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SOC

Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 30 IRRECEVABLE 1 IRRECEVABLE_40 2 RETIRE 1

Amendements (34)

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Forcer la gratuité du cash-back pourrait être contre-productif. L’opération étant par nature indissociable de l’achat du bien ou du service, le chiffrage de la part des frais imputés à la seule remise des espèces apparaît irréaliste. Cela rend inopérant le VI proposé et complexifie l’implémentation de l’article 2. Dans ces conditions, il semble important de pouvoir permettre au commerçant de facturer au moins quelques frais afin qu’il ne soit pas perdant dans l’opération. La gratuité forcée aurait un effet dissuasif qui nuirait à l’objectif même de la proposition de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cette mesure permettra de remédier à ce que constatent de nombreux élus locaux : l'absence totale de concertation, et même de simple information, lorsqu’un organisme bancaire décide du retrait d’un distributeur automatique de billets. Les élus sont en effet souvent mis devant le fait accompli et pris au dépourvu lorsqu’il s’agit de rendre compte à leur population.

Le délai de six mois permettra aux communes de participer à l’information de la population et éventuellement de prendre leurs dispositions pour anticiper la suppression du distributeur automatique de billets, en envisageant un dispositif alternatif, en concertation avec l'écosystème commercial local, par exemple l'ouverture d'un service de retrait d'espèces à l'achat.

 

Dispositif

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’établissement bancaire décidant de procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets en informe le maire de la commune d’implantation au moins six mois auparavant. »

II. – En conséquence, après le mot : 

« par »,

rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« les IV et V ainsi rédigés : ».

Art. ART. 4 • 29/11/2025 IRRECEVABLE_40
EPR
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Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réécrire l’article premier pour tenir compte des dispositifs déjà existant.

Premièrement, cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant à plafonner les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte qui donnent lieu au cash-back. Il apparaît en effet très complexe techniquement de différencier la part des flux imputable aux achats de biens et services d’une part, et celle imputable aux versements de cash-back d’autres part, la banque n’ayant par définition pas accès à la comptabilité de l’entreprise. Faire cette différence supposerait de créer un mécanisme déclaratoire qui alourdirait inutilement le processus.

Deuxièmement, il vise à supprimer l’obligation pour les établissements bancaires d’informer la Banque de France de toute création ou modification de distributeur de billet, la Banque de France ayant indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le flux d’informations en résultant, correspondant à plusieurs opérations par an incluant de simples déplacements de distributeurs de billets.

Troisièmement, il supprime la gratuité obligatoire de ce service. L’opération étant par nature indissociable de l’achat du bien ou du service, le chiffrage de la part des frais imputés à la seule remise des espèces apparaît irréaliste. Cela rend inopérant le VI proposé dans la version initiale et complexifie l’implémentation de l’article 2. Dans ces conditions, il semble important de pouvoir permettre au commerçant de facturer au moins quelques frais afin qu’il ne soit pas perdant dans l’opération. La gratuité forcée aurait un effet dissuasif qui nuirait à l’objectif même de la proposition de loi.

Enfin, cet amendement maintient la maintient la fixation du montant du cash back par décret mais en élève le plafond 150 euros et apporte une précision rédactionnelle (blanchiment des capitaux, consacré par la doctrine).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le III de l’article L. 112‑14 est ainsi rédigé :

« « III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :

« « 1° Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;

« « 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre. Ce montant ne pourra pas excéder 150 euros. » »

« 2° L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie annuelle de l’ensemble des points de retrait d’espèces. » » »

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de simplification rédactionnelle.

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’utilisateur de ce service de paiement »,

les mots :

« son utilisateur ».

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de dissuader fortement les établissements bancaires de supprimer des distributeurs automatiques de billets, en particulier dans les petites communes où un seul de ces équipement est disponible. L'enjeu est considérable dans ces dernières, où l'existence d'un DAB contribue à faire vivre le réseau local de commerces de proximité. Pour chaque appareil supprimé, il est donc proposé de soumettre l'établissement bancaire concerné à une contribution récurrente, due dès l'année où ils ont procédé à la fermeture, puis de nouveau annuellement.

Le montant de base de la contribution, avant affectation du coefficient de couverture, est fixé à 50 000 euros. Cette somme correspond à l'estimation basse des frais annuels de fonctionnement et d'entretien d'un distributeur automatique de billets généralement telle qu'elle est annoncée par les établissements bancaires.

Le dispositif proposé présente l'avantage de prendre en compte non seulement la tendance baissière du nombre de distributeurs, en pénalisant les établissements bancaires qui en suppriment, mais aussi le stock de distributeurs que chacun d'entre eux détient, en modulant la contribution qu'il verse en fonction de son effort de maintien du maillage sur l'ensemble du territoire national. La modulation est opérée grâce à un coefficient de couverture calculé pour chaque établissement bancaire, résultant du ratio effort de maillage en DAB sur part de marché de produit net bancaire.

