Répartition des amendements

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Amendements (71)

Art. ART. 4 • 19/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". En effet, ces deux notions "n’apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel." selon la HAS. 

En retenant la notion de processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, cet amendement affirme une exigence de certitude médicale. Il garantit que seuls les patients dont la maladie les conduit, de manière certaine et sans issue, à la mort, puissent accéder à l’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot : 

« avancée »

insérer les mots : 

« , caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».

Art. ART. 9 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier la nécessité de présenter une souffrance physique pour accéder à l’aide à mourir. L’annonce d’une maladie grave et incurable provoquant des souffrances uniquement psychologiques ne doit pas permettre d’accéder à une aide à mourir sans présenter des souffrances physiques.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le médecin doit prioritairement arriver, avec la personne, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande de la personne est entièrement volontaire. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser explicitement que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est isolée, ne peut à elle seule ouvrir droit à l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » 

Art. ART. 10 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« médecin mentionné au même article L. 1111‑12‑3 »

les mots :

« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de clarifier et de sécuriser le critère de souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir, en remplaçant la formulation actuelle — « qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement » — par une rédaction plus concise, plus rigoureuse et plus respectueuse de l’intention du législateur : « qui est insupportable et qui ne peut être apaisée ».

Cette modification répond à un objectif fondamental : éviter que le refus d’un traitement encore potentiellement efficace devienne, en soi, un moyen de remplir les conditions pour obtenir l’aide à mourir. La formulation actuelle ouvre cette possibilité en autorisant qu’une souffrance soit considérée comme « insupportable » dès lors que la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’interrompre un traitement, même si ce dernier pouvait offrir un soulagement ou une issue thérapeutique.

Prenons un exemple concret : une personne atteinte d’une leucémie chronique myéloïde. Grâce aux traitements modernes, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase, cette maladie, bien que grave et incurable, peut être contrôlée pendant de nombreuses années, avec une qualité de vie souvent préservée. Si cette personne, pour des raisons personnelles, refuse le traitement, la maladie progressera rapidement, rendant la souffrance plus aiguë. Or, dans la rédaction actuelle, ce refus pourrait suffire à faire considérer la souffrance comme « insupportable » ou « réfractaire » — ouvrant la voie à l’aide à mourir alors que des solutions médicales existent encore.

L’amendement vise donc à préserver l’éthique médicale et à garantir que l’aide à mourir reste strictement cantonnée aux situations d’impasse thérapeutique réelle, c’est-à-dire lorsque la médecine ne peut plus apaiser une souffrance devenue insupportable. Il maintient le droit du patient de refuser un traitement, mais rappelle que ce refus ne peut, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir.

Enfin, cette formulation s’aligne sur les législations étrangères les plus rigoureuses en la matière — Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Espagne, Canada — qui reposent toutes sur les notions de souffrance « insupportable » et « inapaisable » comme conditions centrales. 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« , qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ; », 

les mots : 

« qui est insupportable selon la personne et qui ne peut être apaisée ». 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme".

Cette formulation apporte deux garanties essentielles. D’une part, elle remplace une expression que la HAS n'a pas pu définir objectivement pour établir un pronostic temporel à l’échelle individuelle – « en phase avancée ou terminale » – par une notion objectivable par les professionnels de santé, excluant ainsi les situations médicalement ambivalentes ou évolutives. D’autre part, elle inscrit l’appréciation de l’irréversibilité dans le cadre du savoir médical contemporain, évitant les interprétations subjectives ou spéculatives.

 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale », 

les mots : 

« au pronostic vital engagé de manière irréversible  ».

Art. ART. 7 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les proches et les accompagnants de la personne qui va recevoir une aide à mourir sont informés de l’existence de dispositifs de soutien et d’accompagnement psychologique et orientés vers ces dispositifs si besoin.
L’accompagnement des proches tout au long de la procédure et après le décès ne doit pas être oublié dans cette nouvelle modalité d’accompagnement de la fin de vie dont nous ne mesurons pas encore l’impact qu’il peut avoir sur eux et sur leur deuil : nous regrettons l’absence de dispositions en ce sens dans cette proposition de loi.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement de clarification précise que le droit à l'aide à mourir est avant tout la prescription médicale d'une substance létale afin que la personne qui en a fait la demande se l'administre ou se la fasse administrer. 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« en a exprimé la demande à recourir à », 

les mots : 

« a demandé à se voir prescrire ». 

