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SOC

Garantir l'accès à l'argent liquide dans tous les territoires

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 10 IRRECEVABLE 1
Tous les groupes

Amendements (11)

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe LFI vise à plafonner la déduction d’impôt prévue par décret à 0,1 % des sommes retirées.

Cette disposition propose une déduction d’impôt au profit des commerçants fournissant des espèces aux usagers, sur une fraction du montant total en numéraire remis aux clients. Il s’agit de pallier, aux frais du contribuable, les carences des banques en incitant les commerçants à développer des services de cashback.

Nous maintenons notre opposition à cette déduction fiscale qui manque sa cible : elle finance à la place des banques l’accès à l’argent liquide, et laisse à l’abandon les petits commerce dans le rouge qui se voient de fait privés de cette marge.

Cet article renvoie à un décret non encadré la définition de cette marge. Il s’agit d’un manquement assez grave à la responsabilité, en tant que législateur, de définir les charges publiques et les moyens de s’y soustraire. En l’état, ce décret une marge de manœuvre beaucoup trop large à un Gouvernement dans lequel nous n’avons nullement confiance, et demande à la représentation nationale de se prononcer sur une mesure future pour laquelle nous n’avons aucune visibilité.

Nous demandons donc qu’a minima cette déduction fiscale soit plafonnée à 0,1 % des sommes remises, de sorte que le décret ne puisse prévoir une charge disproportionnée pour nos finances publiques, au détriment du financement de nos services publics.

Dispositif

À la deuxième phrase de l'alinéa 3, après le mot : 

« fraction », 

insérer les mots : 

« , dans la limite de 0,1 % ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise propose de réserver l’avantage fiscal prévu aux « zones blanches » en retrait d’argent liquide, ainsi qu’aux petits commerces, réalisant un chiffre d’affaires en dessous d’un million d’euros.

Nous avons pu le défendre lors de nos précédents amendements : cette déduction fiscale fait peser sur l’État la marge de commerçants qui proposent un service pour pallier le retrait physique des grandes banques privées. Sous la forme d’une déduction fiscale, elle est par ailleurs mal calibrée en ne s’adressant qu’aux commerçants dégageant du bénéfice, empêchant ainsi les commerces le rouge de réduire leurs pertes d’exploitation.

Cette déduction fiscale s’appliquerait pour tous les commerçants opérant un service de cashback, y compris pour les commerçants qui n’ont pas besoin de cette incitation pour réaliser ce service, et y compris pour dans les communes qui disposent de distributeurs de billets automatiques, et donc où l’offre de cashback n’est pas nécessaire.

Enfin, le rapporteur renvoie le montant de cette déduction par décret. En plus de laisser une marge de manœuvre beaucoup trop large à ce Gouvernement dans lequel nous n’avons nullement confiance, telle la disposition s’expose à la censure du Conseil constitutionnel pour « incompétence négative » du législateur.

Pour assurer qu’à minima cette déduction fiscale bénéficie au petit commerce, nous proposons donc de le réserver aux commerçants implantés dans des communes privées de distributeur bancaire, et dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros. De cette manière, nous renforcerons l’efficacité du dispositif tout en diminuant le coût pour les finances publiques.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En tout état de cause, cette déduction n’est applicable que dans les communes ne disposant pas d’un point de retrait bancaire, et uniquement pour les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel au cours du dernier exercice fiscal est inférieur à un million d’euros. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de remplacer le simple plafonnement des frais bancaires liés aux opérations de « cashback » par leur interdiction pure et simple.

Si la gratuité pour les usagers prévue à cet article est bienvenue, la charge de ce service de cashback se retrouve de fait reportée sur un autre acteur, qu’il s’agisse des banques, des commerçants, ou de l’État comme le prévoit l’article 2.

Aussi, le plafonnement des commissions que peuvent exiger les banques dans la réalisation de ce service serait bien la moindre des choses. Par ailleurs, le plafonnement proposé n’est par facilité légistique ni défini, ni même encadré, et pourrait en conséquence se retrouver sans effet.