Par exemple, avec ce mode de calcul, un établissement bancaire détenant une part de marché en produit net bancaire de 20 % mais seulement 15 % du nombre de distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 0,75) devra s'acquitter de montants majorés :

– 66 666 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;

– 133 333 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.

En revanche, un établissement bancaire détenant la même part de marché en produit net bancaire de 20 % mais 25 % des distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 1,25) bénéficiera d'une minoration :

– 40 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ;

– 80 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.

 

Dispositif

Après l'article 235 ter ZG du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV :

« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets

« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.

« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.

« Si le distributeur automatique de billets supprimé était le seul de la commune, le montant annuel de la contribution est doublé. »

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement de précision.

La Banque de France publie déjà, sur son site Internet, une carte dynamique permettant de localiser avec précision les distributeurs automatiques de billets et les points d'accès privatifs. Ces derniers sont les commerces mandatés par quatre réseaux bancaires (la BNP Paribas, le Crédit agricole, le Crédit mutuel et La Poste) pour délivrer des espèces à leurs propres clients.

Afin de disposer d'une meilleure visibilité de l'ensemble des points du territoire où l'on peut se fournir des espèces, quel que soit le vecteur de distribution, il convient d'étendre la cartographie aux commerces proposant un service de fourniture d'espèces à l'achat, sur la base du volontariat déclaratif de ces derniers.

 

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« cartographie »,

les mots :

« carte dynamique ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.

 

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« distributeur »,

insérer le mot :

« automatique ».

Art. ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement substitue au dispositif de « service universel de la monnaie fiduciaire » confié à La Poste un schéma national de mutualisation entre établissements bancaires afin de garantir un maillage territorial suffisant en distributeurs automatiques de billets.

Confier cette mission à La Poste ferait peser une charge financière importante sur elle et donc sur les finances de l’État.

Le dispositif proposé responsabilise les établissements bancaires en les obligeant à conclure, sous l’égide du ministre chargé de l’économie et après avis de la Banque de France et de l’ACPR, une convention définissant les critères minimaux de couverture territoriale et les modalités de mutualisation.

Cette solution garantit l’accès aux espèces dans tous les territoires tout en préservant les finances publiques, en s’appuyant sur les acteurs les mieux à même d’assurer ce service et sans alourdir de façon inconsidérée leur charge financière.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets

« Art. L. 527‑1. – Afin de garantir l’accès de la population à un service de retrait d’espèces de proximité, les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du même code participent à un schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets.

« Ce schéma détermine les critères minimaux de couverture territoriale, les modalités de mutualisation des infrastructures et les principes de répartition des coûts entre les établissements participants.

« Art. L. 527‑2. – Les établissements de crédit concluent, sous l’égide du ministre chargé de l’économie, une convention définissant les modalités de mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 527‑1.

« Cette convention est transmise pour avis à la Banque de France et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle entre en vigueur après homologation du ministre chargé de l’économie.

« À défaut de convention homologuée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi, un décret pris après avis conforme de la Banque de France et avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe : 

« 1° Les critères minimaux de couverture territoriale ;

« 2° Les modalités de mutualisation applicables ;

« 3° Les principes de répartition des coûts entre les établissements.

« Art. L. 527‑3. – Les établissements de crédit transmettent à la Banque de France les informations nécessaires au suivi du schéma. La Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur l’accessibilité territoriale aux services de retrait d’espèces. »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

L’incitation fiscale proposée paraît, en l’état, mal calibrée : permettre la déduction d’impôt sur les sociétés d’une partie des liquidités remises aux clients ouvrirait une dépense fiscale nouvelle, difficile à quantifier et peu opportune dans un contexte budgétaire contraint.

Dispositif

I. – A l’alinéa 3, les mots : « Est également déductible de l’impôt dû une fraction du montant total en numéraire remis aux clients en application du même article L. 112‑14 et dont les modalités de calcul et de plafonnement sont précisées par le décret précité. » sont supprimés. 

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’alinéa 7 propose de plafonner les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte qui donnent lieu au cash-back. Il apparaît cependant très complexe techniquement de différencier la part des flux imputable aux achats de biens et services, d’une part, et celle imputable aux versements de cash-back, la banque n’ayant par définition pas accès à la comptabilité de l’entreprise. Faire cette différence supposerait de créer un mécanisme déclaratoire qui alourdirait inutilement le processus. Par ailleurs, la déductibilité des impôts prévu à l’article 2 neutralise de toute façon la somme pour le commerçant.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’alinéa.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’obligation pour les établissements bancaires d’informer la Banque de France de toute création ou modification de distributeur de billet, la Banque de France ayant indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le flux d’informations en résultant, correspondant à plusieurs opérations par an incluant de simples déplacements de distributeurs de billets.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« actualisée »,

le mot : 

« annuelle ».