Art. ART. 8 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Pour assurer la réalisation de l’acte dans les meilleures conditions possibles pour la personne, il apparaît important que le prescripteur s’assure auprès du pharmacien, en amont de la prescription, de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés.

En conséquence, le présent amendement propose de prévoir que la date de réalisation de l’acte ne soit fixée qu’après validation par le prescripteur auprès du pharmacien, de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« fixée »

insérer les mots :

« après vérification de la disponibilité de la substance létale et des produits de santé associés ».

Art. ART. 15 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« seuls professionnels de santé »

les mots : 

« seules agences régionales de santé ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cette amendement vise à préciser l'autorisation du recours à la substance létale uniquement par auto-administration, à l'exception des cas où la personne n'est pas en mesure de se l'injecter elle-même. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le mot « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères. 

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑2, »

insérer les mots :

« le médecin mène avec la personne plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état de la personne, puis, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. » 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir puisse s’exprimer librement et sans influence extérieure. Dans certaines situations, la présence de proches peut inhiber la parole du patient, qui n’ose pas toujours exprimer pleinement ses souhaits ou ses doutes devant son entourage. Cette disposition permet de s’assurer que la volonté exprimée est personnelle, réfléchie et exempte de toute pression. 

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’entretient également seul avec elle, sans la présence de tierces personnes, y compris de proches, afin de s’assurer de la volonté libre et éclairée de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
HOR
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Art. ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement remplace l’expression « au fur et à mesure » par « à chacune des étapes de la procédure » afin de renforcer la précision et l’exigence de traçabilité dans l’enregistrement des actes liés à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« au fur et à mesure »,

les mots : 

« à chacune des étapes de la procédure ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants : 

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté de la personne et soupçonne des pressions exercées sur elle, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. 

« Lorsque l’avis de cette dernière ne permet pas de lever le doute, le médecin saisit le procureur de la République. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la déficience intellectuelle s’explique comme une capacité sensiblement réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d’apprendre et d’appliquer de nouvelles compétences. Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté, or une personne souffrant de déficience intellectuelle est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont, le plus souvent, pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité. Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir et ainsi les prémunir de tout potentiel abus.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif « Un gros truc en plus ».

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
HOR
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Art. ART. 8 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.

Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« , et de proches ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’éviter les dérives il est essentiel que les conditions d’accès à l’aide à mourir soient définies et précises.
Dans la rédaction actuelle de l’article 4, la souffrance psychologique n’apparaît pas comme un critère cumulatif avec la souffrance physique, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de loi du 10 avril 2024 relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
 

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

les mots :

« accompagnée éventuellement d’une souffrance ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir l’équilibre du texte initial, qui envisageait l’aide à mourir comme un suicide assisté avec une exception d’euthanasie. Afin de garantir pleinement la liberté du patient tout en protégeant les professionnels de santé, il apparaît nécessaire de supprimer les dispositions détaillant les modalités d’administration de la substance létale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 15, après le mot :

« modalités »

insérer les mots :

« d’administration et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« les modalités de l’administration et ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la référence à la « souffrance psychologique » dans les critères d’accès à l’aide à mourir.

La souffrance psychique, bien qu’importante, ne présente pas le même degré d’irréversibilité ni d’évaluation objectivable que la souffrance physique. Elle relève le plus souvent d’une prise en charge adaptée, notamment par les soins palliatifs, qui offrent des réponses éprouvées à la détresse psychologique des personnes gravement malades.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 
Ce texte introduit une notion qui ne permet pas au médecin de déterminer le stade à partir duquel le patient va pouvoir formuler une demande d’aide à mourir, et rend difficile l’appréciation de ce critère d’éligibilité ainsi élargi. À cet effet, il est proposé de retenir la notion de phase avancée et terminale.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Si la personne bénéficie déjà de soins d’accompagnements ou de soins palliatifs, il s’assure que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment en matière de prise en charge de la douleur. »

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Le médecin qui fait valoir sa clause de conscience oriente la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins. 
 

