Répartition des amendements
Par statut
Amendements (97)
Art. ART. 6
• 24/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement supprime l’information de la personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir la décision du médecin.
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou, si celle‑ci n’est pas apte à recevoir cette décision, à sa personne de confiance, ».
Art. ART. 4
• 19/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement vise à préciser d'un processus irréversible de fin de vie, en cohérence avec le texte en examen.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« irréversible »,
insérer les mots :
« de fin de vie ».
Art. APRÈS ART. 17
• 12/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale.
En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.
Dispositif
Après l’article 122‑9 du code pénal, il est inséré un article 122‑10 ainsi rédigé :
« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 2 de la loi n° du relative à la fin de vie et selon les modalités prévues aux articles 3 à 13 de cette même loi. ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’emploi des termes « être entourée » interroge. Il vaut mieux ici faire mention de la présence des personnes aux côtés du patient, qu’il choisit, au moment de l’administration.
Dispositif
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La personne peut être entourée par les personnes de son choix pendant »
les mots :
« Les personnes de son choix, notamment son médecin traitant, peuvent être présentes lors de ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide »,
les mots :
« au droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
Art. ART. 15
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
et amendement issu d’échanges avec l’ADMD vise à élargir le champ des expressions visant à manifester sa volonté sa volonté d’accéder à l’aide active à mourir.
Toutes les maladies neurodégénératives s’accompagnent d’une altération, temporaire ou permanente, du discernement (démence fronto-temporale – 20 % des SLA sont des SLA-DFT). On note également que les personnes ayant connu un événement traumatique dans leur vie (violences conjugales, par exemple) peuvent être confrontées à des troubles cognitifs arrivées en fin de vie. Refuser la prise en compte des directives anticipées ou la parole de la personne de confiance éloignerait les personnes atteintes de maladies neurodégénératives (entre autres) de la possibilité de bénéficier d’une aide à mourir et créerait une rupture de l’égalité. Ce refus éloignerait également toutes les personnes sous sédation afin de soulager leurs souffrances, le traitement sédatif ayant pour conséquence une altération non permanente du discernement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« à l’aide ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 6, supprimer les mots :
« à l’aide ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 7, supprimer les mots :
« à l’aide ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de cet article et supprime la possibilité de définir avec la personne les modalités d’administration de la substance létale.
L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 15, après le mot :
« modalités »
insérer les mots :
« d’administration et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« les modalités de l’administration et ».
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« sa décision sur la demande »,
les mots :
« son avis sur la décision ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« sa décision »
les mots :
« la révision de son avis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« demande »
les mots :
« décision de recourir à l’aide à mourir ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les directives anticipées sont le recueil des volontés de la personne. Elles permettent d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où l’on ne peut plus le faire soi-même, par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave.
A défaut de pouvoir les exprimer, la rédaction de directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance permettent au patient de transmettre ses souhaits en matière de fin de vie. Ces directives doivent être rédigées librement, consciencieusement et de manière réfléchie. Valables sans condition de durée, elles sont révocables à tout moment.
Ce droit a été définit par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (loi Léonetti), et renforcé par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (loi Claeys Léonetti).
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées, même lorsqu’elle fait l’objet d’une mise sous tutelle. Dans ce cas, elle doit demander l’autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.
● Les directives anticipées n’ont pas vocation à être utilisées tant que le patient est en capacité de communiquer ses volontés.
La personne de confiance doit être désignée après une conversation approfondie. C’est cette personne qui aura à porter la parole de son mandant qui ne sera plus en capacité de s’exprimer.
Aujourd’hui, les Français connaissent insuffisamment ces deux dispositifs.
Cet amendement vise donc à questionner la notion de discernement qui est ici fondamentale notamment dans le cas des maladies neurocognitives, telle que l’évolution de maladies de type Alzheimer. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner par la suite une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées.
Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et enregistrées auprès d’un notaire qui a constaté que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée avec l’appui d’un bilan psychologique, la demande peut être acceptée par un médecin même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Par dérogation au I et II du présent article, toute personne majeure et capable, telle que définie aux articles 1145 et 1150 du code civil, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie, y compris la demande d’aide active à mourir. Si une personne ayant fait une demande d’aide à mourir depuis moins de trois mois devient inconsciente, elle est dispensée de réitérer cette demande si celle-ci avait été acceptée. Une personne atteinte d’une pathologie grave et incurable, susceptible d’entraîner une souffrance physique ou psychologique, peut exprimer une demande d’aide à mourir dans ses directives anticipées. Si les directives anticipées ont été mises à jour depuis moins d’un an et sont appuyées par un bilan psychologique établissant que la personne les a exprimées de façon libre et éclairée, la demande peut être acceptée par un médecin, même si la personne n’a plus la capacité de réitérer sa demande. Elles s’imposent au médecin, qui doit les respecter. En cas d’impossibilité du médecin, objection de conscience ou incapacité à prodiguer l’acte, il doit orienter, dans les plus brefs délais, le patient vers un praticien en capacité d’exercer le droit invoqué par le patient. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité de rédiger des directives anticipées. Le processus de l’aide active à mourir respecte les conditions et le protocole établis par l’article L. 1110‑5-5. »
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction des dispositions du premier paragraphe du nouvel article L. 1111-12-3 du code de la santé publique n’exclut pas la possibilité pour le demandeur de s’adresser à un médecin n’ayant jamais participé à sa prise en charge.