II. – Après le mot :

« espèces »,

supprimer la fin de l’alinéa 9.

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

De nombreux petits commerçants possèdent la personnalité juridique d’entreprise individuelle (EI), celle d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou celle de micro-entreprise, pour lesquelles le régime de taxation par défaut est l’impôt sur le revenu et non l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. De plus, les détenteurs d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent opter pour l’impôt sur le revenu durant leurs cinq premières années d’activité.

Afin que l’offre d’un service de retrait d’espèces à l’achat soit également attractive pour tous les commerçants de proximité, quel que soit le régime fiscal auquel ils sont soumis, il convient qu’ils soient exonérés de façon similaire :

– d’une part, des dépenses engagées et des frais supportés en conséquence, notamment des commissions perçues par les établissements bancaires en raison du traitement de chaque opération ;

– d’autre part, d’une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients.

Par souci de clarté et d’harmonisation, cet amendement comporte en outre des ajustements d’ordonnancement et de rédaction.

Enfin, la perte de recettes pour l’État qu’entraîneront les déductions fiscales supplémentaires portant sur l’impôt sur le revenu sera compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé : 

« « Art. 219 sexies. – Les dépenses engagées et les frais supportés pour la mise en œuvre de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier sont admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le régime fiscal auquel est soumis le commerçant. Outre les commissions mentionnées au VI du même article, la liste des autres dépenses déductibles et leurs plafonds sont déterminés par décret.

« « Est également admis en déduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu une fraction plafonnée du montant total en numéraire remis aux clients en application de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. Les modalités de calcul et de plafonnement de la déduction sont précisées par le même décret. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Considérant que la pratique du cash-back par les commerçants s’effectue sur la base du volontariat, il semble assez inopérant d’imposer à la Banque de France la cartographie de ces lieux. 

La fiabilisation et l’actualisation d’une telle base seraient complexes. 

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : 

« espèces », 

supprimer les mots : 

« y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14 ». 

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le commerçant proposant un service de fourniture d'espèces à l'achat ne doit pas être contraint de conserver en caisse un montant excessif, pour trois raisons :

– ne pas compliquer sa gestion de trésorerie, notamment en le contraignant à se munir d'un fonds de caisse en début de journée ;

– ne pas le rendre trop vulnérable sur le plan de la sécurité en l'obligeant à disposer d’une somme en espèces trop élevée ; ;

– prendre en compte le fait que les montants en caisse couverts par les polices d'assurance sont plafonnés.

En outre, le développement de ce service n’a pas non plus vocation à inciter, et encore moins à contraindre, le commerçant à stocker des espèces ailleurs que dans sa caisse (coffre-fort, etc.).

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par les mots :

« , dans la limite des fonds disponibles en caisse ».

Art. ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Le maire est l’autorité qui possède la meilleure connaissance des réalités et des besoins de sa commune, notamment sur le plan social, économique et commercial. Il veille au quotidien au dynamisme et à l’attractivité de sa commune. Il sera donc un acteur central pour la mise en œuvre concrète et l’efficacité du service universel de la monnaie fiduciaire. C’est pourquoi il sera utile que le Gouvernement, préalablement à la rédaction de son rapport triennal remis au Parlement sur cette mission de service public, recueille, en plus des avis de la Banque de France et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), qui fédère l’ensemble des catégories de communes françaises.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« et »,

le signe :

« , « .

II. – Au même alinéa, après le mot :

« résolution »,

insérer les mots :

« et de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est une taxe facultative, instaurée à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle s’applique à toutes les entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et situés à l’extérieur, qu’il s’agisse de dispositifs publicitaires sur site, d’enseignes apposées sur un immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce, ou de pré-enseignes à proximité du lieu de l’activité.

Afin d’inciter les commerçants à mettre à disposition un service de retrait des espèces à l’achat et conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il convient que les communes et les EPCI, si elles n’appliquent pas déjà une exonération générale de cette taxe au titre du code des impositions des biens et services, puissent fixer un tarif nul pour tout support dont l’objet ou l’un des objets est la promotion du service de retrait d’espèces à l’achat.

La perte de recettes fiscales sera compensée par majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Dispositif

I. – Après l’article L. 454‑63 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 454‑63‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 454‑63‑1. –  L’autorité compétente peut prévoir qu’est soumis à un tarif nul le support dont l’un des objets est la promotion du service de fourniture d’espèces à l’utilisateur de services de paiement défini à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI vise à plafonner la déduction d’impôt prévue par décret à 0,1 % des sommes retirées.