Il n’y a aucune légitimité à ce que les banques privées tirent une rente au détriment des petits commerçants de nos territoires.

Ce sont ces mêmes banques qui, en fermant peu à peu agences et distributeurs automatiques de billets sont responsables de la pénurie d’argent liquide dénoncée dans cette proposition de loi. Il n’y a aucune justification à ce que les établissements bancaires continuent de prélever des frais sur un service dont ils ne supportent pas les contraintes opérationnelles. Il est même parfaitement indécent que ces banques se retrouvent désormais récompensées des fermetures d'agences qu'elles imposent en captant une rente sur les services qui se sont développés pour pallier leur manquement.

Plutôt qu’un simple plafonnement des commissions, notre amendement vise donc à supprimer entièrement les frais bancaires liés aux opérations de cashback. Cette interdiction mettrait fin à une rente injustifiée. Cela mettrait également un terme à cette incitation à la fermeture d’agences et de distributeurs que connaissent aujourd’hui les banques, et serait donc de nature à freiner la dynamique de fermetures que nous connaissons.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« V. Le traitement d’opérations de ce service par un établissement bancaire ne fait l’objet d’aucune commission ni d’aucun frais d’aucune nature par lesdits établissements bancaires. »

Art. ART. 4 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés LFI proposent une réécriture générale du gage sur le tabac de l’article 4 en assurant que les mesures de cette proposition de loi soient supportées par les immenses profits bancaires.

En gageant sur le tabac les mesures prévues aux précédents articles, cette proposition de loi laisse entendre que ce sera soit aux particuliers, soit aux services publics de supporter ce service public. Or, c’est bien aux grandes banques privées de prendre en charge ce service qu’elles refusent d’assurer, malgré les frais bancaires qu’elles facturent à des clients captifs !

En effet, les banques n’ont jamais dégagé autant de profit. Selon la Banque de France, en 2024, les revenus des principales banques françaises sont historiquement élevés, le Produit Net Bancaire (PNB) enregistrant une croissance de 8 % pour atteindre 158,7 milliards d’euros !

Ces profits du secteur bancaire n’ont été rendu possible que par une double stratégie scandaleuse de fermeture des agences de proximité et de financiarisation de leurs activités. Ces deux phénomènes nuisent, chacun à leur façon, à l’économie réelle.

Alors que les bénéfices du CAC40 connaissent un léger repli avec des années de superprofits, les profits des banques continuent de voler de record en record : sur les neuf premiers mois de 2025, le bénéfice de la Société Générale a augmenté de 45 % (4,6 milliards d’euros) par rapport à 2024. Les bénéfices du Crédit Agricole devraient être en hausse de 6 % en 2025 par rapport à 2024. Au mépris du service rendu aux usagers, les banques fuient nos territoires et captent des montagnes de profit !

En conséquence, nous proposons de gager cette proposition de loi par l’imposition des bénéfices exceptionnels des banques, afin que ces dernières assument financièrement les conséquences de leur propre avidité.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La charge et la perte de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédits redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, et qui ont opéré au cours des cinq derniers exercices des fermetures d’agences bancaires ou de distributeur automatique de billet. »

Art. ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe La France insoumise prévoit le financement à due concurrence de cette nouvelle mission de service public confiée à La Poste par la création d’une taxe affectée, qui pénalise les banques privées pour les fermetures réalisées au cours des dernières années.

Nous souscrivons à l’intention de cette proposition de loi d’assurer un service public de l’accès à l’argent liquide. Cela permet d’assurer une fiabilité, une régularité, et une lisibilité qui font cruellement défaut aux banques privées, guidées par leurs objectifs de rentabilité à court terme.