Dispositif

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »

les mots : 

« l’orienter vers l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La demande d’aide à mourir peut être influencée par des pressions extérieures (familiales, économiques, sociales…).  Il est donc essentiel que le médecin appelé à l’instruire s’assure que cette demande émane d’une volonté libre et éclairée du patient.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° S’assure que le demandeur ne fait l’objet d’aucune pression, qu’elle soit financière, sociale ou provenant de son entourage. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

En cas de doute sur la libre expression de la volonté du patient, le médecin peut saisir le procureur de la République. Cette saisine permettrait de suspendre temporairement la procédure, le temps qu’une enquête soit menée. Si celle-ci établit que la demande émane effectivement d’une volonté libre et éclairée, la procédure peut alors reprendre. En revanche, si des pressions sont avérées, leurs auteurs sont poursuivis et la procédure est interrompue.

Dispositif

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le médecin a un doute sur la libre expression de la volonté du patient et soupçonne des pressions exercées sur lui, il saisit préalablement à sa décision le procureur de la République. » 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 Le présent amendement propose de préciser que la souffrance psychologique pouvant justifier, avec les autres conditions prévues, l’accès à l’aide à mourir doit être constante.

L’ajout du mot « constante » permet ainsi de renforcer la rigueur du critère de souffrance, en exigeant qu’elle soit non seulement insupportable, mais durable et non réversible, ce que les professionnels de santé pourront objectiver dans le cadre de l’évaluation médicale. Cela garantit que l’aide à mourir ne puisse être envisagée qu’en dernier recours, lorsque toutes les options médicales ont été explorées et que la souffrance ne peut plus être apaisée.

Dispositif

 À l’alinéa 8, après le mot : 

« psychologique »,

insérer le mot :

« constante ». 

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en prévoyant que le médecin recevant la demande du patient transmette à la commission de contrôle a posteriori, prévue à l’article 15, l’ensemble des informations mentionnées aux alinéas 1° à 5° du présent article.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 5° du présent II à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'amendement améliore la procédure collégiale à l'issue de laquelle le médecin prononce sa décision. 

Les avis écrits sont remplacés par une réunion du collège, composé au minimum de deux médecins et d'un soignant, lequel peut être complété par d'autres professionnels.  

La réunion se tient par défaut en présentiel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »

les mots :

« le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Recueille l’avis écrit »,

les mots :

« Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, et composé au moins ».

III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de rendre son avis »,

les mots :

« la réunion du collège pluriprofessionnel ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« recueillir l’avis »,

les mots :

« convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deuxième et avant-dernière occurrences du mot :

« de »,

les mots :

« des ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« de ses ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« elle formule »,

les mots :

« il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ».

VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »

X. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter la phrase :

« La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, dédié à l’anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d’accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ; ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Ne pas manifestement formuler cette demande par défaut d’accompagnement et de soins palliatifs. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 

 Le présent texte de loi exige un consentement libre et éclairé pour recourir à l’euthanasie et au suicide assisté et précise qu’« une personne dont une maladie altère gravement le discernement (…) ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée ». Mais cette condition est subjective et sujette à interprétation. Un amendement prévoyant d’exclure explicitement du dispositif euthanasique les personnes porteuses de déficience intellectuelle a été rejeté en commission au motif que cela représenterait une discrimination pour ces personnes, ce qui confirme implicitement qu’elles pourront bien être euthanasiées.

Or une personne souffrant d'un handicap mental est reconnue comme particulièrement vulnérable. Ces personnes ne sont le plus souvent pas en capacité de comprendre pleinement les implications de l’aide à mourir, sans parler de leur grande influençabilité.