Cette disposition propose une déduction d’impôt au profit des commerçants fournissant des espèces aux usagers, sur une fraction du montant total en numéraire remis aux clients. Il s’agit de pallier, aux frais du contribuable, les carences des banques en incitant les commerçants à développer des services de cashback.

Nous maintenons notre opposition à cette déduction fiscale qui manque sa cible : elle finance à la place des banques l’accès à l’argent liquide, et laisse à l’abandon les petits commerce dans le rouge qui se voient de fait privés de cette marge.

Cet article renvoie à un décret non encadré la définition de cette marge. Il s’agit d’un manquement assez grave à la responsabilité, en tant que législateur, de définir les charges publiques et les moyens de s’y soustraire. En l’état, ce décret une marge de manœuvre beaucoup trop large à un Gouvernement dans lequel nous n’avons nullement confiance, et demande à la représentation nationale de se prononcer sur une mesure future pour laquelle nous n’avons aucune visibilité.

Nous demandons donc qu’a minima cette déduction fiscale soit plafonnée à 0,1 % des sommes remises, de sorte que le décret ne puisse prévoir une charge disproportionnée pour nos finances publiques, au détriment du financement de nos services publics.

Dispositif

À la deuxième phrase de l'alinéa 3, après le mot : 

« fraction », 

insérer les mots : 

« , dans la limite de 0,1 % ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise propose de réserver l’avantage fiscal prévu aux « zones blanches » en retrait d’argent liquide, ainsi qu’aux petits commerces, réalisant un chiffre d’affaires en dessous d’un million d’euros.

Nous avons pu le défendre lors de nos précédents amendements : cette déduction fiscale fait peser sur l’État la marge de commerçants qui proposent un service pour pallier le retrait physique des grandes banques privées. Sous la forme d’une déduction fiscale, elle est par ailleurs mal calibrée en ne s’adressant qu’aux commerçants dégageant du bénéfice, empêchant ainsi les commerces le rouge de réduire leurs pertes d’exploitation.

Cette déduction fiscale s’appliquerait pour tous les commerçants opérant un service de cashback, y compris pour les commerçants qui n’ont pas besoin de cette incitation pour réaliser ce service, et y compris pour dans les communes qui disposent de distributeurs de billets automatiques, et donc où l’offre de cashback n’est pas nécessaire.

Enfin, le rapporteur renvoie le montant de cette déduction par décret. En plus de laisser une marge de manœuvre beaucoup trop large à ce Gouvernement dans lequel nous n’avons nullement confiance, telle la disposition s’expose à la censure du Conseil constitutionnel pour « incompétence négative » du législateur.

Pour assurer qu’à minima cette déduction fiscale bénéficie au petit commerce, nous proposons donc de le réserver aux commerçants implantés dans des communes privées de distributeur bancaire, et dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros. De cette manière, nous renforcerons l’efficacité du dispositif tout en diminuant le coût pour les finances publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, cette déduction n’est applicable que dans les communes ne disposant pas d’un point de retrait bancaire, et uniquement pour les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel au cours du dernier exercice fiscal est inférieur à un million d’euros. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de remplacer le simple plafonnement des frais bancaires liés aux opérations de « cashback » par leur interdiction pure et simple.

Si la gratuité pour les usagers prévue à cet article est bienvenue, la charge de ce service de cashback se retrouve de fait reportée sur un autre acteur, qu’il s’agisse des banques, des commerçants, ou de l’État comme le prévoit l’article 2.

Aussi, le plafonnement des commissions que peuvent exiger les banques dans la réalisation de ce service serait bien la moindre des choses. Par ailleurs, le plafonnement proposé n’est par facilité légistique ni défini, ni même encadré, et pourrait en conséquence se retrouver sans effet.

Il n’y a aucune légitimité à ce que les banques privées tirent une rente au détriment des petits commerçants de nos territoires.

Ce sont ces mêmes banques qui, en fermant peu à peu agences et distributeurs automatiques de billets sont responsables de la pénurie d’argent liquide dénoncée dans cette proposition de loi. Il n’y a aucune justification à ce que les établissements bancaires continuent de prélever des frais sur un service dont ils ne supportent pas les contraintes opérationnelles. Il est même parfaitement indécent que ces banques se retrouvent désormais récompensées des fermetures d'agences qu'elles imposent en captant une rente sur les services qui se sont développés pour pallier leur manquement.

Plutôt qu’un simple plafonnement des commissions, notre amendement vise donc à supprimer entièrement les frais bancaires liés aux opérations de cashback. Cette interdiction mettrait fin à une rente injustifiée. Cela mettrait également un terme à cette incitation à la fermeture d’agences et de distributeurs que connaissent aujourd’hui les banques, et serait donc de nature à freiner la dynamique de fermetures que nous connaissons.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« V. Le traitement d’opérations de ce service par un établissement bancaire ne fait l’objet d’aucune commission ni d’aucun frais d’aucune nature par lesdits établissements bancaires. »

Art. ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise prévoit le financement à due concurrence de cette nouvelle mission de service public confiée à La Poste par la création d’une taxe affectée, qui pénalise les banques privées pour les fermetures réalisées au cours des dernières années.

