction de la quantité de vie restante.

Cet amendement recentre donc les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances que subit la personne malade.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

 « , en phase avancée ou terminale ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :

« Quand la personne n’est pas atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, l’article 18 de la loi n°      du     relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas ; »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de rectifier la rédaction de cet article : rendre justice en cas d’euthanasie ou suicide assisté pratiqué en dehors du cadre légal définit par la présente loi est impératif. Ainsi, il ne peut être facultatif que la commission nationale de contrôle saisisse la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. 

Une fois encore, cette loi manque de garde-fous. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

les mots :

« saisit immédiatement ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement crée une clause de conscience pour les établissements de santé, médico-sociaux et leurs directions, leur permettant de refuser d’organiser ou d’accueillir la procédure d’aide à mourir, notamment lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique, leur statut confessionnel, ou leur charte de soins palliatifs.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Les établissements de santé, les établissements ou services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs responsables ou chefs d’établissement, peuvent, dans le respect de leur projet d’établissement, de leur charte éthique ou de leur appartenance à une organisation ou congrégation à but non lucratif, décider de ne pas organiser, accueillir ou permettre la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir en leurs murs.

« Cette clause de conscience institutionnelle ne peut donner lieu à aucune sanction administrative ou financière, ni à l’exclusion de financements publics ou conventions d’objectifs. L’information claire des usagers sur cette orientation doit être assurée à leur entrée dans l’établissement. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de suppression de la vie ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« mise à mort médicale ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que les professionnels de santé appelés à se prononcer sur la mort de la personne faisant appel au suicide assisté ou à l’euthanasie soient co-décisionnaires.

Le médecin à qui la demande est faite ne doit pas être le seul à porter le poids d’une décision contraire à sa vocation. Il s’agit ici d’affermir le caractère collégial de la décision de manière à éviter le risque d’erreur d’appréciation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , à peine d’irrégularité »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la possibilité pour la médecine de provoquer la mort des plus fragiles ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la procédure de suppression des patients ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que les volontés exprimées par une personne par ses directives anticipées avant la perte de conscience soient respectées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, ajouter la phrase suivante :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II du présent article ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Procédure de suppression des patients ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.

Parmi les personnes qui demanderont l'administration de substance létale, il y aura des cas où les raisons principales ne seront pas médicales mais économiques. Or pour aider le médecin dans son choix, il est indispensable qu'une aide sociale puisse l'assister. 

En effet, dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ». 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un assistant de service social tel que défini à l’article L. 411‑1 du code d’action sociale et des famille ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à une exécution consentie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de suppression partielle vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant à la place les mots « suicide assisté » et « euthanasie ». Dans la continuité de la logique de clarification, il convient également de retirer le terme « accompagner ».

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« La mise à mort sur demande ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à un acte terminal programmé ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à instituer une évaluation psychiatrique obligatoire en amont de toute décision relative à une demande d’aide à mourir. Cette exigence vise à garantir la pleine capacité de discernement de la personne concernée, et à écarter la possibilité que la demande soit formulée sous l’influence d’un trouble mental altérant le jugement, tel qu’un épisode dépressif majeur ou un syndrome anxieux aigu.

Une telle évaluation relève du principe de précaution, dès lors que l’acte envisagé est irréversible. Elle constitue également une mesure de protection renforcée pour les personnes en situation de vulnérabilité psychologique, conformément aux engagements de la France en matière de droits des patients et d’éthique médicale. En outre, elle permet de s’assurer que la demande procède d’une volonté libre, constante et éclairée, et non d’un état émotionnel transitoire ou pathologique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique des recommandations de bonnes pratiques relatives à la fin de vie et à la prévention du suicide, et renforce les garanties procédurales entourant l’accès à ce droit nouveau.

 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Art. L. 1111-12-3. – Avant toute décision sur une demande d’aide à mourir, une évaluation psychiatrique est obligatoire. Cette évaluation vise à confirmer la capacité de discernement, l’absence de dépression majeure ou de trouble affectant le jugement. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« La mort volontaire assistée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le droit aux soins palliatifs est reconnu depuis la loi du 9 juin 1999, mais il souffre d’une inapplication persistante sur le territoire, en raison d’un manque de moyens, de structures et de professionnels formés.

Permettre l’accès à l’aide à mourir sans avoir effectivement offert les soins palliatifs disponibles reviendrait à proposer la mort comme une alternative par défaut à un accompagnement digne. Cela créerait une rupture d’égalité entre les patients selon leur lieu de résidence ou l’établissement où ils sont suivis.

Cet amendement vise à rétablir une hiérarchie logique et éthique entre les droits : l’aide à mourir, exceptionnelle, ne peut être envisagée qu’après mise en œuvre effective des soins palliatifs, afin d’assurer un choix réellement libre, éclairé et équitable.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’aide à mourir ne peut être accordé qu’à la condition que la personne ait effectivement bénéficié d’une évaluation et, le cas échéant, d’un accompagnement par une équipe spécialisée en soins palliatifs. Le médecin s’assure et atteste que ce droit fondamental a été concrètement garanti avant de poursuivre la procédure. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une absence de confirmation de décision d’aide à mourir par le malade n’est pas anodin et ne peut être pris à la légère. Il est certainement le signal d’un mal-être qu’il est absolument impératif de respecter et de ne pas venir bousculer. Que pourrait ressentir un malade qui ne donne pas de nouvelles depuis plusieurs jours ou semaines et qui se voit soudainement contacter par un médecin qui lui demande s’il ne veut plus mourir ? N’y aurait-il pas là, même avec de bons sentiments, un risque qu’il se sente forcé à poursuivre sa demande ? 

Cet amendement propose donc de mettre fin à la procédure en l’absence de confirmation par le malade dans un délais de trois mois à compter de la notification, considérant plus prudent d’estimer qu’elle a changé d’avis ou que quelque chose entrave l’expression de sa volonté libre et éclairée. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II »

les mots :

« met fin à la procédure au sens de l’article L. 1111‑12‑8 »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En effet, dans les Outre-mer, avec le manque de structures et de professionnels formés, les associations sont des acteurs importants en matière d’accompagnement et de défense, mais également de prévention et de sensibilisation aux soins palliatifs et à l'aide à mourir.

Or, pour mener à bien leurs missions, ces associations doivent pouvoir être soutenues avec les structures dédiées, formations et surtout des subventions adaptées.

A travers cet amendement, le législateur signale que ce rapport est indispensable pour une bonne compréhension de leur travail sur le terrain, de leurs attentes et de réponses à apporter.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les quatre ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relevant les problématiques rencontrées par les associations qui accompagnement et défendent les patients en soins palliatifs, en fin de vie et leurs proches dans les territoires d’outre-mer.

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Injection létale à la demande ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« La légalisation du suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le seul fondement d’une souffrance jugée « insupportable selon la personne » lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement.
 
En l’état, cette rédaction introduit une forme de subjectivité qui affaiblit les garanties médicales entourant l’aide à mourir. Elle pourrait aboutir à ce qu’une personne en souffrance, mais dont l’état pourrait être soulagé par un traitement disponible, accède à l’aide à mourir uniquement parce qu’elle a choisi de refuser ou d’interrompre sa prise en charge.

Dispositif

I. – A l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots : 

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« injection létale médicalement assistée ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'exigence d’un "compte rendu exhaustif" vise à garantir une documentation complète et détaillée de la procédure. Dans les réglementations et recommandations de la Haute Autorité de Santé, 2003, sur l'amélioration de la qualité et du contenu du "Dossier du patient", l'organisme insiste sur la nécessité d’un suivi rigoureux et détaillé dans des contextes médicaux aussi sensibles, afin de préserver les droits du patient et la traçabilité des actes médicaux. Il est nécessaire d'appliquer ces recommandations pour un acte aussi peu anodin que celui de l'administration d'un produit létal. 

Dispositif

À l’alinéa 11, après le mot :

« rendu »,

insérer les mots :

« exhaustif des déclarations et des faits marquants observés lors de la procédure d’administration de la substance létale ainsi que ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la procédure de mort assistée ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement crée un délit autonome d’incitation ou de promotion de l’aide à mourir, afin de préserver le caractère exceptionnel, encadré et non idéologisé de ce dispositif.

 

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, de faire publiquement l’apologie, la promotion ou l’incitation à recourir à l’aide à mourir, en dehors de l’information strictement médicale, légale ou institutionnelle prévue par la loi.

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit de mineurs ou de personnes vulnérables.

« Cette interdiction s’applique notamment à la publicité, à la diffusion de contenu à des fins promotionnelles sur tout support, ainsi qu’à l’organisation d’actions visant à influencer le recours à l’aide à mourir. »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique.

Dispositif

I. – Nul ne peut promouvoir l’aide à mourir par voie de témoignages, campagnes ou média. Une telle promotion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à la vie, la promotion des soins palliatifs, la lutte contre le suicide ou la lutte contre l’euthanasie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue de favoriser le recours à l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots : 

« euthanasie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de garantir que la volonté d’accéder à l’aide à mourir reste actuelle, constante et libre. Dans le texte actuel, seul un délai de trois mois conditionne la réévaluation de la volonté après confirmation ; mais aucune limite n’est fixée entre la décision d’acceptation et l’acte de confirmation.

Cet amendement introduit une clause de péremption de la décision favorable du médecin, au-delà de deux mois, si la personne ne confirme pas sa demande dans ce laps de temps. Cela évite qu’un acte aussi grave soit mis en œuvre sur la base d’une volonté ancienne, incertaine ou influencée par un état psychologique ou médical révolu.

 

Dispositif

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« III bis. – La décision mentionnée au présent III cesse d’être valable si la confirmation de la demande prévue au IV n’est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Au-delà de ce délai, une nouvelle demande doit être présentée. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure. 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« , avec le collège de médecins constitué dès réception de la demande de suicide assisté ou d’euthanasie, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Procédure de mort assistée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir une expertise spécifique en soins de fin de vie dans le cadre de la procédure collégiale d’évaluation de la demande d’aide à mourir.

En l’état du texte, si aucun auxiliaire médical ou aide-soignant n’intervient directement dans le traitement du patient, n’importe quel autre auxiliaire médical peut être sollicité pour avis, sans exigence de compétence spécifique en soins palliatifs. Cela affaiblit la pertinence et la qualité de l’évaluation.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« exerçant ou ayant exercé au sein d’une unité de soins palliatifs ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la provocation de la mort ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).


Le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Un psychiatre devra avoir rendu un avis récent concluant que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) D’un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable à la consultation prévue au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de fin de vie provoquée ».

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicale ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

 « la mise à mort médicale ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s'agit de garantir que toute demande d’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’après que le patient a bénéficié d’une information claire et d’un accompagnement effectif en soins palliatifs. Cette exigence est essentielle pour que le choix du patient soit réellement libre, éclairé et dégagé de toute pression liée à la souffrance ou à l’isolement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique. »

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 de cette proposition de loi prévoit notamment qu’après notification de sa décision positive au patient demandeur de l’aide à mourir, le médecin doit recueillir après un délai de réflexion de deux jours confirmation de sa demande.

Cet amendement propose que la confirmation de la demande puisse être faite par la personne elle-même ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.

Cette précision permet ainsi d’ouvrir la procédure d’aide à mourir aux personnes non aptes à exprimer leur volonté depuis le début ou au cours de la procédure de demande d’aide à mourir.

Les patients atteints de maladies neuro-dégénératives seraient ainsi en capacité de demander l’aide à mourir tandis que les dispositifs de directives anticipées et de personne de confiance rempliraient pleinement leur rôle.

Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients confirmant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin que tous les patients puissent bénéficier de la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.

Dispositif

Au début de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante : 

« Cette confirmation peut être formulée par la personne elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, auxquels cas l’article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n’est pas applicable. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« Le décès induit médicalement ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« assassinat médical ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’assistance au suicide ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte et au parent, allié, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, les ministres du culte ou par un parent, un allié, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement complète la liste des personnes ne pouvant recevoir une demande d’aide médicale à mourir en y ajoutant le médecin traitant habituel de la personne concernée.

Cette disposition vise à préserver l’indépendance et la neutralité de l’acte médical dans un contexte d’extrême gravité et d’irréversibilité. La relation entre un patient et son médecin traitant est marquée par une proximité thérapeutique, affective et parfois émotionnelle qui, bien qu’indispensable au suivi médical courant, peut altérer l’objectivité nécessaire à l’évaluation d’une demande d’aide à mourir.

En excluant le médecin traitant habituel de la réception de cette demande, l’amendement tend à prévenir les conflits d’intérêts affectifs, à éviter toute confusion entre le rôle de soin et le rôle d’évaluation létale, et à garantir que la procédure soit encadrée par un professionnel extérieur au lien thérapeutique préexistant.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« ni son médecin traitant habituel ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la suppression volontaire de vie ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d'intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi.
 
Afin d’éviter tout comportement visant à entraver la bonne réalisation de ce nouveau droit, cette capacité donnée au médecin traitant se limite aux erreurs manifestes qui concernent les critères d’accès définis dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort sur demande ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’assassinat médical ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l'article 2 qui crée un droit à l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Légalisation du suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte actuel du projet de loi prévoit que l’accès à l’aide à mourir est réservé aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale
Toutefois, certaines personnes âgées vivent une souffrance chronique et invalidante liée à une multimorbidité, c’est-à-dire à un cumul de pathologies chroniques (cardiovasculaires, rhumatologiques, pneumologique perte sensorielle importante, etc.), entraînant des limitations fonctionnelles significatives et irréversibles, condition de plus en plus fréquente avec le vieillissement de la population.
Ces situations, bien que ne répondant pas toujours strictement au critère de pronostic vital engagé à court terme ou moyen terme, peuvent entraîner une souffrance physique et psychique réfractaire, une perte d’autonomie qui rendent le quotidien de plus en plus difficile, précipitant la dégradation de leur état fonctionnel.
Ces personnes peuvent ressentir une perte de sens de l’existence, une perte de dignité et formuler une demande de fin de vie pleinement lucide et persistante.
Cet amendement vise à ouvrir l'accès à l’aide à mourir à ces personnes, dans une logique de respect de leur volonté et de leur dignité, sous le contrôle strict du corps médical et avec l’intégralité des garde-fous placés en commission dans la loi.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Être atteint de multimorbidités invalidantes liées à l’âge ; ».

 

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une liberté éthique fondamentale aux directeurs des établissements médico-sociaux et des unités de soins palliatifs, en leur reconnaissant la possibilité de se prévaloir d’une clause de conscience. Il s'agit de préserver la cohérence entre les valeurs portées par ces structures et les actes médicaux qui y sont pratiqués. De nombreux établissements médico-sociaux reposant sur des chartes éthiques spécifiques, peuvent être fondés sur une vision de l’accompagnement de la fin de vie qui exclut toute forme d’aide active à mourir.

Dans le respect du pluralisme et de la diversité des approches en matière de soins palliatifs, il paraît essentiel que ces établissements ne soient pas contraints à organiser ou accueillir des euthanasies ou des suicides assistés s’ils estiment que cela entre en contradiction avec leur mission ou leur éthique institutionnelle.

Cette liberté est également cohérente avec les principes de la loi sur la fin de vie qui reconnaît déjà la clause de conscience individuelle pour les professionnels de santé. Étendre ce droit à l’échelle institutionnelle pour les directeurs permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les principes éthiques collectifs d’un établissement et les choix individuels des patients, en orientant ceux-ci vers des structures en adéquation avec leur demande.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le directeur d’un établissement de santé ou d’un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8. 

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :

« demande »

les mots :

« décide de recourir à ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la demande »

les mots :

« la décision ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La personne formule une demande orale, qu’elle confirme par écrit, en présence de deux témoins et d’un notaire et qu’elle réitère ensuite par oral. Chacune de ces étapes est espacée de quinze jours. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.  

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :

●       Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)
●       Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.
 
À ce jour, aucune initiative globale n'est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé. 

Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« familles »

insérer les mots :

« qui bénéficient d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes dans un cadre intra familial. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.


Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« La personne ou son ayant-droit transmet par simple requête au président du tribunal judiciaire la conclusion de l’équipe pluridisciplinaire et celui-ci s’assure que le consentement est libre et éclairé. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement apporte une précision nécessaire à la législation, en stipulant que la présence du professionnel de santé doit être effective et immédiate, notamment en cas de complications. Dans son Guide pédagogique pour la sécurité des patients, l’OMS insiste sur l’importance de la surveillance constante dans des procédures médicales potentiellement risquées. Cette rédaction clarifie que la présence est essentielle non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la garantie de l’effectivité de l’acte.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à une proximité suffisante »

les mots :

« dans la même pièce ».

II. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« , conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale »

les mots :

« dans l’administration de la substance létale ou encore dans l’effet mortel qu’elle est censée produire ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L'exécution des plus fragiles ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 de cette proposition de loi définit la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir ainsi que les étapes suivant la prise de décision par le médecin. 

Il prévoit, entre autres, que le médecin détermine, avec le patient, le médecin ou l’infirmier qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. 

Pour que cette procédure soit applicable aux patients qui ne sont plus aptes à exprimer leur volonté, cet amendement prévoit que le médecin détermine, avec le patient ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, le professionnel de santé qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. 

Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que l'ouverture opérée par cet amendement du champ d'application de l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Dispositif

À l’alinéa 16, après le mot : 

« personne, », 

insérer les mots : 

« si besoin par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance auxquels cas l'article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n'est pas applicable, ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« associations » 

insérer les mots :

« non militantes ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une aide à mourir »,

les mots :

« un assassinat médical ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de fin de vie provoquée ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la fin de vie provoquée ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à la mort volontaire assistée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :
- des délais variables avant le décès,
- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,
- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.

Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.

Dispositif

Compléter l’alinéa 15 par les mots :

« ainsi que des risques encourus ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon le ministère de la Santé, dans un document publié en 2024 et intitulé « FIN DE VIE - Mots et formulations de l’anticipation définis juridiquement ou d’usage coutumier par les professionnels des soins palliatifs », le suicide assisté « est communément entendu comme le fait de prodiguer à une personne capable de discernement qui en fait la demande, l’environnement et les moyens nécessaires pour qu’elle mette fin à sa vie. La personne qui le demande s’auto-administre la substance létale (CNSPFV – Commission d’expertise). L’euthanasie est quant à elle défini comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d’une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. La substance létale est administrée à la personne qui le demande par un tiers (CNSPFV – Commission d’expertise). 

Fort de ces deux définitions, il convient de clarifier les conditions d’exercice du suicide assisté et de l’euthanasie en faisant en sorte qu’ils ne touchent que des personnes consentantes et capables de discernement.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin s’assure des capacités pleines entières de discernement de la personne tout au long de la procédure de l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots : 

« de provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux mineurs d’au moins 16 ans dans des situations exceptionnelles (phase terminale d'une maladie) et avec l'autorisation des parents ou dureprésentant légal.

Cette mesure exceptionnelle vise à garantir le respect de leur autonomie et de leur dignité ainsi que leur droit à une fin de vie choisie.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Être âgée d’au moins seize ans à la condition d’être atteinte d’une affection grave et incurable en phase terminale, de présenter une souffrance réfractaire ou insupportable liée à cette affection, et de disposer de l’autorisation des parents ou du représentant légal ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 1° bis de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairée »

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. ART. 18 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En ou hors cadre familial, la présence d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique.

Il convient en conséquence de prémunir les mineurs de 7 ans contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« de sept ans ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement impose au médecin, en cas de relance de la procédure d’aide à mourir, de rédiger un rapport comparatif entre la situation antérieure et la situation actuelle. Cette obligation vise à garantir la rigueur de l’évaluation médicale et la traçabilité du processus décisionnel.

Ce rapport permet de s’assurer que la nouvelle demande repose bien sur un changement significatif ou un élément nouveau. Il renforce la transparence, la qualité de l’instruction du dossier, et contribue à la protection du patient en évitant des décisions répétées sans fondement clinique ou personnel réellement évolutif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Le médecin doit dans ce cas rédiger un rapport comparatif entre la situation antérieure et actuelle. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la prise en compte d’un·e patient·e qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible après avoir initiée demande d'aide à mourir de manière libre et éclairée.

Il prévoit la possibilité, après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir, d’obtenir du médecin une preuve écrite attestant du caractère libre et éclairé de sa demande afin de l’annexer à ses directives anticipées.

Dans le cas où la personne perdrait conscience de manière irréversible après formulé sa demande et où elle remplirait les critères 1° à 4° pour accéder à l’aide à mourir, le médecin s’appuierait ainsi sur ces directives anticipées modifiées incluant l’attestation du caractère libre et éclairé de la demande afin de poursuivre la procédure.

Le médecin s’appuierait également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irréversible.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne donnent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L1111‑12‑3‑1. – Après avoir formulé une demande expresse d’aide à mourir conformément à l’article L. 1111‑12‑3, la personne peut demander au médecin d’attester par écrit du caractère libre et éclairé de sa demande et annexer cette attestation à ses directives anticipées. Si elle perd conscience de manière irréversible après avoir formulé sa demande et si elle remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 1111‑12‑2, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées afin de confirmer le caractère libre et éclairé de sa volonté pour poursuivre la procédure. Afin de déterminer les modalités d’administration de la substance létale, la date et le lieu d’administration, ainsi que le professionnel de santé et les personnes chargés de l’accompagner, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées et peut recueillir l’avis de sa personne de confiance. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes accédant à l’aide à mourir dans le cas où le caractère libre et éclairé de la demande est établi par le médecin. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

le mot :

« exécution ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une aide à mourir »,

les mots :

« un suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ne doit pas être la porte ouverte à des pratiques réalisées par défaut d’une politique de santé de prise en charge des maladies mentales. Le collectif Santé mentale France déclarait aux assises de 2021 sur la santé mentale : « Le système de Santé Mentale français est en danger d’implosion. Il manque de personnel, de compétences, mais surtout de l’affirmation d’une politique, orientée par un concept structurant ». L’activité de la psychiatrie a considérablement augmenté ces dernières décennies, en même temps que ses moyens diminuaient. On est par exemple passé de 120 000 lits en 1980 à 41 000 en 2016. On a donc divisé par trois les lits. La psychiatrie n’attire pas. Dans ces conditions la légalisation de l’euthanasie ne saurait être une option par défaut en raison de l’état du secteur psychiatrique dans notre pays. 

Pour éviter toute dérive, il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes fragiles et plus particulièrement les malades psychiatriques, étant entendu que leur état ne leur permet pas d’exercer leur volonté de manière libre et éclairée. 

Alors que le Président de la République a décrété la Santé mentale grande cause nationale pour 2025, sur proposition du Premier Ministre Michel Barnier, l’auteur de l’amendement espère que le Parlement saura envoyer un message d’espoir à toutes les personnes atteinte d’une pathologie psychiatrique. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique sévère diagnostiquée comme altérant le discernement. »

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l'aide à mourir » 

les mots :

« la procédure de suppression des patients ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

« , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 de cette proposition de loi détaille la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir. Il prévoit que, pour procéder à l’appréciation de l’éligibilité du patient à l’aide à mourir, le médecin recueille l’avis de certains professionnels de santé dans le cadre d'une procédure collégiale pluriprofessionnelle. 

Instaurer une procédure collégiale pour l'examen de la demande d'aide à mourir est essentiel pour garantir une meilleure prise en charge du patient et pour assurer la lisibilité et la cohérence des différents dispositifs d’accompagnement de la fin de vie. En effet, conformément à l’article D.6124‑131 du code de la santé publique, le projet thérapeutique d’un patient atteint de cancer, dont l’arrêt du traitement, fait l’objet d’une discussion collégiale en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire. De même, l’article R. 4127‑37‑2 du même code prévoit que la décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise à l’issue d’une procédure collégiale lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique dispose également que la décision de refus d’application des directives anticipées est prise à l’issue d’une procédure collégiale. En outre, l’article L. 1110‑5-2 dispose que la sédation profonde et continue est mise en œuvre selon une procédure collégiale définie par voie réglementaire.

Il est toutefois à craindre que cette collégialité pose des difficultés dans les territoires qui souffrent particulièrement de la désertification médicale. Si une procédure collégiale pluriprofessionnelle pourra probablement facilement s'organiser dans les hôpitaux, y compris de proximité, il n'est pas certain qu'elle puisse s'organiser facilement lorsque la demande du patient sera réalisée auprès de son médecin traitant libéral ou en maison d'accompagnement. 

Dès lors, pour éviter que cette procédure collégiale ne freine ou n'empêche l'accès à l'aide à mourir dans certains territoires, cet amendement propose le retour à la procédure fixée par le projet de loi initial du Gouvernement, seulement dans les cas où la mise en place d'une procédure collégiale impliquerait un ralentissement de la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« pluriprofessionnelle »,

insérer les mots : 

« , sauf si elle empêche la mise en œuvre de la procédure prévue par la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ou le respect du délai prévu au III du présent article ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte.

L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue.

Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée.

Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme », 

insérer les mots : 

« de façon libre et éclairée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement impose au médecin de remettre à la personne concernée une note d’information contenant une synthèse claire et accessible des risques de complications liés à l’acte d’aide médicale à mourir.

Cette mesure vise à garantir l’effectivité du consentement libre et pleinement éclairé, conformément aux exigences déontologiques et constitutionnelles. Si la décision de recourir à l’aide à mourir repose sur le principe d’autonomie, celle-ci ne peut s’exercer de manière responsable qu’à la condition que la personne soit informée de manière loyale des incertitudes ou des échecs possibles de l’administration des substances létales : douleurs résiduelles, agonie prolongée, vomissements, troubles respiratoires, ou reprise de conscience.

L’obligation de délivrance d’une telle note contribue à la transparence médicale, à la prévention des effets indésirables non anticipés, et à la dignité du processus. Elle permet également de renforcer la confiance du patient en rendant explicite la reconnaissance, par le corps médical, des limites techniques de l’acte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Remet également une note d’information comportant une synthèse des risques de complications de l’acte. »

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration, s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d’aide à mourir qu’en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de poursuivre la procédure comme valable.

Cet amendement s’inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final.

Pour lever les doutes quant à l’utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d’utiliser un nouvel outil de « traçage » de la confirmation de la volonté du patient à poursuivre la procédure : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite poursuivre la procédure.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivante :

« Lorsqu’après avoir déposé une demande d’aide à mourir, la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, une attestation écrite de ladite personne déposée auprès du médecin et sur son espace numérique de santé avant ou au moment du dépôt de sa demande d’accéder à l’aide à mourir indiquant sa confirmation dans cette situation de sa volonté à demander l’administration de la substance létale a valeur de confirmation de ladite demande. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au second alinéa du IV. de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d'une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.

Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements et services mentionnés au II peuvent refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir si leur projet d’établissement ou leur charte éthique fait mention de ce refus. »

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à s’assurer que le consentement à la mort, par la personne demandant le suicide assisté ou l’euthanasie, soit effectivement intègre.

Le texte actuel pose comme condition l’ « aptitude » à consentir de manière libre et éclairée. À le lire strictement, il suffirait donc que la personne soit en pleine possession de ses moyens intellectuels quand bien même la décision elle-même serait influencée ou entachée d’une erreur d’appréciation.

Or, il est impératif de déterminer si le consentement est, de fait, exempt de vice, c’est-à-dire de contrainte, d’erreur, de violence ou de tromperie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir manifesté un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manoeuvres de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement réaffirme que les soins palliatifs constituent la réponse de premier recours pour accompagner et soulager la douleur et la souffrance. Il souligne que les patients en situation de détresse ne doivent pas envisager prioritairement l’euthanasie ou le suicide assisté. Il incombe au médecin de garantir que toutes les options thérapeutiques et les dispositifs d’accompagnement psychologique et social ont été pleinement mobilisés avant d’envisager toute décision mettant fin à la vie.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Vérifie que la personne bénéficie de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et est suivie au sein d’une unité de soins palliatifs ou d’une maison d’accompagnement de soins palliatifs ; ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette définition issue de l'académie des sciences de la confédération helvétique vise à expliciter clairement l'objectif de la loi et en éviter les dérives euthanasiques

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement renforce la notion de gravité de l’acte et insiste sur la responsabilité du médecin d’avertir clairement de ce qu’implique une aide à mourir.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Il l’informe également des conséquences définitives et irréversibles de cet acte. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être
celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 7, qui légalise, comme d'autres titres de la loi,
le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Un changement de médecin peut remettre en question la continuité de la relation de confiance et l’appréciation des conditions. Il est donc légitime que la procédure soit suspendue jusqu’à ce que le nouveau médecin ait pu procéder à une évaluation complète.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin en charge de la procédure est remplacé, pour quelque raison que ce soit, par un autre praticien. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que la décision d’interrompre la procédure d’aide à mourir soit également notifiée à la famille. Cette disposition vise à assurer une meilleure information des proches, dans le respect de la transparence et de l’accompagnement humain que requiert une telle démarche.

Elle permet également de prévenir les malentendus, d’anticiper les contestations éventuelles, et de renforcer la confiance des proches dans le sérieux et la rigueur du processus médical.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – La décision d’interrompre la procédure est notifiée également à la famille. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave  requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le médecin »

les mots : 

« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants : 

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.

« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne. 

« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier. 

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Plutôt qu’un délai rigide, il convient de laisser aux équipes médicales la marge d’appréciation nécessaire pour instruire des dossiers d’une extrême sensibilité. Cette formulation souple mais encadrée permet d’éviter les décisions précipitées ou retardées de façon injustifiée, tout en conservant la possibilité d’un contrôle a posteriori en cas d’abus ou de lenteur.

 

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« de quinze jours »

les mots : 

« raisonnable compatible avec la situation clinique de la personne ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la clause de conscience pour toutes les personnes directement ou indirectement impliquées dans la procédure d’aide à mourir.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant

« Aucun professionnel de santé ou intervenant mentionné au présent article ne peut faire l’objet de sanctions, de discrimination ou de mesures défavorables du fait de son refus de participer à la procédure d’aide à mourir. Ce droit s’exerce dans le respect des droits du patient et dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est indispensable que le médecin qui valide, ou non, l’accès à l’aide à mourir connaisse le patient, ses antécédents, son état de santé au moment de la demande, son diagnostic et son pronostic de vie puisuq’il doit pouvoir évaluer et vérifier s’il remplit les conditions. Cela permet d’éviter le « doctor shopping » avec des professionnels éventuellement complaisants.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin »

insérer les mots : 

« qui suit habituellement le patient ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette proposition de loi est d’ailleurs examinée parallèlement à un second texte visant à développer et renforcer les soins palliatifs en fin de vie. Par essence, ces soins consistent à accompagner les patients, à soulager leurs douleurs et leurs symptômes, tout en leur apportant un soutien psychosocial. C’est cela, véritablement, une aide à mourir dans la dignité. Or, le titre de l’article 2 induit une confusion totale parmi nos concitoyens. Pour garantir la transparence et la lisibilité de la loi, ainsi que la clarté des débats sur un sujet aussi complexe et éthique, il est essentiel d’employer les mots dans leur juste sens. Soigner, ce n’est pas donner la mort. Aider, ce n’est pas proposer la mort.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important de le préciser à ce moment du texte, car c'est cette dernière étape qui engage la liberté de conscience du médecin.  

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« explique », 

insérer les mots :

« , s’il ne fait pas valoir sa clause de conscience, ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que, même lorsqu'il n'administre pas lui-même la substance létale, le professionnel de santé doit surveiller cette administration et pouvoir intervenir en cas de difficulté.

Dispositif

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 7.

II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 7, substituer aux mots :

« Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante »

les mots :

« Le professionnel de santé doit surveiller l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le délai de 15 jours imposé au médecin pour rendre sa décision est trop court au regard de la complexité des vérifications à effectuer, notamment dans le cadre de la procédure collégiale, du recueil d’avis extérieurs et de l’évaluation de la volonté du patient. Un délai de 30 jours permettrait une décision plus réfléchie et rigoureuse, sans pour autant compromettre l’accompagnement du patient.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.

Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques.

Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose l’instauration d’un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le chapitre introduit dans le code de la santé publique. Ce rapport devra détailler le fonctionnement du dispositif, les décisions rendues, les actes réalisés, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées, notamment lors de l’administration des substances létales.

Les données scientifiques et comparatives disponibles appellent en effet à une vigilance particulière quant aux modalités pratiques de la mort provoquée, en particulier lors de l’administration des substances létales.

Ainsi, des études menées aux États-Unis sur les protocoles d’exécution – utilisant des substances similaires à celles envisagées dans certains protocoles médicaux – ont mis en lumière des risques d’« échec d’inconscience ». Par exemple, une étude publiée dans The Lancet en 2005 a révélé que 43 % des détenus exécutés présentaient des concentrations de thiopental dans le sang compatibles avec une conscience résiduelle, suggérant qu’ils pouvaient ressentir douleur et détresse pendant l’exécution. 

Par ailleurs, l’expérience des pays ayant légalisé l’euthanasie, comme la Belgique, révèle l’existence de complications techniques :

- Vomissements après ingestion des substances (jusqu’à 10 %) ;
- Sortie du coma dans 2 % des cas ;
- Échec ou retard d’administration intraveineuse dans 3 % des situations ;
- Délai de décès pouvant atteindre jusqu’à sept jours dans 4 % des cas. (LETHAL INJECTION AND THE FALSE PROMISE OF HUMAN EXECUTION, 2022, Austin Sarat)

L’objectif de ce rapport est d’assurer une transparence démocratique sur l’application d’une loi dont la portée est à la fois éthique, médicale et sociétale. Il est en effet indispensable que le Parlement dispose chaque année d’un retour d’expérience précis, chiffré et circonstancié, afin de garantir que les actes pratiqués soient pleinement conformes à l’intention du législateur : respecter la volonté de la personne, assurer son confort et prévenir toute souffrance inutile.

Dispositif

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des procédures d’aide à mourir prévues par le présent chapitre, et l’ensemble des actes mentionnées à l’article L. 1111‑12‑9 du même code. 

Ce rapport comporte notamment :

1° Le nombre total de demandes d’aide à mourir enregistrées ;

2° Le nombre de procédures ayant donné lieu à une décision favorable, ainsi que celles ayant été rejetées, avec les motifs de rejet ;

3° Le nombre de procédures interrompues à l’initiative du demandeur ;

4° Le nombre d’administrations de substances létales effectuées par un professionnel ou réalisées par la personne elle-même ;

5° Les éventuelles difficultés rencontrées lors de l’administration des substances létales, notamment d’ordre technique, médical ou éthique ;

6° Un bilan des garanties mises en œuvre pour le respect de la volonté de la personne et de l’accompagnement des professionnels et des bénévoles.

Ce rapport peut être complété d’éléments statistiques, d’un retour d’expérience des professionnels de santé concernés.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle n’indique pas clairement que le médecin notifie sa décision par écrit. Afin
d’éviter toute erreur d’interprétation, il est proposé de clarifier ce point.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« , oralement et ». 

 

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser davantage les conditions qui pourraient altérer le discernement. Le terme "gravement" est à la fois subjectif et peut minimiser des maladies ou des addictions qui peuvent altérer le jugement de la personne qui souhaiterait recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Par exemple un état mental comme la dépendance à des substances (alcoolisme chronique, emprise de la drogue...) ne rentrerait pas nécessairement dans le périmètre de la rédaction actuelle. Cet état mental, dont les symptômes s'expriment avant plus ou moins de force, peut néanmoins expliquer la demande à bénéficier de l'aide à mourir, davantage que l'affection grave et incurable.

Le discernement de la personne demandeuse d'une aide à mourir est altéré, ou pas.
Le terme "gravement" introduit une gradation susceptible d'être interprétée différemment selon les
médecins. Le présent amendement propose donc de le supprimer.


Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'assistance au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de s’assurer que la volonté de la personne est continue et n’est pas sujette à variations.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Le cas échéant, ne pas être revenu sur sa volonté de recourir à l’aide à mourir dans les cinq dernières années. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le contexte sociétal peut peser inconsciemment sur les individus fragiles. Cet amendement rend essentiel de leur faire comprendre qu’ils ne sont pas une “charge”.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé des enjeux du vieillissement démographique sur la pression sociétale autour de la fin de vie. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de rapport. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux dérives de l'euthanasie dans le monde et leurs impacts sur la situation française.

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Deux députés et deux sénateurs. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Premièrement, une telle légalisation serait susceptible de menacer le développement des soins palliatifs. Une analyse empirique du développement des soins palliatifs (Arias-Casais et al., 2020, Trends analysis of specialized palliative care services in 51 countries of the WHO European region in the last 14years) montre ainsi que les soins palliatifs ont stagné ou assez faiblement progressé en 15 ans dans certains des pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été autorisés. Il ne s’agit pas d’une corrélation fortuite. Comme l’avait souligné Annabel DESGRÉES DU LOÛ lors de son audition par la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023) : « faire avancer vraiment l’accompagnement de la fin de vie, pour tout le monde et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d’argent, de volonté... etc. (...) Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite ». Par ailleurs, elle poursuivait en s’interrogeant sur la nature de choix : « Mais quelle est la liberté derrière ce choix ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l’autre, voire que l’autre terme n’est pas possible du tout, ce n’est plus un choix ».

Aussi, alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ?

Secondement, la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie acterait une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ? 

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. C'est d'ailleurs là tout le sens et la grandeur de l'engagement de nos pompiers et forces de sécurité civile : sauver la vie, parfois au péril de la leur, car toute vie vaut la peine d'être vécue. Pourquoi cela devrait-il être différent pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ? 

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons-nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ? Autrement dit, peut- on admettre, et le cas échéant pour quelles raisons, que la vie de certaines personnes n’est pas ou plus inviolable ? Et quelles seraient les conséquences pour les personnes fragiles vulnérables, en situation de handicap, d’un tel glissement ?

Mais, n’est-ce pas au nom de ce principe d’inviolabilité de la vie humaine que Victor Hugo demanda à l’Assemblée constituante en 1848 d’abolir la peine de mort ? Au nom de ce principe que le meurtre est interdit ? Au nom de ce principe toujours qu’il est parfois possible de dépasser la volonté d’une personne pour la protéger contre elle-même (cas d’une personne suicidaire ou d’une personne âgée ayant perdu la raison) ?

Par ailleurs, allons-nous pousser chaque personne malade à s’interroger sur la valeur de sa vie ? Sur le fait qu’elle pourrait être un « poids » ? Cette question ne se pose pas. Si le suicide assisté et l’euthanasie étaient autorisés, elle le serait indubitablement. 

Enfin, permettre l'authanasie / suicide assisté, est-ce véritablement l'unique moyen de préserver la dignité de la personne malade ? La dignité humaine, inviolable car principe à valeur constitutionnelle, peut-elle en réalité être violée ? N'est-elle pas intrinsèquement liée à la condition humaine ? Ainsi, c'est davantage le regard que chacun de nous pose sur une personne malade, handicapée ou tout simplement autre que soi qui est à questionner. Notre regard respecte-t-il et reconnaît-il la dignité de l'autre ? Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".

Aussi, parce qu’elle pourrait empêcher le développement des soins palliatifs et nous conduire à remettre en cause une part essentielle de notre conception commune de la dignité de la personne humaine, cet amendement propose de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , excluant expressément tout caractère public ou médiatique ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la commission de contrôle et d'évaluation créé par l'article 15 de la proposition de loi d'apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

En l'état, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

 

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement fixe le délai de réflexion minimal à trois jours.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trois ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". En effet, ces deux notions "n’apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel." selon la HAS. 


En retenant la notion de processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, cet amendement affirme une exigence de certitude médicale. Il garantit que seuls les patients dont la maladie les conduit, de manière certaine et sans issue, à la mort, puissent accéder à l’aide à mourir.

Dispositif

 

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« La phase avancée d’une affection grave et incurable est définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. »

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

le mot :

« euthanasie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de garantir la totale liberté de choix et de réflexion de l’individu malade, et considérant qu’accepter de poursuivre une procédure menant à la mort programmée n’est pas une décision anodine, cet amendement garantit à la personne une réflexion et un choix final autonomes. Celle-ci doit pouvoir exercer sa liberté sans influence ou pression extérieure, sauf si elle émet une demande de conseil volontaire et explicite. 

L’amendement vient donc clarifier le cadre dans lequel une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté est poursuivie après notification au malade de l’acceptation de sa demande par le médecin concerné. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à mourir »

les mots :

« La suppression de patient souffrant »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« lors de la démarche de demande d’ »

les mots : 

« lorsqu’elle décide d’accéder à l’ ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ; 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ; 

« Le collège pluri-professionnel : ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et de psychologues ». 

VII. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Le collège pluriprofessionnel dispose d’un délai de quinze jours à compter de la décision exprimée par le patient pour rendre un avis, unanime et motivé, notifié oralement et par écrit à la personne, attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2. »

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la décision mentionnée »

 les mots : 

« l’avis mentionné ». 

IX. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot : 

« demande » 

le mot : 

« décide ».

XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :

« demande » 

le mot : 

« décision ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis à l’article L. 1110 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle y accède de manière effective, sauf si son état de santé ne le requiert pas ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à insérer le mot « active » après le mot « aide » à l’alinéa 4 de l’article 4, afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir mentionnée dans les conditions d’accès prévues par l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

En cohérence avec les autres dispositions de la proposition de loi, cet ajout contribue à mieux définir le périmètre du droit à l’aide à mourir, à en encadrer l’accès, et à garantir la transparence de l’intention législative.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’apporter plusieurs ajustements rédactionnels à une disposition introduite par la commission des affaires sociales afin de garantir la traçabilité des actes enregistrés dans le système d'information.

Il précise également la finalité du codage de ces actes en prévoyant, par cohérence avec les dispositions de l'article 15 relatives à l'utilisation des données collectées, que celles-ci fassent l'objet d'une exploitation statistique par la commission de contrôle et d'évaluation.

Dispositif

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2,supprimer les mots :

« données relatives aux ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2,substituer aux mots :

« se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité »

les mots :

« reçoivent un code spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux afin de garantir leur traçabilité et leur exploitation à des fins statistiques dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑13 du présent code. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le contenu de l’article 2.  Le suicide assisté désigne l’aide apportée à une personne qui souhaite mourir, en lui donnant un environnement favorable et les moyens nécessaires. C’est précisément ce que permet ce présent projet de loi en permettant l’administration de la substance létale par la personne elle-même, en présence d’un professionnel de santé qui lui remet la substance. 

L’euthanasie désigne un acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou psychologiques. L’article 9 du projet de loi précise que l’administration de la substance létale peut être effectuée par le « professionnel de santé ». Il s’agit bien d’un acte médical, réalisé par un professionnel de santé, visant à provoquer la mort intentionnellement.

 Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».

« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots : 

« suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée du cinquième critère d’éligibilité à l’aide à mourir, selon lequel la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ».

Il précise que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée.

Cette précision répond à une exigence de sécurité et de responsabilité éthique. Si la volonté de respecter la volonté des personnes est au cœur du dispositif, elle doit s’exercer dans un cadre protecteur, garantissant que leur autonomie est réelle. Or, certaines affections psychiatriques peuvent altérer de manière significative le jugement, le rapport à soi, aux autres et à la mort. Dans de telles situations, la capacité à formuler un consentement véritablement libre et éclairé peut être profondément compromise.

L’ajout proposé n’introduit pas un critère nouveau, mais explicite l’application du principe existant, en soulignant qu’un discernement altéré par une pathologie psychiatrique grave constitue un obstacle à l’accès à l’aide à mourir. Il permet ainsi aux professionnels de santé, aux équipes d’évaluation et aux autorités compétentes d’appliquer le critère de manière plus rigoureuse, dans le respect de la vulnérabilité des personnes concernées.
Cet amendement vise donc à prévenir les dérives, à protéger les personnes fragiles, et à garantir que le droit à l’aide à mourir reste strictement encadré par les principes d’autonomie véritable et de discernement éclairé qui sont parfois difficiles à appréhender.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« y compris par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« administration d’injection létale ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. – 1111‑12‑10. – »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l'obligation d’un document manuscrit, qui solennise la démarche, renforce son caractère personnel et réduit les risques de manipulation, d’automatisme ou de délégation.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La demande doit être rédigée intégralement à la main, signée et datée par la personne concernée. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« homicide compassionnel ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : 

« administration », 

insérer les mots : 

« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou infirmier, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la confrontation à d’autres vécus de souffrance, parfois surmontée, qui permet une mise en perspective bénéfique et peut prévenir les décisions prématurées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’un accompagnement d’un groupe de parole sur le sens de la vie. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à faire une meilleure promotion des soins palliatifs auprès des personnes en fin de vie. 

Les soins palliatifs sont encore trop peu connus et peu utilisés pourtant, ils apportent souvent aux souffrances des personnes en fin de vie. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« notamment en soins palliatifs ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. » 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« assassinat médical ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de décès médicalement induit ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.

Dispositif

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« L’acte est réalisé uniquement dans une maison dédiée à cet effet, habilitée par les autorités. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La "phase avancée" est de nature à favoriser les contentieux en raison de l'engagement de la responsabilité du médecin en cas d'interprétation reprochée au praticien.

Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de "phase terminale".

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »,

les mots :

« en phase terminale d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital et à l’issue certaine ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise restreindre l'aide à mourir aux seules personnes en fin de vie. Certaines affections chroniques peuvent être considérées comme grave et incurable sans pour autant engager le pronostic vital à court terme. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) peuvent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse de l’aide à mourir. C’est la raison pour laquelle il est important que le médecin qui vérifie que la demande de la personne demandeuse puisse s’entretenir avec elle sans présence d’un tiers.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Prend le temps de rencontrer la personne seule, hors présence d’un tiers, afin d’éviter toute pression éventuelle. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience si la personne a produit des directives anticipées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoyant la demande d’aide à mourir. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Possibilité pour la médecine de provoquer la mort des plus fragiles ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de préciser la procédure de demande d’aide à mourir.

En effet, le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Il est indispensable que la personne souhaitant recourir à une aide à mourir soit orienté vers un spécialiste de la santé mentale qui pourra l’écouter et l’accompagner.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne vers un psychologue clinicien ou un psychiatre qui s’assure que le demandeur ne présente pas de pathologie ou d’état affectant son jugement ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux consultations mentionnées au 3° du II de l’article L. 1111‑12‑3. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Premièrement, on ne peut que regretter que les critères établis par le présent article afin d'avoir recours à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soient pas plus stricts, au moins autant que pour l'accès à la sédation profonde et continue. En effet, le champ des personnes potentiellement concernées par ces conditions est très vaste lorsque l'on met bout à bout chaque alinéa. Ainsi, une personne en phase avancée d'une maladie grave et incurable souffrant psychologiquement pourrait accéder à l'aide à mourir. On voit bien dès lors l'importance de la définition du pronostic vital et de l'estimation du "temps qu'il reste à vivre", chose éminemment complexe comme le rapportent tous les soignants. Par exemple, 200 000 Français sont aujourd'hui en phase avancée d'une insuffisance cardiaque et pourraient, dans la version actuelle du texte, relever de l’aide à mourir... 

Ainsi, la notion de court terme serait-elle préférable car relativement claire. La Haute autorité de santé indique qu’on "parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours.". 

Ensuite il conviendrait d'exclure de l'aide à mourir les personnes souffrant "uniquement" psychologiquement, considérant qu'il relève des professionnels de santé concernés de chercher à les diminuer. Notre liberté est-elle en effet totale et éclairée quand on souffre de dépression ? Celle-ci étant par ailleurs très souvent présente chez les patients atteints d'une maladie grave et incurable.

Enfin, l'expression de souffrance "insupportable" est ni objective ni tangible, ce qui questionne quand à l'idée d'en faire un unique criterium de l'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. 

Secondement, que chacun s'interroge : les « limites » posées par cet article à l’accès au suicide assisté / à l’euthanasie ne pourront-elles être que provisoires ? Plusieurs personnes auditionnées par la commission spéciale fin avril 2024 ont indiqué que ce projet de loi n’était qu’une étape qui en appellerait d’autres. 

Par exemple, si nous en réservions aujourd’hui l’accès aux personnes âgées d’au moins 18 ans, comment le refuserions-nous demain aux personnes âgées de 17 ans ? De 16 ans ? De 15 ans ? Ce questionnement n’est pas une pure hypothèse. Récemment, les Pays-Bas ont ainsi autorisé l’euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans alors qu’eux aussi avaient initialement posé des « barrières éthiques » ... 

Au Canada, qui, initialement avait réservé l’accès aux patients en « stade terminal », la loi a finalement supprimé cette barrière. Dans plusieurs pays, la loi portait d’abord sur les maladies physiques incurables et s’appliquait aux majeurs, puis s’est élargie aux maladies psychiatriques et aux mineurs. Aux Pays-Bas, en 2024, 427 patients atteints de démence ont été euthanasiés, dont une mineure et 30 personnes de moins de 30 ans. 

En réalité, une fois le droit instauré, même initialement circonscrit, il s’élargit progressivement eu égard à la force du principe d’égalité. Que penser par ailleurs quand on considère que l’auteur de la proposition de loi est membre du comité d’honneur de l’ADMD, association dont le président écrivait à ses adhérents en 2022 : « Nous devrons accepter des concessions qui ne seront que temporaires, transitoires. Car dès lors que le principe même de l’aide active aura été voté, le front des anti-choix aura été brisé et nous pourrons enfin avancer rapidement et faire évoluer la loi vers ce que nous souhaitons tous : une loi du libre choix qui ne comporte aucune obligation pour quiconque ». Et que dire de ce que Madame Sandrine Rousseau a déclaré en commission le 10 avril dernier : « aucun pays ayant légalisé l’aide à mourir ne l’a ouverte d’emblée aux mineurs, dont les droits ont été acquis ultérieurement. Je propose de faire de même. Je ne doute pas que nous parviendrons à ouvrir l’aide à mourir aux mineurs. ».

In fine, n’est-ce pas se voiler la face que de penser qu’il est possible de poser des garde-fous durables ? « Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites » écrivait en son temps Alphonse Allais, journaliste français du XIXè siècle. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 modifié vise à empêcher toute organisation ou planification de l’administration d’une substance létale à une personne, en supprimant les dispositions initiales relatives à la fixation de la date et aux modalités pratiques de cette administration. L’acte de provoquer délibérément la mort, même avec le consentement de la personne, ne saurait être encadré légalement sans heurter profondément les fondements humanistes et déontologiques de notre droit. Ce changement affirme que l’État ne peut organiser ni accompagner une mort provoquée, même dans un cadre prétendument médical ou compassionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».

II. – En conséquence, à la fin même alinéa 2, substituer aux mots :

« la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale »

les mots :

« l’organisation de son accompagnement médical, psychologique et social dans les derniers temps de sa vie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’administration de la substance létale peut être effectuée, »

les mots : 

« l’ensemble de ces soins peut être prodigué ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Aucune substance létale ne peut être prescrite, fournie ou administrée dans le but de provoquer délibérément la mort. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Un décès naturel est défini comme un décès causé uniquement par une maladie ou un processus naturel.

L'administration de substances létales ne peut en aucun cas être considéré comme une mort naturelle. Le certificat de décès doit comporter la mention euthanasie, suicide assisté ou aide à mourir.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La société ne saurait être mobilisée pour administrer la mort en raison de la volonté de la souffrance d’un individu découlant de son propre choix de ne pas suivre un traitement. La souffrance doit être insupportable malgré le traitement.

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des tierces personnes de le faire mourir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'euthanasie.

Dans un communiqué de presse paru le 6 mai 2025, l'Académie nationale de médecine a appelé à établir une distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté, notamment au motif que seul le suicide assisté "respecte jusqu'au terme l'hésitation et l'incertitude du choix
ultime de nombre de patients".

L'Académie recommandait dans son Avis : "d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique".

De son côté, le CNOM a rappelé que l'euthanasie était profondément contraire à la vocation des médecins, et qu'elle contrevenait avec la relation de confiance qui le lie avec le patient et qui l'engage à être présent auprès de lui jusqu'à ses derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, à sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une condition de subsidiarité : l’aide à mourir ne doit être accessible que lorsque toutes les possibilités de soulagement ont été tentées. Cela garantit que le recours à cet acte ne soit pas une échappatoire à une mauvaise prise en charge.

 

Dispositif

Après le mot : 

« mourir », 

insérer les mots : 

« , uniquement après épuisement des options thérapeutiques et palliatives disponibles ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la fin de vie provoquée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« La procédure de suppression des patients »

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé.

C'est pourquoi le présent amendement conserve l'intitulé actuel du chapitre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 3, tel qu'énoncé, introduit l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de prendre en compte.

Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, et consacré par le Préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L'introduction de l’aide à mourir, qui autorise l'administration d'une substance létale, s’oppose à ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, notamment l’exécution d’une peine capitale prononcée par un tribunal compétent — hypothèse aujourd'hui obsolète en France.

En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention portant atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de la dignité humaine constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un droit de disposer de sa propre vie.

Par ailleurs, l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique prévoit que « les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin », tandis que le Code de déontologie médicale, en son article R. 4127-38, précise que « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». La légalisation de l’aide à mourir entre donc en contradiction avec ces principes déontologiques et médicaux fondamentaux.

D’autre part, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article 3 crée une incohérence manifeste au sein de l’ordonnancement juridique, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans certaines circonstances, alors que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. Cette situation pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et compromettre la sécurité juridique en matière de protection de la vie humaine.

En ce sens, la suppression de l'article 3 apparaît non seulement comme nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, mais également pour garantir le respect du principe fondamental de la protection de la vie humaine. Elle permettrait de maintenir l'interdiction absolue des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine, auxquels le droit français demeure résolument attaché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier et sécuriser la condition médicale ouvrant droit à l’aide à mourir, en évitant l’imprécision de la formulation actuelle qui parle simplement d’« affection grave et incurable […] en phase avancée ou terminale ».

En introduisant les notions :

- de gravité et d’incurabilité avérées ;
- d’évolution irréversible malgré une prise en charge adaptée ;
- de pronostic vital engagé à court terme, en phase terminale,


la reformulation exclut notamment :

- les maladies chroniques non létales à court terme,
- les handicaps durables sans engagement vital imminent,
- les situations où des soins palliatifs peuvent encore significativement stabiliser ou soulager la personne.


Cette rédaction permet de protéger les personnes vulnérables et d’ancrer le recours à l’aide à mourir dans des situations d’ultime recours médical, conformément à l’objectif de la loi : ne jamais faire de cette aide une alternative par défaut à un accompagnement défaillant.

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots :

« et évolutive, engageant le pronostic vital à court terme, en phase terminale, dont l’évolution a été médicalement constatée et documentée comme irréversible, malgré une prise en charge thérapeutique appropriée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de deux à huit jours le délai de réflexion minimal entre la décision favorable du médecin et la confirmation par la personne de sa volonté d'accéder à l’aide à mourir.
 
Ce délai supplémentaire a pour objectif de garantir un temps de recul suffisant, dans une période particulièrement sensible sur les plans psychologique, affectif et médical. Deux jours peuvent apparaître comme un laps de temps trop court pour que la personne intègre pleinement la portée de la décision et puisse échanger avec ses proches ou les équipes de soins.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot :

« huit ».

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort médicale ».

Art. APRÈS ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’évaluation de la capacité de discernement, en prévoyant que les professionnels de santé impliqués dans cette procédure doivent avoir été formés à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles de la compromettre.

Afin de ne pas créer de charge nouvelle pour les finances publiques, il est expressément prévu que cette exigence soit satisfaite dans le cadre des formations déjà prévues dans le cursus médical initial ou la formation continue obligatoire. Il ne s’agit donc ni d’imposer une nouvelle obligation de formation, ni de financer un dispositif spécifique, mais de conditionner l’habilitation à participer à la procédure d’aide à mourir à une compétence déjà accessible dans le cadre existant.

Cette mesure est à la fois précautionneuse, responsable et neutre financièrement, et contribue à prévenir les dérives les plus graves, notamment les situations où des personnes atteintes de troubles mentaux pourraient être exposées à des décisions irréversibles sans évaluation adaptée.

Dispositif

Les professionnels de santé impliqués dans la procédure d’aide à mourir doivent attester avoir bénéficié d’une formation à l’identification des troubles psychiatriques susceptibles d’altérer le discernement, parmi les formations déjà prévues dans leur cursus initial ou dans le cadre de la formation continue existante.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au décès médicalement induit ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la notion de "phase avancée", trop vague et ouverte à interprétation, dans la définition des conditions d’accès à l’aide à mourir.

En effet, la distinction entre une phase avancée et une phase terminale d’une affection grave et incurable n’est pas toujours médicalement claire et pourrait faire dériver l’application de la loi vers des situations qui ne relèvent pas véritablement de la fin de vie.

Cette imprécision risque d’élargir de manière excessive le champ des bénéficiaires potentiels de l’aide à mourir, y compris à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais qui vivent avec une maladie grave stabilisée ou évolutive.

La suppression de cette notion permet de recentrer la loi sur les cas les plus graves, les plus urgents, et les plus conformes à l’objectif initial du texte : répondre à des souffrances réfractaires dans un contexte de fin de vie.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« injection létale ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce qu’inciter quelqu’un à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté soit tenu pour ce qu’il est, à savoir une provocation au suicide et réprimé comme tel. Le suicide assisté est justifié par les auteurs du projet de loi par l’idée de soulager la personne d’une souffrance qu’elle ne peut plus supporter. Cette ratio legis ne saurait excuser la provocation au suicide.

L’ « aide à mourir » telle que définie dans la présente proposition de loi établit le consentement de la victime comme fait justificatif de nature à faire disparaître l’élément intentionnel des crimes d’empoisonnement et de meurtre. Ce consentement doit donc être protégé de toute influence.

Laisser impunie la provocation au suicide, c’est exposer toute personne en état de souffrance à l’influence délétère de personnes animées d’intentions crapuleuses (captation d’héritage, extinction de l’action publique du fait du décès de l’auteur présumé) ou idéologiques, en tout cas étrangères aux intérêts de l’intéressé.