Il est nécessaire de prévoir une disposition législative permettant expressément l’examen médical du demandeur et l’accès à ses informations médicales si le médecin qui reçoit la demande n’a pas participé à la prise en charge du patient afin de lui permettre d’évaluer la situation du demandeur.
En effet, seules des dispositions législatives prévoyant des dérogations au secret médical pourront permettre à un médecin qui n’a jamais pris en charge le demandeur de pouvoir accéder aux informations médicales du demandeur détenus par les autres professionnels de santé.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce médecin a accès aux informations médicales de la personne nécessaires à l’évaluation de la demande, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, et il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces termes entrent en contradiction avec la cinquième condition d’accès à l’aide à mourir : « être apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée » (alinéa 9 de l’article 4). Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un « consentement » à un acte, mais d’une manifestation de volonté, d’une demande.
Dispositif
Supprimer l'avant-dernière et la dernière phrases de l'alinéa 7.
Art. ART. 5
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en fait la demande expresse »,
les mots :
« fait part de sa décision ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« présenter de demande »,
les mots :
« faire part de sa décision d’accéder à l’aide à mourir ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« présenter simultanément plusieurs demandes »
les mots :
« faire part de sa décision à plusieurs médecins en même temps ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« renoncer, à tout moment, à sa demande »
les mots :
« revenir, à tout moment, sur sa décision ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le médecin doit être présent auprès du mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
En 2022, l’Ordre a lancé une consultation ordinale auprès de l’ensemble des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux, sur la fin de vie et le rôle du médecin. Cette consultation a obtenu un taux de réponse global de 93,1%.
À la question Pensez-vous que le médecin doit administrer le produit létal ?
- 66% des répondants se sont dit défavorables,
- 23% se sont dit favorables,
- 11% ne se sont pas prononcés.
L’Ordre des médecins a donc fait valoir, dès avril 2023, qu’il est défavorable à la participation d’un médecin à un processus qui mènerait à une euthanasie, le médecin ne pouvant provoquer délibérément la mort par l’administration d’un produit létal.
Concernant le suicide assisté, l’Ordre des médecins a également fait valoir qu’il est défavorable à la participation active du médecin lors de la prise du produit létal par le patient.
Cependant, il estime que le médecin qui n’aurait pas fait valoir sa clause de conscience pourrait rester présent auprès de son patient jusqu’à ses derniers instants.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à l’aide »,
les mots :
« au droit ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel.
Dispositif
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin ».
les mots :
« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la décision mentionnée »
les mots :
« l’avis mentionné ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Ces termes entrent en contradiction avec l’article 4 de la proposition de loi n°1102 relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs (article L. 1110-9 modifié du code de la santé publique), qui désignent les agences régionales de santé comme garantes de l’effectivité du droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs : « Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État ».
Il ne saurait incomber au médecin de garantir l’effectivité de ce droit.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« lors de la démarche de demande d’ »
les mots :
« lorsqu’elle décide d’accéder à l’ ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ;
« Le collège pluri-professionnel : ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :
« Le collège pluriprofessionnel dispose d’un délai de quinze jours à compter de la décision exprimée par le patient pour rendre un avis, unanime et motivé, notifié oralement et par écrit à la personne, attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111‑12‑2. »
VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« la décision mentionnée »
les mots :
« l’avis mentionné ».
IX. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 13, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« décide ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au mot :
« demande »
le mot :
« décision ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’aide »,
les mots :
« de recours au droit ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il semble peu souhaitable de convenir immédiatement d’une date après la suspension de la procédure.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Art. ART. 5
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
1. Sur la collégialité
Le texte ainsi rédigé ne garantit pas une véritable évaluation collégiale, il ne s’agit que d’un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin évaluer seul l’éligibilité de la situation de la personne à l’aide à mourir.
Le Comité consultatif national d’éthique, dans la recommandation 17 issue de son avis 139, rappelle que « La demande d’aide active à mourir devrait être exprimée par une personne disposant d’une autonomie de décision au moment de la demande, de façon libre, éclairée et
réitérée, analysée dans le cadre d’une procédure collégiale ».