Nous souscrivons à l’intention de cette proposition de loi d’assurer un service public de l’accès à l’argent liquide. Cela permet d’assurer une fiabilité, une régularité, et une lisibilité qui font cruellement défaut aux banques privées, guidées par leurs objectifs de rentabilité à court terme.

Toutefois, en créant « Le service universel de la monnaie fiduciaire », et en désignant La Poste comme garant de ce service, cet article impose de fait une charge d’investissement et d’exploitation supplémentaire pour le groupe La Poste. Le rapporteur prévoit que le coût soit compensé en loi de finances, sans en définir ni les tenants, ni les aboutissants. Cela nous expose à deux écueils :

– Trop souvent, les promesses de prise en charge des coûts supportés n’ont pas été tenues. La faiblesse du cadre réalisée ici ne fait que renforcer ce risque.

– Dans le cas, hypothétique, de mise en place lors d’une future loi de finances, nous n’avons aucun élément sur la répartition coût du dispositif. Le risque qu’il s’agisse d’une mise à contribution des particuliers, qui ne sont en rien responsables de cette situation, n’est pas négligeable.

Il faut revenir à la source du problème : l’organisation d’un service public de la disponibilité monétaire n’est nécessaire que parce que les grandes banques privées réalisent un mouvement massif et tendanciel de fermeture des agences et distributeurs afin d’augmenter leurs profits. Quitte à sacrifier la mission de proximité et de conseil qu’elle tenait jusqu’alors.

Et en l’absence de réaction d’une macronie complice, cela fonctionne. Alors que les bénéfices du CAC40 connaissent un léger repli avec des années de superprofits, les profits des banques continuent de voler de record en record : sur les neuf premiers mois de 2025, le bénéfice de la Société Générale a augmenté de 45 % (4,6 milliards d’euros) par rapport à 2024. Les bénéfices du Crédit Agricole devraient être en hausse de 6 % en 2025 par rapport à 2024. Les banques ont donc plus que les moyens de maintenir agences et DAB. La seule raison de ces fermetures est la volonté de dégager une rentabilité de court-terme.

En conséquence, ce sont à ces grandes banques de supporter le coût monétaire de ce service public, qui arrive en relai de leur action.

Pour cela, nous proposons de garantir le fonctionnement de ce nouveau service public par la mise en place d’une taxe affectée à La Poste. En asseyant cette taxe sur la division entre les profits et le nombre de distributeurs automatiques de billets entretenus, nous pénaliserons les banques qui dégagent le plus de bénéfices au mépris de leur couverture territoriale.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par les mots : 

« par la création d’une taxe affectée à due concurrence à La Poste, assise sur le ratio entre les profits des établissements de crédit, et le nombre de distributeurs automatiques de billets entretenus par lesdits établissements. »

Art. ART. 3 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 4 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI proposent une réécriture générale du gage sur le tabac de l’article 4 en assurant que les mesures de cette proposition de loi soient supportées par les immenses profits bancaires.

En gageant sur le tabac les mesures prévues aux précédents articles, cette proposition de loi laisse entendre que ce sera soit aux particuliers, soit aux services publics de supporter ce service public. Or, c’est bien aux grandes banques privées de prendre en charge ce service qu’elles refusent d’assurer, malgré les frais bancaires qu’elles facturent à des clients captifs !

En effet, les banques n’ont jamais dégagé autant de profit. Selon la Banque de France, en 2024, les revenus des principales banques françaises sont historiquement élevés, le Produit Net Bancaire (PNB) enregistrant une croissance de 8 % pour atteindre 158,7 milliards d’euros !

Ces profits du secteur bancaire n’ont été rendu possible que par une double stratégie scandaleuse de fermeture des agences de proximité et de financiarisation de leurs activités. Ces deux phénomènes nuisent, chacun à leur façon, à l’économie réelle.

Alors que les bénéfices du CAC40 connaissent un léger repli avec des années de superprofits, les profits des banques continuent de voler de record en record : sur les neuf premiers mois de 2025, le bénéfice de la Société Générale a augmenté de 45 % (4,6 milliards d’euros) par rapport à 2024. Les bénéfices du Crédit Agricole devraient être en hausse de 6 % en 2025 par rapport à 2024. Au mépris du service rendu aux usagers, les banques fuient nos territoires et captent des montagnes de profit !