Dispositif

Le fait, par un moyen quelconque, de provoquer ou d’inciter une personne à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté est assimilé au délit de provocation au suicide régi par les articles 223‑13 à 223‑15‑1 du code pénal.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’aide à mourir, bien qu’inscrite dans une logique de liberté individuelle, peut être perçue comme une procédure d’abandon et de désengagement collectif face à la vulnérabilité, à la douleur et à la fin de vie. Elle marque un recul de la solidarité sociale en transférant à l’individu, seul, la responsabilité ultime de mettre fin à sa vie, là où la société devrait au contraire affirmer sa présence, son soutien et son devoir d’accompagnement. En institutionnalisant la possibilité de provoquer la mort, elle affaiblit le lien fraternel qui unit les citoyens, en rompant avec l’idée que chaque vie, y compris dans la souffrance, mérite attention, soin et accompagnement jusqu’à son terme naturel.

À ce titre, l’aide à mourir ne saurait constituer une réponse conforme aux valeurs fondamentales de la République, et notamment à celle de fraternité, qui impose de ne jamais laisser seul celui qui souffre, mais de lui garantir un accompagnement digne, humain et solidaire. C’est pourquoi il convient de renoncer à cette procédure, qui traduit moins un progrès éthique qu’un effacement progressif de notre responsabilité collective à l’égard des plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée, ne peut à elle seule ouvrir droit à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l'aide à mourir le patient ayant une volonté ancienne, formée avant l’âge adulte de mourir, qui ne peut être tenue pour une expression libre et juridiquement pertinente dans une telle décision.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir exprimé de volonté de mourir dans un document rédigé avant la majorité. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la provocation médicale de la mort des plus fragiles ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement d'appel et de repli.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« létale »

les mots :

« dépourvue de toute visée thérapeutique »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots : 

« le droit à mourir défini ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots : 

« le droit à mourir défini ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’assistance au passage à l’acte suicidaire »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ». 
 
L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient. 
 
En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être exacerbées ou indépendantes de l’affection en question. 
 
Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable. 
 
En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« liée à »

les mots :

« résultant de ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi du 9 juin 2023 encadre strictement les activités d’influence portant sur des produits ou services risqués (cryptoactifs, actes de chirurgie esthétique, dispositifs médicaux ..) en raison de leur impact potentiel sur la santé publique, la vulnérabilité des consommateurs et le respect de l'ordre public.

L’aide à mourir, qui engage de manière irréversible la vie humaine, présente des enjeux éthiques, sociaux et psychologiques d’une gravité infiniment supérieure. La promotion directe ou indirecte de l'aide à mourir expose des personnes vulnérables — notamment jeunes, âgées ou psychologiquement fragiles — à des influences psychologiques massives.

Cet amendement vise à compléter  l'article 17 de la présente proposition de loi en pénalisant également les personnes faisant la promotion ou incitant à recourir à l'euthanasie et au suicide assisté.

L’article 223-14 du code pénal prévoit que la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il apparaît donc nécessaire de s'aligner sur cette peine dans le cas de la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté s'adressant aux personnes les plus vulnérables.

Dispositif

Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, à demander une aide à mourir, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende.

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.

Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administraitf. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches, afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer l’article 2 instituant l’ "aide à mourir" et indiquant qu’il s’agit d’un acte autorisé au sens pénal du terme.

Les soignants, qu’ils soient médecins ou infirmiers ont pour vocation de soigner et non de donner la mort. La compassion, ni l’invocation des « droits humains », ne saurait effacer la différence fondamentale entre les deux actes.

La Cour européenne des droits de l’homme admet qu’ « il n'est pas possible de déduire de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec l'assistance d'une autorité publique » et qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie »  (CEDH 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, BICC 2002, n° 720, § 40 et §76) 

La loi Claeys-Leonetti du 2 févier 2016 a été justement pensée pour épargner au malade des souffrances inutiles tout en ne franchissant pas cette ligne rouge.

L'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique dispose en effet qu’ « à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Alors que l’accès aux soins palliatifs est insuffisant – une vingtaine de départements sont encore dépourvus d’unité de soins palliatifs –, que les données sont encore parcellaires et que beaucoup d’ajustements restent à faire, bouleverser le cadre juridique existant par une mesure contestable en son principe n’est pas souhaitable.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement est déposé en cohérence avec la proposition d’article additionnel après l’article L. 1111‑12‑3 permettant la prise en compte d’un·e patient·e ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir de manière libre et éclairée et qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure.

Si une personne a formulé une demande expresse d’accès à l’aide à mourir dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et consigné dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article 6, cette personne reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible après avoir entamé la procédure.

Le médecin s’appuie également sur ces directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagnement. Le médecin peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.

Cet amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure de recours à l’aide à mourir que leur choix soit respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure.

En raison des contraintes liées à la recevabilité financière des amendements, ces dispositions ne portent pas application de l’article 18. Nous appelons le Gouvernement à lever ce gage par un sous- amendement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis A. – Lorsque la personne satisfait les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3‑1, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour poursuivre la procédure ainsi que pour déterminer les modalités d’administration et le professionnel de santé chargé de l’accompagnement pour l’administration de la substance létale. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au V bis A de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver exclusivement aux médecins la responsabilité de l’administration de la substance létale, qu’elle soit pratiquée par le professionnel ou en présence du patient qui s’auto-administre le produit.

La participation des infirmiers, bien que compétents dans le soin, soulève plusieurs enjeux :

- Poids éthique et psychologique disproportionné pour ces professionnels non décisionnaires dans le processus ;
- Responsabilité médicale difficilement compatible avec leur statut ;
- Risque de pression hiérarchique ou d’instrumentalisation de leur fonction.


Confier cette mission uniquement aux médecins garantit une cohérence avec la chaîne de décision médicale, une clarté des responsabilités et une sécurisation éthique de l’acte, en accord avec la gravité et l’irréversibilité de l’intervention.

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou par un infirmier ». 

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Jouir de l’intégralité de ses droits civils. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’une aide »

les mots : 

« d’un recours au droit ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« La suppression volontaire de vie ».

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 13, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale. Par ailleurs, l’article 13 confie la mise en place des modalités de l’euthanasie au pouvoir réglementaire, ce qui fait échapper l’euthanasie au contrôle du législateur. .

Tout d'abord, cette mesure semble en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception légitimant la privation de vie dans certaines circonstances, là où le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que les volontés exprimées par une personne avant la perte de conscience, que ce soit par directives anticipées ou par sa personne de confiance, soient respectées.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas le II de l’article L. 1111‑12‑4 ne s’applique pas.

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement permet la prise en compte des directives anticipées dans le cadre de la demande d’aide à mourir, en particulier pour les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique ou neurodégénérative, qui ne peuvent pas, dans l’état du texte, bénéficier du dispositif.

Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. L’intention des auteurs de cet amendement n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations; il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf si des directives anticipées ont été rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou si une personne de confiance est désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de coordination avec un amendement précédent déposé à l'article 2 visant à privilégier une euthanasie d'exception, c'est-à-dire uniquement possible en cas d'incapacité physique du malade de procéder lui-même à l'administration de la substance létale. 

Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles".

En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie". 

Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté. 

Aussi cet amendement propose-t-il de revenir à la version initiale de la proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« ou », 

insérer les mots :

« , si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même, ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide », 

les mots : 

« au droit ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à l’aide » 

les mots : 

« au droit ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à supprimer la référence à la notion de « phase avancée ou terminale » trop imprécise. Cet amendement permet ainsi de recentrer les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances ressenties par la personne malade.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , en phase avancée ou terminale ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vis à permettre l'effectivité du droit à l'aide à mourir dans les situations où une personne demande en pleine conscience d'y recourir, mais perd sa capacité de discernement, du fait de son affection, au cours de la procédure.

Dans ce cas, nous proposons qu'une personne de confiance puisse, lorsque la personne en a fait la demande, être en mesure d'assurer l'effectivité de la réalisation des volontés de la personne qui n'est plus en mesure de les exprimer.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf si la perte de discernement intervient après le déclenchement de la procédure d’aide à mourir décidée en pleine conscience par la personne. Dans ce cas, une personne de confiance désignée par la personne peut garantir l’effectivité de l’accès au droit à l’aide à mourir, conformément aux directives anticipées. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes qui découlent du I. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.

 

 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 5.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement, qui s'inspire d'un amendement déposé en 2024 par le député Gilles Le Gendre, prévoit un accompagnement psychologique adapté à destination des personnes ayant formulé une demande d'aide à mourir et de leurs proches.

La demande d’aide à mourir est une décision lourde de conséquences pour le patient et peut être émotionnellement éprouvante. Un soutien psychologique est essentiel pour aider le patient à faire face à cette période difficile, à clarifier ses pensées et sentiments, et à prendre une décision éclairée et sereine.

Les proches du patient peuvent être également profondément affectés par cette décision. Ils ont donc aussi besoin d'un accompagnement psychologique pour obtenir un soutien dans leur propre processus de deuil, à commencer dès la formulation de la demande et à prolonger après l’administration de la substance létale.

Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que ces accompagnements psychologiques ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Dispositif

Compléter cet article  par les trois alinéas suivants : 

« III. – À compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir, il bénéficie de droit d’un accompagnement psychologique adapté. Ce soutien vise à fournir une assistance émotionnelle, à faciliter une prise de décision libre et éclairée du patient, ainsi qu’à créer les conditions psychologiques de sa sérénité face à la décision qui lui incombe.

« Les proches du patient disposent d’un accompagnement psychologique similaire à compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir et jusqu’à un an après l’administration de la substance létale au patient. Cet accompagnement poursuit l’objectif d’aider les proches du patient à se préparer psychologiquement à la perte imminente du patient, à les soutenir dans leur processus de deuil, ainsi qu’à leur fournir les outils nécessaires pour gérer les répercussions émotionnelles de l’aide à mourir. »

« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au présent article. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reformule les alinéas 4 à 10 afin de traduire clairement la mention d’une procédure collégiale visant à sécuriser tout à la fois le malade et les professionnels de santé l’accompagnant dans sa demande d’aide à mourir.

Dans cette perspective, le présent amendement substitue à l’avis d’un seul médecin, pris après avis auprès d’autres professionnels de santé, un avis concerté, écrit et motivé de l’ensemble de l’équipe pluriprofessionnelle.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »

les mots :

« une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« aa) Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».

III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« D’ ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer la première occurrence du mot :

« D’ ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 :

« Peuvent être également concertés d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« L’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’équipe pluriprofessionnelle rend un avis écrit motivé. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mot « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« administration d’une injection létale ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer le mot :

« effectivement ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« injection létale encadrée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« et vérifié ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« injection létale ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article pose deux graves questions éthiques. 

Premièrement, alors que 85 % des acteurs de soins déclarent être défavorables à l’idée de provoquer intentionnellement la mort (Opinionway, 30 septembre 2022), cette nouvelle mission ne va-t-elle pas modifier profondément leur métier ? Quelle transformation du lien patient / soignant en résulterait ? 

En bref, ne faut-il pas écouter les acteurs de soins, particulièrement ceux qui exercent quotidiennement avec courage en soins palliatifs, qui refusent très majoritairement d’être associés au suicide assisté et à l’euthanasie ? Ne faut-il pas entendre leur souhait d’accompagner jusqu’au bout, mais sans tuer ? 

Secondement, cet article prévoit de proposer à la personne de bénéficier de soins palliatifs au moment où elle formule une demande de suicide assisté / d’euthanasie, mais n’est-ce pas trop tard ? Cette proposition ne devrait-elle pas intervenir en amont afin justement qu’aucune personne n’est à se poser la question du suicide assisté / de l’euthanasie car sa douleur serait prise en charge de manière adéquate ? 

Face à ces interrogations auxquelles cet article n’apporte pas de réponse, l’objet de cet amendement est de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à une procédure de suppression des patients ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte ne prévoit aucunement une consultation du malade par un médecin spécialiste de la douleur, et ce alors que l’appréciation des souffrances de la personne malade est présentée comme un critère clé de l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

C’est ce que vise à rectifier cet amendement, dont le III. vise à passer la recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne »,

les mots :

« d’après le diagnostic écrit d’un algologue ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« celle-ci », 

les mots :

« la personne ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 8 par les deux phrases suivantes :

« Les actes réalisés par l’algologue ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Permis de tuer dans le cadre médical ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue.

Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire un critère clé voire unique, comme c'est le cas ici. Ainsi, lorsqu’un patient fera état d'une « souffrance psychologique insupportable », cela ne pourra pas être contesté.

Or, le ressenti « insupportable » d'une souffrance n’est-il pas mouvant et ambivalent ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ? Les soignants prenant en charge des maladies chroniques graves savent que les souffrances sont éminemment fluctuantes dans le temps et nécessitent des réévaluations régulières. 

Aussi cet amendement propose-t-il de supprimer la mention de "souffrance insupportable". 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté exprimée par la personne malade par le biais de ses directives anticipées avant sa perte de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reconnaître que le moment de la fin de vie comporte, pour de nombreuses personnes, une dimension spirituelle, religieuse ou philosophique essentielle, qui mérite d’être pleinement respectée et accompagnée.

En proposant — sans l’imposer — la possibilité de rencontrer un référent religieux ou spirituel, le médecin respecte la liberté de conscience du patient, tout en favorisant une décision plus sereine et intégrée, dans le respect des convictions intimes de chacun.

Cette disposition s’inscrit dans une approche pluridisciplinaire et humaine de la fin de vie, en complément des soins médicaux, psychologiques et palliatifs.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe également la personne qu’elle peut, si elle le souhaite, rencontrer un représentant de son culte ou toute personne qualifiée à même de l’accompagner sur le plan spirituel ou existentiel. Il lui propose de faciliter cette mise en relation. »

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article prévoit en son alinéa 2 que le seul recours en cas de désapprobation de la décision du médecin d'accès à l'AAM est le recours devant la juridiction administrative. Une telle action en justice, même en référé, peut être lourde à porter dans un moment intimement compliqué, de plus elle peut s'avérer compliqué à mettre en oeuvre dans un contexte ou l'institution judiciaire doit faire face à un manque de moyens important. 

Il apparait alors essentiel de réserver une place de choix à la procédure de médiation conventionnelle encadré par la loi  qui peut être mise en oeuvre plus rapidement et semble moins conflictuelle pour le patient dans une période relativement compliqué pour lui.  

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Si la personne ayant formulé la demande d’aide à mourir entend contester la demande devant la juridiction administrative, elle doit prioritairement et obligatoirement enclencher une procédure de médiation extra judiciaire qui devra être mise en oeuvre dans les plus brefs délais ». 

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de cohérence a pour objet de permettre aux médecins locaux et hexagonaux, qui lors d'une téléconsultation, mise en place pour un patient dans les Outre-mer, ont reçu la demande de l'aide à mourir, de se prononcer également d'une manière collégiale.

En effet, il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. D'autant plus qu'en Outre-mer toutes les spécialités ne sont pas représentées.

Par ailleurs, les médecins dans ces territoires connaissent souvent personnellement les patients et leurs familles, aussi le sujet de "l'aide à mourir" n'est pas évident à aborder.

Aussi il est indispensable de leur permettre de se faire accompagner par un praticien/spécialiste de l'Hexagone dès le dépôt de cette demande. Cette collégialité pourrait poursuivre l'accompagnement tout au long du parcours de ce patient, jusqu'à la décision.

Par cet amendement le législateur demande de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la médecine. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« se prononce »

les mots :

« ou les médecins se prononcent ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de rapport. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la présente loi sur les mutuelles. 

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade. 

Le présent amendement tend ainsi à supprimer un article qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :

« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.

Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »

En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », les porteurs de cette proposition de loi laissent entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, mais des procédures ayant pour objectif d’abréger la vie d’une personne. La meilleure preuve est qu’aucune législation étrangère n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique : là où ces procédures ont été légalisées, le législateur étranger a choisi d’en faire une loi autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Dès lors, il convient de supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part. Ce dispositif permet également de s’assurer que dans l’impératif posé par l’article L.1110-5 du CSP, le “droit à l’aide à mourir ” ne vienne pas remplacer le droit à une prise en charge adaptée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.

A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !

 

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :

« deux jours »,

les mots :

« un mois ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties professionnelles et institutionnelles entourant l’évaluation psychique de la personne demandant l’aide à mourir.

Ce doublement des intervenants spécialisés répond à l’exigence d’une expertise plurielle et croisée, indispensable pour apprécier avec rigueur la stabilité psychique, la capacité de discernement, et l’absence de pathologie mentale altérant le consentement. En exigeant l’intervention conjointe d’un psychologue clinicien, formé à l’évaluation clinique et au suivi thérapeutique, et d’un psychiatre, compétent en matière diagnostique et pharmacologique, l’amendement vise à garantir une évaluation complète et convergente.

Par ailleurs, l’inscription sur un registre national validé par la HAS permet de s’assurer du haut niveau de compétence des professionnels intervenants, de leur formation spécifique aux enjeux éthiques de la fin de vie, ainsi que de leur indépendance vis-à-vis de l’équipe soignante. Il s’agit d’une condition essentielle à la qualité, à la légitimité et à la sécurité du processus.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« ou un psychiatre »,

les mots : 

« clinicien et un psychiatre inscrits à un registre national validé par la Haute Autorité de Santé. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la fin de vie médicalement provoquée ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le gouvernement remette, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les besoins d'investissements financiers nécessaires pour garantir un accès équitable aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire national et s’assurer qu’il n’y a pas de lien entre demande de recours à l’aide à mourir et manque d’unité de soins palliatifs dans les territoires.

L'objectif est d'assurer que l’aide à mourir ne sera pas demandé par défaut et par désengagement financier de l’État.
 

Dispositif

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les besoins d’investissements financiers nécessaires pour garantir l’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport doit évaluer les besoins financiers requis pour assurer un maillage territorial suffisant en établissements et services spécialisés en soins palliatifs, en tenant compte des spécificités géographiques et démographiques des différentes régions. Il doit également évaluer les besoins en ressources humaines (médecins, infirmiers, psychologues, etc.) et en équipements pour rendre effectif l’accessibilité des soins palliatifs, notamment dans les établissements hospitaliers, les structures d’hébergement pour personnes âgées et les soins à domicile. Il propose des solutions financières, telles que des crédits ou des subventions, destinées à soutenir l’investissement dans les soins palliatifs, notamment dans les zones les plus défavorisées. Enfin, il procède à l’analyse des demandes d’assistance au mourir au regard des territoires présentant un déficit en unités de soins palliatifs.

Art. APRÈS ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.

Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Un conflit familial en cours peut affecter l’équilibre psychologique et biaiser gravement la liberté du consentement. Cet amendement écarte toute demande dans ce contexte.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une procédure judiciaire en lien avec un litige familial. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« d’interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un psychiatre en cas de doute réel sur la capacité de discernement du patient, il permet d’éviter les situations d’ambiguïté, sans systématiser une expertise qui pourrait être perçue comme une mise en cause du discernement de toutes les personnes en fin de vie.

Cette mesure concilie respect de l’autonomie du patient et devoir de prudence de l’équipe médicale.

Dispositif

I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à un acte létal encadré ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Vérifie la décision du juge qui autorise l’administration de la substance létale à la personne ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d'un délit d'entrave devrait avoir pour corollaire la création d'un délit d'incitation. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi d'un côté, une personne serait pénalement responsable de propos, attitudes volontaires ou involontaires qui auraient pour finalité de modifier la volonté du patient qui demande à mourir ; et pourquoi de l'autre, une personne qui pousserait une personne à recourir à une aide à mourir ne pourrait pas être poursuivie. Dans les deux cas, c'est la liberté du patient qui est affectée. Cette liberté ne peut pas être préservée si elle n'est pas équitablement reconnue.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, relative à la présentation d’une souffrance qui en l’état peut être « psychologique » - pour la remplacer par une souffrance psychique.

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychique » doit être préféré à celui de psychologique, car celui-ci est trop général, alors que celui-là concerne la vie mentale du sujet, et donc des phénomènes mentaux plus profonds, et relevant davantage du champ pathologique que de celui de l’état émotionnel et affectif. C’est par ailleurs cette position qui était défendue par la Convention citoyenne pour la fin de vie, qui en a fait état dans ses conclusions, et par le Conseil économique, social et environnemental dans ses documents de travail et de synthèse.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« psychologique » 

le mot :

« psychique ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décision d’accéder ou non à l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiner le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6). Au contraire, la décision doit être prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.
 

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »,

les mots : 

« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».

 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

et amendement issu d’échanges avec l’ADMD vise à élargir le champ des expressions visant à manifester sa volonté sa volonté d’accéder à l’aide active à mourir.

 

Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente, du discernement (démence fronto-temporale – 20 % des SLA sont des SLA-DFT). On note également que les personnes ayant connu un événement traumatique dans leur vie (violences conjugales, par exemple) peuvent être confrontées à des troubles cognitifs arrivées en fin de vie. Refuser la prise en compte des directives anticipées ou la parole de la personne de confiance éloignerait les personnes atteintes de maladies neurodégénératives (entre autres) de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. Ce refus éloignerait également toutes les personnes sous sédation afin de soulager leurs souffrances, le traitement sédatif ayant pour conséquence une altération non permanente du discernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code ».

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase "Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale." pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe "accompagner" pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner » 

le mot :

« assister ».

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La coexistence d’une démarche d’aide à mourir et d’un protocole de soins palliatifs intensifs soulève une incohérence éthique. Cet amendement prévoit l’interruption automatique de la procédure lorsque la personne est prise en charge par une équipe palliative, afin d’éviter toute confusion entre accompagnement jusqu’à la fin de vie et provocation volontaire de la mort.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne entre en unité de soins palliatifs ou débute un protocole de sédation continue jusqu’au décès. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie. 

Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté. 

Le texte prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté ». Ces professionnels de santé sont par ailleurs habilités, s'ils en sont d'accord, à donner la substance létale si la personne malade préfère de ne pas se l'administrer elle-même. 

Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste » 

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 9 introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale et offre la possibilité pour le patient de reporter la date de son décès. Cette disposition, qui organise l'usage de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de graves incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français.

D’autre part, le fait de fixer une nouvelle date, alors que le patient a confirmé sa volonté de reporter, institue une pression forte autour de lui, l’enfermant dans un processus dans lequel il sera difficile de remettre en cause, ce qui peut être particulièrement dévastateur pour les personnes fragiles et vulnérables, exposant le patient aux pressions. Le fait de fixer une nouvelle date immédiatement revient à inciter et à mettre le patient sous pression, dans sa réflexion.

D’autre part l’article 9 entre en contradiction avec l’article 53 du Code civil, lequel dispose de la prohibition des faux actes d’état civil. En effet, le fait d’imposer, dans l’article 9, la mention de décès pour cause naturelle dans l’acte d’état civil compromet gravement la véracité des informations dans les actes d’état civil, et rentre en contradiction avec la loi.

En ce sens, la suppression de l'article 9 apparaît non seulement comme indispensable pour préserver la cohérence et l'intégrité du droit français, la véracité des actes d’état civil mais aussi pour maintenir la protection de la vie humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte. 

Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées :
Le CESE préconise ainsi (Préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. 
Il appelle (Préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.

En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu. Il prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne ; ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les personnes souffrant de dépression peuvent exprimer un souhait de mourir sans que ce souhait soit réellement lucide ni stable. Il est impératif de distinguer la volonté autonome de mourir d’une pathologie mentale influençant le jugement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aucune demande d’aide à mourir ne peut être acceptée si le patient présente des signes de dépression sévère non traitée. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que les comptes rendus de la concertation médicale préalable à l’aide à mourir soient transmis pour archivage à l’Ordre des médecins.

Cette disposition vise à garantir une traçabilité institutionnelle et un suivi déontologique minimal, sans interférer avec le contenu des décisions médicales. En centralisant ces documents auprès de l’Ordre, le législateur confie à l’instance professionnelle compétente la conservation des éléments structurants de la procédure, dans une logique de transparence, de responsabilité et de mémoire médicale collective.

L’archivage par l’Ordre permet de préserver la possibilité d’un contrôle a posteriori, d’alimenter la réflexion éthique sur les pratiques, et de prévenir toute dérive ou opacité dans l’application d’un dispositif aussi sensible.

Dispositif

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Les comptes rendus de cette concertation doivent être transmis pour archivage à l’ordre des médecins. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la procédure de mise à mort ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une substance est une matière pure, d’origine naturelle ou synthétique, avec une composition chimique définie.
• Elle est non transformée ou minimement traitée, et sert souvent de base à la fabrication d’un produit.
• Elle peut être active (ex. : paracétamol) ou inactive (ex. : lactose).

Exemple : L’aspirine (acide acétylsalicylique) en poudre est une substance.

Un produit est une préparation finie ou intermédiaire, issue d’une ou plusieurs substances.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« substances létales susceptibles d’être utilisées »

les mots : 

« produits létaux susceptibles d’être utilisés ». 

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot : 

« substances »

le mot : 

« produits ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctionner le délit d'entrave à l'aide à mourir de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Ainsi, il aligne le quantum de peine sur celui prévu pour le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.

Cet amendement part d'un principe simple : le délit d'entrave au droit de disposer de son corps, que cela soit dans le cadre d'une grossesse non désirée ou de la fin de vie, participe de la violation d'une liberté fondamentale. Le respect de la libre disposition de soi conditionne l'existence de toutes les autres libertés.

Ce faisant, rien ne justifie un traitement différencié entre ces deux délits d'entrave.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un an » 

les mots : 

« de deux ans ».

II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 15 000 » 

le nombre : 

« 30 000 ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 6 de la proposition de loi s'inscrit dans le chapitre qui vise à définir la procédure permettant de déterminer l'accès ou non à l'aide à mourir pour les patients qui en font la demande. Or, cette disposition ne peut être séparée des articles précédents qui fondent cette procédure, et plus particulièrement des articles 2et 4 qui introduisent l'idée même de l'aide à mourir et de ses conditions d’accès.

Par conséquent, il serait incohérent de détailler et de réglementer une procédure dont le fondement même soulève des débats éthiques et juridiques fondamentaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa précise en effet que « la personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». 

Or, une personne dont le discernement serait modérément ou légèrement altéré peut-elle être regardée comme une personne « manifestant une volonté libre et éclairée » ? 

In fine, n’y-a-t-il pas une contradiction inconciliable entre le fait d’avoir un discernement altéré, même légèrement, et le fait de pouvoir prendre une décision de manière libre et éclairée ? 

Dès lors, cet amendement propose que l’altération du discernement soit regardée, à tous ses degrés, comme entravant la possibilité pour une personne de manifester une volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer que la proposition faite par le médecin à la personne malade, d'être orientée vers un psychologue ou un psychiatre, puisse être effective si la personne souhaite bénéficier de cette orientation. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.

Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne en état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, cette dernière peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et ce, même si les directives anticipées ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la personne fait sa demande par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

cet article risque d'empêcher de proposer de bonne foi, à une personne qui demande l'euthanasie, des solutions alternatives de prise en charge de la douleur.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la suppression volontaire de la vie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suppression des plus fragiles ».

 

 

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Encadrement des injections létales ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« homicide compassionnel ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution consentie ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La mise en œuvre de cette loi va nécessiter un temps de préparation, notamment pour les professionnels de santé. À titre d’exemple des décrets et arrêtés sont attendus aux articles 16 et 18. 

Dès lors, afin de s’assurer que ces dispositions ne soient pas prises dans la précipitation, cet amendement propose que les dispositions des articles 2 à 19 ne rentrent en vigueur qu’au 1er janvier 2028.

A titre d'exemple, au Royaume-Uni, dont le Parlement est en passe d'adopter une proposition de loi sur le suicide assisté, Kim Leadbeater, la députée travailliste à l’origine du texte, a proposé de retarder de deux ans l’introduction de l’« aide à mourir », soit de ne prévoir sa mise en oeuvre qu'à partir de 2029. Son amendement était motivé par la nécessité de disposer de temps « pour mettre en place des formations et des procédures pour ce qui serait un service entièrement nouveau ». 

Dispositif

Les articles 2 à 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑2, »

insérer les mots :

« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d'une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d'une intervention délibérée.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une voie de recours juridictionnelle contre les décisions collégiales des soignants en matière d’aide à mourir. Actuellement, les décisions médicales de fin de vie ne disposent pas d’un cadre de contestation clairement défini, ce qui peut poser des difficultés en cas de désaccord entre les proches et les équipes médicales. En s’inspirant du cadre juridique des contentieux administratifs en matière de droit des patients, cet amendement garantit une meilleure protection des droits fondamentaux, notamment en assurant que les décisions prises dans un contexte aussi sensible puissent être soumises à un contrôle indépendant. Cette proposition s’aligne avec l’article L. 1111‑4 du Code de la santé publique, qui reconnaît le droit des patients à refuser ou à accepter un traitement. Elle permet également d’éviter d’éventuelles dérives en matière d’euthanasie non consentie.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. L. 1111‑12‑10. – La décision collégialement du personnel de santé se prononçant sur la demande d’aide à mourir peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir, devant (... le reste sans changement). »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Protéger, pour tous les personnels impliqués directement ou indirectement, la liberté de conscience, comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, figurant dans le bloc de constitutionnalité, inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Les professionnels de santé mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 ne sont pas tenus de participer »

les mots : 

« Aucun professionnel de santé, y compris pharmacien, étudiant ou personnel de soutien ou de l’administration de santé n’est tenu de participer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être adressée à un médecin référent ayant suivi médicalement la personne pendant au moins six mois.

Cette condition vise à garantir une relation de soin préexistante, stable et continue, excluant qu’un médecin inconnu ou récemment désigné puisse recevoir une demande aussi grave, sans disposer d’une connaissance approfondie de l’histoire médicale, psychologique et personnelle du patient. En imposant une durée minimale de suivi, l’amendement renforce la confiance réciproque, la pertinence de l’évaluation, et réduit le risque d’erreurs ou de malentendus.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« activité » 

insérer les mots : 

« , ayant suivi médicalement la personne pendant au moins six mois, et ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir aux souffrances psychiques l'accès à l'aide à mourir.

Les troubles psychiques désignent des perturbations globales du fonctionnement mental, qui peuvent affecter la pensée, les émotions, la perception ou le comportement. Ce terme inclut les maladies psychiatriques, comme :

  • La schizophrénie
  • La bipolarité
  • La dépression sévère
  • Les troubles anxieux graves

Ils sont souvent d'origine multi-factorielle (génétique, neurologique, environnementale) et peuvent nécessiter un suivi médical, voire un traitement médicamenteux.

Les troubles psychologiques sont bien différents : ils concernent des difficultés émotionnelles, comportementales ou cognitives qui n'impliquent pas nécessairement une pathologie psychiatrique. 

Ils englobent par exemple :

  • Les troubles anxieux modérés
  • Les troubles de l'estime de soi
  • Les phobies
  • Le stress post-traumatique

Il convient donc de distinguer ces 2 types de troubles et leurs souffrances dans les conditions d'accès à l'aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, après le mots : 

« physique »,

insérer le mot : 

« , psychique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes présentant une souffrance psychique mentionnée au 2° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à restituer aux actes que la proposition de loi désigne comme « aide à mourir » leur véritable nom : l’euthanasie et le suicide assisté.

Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». C’est donc du domaine du soin. L’action de donner la mort ne peut évidemment pas faire partie du registre du soin puisque, par essence, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine. L’euthanasie est contradictoire avec les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le sujet de la fin de vie ne permet pas un dévoiement des termes occultant la réalité.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner »

les mots : 

« L’euthanasie et le suicide assisté consistent à autoriser ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d'une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d'aide à mourir.

Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.


Parmi les personnes qui demanderont l'administration de substance létale, il y aura des cas où les raisons principales ne seront pas médicales mais économiques. Or pour aider le médecin dans son choix, il est indispensable qu'une aide sociale puisse l'assister.


En effet, dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ».

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un assistant de service social tel que défini à l’article L. 411‑1 du code d’action sociale et des familles ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait une possibilité de recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peut avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie.

Le présent amendement a donc pour but de remplacer l'expression "souffrance physique ou psychologique" en "souffrance physique et psychologique" afin d’épargner les personnes ayant uniquement une souffrance psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la rédaction originelle de l'alinéa, considérant que l'euthanasie doit rester une exception. 

Lors de son audition devant la commission des Affaires sociales précédant la première lecture du présent texte, la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Catherine Vautrin, a rappelé qu'il s'agissait de répondre à "quelques situations, probablement rares mais bien réelles".

En outre, le propre exposé des motifs de la présente proposition de loi affirme vouloir proposer "un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie". 

Or, avec la suppression de la disposition qui conditionnait le recours à l'euthanasie aux situations d'incapacité physique du malade naît une ambiguïté qu'il convient de lever : s’agit-il de formaliser un ultime recours pour des situations exceptionnelles, avec des critères très stricts, ou bien de créer un nouveau droit largement accessible ? Par ailleurs, la création d'un "droit à l'aide à mourir" à renforce encore très fortement cette ambiguïté. 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite. 

Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique. 

Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ? 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation du meurtre et de l’empoisonnement.

En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction

Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.

Puisque la présente proposition de loi prévoit que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par »

les mots :

« Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots : 

« , des crimes d’empoisonnement et de meurtre ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir » 

les mots :

« La mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement impose au médecin de s’assurer que le patient a informé ses enfants majeurs ou ses représentants légaux de sa demande d’aide à mourir.

Cette exigence vise à promouvoir la communication avec les proches, qui constitue un facteur essentiel de soutien, de compréhension mutuelle et de stabilité psychologique. Bien que la décision finale doive rester strictement personnelle, l’information des proches permet d’anticiper les conflits, d’éviter les révélations brutales postérieures, et de renforcer la cohérence du parcours de fin de vie.

Le rôle du médecin n’est pas d’imposer cette information, mais de vérifier qu’elle a été assurée ou librement écartée par le patient, dans le respect de sa volonté et de son intimité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Veille à ce que le patient ait informé ses enfants majeurs ou ses représentants légaux. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte amendé par la Commission spéciale introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi.
 
À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. 

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« injection létale à la demande ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère.

Il convient dans cette situation de réexaminer sereinement et en profondeur la demande de la personne malade et notamment le caractère libre et éclairé de sa décision, et avec l'aide d'un psychiatre ou psychologue.

La dernière disposition vise à passer la recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« , si la personne le souhaite, réexamine sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. »

II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« injection létale médicalement assistée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la condition tenant à l’existence de souffrances réfractaires, telle que prévue à l’article L. 1111-12-2. En imposant au médecin, lors de la validation des critères d’éligibilité, de s’assurer que ces souffrances ne trouvent pas leur origine dans des facteurs sociaux ou psychiques transitoires — tels que l’isolement, la détresse psychologique, l’absence de soutien ou une prise en charge médico-sociale insuffisante —, il s’agit de prévenir les demandes formulées dans un contexte évitable ou réversible.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Le médecin s’assure que cette souffrance ne résulte pas d’un isolement social, d’un état dépressif, d’une précarité psychologique ou d’un défaut de prise en charge adaptée. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à faire de l’information du mandataire, curateur ou tuteur de la personne ayant recours à l’euthanasie une condition de validité de la décision de recourir à l’aide active à mourir. Il s’agit de donner pleine efficacité à l’obligation d’informer qui, dans le texte, n’est assortie d’aucune sanction, c’est-à-dire d’aucune portée juridique.

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, ajouter les mots :

« À peine d’irrégularité de la décision, ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour que les personnes puissent être réellement libres quant à leur fin de vie, il convient qu’elles ne subissent aucune pression ou incitation à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie. 

En effet, bien souvent affaiblies physiquement et / ou psychologiquement, les personnes malades en fin de vie peuvent être influençables. Dès lors, ne pas interdire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie, n’est-ce pas ouvrir la porte à ce que cette solution soit présentée comme une issue facile aux personnes en fin de vie ? Plus encore, n’y-a-t-il pas là un risque que des proches indélicats ou que des associations souhaitant faire des « économies » incitent des personnes en fin de vie à avoir recours au suicide assisté / à l’euthanasie pour que cela « aille plus vite » ? 

De plus, comme l’a exprimé Régis AUBRY lors des travaux de la mission d’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » (2023), il « se développe dans notre société, et particulièrement chez les personnes âgées, et particulièrement chez les personnes âgées en situation de dépendance (...), ce que l’on nomme un sentiment d’indignité ». Aussi, alors que nous partageons tous la volonté de lutter contre ce sentiment, la possibilité de faire la promotion du suicide assisté / de l’euthanasie ne risque-t-elle pas au contraire de le renforcer ? De faire considérer aux personnes âgées en fin de vie qu’elles sont un poids ? 

Dès lors, et fidèlement à l’esprit de l’article 17, cet amendement vise à préciser qu’il est défendu à toute personne, physique ou morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir, considérant qu'un délit d'entrave va logiquement de pair avec un délit d'incitation. 

Dispositif

I. – Le fait, pour une personne physique, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal.

II. – Le fait, pour une personne morale, d’inciter au recours à l’aide à mourir est une provocation au suicide au sens du code pénal. Ainsi, les peines prévues à l’article 223‑15‑1 du code pénal lui sont applicables lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. ».

III. – Après le premier alinéa de l’article 233‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines toute personne qui incite un tiers à avoir recours à l’aide à mourir, en France comme à l’étranger, lorsque la provocation a été suivie du suicide assisté ou de l’euthanasie. »

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article propose de modifier l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique en y ajoutant les mots «, expression de leur volonté et fin de vie ».

Cependant, cet ajout apparaît redondant, dans la mesure où les notions d’expression de la volonté et de fin de vie sont déjà abordées à la section 2 de ce même chapitre. Il est donc préférable de ne pas retenir cette modification.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir. 


Il prévoit, d’une part, que le médecin spécialiste qui rend son avis doit examiner la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir, sauf s’il juge suffisant l’examen du dossier médical. 


Il prévoit, d’autre part, l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d'attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée, mais également d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne. 


Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie. 

 

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; 

« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et de psychologues ». 

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, éléments indispensables pour garantir le strict encadrement de la procédure d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté dans son intégralité. 

Cependant, la rigueur de ces caractéristiques et modalités est largement amoindrie par deux oublis majeurs : 

1. L'absence de clause de conscience spécifique dédiée aux préparateurs de la substance létale. 

Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Et on peut étendre cette explication à tous les professionnels concernés par cet article 16.

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain et très concret (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). A titre de comparaison, lors du jugement d’un crime en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l'ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Ne peut-on ainsi comprendre qu'un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n'avoir aucune incidence quelle qu'elle soit sur cet acte ?

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience.  

2. Un vide juridique sur la sécurisation de la substance létale et les dispositions en cas de complications.

En effet, que se passe-t-il si la substance est abîmée ou tombe entre de mauvaises mains ? Et comment garantir que ces situations ne se produisent pas ? La préparation et la délivrance des substances, véritables armes potentielles, ne devraient-elles pas être assidument surveillées et sécurisées ?

Parce que l'article 16 crée plus de flou qu'il n'apporte de réponse, cet amendement propose de le supprimer. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la présence du professionnel de santé auprès de la personne, et à rétablir la condition de l'incapacité physique à s'administrer la substance létale pour accéder à l'euthanasie.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La présence du professionnel de santé est obligatoire aux côtés de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Procède à l’administration de la substance létale lorsque la personne n’est pas en mesure d’y procéder physiquement. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.

Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective.

Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le refus de soins palliatifs par la personne ne peut constituer pour le médecin un motif de rejet de la demande. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La collégialité permet d’éviter qu’une décision médicale aussi importante repose sur un seul praticien, ce qui limite les risques d’erreur et d’interprétation subjective. En impliquant plusieurs professionnels de santé, elle garantit également une évaluation plus juste, plus complète et plus objective de la situation du patient, en tenant compte de divers points de vue et expertises. Cette approche collective renforce ainsi la sécurité et le respect des droits du patient, en assurant que chaque décision soit prise de manière éclairée et équilibrée.

Dispositif

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Collégialement, les professionnels de santé ayant donné leur avis sur la demande à mourir du patient se prononcent dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifient leur décision motivée à la personne. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

  • Lorsqu’il réalisera la préparation magistrale létale pour le patient ayant demandé l’accès au dispositif d’aide à mourir sur prescription médicale nominative, le pharmacien hospitalier s’inscrira dans un rapport direct avec la finalité de l’aide à mourir de par les éléments qui seront mécaniquement et juridiquement en sa possession : identité du patient, finalité létale de la préparation, nécessité d’adapter la formulation aux caractéristiques du patient ( dosage en fonction du poids du patient , forme pharmaceutique adaptée à sa capacité …) et devra en assurer la traçabilité.
  • En tant que professionnel de santé le pharmacien s’inscrit toujours dans un rapport direct avec la finalité de ce qu’il fait ; c’est ce qui le définit comme soignant.
  • Le pharmacien est aujourd’hui encore plus fortement qu’auparavant impliqué dans le soin au travers de ses missions de pharmacie clinique. Dans ce cadre, les pharmaciens hospitaliers pourront être sollicités pour la préparation et la délivrance de la substance létale pour des patients dans les soins desquels ils auront été personnellement impliqués auparavant : consultations pharmaceutiques, optimisations thérapeutiques, dispensation des médicaments, accompagnement en lien avec l’équipe médicale…
  • Le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre du dispositif de l’aide à mourir.

Afin de rétablir, dans leur rapport à leur conscience, une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir, cet amendement propose d’étendre le bénéfice de de clause de conscience aux pharmaciens hospitaliers en charge de la réalisation de la préparation magistrale létale et/ou de sa délivrance.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH).

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« liée à une affection réfractaire aux traitements ».

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La souffrance psychologique est subjective et difficilement objectivable. Son inclusion expose à des dérives où des personnes en détresse temporaire pourraient être orientées vers la mort plutôt qu’un accompagnement psychothérapeutique renforcé.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« acte létal encadré ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Reconnaître que telle douleur est supportable ou non relève de l’analyse individuelle de chacun et emporte avec elle une grande part de subjectivité. Or, comment ne pas s’interroger sur les dangers d’une telle subjectivité quand il s’agit d’injecter in fine un produit létal ?

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, supprimer les mots :

« soit insupportable ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement ajoute la condition que tout auxiliaire médical ou aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne, ou à défaut tout autre auxiliaire médical, ne puisse participer à la procédure d’aide à mourir qu’à la condition d’avoir suivi une formation spécifique validée par la Haute Autorité de santé (HAS).

Cette exigence vise à garantir que les professionnels paramédicaux impliqués dans un processus aussi sensible disposent d’une préparation adéquate, tant sur le plan technique qu’éthique, à l’accompagnement de la personne dans le cadre de l’aide médicale à mourir. Ces intervenants jouent souvent un rôle de proximité dans la mise en œuvre pratique de l’acte et dans le soutien du patient, ce qui justifie une formation ciblée, harmonisée et obligatoire.

Dispositif

Compléter l'alinéa 7 par les mots : 

« sous réserve qu’il ait suivi une formation spécifique validée par la Haute Autorité de santé ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin que le médecin saisi de la demande d'aide à mourir puisse sérieusement et largement consulter les professionnels de santé intervenant ou non auprès du malade, cet amendement propose que le délai maximal de réponse soit porté à trente jours au lieu de quinze.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à standardiser la demande dans un format unique permettant d’uniformiser les procédures, de faciliter le contrôle et de responsabiliser le praticien.

 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin doit utiliser un formulaire national standardisé de demande, incluant une analyse des risques détaillée. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure les proches de la personne dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas.

Connaître explicitement l'avis des proches permettra au médecin qui prend la décision d'accepter ou non la demande d'aide à mourir d'avoir un maximum d'informations concernant la situation du malade. 

Rencontrer ses proches et connaître leur avis n'est en rien contradictoire avec le fait de rechercher les éventuelles pressions, notamment familiales, que pourraient subir un malade ; c'est tout l'inverse. Et ce d'autant plus que le médecin n'est en rien lié à l'avis des proches, c'est une information supplémentaire. Or, il semble important de les nommer dans cette procédure, au risque de les exclure complètement.

Il convient aussi de rappeler que, le médecin ayant "évalué le caractère libre et éclairé" du malade au préalable, on peut considérer qu'il aura donc décelé quelles sont les relations du malade avec sa famille et donc si pressions il y a. il sera ainsi à même de comprendre et évaluer avec justesse l'avis recueilli auprès des proches. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Peut également recueillir l'avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré »

les mots :

« altéré de manière substantielle et durable ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de privilégier le terme « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« accompagner »

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Encore une fois, il est regrettable que cette proposition de loi cache ce qu'elle propose sous une terminologie trompeuse : une mort médicalement provoquée peut-elle être assimilée à une mort naturellement provoquée ? C'est un non-sens sémantique absurde qu'il convient de rétablir pour la clarté du dispositif et du contenu de cette nouvelle législation. 

De plus, cette classification des euthanasie et suicides assistés en mort naturelle contreviendrait à une bonne traçabilité de ces actes et de l'application de la loi - et ce alors que nombre de pays voisins nous ayant précédés sur cette voie témoignent de leur difficulté à délivrer des données fiables et exhaustives en la matière. 

Le Conseil d'Etat écrivait, dans son avis rendu sur le projet de loi en avril 2024, que "s’agissant des contrats d’assurance décès qui seront souscrits après l’entrée en vigueur de la réforme, l’aide à mourir n’étant ouverte, aux termes du projet de loi, qu’aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, le Conseil d’Etat considère que le risque que de tels contrats soient souscrits pour faire profiter leurs bénéficiaires du prochain décès du souscripteur n’est pas différent selon que ce dernier choisit, ou pas, de recourir à l’aide à mourir.". Or, dans la version actuelle du texte, le "moyen ou court terme" a été remplacé par "phase avancée ou terminale". Considérant que le critère de "phase avancée" est flou et très imprécis - et imprécisable, comme l'a rappelé la HAS dans son avis de mai 2025 -, la précision du Conseil d'Etat peut-elle être maintenue ? 

Dispositif

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« Est »,

les mots :

« Ne peut être ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation de la mort ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suppression de patient souffrant ».

Art. ART. 20 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

En conséquence, le présent amendement supprime l’article de gage dans la mesure où l’aide à mourir apparaît de nature à permettre des économies plutôt que des charges supplémentaires sur les finances publiques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les psychiatres et psychologues.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les psychiatres et psychologues . »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La solidarité, en particulier envers les plus fragiles, personnes malades, âgées ou handicapées, n’est pas négociable et ne peut laisser place à un individualisme tout puissant, qui ne serait pas capable d’aider les plus vulnérables à vivre. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Toute personne pouvant prétendre au suicide assisté et à l’euthanasie a un droit absolu et préalable à être écoutée et accompagnée par tout moyen. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d'administration de l'aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l'aide à mourir.

L'examen en commission a permis de ne plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Cette évolution émane de l'adoption d'amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.

Cependant, le texte adopté par la commission des affaires sociales omet de mentionner, de manière explicite, que la détermination des modalités d'administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Dès lors, cet amendement vise à concrétiser, sans doute aucun, l'avancée voulue par le législateur : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou », 

insérer les mots : 

« , selon sa volonté, ».

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement remplace l’expression « au fur et à mesure » par « à chacune des étapes de la procédure » afin de renforcer la précision et l’exigence de traçabilité dans l’enregistrement des actes liés à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au fur et à mesure »,

les mots : 

« à chacune des étapes de la procédure ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La procédure collégiale organisée par cet article apparait très légère. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Par exemple, alors que l’article 4 de ce projet de loi entend limiter le recours au suicide assisté / à l’euthanasie aux personnes aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, le recueil de l’avis d’un psychologue par le médecin chargé d’étudier la demande n’est que facultatif. Le psychiatre n'est même pas mentionné. Comment garantir que les conditions posées à l’article 4 seront convenablement appréciées et respectées ? 

Plus généralement, même les avis dont le recueil est obligatoire ne lient pas le médecin chargé d’examiner la demande quant à sa décision. Autrement dit, il pourrait prendre une décision seul. Comment garantir qu’un médecin très favorable au suicide assisté / à l’euthanasie ne donne pas son autorisation de manière quasi systématique malgré l’avis contraire de ses collègues ? En d’autres termes comment garantir une procédure vraiment collégiale et le respect strict des conditions posées à l’article 4 ? 

Plus inquiétant encore, seule la personne qui demanderait le suicide assisté ou l’euthanasie pourrait exercer un recours contre la décision du médecin. N’est pas trop limitatif ? 

Parce que cet article n’apporte pas de réponse à ces interrogations très importantes, l’objet de cet amendement est de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise des critères ouvrant droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« insupportable, liée à cette affection et réfractaire aux traitements ; ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’aide à l’autodestruction ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. 

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à toute personne à tout moment d'engager un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Dispositif

A l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots :

« peuvent être contestées ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ des critères permettant d’accéder à l’aide à mourir.

En effet, la souffrance psychologique, bien qu’elle puisse être intense, ne relève pas de la même nature que la souffrance physique et présente des caractères beaucoup plus subjectifs, réversibles et difficiles à évaluer médicalement. Intégrer cette dimension dans la loi risque d’ouvrir la voie à des situations ambiguës, voire à des dérives, notamment en cas de dépression ou de troubles mentaux affectant le discernement.

Par ailleurs, il existe des ressources thérapeutiques et psychologiques variées pour accompagner la souffrance psychique, alors que la souffrance physique réfractaire peut parfois ne plus répondre à aucun traitement efficace, même dans un cadre palliatif.

Cette distinction est essentielle pour garantir que l’aide à mourir demeure une réponse exceptionnelle à des situations objectivement médicales, et non une solution à des détresses existentielles ou sociales, qui relèvent d’une toute autre prise en charge.

 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’introduction dans notre droit de l’idée que l’euthanasie puisse être « réputée » mort naturelle est non seulement juridiquement infondée, mais aussi conceptuellement absurde et frauduleuse.

L’euthanasie consiste en un acte délibéré dont l’objet est précisément de provoquer le décès. Cette assimilation à une mort naturelle crée une confusion entre la reconnaissance d’un décès et la qualification même de l’acte à l’origine du décès, ouvrant potentiellement la voie à des interprétations erronées dans les registres d’état civil et en matière pénale.

Sur le plan éthique, qualifier l’euthanasie de « naturelle » revient aussi à nier la spécificité de la décision et de la responsabilité médicale et législative qui l’encadrent. C’est occulter la gravité et la singularité de l’acte.

Le langage du droit doit rester clair, précis et sans équivoque. Laisser subsister une telle formulation introduirait un précédent dangereux où toute intervention active sur le processus de la vie pourrait être recouverte d’une terminologie trompeuse.

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser dans l'article 7 fixant les conditions d'accès à l'aide à mourir la définition de la qualification de la maladie en "phase avancée". La "phase avancée" serait définie comme étant l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie.

Cette définition provient de l'avis rendu le 6 mai 2025 à la demande du gouvernement par la Haute Autorité de Santé qui considère que la notion de "phase avancée" ne renvoie pas à l’échéance du décès mais à la nature de la prise en charge et donc au parcours du malade.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« avancée », 

insérer les mots : 

« , phase correspondant à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'aide à mourir soit assimilée à un soin. Telle est la raison de cet amendement de suppression de l'article 3.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Cet amendement invite à considérer qu'une personne malade ayant demandé un report de date de son euthanasie ou suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère comme semble le faire la disposition prévue à l'alinéa 6 du présent article 9. 

Il propose ainsi de ne prévoir une nouvelle date pour l'euthanasie / suicide assisté qu'à la demande expresse du malade. 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« convient »

les mots :

« peut convenir ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les mots :

« , si la personne le demande expressément ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la procédure de suppression de la vie ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots :

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Procédure de suppression de vie humaine ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la suppression volontaire de la vie ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit qu’en cas de refus ou de report à trois reprises successives de l’administration de la substance létale, la procédure d’aide à mourir soit automatiquement suspendue pour une durée minimale de trente jours.

Cette mesure vise à garantir que la décision de mettre fin à ses jours résulte d’une volonté constante et pleinement assumée. Elle introduit un temps de recul nécessaire pour évaluer si les hésitations traduisent une évolution du consentement, une souffrance passagère ou une incertitude persistante. Elle contribue ainsi à la protection de la personne, tout en renforçant l’éthique et la sécurité de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne refuse l’administration ou en diffère trois fois successives. Dans ce cas, la procédure est suspendue pour une durée minimale de trente jours. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Possibilité pour la médecine de provoquer la mort de son patient ».

 

 

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Décès induit médicalement ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger ce type de personnes de recourir à l'aide à mourir. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. L. 111‑12‑3. – Les personnes souffrant d’autisme ne peuvent recourir à l’aide à mourir. » »

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’insérer le mot « active » après le mot « aide » à l’alinéa 3 de l’article 13, afin d’harmoniser la terminologie du texte et de préciser sans équivoque la nature de l’aide concernée dans le cadre des procédures de vérification définies par décret.

Cette modification vise à rappeler que la procédure encadrée par la sous-section 3 ne porte pas sur une aide générale ou indirecte en fin de vie, mais bien sur une intervention délibérée et médicalement encadrée destinée à provoquer la mort à la demande du patient. En ce sens, il est nécessaire que le décret d’application visé à l’article L. 1111-12-11 s’applique spécifiquement à ce nouveau droit à l’aide active à mourir, et non à d’autres pratiques d’accompagnement.

L’ajout du mot « active » permet donc de renforcer la clarté juridique et d’éviter toute interprétation erronée ou imprécise lors de la rédaction des textes réglementaires. Il s’inscrit dans un souci de cohérence rédactionnelle avec les autres articles amendés, notamment les articles 3 et 4, où ce même terme a été introduit pour marquer la spécificité de la démarche.

Ce faisant, l’amendement contribue à mieux encadrer la portée normative de la loi et à assurer une application fidèle à son objectif : reconnaître et organiser un droit à une aide médicalement active à mourir, dans un cadre strict et contrôlé.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une stabilité du suivi médical, qui est gage de cohérence dans la relation de confiance et permet d’éviter les demandes impulsives à des professionnels non familiers.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir changé de médecin traitant dans l’année précédant la demande. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il existe des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Il faut en tenir compte et s'assurer que l'infirmier et le médecin s'assure du décès de la personne ayant recou à l'euthanasie. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Vérifie que la personne est bien décédée. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’obligation de saisir la chambre disciplinaire en cas de manquement dans le cadre d’une aide à mourir répond à des impératifs éthiques, juridiques et de transparence publique. Elle garantit un contrôle strict d’une procédure particulièrement sensible et assure une égalité de traitement, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

le mot :

« saisit ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très
hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.


Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être
discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà
effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs
existants ».

Force est de constater, que la situation actuelle n’y ressemble pas et le Conseil d’Etat relève, dans son avis sur le présent projet de loi, qu’en dépit de son titre Ier « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté, ce d’autant que les dispositions du projet de loi créent une importante obligation de moyens, en particulier humains, à la charge des professions médicales, médico-sociale et sociales. » Autrement dit, ce texte, tel qu'initialement rédigé, n’offrait aucune garantie de développement effectif de l’offre de soins palliatifs dans notre pays.


Si les débats en commission spéciale ont permis l'adoption de plusieurs amendements concourant à cet objectif, le présent amendement du groupe Les Républicains, vise à garantir à tous les Français le droit de bénéficier de soins palliatifs dans un délai compatible avec son état de santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« dans un délai compatible avec son état de santé ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », détaillant les conditions dans lesquelles le médecin prend la décision d’administrer la substance létale. Or, outre le fait que l’euthanasie et le suicide assisté, compromettent gravement les droits à la dignité, et à la vie, le texte présente de grandes failles morales en comparaison aux autres pays.

En premier lieu, la procédure prévue présente également des défaillances procédurales notables. Le délai de 48 heures imposé pour réitérer la demande d’aide à mourir est manifestement insuffisant au regard des standards internationaux, tels que les délais de 30 jours en Belgique, 90 jours au Canada ou encore trois mois en Autriche. Un délai aussi bref ne permet pas de s'assurer de la stabilité de la volonté du patient, de l’évolution de son état médical ni de la prise en compte de son environnement familial. Cette précipitation est incompatible avec l’exigence de prudence qu’impose une décision aussi grave et irréversible.

De surcroît, l’obligation faite au médecin de consulter la personne chargée d’une mesure de protection juridique est inadaptée : les bénéficiaires de l’aide à mourir doivent être des majeurs pleinement capables, sans représentation légale, et aptes à exprimer eux-mêmes un consentement libre et éclairé. Cette mention est donc inutile et source d’ambiguïtés.

Par ailleurs, l’article 6 évoque l’aide à mourir sans en permettre l’accès aux personnes dont le discernement est altéré. Pourtant, il reste problématique de mentionner une telle aide sans garantir un cadre solide d’évaluation de la capacité de discernement, ni d’instaurer un examen psychologique obligatoire. Laisser au seul médecin l’appréciation de la nécessité d’un tel examen expose le processus à des risques de décisions non pleinement éclairées.

Enfin, le fait de rendre purement consultatif et non obligatoire la possibilité pour le médecin de recueillir l’avis des proches et surtout d’autres professionnels de santé, ne fait que davantage isoler sa décision pour décider de la mort d’une personne.

Au regard de ces éléments, la suppression de l’article apparaît opportune.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour le cas où la personne est en situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. 

En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. 

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Lorsque la personne est dans une situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande, la demande mentionnée I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 18 de la loi n° du relative à l’aide à mourir n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I bis de l’article L. 1111‑12‑1. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Il apparait nécessaire que la demande d'aide à mourir soit faite par écrit. Cette formalisation est un minimum de garantie pour assurer la traçabilité de la volonté exprimée, mais aussi pour protéger l’intégrité des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

le mot :

« écrite ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort volontaire assistée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il apparaît davantage cohérent, lisible et efficace que ce soit le professionnel de santé qui administre la substance létale qui précise et définisse les modalités de cette administration en accord avec la personne malade. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« les modalités de l’administration et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et de déterminer avec elle les modalités de l’administration. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement vise à étendre la portée de l'interdiction d'entrave en incluant toutes les méthodes légales permettant de terminer la vie d'une manière sereine. Cette reformulation permet de couvrir non seulement l’euthanasie et le suicide assisté, mais aussi toute autre pratique légale visant à respecter la volonté du patient concernant la fin de sa vie. Cette clarification garantit que l'entrave à l’accès à ces moyens sera punissable sous tous leurs aspects, afin de renforcer la protection juridique des individus concernés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« tous les moyens de terminer paisiblement sa fin de vie »

II. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« ces différents moyens ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à revenir à la version initiale du texte, considérant qu'elle prenait mieux en considération la situation spécifique des personnes en situation de handicap, patients particulièrement vulnérables qu'il est de la responsabilité du législateurs de protéger au mieux. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au décès médicalement induit ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir » 

les mots :

« L’instauration d’un permis de tuer ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à formaliser la demande de la personne malade et à en conforter le caractère éclairé.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« expresse », 

insérer les mots :

« , oralement et par écrit, ou par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de prévenir les situations d’abus ou de pression psychologique, la procédure doit être suspendue si des indices sérieux d’influence extérieure sont signalés. Cet amendement prévoit cette mesure de précaution, indispensable pour protéger la liberté de la personne face à des logiques d’intérêt ou de manipulation.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un signalement est reçu par l’équipe médicale faisant état d’une pression morale ou d’un intérêt matériel manifestement lié à la demande. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 2, qui introduit la notion d'« aide à mourir » sans nommer clairement les actes concernés, à savoir : le suicide assisté et l’euthanasie.