La construction de la collégialité telle que prévue par le projet de loi paraît perfectible sans revenir sur la centralité du médecin dans la réponse à apporter au patient mais en nécessaire association avec plusieurs professionnels de santé.
La décision d’éligibilité devrait être issue d’une collégialité d’évaluation et non seulement procédurale. Le médecin ne peut être seul dans un processus de décision ou de refus à l’éligibilité à une aide à mourir, ces deux situations extrêmement complexes et sensibles le plaçant en plus, dans le cas du refus, dans une situation de tension avec son patient et le recours possible devant le tribunal administratif.
2. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel
Compte tenu de la gravité de la demande, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« il est constitué un collège pluriprofessionnel composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants :
« 1° Du médecin, mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, qui reçoit la demande d’aide à mourir ; ».
« 2° D’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ; ».
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
« L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Le collège pluriprofessionnel se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
Art. ART. 4
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Il convient de préciser que pour accéder à l’aide active à mourir, la souffrance liée à l’affection doit être, et réfractaire aux traitements, et insupportable. Les deux notions doivent être des prérequis, sans que cela ne devienne ce qui est communément appelé « acharnement thérapeutique ».
Dispositif
I. – À l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« , soit »
le mot :
« et ».
Art. ART. 13
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
Art. ART. 19
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
Art. ART. 12
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – L’avis du médecin attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 ainsi que la révision de son avis dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestés que par la personne ayant fait part de cette décision, devant (... le reste sans changement) ».
Art. ART. 15
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’alinéa relatif à la composition de la commission de contrôle et d’évaluation. Il est en effet prévu qu’un décret en Conseil d’État détermine sa composition. Il n’y a donc pas lieu d’établir une liste non exhaustive au sein de la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« au moins ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.
Art. ART. 16
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le droit à mourir défini ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’aide à mourir définie »
les mots :
« le droit à mourir défini ».
Art. APRÈS ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar du modèle autrichien qui encadre strictement la pratique de l’aide à mourir avec l'interdiction de la publicité en la matière, de même que l'interdiction pour la personne aidante d'obtenir un avantage économique autre qu'un défraiement, cet amendement vise à éviter tout risque de prosélytisme.
En Autriche, le non-respect des conditions substantielles, liées notamment à l'état du patient, conduit à l'application du régime pénal général, prévoyant une peine de six mois à cinq ans pour toute incitation ou participation à un suicide.
Cet amendement propose d’encadrer la communication du recours à l’aide à mourir afin d’éviter tout risque de prosélytisme, toute publication par un tiers dans les médias ou sur les réseaux sociaux du recours par une personne à l’aide à mourir est interdite. En respect du secret médical et en vertu de la garantie de protection des patients ayant recours à la procédure de l’aide à mourir de potentiel détracteur à cette initiative.
Dispositif
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’aide à mourir est interdite.
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 3
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
Substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
Art. ART. 4
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le texte amendé par la Commission spéciale introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi.
À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.
Dispositif
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. 2
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en a exprimé la demande à »
les mots :
« pris la décision de ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à instaurer, en parallèle du délit d’entrave à l’aide à mourir, un délit d’incitation, afin de sanctionner toute tentative d’influencer la décision d’une personne vulnérable.
Il est indispensable de prévoir des garde-fous. L’aide à mourir doit rester une réponse exceptionnelle, encadrée, et non devenir un levier d’incitation au renoncement à vivre. La loi doit protéger chaque citoyen, en particulier ceux qui, en fin de vie, se trouvent dans une situation de profonde vulnérabilité. En créant ce délit, le législateur affirme sa volonté de préserver l’autonomie de la personne, à l’abri de toute pression.
Dispositif
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
Art. ART. 2
• 09/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser que le droit à mourir constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le droit à l’aide à mourir constitue une exception au droit à la vie, tel qu’il est consacré à l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Art. ART. 17
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pratiquée l’aide »
les mots :
« pratiqué le droit ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« elle peut être régulièrement pratiquée »
les mots :
« il peut être régulièrement pratiqué ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la a première occurrence des mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’aide »
les mots :
« du droit ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
VIII – En conséquence, à l’alinéa 5,substituer aux mots :
« à l’aide »
les mots :
« au droit ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence des mots :
« l’aide »
les mots :
« le droit ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit, d’une part, que le médecin spécialiste qui rend son avis doit examiner la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir, sauf s’il juge suffisant l’examen du dossier médical.
Il prévoit, d’autre part, l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d'attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée, mais également d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
Art. ART. 10
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’une aide »
les mots :
« d’un recours au droit ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à ne pas faire peser sur le médecin la responsabilité de la décision d’abréger le délai de réflexion de la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir.
Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible.