Il semble essentiel de renforcer la protection légale de ces personnes en les excluant explicitement du champ d’application de l’aide à mourir pour éviter tout abus pour interpretation.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit d’appliquer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes porteuse d’un handicap mental. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement prend en compte l’évolution de la situation de la personne atteinte d’une pathologie grave et incurable en phase avancée et terminale. Les circonstances d’évolution de la maladie peuvent, par exemple, avoir des impacts sur la posologie, la voie d’administration (injection, ingestion), etc. C’est pourquoi la durée de validité de la prescription ne peut pas excéder trois mois.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« La durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Tout professionnel amené à participer à la procédure d’aide à mourir doit pouvoir faire valoir une clause de conscience à toute étape de cette procédure.
Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.
 

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence : 

 « L. 1111‑12‑4 » 

insérer les mots :

« , ainsi qu’au III de l’article L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 12 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
 

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« du médecin ».

les mots : 

« des médecins du collège pluriprofessionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».

Art. ART. 14 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 »

les mots :

« leur agence régionale de santé ». 

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le médecin consulté dans le cadre de la procédure collégiale, en supprimant la clause dérogatoire « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ».

Ce médecin, extérieur à l’équipe de soins et spécialiste de la pathologie en cause, joue un rôle central dans la validation de la demande d’aide à mourir. Son appréciation ne peut reposer uniquement sur le dossier médical : elle doit impérativement inclure une rencontre directe avec la personne, afin d’évaluer par lui-même la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie, et surtout la lucidité et la constance de la volonté exprimée.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser explicitement le rôle du médecin consulté dans la procédure collégiale, en indiquant qu’il doit examiner la personne afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance, ainsi que du caractère libre et éclairé de la demande.

Il s’agit de rappeler que l’évaluation des conditions légales d’accès à l’aide à mourir ne peut reposer sur un seul médecin, ni sur une lecture abstraite du dossier médical. En renforçant la portée de l’examen du médecin consulté, cet amendement contribue à prévenir tout risque de dérive ou d’approche laxiste, en assurant une appréciation rigoureuse, partagée et directement fondée sur l’état réel de la personne.

Ce double regard médical, fondé sur un examen clinique effectif, est une garantie éthique essentielle dans une procédure aussi irréversible.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« celle-ci », 

insérer les mots : 

« afin de s’assurer du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et du caractère libre et éclairé de sa demande ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Afin d’éviter les dérives que risque d’engendrer la légalisation d’un nouveau droit, une procédure létale ne doit pas être marquée par le subjectivisme.  
Dans cette perspective, la formulation actuelle ne peut être maintenue, car elle invite à évaluer la dignité de la personne uniquement du point de vue du patient, une approche par nature subjective.  

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de rétablir l'auto-administration comme principe et l'hétéro-administration comme exception, lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de procéder à l'administration de la substance létale. 

Cette loi ne pourra se faire pleinement qu'avec les soignants, et beaucoup d'entre eux sont prêt à accompagner jusqu'au bout leurs patients, y compris dans le cadre d'une aide à mourir, mais à condition qu'on ne leur demande pas d'effectuer le geste létal. 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de prendre en compte l'avis de la HAS sur l'évaluation des conditions de "phase avancée" et de "moyen terme". En effet, ces deux notions "n’apparaissent pas susceptibles de fonder une approche sur un pronostic temporel individuel." selon la HAS. 


En retenant la notion de processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, cet amendement affirme une exigence de certitude médicale. Il garantit que seuls les patients dont la maladie les conduit, de manière certaine et sans issue, à la mort, puissent accéder à l’aide à mourir.

Dispositif

 

 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« La phase avancée d’une affection grave et incurable est définie comme l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. »

Art. ART. 9 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Coordination avec l'amendement à l'article 2 qui permet l'administration par un tiers seulement lorsque la personne malade n'est pas physiquement en mesure de procéder à l'auto administration. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« procéder »,

insérer les mots :

« lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement permet au médecin, dans le cadre de la procédure collégiale, de consulter la personne de confiance non plus uniquement à la demande du patient, mais s’il l’estime nécessaire.