Cette imprécision porte atteinte à l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité de la loi. Elle masque surtout une rupture profonde, anthropologique et déontologique, que le législateur tente de banaliser.

Qualifier un suicide ou une euthanasie d’« aide » ne fait pas disparaître la réalité de l’acte, ni sa violence, comme l'ont souligné de nombreux professionnels de santé.

Par ailleurs, inscrire ces pratiques dans le code de la santé publique brouille dangereusement la mission même du soin. À l’étranger, les législations similaires assument leurs termes. Afin de préserver la clarté du droit et la cohérence de notre politique de santé, cet article doit être supprimé.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« demande »,

le mot : 

« décide ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure dans les conditions de demande de l’aide à mourir, les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. 

Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant l’examen en commission, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Cet amendement a été travaillé avec l’ADMD.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir » 

les mots :

« La possibilité pour la médecine de provoquer la mort des plus fragiles ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une procédure de décision collégiale à bulletin secret dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Ce secret ne peut être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité.

Dispositif

I . – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« À l’issue du recueil des avis mentionnés précédemment, il est procédé à une décision collégiale à bulletin secret de la décision motivée du médecin mentionné au I et des professionnels de santé mentionnés aux a et b du 1° du présent II. La décision du collège est prise à la majorité absolue dans le respect du caractère secret de l’avis individuel. Ce secret ne peut pas être levé pour garantir l’indépendance et l’impartialité. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« III. – La décision motivée est rendue dans un délai de quinze jours à compter de la demande et est notifiée par le médecin, oralement et par écrit. »

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi visant à mettre fin au Serment d'Hippocrate.

Le Serment d’Hippocrate constitue depuis des millénaires le fondement de la déontologie médicale : le jeune médecin y promet avant tout de « Primum non nocere » — « d’abord, ne pas nuire ». Cette obligation sacrée garantit que l’acte médical reste toujours orienté vers la préservation et le soulagement de la vie, jamais vers sa suppression.

Or la présente réforme fait peser sur le professionnel de santé une double mission contradictoire : à la fois celle de soigner et celle de provoquer la mort. En niant la portée du Serment d’Hippocrate, elle transforme le médecin en exécuteur d’une décision létale, rompant ainsi avec la tradition éthique qui protège le patient et préserve la confiance dans la relation thérapeutique.

En tant que législateurs, nous ne pouvons nous dissimuler derrière des formules euphémistiques : les mots ont un sens, et le titre d’une loi doit en rendre compte avec exactitude et transparence. Cet amendement rétablit la clarté du débat en reconnaissant d’emblée que la réforme envisagée supprime symboliquement et pratiquement la garantie « ne pas nuire » qui fonde l’exercice médical.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« visant à mettre fin au serment d’Hippocrate ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer le délai de réflexion imposé au malade.

Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« IV. – La personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ainsi modifié. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les accompagnants de la personne recevant une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique par le professionnel de santé présent, qui les oriente vers ces dispositifs si besoin.

L’accompagnement des proches tout au long de la procédure et après le décès doit être renforcé au sein de la rédaction actuelle. Le présent amendement vise donc à créer un dispositif spécifique d’information (et si besoin, d’orientation) à destination des personnes accompagnantes.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». Or, la procédure actuellement prévue par le texte a seulement des apparences de collégialité mais, in fine, le médecin est seul dans sa prise de décision. Ce qui représente d'ailleurs une lourde responsabilité pour lui. Lors de leur audition devant la commission des Affaires sociales, les représentants du CNOM ont insisté sur l'impérative nécessité d'une décision collégiale. 

Cet amendement vise ainsi à mettre en cohérence les articles 5 et 6 en prenant en compte l'avis des professionnels de santé (de soins palliatifs, psychologue ou psychiatre) éventuellement consultés par le malade après émission de sa demande d'euthanasie/suicide assisté.  

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le cas échéant, des professionnels de santé mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 1111‑12‑3. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.

Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« et »

le mot :

« ou ».

II. En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir résidant de façon stable ou régulière en France. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à introduire, à l’issue de l’ensemble des obligations d’information prévues à l’article II, l’établissement d’un rapport de synthèse, contresigné par le patient.

Cette disposition poursuit un objectif de traçabilité et de sécurité juridique dans un cadre particulièrement sensible, où le respect du consentement libre, éclairé et continu du patient constitue une exigence fondamentale. La rédaction d’un document récapitulatif permet de formaliser, de manière claire et vérifiable, le contenu des informations communiquées à la personne, ainsi que sa bonne compréhension de celles-ci.

Le contreseing du patient confère à ce rapport une valeur probante accrue, en attestant de sa réception effective de l’information, et de sa participation active au processus décisionnel. Ce mécanisme renforce à la fois la protection du patient, en assurant une démarche transparente et non équivoque, et celle du professionnel de santé, qui dispose ainsi d’un élément objectif attestant du respect des obligations légales d’information.

Il s’agit enfin d’un outil utile à la continuité du suivi médical et éthique, en permettant à l’ensemble des intervenants ultérieurs d’avoir connaissance du contexte, du contenu et des modalités de l’information délivrée.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un rapport de synthèse est rédigé à l’issue de ces informations, contresigné par le patient. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l'informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la provocation de la mort ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie, notamment la maladie d’Alzheimer. Or, il est parfois difficile de détecter la maladie d’Alzheimer dans les années qui suivent l’apparition des premiers symptomes, alors que le jugement du demandeur peut déjà être altéré.


En moyenne, le diagnostic est posé 2 à 3 années après l’apparition des premiers symptômes pour la maladie d’Alzheimer.
Les médecins spécialistes en gériatrie étant les plus à même de détecter une pathologie dans son stade le plus avancé, le présent amendement propose d’introduire une condition supplémentaire pour bénéficier de l’aide à mourir afin de mieux délimiter son périmètre. Pour les demandeurs âgés de 70 ans et plus, un médecin spécialiste en gériatrie devra s’assurer que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Pour les demandeurs âgés de plus de 70 ans, obtient l’avis récent d’un médecin spécialiste en gériatrie qui s’assure que le demandeur n’est pas porteur d’une pathologie affectant son jugement ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’évaluation et les actes effectués par le médecin spécialiste en pédiatrie mentionné au dixième alinéa du présent article ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Le médecin qui fait valoir sa clause de conscience oriente la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins. 
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »

les mots : 

« l’orienter vers l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire qu’une demande d’aide médicale à mourir puisse être formulée dans les 30 jours suivant un changement de médecin référent.

Cette disposition a pour objet de prévenir les situations de précipitation, de contournement ou d’instrumentalisation du lien médical, en assurant une période minimale d’installation d’une relation de confiance et de connaissance clinique entre le patient et le médecin nouvellement désigné. En effet, un changement récent de médecin référent peut résulter de désaccords sur la démarche, ou être motivé par la recherche d’un professionnel plus favorable à l’accès à l’aide à mourir, ce qui fragiliserait l’éthique et la légitimité du processus.

Le délai de 30 jours constitue un temps de latence raisonnable, permettant au nouveau praticien de prendre connaissance de l’histoire médicale et psychologique du patient, d’évaluer sa situation de manière autonome, et de garantir que toute demande formulée s’inscrit dans un cadre de discernement suffisant.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Cette demande ne peut intervenir dans les 30 jours suivant un changement de médecin référent. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement sollicite la remise d’un rapport sur l’accompagnement des personnes mineures en fin de vie.

Il n’existe aucune donnée ou évaluation spécifique à ce sujet. Seule la Cour des Comptes émet – avec réserve – que 30 % des besoins des enfants et adolescents en soins palliatifs seraient réellement satisfaits. Nous n’avons pas, à l’échelle nationale, de données sur les modalités de réalisation des sédations profondes et continues sur les personnes mineures. En outre, combien de personnes mineures connaissent des situations médicales insolubles et demandent une aide à mourir ? Quels accompagnement et réponses sont apportées le cas échéant ?

Cette demande de rapport vise à éclairer la réalité vécue par les personnes mineures en fin de vie, par la réalisation d’un état des lieux des besoins, de l’accompagnement existant, et des enjeux éthiques qu’ils soulèvent.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des personnes mineures en fin de vie. Il dresse un état des lieux de l’offre de soins palliatifs pédiatriques, du recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès par les personnes mineures, et des enjeux éthiques relatifs à l’aide à mourir lorsqu’elle est demandée par une personne mineure.

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En introduisant l’aide à mourir au sein de l'article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article proposent de placer l'euthanasie et le suicide assisté au même niveau que les soins. En supprimant cet article, nous rappelons que l’instinct de conservation et la pulsion de vie ne doivent jamais être confondus avec l’acte de mort.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de cet alinéa présentée dans le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Il précise que la personne qui ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée doit être atteinte d'une maladie psychiatrique qui altère gravement son discernement. 

En commission spéciale, une majorité de députés a choisi de retirer la mention "psychiatrique". Or, ce retrait empêche l'accès à l'aide à mourir à toute personne atteinte d'une maladie altérant gravement son discernement lors de la démarche de demande d'aide à mourir. 

Comme certains patients anticipent cette perte de discernement en rédigeant leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de leur fin de vie au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté, il est proposé, par cet amendement, de ne pas leur fermer l'accès à l'aide à mourir. 

Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que cet élargissement de l'accès à l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« maladie »,

insérer le mot : 

« psychiatrique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandes d’aide à mourir formulées par les personnes dont le discernement est gravement altéré par une maladie non psychiatrique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.

Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.

Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« à l’exception, le cas échéant, du tuteur légal dont la présence physique auprès du médecin est obligatoire ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide à mourir » 

les mots : 

« au décès médicalement induit ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 14 de cette proposition de loi précise, à son alinéa 5, que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir informe sans délai, c’est-à-dire immédiatement, le patient de son refus. Dans ce cas, le professionnel de santé doit lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer.

Mais, pour cette deuxième indication, aucun délai n’a été fixé. Afin d’éviter que cette lacune ne soit un frein à l’effectivité de cette proposition de loi, il est proposé d’ajouter un délai de 48 heures pour donner le temps aux professionnels de santé d’identifier leurs confrères disposés à consentir à l’acte, sans ralentir considérablement la mise en œuvre de la demande d’aide à mourir du patient.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« communiquer », 

insérer les mots :

« , dans un délai de quarante-huit heures, ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la personne doit être apte à manifester sa volonté « au moment de la demande », afin d’écarter explicitement la possibilité de recourir aux directives anticipées pour solliciter l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Un choc affectif aigu ne peut être la base d’une décision aussi grave. Cet amendement permet de laisser passer le temps de la douleur avant tout acte irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir exprimé, dans l’année, une volonté de mourir fondée sur une rupture ou un deuil récent. »

Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure l’euthanasie et le suicide assisté des discussions anticipées.

Est-il certain que des personnes bien portantes soient capables de discernement à l’avance, parfois des années avant qu’une maladie ou un accident ne survienne ? Combien de personnes se sont relevées et ont choisi de survivre à une situation de handicap ou de maladie qu’elles n’auraient jamais cru être capables de surmonter ? Comment comprendre sans la vivre la situation d’une personne gravement malade et son état d’esprit ? Est-ce le regard du bien portant qui est le meilleur juge ou celui des soignants de soins palliatifs qui accompagnent au quotidien et qui nous disent combien fluctuante est l’âme humaine, combien très peu nombreuses sont les véritables demandes de mort ?

Si les discussions anticipées sont un outil précieux, il convient de ne pas leur donner pouvoir de vie ou de mort sur un futur inconnu et souvent plus favorable ou surprenant que ce que l’on craint.

 

Dispositif

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , à l’exception de tout ce qui pourrait conduire à la programmation de sa mort ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« injection létale médicalement assistée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Encadrement des actes létaux médicalement assistés ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement remplace la logique létale par une approche médicale centrée sur l’apaisement des souffrances, conformément aux pratiques déjà permises par la loi Claeys-Leonetti, sans franchir le seuil de l’acte de mort volontaire.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« recourir à une substance létale » 

les mots :

« bénéficier de soins palliatifs renforcés et de sédation proportionnée ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales un parent, conjoint, concubin, partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité et ayant droit afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes et sont tenus par un parent, un conjoint, un concubin, un partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit, dans le cadre du respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.

En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.

Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que la Convention européenne des droits de l'homme avait été violée compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.

Cet amendement permet d'obvier cette éventualité. 

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin transmet les informations relatives aux conditions fixées à l’article 4 à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article 15 de la loi n°  du  relative à  . »

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« assassinat médical ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher une éventuelle entrave à la procédure d’aide à mourir qui découlerait d’un délai important que mettrait un médecin qui souhaiterait exercer sa clause de conscience à transmettre le nom d’un autre professionnel acceptant de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le terme « sans délai » reste flou et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne, de plus il ne porte que sur l'information et non sur la communication du nom de professionnels de santé disposés à prendre part à la procédure. Le délai de quarante-huit heures permet d’identifier le professionnel qui consentira à l’acte et de le solliciter ; cela permettra à ce professionnel de prendre un temps raisonnable de réflexion.


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ».

Art. APRÈS ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par l’article L3142‑4 du code du travail.

La personne de confiance joue un rôle central dans l’accompagnement de la personne en fin de vie. Porte-parole veillant au respect de la volonté et des préférences du patient, elle est un relai précieux entre patient et soignants, et peut également faire le lien avec la famille et les proches. Son rôle et son implication auprès du patient sont donc centraux et donc vecteurs d’une forte charge émotionnelle. Le congé pour décès est un des outils permettant de soutenir et d’accompagner les personnes de confiance face à charge émotionnelle.

Pourtant en l’état, n’ont droit à trois jours de congés pour cause de décès que les conjoints, concubins, partenaires liés par un PACS, parents, beaux-parents et frères et sœurs de la personne décédée. Un·e ami·e de la personne décédée désigné·e personne de confiance ne serait donc pas éligible à ce congé.

Cet amendement vise donc à ouvrir le droit au congé de décès aux personnes de confiance, et permet notamment d’éviter une rupture d’égalité dans l’accès à ce congé selon si la personne de confiance détient ou non un lien de parenté avec la personne qui l’a désignée.

Dispositif

La sous-section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° S’il a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours fractionnables pour le décès de la personne qui l’a désignée personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. Ces jours ne sont pas cumulables avec ceux mentionnés au 5° du présent article. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« seuls professionnels de santé »

les mots : 

« seules agences régionales de santé ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à la suppression des plus fragiles ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une information sur les conséquences médicales du refus de soin, permettant d’éviter des décisions prises sur une méconnaissance des évolutions pathologiques.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , y compris sur les effets à long terme de l’absence de traitement ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement remplace l’altération grave du discernement par l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.

Compte tenu de la gravité du choix opéré, le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement.

En outre, le mot « gravement » introduit à cet égard un élément de subjectivité tout à fait superflu.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette rédaction introduit une flexibilité du délai d’examen, en tenant compte des besoins de rigueur lorsque le patient est stable, permettant de respecter à la fois la dignité du patient et la sécurité de la procédure.

 

Dispositif

Après la première phrase de l'alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Ce délai peut être porté à deux mois si l’état de santé de la personne permet une évaluation approfondie ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si celle-ci se trouve placée sous une mesure de protection. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la disposition permettant d’abréger le délai minimal de réflexion avant l’administration de l’aide à mourir, actuellement fixé à deux jours après la notification de la décision médicale. En l’état, la loi prévoit une possibilité de dérogation en fonction de l’appréciation du médecin, qui pourrait réduire ce délai si cela lui semble nécessaire pour préserver la dignité du patient telle qu’il la conçoit.
 
Une telle disposition introduit une part de subjectivité dans un processus qui se veut strictement encadré. L’aide à mourir étant un acte irréversible, il est essentiel de garantir un temps de réflexion incompressible afin que la décision du patient soit pleinement affirmée et prise en toute sérénité. En l’absence de ce délai minimal, il existe un risque que certaines décisions soient prises sous le coup de l’émotion ou de la douleur immédiate, alors que des ajustements thérapeutiques ou un accompagnement pourraient permettre d’atténuer cette souffrance.
 
De plus, la notion de dignité étant profondément subjective, son appréciation peut varier d’un patient à l’autre, mais aussi d’un médecin à l’autre. Il est donc délicat de laisser au praticien la responsabilité d’évaluer si une réduction du délai est justifiée. Une telle approche pourrait créer des inégalités dans l’application de la loi et introduire une variabilité difficilement contrôlable entre les décisions médicales.
 
Supprimer cette possibilité de réduction du délai permettrait ainsi de garantir une règle uniforme et identique pour tous les patients, préservant la cohérence du cadre législatif et limitant tout risque de précipitation. Cela renforce également la sécurité juridique du dispositif en offrant aux soignants une référence claire, dénuée d’interprétations subjectives.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« administration médicale de l’injection létale ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à mourir »

les mots :

« La pratique létale sur demande »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la procédure collégiale ne puisse pas avoir lieu à distance, ce qui nuirait à l'humanité de la procédure. 

L'importance de la décision à prendre exige que la procédure collégiale puisse avoir lieu en présentiel. 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit l’obligation que toute demande d’aide médicale à mourir soit formulée en présence d’un témoin indépendant. Cette exigence vise à renforcer les garanties relatives à l’authenticité, à la liberté et au caractère éclairé de la volonté exprimée par la personne concernée.

La présence d’un témoin sans lien hiérarchique, médical, familial ou économique avec le demandeur permet d’attester que la déclaration a été formulée sans contrainte, sans pression morale ou psychologique, et dans des conditions de pleine lucidité. Ce témoin indépendant joue un rôle essentiel de tiers impartial, capable de corroborer la validité du processus de formulation de la demande.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique et éthique de la procédure. Elle constitue une garantie complémentaire tant pour le demandeur, dont la volonté doit être respectée dans sa pleine autonomie, que pour les professionnels de santé, qui doivent pouvoir s’appuyer sur une traçabilité claire et indiscutable de la démarche.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette demande est obligatoirement formulée en présence d’un témoin indépendant. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ; ».

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’euthanasie n’étant officiellement pas ouverte aux mineurs, il n’y a aucune raison de prévoir les modalités de prise en charge financière pour les mineurs, sauf à assumer ouvertement le projet d’extension progressive du champ d’une mise à mort institutionnalisée.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 8.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement consiste en une rédaction alternative du troisième critère conditionnant l’accès à l’aide à mourir, issue de propositions formulées par la SFAP. Cette proposition, en cohérence avec le titre du projet de loi, supprime la notion de phase avancée de l’affection pour poser que le malade doit être en phase terminale. De plus, cette rédaction précise la nature du pronostic vital engagé en indiquant qu’il doit être engagé dans « un futur prévisible ».

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Être en phase terminale d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la décision d'euthanasie ou de suicide assisté, il est essentiel que le praticien s’assure en premier lieu, que la volonté exprimée émane véritablement du patient et n’est en aucun cas le fruit de pressions extérieures—qu’elles soient d’ordre financier, relationnel ou social.

En effet, les expériences observées en Suisse et en Belgique mettent en lumière certains risques : l’intervention de proches, de groupes d’influence ou même de considérations économiques peut venir biaiser la décision du patient. Ces exemples illustrent combien il est délicat de préserver l’autonomie du patient face à des sollicitations souvent insidieuses.

En instituant ce contrôle préalable, nous garantissons que la demande d’aide à mourir repose uniquement sur une décision personnelle, mûrie et libre, et non sur une pression induite par l’entourage ou par la situation économique du patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clairement reconnaître la possibilité de demander l'accès à l'aide à mourir via des directives anticipées ou sa personne de confiance.

Ainsi rédigé, cet alinéa rétablit le rôle des directives anticipées (article L. 1111-11 du code de la santé publique) et de la personne de confiance (article L. 1111-6 du code de la santé publique) au moment de la demande, voire de la confirmation de la demande si le discernement de la personne est altéré au cours de la procédure. 

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes pour qui la demande a été formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce nouvel article vise à empêcher toute forme de publicité en faveur de l'aide à mourir. Sa rédaction s'inspire de l'article 223-14 du Code pénal relatif à la provocation au suicide. 

Dispositif

La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de recourir à l’aide à mourir est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

 « l’aide à mourir »

les mots : 

« le suicide assisté ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement lorsqu'il s'agit de caractériser l'objet d'un recours devant une juridiction. Et considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir"...

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'encadrement législatif très strict initial a été assoupli progressivement dans tous les pays qui ont levé l’interdit de donner la mort, ce qui est devenu source de nombreux abus particulièrement choquants. 

Ce texte donne d'emblée un accès très large au suicide assisté et à l'euthanasie. Sous l'énoncé trompeur de "droit à l'aide à mourir", cette proposition de loi permet d'inclure de très nombreux malades atteints de maladies incurables et en stade avancé et dont le pronostic vital est engagé dans un délai non précisé, qui peut correspondre à plusieurs années. 

Aussi, cet amendement propose de remplacer les mots "en phase avancée ou terminale" , qui ne veulent rien dire, par les mots "à court terme" qui médicalement parlant se rapprochent des notions de quelques jours ou semaines.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La peur de la souffrance ne peut être ni niée ni minimisée : elle est réelle, et elle interroge notre capacité collective à ne laisser personne seul face à la douleur. Mais cette peur, aussi compréhensible soit-elle, ne doit pas nous conduire à accepter des réponses simplistes à des réalités complexes.

Car la douleur, contrairement à ce que l’on laisse parfois entendre dans le débat public, n’est pas une fatalité. Depuis des années, la science, la médecine, les soins palliatifs, les approches psychologiques et sociales ont progressé pour soulager, accompagner, écouter. Nous disposons aujourd’hui de moyens efficaces pour répondre à la souffrance, à condition de ne pas les abandonner, de ne pas les réserver à quelques-uns, et de les renforcer partout sur le territoire.

La douleur ne se résout pas uniquement avec des médicaments : elle est aussi liée à l’isolement, à la peur de déranger, à la perte de repères, à la solitude face à la mort. Elle est un phénomène bio-psycho-social, et c’est par une approche globale, solidaire, humaine, que l'on peut véritablement la soulager.

Dans ce contexte, il est profondément inquiétant que la réponse proposée par cet article soit la possibilité d’administrer une substance létale. Une société juste ne répond pas à la peur de souffrir par la mort, mais par un engagement collectif à ne laisser personne traverser seul la fin de sa vie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.

En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires.

Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« civil ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’exemple de la Belgique, qui autorise depuis 2014 l’euthanasie pour des mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, devrait nous alerter sur les dérives potentielles d'une extension du suicide assisté et de l'euthanasie. 

Pour éviter toute dérive similaire et garantir une protection renforcée des mineurs, il est indispensable de préciser explicitement, au cœur même de l’article 2, que seules les personnes majeures peuvent solliciter l’aide à mourir, qu’il s’agisse du suicide assisté ou de l’euthanasie. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« en fait la demande expresse », 

les mots : 

« fait part de sa décision ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« présenter de demande », 

les mots : 

« faire part de sa décision d’accéder à l’aide à mourir ». 

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« présenter simultanément plusieurs demandes »

les mots :

« faire part de sa décision à plusieurs médecins en même temps ». 

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« renoncer, à tout moment, à sa demande »

les mots :

« revenir, à tout moment, sur sa décision ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit l’obligation, pour le médecin, d’informer la personne que les données relatives à sa demande feront l’objet d’un suivi statistique anonymisé.

Cette mesure vise à garantir la transparence et la traçabilité des pratiques liées à l’aide médicale à mourir, en permettant la constitution d’une base de données agrégées et anonymisées à des fins d’analyse, d’évaluation et d’amélioration continue des politiques publiques de fin de vie. Elle répond à un impératif de suivi épidémiologique, éthique et sociétal, dans un domaine où les enjeux de contrôle démocratique et de régulation sont particulièrement sensibles.

L’anonymisation des données permet de préserver strictement la confidentialité et les droits fondamentaux de la personne concernée, conformément au cadre du RGPD et aux règles déontologiques applicables à la recherche en santé. Le fait d’informer explicitement le patient sur cette collecte renforce la transparence de la procédure et le respect de son droit à l’information.

Enfin, ce suivi statistique constitue un outil indispensable pour les autorités sanitaires, les instances de régulation et le législateur, afin de mesurer l’évolution des pratiques, d’identifier d’éventuels biais ou disparités, et d’ajuster, le cas échéant, les garanties prévues par la loi.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Informe également la personne que les données relatives à sa demande font l’objet d’un suivi statistique anonymisé. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que le moindre de douté émis par le patient quand à sa mort programmée prochaine puisse être véritablement pris en compte et dûment analysé. Dans cette procédure, rien ne peut être pris à la légère. Comme le rappellent souvent les soignants en soins palliatifs, il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés. Ainsi, il est important de considérer que si le parcours de demande d'euthanasie / suicide assisté par le malade n'est pas linéaire, c'est qu'il existe un biais dans sa demande et qu'elle n'est probablement pas tout-à-fait éclairée. En ce sens, une procédure ne peut être légitimement poursuivie. 

Autant pour déposer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté il est nécessaire que la personne malade puisse répéter sa demande et l'évaluer longuement, autant c'est l'inverse dans le cas d'une demande de fin de procédure. Ainsi, il est primordial que cette demande ou tout doute afférent puissent être entendus et relayés. Comment réagir face à une personne qui demande l'euthanasie / suicide assisté puis qui hésite, de manière répétée ou non ? Pouvons-nous réellement considérer que sa demande est libre et éclairée plutôt qu'un pis-aller face à la douleur physique et/ou psychologique que lui procure sa situation ? Comment pourrions-nous ouvrir la porte à ce qu'un renoncement à l'euthanasie ou au suicide assisté ne soit pas bien entendu ou compris ? Le risque ne serait-il pas de passer d'une euthanasie / suicide assisté voulu(e) à un homicide ? 

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Si la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à un homicide compassionnel ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« droit à l'aide à mourir »

les mots :

« choix de mort encadré ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre à la personne de confiance désignée par la personne dans ses directives anticipées d’effectuer la demande en lieu et place de la personne, dans des conditions exceptionnelles et strictement encadrées :

1° La personne a perdu conscience de manière irréversible du fait d’une maladie grave et incurable ;
2° Elle a indiqué les conditions dans lesquelles elle souhaiterait recourir à l’aide à mourir postérieurement au diagnostic de cette affection grave et incurable ;
3° Elle a rédigé ou réitéré ses directives anticipées moins d’un an avant la perte de conscience.

Cette proposition permet ainsi de permettre l’expression du discernement par le biais de la personne de confiance, tout en instaurant le principe d’un délai restreint de validité du choix exprimé par la personne lors d'un franchissement d’une dégradation irréversible de ses capacités cognitives. La demande d’aide à mourir est alors intégralement instruite selon la procédure fixée par le présent projet de loi.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Lorsque la personne ayant perdu conscience de manière irréversible a indiqué dans ses directives anticipées, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé la perte de conscience, les conditions dans lesquelles elle souhaite recourir à l’aide à mourir, la personne de confiance qu’elle a désignée peut la demander en son nom à condition que ces directives anticipées aient été rédigées ou réitérées moins d’un an avant la perte de conscience. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes qui ont indiqué, dans des directives anticipées rédigées ou réitérées depuis moins d’un an, postérieurement au diagnostic de l’affection grave et incurable ayant causé leur perte de conscience, les conditions dans lesquelles elles souhaitent recourir à l’aide à mourir, lorsque la personne de confiance qu’elles ont désignée la demandent en leur nom. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est de proposer une version plus précise de la procédure d’accès au droit à l’aide à mourir, afin de limiter autant que possible d’éventuelles dérives. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« activité »,

insérer les mots :

 « , inscrit sur une liste nationale de médecins volontaires disponible dans chaque agence régionale de santé, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Pour les éventuels besoins matériels et sociaux, et pour s’assurer de l’absence de situations d’abus de faiblesse, oriente vers un assistant social qui figure sur une liste mise à disposition par l’agence régionale de santé ; ».

III – En conséquence, au début de l'alinéa 11, substituer aux mots :

« Propose à la personne de l’orienter »

les mot :

« Oriente la personne ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , en particulier les modalités d’administration et d’action, conformément au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ; ».

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La mission des professionnels de santé est de soigner, de soulager la souffrance et de préserver la vie, non de provoquer volontairement la mort. 

Cet amendement vise à supprimer l'article qui ouvre le droit à la possibilité aux patients de demander l'administration d'une substance létale, manifestant ainsi une opposition ferme à l'autorisation de l'euthanasie. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’information du patient en fin de vie sur les risques liés à l’administration d’une substance létale est une exigence éthique, médicale et juridique essentielle. En effet, le droit au consentement repose sur la possibilité pour le patient de prendre une décision libre et informée. Or, cette liberté de choix suppose qu’il ait une connaissance complète des implications de l’acte, y compris des éventuels risques d’échec, de souffrance ou de complications lors de l’administration de la substance létale. Dans cette perspective, il est essentiel d’éviter que la personne en fin de vie ou ses proches perçoivent l’administration létale comme un processus parfaitement maîtrisé, instantané et sans inconfort. Dans la réalité, des imprévus médicaux peuvent survenir :

- des délais variables avant le décès,

- une réponse incomplète à la substance, nécessitant une seconde injection,

- des effets secondaires pouvant causer de l’inconfort avant le décès.

 

Dans un article publié dans la revue scientifique Anaesthesia, des chercheurs ont trouvé que pour l’ensemble de ces formes d’aide médicale à mourir, il semble exister une incidence relativement élevée de vomissements (jusqu’à 10 %), de prolongation du processus de décès (jusqu’à 7 jours) et de réveil après un coma (jusqu’à 4 %), constituant un échec de l’état d’inconscience. Il convient de fournir à la personne les informations scientifiques les plus à jour sur le sujet.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« , en particulier les modalités d’administration et d’action mentionnées au V de l’article L. 1111‑12‑4 et les complications mentionnées au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour atténuer la douleur physique et pour accompagner les patients et préserver leur qualité de vie, les soins palliatifs sont mis en œuvre par les professionnels de santé depuis la loi du 31 juillet 1991 qui introduit les soins palliatifs dans la liste des missions de tout établissement de santé. Le code de la santé publique définit les soins palliatifs comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage".

Le dispositif législatif a évolué jusqu'à la stratégie nationale des soins palliatifs, présentée au conseil des ministres du 10 avril 2024 pour permettre à tous les patients de pouvoir accéder aux soins palliatifs.

L ’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs.

L’accès à des soins palliatifs de qualité représente une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et un préalable nécessaire à toute reflexion sur les questions de fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu au préalable des soins palliatifs si son état de santé le requiert, sauf si elle le refuse explicitement. »

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 13 prévoit la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'information de la personne qui demande l'aide à mourir. Toutefois, l'actuel texte ne précise pas si ces modalités incluront ou non les informations concernant le droit du patient d'accéder aux soins palliatifs. Ces derniers sont pourtant absolument indispensables à la prise de décision finale du patient dans la mesure où ils constituent, bien souvent, une alternative à l'euthanasie. En effet, une étude menée dans l’Etat de Victoria, en Australie, et publiée dans la revue BMJ Supportive & Palliative Care en juin 2024, a analysé les liens entre l'euthanasie et les soins palliatifs. Selon l'Institut européen de bioéthique, cette étude souligne que "lorsque les patients souffrent d’une souffrance réelle, les soins palliatifs ont un impact positif sur cette souffrance et permettent de réduire les demandes d’euthanasie". Afin de s'assurer que l'information sur les droits du patient aux soins palliatifs soit effective, le présent amendement se propose donc de l'inscrire dans ce décret. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« notamment son droit à bénéficier de soins palliatifs ; ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’alinéa relatif à la composition de la commission de contrôle et d’évaluation. Il est en effet prévu qu’un décret en Conseil d’État détermine sa composition. Il n’y a donc pas lieu d’établir une liste non exhaustive au sein de la présente proposition de loi.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« au moins  ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Amendement de cohérence avec la philosophie du texte. Il s'agit d'autoriser l'euthanasie et le suicide assisté, donc définir les modalités pour terminer sa vie, précisées à l'article 4.

 

Dispositif

Substituer au mot :

« et »

les mots : 

« pour leur ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de suicide assisté ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.

Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.

La rédaction issue de la commission est lourde d'imputations de discrimination ou d'abus vis-à-vis des personnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« à 4 » 

les mots : 

« et 3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« à 4 » 

les mots : 

« et 3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« à 4 » 

les mots : 

« et 3 ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

le mot :

« euthanasie ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

« J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » écrivait Albert Camus en 1947 (La Peste).

Le présent amendement vise donc à clarifier les termes utilisés dans le projet de loi, en introduisant les mots « suicide assisté » et « euthanasie ».

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Euthanasie et suicide assisté ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

le mot :

« euthanasie ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , désignés par l’Ordre national des médecins ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon plusieurs témoignages de soignants des unités de soins palliatifs, si de nombreuses demandes d’euthanasie sont formulées par les patients, cette volonté tend souvent à disparaître au fil du séjour, des discussions et de l’accompagnement. Les soignants pointent ainsi la nécessité de faire connaître la législation en vigueur qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès ou bien la sédation proportionnée pour les patients dont les douleurs sont insoutenables.

En ce sens, il serait intéressant d’avoir des données chiffrées sur le nombre de personnes allant au bout de la procédure d’euthanasie. Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre de personnes ayant entamé une procédure d’euthanasie ou de suicide assisté et qui vont au bout de la démarche après avoir reçu l’ordonnance stipulant l’administration de la substance létale.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d'éviter les dérives.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer le dépôt d’une nouvelle demande d’aide à mourir en exigeant qu’elle repose sur un motif nouveau ou un changement de situation. Cette exigence permet d’éviter les demandes répétitives et identiques, qui pourraient fragiliser la rigueur du processus médical et exercer une pression inutile sur les professionnels de santé.

Elle vise également à protéger la personne concernée, en l’invitant à un temps de réflexion et à un réexamen lucide de sa situation. En exigeant une évolution objective ou un élément nouveau, la procédure évite que des souffrances transitoires ou des moments de détresse psychique ne conduisent à une demande hâtive. Elle contribue ainsi à garantir que la volonté exprimée est bien durable, éclairée et librement consentie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Cette nouvelle demande doit obligatoirement être fondée sur un motif nouveau ou un changement de situation. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La fin de vie ne devrait en aucun cas être abordée comme une étape à « programmer », une simple échéance à laquelle on se conformerait. Au contraire, elle doit être vécue comme un moment d'accompagnement, de réflexion et de solidarité, dans un cadre où l'humain et sa dignité sont au cœur des préoccupations. En établissant une date précise, cet article réduit le moment du décès à une décision administrative, rompant avec un esprit de solidarité collective, où l’humain prime avant tout.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 de cette proposition de loi détermine les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir : la personne malade qui souhaite accéder à l’aide à mourir doit en faire la demande expresse à un médecin.

Cet amendement propose de préciser que la personne malade peut faire cette demande elle-même ou, lorsque c’est impossible, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.

En effet, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, ce projet de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.  

En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.

Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5-1 et L. 1110‑5-2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.

A noter que cet amendement prévoit d'exclure, pour des raisons de recevabilité financière uniquement, de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir, les patients présentant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de cet amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La personne peut présenter sa demande elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Ces deux derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’emploi de l’imparfait de l’indicatif n’est pas heureux et renvoie à une situation inexacte et inconfortable pour le médecin : les conditions antérieures étaient nécessairement remplies au regard des informations dont disposait le médecin lors de l’évaluation initiale. Nous proposons donc l’emploi du présent de l’indicatif, qui se justifie au regard de la découverte d’éléments qui impactent l’analyse de la situation.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« n’étaient pas remplies ou cessent de l’être »

les mots :

« ne sont plus remplies ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Derrière les informations d’un dossier, il y a une vie humaine avec toute sa complexité, ses doutes et ses ambivalences. Or, la rédaction actuelle ne prévoit pas que les professionnels de santé mentionnés au 1° du II soient tenus de rencontrer physiquement la personne faisant une demande de suicide assisté / d’euthanasie. Ainsi, ils pourraient donner leur avis, qui est déterminant en l’espèce, sans avoir échangé « les yeux dans les yeux » avec la personne ayant fait la demande. 

Dans ce contexte, comment pourront-ils juger du fait que les critères sont bien remplis ? Cela est d’autant plus vrai pour le critère du discernement libre et éclairé. Peut-on sincèrement évaluer le discernement d’une personne sur la base d’un dossier écrit sans la rencontrer ? Comment savoir si sa demande n’est pas un appel à l’aide plutôt qu’une demande de mort sans lui parler ? 

Aussi, l’objet de cet amendement est de garantir que les professionnels de santé dont l’avis sera obligatoirement recueilli par le médecin chargé d’examiner la demande de suicide assisté / d’euthanasie soient obligés de rencontrer physiquement la personne faisant la demande.

A l’heure où l’on connaît les intérêts mais également les grandes limites de la médecine par téléconsultation, est-on réellement prêt à prendre une décision de mort programmée à distance ? Comment pourrait-elle respecter la confiance que le patient place en son médecin ?

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de donner leur avis, les personnes mentionnées au présent II rencontrent physiquement la personne demandant l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir » 

les mots 

« La possibilité pour la médecine de provoquer la mort ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« accompagner »

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli propose de définir une phase de l’affection « avancée et terminale ».

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Cette demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« le décès induit médicalement ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. 

Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels.  

La réunion se tient par défaut en présentiel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Recueille l’avis écrit »,

les mots :

« Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, et composé au moins ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de rendre son avis »,

les mots :

« la réunion du collège pluriprofessionnel ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« recueillir l’avis »,

les mots :

« convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deuxième et avant-dernière occurrences du mot :

« de »,

les mots :

« des ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« de ses ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« elle formule »,

les mots :

« il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »

X. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter la phrase :

« La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement insiste sur la nature strictement médicale et conditionnelle de l'aide à mourir. En la présentant explicitement comme une réponse exceptionnelle et médicalement encadrée, il permet de prévenir toute confusion avec un droit absolu et universel. Ce faisant, l’amendement garantit que cette mesure demeure exclusivement réservée à des situations médicales précises, préservant ainsi la portée universelle et inconditionnelle du droit à la dignité.

 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« Dans les cas définis précisément par la loi et sous condition médicale stricte, un accompagnement spécifique par une aide à mourir peut être envisagé comme réponse exceptionnelle, distincte de l’exercice général du droit à une fin de vie digne ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie provoquée médicalement ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’acceptation ultime de la personne. Il est copié du consentement obtenu lors du mariage.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Demande formellement à la personne : « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? ». Si le patient répond par l’affirmative, la procédure se poursuit. À l’inverse, si le patient répond autre chose que « oui », la procédure est définitivement interrompue. »

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de remplacer le titre de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir par le titre de proposition de loi  relative au suicide assisté et à l'euthanasie.

Le titre actuel de la proposition de loi ne décrit pas précisément la matière sur laquelle nous légiférons, à savoir : le suicide assisté et l'euthanasie. Les mots ont un sens et notre rôle de législateur est de les assumer sans tentative de dissimulation. 

En outre, le terme de « droit » induit l’idée d’une prérogative inconditionnelle et universelle. Or, le suicide assisté et l’euthanasie relèvent d’un régime dérogatoire, strictement encadré par des conditions légales et médicales.

Les articles de cette proposition de loi ne créent pas un « droit libre » à la mort assistée, mais posent des conditions précises (âge, pathologie grave, volonté libre et réitérée, avis médical, etc.). Le nouvel intitulé s’aligne strictement sur le contenu normatif, évitant toute rupture entre le titre et les dispositions du corps de la loi.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Un délai de deux jours est insuffisant pour s’assurer du caractère réellement libre, éclairé et stable de la volonté de mourir. Un allongement permettrait une meilleure prévention contre les décisions prises dans un état psychologique instable.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. APRÈS ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à répondre à une problématique cruciale dans le cadre de la législation sur l’aide à mourir : garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas influencée ou induite par des facteurs sociaux, économiques ou d’accès aux soins. Cette démarche est fondée sur le principe que toute personne a le droit de vivre dignement et que, dans une société juste, les demandes d’aide à mourir ne doivent pas être motivées par une situation de précarité ou de souffrance sociale évitable.

Dispositif

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑3‑1 ainsi rédigé 

« Art. L. 1111‑12‑3‑1. – Dans le cadre de l’examen de toute demande d’aide à mourir, il est impératif de s’assurer que cette demande ne résulte pas d’un manquement à l’accès aux soins, d’un défaut de prise en charge ou d’une situation d’isolement social ou économique qui pourrait induire une pression implicite ou explicite sur la personne concernée. Si un professionnel de santé, lors de l’évaluation de la demande d’aide à mourir, constate que la situation de la personne requérante est liée à un non-accès aux soins ou à une inégalité d’accès aux services de santé, il doit procéder à un signalement auprès de l’Agence régionale de santé compétente, afin que cette situation soit examinée dans un délai de sept jours. Ce signalement suspend la procédure d’accès à l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Droit à l'euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte actuel impose une forme d’obligation logistique aux établissements, y compris ceux ayant une vocation religieuse ou philosophique contraire. La liberté de conscience collective doit aussi être respectée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Exception faite des établissements de santé ou des établissements ou services mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui s’opposent par charte éthique à toute procédure d’aide à mourir dans leurs murs, lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le médecin puisse refuser d'accéder à la demande de suicide assisté ou d'euthanasie de la personne s’il soupçonne que les raisons ayant déterminé ce choix sont étrangères à la souffrance qu’elle exprime. Le décès d’une personne est très lourd de conséquence pour le principal intéressé mais également pour un certain nombre de tiers dont ses ayant droits ou débiteurs. Parmi eux, certains peuvent avoir un intérêt au décès de la personne et profiter du lien qui les unit à elle pour influencer son choix.

L’euthanasie et le suicide assisté ne doivent en aucun cas être détournés de leur fin qui est d’échapper à des souffrances perçues comme insupportables.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Si le médecin chargé du déroulé de la procédure soupçonne ou a des raisons de soupçonner que la décision de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie a été prise par la personne sous l’influence directe ou indirecte d’un tiers intéressé à son décès ou pour des motifs frauduleux, il refuse la demande. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

A posteriori, soit après le décès du patient, paraît naturellement trop tardif vu l’enjeu : un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« a priori et ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à une injection létale à la demande ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la procédure de mort assistée ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est fait mention, à l'article 8, que le transport de la seringue contenant la substance létale est fait par le médecin ou l’infirmier.

Toutefois, le texte n’en précise pas les détails. L'auteur de l'amendement préconise donc qu’un circuit du médicament soit établi afin de sécuriser le transport de la substance létale. Ce protocole devra notamment indiquer que la seringue devra être transportée dans un conditionnement scellé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« utilisation », 

insérer les mots :

« et de leur transport sécurisé ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot : 

« délivrance », 

insérer les mots : 

« dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ». 

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le respect de la volonté du patient.

Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira les conditions d’accès, de conservation et d’anonymisation des données. 

Cette précision est essentielle pour garantir la transparence, prévenir les usages abusifs, assurer la protection des données personnelles et du secret médical, et permettre une exploitation fiable et sécurisée des données à des fins de recherche, indispensable à l’évaluation et à l’amélioration continue du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Les données enregistrées dans ce système d’information peuvent être consultées :

« 1° À des fins de contrôle et d’évaluation du dispositif, par les autorités compétentes ;

« 2° À des fins de recherche scientifique ou médicale, dans des conditions garantissant l’anonymisation préalable des données ;

« 3° À des fins d’information des proches ou de la personne de confiance, dans le respect de la volonté exprimée par la personne.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’accès, de conservation, d’anonymisation et d’utilisation de ces données. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Par ce rappel symbolique mais fort, cet amendement permet de réaffirmer la vocation du soin même dans le cadre de cette procédure. Il évite que le médecin soit perçu comme un exécutant d’une volonté létale. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Doit rappeler explicitement que sa mission première reste de soigner et de soulager. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de clarté.

Le texte consacre le choix personnel de demander et recevoir une substance létale.

Or la rédaction actuelle est muette sur le détenteur d'un "droit à l'aide à mourir".

S'agit-il de la personne demandeuse ou du soignant qu'elle charge de lui administrer une substance létale ?

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Liberté de demander une aide à mourir ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dispositif

À l'alinéa 6, après le mot :

« consiste », 

insérer les mots : 

« , en ultime recours uniquement, ». 

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que l'aide à mourir s'inscrit dans le champ du sanitaire.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« médicale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« médicale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

 « accompagner », 

insérer le mot :

« médicalement ». 

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« y compris par voie électronique ou en ligne, »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code »,

les mots :

« de la présente section ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Un désir de mort peut dissimuler une volonté d’échapper à la solitude. Cet amendement rend nécessaire d’identifier cette cause pour y répondre autrement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir exprimé récemment une volonté d’isolement ou de retrait social. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« date », 

insérer les mots :

« , et au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre la clause de conscience à l’ensemble des personnels travaillant dans les pharmacies. Leurs préparations de substances létales participent à la procédure. Cette extension de la cause de conscience aux personnels de pharmacie est déjà appliquée dans plusieurs pays. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ainsi que les personnels travaillant dans les pharmacies mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. C'est par ailleurs un enjeu de liberté et d'égalité de permettre y compris aux personnes qui, parce qu'elles ont perdu conscience ou le discernement, ne sont pas en mesure de réitérer leur décision, mais l'ont clairement établie préalablement, par leurs directives anticipées et le choix de leur personne de confiance.

Dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande », 

insérer les mots : 

« soit directement soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret 2016‑1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

«II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir les demandes d’aide à mourir dictées par un sentiment d’abandon, de solitude ou de précarité, et non par une volonté véritablement libre et éclairée.

 

Dispositif

À l'alinéa 6, après le mot : 

« demande »

insérer les mots : 

« , à condition que cette demande ne résulte pas d’un état de vulnérabilité sociale, psychique ou économique, ».

 

 

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à une procédure de suppression de vie humaine ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 modifié a pour objectif de supprimer la procédure initialement prévue pour permettre à une personne d’accéder à l’aide à mourir. En refusant de légaliser une telle démarche, cet amendement rappelle que la mission du médecin est de soigner, soulager et accompagner jusqu’au bout, et non de provoquer la mort.

Dispositif

Substituer aux alinéas 3 à 13 les deux alinéas suivants :

« Procédure d’accompagnement en fin de vie

« Art. L. 1111‑12‑3. – La personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, peut demander à bénéficier d’un accompagnement renforcé en fin de vie. Cet accompagnement ne consiste pas à causer la mort du patient. »

Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet, en cas de défaut d’accès aux soins, la mise en place d’une procédure de signalement et de suivi, afin d’assurer que les personnes concernées bénéficient d’un accompagnement médical et social adapté à leur situation.

Dispositif

Lorsque, au cours de l’évaluation d’une demande d’aide à mourir, le professionnel de santé identifie que la demande est formulée dans un contexte de non-recours ou d’inégalité d’accès aux soins ou aux services de santé. Il lui revient de signaler cette situation à l’Agence régionale de santé territorialement compétente, afin qu’une évaluation soit conduite et qu’un accompagnement adapté puisse être mis en place.

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, l’euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des soins au sens de la définition donnée par l’OMS comme par la HAS.  

Disposer d'un lieu dédié pourrait par ailleurs permettre une plus grande rigueur dans l'application de la procédure d'administration de la substance létale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans un établissement habilité et dédié exclusivement à cet effet ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de troubles psychiques ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie.

De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir.  Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. L. 1111‑12‑3. – Les personnes souffrant d’une maladie psychiatrique ne peuvent recourir à l’aide à mourir. »

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.

Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale d'un an, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble. 

 

Dispositif

La présente loi est adoptée à titre expérimental pour une durée d'un an à compter de la publication des décrets d’application.

À l’issue de cette période, la loi cesse de produire ses effets, sauf si le Parlement en décide autrement par une nouvelle délibération.

Art. APRÈS ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet ajout vise à protéger les hôpitaux, EHPAD ou structures médicales d’éventuelles pressions ou contentieux si elles choisissent collectivement de ne pas proposer l’aide à mourir dans leurs murs.

 

Dispositif

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette possibilité ne saurait être interprétée comme une obligation pour les établissements de santé ou les professionnels de la mettre en œuvre. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.
Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 4, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Certaines personnes peuvent intérioriser une charge morale vis-à-vis de leurs proches ou de la société. Cet amendement vise à les libérer explicitement de toute culpabilité non légitime.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir signé une attestation reconnaissant la non-obligation de consentir à la mort par solidarité. »

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 12, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », en privant de recours sur la décision du médecin de mettre fin à la vie du patient. Cette mesure est particulièrement grave car elle rend la décision du médecin isolée, et ne laisse pas la voix aux proches du patient, faisant de l’euthanasie un acte purement solitaire, sans l’avis des proches et la contre-expertise d’un autre médecin.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 12 du texte limite actuellement la possibilité de contestation des décisions médicales à la seule personne demandeuse de l’aide à mourir. Cela crée un vide de protection dans les cas où le patient est en situation de fragilité ou sous influence et/ou des abus ou dérives sont suspectés.


Cet amendement vise à élargir le droit de recours et renforce ainsi le contrôle démocratique, éthique et juridique du processus de l’aide à mourir.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »

les mots :

« devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, par la personne ayant formé la demande, par un membre de sa famille, par sa personne de confiance, ou par toute association agréée représentant les usagers du système de santé »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les maladies psychiques du champ de l’aide à mourir, notamment pour prévenir l’élargissement de la loi à un modèle de type canadien qui prévoit d’autoriser l’euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Cette précaution semble d’autant plus nécessaire au regard de l’état du secteur de la psychiatrie en France où, en 2023, le délai moyen d’accès à des soins ambulatoires était évalué entre 1 et 4 mois dans plus de la moitié des établissements selon la FHF.

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :

« Ne pas souffrir de troubles psychiques et ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que le médecin remette à la personne demandant l’aide à mourir une brochure officielle à jour, validée par décret, exposant de manière accessible les implications philosophiques et anthropologiques d’une telle démarche.

Cette mesure répond à la nécessité d’enrichir l’information du patient au-delà des seuls aspects médicaux et techniques, en lui offrant des repères intellectuels et éthiques sur la portée humaine, existentielle et sociale de l’acte qu’il envisage. En effet, la demande d’aide à mourir soulève des interrogations fondamentales relatives à la dignité, à la vulnérabilité, à la liberté, au rapport au corps, à la relation à l’autre et au sens de la fin de vie. Ces dimensions dépassent le cadre strictement biomédical et méritent d’être mises en lumière dans le processus de décision.

La validation par décret garantit le caractère pluraliste, rigoureux et équilibré du contenu de la brochure, sous l’égide de l’État, et assure une uniformité de l’information délivrée sur l’ensemble du territoire. Il ne s’agit pas de guider la décision, mais d’éclairer la conscience, en tenant compte de la complexité des enjeux anthropologiques sous-jacents.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Doit remettre une brochure officielle à jour, validée par décret, explicitant les implications philosophiques et anthropologiques de la demande. »

 

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement étend la clause de conscience aux pharmaciens qui devront fabriquer et délivrer la substance létale, ainsi que cela est prévu par les législations espagnoles, belges, autrichiennes ou encore, québécoises.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑2‑4 »

insérer les mots :

« ainsi qu’à l’article L. 1111‑12‑6 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation pour la personne concernée d’avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs. Il ne s’agit pas seulement de garantir que cette offre ait été théoriquement disponible, mais qu’elle ait été effectivement proposée, expliquée et mise en œuvre dans le cadre d’un accompagnement en fin de vie global.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« doit » 

insérer les mots :

« , avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique et ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre incompressible le délais de réflexion du patient avant la confirmation de sa demande.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer. 

Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.

Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.

Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »

Art. APRÈS ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces deux pratiques relèvent de logiques distinctes et impliquent des responsabilités juridiques différentes. La loi doit les nommer et les distinguer clairement.

Dispositif

L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé. Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une telle substance.

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que le registre qui est tenu sur l'ensemble des actes pratiqués a plusieurs vocations utiles tant pour les familles dont le proche a eu recours à un acte d'aide à mourir, que pour des personnes tierces. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces données sont consultables à des fins de contrôle, de recherche ou d’information des familles sur les circonstances de la mort. Elles sont anonymisées lorsqu’elles sont utilisées dans un autre but que celui de contrôle ou d’information des familles. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Le présent amendement propose de préciser que la souffrance psychologique pouvant justifier, avec les autres conditions prévues, l’accès à l’aide à mourir doit être constante.

L’ajout du mot « constante » permet ainsi de renforcer la rigueur du critère de souffrance, en exigeant qu’elle soit non seulement insupportable, mais durable et non réversible, ce que les professionnels de santé pourront objectiver dans le cadre de l’évaluation médicale. Cela garantit que l’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les options médicales ont été explorées et que la souffrance ne peut plus être apaisée.

Dispositif

 À l’alinéa 8, après le mot : 

« psychologique »,

insérer le mot :

« constante ». 

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l'administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suppression volontaire de vie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit que le médecin qui se prononce sur la demande doit notifier sa décision à la personne. Il convient de préciser à la suite de cet alinéa que si la personne qui a formé la demande se voit opposer un refus de la part du médecin, elle a la possibilité de former un recours et de renvoyer aux dispositions qui précisent les conditions de recours posées par l’article L. 1111-12-10 du Code de la santé publique. C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« En cas de refus, la personne peut former un recours dans les conditions prévue par l’article L. 1111‑12‑10 du code de la santé publique. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si le médecin ou l’infirmier deviennent potentiellement ceux qui « mettent fin » à la vie, la dimension protectrice et apaisante de la relation soignant‑soigné en deviendrait profondément altérée.

En cohérence avec mon amendement déposé à l'article 2, cet amendement vise à ce que les soignants ne soient jamais impliqués dans l'acte de donner la mort, dans le respect de leur Serment de ne jamais nuire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objectif de la loi est d'autoriser le suicide et le fait de faire intervenir un soignant conduit à une dérive vers l'euthanasie

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la procédure de demande d’aide à mourir.
Une telle démarche n’est pas anodine puisqu’elle implique l’administration d’un produit létal
entraînant la mort de manière irréversible.
Il est donc essentiel de garantir que la volonté du patient soit librement exprimée et qu’il soit
pleinement conscient de sa décision.
À cet égard, une demande écrite et signée constitue une garantie indispensable.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse »,

insérer les mots :

« , écrite et signée, ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette amendement vise à préciser l'autorisation du recours à la substance létale uniquement par auto-administration, à l'exception des cas où la personne n'est pas en mesure de se l'injecter elle-même. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La démarche de demande d’aide à mourir repose sur l’expression d’une volonté libre, éclairée, stable et réitérée de la part de la personne concernée. Cette exigence, au cœur de l’éthique médicale et du respect de la dignité humaine, suppose une pleine capacité de discernement, de compréhension des enjeux et de libre arbitre.

Or, les personnes atteintes de déficience intellectuelle peuvent présenter, selon les situations, des altérations significatives de leurs facultés cognitives, de leur capacité à comprendre la finalité d’un tel acte, à en mesurer les conséquences irréversibles, ainsi qu’à exprimer une volonté de manière autonome et stable. Ces altérations peuvent être variables, mais elles compromettent souvent la possibilité de garantir les conditions strictes d’une volonté libre et éclairée.

Dans un objectif de protection des personnes vulnérables et afin d’éviter toute dérive ou décision prise sous l’influence de tiers, le présent amendement vise à exclure explicitement les personnes atteintes de déficience intellectuelle du champ des bénéficiaires de l’aide à mourir. Il s’inscrit dans une logique de prudence, de respect du principe de non-discrimination fondée sur la protection des plus fragiles, et de cohérence avec les garanties posées par le cadre légal envisagé.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée lors de la démarche de demande d’aide à mourir. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renvoyer la définition d’une affection grave et incurable à la Haute Autorité de santé, afin d’éviter tout risque de contentieux, ou de différences d’interprétation selon les médecins.

Dispositif

I. – À alinéa 7, après le mot :

« incurable »,

insérer les mots :

« , selon les définitions établies par la Haute Autorité de santé, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« , quelle qu’en soit la cause, »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ouvre la possibilité d’interrompre la procédure lorsqu’un professionnel de santé – autre que le médecin prescripteur – identifie des éléments cliniques, psychologiques ou sociaux remettant en cause la légalité ou la pertinence de l’aide à mourir. Il s’agit de renforcer la collégialité et la vigilance dans le processus médical.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un professionnel de santé impliqué dans le suivi de la personne signale par écrit une évolution ou un élément contraire aux conditions de l’article L. 1111‑12‑2. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Lorsqu’un désaccord familial majeur émerge, il peut affecter la sérénité de la procédure et remettre en question la clarté du consentement. Cet amendement permet de suspendre la démarche dans l’attente d’un apaisement ou d’une médiation, afin de protéger la dignité du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un conflit grave et persistant oppose les membres de la famille quant à la volonté réellement exprimée par la personne. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le caractère irréversible d’une aide à mourir est suffisamment grave et important pour qu’il soit obligatoire pour le médecin en charge de l’acte de consulter le dossier médical de la personne qui demande l’euthanasie ou le suicide assisté. Cette consultation permet de s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne et de s’assurer qu’aucune pathologie ne puisse altérer son jugement.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que lors de la demande de l'aide à mourir effectuée par le patient, le médecin qui accepte d’examiner cette demande, doit informer la personne des traitements existants au moment de celle-ci et non pas pouvant exister dans le futur. Il s'agit d'éviter une désinformation médicale sur d'hypothétiques traitements pouvant ne jamais voir le jour.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« traitements »,

insérer le mot :

« actuels ».