Cette décision relève d’un choix de la personne, non d’une décision médicale. Dans cette procédure, le médecin n’intervient que pour constater le respect des conditions d’accès à l’aide à mourir. Ce n’est pas son rôle d’estimer s’il est nécessaire, pour préserver la dignité de la personne, d’abréger ce délai de réflexion.
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« le médecin estime que ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« demande »,
le mot :
« décide ».
Art. ART. 13
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de cohérence avec l'amendement instituant un collège pluriprofessionnel. Le collège pluriprofessionnel s’étant substitué à la procédure de recueil des avis par un médecin, il n’y a plus lieu de faire préciser par décret en Conseil d’État les conditions d’application de cette disposition.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rend obligatoire la validation d’une procédure d’aide à mourir par un juge judiciaire, selon une procédure similaire au recueil du consentement pour le don d’organes.
Les conditions énumérées à l'article 6 ne peuvent pas toutes être vérifiées par un médecin. En effet, le médecin ne disposera pas d’autres informations que celles transmises par le demandeur pour vérifier sa nationalité ou sa résidence en France, ou encore s’il fait l’objet de mesures de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Ainsi, l’intervention d’un juge permettra de garantir une réelle vérification de ces informations et enlèvera au médecin le poids d’une décision pour laquelle il n’aurait pas eu à disposition tous les éléments pour l’avaliser sereinement.
Cet amendement permet donc d’assurer que la vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir revienne aux professionnels ayant les compétences idoines.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 12 les quatre alinéas suivants :
« III. – Le médecin rend un avis écrit dans un délai de quinze jours suivant la demande, qu’il notifie à la personne, oralement et par écrit.
« Il transmet cet avis devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, saisi par simple requête.
« Le président du tribunal judiciaire ou son délégué acte du respect des conditions d’accès à l’aide à mourir dans un acte dressé par écrit, signé par le magistrat. Il est conservé au greffe du tribunal. Une copie est adressée à la personne, au médecin, et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection.
« Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente procédure. »
Art. ART. 18
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer l’aide à mourir en « droit à mourir ».
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’aide »
les mots :
« de droit ».
Art. ART. 9
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de cet article et supprime la possibilité pour une personne souhaitant recourir à l’aide à mourir de faire procéder à l’administration de la substance létale lorsqu’elle est physiquement capable de le faire elle-même.
L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« ou faire procéder ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« par la personne ou l’administre ».
Art. APRÈS ART. 19
• 09/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il existe d’autres pathologies pouvant altérer le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer les mots :
« ou par toute autre pathologie ».
Art. TITRE
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renommer la proposition de loi en « Proposition de loi relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements. »
L’objectif de cet amendement est de nommer les choses avec clarté, transparence et sincérité à l’égard de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à créer un droit à mourir, qui constitue une entorse encadrée au droit à la vie, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et au sein de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette dérogation est strictement limitée aux cas de maladies graves et incurables causant des souffrances insupportables que la médecine ne parvient plus à soulager.
Dispositif
Rédiger ainsi le titre :
« relative au droit à mourir, dérogatoire au droit à la vie, en cas de maladie grave et incurable entraînant des souffrances insupportables réfractaires aux traitements ».
Art. ART. 13
• 09/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.
Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« demande »
les mots :
« décide de recourir à ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la demande »
les mots :
« la décision ».
Art. ART. 7
• 09/05/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Afin d’éviter les dérives, il est essentiel que les conditions d'accès à l’aide à mourir soient clairement définies. L’article 4, tel qu'il est rédigé actuellement, ne prévoit pas que la souffrance psychologique soit un critère cumulatif avec la souffrance physique. En l'absence de cette combinaison, des personnes souffrant uniquement sur le plan psychologique pourraient y avoir recours de manière prématurée, ce qui soulève une question éthique sur la légitimité de cette démarche.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou »
les mots :
« pouvant être accompagnée d’une souffrance ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’instauration d’un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception.
Le maintien de l’aide à mourir comme une exception permettra de garantir une approche humaine et respectueuse des situations individuelles. Chaque cas doit être examiné avec une attention particulière, dans le respect de la dignité de la personne et en tenant compte de l'ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Droit à l’ ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6 supprimer les mots :
« Le droit à ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« Le droit à ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à subordonner l’accès à l’aide à mourir à la réalisation d’au moins un premier traitement ou d’une prise en charge thérapeutique.
Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins qu’elle refuse. Pour autant, ouvrir l’accès à l’aide à mourir sans même avoir tenté de soulager la souffrance ou d’améliorer la qualité de vie par les moyens disponibles constitue un renoncement éthique et médical.
L’aide à mourir doit rester une ultime réponse, lorsque toutes les autres solutions, notamment les soins palliatifs, ont été essayées. Elle ne peut devenir une voie par défaut, accessible avant même d’avoir exploré les possibilités de soulagement offertes par la médecine.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de ne pas recevoir ou ».