Toutefois, en créant « Le service universel de la monnaie fiduciaire », et en désignant La Poste comme garant de ce service, cet article impose de fait une charge d’investissement et d’exploitation supplémentaire pour le groupe La Poste. Le rapporteur prévoit que le coût soit compensé en loi de finances, sans en définir ni les tenants, ni les aboutissants. Cela nous expose à deux écueils :

– Trop souvent, les promesses de prise en charge des coûts supportés n’ont pas été tenues. La faiblesse du cadre réalisée ici ne fait que renforcer ce risque.

– Dans le cas, hypothétique, de mise en place lors d’une future loi de finances, nous n’avons aucun élément sur la répartition coût du dispositif. Le risque qu’il s’agisse d’une mise à contribution des particuliers, qui ne sont en rien responsables de cette situation, n’est pas négligeable.

Il faut revenir à la source du problème : l’organisation d’un service public de la disponibilité monétaire n’est nécessaire que parce que les grandes banques privées réalisent un mouvement massif et tendanciel de fermeture des agences et distributeurs afin d’augmenter leurs profits. Quitte à sacrifier la mission de proximité et de conseil qu’elle tenait jusqu’alors.

Et en l’absence de réaction d’une macronie complice, cela fonctionne. Alors que les bénéfices du CAC40 connaissent un léger repli avec des années de superprofits, les profits des banques continuent de voler de record en record : sur les neuf premiers mois de 2025, le bénéfice de la Société Générale a augmenté de 45 % (4,6 milliards d’euros) par rapport à 2024. Les bénéfices du Crédit Agricole devraient être en hausse de 6 % en 2025 par rapport à 2024. Les banques ont donc plus que les moyens de maintenir agences et DAB. La seule raison de ces fermetures est la volonté de dégager une rentabilité de court-terme.

En conséquence, ce sont à ces grandes banques de supporter le coût monétaire de ce service public, qui arrive en relai de leur action.

Pour cela, nous proposons de garantir le fonctionnement de ce nouveau service public par la mise en place d’une taxe affectée à La Poste. En asseyant cette taxe sur la division entre les profits et le nombre de distributeurs automatiques de billets entretenus, nous pénaliserons les banques qui dégagent le plus de bénéfices au mépris de leur couverture territoriale.

Dispositif

Compléter l'alinéa 8 par les mots : 

« par la création d’une taxe affectée à due concurrence à La Poste, assise sur le ratio entre les profits des établissements de crédit, et le nombre de distributeurs automatiques de billets entretenus par lesdits établissements. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 28/11/2025 IRRECEVABLE
LFI-NFP
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Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI proposent d’adopter un moratoire sur les fermetures d’agences des banques.

Depuis plusieurs années, les établissements bancaires procèdent à la fermeture d’agences pour tirer leurs marges vers le haut. Résultat, fin 2024, la France comptait 33 000 agences bancaires, soit près de 5 000 de moins que dix ans plus tôt. Par une volonté de réduction des coûts, les banques privent les citoyens d’un service de proximité pourtant essentiel : dans certaines zones de « désertisation bancaire », nos concitoyens sont tenus de prendre la voiture, parfois au-delà d’une heure, pour pouvoir être reçu par un conseiller, ou simplement retirer de l’argent. Ainsi, près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire !

Cette suppression des agences locales et des distributeurs automatiques est une tendance de fond : la Société Générale a annoncé dès 2020 fermer plus de 600 agences en France, tandis que la BNP annonçait fermer 650 agences d’ici à 2030 sur les 1500 existantes en France.

Ces fermetures, aux regards des bénéfices bancaires, sont injustifiables : sur les 9 premiers mois de 2025, la Société Générale a augmenté son bénéfice de 45 % par rapport à 2024. De même, le bénéfice de la BNP est attendu à 12,2 milliards d’euros en 2025, en croissance constante depuis 2020 où il n’était « que » de 7,1 milliards d’euros.