En conséquence, nous proposons de gager cette proposition de loi par l’imposition des bénéfices exceptionnels des banques, afin que ces dernières assument financièrement les conséquences de leur propre avidité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédits redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, et qui ont opéré au cours des cinq derniers exercices des fermetures d’agences bancaires ou de distributeur automatique de billet. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/11/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI vise à imposer un moratoire sur le démantèlement de distributeurs automatiques dans les territoires.

Dans certains territoires, nos concitoyens ne sont plus en mesure d’accéder à un distributeur bancaire proche de chez eux. Ces zones de « désertisation bancaire » pénalisent les habitants les plus fragiles et précaires, qui n’ont pas les moyens de payer un plein d’essence pour se procurer de l’argent liquide, indispensable aux achats du quotidien.

Alors que près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire, les dispositions de cette proposition de loi risque de mettre un terme aux derniers scrupules des banques pour fermer les distributeurs restants.

Pour les banques, la réduction des points physique s’inscrit donc dans une stratégie financière de « cost killing », visant à accumuler des profits toujours plus importants au mépris du besoin des usagers. Ces fermetures sont d’autant plus scandaleuses qu’elles se déroulent dans un contexte où l’activité bancaire et spéculative n’a jamais été aussi profitable. Le bénéfice de la BNP est attendu, par exemple, à niveau record de 12,2 milliards d’euros en 2025 !

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’imposer un moratoire aux banques privées sur le démantèlement de distributeurs automatiques dans les territoires en situation de désertisation bancaire.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur les fermetures de distributeurs automatiques de billets. Nul établissement de crédit ayant réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice fiscal ne peut mettre un terme à l’exploitation d’un distributeur automatique de billets qu’il réalise jusqu’alors. Les modalités de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, la France Insoumise propose d’inscrire dans la loi un principe simple : la pratique du « cashback » par les commerçants « ne saurait se substituer à l’obligation d’un maillage public dense en distributeurs automatiques ».

Malheureusement, cette proposition de loi ne pose pas de pistes de réflexion sur le meilleur mode de retrait d’argent entre les distributeurs et le cashback, et cherche à les favoriser tous deux, en dépit de la concurrence directe qu’ils se font. Pourtant, cette question doit être traitée pour orienter l’action publique.

Aujourd’hui, il existe des inégalités très fortes dans l’accès aux espèces. Des disparités départementales existent d’après la Caisse des dépôts (CDC) : « alors que la quasi-totalité des habitants d’Île-de-France et de PACA dispose d’un accès aux agences bancaires dans leur commune, plus de la moitié des habitants de la Haute-Saône (59 %), de la Creuse (59 %), de la Meuse (57 %), et du Lot (54 %) en est privée », indique-t-elle.

Cette suppression des agences locales à réduire drastiquement le nombre de points de retrait bancaire. Ainsi, les distributeurs automatiques sont passés de 50 000 à 42 500 entre 2019 et 2024. Aujourd’hui, près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire !

Cette situation inacceptable place certaines personnes en situation de pénurie d’argent liquide, ou les contraint à prendre leurs voitures pour retirer de la monnaie.

Si le développement du « cashback » par les commerçants peut être un expédient à cette situation délétère, nous proposons d’inscrire dans la loi que cela « ne saurait se substituer à l’obligation d’un maillage public dense en distributeurs automatiques » afin que l’État garantisse un objectif clair : celui d’assurer l’égalité territoriale de tous les citoyens concernant un service d’intérêt général.

Dispositif

En tout état de cause, les services de retraits d’argent liquide mentionnés à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier ne sauraient se substituer à la nécessité d’un maillage territorial dense en distributeurs automatiques de billets.

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI vise à supprimer la déduction d’impôt prévue par décret.

La proposition de loi propose une déduction d’impôt au profit des commerçants fournissant des espèces aux usagers, assise sur une fraction du montant total en numéraire remis aux clients. Ce service de remise d’espèces vient pallier les carences des banques en incitant les commerçants à développer des services de cashback.

Cette aide d’État n’a pour seul objectif que de financer des services autrefois pris en charge par les banques privées, et qu'elles ont délaissé pour dégager des marges toujours plus importantes. Par conséquent, cette déduction d’impôt ne serait qu’un moyen de cautionner leur stratégie délétère, en appliquant la triste méthode de la « privatisation des profits et de socialisation des pertes » qui a conduit à l’appauvrissement de l’État et de nos services publics. Ainsi, pendant que la BNP prévoit fermer plus de 650 agences d'ici à 2030 (et donc les DAB présents dans ces agences), l’État verrait cette niche fiscale gonfler au fur et à mesure du retrait des banques dans nos territoires, et du report vers le service du "cashback" proposé par nos petits commerçants.