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le juge administratif est informé sans délai par le médecin de cette demande de report. Il en vérifie la motivation pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un changement de volonté de la personne. Si c’est le cas, alors il interdit l’administration de toute substance létale à la personne dans un délai ne pouvant être inférieur à 3 ans. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’éviter que le délai minimal de deux jours laissé à la personne pour réitérer son souhait de mourir puisse être réduit. Il n’y a aucune raison valable de réduire un délai ayant précisément pour but de maintenir le temps d’une réflexion nécessaire sur les conséquences du choix opéré.

C’est d’autant plus le cas concernant un délai aussi bref.

Cet amendement vise donc à ce que la mort ne soit pas précipitée et prévoit une réflexion minimale de quarante-huit heures.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier transparence et respect de l’autonomie individuelle.

Elle permet d’associer les proches à un moment déterminant du parcours de vie, tout en garantissant à la personne le droit de préserver sa vie privée si elle le souhaite. En introduisant cette information par principe, mais en laissant ouverte la possibilité d’y déroger, l’amendement répond à un double impératif : celui de la protection du lien familial et celui du respect de la volonté du patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un membre de la famille proche est systématiquement informé de la relance, sauf opposition écrite de la personne. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une déclaration finale, datée du jour même, confirmant le maintien de la volonté. Cet ultime acte solennel assure que, jusqu’au bout, la volonté est claire, stable, libre, et pleinement consciente.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir signé une déclaration finale, datée du jour même, confirmant le maintien de la volonté. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement renforce la condition médicale. Il empêche que des souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires, servent de fondement à une demande d’aide à mourir.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots : 

« objectivable, non susceptible de soulagement par les soins palliatifs disponibles ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ce que les personnes proches de celui qui fait une demande d’euthanasie soient à tout le moins informées de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance. 

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Il informe les ascendants et les descendants directs de la personne. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’expression.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

 « confirme », 

insérer les mots : 

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement souhaitent à minima revenir à la rédaction initiale du texte, considérant paradoxal et inadapté de parler d’un « droit » à l’aide à mourir.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire la notion de « moyen terme » dans les conditions d’accès à l’aide à mourir.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court ou moyen terme ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 18 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

En ou hors cadre familial, la présence d'adolescents, voire d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique.

Il convient en conséquence de prémunir les mineurs contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« mineurs et les ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le rôle de l’État et du législateur ne doit en aucun cas d’être d’organiser la manière de mourir de ses citoyens. Supprimer cet article qui détaille les caractéristiques et modalités de préparation et de délivrance de la substance létale, revient à refuser la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

En outre, cet article ne prévoit aucun mécanisme de contrôle strict sur la chaîne de préparation, de stockage et de distribution de la substance – armes potentielles entre de mauvaises mains. Sans protocole de traçabilité et de sécurisation renforcée, cela revient à exposer aussi bien le patient que la société à de graves dérives.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Avant toute décision irréversible, la personne doit avoir été entourée, soulagée, accompagnée. Cela garantit que la demande ne résulte pas d’un abandon médical ou affectif.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une information complète sur les soins palliatifs et d’un accompagnement pluridisciplinaire de la douleur. »

Art. ART. 17 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d'accéder à l'aide à mourir.

Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.

Aucune législation étrangère en la matière n'a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« , soit »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’exécution consentie ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Certains pays ayant légalisé le suicide assisté ou l’euthanasie connaissent des campagnes publicitaires faisant la promotion de ces pratiques.

Ainsi de la Suisse où l’association Exit, qui propose des services d’assistance au suicide, a conduit une campagne publicitaire dans les tramways de la ville de Berne en 2022.

Par symétrie avec le délit d'entrave - et pour la libre-disposition de sa propre mort de même que la réalité du choix individuel -, le présent amendement précise donc que l'article 223-14 du code pénal proscrivant toute publicité ou propagande en faveur du suicide s’applique également à l’aide à mourir telle que définie par la proposition de loi.

Dispositif

L’article 223‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « procédures, de » ;

2° Après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou d’être aidé à mourir ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. APRÈS ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour éviter les dérives, cet amendement vise à empêcher la « spécialisation » de médecins dans les actes relatifs à l’aide à mourir.

C’est la raison pour laquelle il est proposé qu’un médecin ne puisse pas réaliser sur une année civile plus de 10 % de son volume d’activité au titre des chapitres II et III de la présente loi.

Dispositif

Un médecin ne peut pas réaliser plus de 10 % de son volume d’activité par année civile en réalisant les actes mentionnés à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon les auteurs de cet amendement, toute altération du discernement doit être suffisante pour déclarer que la personne n'est pas en état de formuler une demande d'aide à mourir "libre et éclairée".

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n’est pas anodin puisqu’il s’agit de se faire injecter un produit létal pour mourir.

Le présent amendement vise à s’assurer de la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Cette procédure permet de mettre des garde-fous et de s’assurer que l’avis des médecins et que la volonté élcairée de la personne se rencontrent avant le recours à une euthanasie ou un suicide assisté. 

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Le résultat de cette concertation collégiale pluriprofessionnelle est présentée par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé et sans appel possible ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en prévoyant que le médecin recevant la demande du patient transmette à la commission de contrôle a posteriori, prévue à l’article 15, l’ensemble des informations mentionnées aux alinéas 1° à 5° du présent article.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. APRÈS ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L'objet de cet amendement est d'assurer que les professionnels de santé qui participent à la procédure d'aide à mourir, soit en évaluant la demande, soit en accompagnant la personne lors de l'administration de la substance létale, soient formés et accompagnés aux enjeux particuliers de la fin de vie.

Dispositif

Les professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir peuvent bénéficier, dans le cadre de leur formation continue, d’un accompagnement et d’une formation spécifique et pluridisciplinaire relative à cette procédure.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit un délai de trente jours avant qu’une nouvelle demande d’aide à mourir puisse être déposée, en cas de clôture de la procédure précédente. Ce délai de réflexion vise à garantir que la démarche reste pleinement volontaire, éclairée et stable dans le temps.

Il s’agit d’une mesure de prudence, destinée à prévenir les décisions prises dans un contexte émotionnel ou sous une pression momentanée, en assurant un temps suffisant pour réévaluer les motivations et les alternatives. Cette disposition renforce la sécurité éthique et juridique du dispositif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle ne peut être déposée qu’après un délai de trente jours. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’aide » 

les mots : 

« de droit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« à l’aide » 

les mots : 

« au droit ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« d’aide » 

les mots : 

« de droit ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

D’une part l’article 4 introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en établissant des conditions d’accès. Or aucune de ces conditions ne repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologiques est incompatible. Par ailleurs, le pronostic vital est engagé en se fondant sur des probabilités de résultats sur un temps défini et non des certitudes. Effectivement, les cas dans lesquels le pronostic vital a été engagé et qui ont abouti à une guérison complète ou partielle sont nombreux, il serait donc particulièrement grave de se fonder sur un critère aussi courant qu’incertain. À cela s’ajoute le fait que ces éléments, et contrairement à la phase terminale qui fait l’objet d’une définition, la phase avancée n’est pas définie médicalement, ce qui laisse une incertitude autour de cette notion et donc rend le critère inopérant.

En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort sont subjectives, floues, et donc trop larges.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Pr Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'Espace Ethique de l'APHP de l'Automne-Hiver 1999-2000 que "la dignité est dans le regard que l'autre adresse [à celui qui souffre ou jouit], dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. Condamné à mort deux fois : par sa maladie, et par l'autre.".

Aussi la phrase que vise à supprimer cet amendement est-elle doublement problématique. Elle introduit premièrement une contradiction avec la phrase précédente qui pose un délai à la réflexion, et, deuxièmement, elle intègre une grande subjectivité dans la définition de ce délai.

Or, à titre de comparaison, en Oregon, le patient doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité que le délai de réflexion de deux jours, considéré comme extrêmement court par les auteurs de cet amendement, puisse être abrégé.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteint d’une déficience intellectuelle affectant le discernement. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi.

Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« l’administration de l’injection létale ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 6 de cette proposition de loi prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande et notifie sa décision motivée au malade.

En cohérence avec d'autres amendements qui proposent d'ouvrir l'accès à l'aide à mourir aux personnes exprimant leur volonté par le biais de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance, cet amendement prévoit d'adapter l'alinéa 12 de l'article 6 à cette ouverture en prévoyant que le médecin notifie sa décision motivée au malade ou à sa personne de confiance si le patient n'est pas à apte à recevoir la décision du médecin.

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« ou à sa personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à assurer que la volonté exprimée par le patient avant la perte de conscience soit respectée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « III. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le I et le II du présent article ne s’appliquent pas. »

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Maintenir cet article reviendrait à détailler une procédure relative à un dispositif dont le fondement juridique et éthique est contesté. Il serait incohérent de préciser les modalités d’application d’une mesure que l’on juge, en amont, incompatible avec les principes fondamentaux de notre système de santé, fondé sur le soin, l’accompagnement et la protection des plus vulnérables.

En conséquence, afin de préserver la clarté du texte législatif et de rester fidèle à une approche fondée sur la dignité, la solidarité et le refus de toute banalisation d’un acte irréversible, il convient de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette modification vise à étendre la répression des comportements incitatifs à la promotion active de l’euthanasie et du suicide assisté. Elle se fonde sur l'idée que toute action qui encourage, diffuse ou présente ces pratiques de manière positive constitue un acte criminel. La formulation adoptée vise à garantir que la liberté de décision du patient reste protégée contre toute forme d’influence extérieure.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« de promouvoir, ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la référence à la « souffrance psychologique » dans les critères d’accès à l’aide à mourir.

La souffrance psychique, bien qu’importante, ne présente pas le même degré d’irréversibilité ni d’évaluation objectivable que la souffrance physique. Elle relève le plus souvent d’une prise en charge adaptée, notamment par les soins palliatifs, qui offrent des réponses éprouvées à la détresse psychologique des personnes gravement malades.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévient la constitution d’un secteur économique de l’aide à mourir profitable et lucratif. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Elle ne peut être effectuée dans le secteur hospitalier privé à but lucratif. »

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement empêche que les soignants deviennent acteurs directs de la mise à mort. Il affirme une limite éthique fondamentale, protégeant la neutralité du corps médical et évitant tout glissement vers l’euthanasie active.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Une hospitalisation psychiatrique récente est un signal fort de fragilité. Cet amendement vise donc à exclure temporairement la possibilité de demander l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir été l’objet d’une décision récente de soins psychiatriques sans consentement. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de garantir que la demande d’aide à mourir ne soit pas la conséquence d’une défaillance du système de soins, mais bien le résultat d’une décision pleinement éclairée, prise en connaissance de cause et dans un contexte d’accompagnement médical adéquat.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces souffrances ne doivent pas résulter d’un manquement aux obligations prévues aux articles L. 1110‑1 et L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La prévention du suicide est une cause nationale depuis de nombreuses années.

La limite va s'estomper progressivement entre le suicide classique, par malaise existentiel et le suicide par anticipation des malades qui rejettent avec un certain mépris la perspective de la vulnérabilité, la jugeant pas digne pour eux.

Par ailleurs, des personnes vulnérables peuvent être facilement victimes de harcèlement par un entourage toxique les incitant à demander l'aide à mourir pour de sordides intérêts matériels, notamment de succession et de budget familial.

L'entretien avec un psychologue ou un psychiatre avant tout avancement de la procédure est nécessaire pour s'assurer via un spécialiste de l'état mental et des réelles convictions de la personne à vouloir mourir sans soins palliatifs.

Dispositif

Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« Propose à la personne de l’orienter »

les mots :

« Oriente la personne ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide »

les mots :

« de droit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« l’aide »

les mots :

« le droit ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.

Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données entreposées contre toute exploitation par des États étrangers ou par des entreprises privées. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« en dépit des traitements administrés ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ de la loi les personnes qui, ne jouissant pas de la totalité de leurs droits civiques, n’auraient pas leur totale liberté. Ils visent en particulier à éviter de pratique l’euthanasie en prison. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Jouir de l’entièreté de ses droits civils. »

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l'ouverture de l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Un délai de deux jours ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision.

D’autre part, au regard des dysfonctionnements de notre système de santé, ce délai n’est ni raisonnable ni réaliste.

A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours. En Autriche, le délai de réflexion est de 12 semaines !

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« jours » 

le mot : 

« semaines ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que la mission de la médecine est de soigner, non de supprimer la souffrance par la mort. Il est essentiel de réaffirmer cette limite morale.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – En tout état de cause, l’administration de la substance létale ne peut jamais être présentée comme une alternative aux soins. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, » .

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, après le mot :

« sur »,

insérer les mots :

« l’exploitation de données agrégées et anonymisées et sur la mise en œuvre d’ ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à augmenter le délai de réflexion à compter de la notification de la décision mentionnée au III. En effet, ce délai permet d'assurer une réflexion sérieuse et un accompagnement approfondi du patient, sans précipitation, et garantit une décision plus sereine et libre.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« jours » 

le mot : 

« semaines ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente disposition vise à protéger les personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) contre le risque de décisions irrémédiables prises dans un contexte de vulnérabilité juridique, psychique ou sociale, et à garantir que le consentement à l’aide à mourir reste réservé à des personnes dont le jugement est pleinement libre, éclairé et autonome. Les articles 425 à 427 du code civil instituent des régimes de protection pour les personnes qui, « en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté », ne sont plus en mesure de pourvoir seules à leurs intérêts. Ainsi, le législateur reconnaît une altération suffisante de leurs facultés pour justifier une intervention judiciaire dans la gestion de leur vie quotidienne, voire dans leurs décisions personnelles.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule »

les mots :

« la recevabilité de la demande est subordonnée à une autorisation expresse du juge des tutelles ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du médecin ».

les mots : 

« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit d’éviter que la France devienne une pompe aspirante à euthanasie, sur le modèle du tourisme médical déjà bien documenté.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun des frais afférents à la mise en œuvre du droit à mourir d’un étranger ne peut être pris en charge par la solidarité nationale. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’organiser une vraie procédure collégiale au sens des bonnes pratiques médicales validées par la HAS en particulier pour la sédation profonde et continue. Il n’y a pas de raison que « l’aide à mourir » obéisse à des règles de procédure dégradées par rapport à la sédation profonde et continue, sans collégialité.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot : 

« concertation » 

les mots : 

« réunion des professionnels de santé ».

Art. ART. 18 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En ou hors cadre familial, la présence d'enfants lors de l'administration d'une substance létale engendre un fort risque de traumatisme psychologique ou de stress post-traumatique.

Il convient en conséquence de prémunir les mineurs de 12 ans contre toute exposition à ce spectacle, même - et à fortiori surtout - en cas de lien familial avec la personne demandeuse.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« mineurs »,

insérer les mots :

« de douze ans ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à créer une procédure qui permette de garantir l’indépendance du contrôle de la volonté du patient, en évitant que des décisions aussi lourdes soient prises dans un contexte purement médical, sans intervention du pouvoir judiciaire.

Dispositif

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Toute demande d’aide à mourir ne peut être accordée qu’après autorisation d’un magistrat de l'ordre judiciaire. »

 

 

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s’exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« confirme », 

insérer les mots :

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’aide à mourir ne doit pas devenir un droit contraignant ou susceptible de pression sur les médecins. Cet amendement protège explicitement leur liberté d’appréciation professionnelle.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit ne crée aucune automaticité ni aucun droit opposable à l’encontre des professionnels de santé. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de garantir que la demande ne résulte pas d’un manque d’information ou d’un désespoir face à une absence d’accompagnement, mais bien d’un choix en pleine conscience, après proposition de toutes les solutions de soulagement.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« , après avoir été informée de l’ensemble des alternatives médicales, sociales et spirituelles disponibles, »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’administration de l’injection létale encadrée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La fin de vie doit rester un choix personnel, non instrumentalisé. Cet amendement protège contre l’effet de mimétisme ou de glorification.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, par écrit, sa volonté de ne pas être un exemple public pour d'autres patients. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« acte létal encadré ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise en empêcher toute forme d'incitation à recourir à l'aide à mourir. 

Dispositif

Le fait d'inciter, de quelque manière que ce soit, une personne à recourir à l'aide à mourir est entendu comme une provocation au suicide au sens des articles 223-13 à 223-15-1 du code pénal.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, par la possibilité que le patient exprime sa volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. 

Il nous semble également utile d’inclure les situations où la personne perd son discernement sans avoir perdu conscience. En effet, dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. 

Cet amendement est issu d’une proposition de l’ADMD.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , sauf en présence de directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑11 ou d’une personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Valider la demande de faire mourir une personne nécessite évidemment de l’avoir examinée, ainsi qu’une décision collégiale. Il s’agit de protéger le médecin comme le patient, mais aussi que des spécialistes, comme les oncologues, ne soient vus que comme des fournisseurs d’avis à distance. Ce serait la meilleure manière, en outre, de dégoûter tous les étudiants en médecine de choisir des spécialités comme l’oncologie, déjà en pénurie d’internes et de médecins spécialistes.
 
 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le préambule de cette loi entend proposer l’euthanasie et le suicide assisté comme un « ultime recours ». Dans la suite logique de cette philosophie, l’objectif de cet amendement est de faire en sorte que le médecin se soit assuré que le recours à l’euthanasie et au suicide assisté ait été une décision mûrement réfléchie, après un échange avec des associations spécialistes dans la prévention du suicide. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Propose à la personne de l’orienter vers une association de prévention du suicide. »

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'assistance au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté ».

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’administration de l’injection létale ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’administration de l’injection létale ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’inscription dans la loi d’un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté ne peut être envisagée comme l’ouverture d’une liberté réelle si elle intervient dans un contexte où les alternatives ne sont ni accessibles, ni garanties.


Or, l’état actuel de la médecine palliative en France reste profondément inégal selon les départements, les structures et les moyens humains. Avoir bénéficié, sauf impossibilité médicale dûment constatée, d’un accompagnement en soins palliatifs adapté à sa situation. L’insuffisance criante de l’offre de soins palliatifs prive de nombreux patients d’un accompagnement digne dans les derniers temps de leur vie. Dans ces conditions, comment prétendre que le choix de l’euthanasie ou du suicide assisté serait pleinement libre, éclairé, et délibéré ? Il risquerait de devenir un choix par défaut, dicté par l’absence de prise en charge adaptée.


Cet amendement vise donc à rappeler un principe fondamental : on ne choisit que lorsqu’il y a véritablement quelque chose à choisir. Un sondage de l'Ipsos révèle la triste réalité: 2 français sur 3 s’estiment mal informés sur les soins palliatifs et la moitié pense que toutes les personnes gravement malades n’y ont pas accès. C’est pourquoi, pour que la demande d’aide à mourir soit recevable, il est indispensable que la personne concernée ait été informée de manière claire et complète de toutes les alternatives existantes, notamment les soins palliatifs, et qu’un accompagnement en ce sens lui ait été proposé.


Avant d’instituer un nouveau droit, il aurait fallu donner pleinement les moyens aux dispositifs existants, en premier lieu ceux des soins palliatifs, qui constituent un pilier éthique et médical de notre rapport à la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié, sauf impossibilité médicale dûment constatée, d’un accompagnement en soins palliatifs adapté à sa situation. ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il arrive que le patient change d'avis jusqu'au dernier moment. Le cas d'une femme néerlandaise qui a changé d'avis quelques secondes avant l'administration de la substance létale en 2023, après quatre années à l'avoir réclamé, en atteste. 

Cet amendement met en évidence la nécessité de se parer aux éventualités de difficultés dans l'administration de l'acte (la littérature scientifique révèle qu'il existe des échecs de plusieurs types à hauteur de 10 %) et en cas de changement d'avis du patient.  

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« difficulté »,

insérer les mots : 

« ou en cas de changement d’avis du patient ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la personne ne peut pas confirmer sa demande d’aide à mourir lors d’une téléconsultation.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« présenter »,

insérer les mots :

« ni confirmer ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de le préciser dans le texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Elle ne peut présenter une nouvelle demande que si les conditions dans lesquelles la précédente demande a été effectuée ont notablement évolué. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la prise de connaissance du rapport annuel du Comité consultatif national d’éthique relatif à la fin de vie. Ce rapport éclaire les enjeux humains, scientifiques et moraux du sujet, et favorise une décision fondée, documentée, éthique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir pris connaissance du rapport annuel du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé relatif à la fin de vie. »

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie provoquée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le délai de trois mois est trop long pour qu’une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne ne soit effectuée. Il convient dès lors de le réduire à un mois afin là encore de s’assurer que le consentement de la personne qui demande à mourir est toujours valable.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« de trois » 

les mots : 

« d’un ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que l’entretien relatif à la demande d’aide à mourir soit conduit en présence d’un représentant de la famille, sauf opposition expresse de la personne concernée.

Cette disposition vise à affirmer le rôle fondamental de la famille en tant que pilier traditionnel de l’accompagnement en fin de vie, dans une logique de solidarité intergénérationnelle, de transparence et de partage de la décision. En permettant la présence d’un proche, l’amendement favorise un cadre plus humain, évite l’isolement psychologique du demandeur et offre un soutien affectif dans un moment de grande vulnérabilité.

La clause d’opposition expresse garantit pleinement le respect de l’autonomie et de l’intimité de la personne, qui conserve seule la faculté de refuser cette présence si elle estime qu’elle n’est pas souhaitable. Ce mécanisme d’assentiment par défaut protège l’équilibre entre les droits individuels et la place légitime de la famille dans un processus existentiel aussi déterminant.

L’amendement répond ainsi à une double exigence : renforcer la dimension relationnelle de la démarche, sans empiéter sur la liberté personnelle ni la confidentialité du processus.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’entretien doit être conduit en présence d’un représentant de la famille sauf opposition expresse. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience aux établissements de santé et aux structures médico-sociales qui souhaiteraient refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement.

La liberté de conscience est un droit fondamental protégé tant par la Constitution française  que par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté garantit à chacun, y compris aux personnes morales qui, par leur projet d’établissement ou leur charte éthique, souhaitent affirmer une position morale ou religieuse.

Les établissements de santé et les structures médico-sociales sont porteurs de projets de soins et d’accompagnement façonnés par leur histoire, leur engagement spirituel ou philosophique et leur gouvernance. Reconnaître leur droit à la clause de conscience, c’est respecter la diversité des modèles de prise en charge existants sur le territoire national, sans imposer une vision uniformisée des services de santé.

Cette formalisation permettra aussi aux patients et à leurs proches de connaître, dès l’admission, les engagements et les limites de l’établissement en matière d'euthanasie et de suicide assisté, assurant ainsi une transparence totale.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article pourrait dissuader de façon disproportionnée l’expression d’opinions contraires à l’euthanasie, menaçant la liberté d’expression, notamment dans les milieux associatifs, religieux ou médicaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, au département de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l'’intervention d’un juriste, qui permet d’expliciter les implications patrimoniales, successorales, et contractuelles d’une fin de vie anticipée.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir eu une consultation avec un juriste en droit des personnes. »

Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que toute demande d’aide à mourir soit enregistrée dans un registre national sécurisé, placé sous l’égide de l’Agence nationale de santé publique.

Cette mesure répond à un triple objectif : assurer la traçabilité des demandes, garantir un pilotage national cohérent de la politique de fin de vie, et permettre un suivi rigoureux et documenté de l’application de la législation relative à l’aide médicale à mourir.

Le recours à un registre national centralisé, doté de garanties de sécurité renforcées, permet d’éviter les disparités locales, de prévenir les éventuelles dérives ou contournements du cadre légal, et de faciliter la production de données agrégées pour l’évaluation des pratiques. Il s’agit d’un outil essentiel au contrôle démocratique de ce dispositif à forts enjeux éthiques et sociétaux.

La gestion de ce registre par l’Agence nationale de santé publique, autorité administrative indépendante, assure son intégration dans un cadre institutionnel neutre, protégé des influences politiques ou corporatistes, et apte à garantir la confidentialité, l’intégrité et l’usage strictement sanitaire des données collectées.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Toute demande d’aide à mourir est enregistrée dans un registre national sécurisé, placé sous l’égide de l’Agence nationale de santé publique. »

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La clause de conscience doit s'appliquer aussi aux pharmaciens qui peuvent refuser la préparation d'une substance létale.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pharmaciens de la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 qui ne souhaitent pas participer à la mise oeuvre de ces disposition doivent informer sans délai les professionnels de santé de leur refus et leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à cette mise en œuvre ».

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de le préciser dans le texte. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« est »,

insérer le mot :

« immédiatement ». 

Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les auteurs de cette amendement souhaitent que la Haute Autorité de Santé soit consultée en vue du décret qui définira les modalités d’application relatives à l’information de la personne qui demande l’aide à mourir, à la forme et au contenu de la demande et de sa confirmation, à la procédure de vérification des critères d’éligibilité et recueil des avis complémentaires auprès des professionnels de santé.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , pris après avis de la Haute Autorité de santé, ».

Art. ART. 3 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la prescription de la substance létale comprend une dose de secours, afin de prévoir les situations où l’administration initiale ne produirait pas l’effet attendu, qu’elle soit insuffisante ou interrompue.

Cette disposition répond à une exigence de sécurité médicale et de respect de la dignité du patient, en assurant que la procédure puisse être menée à son terme sans souffrance prolongée ou incertitude.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« létale », 

insérer les mots : 

« , qui comprend un dose de secours, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, il n’est pas envisageable qu’il y ait un « doute » sur le recours à l’euthanasie par une personne faisant l’objet d’une protection juridique avec assistance ou représentation. Il convient donc de supprimer clairement cette éventualité.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’éviter les dérives il est essentiel que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient définies et précises.
Dans la rédaction actuelle de l’article 4, la souffrance psychologique n’apparaît pas comme un critère cumulatif avec la souffrance physique, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »

Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose une alternative éthique à l’aide à mourir, en affirmant un droit au soin palliatif et au refus de traitements disproportionnés, dans le respect des principes médicaux et humains.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – Toute personne en fin de vie a droit à un accompagnement adapté visant à soulager la douleur, préserver la dignité et éviter l’acharnement thérapeutique. »

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« et fin de vie »,

les mots :

« , fin de vie et euthanasie ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit. C’est pourquoi, dès que possible, il convient de l’objectiver. 

Dès lors, cette phrase ne peut être maintenue dans sa rédaction actuelle car il s’agit de considérer la dignité de la personne du point de vue du patient ; un point de vue par essence subjectif. Rappelons ici que la dignité est inhérente à chaque personne, qu’elle soit malade ou bien portante.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 16 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet encadrement limite le risque de situations inappropriées, symboliquement choquantes ou socialement perturbantes. Il pose des bornes claires au principe de liberté de lieu.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration ne peut en aucun cas avoir lieu dans un lieu public, un établissement scolaire ou un lieu de culte. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour des raisons de sécurité, il convient de le préciser dans le texte.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La stabilité de la volonté est une condition fondamentale. Une hésitation persistante ou récurrente doit conduire à la suspension de la procédure, dans l’intérêt du patient, afin d’éviter qu’un choix aussi irréversible soit arrêté dans un contexte de fragilité émotionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne exprime de manière réitérée une hésitation ou une ambivalence à l’égard de sa demande, constatée par écrit par les professionnels de santé. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objectif de donner plus de temps au médecin pour rendre son avis sur la décision de la personne portant sur son souhait d’être accompagné dans la mort. Une telle décision, souvent difficile, nécessite un avis collégial et l’avis de confrères.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Cet amendement vise à interroger la question de la non-assistance à personne en danger.

À partir du moment où un délit d'entrave à l'euthanasie et au suicide assisté est voté, quid des psychiatres ou de toutes personnes qui proposeront une autre solution au patient ?

Par ailleurs, est-ce qu'une personne qui empêche un suicide, contre la volonté de la personne, pourrait être condamnée ?

Dès lors, est-ce que l'article de non-assistance à personne en danger a encore une raison d'exister ?

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 223‑6 du code pénal est abrogé. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« conformément à »,

les mots :

« en application de ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« , sauf si le médecin ou l’infirmier précité a incité, quel qu’en soit le mode, la personne à y recourir ». 

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »

les mots :

« leur agence régionale de santé ». 

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose
sur la décision collégiale d’une équipe pluridisciplinaire de médecins. L’échange entre des
médecins issus de différentes spécialités permet de mieux prendre en charge le patient pour traiter
son cancer.


Même si la formalisation du plan personnalisé d’accompagnement reposerait toujours sur un unique
médecin dans le cas de « l’aide à mourir », il est proposé d’introduire une discussion collégiale en
équipe pluridisciplinaire pour limiter le risque d’erreurs d’appréciation. Il serait incompréhensible
que la collégialité soit requise pour le choix des traitements proposés pour lutter contre le cancer,
mais qu’elle ne s’applique pas pour un acte aussi important que « l’aide à mourir ».
C’est l’objet du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’avis écrit »

les mots : 

« un avis élaboré collégialement en équipe pluridisciplinaire composée ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif est qu’une personne qui est sollicitée pour être présente au moment de la mort programmée et provoquée soit entièrement libre d’accepter ou de refuser d’assister à un acte profondément marquant. Certains peuvent avoir l’impression d’être instumentalisés ou craindre d’être traumatisée.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« choix »

insérer les mots : 

« si elles l’acceptent librement et sans contrainte d’aucune sorte ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter une représentation dont les décisions ne seraient pas favorables aux personnes et contreviendraient aux droits fondamentaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Ne peuvent accéder à l’aide à mourir les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La légalisation de l’aide à mourir représente un changement majeur du rôle du médecin, allant à l’encontre du serment d’Hippocrate. Elle ouvre une brèche vers une normalisation de l’acte de provoquer la mort, risquant de banaliser des décisions irréversibles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté et de repli.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.

Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.

Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer ce délai de réflexion à 14 jours minimum. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la formule « phase avancée ou terminale » bien trop vaste pour la remplacer par « court terme ». Si la phase terminale est définie par l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV) comme  la phase ultime de l’évolution des pathologies où l’ensemble des moyens mis en œuvre par la médecine vise le confort et non la survie.  Une personne se présentant avec un cancer métastasé, malgré une espérance de vie de plusieurs années, pourrait « bénéficier » de l’aide à mourir. La notion de phase avancée n’est quant à elle pas définie médicalement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , en phase avancée ou terminale »

les mots :

« à court terme. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 modifié vise à supprimer l’introduction dans le Code de la santé publique d’un prétendu « droit à l’aide à mourir ». En érigeant l’administration de la mort en droit, la loi franchirait une frontière éthique importante, faisant de l’acte de tuer une composante du soin médical. Cet amendement affirme que la dignité humaine ne réside pas dans le pouvoir d'ôter la vie, mais dans la reconnaissance de la valeur inconditionnelle de toute vie, même souffrante. Il réaffirme l’engagement de la République envers les soins palliatifs, seul cadre respectueux du serment d’Hippocrate et des principes fondamentaux du droit à la vie.

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Renforcement du droit à l’accompagnement en fin de vie ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 les quatre alinéas suivants : 

« Principe

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Toute personne en fin de vie a droit à un accompagnement médical, psychologique, social et spirituel visant à soulager la douleur, préserver la dignité et favoriser un accompagnement humain jusqu’au décès naturel.

« II. – Le recours à l’administration volontaire d’une substance létale reste prohibé. Aucun acte médical ne peut avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort.

« III. – L’État garantit l’égalité d’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national, en renforçant les moyens humains et financiers des structures de soins. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Amendement d'appel.

Cet amendement vise à interroger la question de la non-assistance à personne en danger.

À partir du moment où un délit d'entrave à l'euthanasie et au suicide assisté est voté, quid des psychiatres ou de toutes personnes qui proposeront une autre solution au patient ?

Par ailleurs, est-ce qu'une personne qui empêche un suicide, contre la volonté de la personne, pourrait être condamnée ?

Dès lors, est-ce que l'article de non-assistance à personne en danger a encore une raison d'exister ?

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« administration de substance létale ».

Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'auto-administration comme principe et l'hétéro-administration comme exception, lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l'administration de la substance létale. 

Cette loi ne pourra se faire pleinement qu'avec les soignants, et beaucoup d'entre eux sont prêt à accompagner jusqu'au bout leurs patients, y compris dans le cadre d'une aide à mourir, mais à condition qu'on ne leur demande pas d'effectuer le geste létal. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la portée de la clause de conscience en matière d’aide à mourir. En substituant l’expression « pas » par « en aucun cas », il s’agit d’éliminer toute ambiguïté linguistique qui pourrait laisser place à une interprétation plus souple de l’obligation d’un professionnel de santé à participer à un acte qu’il réprouve éthiquement. Cette précision s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 (n° 2001‑446 DC), qui a consacré la clause de conscience des médecins en matière d’IVG comme une garantie essentielle de la liberté de conscience. L’objectif est d’assurer que l’objection de conscience demeure absolue et incontestable.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« pas »

les mots :

« en aucun cas ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« la procédure est regardée comme caduque ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de rappeler que la liberté réelle suppose une volonté personnelle, non instrumentalisée par une cause politique, associative ou idéologique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir déclaré ne pas agir par loyauté ou obéissance envers une idéologie ou un engagement militant. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce qu’en cas de doute ou de conflit sur le caractère éclairé du consentement de la personne placée sous protection, le juge des tutelles puisse déterminer ou non de la réalité de ce consentement.

La proposition de loi mentionne seulement que, en cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles est « saisi » sans préciser le sens de cette saisine.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi »

les mots : 

« est saisi afin qu’ils se prononce sur le caractère éclairé de la décision de la personne après avis, s’il est constitué, du conseil de famille ».

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé. 

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Cette notification ne peut intervenir moins de deux jours après la demande. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « pronostic vital engagé » est actuellement trop large et sujette à interprétation, ce qui pourrait entraîner une application hétérogène, voire abusive, de la procédure d’aide à mourir.

En précisant que l’affection doit engager le pronostic vital à court terme, le présent amendement vise à recentrer l’esprit de la loi sur les situations de fin de vie imminente, en cohérence avec l’intention de répondre à des souffrances intolérables et réfractaires dans les derniers temps de l’existence.

Cette précision permet également de distinguer clairement l’aide à mourir des situations de handicap grave ou de maladies chroniques, pour lesquelles la prise en charge relève d’autres dispositifs de soutien ou d’accompagnement.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales.  Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« et dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« Lorsque la personne a »

les mots :

« Avant que la personne n’ait ».

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 1, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. Ainsi, l’article 1 propose une définition de l’euthanasie tout en l’insérant dans le Code pénal, ce qui soulève plusieurs incompatibilités avec des principes fondamentaux.

Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 1, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir un temps de quinze jours, au lieu de deux, pour permettre au malade de réitérer sa demande d'aide à mourir. Cet amendement supprime également la possibilité que ce délai puisse être abrégé.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.


L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :


« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »


Ce droit est inscrit à l’article R. 4127-47 du Code de la santé publique, qui dispose :
« Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »


Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.


Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.


Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.


Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.


L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 1111 12 12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante, aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. Les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenus de délivrer la substance létale. » 

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement entend renforcer explicitement les garanties juridiques protégeant les personnes vulnérables contre toute pression sociale, familiale ou psychologique pouvant résulter d'une assimilation abusive entre dignité et aide à mourir. Il insiste clairement sur le fait que l’aide à mourir constitue une pratique exceptionnelle et encadrée, distincte du droit universel à la dignité, afin de prévenir efficacement toute dérive possible.

 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« Dans des circonstances précisément définies et avec toutes les garanties légales nécessaires à la protection des personnes vulnérables, une aide à mourir peut être exceptionnellement mise en œuvre, sans qu’elle puisse être considérée comme un droit inhérent à la dignité de la fin de vie ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une rencontre avec un membre du conseil de vie sociale de son établissement, en cas d’hébergement collectif. Cette instance de dialogue permet de faire remonter d’éventuels dysfonctionnements dans l’accompagnement du patient pouvant avoir motivé la demande.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir été entendu par un membre du conseil de vie sociale de son établissement, en cas d’hébergement collectif. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Il est important de le préciser à chaque occurrence du mot « personne » dans le texte, afin de le clarifier et de le faire mieux correspondre à la condition n° 3 de l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté définie à l’article 4. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« gravement malade ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort médicalement assistée ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les directives anticipées sont un outil essentiel du respect de l’autonomie du patient. Elles doivent être valorisées comme première modalité d’expression de la volonté du patient, avant toute démarche vers une aide à mourir. Cette mesure garantit également que la décision repose sur une volonté cohérente, réfléchie, et documentée, tout en protégeant les personnes vulnérables.

Dispositif

L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Avant toute demande d’aide à mourir au sens de l’article L. 1111‑12‑1, il est rappelé à la personne la possibilité de rédiger ou de mettre à jour ses directives anticipées, dans le respect des dispositions prévues au présent article. Le médecin a l’obligation de vérifier l’existence de telles directives et d’en tenir compte dans l’examen de la demande. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir qu'une personne qui ne peut se déplacer au cabinet de son médecin puisse toutefois faire sa demande d'aide à mourir auprès de lui, peu importe le lieu où cette personne est installée. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Si la personne se trouve en incapacité physique de ce rendre chez son médecin, ce dernier se présente à son domicile, ou dans tout lieu où est prise en charge cette personne, pour recueillir sa demande. »

 

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. Un acte irrémédiable par définition. Dès lors, il convient de s'assurer que la liberté du patient est bien respectée et qu'il est parfaitement conscient de sa demande. Cet amendement vise à s'en assurer jusqu'au dernier moment. 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Vérifie que son discernement n’est pas altéré ; ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’aide », 

les mots : 

« au droit ». 

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La mort ne peut être donnée dans n'importe quel endroit. Il est important de mettre une limite à la notion "en dehors du domicile" afin d'éviter des demandes irréalisables au regard de la vie en société.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« dans un lieu où l’euthanasie ne serait pas de nature à porter un trouble à l’ordre public ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d'un contentieux, le présent amendement précise que la demande d'aide à mourir doit être répétée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande »,

insérer le mot : 

« répétée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Objectiver les conditions d’accès à l’aide à mourir doit être une priorité pour le législateur afin d’éviter qu’une loi d’exception ne se transforme en une manière ordinaire de mourir.

L’accès au suicide assisté ou a l’euthanasie ne peut pas se baser sur une souffrance uniquement psychologique, fluctuante et difficilement quantifiable. Cet amendement vise à supprimer la condition psychologique comme critère d’accès. 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un certificat de lucidité signé par deux proches de confiance. En effet, les proches peuvent attester de l’état mental et émotionnel réel de la personne, dans un rôle de vigilance et de soutien.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu un certificat de lucidité signé par deux proches de confiance. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Droit au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif ici est de prévoir les cas où une procédure en justice serait déclenchée. Pour que celle-ci soit menée avec sérieux, il semble légitime que l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé soit accessible aux magistrats et avocats en charge du dossier.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins, aux magistrats et aux avocats ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à saisir systématiquement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent en cas de faits susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« peut saisir »

le mot :

« saisit ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de rapport. 

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la présente loi sur les administrations de sécurité sociale.

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’isolement, souvent vécu comme une violence, peut induire des décisions extrêmes. Cet amendement prévoit de suspendre toute demande dans ce contexte.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir fait l’objet d’un isolement en établissement de santé dans les trois mois précédents. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important de le préciser dans le texte. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ils peuvent demander le retrait de leur inscription à tout moment. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir »,

les mots :

« acte létale encadré ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l'avis du médecin spécialiste de la pathologie de la personne demandeuse d'une aide à mourir est motivé.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par le mot :

« motivé ».

Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à expliciter la manière dont fonctionne un fait justificatif en droit, dans un but de sécurité juridique, puisque le projet invoque la théorie des faits justificatifs.

L’article 2 de la proposition de loi inclut en effet le suicide assisté ou l’euthanasie parmi les actes autorisés par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

Cet article 122-4 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. ».

Ainsi, l’acte est toujours une infraction, le fait justificatif ne fait qu’écarter la répression lorsque certaines conditions sont réunies. À défaut de réunir ces conditions, l’acte doit être réprimé.

La proposition de loi rappelle la première règle mais tait la seconde. Un tel silence est irresponsable compte tenu des enjeux.

L’euthanasie peut en effet relever juridiquement du crime d’empoisonnement, lequel se définit comme « emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort » (art. 221-5 C. pén.), ce qui est très précisément la définition de l’euthanasie.

Tant pour avertir les justiciables concernés que pour dissuader les abus qui pourraient être faits de la procédure d’euthanasie, il convient de combler cette lacune.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À défaut de répondre strictement aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code et ne pouvant donc se prévaloir de l’autorisation de la loi, la personne ayant accompli elle-même ou prêté son concours aux actes mentionnés au I du présent code engage sa responsabilité civile et pénale dans les conditions de droit commun. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 17 institue une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros à l’encontre de toute personne qui tenterait d’empêcher ou de dissuader autrui de recourir à l’aide à mourir, y compris par la diffusion d’informations visant à alerter sur ses conséquences. Une telle disposition est sans précédent : aucune législation étrangère ne sanctionne la liberté d’expression dans ce domaine. Elle porte atteinte à plusieurs principes fondamentaux, notamment à la liberté d’expression, au devoir éthique des soignants et à l’obligation juridique de protéger les personnes vulnérables.

Tout d'abord, en pénalisant toute tentative d’« empêcher ou dissuader par tout moyen » le recours à l’aide à mourir, cette disposition oblige les soignants à renoncer à une prérogative essentielle de leur mission : accompagner, écouter et rechercher des alternatives pour améliorer la qualité de vie du patient. Leur rôle de conseil et de soutien deviendrait ainsi passible de poursuites pénales, ce qui constitue une rupture sans précédent avec leur mission première de soins.

Par ailleurs, cet article contredit frontalement les principes du serment d’Hippocrate, fondement éthique de la profession médicale, qui engage les médecins à respecter la vie sous toutes ses formes et leur interdit strictement de nuire à leurs patients. Cette exigence est explicitement reprise à l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique, selon lequel « les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soins », ainsi qu’à l’article R. 4127-38 du Code de déontologie médicale, qui précise que « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». En érigeant en délit l’action d’un professionnel cherchant à préserver la vie d’un patient, l’article 17 porte gravement atteinte à l’éthique médicale fondamentale.

En outre, cet article établit un « délit d’entrave » en contradiction flagrante avec le principe juridique et moral de non-assistance à personne en danger. Il pourrait ainsi rendre répréhensible l’intervention de psychiatres ou de personnels soignants dont la mission est précisément de prévenir les états psychiques pathologiques susceptibles de conduire au désir de mort. Ainsi, chercher à soigner un patient désespéré pourrait être assimilé à une infraction pénale, ce qui constitue une négation de la prévention du suicide et de la vocation même de la médecine.

Enfin, cette disposition porte atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’information, garanties par la Constitution française ainsi que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Restreindre la possibilité d’exprimer publiquement des opinions critiques à l’égard de l’aide à mourir, ou de défendre le droit à la vie, reviendrait à imposer une vision unique et officielle dans le débat sur la fin de vie, réduisant au silence les professionnels de santé, les associations de défense de la vie humaine et, plus largement, l’ensemble des citoyens attachés aux libertés fondamentales. Or, la protection des personnes vulnérables exige au contraire un débat libre, pluraliste et éclairé, afin de pouvoir identifier et prévenir les risques et dérives inhérents à toute législation facilitant l’accès à une fin de vie médicalement assistée.

Ainsi, l’article 17 constitue une menace directe pour les libertés fondamentales et les principes éthiques essentiels qui structurent notre société. Sa suppression apparaît indispensable pour garantir la liberté d’expression, préserver la liberté de conscience des professionnels de santé et assurer une protection effective de la vie humaine.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Permis de tuer ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir lorsque la personne n’est plus en capacité de s’exprimer.

En effet, comme cela est régulièrement soulevé par nombre de personnes et de représentant·es dans les auditions (CESE, ADMD, Le Choix, France assos santé) le droit à l’aide à mourir, pour que toutes et tous puissent y recourir sans rupture d’égalité, doit pouvoir être anticipé, sinon il n’est pas effectif, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératives les empêchant de s’exprimer à partir d’un certain stade de la maladie. Pour cela, la décision d’exercer ce droit doit pouvoir reposer sur des directives anticipées rédigées par la personne avant que ce stade ne soit atteint, ou sur une personne de confiance désignée préalablement par la personne concernée. C’est pourquoi nous proposons de prévoir la prise en compte de ces directives et de l’intermédiation de la personne de confiance, dans la définition de la procédure permettant de faire la demande d’accès à l’aide à mourir, telle que prévue par les dispositions de l’article 5.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas lorsque la manifestation de la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.

Cet amendement a été rédigé à partir d’une proposition de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD).

Dispositif

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Cette demande peut être formulée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2, par l’intermédiaire de directives anticipées ou de sa personne de confiance. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la procédure de suppression de vie humaine ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« injection létale encadrée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement permet au médecin, dans le cadre de la procédure collégiale, de consulter la personne de confiance non plus uniquement à la demande du patient, mais s’il l’estime nécessaire.

Il s’agit d’outiller le médecin face à d’éventuels doutes sur l’existence de pressions extérieures, de conflits familiaux, ou de toute autre circonstance susceptible d’altérer le caractère libre et éclairé de la demande. En donnant au médecin cette faculté d’initiative, l’amendement renforce la vigilance éthique du dispositif et protège la personne vulnérablecontre toute forme de contrainte ou d’influence indue.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : 

« personne »,

insérer les mots : 

« ou s’il l’estime nécessaire ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ces termes entrent en contradiction avec la cinquième condition d’accès à l’aide à mourir : « être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée » (alinéa 9 de l’article 4). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un « consentement » à un acte, mais d’une manifestation de volonté, d’une demande.

Dispositif

Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.

 

 

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d'une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d'archivage est un moyen de s'assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif.
Il constitue également une preuve solide et incontestable du respect des critères légaux et éthiques, particulièrement en cas de mise en cause ou de procédure judiciaire.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

 « et demandes du patient ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure la souffrance psychologique du champ d'application de l'aide à mourir. 

En effet, les professionnels de santé alertent sur les dimensions subjective, évolutive et parfois réversible de la souffrance psychologique. 

C'est une souffrance qui peut évoluer dans le temps et qui est fortement influencée part l'accès aux soins et au suivi des patients. 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d'une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, rappelait lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025 qu'il convient "d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée."

Or, tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. 

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu'il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d'un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l'aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vient supprimer le caractérisation « physique ou psychologique » de la souffrance liée à l’affection.

L’OMS définit la souffrance, au sens de l’expérience douloureuse, comme l’état « qualifi[ant] un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale » . La simple mention de la souffrance permet donc d’intégrer les douleurs affectant le corporel et le psychique, dès lors qu’elles viennent à marquer toute l’existence d’un individu.

La qualification de cette souffrance a fait l’objet de longs débats parmi les parlementaires, notamment sur les places respectives de la douleur, communément renvoyée au domaine physique, et de la souffrance, renvoyée aux affections psychiques et/ou psychologiques. Les auteurs du présent amendement soulignent qu’il ne saurait y avoir ni hiérarchisation, ni désarticulation entre l’une et l’autre. Dans nombre de situations, elles se nourrissent mutuellement. C’est en partie pourquoi, dès la seconde moitité du XXe siècle, l’approche désenclavée de la souffrance globale (« total pain ») est devenue un référentiel dans l’accompagnement de fin de vie, et le traitement des demandes de mort.

Ainsi, le présent amendement propose de retenir, parmi les critères médicaux d’éligibilité, le fait de présenter une souffrance liée à l’affection grave et incurable, qui soit réfractaire aux traitements, ou insupportable.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« physique ou psychologique ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« injection létale médicalement assistée ».

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet article introduit la possibilité pour les médecins de provoquer la fin de vie et constitue la première construction d'un droit à l'euthanasie par les médecins de leurs patients. Le personnel soignant est très majoritairement opposé à provoquer la mort et le serment du médecin comme le serment d'Hippocrate le stipulent  : "je ne provoquerai jamais la mort délibérément"

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« injection létale ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le cas où la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection, la responsabilité de l’accompagnement incombe aussi à son représentant légal. Cet amendement permet d’interrompre la procédure si ce représentant estime, de manière motivée, que les conditions de discernement ou de dignité ne sont plus réunies.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation s’oppose par écrit à la poursuite de la procédure, au nom de l’intérêt supérieur de la personne . »

Art. APRÈS ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le juge donc contrôler l’absence de considération financière et de pression dans la décision du demandeur, pour limiter le risque d’une logique euthanasique ouvertement délétère.
 

Dispositif

Le juge contrôle notamment que la personne demandant l’aide à mourir ne rencontre aucune difficulté financière ou pression sociale ou familiale susceptible d’influencer sa volonté de recourir à l’aide à mourir.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’ajouter un nouveau critère d’accès à l’aide à mourir : celui d’un accès préalable et effectif aux soins palliatifs. En effet, selon l’expérience des professionnels de santé exerçant en unité de soins palliatifs, la demande de mort du patient pris en charge dans ces services disparaît dans 99 % des cas. Dès lors, introduire ce nouveau critère permettrait aux patients en fin de vie de bénéficier de conditions de fin de vie choisies, et non subies, faute d’un service public de la santé suffisamment efficace.


 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir un accès effectif à une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 du code de la santé publique ; »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer le délit d'entrave défini comme étant l'action d' « empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen » que l’article a pour objet de créer. Il n’a pour but que d’intimider les personnes et groupements qui voudraient s’exprimer sur le sujet d’une manière critique.

C’est particulièrement vrai de la répression visant « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ». En assimilant fallacieusement le fait d’« empêcher » et de dissuader – qui n’ont rien en réalité rien à voir - et sous prétexte de défendre une vérité dogmatique, on interdit toute remise en cause d’un choix politique.

Un choix politique dont le caractère moralement contestable apparaît d’autant plus clairement par l’intolérance de ses partisans à l’égard de toute critique. Il s’agit ni plus ni moins que d’un délit d’opinion qui pourrait priver les personnes concernées d’une information complète et juste sur le choix qu’elles s’apprêtent à poser. Cela menacerait en particulier toutes les associations qui oeuvrent auprès des personnes atteintes de pensées suicidaires : accompagner une personne très malade leur serait dorénavant interdit sous peine de poursuites.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à mourir »

les mots :

« L’homicide compassionnel ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

A voir avec PJ. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 7 et 8.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.

Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.

La condition de temporalité renforce la garantie que la volonté exprimée demeure actuelle et éclairée. Cet amendement contribue ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« En cas de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, la volonté libre et éclairée peut être manifestée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées, rédigées depuis moins d’un an, mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important d'être précis dans les termes employés, particulièrement à cet endroit du texte. Notamment considérant que les soins palliatifs peuvent déjà, mais d'une toute autre manière que la proposition de ce texte, apporter une "aide à mourir". Il ne faudrait donc pas qu'il y ait un malentendu...

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« sa mort programmée par euthanasie ou par suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.

Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.

La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La contrainte, même partielle, peut altérer la volonté. Cet amendement prévoit que toute demande formulée sous restriction de liberté doit être jugée irrecevable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en situation de privation de liberté, même aménagée. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’aide à mourir est interdite pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Un sondage d'octobre 2022 réalisé par le CNSPFV a révélé que sur les 55 % de Français qui affirmaient bien connaître leurs droits en matière de soins palliatifs et de fin de vie, en réalité huit sur dix ne les connaissaient pas correctement. Or, depuis la loi de 2016, et c’est une nouveauté considérable, le patient est clairement identifié comme le décideur, directement ou par le biais d’une personne de confiance. 

Il apparaît ainsi important de préciser dans le texte que le médecin doit délivrer une information particulière et particulièrement claire sur la possibilité d'avoir recours à la sédation profonde et continue en cas de souffrances réfractaires aux traitements et insupportables. 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , en particulier la sédation profonde et continue définie à l’article L. 1110‑5-2 du présent code ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

1.      Sur la collégialité

Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.

 

Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et

réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».

 

La construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.

 

La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.

 

2.      Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel

Compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.

 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« il est constitué un collège pluriprofessionnel composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :

« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’aide à mourir ; ».

« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ; ».

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.

« L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.

« Le collège pluriprofessionnel se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prend en compte l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les directives anticipées sont le recueil des volontés de la personne. Elles permettent d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où l’on ne peut plus le faire soi-même, par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave.
A défaut de pouvoir les exprimer, la rédaction de directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance permettent au patient de transmettre ses souhaits en matière de fin de vie. Ces directives doivent être rédigées librement, consciencieusement et de manière réfléchie. Valables sans condition de durée, elles sont révocables à tout moment.
 Ce droit a été définit par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi Léonetti), et renforcé par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (loi Claeys Léonetti).
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées, même lorsqu’elle fait l’objet d’une mise sous tutelle. Dans ce cas, elle doit demander l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.
●      Les directives anticipées n’ont pas vocation à être utilisées tant que le patient est en capacité de communiquer ses volontés.
La personne de confiance doit être désignée après une conversation approfondie. C’est cette personne qui aura à porter la parole de son mandant qui ne sera plus en capacité de s’exprimer.
Aujourd’hui, les Français connaissent insuffisamment ces deux dispositifs.
Cet amendement vise donc à questionner la notion de discernement qui est ici fondamentale notamment dans le cas des maladies neurocognitives, telle que l’évolution de maladies de type Alzheimer. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner par la suite une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées.
Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et enregistrées auprès d’un notaire qui a constaté que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée avec l’appui d’un bilan psychologique, la demande peut être acceptée par un médecin même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au I et II du présent article, toute personne majeure et capable, telle que définie aux articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, y compris la demande d’aide active à mourir. Si une personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de trois mois devient inconsciente, elle est dispensée de réitérer cette demande si celle-ci avait été acceptée. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées. Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et sont appuyées par un bilan psychologique établissant que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée, la demande peut être acceptée par un médecin, même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande. Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, objection de conscience ou incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédiger des directives anticipées. Le processus de l’aide active à mourir respecte les conditions et le protocole établis par l’article L. 1110‑5-5. »

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Assister à l'administration d'une substance létale n'est pas anodin.

Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et des proches qui assistent à l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli pour renforcer la procédure. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« expresse », 

insérer les mots :

« et motivée par écrit ». 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un délai de décantation, nécessaire pour éviter les décisions sous le choc émotionnel d’une annonce brutale.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir formulé de demande dans un délai inférieur à soixante-douze heures après une annonce médicale grave. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le critère "phase avancée" convient d'être supprimé des critères d'accès à l'euthanasie ou au suicide assisté. 

En effet, les soins palliatifs sont justement conçus pour intervenir dès que la maladie menace la qualité de vie, souvent dès la phase avancée ; or beaucoup de patients en phase avancée bénéficient déjà de soins palliatifs efficaces.

Si l’on autorise l’euthanasie sur ce critère, on risque de placer sur un même niveau l'accompagnement palliatif (sédation, gestion de la douleur) et l'administration active de substances létales.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La question de l'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle soulève des enjeux éthiques et de protection des droits fondamentaux des individus les plus vulnérables. Il est primordial de considérer que ces personnes, en raison de leur déficience, peuvent ne pas être en mesure de comprendre pleinement la portée d'une telle décision ni d'exprimer un consentement éclairé et autonome.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être appliqués aux personnes présentant une déficience intellectuelle. »

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il semble légitime que la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions fasse l’objet d’un rapport annuel à chaque agence régionale de santé.

Dispositif

Un rapport annuel sur la mise en œuvre des euthanasies et des suicides assistés est communiqué à chaque agence régionale de santé et est rendu public. Il évalue leur nombre, leur taux d’évolution d’une année à l’autre, la typologie des personnes qui recourent, mais aussi leurs conséquences psychologiques sur l’entourage et sur les soignants concernés. Il analyse les effets de leur légalisation sur le développement des soins palliatifs et leur connaissance par le grand public.

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de protéger les plus faibles et d’éviter de faire de la France une « terre de l’euthanasie ». A supposer que l’euthanasie entre dans le contrat social des français, cela en ferait une action qui engage le modèle d’une nation et qui ne saurait donc concerner les étrangers.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Il convient de préciser que pour accéder à l’aide active à mourir, la souffrance liée à l’affection doit être, et réfractaire aux traitements, et insupportable. Les deux notions doivent être des prérequis, sans que cela ne devienne ce qui est communément appelé « acharnement thérapeutique ».

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot : 

« soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« , soit »

le mot : 

« et ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 
Ce texte introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi. À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

 

En 2022, l’Ordre a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%.

À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?

-         66% des répondants se sont dit défavorables,

-         23% se sont dit favorables,

-         11% ne se sont pas prononcés.

 

L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.

 

Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation active du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.

 

Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’équilibre du texte initial, qui envisageait l’aide à mourir comme un suicide assisté avec une exception d’euthanasie. Afin de garantir pleinement la liberté du patient tout en protégeant les professionnels de santé, il apparaît nécessaire de supprimer les dispositions détaillant les modalités d’administration de la substance létale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« modalités »

insérer les mots :

« d’administration et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« les modalités de l’administration et ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accès à une information complète est une condition du consentement éclairé. Le don d’organes, bien qu’extérieur à la procédure de fin de vie elle-même, est une démarche éthique d’intérêt public qui doit être portée à la connaissance du patient. Cette mention formelle évite que cette question soit éludée ou traitée trop tard.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne de la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou de ses tissus après son décès, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5, et l’informe de l’existence du registre national automatisé des refus. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Tout professionnel amené à participer à la procédure d’aide à mourir doit pouvoir faire valoir une clause de conscience à toute étape de cette procédure.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.
 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence : 

 « L. 1111‑12‑4 » 

insérer les mots :

« , ainsi qu’au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir la possibilité de recourir également à une médiation, moins éprouvante qu’un recours devant la juridiction administrative sans toutefois supprimer cette dernière possibilité.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »

insérer les mots suivants :

« soit par voie de médiation dont les modalités sont fixées par décret, soit ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que le médecin qui participe à une procédure collégiale dans le cadre de la fin de vie d'un patient examine ce dernier. 