La réduction des points physique s’inscrit donc dans une stratégie de « cost killing », visant à accumuler des profits toujours plus importants au mépris du besoin des usagers. Ce phénomène est d’autant plus préjudiciable pour nos personnes âgées, sans accès à Internet ou simplement en situation d’illectronisme, qui touche 15 % des personnes de plus de 15 ans en France. Cela accentue encore davantage les inégalités entre les territoires.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de mettre un moratoire sur la fermeture des agences de banques privées.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur les fermetures d’agences bancaires. Nul établissement de crédit ayant réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice fiscal ne peut réaliser la fermeture d’une agence, entendue comme un lieu physique d’accueil de clientèle, qu’il opère. Les modalités de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI vise à imposer un moratoire sur le démantèlement de distributeurs automatiques dans les territoires.

Dans certains territoires, nos concitoyens ne sont plus en mesure d’accéder à un distributeur bancaire proche de chez eux. Ces zones de « désertisation bancaire » pénalisent les habitants les plus fragiles et précaires, qui n’ont pas les moyens de payer un plein d’essence pour se procurer de l’argent liquide, indispensable aux achats du quotidien.

Alors que près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire, les dispositions de cette proposition de loi risque de mettre un terme aux derniers scrupules des banques pour fermer les distributeurs restants.

Pour les banques, la réduction des points physique s’inscrit donc dans une stratégie financière de « cost killing », visant à accumuler des profits toujours plus importants au mépris du besoin des usagers. Ces fermetures sont d’autant plus scandaleuses qu’elles se déroulent dans un contexte où l’activité bancaire et spéculative n’a jamais été aussi profitable. Le bénéfice de la BNP est attendu, par exemple, à niveau record de 12,2 milliards d’euros en 2025 !

Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’imposer un moratoire aux banques privées sur le démantèlement de distributeurs automatiques dans les territoires en situation de désertisation bancaire.

Dispositif

À compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un moratoire sur les fermetures de distributeurs automatiques de billets. Nul établissement de crédit ayant réalisé un bénéfice au cours du dernier exercice fiscal ne peut mettre un terme à l’exploitation d’un distributeur automatique de billets qu’il réalise jusqu’alors. Les modalités de la présente mesure sont fixées par décret en Conseil d’État.

Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement d’appel, la France Insoumise propose d’inscrire dans la loi un principe simple : la pratique du « cashback » par les commerçants « ne saurait se substituer à l’obligation d’un maillage public dense en distributeurs automatiques ».

Malheureusement, cette proposition de loi ne pose pas de pistes de réflexion sur le meilleur mode de retrait d’argent entre les distributeurs et le cashback, et cherche à les favoriser tous deux, en dépit de la concurrence directe qu’ils se font. Pourtant, cette question doit être traitée pour orienter l’action publique.

Aujourd’hui, il existe des inégalités très fortes dans l’accès aux espèces. Des disparités départementales existent d’après la Caisse des dépôts (CDC) : « alors que la quasi-totalité des habitants d’Île-de-France et de PACA dispose d’un accès aux agences bancaires dans leur commune, plus de la moitié des habitants de la Haute-Saône (59 %), de la Creuse (59 %), de la Meuse (57 %), et du Lot (54 %) en est privée », indique-t-elle.

Cette suppression des agences locales à réduire drastiquement le nombre de points de retrait bancaire. Ainsi, les distributeurs automatiques sont passés de 50 000 à 42 500 entre 2019 et 2024. Aujourd’hui, près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire !

Cette situation inacceptable place certaines personnes en situation de pénurie d’argent liquide, ou les contraint à prendre leurs voitures pour retirer de la monnaie.

Si le développement du « cashback » par les commerçants peut être un expédient à cette situation délétère, nous proposons d’inscrire dans la loi que cela « ne saurait se substituer à l’obligation d’un maillage public dense en distributeurs automatiques » afin que l’État garantisse un objectif clair : celui d’assurer l’égalité territoriale de tous les citoyens concernant un service d’intérêt général.

Dispositif

En tout état de cause, les services de retraits d’argent liquide mentionnés à l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier ne sauraient se substituer à la nécessité d’un maillage territorial dense en distributeurs automatiques de billets.