Art. ART. 5
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est nécessaire que la demande d'aide à mourir soit faite par écrit pour garantir la traçabilité de la volonté du patient et éviter toute ambiguïté. Un document écrit permet de protéger la décision du patient tout en assurant une preuve claire et objective. De plus, cette formalisation protège les médecins en leur fournissant une garantie de conformité légale et déontologique dans leurs actes. Enfin, la demande écrite permet d’assurer que la décision a été prise de manière réfléchie, sans précipitation.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à affirmer clairement, dans le texte de loi, que l’aide à mourir repose par principe sur l’autoadministration, par la personne qui en a exprimé la demande, de la substance létale qui lui est prescrite.
Toutefois, afin d’assurer l’effectivité de ce droit pour les personnes atteintes d’une incapacité physique les empêchant de procéder elles-mêmes à l’administration de la substance létale, il est proposé de prévoir une exception strictement encadrée. Dans ce seul cas, à la demande expresse du patient, un médecin habilité pourra procéder à l’administration du produit.
En conclusion, l'auto-administration de la substance létale doit être le principe, tandis que l'administration par un médecin constitue une exception, strictement encadrée et justifiée par une incapacité physique du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Par principe, l’aide à mourir consiste à autoriser une personne qui en a exprimé la demande à s’administrer la substance létale. En cas d’incapacité physique à ingérer ou à s’injecter naturellement la substance létale, la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir peut faire appel à un médecin habilité afin de lui administrer ce produit. »
Art. ART. 15
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans les conclusions de son rapport, la Convention citoyenne sur la fin de vie considérait le renforcement de la Recherche & Développement (R&D) comme essentiel pour mieux prendre en charge toutes les situations de fin de vie. Elle préconisait ainsi la mise en place d’études statistiques sur les conditions de la fin de vie.
Cette préconisation est partiellement prise en compte par l’article 15 de la présente proposition de loi, lequel prévoit une commission de contrôle et d’évaluation dans un double approche juridique et médicale.
Nous proposons que l’étude de cette commission puisse être complétée par une évaluation sociologique, basée sur une accessibilité accrue des données en vue de leur exploitation par des structures, des organismes ou des établissements publics et non à une seule information annuelle du Gouvernement et du Parlement.
Afin de permettre les études et analyses, la commission d’évaluation et de contrôle mise en place par l’article 15 de la présente proposition de loi pourrait autoriser la publication des données, dès lors que ces dernières font l’objet d’une anonymisation sur la base d’une procédure résultant d’un avis de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).
Ces données pourraient ainsi permettre de multiples évaluations des conditions sociologiques de la fin de vie, notamment l’accès aux soins palliatifs, à la sédation profonde et continue ainsi qu’à l’aide à mourir.
Cette solution devrait permettre d’éviter les écueils de la faible évaluation de la loi Claeys-Leonetti et fournir nombre d’indicateurs sur la fin de vie en France.
C’est l’objet de cet amendement.
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces données ainsi anonymisées sont rendues accessibles au grand public. »
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes pour lesquelles les soins palliatifs ne seraient pas parvenus à soulager leur souffrance, c’est-à-dire aux personnes ressentant des souffrances réfractaires. Cette mesure permet de garantir que l’aide à mourir est réservée aux situations les plus extrêmes, où les autres options thérapeutiques se sont avérées inefficaces, assurant ainsi un recours ciblé et exceptionnel au dispositif d’aide à mourir.
Cette mesure vise à renforcer l’adhésion des professionnels de santé à cette mesure d’aide à mourir, en intégrant le patient dans une approche palliative globale, favorisant un accompagnement holistique, en explorant toutes les alternatives possibles avant de recourir à une solution aussi radicale que l’aide à mourir.
Dispositif
I. – A l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :
« soit ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :
« , soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».
Art. ART. 6
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Une décision aussi grave requiert une collégialité et des réunions physiques des professionnels par principe. La décision par cet amendement devient collégiale.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les neuf alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège ;
« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne.
« 4° D’un professionnel de santé diplômé en soins palliatifs ou d’un professionnel de santé exerçant en unité de soins palliatifs.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.
« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« sa décision motivée »
les mots :
« la décision motivée du collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement permet de préciser que :
1° l’affection doit être incurable « selon les données acquises de la science », non sur la seule décision de cesser les soins.
2° et entraîner un pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale « malgré les traitements disponibles ».
En effet, telle qu’elle est rédigée, cette condition d’accès pourrait, par son imprécision, élargir indûment le champ de l’aide à mourir à des situations qui ne devraient pas en relever. Parfois, ce n’est pas la maladie qui est incurable en soi, c’est le refus de traitement qui la provoque.