Par ailleurs, cette mesure a vocation à proposer une marge aux commerçants qui pratiquent le cashback, marge qui serait directement financé par les contribuables. Or, comme le rappelle justement l’exposé des motifs de cette proposition de loi, ce service de cashback a l’intérêt pour les commerçants d’attirer une clientèle. Et avec une hausse de 4% par an du nombre de commerces proposant ce service, il est inopportun de faire supporter par les finances de l’État une marge, indéfinie car renvoyée à un décret, à destination des commerçants.

Enfin, nous interrogeons le mode même de rémunération : en mettant en place une déduction fiscale, cette disposition permet de rémunérer les commerçants réalisant des bénéfices, et prive dans le même temps de rémunération les commerçants connaissant une « année rouge ». Il serait donc bien moins malhabile de prévoir une subvention, ce qui ne peut être introduit par voie d’amendement en raison de l’article 40 de la Constitution.

Mal venue, mal conçue, mal ciblée : cette déduction fiscale n’a pas lieu d’être. Nous demandons en conséquence sa suppression.

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa.

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés insoumis proposent que la Banque de France mette à disposition, en plus de la cartographie, les données relatives aux points de retrait, qu’il s’agisse des distributeurs automatiques de billets ou des commerces proposant un service de cashback.

En effet, l’article 1er tel qu’il est rédigé prévoit que la Banque de France mette à disposition des particuliers une carte recensant ces points de retrait. Cette disposition, bienvenue, reste inachevée : les cartes actuellement mises à disposition par la Banque de France ne permettent pas de téléchargement et de réutilisation via des logiciels de cartographie tiers, ou même d’appliquer un fond de carte différent. En conséquence, ces cartes sont peu visibilisées, peu partagées, et peu utilisées.

Dans une logique d’ouverture des données publiques afin de permettre leur réemploi, nous proposons donc que le jeu de données ayant servi de support à l’établissement de cette carte soit mis à disposition, par exemple sous format xml ou csv, par l’intermédiaire de la plate-forme DataGouv. De la sorte, n’importe quel acteur tiers pourra mobiliser ces informations pour les intégrer à un outil de cartographie préexistant, permettant d’accéder plus facilement à l’information dont ont besoin les particuliers : quel est le point de retrait le plus proche de ma position.

Pour cela, nous proposons donc d’assurer un accès libre, complet et pérenne à cette base de données des points de retrait. Cette ouverture permettrait de mieux diffuser l’information au public et faciliterait la création d’outils de visualisation ou de services complémentaires.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

« – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « , ainsi que la base de données ayant permis la réalisation de cette cartographie. »

« – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé : »

Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI proposent d’adopter un moratoire sur les fermetures d’agences des banques.

Depuis plusieurs années, les établissements bancaires procèdent à la fermeture d’agences pour tirer leurs marges vers le haut. Résultat, fin 2024, la France comptait 33 000 agences bancaires, soit près de 5 000 de moins que dix ans plus tôt. Par une volonté de réduction des coûts, les banques privent les citoyens d’un service de proximité pourtant essentiel : dans certaines zones de « désertisation bancaire », nos concitoyens sont tenus de prendre la voiture, parfois au-delà d’une heure, pour pouvoir être reçu par un conseiller, ou simplement retirer de l’argent. Ainsi, près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire !

Cette suppression des agences locales et des distributeurs automatiques est une tendance de fond : la Société Générale a annoncé dès 2020 fermer plus de 600 agences en France, tandis que la BNP annonçait fermer 650 agences d’ici à 2030 sur les 1500 existantes en France.

Ces fermetures, aux regards des bénéfices bancaires, sont injustifiables : sur les 9 premiers mois de 2025, la Société Générale a augmenté son bénéfice de 45 % par rapport à 2024. De même, le bénéfice de la BNP est attendu à 12,2 milliards d’euros en 2025, en croissance constante depuis 2020 où il n’était « que » de 7,1 milliards d’euros.

La réduction des points physique s’inscrit donc dans une stratégie de « cost killing », visant à accumuler des profits toujours plus importants au mépris du besoin des usagers. Ce phénomène est d’autant plus préjudiciable pour nos personnes âgées, sans accès à Internet ou simplement en situation d’illectronisme, qui touche 15 % des personnes de plus de 15 ans en France. Cela accentue encore davantage les inégalités entre les territoires.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de mettre un moratoire sur la fermeture des agences de banques privées.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur les fermetures d’agences bancaires. Nul établissement de crédit ayant réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice fiscal ne peut réaliser la fermeture d’une agence, entendue comme un lieu physique d’accueil de clientèle, qu’il opère. Les modalités de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. ART. 2 • 27/11/2025 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à éviter les effets d’aubaine potentiellement induits par cette proposition de loi. En effet, si les autres dispositions du présent article permettent la déduction des charges réellement supportées par les commerçants, cette mesure-ci ne correspond à aucun coût effectivement assumé par eux. Il convient donc de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3. 