Comment envisager qu'un médecin puisse donner un avis médical éclairé sans avoir vu son patient ? 

Par ailleurs, l'exemption de consultation risque de favoriser les avis de complaisance. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 7 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement protège les mineurs de toute exposition à une scène d’administration de la substance létale afin de les prémunir contre le risque de stress post-traumatique.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« choix »,

insérer les mots :

« , à l’exception des mineurs, ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit qu’une notification motivée de la décision de mettre fin à la procédure d’aide à mourir soit adressée au directeur de l’établissement de santé concerné. Cette disposition vise à assurer la transparence du processus et à permettre une traçabilité institutionnelle des décisions prises dans ce cadre.

En informant l’autorité administrative de l’établissement, elle permet une meilleure supervision interne, renforce la responsabilité des professionnels de santé et contribue à la sécurisation du cadre juridique applicable à ces situations particulièrement sensibles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Une notification motivée de fin de procédure est adressée au directeur de l’établissement de santé concerné. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit à l'aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarification précise que le droit à l'aide à mourir est avant tout la prescription médicale d'une substance létale afin que la personne qui en a fait la demande se l'administre ou se la fasse administrer. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« en a exprimé la demande à recourir à », 

les mots : 

« a demandé à se voir prescrire ». 

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Ce dispositif vise à assurer la neutralité des fonds publics en interdisant que des moyens publics soient utilisés pour promouvoir une pratique aussi grave et exceptionnelle que l’aide à mourir, qui ne saurait devenir un objet de militantisme, de pression sociale ou de politique publique incitative.

 

Dispositif

Toute personne morale de droit privé ou organisme de droit public à but non lucratif, qui fait publiquement la promotion de l’aide à mourir, ne peut bénéficier de subventions, financements ou avantages matériels ou immatériels provenant d’une personne publique.

Sont notamment visées les campagnes de communication, publications, actions de sensibilisation ou toute initiative visant à encourager ou à banaliser le recours à l’aide à mourir.

Cette disposition ne fait pas obstacle au financement d’actions d’information neutre sur les dispositions légales encadrant l’aide à mourir.

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En l’état, la nomination des deux médecins siégeant à cette commission relève du seul pouvoir du Gouvernement. Si, à l’avenir, celui-ci devait adopter une position défavorable à l’aide à mourir, rien ne l’empêcherait alors de désigner des praticiens partageant cette opposition, ce qui compromettrait l’équilibre et l’impartialité de la commission.

Afin de prévenir un tel déséquilibre, il est donc proposé qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« dont au moins la moitié est déclarée auprès de la commission mentionné au III de l’article L. 1111‑12‑12. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie. En outre, cet amendement rétablit l'euthanasie comme une exception dans le cadre d'un recours à l'aide à mourir, à savoir quand la personne est physiquement empêchée de s'auto-administrer la substance létale.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide à mourir consiste à autoriser l’assistance au suicide et l’euthanasie.

« L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la mort médicalement provoquée ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la possibilité pour la médecine de provoquer la mort ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, qui reprend des remarques formulées par France Assos Santé, vise à préciser que le médecin devra s’assurer qu’au cas où la personne bénéficie déjà de soins palliatifs ou d’accompagnement, ces derniers sont suffisants et satisfaisants notamment du point de vue de la prise en charge de la douleur. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« d’aide »

les mots :

« de droit ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à n'autoriser que le suicide assisté. L’Académie nationale de médecine indiquait, dès 2023, dans sa prise de position « Favoriser une fin de vie digne et apaisée : répondre à la souffrance inhumaine et protéger les personnes les plus vulnérables », que « vis-à-vis des soignants, des patients et des familles, l’assistance au suicide et l’euthanasie n’ont pas la même portée et doivent être distinguées l’une de l’autre ». Dans son communiqué du 6 mai 2025, l'Académie de médecine rappelle qu' "Il est en effet observé que l’autorisation de l’utilisation et la prescription du produit létal pour une assistance au suicide ne conduisent pas la personne, dans un tiers des cas à en faire usage, montrant ainsi que le suicide assisté respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients".  Elle maintient ainsi son avis « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement ajoute à la qualité de spécialiste de la pathologie du patient une condition d’expérience minimale de dix ans d’exercice dans le domaine concerné.

Cette précision vise à garantir que l’expert sollicité pour évaluer la situation médicale et participer à la procédure d’aide à mourir dispose d’une compétence clinique éprouvée, consolidée par l’expérience, et d’un recul suffisant pour apprécier la gravité, l’évolution et les perspectives de traitement de la pathologie en cause.

Dans un domaine aussi sensible, où l’expertise doit guider une décision irréversible, il est essentiel que le professionnel intervenant ne soit ni débutant ni en formation, mais pleinement établi dans sa spécialité. L’exigence de dix années d’exercice permet également de renforcer la crédibilité, l’indépendance et la maturité clinique de l’évaluation.

Dispositif

À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :

« celle-ci », 

insérer les mots : 

« exerçant depuis au moins dix ans dans son domaine ».

 

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier et à clarifier la terminologie utilisée. L'expression "préparation magistrale létale" peut prêter à confusion en raison de sa connotation technique, alors que "produit létal" est une formulation plus précise et plus compréhensible. Cette modification permet une meilleure lisibilité du texte tout en maintenant le même sens juridique.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la substance létale »

les mots :

« du produit létal ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« la préparation magistrale létale et la »

les mots :

« le produit létal et le ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :

« la préparation magistrale létale »

les mots :

« le produit létal ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que les éléments d’information susceptibles de conduire à une interruption de la procédure peuvent provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire. Cette clarification vise à reconnaître la pluralité des sources d’alerte légitimes susceptibles de remettre en cause les conditions légales de l’aide à mourir.

Elle permet de sécuriser juridiquement la décision du médecin en l’ancrant dans une approche globale de la situation de la personne, intégrant les signaux cliniques, les observations des proches et les éventuelles décisions de justice. Cette rédaction garantit une meilleure vigilance et renforce la fiabilité de l’évaluation des conditions prévues par la loi.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« information », 

insérer les mots : 

« issus de l’environnement médical, familial ou judiciaire ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans de nombreux pays ayant légalisé l’euthanasie, des dérives visant à permettre la fin de vie pour les personnes atteintes de démence ont pu être observées. Cette situation présente un problème éthique, dans la mesure où le patient n’est souvent plus en état d’avoir un consentement libre et éclairé. Même dans le cas où il aurait rédigé des directives anticipées, sa perception de la vie et de la souffrance peu avoir évolué, le menant irrémédiablement à une mort qu’il n’a pas forcément choisie.

Le présent amendement a donc pour but d’épargner les personnes ayant une pathologie psychologique, notion trop vague pouvant mener à des dérives impardonnables.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots : 

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience.

La forte charge émotionnelle ainsi que d’éventuels motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés. 

Dispositif

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou tenter d’empêcher, par tout moyen, une personne amenée à pratiquer ou prêter son concours à une euthanasie ou un suicide assisté de se prévaloir de la clause de conscience pour s’y refuser.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa.

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ».

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Et l'une des conséquences directes que cela entraînerait est de perdre du personnel soignant dans les unités de soins palliatifs alors que l'on en manque déjà cruellement.

Aussi convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut être pratiquée ni dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de fin de vie provoquée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir » 

les mots :

« L’instauration d’un permis de tuer dans le cadre médical ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le projet de loi fixe un délai de deux jours entre la première consultation et la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté, afin de vérifier la constance de la volonté du patient. Toutefois, un tel délai se révèle totalement insuffisant : il permettrait à un patient de solliciter plus rapidement l’accès à la mort médicalement assistée qu’à des soins adaptés pour son soulagement, renversant ainsi l’ordre des priorités thérapeutiques.

En outre, la brièveté de ce délai ne tient pas compte de la nature ambivalente du désir de mourir : il peut varier au fil des heures en fonction de l’évolution du traitement, de l’accompagnement psychologique ou de l’apparition de nouveaux soutiens familiaux et sociaux. Réserver seulement quarante‑huit heures à cette étape critique empêche de discerner et de prendre en charge les motivations réversibles ou traitables qui sous-tendent fréquemment cette demande.

En prolongeant significativement cette période de réflexion, on offrirait davantage de latitude pour un accompagnement thérapeutique complet : consultations complémentaires, bilans psychologiques et essai de prises en charge palliatives supplémentaires. Cette mesure garantirait que la décision finale découle bien d’une conviction inébranlable et informée, et non d’un choix précipité.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de porter le délai de vérification de la fermeté de la demande à quinze jours minimum et de supprimer la possibilité de raccourcir ce délai de réflexion. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter l’usage à certaines classes, évitant que des substances destinées à d’autres usages médicaux ne soient détournées dans ce cadre.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« létale »

insérer les mots :

« d’une classe pharmacologique clairement définie par arrêté ministériel, interdisant l’usage de molécules à visée multiple ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’inscription dans la loi d’un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté ne peut être envisagée comme l’ouverture d’une liberté réelle si elle intervient dans un contexte où les alternatives ne sont ni accessibles, ni garanties.


Or, l’état actuel de la médecine palliative en France reste profondément inégal selon les départements, les structures et les moyens humains. L’insuffisance criante de l’offre de soins palliatifs prive de nombreux patients d’un accompagnement digne dans les derniers temps de leur vie. Dans ces conditions, comment prétendre que le choix de l’euthanasie ou du suicide assisté serait pleinement libre, éclairé, et délibéré ? Il risquerait de devenir un choix par défaut, dicté par l’absence de prise en charge adaptée.


Cet amendement vise donc à rappeler un principe fondamental : on ne choisit que lorsqu’il y a véritablement quelque chose à choisir. Un sondage de l'Ipsos révèle la triste réalité: 2 français sur 3 s’estiment mal informés sur les soins palliatifs et la moitié pense que toutes les personnes gravement malades n’y ont pas accès. C’est pourquoi, pour que la demande d’aide à mourir soit recevable, il est indispensable que la personne concernée ait été informée de manière claire et complète de toutes les alternatives existantes, notamment les soins palliatifs, et qu’un accompagnement en ce sens lui ait été proposé.


Avant d’instituer un nouveau droit, il aurait fallu donner pleinement les moyens aux dispositifs existants, en premier lieu ceux des soins palliatifs, qui constituent un pilier éthique et médical de notre rapport à la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu, de manière préalable, complète et compréhensible, une information sur l’ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs, et s’être vu proposer un accompagnement adapté en ce sens. ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Vu la gravité de l’acte visé, une simple altération du discernement vient jeter le doute suffisant sur la capacité à manifester une volonté libre et éclairée. Il convient donc de supprimer la nécessité d’un discernement « gravement altéré » pour écarter l’euthanasie.

A fortiori, l’origine de l’altération ne saurait être pertinente. Il s’agit donc de supprimer son lien avec « une maladie ».

Enfin il importe de préciser que la personne doit avoir un discernement non altéré de manière continu sur une période suffisante. Il est proposé de fixer cette période à 24 mois précédents l’éventuelle administration de substance létale : la lucidité apparaît être une condition nécessaire pour que la société envisage de donner une suite favorable à une telle décision.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

« par une maladie ».

III. – En conséquence, audit alinéa 3, après le mot :

« mourir »

insérer les mots :

« ou à tout moment pendant une période de 24 mois précédents l’éventuelle administration de substance létale, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La volonté « libre et éclairée » (sans contrainte et précédée d’informations complètes) du
demandeur de l’aide à mourir peut être affectée par une pathologie (Alzheimer...) ou un état
affectant son jugement (démence, alcoolisme chronique, dépression...).


Le présent amendement propose d’introduire un avis supplémentaire pour bénéficier de l’aide
à mourir. Un psychiatre devra pouvoir produire un avais en se fondant sur le dossier médical de la personne
et statuer que la personne qui souhaite l’administration de la substance létale ne présente pas de
pathologie ou d’état affectant son jugement.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« c) D’un médecin psychiatre qui n’intervient pas habituellement auprès de la personne. Ce psychiatre a accès au dossier médical de la personne et l’examine avant de rendre son avis ; ». 

II. – Compléter cet article par l’amendement suivant : 

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’avis du médecin psychiatre mentionné au c du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le délai de deux jours de réflexion semble très court. Si les personnes concernées ont déjà pris leur décision avant d'entrer dans le processus d'aide à mourir, il s'agit ici de leur laisser plus de deux jours pour prendre la décision de le continuer. Aussi, le présent amendement vise à allonger le délai de réflexion, le passant de 2 à 5 jours. Néanmoins, ce délai pourra toujours être raccourci sur demande de la personne et si le médecin estime que cela pourra préserver sa dignité, comme cela est prévu par le présent alinéa. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise la suppression de la procédure collégiale pluriprofessionnelle introduite par amendement, afin de rétablir une rédaction cohérente avec le dispositif initial proposé : le médecin sollicité est chargé de prendre la décision, après recueil de l’avis complémentaire de professionnels de santé sur la situation médicale de la personne.

Or, la procédure collégiale telle que définie par le code de la santé publique relève d'une concertation donnant lieu à décision collective, et pouvant inclure l'avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant. Ce schéma décisionnel n'est donc pas identique à celui prévu par le projet de loi initial, dans lequel le médecin sollicité se prononce seul sur la demande d'aide à mourir en s'appuyant sur l'expertise de ses pairs, appelés à donner un avis consultatif sur l'état de santé du demandeur. 

Pour ces raisons, il est à craindre que la mention d'une procédure collégiale dans le présent texte entraîne une incertitude sur la définition théorique et pratique des procédures collégiales telles qu'exercées dans le cadre d'une décision d'arrêt ou de limitation de traitement. 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , dans le cadre d’une procédure collégiale pluri‑professionnelle ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Laisser derrière soi des enfants en bas âge pose des enjeux particuliers. Cet amendement prévoit un accompagnement parental spécifique, qui s’impose pour évaluer l’impact.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Si le demandeur est parent d’enfants mineurs, avoir eu accès à une cellule de soutien à la parentalité. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »

Art. ART. PREMIER 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à empêcher la codification de l'euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique. 

En effet, ces pratiques ne relèvent pas du soin. Lors de son audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé a dit qu'il "ne s'agissait pas d'une loi de santé mais d'une loi de société".

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 11 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente modification propose de limiter l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté aux seules douleurs d’origine physique, et d’écarter toute référence à la détresse psychologique. Cela répond à la nécessité de fonder l’autorisation de recourir à la mort médicalement assistée sur des critères mesurables et partagés.

En effet, la souffrance psychique, par sa nature intime et plurielle, échappe à une appréciation uniforme : deux médecins peuvent proposer des conclusions radicalement différentes face à une même plainte intérieure.

Par ailleurs, dans un contexte où la pression familiale, sociale ou économique peut peser lourdement sur des individus fragiles, il existe un risque supplémentaire que la demande d’aide à mourir soit stimulée non pas par une souffrance physique incontestable, mais par des influences externes capitalisant sur la détresse psychologique.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 8 modifié supprime toute disposition permettant la préparation, la mise à disposition et la délivrance d’une substance létale à des fins d’euthanasie ou de suicide assisté. Autoriser des pharmacies à fournir de telles substances reviendrait à médicaliser un acte de mise à mort, en contradiction totale avec les principes éthiques de la pharmacie et de la médecine. Ce changement affirme clairement que les professionnels de santé n’ont ni la mission ni la légitimité de participer à la mort d’un patient. La chaîne pharmaceutique doit rester au service de la vie et du soin, non de la mise à disposition

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque l’organisation de l’accompagnement en fin de vie est établie, la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine assurent la mise à disposition des médicaments nécessaires aux soins palliatifs. Les pharmacies ne peuvent en aucun cas préparer, délivrer ou fournir une substance létale dans le but de provoquer intentionnellement la mort. Les pharmacies concernées veillent à ce que les médicaments prescrits soient délivrés dans des délais compatibles avec les besoins médicaux. »

Art. ART. 8 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L'article 8 introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à l'administration d’une substance létale, tout en confiant aux pharmaciens officinaux et hospitaliers la réalisation et la délivrance de ces produits. Cette disposition, qui organise l’usage et l’administration d’une substance létale sur un être humain, soulève cependant d’importantes incompatibilités juridiques avec des principes fondamentaux du droit français qu’il convient de souligner.

L’administration d’une substance létale porte atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention qui compromet l’intégrité physique et morale de l’individu. Or, le respect de la dignité humaine est un fondement inaltérable du droit français, qui ne saurait être remis en cause par l’idée d’une autonomie individuelle sur sa propre vie, ce qui a notamment été confirmé par la jurisprudence européenne de l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni.

En outre, en confiant aux pharmaciens officinaux et hospitaliers la préparation et la délivrance de produits létaux, sans prévoir expressément une clause de conscience, l’article 8 porte atteinte à la liberté de conscience de ces professionnels de santé. Il transforme ce qui devrait être un acte éminemment personnel en une obligation légale et professionnelle, sans garantir aux pharmaciens la possibilité de refuser de participer à un processus conduisant délibérément à la mort d’autrui.

Dans ce contexte, la suppression de l’article 8 apparaît non seulement comme indispensable pour préserver la cohérence du droit français, mais aussi pour assurer la protection de la vie humaine, dans le respect de la dignité et des engagements juridiques internationaux. Cette suppression permettrait de maintenir l’interdiction stricte des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de liberté de conscience, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français demeure profondément attaché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot : 

« euthanasie ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience.

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 20016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Aucun pharmacien ou préparateur en pharmacie, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une aide à mourir ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci »

les mots :

« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mise à mort médicale ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le médecin consulté dans le cadre de la procédure collégiale, en supprimant la clause dérogatoire « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ».

Ce médecin, extérieur à l’équipe de soins et spécialiste de la pathologie en cause, joue un rôle central dans la validation de la demande d’aide à mourir. Son appréciation ne peut reposer uniquement sur le dossier médical : elle doit impérativement inclure une rencontre directe avec la personne, afin d’évaluer par lui-même la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie, et surtout la lucidité et la constance de la volonté exprimée.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article précise les conditions de recours, d’une part, contre la décision du médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir et, d’autre part, contre la décision du même médecin de mettre fin à la procédure.

Ces deux décisions sont notifiées à la personne qui a formé la demande.

Seule la personne qui a formé la demande peut donc déposer un recours contre chacune de ces deux décisions. 

Dans ces conditions, la formulation négative de l’article nous parait être inutile et il convient de la supprimer. C’est l’objet de cet amendement. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mot :

« ne peuvent être contestées que »

les mots :

« peuvent être contestées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« la ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire les délais de procédure, en réduisant le délai maximum prévu pour rendre l’avis médical. Cela permet notamment la prise en compte des personnes en situation d’urgence, avec un pronostic vital engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures, qui se trouvent de fait exclues du recours à l’aide à mourir du fait de la durée de la procédure. Or, cela revient à leur imposer, à eux et elles comme à toutes et tous les patients concernés, de longs jours de souffrance physique ou psychologique insupportable. Il est donc indispensable de réduire autant que possible la durée de la procédure, qui ne doit pas durer plus de quelques jours au total. Cet amendement est cohérent avec l’objet d’ensemble de ce texte, qui est de ne pas imposer de souffrances insupportables et excessives à des personnes souffrant d’affections graves et incurables qui font le choix de ne pas avoir à les subir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quinze »

le mot : 

« quatre ». 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est proposé de s’inspirer du recueil du consentement applicable aux personnes qui souhaitent donner leurs organes. Dans ces cas, le président du tribunal judicaire ou le magistrat désigné reçoit par simple requête (l’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire) un document déclaratif. Après avoir fait les vérifications d’usage, une attestation de consentement est envoyée à la personne demandeuse.


Il s’agit d’une obligation qui n’engorgerait pas les tribunaux, et qui permettrait d’évaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse au regard des documents aux mains de la justice.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« Sous-section 4 bis

« Contrôle a priori

« Art. L 1111‑12‑12‑1. – Le contrôle a priori est réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne . Ces derniers s’assurent que le consentement est libre et éclairé. Il statue en urgence. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités pratiques du recueil du consentement par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désigne. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réduire le délai de réflexion imposé au malade à un jour, au lieu de deux dans la rédaction actuelle du texte.

Afin de garantir la recevabilité de cet amendement et en permettre la discussion, les auteurs de cet amendement ont prévu la non-prise en charge par l'assurance maladie des demandes supplémentaires que pourrait induire l'amendement. Toutefois, les auteurs de cet amendement souhaitent une prise en charge intégrale de toute demande d'aide à mourir.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« deux jours », 

les mots : 

« un jour ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ainsi modifié. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Permettre à des tiers majeurs d'administrer la substance létale : l'objet de cette proposition de loi étant le droit à l'aide à mourir, cela présuppose l'intervention d'un tiers. Or, ce sont plus de 800 000 soignants qui se sont récemment exprimés, à l'unanimité, pour dire qu'il il n'était pas question, selon eux, que ce soit un soignant qui administre la substance létale demandée par choix personnel.

En effet, leur éthique et le serment d'Hippocrate interdisent un tel geste létal. Encore une fois, tous les professionnels de l'accompagnement des derniers jours de vie peuvent attester que les  dispositifs de soins palliatifs, certes insuffisants de la loi Clayes Leonetti et de la loi sur les soins palliatifs, restent une alternative essentielle pour les patients, lorsque le pronostic vital à court terme n'est pas engagé.

Il est démontré que l'expérience d'hospitalisations répétées, de court séjour, dans les centres de soins palliatifs, permet de soulager une partie des troubles tant fonctionnels que psychologiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou par un tiers non soignant et majeur ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d'"assistance" au suicide.

Il s'agit ici d'en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l'accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s'agit aussi d'assister - c'est-à-dire d'aider - la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

Substituer aux mots :

« à l’aide à mourir » 

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Pour clarifier le dispositif d'"aide à mourir", il convient de bien nommer les choses. Or, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) utilisent le terme « aide active à mourir », ainsi que d'autres pays comme le Canada. 

La clarification sémantique semble d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire catégoriquement l'administration de toute substance létale dans le cadre de l'aide à mourir. En effet, la mort doit rester un phénomène naturel, et aucune procédure ne doit être autorisée pour provoquer intentionnellement la fin de vie d'un patient, même à sa demande. Cet amendement qualifie l'acte d'administration de substance létale de meurtre, conformément aux principes fondamentaux de la dignité humaine et du respect de la vie. Il souligne l'importance de renforcer les soins palliatifs pour soulager la souffrance en fin de vie. Enfin, cet amendement rappelle que toute violation de ces principes entraînera des sanctions pénales.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Il est strictement interdit au médecin, à l’infirmier ou à tout professionnel de santé :

« 1° De proposer, préparer, administrer ou surveiller l’administration de toute substance létale destinée à provoquer la mort ;

« 2° De participer, directement ou indirectement, à un acte visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient, même à la demande de celui-ci.

« II. – Tout acte consistant à administrer volontairement une substance létale à une personne, dans l’intention de provoquer sa mort, est considéré comme un meurtre, au sens des articles 221‑1 et suivants du code pénal.

« III. – L’accompagnement des personnes en fin de vie doit exclusivement s’inscrire dans le cadre des soins palliatifs, conformément aux principes de dignité, de soulagement de la souffrance, et de respect de la vie.

« IV. – Toute disposition contraire aux présentes règles est réputée nulle et non avenue, et expose son auteur à des poursuites pénales et civiles. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article garantit aux professionnels de santé susceptibles de participer à une euthanasie ou un suicide assisté de faire valoir leur clause de conscience et de se retirer de la procédure.

Si cela est louable car indispensable à la protection de la liberté de conscience, de pensée et de religion de tout individu – et liberté de vouloir rester fidèle au serment qui le lie à sa fonction de médecin –, l’auteur de l’amendement regrette que cette possibilité ne soit pas étendue à d’autres acteurs comme les pharmaciens. Ensuite, cet article assortit la clause de conscience d’une obligation d’information qui semble lui être contradictoire.

En effet, n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le réalise à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents degrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? (que l’on parle d’un pharmacien ou d’un médecin ne souhaitant aider la procédure à se dérouler).  

Enfin, de même, il est regrettable que le II. de cet article vienne refuser à un chef d’établissement un forme de clause de conscience en étant obligé d’accepter que puisse se dérouler au sein de celui-ci des euthanasies ou des suicides assistés. Or, ces actes n’étant pas des soins, ne peut-on comprendre qu’un responsable rechigne à ce que des patients qui luttent pour leur vie et espèrent guérir ou moins souffrir côtoient des patients à qui l’on donne volontairement la mort ? N’y a-t-il pas là une incompatibilité forte qui impose qu’euthanasie et suicide assisté soient pratiqués ailleurs dans des lieux dédiés ? Ou, ne pourrait-on plutôt envisager que certains établissements stipulent clairement dans leurs chartes ou principes s’ils sont volontaires ou non pour recevoir des patients souhaitant bénéficier d’une mort médicalement assistée ?

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 8.

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’expression d’une quête spirituelle ou religieuse indique souvent une phase de questionnement existentiel qui mérite d’être explorée. La procédure doit alors être suspendue pour respecter cette recherche de sens, dans une démarche éthique et profondément humaine.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne formule une demande d’accompagnement spirituel ou religieux avant la mise en œuvre de la procédure. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide », 

les mots : 

« de recours au droit ». 

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par définition, la personne dont la mort résulte d’une euthanasie n’est pas décédée de mort naturelle, puisqu’on lui a administré une substance létale. La personne décédée par euthanasie est réputée décédée par euthanasie. Si l’euthanasie, promue par ce texte, est une action louable, alors il n’y a aucune raison de prétendre qu’il s’agit d’une mort naturelle. Le législateur qui affirmerait cela se transformerait en menteur. Les signataires de cet amendement refusent l’hypocrisie qui ferait de la loi française un mensonge.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de mort naturelle »

les mots :

« par euthanasie ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« interruption volontaire de vie ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa concerné prévoit actuellement que le professionnel en charge de l’évaluation "peut" recueillir l’avis d’autres professionnels intervenant auprès de la personne concernée. Cette rédaction laisse une marge d’appréciation qui peut conduire à écarter certains avis essentiels à une évaluation complète.

Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique de concertation sans créer d’obligation légale nouvelle pouvant entraîner une charge financière ou organisationnelle. En suggérant que le professionnel est "invité" à recueillir d'autres avis, le texte encourage de façon plus contraignante une approche pluridisciplinaire et collégiale, dans l’esprit de la protection des personnes concernées, sans contrevenir aux exigences de recevabilité financière prévues par la Constitution.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Peut également »

les mots :

« Est invité à ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la mise à mort sur demande ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la procédure de mort assistée ».

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« acte létal encadré ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer le lien humain, éthique et affectif dans le déroulement de la procédure d’aide à mourir. Actuellement, la loi n’impose pas l’information de la famille ou de l’entourage, ce qui peut entraîner des situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de solitude absolue du patient dans ses derniers instants.

Informer un proche — à moins que la personne ne s’y oppose explicitement — permet : de préparer l’entourage psychologiquement et émotionnellement, d’assurer la continuité de l’accompagnement du patient, et d’éviter des traumatismes familiaux postérieurs, liés à une mort vécue comme soudaine ou incomprise.

 

Il s’agit ici d’un juste équilibre entre respect de la volonté du patient et humanité de la démarche. La confidentialité reste garantie si la personne s’y oppose clairement, mais dans tous les autres cas, la communication avec un proche devient une composante essentielle de la procédure.

 

Dispositif

Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« III bis. – Sauf opposition expresse de la personne, le médecin informe également un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, de la décision favorable rendue à la suite de sa demande d’aide à mourir. »

 

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les médecins sont désignés par l'organisme professionnel qui assure la régulation de la profession médicale afin de leur assurer une certaine légitimité et impartialité. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 14 par les mots : 

« désignés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Art. ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd’hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants. 

Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué à l’euthanasie ou au suicide assisté des patients.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les personnes qui ont donné à un patient les moyens de mettre en œuvre une euthanasie ou un suicide assisté ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette personne aurait faites en leur faveur. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif ici est de s’assurer, à chaque stade de la procédure, que le patient qui demande à mourir persévère dans sa demande.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« L’absence de confirmation de la personne équivaut à l’absence de volonté de mourir. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. Or, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Peut également recueillir » 

les mots :

« Recueille également ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir »,

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inclure parmi les situations autorisant le recours à l'aide à mourir des affections graves à évolution lente, même si le pronostic vital n'est pas engagé à brève échéance.

Dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. Aussi, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette proposition de nouvelle rédaction permet ainsi de prendre en compte les situations les plus difficiles, les maladies à évolution lente, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« , qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »

les mots : 

« ou se trouver dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du 3° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette modification vise à renforcer la portée normative de l’obligation d’accès aux soins palliatifs, qui ne doivent pas être présentés comme une simple faculté, mais comme une étape préalable, indispensable et systématique, à l’instruction de toute demande d’aide à mourir. Les soins palliatifs constituent une réponse médicale et humaine essentielle à la souffrance, offrant une alternative qui peut parfois conduire à un renoncement à la demande d’acte létal.

L’usage de la formule impérative « doit bénéficier » inscrit l’accès effectif aux soins palliatifs dans une logique de droit opposable, alignée sur les principes d’égalité, de dignité et de non-abandon thérapeutique, conformément à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« peut », 

le mot : 

« doit ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l'alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« La provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la souveraineté numérique et la sécurité des données sensibles en prévoyant que le système d'information retraçant les actes liés à l’aide à mourir soit exclusivement hébergé sur des serveurs situés sur le territoire national.

Ce système contient des informations hautement confidentielles relatives à la santé, à l’expression du consentement, aux décisions médicales, ainsi qu’à des procédures potentiellement contestées. Il est donc impératif que leur stockage, leur traitement et leur accès restent strictement soumis au droit français, hors de toute dépendance à des juridictions ou prestataires étrangers.

L’exigence d’un hébergement national garantit une maîtrise pleine et entière des données par les autorités publiques, limite les risques de transferts transfrontaliers non maîtrisés, et assure la compatibilité avec les exigences du RGPD et de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 sur la régulation numérique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le système d’information est hébergé exclusivement sur des serveurs situés sur le territoire national. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement précise que les directives anticipées s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il renforce également les possibilités d'expression de la personne.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après la mention :

« L. 1111‑12‑3. – I. – »,

insérer les deux phrases suivantes :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La clause de conscience définit par cet alinéa comporte une contradiction car n’est pas responsable d’un acte la seule personne qui le commet à un instant T mais également toute personne qui contribue à permettre que cette action ait lieu. C’est d’ailleurs ainsi qu’on juge les crimes en droit pénal : peut être reconnu coupable non seulement le terroriste mais également ceux qui l’ont hébergé, informé, fourni du matériel etc - à différents dégrés, certes. Comment pourrait-on ainsi ne pas comprendre qu’un professionnel de santé souhaitant se soustraire à une euthanasie ou un suicide assisté veuille n’avoir aucune incidence quelle qu’elle soit sur cet acte ? Sa liberté doit être préservée à tous les niveaux de l’action, sinon sa clause de conscience n’est que partielle. 

Ainsi cet amendement propose une rectification rédactionnelle de l’alinéa afin de garantir intégralement la clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« peut ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encadrer plus strictement la définition des affections ouvrant à l’aide à mourir. Il précise que celles-ci doivent être soit d’origine pathologique, soit liées à un accident, afin d’exclure les affections exclusivement psychologiques.

Cette précision est nécessaire pour éviter toute dérive consistant à inclure des souffrances d’ordre uniquement mental ou psychique, dont l’évolution peut être fluctuante, difficile à évaluer objectivement, et dans bien des cas réversibles. Une telle extension du champ d’application de l’aide à mourir poserait de lourdes questions éthiques, cliniques et juridiques.

Il s’agit donc ici de rétablir un équilibre de prudence, en réservant l’accès à cette procédure aux personnes atteintes d’affections corporelles irréversibles, qu’elles soient issues de pathologies ou de traumatismes accidentels. Cette clarification est indispensable à la cohérence du dispositif et à sa sécurisation.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« quelle qu’en soit la cause »

les mots :

« qu’elle soit de nature pathologique ou accidentelle ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« à l’aide ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots : 

« à l’aide ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots : 

« à l’aide ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Exécution des plus fragiles ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :

« administration »,

insérer les mots :

« de la substance létale ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer aux mots :

« l’administration de la substance létale »,

les mots :

« cette administration ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots : 

« l’euthanasie ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La présente loi introduit une rupture anthropologique et médicale majeure. Le caractère irréversible de l’acte qu’elle légalise, ainsi que les incertitudes profondes qui entourent son application pratique, imposent la plus grande prudence.

Plutôt que de faire entrer durablement dans notre droit un dispositif aussi radical, il est proposé d'en limiter l’application à une période expérimentale de deux ans, afin de pouvoir en mesurer les effets réels sur les patients, les professionnels de santé et la société dans son ensemble. 

 

Dispositif

La présente loi est adoptée à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de la publication des décrets d’application.

À l’issue de cette période, la loi cesse de produire ses effets, sauf si le Parlement en décide autrement par une nouvelle délibération.

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Aider à faire mourir une personne n'est pas un acte neutre. Le droit à l'information pour le patient est donc essentiel pour que celui-ci puisse prendre sa décision en toute connaissance et donc en toute liberté. Or, pour que ce droit soit effectif, il convient de permettre à toutes les informations d'être prises en compte. Malheureusement le délit d'entrave risque de contrarier ce droit à l'information en ce qu'il pourrait permettre de condamner des personnes qui, par exemple, souhaiteraient informer sur les éventuels risques que comporte le recours à une injection létale. Une crainte fondée à la lecture de l'alinéa 6 de cet article car si une fausse information peut objectivement être contrôlée, les pressions morales et psychologiques ou actes d'intimidation dont il est question à l'alinéa 6 peuvent être largement interprétées. C'est justement cette interprétation qui est problématique. Dès lors, pour rééquilibrer la portée du délit d'entrave, il convient de réduire le quantum des peines encourues.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an d’emprisonnement et de 15 000 »

les mots :

« de 1 500 ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose la suppression de l’article L. 1115‑4, qui introduit une infraction pénale spécifique en cas d’entrave ou de tentative d’entrave à l’aide à mourir, y compris par voie de communication ou d’influence psychologique.

Si la volonté de protéger les personnes souhaitant accéder à l’aide à mourir est compréhensible, cette disposition soulève plusieurs objections de fond. D’une part, les comportements les plus graves qu’elle vise sont déjà réprimés par le droit pénal commun (harcèlement, menaces, diffamation, entrave à l’exercice professionnel, etc.), rendant inutile la création d’un nouveau délit spécifique. D’autre part, la rédaction actuelle est juridiquement floue et excessivement large, en ce qu’elle pourrait pénaliser la simple expression d’une opposition éthique, philosophique ou affective à l’aide à mourir, notamment de la part de proches du patient.

En l’état, ce texte fait peser un risque d’assimilation à une infraction pénale de comportements humains profondément compréhensibles, comme l’émotion, la peur, ou le refus sincère d’un proche de voir mourir un être cher. Or, la parole affective, même dissuasive, d’un parent ou d’un conjoint ne saurait être criminalisée, dès lors qu’elle n’est ni violente, ni menaçante. Il est essentiel de préserver un espace de liberté morale et relationnelle, dans un moment de vie aussi intense, sans introduire un climat de suspicion ou de répression autour de la parole intime.

Enfin, l’inspiration manifeste de cette infraction dans le modèle applicable à l’IVG ne saurait être mécaniquement transposée à un domaine aussi neuf, incertain et encore débattu que celui de l’aide à mourir. Dans un souci de sécurité juridique, de respect du pluralisme des convictions et d’apaisement démocratique, il est donc proposé de supprimer purement et simplement cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour les cas où la personne perd conscience de manière définitive.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. 

En effet, dans cette loi, comme cela a été répété à maintes reprises pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir. 

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Lorsque la personne perd conscience de manière irréversible, la demande mentionnée au I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. 

« IV. – L’article 18 de la loi n° du relative à l’aide à mourir n’est pas applicable au III de l’article L. 1111‑12‑1. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir la pleine effectivité des directives anticipées ou de la désignation d’une personne de confiance en cas de perte irréversible de conscience.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II de l’article L. 1111‑12‑7 ne s’applique pas.

« III. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier les sanctions prévues en cas de délit d’entrave pour les aligner sur celles prévues pour le délit d’entrave à l’interruption légale de grossesse inscrit à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique. En effet, l’entrave à l’aide à mourir repose sur la même logique que l’entrave à l’IVG, puisqu’il s’agit pour une personne d’empêcher une autre d’accéder à des droits pourtant garantis par la loi, au nom de ses convictions et au mépris du choix de l’autre et de son droit à disposer de son corps. Il semble donc souhaitable de prévoir les mêmes sanctions pour des délits qui relèvent d’une logique similaire.


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un an » 

les mots : 

« de deux ans ».

II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 15 000 » 

le nombre : 

« 30 000 ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’obligation d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un centre d’évaluation et de traitement de la douleur.

Les centres spécialisés dans l’évaluation et le traitement de la douleur jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement des personnes souffrant de douleurs chroniques ou de souffrances physiques insoutenables. Ces structures ont pour mission d’offrir un soulagement approprié et de travailler à la gestion de la douleur de manière complète, en utilisant des traitements adaptés.

Imposer cette condition permet de s’assurer que les demandeurs d’aide à mourir aient exploré toutes les possibilités offertes par la médecine pour soulager leur souffrance physique, et que leur demande ne soit pas motivée par une douleur mal prise en charge ou insuffisamment traitée. Cette mesure vise ainsi à garantir que l’aide à mourir ne soit envisagée qu’après que toutes les alternatives médicales, notamment en matière de gestion de la douleur, aient été correctement explorées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge par un centre d’évaluation et traitement de la douleur. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la référence à la « phase avancée » dans les critères d'accession à l’aide à mourir.

En effet, la Haute Autorité de Santé (HAS), saisie par le ministère de la Santé pour éclairer la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » et de « phase avancée », a rendu un avis concluant à l’impossibilité de définir objectivement ces notions à l’échelle individuelle. La HAS souligne que ni la littérature médicale, ni les outils ou scores pronostiques existants ne permettent de déterminer de manière fiable et universelle une « phase avancée » d’une maladie dans une approche individuelle. Ces outils présentent un degré d’incertitude important, accru par l’horizon temporel, et ne tiennent pas compte de la singularité de chaque situation, de la résilience individuelle, ni du parcours de soins propre à chaque patient.

La HAS précise également que la « phase avancée » ne peut être réduite à une donnée temporelle et ne renvoie pas à l’échéance du décès, mais à une évolution progressive de la maladie affectant la qualité de vie. Cette notion trop floue et insuffisamment définie, y compris au regard des expériences étrangères, ne peut ainsi fonder un critère juridique d’accès à l’aide à mourir.

Dans un objectif de clarté et de sécurité juridique, il est donc proposé de ne retenir que la notion de « phase terminale », qui, elle, fait déjà l’objet d’un usage encadré dans les pratiques médicales, notamment en soins palliatifs, et qui correspond à une situation plus objectivable du point de vue clinique.

Cet amendement s’inscrit dans la volonté de garantir un accès à l’aide à mourir fondé sur des critères mieux définis, respectueux de la singularité des personnes malades tout en évitant l’introduction d’une incertitude médicale et juridique préjudiciable à tous les acteurs concernés.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’ajout du terme « d'inciter » permet d'étendre la répression des comportements criminels en cas de tentatives de persuasion ou de pression sur une personne en vue de la pousser à recourir à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ce changement juridiquement significatif permet de garantir que toute forme d’influence active en faveur de ces pratiques soit prise en compte dans le cadre des infractions pénales. Ainsi, cet amendement vise à renforcer les garanties de liberté de choix du patient, sans interférence extérieure.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« d’inciter, »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la présence du médecin tout au long de la procédure. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a régulièrement souligné l’importance de la présence d’un professionnel qualifié pour garantir que le processus se déroule correctement, tant du point de vue médical qu’éthique. Il est essentiel que le médecin soit disponible pour intervenir immédiatement si nécessaire, ce qui justifie cette obligation renforcée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« n’est pas » 

le mot : 

« est ». 

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargés d’étudier la demande. »

« II. – Les actes réalisés par le collège de médecins mentionnés au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience d’établissement. 

Il a pour objet d’appliquer au projet de loi la clause de conscience collective prévalant pour l’IVG ( article L 2212‑8 CSP) et admise par l’article 4 ,2 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Cette disposition repose sur l’idée qu’un établissement privé doit pouvoir décider des pratiques qu’il choisit de mettre en œuvre dans le cadre de ses activités, en tenant compte de ses principes éthiques, moraux et religieux, le cas échéant. Cela permet de garantir une diversité dans l’offre de soins tout en veillant à ce que les établissements de santé privés ne soient pas contraints d’accepter des pratiques qu’ils désapprouvent pour des raisons philosophiques ou éthiques.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que l’aide active à mourir soit pratiquée dans ses locaux. Toutefois, un établissement de santé de droit privé habilité à assurer le service public hospitalier ne peut refuser que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la possibilité pour la médecine de provoquer la mort de son patient ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques de l’Oregon portant sur le même objet ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire après l’administration de la substance létale.

Il vise à assurer le caractère obligatoire de la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lors de l'administration de la substance létale. Une fois la substance administrée, le professionnel doit pouvoir se mettre en retrait selon volonté de la personne, tout en étant suffisamment près pour intervenir en cas de difficulté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« pas »

le mot :

« plus ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement apporte une clarification philosophique essentielle : il établit explicitement une distinction entre le droit universel à la dignité en fin de vie et la possibilité individuelle et exceptionnelle d’accéder à une aide à mourir. Il rappelle que l'aide à mourir relève avant tout d'une décision personnelle encadrée par la loi et non d’un droit universellement attaché à la notion de dignité.

 

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« à une fin de vie digne n’implique pas nécessairement une aide à mourir, qui reste une pratique exceptionnelle et distincte relevant d’un choix individuel strictement encadré et prévu par la loi ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.

Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti : « La main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme relevant de la santé publique.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 3, qui légalise le suicide assisté et l’euthanasie.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« assistance au suicide ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’exception d’euthanasie. Le texte initial prévoyait cette disposition : l’euthanasie ne peut être pratiquée que pour les personnes qui ne sont pas en mesure de s’administrer une substance létale. Les données disponibles montrent que, dans les faits, les patients ont davantage recours à l’euthanasie qu’au suicide assisté, ce dernier laissant davantage place à l’hésitation ou au renoncement.
À titre d’exemple, dans l’État de l’Oregon (États-Unis), où le suicide assisté est légal, 607 personnes ont reçu en 2024 une prescription de substance létale. Parmi elles, seules 376 ont effectivement ingéré la substance. Ainsi, près de 38 % des personnes ayant obtenu la prescription n’y ont finalement pas eu recours.
Afin de garantir la pleine liberté de décision des patients jusqu’au terme de leur parcours, tout en préservant l’équilibre du texte, il est essentiel de réintroduire l’exception d’euthanasie.
 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au suicide ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat.

En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Le schéma intégrant une clause de conscience tel que rédigé dans le présent texte n’est pas satisfaisant, parce qu’il change la norme du soin, en exigeant des soignants de se justifier et de se signaler en cas de non-contribution à un acte de nature extraordinaire ; parce qu’il impose aux soignants qui activent leur clause de conscience de renoncer à leur promesse de non-abandon, en faisant peser sur eux la responsabilité du retrait ; parce qu’il remet en cause la dimension collective de la prise en charge, en imposant au professionnel réticent de faire primer ses convictions personnelles sur l’engagement collectif de l’équipe de soin.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer les mots :

« volontaire, inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, et ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort médicalement assistée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.

 

Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.

 

En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« acte létal encadré ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Fin de vie provoquée ».

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il ne revient pas à un médecin de préparer une substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils confectionnent ladite substance.


 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Assassinat médical ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer cet article qui est problématique car en cas de suspicion d’irrégularité dans la procédure létale et après le décès de la personne, il ne sera plus possible d'agir en justice pour dénoncer un abus ou une faute. Il y aurait dès lors une forme de quasi-irresponsabilité pénale.

Si cet article était voté, il ouvrirait la voie vers des recours devant le conseil constitutionnel :  celui-ci par une décision du 2 juin 2027 à propos de la procédure collégiale sur les arrêts de traitement a déclaré que la garantie des droits imposait de reconnaître le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’assistance au suicide ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre les données disponibles exploitables par des chercheurs ou les autorités publiques afin de mieux analyser les actes. L’individualisation des données permet de réaliser des statistiques plus fines, notamment pour saisir les caractéristiques des personnes recourant à l’euthanasie ou au suicide assisté.  

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section est également rendu possible par la mise à disposition du public en libre accès de la totalité des données individuelles anonymisées. »

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que le délai de rétractation pour l’achat d’un simple micro-onde est de 14 jours, imposer un délai minimal de seulement de 2 jours entre la décision du médecin et la confirmation de la personne est irresponsable. La protection de la vie vaut certainement mieux que la protection du consommateur.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales.

Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’ajouter aux conditions d’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté l’obligation d’être suivi, depuis au moins un mois, dans une unité de soins palliatifs. En effet, l’expérimentation préalable des soins palliatifs — comprenant l’accompagnement psychologique et le soulagement de la douleur — doit constituer un prérequis indispensable avant de pouvoir envisager l’euthanasie ou le suicide assisté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être pris en charge et suivi au sein d’une unité ou d’un établissement d’accompagnement en soins palliatifs depuis au moins un mois. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.

Ces amendements renforcent la sécurité juridique de toutes les personnes potentiellement sollicitées dans le cadre de la procédure de l'aide à mourir. 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».

Art. ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 19, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi. 

Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Actuellement, le contrôle est uniquement a posteriori, ce que cet amendement tend à rectifier. 

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« La commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 valide préalablement chaque procédure. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement impose que la demande d’aide médicale à mourir soit renouvelée par écrit à deux reprises, à au moins cinq jours d’intervalle, avant qu’il ne puisse être donné suite à la procédure.

Cette exigence vise à consolider la preuve du caractère réitéré, libre et éclairé de la volonté du demandeur, conformément aux principes fondamentaux encadrant les décisions irréversibles en matière de santé et de fin de vie. En imposant une pluralité d’expressions écrites, espacées dans le temps, le législateur entend s’assurer que la demande ne résulte ni d’un trouble affectif passager, ni d’un contexte de détresse immédiate, mais bien d’une volonté persistante, réfléchie et assumée.

Le délai minimal de cinq jours entre chaque renouvellement permet de créer un temps de latence nécessaire à la réflexion, à la réversibilité éventuelle de la décision, ainsi qu’à l’exercice de tout soutien, médical ou psychologique, susceptible d’éclairer davantage la personne dans son parcours.

Cette mesure participe à la solennisation de l’acte, en garantissant une expression stable et constante de la volonté, formalisée dans des conditions encadrées, traçables et juridiquement vérifiables. Elle protège ainsi à la fois l’autonomie de la personne et la sécurité des professionnels appelés à intervenir, en réduisant les risques de contestation et d’abus.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La demande doit être renouvelée par écrit à deux reprises à au moins cinq jours d’intervalle. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La personne adresse sa demande d’aide à mourir au médecin de son choix.
 
Le médecin traitant ou celui qui assure la prise en charge de la personne est un interlocuteur privilégié pour recevoir la demande d’aide à mourir, au regard de sa proximité avec le patient. C’est pourquoi est proposé cet amendement de précision.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'Ordre des médecins. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ce médecin peut être le médecin traitant de la personne, un des médecins qui la prend en charge, ou tout autre médecin de son choix. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à la vie. Cet amendement vise à encadrer la lecture du texte en conformité avec nos engagements internationaux.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cette disposition ne saurait justifier la remise en cause du respect de la vie tel que protégé par la Convention européenne des droits de l’homme. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’assassinat médical ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales
indiquant que l'aide à mourir consiste à être une mort naturelle.

Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel.

Tel est l'objet de cet amendement de clarification.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. 


En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade. 


Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique. 


L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF).

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni de trois ans de prison et de 30 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de cinq ans de prison et de 100 000 euros d’amende. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code. » 

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« l’assassinat médical ».

Art. ART. 16 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 13 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« personne »,

insérer les mots : 

« hésite ou ».

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 7 introduit l’euthanasie en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale. Toutefois, cette disposition soulève d’importantes incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français ainsi qu’avec les engagements internationaux de la France.

Tout d’abord, cette mesure entre en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, fondé sur le Préambule de 1946. L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne réaffirme que « toute personne a droit à la vie », consolidant ainsi cette protection. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) précise que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans des circonstances exceptionnelles aujourd'hui inexistantes en droit français. L’autorisation de l’administration d’une substance létale méconnaît ainsi ce droit fondamental et l’exigence absolue de protection de la vie humaine.

En outre, l’article 16 du Code civil français affirme la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Permettre une intervention létale porterait atteinte à cette dignité, principe cardinal du droit français, qui ne saurait être compromis, même au nom de la liberté individuelle de disposer de sa propre vie.

Par ailleurs, l’article 7 crée une incohérence manifeste avec le Code pénal français, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221‑1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221‑5). Légaliser l’administration d’une substance létale reviendrait à instaurer une exception au principe d’interdiction absolue de porter atteinte à la vie, au risque d’engendrer une confusion dans l'application du droit pénal et de compromettre gravement la sécurité juridique.

Dans ce contexte, la suppression de l’article 7 apparaît comme une nécessité impérieuse pour préserver la cohérence du droit français, assurer la protection de la vie humaine et respecter pleinement les principes consacrés par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Elle permettrait de maintenir l’interdiction stricte des actes visant à mettre fin à la vie, conformément aux principes de dignité, de sécurité et de protection de la personne humaine, auxquels le droit français demeure résolument attaché

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de mise à mort médicale ».

Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement remette dans les meilleurs délais un rapport au Parlement afin d’éclairer ses réflexions sur les conditions et les modalités qui pourraient permettre une loi d’amnistie.

Trop longtemps des centaines de nos concitoyens ont dû subir souffrance et déchéance sans que des professionnels de santé n’aient de solution de compassion et de liberté à leur offrir. Impuissants mais toujours à leurs côtés, certains, ont fait le choix douloureux d’outrepasser leurs obligations légales et ordinales, de répondre à la demande d’humanité de leurs patients.

Le quantum des peines prononcées ces dernières années dans de pareilles situations prouve que déjà les magistrats regardent ces situations pour ce qu’elles sont. Certainement pas un homicide mais bien l’acte de compassion et d’humanité visant à laisser partir en paix celui ou celle qui ne demande plus que ça au moment où se termine son existence.

Si enfin, la loi s’apprête à le consacrer, nous ne pouvons pas pour autant détourner le regard des professionnels de santé que nous avons, collectivement, laissés seuls face à un choix tragique.

Avec la prudence qu’appelle l’intervention du législateur dans le champ de décisions judiciaires définitives, il nous faudra les reconnaitre dans leur dignité.

Dispositif

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions et sur les modalités d’une amnistie des professionnels de santé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive au motif de leur participation volontaire à une aide active à mourir antérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l'aide à mourir » 

les mots :

« la mise à mort médicale ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit un article qui stipule que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

L’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi,
les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« prononçant »

insérer le mot :

« favorablement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette »

les mots :

« peut être contestée par toute personne disposant d’information relatives à la volonté de la personne ayant formulé la ».

III. – En conséquence, au même alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »

insérer les mots :

« ou à l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La décision du médecin se prononçant défavorablement sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que les établissements de soins palliatifs ne sont pas le lieu de l'administration de la substance létale prévue dans le cadre d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. L'acte de soin et l'acte de donner la mort doivent être clairement séparés. 

En codifiant explicitement l’interdiction de l’administration de toute substance létale dans ces structures, l’amendement évite toute ambiguïté interprétative et sécurise la pratique des professionnels du soin.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception des unités de soins palliatifs et des maisons d’accompagnement de soins palliatifs. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Une situation de grande précarité peut fausser la liberté réelle de consentement. Cet amendement prévoit que la procédure soit suspendue si un signalement est effectué, pour permettre une évaluation approfondie des conditions matérielles et sociales du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne fait l’objet d’un signalement à la cellule départementale de lutte contre la maltraitance ou la précarité sociale. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ajouter, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, l’exigence d’avoir bénéficié d’une prise en charge par un Centre médico-psychologique (CMP), tel que défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales.

Les CMP jouent un rôle central dans l’évaluation, l’accompagnement et le soutien des personnes présentant une souffrance psychique ou des troubles mentaux. Leur implication permet de s’assurer que la souffrance exprimée par le demandeur n’est pas liée à une pathologie psychiatrique non identifiée ou insuffisamment prise en charge, pouvant altérer son discernement ou influencer sa demande.

Cet amendement renforce ainsi les garanties entourant l’examen des demandes d’aide à mourir en imposant une évaluation psychiatrique spécialisée préalable, dans une logique de protection des personnes vulnérables et de prévention des décisions prises sous l’effet d’un trouble mental non traité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en centre médico-psychologique défini par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d’hébergement. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la neutralité attendue du médecin dans sa présentation des options. Il s’agit de prévenir toute forme d’influence, même involontaire, sur la personne malade.

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« Explique »

les mots : 

« Expose avec objectivité et sans orientation ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article imprécis dans sa rédaction définit le droit à l'aide à mourir qui selon l'article "consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier." Cette définition concerne l'action du personnel soignant et non le droit dont disposerait la personne souhaitant mourir. Son imprécision renforce la notion d'euthanasie et s'éloigne de la notion de suicide assisté et apporte un flou à une notion dont la gravité impose une grande précision.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence de la procédure.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« établi »,

insérer les mots :

« uniquement par le médecin ou l’infirmier qui a personnellement aidé au suicide assisté ou pratiqué l’euthanasie, ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser le critère de souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir, en remplaçant la formulation actuelle — « qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement » — par une rédaction plus concise, plus rigoureuse et plus respectueuse de l’intention du législateur : « qui est insupportable et qui ne peut être apaisée ».

Cette modification répond à un objectif fondamental : éviter que le refus d’un traitement encore potentiellement efficace devienne, en soi, un moyen de remplir les conditions pour obtenir l’aide à mourir. La formulation actuelle ouvre cette possibilité en autorisant qu’une souffrance soit considérée comme « insupportable » dès lors que la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’interrompre un traitement, même si ce dernier pouvait offrir un soulagement ou une issue thérapeutique.

Prenons un exemple concret : une personne atteinte d’une leucémie chronique myéloïde. Grâce aux traitements modernes, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase, cette maladie, bien que grave et incurable, peut être contrôlée pendant de nombreuses années, avec une qualité de vie souvent préservée. Si cette personne, pour des raisons personnelles, refuse le traitement, la maladie progressera rapidement, rendant la souffrance plus aiguë. Or, dans la rédaction actuelle, ce refus pourrait suffire à faire considérer la souffrance comme « insupportable » ou « réfractaire » — ouvrant la voie à l’aide à mourir alors que des solutions médicales existent encore.

L’amendement vise donc à préserver l’éthique médicale et à garantir que l’aide à mourir reste strictement cantonnée aux situations d’impasse thérapeutique réelle, c’est-à-dire lorsque la médecine ne peut plus apaiser une souffrance devenue insupportable. Il maintient le droit du patient de refuser un traitement, mais rappelle que ce refus ne peut, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir.

Enfin, cette formulation s’aligne sur les législations étrangères les plus rigoureuses en la matière — Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Canada — qui reposent toutes sur les notions de souffrance « insupportable » et « inapaisable » comme conditions centrales. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ; », 

les mots : 

« qui est insupportable selon la personne et qui ne peut être apaisée ». 

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’amélioration de la situation médicale ou existentielle de la personne peut modifier sa perception de la fin de vie. Il est nécessaire de suspendre la procédure dans ce cas, afin de réévaluer la pertinence et la nécessité de l’aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une amélioration notable de l’état de santé de la personne est constatée, qu’elle soit médicale, fonctionnelle ou psychologique. »

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots : 

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article donne les conditions pour bénéficier d'une euthanasie. Parmi ces critères certains sont trop imprécis pour ne pas ouvrir à toutes les dérives. La Haute Autorité de Santé dans un avis du 6 mai précise que ces critères ne correspondant pas à des éléments médicaux ou légaux susceptibles suffisamment précis et sans équivoque.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli à l'amendement n°1052 Juvin. 

Les conditions d’accès de l’aide à mourir sont fondées sur des notions insuffisamment définies qui peuvent donner lieu à des dérives. 

Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes sous curatelle ou tutelle, étant entendu que leur situation ne leur permet pas toujours de garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »

les mots :

« leur agence régionale de santé ». 

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à garantir que l’expression de la volonté de recourir à l’aide à mourir puisse être formulée par tout moyen de communication, y compris alternatif, et qu’elle soit reconnue en cas d’altération de conscience, si la personne a produit des directives anticipées ou désigné une personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , quel que soit le mode d’expression, ou, en cas de coma ou d’état végétatif irréversibles, avoir produit des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoyant la demande d’aide à mourir ou avoir désigné une personne de confiance dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de décès médicalement induit ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Si la proposition loi interdit déjà la formulation de la demande par téléconsultation, cet amendement interdit tout acte lié à la procédure à distance, pour éviter les effets de déshumanisation ou de précipitation.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Aucun échange concernant la demande d’aide à mourir ne peut être effectué à distance, y compris pour la remise d’informations ou d’orientations. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le délai de deux jours actuellement prévu est insuffisant au regard de la gravité irréversible de la décision que constitue l’accès à l’aide à mourir. Un allongement à sept jours permet de garantir une réflexion plus approfondie, de laisser le temps à un éventuel dialogue avec les proches, avec les soignants, ou d’éventuelles interventions thérapeutiques, psychologiques ou spirituelles.

Ce délai renforcé protège également les personnes particulièrement vulnérables, qui peuvent faire leur demande sous le coup d’un moment de détresse ou d’isolement. Il est aussi plus cohérent avec l’objectif d’un choix réellement libre, éclairé et durable.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à demander au médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir de s’assurer que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression d’aucune sorte, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.

Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.