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe LFI vise à supprimer la déduction d’impôt prévue par décret.

La proposition de loi propose une déduction d’impôt au profit des commerçants fournissant des espèces aux usagers, assise sur une fraction du montant total en numéraire remis aux clients. Ce service de remise d’espèces vient pallier les carences des banques en incitant les commerçants à développer des services de cashback.

Cette aide d’État n’a pour seul objectif que de financer des services autrefois pris en charge par les banques privées, et qu'elles ont délaissé pour dégager des marges toujours plus importantes. Par conséquent, cette déduction d’impôt ne serait qu’un moyen de cautionner leur stratégie délétère, en appliquant la triste méthode de la « privatisation des profits et de socialisation des pertes » qui a conduit à l’appauvrissement de l’État et de nos services publics. Ainsi, pendant que la BNP prévoit fermer plus de 650 agences d'ici à 2030 (et donc les DAB présents dans ces agences), l’État verrait cette niche fiscale gonfler au fur et à mesure du retrait des banques dans nos territoires, et du report vers le service du "cashback" proposé par nos petits commerçants.

Par ailleurs, cette mesure a vocation à proposer une marge aux commerçants qui pratiquent le cashback, marge qui serait directement financé par les contribuables. Or, comme le rappelle justement l’exposé des motifs de cette proposition de loi, ce service de cashback a l’intérêt pour les commerçants d’attirer une clientèle. Et avec une hausse de 4% par an du nombre de commerces proposant ce service, il est inopportun de faire supporter par les finances de l’État une marge, indéfinie car renvoyée à un décret, à destination des commerçants.

Enfin, nous interrogeons le mode même de rémunération : en mettant en place une déduction fiscale, cette disposition permet de rémunérer les commerçants réalisant des bénéfices, et prive dans le même temps de rémunération les commerçants connaissant une « année rouge ». Il serait donc bien moins malhabile de prévoir une subvention, ce qui ne peut être introduit par voie d’amendement en raison de l’article 40 de la Constitution.

Mal venue, mal conçue, mal ciblée : cette déduction fiscale n’a pas lieu d’être. Nous demandons en conséquence sa suppression.

Dispositif

Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa.

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les députés insoumis proposent que la Banque de France mette à disposition, en plus de la cartographie, les données relatives aux points de retrait, qu’il s’agisse des distributeurs automatiques de billets ou des commerces proposant un service de cashback.

En effet, l’article 1er tel qu’il est rédigé prévoit que la Banque de France mette à disposition des particuliers une carte recensant ces points de retrait. Cette disposition, bienvenue, reste inachevée : les cartes actuellement mises à disposition par la Banque de France ne permettent pas de téléchargement et de réutilisation via des logiciels de cartographie tiers, ou même d’appliquer un fond de carte différent. En conséquence, ces cartes sont peu visibilisées, peu partagées, et peu utilisées.

Dans une logique d’ouverture des données publiques afin de permettre leur réemploi, nous proposons donc que le jeu de données ayant servi de support à l’établissement de cette carte soit mis à disposition, par exemple sous format xml ou csv, par l’intermédiaire de la plate-forme DataGouv. De la sorte, n’importe quel acteur tiers pourra mobiliser ces informations pour les intégrer à un outil de cartographie préexistant, permettant d’accéder plus facilement à l’information dont ont besoin les particuliers : quel est le point de retrait le plus proche de ma position.

Pour cela, nous proposons donc d’assurer un accès libre, complet et pérenne à cette base de données des points de retrait. Cette ouverture permettrait de mieux diffuser l’information au public et faciliterait la création d’outils de visualisation ou de services complémentaires.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article L. 141‑4 est ainsi modifié :

« – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du I, sont ajoutés les mots : « , ainsi que la base de données ayant permis la réalisation de cette cartographie. »

« – Le même article est complété par un IV ainsi rédigé : »

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