L’aide à mourir ne saurait être envisagée pour des situations où l’issue mortelle résulte d’un choix individuel de refuser les traitements. Elle doit demeurer strictement réservée aux cas où, même avec les moyens de la médecine, le pronostic vital est irréversiblement engagé.
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable »,
insérer les mots :
« selon les données acquises de la science » ;
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par les mots :
« malgré les traitements disponibles ».
Art. ART. 2
• 07/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour une personne souhaitant recourir à l’aide à mourir de choisir librement entre l’auto-administration de la substance létale et son administration par un médecin ou un infirmier. Il rétablit ainsi la rédaction initiale du texte, qui prévoyait que l’intervention d’un professionnel de santé pour administrer la substance ne puisse intervenir qu’en cas d’impossibilité physique avérée de la personne à procéder elle-même.
L’aide à mourir doit demeurer un acte personnel, assumé et accompli par la personne elle-même, jusqu’au terme de sa décision. Autoriser l’administration de la substance létale par un tiers en l’absence de toute incapacité physique reviendrait à déléguer l’acte de mourir et la responsabilité de cet acte au professionnel de santé. Or, ce geste n’est pas médical : il relève d’un choix intime et d’une loi sociétale, et ne doit pas relever d’un tiers - le médecin ou l’infirmier - excepté dans l’hypothèse où l’intéressé est dans l’impossibilité physique de s’administrer la substance létale.
Dispositif
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
Art. ART. 4
• 07/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’ouverture de l’aide à mourir aux situations consécutives à un accident. En effet, si un accident peut engager le pronostic vital, cet engagement est parfois temporaire : l’état de la personne peut s’améliorer, et l’espoir d’une guérison partielle ou totale demeure. Il est essentiel de ne pas précipiter la possibilité d’une aide à mourir avant d’avoir épuisé toutes les ressources médicales pour soigner la personne, soulager ses souffrances et lui offrir de nouvelles chances de vivre.
Si, à l’issue de ce parcours de soins, la personne présente toujours un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, avec une pathologie incurable, elle relèvera alors des critères généraux de l’aide à mourir ; il n’est donc pas nécessaire de prévoir spécifiquement la cause accidentelle.
À l’inverse, en ouvrant explicitement l’aide à mourir à toutes les causes, on risque d’inclure des personnes accidentées vivant avec un handicap sévère. Il n’est ni légitime ni souhaitable que la loi envoie le signal que leur vie aurait moins de valeur ou qu’elle justifierait un accès facilité à l’aide à mourir. Leur souffrance doit appeler du soin, de l’accompagnement, de la solidarité, et non une incitation implicite à mettre fin à leurs jours.
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
Art. ART. 7
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
À l’alinéa 4, après le mot :
« infirmier »,
insérer les mots :
« inscrit au registre prévu au III de l’article L. 1111‑12‑12 et ».
Art. ART. 15
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il revient à la commission que le registre soit décliné en registre départemental consultable au niveau de chaque conseil départemental des ordres des médecins et infirmiers. »
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il s’agit d’un amendement de repli qui permet, si l’amendement qui prévoit la présence de la personne de confiance au moment de la rédaction de la demande écrite devant le médecin n’est pas adopté, de tenir informée la personne de confiance de la demande écrite d’aide à mourir faite par le patient.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Informe la personne de confiance de la demande écrite de la personne. »
Art. ART. 6
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« infirmier »,
procéder à la même insertion.
Art. ART. 6
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :
« médecin »,
procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :
« infirmier »,
insérer le mot :
« volontaire ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Fournit le nom de professionnels de santé volontaires inscrits au registre mentionné à l’article L. 1111‑12‑13. »
Art. ART. 6
• 06/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à décliner le registre prévu par l’article 14 en registres départementaux qui sont accessibles au niveau de chaque ordre des médecins. Ces registres permettent aux soignants de renvoyer les patients vers les professionnels volontaires qui y sont inscrits à l’échelle de leur département. En plus de préserver le caractère volontaire, cet amendement garantit aussi une forme d’égalité territoriale.
Dispositif
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer le mot :
« volontaires ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces dispositions, inscrites dès le début du XIXème siècle dans le code civil, sont une précaution nécessaire. Le médecin ne doit pas abuser de sa position ni de son influence pour tirer un avantage quelconque de la part du patient.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ce médecin ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par la personne en sa faveur. Il ne peut davantage obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables. »
Art. ART. 9
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« infirmier »,
insérer le mot :
« volontaire ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 9, après le mot :
« infirmier »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 6
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la position de la personne de confiance. Pour donner un rôle plus important à la personne de confiance, il est nécessaire de l’impliquer dans les différentes étapes du processus d’aide à mourir et ainsi participer à la réflexion générale.
