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Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 4 IRRECEVABLE_40 1
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 propose de plafonner les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte qui donnent lieu au cash-back. Il apparaît cependant très complexe techniquement de différencier la part des flux imputable aux achats de biens et services, d’une part, et celle imputable aux versements de cash-back, la banque n’ayant par définition pas accès à la comptabilité de l’entreprise. Faire cette différence supposerait de créer un mécanisme déclaratoire qui alourdirait inutilement le processus. Par ailleurs, la déductibilité des impôts prévu à l’article 2 neutralise de toute façon la somme pour le commerçant.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Forcer la gratuité du cash-back pourrait être contre-productif. L’opération étant par nature indissociable de l’achat du bien ou du service, le chiffrage de la part des frais imputés à la seule remise des espèces apparaît irréaliste. Cela rend inopérant le VI proposé et complexifie l’implémentation de l’article 2. Dans ces conditions, il semble important de pouvoir permettre au commerçant de facturer au moins quelques frais afin qu’il ne soit pas perdant dans l’opération. La gratuité forcée aurait un effet dissuasif qui nuirait à l’objectif même de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 4 • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation pour les établissements bancaires d’informer la Banque de France de toute création ou modification de distributeur de billet, la Banque de France ayant indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le flux d’informations en résultant, correspondant à plusieurs opérations par an incluant de simples déplacements de distributeurs de billets.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« actualisée »,

le mot : 

« annuelle ».

II. – Après le mot :

« espèces »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’article premier pour tenir compte des dispositifs déjà existant.

Premièrement, cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant à plafonner les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte qui donnent lieu au cash-back. Il apparaît en effet très complexe techniquement de différencier la part des flux imputable aux achats de biens et services d’une part, et celle imputable aux versements de cash-back d’autres part, la banque n’ayant par définition pas accès à la comptabilité de l’entreprise. Faire cette différence supposerait de créer un mécanisme déclaratoire qui alourdirait inutilement le processus.

Deuxièmement, il vise à supprimer l’obligation pour les établissements bancaires d’informer la Banque de France de toute création ou modification de distributeur de billet, la Banque de France ayant indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le flux d’informations en résultant, correspondant à plusieurs opérations par an incluant de simples déplacements de distributeurs de billets.

Troisièmement, il supprime la gratuité obligatoire de ce service. L’opération étant par nature indissociable de l’achat du bien ou du service, le chiffrage de la part des frais imputés à la seule remise des espèces apparaît irréaliste. Cela rend inopérant le VI proposé dans la version initiale et complexifie l’implémentation de l’article 2. Dans ces conditions, il semble important de pouvoir permettre au commerçant de facturer au moins quelques frais afin qu’il ne soit pas perdant dans l’opération. La gratuité forcée aurait un effet dissuasif qui nuirait à l’objectif même de la proposition de loi.

Enfin, cet amendement maintient la maintient la fixation du montant du cash back par décret mais en élève le plafond 150 euros et apporte une précision rédactionnelle (blanchiment des capitaux, consacré par la doctrine).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le III de l’article L. 112‑14 est ainsi rédigé :

« « III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :

« « 1° Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;

« « 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre. Ce montant ne pourra pas excéder 150 euros. » »

« 2° L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie annuelle de l’ensemble des points de retrait d’espèces. » » »

Scrutins (0)

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