Cet amendement vise en particulier les situations où la personne demandeuse serait sous influence d’une secte, ou désireuse de bénéficier de l’aide à mourir car elle est incapable de trouver les ressources financières nécessaires pour vivre avec son affection grave et incurable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour éviter toute dérive il convient d’exclure des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation.

C'est l'objet de cet amendement, qui revient ainsi à la rédaction initiale du texte. 

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« En cas de réponse positive, le médecin informe la personne qu’elle ne peut avoir accès à l’aide à mourir. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation auprès du psychologue ou psychiatre. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l'esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en œuvre de l'aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d'aide à mourir.  

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Oriente la personne vers un psychologue ou un psychiatre et attend le retour du spécialiste avant de poursuivre la procédure d’aide à mourir. Seul un avis favorable peut permettre de poursuivre la procédure ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de le préciser dans le texte pour mieux mettre en cohérence ses dispositions entre elles.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« 4° Si un recours est initié contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à considérer toute altération grave du discernement, qu’elle qu’en soit la cause, comme empêchant la manifestation d’une volonté libre et éclairée.

En l’état, la rédaction précise que toute personne dont le discernement est gravement altéré « par une maladie » ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. Ce faisant, elle élude toute altération grave du discernement ne découlant pas forcément d’une maladie, comme un handicap avec déficience intellectuelle sévère.

Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à la maladie, afin de faire de la gravité de l’altération du discernement le seul critère à même d’empêcher la manifestation une volonté libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« par une maladie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour la mise en place d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, il est préférable de poser un « délai raisonnable » plutôt qu’un nombre de jours. C’est ce qui est prévu aujourd’hui pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ainsi l'article L. 1111-4 du CSP précise que "si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable". 

La disposition actuelle ne tient pas compte de la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Avec un délai de 15 jours, le risque est que de nombreuses situations complexes, médicalement et socialement parlant, n’entraînent des conflits. Mais surtout, ce délai de 15 jours au regard des dysfonctionnements de notre système de santé n’est ni raisonnable ni réaliste quand on songe au délai de plusieurs mois nécessaire pour avoir des rendez-vous anti douleur. 

A titre de comparaison, le patient en Oregon doit formuler une demande orale, qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de 15 jours.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de quinze jours »

le mot :

« raisonnable ».

Art. AVANT ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La substance létale est un élément central de la procédure d’aide à mourir. Son administration implique des risques médicaux, éthiques et sécuritaires, nécessitant un cadre juridique précis. La Haute Autorité de Santé est chargée de :
- définir clairement les conditions de prescription, de préparation et de délivrance du produit,
- d’encadrer les protocoles d’administration, en garantissant un usage conforme aux normes médicales,
- afin d’éviter les risques de détournement, de mésusage ou de trafic.

Dispositif

Insérer la division suivante : 

« Chapitre V bis

« Substance létale ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »
Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts. 


Cet article signifie qu’une personne juridiquement protégée ne peut pas répondre aux conditions d’accès pour l’aide à mourir, dont la décision est beaucoup plus difficile et la portée définitive : son consentement libre et éclairé ne peut pas être assuré. Et ce d’autant plus que ces personnes vulnérables sont aussi très manipulables.


 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour assurer un suivi statistique des personnes ayant recouru à l’aide à mourir, il est proposé d’ajouter la mention « suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi » sur le certificat attestant le décès établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Une mention spéciale est prévue dans le certificat de décès : suicide assisté ou euthanasie dans le cadre prévu par la loi ».

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 19 impose l’obligation pour les contrats d’assurance décès et de mutualité de garantir le risque de décès lié à l’aide à mourir. Toutefois, cette disposition soulève plusieurs préoccupations d’ordre juridique et pratique qui justifient sa suppression :

-  L’introduction d’une obligation légale d’étendre la couverture des contrats d’assurance décès à un événement aussi spécifique que l’aide à mourir porte atteinte à la liberté des assureurs et des assurés de déterminer les risques qu’ils souhaitent couvrir et les conditions de leur contrat. Une telle obligation empêche les acteurs du marché de rester maîtres de leurs politiques tarifaires et des garanties proposées.

- L’aide à mourir reste un sujet juridiquement complexe, notamment en raison de la diversité des pratiques et de la jurisprudence en constante évolution sur ce thème. En conséquence, l’intégration de ce risque dans les contrats d’assurance soulève des questions sur la définition exacte du périmètre de couverture, créant ainsi des incertitudes et des risques de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés.

- Les contrats d’assurance décès sont traditionnellement conçus pour couvrir les risques de décès résultant d’événements naturels ou accidentels, même si du fait de la modification apportée en commission à l'article 9, l'aide à mourir est considérée comme une "mort naturelle". Exiger l’inclusion d’une couverture spécifique pour l’aide à mourir modifie la nature même du contrat, créant une confusion dans la gestion des risques couverts et potentiellement augmentant les primes de manière injustifiée pour l’ensemble des assurés.

- L'obligation légale d’introduire cette couverture pourrait entraîner des pratiques discriminatoires dans l'accès à l'assurance, notamment en modifiant les conditions d'admissibilité ou en imposant des primes plus élevées pour certains assurés en raison de la prise en compte de risques spécifiques liés à l’aide à mourir. Cela pourrait également décourager certains assureurs de proposer des contrats d’assurance décès sur le marché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le médecin traitant ou celui qui assure la prise en charge de la personne est un interlocuteur privilégié pour recevoir la demande d’aide à mourir, au regard de sa proximité avec le patient. 

De même, le médecin spécialiste de la pathologie de la personne est un interlocuteur à privilégier pour initier sa demande au regard de son expertise sur la maladie en cause. 

C’est pourquoi est proposé cet amendement de précision.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Ce médecin est soit le médecin traitant de la personne, soit un médecin qui suit la pathologie en cause. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques de la Belgique portant sur le même objet ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens.
Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.
En l’espèce, l’aide à mourir constitue une mise à mort qui ne résulte pas d’un jugement mais qui est institutionnalisée et nécessite le consentement des personnes concernées (celles qui exécutent la mise à mort et celle qui la sollicite).

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »,

les mots :

« la mise à mort demandée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

Art. ART. 8 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article précise les modalités d’exercice de la clause de conscience pour les professionnels de santé sollicités en vue d’une euthanasie ou d’un suicide assisté. 

Cet amendement garantit qu’un soignant opposé à cette pratique ne puisse être contraint, sous peine de porter atteinte à sa conscience professionnelle, d'orienter le patient vers un collègue.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en oeuvre ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le médecin qui reçoit une personne demandant une aide à mourir, prend connaissance de ses directives anticipées et s’informe de l’existence d’une personne de confiance. En l’absence de l’une et/ou de l’autre, il revient au médecin d’informer le malade des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Prend connaissance des directives anticipées rédigées par la personne et s’informe de l’existence d’une personne de confiance désignée par elle. Le cas échéant, le médecin l’informe des modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».

Art. APRÈS ART. 11 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Ce registre permet de suivre les demandes sensibles et d’identifier d’éventuelles dérives ou tendances préoccupantes.

Dispositif

Un registre national des demandes émanant de patients atteints de troubles psychiatriques est mis en place.

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la possibilité pour les patients d'utiliser une communication alternative pour exprimer leur volonté, lorsque qu'ils ne peuvent l'exprimer verbalement.

Dispositif

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : 

« Lorsque que la personne est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l’expression de son consentement libre et éclairé. »

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement permet d’exclure les situations à risque de pression affective ou financière dissimulée, potentiellement influente.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être bénéficiaire d’une donation ou d’un acte notarié récent à un proche. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens.
Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.

Dispositif

À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à obliger la consultation de la personne de confiance (si elle existe) d'un patient souhaitant bénéficier d'une aide à mourir. 

Comme son nom l'indique, la personne de confiance est celle qui a la confiance du patient en matière de décisions médicales, il est donc nécessaire de la consulter pour mieux comprendre le patient.

Dispositif

Au début de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« Peut » 

le mot :

« Doit ». 

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction initiale du texte afin que le recours à l’euthanasie demeure une exception justifiée par l’incapacité physique de la personne malade à s’administrer elle-même la substance létale.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire explicitement la promotion des pratiques d'euthanasie et de suicide assisté. En ajoutant les termes « d'inciter, de promouvoir », il étend la répression aux actions actives de diffusion ou d'encouragement, qu'elles soient publiques ou privées. L'objectif est de préserver l'intégrité du consentement du patient, en éliminant toute forme de pression externe, qu’elle soit directe ou indirecte, qui pourrait altérer la décision individuelle concernant la fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« d’inciter, de promouvoir, ».

Art. ART. 2 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que le malade pourra porter un recours de la décision du médecin devant la juridiction judiciaire ou devant la juridiction administrative. En effet, ainsi que l’a souligné le Conseil d’État dans son avis rendu le 4 avril 2024, la référence à la seule juridiction administrative n’est pas justifiée et il convient donc de prévoir les situations où le recours devrait s’effectuer devant la juridiction judiciaire. Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« administrative »,

insérer les mots :

« ou la juridiction judiciaire ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

Substituer aux mots : 

« à l’aide »

les mots : 

« au droit ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les avis recueillis par le médecin devront être motivés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« et motivé ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par définition l'euthanasie ne peut être considérée comme une mort naturelle et la suppression de cette phrase permet de protéger le droit d'enquête par le procureur et d'éviter d'éventuelle détournement notamment en matière d'assurance décès.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit qu'une demande de cette nature doit être réaffirmée régulièrement pour éviter que des situations anciennes ne soient activées par défaut.

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La validité de la demande expire automatiquement au bout de soixante jours si aucun acte n’a été réalisé. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le discernement peut être altéré par une maladie comme par un handicap - surtout s'il est survenu récemment.

Le présent amendement corrige en conséquence cette rédaction réductrice.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« maladie »,

insérer les mots :

« ou par un handicap ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »,

insérer les mots :

« ou, lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, par son représentant légal, ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Comme évoqué lors de l’examen du texte en commission, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »

le mot :

« pluridisciplinaire ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une déclaration de non-pression institutionnelle, qui protège contre toute incitation économique déguisée ou politique de gestion de la dépendance.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir validé une attestation de non-pression institutionnelle. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à parer les situations de changement d'avis jusqu'au dernier instant. La presse a documenté le cas d'une femme aux Pays-Bas qui a changé d'avis à la dernière minute, mais on peut aussi penser à des cas plus extrêmes où le changement d'avis se fait juste après l'injection. Il faut que le médecin ou l'infirmier en chager de l'administration létale soit en mesure de prendre en considération ce changement d'avis de la personne, même après l'injection, en ayant les moyens nécessaires pour la réanimer. 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Prend toutes les mesures thérapeutiques nécessaires à la survie du patient, dans le cas de l’expression d’un refus alors que l’administration de la substance létale a déjà débuté. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’acceptation d’un accompagnement psychologique peut révéler une volonté de trouver un apaisement sans recourir à l’aide à mourir. Cet amendement permet de suspendre la procédure le temps d’un travail thérapeutique, en respectant l’intérêt du patient et la recherche d’alternatives.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne accepte de bénéficier d’un accompagnement psychologique renforcé à sa demande ou sur proposition de l’équipe soignante. »

 

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette modification vise à préciser que les actes d'entrave sont spécifiquement relatifs au suicide assisté et à l'euthanasie, excluant ainsi d’autres formes de soutien en fin de vie. L'utilisation de termes distincts permet d'éviter toute ambiguïté quant à l’intention législative et assure une meilleure clarté dans l'application de la loi. Ce changement a pour objectif d’identifier clairement les comportements répréhensibles, notamment ceux visant à interdire ou gêner l’accès aux procédures légales de fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« le suicide assisté et l’euthanasie ».

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif ici est de renforcer la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être confrontés directement ou indirectement à une demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« pas »

le mot :

« jamais ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« IV. – Après un délai de réflexion qui, à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ne peut être inférieur à deux jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à quinze jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli qui vise à protéger les jeunes médecins. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« depuis plus de vingt ans ». 

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les asssociations de prévention du suicide.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au même I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les associations de prévention du suicide. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il ne s’agit pas d’être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée mais bien de manifester la volonté en question.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 17 du projet de loi introduit dans le Code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.


Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, «dissuaderait» un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.


C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.


En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le Code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.


Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.
L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux et pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou un suicide assisté. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.


Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quarante-cinq jours au moins. »

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Acte létal encadré ».

 

 

Art. ART. 16 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens. Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que le médecin dont l'avis est recueilli dans le cadre de la procédure collégiale examine bien la personne avant de rendre son avis. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de préciser que le délai minimal de deux jours prévu avant la confirmation de la demande d’administration de la substance létale doit s’entendre en jours ouvrés.

Cette clarification vise à préserver la pleine effectivité du temps de réflexion laissé à la personne concernée, en évitant que le délai ne soit absorbé, de manière fictive, par des jours non travaillés (week-ends ou jours fériés), durant lesquels aucun accompagnement médical ou psychologique n’est en pratique accessible.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot : 

« jours »,

insérer le mot :

« ouvrés ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la création d'une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère de la Santé est en soi une bonne chose, on ne peut que regretter que ce contrôle ne se fasse qu’a posteriori et non a priori. En effet, on ne comprend pas très bien l'efficacité de ce contrôle dès lors que le patient pourrait être déjà mort. Il convient donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’encadrement réglementaire est essentiel pour garantir l’effectivité, la traçabilité et la rigueur éthique de l’éventuel don d’organes dans un contexte aussi sensible. Cela permettra d’éviter les interprétations divergentes ou les omissions dans les pratiques cliniques et administratives.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les modalités d’information de la personne sur la possibilité de don d’organes ou de tissus après son décès, les conditions d’interrogation du registre national automatisé des refus mentionné à l’article L. 1232‑1 et la coordination avec les exigences médicales fixées par l’Agence de la biomédecine. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable "aide à mourir" est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l'activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du "suicide".

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’obligation faite au professionnel de santé qui refuse de participer à une procédure d’aide à mourir d’indiquer le nom d’un confrère disposé à y participer.
 
Cette exigence soulève plusieurs difficultés majeures. D’une part, elle porte atteinte à la liberté de conscience du professionnel de santé, en lui imposant indirectement de coopérer à une démarche qu’il désapprouve sur le fond. D’autre part, elle le place dans une position délicate vis-à-vis de ses confrères, en le contraignant à identifier ou désigner un tiers sans son consentement préalable, ce qui peut être source de tensions ou d’erreurs.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en oeuvre ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La pleine conscience et la lucidité sont des conditions essentielles à la validité de la demande d’aide à mourir. En cas de dégradation cognitive constatée, il est indispensable d’interrompre la procédure afin de garantir la protection des personnes vulnérables.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une évaluation médicale atteste de l’apparition ou de l’aggravation de troubles cognitifs affectant la capacité de discernement de la personne. »

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que le fait de donner la mort, quel qu’en soit les circonstances, ne soit pas assimilé à un soin. Le terme « aide » signifie « apporter un secours, une assistance, un soulagement et un soutien ». Le terme « soin » vise quant à lui à assurer le bon état et la santé d’une personne.

L’action de faire mourir ne peut donc pas faire partie du registre du soin puisque, par essence même, il constitue un acte inverse à celui du soin et de la protection de la santé humaine.  L’euthanasie contredit les fondamentaux du serment d’Hippocrate que tous les médecins s’engagent à respecter.

Le présent amendement permettra d’éviter une confusion des idées qui servirait sans doute la communication politique, mais qui n’a pas sa place dans la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sanctionner l'aide à mourir. 

L’aide à mourir n’étant en aucun cas un soin, la demande ne peut émaner que du patient dont le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit subir aucune pression, de quelque nature qu’elle soit.

Aussi, est-il vivement souhaitable de prévenir certaines dérives, comme celles constatées au Canada où les patients se voient proposer l’aide active à mourir en même temps qu’un protocole thérapeutique, en passant sous silence l’apport des soins palliatifs.

 

 

Dispositif

L’incitation à l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑13 du code pénal. 

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’expression « aide à mourir » est un euphémisme volontairement ambigu, qui tend à infantiliser et à induire en erreur nos concitoyens. Le législateur doit nommer clairement les actes pour assumer son intention, éviter les dérives d’interprétation et garantir tant l’intelligibilité de la norme que la sécurité juridique.

Dispositif

Substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mort administrée institutionnellement sur demande de la personne concernée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Réécrire l’article 2, en précisant qu’il s’agit ici de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, est nécessaire pour une meilleure compréhension du texte et des enjeux qu’il soulève. Tel est l’objectif d’intelligibilité de  la loi, consacré par le Conseil constitutionnel, et poursuivi par cet amendement.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier »

le mot :

« elle-même ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Coordination avec l'amendement à l'article 2 qui permet l'administration par un tiers seulement lorsque la personne malade n'est pas physiquement en mesure de procéder à l'auto administration. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« procéder »,

insérer les mots :

« lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que le médecin doit obligatoirement informer par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :

« et »

insérer le mot : 

« obligatoirement ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la procédure et ne pas précipiter la prise de décision chez le patient. 

Par ailleurs, si la procédure est "suspendue", il semble contradictoire de convenir immédiatement d'une nouvelle date. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer l’exigence de clarté et de neutralité dans l’information. L'objectif est de protèger la personne contre un défaut d’information ou des propos maladroits à l’oral.

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 10, substituer au mot : 

« Informe »

les mots : 

« Remet une information écrite, complète, neutre et compréhensible pour informer ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important de le préciser dans le texte. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , à n’importe quelle étape de la procédure ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser l'échange d’un comité interreligieux d’éthique. Ce comité garantit une pluralité de regards philosophiques sur le sens de la vie et de la souffrance, afin d’éclairer la conscience du demandeur.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une visite d’un comité interreligieux d’éthique, à défaut d’opposition explicite. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise les modalités de confirmation de la volonté d’accéder à l’aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d’expression.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

 « confirme », 

insérer les mots : 

« oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La dépression peut altérer le jugement et la liberté du consentement. Cet amendement impose la suspension de la procédure tant que l’état psychique du patient n’a pas été stabilisé, afin d’éviter qu’une souffrance psychologique réversible ne conduise à une décision irréversible.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un état dépressif non stabilisé est constaté par un professionnel de santé. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'ajout de l'expression "jusqu'à la perte de conscience" souligne l’importance d’une vigilance éthique continue, jusqu’à la dernière étape du processus. Cette précision rappelle que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité de revenir sur son choix à tout moment, jusqu’à ce que l’acte soit réalisé. Cela garantit le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision, tout en affirmant que la vérification de son consentement doit être constante et sans interruption.

Dispositif

Au début de l’alinéa 3, après le mot :

« Vérifie »,

insérer les mots :

« jusqu’à la perte de conscience ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 4 de cette proposition de loi fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir parmi lesquelles figure l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Or, certains patients rédigent leurs directives anticipées pour exprimer leur volonté quant aux conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux, au cas où ils se trouveraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté. Alors que l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique prévoit que les directives anticipées s’imposent au médecin, cette proposition de loi ne prévoit pas d’appliquer la volonté d’être aidé à mourir d’un patient qui aurait rempli ses directives en ce sens et ne serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.

De surcroît, de nombreux patients, atteints notamment de maladies neurodégénératives, pourraient être impactés car ces maladies s’accompagnent souvent d’une altération du discernement. Il semble injuste d’exclure de l’application de ce projet de loi des patients atteints, comme les autres, d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital.

En outre, l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique dispose que la personne de confiance sera consultée au cas où le patient serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ecarter la possibilité pour la personne de confiance d’exprimer la volonté du patient dans le cadre d’une demande d’aide à mourir va à l’encontre de la raison d’être de la personne de confiance et nuit à l’importance et à la pertinence de ce dispositif.

Enfin, il semble incohérent de ne pas proposer une procédure permettant l’application de l’aide à mourir à un patient hors d’état d’exprimer sa volonté lorsque de telles procédures existent aux articles L. 1110‑5‑1 et L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dans le cadre du refus de l’obstination déraisonnable et de la sédation profonde et continue.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’élargir l’accès à l’aide à mourir aux personnes pouvant manifester leur volonté de façon libre et éclairée par tout mode d'expression, comme par le biais de directives anticipées ou de leur personne de confiance.

Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients exprimant leur volonté par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin de garantir à tous les patients la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code , ces derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit le témoignage d’un soignant passé de l’autre côté du lit, qui peut apporter une lucidité précieuse sur la dignité en fin de vie sans euthanasie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir sollicité un rendez-vous avec un ancien soignant devenu patient en soins palliatifs. »

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Vu la gravité de l’acte et afin de permettre à la personne de parfaire sa décision, un délai minimal de 18 mois est nécessaire.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Un délai d’au moins 18 mois doit s’écouler entre la demande expresse mentionnée au premier alinéa et l’éventuel acte d’euthanasie associé. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5, tel qu’énoncé, introduit une procédure d’euthanasie sous le terme d’« aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, sur demande expresse adressée à un médecin en activité, qui ne doit être ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. Toutefois, cette disposition soulève de nombreuses incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de souligner.

L’article 5 ne prévoit aucune condition stricte pour introduire une demande d’aide à mourir : il exige uniquement une formulation « expresse », sans imposer de demande écrite, motivée ou signée en présence de témoins. Cette absence de formalisme est particulièrement inquiétante, surtout en comparaison avec d’autres législations étrangères, comme celle de la Belgique, qui impose un écrit, ou celle de l’Autriche, qui requiert la présence d’un notaire. Le choix de confier la demande à un médecin unique, sans passage devant une instance collégiale comme c’est le cas pour la sédation profonde et continue, rend la décision solitaire, vulnérable aux pressions extérieures, et expose le médecin à une responsabilité excessive. Cette configuration compromet gravement le principe de transparence consacré par la loi du 22 avril 2005, et ne garantit ni la traçabilité de la décision, ni l'obtention d'un second avis médical, ni la réalisation d'examens complémentaires indispensables pour apprécier la situation du demandeur.

Par ailleurs, l’article 5 ne prévoit pas une évaluation préalable obligatoire du discernement du demandeur. L’examen psychologique est laissé à l’appréciation du médecin, qui peut simplement le proposer sans l’imposer. Cette optionnalité est particulièrement problématique compte tenu de la gravité irréversible de la décision. L'absence d'une vérification systématique du consentement libre et éclairé remet gravement en cause la protection de la personne vulnérable. Par ailleurs, l’article 5 permet aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection de formuler la demande, ce qui peut entrer en contradiction avec l’intégrité du consentement exigée plus haut dans le texte.

En outre, l’emploi du terme « accompagnement » dans cet article est inopportun. Ce terme, non défini juridiquement, est flou et se confond avec la notion de soins palliatifs, déjà reconnue et encadrée. Vouloir dissocier « accompagnement » et « soins palliatifs » est juridiquement imprécis et source de confusion. Il apparaît par ailleurs prématuré d’imposer une telle référence aux soins palliatifs alors que l’État n’est actuellement pas en mesure d’en garantir l’accès effectif sur l’ensemble du territoire national. Avant toute réforme de cette ampleur, il conviendrait de s’assurer que la loi relative au développement des soins palliatifs soit pleinement appliquée dans tous les départements.

En ce sens, la suppression de l’article 5 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence du droit français, pour maintenir la préservation de la vie humaine, dans le respect de la dignité de la personne mais également pour assurer meilleure transparence, et d’éviter toute décision arbitraire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La « volonté libre et éclairé » ne pouvant être présumée pour une personne qui fait l’objet d’une protection juridique, le médecin doit systématiquement vérifier que le demandeur n’est pas concerné par une telle mesure.


 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Le médecin vérifie systématiquement si la personne ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique en accédant au registre mentionné à l’article 427‑1 du code civil. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La proposition de loi concerne exclusivement l'euthanasie et pas l'aide à mourir qui revêt diverses formes y compris les soins palliatifs. C'est pourquoi il apparait souhaitable de changer le titre pour qu'il corresponde plus précisément au sujet 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’euthanasie ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’État français ne peut en aucune manière organiser la mort d’un de ses citoyens.

Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 18, qui légalise, comme d’autres articles de cette présente loi, le suicide assisté et l’euthanasie. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver la clause de conscience des professionnels et leur liberté.  

L'article R. 4127-47 du code de la santé publique qui définit la clause de conscience ne prévoit pas que les professionnels doivent communiquer le nom d'un confrère disposé à prendre la suite sur sa mission. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en oeuvre ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 : 

« Ce délai ne peut être abrégé. ». 

Art. ART. 5 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit d’éviter toute confusion avec les lieux de soins ordinaires, tant dans l’esprit des patients que dans l’esprit de leurs proches. La séparation des fonctions, entre l’apport d’un soin et l’administration de la mort, doit être claire notamment pour éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’acte est réalisé uniquement dans une maison dédiée à cet effet, habilitée par le ministre chargé de la santé. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l'article, pour marquer l'opposition à cette proposition de loi.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi par l’intitulé « aide active à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.
C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec éventuellement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » : le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?" ; le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 15 09/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 19 09/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des entreprises privées. »

Art. ART. 4 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'intervention d'équipes extérieures dans un établissement de soin, en vue de réaliser l'euthanasie, est de nature à désorganiser gravement les équipes soignantes.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Art. ART. 13 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la procédure de mort médicalement assistée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« administration d’injection létale ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays.

Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi, associe le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.

Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté. 

Par ailleurs, le texte autorise un médecin ou infirmier volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est incapable de le faire elle-même ou tout simplement si elle le préfère. Il s’agit alors d’un acte euthanasique. 

Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.

La clarification sémantique proposée par cet amendement apparaît d'autant plus indispensable que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" - bien qu'il soit plus doux de dire qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie : "quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie, on ajoute de la vie aux jours" comme le disait si bien Jean Bernard, médecin et académicien français.

Dispositif

Substituer à l'alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑13 :

« a) Le suicide médicalement assisté, par la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, afin qu’elle se l’administre ;

« b) L’euthanasie, lorsqu’une personne qui en a fait la demande n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même une substance létale, en la faisant administrer par un médecin ou un infirmier. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de

sa demande d'aide à mourir - recourir aux directives anticipées produites ou confirmées depuis moins de deux ans afin de vérifier que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir. Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas comme « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré partiellement ou totalement. 

Dès lors, cet amendement propose que - le jour de l'administration de la substance létale - le médecin vérifie les directives anticipées de la personne ayant demandé l'aide à mourir et étant atteinte depuis cette demande d’une maladie altérant gravement son discernement, afin de savoir si elles n'indiquent pas qu'en pareilles circonstances elle souhaite que soit considérée comme confirmée sa demande d'administration de la substance létale.

 

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Il est toutefois souhaitable de prévoir une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

J'invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, le médecin vérifie dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de deux ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, qu'elle a indiqué sa volonté de confirmer sa demande d’administration de la substance létale dans de telles circonstances. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la perte de dignité ressentie ne doit pas être un motif recevable. La dignité est inhérente à la personne et ne saurait justifier une auto-disparition.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir signé une déclaration manuscrite attestant que la demande ne résulte pas d’un sentiment d’indignité. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’instauration d’un permis de tuer ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet amendement, nous proposons de rendre accessible l’aide à mourir les personnes non françaises et non résidentes qui souhaiteraient pouvoir légitimement bénéficier de l’aide à mourir dans le cas où elles sont suivies par un professionnel de santé en France. 

Pendant de nombreuses années, les patients Français souhaitant bénéficier de l’aide à mourir, ont pu bénéficier de la solidarité de pays limitrophes comme la Belgique qui a permis d’accorder cette ultime liberté.  

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes suivie de manière régulière par un professionnel de santé en France ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une clause de conscience à toute personne susceptible de concourir de par ses fonctions à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III de la présente proposition de loi. 

Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ? 

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 »,

insérer les mots :

« ou toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux établissements médico-sociaux de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service.

Sans cela, il existera des établissements où tous les médecins ou infirmiers feront jouer leur clause de conscience. L’établissement sera forcé de faire appel à des professionnels de santé « spécialisés » dans ce type d’acte. C’est l’écueil qu’il est proposé d’éviter.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements ou les services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions mentionnées à la sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service. »

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« fin de vie provoquée ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d'une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Le Pr Jacques Bringer, Président du comité d'éthique de l'Académie nationale de Médecine, rappelait lors de son audition devant la commission des Affaires sociales en avril 2025 qu'il convient "d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée."

Or, tel que présentée dans cet article 4, la notion de souffrance psychologique ne serait pas cumulative avec la notion de souffrance physique tel que cela était initialement prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin vie. 

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu'il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d'un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l'aide à mourir. 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et éventuellement ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de la loi en précisant que les personnes souffrant de schizophrénie ne pourront pas recourir au suicide assisté et à l’euthanasie.

De même que l’on considère qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir le discernement ou le contrôle de ses actes lorsqu’un acte répréhensible sur le plan pénal est commis (article 122-1 du Code pénal), on peut considérer qu’il peut aussi altérer le jugement et le discernement d’une personne sur le point de demander l’aide à mourir.  Il faut donc empêcher ces personnes souffrantes de commettre un acte qu’il n’aurait pas commis si les syndromes de leur pathologie ne s’étaient pas manifestés.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Art. L. 1111‑12‑3. – Les personnes souffrant de schizophrénie ayant altéré leur discernement ou le contrôle de leurs actes ne peuvent recourir à l’aide à mourir » »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la personne de confiance en en faisant un interlocuteur systématiquement sollicité, sauf refus explicite du patient. Le régime actuel, fondé sur l’initiative facultative du demandeur, laisse place à des omissions ou des malentendus pouvant fragiliser la dimension relationnelle et éthique de la démarche.

En instaurant une obligation par défaut de consulter la personne de confiance, l’amendement consacre la place de celle-ci comme garant du respect des volontés profondes de la personne dans un moment de grande vulnérabilité. Il permet également de favoriser le dialogue, la protection et la clarté du processus décisionnel, tout en préservant la liberté du patient de s’y opposer expressément.

Dispositif

À l'alinéa 10, substituer aux mots :

« Peut, à la demande », 

les mots :

« Doit obligatoirement, sauf opposition écrite ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. 

« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le procureur de la République. »

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mise à mort ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au décès induit médicalement ».

Art. APRÈS ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire formellement le don d'organes après un suicide assisté ou une euthanasie pour deux raisons principales :

- D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,

- D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste. Au Québec, près de 15% » des donneurs d’organes ont préalablement eu recours à l’aide médicale à mourir.

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à compléter l’exigence de majorité pour bénéficier de l’aide à mourir par la mention des personnes émancipées.

Il reprend une proposition formulée par le Conseil national des barreaux en vue de clarifier la rédaction de la présente proposition de loi. Cette proposition permet donc de définir l’accès à l’aide à mourir non selon un âge biologique, mais selon l’âge auquel la personne devient juridiquement capable et n’est plus soumise à l’autorité parentale.

Inclure les mineurs émancipés revient ainsi à corriger une rupture d’égalité, en consacrant le droit à l’aide à mourir pour toute personne en capacité d’accomplir seul les actes nécessitant la majorité légale.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement exclut la charge relative aux actes pris en charge par l’assurance maladie. Les auteurs du présent amendement appellent le Gouvernement à lever ce gage.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° Être majeur ou être émancipé au sens de l’article L. 413‑2 du code civil ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés sur des personnes émancipées au sens de l’article L. 413‑2 du code civil mentionnées au 1° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution des plus fragiles ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Protéger, dans un sens comme dans l’autre, de décision inadéquate, inadaptée ou mal fondée juridiquement. Suivant l’état du patient, il peut être nécessaire qu’un proche puisse exercer un recours.
 
Si la famille est divisée ou pour évier un déchirement familial, les parents ou les enfants doivent être solidaires entre eux pour exercer un recours.


 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande »

les mots : 

« peut être contestée par la personne ayant formé cette demande, par sa personne de confiance, par son conjoint, par ses parents solidairement ou par ses enfants solidairement ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« , claire et appropriée sur son état »,

les mots :

« sur son état et adaptée à ses facultés de discernement ».

II. – En conséquence, supprimer l'avant-dernière phrase du même alinéa.

Art. ART. 19 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’aide »

les mots :

« du droit ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide »

les mots :

« du droit ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la procédure de mort assistée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette proposition de rédaction vise à ouvrir le droit à l'aide à mourir à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Le présent amendement prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d'accès à l'aide à mourir au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin d'en garantir la recevabilité financière et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l'aide à mourir quelle que soit la nationalité de la personne qui la demande.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’assistance au passage à l’acte suicidaire ».

Art. APRÈS ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette disposition rappelle qu’un décès, y compris dans le cadre d’une aide à mourir, peut permettre un don d’organes si aucune opposition n’a été enregistrée. Elle garantit également que cette possibilité est traitée avec la rigueur et la sensibilité nécessaires, tout en protégeant les droits du patient.

Dispositif

Après l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑12‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑7-1. – Lorsqu’une personne ayant confirmé sa demande d’aide à mourir n’a pas exprimé d’opposition au don d’organes ou de tissus, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner s’assure que cette possibilité est prise en compte conformément aux dispositions des articles L. 1232‑1 à L. 1232‑5.

« Une information loyale, claire et appropriée est délivrée à la personne sur la possibilité de ne pas faire don de ses organes ou tissus après son décès, dans le respect de sa volonté, de son intégrité physique et de sa dignité.

« Avant l’administration de la substance létale, le médecin interroge systématiquement le registre national automatisé des refus prévu à l’article L. 1232‑1.

« Cette démarche, dans sa mise en œuvre, doit respecter les exigences médicales, déontologiques et logistiques fixées par l’Agence de la biomédecine. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots :

« administration de l’injection létale ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie ne doit être possible qu’en ultime recours. L’accès aux soins palliatifs est essentiel avant d’accéder à un dispositif de fin de vie. Les professionnels de santé en témoignent, lorsque les patients en fin de vie arrivent dans leurs services, il n’est pas rare que certains demandent à mourir. En revanche, au fur et à mesure que les patients sont pris en charge, la plupart d’entre eux abandonnent cette idée. Pourquoi ? Parce que contrairement à certaines idées reçues, les services de soins palliatifs ne sont pas des mourons mais des lieux de vie où l’on est accompagné jusqu’à la mort. Cet accompagnement est complet et nombre de services innovent pour permettre aux patients de vivre paisiblement leur fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10 ou se l’être vu proposer. »

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l'objet d'euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d'État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu'il avait "pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne".

Aussi, l'objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu'il est "relatif à l'instauration en France du suicide assisté et de l'euthanasie" comme l'a clarifié le Conseil d'État.

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation médicale de la mort des patients ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’acte d’aide à mourir, bien que légalement encadré, conserve une charge morale, éthique et personnelle considérable. Il est donc essentiel de garantir à chacun la liberté de conscience pleine et entière, sans pression institutionnelle, ni risque de sanction professionnelle.

Cet amendement renforce la sécurité juridique des pharmaciens.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pharmaciens peuvent refuser de préparer, délivrer ou transmettre la substance létale, sans avoir à en justifier les motifs, et doivent en informer le professionnel de santé prescripteur. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de l’examen de la demande d’aide à mourir qui laisse à désirer dans la version actuelle de la proposition de loi. De fait, comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il appelle à considérer que tous les professionnels de santé qui interviennent auprès du malade, dans son traitement, ont une expertise singulière et spécifique à apporter et qu'il conviendrait de prendre en compte également, dans l'objectif d'un examen global et le plus exhaustif possible de la demande d'euthanasie/suicide assisté. 

La deuxième partie de l’amendement tend à garantir sa recevabilité financière. 

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’autres professionnels de santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et de psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne »

les mots :

« de tous les professionnels de santé qui interviennent dans le traitement de la personne ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les actes réalisés par ces professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6 substituer aux mots :

« Le droit à mourir »

les mots :

« L’acte d’abrègement de l’existence ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport comparant les données de suivi et d’évaluation recueillies dans le cadre de son activité mentionnée au 2° du présent article avec les données publiques des Pays-Bas portant sur le même objet. »

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».

 

Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.


 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ». 

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 de cette proposition de loi prévoit l'obligation pour le médecin recevant la demande d'aide à mourir de fournir au demandeur de l'aide un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, figure, à l'alinéa 9 de cet article, l'information de la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement possible. 

Pour que cette loi soit la plus précise et la plus complète possible, cet amendement ajoute que cette information concerne également le pronostic vital du patient. Si l'information sur son état de santé pourrait être interprétée comme contenant cette information sur son pronostic vital, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et leur pronostic vital. 

Cet amendement vise donc à y remédier et à permettre au patient de disposer d'une information complète et transparente au moment de poursuivre la procédure liée à sa demande d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot : 

« celui-ci », 

insérer les mots : 

« , sur son pronostic vital ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la rigueur juridique entourant la procédure de réexamen d'une demande d’aide à mourir, en substituant à la formulation « prend connaissance » les termes « constate formellement par écrit ». Cette modification terminologique vise à garantir la traçabilité, l’objectivation et la sécurité juridique de la procédure de retrait ou de suspension de la décision initiale du médecin.

En effet, la notion de « prise de connaissance » présente un caractère subjectif et laisse place à une appréciation personnelle difficilement vérifiable a posteriori, ce qui pourrait fragiliser tant la décision du praticien que les droits de la personne concernée. À l’inverse, l’exigence d’une « constatation formelle par écrit » impose au médecin de matérialiser de manière explicite et documentée les éléments nouveaux qui le conduisent à considérer que les conditions légales ne sont plus remplies.

Ce formalisme renforce ainsi la transparence et la responsabilité de la décision médicale, tout en assurant une meilleure protection des droits de la personne, notamment lorsqu’elle est placée sous mesure de protection juridique. Il permet en outre un meilleur contrôle a posteriori par les juridictions compétentes en cas de litige.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« prend connaissance » 

les mots : 

« constate formellement par écrit ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La procédure collégiale prévue par la loi vise à garantir une décision partagée, réfléchie et rigoureuse face à une demande d’aide à mourir. Permettre que cette concertation puisse se dérouler « à distance » affaiblit la qualité des échanges, la compréhension mutuelle entre professionnels, et la gravité que requiert une telle décision.

En supprimant cette possibilité, le présent amendement vise à préserver la solennité, la richesse du débat médical interprofessionnel et la qualité de l’évaluation clinique, qui ne peuvent être pleinement assurées sans présence physique. Il s'agit également d'éviter toute banalisation ou dématérialisation excessive d’une procédure aux conséquences irréversibles.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à tenir compte des directives anticipées afin d’accéder à l’aide à mourir, elles ne doivent pas être rendues inopérantes car elles peuvent constituer si elles sont rédigées dans un délai raisonnable, un moyen de vérifier le consentement d'un individu désirant avoir recours à l'AAM. 

 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? S’il n’est pas présent mais « à proximité », comment sait-il qu’il doit intervenir sans faire irruption dans l’intimité des patients ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère plus délétère que l’état dans lequel il était avant toute intervention médicale (exemple des réanimations cardiaques qui ne doivent pas durer plus de 20 minutes) ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Comment respecter les volontés du malade dans ces situations ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.

Cet amendement entend ainsi clarifier les dispositions du texte. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention par le professionnel de santé en cas de difficultés mentionnée au III du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique. »

Art. ART. 12 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« injection létale encadrée ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement précise que la relance de la procédure d’aide à mourir ne peut intervenir que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite de la personne concernée. Cette exigence vise à garantir le caractère personnel, réfléchi et volontaire de la démarche.

La forme manuscrite confère une solennité particulière à l’acte, évitant les relances impulsives ou effectuées sous influence extérieure. Elle assure également une meilleure traçabilité et une preuve incontestable de la volonté libre et éclairée du demandeur, dans un contexte où le respect de l’autonomie du patient est essentiel.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« La procédure ne peut être relancée que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite. »

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie provoquée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la mise à mort médicale autorisée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’alinéa 6 de l’article 6 de ce texte prévoit que le médecin recueille l’avis d’un autre médecin dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’aide à mourir. Cependant, si ce deuxième médecin a bien la possibilité d’examiner le patient, il n’en a pas l’obligation. L’euthanasie étant une décision irréversible, il est pourtant essentiel de minimiser le risque d’erreur diagnostique ou d’évaluation. Un second avis obligatoire pourrait permettre de confirmer la gravité de la maladie, son caractère incurable, et la souffrance du patient. Il permettrait en outre de donner l’assurance au patient, à sa famille et à ses proches, que la décision a été prise de manière éthique et réfléchie.

Cet amendement vise donc à supprimer le caractère facultatif de l’examen du patient par le médecin consulté pour avis afin de garantir que l’euthanasie soit médicalement justifiée.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Les actes réalisés par le médecin mentionné au I. de l’article L. 1111‑12‑3. du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’assistance au suicide »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles. 

En effet, l’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par décision motivée du médecin. Dans ce cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision qu’il a prise concernant la demande d’aide à mourir. 

L'auteur de cet amendement estime que la seule information de la personne chargée d’une mesure de protection, et la possibilité pour celle-ci de former des observations, sont insuffisantes. En effet, cette personne est désignée par le juge pour protéger l’intérêt du majeur protégé et pourrait, à ce titre, entrer en désaccord avec la décision du médecin d’approuver la demande d’aide à mourir. Cette situation est susceptible de complexifier et conflictualiser les responsabilités des acteurs impliqués dans le cadre de la procédure de l’aide à mourir, au détriment de l’intérêt du majeur protégé. 

Afin de répondre aux interrogations des professionnels sur le terrain, il semble ainsi nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé. 

L' auteur de cet amendement rappelle que le recours au juge des tutelles est d’ores-et-déjà prévu dans le droit positif, dans des situations similaires, afin de statuer sur des actes médicaux graves concernant le majeur protégé.

Enfin, cette proposition est également partagée par le Conseil d’État, dans son avis du 4 avril 2024 sur le projet de loi, qui préconisait de " prévoir que les personnes chargées de cette mesure de protection peuvent saisir un juge dans l’intérêt de la personne protégée".

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« La procédure de mort assistée ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de le préciser pour harmoniser et rendre cohérentes entre elles les différentes étapes de la procédure globale de mise en œuvre et de contrôle des euthanasies / suicides assistés. 

Par ailleurs, il existe un flou important dans le texte concernant les prérogatives d'intervention de la commission nationale de contrôle définie à l'article 15 de la présente loi car elle ne réalise aucun contrôle a priori.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : 

« 4° Si la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 en fait la demande. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa prévoit, tel que rédigé, de faire peser sur le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la procédure, d’une part, et sur celui qui est sollicité et qui refuse à son tour, d’autre part, les deux mêmes obligations : celle d’informer de son refus et celle de communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure.

La première obligation ne pose pas de difficultés. Notamment à l’égard du professionnel de santé sollicité qui doit, s’il refuse, informer son confrère sans délai, pour permettre qu'un autre confrère puisse être interrogé et, le cas échéant, accepte de participer à la procédure.

On peut, en revanche, s’interroger sur la nécessité de prévoir une obligation de ré-adressage au médecin sollicité, dès lors qu’il est prévu au III. 3° de l’article L.1111-12-13 que le registre des médecins disposés à participer à la procédure n’est accessible qu’aux seuls médecins.

Si cette obligation s’impose à l’égard de la personne qui n’a pas accès au registre, elle n’a pas de pertinence à l’égard du professionnel de santé qui peut consulter le registre et trouver lui-même l’information qu’il recherche. 

Il convient donc distinguer les deux situations et, partant, de modifier la rédaction de l’alinéa en supprimant « ou le professionnel de santé le sollicitant » et en le complétant avec la phrase : « Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus ». C’est l’objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« ou le professionnel le sollicitant ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La Haute Autorité de Santé dans sa note de cadrage validée par le Collège le 12 décembre 2024 et reconduite dans son argumentaire du 30 avril 2025, a rappellé que dans certains pays comme les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche ou l'Australie, le pronostic vital engagé à six mois ou douze mois était un critère d'éligibilité adopté par leurs législation afin d'accéder à l'aide à mourir. L’inclusion d’un critère de pronostic vital à six mois limite le risque de demandes trop en amont ou influencées par des facteurs externes comme la pression sociale, la solitude ou la détresse psychologique temporaire, tout en s’assurant que la demande du patient repose sur une situation médicale objectivement grave et irréversible à moyen terme. Cela permet de réduire le risque que des personnes en détresse émotionnelle ou psychologique formulent une demande d’euthanasie sous l’effet d’un état passager plusieurs années en avance : en effet, certains patients atteints de maladies chroniques ou dégénératives traversent des phases de découragement intense, notamment lors d’une aggravation soudaine de leurs symptômes ou d’un épisode de douleur aiguë. 

Cet amendement vise donc à introduire un critère de temps sur la durée d’engagement du pronostic vital de la personne qui demande l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« dans un délais de six mois ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la vérification par le médecin des conditions de recevabilité de la demande d’aide à mourir donne lieu à un procès-verbal signé, qui est conservé dans le dossier médical du patient.

Cette formalisation vise à assurer la traçabilité complète et vérifiable de l’acte médical, dans un contexte où la rigueur procédurale et la sécurité juridique sont essentielles. Le procès-verbal signé constitue une preuve objective que le praticien a bien vérifié les conditions légales requises (situation médicale, discernement, consentement, délais, etc.) avant d’engager la suite de la procédure.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante : 

 « Cette vérification fait l’objet d’un procès-verbal signé par le médecin et conservé dans le dossier médical. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assassinat médical ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une prudence législative : plutôt que d’instaurer un droit définitif, on encadre l’application dans un temps limité avec un suivi rigoureux. Cela permet une évaluation politique et éthique a posteriori.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’application de cette disposition est strictement limitée à un cadre expérimental de cinq ans, sous contrôle d’une commission parlementaire. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer au mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’injection létale à la demande »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mise à mort médicale ».

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ». 

Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? Dans l’esprit du texte, cet amendement propose que le médecin doive attendre un avis favorable du psychologue / psychiatre avant de poursuivre le déroulé de la mise en oeuvre de l’aide à mourir. Le cas contraire, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables. 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et s’assure qu’elle puisse en bénéficier si elle le souhaite ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La création d’un délit d’entrave devrait impérativement s’accompagner de la création d’un délit d’incitation. Il est difficile de comprendre pourquoi, d’un côté, une personne serait pénalement responsable de propos ou d’actes visant, de manière volontaire ou non, à modifier la volonté d’un patient demandant à mourir, tandis que, de l’autre, une personne incitant activement ce même patient à recourir à l’aide à mourir échappe à toute poursuite. 

Dans les deux cas, c’est la liberté du patient qui est mise en péril. Cette liberté ne peut être véritablement protégée que si elle est garantie de manière équitable, sans dérives possibles vers des pressions ou manipulations extérieures. Toute restriction à cette liberté, qu'elle soit d'entrave ou d'incitation, doit donc être encadrée et traitée avec la même rigueur, afin d'éviter toute atteinte injustifiée à l'autonomie et à la liberté de choix du patient.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En l’état, l'article 14 ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens. Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a écrit que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». 

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). Par ailleurs, d'un point de vue pénal, comme le rappelait un avocat auditionné par la commission spéciale, pour juger les responsables d'un acte on considère également ceux qui ont concouru de près comme de loin à l'organisation du crime. 

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI et dans les officines reviendrait à contraindre certaines personnes à préparer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. 

Dès lors, en l’absence de clause de conscience pour les pharmaciens, cet amendement propose de supprimer cet article 8.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à porter de quinze à vingt-cinq jours le délai laissé au médecin pour se prononcer sur une demande d’aide médicale à mourir, à compter de sa réception.

Ce délai allongé a pour objet de garantir une évaluation approfondie, éclairée et responsable, à la hauteur de la gravité irréversible de l’acte envisagé. Quinze jours peuvent s’avérer insuffisants pour organiser l’ensemble des entretiens médicaux, recueillir les avis spécialisés nécessaires, consulter les proches ou la personne de confiance, et analyser pleinement la situation médicale, psychique, sociale et familiale du demandeur.

En portant ce délai à vingt-cinq jours, l’amendement permet de préserver la qualité du discernement médical, d’éviter les décisions hâtives, et de renforcer les garanties de sécurité et d’équité procédurale. Ce délai reste compatible avec les situations cliniques complexes, sans compromettre la réactivité attendue du corps médical.

Dispositif

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« quinze », 

le mot :

« vingt-cinq ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à substituer à l’exigence actuelle d’une évaluation par « un médecin en activité » une disposition prévoyant l’intervention de deux médecins exerçant dans des établissements distincts, dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’aide médicale à mourir.

Cette modification poursuit un double objectif de rigueur et d’indépendance. En premier lieu, la pluralité des avis médicaux permet d’assurer une évaluation collégiale et contradictoire de la situation clinique, psychologique et éthique du demandeur, réduisant ainsi le risque d’erreur ou d’appréciation isolée. En second lieu, le fait que les praticiens exercent dans des établissements distincts constitue une garantie supplémentaire d’impartialité, en évitant toute influence liée à des relations professionnelles, hiérarchiques ou institutionnelles.

Ce renforcement du dispositif d’évaluation est pleinement justifié par la gravité de l’acte envisagé, qui engage de manière irréversible la vie du patient et la responsabilité morale et juridique des professionnels de santé. En établissant un double regard indépendant, l’amendement contribue à la transparence, à la sérénité et à la légitimité du processus décisionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« un médecin en activité qui n’est »,

les mots :

« deux médecins exerçant dans des établissements distincts, et qui ne sont ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent article pose le principe d’un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté. Or, les personnes présentant une déficience intellectuelle constituent une catégorie particulièrement vulnérable, en ce qu’elles ne disposent le plus souvent pas des ressources cognitives nécessaires pour saisir pleinement les enjeux médicaux, éthiques et juridiques d’une telle démarche. 

Il apparaît donc indispensable de renforcer leur protection en les excluant expressément de l’aide à mourir. Cette disposition vise à prévenir tout abus potentiel et à garantir que le consentement requis repose toujours sur une maîtrise réelle et éclairée de la décision de recourir à une telle mesure extrême.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit de proposer ou d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« La commission remet annuellement au Gouvernement et au Parlement un rapport cosigné par la Cour des comptes évaluant les économies sur les finances publiques résultant de la mise en place de l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la prise en compte des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection juridique, en précisant qu’elles doivent être émises dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification.

Cette précision permet de garantir la célérité et la lisibilité de la procédure, tout en assurant un équilibre entre le respect des droits du majeur protégé et l'exigence de clarté procédurale dans le cadre de l’aide médicale à mourir. Sans délai déterminé, le processus pourrait se trouver indûment ralenti, voire paralysé, par des attentes prolongées, au détriment du patient lui-même.

Le délai de quinze jours constitue une durée raisonnable, suffisante pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d’être informée, de consulter le dossier, et de formuler des observations pertinentes. Il contribue à sécuriser juridiquement la procédure, en encadrant strictement le champ temporel de l’intervention du représentant légal, tout en préservant son rôle consultatif.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« émises dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 18 prévoit, à l’alinéa 8, que la franchise médicale ne s’applique pas aux frais liés à la mise en œuvre de l'euthanasie ou du suicide assisté, « y compris pour les mineurs ».

Or les critères d'accès fixés par la présente proposition de loi, réservent l’accès à l'euthanasie ou au suicide assisté aux personnes majeures, ce qui est cohérent avec la protection juridique renforcée dont bénéficient les mineurs en droit français, notamment dans les actes engageant la vie ou la mort.

La mention explicite des « mineurs » dans le dispositif de dispense de franchise pour des frais afférents à la fin de vie introduit une grave ambiguïté. Elle pourrait aussi ouvrir la voie à des interprétations jurisprudentielles hasardeuses ou à des revendications ultérieures d’élargissement de l’accès pour les mineurs, comme cela a été le cas en Belgique.

Par cohérence juridique, clarté normative et respect de l'intention du législateur, il convient de supprimer la référence aux mineurs dans cet article.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« mineurs et les ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement dissipe l'équivocité du vocable d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la décision concernant l’accès à l’aide à mourir ne repose pas sur un seul médecin, mais sur celle du collège pluriprofessionnel prévu au II de l’article.

En parallèle, pour une IMG, l'accord de 3 praticiens est nécéssaire. Il semblerait logique qu'une décision collégiale soit nécéssaire également dans le cadre de l'aide à mourir. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Le collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’argument avancé selon lequel il faudrait éviter que les ayants droit subissent des conséquences juridiques (exclusions de garantie dans les contrats d’assurance en cas de suicide, par exemple) ne justifie pas l’altération de la véracité juridique. D’autant que, comme mentionné, l’article 19 de la proposition de loi prévoit déjà une neutralisation de ces effets dans le Code des assurances et le Code de la mutualité.
 
Ce changement a en outre pour effet d’invisibiliser l’acte létal, au motif que la maladie serait en cause du décès.
 
Pourtant ; la matérialité de cet acte n’est pas contestable et constitue la cause directe du décès.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue.

Si le ressenti subjectif du patient est évidemment à prendre en compte pour évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance, il pourrait être dangereux d’en faire l’unique critérium. 

En effet, le caractère « insupportable » n’est-il pas mouvant ? Dans sa dimension psychologique, n’est-il pas parfois l’expression d’une peur, qui, par la suite, pourra être dépassée ? N’est-il pas d’autres fois l’expression d’un mal-être temporaire dans la phase de recherche du soin adapté pour soulager la douleur ? 

Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’une souffrance sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la nécessité de présenter une souffrance physique pour accéder à l’aide à mourir. L’annonce d’une maladie grave et incurable provoquant des souffrances uniquement psychologiques ne doit pas permettre d’accéder à une aide à mourir sans présenter des souffrances physiques.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le motif d’une souffrance jugée « insupportable selon la personne » lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement.

 

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui, en l’état, pénalise toute tentative de dissuasion à l’égard d’une personne envisageant l’aide à mourir, y compris si cette tentative émane d’un proche animé par des intentions bienveillantes.
 
En effet, un membre de la famille, un ami ou un accompagnant, qui chercherait simplement à exprimer son désaccord ou à encourager la personne à reconsidérer sa décision, pourrait être exposé à des poursuites pénales en vertu de l’alinéa 4.
 
Une telle disposition va à l’encontre du principe de fraternité, reconnu comme valeur constitutionnelle par la décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, selon laquelle chacun doit pouvoir aider autrui, de manière désintéressée, dans un esprit d'humanité.
 
L’aide à mourir est un sujet profondément intime et moralement complexe. Il est essentiel de préserver un espace de dialogue au sein des familles et de l’entourage, sans menacer pénalement ceux qui, dans un cadre non violent et respectueux, veulent simplement offrir une autre voie ou manifester leur attachement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ». 


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide »

les mots :

« de droit ».

 

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots :

« la mise à mort ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet article 9 détaille le déroulé de l’administration de la substance létale, soit par une euthanasie soit par le suicide assisté.

Premièrement, le médecin doit vérifier « que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration », phrase qui est très ambiguë. En effet, une personne affaiblie ou âgée pourrait avoir des difficultés à exprimer son refus. Elle pourrait aussi avoir peur de l’exprimer devant le professionnel de santé ou devant sa famille pour ne pas les déranger. Comment s’assurer qu’elle le désire réellement ? Que sa demande n’est pas le fruit de pressions extérieures ou d’un abus de faiblesse ? Un médecin procédant régulièrement à des suicides assistés / à des euthanasies aura-t-il encore la délicatesse suffisante pour voir qu’une personne souhaite revenir sur sa décision ?

Ensuite, l'alinéa 7 du présent article demande au professionnel de santé, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale, de rester à proximité pour « intervenir en cas de besoin ». Mais de quoi parle-t-on ici ? Le flou est conséquent : quelles sont ces éventuelles « difficultés » qui peuvent survenir ? Que doit en réalité faire le soignant si le suicide assisté se déroule différemment que prévu ? Euthanasier le malade lui-même contrairement à ce qui a été prévu ou arrêter la procédure ? L’étude d’impact de 2024 précisait « pouvoir injecter une dose de sécurité supplémentaire », mais cela ne couvre pas forcément toutes les possibilités. S’il l’interrompt, quel risque que la personne se retrouve dans un état de déficience sévère ? Ou encore : si le corps rejette le cachet ou l’injection létal(e), doit-on prévoir une nouvelle dose à proximité, continuer la procédure ? Quelles conséquences en termes de responsabilité pénale dans l’un ou l’autre cas ? Ces interrogations ne sont pas exhaustives mais déjà révélatrices des carences du texte.

Enfin, l'alinéa 6 ne considère pas la demande de report de date par la personne comme un signal implicite d’un doute, d’un mal-être ou a minima d’un questionnement. Or, peut-on réellement considérer qu’une personne demande à reporter la date de son euthanasie ou de son suicide assisté de manière anodine ? Ne faut-il pas questionner cette demande ? Tenter de comprendre s’il s’agit d’un, peut-être ultime, appel à l’aide ? Proposer systématiquement une nouvelle date n’est-il pas trop brutal et déshumanisé, le soignant s’enfermant alors dans une relation administrative qui laisse peu de place à l’écoute ?

Pour toutes ces raisons il est préférable de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire une précision importante dans la définition du droit à l’aide à mourir, en indiquant explicitement que l’administration de la substance létale par un tiers (médecin ou infirmier) n’est envisageable que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder elle-même à l’administration.

La rédaction actuelle de l’article L. 1111-12-1 laisse ouverte l’interprétation selon laquelle l’aide à mourir pourrait être administrée par un tiers, sans distinction claire entre incapacité physique et choix personnel. Or, il est fondamental de préserver le principe selon lequel l’acte doit relever avant tout de l’autonomie de la personne, et que l’intervention d’un tiers ne doit constituer qu’un recours strictement limité aux situations d’impossibilité matérielle.

L’ajout proposé permet donc de clarifier le cadre d’application du dispositif en assurant qu’il ne s’éloigne pas de l’intention initiale du législateur : garantir un droit à mourir dans la dignité, sans pour autant ouvrir la voie à une pratique déléguée de manière trop large.

Cette précision juridique contribue à préserver l’équilibre éthique du texte, en maintenant la responsabilité de l’acte auprès de la personne concernée, tout en prévoyant une solution adaptée pour les malades atteints de handicaps moteurs ou de pathologies très avancées.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. TITRE 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renommer la proposition de loi en « Proposition de loi relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements. »


L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la  Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements ». 

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de précision visant à garantir que le médecin veille à l'effectivité de la prise en charge d'un patient en soins d'accompagnement ou soins palliatifs au moment de la demande d'euthanasie ou de suicide assisté. 