Dispositif
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et à sa personne de confiance ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127‑38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« mentionné au I du présent article »,
les mots :
« volontaire mentionné au I du présent article et inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑12 ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents.
Dispositif
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« expresse »
le mot :
« écrite ».
Art. ART. 6
• 06/05/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la majorité des pays ayant légalisé l’aide à mourir, un principe commun s’impose : la nécessité d’un avis médical pluriel. Il est systématiquement exigé que deux médecins — parfois trois — rendent un avis distinct sur la demande, afin d'assurer une évaluation rigoureuse, indépendante et réfléchie.
À l’inverse, le projet de loi actuel prévoit qu’un seul médecin instruit la demande d’aide à mourir, après une appréciation collégiale, et rend sa décision dans un délai de 15 jours.
Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties entourant l’examen de la demande, en prévoyant qu’un second médecin — spécialiste de la pathologie en cause, et n’ayant aucun lien hiérarchique avec le médecin traitant — examine également la situation du patient et rende un avis formel. Cette double appréciation permettrait de mieux encadrer la procédure, d’assurer la qualité et la diversité de l’évaluation médicale, et de renforcer la confiance dans le dispositif d’aide à mourir.
Dispositif
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis »
les mots :
« , il examine celle-ci et s’assure du caractère constant, insupportable et sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique avant de rendre son avis. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation. »
Art. ART. 4
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer la proposition préalable de soins palliatifs pour toute personne souhaitant accéder à l’aide à mourir. L’objectif est de garantir que les soins palliatifs, droit fondamental des patients en fin de vie, ne soient pas négligés ou relégués au second plan dans un contexte de légalisation de l’aide à mourir.
Dans cet esprit, il paraît nécessaire de concilier l’accès à l’aide à mourir avec un encouragement fort au recours aux soins palliatifs. Un des enjeux du double examen des textes législatifs actuels est justement de ne pas laisser les soins palliatifs dans l’ombre de l’aide active à mourir. De nombreux témoignages montrent que, lorsqu’elles se voient proposer des soins palliatifs adaptés, certaines personnes modifient leur décision et ne souhaitent plus recourir à l’aide active à mourir. En imposant une telle proposition préalable, cet amendement s’inscrit dans la logique de développer les unités de soins palliatifs, tout en affirmant que les soins palliatifs et l’aide active à mourir ne sont pas nécessairement incompatibles. Bien au contraire, il est possible de les envisager de manière complémentaire.
En ce sens, cet amendement vise à garantir que l’accompagnement des patients soit complet et équilibré, en veillant à ce que toutes les options possibles de soulagement de la souffrance soient envisagées avant qu’une personne ne puisse décider de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir refusé, après en avoir été informée et s’être vu proposer une prise en charge palliative. »
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir au texte initial de la proposition de loi avant sa modification en commission. La nouvelle écriture apparaît moins-disante que la précédente en ce qu'elle ne fait des soins palliatifs qu'un arbitrage de la volonté du patient. La philosophie de ce texte est, à l'inverse, de proposer à chacun un accès plein et entier aux soins d'accompagnement et aux soins palliatifs. C'est pourquoi il est proposé de réécrire cet alinéa.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Propose à la personne de bénéficier des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110‑10 du présent code et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ; ».
Art. ART. 2
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il est fait référence à l’article 14 qui institue une clause de conscience pour les professionnels de santé ainsi qu’une possibilité de volontariat. Cet amendement vise à substituer la démarche du volontariat à celle de la clause de conscience, dans un souci de simplification. L’invocation de la clause de conscience conduit le médecin qui voudra la faire jouer à chercher un confrère qui pourra accéder à cette demande, ce qui induit un facteur de complication pour lui et le patient.
Le volontariat répond d’abord à la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec les valeurs de soin. L’aide à mourir n’étant pas un acte médical et remettant en cause l’interdit de tuer pour les médecins posé par l’article R 4127-38 du code de la santé publique, il doit nécessairement obéir à une démarche volontaire de la part des médecins.
Par ailleurs, le volontariat doit permettre d’éviter la division du monde médicale. Dans un contexte en tension pour le système de santé, où une grande partie du monde soignant s’oppose à l’idée de donner intentionnellement la mort (selon un sondage Opinion Way de 2022, 85 % des acteurs de soins palliatifs ne sont pas favorables), il est nécessaire de prôner une démarche volontaire. Le besoin de cohérence du fonctionnement des équipes médicales, dans les contextes de fin de vie, exige d’éviter des divisions entre services et équipes.
Enfin, plusieurs précédents étrangers dépassent la seule clause de conscience et prévoient le volontariat. C’est le cas dans plusieurs États américains qui ont légalisé l’aide à mourir : en Californie, au Colorado, à Hawai, dans le Maine, le Vermont et dans l’État de Washington.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par le mot :
« volontaire ».