Il s’agit d’outiller le médecin face à d’éventuels doutes sur l’existence de pressions extérieures, de conflits familiaux, ou de toute autre circonstance susceptible d’altérer le caractère libre et éclairé de la demande. En donnant au médecin cette faculté d’initiative, l’amendement renforce la vigilance éthique du dispositif et protège la personne vulnérablecontre toute forme de contrainte ou d’influence indue.

 

Dispositif

À l’alinéa 10, après la première occurrence du mot : 

« personne »,

insérer les mots : 

« ou s’il l’estime nécessaire ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

 Il apparait nécessaire que la demande d'aide à mourir soit faite par écrit. Cette formalisation est un minimum de garantie pour assurer la traçabilité de la volonté exprimée, mais aussi pour protéger l’intégrité des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« expresse »

le mot :

« écrite ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la personne doit être apte à manifester sa volonté « au moment de la demande », afin d’écarter explicitement la possibilité de recourir aux directives anticipées pour solliciter l’aide à mourir.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« au moment de la demande ».

Art. ART. 5 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement renforce l’obligation d’information et de proposition de soins palliatifs en remplaçant « peut bénéficier » par « doit prioritairement bénéficier ». Il affirme clairement que l’accès aux soins palliatifs doit être la réponse privilégiée, avant toute démarche d’aide à mourir. Cela garantit que l’accompagnement de fin de vie repose d’abord sur le soulagement, le soin et la dignité.

Dispositif

À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« peut », 

les mots : 

« doit prioritairement ». 

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Pour atténuer la douleur physique et pour accompagner les patients et préserver leur qualité de vie, les soins palliatifs sont mis en œuvre par les professionnels de santé depuis la loi du 31 juillet 1991 qui introduit les soins palliatifs dans la liste des missions de tout établissement de santé. Le code de la santé publique définit les soins palliatifs comme "des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage".

Le dispositif législatif a évolué jusqu'à la stratégie nationale des soins palliatifs, présentée au conseil des ministres du 10 avril 2024 pour permettre à tous les patients de pouvoir accéder aux soins palliatifs.

L ’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs.

L’accès à des soins palliatifs de qualité représente une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et un préalable nécessaire à toute reflexion sur les questions de fin de vie.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu au préalable des soins palliatifs si son état de santé le requiert, sauf si elle le refuse explicitement. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 RETIRE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la prescription de la substance létale comprend une dose de secours, afin de prévoir les situations où l’administration initiale ne produirait pas l’effet attendu, qu’elle soit insuffisante ou interrompue.

Cette disposition répond à une exigence de sécurité médicale et de respect de la dignité du patient, en assurant que la procédure puisse être menée à son terme sans souffrance prolongée ou incertitude.

Dispositif

À l’alinéa 18, après le mot : 

« létale », 

insérer les mots : 

« , qui comprend un dose de secours, ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la référence à la « phase avancée » dans les critères d'accession à l’aide à mourir.

En effet, la Haute Autorité de Santé (HAS), saisie par le ministère de la Santé pour éclairer la notion de « pronostic vital engagé à moyen terme » et de « phase avancée », a rendu un avis concluant à l’impossibilité de définir objectivement ces notions à l’échelle individuelle. La HAS souligne que ni la littérature médicale, ni les outils ou scores pronostiques existants ne permettent de déterminer de manière fiable et universelle une « phase avancée » d’une maladie dans une approche individuelle. Ces outils présentent un degré d’incertitude important, accru par l’horizon temporel, et ne tiennent pas compte de la singularité de chaque situation, de la résilience individuelle, ni du parcours de soins propre à chaque patient.

La HAS précise également que la « phase avancée » ne peut être réduite à une donnée temporelle et ne renvoie pas à l’échéance du décès, mais à une évolution progressive de la maladie affectant la qualité de vie. Cette notion trop floue et insuffisamment définie, y compris au regard des expériences étrangères, ne peut ainsi fonder un critère juridique d’accès à l’aide à mourir.