Il est nécessaire qu'une demande d'euthanasie ou de suicide assisté ne se fasse pas en raison d'un manque de soins appropriés ou une prise en charge insuffisante. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si le patient bénéficie déjà d’accompagnement ou de soins palliatifs, le médecin mentionné au I du présent article s’assure que cette prise en charge soit effective, suffisante et adaptée à l’évolution de l’état du patient, en prenant en compte la nature et l’intensité de la douleur. »

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à considérer une attestation écrite de la personne ayant demandé une aide à mourir dans laquelle elle aura indiqué préalablement ou au moment du dépôt de la demande d'aide à mourir qu'en cas de maladie altérant gravement et définitivement son aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée elle souhaite voir confirmer sa volonté de procéder à l'administration de la substance létale comme valable.

Cet amendement s'inspire des dispositions prévalant au Canada au titre desquelles le patient peut préalablement et par accord écrit passé avec le médecin renoncer à son obligation de consentement final.

Pour lever les doutes quant à l'utilisation des directives anticipées, cet amendement se propose d'utiliser un nouvel outil de "traçage" de la confirmation de la volonté du patient à procéder à l'administration de la substance létale : une attestation écrite, déposée auprès de son médecin et sur son espace numérique, indiquant que si son discernement est gravement altéré, alors elle souhaite procéder à l'administration de la substance létale.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« le cas échéant, par l’attestation écrite mentionnée au IV de l’article L. 1111‑12‑4, si ladite personne n’est plus en capacité de confirmer sa volonté de procéder ou de faire procéder à ladite administration de manière libre et éclairée »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la personne confirmant sa volonté de procéder à l’administration de la substance en application du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la fin de vie provoquée ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préserver les chances de recours à la recherche ou à l’innovation thérapeutique, même expérimentale, qui demeure une exigence médicale et éthique.

 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – L’aide à mourir ne peut en aucun cas être proposée comme alternative à une thérapie innovante ou expérimentale en cours. »

 

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« la décision mentionnée »

les mots : 

« l’avis mentionné ».

Art. ART. 17 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« l’euthanasie ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« exécution consentie ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à instaurer, en parallèle du délit d’entrave à l’aide à mourir, un délit d’incitation, afin de sanctionner toute tentative d’influencer la décision d’une personne vulnérable.


Il est indispensable de prévoir des garde-fous. L’aide à mourir doit rester une réponse exceptionnelle, encadrée, et non devenir un levier d’incitation au renoncement à vivre. La loi doit protéger chaque citoyen, en particulier ceux qui, en fin de vie, se trouvent dans une situation de profonde vulnérabilité. En créant ce délit, le législateur affirme sa volonté de préserver l’autonomie de la personne, à l’abri de toute pression.

 

 

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition posée par le projet de loi pour accéder à l’aide à mourir. Il pose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable. Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable. Le présent amendement fait donc de ces deux aspects une condition cumulative pour accéder à l’aide à mourir sans évoquer l’arrêt des traitements qui, tel qu’évoqué dans le texte actuel, pourrait inciter des patients à renoncer à des soins. Il s’agit d’une précaution d’autant plus utile que le droit aux soins palliatifs n’est actuellement ni effectif ni garanti.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« qui est soit ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer au mot : 

« , soit »

le mot : 

« et ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 8, supprimer les mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir » 

les mots :

« de fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit la possibilité de saisir un médiateur hospitalier en cas de désaccord portant sur l’interprétation du consentement de la personne formulant une demande d’aide à mourir.

Cette disposition vise à prévenir et désamorcer les conflits susceptibles de surgir entre le patient, ses proches, ou les professionnels de santé, lorsqu’une incertitude ou une divergence d’appréciation porte sur la clarté, la liberté ou la persistance de la volonté exprimée. Le consentement est au cœur du dispositif légal, mais il peut être l’objet de lectures subjectives ou contestées dans des situations de vulnérabilité aiguë.

Le recours à un médiateur hospitalier permet d’introduire une instance neutre, formée à la conciliation, susceptible de faciliter un échange apaisé, respectueux des droits fondamentaux, sans interrompre ou judiciariser la procédure. Il

Dispositif

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :

 « Un médiateur hospitalier peut être saisi en cas de désaccord sur l’interprétation du consentement. »

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La solidarité nationale portée par l'assurance maladie a pour vocation de protéger la vie et d'assurer l'accès aux soins. Financer un acte destiné à provoquer la mort irait à l'encontre de cette philosophie fondamentale.

Cet amendement supprime ainsi toute prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des frais liés à une euthanasie ou à un suicide assisté, évitant toute confusion entre le soin et l'acte létal.

Il propose en parallèle que les personnes souhaitant y accéder puissent utiliser leurs contrats d’assurance décès ou de prévoyance, préservant ainsi leur liberté individuelle tout en évitant de faire peser ces actes sur les fonds collectifs dédiés à la santé publique.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Les frais afférents à l’aide à mourir ne donnent lieu à aucun remboursement par l’assurance maladie obligatoire. »

« 2° L’article L. 160‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré ainsi que la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour :

« Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

 Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté et précise qu’« une personne dont une maladie altère gravement le discernement (…) ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Mais cette condition est subjective et sujette à interprétation. Un amendement prévoyant d’exclure explicitement du dispositif euthanasique les personnes porteuses de déficience intellectuelle a été rejeté en commission au motif que cela représenterait une discrimination pour ces personnes, ce qui confirme implicitement qu’elles pourront bien être euthanasiées.

Or une personne souffrant d'un handicap mental est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.

Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir pour éviter tout abus pour interpretation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes porteuse d’un handicap mental. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à ne pas faire peser sur le médecin la responsabilité de la décision d’abréger le délai de réflexion de la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir. 

Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible. 

Cette décision relève d’un choix de la personne, non d’une décision médicale. Dans cette procédure, le médecin n’intervient que pour constater le respect des conditions d’accès à l’aide à mourir. Ce n’est pas son rôle d’estimer s’il est nécessaire, pour préserver la dignité de la personne, d’abréger ce délai de réflexion.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots : 

« le médecin estime que ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »,

les mots : 

« la mise à mort médicalement assistée ».

Art. ART. 15 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que la commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 15 devra intégrer dans son rapport un bilan de l’application de la présente loi, en tenant compte des coûts engagés ainsi que des économies générées pour le système de santé

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Chaque année, le Parlement est informé des coûts et des économies induits par l’aide à mourir pour le système de santé. »

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« acte létal encadré ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à une procédure de mort assistée ».

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une infraction spécifique d’incitation à l’aide à mourir, afin de protéger les personnes vulnérables contre toute pression extérieure dans un contexte de fin de vie. Il distingue clairement l’information ou l’accompagnement respectueux du libre arbitre de la personne, de l’incitation active à mettre fin à ses jours. Ce délit est complémentaire aux dispositifs existants et aux débats en cours sur l’aide à mourir.


 

Dispositif

I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quelque moyen que ce soit, d’inciter une personne, de manière intentionnelle, à solliciter ou accepter une aide à mourir, notamment lorsque cette personne est en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de sa détresse psychologique.

II. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Par un membre de la famille ou un proche agissant dans un contexte de conflit d’intérêt ou dans l’attente d’un avantage matériel.

III. – Le présent article ne s’applique pas :

1° Aux professionnels de santé, lorsqu’ils informent loyalement un patient de ses droits ou l’accompagnent dans sa réflexion, dans le strict respect du cadre légal ;

2° Aux personnes apportant un soutien moral ou psychologique à autrui sans volonté d’influencer sa décision.

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« exécution consentie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Acte terminal programmé ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer les mots « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 10 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 introduit l’euthanasie sous le terme « d’aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à l’administration d’une substance létale. Cette disposition, qui organise l'usage de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de graves incompatibilités juridiques avec les principes fondamentaux du droit français.

Tout d’abord, cette mesure entre en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental garanti par la Constitution française de 1958 et fondé sur le Préambule de 1946. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi la protection de ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège explicitement le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans des cas exceptionnels qui n’ont plus de pertinence en droit français. La légalisation de l’administration d’une substance létale heurte donc directement ces engagements fondamentaux.

En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité humaine, en garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation de l’administration d’une substance létale est perçue comme une atteinte grave à cette dignité, en légitimant une intervention qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de l’individu. Le respect de cette dignité constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un prétendu droit à disposer de sa propre vie.

Par ailleurs, cette disposition est également incompatible avec les principes du Code pénal, qui réprime sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Légaliser l'administration d'une substance létale reviendrait à instaurer une exception injustifiable au sein de l’arsenal pénal, risquant d’entraîner une confusion grave dans l’application du droit et de compromettre la sécurité juridique en matière de protection de la vie.

En ce sens, la suppression de l’article 10 apparaît non seulement comme une nécessité pour préserver la cohérence et l’intégrité du droit français, mais également pour assurer la protection de la vie humaine dans le respect de la dignité et des engagements législatifs. Elle permettrait de maintenir l’interdiction absolue des actes visant à mettre fin à la vie, en conformité avec les principes de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français reste profondément attaché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer, dans le champ des consultations obligatoires par le médecin saisi d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, celle d’un psychiatre afin d’évaluer l’état du patient qui la sollicite.

Cette consultation s’inscrit en complémentarité de celle d’un spécialiste de la pathologie et vise à éclairer au mieux le médecin dans sa prise de décision, à défaut que celle-ci soit collégiale. Elle permet également de s’assurer du caractère libre et éclairé du consentement de la personne demandant le bénéfice de l’aide à mourir.

Pour des raisons tenant uniquement à la recevabilité financière, il est précisé que les dispositions de cet amendement ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) D’un psychiatre qui remplit les conditions du premier alinéa du même I, qui n’intervient pas auprès de la personne et avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique vis-à-vis des autres médecins consultés. Ce psychiatre a également accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser explicitement le rôle du médecin consulté dans la procédure collégiale, en indiquant qu’il doit examiner la personne afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du caractère libre et éclairé de la demande.

Il s’agit de rappeler que l’évaluation des conditions légales d’accès à l’aide à mourir ne peut reposer sur un seul médecin, ni sur une lecture abstraite du dossier médical. En renforçant la portée de l’examen du médecin consulté, cet amendement contribue à prévenir tout risque de dérive ou d’approche laxiste, en assurant une appréciation rigoureuse, partagée et directement fondée sur l’état réel de la personne.

Ce double regard médical, fondé sur un examen clinique effectif, est une garantie éthique essentielle dans une procédure aussi irréversible.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« celle-ci », 

insérer les mots : 

« afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et du caractère libre et éclairé de sa demande ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le texte actuel permet l’accès à l’aide à mourir en cas de souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par la personne, laissant ouverte la possibilité que le simple ressenti subjectif d’insupportabilité suffise, même si des traitements efficaces existent.

Cet amendement vise à renforcer les garanties médicales et éthiques en rendant ces deux conditions cumulatives. Ainsi, seules les souffrances objectivement incurables (réfractaires) et subjectivement insupportables peuvent ouvrir droit à l’aide à mourir. Cela permet de mieux encadrer la procédure, d’éviter les abus ou les interprétations trop larges, et de préserver la vocation ultime du dispositif : répondre à des situations médicales extrêmes, en fin de vie.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« soit »

les mots :

« à la fois ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« soit »

le mot :

« et ».

Art. ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure des dispositions pénales prévues à l’article 17 les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et les ministres du culte afin de garantir le respect de l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de pensée, de conscience et de religion. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’infraction prévue au I n’est pas constituée lorsque les propos invitent seulement à la prudence, à la réflexion, au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes, notamment par les services d’aumônerie prévus à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ou par les ministres du culte. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement établit un délai minimal de six mois entre le diagnostic d’une affection grave et incurable, tel que défini à l’article L. 1111-12-2, et la possibilité pour la personne concernée de formuler une demande d’aide à mourir.

Ce délai vise à prévenir les décisions prises dans la précipitation ou sous le choc émotionnel immédiat qui peut suivre l’annonce d’un tel diagnostic. L’annonce d’une affection grave s’accompagne fréquemment d’un état de sidération, de détresse ou de désorientation qui altère temporairement la capacité de discernement. Il est donc essentiel d’instaurer un temps de réflexion suffisant, permettant à la personne de mûrir sa décision, d’accéder à un accompagnement adapté, et d’explorer l’ensemble des ressources médicales, psychologiques et sociales disponibles.

Ce délai permet également au corps médical de mieux observer l’évolution de la maladie, la réponse aux soins, et l’évolution du vécu subjectif de la personne, dans le respect des principes de prudence, de progressivité et de responsabilité qui doivent encadrer toute décision à portée irréversible.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La demande ne peut être formulée moins de six mois après le diagnostic de l’affection grave mentionnée à l’article L. 1111‑12‑2. »

Art. ART. 9 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« une aide à mourir »,

les mots :

« un décès médicalement induit ».

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :

« manifester »,

insérer le mot :

« effectivement ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9, par les mots :

« , sans avoir fait l’objet d’aucune pression ».

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mot :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« d’euthanasie ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à prévoir la prise en compte pleine et entière des directives anticipées lorsqu’une maladie altère gravement le discernement d’une personne dans sa démarche de demande d’aide à mourir, ce au moment de l’étape de confirmation par la personne de sa volonté d’aller au bout de la demande suivant la décision du médecin.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. 

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins de trois ans et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à la situation mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique. »

Art. APRÈS ART. 17 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Légaliser l’aide à mourir implique de s’assurer que les patients prennent leur décision de manière totalement autonome, sans influence extérieure. Or, certains patients en situation de grande fragilité (maladie grave, isolement, dépendance, souffrance psychologique) pourraient être soumis à des pressions directes ou indirectes de leur entourage, du personnel médical ou même de tiers ayant un intérêt personnel (héritiers, proches fatigués d’accompagner un malade, etc.).

Malheureusement, les exemples de la Suisse ou de la Belgique montrent des dérives possibles, lorsque des pressions extérieures (familiales, amicales, sociales...) viennent altérer le libre arbitre de la personne demandeuse.


Un délit d’incitation permettrait de dissuader toute tentative d’influence sur un patient vulnérable, garantissant ainsi que sa décision repose uniquement sur sa propre volonté.

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1115‑5. – Exercer une pression, user de manœuvres ou influencer indûment une personne afin de la pousser à demander une aide à mourir est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Si cet acte est commis à l’encontre d’une personne en situation de vulnérabilité en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à un acte d’abrègement de l’existence ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée ne réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, il propose de transférer la compétence de ce contentieux au juge judiciaire. En effet, dans le cas un médecin outrepasserait volontairement les conditions fixées par la loi, son action relèverait de la qualification pénale (assassinat). De fait, pourquoi est-ce devant la juridiction administrative et non judiciaire que le recours doit être porté ? En principe, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Il faudrait préciser que le recours peut être porté également devant la juridiction judiciaire et non seulement administrative. En effet, la juridiction administrative est compétente pour trancher les litiges mettant en cause l’administration, tandis que la juridiction judiciaire règle les conflits entre particuliers ou impliquant une atteinte aux libertés fondamentales par l’administration.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative »

les mots :

« peuvent être contestées devant la juridiction administrative ou judiciaire ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de cohérence a pour objet de préciser que la décision de mettre fin à la procédure aurait pu prise par "un médecin" ou "des médecins", locaux et hexagonaux, qui peuvent suivre un patient dans les Outre-mer d'une manière collégiale.

En effet, il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. D'autant plus qu'en Outre-mer toutes les spécialités ne sont pas représentées.

Par ailleurs, les médecins dans ces territoires connaissent souvent personnellement les patients et leurs familles, aussi le sujet de "l'aide à mourir" n'est pas évident à aborder.

Aussi il est indispensable de leur permettre de se faire accompagner par un praticien/spécialiste de l'Hexagone dès le dépôt de cette demande. Cette collégialité pourrait poursuivre l'accompagnement tout au long du parcours de ce patient, jusqu'à la décision.

Par cet amendement le législateur demande de prendre en compte les spécificités ultramarines dans la médecine. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« médecin »

insérer les mots :

« ou des médecins ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la suppression du malade ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir que le professionnel de santé qui refuse d'accompagner un patient dans sa demande d'aide à mourir ait à faire le lien avec un médecin disponible ainsi qu'à lui transférer le dossier ainsi refusé.

Ouvrir un droit aussi important que l'aide à mourir sans en garantir l'effectivité - notamment par une clause de conscience équilibrée entre professionnels de santé et patients - risquerait de nuire à l'effectivité de ce droit. 

Autrement dit, cela reviendrait à créer un droit "fictif" où le patient qui se voit refuser par un premier professionnel de santé de l'accompagner dans son parcours n'aurait pas la garantie d'être renvoyé vers un second professionnel de santé réellement disponible.

L'objet du présent amendement est de prévenir la survenance d'un tel risque en prévoyant que le médecin qui fait jouer sa clause de conscience doit transférer le dossier du patient.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il transfère sans délai la demande d’aide à mourir au professionnel disposé à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous‑section 3 de la présente section, une fois ce dernier identifié par la personne. »

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dès lors que le médecin doit lui-même administrer la substance, cette proposition relative est inutile.
 
 
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« par la personne ou l’administre ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition de madame Geneviève Darrieussecq déposée mais non soutenue lors de l'examen du présent texte en commission des Affaires sociales.

Il a pour objet d'intégrer la clause de conscience prévue par l'article 14 dans la définition de l'aide à mourir en privilégiant une démarche de volontariat. Ainsi les médecins et infirmiers seraient davantage protégés, étant moins susceptibles de subir des pressions de tout ordre qui les empêcheraient de faire valoir leur clause de conscience en toute sérénité et liberté. 

Ensuite, il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins et infirmiers, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.

Enfin, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Le CNOM, lors de son audition devant la commission des Affaires sociales, a rappelé que près de 2/3 des médecins sont opposés à l'acte euthanasique. 

Cette disposition est d'ailleurs prévue dans la législation de plusieurs Etats américains. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :

« volontaire ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de l’assassinat médical ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que seule une maladie psychiatrique peut être considérée comme altérant gravement le discernement d'un malade.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

 
 


Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« maladie »,

insérer le mot :

« psychiatrique ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, précise que les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance s’imposent aux professionnels de santé, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible. Il précise également les conditions dans lesquelles la demande d’aide à mourir peut être exprimée, tout en garantissant l’indépendance du médecin destinataire de la demande.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après la mention :

« L. 1111‑12‑3. – I. – »,

insérer les deux phrases suivantes :

« Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, le II du présent article ne s’applique pas. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le début de  l’alinéa 2 : 

« Art. L. 1111‑12‑10. – L’avis du médecin attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 ainsi que la révision de son avis dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestés que par la personne ayant fait part de cette décision, devant (... le reste sans changement) ».

 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler au demandeur de l'aide à mourir les statistiques nationales sur les erreurs de pronostics. En effet, le pronostic vital n’est jamais totalement certain. Le demandeur doit être pleinement informé de la marge d’incertitude médicale.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé des statistiques nationales sur les erreurs d’évaluation du pronostic vital. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir que le malade sera examiné par le médecin consulté pour donner un avis sur sa demande d'aide à mourir. En effet, il apparaît très insuffisant qu'il soit possible que ce médecin qui ne connaît pas le patient puisse rendre un avis uniquement sur son dossier médical.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette garantie supplémentaire pour la personne malade au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale des consultations requises en vue de valider la demande d'aide à mourir d'une personne.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Art. ART. 5 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de cet alinéa est maladroite. En effet, elle laisse entendre que seules les personnes en situation de handicap seront informées des dispositifs et droits garantissant la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Or, il serait préférable que ce niveau d’information et d’accompagnement soit accessible au plus grand nombre.
 
Tel est l’objet de cet amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :

« Elle est également informée de l’ensemble des dispositifs et droits existants visant à assurer la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Si la personne est en situation de handicap, pour les besoins matériels et sociaux, elle est orientée vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la procédure en supprimant l’obligation que le médecin consulté soit spécialiste de la maladie dont souffre la personne demandant l’aide à mourir. L’amendement supprime également l’obligation qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le médecin requérant l’avis et celui qui est sollicité pour donner cet avis, le code de déontologie médicale formulant des préconisations suffisantes en la matière.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins ».

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir »,

les mots :

« injection létale médicalement assistée ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la suppression du patient ».

Art. ART. 12 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La rédaction actuelle de cet article empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande.

Autrement dit, dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ? 

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun.

Par ailleurs, l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie justifiait l'absence de droit de recours autrement que pour la personne malade en expliquant que la commission de contrôle - définie à l'article 15 de la présente proposition de loi - aurait pour mission de vérifier que toutes les décisions validées d'aide à mourir sont conformes et qu'ainsi le procureur de la République pourrait engager en recours le cas échéant. Or, à aucun moment l'article 15 ne mentionne des délais ou même une temporalité correspondant à l'administration de la substance létale. C'est-à-dire que la commission de contrôle rendra très probablement son avis de conformité après la mort programmée du malade, ce qui pose un problème éthique majeur. A quoi sert de contrôler si rien ne peut être empêché mais qu'il n'y a qu'une condamnation a posteriori ? C'est d'ailleurs ce qu'il se passe en Belgique concernant leur propre commission de contrôle. 

Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou par un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne ».

Art. ART. 16 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

le mot : 

« euthanasie ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure, apte à manifester une volonté libre et éclairée, et donne son consentement de manière explicite.

La loi consacrant le droit à l’aide à mourir est une loi de liberté : être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie aux souffrances insupportables ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.

C’est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l’aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale. Les auteurs du présent amendement proposent de renforcer l’encadrement de son intervention par rapport aux dispositions prévues dans le projet de loi initial. L’amendement précise donc que cette personne est majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée. Il spécifie de manière explicite qu’elle notifie son accord afin d’être désignée par la personne malade, et qu’elle peut faire savoir, à tout moment, qu’elle n’est plus volontaire.

Cet amendement vient donc à consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l’aide à mourir dans un cadre sécurisant pour son entourage, et à empêcher toute éventuelle criminalisation des proches aidants qui seraient amenés à assister la personne dans ses derniers instants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots et la phrase suivante : 

« , ou par une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.

À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

A ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.

Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot : 

« de » 

les mots :

« compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas ».

Art. ART. 3 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation médicale de la mort des plus fragiles ».

Art. ART. 14 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Certains avancent l’argument selon lequel le rôle du pharmacien serait trop éloigné de la procédure d’administration du produit létal pour pouvoir bénéficier d’une clause de conscience. Face à cet argument, on ne peut qu’être surpris de voir que certains s’arrogent le droit de décider qui peut ou non se sentir concerné par les questions éthiques soulevées inévitablement par une injection létale administrée à un patient. En réalité, le seul critère qui devrait être pris en compte pour bénéficier d’une clause de conscience devrait être de savoir si, oui ou non, un professionnel de santé joue un rôle dans la procédure létale. L’état de sa conscience du pharmacien devrait lui appartenir et à personne d’autre.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un pharmacien ne peut être obligé de délivrer une préparation létale. Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la provocation médicale du suicide ».

Art. ART. 8 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6 substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« La fin de vie provoquée »

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement, issu de propositions formulées par la MGEN, vise à reconnaître l’expression de la volonté de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l'intermédiaire de ses directives anticipées ou par l'expression de sa personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 3 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots :

« euthanasie ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la procédure de suppression de vie humaine ».

Art. ART. 15 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« assassinat médical ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’aide à mourir constitue une démarche grave, irréversible et hautement éthique. Le présent amendement vise à renforcer les garanties procédurales entourant l’expression de la volonté du patient.

Actuellement, la demande est adressée au médecin, mais aucune vérification formelle indépendante n’est prévue quant à la liberté de la décision, son authenticité, ou encore l’absence de pression extérieure.

En exigeant une demande écrite, datée et signée, puis vérifiée par une autorité indépendante — telle qu’un commissaire de justice ou un professionnel désigné par décret — cet amendement introduit un niveau supplémentaire de sécurité juridique, tout en renforçant la confiance du public dans l’intégrité de la procédure.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette demande doit être formulée par écrit, datée et signée de la main de la personne, et être vérifiée quant à son authenticité et à la capacité de discernement du demandeur par un commissaire de justice ou toute autre personne qualifiée désignée par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Pour la chirurgie esthétique, en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique, un
délai de 15 jours doit être respecté entre la remise du devis et l’intervention éventuelle, ce qui
permet au patient d’éventuellement revenir sur sa demande.


Une communication de l’académie nationale de médecine (21 septembre 2021) avance que le délai
de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est d’environ 25 jours en moyenne.


Ces exemples montrent qu’un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à 2 jours, comme la
rédaction actuelle le propose, n’est pas suffisant. Le présent amendement de repli propose de fixer
ce délai de réflexion à 7 jours minimum.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 6 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.


Les conditions énumérées à l'article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 


Ainsi, l’intervention d’un juge permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement. 


Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines. 

 

 

Dispositif

Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants : 

« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit. 

« Il transmet cet avis devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête. 

« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué acte du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection. 

« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer la condition d'avoir son pronostic vital pour accéder à l'aide à mourir.

Cet amendement vise à couvrir 3 situations.

Tout d'abord, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. 

Par ailleurs, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance. 

Enfi, elle permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« qui engage le pronostic vital »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir sans que leur pronostic vital ne soit engagé. »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à prévoir que l'administration assistée de la substance létale ne soit pas conditionnée à ce que la personne soit dans l'incapacité physique de s'auto-administrer ladite substance, et donc à ne pas hiérarchiser suicide assisté et euthanasie.

Comme le regrettent également certaines associations de professionnels de santé, nous remettons en question la hiérarchie instaurée par le texte entre le fait de s'auto-administrer la substance létale soi-même et le fait de recourir à un médecin ou à un infirmier. 

En effet l'incapacité physique nous  semble, en plus d'être floue, trop restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle même ? que faire du cas où la personne se sent incapable psychologiquement de le faire ?

Il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Quand la personne choisit le mode d’administration de la substance létale en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 10 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »,

les mots :

« de fin de vie médicalement provoquée ».

Art. ART. 13 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l'aide à mourir »

les mots :

« la mort médicalement provoquée ».

Art. ART. 7 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le choix de la date pour l’administration de la substance létale ne doit pas se faire uniquement en fonction des autres rendez-vous du médecin ou de l’infirmier. Le risque serait d’introduire une
asymétrie dans la relation avec le patient, en sa défaveur. La personne qui souhaite bénéficier de l’aide à mourir serait parfois contrainte d’avancer la date qu’elle envisageait initialement en raison
des congés, de l’activité médicale, etc...

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le patient a le choix de la date à laquelle il souhaite procéder à l’administration de la substance létale, en lien avec le médecin ou l’infirmier.

 

Fixer à la personne une date revient à lui mettre une pression supplémentaire. Rappelons que dans l’Oregon, alors qu’aucune date n’est fixée puisque le patient dispose de sa pilule létale chez lui, plus d’un tiers décide finalement de ne pas l’avaler. Il est probable que plusieurs l’auraient ingérée s’il avait fallu le faire lors d’un rendez-vous fixé.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« convient de »

le mot :

« choisit ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au décès induit médicalement ».

Art. TITRE 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre : 

« relative à un choix de mort encadré ».

Art. ART. 18 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 18 introduit l’euthanasie sous l’expression « aide à mourir », en permettant notamment une prise en charge par la sécurité sociale de la substance létale utilisée. Cette disposition, qui organise l'utilisation de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de sérieuses incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français.

Tout d’abord, cette mesure est en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental garanti par la Constitution française de 1958 et consacré par le Préambule de 1946. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi la protection de ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège explicitement le droit à la vie, précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie », sauf dans des cas exceptionnels qui ne trouvent plus d’application pertinente en droit français. La légalisation de l’administration d’une substance létale porte donc directement atteinte à ces engagements fondamentaux.

En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité humaine, garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation d'administrer une substance létale constitue une atteinte manifeste à cette dignité, en légitimant une intervention susceptible de compromettre l'intégrité physique et morale de l’individu. Le respect de cette dignité constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un prétendu droit à disposer de sa propre vie.

Par ailleurs, cette disposition se révèle incompatible avec les principes fondamentaux du Code pénal, qui réprime sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Légaliser l'administration d'une substance létale reviendrait ainsi à créer une exception injustifiée au sein de l’arsenal pénal, entraînant un risque sérieux de confusion juridique et compromettant gravement la sécurité juridique en matière de protection de la vie humaine.

Dans ces conditions, la suppression de l’article 18 apparaît indispensable, non seulement afin de préserver la cohérence et l’intégrité du droit français, mais également pour assurer la protection effective de la vie humaine, dans le respect absolu de la dignité humaine et des engagements internationaux de la France. Une telle suppression permettrait de maintenir l’interdiction absolue de tout acte visant à mettre intentionnellement fin à la vie, en cohérence avec les principes fondamentaux de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français demeure profondément attaché.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes de nationalité française.

En l’état du texte, la possibilité d’y accéder est ouverte aux personnes « de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France ». Une telle rédaction, si elle se veut inclusive, pourrait néanmoins ouvrir la voie à une forme de « tourisme de fin de vie », en contradiction avec la portée profondément intime, éthique et nationale du débat.

Dans la mesure où l’aide à mourir engage la responsabilité morale, juridique et financière de la société, il apparaît légitime que cette faculté soit strictement réservée aux citoyens de la République, qui relèvent pleinement de son contrat social et de ses solidarités collectives.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’acte létal encadré »

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Homicide compassionnel ».

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots : 

« acte létal encadré ».

Art. ART. 2 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l'aide à mourir »

les mots :

« L’acte terminal programmé ».

Art. ART. 2 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« L’euthanasie ». 

Art. ART. 4 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à substituer l’expression euphémisante « aide à mourir » par des formulations qui désignent explicitement la réalité des actes en question.

Cette démarche s’inscrit dans un impératif de véracité lexicale, de clarté du débat démocratique et de respect de l’intelligence des citoyens. Comme le rappelait Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Le vocabulaire employé dans cette proposition de loi participe d’une stratégie visant à dissimuler la réalité de la suppression volontaire d’une vie humaine.

Or, la nature d’un acte n’est pas modifiée par les mots qu’on utilise pour le désigner. Seule l’expression « aide à mourir » est utilisée dans le texte, entretenant une confusion préoccupante avec l’acte de soigner.

Ces euphémismes ne sont pas neutres. Ils visent à rapprocher des actes de mise à mort de la pratique du soin, jusqu’à les faire apparaître comme une continuité naturelle de celui-ci. C’est cette manipulation du langage que nos amendements cherchent à révéler : l’objectif réel du texte est de faire glisser l’acte de donner la mort dans le champ de la pratique médicale, alors même qu’il s’en éloigne radicalement par son essence.

Ce brouillage est d’autant plus inquiétant qu’il intervient dans un contexte où la mission des soins palliatifs est déjà fragilisée par l’irresponsabilité des gouvernements successifs. En étendant le flou lexical, le texte proposé crée un glissement sémantique dangereux, qui menace à terme la clarté de la mission du médecin.

Ces amendements ne visent donc pas à empêcher un débat, mais à empêcher un faux débat biaisé dès le départ dans le but de tromper les Français. Refuser de dire les choses, c’est empêcher les citoyens de choisir en conscience. Nommer les actes, c’est la condition d’un débat éthique, digne, lucide et responsable. 

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. » 

 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots : 

« la provocation médicale de la mort ».

Art. ART. 9 09/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le texte plus accessible tout en respectant les exigences juridiques. Le terme « préparation magistrale létale » est un jargon médical qui peut prêter à confusion, surtout pour des non-initiés. Le remplacement par "produit létal" simplifie l’expression et la rend plus compréhensible tout en conservant l'exactitude de la description.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée » 

les mots :

« le produit létal lorsque ce dernier n’a pas été utilisé ».

Art. ART. 5 09/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la garantie de choix éclairé pour les personnes envisageant le recours à l’aide à mourir. Trop souvent, les soins palliatifs restent insuffisamment connus ou proposés, malgré leur efficacité pour soulager la douleur et améliorer la qualité de vie en fin de parcours.

En rendant obligatoire un échange avec un professionnel spécialisé en soins palliatifs, cet amendement permet d’offrir à la personne une information complète, concrète et humaine sur les alternatives existantes, dans le respect de son autonomie, tout en évitant que l’aide à mourir ne soit sollicitée par défaut, en raison d’un accompagnement insuffisant.

 

 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne a rencontré un professionnel de soins palliatifs, qui l’informe des possibilités d’accompagnement, de soulagement de la douleur et de soutien global disponibles, en particulier au sein des structures spécialisées. Cette rencontre constitue une étape préalable obligatoire à la poursuite de la procédure. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la preuve que la personne a bénéficié d’une prise en charge palliative complète. Il s’agit de garantir que toutes les solutions d’accompagnement à la fin de vie ont été explorées, et que le recours à l’aide à mourir ne soit pas une conséquence d’un défaut de soins ou d’une prise en charge insuffisante.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir préalablement bénéficié d’une prise en charge palliative complète. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement impose le témoignage d’un professionnel de santé opposé à l’aide à mourir. La loi devant garantir un pluralisme éthique, il est souhaitable que le demandeur ait accès à des arguments critiques avant de finaliser sa décision.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir entendu un témoignage d’un professionnel de santé opposé à l’aide à mourir. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli pour ajouter des garde-fous. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« exprimé », 

insérer les mots :

« librement et expressément ». 

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de prévenir toute suspicion d’intérêt financier indu ou de pression familiale, cet amendement exclut les personnes dont la situation successorale est litigieuse.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une procédure contentieuse en matière d’héritage ou de succession. »

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une personne qui a rédigé ses directives anticipées de façon libre et éclairée, doit pouvoir avoir accès à l’aide à mourir au travers de la personne de confiance désignée, quand bien même son discernement est altéré au moment de la démarche de demande d'aide à mourir. L’alinéa 3 ainsi formulé ne permet pas de tenir compte des directives anticipées, pourtant essentielles pour la personne qui les a formulées. Supprimer cet alinéa permet ainsi de respecter pleinement la volonté de cette personne gravement malade.

Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti politique En Commun!
 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le présent amendement restreint l’accès à l’aide à mourir aux seuls cas d’issue réellement imminente, pour éviter l’anticipation excessive de la mort, contraire au respect de la vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir atteint une espérance de vie inférieure à trois mois. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’existence de responsabilités familiales majeures pourrait fausser le consentement, en faisant peser sur la personne un sentiment de culpabilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir de proches en situation de dépendance à charge. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La fin de vie soulève des questions existentielles profondes. Cet amendement propose un entretien spirituel préalable, sauf refus explicite, afin d’assurer que toutes les dimensions de l’accompagnement ont été envisagées.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir fait l’objet d’un entretien avec un aumônier ou un représentant d’un culte, sauf opposition exprimée. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le caractère durable de la souffrance est un critère essentiel de légitimité. Il ne saurait être admis qu’un désespoir temporaire fonde une décision irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être dans une situation de souffrance permanente et quotidienne depuis au moins six mois. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir ne peut être recevable que si la personne a été pleinement informée des autres modalités d’accompagnement de la fin de vie, en particulier les soins palliatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une information complète sur les soins palliatifs existants. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’acte manuscrit, répété à un mois d’intervalle, constitue une preuve supplémentaire de la constance, de la maturité et de la liberté de la décision prise par la personne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir signé une déclaration manuscrite renouvelée à trente jours d’intervalle. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette mesure vise à prévenir les conflits d’intérêts affectifs ou financiers susceptibles d’influencer la décision.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir de contentieux en cours avec un proche bénéficiaire potentiel de succession. »

Art. ART. 9 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès. 

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement reprend les éléments de l’article R 4127-45 du Code de la santé publique.

Dispositif

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis » 

les mots : 

« et a accès à toutes informations et documents utiles ».

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les professions non réglementées (ostéopathe ; sophrologue ; hypnothérapeute…etc) sont exclus de la liste des professionnels consultés par le médecin de la commission. 

Dispositif

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« médical », 

insérer les mots : 

« membre d’une profession de santé réglementée ».

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le recueil national permet un contrôle démocratique du dispositif et une remontée d’informations pour éviter toute dérive.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir transmis sa demande à la Haute Autorité de santé à des fins de statistique et de traçabilité. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit l'assistance d'un tuteur de conscience agréé. Ce tuteur veille à la liberté et à la sincérité de la décision, sur la base d’entretiens répétés.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu l’assistance d’un tuteur de conscience agréé. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Un échec thérapeutique peut provoquer un découragement temporaire. Cet amendement rend nécessaire de permettre une phase de recul avant toute demande définitive.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en situation d’échec thérapeutique récent inférieur à trois mois. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l’instauration d’un test de lucidité avant d’opérer la demande d’aide à mourir. Ce test garantit que le discernement est encore intact à l’approche immédiate de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir passé un test de lucidité certifié à quarante-huit heures de la demande. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter que des personnes ayant connu des épisodes de fragilité psychologique récentes ne soient exposées au risque de décisions irréversibles.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir fait l’objet d’un signalement pour vulnérabilité psychique dans les deux années précédentes. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La sédation profonde est une alternative éthique à l’aide à mourir. Elle doit être systématiquement proposée et expliquée comme solution de soulagement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé de la possibilité de recourir à la sédation profonde et continue jusqu’au décès. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la présence d’un tiers militant pour les droits des patients, qui apporte une forme de transparence et de conseil éclairé dans la démarche.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir été auditionné en présence d’un représentant d’association de patients agréée. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Certaines médications peuvent fausser le jugement. Il convient d’écarter toute interférence pharmacologique avec l’expression libre et éclairée de la volonté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être sous traitement médicamenteux altérant les capacités de discernement. »

Art. ART. 7 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie. Cette pratique qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme de monétisation de la mort.

Avec cet amendement, le législateur garantit qu'une chambre funéraire demeure un lieu d'accueil d'une personne défunte où ses proches se réunissent avant sa mise en bière et ses obsèques. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« L’administration d’une substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Ce délai d’accompagnement vise à garantir que la demande ne soit pas motivée par une détresse passagère ou un désespoir insuffisamment exploré dans toutes ses dimensions.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’un accompagnement spirituel, psychologique ou philosophique durant au moins un mois. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit l'envoi d'un courrier officiel de l’ARS, qui garantit une information complète et neutre sur les droits, soins disponibles, aides sociales et dispositifs alternatifs.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une lettre explicative de l’agence régionale de santé sur les recours existants. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que la moindre altération cognitive doit conduire à une exclusion de principe du dispositif par précaution.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être atteint de démence débutante ou de troubles neurocognitifs légers. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La loi doit réaffirmer clairement la hiérarchie entre soins palliatifs et aide à mourir : cette dernière n’étant que l’ultime recours.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé que les soins palliatifs doivent être prioritairement proposés. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection peuvent voir leur discernement altéré ou être exposées à des pressions. Il est donc légitime de les exclure de ce dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique. »

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement   a pour objet d’organiser une vraie procédure collégiale au sens des bonnes pratiques médicales validées par la HAS en particulier pour la sédation profonde et continue. Il n’y a pas de raison que « l’aide à mourir » obéisse à des règles  de procédure dégradées par rapport à la sédation profonde et continue, sans collégialité.

Dispositif

I – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« concertation » 

les mots :

« réunion des professionnels de santé ».

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 20 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».

Art. ART. 17 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article :

« – les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires ; 

« – les associations visant à écouter et soutenir les personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires ;

« – les représentants des cultes qui peuvent accompagner et entourer des personnes qui ont ou peuvent avoir des pensées suicidaires. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Il s’agit d’éviter que la demande d’aide à mourir ne soit en réalité la poursuite d’un désir suicidaire antérieur et non lié à l’état médical actuel.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir exprimé d’idées suicidaires antérieures indépendantes de l’affection. »

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet de prendre en compte les directives anticipées dans le cas où la personne a perdu tout mode d'expression, ou bien qu'elle a perdu son discernement ou même qu'elle n'est pas consciente au moment de la démarche de demande d'aide à mourir. Une telle précision dans l'alinéa 3 permettrait de respecter pleinement la volonté de cette personne gravement malade.

Cet amendement a été travaillé avec les membres du parti politique En Commun!

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« sauf si elle a explicité sa volonté libre et éclairée par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑6 ».

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il apparaît nécessaire d’informer le juge des contentieux de la personne pour éviter tout abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« et le juge des contentieux de la personne »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La médiation permet d’éclaircir les tensions ou incompréhensions susceptibles d’avoir un impact sur la décision. Elle vise à renforcer la liberté réelle du consentement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié d’une médiation familiale ou sociale préalable. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un délai de deux ans au cours duquel aucune dépression ne doit avoir été diagnostiquée. En effet, une dépression récente fausse le jugement et doit interdire temporairement toute démarche irréversible comme l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir reçu un diagnostic de dépression dans les deux années précédentes. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d'ajouter des garde-fous, il est proposé d'interdire explicitement aux administrations de faire la promotion de l'aide à mourir. 

Dispositif

L’aide à mourir ne peut faire l’objet d’aucune campagne de publicité, de promotion ou de communication de la part d’une administration publique centrale, d’une administration publique locale ou d’une administration de sécurité sociale sur quelconque support, écrit, électronique, télévisuel ou radiophonique.

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette déclaration écrite, conservée au dossier, vise à écarter toute influence extérieure et à protéger les personnes vulnérables contre les abus.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir rédigé une déclaration selon laquelle la demande ne résulte d’aucune pression morale ou financière. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir les conflits d’intérêt avec les médecins instructeurs. En effet, l’objectivité des professionnels doit être absolue. Tout lien personnel ou professionnel avec la personne doit conduire à l’exclusion du praticien concerné.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’un conflit d’intérêt avec l’un des médecins instructeurs. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à offrir un recours civique ultime à la personne, qui peut s’exprimer sur sa situation et envisager d’autres issues.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir sollicité un rendez-vous avec un parlementaire ou un médiateur de la République. »

Art. ART. 11 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à consacrer le droit de la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir d’accéder et de recevoir communication des actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion de ce système d’information.

Il s’agit d’une garantie de transparence pour les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir. L’accès à ces informations leur permettra ainsi de prendre connaissance, à chaque étape, de tous les actes relatifs à cette procédure.

Permettre à la personne d'accéder à ces informations auprès de la commission lui évitera de devoir multiplier les sollicitations auprès des professionnels de santé participant à la procédure. Ceux-ci pourront néanmoins, comme le prévoit le droit commun, être sollicités directement par la personne si cette dernière le souhaite.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’intervention d'une équipe de soins palliatifs garantit une vision globale et humaine du parcours de fin de vie et peut permettre d’envisager d’autres solutions de soulagement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être pris en charge par une unité mobile de soins palliatifs avant toute instruction de la demande. »

Art. ART. 15 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:

-          raisons de santé publique maladie contagieuse,

-          procédure judiciaire,

-          accord exprès donné par le défunt

-          aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".

C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Tous les membres de la commission ont accès au dossier médical de la personne décédée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑7. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Afin de prévenir tout soupçon de conflit d’intérêt ou d’incitation indirecte à hâter la mort, cet amendement vise à interdire l’accès à l’aide à mourir aux personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou de prévoyance avec bénéficiaire désigné.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de prévoyance avec bénéficiaire désigné. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La souffrance psychologique, qui peut être passagère, peut influer lourdement sur le consentement. L’amendement impose une durée d’accompagnement pour s’assurer de la stabilité de la volonté exprimée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu un accompagnement psychologique pendant une durée minimale de trois mois. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La suppression de ces mots lors des travaux en commission a profondément modifié "l'équilibre" du texte. Alors que la proposition de loi ouvrait la possibilité pour des patients en fin de vie de recourir au suicide assisté et par exception à l'euthanasie, la nouvelle rédaction à faire sauter ce verrou. L’euthanasie ne sera plus une exception mais la règle. Quand les deux formes de mort administrée se cumulent, l’euthanasie domine à plus de 99% des cas. C'est ce que l'on voit au Canada et au Pays -Bas. Alors que le suicide assisté est une décision strictement individuelle, l’euthanasie est une décision médicale, ce qui a  un impact immédiat pour l'ensemble des soignants. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ».

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Dans le but d’assurer une surveillance républicaine et d’éviter les dérives, la demande d’aide à mourir serait portée à la connaissance de l’autorité judiciaire avant exécution.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir fait l’objet d’un signalement au procureur de la République en vue d’un contrôle de légalité. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’intervention du Conseil de l’Ordre permet de garantir le respect des principes déontologiques, d’éviter les dérives, et d’assurer une évaluation externe de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir obtenu l’autorisation du conseil départemental de l’ordre des médecins. »

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s'agit de mettre un terme à la vie par l'euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s'agit là d'une rupture anthropologique. C'est pourquoi dans ce cas, il convient d'ajouter dans l'article 2 qui définit cet acte "aide active à mourir".

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter que des personnes étrangères ou récemment affiliées ne bénéficient d’un dispositif lourd de conséquences, sans lien prolongé avec le système national.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être affilié à un régime de sécurité sociale français depuis au moins cinq ans. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit le cas des situations d’éloignement géographique imposé. En effet, l’éloignement peut provoquer un isolement affectif ou psychologique rendant la décision moins libre. Il convient d’y surseoir tant que la situation persiste.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en situation d’éloignement géographique imposé. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« accéder » 

les mots : 

« solliciter l’information relative ». 

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à favoriser les échanges entre le patient et les comités d’anciens patients ou de personnes en rémission. L’échange avec des personnes ayant traversé une souffrance similaire peut offrir une perspective humaine salvatrice avant toute décision définitive.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir été examiné par un comité d’anciens patients ou de personnes en rémission. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la présence d’un tiers, qui agit comme garde-fou contre les pressions et les interprétations subjectives. Il s’agit d’une mesure de transparence.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir accepté qu’un tiers de confiance assiste à toutes les étapes du processus. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l'accession à l'aide à mourir les patients en situation d'incertitude. Un contexte d’incertitude peut fausser la lucidité de la décision. L’aide à mourir doit être suspendue dans ces situations.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en situation d’attente d’une décision administrative ou judiciaire susceptible d’avoir un impact personnel fort. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Ce critère vise à distinguer clairement l’aide à mourir d’une volonté de traitement palliatif, en s’assurant que la personne a refusé toute forme de maintien artificiel en vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé par écrit le refus d’une alimentation et d’une hydratation artificielles. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette disposition vise à garantir l’absence de conflit d’intérêt ou de rancune à l’égard de l’institution de soins, pouvant altérer la sincérité de la demande.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’un contentieux en cours avec un établissement de santé. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les troubles de la personnalité peuvent induire des comportements impulsifs ou ambivalents. Il est donc prudent de les exclure du champ de la loi.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’antécédent de troubles de la personnalité. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’intervention d’un officier public ou notaire garantit la vérification de l’identité, du consentement, et de la clarté de la demande, limitant ainsi les risques de falsification ou de pression.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir rédigé sa demande en présence d’un officier public ou d’un notaire. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cette mesure prévient les situations de fuite ou de manipulation juridique. Elle assure que la personne agit dans un cadre de responsabilité civique intacte.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Être à jour de ses obligations fiscales et sociales. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir que des personnes en situation de désespoir économique ou sous pression financière ne soient tentées de précipiter leur fin.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire. »

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d'euthanasie. Ce délai instaure un garde-fou et permet de donner du temps à la réflexion et à la concertation entre les deux médecins et l'auxiliaire de vie, ce qui renforce la collégialité de la décision.

Pour rappel, en Belgique, un délai d'un mois doit s'écouler entre la demande écrite du patient et l'acte d'euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu'un médecin puisse accéder à une demande d'euthanasie le jour même où le patient en fait la demande. Or c'est ce que permettrait l'alinéa 12 de l'article 6 si cet amendement n'était pas adopté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« de quinze jours »

les mots :

« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ». 

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est d’impliquer un professionnel spécifiquement formé à ces questions, garant d’une décision éthiquement éclairée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir déclaré sa demande auprès d’un référent éthique désigné par l’établissement. »

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Par cet alinéa, la concertation peut être réalisée à distance alors qu’il s’agit de liberté personnelle et de vie ou de mort. 

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU en juillet 2009 a craint que :

« la loi hollandaise permette à un médecin d’autoriser de mettre fin à la vie d’un patient sans recourir à l’avis d’un juge » et que « le 2ème avis médical. requis puisse être obtenu au travers d’une ligne téléphonique d’urgence ».

Quelle logique à permettre cette concertation à distance pour les « décideurs » (en réalité le seul médecin principal et son aide-soignant) et à interdire plus haut (art. 5, al. 5) que la personne ne puisse demander une euthanasie par téléconsultation ?

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection contre les abus de faiblesse, en cohérence avec le code civil et le code de la santé publique qui prévoient l’intervention du juge des contentieux de la protection pour les actes médicaux graves concernant les majeurs protégés.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La décision du médecin autorisant la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection. »

Art. APRÈS ART. 14 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une charte pour toutes les unités de soins palliatifs qui voudraient bénéficier d'une clause de conscience à l'échelle de l'établissement.

Dispositif

Conformément à la mission fondamentale des soins palliatifs, qui est d’accompagner la personne en fin de vie avec dignité, soulagement de la souffrance et soutien global sans hâter ni retarder la mort, l’unité de soins palliatifs affirme la position suivante :

L’unité ne propose pas, n’organise pas et ne facilite pas la réalisation d’un suicide assisté en son sein.

Aucun professionnel de l’unité ne sera tenu de participer, directement ou indirectement, à un processus d’assistance au suicide, conformément à sa liberté de conscience.

L’unité s’engage à respecter la personne dans ses choix et convictions, à écouter ses demandes, et à accompagner toute situation de détresse ou de souffrance avec bienveillance et compétence.

En cas de demande explicite d’aide au suicide, une écoute respectueuse sera assurée, et une information claire sera donnée sur les limites d’intervention de l’unité, ainsi que sur les ressources externes disponibles le cas échéant.

Cette clause de conscience collective ne vise pas à juger les choix des patients, mais à préserver la cohérence éthique et professionnelle de l’équipe soignante, dans le cadre de sa mission spécifique.

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire la signature d'un formulaire attestant qu’aucun proche n’a fait pression pour hâter la succession. Cette déclaration écrite permet de renforcer la détection d’intérêts secondaires ou de dynamiques familiales toxiques pouvant biaiser la décision.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir signé un formulaire attestant qu’aucun proche n’a fait pression pour hâter la succession. »

Art. ART. 17 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure explicitement du champ d’application de l’article les professionnels de santé dont les missions consistent à soigner les personnes et à prévenir les conduites suicidaires. Il s’agit notamment de préserver la cohérence déontologique et professionnelle de ces acteurs, dont l’intervention repose sur la prévention du suicide et l’accompagnement thérapeutique. Intégrer ces professionnels dans un dispositif "d’aide à mourir" pourrait créer une confusion préjudiciable à leur rôle, à la confiance des patients et à l’éthique de soin.

 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article les professionnels de santé dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer la présence de deux témoins au moment de la rédaction des directives anticipées. Ils assurent ainsi que la déclaration n’est pas faite sous pression ou dans un état d’émotion excessive.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir rédigé ses directives anticipées en présence de deux témoins. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Ce critère vise à prévenir que la demande d’aide à mourir ne soit motivée par la perte d’autonomie ou une dépendance perçue comme humiliante, et non par la souffrance.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être en situation d’autonomie dans la vie quotidienne. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La démarche, lourde de conséquences humaines et psychologiques, ne saurait être entreprise sans que la personne n’ait eu une discussion préalable avec ses proches, sauf exception justifiée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir informé ses proches de sa demande. »

Art. ART. 6 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la vigilance contre les actes impulsifs ou les demandes formulées dans la solitude ou la détresse affective.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être accompagné par un proche lors de la formulation de la demande, sauf impossibilité constatée. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les personnes en danger de l'aide à mourir. Les personnes signalées comme vulnérables ne peuvent, en cohérence, être admises dans une procédure aussi engageante sans contradiction.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être inscrit dans un dispositif de protection des personnes en danger. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une clause d'information comparative qui permet à la personne de se positionner en connaissance de cause sur les effets humains et sociaux observés à l’étranger.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé des expériences étrangères et de leurs conséquences sur les patients et les soignants. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette disposition vise à éviter tout “tourisme de la mort” en réservant l’accès à l’aide à mourir aux personnes durablement intégrées dans le système de soins français.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« résider de façon stable et régulière en France » 

les mots : 

« avoir vécu sur le territoire français depuis au moins cinq années consécutives ».

Art. ART. 14 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« la ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots :

« de celles-ci ».

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit la rédaction d’une lettre exposant les raisons précises de la demande, conservée dans le dossier médical, et permettant de s’assurer de la motivation personnelle, profonde et argumentée du demandeur.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir écrit une lettre exposant les raisons précises de la demande. » 

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit un cadre temporel dans la démarche de la demande d'aide à mourir. En effet une instabilité sur ce sujet montre une fragilité de position incompatible avec une décision aussi grave et définitive.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir changé d’avis sur la volonté de recourir à l’aide à mourir dans les cinq mois précédents. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit une attestation solennelle et certifiée, qui offre une garantie supplémentaire sur la liberté réelle de l’acte demandé.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir formulé une attestation de conscience libre, certifiée par un officier de justice. »

Art. ART. 6 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l'euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« écrit », 

insérer les mots :

« le conjoint, les ascendants et descendants et ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 2, tel que modifié en commission des affaires sociales, permet aux personnes éligibles à l’aide à mourir de choisir le mode d’administration de la substance létale – auto-administration ou administration par un tiers, médecin ou infirmier – quelles que soient leurs capacités physiques.

Cet amendement vise ainsi à revenir à l'esprit initial de la proposition de loi qui prévoit que l'administration létale ne peut être réalisée par un médecin ou par un infirmier que si la personne malade n'est pas en mesure physiquement de se l'administrer elle-même.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 9 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou l’administre ».

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement apporte une condition qui vise à assurer que la démarche ne soit pas entreprise dans la clandestinité, et qu’un interlocuteur de confiance soit associé à la décision.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir informé le médecin traitant ou, à défaut, un proche désigné. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, afin d'ajouter des garde-fous au projet. 

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« répondre », 

insérer les mots : 

« de manière certaine et définitive ». 

Art. APRÈS ART. 17 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. 

En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade.

Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique.

L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF).

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La stabilité de la volonté est un critère fondamental. Toute contradiction passée dans les directives antérieures devrait exclure l’aide à mourir par prudence.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir exprimé de volonté anticipée contradictoire dans les cinq années précédentes. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’écoute d’un témoignage réel peut permettre à la personne concernée de reconsidérer son choix à la lumière d’une expérience vécue et potentiellement résiliente.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir participé à un entretien avec un ancien malade ayant surmonté une situation comparable. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est indispensable que la personne dispose d’une information concrète et territorialisée sur les soins existants, pour qu’elle n’agisse pas par ignorance ou désespoir mal fondé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir été informé, par un médecin, des délais et modalités d’accès aux soins palliatifs dans son département. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de rétractation permanente. Cette clause permet à tout instant de suspendre ou d’annuler l’acte, même dans ses ultimes instants, réaffirmant la primauté absolue de la volonté.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir signé une clause de rétractation permanente pouvant être invoquée jusqu’à la dernière minute. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les plus vulnérables. Le choix de mourir ne doit jamais être dicté par la pauvreté ou la crainte d’être une charge financière pour ses proches ou la collectivité.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en situation de précarité économique reconnue. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à écarter tout risque de conflit d’intérêt entre la rentabilité des soins et la gestion des fins de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas être hébergé en établissement sous statut privé lucratif. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

La conscience immédiate au moment de la réalisation de l’acte garantit que la volonté demeure intacte jusqu’au dernier instant, et qu’aucun automatisme ne prévaut.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Être conscient au moment de l’acte d’aide à mourir. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

L’isolement peut générer un désespoir indu. Cet amendement conditionne l’accès à l’aide à mourir à un environnement social permettant un soutien et une réflexion partagée.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être en situation d’isolement social prolongé. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin de prévenir toute décision hâtive ou irréversible, le présent amendement introduit un mécanisme de réitération obligatoire, permettant à la personne de confirmer, dans la durée, sa volonté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir réitéré la demande d’aide à mourir à trois reprises, espacées d’un mois chacune. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à imposer une relation médicale de confiance dans le temps, qui permet une meilleure évaluation de l’évolution du patient et de sa stabilité émotionnelle.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Être suivi régulièrement par un médecin généraliste référent depuis au moins un an. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Les soins à domicile offrent une alternative humaine et moins traumatique. Leur connaissance est essentielle avant toute démarche vers l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une information spécifique sur les soins à domicile en fin de vie. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une addiction altère le discernement et peut affecter la liberté réelle de consentement. Il convient d’écarter ce facteur de risque.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas être sous influence d’une addiction active. »

Art. ART. 14 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur ».

Art. ART. 2 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« Le droit à ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« Le droit à ».

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement garantit l’authenticité et la constance de la volonté exprimée, par un moyen non équivoque, consultable par les autorités.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir consigné sa demande dans un enregistrement audiovisuel daté. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure de l'aide à mourir les patients maltraités. Une personne récemment maltraitée peut être en détresse profonde et vouloir fuir la vie pour de mauvaises raisons. Cette exclusion est une mesure de prudence.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir subi de maltraitance dans l’année précédente. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Un tel document assure la traçabilité de la décision, permet une réflexion approfondie, et facilite les vérifications en cas de doute sur la volonté.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir rédigé un testament de fin de vie précisant les motivations. »

Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Le caractère irrévocable de l’aide à mourir doit être parfaitement intégré par le demandeur, qui doit l’avoir entendu clairement d’un professionnel habilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une information par un professionnel de santé sur l’irréversibilité de l’acte. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Une tentative de suicide récente peut altérer la lucidité et doit être distinguée d’un consentement rationnel et réfléchi.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir fait de tentative de suicide dans les douze mois précédents. »

Art. ART. 4 08/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à vérifier que la volonté de mourir ne résulte pas d’un manque d’accompagnement ou de lien social.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Avoir rempli un formulaire d’évaluation du sentiment de solitude ou d’abandon. »

Art. ART. 4 08/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute une temporalité après l’accession à la majorité, pour garantir une maturité suffisante avant une décision aussi lourde.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Être majeur depuis au moins deux années révolues ; »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 19 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Afin d’éviter les dérives, il est essentiel que les conditions d'accès à l’aide à mourir soient clairement définies. L’article 4, tel qu'il est rédigé actuellement, ne prévoit pas que la souffrance psychologique soit un critère cumulatif avec la souffrance physique. En l'absence de cette combinaison, des personnes souffrant uniquement sur le plan psychologique pourraient y avoir recours de manière prématurée, ce qui soulève une question éthique sur la légitimité de cette démarche.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« ou »

les mots :

« pouvant être accompagnée d’une souffrance ».