Art. ART. 5
• 06/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Il apparaît nécessaire que la demande soit faite dans un maximum de transparence pour prévenir tout conflit d’intérêt. La présence de la personne de confiance, si elle a été désignée par le patient, permet d’assurer cette transparence. Si aucune personne de confiance n’a été désignée, deux témoins qui ne présentent pas de lien familial avec le patient doivent être présents.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , devant sa personne de confiance ou, si elle n’en a pas désigné, devant deux témoins sans lien familial avec elle ».
Art. ART. 6
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté de la personne de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir la commission de contrôle et d’évaluation. Si les doutes persistent, le médecin peut saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13.
« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le procureur de la République. »
Art. ART. 3
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 3 qui instaure un droit à l’aide à mourir. Il est crucial de souligner que cette démarche doit rester une exception.
Le maintien de l’aide à mourir comme une exception permettra de garantir une approche humaine et respectueuse des situations individuelles. Chaque cas doit être examiné avec une attention particulière, dans le respect de la dignité de la personne et en tenant compte de l'ensemble des alternatives disponibles, notamment les soins palliatifs.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 5
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que la demande d’aide à mourir soit formulée par écrit, datée et signée par le patient lui-même afin de consigner cet acte dans son dossier médical. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité de la demande et à témoigner de l’engagement de la personne dans cette décision. En effet, l’écrit constitue une matérialisation de la volonté verbale de la personne, confère une dimension davantage formelle à la décision du patient et renforce le caractère réfléchi et conscient de cette demande.
Dans le cas où le patient serait incapable d’exprimer sa demande à l’écrit, cet amendement prévoit la possibilité pour une personne majeure, capable d’exprimer librement sa volonté, de représenter le patient.
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivant :
« La demande de la personne est formulée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.
« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est formulée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est rédigée en présence d’un médecin et le nom de ce médecin est mentionné dans le document.
« Ce document est versé au dossier médical. »
Art. ART. 12
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. – 1111‑12‑10. – »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester devant le juge des tutelles la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique. »
Art. ART. 9
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que le médecin ou l’infirmier doit vérifier, le jour de l’administration de la substance létale, que le patient est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, en plus de confirmer son choix de recourir à l’aide à mourir.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« est apte à manifester sa volonté libre et éclairée en application du 5° de l’article L. 1111‑12‑2 et qu’elle ».
Art. ART. 6
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de raccourcir le délai de réflexion du patient après qu’il ait reçu un avis positif du médecin dans sa procédure d’aide à mourir.
Le texte prévoit un délai de réflexion d’au moins quarante-huit heures entre l’annonce de l’avis du médecin et la réponse du patient. Alors que ce délai est déjà court quand il s’agit de la vie d’une personne, le réduire fait encourir le risque de décision prise de manière hâtive alors même que l’issue de cette décision est irréversible.
Cet amendement entend donc prévenir les dérives potentielles d’un raccourcissement du délai de réflexion du patient.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
Art. ART. 2
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale.
En acceptant l’instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’aide à mourir ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Le droit à » ;
III. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :
« autoriser et à ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. »
Art. ART. 6
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que, lorsqu’un médecin doute de la libre expression de la volonté du patient de recourir à l’aide à mourir, il puisse saisir le procureur de la République. Si l’enquête confirme l’absence de contrainte, la procédure se poursuit selon les modalités prévues. En revanche, si des pressions sont établies, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.
Dispositif
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. »
Art. ART. 4
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 de la présente proposition de loi subordonne l’accès à l’aide à mourir à une souffrance physique ou psychologique.
Le présent amendement clarifie cette disposition en précisant que l’aide à mourir ne peut être accordée qu’en cas de souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique. Une souffrance exclusivement psychologique ne saurait, à elle seule, justifier le recours à cet acte ultime. Pour ces patients, il appartient aux professionnels de santé de mobiliser tous les moyens nécessaires afin d’atténuer leur détresse psychologique.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».
Art. ART. 6
• 05/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient examinées par un collège pluri-professionnel composé :
du médecin ayant reçu la demande du patient,
d’un médecin spécialiste de la pathologie, qui n’intervient pas auprès de la personne et qui l’examine,
d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant intervenant auprès de la personne,
d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée,
d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin réunit un collègue pluriprofessionnel chargé d’examiner la personne, composé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ; » ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; » ;
« Le collège pluri-professionnel : ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et de psychologues ».
VI. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le médecin se prononce »
les mots :
« Le collège pluriprofessionnel se prononce, à l’unanimité, ».
VII. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« le médecin ».
IX. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 12, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la ».
X. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés aux c et d du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. ».
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