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.

Art. ART. PREMIER • 26/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’élargissement du dispositif de « cash back » prévu par la proposition de loi confère aux commerçants un rôle accru dans l’accès au numéraire, traditionnellement assuré par le secteur bancaire. En augmentant les plafonds de retrait, en créant un cadre fiscal incitatif et en intégrant ces points de retrait dans une cartographie nationale, le texte tend à faire du commerce de proximité un acteur central de la distribution d’espèces. Or, cette évolution peut faire naître une obligation implicite pour les commerçants, notamment dans les territoires insuffisamment dotés en distributeurs.

Afin d’éviter que cette délégation de mission bancaire ne se transforme en contrainte et pour préserver la liberté d’entreprendre, le présent amendement rappelle explicitement que la fourniture du service de cash back demeure facultative. Il garantit ainsi que les commerçants restent libres d’apprécier leurs capacités opérationnelles et financières avant de proposer ce service.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« a a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de ce service est toujours facultative pour les commerçants mentionnés à l’alinéa précédent ». »

Art. AVANT ART. PREMIER • 26/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’argent liquide demeure un moyen de paiement essentiel pour une partie importante de la population. Il garantit l’inclusion financière des personnes âgées, des publics précaires, de ceux qui ne disposent pas de moyens de paiement électroniques, ou qui souhaitent préserver la maîtrise de leurs dépenses. Or, la dématérialisation croissante des transactions, la réduction des infrastructures bancaires et certaines pratiques de refus de paiement en espèces fragilisent progressivement l’exercice concret de ce droit.

Inscrire explicitement dans le code monétaire et financier que le paiement en billets et pièces constitue un droit opposable pour les particuliers permet de clarifier le cadre juridique, d’harmoniser les pratiques et de rappeler que l’euro fiduciaire reste un instrument légal de règlement. La fixation d’un plafond par décret offre la souplesse nécessaire pour adapter ce droit aux enjeux de lutte contre la fraude, tout en maintenant une garantie forte pour les usagers.

En réaffirmant la place du numéraire dans notre ordre juridique, cette disposition protège les libertés individuelles, réduit les risques d’exclusion financière et renforce la sécurité juridique des transactions du quotidien.

Dispositif

L’article L. 111‑2 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Art. L. 111‑2. – Le paiement en billets et pièces est un droit garanti pour les particuliers, dans la limite d’un plafond dont le montant est fixé par décret. »

Art. ART. 3 • 26/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans son article 3 complétant le titre II du livre V du code monétaire et financier par un chapitre VII, la proposition de loi confie à La Poste la mission de service universel de la monnaie fiduciaire. Le IV de l’article L. 527‑1 du code monétaire et financier ainsi créé prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste et avis de la Banque de France ainsi que de l’ACPR, précisera les obligations de ce service ainsi que ses modalités d’exécution.

Or, les communes et leurs maires sont les premiers acteurs confrontés à la disparition des distributeurs automatiques de billets, qui provoque de fortes difficultés pour les habitants, les commerces et les services publics de proximité. Il apparaît donc indispensable d’associer les associations représentatives des maires de France, telles que :

– l’Association des maires de France (AMF),

– l’Association des maires ruraux de France (AMRF),

– ou toute structure équivalente reconnue.

Cet amendement renforce le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance du futur service universel de la monnaie fiduciaire et garantit que les décisions d’implantation ou de suppression de DAB seront prises en tenant compte des réalités locales, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« résolution, »,

insérer les mots :

« ainsi que des associations représentatives des maires de France, ».

Art. APRÈS ART. 3 • 26/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La disparition progressive des distributeurs automatiques de billets entraîne une dématérialisation contrainte de l’accès aux espèces, particulièrement pénalisante pour les personnes âgées, les ménages modestes dépourvus d’outils numériques et les habitants des zones rurales.

Cet amendement garantit que la fermeture d’un DAB ne pourra intervenir sans solution de substitution physique, gratuite et immédiatement opérationnelle, afin d’assurer la continuité d’un accès égal aux espèces sur l’ensemble du territoire.

Dispositif

Après l’article L. 526‑40 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 527‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 527‑2. – Aucun établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique ne peut procéder à la suppression d’un distributeur automatique de billets sans mettre en place, préalablement et de manière pérenne, une solution de substitution physique garantissant l’accès aux espèces.

Cette solution doit être :

1° Accessible, en particulier pour les usagers des zones rurales, périurbaines ou faiblement dotées ;

2° Non dématérialisée, c’est-à-dire ne nécessitant pas l’usage d’un outil numérique ;

3° Gratuite pour l’usager.

Toute suppression non assortie de cette solution est nulle et peut donner lieu à une sanction administrative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

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