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne faisant appel à l'aide active à mourir ne puisse pas faire l'objet de pressions extérieures, qui seraient notamment dictées  par des préoccupations financières ou sociales. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« sans pression extérieure ».

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article L.1110-5 du Code de la santé publique dispose :


« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »


En insérant dans l'article ci-dessus la possibilité « d'accéder à l'aide à mourir », la rédaction de cette proposition de loi laisse entendre que le suicide assisté et l'euthanasie seraient des soins. Or, l’euthanasie et le suicide assisté ne constituent pas des soins, mais bien des procédures d'aide active à mourir. 

C'est la raison pour laquelle  aucune législation n’a codifié l’euthanasie dans le code de la santé publique. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, le législateur étranger a choisi d’en faire une législation autonome ou une dérogation à l’interdit de l’homicide volontaire dans le code pénal.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article afin de clarifier la différence de nature entre les soins d’une part, et l’euthanasie et le suicide assisté d’autre part.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’exclure les directives anticipées du suicide assisté et de l’euthanasie. Ceux-ci exigent une volonté libre et éclairée au moment de l’acte pour prévenir toutes dérives et tout abus de faiblesse. On rappelle que l’on recense 500 condamnations par an pour abus de faiblesse.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’expression de la volonté ne peut faire l’objet de directives anticipées. »

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. 

Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés. 

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.

Dispositif

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et l’adresse à la commission de contrôle et d’évaluation qui intervient dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° du . »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La rédaction de la fin de cet alinéa a pour effet de légaliser l’euthanasie, alors que la sédation profonde et continue jusqu’au décès instituée par la loi Claeys-Leonetti peut s’appliquer à ces patients.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

Art. ART. 18 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'usage du terme "accompagner" dans ce contexte présente une ambiguïté sémantique qui peut nuire à la précision et à la clarté du texte législatif. En effet, "accompagner" est un terme polysémique, dont la signification varie en fonction du contexte et peut se référer aussi bien à une présence morale, un soutien psychologique, qu’à une assistance plus concrète. Cela risque d'entraîner une interprétation imprécise des responsabilités et des actions médicales spécifiques. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté. 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’accompagner » 

les mots :

« de l’administrer à ».

Art. ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le contrôle a posteriori, soit après le décès du patient, intervient trop tard en cas de manquement. Il s’avère nécessaire qu’un contrôle doit pouvoir être effectué avant le décès par la commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« contrôle »,

insérer les mots :

« a priori et ».

Art. ART. 7 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Selon la définition donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2002, « les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. »

Il est précisé que « les soins palliatifs procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, n’entendent ni accélérer ni repousser la mort, intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients, proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort…. ». 

Dès lors, l’aide à mourir est en contradiction totale avec la vocation première des soins palliatifs. 

Aussi, convient-il d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans les unités de soins palliatifs ni par les équipes mobiles.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’aide à mourir ne peut, en aucun cas, être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. »

Art. APRÈS ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Au regard de la promotion du suicide assisté et de l’euthanasie, dans certains pays, en particulier par des associations, il importe d’empêcher de telles dérives. 

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

La propagande ou la publicité en faveur de l’aide à mourir, par assistance au suicide ou par euthanasie, est réprimée par l’article 223‑14 du code pénal.

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

S’il existe un traitement et qu’il ne s’agit pas d’acharnement thérapeutique (qui est interdit par la loi), le patient ne peut pas demander à des personnes de le faire mourir. C’est inacceptable sur un plan éthique, les autres n’ayant pas à assumer un acte qui peut être évité par un traitement possible.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« réfractaire à tous les traitements et anti-douleurs existants ».

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier le contenu de l'article 2 en nommant explicitement les pratiques qu'il autorise.

Lorsqu'il autorise et accompagne une personne qui en a fait la demande, à s’administrer une substance létale, il s’agit clairement d’un suicide assisté et il convient de le désigner comme tel. 

De la même manière, la seconde partie de l’article 2 relève de l’euthanasie, puisqu’elle prévoit l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer une substance létale à une personne souhaitant mourir. 

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté et euthanasie ».

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 17 est équivoque. Il n'emploie pas les termes de suicide assisté et d'euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots euthanasie et suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la première, deuxième et dernière occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

 

Cet amendement vise à rétablir le texte initialement déposé par le rapporteur Falorni.

L'euthanasie doit rester l'exception. 

Cette précision permet ainsi d'éviter qu'une personne malade qui ne souhaite pas réaliser elle-même l'injonction létale, puisse se tourner vers un tiers pour y arriver.

En effet, la rédaction actuelle de l'incapacité physique n'offre pas la garantie suffisante que cette lourde responsabilité, puisse ne jamais incomber à un tiers si la personne elle-même est capable de s'administrer la substance létale.

Cela dans le but de préserver d'un choc psychologique post traumatique la personne ayant fait le geste.

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »

Art. APRÈS ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à précisément nommer les choses.

Dispositif

La fin de vie correspond à l’euthanasie qui est l’usage des procédés qui permettent de hâter ou provoquer délibérément la mort à la demande du malade qui désire mourir.

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il est essentiel de distinguer les propos dissuasifs de ceux qui constituent réellement une entrave illégale. D'une part, la liberté d'expression est un droit fondamental, et d'autre part, l'intention d'entraver l'accès à un droit ne doit pas être confondue avec des propos simplement perçus comme décourageants ou dissuasifs.

En effet, la liberté d'expression constitue un droit fondamental dans toute société démocratique. Si des propos qui ne constituent pas une véritable entrave sont réprimés sous prétexte qu'ils peuvent être perçus comme dissuasifs, cela risque de créer un précédent dangereux, dans lequel la liberté d'expression pourrait être facilement restreinte, notamment dans des situations où il n'y a pas de réelle volonté d'entraver un droit.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans un but dissuasif, ».

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de préciser que la téléassistance médicale régie par l’article R –6316-1 permettant une assistance à distance à un professionnel médical n’est pas applicable en l’espèce.

 

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« La téléassistance médicale est dans ce cas interdite. »

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 5 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la mention selon laquelle le professionnel de santé doit convenir d’une nouvelle date pour l’administration de la substance létale, lorsque la personne ayant confirmé sa volonté demande le report de la procédure.

En effet, une demande de report de la part de la personne concernée relève potentiellement d’un doute, d’une hésitation, voire d’un changement de volonté. Or, dans un contexte aussi sensible que celui de l’aide active à mourir, le moindre doute sur la volonté claire et persistante du patient doit conduire à la suspension de la procédure, sans relance automatique.

Proposer immédiatement une nouvelle date pourrait être perçu comme une forme de pression, voire d’incitation à poursuivre le processus, ce qui contreviendrait aux principes éthiques fondamentaux de liberté de choix, de non-directivité et de respect absolu de l’autonomie de la personne.

Ce silence volontaire sur la fixation d’une nouvelle date permet de laisser au patient le temps, l’espace et la liberté de revenir sur sa décision, s’il le souhaite, ou de la confirmer.

Cet amendement garantit ainsi que la demande d’aide active à mourir reste intégralement à l’initiative du patient, sans suggestion extérieure, dans le respect le plus strict de son discernement et de sa propre temporalité.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement est de rendre obligatoire l'examen de la personne malade qui demande l'aide à mourir lors d'une consultation médicale en présentiel. Le médecin, qui ne connaît pas la personne, doit pouvoir la rencontrer et échanger avec elle pour évaluer qu'elle remplit les conditions prévues, une consultation du seul dossier médical étant considérée comme insuffisante. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application du délit d’entrave tel qu’il peut être défini dans le cadre d’une législation relative à l’aide à mourir ou à la fin de vie. Il s'agit d'éviter toute interprétation extensive de cette infraction qui pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, au débat démocratique et à l'accompagnement éthique des personnes en fin de vie.

Il ne saurait être question que des paroles, démarches ou comportements qui ont pour seul objet d’inviter une personne en fin de vie à la prudence, à la réflexion, ou à envisager d’autres voies d’accompagnement soient considérés comme des tentatives d’entrave. Le soutien psychologique, la discussion éthique, l’écoute active, ou encore la proposition de dispositifs d’accompagnement palliatif sont autant de démarches qui doivent continuer d’être permises dans un État de droit respectueux des consciences et de la pluralité des opinions.

Cet amendement entend donc sécuriser juridiquement les prises de parole et les actions qui ne visent ni à contraindre, ni à culpabiliser, ni à empêcher de manière matérielle ou violente l'accès à un droit, mais simplement à ouvrir un espace de dialogue ou de soutien.

Il s’agit ainsi d’établir une distinction claire entre des pressions illicites qui constitueraient effectivement une entrave, et des démarches d’accompagnement ou d’expression d’un point de vue critique, mais respectueux, qui relèvent de la liberté d’expression et du droit à la réflexion individuelle.

En ce sens, le délit d’entrave ne pourra être constitué lorsque les propos ou agissements incriminés consistent exclusivement à inviter à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées, notamment en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’infraction prévue au présent I n’est pas constituée lorsque les propos ou agissement invitent seulement à la prudence, à la réflexion ou au débat d’idées en faveur de l’accompagnement et du soutien des personnes. »

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à interdire le suicide assisté pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle afin de protéger les plus vulnérables.
 
La déficience intellectuelle peut altérer la capacité à consentir de manière éclairée, rendant ces personnes particulièrement exposées aux influences extérieures. Il est crucial de garantir que toute demande d'aide à mourir soit formulée librement et en pleine connaissance de cause.
 
Permettre le suicide assisté dans ces cas pourrait conduire à des abus et à des décisions non volontaires. Seules les personnes pleinement capables de discernement doivent pouvoir accéder à cette option en fin de vie, dans un souci de protection du respect du droit à la vie des personnes déficientes intellectuellement.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’aide à mourir aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cela fait trente ans que les Français attendent les soins palliatifs et non pas une loi qui leur permette de se donner la mort.

Cette initiative législative est injuste, car elle mettrait en péril les efforts déjà engagés en faveur des soins palliatifs. En outre, le dispositif de suicide assisté qu’elle propose semble encore plus contestable que l’euthanasie : il repose sur une collaboration médicale destinée à conforter la personne en fin de vie dans l’idée qu’elle n’a plus sa place, jusqu’à l’aider à mettre fin à ses jours.

On constate également que l’exposé des motifs reprend mot pour mot les arguments développés par des associations militantes pour le suicide assisté.

Surtout, cette proposition ne correspond pas aux préoccupations prioritaires des Français : selon une enquête Harris Interactive de 2024, le suicide assisté n’arrive qu’en quinzième position sur vingt thèmes jugés importants pour le gouvernement.

Ensuite, loin de répondre à la détresse des malades en fin de vie, ce texte semble plutôt motivé par des considérations idéologiques et financières. Dans la pratique, si cette proposition de loi était adoptée, les soins palliatifs, dont le coût est élevé, ne bénéficieraient qu’à ceux qui pourraient se les offrir, tandis que le recours à l’euthanasie deviendrait la solution par défaut pour les personnes aux ressources plus limitées.

C’est donc un changement radical de paradigme. Alors que la France peut être fière du système de soins mis en place et de l’ensemble de ses professionnels de santé qui se donnent chaque jour pour la vie de tous les Français.

Indéniablement cette vision de la société n’est pas anodine et conduira inéluctablement à un changement sociétal profond dans le rapport à la mort mais aussi celui à la vie.

Inéluctablement, ce texte prend le pas de l’individualisme sur celui qui devrait être promu de la sollicitude, de la fraternité et de la générosité envers les plus fragiles.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 15 est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Rappelons que les lois belge, espagnole, hollandaise et luxembourgeoise en Europe emploient les mots d’euthanasie et de suicide assisté. La proposition de loi qui nous est soumise esquive ces mots.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 4 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade lorsqu'elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

A ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.

Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande.

Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) De la personne de confiance, si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6, et avec l’accord de la personne malade ; ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10. 

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ». 

Art. ART. 9 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif de cet article est de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, deux réalités désignées ici par l’expression « aide à mourir ». Or, envisager de légaliser le suicide assisté comme l’euthanasie n'est pas opportun, notamment dans la mesure où le développement des soins palliatifs en France reste insuffisant. 

Cet amendement vise donc à supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Plusieurs législations vont plus loin que la clause de conscience. Certaines introduisent le volontariat : l’Oregon, la Californie, l’État de Washington, Hawaï, le Maine et le Vermont. Les motifs de la clause de conscience et du volontariat sont proches mais le volontariat protège davantage la communauté médicale tout en simplifiant la démarche du patient. C'est le sens de cet amendement. 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin qui ne s’oppose pas à pratiquer l’aide à mourir s’inscrit auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les leçons des expériences belge et hollandaise sont le manque de transparence des procédures d’euthanasie. Les médecins pour ne pas avoir à déclarer les euthanasies auxquelles ils procèdent sous déclarent celles-ci. 30 à 40 % des euthanasies ne sont pas déclarées. Cette sous déclaration est d’autant plus flagrante que 80 % des euthanasies se font à domicile aux Pays- Bas. Cet amendement a pour objet d’imposer une totale traçabilité de la procédure dès l’expression de la demande du patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir »

le mot :

« altéré ».

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après chacune des deux occurrences du mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après chacune des trois occurrences du mot :

« aide », 

insérer les mots :

« active ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après chacune des deux occurrences du mot : 

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience qui protège les professionnels de santé contre toute contrainte éthique ou morale. L'article R4127-47 du code de la santé publique, assure que les soignants ne soient pas forcés de participer à des actes qui contreviennent à des raisons professionnelles ou personnelles. Cette mesure permet de concilier la liberté individuelle des professionnels de santé avec les droits du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Nul n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir. »

Art. TITRE 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Force est de constater que le titre dévolu à cette proposition de loi est trompeur et réducteur au regard de la situation qu’il s’agit de légaliser ; une mort administrée.

Aussi, convient-il de nommer clairement l’objet de ce texte.

Tel est le sens de cet amendement

Dispositif

Au titre, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir »

les mots : 

« la mort administrée ».

Art. ART. 19 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Rédactionnel (la pratique concerne aussi bien les établissements que les lieux).

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée »

les mots :

« ou lieux où est pratiquée l’aide à mourir ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer clairement, dans le texte de loi, que l’aide à mourir repose par principe sur l’autoadministration, par la personne qui en a exprimé la demande, de la substance létale qui lui est prescrite.

Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de ce droit pour les personnes atteintes d’une incapacité physique les empêchant de procéder elles-mêmes à l’administration de la substance létale, il est proposé de prévoir une exception strictement encadrée. Dans ce seul cas, à la demande expresse du patient, un médecin habilité pourra procéder à l’administration du produit. 

En conclusion, l'auto-administration de la substance létale doit être le principe, tandis que l'administration par un médecin constitue une exception, strictement encadrée et justifiée par une incapacité physique du patient.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« Par principe, l’aide à mourir consiste à autoriser une personne qui en a exprimé la demande à s’administrer la substance létale. En cas d’incapacité physique à ingérer ou à s’injecter naturellement la substance létale, la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir peut faire appel à un médecin habilité afin de lui administrer ce produit. »

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Avant de prendre une décision concernant le recours à l'aide active à mourir (AAM), les délais de réflexion doivent être non seulement suffisamment longs pour permettre une évaluation approfondie de la situation, mais aussi être rigides afin d'assurer qu'aucune pression extérieure ou décision précipitée n'influence cette démarche. En d'autres termes, ces délais doivent être incompressibles de manière à garantir que la personne concernée puisse prendre une décision éclairée, en toute sérénité et sans précipitation.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 10 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire au soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« accompagner » 

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.

Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Ils sont souvent le premiers interlocuteurs du patient, et leur implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit de collégialité, de transparence et d’humanité que la loi entend promouvoir dans le cadre du droit à l’aide active à mourir.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« , le proche aidant et la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée ».

Art. ART. 18 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’article 18 prévoit que l’Assurance Maladie prendra en charge les frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en intégrant ces dépenses dans la liste des prises en charge relevant de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie, telle que définie par le code de la sécurité sociale.

En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties encadrant le recours à l'aide à mourir, en ajoutant une condition exigée dans la loi belge du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot : 

« demande », 

insérer les mots : 

« , sans pression extérieure, ».

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Permet d’expérimenter sur un temps suffisamment long le bénéfice de l’accompagnement humain et du soulagement médical des souffrances tant physiques que psychologiques et, ainsi, de ne pas faire une demande fondée sur la méconnaissance de ce progrès que sont les soins palliatifs pour la fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir bénéficié de soins palliatifs pendant quatorze jours au moins. »

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa n’est pas conforme aux conditions décrites à l’article 4 de la proposition de loi, les « aides-soignants » ou « autre auxiliaire médical » n’ayant pas reçu la formation et n’ayant pas les informations médicales et autres pour évaluer si un patient remplit les critères requis pour l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure l’aide à mourir – et donc le suicide assisté et l’euthanasie – du champ d’application de l’article L. 1110-5 qui concerne les soins. 

Dispositif

Substituer au mot :

« comprend » 

le mot :

« exclut ».

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots « consiste à » par « peut notamment consister à ».

Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.

En introduisant la notion de possibilité – et non d’automaticité – l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.

Cette modification permet également d’aligner l'esprit du texte avec la logique de sécurisation éthique qui traverse l’ensemble de la proposition de loi : elle reconnaît que l’aide à mourir est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« consiste » 

les mots :

« peut notamment consister ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à - le jour de l'administration de la substance létale, lors de la vérification par le médecin de la volonté de la personne d'aller au bout de sa demande d'aide à mourir - rendre valide le témoignage de la personne de confiance (désignée par la personne demandant l'aide à mourir dans ses directives anticipées produites ou confirmées depuis moins d’un an) que cette dernière souhaite se voir administrer la substance létale ; lorsqu’une maladie altère gravement son discernement.

Refuser la prise en compte des directives anticipées éloignerait les personnes atteintes d’une récente maladie psychiatrique de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir.

Nous considérons que des directives anticipées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale », devraient être utilisées lorsque le discernement de la personne qui exprime sa volonté d’une aide à mourir est altéré.

Dès lors, la personne de confiance - désignée dans des directives anticipées - pourra confirmer auprès du médecin que la personne ayant demandé l'aide à mourir souhaite bien se voir administrer la substance létale. 

Tel est l'objet du présent amendement, que nous sécurisons en prévoyant que ces directives anticipées doivent être produites ou confirmées depuis moins d'un an.

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Lorsque la personne est atteinte d’une maladie altérant gravement son discernement après avoir effectué une demande d’aide à mourir, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, produites ou confirmées depuis moins d’un an et dans lesquelles la personne a expressément formulé le souhait de bénéficier d’une aide à mourir, peut témoigner de la volonté de la personne de confirmer sa demande d’administration de la substance létale. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au cas prévu à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose d’étendre le délai de réflexion laissée à la personne, dont la demande d’aide à mourir a été jugée recevable, de 2 à 7 jours

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 2 07/05/2025 RETIRE

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif de supprimer l’instauration d’un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception. 


Le maintien de l’aide à mourir comme une exception permettra de garantir une approche humaine et respectueuse des situations individuelles. Chaque cas doit être examiné avec une attention particulière, dans le respect de la dignité de la personne et en tenant compte de l'ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs. 

 

 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Droit à l’ ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :

« Le droit à ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« Le droit à ».

Art. ART. 8 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des acteurs du soin, chargés de garantir la dispensation de médicaments destinés à traiter et soulager. Leur mission est de :
- veiller à l’efficacité et à la sécurité des traitements médicamenteux ;
- assurer le bon usage du médicament en lien avec les équipes médicales.
Cet article conduit à les contraindre à préparer une substance létale, ce qui constitue une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Cela pourrait être perçu comme une instrumentalisation de leur métier pour une finalité qui s’éloigne du soin. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer l'article 8.

 

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il s’agit de protéger des personnes qui, toutes, sont vulnérables : soit du fait de l’annonce d’une maladie grave et incurable, soit du fait des symptômes de cette maladie, soit du fait même de la maladie, de la dépendance ou de l’âge.

Ce délit d’incitation garantit que la société a l’intention de respecter effectivement la « volonté libre et éclairée », condition requise pour l’accès à l’aide à mourir.

Les associations remplissant les conditions prévues à l’alinéa 2 peuvent être, à l’instar des professionnels, de la personne de confiance ou de la famille, légitimes pour représenter la société dans ce contexte.

Dispositif

I. – Nul ne peut inciter, de quelque manière que ce soit, y compris par la proposition explicite ou par des sous-entendus ou des propos implicites, à l’aide à mourir. 

II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la liberté d’un proche d’exprimer son souhait qu’une personne ne fasse accélérer sa mort, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au premier alinéa du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’inciter à demande d’être aidé à mourir.

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa car sa rédaction conduit à aller bien au-delà de la simple légalisation de l’aide à mourir en établissant un véritable droit à mourir. En introduisant la possibilité de choisir entre suicide assisté et euthanasie, il ouvre la porte à une approche radicalement différente et nouvelle de la fin de vie. Ce choix ne se limite pas à une réponse exceptionnelle à la souffrance, mais devient une option à part entière, à laquelle toute personne remplissant certains critères pourrait prétendre. Un tel changement constitue une rupture significative avec la vision traditionnelle de la fin de vie qui était jusque là celle de notre droit. 

Cette évolution est inquiétante car elle banalise l’idée même de l’euthanasie et du suicide assisté, les intégrant dans le dispositif médical comme une réponse acceptable et commune face à la souffrance. Cela soulève de sérieuses questions sur le rôle du médecin et sur l’accompagnement des patients en fin de vie, qui pourrait désormais être perçu sous l’angle d’un choix parmi plusieurs, dont l’une des solutions serait de mettre fin à la vie. Cette logique soulève également des préoccupations morales et sociales, car elle pourrait exercer une pression implicite sur les personnes vulnérables, les incitant à considérer la mort comme une option valable plutôt que d'explorer d’autres solutions, comme les soins palliatifs.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. TITRE 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la réalité de cette proposition de loi. 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« relative à l’euthanasie ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La décision d’accéderà l’aide active à mourir (appréciation des conditions prévues à l’article 4 du présent projet de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin après un simple avis consultatif d’autres soignants qui n’ont pas forcément examiné le demandeur (ce qui est actuellement prévu à l’article 6).

Au contraire, la décision doit être au minimum prise à la suite d’une véritable discussion collégiale et pluridisciplinaire, avec des spécialistes de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne et, selon la volonté des personnes concernées, en présence de la personne de confiance ou d’un proche.

Dispositif

À l'alinéa 4, substituer au mot : 

« pluriprofessionnelle »,

les mots : 

« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire ».

 

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

A défaut d'un délai raisonnable de réflexion, cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas respecter le délai minimum de réflexion actuellement fixé à 48 heures.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. TITRE 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors que les législateurs belges, espagnols, hollandais et luxembourgeois assument pleinement leur choix en intitulant clairement leur loi comme relative à l’euthanasie, la proposition de loi actuellement en discussion semble ne pas assumer son intention de légaliser le recours au suicide assisté et à l’euthanasie.

Cet amendement vise donc à modifier la rédaction du titre de cette proposition de loi afin d'en clarifier l'objet et le contenu. 

 

 

Dispositif

Rédiger ainsi le titre :

« ouvrant droit à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Une personne qui s'est fait administrer une substance létale ne peut être réputée décédée de mort naturelle ; cet alinéa, qui contrevient au réel, entraînera un flou total sur le nombre de demandes et d'accomplissement des actes d'euthanasie et de suicide assisté. 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

D’une part, « droit à » est en l’occurrence politique et non juridique. Il donne un ton inutilement revendicatif et militant, inadapté à un sujet aussi grave.

D’autre part, « aide à mourir » est dangereusement vague, particulièrement lorsqu’il s’agit d’autoriser un acte. Il est donc absolument nécessaire de préciser et de définir ce qui serait autorisé, en l’occurrence le suicide assisté et l’euthanasie, d’autant que ces actes sont différents l’un de l’autre et implique des responsabilités différentes.

En complément, il est nécessaire de préciser d’emblée que, sur ce sujet, ce n’est pas la loi n’ouvre pas un supermarché de la mort où chacun choisirait entre telle ou telle option. De même, la présence d’un médecin est impérative et la meilleure manière de le garantir est qu’il soit le seul à pouvoir assurer cet acte.

La fin de l’alinéa est à supprimer parce qu’il assimile quasiment un acte à l’autre, il fait comme si les deux étaient de même nature, alors que l’euthanasie engage encore plus autrui dans l’exercice d’un acte hautement sensible sur le plan éthique et contraire, s’agissant des professionnels de santé, à la finalité de leur formation et profession.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le suicide assisté consiste en l’auto-administration par le patient d’une substance létale. L’euthanasie consiste en l’administration d’une substance létale par un médecin lorsqu’un patient n’est pas en mesure de se l’auto-administrer, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7. » 

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Alors qu’un consommateur dispose d’un délai de réflexion incompressible de 10 jours à compter de la réception d’une offre de crédit immobilier ou pour renégocier par voie d’avenant un contrat de prêt, le patient qui demande une aide à mourir ne disposerait que d’un délai incompressible de 2 jours.

Une telle distorsion est manifeste vu la nature des intérêts à protéger. 

Aussi, convient-il de porter à 10 jours ce délai de réflexion incompressible. 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« deux »

le mot 

« dix ».

Art. ART. 16 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I – À l’alinéa 2, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

II – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 14 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement permet au pharmacien de bénéficier chargé de participer à la procédure d'administration du produit létal de bénéficier d'une clause de conscience.

 

 


 

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Un pharmacien ne peut être tenu de délivrer une préparation létale. 

« Le pharmacien qui souhaite préparer ou délivrer une préparation létale pour une personne en fin de vie qui demande à mourir le fait volontairement. Il s’inscrit sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »

Art. ART. 13 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 14 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Les « entreprises de conviction » sont reconnues comme telles par la jurisprudence française (Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013) ainsi que par la Directive européenne du 27 novembre 2000 qui admet que les États membres peuvent maintenir ou intégrer dans leur législation des dispositions « en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d’église et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation ».

Cette Directive du 27 novembre 2000 permet à des entreprises de réglementer leur fonctionnement, en particulier dans leur règlement intérieur, en imposant le respect d’un certain nombre de règles éthiques, fondées sur les « convictions » inscrites dans le statut de l’entreprise, sans que cette réglementation soit source d’une discrimination condamnée par ailleurs par cette Directive et par l’ensemble du droit de l’Union européenne. 

Il convient donc de permettre aux établissements de santé, dont le fonctionnement est fondé sur les principes des « entreprises de conviction », de ne pas procéder à des euthanasies et à des suicides assistés dans leurs locaux.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements de santé assimilés à des entreprises de conviction au sens de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ne sont, en aucun cas, tenus de procéder en leur sein à des suicides assistés et à des euthanasies. »

Art. ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot : 

« associations » 

insérer les mots :

« non militantes ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans la rédaction actuelle de l’article, l’euthanasie médicalisée serait considérée comme une “mort naturelle”.

Or, il est inconcevable de retenir cette qualification, cela brouillerait la distinction essentielle entre les morts naturelles et celles causées par l’euthanasie. Cela empêcherait le bon suivi de l’application de la loi puisque les chiffres seraient faussés.

En outre, une telle qualification ne ferait qu’encourager les pressions de personnes tierces poursuivant des objectifs pécuniaires pour des cas d’assurance-vie par exemple.

Enfin, il s’agit d’un enjeu définitionnel et de sémantique, l’injection d’une substance létale n’est en rien une mort naturelle.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer les mots « si elle existe » par les mots « lorsqu’elle a été désignée » dans l’alinéa faisant référence à l’information de la personne de confiance dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

La formulation actuelle — « si elle existe » — est peu rigoureuse sur le plan juridique. Elle laisse entendre que la personne de confiance existerait de manière abstraite ou implicite, alors que sa reconnaissance dans le droit repose sur un acte formel : une désignation expresse par la personne malade.

Les textes juridiques en vigueur, notamment le code de la santé publique (articles L.1111-6 et suivants), utilisent systématiquement le mot « désignée » pour faire référence à la personne de confiance. Cette terminologie, claire et juridiquement établie, permet d’éviter toute confusion avec d’autres proches ou accompagnants qui n’auraient pas été formellement désignés.

Cet amendement permet ainsi de sécuriser juridiquement la procédure en s’alignant sur les formulations déjà reconnues en droit, tout en clarifiant que l'information ne s'adresse qu'à la personne que le patient a elle-même identifiée comme légitime pour l’accompagner dans ses choix de fin de vie. Il s’inscrit dans une logique de cohérence rédactionnelle.

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« si elle existe » 

les mots : 

« lorsqu’elle a été désignée ». 

Art. TITRE 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Le législateur déplore l'absence de mention des termes "euthanasie" et "suicide assisté" dans cette proposition de loi. 

Il s'agit d'un manque de clarté et de transparence pour nos concitoyens. 

Il est malgré tout important qu'une différence puisse être effectuée avec les soins palliatifs qui pourraient s'apparenter à un accompagnement à mourir. 

En effet, la présente proposition de loi vise à l'administration d'une substance létale qui provoque la mort contrairement à nos débats sur la mort naturelle. 

Tel est l'objet de cet amendement sur l'aide active à mourir. 

 

 

Dispositif

Au titre, après le mot : 

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 12 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« aide »

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 10 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d'en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République. Dans ce cas, la procédure est temporairement suspendue. »

Art. ART. 7 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les proches et les accompagnants de la personne qui va recevoir une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique et orientés vers ces dispositifs si besoin. L’accompagnement des proches tout au long de la procédure et après le décès ne doit pas être oublié dans cette nouvelle modalité d’accompagnement de la fin de vie dont nous ne mesurons pas encore l’impact qu’il peut avoir sur eux et sur leur deuil : nous regrettons l’absence de dispositions en ce sens dans cette proposition de loi. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir agit sur la base du volontariat. En insérant le mot « volontaire » après le mot « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.


Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

I – À l’alinéa 2, après le mot : 

« médecin », 

insérer le mot : 

« volontaire ».

II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« médecin », 

procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot : 

« médecin », 

procéder à la même insertion.

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir aux proches de la personne ayant demandé l'aide à mourir la possibilité d'être orienté vers un psychologue ou un psychiatre.

Il semble en effet que les proches d'une personne demandant l'aide à mourir, et donc probablement vivant des souffrances très dures, avec une échéance de vie brève, voient leur santé mentale se détériorer.

Il est donc proposé que ces proches puissent bénéficier d'un accompagnement par un professionnel (psychologue ou psychiatre).

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« de l' »

les mots : 

« et ses proches de les ».

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette phrase est vague et pourrait tout aussi bien inclure les propos aimants et désespérés d’un conjoint, d’un parent ou d’un enfant qui supplierait le patient de ne pas accélérer sa mort. Un proche doit être libre de tenter de dissuader un patient de ne pas faire provoquer sa mort en lui exprimant son amour et sa volonté de l’accompagner et le soulager jusqu’à son dernier souffle

On peut même penser que c’est la réponse attendue par des patients qui déclarent vouloir mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« en exerçant des pressions morales ou psychologiques, ».

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’objectif est de s’assurer du mieux possible qu’il ne s’agit pas simplement d’une période de découragement ou de désespoir et donc d’une volonté réellement « libre ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« quatorze ».

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 12 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que les membres de la familles peuvent également déposer un recours pour contester la décision du médecin qui statue sur une décision d’aide à mourir. Cette disposition parait nécessaire pour s’assurer notamment que la volonté libre et éclairée de la personne est bien respectée, et que son discernement n’est pas altéré.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »

insérer les mots :

« ainsi que par un parent, par un allié, par un conjoint ou par un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un de ses ayant-droits, ».

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 8 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 3 fait référence à une procédure qui pourrait être perçue comme redondante ou mal placée, étant donné que les procédures d'administration de la substance létale sont déjà strictement définies dans d'autres parties de la législation. En le supprimant, on évite de renforcer un cadre déjà assez détaillé et d’alléger l’ensemble du texte législatif.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter la mention de la « procédure collégiale pluri-professionnelle » par l’ajout du terme « pluridisciplinaire ».

Cette précision a pour objectif de mieux refléter la réalité de la procédure d’appréciation prévue à l’article L. 1111‑12‑2 du Code de la santé publique. En effet, si la collégialité implique déjà la participation de plusieurs professionnels de santé, l’efficacité et la pertinence de cette démarche reposent également sur la diversité des disciplines représentées, qu’elles soient médicales ou paramédicales.

Ajouter le terme « pluridisciplinaire » permet d’insister sur la nécessité de disposer de regards croisés afin de garantir une évaluation globale, éclairée et nuancée de la situation du patient et de son environnement de vie.

Cette précision s’inscrit dans une exigence d’effectivité et d’efficience de la collégialité, en renforçant l’exigence d’une réelle complémentarité des expertises. Elle contribue à sécuriser la décision médicale tout en assurant une meilleure prise en compte de la complexité des situations individuelles.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« pluriprofessionnelle », 

insérer les mots :

« et pluridisciplinaire ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« aide » 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Il convient de garantir une transparence totale de la procédure pour prévenir les dérives que l’on observe en Belgique ou aux Pays-Bas où l'on observe un abus de ces procédures de concertation à distance qui n’offrent aucune sécurité pour les patients.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« La télémédecine régie par l’article L. 6316‑1 ne peut recevoir application dans ce cadre. »

Art. ART. 7 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à interdire l'administration de la substance létale au sein des voies et espaces publics (voirie, places, parvis, plages, forêts, montagnes, parcs ou jardins par exemple) sans interdire sa réalisation au sein des établissements recevant du public tels que les hôpitaux par exemple.

L’aide active à mourir constitue un acte hautement complexe, du point de vue médical et psychologique, et ne saurait pâtir de manquements altérant le bon déroulé de la procédure.

Cet amendement garantit au patient le bon déroulement de la procédure d’aide active à mourir, en facilitant la prise en charge par le personnel compétent et un environnement apaisé.

Ainsi, il proscrit d'administrer la substance létale sur la voie publique et l'espace public qui constituent des environnements inadéquats voire dangereux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , à l’exception des voies et espaces publics ».

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'article 5 de la proposition de loi vise à définir la procédure visant à mettre en oeuvre l'aide à mourir. Dès lors et par cohérence avec la demande de suppression des articles précédents légalisant et définissant l'aide active à mourir, il convient de supprimer cet article. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La responsabilité de la pharmacie à usage intérieur peut être engagée pour la distribution d’un produit défectueux. Il convient de prémunir cette pharmacie contre de tels risques.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque la pharmacie à usage intérieur est confrontée à un cas clinique particulier, elle peut rechercher de l’information auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou du centre régional de pharmacovigilance. Leur avis lie la délivrance de préparation magistrale létale. »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'alinéa 7 a pour objectif de dépénaliser le suicide assisté et l'aide à mourir en se plaçant sous l'autorité de l'article 122-4 du Code pénal, qui dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il n'est pas opportun de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. 

Cet amendement vise donc à supprimer l'alinéa 7 qui dépénalise l'aide active à mourir. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires à la procédure de la demande d’aide à mourir pour les majeurs protégés, en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles.
 
L’article 6 prévoit actuellement que le majeur protégé pourra solliciter et obtenir l’aide à mourir par seule décision motivée du médecin. Dans ce nouveau cadre, le médecin devra informer la personne en charge de la mesure de protection juridique de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations, et le notifier de la décision.
 
Il est donc nécessaire de prévoir que la décision du médecin approuvant la demande d’aide à mourir puisse faire l’objet d’un recours devant le juge par la personne en charge de la mesure de protection. L’intervention du juge constituera ainsi une garantie supplémentaire pour le respect des droits fondamentaux du majeur protégé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :

« La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à aligner les peines prévues en cas d’entrave à l’aide à mourir sur celles prévues dans le cadre d’une entrave à l’interruption volontaire de grossesse, soit 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende (contre 1 an de prison et 15 000 euros d'amende dans la rédaction actuelle).

Il a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un an » 

les mots : 

« de deux ans ».

II. – En conséquence au même alinéa 2, substituer au nombre : 

« 15 000 » 

le nombre : 

« 30 000 ».

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 17 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à exclure explicitement du champ d’application de l’article les professionnels de santé dont les missions consistent à soigner les personnes et à prévenir les conduites suicidaires. Il s’agit notamment de préserver la cohérence déontologique et professionnelle de ces acteurs, dont l’intervention repose sur la prévention du suicide et l’accompagnement thérapeutique. Intégrer ces professionnels dans un dispositif d’aide à mourir pourrait créer une confusion préjudiciable à leur rôle, à la confiance des patients et à l’éthique de soin.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Sont exclus du champ d’application du présent article les psychologues et psychiatres dont les missions ont pour objet de soigner les personnes et de prévenir les conduites suicidaires. »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter clairement dans la loi que l’aide à mourir, telle que présentée dans le texte, est une assistance au suicide avec exception d’euthanasie.

Il convient de préciser que les législations européennes en la matière définissent précisément les actes de suicide assisté et d’euthanasie.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« assistance au suicide avec exception d’euthanasie ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le recours à une aide à mourir n'est pas anodin puisqu'il s'agit de se faire injecter un produit létal pour mourir. 

Il est donc indispensable que la concertation entre le médecin et plusieurs autres professionnels de santé fasse l’objet d’échanges directs, en présentiel. L’importance de la décision le nécessite. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 10.

Art. APRÈS ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à subordonner l’accès à la procédure d’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins dans les territoires. Il s’agit de prévenir toute situation dans laquelle cette procédure pourrait être envisagée par défaut, faute d’un accompagnement médical, psychologique ou palliatif suffisant.

Dispositif

Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé assurent, de manière régulière et systématique, la collecte des signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.

L’accès à la procédure d’aide à mourir est subordonné à l’absence de déficit manifeste en matière d’offre de soins dans le territoire concerné.

Ce déficit est apprécié au regard d’un seuil fixé par décret, tenant compte notamment de la densité de professionnels de santé, des délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés et aux soins palliatifs, ainsi que de la présence effective de structures de santé de proximité.

Aussi longtemps que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à l’aide à mourir demeure suspendu, afin de garantir que cette procédure ne constitue pas une réponse substitutive à une insuffisance de l’offre de soins, en particulier en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de repli, pour que le texte soit clair sur ses intentions.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 7, substituer aux mots 

« aide à mourir » 

le mot :

« euthanasie ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Même dans le cas d’un suicide assisté, le professionnel de santé doit être aux côtés de la personne qui s’administre la substance létale.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« n’est pas »

les mots :

« est néanmoins ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa de l’article 6 prévoyant que la concertation réalisée par le médecin en charge de la procédure d’aide à mourir pour recueillir l’avis d’autres médecins puisse être conduite à distance.

Cette disposition présente un risque en termes de rigueur et de qualité de la délibération collégiale. La procédure d’aide à mourir constitue un acte grave et irréversible, qui exige un haut niveau d’exigence éthique, de précision clinique, et d’échange approfondi entre professionnels. La concertation qu’elle suppose ne saurait se réduire à une simple formalité administrative ou à un échange d’avis à distance, qui risquerait d’en amoindrir la portée.

L’ensemble des membres de la représentation nationale reconnaîtront que les travaux menés à distance n'ont ni la même portée ni la même intensité que ceux réalisés en présentiel. L’échange y est souvent moins riche et l’engagement des participants dans la confrontation des points de vue s’en trouve diminué. Or, dans une procédure aussi sensible que celle de l’aide à mourir, le plein engagement de chacun des médecins concertés est une condition essentielle de la qualité et de la légitimité de la décision.

La suppression de cette disposition vise donc à réaffirmer que la proximité humaine et la présence partagée sont des éléments fondamentaux de toute décision médicale d’une telle gravité. Il en va de la crédibilité du processus collégial, comme du respect dû à la personne qui en fait la demande.

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement propose que le médecin recevant une demande d'aide à mourir doive vérifier que le demandeur n'est soumis à aucune forme de pression, qu'elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage.

Les exemples observés en Suisse et en Belgique révèlent des dérives potentielles, notamment lorsque des pressions externes (familiales, amicales, sociales...) influencent le libre arbitre de la personne demandeuse.

Cet amendement cible particulièrement les situations où la personne pourrait être sous influence (d'une secte, d'un proche...), ou souhaiterait recourir à l'aide à mourir en raison de son incapacité à obtenir les ressources financières nécessaires pour vivre avec une affection grave et incurable.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que la personne ne fait l’objet d’aucune pression familiale, amicale, financière ou sociale de nature à orienter son choix vers l’aide à mourir. »

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

D’après l’article 425 du Code civil, « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. »

Les personnes qui font l’objet d’une procédure de protection juridique ne sont plus aptes à décider et agir de façon autonome, par exemple pour signer un chèque ou pour déclarer leurs impôts.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique, sous toutes ses formes, y compris curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice ».

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prendre en compte les directives anticipées afin d'accéder à  l’aide à mourir.

La loi Claeys-Leonetti ouvre la possibilité de recourir aux directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. 

L’objectif de cette proposition de loi est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. 

Ainsi, si sa volonté explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, une personne doit - selon les auteurs de cet amendement - accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. 

Dans le cas contraire, cette proposition de loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. 

Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à les subir. 

Naturellement, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. 

Cet amendement a été travaillé avec l'ADMD.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« demande » :

insérer les mots : 

« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »

Art. ART. 8 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'usage du terme "préparation magistrale" dans ce contexte peut prêter à confusion, car il renvoie à une terminologie spécifique au domaine pharmaceutique, souvent mal comprise en dehors de ce cadre. "Substance létale", en revanche, est une expression plus explicite et compréhensible, qui désigne directement le produit en question sans ambiguïté. Cette modification vise à clarifier le texte législatif en le rendant plus accessible et plus précis, tout en préservant son sens juridique. Ainsi, "substance létale" permet de mieux refléter la finalité du produit tout en éliminant toute confusion potentielle avec d'autres concepts techniques.

 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« préparation magistrale » 

le mot :

« substance ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« préparation magistrale » 

le mot :

« substance ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Une décision aussi grave requiert une collégialité et des réunions physiques des professionnels par principe. La décision par cet amendement devient collégiale.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« le médecin »

les mots :

« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les neuf alinéas suivants :

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège ;

« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne.

« 4° D’un professionnel de santé diplômé en soins palliatifs ou d’un professionnel de santé exerçant en unité de soins palliatifs.

« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« sa décision motivée » 

les mots : 

« la décision motivée du collège pluriprofessionnel ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. APRÈS ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner l’accès à l’aide à mourir à la réalité de l’offre de soins sur un territoire donné. Il s’inscrit dans une volonté de justice territoriale en matière de santé publique et d’accompagnement de la fin de vie.


Alors que la mise en place d’un droit à l’aide à mourir soulève des enjeux éthiques majeurs, il apparaît essentiel de garantir que cette procédure ne soit jamais perçue ni utilisée comme une réponse par défaut à une carence de l’offre de soins, notamment en matière de soins palliatifs, de soutien psychologique ou de médecine de proximité.

Dispositif

Les agences régionales de santé et les services régionaux de santé sont chargés de recueillir, de manière régulière et systématique, les signalements relatifs aux difficultés d’accès aux soins sur leur territoire.

L’accès à l’aide à mourir ne peut être autorisé dans un territoire donné dès lors qu’un déficit manifeste d’accès aux soins y est constaté.

Ce déficit est évalué au regard d’un seuil défini par décret, prenant en compte notamment la densité de professionnels de santé, les délais d’accès aux soins de première intention, aux soins spécialisés, aux soins palliatifs, ainsi que la présence de structures de santé de proximité.

Tant que ce seuil n’est pas atteint, l’accès à la procédure d’aide à mourir est suspendu, afin de garantir que le recours à cette procédure ne constitue pas une réponse par défaut à une carence de l’offre de soins, notamment en matière d’accompagnement médical, psychologique ou palliatif.

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise. 

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement visant à éviter le tourisme de l'aide active à mourir. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou résider de façon stable et régulière en France ».

Art. ART. 15 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

La présente proposition de loi instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori. Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.

Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation créée par l’article 15 de la proposition de loi puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin. 

Elle se prononcera dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. 

Seul un tel dispositif est de nature à prévenir les dérives que les systèmes de contrôle mis en place dans certains pays – comme aux Pays-Bas par exemple – n’ont pas pu empêcher.

Les autorités néerlandaises viennent d’appeler les médecins à la plus grande prudence après la publication du rapport des euthanasies pratiquées en 2024. Dans un communiqué, publié en mars 2025, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont pointé particulièrement six cas où le médecin n’a pas respecté les exigences ou procédures prévues par la loi. Elles mettaient en garde tout spécialement si la demande d’euthanasie découle en grande partie de souffrances découlant d’une maladie mentale, rappelant que le médecin doit toujours faire appel à une expertise psychiatrique pour ces patients. 

La grande prudence dont doit faire preuve un médecin si la demande d’euthanasie découle (en grande partie) de souffrances résultant de troubles psychiques est relevée pour 219 cas.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet alinéa est inutile puisque l’une des conditions requises est « d’être apte à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée », ce qui ne peut pas être présumé pour les personnes faisant l’objet d’une protection juridique.

Cet alinéa est d’autant moins pertinent qu’il ne prévoit que « d’informer » la personne supposée protéger le patient.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 9.

Art. ART. 12 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette rédaction institue un droit au recours limité à une seule personne contrairement aux exigences constitutionnelles et  à sens unique contre les décisions médicales n’autorisant pas l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées » 

les mots :

« ne peut être contestée ».

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu d’aide à mourir, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer au mot : 

« accompagner »

le mot : 

« assister ».

Art. ART. 16 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée.
Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu’au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne ne peut le faire.

C’est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d’entraîner le décès.

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :
- le CESE, dans son rapport « Fin de vie : faire évoluer la loi ? »,
- le CCNE dans son avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ».

L’objet de cet amendement est d’éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I – À l’alinéa 2, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

II – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. APRÈS ART. 19 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 7 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Un contrôle a priori protège les patients vulnérables et permet le repérage de cas éventuels de médecins qui seraient anormalement enclins à valider de telles demandes et/ou en recevant un nombre anormalement élevé.

Ce contrôle a priori protègera aussi les médecins, ainsi que la confiance que les patients peuvent mettre dans le corps médical.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de fixer la date avec le patient, le médecin informe la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé en lui transmettant l’ensemble des éléments attestant que le patient remplit les critères requis et il attend la conformation de la commission. »

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. APRÈS ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L’aide à mourir, en tant qu’acte irréversible, exige un consentement libre, éclairé, constant et
non influencé. Or, une personne mise en examen, détenue provisoirement ou en attente de
jugement, est en situation de forte vulnérabilité psychologique, sociale et juridique. Le
contexte pénal – isolement, incertitude, stress, stigmatisation – compromet la clarté du
discernement et la liberté du choix. Le consentement, pour être valable, doit être juridiquement
et moralement sécurisé, ce que ne garantit pas une procédure judiciaire en cours.
Selon la doctrine bioéthique et la jurisprudence (Convention d’Oviedo, CEDH), l’aide à mourir
ne peut jamais se substituer à des soins défaillants ou à un abandon institutionnel. Des
précédents étrangers, en Espagne (Marin Eugen Sabau) ou en Belgique (Frank Van Den
Bleeken), illustrent les dérives possibles : euthanasie accordée à des détenus avant jugement
ou par défaut de prise en charge, empêchant procès, reconnaissance des faits et réparation
pour les victimes.
Ces affaires ont montré que la mort, dans certains cas, devient une « solution » à une détresse
non médicale, faute d’alternatives crédibles. L’Institut européen de bioéthique alerte sur le
risque de banalisation de l’aide à mourir dans le milieu carcéral, où la demande est souvent
motivée par l’enfermement, l’isolement ou l’abandon, et non par une pathologie incurable.
Permettre l’aide à mourir à une personne en instance de jugement risquerait de court-circuiter
la procédure judiciaire, de priver les victimes de justice et d’ébranler la confiance dans l’État
de droit. La justice doit primer lorsqu’il y a un enjeu collectif, et l’exercice d’un droit individuel
ne peut entraver la fonction pénale ni compromettre l’ordre public.
L’amendement proposé vise donc à suspendre temporairement la possibilité d’aide à mourir
pour les personnes non encore jugées, sans remettre en cause leur droit aux soins palliatifs,
à la sédation profonde (loi Claeys-Leonetti), ni à un accompagnement médical et
psychologique adapté. Il s’inscrit dans une logique de précaution, conforme à la jurisprudence
de la CEDH, qui reconnaît aux États le droit d’encadrer strictement cette pratique pour
protéger les plus vulnérables.

Dispositif

Ne peuvent bénéficier de l’aide à mourir prévue par le présent article les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour des faits passibles de sanction criminelle ou correctionnelle, et dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Cette exclusion s’applique jusqu’au prononcé définitif de la décision de justice. 

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer un amendement adopté en commission des affaires sociales indiquant que l'aide à mourir consiste à être une mort naturelle. 

Jusqu'à preuve du contraire, l'injection létale d'une substance visant à entraîner la mort d'une personne n'a rien de naturel. 

Tel est l'objet de cet amendement de clarification. 

 

 

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

Art. ART. 4 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prendre en compte les personnes dont le discernement n’est pas continu, du fait de leur pathologie, d’un handicap ou d’un traitement.

Les pathologies neuro-évolutives (comme Alzheimer, SLA, Parkinson, maladie à corps de Lewy, sclérose en plaques, etc.) ou les effets secondaires de leur traitement peuvent altérer progressivement la conscience, sans pour autant remettre en cause la décision première de demander l’aide à mourir en prévision de l’aggravation de la maladie ou d’une affection grave et incurable sans lien avec la pathologie neuro-évolutive.

Les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent présenter temporairement des altérations du discernement, dont l’existence aléatoire ne compromet pas de façon définitive leur possibilité de consentement libre et éclairé. Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Handicaps.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. APRÈS ART. 10 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

La question du don d’organes après un suicide assisté ou une euthanasie doit être formellement interdite par la loi pour deux raisons principales : 

D’une part, pour des personnes en fin de vie dont le pronostic vital est engagé, notamment pour des cancers très invasifs, l’état des organes peut être sujet à de lourdes interrogations,

D’autre part, c’est surtout pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie - et dont les organes sont souvent plus jeunes - que la question serait posée, le don d’organes pouvant être la raison invoquée pour demander et recevoir l’euthanasie. Comme on le constate aujourd’hui en Belgique ou aux Pays-Bas, de jeunes patients atteints d’une maladie psychiatrique peuvent voir dans ce don d’organes une justification à leur geste, comme une forme d’euthanasie altruiste.

Tel est le sens de cet amendement.

Dispositif

Tout don d’organes d’une personne ayant recours à l’aide à mourir est interdit.

Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement s’inspire de la législation autrichienne adoptée en 2021, dans laquelle il est exigé que le consentement libre et éclairé du patient soit validé par un notaire.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La demande du patient est formulée dans un document déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la justice. Cette demande est validée par un notaire qui établit que la demande du patient est exprimée de manière libre et éclairée, en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2. En cas de doute, le notaire n’établit pas ce document. »

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cette nouvelle rédaction adoptée en commission revient à créer un droit créance opposable à l’aide à mourir. Elle marque ainsi une rupture en faisant de ce qui est une liberté un droit opposable impliquant tout un dispositif organisé par la société et par notre droit et ouvrant la voie à de potentielles dérives.


Dispositif

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« Droit à l’ ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

En aucun cas, le délai de réflexion ne peut être abrégé pour un acte irréversible qui conduit à la mort.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. APRÈS ART. 19 07/05/2025 NON_RENSEIGNE
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer les mots « le cas échéant » à l'alinéa 12.

La formulation actuelle introduit une réserve qui, bien qu’intuitivement compréhensible, n’apporte pas de précision juridique ou opérationnelle véritablement nécessaire. Il est en effet évident que si aucune mesure de protection juridique n’est en cours, aucune information ne sera transmise — l’absence d’un tel tiers rend l’information sans objet.

En revanche, le maintien de l’expression « le cas échéant » pourrait, à l’inverse, être interprété comme laissant une marge d’appréciation au médecin pour choisir de ne pas informer la personne chargée de cette mesure, même lorsque celle-ci existe. Cela créerait une incertitude juridique et un risque de rupture dans la protection des droits des personnes les plus vulnérables, qui bénéficient précisément d’un accompagnement juridique renforcé.

Par souci de clarté, de sécurité juridique et de cohérence avec l’esprit de protection inscrit dans la loi, il convient donc de supprimer cette mention superflue. Cette modification permettra également d’assurer une meilleure articulation avec un second amendement à venir, qui visera à étendre cette information à la personne de confiance, dans une logique de transparence, de respect des volontés et de continuité de l’accompagnement.

Tel est l'objet du présent amendement. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Amendement de suppression de l’alinéa qui définit l’euthanasie. 

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6.

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement est double. D'une part, il permet de préciser que l'objectif central de cet article est de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. D'autre part, il permet de préciser que ces deux procédures ne pourront pas être pratiquées sur les mineurs. 

 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ». 

III. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer le mot :

« majeure ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, supprimer les mots : 

« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

V. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« L’euthanasie est une procédure qui intervient lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l’injection létale et qu’elle doit se la faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 6 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'examen du patient par le médecin en charge d'analyser la procédure d'aide à mourir. En effet, il est étonnant de la part d'un médecin de donner un avis sans un examen médical. Dès lors, il convient de modifier la rédaction actuelle de cet alinéa pour rendre l'examen médical obligatoire par le médecin en charge de la demande d'aide à mourir.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 6 07/05/2025 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « aide à mourir ». Cette dénomination vise à souligner clairement le caractère actif de l’aide apportée, d’autant plus que le texte a été modifié lors de l’examen en commission des Affaires sociales afin que l’administration de la substance létale par un tiers soit laissée au choix du patient, même lorsqu’il est en capacité d’y procéder lui-même, contrairement à ce que prévoyait le texte initial.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision. L’« aide à mourir » peut recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde maintenue jusqu'au décès, qui sont d’une autre nature que le suicide assisté ou l’euthanasie. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens.

Or, le dispositif ici envisagé implique, dans certaines conditions strictement définies par la loi, une action volontaire, qu’il s’agisse de l’auto-administration d’une substance létale par la personne elle-même, ou de son administration par un professionnel de santé lorsque la personne en fait le choix.

Dans les services spécialisés des établissements de santé, dans les EHPAD, dans les services de soins palliatifs ou à domicile, les professionnels de santé et du médico-social accompagnent les personnes en fin de vie pour qu’elles puissent mourir dans la dignité, sans pour autant recourir à une substance létale. C’est pourquoi il est indispensable de différencier ces pratiques dans leur dénomination. Puisque, contrairement à d’autres pays qui ont fait ce choix, nous ne voulons ni parler d’euthanasie ni de suicide assisté, parlons d’« aide active à mourir » pour qualifier ce nouveau droit. Car l’« aide à mourir » recouvre en réalité bien d’autres situations.

C'est pourquoi, en retenant l’intitulé « aide active à mourir », le présent amendement affirme avec clarté qu’il s’agit d’une intervention, fondée sur la volonté du patient, ayant pour objectif d'entraîner le décès avec possiblement l’intervention d’une tierce personne. 

Le recours à une terminologie explicite permet d’éclairer le champ exact des droits ouverts, de renforcer la sécurité juridique des professionnels de santé, et de garantir la bonne information des malades.

En outre, consultés sur cette question, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) emploient le terme « aide active à mourir » :

- le CESE, dans son rapport "Fin de vie : faire évoluer la loi ?",
- le CCNE dans son avis 139 "Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité ".

L'objet de cet amendement est d'éclairer et de clarifier les débats !

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot : 

« aide », 

insérer le mot : 

« active ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé ne doit pas obligatoirement convenir d'une nouvelle date. 

Le terme "convient" au présent de l'indicatif constitue une obligation.

Il est donc proposé d'établir une possibilité afin de ne pas faire peser une pression. 

Aucune personne ne doit se sentir obligée d'aller au bout de sa démarche à tout moment. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« convient », 

les mots : 

« peut convenir ».

Art. ART. 9 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la confirmation requise, en soulignant que le consentement de la personne concernée doit être explicite, clair et dépourvu d’ambiguïté. Une telle formulation vise à garantir que la personne donne son accord en pleine connaissance de cause, excluant ainsi toute possibilité de consentement tacite ou simplement déduit de son comportement.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme »,

insérer les mots :

« , par un accord exprès, ».

Art. ART. 2 07/05/2025 IRRECEVABLE
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« dans un délai compatible avec son état de santé, quel que soit son lieu de résidence ou son lieu de soins ».

Art. ART. 3 07/05/2025 DISCUTE

Exposé des motifs

 

Cet amendement vise à clarifier de manière générale la présente proposition de loi, en nommant plus explicitement les pratiques qu'elle autorise.

Puisque celle-ci vise à légaliser l'administration d'un produit létal par un professionnel de santé à un patient en fin de vie ou injecté par le patient lui même, il apparaît essentiel de l'exprimer explicitement dans son intitulé avec l'ajout du mot "active". 

Cet ajout du mot "active" vise à insister sur l'action qui doit être réalisée. 

Il s'agit en effet de provoquer activement la mort et non de constater une mort naturelle comme cela peut être évoqué lors des débats.

Cette précision est essentielle pour assurer la transparence du texte.

Tout comme il est fondamental de revenir sur la sémantique en définissant précisément l'aide à mourir, l'aide active à mourir ou encore de l'accompagnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 4 07/05/2025 DISCUTE