Dans un objectif de clarté et de sécurité juridique, il est donc proposé de ne retenir que la notion de « phase terminale », qui, elle, fait déjà l’objet d’un usage encadré dans les pratiques médicales, notamment en soins palliatifs, et qui correspond à une situation plus objectivable du point de vue clinique.

Cet amendement s’inscrit dans la volonté de garantir un accès à l’aide à mourir fondé sur des critères mieux définis, respectueux de la singularité des personnes malades tout en évitant l’introduction d’une incertitude médicale et juridique préjudiciable à tous les acteurs concernés.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« avancée ou ».

Art. ART. 2 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’exception d’euthanasie. Le texte initial prévoyait cette disposition : l’euthanasie ne peut être pratiquée que pour les personnes qui ne sont pas en mesure de s’administrer une substance létale. Les données disponibles montrent que, dans les faits, les patients ont davantage recours à l’euthanasie qu’au suicide assisté, ce dernier laissant davantage place à l’hésitation ou au renoncement.
À titre d’exemple, dans l’État de l’Oregon (États-Unis), où le suicide assisté est légal, 607 personnes ont reçu en 2024 une prescription de substance létale. Parmi elles, seules 376 ont effectivement ingéré la substance. Ainsi, près de 38 % des personnes ayant obtenu la prescription n’y ont finalement pas eu recours.
Afin de garantir la pleine liberté de décision des patients jusqu’au terme de leur parcours, tout en préservant l’équilibre du texte, il est essentiel de réintroduire l’exception d’euthanasie.
 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 4 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Une des problèmes auquel se heurte la légalisation sur la fin de vie est l’articulation de ce droit avec la sanction de l’abus de faiblesse.

L’article 223-15-2 du code pénal sanctionne l’abus de faiblesse sur des personnes en état de vulnérabilité, des dépressions, des affaiblissements séniles.
Aussi faut il plus encadrer l’expression des patients susceptibles d’être en état de sujétion psychologique ou physique et assurer la protection de ces personnes le cas échéant.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir que la décision concernant l’accès à l’aide à mourir ne repose pas sur un seul médecin, mais sur celle du collège pluriprofessionnel prévu au II de l’article.

En parallèle, pour une IMG, l'accord de 3 praticiens est nécéssaire. Il semblerait logique qu'une décision collégiale soit nécéssaire également dans le cadre de l'aide à mourir. 

Dispositif

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« Le collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 12, insérer la phrase suivante : 

« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel. »

Art. ART. 4 • 09/05/2025 IRRECEVABLE
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Art. ART. 11 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement encadre les finalités de consultation des données du système d’information relatif à l’aide à mourir : contrôle du dispositif, recherche scientifique anonymisée, et information des proches, dans le respect de la volonté du patient.

Il prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira les conditions d’accès, de conservation et d’anonymisation des données. 

Cette précision est essentielle pour garantir la transparence, prévenir les usages abusifs, assurer la protection des données personnelles et du secret médical, et permettre une exploitation fiable et sécurisée des données à des fins de recherche, indispensable à l’évaluation et à l’amélioration continue du dispositif.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Les données enregistrées dans ce système d’information peuvent être consultées :

« 1° À des fins de contrôle et d’évaluation du dispositif, par les autorités compétentes ;

« 2° À des fins de recherche scientifique ou médicale, dans des conditions garantissant l’anonymisation préalable des données ;

« 3° À des fins d’information des proches ou de la personne de confiance, dans le respect de la volonté exprimée par la personne.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’accès, de conservation, d’anonymisation et d’utilisation de ces données. »

Art. ART. 6 • 09/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Dans sa rédaction actuelle, le texte ne garantit pas une véritable évaluation collégiale de la demande d’aide à mourir. Il se limite à un recueil d’avis consultatifs, laissant le médecin décider seul de l’éligibilité du patient. Un tel dispositif fait peser une responsabilité considérable sur le médecin.Une décision aussi grave  requiert une collégialité. Concernant les modalités d’organisation des discussions des membres du collège pluriprofessionnel, son examen par le collège pluriprofessionnel doit, par principe, être réalisé en présentiel, compte tenu de la gravité de la demande. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité d’organiser une telle réunion en présentiel, tenant par exemple aux délais contraints, qu’une concertation à distance pourrait être prévue.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre national des médecins. La dernière disposition de cet amendement vise à garantir sa recevabilité financière.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le médecin »

les mots : 

« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 11 les huit alinéas suivants : 

« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;

« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.

« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.

« 3° D’un infirmier ou un d’un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne. 

« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier. 

« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le collège pluriprofessionnel informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule.

« Il peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Art. APRÈS ART. 17 • 08/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La légalisation de l’aide à mourir soulève la question essentielle du respect de l’autonomie pleine et entière des patients. Pour que cette démarche reste éthique, il est impératif que la décision d’y recourir soit prise librement, sans la moindre pression extérieure. Or, cette exigence d’autonomie peut être particulièrement difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. 

En effet, les patients atteints de maladies graves, souffrant de douleurs chroniques, isolés socialement ou en état de forte dépendance, sont plus exposés à des influences, parfois subtiles mais déterminantes. Ces pressions peuvent émaner de leur entourage – famille, amis ou aidants – mais aussi du personnel médical ou encore de tiers motivés par des intérêts personnels, comme des héritiers potentiels ou des proches épuisés par l’accompagnement au long cours d’un malade.

Dans ce contexte, la mise en place d’un délit d’incitation à l’aide à mourir constituerait une mesure de protection indispensable. Une telle disposition juridique permettrait de sanctionner toute tentative, explicite ou insidieuse, visant à orienter la décision d’un patient vulnérable. Elle aurait également une portée dissuasive, en rappelant fermement que le choix de recourir à l’aide à mourir ne peut émaner que d’une volonté libre, éclairée, et surtout, personnelle. C’est à ce prix que l’on pourra concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de cette pratique.

L'amendement a été travaillé avec la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SPAF).

Dispositif

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »

Art. ART. 2 • 08/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'article 2, tel que modifié en commission des affaires sociales, permet aux personnes éligibles à l’aide à mourir de choisir le mode d’administration de la substance létale – auto-administration ou administration par un tiers, médecin ou infirmier – quelles que soient leurs capacités physiques.

Cet amendement vise ainsi à revenir à l'esprit initial de la proposition de loi qui prévoit que l'administration létale ne peut être réalisée par un médecin ou par un infirmier que si la personne malade n'est pas en mesure physiquement de se l'administrer elle-même.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« ou » 

insérer les mots : 

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L'objectif de cet amendement est de rendre obligatoire l'examen de la personne malade qui demande l'aide à mourir lors d'une consultation médicale en présentiel. Le médecin, qui ne connaît pas la personne, doit pouvoir la rencontrer et échanger avec elle pour évaluer qu'elle remplit les conditions prévues, une consultation du seul dossier médical étant considérée comme insuffisante. 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». 

Art. ART. 5 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des malades. 

L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a élaboré un, ou lui suggère, si elle en manifeste le souhait, d'en formaliser un, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l'accès à l'aide à mourir. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».

Art. ART. 10 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d'expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu'au bout. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« informe », 

insérer les mots : 

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ». 

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des personnes malades. 

L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui évalue la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a formalisé un. Cet amendement permet également au professionnel de santé qui a participé à l'élaboration du plan personnalisé d'accompagnement d'un patient et connaît donc ses besoins, ses préférences et son parcours, puisse rendre un avis. 

Dispositif

I – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ».

II – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« ou qui l’a accompagnée dans l’élaboration de son plan personnalisé d’accompagnement tel que prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ».

Art. ART. 9 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement garantit que la confirmation de la volonté du patient peut s'exprimer par tout mode de communication, y compris non verbal ou adapté. 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme, »

insérer les mots :

« par écrit ou par tout autre mode d’expression possible, ».

Art. ART. 6 • 07/05/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les modalités de confirmation de la volonté d'accéder à l'aide à mourir, en reconnaissant toutes les formes d'expression. 

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot : 

« confirme »

insérer les mots :

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 13.

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